Une théorie institutionnelle du sujet de droit
p. 215-226
Texte intégral
1Ce texte entend discuter la possibilité d’une extension de la théorie institutionnelle des droits de Jean-François Kervégan à la question du sujet de droit. Cette théorie institutionnelle des droits étant elle-même présentée par Jean-François Kervégan1 comme une extension de la théorie institutionnelle du droit à la question spécifique des droits subjectifs, je propose une extension au carré. Après avoir exposé ce que peut signifier une telle extension (I), je m’interrogerai sur ses limites et amplifications éventuelles (II).
Une théorie institutionnelle du sujet de droit
2Je commence par rappeler l’hypothèse de Jean-François Kervégan que je discute et transpose (A) avant d’indiquer ce qu’elle apporte (B).
Qu’est-ce qu’un fait juridique institutionnel ?
3Jean-François Kervégan propose la (longue) définition suivante de l’institution :
[U]ne institution est un système normatif coordonnant de manière durable, mais pas nécessairement concertée, les actions d’individus ou de groupes auxquelles elle assigne un statut et/ou un rôle (qu’il s’agisse des « agents » de l’institution, de ses « usagers » ou de ses « destinataires »), lorsque ces actions sont relatives à un certain but (à une « idée ») qui est défini de manière objective, c’est-à-dire indépendamment des représentations et des attentes des individus et des groupes concernés. Une institution peut (mais ne doit pas nécessairement) être organisée selon des règles explicites (des « statuts » ou des « règles régulatrices »). Elle peut aussi (mais ne doit pas nécessairement) posséder certaines caractéristiques usuellement attribuées aux individus, comme la « personnalité » ou la « volonté », de telle sorte que, sous certaines conditions, elle peut être et agir comme un individu (appelons cela leur quasi-individualité). Enfin, son origine n’est pas à chercher dans un événement naturel (elle n’est pas un brute fact au sens d’Anscombe) mais dans une « règle constitutive » (Searle) ou une « règle institutive » (McCormick), de nature sociale, qui provoque son existence et ses actualisations, et qui peut être réelle ou mythique, voire découler elle-même de l’existence ou de l’activité d’une autre institution2.
4Cette définition est accompagnée de cinq « aspects » qui sont soulignés. Le premier aspect est que les institutions « ont une vocation ou du moins des implications normatives », autrement dit elles prescrivent ou proscrivent des comportements. Deuxième aspect : « l’institution est une idée faite chose ou acte » parce que les institutions « s’orientent et s’organisent d’après une “idée” » – l’institution hospitalière a ainsi pour idée le service public de la santé. Troisième aspect, la « durabilité », qui fait que les institutions paraissent avoir été « toujours déjà là » – Jean-François Kervégan donne l’exemple de la propriété privée, institution juridique qui semble précéder chronologiquement (et logiquement) toutes les règles qui l’organisent et la mettent en œuvre (code civil, jurisprudence, etc.). Quatrième aspect, les actes produits au sein d’une institution suivent une procédure « ritualisée » – d’où la grande importance du respect des formes dans le contexte juridique ou la nécessité de prononcer certaines formules sous peine de nullité. Cinquième et dernier aspect, il faut distinguer, suivant le vocabulaire d’Hauriou, les « institutions-choses » (comme le mariage) et les « institutions-personnes » (associations, collectivités) – seules ces dernières sont susceptibles d’être dotées d’une personnalité morale, autrement dit d’accéder au statut de « sujet de droit ». Mais le sujet de droit est-il lui-même une institution au sens d’un fait juridique institutionnel ? Jean-François Kervégan préfère parler dans l’article que je discute ici de « fait normatif institutionnel » parce qu’il aborde aussi la question des droits moraux – laissant de côté cette question dans ce texte, j’emploie volontairement l’expression « fait juridique institutionnel » pour lever toute ambiguïté.
5Il est assez tentant de voir dans le sujet de droit un fait juridique institutionnel. Si l’on reprend les cinq aspects mis en avant par Jean-François Kervégan, ils lui conviennent fort bien. L’existence de « sujets de droit » a des conséquences normatives : s’il n’y avait que des « individus » au sens métaphysique du terme, autrement dit des morceaux du monde relativement isolables, stables et autonomes, la manière dont des comportements sont considérés comme mauvais ou satisfaisants en serait bouleversée. Un monde social sans « sujets de droit » serait un autre monde sur le plan normatif (il est permis d’ailleurs de se demander jusqu’à quel point quelque chose comme un « monde social » pourrait être défini sans qu’il y ait rien qui ressemblât, au moins vaguement, à des « sujets de droit »). Pour le deuxième aspect, on trouvera sans peine dans l’histoire des idées juridiques les traces de l’« idée » que le sujet de droit véhicule : on peut se référer à la notion de personne libre, par exemple, suffisamment souple pour éventuellement inclure des êtres non humains (entreprises, animaux, robots) ou pour éventuellement exclure certains êtres humains (les esclaves qui étaient des personnes non libres en droit romain). L’institution « sujet de droit » peut ainsi être comprise comme l’incarnation juridique de l’idée philosophique de personne libre, son « idéalité objective ». Pour le troisième aspect, la « durabilité » marque incontestablement le « sujet de droit » – autant l’antériorité historique des « droits subjectifs » est controversée, autant il paraît difficile d’imaginer que la fiction juridique du « sujet de droit » soit tardive dans l’édification du droit occidental. Le droit romain prévoit que des actions puissent être engagées par des acteurs précis, et non par d’autres – cela suppose l’institution de sujets de droit, quel que soit le nom par lequel on désigne ces acteurs. Concernant la « procéduralisation » et la formalisation, quatrième aspect souligné par Jean-François Kervégan, on fera simplement remarquer qu’il n’y a aucune naturalité ou immédiateté dans la transformation d’un « individu » en sujet de droit : pour être un « sujet de droit », il faut remplir un certain nombre de conditions assez strictes (les débats autour de la possibilité de constituer les animaux non humains ou l’environnement ou encore les intelligences artificielles en sujets de droit l’attestent) et, par ailleurs, on ne peut pas, par exemple, ester en justice sans accomplir un formalisme procédural lui aussi assez précis (le « sujet de droit » ne parle pas, n’écrit pas comme l’homme de la rue – il est souvent assisté d’un conseil, obligatoire devant certaines instances). Le statut de « sujet de droit » est donc très étroitement procéduralisé. Enfin, dernier point, le sujet de droit s’insère merveilleusement dans la distinction entre « institutions-choses » et « institutions-personnes », puisqu’il est même une forme de modèle de ce qu’on peut voir dans une « institution-personne » : une personne morale est, par exemple, une fiction juridique qui permet de traiter comme « sujet de droit » une entité qui non seulement n’est pas une personne physique mais est au surplus privée de tout ce qui semble constituer les individus tels qu’ils sont usuellement saisis par le droit (un corps, une éventuelle vie psychique, une naissance et une mort physiologique, etc.). Le sujet de droit est à bien des égards le paradigme de l’institution-personne – on voit mal alors comment l’original serait moins fidèle que la copie.
Des confusions dont le sujet de droit permet de se délester
6L’hypothèse du sujet de droit comme fait juridique institutionnel paraît donc légitime. Je voudrais montrer qu’elle est non seulement légitime mais par ailleurs fructueuse, car elle permet de délester l’analyse de ce qu’est un « sujet de droit » et de sa place dans le monde du droit d’un certain nombre de confusions.
7Tout d’abord, elle permet de libérer le « sujet de droit » de l’emprise d’une certaine conception jusnaturaliste : en reconnaissant l’artificialité de cette institution centrale, on se tient à distance de l’annexion du « sujet de droit » par les visions moralisatrices, politiques, humanistes véhiculées par un certain jusnaturalisme. On peut, grâce à l’institutionnalisation du « sujet de droit », voir en lui autre chose que la consécration des droits éternels et naturels de l’être humain universel et rationnel – consécration par ailleurs infiniment louable sur le plan politique et moral, mais qui produit inévitablement une certaine indétermination, un certain flou autour de ce qui est spécifique dans la juridicité. La théorie du droit peut ainsi mobiliser ces termes « sujet de droit » sans courir le risque de lâcher la proie pour l’ombre en devenant une province incertaine de la philosophie morale et politique.
8Ensuite, l’hypothèse permet, à l’image de ce que Vincent Descombes accomplit dans Le complément de sujet, de déplacer le sujet de droit du champ des « grands principes » vers celui de la pratique juridique et de reconnaître, par un glissement du génitif subjectif vers le génitif objectif, dans le sujet de droit moins un acteur omnipotent à la volonté infinie, égarée dans l’univers borné et équilibré du droit, qu’un attributaire, un sujet faisant l’objet de possibles juridiquement organisés, quantifiés, construits. Le sujet de droit est un sujet institué par le droit – sans que cette institution diminue sa centralité et sa nécessité logique. Pour le dire autrement : exit le fantôme de la personne physique, ou plus exactement de la volonté humaine rationnelle animant une personne physique. Non qu’il n’y ait aucune espèce de lien entre ceci et le sujet de droit (pourquoi aurions-nous besoin du droit sinon ?), mais il convient de ne pas confondre cette relation avec le sujet de droit qui, par exemple, porte notre nom lors de ses différentes interventions dans le champ juridique, avec une identification.
9Enfin, la persistance (« durabilité », « durée ») et le formalisme (dont une forme est la « procéduralisation ») de ce sujet de droit obligent les philosophes du droit à une prise de conscience heuristique et épistémologique de l’importance de l’histoire du droit et du droit positif pour leurs tentatives de conceptualisation. À l’image du genre de philosophie du droit que Jean-François Kervégan a contribué à installer de manière durable dans le paysage académique philosophique, l’institutionnalisation d’une réalité qui peut sembler aussi faiblement technique que celle de « sujet de droit » oblige à réinscrire son analyse conceptuelle dans la contextualité historique qui est la sienne mais aussi dans sa contextualité discursive – le sujet de droit n’est pas une idée métaphysique (quand bien même il en véhicule une, on l’a vu), mais il est une série d’usages dans le champ du droit. Le philosophe du droit ne peut pas faire l’économie de cette étude historique et de cette plongée dans l’élément technique de ce qu’on pourrait appeler un peu lourdement ces effets juridiques de subjectivité objective. Car le théâtre de cette institution sociale n’est pas la philosophie, qui n’arrive qu’après la représentation –, c’est le droit, et son histoire.
Limites et amplifications
10L’hypothèse qu’on peut tirer de l’article fondamental de Jean-François Kervégan connaît néanmoins quelques limites (A’), d’une part, et mériterait une amplification (B’), d’autre part.
Pourquoi Hohfeld ?
11L’article de Jean-François Kervégan qui me sert de point de départ comprend un développement assez long issu de la lecture du célèbre texte de Wesley Newcomb Hohfeld, « Some Fundamental Legal Conceptions as Applied in Judicial Reasoning » (1913)3. L’analyse que propose Jean-François Kervégan du texte de Hohfeld est très convaincante quand elle lui permet de montrer la faiblesse de la distinction entre droits-libertés et droits-créances, mais elle l’est, à mes yeux, beaucoup moins quand il s’agit de s’appuyer sur Hohfeld pour refuser l’idée, défendue par Searle4, d’une réduction de tout droit subjectif à une obligation5. Et elle ne parvient pas plus, selon moi, à donner un socle théorique solide à une théorie institutionnelle des droits subjectifs ou du sujet de droit.
12Les deux questions peuvent être traitées séparément – et seule la seconde correspond à ce qui est ici discuté. Un mot néanmoins sur le premier point. Hohfeld distingue, on le sait, right, privilege, power et immunity et seul le right (ou claim-right) a pour corrélat une dette6 ou obligation (duty), les autres corrélats (respectivement no-right, liability, disability) n’étant pas vraiment des obligations. Sans entrer dans le détail du texte de Hohfeld, sur lequel beaucoup de choses ont été écrites7, j’avancerai néanmoins l’idée que seule une définition exagérément extensive de ce qu’est un lien de droit peut permettre de voir dans les trois autres corrélats de véritables connexions juridiques. Ainsi, le corrélat du power, la liability, soit la faculté de lier autrui au pouvoir que j’ai de modifier ou non une situation de droit (je renonce à réclamer une somme qui m’est due, par exemple, ou, mieux, je décide de l’effacer), est-il un droit subjectif ou une conséquence factuelle inévitable de l’existence d’un droit constitué ? Jean-François Kervégan oppose à cette vision du power comme simple dérivée du right-claim l’idée qu’il existerait des droits opposables inaliénables8, mais je pense que ces droits sont justement des aberrations logiques (comme dans l’arrêt Commune de Morsang-sur-Orge, 27 octobre 1995) ; et la doctrine, loin de chercher à les justifier, devrait plutôt s’attacher à obtenir leur disparition de l’ordre juridique, en s’appuyant sur la philosophie du droit. Le privilege correspond chez Hohfeld à un droit d’agir qui a pour corollaire l’absence de droit (no-right) pour autrui d’empêcher cette action : mais en quoi ce droit est-il plus qu’une simple faculté si l’absence de droit pour autrui de m’en empêcher n’est pas sanctionnable en cas de non-respect ? Ce no-right peut s’entendre soit comme le fait qu’il n’en a positivement pas le droit (et alors c’est une obligation), soit comme le fait que la question est en dehors du champ du droit (et, de fait, parmi les facultés d’agir que nous avons, seules celles dont l’entrave constituerait une atteinte à nos droits paraissent véritablement relever du droit – songeons au cas du « droit au suicide » : pour qu’il soit plus qu’une faculté, et qu’il soit véritablement un droit, il faudrait qu’on puisse intenter un procès à quelqu’un qui empêche autrui d’en user librement). Il y a donc bien une obligation ou, comme je le dirais plutôt, une dette : celle de devoir respecter un certain usage de la liberté d’autrui. Si cette dette (ou obligation) n’existe pas juridiquement et n’est pas opposable, elle n’appartient pas au droit. Enfin, concernant l’immunity, que Jean-François Kervégan traduit par « exemption », elle a pour corrélat l’impossibilité (disability) pour autrui de m’imposer la règle générale (qui doit être suivie par ceux qui ne sont pas exemptés). Mais si cette exemption n’est pas respectée, il y a un manquement à une obligation, d’une part, et, d’autre part, le binôme immunity/disability signifie simplement qu’il y a une hétérogénéité non pas entre les types de binôme droits/obligations (ou créances/dettes dans mon vocabulaire) qui existent au sein du monde juridique, mais simplement entre le binôme droits/obligations – les situations de droit entraînent, pour chaque sujet de droit, en fonction de son statut, de sa profession ou d’autres critères, des obligations qui ne sont pas les mêmes que celles des autres sujets de droit. La notion d’immunity est alors pertinente pour décrire des relations « diagonales » (entre les droits de A et les obligations de B, qui n’ont aucun lien synallagmatique avec les obligations de A, qui ne le concernent en rien – de manière triviale, on pourrait dire que c’est un concept qui permet de décrire le fait de « regarder dans l’écuelle du voisin » !) –, mais cette pertinence ne remet pas en cause, me semble-t-il, la réductibilité des droits subjectifs à un jeu de créances et de dettes (qui ne sont d’ailleurs pas nécessairement opposables, comme on le voit avec l’obligation naturelle, qui existait déjà en droit romain et qui subsiste dans l’article 1302 de notre Code civil).
13Le socle théorique hohfeldien, malgré son caractère séduisant (les distinctions produites par Hohfeld sont subtiles et ne sont pas dénuées d’intérêt, loin s’en faut), ne me paraît pas plus nécessaire à une théorie institutionnelle du sujet de droit qu’à une théorie institutionnelle des droits (on remarquera d’ailleurs que Hohfeld occupe une place assez modeste dans les deuxième et troisième parties de l’article de Jean-François Kervégan). A contrario, le type d’approche développé par Searle dans Making the Social World (même si je partage certaines des réserves de Jean-François Kervégan, en particulier sur la réduction de tout droit à un droit contre quelqu’un ou encore sur la place de la morale dans les droits de l’homme) ou celle que j’ai essayé de construire dans la troisième partie du Secret du droit naturel, à propos de la nature de l’obligation juridique, me paraissent plus à même de constituer une toile de fond satisfaisante pour l’institutionnalisation du sujet de droit.
14Searle avance l’idée que l’être humain se voit confier un status en tant que sujet de droit comme on accorde un status de monnaie à un morceau de papier ou à quelques grammes de métal ou encore à un ordre de virement électronique :
…it is no more logically absurd to assign a status function of a right directly to humans than it is to assign a status function of being money to a piece of paper or a piece of gold. The logical structure is that we must treat being human as a status, like being private property, being a secretary of state, or being married. In the formula X counts as Y in context, the Y term is “human being”; so if you qualify as a human being, you are automatically guaranteed human rights9.
15La véritable nature de ces objets (pour autant que cela veuille dire quelque chose…) ne permet pas de comprendre ce que l’ontologie sociale permet d’appréhender, à savoir leur autre mode d’existence, tout aussi véritable, lié à leur fonction sociale. Il n’y a pas plus à chercher la vérité de ce qu’est un sujet de droit dans l’examen du corps et de l’esprit d’un être humain qu’à espérer comprendre ce que sont les phénomènes économiques et financiers en décrivant le motif en filigrane sur un billet de 20 euros. Dans le cadre de cette ontologie sociale, Searle considère que les droits sont nécessairement liés à des obligations symétriques – ce qui constitue évidemment une position moins nuancée que celle de Hohfeld. Je partage le point de vue de Searle, mais j’ajoute que selon moi tous les droits sont réductibles à des créances (quantifiables et dont le débiteur doit être identifiable) et toutes les obligations réductibles à des dettes (elles aussi quantifiables et dont le créancier doit être identifiable)10.
16On a donc ainsi une bijection entre l’ensemble des droits/créances et l’ensemble des obligations/dettes et le sujet de droit peut alors être appréhendé très rigoureusement par la construction d’un troisième ensemble (ou plus exactement d’un ensemble pour chaque sujet de droit), celui des attributions ou points d’imputabilité d’une série d’éléments pris indifféremment dans le premier ou le deuxième ensemble. Le sujet de droit n’est alors rien de plus (et rien de moins) qu’une série d’actions possibles (les créances dont il est titulaire) et d’actions exigibles (les dettes dont il est titulaire) – il ne saurait donc en aucun cas être confondu avec un individu, et l’ontologie sociale marque ici une nette coupure avec l’ontologie classique.
Personnes morales, animaux, robots, intelligences artificielles et cetera
17On comprend dès lors quel type d’amplification est possible sur le fondement de cette institutionnalisation. Même familiarisés avec les personnes morales, sans qu’existe normalement un risque d’animisme (personne ne craint de rencontrer dans un couloir le Crédit agricole même s’il arrive qu’on préfère ignorer les appels de son conseiller bancaire du Crédit agricole), il est parfois difficile d’imaginer une extension du domaine d’application du « sujet de droit ». La théorie institutionnelle du sujet de droit ouvre pourtant la voie à une telle amplification.
18En effet, si l’on accepte une disjonction nette entre sujet de droit et individu concret (et on l’accepte pour les personnes morales), il paraît raisonnable d’étendre à d’autres entités ou quasi-entités ce statut dès lors qu’elles auraient des droits à faire valoir, des intérêts à préserver ou des obligations à assumer. Quelle conception morale ou politique (car on est ici en dehors du droit dès lors qu’on réfléchit aux raisons d’être de la consécration de droits et d’obligations) de la justice peut justifier que certaines entités ou quasi-entités soient interdites de toute capacité à faire valoir juridiquement des intérêts légitimes en n’étant pas autorisées à devenir des sujets de droit ? Le refuser revient à confondre sujet de droit et personne physique humaine – mais il faut alors déconstruire les personnes morales, réalités juridiques massives. On pourrait aussi imaginer qu’on prenne ainsi le risque de porter atteinte aux intérêts d’un type particulier d’entités – les êtres humains. Mais outre que cela est déjà le cas avec un certain nombre de personnes morales (certaines multinationales, certains régimes politiques sanguinaires, etc.), on peut remarquer que les statuts juridiques peuvent être pluriels et même hiérarchisés en fonction d’intérêts légitimes à préserver. Ce n’est pas, pour prendre l’exemple des animaux non humains, parce qu’on permettrait à ceux-ci de se voir défendus comme n’importe quel sujet de droit que, pour autant, il y aurait nécessité de faire s’équivaloir la protection de tout animal non humain et de tout être humain – ainsi, les personnes morales sont des sujets de droit mais n’ont pas, sauf exception, de droits politiques, ce qui montre la possibilité d’une hétérogénéité bien comprise.
19Cette extension paraît d’autant plus impérieuse que l’identité individuelle fait aujourd’hui l’objet d’appropriations et de reconfigurations, dans le domaine numérique et commercial, via le repérage minutieux des séries d’achats, de consultations, de déplacements géolocalisés qui permettent d’assigner à chaque individu une trace numérique, moissonnée ultérieurement dans des cohortes massives ou éventuellement reliée à d’autres données (sécurité sociale, santé, casier judiciaire, revenus, etc.). Il y aurait peut-être quelque chose de profitable à voir les programmes qui accomplissent ces missions de traçage numérique et de croisement de données devenir des sujets de droit – moins pour leur accorder des droits que pour leur faire supporter quelques obligations, plus facilement identifiables que celles qui concernent ceux qui programment les intelligences artificielles concernées.
20En somme, dès lors qu’une entité intervient dans le monde social, la question mérite d’être posée de sa capacité à être aussi un « sujet de droit » ou, plutôt, à ce que corresponde un sujet de droit à cette entité, titulaire d’une série de droits et d’obligations. Cela vaut pour les animaux non humains, pour des éléments de notre environnement et de nos paysages, cela vaut pour les intelligences artificielles – cela ne peut se faire qu’au prix d’une conception à la fois moins ambiguë et plus souple de ce qu’est un sujet de droit, ce qu’autorise une théorie institutionnelle de celui-ci.
Notes de bas de page
1J.-F. Kervégan, « Éléments d’une théorie institutionnelle des droits », Klesis, 21, 2011, Philosophie analytique du droit, p. 112-132 (https://www.revue-klesis.org/pdf/Klesis-Philosophie-analytique-du-droit-5-Kervegan.pdf).
2J.-F. Kervégan, « Éléments d’une théorie institutionnelle des droits », art. cité, p. 121 et suiv.
3W. N. Hohfeld, « Some Fundamental Legal Conceptions As Applied in Judicial Reasoning », Yale Law Journal, 23, 1913.
4J. R. Searle, Making the Social World, Oxford, Oxford University Press, 2010, p. 177-179.
5C’est un point anecdotique et cela mérite à peine une note, mais comme le présent texte figure dans la Festschrift de Jean-François Kervégan, cela pourra amuser un jour les historiens non des facultés de droit mais (relevant d’une discipline plus obscure et peut-être à inventer encore) les historiens des philosophes du droit égarés dans les facultés de lettres et sciences humaines. Bref : la réfutation supposée de cette thèse par Hohfeld est un point de désaccord ancien entre Jean-François Kervégan et moi (qui défends plutôt la thèse de Searle – voir, par exemple, mon Secret du droit naturel, Paris, Garnier, 2013, dans une collection du reste codirigée par Jean-François Kervégan, ce qui montre que la controverse n’est pas l’ennemi de l’amitié, bien au contraire). Je me permets donc à titre anecdotique de citer un morceau de littérature grise voué à l’oubli, à savoir le rapport de soutenance de ma propre habilitation (en date du 23 novembre 2011, à Nanterre, avec pour garant le regretté Robert Damien) : « À l’instar d’un franc positiviste, M. Quiviger se méfie du discours commun des droits de l’homme, et considère que les droits, une fois qu’on les a privés du principe illusoire qu’est l’autonomie de la volonté (Le secret du droit naturel, p. 129 et suiv.), ont besoin d’une justification précise. Il a raison ; mais que faut-il substituer alors à la rhétorique (respectable) des droits ? Les notions de dette et d’obligation, auxquelles M. Quiviger accorde une importance majeure, permettent-elles de construire une théorie consistante des droits subjectifs (Synthèse, p. 86), une théorie qui se prémunisse contre l’aspect trop « nostalgique » qu’a la critique des droits de l’homme chez Villey (Le secret du droit naturel, p. 24) ? En l’état, il est permis d’en douter. M. Kervégan considère que M. Quiviger pourrait affiner cette approche critique des droits (justifiée : il a raison de parler de la « puissance de faux » que le langage des droits recèle) à partir de la typologie des droits bâtie par Hohfeld, qui permet d’établir que seuls certains droits (les claim-rights) peuvent s’inscrire dans le modèle de la dette. Et même si l’on conteste la typologie hohfeldienne, la méthode consistant à définir pour chaque type de droit subjectif son corrélat et son contraire est très féconde. Elle pourrait nourrir la relecture critique à laquelle M. Quiviger procède du topos « droit-liberté vs. droit-créance » (Le secret…, p. 148 et suiv.). Autant il a raison de vouloir dépasser cette opposition convenue, qu’on attribue plus ou moins arbitrairement à Sieyès, autant la solution consistant à faire des libertés un cas particulier de créance (p. 152) paraît insatisfaisante à M. Kervégan, car elle méconnaît la différence de structure logique entre claims et privileges, pour employer la terminologie de Hohfeld. »
6Je préfère ce terme à celui d’obligation, car si l’on doit quelque chose ce n’est pas au sens d’un devoir mais d’un dû – et le terme duty de Hohfeld me semble avoir la même nuance.
7Voir en particulier J. Waldron (dir.), Theories of Rights, Oxford, Oxford University Press, 1984 ; J. Raz, The Concept of a Legal System, Oxford, Oxford University Press, 1970. On peut aussi évoquer la lecture faite de la typologie de Hohfeld par certains représentants de la logique déontique (voir R. Markovich, « Understanding Hohfeld and Formalizing Legal Rights: The Hohfeldian Conceptions and Their Conditional Consequences », Studia Logica, 2019 [https://doi.org/10.1007/s11225-019-09870-5] ; P. Bailhache, Essai de logique déontique, Paris, Vrin, 1991, chap. 6 et 9 ; I. Pörn, The Logic of Power, Oxford, Blackwell Publishers, 1970). Je signale aussi un très bon article d’introduction à Hohfeld par Mathieu Bennet, dans le même volume de la revue Klesis que l’article de Jean-François Kervégan qui est l’objet du présent texte (« Le droit et l’analyse philosophique des droits selon W.N. Hohfeld », Klesis, 21, 2011, Philosophie analytique du droit, p. 133-156 [https://revue-klesis.org/pdf/Klesis-Philosophie-analytique-du-droit-6-Bennet.pdf]).
8J.-F.. Kervégan, « Éléments d’une théorie institutionnelle des droits », art. cité, p. 118.
9J. R. Searle, Making the Social World, op. cit., p. 181.
10Je n’entre pas dans le détail de ma démonstration – je me permets de renvoyer à Le secret du droit naturel, op. cit., p. 125-170. Voir aussi Penser la pratique juridique, Aix-en-Provence, PUAM, 2019.
Auteur
-
Pierre-Yves Quiviger
Professeur de philosophie du droit à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et membre de l’Institut des sciences juridique et philosophique de la Sorbonne (UMR 8103).
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