Conclusion
p. 369-379
Plan détaillé
Texte intégral
1The Swing of the Pendulum. La Seconde Guerre mondiale accélère l’oscillation du pendule entamée dans les années 1930. La thèse selon laquelle le cortège inouï de violences et de barbaries de cette guerre et le génocide des Juifs européens auraient provoqué un ralliement résolu, évident et rédempteur à l’internationalisation des « droits de l’homme » a fait long feu. Indéniablement, cette thèse contenait des éléments qui paraissaient plausibles dans la perspective d’une approche idéaliste du cosmopolitisme libéral de la première moitié du siècle. En 1945, la formule des « droits de l’homme » est bien sortie de sa marginalité, on y consacre des dossiers de revues de science politique et de droit international, les juristes internationalistes intègrent la notion et la chose, la décolonisation est enclenchée et une déclaration « universelle » est adoptée en 1948. Même le désaveu général de la SDN apparaît comme le signe de cette « prise de conscience ». On sent bien chez certains, comme Josef Kunz, la sincérité du déchirement que constitue le retrait de la projection légale-émotionnelle qu’ils avaient placée dans la SDN. Certains, grisés par la sublimation wilsonienne, avaient effectivement cru reconnaître dans la SDN l’incarnation des projets du pacifisme juridique comme leur propre légitimation. Ce sentiment de deuil et de dissociation a contribué, pour un petit nombre d’entre eux seulement, à rendre plausible la thèse de la « révolution » des droits de l’homme de l’après-1945.
2La relativisation actuelle de cette thèse peut aussi être nourrie par la mise en perspective de la période de l’entre-deux-guerres que nous avons analysée dans ce livre. L’angle d’approche retenu a consisté à travailler ensemble les parcours, les pratiques et les discours des juristes internationalistes en réfractant à partir d’un texte, la Déclaration de 1929, adoptée par l’Institut de droit international en 1929 à New York. Cette approche nous a permis de travailler les jeux d’échelle pour l’ensemble de nos objets, espaces et institutions : local-institutionnel, local-national, local-transnational, interétatique, international et global. La diachronie a ainsi été réinscrite dans une synchronie de la circulation des hommes et des idées, et en proposant de donner méthodologiquement corps à une « histoire sociale globale ». L’analyse des réseaux et des sociabilités comme l’attention portée à l’échelle biographique ont par ailleurs permis d’enrichir une sociographie institutionnelle qui a réinscrit ce corps dans la moyenne durée de l’histoire sociale des élites occidentales, des universitaires, des diplomates et des experts.
3Nous avons pu ainsi également saisir les ruptures, contraintes et mutations inscrites par la Première Guerre mondiale à travers une sociographie d’une société savante transnationale, l’IDI, et d’un think tank méconnu, l’ADI. L’approche déconstructiviste de l’étude de la Déclaration de 1929 comme de celle de Frangulis devant l’assemblée de la SDN en 1933 a permis de rompre avec une vision iconique des figures des « pères fondateurs » en les replaçant dans leur parcours et leurs temporalités comme en nous attachant à reconstituer la trame des coécritures et des circulations entre sociétés savantes, associations militantes et think tanks. L’approche par la pratique au sein de la SDN dans les cas précis de La Pradelle et Mandelstam nous a enfin permis d’éviter une histoire des idées opposant réalisme et idéalisme, doctrine et jurisprudence ou discutant à l’infini des fondements de la notion de communauté internationale. Indéniablement, le croisement des sources privées et institutionnelles, nationales et internationales, écrites et orales, comme l’apport de fonds d’archives inédits, a été décisif dans les méthodes de traitement appliquées, en puisant dans les acquis méthodologiques et épistémologiques des collègues sociologues, anthropologues et juristes.
4La sociographie de l’IDI a permis de rendre compte du système de relations objectives dans lequel sont enserrés les membres de cette compagnie savante transnationale comme les valeurs et affects de légitimation et de cohésion corporative, à travers une double approche prosopographique et d’analyse des discours nécrologiques. Corps dominé par l’impérialisme libéral, le cosmopolitisme défendu par les membres de l’IDI s’affirme avant tout comme un « conationalisme » qui est à mettre en regard avec l’interpénétration des mondes savants et diplomatique et la multipositionnalité des juristes internationalistes des années 1920. Nous avons ensuite procédé à une étude des données relationnelles afin de compléter cette première analyse des facteurs sociaux et du discours de l’institution sur elle-même. L’étude des relations interindividuelles, de l’économie des pratiques et des sociabilités collectives nous a permis d’appréhender les équilibres et les hommes de pouvoir et d’influence au sein de l’IDI, de montrer la nature stratégique des liens avec la Dotation Carnegie pour la paix internationale en les replaçant dans la structuration multipolaire du champ des organisations privées et des fondations philanthropiques internationales. Elle nous a aussi permis, grâce aux sources archivistiques, de montrer l’inscription de ces pratiques de sociabilités dans une moyenne durée des sociabilités élitaires, commune aux organismes transnationaux fondés sur les mêmes bases sociologiques et d’identifier une « petite société close ».
5Les rencontres scientifiques intermittentes et le transnationalisme de la compagnie savante sont formalisés selon les pratiques héritées des circulations d’agrément du xixe siècle : à la fois familiales et structurellement genrées, alliant visites culturelles et activité scientifique et se déplaçant dans un réseau préexistant de pôles urbains de pouvoir et de savoir. Nous avons choisi, comme troisième échelle d’analyse, l’approche biographique en nous intéressant plus spécifiquement à Albert de La Pradelle, André Mandelstam, James Brown Scott. En mobilisant la notion d’ambivalence proposée par Nathaniel Berman, nous avons essayé de confronter le discours du droit avec une histoire sociale des parcours individuels. Nous avons ainsi pu rendre compte des tensions entre formalisme et engagement et reprendre la question de la figure idéaltypique du juriste « impérial-libéral » tout en intégrant les travaux fondateurs de Martti Koskenniemi. En analysant les productions juridiques d’André Mandelstam, nous avons reconstitué le cadre référentiel de sa pensée et analysé son rôle de conseiller juridique dans le combat mené par les organisations arméniennes auprès de la Section des minorités de la SDN contre la politique de dénationalisation forcée et de spoliation des biens et avoirs des rescapés du génocide par la République kémaliste. Nous avons ainsi pu pointer les modalités du rejet de ces nouveaux parias dans une période qui inscrit les droits humains dans l’ordre politico-juridique de l’État-nation impérial et de l’État modernisateur, excluant de fait les peuples colonisés et les victimes des régimes d’exclusion ethno-nationales ou racistes.
6Les trois premiers chapitres ayant permis de poser les cadres institutionnels, relationnels et biographiques, le suivant a été consacré à reconstituer le cheminement du texte, les phases d’écriture collective, et les circulations entre espaces militants et espaces savants transnationaux pour aboutir à l’étude de la rédaction finale et de la difficile adoption à New York le 12 octobre 1929 de la Déclaration des droits internationaux de l’homme. En partant des impacts de la Première Guerre mondiale sur les dynamiques internes de l’IDI replacés dans les mutations affectant le champ du droit international et les associations juridiques, le raisonnement permet de réancrer ce texte dans les enjeux de son temps et de déconstruire un discours des origines. Celui-ci tendait en effet à individualiser l’origine de la Déclaration et à finalement déplacer chronologiquement vers l’amont la révolution « perdue » de 1948 en recherchant de nouvelles figures iconiques d’incarnation. Au chapitre suivant, nous avons procédé à une plongée archivistique dans le fonds inédit de l’ADI, think tank créé à Paris en 1926 et qui vient de fermer ses portes récemment. L’ADI est bien connue pour la Déclaration sur une convention mondiale des droits de l’homme devant la SDN à l’automne 1933 quelques semaines avant le retrait de l’Allemagne nazie de l’organisation internationale. Il s’est agi ici de reprendre l’ensemble du dossier afin de faire la lumière sur ce qui relève finalement d’une opération de communication internationale menée par Antoine Frangulis, le secrétaire général perpétuel de l’ADI, en lien avec la diplomatie française. Nous avons pu ainsi identifier la nature de cette association qui comprend jusqu’à 1 400 membres répartis dans le monde entier au début des années 1930 et qui est pilotée comme une entreprise de relations publiques par un spiritualiste grec, royaliste et opérateur financier. Au chapitre suivant, nous avons posé cette fois notre objet sous l’angle des réceptions-appropriations en mobilisant la notion de « communautés interprétatives ». Nous avons également considéré utile de rapporter les modalités de réception aux effets structuraux propres à chaque mondes sociaux en travaillant sur plusieurs échelles : celle du champ juridique (analyse des revues juridiques et de l’échec de la conférence de La Haye sur la codification du droit international), celle des institutions universitaires et celle des institutions nationales. Nous avons ainsi pu vérifier que ce sont pour beaucoup leurs enjeux propres et leurs logiques cognitives qui se prolongent dans les arènes transnationales.
7L’échec de la mise à l’agenda politique de la Déclaration de New York lors du Congrès de Montreux de l’UIASDN en juin 1933 permet de montrer comment se met en place la position franco-britannique sur la question des persécutions antijuives du nouveau régime nazi. Notre dernier chapitre, consacré aux années 1933-1937, réinsère la pétition Bernheim sur les persécutions en Haute-Silésie dans l’histoire des mobilisations juridiques en faveur du droit des minorités et des droits de l’homme depuis les années 1920 au sein des acteurs de l’exil libéral russe et juif-russe et des rapports avec le sionisme. Il permet également de comprendre l’intervention de Frangulis à l’assemblée générale de la SDN à l’automne 1933 comme de mesurer les enjeux de la position française. Ce tournant modifie le langage des droits de l’homme et entame le processus de raidissement idéologique et de polarisation caractéristique de la dernière période. La réactivation de la thématique de l’intervention d’humanité et d’un discours humanitariste des droits de l’homme est à articuler avec la dévitalisation de ses contenus juridiques et de ses potentialités jurisprudentielles. À l’échelle globale, le conflit italo-éthiopien marque la fracture du système international mis en place au lendemain de la Première Guerre mondiale et, pour reprendre l’expression de Nathaniel Berman, la rupture du « ballast imaginaire » qui faisait tenir ensemble des contenus normatifs contradictoires. À l’échelle locale, le processus de réinvestissement des juristes français dans la légalité et le droit comme principes majeurs du développement du système étatique, désormais dissocié des sciences sociales des relations internationales, consacre la marginalisation rapide des acteurs diversement déracinés de la Déclaration de 1929, avant même le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale.
8À l’échelle biographique et institutionnelle, les différents protagonistes de notre affaire ont en commun d’achever leur parcours ou de le voir nettement s’infléchir. À l’échelle de l’internationalisation des droits de l’homme, un nouveau cycle est entamé, déplaçant les enjeux, renouvelant les discours, suscitant de nouvelles appropriations. À l’échelle de l’IDI, les anciens assurent la transmission générationnelle de la compagnie avec Henri Rolin (fils d’Albéric Rolin), Suzanne Bastid (fille de Jules Basdevant), Paul De Visscher (fils de Charles De Visscher).
9James Brown Scott décède en juin 1943 dans sa résidence d’été à Annapolis dans le Maryland à 77 ans.
10Antoine Frangulis passe la guerre à Genève, avec son passeport diplomatique haïtien. Le trésorier de l’ADI, maître Bourbousson, est parti aux États-Unis et Joseph Noulens, qui s’occupe de la gestion financière depuis janvier 1939, en zone sud dans le Gers où il décède en septembre 1944. En décembre 1944, Frangulis convoque la première réunion de l’ADI de l’après-guerre sous la présidence du juge Guerrero. Les affaires reprennent. L’objectif est à présent d’être le grand ordonnateur d’une « Cité des Nations » refondée sur les ruines de la SDN. Frangulis annonce en effet avoir rédigé un mémoire confidentiel, qu’il a envoyé aux gouvernements des grandes puissances, où il présente son projet de création d’une Cité des Nations absolument extraterritoriale, pouvant abriter les institutions internationales et sauvegarder leur libre fonctionnement lors d’une future guerre mondiale1 Henry Bérenger, qui s’est retiré de la vie publique depuis 1940, lui répond par écrit qu’il ne souhaite plus être un acteur de cette histoire et que la tragédie n’est pas finie. Ayant rapidement échoué à refonder la SDN, Frangulis change d’horizon en tentant un déplacement de l’ADI à Montevideo en Uruguay où il s’installe quelques temps. Les archives ne permettent pas de renseigner ce nouvel épisode de l’épopée de l’ADI ni pourquoi elle « aurait été obligée » de quitter la France2. En 1953, Frangulis est toutefois de retour et l’ADI commence un nouvel épisode de son histoire sous la présidence de… Maurice Schumann, secrétaire d’État aux Affaires étrangères3.
11Albert de La Pradelle voit la Gestapo s’emparer de toutes ses archives personnelles à son domicile parisien en juin 1940. Il rejoint alors la zone sud. Ses ressources financières sont assurées pendant la guerre par sa fonction de conseiller du prince et ses séjours à la principauté de Monaco. Il remplace également à l’université d’Aix-en-Provence son fils Paul, qui est prisonnier des Allemands4. En 1942, il publie un ouvrage dénonçant avec virulence le marxisme et la politique de l’URSS de 1920 jusqu’au Pacte germano-soviétique d’août 1939 et l’invasion de la Pologne, dans lequel il affirme l’importance de la défense des valeurs chrétiennes5 Henri d’Orléans, prétendant orléaniste au trône de France à partir de 1940 (plus connu sous le nom de comte de Paris), toujours frappé par la loi d’exil de 1886, nomme La Pradelle délégué pour la zone VII bis (Corrèze et Haute-Vienne) en août 1942, sur recommandation de son représentant en France, le comte Pierre de La Rocque de Sévérac, (frère du colonel de La Rocque). Un an et demi plus tard, Albert de La Pradelle démissionne de cette fonction, ne voulant plus avoir à travailler avec La Rocque6. Les deux autres enfants d’Albert de La Pradelle s’engagent dans la Résistance. Raymond, notamment, est proche d’Alain de Boissieu (1914-2006), fils du comte Henri de Boissieu. Celui-ci rejoint Londres en 1941, devient un compagnon de la Libération et le gendre du général de Gaulle. Au lendemain de la Libération, le 11 décembre 1944, Marcel Sibert adresse une lettre de dénonciation, visant les prises de position idéologiques de La Pradelle pendant la guerre (notamment son livre de 1942), au nouveau doyen de la faculté de droit de Paris, Julliot de La Morandière, et réclamant qu’il soit démis de ses fonctions de directeur-fondateur de l’IHEI7. Cette dénonciation aboutit effectivement à l’éviction de La Pradelle8. C’est Marcel Sibert qui devient le nouveau directeur et Charles Rousseau lui succédera en 1957. Ne s’avouant pas vaincu, La Pradelle fonde, à 75 ans, l’Institut d’études et de recherches diplomatiques au sein de l’Institut d’études politiques (IEP) de Paris. Il en assure la direction jusqu’à son décès en 1955. C’est René Cassin qui lui succède.
12Le 25 novembre 1947, La Pradelle prononce un discours de foi à la faculté de droit de l’University College de Londres sur l’individu dans le droit international9. Il revient sur la conception dominante du droit des gens comme droit interétatique, dogme « déplorable » qui a dominé tout l’entre-deux-guerres. Après avoir rappelé l’ébranlement du droit interétatique par l’attaque individualiste de l’État, chez Duguit, Krabbe, Kelsen et Scelle, il constate que le statut de la CJI est, en son article 34, bien semblable à celui de la CPJI : « seuls les États ont qualité de se présenter devant la Cour ». Toutefois les avancées du droit pénal international en 1945-1946 sont pour lui des preuves d’une mutation fondamentale de la notion de toute-puissance étatique. La Pradelle considère aussi qu’au préambule de la Charte du 26 juin 1945 éclate l’affirmation d’un droit de l’homme qui désormais se présente (article I, § 3) comme le soutien du système juridique international10. Il termine sa conférence en rappelant sa proposition de Déclaration des droits et devoirs des États, qui avait, par sa hardiesse, tant effrayé les membres de l’IDI en 1921. C’est donc avec le regard du visionnaire qu’il constate que l’Institut, lors de sa première session de reprise en août 1947 à Lausanne, a finalement adopté une déclaration posant le principe de la reconnaissance et du respect des droits de la personne humaine, sous le titre : « Les droits fondamentaux de l’homme, base d’une restauration du droit international. » Mais les temps ont changé : La Pradelle se réfère désormais non à la mystique solidariste du début du xxe siècle, mais aux encycliques pontificales de 1939, qui ont substitué, à la notion du bien commun, principe directeur de toute société, la finalité de la personne humaine11.
13Lors de cette même session de 1947, André Mandelstam est présent mais silencieux. L’homme est âgé. Il vit toujours à Paris mais il n’écrit plus. Il a survécu à la guerre, plaçant des articles qui reprennent certains de ses anciens travaux dans les périodiques des émigrés russes aux États-Unis. En août 1947, il est à Lausanne et écoute Charles De Visscher annoncer au petit nombre de membres et associés de l’IDI son intention de leur présenter non pas un rapport d’activité classique, mais un exposé qui sort des cadres ordinaires de la société, car, dit-il, il faut fonder à présent un nouveau droit international basé… sur les droits de l’homme ! Que de chemin parcouru depuis 1929 ! L’ancien secrétaire général de l’IDI semble en effet tout à la fois ébranlé (il a perdu son fils Jacques pendant la guerre) et affermi dans sa foi et ses nouvelles convictions. Il exprime ainsi la vive déception qui anime la profession des juristes devant les nouveaux cadres du système international. Mais c’est une nouvelle fois dans ce constat qu’il propose aux juristes internationalistes de puiser la relégitimation de leur corps. Comme l’analyse Samuel Moyn : « The international lawyers of Europe were, they believed, perhaps the last best hope for making good on what now seemed like broken promises12 ». Cette fois, l’inspiration de ce renouveau spirituel qui doit faire face à la crise d’une civilisation occidentale prise en tenaille entre le matérialisme individualiste et les collectivismes totalitaires est le personnalisme. On sait que ce courant imprègne durablement, après 1945, les milieux de la démocratie chrétienne et les nébuleuses militantes du fédéralisme européen. L’étude que Samuel Moyn a consacrée à ce tournant des droits de l’homme au lendemain de la Seconde Guerre mondiale permet de comprendre la distance nouvelle créée depuis 1929 et l’insertion de cette phase particulière de l’après-guerre et de l’adoption de la Déclaration universelle des droits de l’homme dans un temps de refondation morale des communautés et de la personne humaine13.
14Ainsi, Mandelstam n’intervient qu’une seule fois lors des débats sur la nouvelle déclaration proposée par De Visscher car il ne comprend pas qu’elle n’énumère aucun des droits fondamentaux de l’homme. De Visscher lui répond que son objectif n’est certainement pas de dresser un catalogue de droits mais de favoriser le déclenchement d’un courant d’opinion en faveur de la protection des droits fondamentaux14. La distinction est décisive et montre dans quelle direction va désormais le balancier du pendule. De Visscher voit dans les droits fondamentaux de l’homme tout autre chose que l’objet d’une protection par le droit international. Il est hors de propos de soumettre aux États une déclaration internationale. Il n’entend pas non plus reprendre le débat sur la nécessité d’une convention interétatique en faveur des droits de l’homme. Il est donc sans objet pour lui de reprendre les acquis de la Déclaration de 1929. Quant aux projets de conventions, d’autres s’en occupent, notamment Lauterpacht, et son projet, dit-il, est excellent.
15Son raisonnement est le suivant : inévitablement, une Déclaration internationale des droits de l’homme serait retenue par les États démocratiques et libéraux mais serait repoussée ou non appliquée dans les États oppresseurs et liberticides. Le résultat serait donc nul. Cela l’amène à reformuler sous une forme nouvelle l’articulation entre la violence des masses populaires et la fonction régulatrice du corps élitaire des juristes. Il affirme ainsi que l’échec de la SDN vient que l’on a « trop attendu » des opinions publiques : celles-ci ne peuvent pas entrer en contact direct avec les réalités internationales. Selon De Visscher, l’immense majorité des hommes ne peuvent accéder à « ce plan supérieur, pour se pénétrer de cet esprit international qui est fait de tolérance et de compréhension pour les besoins des pays étrangers » et restent donc dans leur nationalisme étroit et leur égoïsme particulier. C’est de l’intérieur des États et non dans les rapports internationaux qu’il faut modifier la donne, en agissant directement sur les rapports entre l’homme et le pouvoir. Il faut donc s’atteler à soigner cette « crise de l’esprit » par une inspiratrice personnaliste et modératrice du pouvoir à l’intérieur même des sociétés. La seconde analyse de l’inutilité d’investir la régulation juridique des rapports internationaux réside dans sa condamnation de l’État-nation. Ainsi, selon lui, celui-ci a prouvé son incapacité à assurer, à la fois, la sécurité militaire et la prospérité matérielle : la prospérité libérale et la paix ne peuvent émerger que dans des structures supranationales. Lorsque cette conviction se répandra « dans les masses », le temps sera sans doute venu d’une institutionnalisation supérieure de la société internationale, et là, les juristes pourront s’investir15.
16La Pradelle exprime avec enthousiasme et joie ce qu’il comprend, à tort, comme le ralliement du positiviste auquel il s’est opposé pendant vingt ans, aux théories de l’État-fonction. Max Huber, lui, ne s’y trompe pas : ce juriste suisse prestigieux, ancien juge de la CPJI, qui a présidé le CICR pendant presque vingt ans, vient de prendre sa retraite. Animé d’une profonde redécouverte de la foi protestante, il se consacre à l’éthique des relations internationales. Il partage l’avis de De Visscher, le problème des droits humains est avant tout un problème d’ordre moral : « c’est dans le cœur des hommes qu’il faut cultiver le respect de la personnalité d’autrui16 ». Personne n’évoque le génocide des Juifs d’Europe dans ce cénacle élitaire de juristes. Ce nouvel après-guerre est bien dans la continuité du précédent. L’enjeu n’est pas là. Comme l’a montré Gerard D. Cohen, l’impact de l’Holocauste est encore diffus dans cette période. Le discours postérieur sur la « révolution des droits de l’homme » de 1948 est d’ailleurs selon lui à comprendre comme une réaction au premier régime mémoriel qui, jusqu’aux années 1960, n’évoque que rarement le génocide : « “Human-rights talk”, in other words, amounted to the first significant instances of ‘Holocaust-talk’ in a non-Jewish environment. This unique forum of discussion was facilitated by the desire of Jewish human rights actors to incorporate Holocaust legacies in a liberal cosmopolitan democracy17 ». Cette analyse permet de mieux comprendre la position désormais adoptée par René Cassin et son évolution par rapport aux polarisations des années 1930, décrites dans notre dernier chapitre. Guillaume Mouralis vient aussi de montrer comment l’intégration par les juristes américains des contraintes de l’ordre racial en vigueur aux États-Unis avait contribué à écarter toute catégorisation des crimes de guerre ennemis qui auraient pu être applicables à la politique intérieure américaine18.
17Toutefois, à Lausanne en août 1947, l’enjeu principal des débats n’est pas vraiment cette déclaration humaniste de Charles De Visscher. La question décisive est celle du rôle de la société savante dans la reconfiguration de l’expertise juridique dans ses rapports avec l’ONU. Ce n’est plus Basdevant et le Comité préparatoire de la SDN de la Conférence pour la codification du droit international de La Haye cette fois, mais Donnedieu de Vabres et la Commission de l’ONU de codification de droit international. Le sujet est ouvert par Alejandro Alvarez qui atteste d’une patience et d’une ténacité impressionnante puisque son projet sur les méthodes de la codification du droit international a été repoussé par l’IDI durant près de quinze ans19. Il le présente enfin. Mis en discussion, il est aussitôt contré par Donnedieu de Vabres qui parle, au titre de membre de la Commission de l’ONU, de codification de droit international. Ce dernier conteste l’idée que les sociétés savantes soient en charge du travail de codification et qu’elles soumettent ensuite leurs résolutions à l’agrément des États. Il se crée, dit-il, une distance irréductible entre l’idéal du droit énoncé par les théoriciens et la réalité politique des praticiens. La direction prise par les débats en cours à New York consiste à l’inverse, à envisager une commission d’experts nommés par les États, un peu sur le modèle de la CPJ20. C’est, cette fois, Jules Basdevant qui se lance dans une critique en règle des procédures en discussion au sein de l’ONU en expliquant que cela revient aux méthodes catastrophiques adoptées pour la préparation de la conférence de 1930 (comité pourtant qu’il présidait…). Et Donnedieu de Vabres de rabattre les ambitions déplacées de la société savante : les membres de l’IDI doivent admettre qu’ils ne possèdent pas les éléments suffisants pour une discussion éclairée sur les travaux de la Commission de l’ONU. S’ensuit un long débat sur la nécessité d’affirmer tout de même la place du travail scientifique des sociétés savantes dans le nouvel ordre international. Une résolution est finalement adoptée. Elle exprime une nouvelle fois toute l’ambivalence fonctionnelle des internationalistes : il s’agit d’écarter le projet d’Alvarez, de ne pas prendre position contre la volonté des grandes puissances, tout en affirmant l’autonomie et le caractère scientifique d’un corps finalement peu considéré21…
18De son côté, Pablo De Azcárate, dont on a pu voir comment il avait, à la tête de la Section des minorités de la SDN, maintenu et justifié une position de rejet des droits humains face aux rescapés arméniens, se fait soudain en 1946, le chantre des droits de l’homme. Dans un article de la revue The Annals of the American Academy of Political and Social Science, il insiste sur le fait que le système des minorités de la SDN n’était ni humanitaire ni judiciaire… « but in fact its claim was purely political ». En revanche, il insiste sur un élément fondamental qui serait passé inaperçu : les traités des minorités contenaient une clause qui entre entièrement dans la sphère des droits de l’homme : le fameux article 2 dont l’État signataire s’engage à accorder à tous les habitants pleine et entière protection de leur vie et de leur liberté sans distinction de naissance, de nationalité, de langue, de race ou de religion. De Azcárate souligne le fait qu’on a là une clause énoncée dans une forme à la fois universelle et absolue. Et de conclure : « in this sense there is reason to consider this clause of the minorities treaties as a genuine precedent for any attempt to establish an international guarantee of human rights. […] This clause, therefore can quite properly be considered as a precedent for internationalization or supernationalization in matters of human rights22 ».
19C’était pourtant bien ce même article sur lequel avait reposé toute la construction de l’internationalisation des droits de l’homme d’André Mandelstam et son action de conseiller juridique en faveur des pétitionnaires arméniens auprès de la Section des minorités durant une décennie entière. Dans le même numéro des Annals of the Americain Academy of Political and Social Science, l’article qui succède à celui de De Azcárate est écrit par Georges Kaeckenbeeck, qui explique une nouvelle fois en quoi le système de protection en Haute-Silésie avait fonctionné de manière positive, en créant un droit international-local concret. Les deux parcours bifurquent. Kaeckenbeeck, qui est le représentant de la Belgique aux Nations unies, prend la direction de l’Autorité internationale de la Ruhr en 1948. La même année, De Azcárate part en Israël comme secrétaire de l’impuissante Commission de conciliation de l’ONU sur la Palestine.
20En 1945, le basculement du pendule emporte donc cet instable objet que constituent les droits de l’homme vers de nouvelles générations, de nouvelles appropriations et mobilisations dans le contexte de décolonisation et de combats pour les droits civiques. Fruits de métabolisations renouvelées, ils sont profondément insérés en leur contexte et expriment les projections des sociétés qui les modèlent. Dans cette nouvelle phase, l’édification d’une société nouvelle, libérée de la violence nationaliste et fasciste, entraîne pour l’État et le droit un rôle nouveau plus actif. La question centrale de la légalité étatique reconfigure les fonctions de l’expertise juridique dans des relations internationales fondées désormais sur la coexistence d’États appartenant à des systèmes politique et sociaux différents, et d’un droit utile, soit constituant une base théorique à la résolution de problèmes pratiques de l’organisation sociopolitique et de la croissance économique.
Notes de bas de page
1AADI, compte-rendu de l’AG des membres du 2 décembre 1944 à Genève.
2AADI, AG de l’ADI, 25 février 1976, après le décès d’Antoine Frangulis, présidée par Jacques Baumel.
3AADI, AG du 19 mai 1953.
4« Entretien avec Géraud de Geouffre de La Pradelle », art. cité, p. 161-63.
5Albert de La Pradelle, Le marxisme tentaculaire. La formation, la tactique et l’action de la diplomatie soviétique, 1920-1940, Issoudun, Éd. Internationales, 1942.
6ADC, Fonds Raymond de Geouffre de La Pradelle, 54J.
7AIHEI, boîte 1, M. Sibert au doyen Julliot de La Morandière, 11 août 1944.
8AIHEI, boîte 1, Conseil d’administration de l’IHEI, 12 juin 1945. La Pradelle demande au Conseil de pouvoir conserver la direction jusqu’à son décès. Le Conseil refuse. Il est décidé de supprimer la fonction de directeur à vie et d’envoyer une lettre de remerciements à La Pradelle pour « avoir consacré une part importante de son activité à l’IHEI ».
9Albert de La Pradelle, « La place de l’homme dans la construction du droit international », conférence donnée à la faculté de droit de l’University College, Londres, 25 novembre 1947, Current Legal Problems, 1948, p. 140-151.
10Ibid., p. 150.
11Albert de La Pradelle, « Chronique documentaire de la guerre : Lettre encyclique de S.S. Pie XII du 20 octobre 1939, Summi Pontificatus », RDI, 25, 1940, p. 257-262.
12Samuel Moyn, « Personalism, Community, and the Origins of Human Rights », dans Stefan-Ludwig Hoffmann (dir.), Human Rights in the Twentieth Century, Cambridge, Cambridge University Press, 2010, p. 85. Le même phénomène avait pu être constaté dans la refondation de la Cité internationale universitaire de Paris après la guerre avec l’effacement des cosmopolites libéraux et philanthropes juifs (David-Weill, Deutsch de la Meurthe), au profit des démocrates-chrétiens.
13Ibid., p. 105.
14AIDI, 41, 1947, p. 165.
15Ibid., p. 155-158.
16Ibid., p. 161.
17G. D. Cohen, « The Holocaust and the Human Rights Revolution… », art. cité, p. 67-68.
18G. Mouralis, Le moment Nuremberg., op. cit. Voir le chapitre 3 : « L’impensé de la question raciale aux USA ».
19AIDI, 41, 1947, p. 218 et suiv.
20AIDI, 41, 1917, p. 235.
21Ibid., p. 251-254.
22Pablo De Azcárate, « Protection of Minorities and Human Rights », The Annals of the American Academy of Political and Social Science, 243, 1946, p. 124-128.
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2013
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Paris et les expériences européennes (XVIIIe-XXe siècles)
Christophe Charle et Daniel Roche (dir.)
2002
Au service de l’Europe
Crises et transformations sociopolitiques de la fonction publique européenne
Didier Georgakakis
2019
Diplomatie et religion
Au cœur de l’action culturelle de la France au XXe siècle
Gilles Ferragu et Florian Michel (dir.)
2016