D’une réforme à l’autre (816-934)
|Deuxième partie. La dynamique de réforme
Chapitre IV. L’impulsion réformatrice de 816/817 : nature et signification
Texte intégral
1La réforme de Benoît d’Aniane a commencé, bien avant la période qui nous intéresse, par les réformes successives et les fondations effectuées par Benoît d’Aniane lui-même en Aquitaine à partir de 787, mais elle prend une ampleur inégalée en 816-817, avec la tenue à Aix-la-Chapelle de conciles qui aboutissent à la réglementation de la vie régulière des chanoines, des religieuses et des moines. Une étude précise de ces textes et en particulier de leurs dispositions réglementaires est indispensable pour déceler ensuite les traces de leur diffusion dans les activités réformatrices des évêques et les limites de leur observance dans ce que l’on peut savoir de la vie spirituelle et matérielle des communautés religieuses de Lorraine en particulier. Il ne semble pas inutile d’en préciser ici les grandes lignes et de souligner leurs différences de caractère et les problèmes qu’ils posent. Pour faciliter la compréhension de ces textes on trouvera en fin de chapitre une série de tableaux comparatifs des principales dispositions de l’Institutio canonicorum et de l’Institutio sanctimonialium ainsi que des tableaux reprenant les principales dispositions du Capitulaire monastique.
Les étapes de la législation
- 1 Die Synoden..., p. 153-155.
- 2 Notamment l’exil des deux principaux conseillers de Charlemagne, Adalhard et Wala.
2Mis à part les conciles de 829 qui, selon Wilfried Hartmann, marquent le véritable tournant de la politique religieuse carolingienne1, et ont une portée beaucoup plus large, l’essentiel de la législation religieuse de Louis le Pieux est concentré au début de son règne, à l’occasion des conciles des étés 816 et 817 et de l’hiver 818-819, tenus sous l’influence de Benoît d’Aniane († 821), mais qui, contrairement aux apparences2, s’inscrivent dans le prolongement de la législation de Charlemagne.
- 3 [DSMi 3, p. 321].
- 4 Diplôme du 27 août 816, BM2 no 626.
- 5 Cf. en particulier, la lettre de Hetti à Frothaire de Toul (MGH Epistolae 5, Karolini aevi 3, Froth (...)
3On ne connaît pas la liste des participants aux conciles tenus à Aix-la-Chapelle au cours des étés 816 et 817 ; outre des évêques, des abbés et des moines, l’empereur lui-même et des grands laïcs participèrent aux débats qui aboutirent à la promulgation, sous forme de capitulaires, de trois séries de textes concernant les chanoines, les sanctimoniales, les moines. Le diplôme du 2 septembre 8163 laisse supposer que l’abbé Smaragde de Saint-Mihiel était présent au concile d’août-septembre 816, de même que le métropolitain de Trèves Hetti4 ; mais nous n’avons aucun indice de la présence des évêques lorrains, Frothaire de Toul, qui n’évoque pas le concile dans sa correspondance, Gundulfus de Metz et Herilandus de Verdun. Malgré cela, les mesures prises par Louis le Pieux pour assurer la diffusion des décisions de ces conciles font que les évêques lorrains, quel que soit leur zèle en la matière, n’ont pu rester indifférents aux mesures de réforme5.
- 6 Ibid., p. 159, et n. 22.
- 7 Sur le contexte de l’élaboration de cette règle et son application, cf. R. Schieffer, Die Entstehun (...)
- 8 MGH Concilia 2, p. 308-421 ; édition reprise par J. Bertram, The Chrodegang Rules, p. 96-128, avec (...)
- 9 Il subsiste 73 manuscrits, plus ou moins complets, selon A. Werminghoff (MGH Concilia 2, p. 310), a (...)
- 10 Ch. Aimond : Les nécrologes de la cathédrale de Verdun, Strasbourg, 1910, manuscrit de la bibliothè (...)
- 11 BnF, lat. 10018 (non mentionné par Werminghoff).
4Amalaire de Metz, Anségise, futur abbé de Fontenelle, et Benoît d’Aniane furent considérés tour à tour comme les auteurs6 de l’Institutio canonicorum7, énorme texte de 145 chapitres8 parmi lesquels seulement 27 (114-125 et 131-145) précisent les règles de vie des chanoines : les autres sont des extraits des écrits des pères (1-38, 94-113 et 126-130) et de décisions de conciles ou de décrétales pontificales (39-93). Parmi les nombreux manuscrits conservés9, notons sa présence dans le livre du chapitre de la cathédrale de Verdun du xiiie siècle10 et, sous une forme abrégée, dans celui du chapitre de Toul, également du xiiie siècle11.
- 12 MGH Concilia 2, p. 421-456.
- 13 Ibid., p. 422.
5De dimensions beaucoup plus modestes (28 chapitres), l’Institutio sanctimonialium, règle destinée aux sanctimoniales canonice uiuentes12, nous est parvenue dans 13 manuscrits du ixe siècle13. Seuls six chapitres sont consacrés aux écrits des pères ; les autres réglementent la vie de ces sanctimoniales.
- 14 Essentiellement, « Zur Überlieferung... » ; aussi, « Reichsidee und kirchliche Gesetzgebung » ; « D (...)
- 15 CCM 1, p. 452-481.
- 16 MGH Capitularia 1, p. 343-349.
6L’étude de ce qu’il est convenu d’appeler le capitulaire monastique a été totalement renouvelée par les recherches de Josef Semmler14, menées en relation avec une nouvelle édition de ces capitulaires15 ; il n’est plus possible d’utiliser telle quelle l’édition de Boretius en 1883 dans les MGH, en 83 chapitres16. Cette édition utilise comme manuscrit principal le texte extrait de la collection canonique de Benoît Lévite, en 80 chapitres auxquels ont été ajoutés trois chapitres empruntés à d’autres manuscrits. Selon Josef Semmler, le texte édité par Boretius est totalement factice et ne correspond pas au véritable capitulaire promulgué en 817 ; selon lui, il convient donc de distinguer deux capitulaires concernant les moines :
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- 17 BnF, lat. 15670, fol. 101v-102v.
- 18 Herzog-August Bibliothek, Vogel 27= Helmstedt 532, fol. 89-91, vers 820.
- 19 Bibliothèque de l’université de Tübingen, Depot der Ehem. Preuß. Staatsbibliothek theol. lat. 355, (...)
- 20 Centuriatorum Magdeburgensium Ecclesiastica historia..., centuria 9, Bâle, 1565, p. 274-276, à part (...)
un capitulaire en 36 chapitres promulgué à l’issue du concile de 816, connu par un manuscrit du xiie siècle17, un manuscrit de Wolfenbüttel18, le plus ancien, et un manuscrit de Berlin d’avant 85019 et par deux éditions du xvie siècle20. Ces 36 chapitres correspondent, dans le désordre et avec des variantes plus ou moins importantes, aux chapitres 1 à 21, 23 à 35, 38 et 40 de la collection de Benoît Lévite et donc de l’édition de Boretius ;
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- 21 Fol. 100-101.
un capitulaire promulgué en 817 comportant 42 chapitres, connu par le même manuscrit parisien du xiie siècle21 et par les deux mêmes éditions du xvie siècle. Ces 43 chapitres correspondent, avec les mêmes réserves que précédemment, aux chapitres 36-37, 41 à 63, 65-71, 73-74, 78 ; ils offrent une autre version des chapitres 6, 7, 21 et 35 et trois chapitres originaux. L’œuvre du synode de 817 s’inscrit donc en complément des décisions prises dès 816. Les compléments et les modifications apportés sont un bon indice de l’accueil qui fut fait au premier capitulaire dans les monastères.
7Il faut donc utiliser l’édition de Boretius, qui reste la plus accessible, avec beaucoup de précaution et se reporter de préférence à l’édition établie par Josef Semmler dans le Corpus Consuetudinum monasticarum, t. 1, p. 453-468, pour les décrets du synode de 816 et p. 471-482, pour ceux du synode de 817.
8Pour assurer l’application de cette réforme, Louis le Pieux prit, sous forme de capitulaires, d’un précepte et de lettres, un certain nombre de mesures d’accompagnement :
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- 24 Ibid., p. 349-352.
la notitia de seruitio monasteriorum précisant, dès 817, les charges pesant sur les monastères royaux24 ;
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- 25 Ibid., p. 273-291, en particulier, p. 276-277.
le Capitulare ecclesiasticum, issu du concile de l’hiver 818-819, complète encore les dispositions prises en 816-817, en particulier dans les chapitres 3, 5, et 825.
La règle des chanoines
- 26 Ibid., § 124, p. 403.
- 27 Dans son édition, A. Wermignhoff signale tous ces emprunts.
- 28 Lettre à Arn, archevêque de Salzbourg en 802 : Pridem plura scripsi (...) hoc solum suadens uestram (...)
- 29 C’est aussi le point de vue de R. Schieffer, Die Entstehung..., p. 238-239 et de J. Semmler, « Die (...)
9La règle des chanoines, Institutio canonicorum, est la plus complète et la plus longue. L’abondance de l’arsenal patristique et canonique évoqué plus haut a sans doute deux raisons : la première est d’étayer par ces autorités les décisions prises concernant la vie des chanoines, et la seconde de mettre à leur disposition, pour une méditation quotidienne, les principaux textes concernant leur état. N’oublions pas en effet que des extraits de cette règle devaient être lus au chapitre chaque jour26. Ni le prologue, ni la règle elle-même ne précisent à qui cette Institutio était destinée. Il va de soi qu’elle était destinée aux chanoines desservant les cathédrales puisqu’elle reprenait, sans la citer explicitement, un certain nombre des dispositions de la règle établie par Chrodegang pour les chanoines de Metz27. Cependant, on peut affirmer qu’elle était également destinée à d’autres types de communautés de clercs, celles du troisième grade comme les avait préalablement désignées Alcuin28 : des communautés de clercs desservant d’autres églises que l’église cathédrale, le plus souvent des anciennes basiliques, comme Saint-Martin de Tours, Saint-Arnoul de Metz ou encore Saint-Vanne de Verdun. C’est sans doute une des raisons pour lesquelles la règle de Chrodegang n’est jamais explicitement citée : il ne s’agit pas de reprendre une règle locale, destinée aux seuls chanoines de cathédrale mais d’établir une règle commune à toutes les communautés canoniales déjà existantes dans l’empire29. L’autre indice de cette volonté d’établir une règle pour d’autres établissements que les chapitres cathédraux est l’absence de l’évêque dans la règle. Le terme episcopus n’apparaît jamais pour désigner le chef de la communauté ; à la place on trouve le terme de praelatus qui peut s’appliquer aussi bien à l’évêque en cas de chapitre cathédral, qu’à l’abbé qui dirige les communautés de clercs des grandes basiliques.
- 30 Institutio canonicorum, § 115, p. 397.
- 31 Ibid.
- 32 Ibid. : Quamquam enim canonicis, quia in sacris canonibus illis prohibitum non legitur, liceat linu (...)
10L’autre objectif essentiel de cette règle est de bien différencier les chanoines des moines à une époque où la cléricalisation des moines et la monacalisation des chanoines rend la distinction de plus en plus difficile. Cette distinction n’est pas effectuée pour valoriser encore davantage la vie monastique mais au contraire pour permettre à l’institution canoniale de prendre la première place devant toutes les autres ; les écrits patristiques sont là justement pour montrer la place prééminente de l’institution : Quia euidenti auctoritate liquet canonicam institutionem caeteris praestare institutionibus...30 Encore faut-il que les chanoines ne prêtent pas le flanc aux critiques : (...) debent, necesse est, qui huius professionis censentur nomine procurare, qualiter in semetipsis eandem institutionem uita et moribus exornent potius quam deshonestent...31 Si, à la différence des moines, certaines choses, comme porter du lin, manger de la viande, donner et recevoir des biens et être en possession d’églises ne leur sont pas interdites, leur vie ne doit pas être différente de celle des moines pour ce qui est d’éviter les vices et de cultiver les vertus32. Pour Chrodegang un demi-siècle plus tôt, comme pour les législateurs d’Aix, il ne s’agit donc pas de concevoir une règle pour ceux qui ne seraient pas capables de suivre la règle de saint Benoît mais de créer un véritable ordo dont les règles répondent aux nécessités de la cura animarum que doivent exercer les chanoines. C’est en effet cette cura animarum qui explique certaines particularités de la vie canoniale par rapport à celle des moines et en particulier le fait que la clôture ne soit pas stricte : les portes du claustrum ne sont fermées qu’à Vêpres et seules les femmes n’ont pas le droit d’y pénétrer ; la présence au réfectoire n’est obligatoire qu’une fois par jour. Puisque les chanoines sortent, il est nécessaire de les distinguer extérieurement des moines, qui en principe n’ont pas le droit de sortir, d’où l’interdiction qui leur est faite de porter la coule des moines. Les obligations liturgiques des chanoines sont un peu plus légères que celle des moines : ils doivent respecter les heures canoniales, vigiles, laudes, tierce, sexte, none, vêpres, complies ; seul l’office de prime célébré par les moines n’apparaît pas. Mais un article précise que la présence de tous n’est obligatoire qu’à complies, ce qui réduit considérablement la portée de l’obligation des heures canoniales. Il faut sans doute comprendre que les autres heures peuvent être célébrées par eux en dehors du claustrum, ce qui paraît normal pour des clercs qui doivent célébrer des messes dans des églises ouvertes aux fidèles et à la cathédrale.
11Cependant, d’autres « libertés » données aux chanoines ne s’expliquent pas par la cura animarum, à savoir la possibilité de manger de la viande, de se vêtir de lin, d’avoir sa propre maison dans le claustrum et d’avoir des biens personnels. Ces possibilités montrent bien que les chanoines sont avant tout des clercs qui, à la différence des moines, n’ont pas fait voeu de pauvreté personnelle ; il n’y a donc aucune raison de leur interdire ce qui est permis aux clercs qui ne vivent pas en communauté. Ces « libertés » sont donc l’expression du lien qui les attache au siècle : on ne leur demande pas des prouesses ascétiques puisque leur rôle est de montrer aux fidèles comment on peut vivre ob amorem Dei sans renoncer à tout.
12Les chanoines ne sont pas des moines ayant cure d’âmes mais des clercs qui mènent une vie en commun. Du coup, la difficulté de leur état surpasse celle de l’état de moines : sans renoncer au contact avec le siècle, ils doivent égaler les moines en vertu ; ceci justifie l’affirmation faite de la supériorité de l’institution canoniale sur toutes les autres. Cette affirmation interdit donc de voir en Benoît d’Aniane l’auteur unique de ce texte. Il est fort probable qu’il n’a pas été écrit par une seule personne mais par plusieurs, au nombre desquelles peut-être des évêques et sans aucun doute des prévôts de chapitres cathédraux, des abbés de communautés de chanoines aidés par les clercs de la chapelle impériale qui pouvaient fournir les textes patristiques et conciliaires nécessaires. Le succès dont témoigne la tradition manuscrite de ce texte est dès lors compréhensible : rédigé par leurs pairs, il offre aux chanoines un mode de vie valorisant, sans être trop ascétique et restant compatible avec leurs obligations pastorales et liturgiques.
L’Institutio sanctimonialium
- 33 Infra, p. 139-141.
13À première vue, l’Institutio sanctimonialium, destinée aux sanctimoniales canonice degentes, ce qu’on peut traduire par « religieuses vivant selon les canons », ou plus simplement par chanoinesses, offre une étroite parenté avec le texte précédent : rédigée et promulguée par la même assemblée, elle apparaît à certains égards comme une adaptation aux religieuses de la règle des chanoines. Les tableaux 1 à 333 permettent la comparaison entre les deux institutiones.
14Les points communs sont effectivement très nombreux et certaines expressions se retrouvent d’une règle à l’autre : non seulement la règle des chanoines a servi de base à celle des chanoinesses, mais il est probable que les auteurs en sont les mêmes. L’organisation en est semblable même si la règle des chanoinesses est plus courte que celle des chanoines : d’abord un florilège d’extraits patristiques puis les dispositions pratiques. Les extraits des pères sont bien moins nombreux que dans la règle des chanoines et ils sont différents puisqu’on a choisi des textes qui se rapportent spécifiquement aux femmes consacrées : lettres de Jérôme à de pieuses femmes, extrait de Cyprien sur l’état des vierges, sermons de Césaire et d’Athanase à des moniales. Les dispositions concrètes, quoique moins nombreuses, offrent de réelles parentés avec celles de la règle des chanoines : respect des heures canoniales, bâtiments communs dans le claustrum entouré de murs, hospice pour les pauvres, maisons privées autorisées, propriété privée possible, régime alimentaire comparable (quoiqu’allégé !).
- 34 T. Schilp, Norm und Wirklichkeit...
15Cette apparente dépendance de l’Institutio sanctimonialium vis-à-vis de l’Institutio canonicorum a conduit à négliger pendant longtemps l’étude de ce texte et de son application. Fort heureusement, la récente étude de Thomas Schilp remédie en grande partie à cette lacune34. Après s’être livré à une analyse détaillée de l’Institutio sanctimonialium et à une comparaison avec l’Institutio canorticorum, la règle de saint Césaire et la règle de saint Benoît, il met bien en évidence le caractère de compromis de ce texte, entre les exigences réformatrices de l’entourage de Louis le Pieux, les exigences des évêques qui veulent garder un certain contrôle sur ces établissements et les exigences de la noblesse souhaitant pour ses filles un type de vie religieuse conforme à leur rang. Il remarque que la différenciation entre chapitre et monastère n’a été que beaucoup plus tardive et que dans la plupart des cas il reste difficile de savoir quelle règle était suivie dans tel où tel monastère de femmes.
16Il faut cependant tenter de répondre avec précision à deux questions :
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À quels types de communautés était destinée l’Institutio sanctimonialium ?
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Que signifie l’absence de texte adaptant la règle de saint Benoît aux communautés de femmes ?
17Thomas Schilp a en partie répondu à la première question en soulignant l’adaptation possible de la communauté au genre de vie noble : propriété personnelle, maisons individuelles, servantes. Mais il reste à savoir si ce texte était destiné seulement à des communautés qui avaient déjà choisi ce style de vie, ou bien s’il était proposé à d’autres communautés suivant une autre règle que la règle bénédictine, ou s’il consistait plus simplement en des règles a minima à observer pour toutes les communautés de femmes et éventuellement compatibles avec l’observance de la règle de saint Benoît.
- 35 C’est l’avis d’I. Crusius, « Sanctimoniales... », p. 14.
18La deuxième question est en étroite relation avec cette dernière remarque : si le but des rédacteurs des Institutiones de 816 était bien de proposer aux femmes une alternative comparable à celle des hommes35, on est amené à se demander à qui le Capitulare monasticum est destiné. Il est bien évident que la règle de saint Benoît nécessitait tout autant d’adaptations pour être appliquée aux femmes que pour être appliquée aux monastères masculins de l’empire. Or, à la lecture du Capitulare monasticum (cf. tableaux 4 à 8, infra), on a nettement l’impression d’une rédaction pensée par des hommes, pour des hommes, comme s’il n’était venu à l’esprit de personne d’en rédiger l’équivalent féminin ou de prévoir une rédaction tenant compte des deux sexes.
- 36 Le terme monialis n’est jamais utilisé dans les textes conciliaires de cette époque ; le terme sanc (...)
19Le terme sanctimoniales s’appliquant indifféremment à toutes les religieuses36, la réponse à la première question ne peut s’appuyer que sur de rares mentions antérieures au concile de 816, où il est question, en les différenciant, des modes de vie canonial et régulier :
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- 37 De abbatissibus, quae canonice aut regulariter non uiuunt... (MGH Concilia 2, § 47, p. 171).
concile de Francfort de 794 : « À propos des abbesses qui ne vivent ni canoniquement, ni régulièrement »37 ;
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- 38 De monateria puellarum, utrum secundum regulant an canonice uiuant (MGH Capitularia 1, § 1, p. 100)
capitularia missorum de 802 : « Au sujet des monastères de jeunes filles, qu’elles vivent selon la règle ou canoniquement »38 ;
20et surtout, plus explicite :
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- 39 Libuit namque huic sacro conuenti quasdam admuntionculas breaker eis sanctimonialibus scribere, qua (...)
- 40 Sur ce synode, cf. Th. Schilp, Norm und Wirklichkeit..., p. 52-58.
concile de Chalon de 813 : « Il a plu en effet à cette sainte assemblée d’écrire brièvement certaines recommandations pour ces religieuses qui se nomment canonicae, puisque celles qui vivent selon la norme de la règle monastique disposent, dans cette même règle dont elles se réclament, d’un ordonnancement écrit de tous les aspects de leur vie »39. Suivent un certain nombre de dispositions dont certaines se retrouvent dans l’Institutio sanctimonialium de 81640.
21Dès la fin du viiie siècle, se différenciaient donc assez nettement les communautés régulières suivant une règle monastique, dont le nom n’est pas donné par le concile de Chalon, et des communautés canoniales pour lesquelles les évêques réunis en conciles en 813 estiment nécessaire de préciser quelques règles de vie. Pour l’essentiel les règles émises par le concile visent à affermir l’autorité épiscopale sur ces communautés, rendre la clôture plus stricte et préciser les obligations liturgiques ; ces deux dernières mesures rapprochent le mode de vie canonial du mode de vie monastique, alors que l’autorisation d’avoir des maisons individuelles dans la clôture et de disposer de servantes semble propre aux canonicae.
- 41 MGH Concilia 2, § 46, p. 640.
22En conséquence, l’Institutio sanctimonialium était clairement une codification d’usages existant déjà dans des communautés de femmes qui ne suivaient pas à la lettre ou ne se réclamaient pas d’une règle monastique précise. Codifié et peut-être légèrement modifié, le mode de vie « canonial » était donc proposé comme modèle à ces communautés qui étaient probablement les plus nombreuses. En 829, le concile de Paris a fait à son tour la même distinction entre les monasteria sanctimonialium tam monacharum quam canonicarum41, mais seul le canon 15 du concile d’Aix de 836 permet de comprendre ce qu’on attendait des femmes et en quoi cette exigence était différente de celle envers les hommes :
- 42 Modus autem erga ipsarum congregationum disciplinam hic esse debet, id est ut canonici secundum id, (...)
« Voici les dispositions qu’il faut prendre vis-à-vis de la discipline de ces mêmes congrégations : que les chanoines se comportent religieusement de la façon qui est décrite dans le livre qui recueille ce qui concerne leur vie, que les moines, unanimement, selon la règle transmise par saint Benoît, autant que faire se peut, suivent en tout la vie régulière de chaque observance. Et enfin que les religieuses, selon ce que la fragilité de leur sexe permet, se soumettent à la vie religieuse avec rigueur »42.
- 43 Par exemple au concile de Paris en 829 : Socios uero ordinis nostri in gubernandis congregationibus (...)
23L’exigence envers les communautés d’hommes est donc très précise : soit le mode de vie canonial tel qu’il est défini dans l’Institutio canonicorum, soit l’observance de la règle de saint Benoît, sans d’ailleurs aucune référence explicite au Capitulare monasticum. Une telle alternative n’existe pas pour les femmes : l’Institutio sanctimonialium n’a pas pour elles la valeur de référence qu’a l’Institutio canonicorum pour les hommes ; elles n’ont pas à choisir entre deux règles correspondant précisément à deux types de vie, mais ce qui convient à la fragilité de leur sexe. D’ailleurs, dans la plupart des textes conciliaires, en dehors de l’Institutio sanctimonialium elle-même, il n’est pas fait de différence entre les deux catégories de sanctimoniales alors que la différence est bien marquée entre les chanoines et les moines43.
- 44 C’est cette constatation qui a amené I. Crusius (« Sanctimoniales... », p. 16-20) à chercher quel p (...)
24Il est difficile de savoir si c’est ce même état d’esprit qui animait les rédacteurs de l’Institutio sanctimonialium en 816 ; il est probable qu’on n’aurait pas pris le temps et la peine de rédiger un tel texte si on n’était pas convaincu de sa nécessité. Mais cette incise du concile d’Aix de 836 permet de comprendre pourquoi l’Institutio sanctimonialium fut si peu diffusée : si les évêques du concile de 836 n’en comprennent déjà plus l’utilité, il est donc fort probable qu’eux-mêmes et leur prédécesseurs n’ont pas fait grand-chose pour la faire connaître des monastères de leur diocèse. Alors qu’il pouvait apparaître absolument nécessaire de différencier moines et chanoines dont les fonctions sociales et religieuses étaient fort différentes, la même nécessité n’existait pas pour les femmes ; il suffisait de l’autorité de l’évêque et des canons conciliaires existants pour veiller à la bonne tenue des communautés féminines, notamment en insistant sur la clôture, la célébration régulière des offices et la uita communis, toutes choses aussi bien garanties par un mode de vie canonial que par un mode de vie monastique44.
25Le succès de l’Institutio canonicorum s’explique aussi par le fait que ce texte valorisait la fonction canoniale en la présentant comme différente mais au moins égale, sinon supérieure à celle des moines ; pour les femmes, rien de tel, l’Institutio sanctimonialium se présentait au contraire comme une règle a minima pour des communautés ne souhaitant pas suivre la règle monastique et dont seule la fragilitas sexus expliquait l’existence. À la différence de l’Institutio canonicorum, l’institutio sanctimonialium n’avait aucun fondement social et religieux, sinon permettre aux filles de la noblesse qu’on ne voulait ou qu’on ne pouvait pas marier de couler des jours tranquilles à l’abri des murs du claustrum. Il est donc probable que la vie religieuse des communautés féminines n’était pas la principale préoccupation des évêques et abbés réunis en conciles pendant le règne de Louis le Pieux ; c’est la raison pour laquelle l’obligation pour les monasteria monacharum de suivre la règle de saint Benoît n’est jamais clairement formulée durant cette période, alors qu’elle l’est très nettement pour les hommes, notamment par le Capitulare monasticum de 816-817.
Le capitulaire monastique
- 45 J. Semmler, « Benedictus II ».
- 46 J. Semmler, « Zur Überlieferung... », p. 321-332 ; Statuts de Murbach, éd. J. Semmler, CCM 1, p. 43 (...)
- 47 Cf. l’édition par J. Semmler, CCM 1, p. 321-327 et J. Semmler, « Studien zur Supplex Libellus... ».
26Le Capitulare monasticum est présenté traditionnellement comme l’expression de la volonté d’unification du monachisme par l’empereur et son principal conseiller, Benoît d’Aniane45. Cette volonté d’unification est incontestable : elle est connue par les récits des biographes de Louis le Pieux et de Benoît d’Aniane et elle explique qu’on ait pris la peine de rédiger un capitulaire destiné exclusivement aux moines. Mais ce capitulaire lui-même n’est sans doute pas le texte « fondateur » de cette réforme. La lecture attentive de ce capitulaire et sa comparaison avec les dispositions analogues dans la règle de saint Benoît (tableaux 4 à 8, p. 130-136) montre à l’évidence qu’il ne s’agit pas d’une règle mais de précisions données pour l’application de la règle de saint Benoît. Le Capitulare monasticum a emprunté un certain nombre d’éléments aux statuts de Murbach46, et a sans aucun doute répondu à des problèmes concrets posés par les abbés au cours du concile, voire par les moines eux-mêmes, comme le montre la supplique des moines de Fulda47. Les dispositions du Capitulare monasticum n’entrent que très rarement en contradiction avec la règle de saint Benoît ; seuls deux chapitres sont quelque peu contradictoires :
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- 48 CCM 8, L. 3, § 15, p. 204. Sur Smaragde, cf. infra, chapitre 6, p. 219-220.
le chapitre A28 du Capitulare monasticum interdit le chant de l’Alleluia à la Septuagésime alors que la règle de saint Benoît se contente de l’interdire pendant le carême ; cette adaptation aux usages romains est soulignée par Smaragde dans son Expositio in regulam s. Benedicti48 ;
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le chapitre A35 qui impose le travail jusqu’à none pendant le carême, alors que la règle de saint Benoît l’impose jusqu’à la fin de la dixième heure.
27La plupart des chapitres du Capitulare monasticum n’apportent que des compléments à la règle de saint Benoît. En général les prescriptions vont dans le sens d’une plus grande austérité, c’est le cas notamment des chapitres relatifs à la nourriture, ainsi les chapitres A6 et A31 qui interdisent la consommation de volatiles, alors que la règle de saint Benoît n’interdit que la viande de quadrupède. En revanche le chapitre relatif au vêtement est à la fois beaucoup plus précis et moins austère que celui de la règle de saint Benoît, signe d’une adaptation aux contrées septentrionales. En outre le Capitulare monasticum s’intéresse à des aspects complètement négligés par la règle, comme l’usage des bains, le rasage, et le déroulement du chapitre. Le Capitulare monasticum n’est pas une œuvre fondamentale comme voulaient l’être l’Institutio canonicorum et dans une moindre mesure, l’Institutio sanctimonialium, mais une œuvre de circonstance tendant à rendre plus facile pour l’ensemble des communautés monastiques de l’empire l’observance de la règle de saint Benoît ; en réalité l’essentiel est contenu dans les trois premiers chapitres : l’abbé doit lire et expliquer la règle à ses moines, les moines qui le peuvent doivent l’apprendre par cœur, les offices doivent être célébrés selon la règle de saint Benoît.
- 49 Monastère fondé par Louis le Pieux pour Benoît d’Aniane, aux environs d’Aix-la-Chapelle.
- 50 Reflétée seulement par le chapitre 58 du Capitulare monasticum, qui demande à ce que le dortoir soi (...)
- 51 Édition critique par P. Bonnerue, dans Corpus Christianorum, Continuatio mediaevalis, CLXVIII-CLXVI (...)
- 52 Ibid., p. 51-52.
28L’essentiel de l’effort d’unification se trouve dans les mesures prises pour que les moines apprennent à appliquer cette règle : envoi de missi pour contrôler son application, envoi de moines en stage de formation à Inden49 et, très probablement, diffusion d’une organisation nouvelle de l’espace autour de l’église principale50, qui aboutit à l’élaboration du fameux plan dit de Saint-Gall. Le fondement théorique de cet effort d’unification ne doit pas être recherché dans le Capitulare monasticum mais dans la Concordia regularum de Benoît d’Aniane, qui fournit à la fois le texte de référence de la règle mais aussi les fondements de sa supériorité par rapport aux autres règles51, et fut sans doute composée entre 816 et 82152.
- 53 Éd. J. Semmler, CCM 1, p. 457-468.
- 54 J. Semmler, « Zur überlieferung... », p. 321-332 ; éd. J. Semmler, CCM 1, p. 433-436.
- 55 Ibid., p. 473-481.
- 56 En 809, les moines de Fulda se plaignirent de leur abbé Ratgar auprès de Charlemagne qui chargea al (...)
29Si l’on ne considère plus le Capitulare monasticum comme le texte fondamental et fondateur de la réforme, mais comme un texte destiné à répondre aux problèmes concrets posés par l’observance de la règle de saint Benoît, il n’y a plus lieu de s’étonner de son caractère disparate, parfois contradictoire (ainsi entre les chapitres A20 et B27) et de la très probable tenue de deux discussions à ce sujet, l’une en 81653, sur la base du manuscrit de Rouen54 et des statuts de Murbach, l’autre en 81755, sous le choc des revendications des moines de Fulda56, et par conséquent des différences notables et des contradictions entre ces deux textes, qui aboutissent à plusieurs traditions manuscrites différentes.
30Le biographe de Benoît d’Aniane, Ardon, met d’ailleurs bien en évidence le contexte d’élaboration de ce capitulaire :
- 57 Traduction F. Baumes, La Vie de saint Benoît d’Aniane par saint Ardon son disciple, Paris, 1910, p. (...)
« Devant tous, il expliqua la règle à fond, rendit clair pour tout le monde ce qu’il y avait d’obscur, résolut les questions difficiles, rejeta les primitives erreurs, approuva les coutumes et les intentions utiles. Il présenta à l’approbation de tous ses jugements sur la règle, ses commentaires sur les passages douteux envisagés au point de vue du plus grand profit, ainsi que son avis sur les coutumes dont la règle s’occupe moins. De tout cela, il forma un capitulaire qu’il présenta à l’approbation de l’empereur, afin qu’il en ordonnât l’observance à tous les monastères de son royaume »57.
31Discussion, élucidation des points obscurs et définition de coutumes valables pour tous les monastères de l’empire et que l’empereur promulgue dans un capitulaire, mais essentielles sont les mesures d’application ainsi décrites par Ardon :
- 58 Ibid. : Cui protinus imperator adsensum prebuit, inspectoresque per singula posuit monasteria, qui, (...)
« L’empereur lui donna immédiatement son accord et décida d’envoyer des inspecteurs dans chaque monastère pour surveiller d’une part si les choses qui avaient été ordonnées étaient respectées et ramener les ignorants à la forme <de vie> salutaire. Par la grâce de la miséricorde divine le travail fut parfait et propagé si bien qu’une seule règle fut généralement observée par tous et que tous les monastères furent à une seule forme <de vie>, comme si ils avaient été instruits par un seul maître en un seul lieu »58.
- 59 Et quoniam alia per monasteria ut obseruaretur instituit regula suos, in Inda degentibus it a omni (...)
32De son côté, Benoît se préoccupe tout particulièrement d’instruire ses propres moines, à Inden, pour que des moines venus de tous les horizons puissent s’y imprégner de la règle59.
- 60 Exceptés les § 81 et 82, de l’édition de Boretius (MGH Capitularia 2, p. 348), qui sont sans aucun (...)
- 61 PL, § 52, p. 378, MGH, § 38, p. 216-217.
33Mais, ce à quoi s’attache le plus Ardon, c’est à la description des usages liturgiques d’Inden, qui ne sont pas détaillés dans le capitulaire monastique60. Un paragraphe presque entier y est consacré61 :
- 62 Traduction de F. Baumes, p. 52-53 (édition 2001, p. 98-99), éd. G. Waitz, MGH SS 15, 1, p. 216-217 (...)
« Avant de donner le signal des heures nocturnes, il ordonna d’agiter une clochette dans le dortoir des frères, pour que tous, après quelques prières, se tiennent prêts à leurs places ; alors seulement on devait ouvrir les portes de l’église pour que puissent entrer les hôtes. S’étant levés rapidement, ainsi que le veut la règle, que les frères prennent l’eau bénite, fassent avec humilité et respect la visite de tous les autels, se rendent enfin à leurs places et soient prêts, quand sonnera le troisième signal, à se lever sans tarder et à tendre l’oreille en attendant que le prêtre désigné commence l’office. Et qu’aucun de ceux qui doivent entrer dans l’église ne se tienne à l’écart dans cet intervalle, mais que tous prennent place au chœur et récitent à voix basse les psaumes prescrits. Benoît ordonna de chanter cinq psaumes pour tous les fidèles vivants de l’univers entier, cinq pour tous les fidèles trépassés ; et pour tous ceux qui sont défunts depuis peu de temps et dont la nouvelle de la mort n’a pu arriver à la connaissance des moines, il prescrivit qu’on chanterait pareillement cinq psaumes. Après chaque série de cinq psaumes, que chacun se prosterne et fasse une oraison pour recommander à Dieu ceux pour qui il vient de les chanter et ce n’est qu’après qu’il recommencera à prier pour d’autres.
Et il ne faut pas être paresseux, à certains moments déterminés de la psalmodie, pour supplier le Roi éternel, le corps prosterné à terre, puisque à chaque parole des puissants, on ne craint pas d’incliner la tête, d’autant plus que ces actes-là attirent la grâce divine et suscitent une fervente componction. Pendant l’été, une fois terminé l’office de matines, il voulait qu’on sortît aussitôt de l’église pour ne pas succomber au sommeil, qu’on se chaussât, qu’on se lavât le visage et qu’on revînt immédiatement à l’église. On devait, suivant l’ordre déjà expliqué, faire avec respect la visite des autels, prendre de l’eau bénite et se rendre aux places désignées pour réciter convenablement l’office du jour, avec le psaume 118, comme le veut le rite romain, et il fallait que tous soient prêts pour se rendre au chœur dès le signal de la première heure. On sonnait longuement la cloche pour que tous, pendant la sonnerie, puissent arriver et qu’au dernier coup le prêtre commençât l’heure. Une fois Prime terminée, tous se réunissent pour tenir chapitre ; après quoi, en silence ou en psalmodiant, que chacun se rende au travail qui lui est imposé.
Ceux qui restent dans le monastère ne doivent pas s’entretenir de propos oiseux, mais il faut que deux à deux ou même seul, dans la cuisine, au pétrin, ou ailleurs, ils récitent des psaumes. Il établit aussi qu’après complies, il n’était pas permis de sortir de l’église ou d’y rester comme on voudrait mais qu’il fallait chanter dix psaumes en hiver, cinq en été, et dès le signal donné visiter les autels de la manière indiquée plus haut puis se rendre à son lit pour se reposer.
Il prescrivit qu’on ferait trois fois par jour la visite de tous les autels en disant devant le premier l’oraison dominicale et le symbole et devant le autres l’oraison dominicale et un aveu des fautes. Pour la prière des heures du jour, chacun doit venir pour prier à sa place. Mais si quelqu’un veut prier en particulier, lorsqu’il en a le temps, il peut le faire librement... »62
34Les limites du succès de la réforme de Benoît d’Aniane ne doivent donc pas être recherchées dans les traces de l’application stricte ou non de ce capitulaire – traces d’ailleurs pour le moins insaisissables –, mais dans la réelle application des principes fondamentaux de la règle de saint Benoît, concernant la clôture, la vie communautaire, l’élection de l’abbé, la tenue des offices et la pauvreté personnelle, dans l’apparition d’une organisation de l’espace monastique plus conforme à cette règle et dans ce qui est sans aucun doute la marque, sinon personnelle du moins la plus significative, de l’observance bénédictine selon Benoît d’Aniane, l’importance des offices monastiques.
35Il n’en reste pas moins vrai que les exigences réformatrices de Louis le Pieux et de son entourage, relayées par certains abbés et par les évêques ont sans aucun doute eu d’importants échos parmi les communautés religieuses, qu’elles soient peuplées de moines, de chanoines ou de religieuses. Cependant les conditions réelles de l’application de ces mesures ne sont guère favorables : troubles du règne de Louis le Pieux, difficile « cohabitation » entre ses trois fils, pression accrue des intérêts de l’aristocratie. Toutes ces difficultés sont présentes en Lorraine et même aggravées par sa situation « frontalière ».
Tableau 1 – La liturgie dans les Institutiones de 816
Institutio canonicorum |
Institutio sanctimonialium |
§ 126-130 : extraits du Liber officiorum d’Isidore sur les heures canoniales : et de la façon de chanter. |
§ 10 : heures canoniales |
Tableau 2 – La discipline dans les Institutiones de 816
Institutio canonicorum |
Institutio sanctimonialium |
|
Clôture |
§ 123 : pas d’absence sans autorisation, au moins un repas par jour au réfectoire. |
§ 7 : l’abbesse ne doit sortir qu’accompagnée de deux ou trois sœurs |
Offices |
§ 117 et 139 : praepositus. |
§ 24 : qualités des praepositae. |
Propriété |
§120 : propriété privée possible. |
§ 8 : trois possibilités, donner tout au monastère, donner tout et en garder l’usufruit, tout garder mais les faire gérer par un proche. |
Chapitre et correction des fautes |
§ 123 : les chanoines doivent venir chaque jour ad conlationem pour lire cette constitution et d’autres écrits, demander pardon pour leurs fautes et recevoir la sentence conforme à celles-ci. |
§ 10 : chaque jour ad conlationem, lecture de cette constitution et de l’Écriture divine. |
Tableau 3 – Vie quotidienne et cadre de vie dans les Institutiones de 816
Institutio canonicorum |
Institutio sanctimonialium |
|
Bâtiments |
§ 117 : le claustrum, espace clos dans lequel se trouvent dortoir, réfectoire, celliers et autres bâtiments à l’usage des frères, avec une porte (cf. § 143). |
§ 10 : dortoir, réfectoire. |
École |
§ 135 : les enfants nourris et éduqués dans la communauté sont soumis à la même discipline. |
§ 22 : jeunes filles éduquées au monastère selon le programme défini par saint Jérôme. |
Vêtement |
§ 115 : port du lin autorisé. |
§ 13 : laine et lin donnés une fois par an. |
Nourriture |
§ 115 : viande autorisée. |
§ 12 : nourriture et boisson en même quantité pour toutes. |
Travail |
§ 13 : travail de la laine et du lin, jardinage, élevage de petits animaux mais possibilité d’avoir des servantes (§21). |
Tableau 4 – La liturgie monastique
Capitulare monasticum |
Règle de saint Benoît |
Statuts de Murbach |
A§ 3 : office selon la règle de saint Benoît. |
§8 à 14, 16 à 18. |
§ 3 : offices selon la règle de saint Benoît ; observer les règles en usage par les moines selon l’office de l’Église romaine. § 19 : dire l’Alleluia conformément à l’usage romain, donc pas pendant la Septuagésime. |
Les références sont celles de l’édition de J. Semmler, CCM 1, A, p. 457-468 (816) et B, p. 475-481 (817), p. 437-450 pour les statuts de Murbach.
En italiques, les passages n’existant pas dans la règle de saint Benoît.
En gras les passages en contradiction avec la règle de saint Benoît.

Les références sont celles de l’édition de J. Semmler, CCM 1, A, p. 457-468 (816) et B, p. 475-481 (817), p. 437-450 pour les statuts de Murbach.
En italiques, les passages n’existant pas dans la règle de saint Benoît.
En gras les passages en contradiction avec la règle de saint Benoît.
Tableau 6 – Vêtements
Capitulare monasticum |
Règle de saint Benoît |
Statuts de Murbach |
A§ 18 : des vêtements médiocres, ni trop vils, ni trop précieux. |
§ 55 : les moines ne se mettront pas en peine de la couleur ou de la grossièreté de toutes ces choses... |
§ 14 : idem ; peaux de chèvre et soie interdites. |
Les références sont celles de l’édition de J. Semmler, CCM 1, A, p. 457-468 (816) et B, p. 475-481 (817), p. 437-450 pour les statuts de Murbach.
En italiques, les passages n’existant pas dans la règle de saint Benoît.
En gras les passages en contradiction avec la règle de saint Benoît.
Tableau 7 – Nourriture
Capitulare monasticum |
Règle de saint Benoît |
Statuts de Murbach |
A§ 6 : pas de volaille, sauf pour les malades ; A§ 31 : qu’aucun évêque n’oblige un moine à manger de la volaille. |
§40 : pas de viande de quadrupède, sauf pour les malades. |
§11 : idem, |
Les références sont celles de l’édition de J. Semmler, CCM 1, A, p. 457-468 (816) et B, p. 475-481 (817), p. 437-450 pour les statuts de Murbach.
En italiques, les passages n’existant pas dans la règle de saint Benoît.
En gras les passages en contradiction avec la règle de saint Benoît.
Tableau 8 – Vie quotidienne

Les références sont celles de l’édition de J. Semmler, CCM 1, A, p. 457-468 (816) et B, p. 475-481 (817), p. 437-450 pour les statuts de Murbach.
En italiques, les passages n’existant pas dans la règle de saint Benoît.
En gras les passages en contradiction avec la règle de saint Benoît.
Notes
1 Die Synoden..., p. 153-155.
2 Notamment l’exil des deux principaux conseillers de Charlemagne, Adalhard et Wala.
3 [DSMi 3, p. 321].
4 Diplôme du 27 août 816, BM2 no 626.
5 Cf. en particulier, la lettre de Hetti à Frothaire de Toul (MGH Epistolae 5, Karolini aevi 3, Frotharii episcopi Tullensis epistolae, p. 278, no3 et La correspondance..., no 29, p. 142-145).
6 Ibid., p. 159, et n. 22.
7 Sur le contexte de l’élaboration de cette règle et son application, cf. R. Schieffer, Die Entstehung..., p. 242-252 et, plus récemment, J. Semmler, « Die Kanoniker... ».
8 MGH Concilia 2, p. 308-421 ; édition reprise par J. Bertram, The Chrodegang Rules, p. 96-128, avec traduction anglaise, p. 132-174.
9 Il subsiste 73 manuscrits, plus ou moins complets, selon A. Werminghoff (MGH Concilia 2, p. 310), auxquels il faut ajouter ceux mentionnés par R. Schieffer, Die Entstehung..., p. 250-252.
10 Ch. Aimond : Les nécrologes de la cathédrale de Verdun, Strasbourg, 1910, manuscrit de la bibliothèque municipale de Verdun. R. Schieffer, Die Entstehung..., a déjà souligné que les copies de la règle se trouvaient souvent dans le même manuscrit que les nécrologes.
11 BnF, lat. 10018 (non mentionné par Werminghoff).
12 MGH Concilia 2, p. 421-456.
13 Ibid., p. 422.
14 Essentiellement, « Zur Überlieferung... » ; aussi, « Reichsidee und kirchliche Gesetzgebung » ; « Die Beschlüsse des Aachener Konzils... » ; « Benedictus II, una recjula... ».
15 CCM 1, p. 452-481.
16 MGH Capitularia 1, p. 343-349.
17 BnF, lat. 15670, fol. 101v-102v.
18 Herzog-August Bibliothek, Vogel 27= Helmstedt 532, fol. 89-91, vers 820.
19 Bibliothèque de l’université de Tübingen, Depot der Ehem. Preuß. Staatsbibliothek theol. lat. 355, fol. 2-4.
20 Centuriatorum Magdeburgensium Ecclesiastica historia..., centuria 9, Bâle, 1565, p. 274-276, à partir d’un manuscrit inconnu et Van Cuyck, Iohannis Cassiani Opera (Appendix), Anvers, 1578, à partir d’un manuscrit d’Afflingheim, aujourd’hui perdu.
21 Fol. 100-101.
22 Hludowici imperatoris epistolae ad archiepiscopos missae, MGH Concilia 2, p. 456-464 (aussi MGH Capitularia 1, p. 338-342 et J. Bertam, The Chrodegang Rules, p. 128-131 avec traduction p. 171-174).
23 L’envoi de missi est mentionné par Ermold le Noir, dans son poème en l’honneur de Louis le Pieux (éd. E. Faral, p. 89-93). Les instructions aux missi connues ne concernent pas particulièrement la réforme d’Aix (capitularia missorum de 819, de 821 et commemoratio missis data de 825, dans MGH Capitularia 1, p. 288-291, p. 300-301 et, p. 308-309).
24 Ibid., p. 349-352.
25 Ibid., p. 273-291, en particulier, p. 276-277.
26 Ibid., § 124, p. 403.
27 Dans son édition, A. Wermignhoff signale tous ces emprunts.
28 Lettre à Arn, archevêque de Salzbourg en 802 : Pridem plura scripsi (...) hoc solum suadens uestram sanctam auctoritatem in Deo et pro Deo loqui et in Deo confidere, ut diliganter examineretur, quid cui conueniat personae, quid canonicis, quid monachis, quid tertio gradui, qui inter hos duos uariatur ; superior : gradu canonici et inferiri monachi stantes (MGH Epistolae karolini aevi 2, p. 416).
29 C’est aussi le point de vue de R. Schieffer, Die Entstehung..., p. 238-239 et de J. Semmler, « Die Kanoniker... », p. 101-102.
30 Institutio canonicorum, § 115, p. 397.
31 Ibid.
32 Ibid. : Quamquam enim canonicis, quia in sacris canonibus illis prohibitum non legitur, liceat linum induere, carnibus uesci, dare et accipere proprias res et ecclesiae cum humilitate et iustitia habere, quod monachis, qui secundum regularem institutionem artiorem dicunt uitam, paenitus inhibitum est, non tamen in cauendis uitiis et amplectendis uirtutibus eorum a monachorum distare debet uita.
33 Infra, p. 139-141.
34 T. Schilp, Norm und Wirklichkeit...
35 C’est l’avis d’I. Crusius, « Sanctimoniales... », p. 14.
36 Le terme monialis n’est jamais utilisé dans les textes conciliaires de cette époque ; le terme sanctimonialis est donc le plus couramment utilisé : en dehors de l’Institutio sanctimonialium, j’en ai relevé une dizaine d’occurrences dans le volume des MGH Concilia 2. Comme le montre le § 46 du concile de Paris (cité plus loin), il doit être précisé pour distinguer moniales et chanoinesses. Sur ce problème de vocabulaire, cf. aussi F. J. Felten, « Wie adelig waren... », p. 57.
37 De abbatissibus, quae canonice aut regulariter non uiuunt... (MGH Concilia 2, § 47, p. 171).
38 De monateria puellarum, utrum secundum regulant an canonice uiuant (MGH Capitularia 1, § 1, p. 100).
39 Libuit namque huic sacro conuenti quasdam admuntionculas breaker eis sanctimonialibus scribere, quae se canonicas uocant, quoniam haec, quae sub monasticae regulae norma degunt, totius uitae suae ordinem in eadem, quam profitentur, regula scriptum habent (MGH Concilia 2, § 43, p. 284).
40 Sur ce synode, cf. Th. Schilp, Norm und Wirklichkeit..., p. 52-58.
41 MGH Concilia 2, § 46, p. 640.
42 Modus autem erga ipsarum congregationum disciplinam hic esse debet, id est ut canonici secundum id, quod continetur in libro, qui de eorum uita collectas est, religiose conuersentur ; monachi uero secundum traditam a beato Benedicto regulam unanimiter, quantumcumque posse est, cuiusque religionis regularem uitam in omnibus sectentur. Sanctimoniales denique secundum id, quod earundem sexus fragilitati congruit, religioni cum omni diligentia subdantur (MGH Concilia 2, § 15, p. 713-714).
43 Par exemple au concile de Paris en 829 : Socios uero ordinis nostri in gubernandis congregationibus sibi subiectis, canonicis uidelicet, monachis et sanctimonialibus... (MGH Concilia 2, p. 627) et de abbati bus uero canonicis et regularibus et de abbatissis quae sanctimonialibus praeesse uidentur, siue de laicis qui monasteria habent... (ibid., p. 676, § 18).
44 C’est cette constatation qui a amené I. Crusius (« Sanctimoniales... », p. 16-20) à chercher quel pouvait être le rôle spécifique des communautés de chanoinesses par rapport aux communautés bénédictines ; elle propose de considérer que la tâche essentielle des chapitres de chanoinesses était l’éducation des jeunes filles nobles, ce qui n’était pas autorisé par l’application stricte du Capitulare monasticum. Toutefois cette hypothèse séduisante et bien fondée pour les chapitres de chanoinesses à partir du xe siècle, en Saxe notamment, ne trouve pas d’écho dans les sources du ixe siècle. Il est vrai cependant que l’Institutio sanctimonialium consacre un grand article à l’éducation des jeunes filles (§ 22), plus développé que son équivalent dans l’Institutio canonicorum.
45 J. Semmler, « Benedictus II ».
46 J. Semmler, « Zur Überlieferung... », p. 321-332 ; Statuts de Murbach, éd. J. Semmler, CCM 1, p. 437-450.
47 Cf. l’édition par J. Semmler, CCM 1, p. 321-327 et J. Semmler, « Studien zur Supplex Libellus... ».
48 CCM 8, L. 3, § 15, p. 204. Sur Smaragde, cf. infra, chapitre 6, p. 219-220.
49 Monastère fondé par Louis le Pieux pour Benoît d’Aniane, aux environs d’Aix-la-Chapelle.
50 Reflétée seulement par le chapitre 58 du Capitulare monasticum, qui demande à ce que le dortoir soit situé près de l’église.
51 Édition critique par P. Bonnerue, dans Corpus Christianorum, Continuatio mediaevalis, CLXVIII-CLXVIIIA, Turnhout, 1999.
52 Ibid., p. 51-52.
53 Éd. J. Semmler, CCM 1, p. 457-468.
54 J. Semmler, « Zur überlieferung... », p. 321-332 ; éd. J. Semmler, CCM 1, p. 433-436.
55 Ibid., p. 473-481.
56 En 809, les moines de Fulda se plaignirent de leur abbé Ratgar auprès de Charlemagne qui chargea alors l’archevêque de Mayence Riculf d’enquêter dans le monastère ; il réussit à rétablir la paix, mais pour peu de temps. En 812, à nouveau, c’est la révolte ouverte : les Annales d’Hildesheim évoquent les troubles qui avaient éclaté dans le monastère de Fulda en 812 ; elles indiquent que 12 frères du monastère se rendirent au palais impérial où ils retrouvèrent Ratgar. Comme les troubles ne cessaient pas, Charlemagne envoya des enquêteurs, Riculf, archevêque de Mayence, Bernard, évêque de Worms et Hatto, évêque de Bâle, pour assainir la situation dans le monastère. L’hypothèse la plus vraisemblable est donc qu’une première plainte fut déposée auprès de Charlemagne, en 812, peut-être seulement oralement, par une délégation de moines révoltés ; qu’à la demande de Charlemagne, comme le suggère le prologue, les moines mirent ensuite leurs plaintes par écrit, lorsqu’il s’avéra que la mission envoyée par Charlemagne n’avait pas résolu leurs problèmes. Ce serait donc seulement en fin 816/début 817 que les moines de Fulda auraient rédigé la version définitive de ce texte qui fut présenté à l’empereur Louis le Pieux par certains d’entre eux, au nombre desquels très probablement le futur abbé Eigil. Louis décida alors d’envoyer ses propres enquêteurs, non plus des évêques, mais des moines pour résoudre la question (Vita Eigilis). Les Annales de Fulda, dont l’auteur n’est autre qu’Éginhard, indiquent qu’en 817, Ratgar, abbé de Fulda, fut accusé par les moines et fut déposé : DCCCXVII. Ratgarius abbas Fuldensis coenobii accusatus a fratribus et conuictus deponitur et qu’en 818, l’abbé Eigil fut élu et ordonné : DCCCXVIII. Monasterio Fuldensi Eigil abbas electus et ordinatus est. C’est donc seulement en 817, peut-être lors du plaid d’Aix, que la question fut tranchée par Louis le Pieux aux dépens de l’abbé Ratgar.
57 Traduction F. Baumes, La Vie de saint Benoît d’Aniane par saint Ardon son disciple, Paris, 1910, p. 50-51 (éd. 2001, p. 95-96) ; éd. G. Waitz, MGH SS 15, 1, p. 215 : Omnibus ergo simul positis regulam ab integro discutiens, cunctis obscura dilucidauit, dubia patefecit, priscos errores abstulit, utiles consuetudines affectusque confirmauit. Iudicia igitur regulae cunctaque dubia ad proficuum deducta effectum, quas minus regula pandit consuetudines, adsentientibus cunctis protulit ; de quibus etiam capitularem institutum imperatori confirmandum prebuit, ut omnibus in regno suo positis monasteriis obseruare preciperet.
58 Ibid. : Cui protinus imperator adsensum prebuit, inspectoresque per singula posuit monasteria, qui, utrum ea quae iussa fuerant sic obseruarentur inspicerent, quique etiam formam salubrem ignorantibus traderent. Perfectum itaque propagatumque est opus diuina opitulante misericordia, et una cunctis generaliter posita obseruatur regula, cunctaque monasteria ita ad formam unitatis redacta sunt, acsi ab uno magistro et in uno imbuerentur loco.
59 Et quoniam alia per monasteria ut obseruaretur instituit regula suos, in Inda degentibus it a omni intentione instruxit, ut ex diuersis regionibus aduentantes monachi, non, ut ita direxerim, perstrepentia, ut imbue rentur, indigerent uerba : quia in singulorum moribus, in incessu habituque formam disciplinamque regularem pictam (p. 215-216). La venue de ces moines est attestée aussi par une lettre de deux moines de Reichenau à leur abbé Heito (MGH Epistolae Karolini aevi 3, p. 305, ou CCM 1, p. 333-336).
60 Exceptés les § 81 et 82, de l’édition de Boretius (MGH Capitularia 2, p. 348), qui sont sans aucun doute interpolés.
61 PL, § 52, p. 378, MGH, § 38, p. 216-217.
62 Traduction de F. Baumes, p. 52-53 (édition 2001, p. 98-99), éd. G. Waitz, MGH SS 15, 1, p. 216-217 : Primitus siquidem quam signum horis nocturnis pulsetur, in fratrum dormitorio schillam tangere iussit, ut prius monachorum congregatio orationibus fulti propria residerent per loca, tunc demum aecclesiae hostiis patefactis hospitibus pateretur ingressus. Survente uero concite, iuxta quod regula precepit, fratres aquis se sanctificatis perfundant, et cuncta altaria humiliter et cum reuerentia percurrant ; sic demum ad propria loca accedant sintque parati, ut cum tercium pulsauerit signum, absque [mora] surventes adtonitis auribus sacerdotem expectent, qui officium incipiendi sortitus est. Nec cuiquam liceat per hoc spacium per angulos aecclesiae sistere, eorum scilicet quibus ingredi iussum est ; set in choro sedentes institutes secrete concinant psalmos. Psalmos autem cantare iussit, quinque pro omnibus fidelibus in toto terrarum orbe uiuis, quinque etiam pro omnibus fidelibus defunctis ; pro eis quoque qui nuper defuncti sunt, quia ad noticiam singulorum non statim causa peruenit, ut iugiter canerentur instituit nichilominus quinque. Decursos uero psalmos quinque pronus orationi incumbat, eos pro quibus cecinit Deo commendans : et tunc demum pro aliis rogaturus initium sumat. Nec pigritandum est pro certis defixisque psalmodiis aeterno regi dimerso in terram cor pore supplicare : cum potentibus ad singula uerba non reuereatur quis inflectere caput ; maximeque quia hoc modo gratia prouocetur diuina, et compunctionis suscicetur feruor. Tempore siquidem aestatis post expletum matutinorum officium, mox egredi ab ecclesia propter somnolentiam iussit, seseque calciantes lotis faciebus denuo ad aecclesiam concite redeant, et iuxta prefatum ordinem altaria cum reuerentia circumeant, sanctis que se aquis perfundant : et sic deinceps ad loca sibi constituta accedant, diurnum expleturi honeste ojficium : quae officia iuxta romanum psalmo CXVIII persoluentur, sintque parati, ut pulsato signo orae primae, mox ad chorum occurrant. Signum autem ita prolixe tangere iussit, ut omnes illo sonante occurrant, illo cessante sacerdos incipiat horam. Expleta prima in unum adgregati soluant capitulum : quo expleto, cum silentio, aut psalmos decantando exeant ad opus sibi iniuctum. In monasterio quoque remanentes non fabulis occupentur ociosis, set bini et bini, aut certe singuli in coquina, in pistrino, in cellarios psalmos canant. Post completorium uero instituit ut non pro libita quis uoluntate aut egrediatur, aut moretur in oratorio ; sed hyemis tempore decern prius canant psalmos, aestate uero quinque : sicque pulsato signo omnes pariter iuxta praefatum modum altaria cuncta circumeant, et sic ad lecta sua singuli pausaturi accedant. His tribus per diem uicibus circumire cuncta precepit altaria et ad primum ex eis orationem dominicam dicant et simbolum, ceteris orationem dominicam, uel sua confiteantur delicta. Diurnis autem orationum oris ad suum quisque accedat oraturus locum : si autem peculiariter sibi uult orare, quibuscunque uacat oris, licenter peragat...
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Titre | Tableau 5 – La discipline monastique. |
URL | http://books.openedition.org/psorbonne/docannexe/image/12758/img-1.jpg |
Fichier | image/jpeg, 228k |
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Légende | Les références sont celles de l’édition de J. Semmler, CCM 1, A, p. 457-468 (816) et B, p. 475-481 (817), p. 437-450 pour les statuts de Murbach.En italiques, les passages n’existant pas dans la règle de saint Benoît.En gras les passages en contradiction avec la règle de saint Benoît. |
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Fichier | image/jpeg, 180k |
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Titre | Tableau 8 – Vie quotidienne |
Légende | Les références sont celles de l’édition de J. Semmler, CCM 1, A, p. 457-468 (816) et B, p. 475-481 (817), p. 437-450 pour les statuts de Murbach.En italiques, les passages n’existant pas dans la règle de saint Benoît.En gras les passages en contradiction avec la règle de saint Benoît. |
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© Éditions de la Sorbonne, 2006