Le malheur d’être exclu ?
|Troisième partie. La « honte du pouvoir des clefs »
Chapitre 7. Scandale ou indifférence ?
Texte intégral
1Au xve siècle, l’excommunication, de peine terrible incitant le pécheur à expier ses fautes devant l’Église, est devenue pour l’essentiel une mesure de procédure touchant nombre d’hommes et de femmes dans leur quotidien. Nicolas de Clamanges comme Gerson, on l’a vu, estiment qu’en conséquence l’excommunication n’est plus crainte. Quelle portée sociale en effet garde une peine spirituelle communément utilisée pour les causes les plus matérielles et absoute tout aussi facilement ?
Comment traite-t-on les excommuniés ?
2Les données sur les suites d’une excommunication ne sont pas très nombreuses. Les officialités s’en font l’écho dans une mesure qui est certainement partielle, mais qui éclaire en partie les récriminations de certains auteurs.
Excommunication et pratique sacramentelle
3Ne pas respecter l’excommunication est un péché grave. C’est une atteinte au quatrième commandement, « Tu honoreras ton père et ta mère », selon Gerson notamment :
- 1 Gerson (Jean), « Le miroir de l’âme », op. cit., vol. 7, p. 198. Cette association se retrouve dan (...)
Le quart commandement est : tu honnoureras tes parens ; et s’entant tant de parenz charnelz comme des prela de saincte eglise, et de nos curés et de nos maistres et bienfaicteurs, et des princes temporelx [...] Yci pechent ceulx qui mesprisent et ne tiennent compte des commandemens de saincte eglise, comme d'excommunicacion...1
- 2 AD Marne, G 921, f° 73v : De [promotore] contra Menginum de Mendres de Virtuto super eo quod recep (...)
- 3 C’est-à-dire réception et distribution d’un sacrement ou d’un rite chrétien malgré un interdit ou (...)
4Ce péché, qui est également un délit, mène le coupable devant le tribunal épiscopal : « Par le [promoteur] contre Mengin de Mendres de Vertus parce qu’il a reçu le corps du Christ [en étant] excommunié. »2 11 y a ainsi quelques traces du respect des censures canoniques dans les registres d’officialités. Mais les précisions sont rares et les justifications par les fidèles inexistantes. Les délits liés3 au non-respect de l’excommunication ne sont jamais très nombreux dans les sources judiciaires ; ils concernent une minorité des amendes, aussi bien à Châlons qu’à Tournai ; les archives du diocèse de Beauvais se distinguent un peu.
- 4 Pour les délits liés à l’excommunication, l’amende est la peine courante : ils trouvent donc leur (...)
- 5 Maximum atteint en 1481-1482 : 10 délits liés à l’excommunication sur 286 amendes, AD Marne, G 904 (...)
- 6 Delmaire (B.) éd., « Le compte de Jean de Montaigu... », op. cit.
- 7 Doctrinal aux simples gens, Reims, BM, ms. 614, f° 177.
5L’exemple des archives de Châlons est le plus complet, notamment parce que la série, comprenant registres de comptes4 et journaliers d’audiences, donne des éléments sur le long terme, dressant un tableau complet des manières d’enfreindre l’excommunication (tableau XXXIII). Dans les registres de comptes, qui couvrent un siècle, de 1430 à 1530, nous recensons 62 infractions directes aux censures canoniques, de une à dix amendes par an. Cela représente au maximum 3,5 % des amendes5. Ces délits sont encore plus rares au xvie siècle qu’au xve (15 délits pour les 14 registres des années 1506-1507 à 1539-1540, contre 47 délits pour les 12 registres précédents). Les quatre premiers registres de la série ne comprennent cependant pas de délits de ce type ; ce sont aussi les années où le nombre d’amendes est de loin le plus bas. Les résistances à l’excommunication semblent donc correspondre à un laps de temps assez bref, la seconde moitié du xve siècle – à moins que la surveillance n’ait été plus faible en amont et en aval de cette période. Le seul registre d’officialité conservé pour la province de Reims au xive siècle, au diocèse d’Arras, ne comprend pas un seul délit de ce type parmi les amendes6. L’excommunication y est cependant fréquente, comme on l’a vu ; là encore, les deux hypothèses sont possibles : respect effectif de la censure ou moindre surveillance des autorités. Les ecclésiastiques sont autant visés, et même un peu plus, que les laïcs : 32 amendes les concernent directement (sacrement donné à un excommunié, célébration en état d’excommunication, mauvaise tenue des registres, négligence dans les publications, absolution abusive). Les sentences de l’officialité de Cambrai révèlent le même partage : nous y relevons deux mentions de laïcs communiquant avec des excommuniés, pour trois ecclésiastiques négligents. Les récriminations de certains prélats quant au mépris dans lequel on tient les censures canoniques semblent, à la vue de ces quelques chiffres, relativement exagérées. L’orgueil, qui mène à « oir messe en excommeniement »7, n’étouffe qu’une minorité de fidèles – qu’il s’agit néanmoins d’approcher.
- 8 AD Marne, G 921, f° 25 : Citatus est Perressoimus Matheu de Sancto Remigio super eo quod excommuni (...)
- 9 Vleeschouwers-van Melkebeek (M.), Compotus..., p. 122 : [...] item item Andréas in hujusmodi excom (...)
6L’insistance des statuts synodaux sur l’expulsion des excommuniés avant l’eucharistie trouve un écho dans la pratique. Certains fidèles en effet refusent obstinément de quitter l’église : « Perresson Matheu de Saint-Remi a été cité parce qu’étant excommunié il a refusé de quitter l’église.8 » Ou encore : « De même, ce même André étant excommunié, est entré dans l’église contre le gré du curé du lieu pendant l’office...9 » II y a donc une volonté maintenue de participer à la messe dominicale malgré l’excommunication, quitte à provoquer un scandale :
- 10 AD Oise, G 4596, f° 63 : Pierre de la Ruelle parrochie Dangicourt gagiavit emendam quia quavis for (...)
Pierre de la Ruelle, de la paroisse d’Angicourt, a payé l’amende parce que, alors qu’il était excommunié, à la monition du curé du lieu, de la Ruelle a refusé de sortir de l’église du lieu dans laquelle il était, mais, en blasphémant Dieu, il a juré qu’il ne partirait pas, faisant un très grand scandale dans la dite église.10
- 11 Martin (H.), Mentalités médiévales..., p. 46.
- 12 Dans les comptes châlonnais, 9 cas de communion pour 8 présences à l’office, quasiment tous au xve(...)
- 13 Vleeschouwers (C.) et van Melkebeek (M.), Registres des sentences..., p. 357 : [...] ream ipsam ex (...)
- 14 Marguerite vander Velde est accusée également de sortilège et d'adultère incestueux.
- 15 L’excommunication ipso facto pour violences sur un clerc est connue de tous ; voir supra, notammen (...)
- 16 Borras (A.), « Appartenance à l’Église, communion ecclésiale et excommunication. Réflexions d’un c (...)
- 17 Il est en revanche tout à fait licite et recommandé par la charité de prier individuellement pour (...)
- 18 On trouve des exemples du même type aux Baléares : Ferrand Valentini, noble excommunié, refuse de (...)
7Ceci souligne combien la messe du dimanche est fondamentalement communautaire11. En effet, il est aussi souvent fait mention de fidèles excommuniés assistant à l’office malgré tout, que d’une communion en cet état12. Le sacrement n’est pas le seul enjeu de la messe partagée. Manger l’hostie consacrée est un rite pascal ; en dehors de Pâques, il faut cependant assister à la messe pour montrer son appartenance à la communauté et la renforcer. La notion d’appartenance paroissiale peut suffire à expliquer la volonté de certains excommuniés d’entrer dans l’église comme tous les fidèles. L’honneur peut avoir un rôle : ne pas venir à l’église, c’est reconnaître qu’on est excommunié et donc déshonoré, infâme. Ceci explique certaines réactions, comme celle de Marguerite vander Velde, du diocèse de Cambrai : après avoir giflé son curé, elle est expulsée de l’église par celui-ci en tant qu’excommuniée. Elle aggrave alors son cas en injuriant le curé : « [...] cette accusée en conséquence mécontente, [eut] plusieurs paroles querelleuses contre son curé... »13 Malgré une réputation douteuse14, Marguerite est donc « mal contente » de devoir sortir. Le délit ayant été commis aux yeux de tous, pendant la messe, il n’est pas question ici de tenter de nier l’excommunication15. Il faut plutôt y voir un refus de l’exclusion qu’elle représente, visible d’abord à l’église paroissiale. Si on suit le canoniste Alphonse Borras, le rite signifie une appartenance autant qu’il exprime une identité16. Être écarté du rite concrétise un isolement qui n’est pas concevable pour le fidèle. De plus, l’être publiquement atteint l’honneur personnel. Enfin, l’assistance à la messe est perçue à la fin du Moyen Âge comme un moyen privilégié d’obtenir la grâce divine, ou à tout le moins d’écourter ses années de purgatoire. L’excommunié est privé des suffrages collectifs de l’Église17 et d’abord de ceux que le sacrifice eucharistique apporte. Les résistances à l’excommunication ont sans doute des motivations jouant sur ces trois domaines : communauté, honneur et piété18.
- 19 AD Marne, G 921, f° 41v-42 : [...] autem contra propriam consciendam iddem eucharistie sacramentum (...)
- 20 Pour le diocèse de Châlons, voir Beaulande (V.), L’officialité de Châlons..., p. 155-159. La Fland (...)
- 21 AD Marne, G 931, f° 165, année 1526.
8La piété l’emporte parmi les arguments possibles dans au moins un cas, jugé à Châlons. Jean Baudier, clerc, demeurant près de Condé-sur-Marne, est excommunié depuis neuf ans, pour plusieurs dettes ; il a reçu durant cette période la communion d’un prêtre ignorant la sentence, « [...] recevant cependant contre sa propre conscience ce sacrement de l’eucharistie d’un autre prêtre ignorant de cette sentence... »19 Incapable de rembourser ses dettes et d’être ainsi absous – ou de payer la somme qui lui aurait permis d’obtenir un délai et une absolution-, Jean Baudier a préféré recevoir l’eucharistie en dehors de sa paroisse. Ceci témoigne d’un attachement au sacrement proprement dit qui dépasse le cadre de l’appartenance à une communauté locale, paroissiale. Le texte ne dit pas combien de fois Jean Baudier a procédé ainsi. La durée de l’excommunication – des excommunications : le texte mentionne 17 créanciers, ce qui signifie sans doute autant de censures-explique sans doute cette tentative de la « contourner ». Ne pas communier un an, passe encore ; les fidèles qui ne font pas leurs Pâques en dehors de toute excommunication ne sont pas rares20. Mais sur la durée, il semble important de communier quelquefois. Jean Baudier, en tant qu’excommunié persistant, aurait déjà dû être cité par l’official ; il semble ici que ce soit son zèle à recevoir malgré tout l’eucharistie qui ait rappelé son cas au juge. Toujours est-il que ce clerc témoigne d’une importance du sacrement surpassant le devoir d’obéissance à l’Église. Dans le même ordre d’idées, Didier Seurel, jugé un demi-siècle plus tard, se justifie d’avoir communié dans une paroisse voisine parce que son propre curé lui refusait les sacrements21. La raison de ce refus n’est pas donnée ; mais le fidèle préfère enfreindre le principe paroissial plutôt que d’être privé de communion pascale. Ces quelques exemples témoignent que le sacrement tient bien une place importante dans la piété de la fin du Moyen Âge.
- 22 AD Marne, G 899, f° 32 : [...] quia furtive absque licendam sui curati in loco prophano desponsavi (...)
- 23 Vleeschouwers-van Melkebeek (M.) éd., Compotus..., p. 460 : Dominus Alardus Wissoms, presbiter, vi (...)
9Les mentions de sacrements ou sacramentaux autres que l’eucharistie sont tout à fait exceptionnelles. Il n’y en a aucune, de la part des fidèles, dans les sentences cambrésiennes. Les archives de Châlons évoquent cependant trois cas de fiançailles malgré une censure : « [...] parce qu’en cachette, sans autorisation de son curé, il s’est fiancé dans un lieu profane avec une excommuniée... »22 Cet exemple témoigne d’une des raisons des engagements clandestins. Il ne s’agit pas ici d’échapper à un interdit de parenté, mais de se fiancer malgré une censure canonique – dont la cause n’est pas précisée. Le mariage est mentionné, par l’officialité de Beauvais ainsi que par celle de Tournai : « Sire Alard Wissoms, prêtre, vicaire de Wyngene, parce qu’il a admis au mariage Mailin Martins, excommunié... »23 Ces deux officialités signalent également chacune un cas de purification d’une femme malgré l’excommunication du mari :
- 24 AD Oise, G 4596, f° 29v : Matheus Vignereux, parrochie de Stamez, condempnatus ad emendam quia ips (...)
Mathieu Vignereux, de la paroisse d’Escames, [a été] condamné à l’amende parce qu’étant excommunié, il a fait purifier sa femme par sire Laurent Yver, prêtre vagabond, sans autorisation de la cour...24
- 25 Rapp (F.), « Le poids du temporel », dans Vauchez (A.) et alii dir., Un temps d'épreuves..., p. 46 (...)
- 26 Chiffoleau (J.), « Sur l’usage obsessionnel de la messe pour les morts à la fin du Moyen Âge », da (...)
- 27 Vleeschouwers-van Melkebeek (M.) éd., Compotus..., p. 262.
- 28 Robert Favreau signale pour une paroisse poitevine un salaire d’un sol par jour pour le vicaire-fe (...)
- 29 Il est entendu que « vendre » un sacrement ou un sacramental relève de la simonie, mais que le prê (...)
10Le greffier note ici que le chapelain du lieu a refusé de célébrer les relevailles de la femme en question. Cet exemple est intéressant à plusieurs points de vue. Tout d’abord, il n’est pas précisé que l’interdit avait atteint la famille de l’excommunié. Cette forme discutée de l’aggrave – notion absente également du texte-aurait effectivement privé l’épouse du rituel indispensable à son retour à l’église après l’accouchement. Si l’interdit n’a pas été prononcé, le chapelain a outrepassé ses devoirs. Ceci témoigne d’une compréhension imparfaite, de la part même des desservants, des conséquences de la censure. Ensuite, la mention d’un prêtre « vagabond » explique les possibilités de contourner la sentence. Si le proprius sacerdos refuse la demande du fidèle, celui-ci a toujours la ressource de se tourner vers un étranger à la recherche de quelque rite à effectuer contre paiement. Sans doute faut-il y voir un de ces « gagne-petit » errant de paroisse en paroisse, voire de diocèse en diocèse, pour assurer le remplacement d’un curé cumulant plusieurs paroisses25. Lorsqu’aucune charge n’est réellement disponible, ces demandes de paroissiens mis au ban de leur communauté sont un moyen de survivre, au même titre que les messes demandées pour les morts26. Le profit envisageable est suffisant pour que les interdictions conciliaires soient enfreintes. Le second exemple de relevailles, enregistré par la cour de Tournai, mentionne un « vicaire » comme desservant (vicecuratus)27. Il s’agit donc du remplaçant du curé titulaire, ce qui peut signifier également un niveau de vie médiocre28. Le cadeau fait à l’occasion des relevailles29 est, dans ces conditions, éminemment apprécié.
11Quoi qu’il en soit de la motivation du prêtre, du côté des fidèles ces quelques exemples témoignent d’un attachement au rituel qui dépasse la soumission à l’autorité de l’Église. Les multiples affaires de mariages clandestins attestent que la mainmise croissante de l’Église dans ce domaine n’est ni comprise ni acceptée par tous à la fin du Moyen Age. Les quelques cas évoqués d’engagements, clandestins ou non, malgré une excommunication, plaident pour un attachement au rite qui fait du mariage une affaire publique. Lorsque l’engagement est clandestin, en l’absence d’un prêtre, les motivations sont du même type que lorsque l’excommunication n’est pas en cause. Mais la recherche d’un prêtre malgré tout prouve que la christianisation du mariage est en partie effective au xve siècle, tout en attestant que l’autorité de l’Église est discutée. En bref, le rite est important en soi, non comme signe d’appartenance à l’Église terrestre. L’excommunication qui prive d’une bénédiction est bafouée : le rapport à Dieu se distingue ici du rapport à l’Église, même si l’intermédiaire du prêtre est nécessaire.
- 30 Vleeschouwers-van Melkebeek (M.) éd., Compotus..., p. 466 : Judicus Clays, quia cadaver Petri Clay (...)
- 31 Cinq si on ajoute un cas d’inhumation en terre profane sans justification ; il peut cependant s’ag (...)
- 32 Chiffoleau (J.), La comptabilité de l’au-delà, Rome, 1980, p. 204.
- 33 Ibid.
- 34 AD Marne, G 903, f° 33v, année 1479-1480.
- 35 AD Oise, G 4595, f° 36, année 1478.
- 36 AD Oise, G 4595, f° 43, année 1477.
12Les statuts synodaux laissent au mourant excommunié de larges possibilités d’obtenir une sépulture chrétienne. Cependant, la mort en cet état reste toujours possible. Le cadavre doit alors être déposé en terre profane. Le refus de ce principe est perceptible dans les archives d’officialité. Un homme est ainsi jugé par la cour de Tournai parce qu’il a inhumé son frère excommunié en terre chrétienne : « Jude Clays, parce qu’il a osé inhumer le cadavre de Pierre Clays, son frère, excommunié, dans le cimetière du lieu, a payé : 6 lb. »30 Ces cas sont peu nombreux : deux devant l’officialité de Tournai, quatre devant celle de Châlons31, quatre devant celle de Beauvais. La faiblesse des chiffres permet de croire que la volonté de se mettre en règle avec l’Église avant de mourir – ou après : la famille peut alors demander une grâce épiscopale – est largement partagée. Les quelques exceptions vont dans le même sens que les mentions de mariage malgré une censure ; le rite a un sens pour les fidèles, en dehors de l’autorité ecclésiale. Les études de Jacques Chiffoleau sur la mort ont montré l’importance du rituel au moment du « grand passage » : il vise à donner aux morts non seulement la place concrète qui leur est désormais réservée, mais aussi et surtout définir leur place dans la mémoire de ceux qui leur survivent32. L’inhumation en terre profane rend alors le deuil impossible, le mort n’étant « réellement » mort, « statutairement mort », pourrait-on dire, que lorsqu’il repose au cimetière33. Ceci explique le délit des frères Robert, Thierry et Nicolas de Bourgoinne, qui ont exhumé leur mère Marion pour enterrer son corps en terre consacrée34. Cet exemple est cependant le seul à comprendre un déplacement du corps ; les autres résultent d’arrangements avec le curé ou dans un cas avec un marguillier35, sans doute contre quelque gratification. Aller contre la censure canonique n’est quasiment jamais le seul fait des fidèles. Un dernier exemple mérite d’être cité. L’extension de l’excommunication à la famille peut priver également l’épouse ou les enfants de sépulture chrétienne. Comme l’époux précédemment cité a fait purifier sa femme malgré sa propre excommunication, Jacquemard Loscellier, du diocèse de Beauvais, fait inhumer la sienne dans le cimetière36. 11 faut y voir, nous semble-t-il, un attachement au rituel de la mort, et d’abord à l’inhumation en terre consacrée, mais également un refus de la contagion de l’excommunication. Aux évêques et aux réformateurs hésitant devant cette forme de l’aggrave, répond ce fidèle en la refusant clairement dans ces conséquences les plus définitives.
La complicité des clercs
13Les exemples rencontrés n’évoquent que très rarement des actes cachés. Quel que soit le rite enjeu, enfreindre l’excommunication n’est pas le seul fait des fidèles : le clergé se fait régulièrement complice de ces résistances. Le rôle du curé est fondamental pour faire respecter les censures canoniques. Dans les faits, les ecclésiastiques sont au moins aussi souvent coupables que les laïcs d’infractions à l’excommunication – même si cela reste dans des proportions faibles sur l’ensemble des délits jugés par les officialités.
- 37 Nous avons consulté un incunable de 1480, édité à Paris, Reims, BM, inc. 49.
14À l’assistance à la messe de fidèles excommuniés, correspond, de la part des prêtres, la célébration de l’office malgré une censure. Le Manipulus curatorum de Guy de Montrocher, rédigé en 1333 et largement diffusé, d’abord en manuscrit puis en imprimé37, définit le ministre de l’Eucharistie comme celui « qui peut et doit célébrer la messe », et précise :
- 38 Guy de Montrocher, Manipulus curatorum, Paris, 1480, f° 16v : Dico qui potest et debet : quia mult (...)
Je dis qu’il le peut et le doit : car beaucoup qui le peuvent ne doivent pas célébrer, comme les prêtres hérétiques ou excommuniés ou schismatiques ou dégradés, car s’ils célèbrent, ils fabriquent vraiment le corps du Christ, mais ils pèchent mortellement en disant la messe...38
- 39 Ibid.
- 40 AD Marne, G 921, f° 155v, année 1475.
- 41 L’officialité de Corbie juge deux cas de ce type, Paris, BnF, lat. 17145, f° 68v-69 et f° 80-80v, (...)
- 42 Le premier registre comprend certes plus de cas, à savoir six, mais il est le seul à couvrir quatr (...)
- 43 AD Marne, G 921, f° 54v et f° 56, année 1472. Voir le texte en annexe, p. 307-308.
- 44 AD Marne, G 901, f° 30, année 1477-1478.
- 45 AD Marne, G 922, f° 103, année 1494.
- 46 Elle n’apparaît pas dans la sentence, AD Marne, G 929, f° 59 et f° 61, année 1522 et G 930, f° 84, (...)
15C’est donc péché mortel que de célébrer en état d’excommunication, puisqu’on « répugne » alors à l’eucharistie d’une part, et d’autre part qu’on ne peut être uni à la communauté par la charité39. Ce principe n’est manifestement pas unanimement partagé, puisque nous pouvons lire dans les archives d’officialité : « Sire Pierre Roncelet a été cité parce qu’il a célébré [en étant] excommunié. »40 Les sources des cours de Tournai et Cambrai sont silencieuses sur ce point ; cette pratique semble donc tout à fait exceptionnelle41. Les journaliers d’audience châlonnais en dénombrent 25 pour l’ensemble de la série (25 personnes, mais 29 affaires : il y a trois récidivistes, l’un étant cité trois fois pour la même cause). Les amendes permettent d’y ajouter 13 autres prêtres. Par année, cela revient à un ou deux individus. Le phénomène ne prend ni ne perd d’ampleur avec le temps42. La cause de l’excommunication est rarement mentionnée. Jacques de Villers vit notoirement en concubinage43. Jean François a donné l’eucharistie à quelqu’un d’extérieur à sa paroisse sans autorisation44. Nicolas Bauldot n’a pas payé la taxe lui permettant d’être absent de sa cure45. Henri de Nanteuil est accusé de vol et de relation sexuelle avant de comparaître parce qu’il a célébré en étant excommunié, mais il n’est pas certain que la censure soit la conséquence des premiers délits46. Pour les autres, leur délit nous est inconnu. L’enchaînement des censures est en revanche visible : Nicolas Martin a d’abord été interdit en synode ; il a célébré ensuite et il est excommunié en conséquence :
- 47 AD Marne, G 925, f° 99 : Citatus est Nicolaus Martin de Ambreriis super eo quod a sancta synodo ul (...)
Nicolas Martin, d’Ambrières, a été cité parce que lors du dernier saint synode, il a été interdit à la demande d’Adrien des Champs et Nicolas Pertat, et que depuis ce moment il n’a pas eu honte de participer à l’office, ce par quoi il a méprisé les clefs de l’Église et il a encouru une sentence d’excommunication.47
16Le prêtre a « méprisé les clefs de l’Église » : la formulation est révélatrice du contenu du délit. Il s’agit d’une atteinte à l’autorité de l’évêque, qui provoque l’aggravation de la première censure par une excommunication majeure. Lorsque celle-ci a déjà été prononcée, le prêtre qui célèbre encourt l’irrégularité :
- 48 AD Marne, G 922, P 103 : Citatus est dominus Nicolaus Bauldot, capellanus de Chaingeyo, super eo q (...)
Sire Nicolas Bauldot, chapelain de Changy, a été cité parce que [...] il n’a pas payé la non-résidence [...]. Il a été averti et excommunié la demande du procureur fiscal de la cour de Châlons ; malgré ceci, l’accusé suspendu [de son office] par les dites censures a célébré et chanté la messe plusieurs fois, encourant 1’irrégularité.48
- 49 AD Marne, G 921, P 66v, année 1473.
17L’irrégularité est une notion canonique ; elle désigne le péché commis par le prêtre, qui ne peut être absous que par le pape. Simon Buretel prouve ainsi par des lettres de réhabilitation scellées par la Pénitencerie romaine qu’il peut de nouveau célébrer49. Il y a ici interférence entre la juridiction épiscopale et l’administration romaine.
- 50 AD Marne, G 929, f° 53, G 930, f° 125 v et G 931, f° 82 ; il existe dans le diocèse de Châlons Nui (...)
- 51 AD Marne, G 931, f° 112vet G 934, f° 33 ; Vitry-le-Château est l’un des anciens toponymes, avec Vi (...)
- 52 Cité supra, p. 221.
- 53 Guy de Montrocher, op. cit., f° 16v.
- 54 Jean Gerson, « Le profit de savoir quel est péché mortel et véniel », op. cit., vol. 7, p. 386.
- 55 M. Moliat du Jourdin, « Conclusion », dans Vauchez (A.) et alii dir., Un temps d’épreuves..., p. 9 (...)
18Ces quelques exemples témoignent de ce que les clercs ne sont pas toujours plus disciplinés que leurs ouailles. Lorsque la cause de l’excommunication est connue, on peut souligner qu’il y a désobéissance ouverte à l’ordinaire. Les cas de récidive sont également à souligner : Paschase Chambrier, chapelain de Nuisement dans le diocèse de Châlons, comparaît successivement en 1522, 1524 et 1525 pour avoir célébré en état d’excommunication50, tout comme Agot Dauxeure, prêtre à Vitry-le-Château en 1526 et 152851. Il n’est pas possible de savoir si la censure n’a été prononcée qu’une fois, ou s’il s’agit de deux ou trois excommunications successives, pareillement bafouées. Quoi qu’il en soit, ces hommes témoignent d’une résistance à l’excommunication qui ne doit guère inciter leurs paroissiens à se préoccuper de se faire absoudre. Les sacrements donnés par un prêtre excommunié sont valides, comme le rappelle Guy de Montrocher52, mais c’est péché mortel que d’assister sciemment à la messe dite par un excommunié53. Gerson ne justifie qu’en ce cas le fait de ne pas assister à la messe dite par son curé : « On ne doit point escheuer son curé a sez messes ou aultres services s’il n’est excommunié par son nom et denunchié tel... »54 Nous ignorons comment ces prêtres sont arrivés devant l’officialité. S’agit-il d’une dénonciation de la part des paroissiens ? Du résultat d’une visite, décanale ou diocésaine ? La première hypothèse est possible, malgré les résistances des laïcs eux-mêmes aux censures. Il semble en effet que les fidèles soient de plus en plus attachés, en cette période de réforme, à la qualité morale de leurs pasteurs, d’autant plus facilement critiqués qu’ils sont proches de leurs ouailles55. La dénonciation a sans doute lieu en ce cas dans le cadre d’un contrôle par l’autorité elle-même. La peur de la contagion, la conscience de pécher en assistant à une messe dite par un excommunié, suffisent à délier les langues. Dans d’autres cas cependant, les paroissiens se trouvent fort heureux des négligences du curé.
- 56 Voir supra, p. 214-215. Il est très rare de voir comparaître d’une part le curé, d’autre part le f (...)
- 57 Barthélemy (Éd.), op. cit., p. 265-266.
- 58 Ibid.
19Les citations de prêtres pour avoir donné la communion à un excommunié sont aussi fréquentes que celles des fidèles excommuniés ayant reçu l’eucharistie ou ayant refusé de quitter l’église. Ce sont une fois de plus les archives châlonnaises qui donnent le plus d’éléments. Nous dénombrons dans les comptes de l’officialité onze amendes payées par des prêtres pour ce délit, et une pour avoir autorisé un fidèle interdit à participer à l’office. Pour ce qui est de l’inhumation, un seul cas est cité parmi les amendes. Les journaliers d’audience complètent ces données avec neuf mentions de l’eucharistie, un fidèle admis à la messe, trois inhumations, aucun mariage mais trois célébrations de fiançailles. La répartition chronologique des cas de communion malgré une censure s’avère intéressante : sur vingt cas – ce qui reste très faible – treize datent des années 1459-1490, sept des années 1514-1527. Il y a donc des « creux » très nets dans la série, au début et à la fin, mais également au milieu, comme pour les procès envers des fidèles56. Ces dates ne correspondent pas tout à fait au maximum des absolutions notées dans les comptes. Le contexte châlonnais peut être un élément d’explication, notamment pour le xvie siècle : la campagne du diocèse est traversée maintes fois par les troupes de François Ier en guerre contre l’Empire57. La peste frappe la région en 1516, 1521, 152258. Tout ceci se traduit par une désorganisation des cadres sociaux, mais peut-être également par une angoisse croissante du salut. Fidèles et curés préfèrent braver la censure canonique que ne pas participer au sacrifice eucharistique, reconnu comme étant l’œuvre de salut la plus importante. Le problème ne serait pas alors l’importance du nombre d’excommuniés qui pousserait à ne pas respecter la censure, mais le sentiment que les conséquences en sont trop lourdes pour des fidèles ayant peur de mourir. Le soutien des ecclésiastiques se justifie alors par l’idée que le salut dépend plus de la participation aux rites que de la soumission absolue à l’Église. L’idée d’une excommunication injuste, aux conséquences excessives, sous-tend ces pratiques.
20Les mêmes justifications peuvent être données aux inhumations d’excommuniés, la sollicitude du prêtre étant sans doute accrue par l’attrait de quelque gratification de la part de la famille soucieuse d’obtenir une sépulture digne pour le défunt. Les desservants peuvent alors se laisser fléchir :
- 59 AD Marne, G 921, f° 63v : Citatus est frater Jacobus Pignet, presbyter, religiosus monasterii de M (...)
Frère Jacques Pignet, prêtre, religieux du monastère de Montiers, du diocèse de Châlons, de l’ordre cistercien, chapelain de l’église paroissiale d’Auve, a été cité parce que, il y a quelques jours, il a inhumé dans le cimetière d’Auve et il a donné une sépulture chrétienne au corps ou cadavre du défunt Jean Hemart bien que cet Hemart ait été excommunié...59
- 60 Ibid., f° 64.
- 61 [...] inhumavit in cimiterio dicti loci Rauletum Dode excommunicatum [...] sed dicit quod fuit per (...)
- 62 AD Marne, G 906, f° 32-32v, année 1496-1497.
21Jean Hemart est excommunié pour dette60 : on peut alors penser que le frère Pignet a jugé trop grave l’inhumation en terre profane d’un homme qui n’est pas un criminel. Une affaire jugée par l’official de Beauvais témoigne que ce sentiment peut être partagé à un échelon supérieur du clergé : Jean le Parmentier a inhumé chrétiennement un de ses paroissiens excommuniés, mais il arguë qu’il en a eu l’autorisation par le doyen61. L’existence de cette autorisation n’est pas prouvée ; il est cependant peu probable que le curé ait menti sur une affirmation aussi facilement vérifiable, et même en ce cas, il estime le cas possible, ce qui est déjà révélateur. Jean Eustache, doyen de Vitry-le-Château dans le diocèse de Châlons a effectivement rédigé une absolution pour un fidèle excommunié et interdit, afin qu’il soit inhumé chrétiennement62. Les réticences à une application stricte des censures existent donc ; les doyens doivent par ailleurs y trouver un moyen d’augmenter leur propre autorité aux dépens de celle de l’évêque.
- 63 Vleeschouwers (C.) et van Melkebeek (M.) éd., Registres des sentences..., p. 453-454, année 1445.
- 64 Ibid., p. 281-282, année 1444.
- 65 AD Marne, G 927, f° 197v, année 1517. La citation est insérée dans le registre et transcrite en an (...)
- 66 Ibid.
22Ces exemples montrent des desservants aussi ordinaires que leurs ouailles, qui ne sont pas connus par ailleurs devant l’officialité comme spécialement turbulents, violents ou dépravés. Ils font certes quelques entorses au droit canon, mais aucunement de manière systématique. Deux affaires tirées des archives de l’officialité de Cambrai attestent que certains prêtres sont plus ouvertement hostiles aux principes de la cure d’âmes. Hermès de Key est ainsi jugé à la fois pour avoir célébré alors qu’il était suspendu de son office, pour avoir partagé repas et boisson avec un excommunié et pour en avoir inhumé un autre dans le cimetière63. Tous ses délits ont donc trait aux censures canoniques, qu’il enfreint ouvertement. L’autre prêtre est plus haut en couleurs : il est coupable de vol, de concubinage, de plusieurs fornications, d’avoir marié deux couples illégalement et relevé de couches une mère célibataire (solutam) sans autorisation, d’avoir omis les heures canoniales et enfin d’avoir célébré la messe en présence d’excommuniés64. Gérard Bouvet ressemble fort à une caricature des faiblesses du clergé de la fin du Moyen Âge. Au vu de « l’acte d’accusation », le fait d’accepter sciemment des excommuniés à la messe dominicale n’est qu’un élément parmi d’autres de désobéissance aux principes canoniques. Les sentences cambrésiennes sont cependant plus précoces que les exemples donnés dans le diocèse de Châlons. Ceci confirmerait que l’opposition simple aux censures canoniques, en dehors de curés peu scrupuleux, ne prend une certaine importance que dans la seconde moitié du xve siècle. Citons cependant ici un exemple châlonnais du xvie siècle, concernant deux prêtres qui auraient pu servir d’arguments efficaces à Luther. L’un d’eux, Jean Michelet, est cité pour répondre de trois crimes : il a frappé trois personnes dans le cimetière en blasphémant ; il entretient une relation avec une femme ; enfin il a reçu le sacrement de pénitence auprès de Nicolas Breton en sachant que ce dernier était excommunié65. Nicolas Breton est cité au même moment pour montrer en justice sa licentia desserviendi, mais également parce qu’il est entré par violence dans la maison d’une femme et qu’il a couché une nuit chez une « femme suspecte »66. Nous n’avons pas d’autre trace de l’excommunication de Nicolas Breton : lequel de ses délits l’a provoquée ? La mention d’une licentia desserviendi mise en cause par le promoteur porte à croire qu il serait encore l’un de ces « prêtres errants » évoqués plus haut. Jean Michelet, auteur de plusieurs délits, semble avoir éprouvé le besoin de se confesser, quitte à le faire auprès d’un confrère également mis en cause par la justice épiscopale. Le paradoxe de cette attitude est à souligner. Les deux prêtres méprisent, semble-t-il consciemment (le texte précise que Jean Michelet savait que Nicolas Breton était excommunié), la censure canonique, pour se mettre en accord avec Dieu, alors qu’ils ont des attitudes indignes de leur état sacerdotal. Cette affaire est la seule mention du sacrement de pénitence que nous ayons rencontrée parmi les infractions à l’excommunication. Le rapport à Dieu qui s’y dévoile passe certes par un prêtre, mais en dehors des cadres de l’Église.
23Sans aller ouvertement contre une censure prononcée, les prêtres peuvent contourner la justice de l’évêque en négligeant les moyens définis pour assurer son efficacité. Nous trouvons ainsi mention de publications incomplètes ou inexistantes des excommuniés au prône :
- 67 Vleeschouwers (C.) et van Melkebeek (M.) éd., Registres des sentences..., p. 613 : [...] reum eund (...)
[Jean Cesaris] [...] cet accusé négligent dans l’exécution des lettres ou mandats de cette cour [...], dans les dénonciations des excommuniés devant être clairement faites tous les dimanches...67
24Dans les comptes châlonnais, nous rencontrons quatre mentions de ce type de délit, entre les années 1477-1478 et 1489-1490. Se dégage la même chronologie que pour les autres infractions aux censures précédemment évoquées. Aucune justification n’est donnée à cette négligence. Deux cas sont généraux, deux cas citent un nom particulier :
- 68 AD Marne, G 904, f° 34 : [...] quia minime publicavit excommunicatos et interdictos sue parrochie. (...)
- 69 AD Marne, G 903, f° 35v : [...] minime in prono sue ecclesie proclamavit quemdem Oulry Guillemin i (...)
[Simon Loquet] [...] parce qu’il n’a pas publié les excommuniés et les interdits de sa paroisse...68
[Pierre Drouyn] [...] n’a pas proclamé au prône de son église un certain Oulry Guillemin, interdit...69
25Les deux attitudes n’ont sans doute pas les mêmes motivations. Dans le premier cas, le curé peut trouver que des excommunications si nombreuses n’ont pas à être appliquées, étant prononcées pour des motifs insuffisants à ses yeux. Dans le second cas, il y a un souci de protéger une personne particulière : un parent, un ami... On peut penser aussi que le fidèle a fait quelque don au curé pour ne pas être dénoncé comme excommunié. La relation personnelle semble alors plus importante que la censure canonique.
26Les registres d’excommuniés, instruments du contrôle épiscopal, sont peu évoqués ; deux mentions en sont faites dans les comptes de Châlons :
27Dans le diocèse de Tournai, deux curés seulement apparaissent négligents ou franchement hostiles à la tenue des registres. Ils sont en même temps coupables d’autres délits :
- 71 Vleeschouwers-van Melkebeek (M.) éd., Compotus..., p. 82 : Magister Cornelius de Wachtere, curatus (...)
Maître Corneille de Wachtere, curé du lieu, parce que malgré une interdiction il a récidivé dans le concubinage, il a refusé de publier les registres des excommuniés et il a refusé d’entendre la confession d’Arnold de Ghier et il s’est mêlé de commerce de bois, de vaches et de chevaux...71
- 72 Nicolas de Clamanges, Traité de la ruine de l’Église..., notamment chapitre 24.
- 73 Vleeschouwers-van Melkebeek (M.) éd., Compotus..., p. 81, année 1446.
- 74 AD Marne, G 904, f° 34v et f° 36 : amende payée par Jean Symon, chapelain de SaintGermain-la-Ville (...)
28Maître Corneille de Wachtere refuse en fait d’exercer dignement son office de curé. En restant concubin malgré un premier avertissement de la cour et en vendant diverses marchandises, il mène une vie laïque. En refusant d’entendre un de ses paroissiens en confession –sans doute pour cause de conflit personnel – il met l’âme d’une de ses ouailles en péril. Enfin, en refusant de publier les registres d’excommuniés, il s’oppose à la juridiction de l’évêque et met en danger l’ensemble de la communauté paroissiale sous sa responsabilité. Il est l’exemple même du pasteur indigne dénoncé par Nicolas de Clamanges quelques années plus tôt72. Le second exemple provient du même registre73. Comme pour le diocèse de Cambrai, les cas cités sont antérieurs à ceux jugés par l’officialité de Châlons, mais plus complexes. La négligence dans la publication des censures ou la tenue des registres n’est jamais la seule cause de la citation. Plutôt qu’une critique des nombreuses excommunications, nous devons sans doute voir dans 1 attitude de ces prêtres de réelles défaillances quant à la formation à leur charge de pasteurs, contrairement aux quelques exemples châlonnais. Dans tous les cas, il faut souligner la rareté de ces affaires. De manière générale, les desservants de paroisse semblent s’acquitter de leur charge « administrative » correctement. La remarque vaut également pour la vérification des litterae boni status ; nous ne trouvons que quatre prêtres contrevenants, dans un cas le fidèle payant une amende également74. C’est fort peu : le « monopole paroissial » semble bien fonctionner à cette période. Ceci s’explique d’abord par un attachement réel à la paroisse de la part des fidèles. La plupart de ceux qui sont cités parce qu’ils ont été à la messe ou parce qu’ils ont reçu un sacrement malgré une excommunication, l’ont fait dans leur paroisse. La complaisance des curés s’exerce également d’abord envers leurs propres paroissiens. La communauté vécue joue ici le premier rôle, même si quelques indices témoignent que le sacrement même a une importance réelle.
Manger, boire, se battre : l’exclusion au quotidien
- 75 Dans les registres de comptes toumaisiens, un custos, c’est-à-dire le « sacristain », paie une ame (...)
- 76 Trois exemples dans le diocèse de Cambrai, douze dans celui de Châlons.
29La sociabilité maintenue de certains excommuniés révèle d’autres formes d’infractions à l’excommunication. Seules les archives de Cambrai et de Châlons en donnent des exemples75, au demeurant très peu nombreux76. Le contenu de ces affaires est varié, avec tout d’abord une différence nette entre les deux diocèses. Une fois de plus, les sentences de l’officialité de Cambrai concernent des affaires complexes, où l’infraction à l’excommunication n’est pour ainsi dire qu’une annexe au délit principal. Ainsi, la « relation » qu’entretient Jacques Valet, prêtre, avec un excommunié, est en fait une complicité d’attaque armée :
- 77 Vleeschouwers-van Melkebeek (M.) éd., Registres des sentences..., p. 366-367 : [...] et quia reus (...)
[...] et parce que l’accusé n’a pas eu honte d’avoir une relation et une conversation avec le dit Tassin – qu’il savait être excommunié et dénoncé comme tel dans la dite église de Wodecq –, comme de se montrer dans un conflit – comme il a été montré...77
- 78 Gauvard (C.), « De grâce especial »..., p. 643-644.
- 79 Ibid., p. 676.
- 80 Vleeschouwers-van Melkebeek (M.) éd., Registres des sentences..., p. 585-586, année 1446.
- 81 Gauvard (C.), « De grâce especial »..., p. 676 et p. 679.
- 82 Le texte parle de socios.
- 83 Gauvard (C.), « De grâce especial »..., p. 679.
- 84 C’est la même logique qui explique l’expulsion de l’église de Pierre Cachu, lombard de Courtrai, V (...)
30Jacques est d’abord coupable de violences ; il s’agit là d’une criminalité toute ordinaire, puisqu’il cherche à venger une blessure infligée à son frère. Il porte une épée malgré son état sacerdotal et rompt l’immunité du cimetière. En sus de tout cela, il a choisi comme complice un excommunié. Tassin est un de ses parents ; on les a vus converser et commettre ensemble l’agression. Le contact avec un excommunié apparaît ici comme une circonstance aggravante du délit. L’affaire révèle cependant une sociabilité qui ne s’interrompt pas à la publication de la censure, y compris de la part d’un membre du clergé – il est vrai peu soucieux de vivre conformément à son état. La parenté a comme conséquence le soutien dans la vengeance78. La conversation partagée est le signe du lien affectif existant entre les deux personnes79. L’excommunication n’y change rien. Un second exemple du même type concerne cette fois-ci un clerc marié du nom de Pierre Roumain. Il est accusé de fréquenter trop assidûment un hôpital tenu par des religieuses, dont il a tenté de séduire certaines : premier scandale. Dans ce même établissement, il a introduit ses compagnons pour boire, manger, danser : second scandale. Il a injurié la servante d’une des religieuses et frappé une des sœurs : troisième scandale. La mention des relations avec un excommunié intervient en sus : parmi les compagnons de Pierre se trouve un usurier et per consequens excommunicatus80. Nous sommes devant le même schéma que dans l’affaire précédente, à savoir une attitude répréhensible en soi, aggravée par la présence d’un excommunié auprès du coupable. Les gestes évoqués sont ceux-là mêmes de l’amitié partagée : manger et boire, mais aussi danser81. Les hommes ici réunis, dont l’un au moins – en l’occurrence l’accusé – est marié, pourraient se qualifier de compagnons82, proches par l’âge, les activités, le voisinage sans doute83. Le seul complice mentionné est nommé Joachim. La formulation est importante ; le greffier note d’abord qu’il est « usurier public », et qu’il est excommunié en conséquence84. Or, nous avons vu que les usuriers sont régulièrement mis à part des excommuniés dans les statuts synodaux, non parce qu’ils ne sont pas excommuniés, mais parce qu’ils le sont doublement, pourrait-on dire. L’usure et l’excommunication donnent deux raisons aux autres fidèles de les éviter. Pierre Roumain témoigne ici que les usuriers ne sont plus tous soumis à l’opprobre de leurs contemporains. En ce milieu du xve siècle, on peut très bien être usurier et avoir des compagnons de jeu et de repas, surtout dans une région à l’activité économique et commerçante développée. L’excommunication, même si elle est connue de tous – il n’est que d’écouter le prône pour en être averti-, se heurte ici à l’évolution des mentalités face au profit et au commerce de l’argent.
- 85 AD Marne, G 921, f° 148 : Citatus est Collinus Piccart de Sancto Memmio super eo quod participavit (...)
- 86 AD Marne, G 902, f° 52, année 1478-1479.
- 87 AD Marne, G 901, f° 34, année 1477-1478.
- 88 [...] visus estparticipere, bibere et comedere cum aliis [...] in taverna..., ibid.
- 89 Gauvard (C.), « De grace especial »..., p. 679-681.
- 90 AD Marne, G 921, f° 59, année 1472.
- 91 AD Marne, G 921, f° 84, année 1473.
- 92 Vleeschouwers (C.) et van Melkebeek (M.) éd., Registres des sentences..., p. 453-454 ; Berchem, Be (...)
31Les archives châlonnaises dévoilent des procès plus simples pour la plupart. Nous lisons dans les journaliers d’audience : « Collin Piccart de Saint-Memmie a été cité parce qu’il a partagé la boisson avec Collin Dove excommunié, aggravé et réaggravé. »85 Dans les registres de comptes, nous rencontrons tel fidèle payant amende parce qu’il a accueilli un excommunié chez lui après publication du mandat86. Les reproches sont en fait de deux ordres : soit on a partagé repas et boisson avec un excommunié, soit on lui a donné l’hospitalité. Il s’agit dans tous les cas de signes extérieurs d’une relation, amitié ou parenté. Dans un seul cas, c’est l’excommunié lui-même qui est cité87, ce qui peut surprendre. Le texte précise qu’il a été vu à la taverne88 : il a donc ouvertement refusé son « état d’excommunié » en se rendant au lieu public du village, là où la sociabilité s’exprime couramment, notamment entre hommes89. Dans les autres cas, c’est l’hôte ou le compagnon de l’excommunié qui est jugé. Il arrive qu’il doive répondre en même temps d’autres délits ; deux affaires semblent assez révélatrices. Collesson Lefevre est ainsi jugé par l’official châlonnais parce qu’il héberge un excommunié, mais aussi parce qu’il a transporté du vin un jour de fête chômée90. Jean Dommenge, devant la même cour, doit répondre de ses absences à la messe dominicale, qu’il occupe à jouer à la marelle, et de ses conversations avec un excommunié91. Ils cumulent donc tous deux plusieurs attitudes contraires aux prescriptions synodales, en matière religieuse. Faut-il y voir une forme d’indifférence à l’Église ? Jean Dommenge peut le laisser penser ; ne se préoccupant pas lui-même d’assister à la messe, il n’a guère de raison d’éviter un excommunié. Dans le même ordre d’idées, mais du côté des clercs, Hermès de Key, pour le diocèse de Cambrai, a déjà été évoqué parce qu’il a inhumé un paroissien excommunié. 11 est connu aussi pour recevoir des excommuniés chez lui et boire et manger avec eux92. Nous retrouvons chez ce prêtre toutes les marques d’une sociabilité courante, qui rappellent combien les curés de la fin du Moyen Âge sont insérés dans leur milieu social. Le curé de Berchem semble de manière générale indifférent aux censures canoniques. De la même manière qu’il n’hésite pas à « polluer » l’espace sacré du cimetière, il n’entend pas considérer les excommuniés comme des pestiférés. En bref, son rapport avec ses ouailles lui semble manifestement prépondérant sur l’obéissance qu’il doit à l’ordinaire.
- 93 AD Marne, G 933, f° 128v, année 1527.
- 94 Voir supra, p. 148.
- 95 Cité par C. Gauvard, « De grâce especial »..., p. 655-656 ; le requérant dit avoir agi « pour l’am (...)
32À l’inverse, il ne faut sans doute pas chercher loin l’explication des résistances de Jean Le Blanc : l’excommunié qu’il garde sous son toit est son propre fils93. L’amour paternel l’emporte ici sur la soumission à l’autorité ecclésiastique. Dans le même ordre d’idées, nous avons déjà cité des parents refusant de se séparer de leur enfant lépreux94. La comparaison médiévale entre l’excommunication et la maladie se retrouve ici. Il importe de protéger la communauté de toute souillure. Le cas de Jean et Michel Le Blanc peut paraître contradictoire avec la décrétale de Grégoire IX autorisant la famille d’un excommunié à communiquer avec lui ; sans doute faut-il comprendre que Michel Le Blanc était par ailleurs autonome et installé de son côté. La « nécessité » qui justifie la clémence quant aux familles d’excommuniés n’a alors plus lieu d’être considérée. Cependant, Jean Le Blanc dépose devant la cour que son fils résidait chez lui lorsque l’excommunication a été publiée. Alors « résidence » temporaire, pour cause de visite, ou résidence au sens plein ? Rien ne nous renseigne. Signalons également que la proclamation de la censure date d’une semaine au moment de la citation : ceci atteste d’une part que le père n’a pas expulsé son fds après le prône, comme il l’aurait dû ; d’autre part que l’information circule rapidement et que le juge ne tarde pas à le rappeler à l’ordre. Ce qui nous importe ici est bien le premier point : un père refuse l’isolement où l’excommunication devrait enfermer son fils, tout comme cet homme qui suit en exil son fils banni pour meurtre95. La solidarité familiale joue au même titre que le compagnonnage quand il s’agit de vivre l’excommunication au quotidien.
- 96 AD Marne, G 901, f° 34v, année 1477-1478.
- 97 Voir supra, p. 168-169.
- 98 Merlet (L.), op. cit., p. 375.
- 99 On a vu que l’official de Chartres utilise encore beaucoup l’excommunication au criminel ; ibid. e (...)
33Il reste que ces mentions sont rarissimes. Si nous en comptabilisons douze dans les archives châlonnaises – sur plus d’un siècle ! – six concernent en fait un seul excommunié, du nom de Jean Balosse96. Six hommes paient une amende pour avoir été en relation avec lui ; un seul n’est pas originaire de la même paroisse et l'un d’eux est le maire du village. Qui est ce Jean Balosse ? Nous l’ignorons. Mais la mention de plusieurs hommes en même temps renvoie au compagnonnage précédemment évoqué, issu du voisinage, de l’âge commun et des activités partagées. Jean n’a pas été exclu d’un groupe auquel il appartenait avant son excommunication. Le maire lui-même ne l’a pas rejeté. Les notables du village sont à la fois les représentants de la communauté villageoise et de la paroisse ; il n’est pas rare de cumuler la fonction de marguillier avec celle de maire. Le rôle de responsable de la pureté de la communauté n’est pas ici assuré ; si l’autorité de l’Église n’a pas l’appui des solidarités villageoises pour s’exercer, l’application des censures devient difficile. Le « bannissement interne » que l’excommunication est censée représenter n’est donc pas unanimement respecté. Certaines solidarités l’emportent au quotidien. En termes de chronologie, les quelques exemples évoqués pour le diocèse de Châlons sont concentrés sur moins de dix ans (à l’exception du procès de Michel le Blanc, daté de 1527), entre 1471 et 1479. Toutes les données quant aux infractions envers les censures canoniques mettent en valeur cette période, avec des élargissements limités en amont et en aval. La difficulté est alors de cerner s’il s’agit réellement d’une période de désobéissance plus marquée, ou si la surveillance se fait plus pointilleuse. L’activité de l’officialité, d’après le nombre d’amendes, est plus importante à ce moment97 ; le nombre d’excommunications est très important, sans que cela corresponde exactement aux maxima de l’extrême fin du xve siècle. Les deux facteurs se cumulent donc pour expliquer cette chronologie. La répression reste cependant assez limitée : pour la seule année 1405, l’officialité archidiaconale de Chartres avait condamné douze personnes pour commerce avec des excommuniés, avec une amende de trois livres, supérieure à celle exigée pour d’autres délits98 ; devant l’officialité de Châlons à la fin du même siècle, l’amende est de 5 à 10 sous tournois, et le nombre total de cas en dix ans n’est que de onze amendes – mais pour six excommuniés seulement. L’usage massif de l’excommunication pour dettes semble inciter les juges eux-mêmes à adoucir le traitement des excommuniés99 – quitte à rappeler la règle de temps en temps par un exemple, puni assez légèrement.
34La théorie canonique fait des excommuniés des pestiférés. Écartés des sacrements, privés du tissu social qui fait le quotidien médiéval, ils n’ont guère d’autre solution que d’implorer leur pardon pour retrouver une place dans la communauté chrétienne médiévale assimilée à la communauté sociale. Les nuances apportées à cette situation, toujours ambiguës, ne modifient pas le fond : l’excommunié est banni de l’Église. Dans les faits, toutes les conséquences des censures canoniques sont sujettes à remise en cause. La privation des sacrements est sans doute majoritairement respectée, mais il existe des réticences affirmées. Certains fidèles refusent de quitter l’église, certains curés ferment les yeux sur leur présence. L’eucharistie même peut être reçue malgré une censure, soit en sortant du cadre paroissial, soit grâce à l’indulgence du desservant ordinaire. Les résistances à l’excommunication, dans le domaine sacramentel, sont, au moins dans le diocèse de Châlons, concentrées sur quelques décennies, caractérisées par un trouble important dû aux guerres et à la peste. Ce contexte semble prépondérant pour expliquer les infractions aux censures ; le besoin rituel dépasse alors la soumission à une Église trop éloignée des fidèles. La sociabilité des excommuniés est très difficile à évaluer. Les jugements dans ce domaine sont très rares ; il est douteux cependant qu’ils révèlent toute la réalité de l’exclusion quotidienne. Sans tenter d’évaluer l’importance du phénomène, il est cependant certain qu’être excommunié ne prive pas d’amis aussi systématiquement que le voudrait le droit canon. Boire et manger avec d’autres reste possible dans les faits – le tout étant de ne pas être dénoncé ou surpris. Les infractions à l’excommunication sont généralement simples ; quelques affaires évoquent des individus plus indifférents que les autres à l’Église, mais ce sont des exceptions. L’attachement à la paroisse se traduit notamment par la volonté de recevoir les sacrements ou d’assister à la messe malgré la censure. La communauté vécue s’exprime dans le maintien des pratiques sociales. Il faut sans doute comprendre ces actes contraires au droit canon plus comme l’expression d’une vie quotidienne profondément ressentie comme collective que comme un mépris affiché de l’Église et de ses décisions. Dans ce contexte, l’excommunication a-t-elle encore un sens ?
Respect et indifférence : deux attitudes ambiguës
35Aux règles qui devaient s’appliquer à la manière de traiter les fidèles excommuniés répondent les infractions à ces prescriptions, nous venons de l’établir. Ces infractions sont induites par un usage abusif des censures, attesté tant par le nombre d’excommunications prononcées que par leur absolution au moyen d’une taxe assez faible. Mais doit-on en conclure que l’excommunication a perdu tout son sens ? Ce n’est pas certain.
Être écarté de l’Église ou s’écarter de l’Église ?
- 100 Tournai, Antiqua Statuta, XXVIII, 9, Avril (J.) éd., op. cit., p. 353. Cette mesure apparaît dès l (...)
- 101 Febvre (L.), loc. cit., p. 239.
36Celui qui demeure en état d’excommunication sans demander pardon à l’Église est suspect quant à sa foi ; il est convoqué au synode diocésain pour en répondre, afin de détecter une éventuelle hérésie100. Selon Lucien Febvre, encore au milieu du xvie siècle, l’excommunication serait effectivement utilisée par des hérétiques qui en usent pour ne pas assister à la messe101. De fait, l’excommunication semble parfois favoriser une certaine indifférence religieuse – ou peut au contraire donner des indices quant à une pratique minimale chez la majorité des fidèles.
37Le fait de demeurer excommunié longtemps est dénoncé par les moralistes comme une preuve d’orgueil, au même titre que les infractions à la censure :
- 102 Doctrinal aux simples gens, Reims, BM, ms. 614, f° 177. Jean Gerson fait la même association dans (...)
Orgueil est cuidier mieulx valoir que lez autres. [...] Soutenir sentence descomuniement ou oir messe en excommeniement car ce est trop grant pechie. [...] Oir messe a son essient avec excommenies ou participer avec eulx...102
- 103 AD Marne, G 921, f° 50 : Citatus est Johannes Perron de Faveresses super eo quod consuetus est sus (...)
38Pourtant, certains fidèles ne montrent aucun empressement à se faire absoudre, en dehors même d’une éventuelle ignorance de leur état : « Jean Perron de Favresse a été cité parce qu’il a l’habitude de résister à des excommunications. »103 Ils sont peu nombreux, du moins à être jugés : les archives châlonnaises citent quatorze cas pour ce délit et les sentences prononcées à Cambrai en concernent trois. Les exemples champenois datent de la même période que tous les autres délits liés à l’excommunication, à savoir les années 1470-1490, et dans une moindre mesure autour de 1510. Il semble bien y avoir à ce moment une volonté de l’official de lutter contre les effets pervers de l’excommunication. Celle-ci permet en effet de ne pas se rendre à la messe dominicale. Pour obtenir une pratique religieuse minimale, il importe donc que la censure soit temporaire et que le fidèle demande l’absolution. Aux citations pour répondre d’une excommunication endurée depuis longtemps, il faut donc sans doute ajouter les injonctions à se faire absoudre qui ne sont pas explicitées dans les registres :
- 105 AD Marne, G 901, f° 51 v, année 1477-1478 et G 905, f° 40 et f° 29, année 1489-1490.
- 106 AD Marne, G 921, f° 110 : Citatus est Johannes Gérard de Amblancuria super non receptione eucharis (...)
- 107 AD Marne, G 925, f° 92v, année 1510.
- 108 AD Marne, G 905, f° 40, année 1489-1490.
- 109 Les comptes de l’officialité se font également l’écho de cette dualité des exigences : on peut ret (...)
- 110 Rapp (F.), L’Église et la vie religieuse..., p. 144-145. Vauchez (A.), « Les voies du salut... », (...)
- 111 Toussaert (J.), op. cit., p. 159.
- 112 Vauchez (A.), « Les voies du salut... », p. 437.
39Dans les sources châlonnaises, trois prêtres sont cités parce qu’ils endurent l’excommunication. Les laïcs ou les simples clercs sont plus nombreux, mais le nombre de prêtres excommuniés étant toujours très inférieur au nombre de laïcs, on peut penser que les premiers rechignent encore plus que les seconds à demander l’absolution. En fait, les prêtres cités associent cette persistance à d’autres délits : l’un ne dessert pas sa cure, l’autre est « très diffamé » à la suite de plusieurs scandales, le dernier célèbre malgré les censures qui pèsent sur lui105. La persistance dans l’excommunication n’est ici qu’un élément des attitudes d’opposition à l’autorité ecclésiastique. Du côté des laïcs, l’indifférence semble l’emporter. La pratique eucharistique reste exceptionnelle à la fin du Moyen Âge, l’obligation pascale étant non seulement le minimum exigé mais bien souvent le minimum pratiqué. C’est donc après Pâques que les autorités vont rappeler à l’ordre les fidèles qui ne se sont pas présentés à leur proprius sacerdos pour recevoir la communion. L’excommunication persistante peut alors être dénoncée : « Jean Gérard d’Ablancourt a été cité pour non communion à la fête de Pâques et parce qu’il endure une excommunication. »106 La plupart des exemples châlonnais sont de cet ordre, et sont au demeurant punis assez légèrement – si même ils sont punis. L’affaire peut se clore par une injonction de se faire absoudre et d’en apporter la preuve à l’officialité. Si amende il y a, c’est généralement parce que ce délit n’est pas le seul ; dans un cas où lui seul est mentionné, le coupable paie 5 sous107. Dans les autres, il paie entre 15 et 60 sous. Une amende de 10 livres est certes exigée, mais l’accusation comprend « plusieurs scandales » non précisés108. Dans tous ces cas, l’officiai lutte plus contre un risque d’indifférence à la pratique religieuse que contre une éventuelle hérésie, malgré les craintes exprimées en synode. La durée de l’excommunication n’est jamais précisée. L’abstention pascale cause en fait la citation, à charge ensuite pour le fidèle de se mettre en règle avec l’Église en obtenant son absolution et en recevant la communion109. Ceci explique en partie les difficultés à faire réellement craindre les censures. La privation des sacrements est la conséquence la plus visible de l’excommunication sous toutes ses formes. Or, les chrétiens de la fin du Moyen Âge reçoivent peu les sacrements110 ; en pratique, le poids de la censure ne se fait donc guère sentir qu’à Pâques. L’assistance à la messe est difficile à mesurer. Jacques Toussaert parle pour la Flandre d’un « abstentionnisme perlé de la messe dominicale »111, et selon André Vauchez, la présence régulière à la messe en dehors des grandes fêtes liturgiques de Pâques ou Noël est douteuse112 : dans ces circonstances, il faut être dénoncé par un voisin, ou par un curé scrupuleux, pour que l’excommunication endurée soit connue de l’officiai. Celui-ci agit alors envers l’excommunié comme envers tout non-pascalisant : il lui ordonne de se conformer aux prescriptions de Latran IV, et vérifie quelque temps plus tard la soumission du fidèle.
40Les exemples d’excommunication endurée dans les diocèses de Cambrai et Beauvais évoquent un peu plus souvent des durées supérieures à un an :
- 113 Vleeschouwers (C.) et van Melkebeek (M.) éd., Registres des sentences..., p. 128 : [...] quia nobi (...)
- 114 AD Oise, G 4593, f° 8v : Thomas de Comyen de Virconot emendavit quia sententiam excommunicationis (...)
[Nicolas vanden Oudenhove] [...] parce qu’il a été établi et est établi par nous que ledit accusé, l’esprit endurci, a résisté à une sentence d’excommunication prononcée par notre autorité, depuis un an et plus...113
Thomas de Comyen, de Virconot a payé amende parce qu’il a résisté à une sentence d’excommunication depuis 3 ans.114
- 115 Les amendes payées pour avoir communié malgré une excommunication l’année en cours n’ont pas été p (...)
- 116 AD Oise, G 4592 et G 4593.
- 117 AD Oise, G 4595 et G 4596.
41Les comptes de l’officialité de Beauvais sont les plus prolixes sur ce sujet. La plupart des amendes liées à l’excommunication concernent en effet des fidèles qui n’ont pas communié parce qu’ils étaient excommuniés. Nous avons relevé 16 amendes pour excommunication endurée sans précision, une pour communion malgré une excommunication depuis plusieurs années115 et 224 pour non-communion parce que le fidèle était excommunié. Rares dans les premiers registres – 4 mentions en 1444-1446116 –, ces délits sont nombreux pour les années 1474-1487117 ; une chronologie similaire s’observe dans le diocèse de Châlons. La durée de l’excommunication est variable (tableau XXXIV).
Tableau XXXIV. Durée des excommunications persistantes, diocèse de Beauvais, 1474-1487
- 118 Les fidèles cités pour ne pas avoir communié à Pâques de l'année en cours sont considérés comme ex (...)
Durée |
1444-1446 |
1474-1479 |
1480-1487 |
1 an (ou moins)118 |
1 |
1 |
199 |
2 ans |
1 |
6 |
14 |
3 à 5 ans |
2 |
6 |
5 |
Plus de 5 ans |
- |
4 |
2 |
- 119 AD Oise, G 4596, f° 64v, année 1486. L’homme se justifie par le fait d'avoir habité ailleurs penda (...)
- 120 AD Oise, G 4592, f° 8, année 1445. Cette précision souligne le paradoxe de l’argumentation des fid (...)
- 121 À titre d’exemple, pour les années 1474-1479, on compte 150 non-pascalisants dans le registre d’am (...)
42La surveillance quant au devoir pascal s’accroît donc avec le temps. Dans les années 1470, il faut encore être absent à plus d’une pâque pour être rappelé à l’ordre par l’official. Dans les années 1480, on exige une absolution rapide. L’importance des amendes payées par des non-pascalisants excommuniés rejoint ce qui a été signalé dans le diocèse de Châlons. Mais les excommunications endurées plus de deux ans témoignent d’une pratique religieuse qui n’est pas régulière, même dans le cadre du temps pascal. Elles témoignent aussi que la portée au quotidien de la censure doit être assez limitée, et pas seulement parce que celle-ci n’est pas connue. Dix accusés se défendent effectivement en affirmant qu’ils ignoraient être en état d’excommunication. Le paradoxe est ici à souligner : dans un seul cas, il s’agit de justifier le fait d’avoir communié en état d’excommunication, durant treize ans119 : ignorer la sentence encourue excuse éventuellement le fait de la transgresser. Pour les autres fidèles concernés, l’ignorance justifie soit d’être resté excommunié, soit de ne pas avoir communié. Le premier cas semble logique, puisqu’on ne peut demander l’absolution d’une censure qu’on ignore. Cependant, le fait que le greffier ne précise pas que les fidèles ont reçu l’eucharistie pendant ces années – alors qu’ignorant l’excommunication subie, ils auraient dû se présenter à leur curé au moins à Pâques – sous-entend une pratique assez épisodique. D’autre part, le fait de justifier son abstentionnisme pascal par l’ignorance où l’on se trouve d’une éventuelle excommunication est a priori illogique : l’excommunication est la seule raison valable de ne pas communier à Pâques. Or, les fidèles préfèrent se défendre d’endurer sciemment la censure plutôt que de justifier leur abstention pascale. « Défier » l’autorité épiscopale en restant excommunié est perçu comme plus grave que ne pas respecter les prescriptions conciliaires quant aux sacrements. Cet argument de l’ignorance est cependant minoritaire – étant entendu que les registres aux comptes manquent cruellement de détails sur les jugements prononcés. Le fait de ne pas recevoir l’eucharistie pendant quelques années ne semble pas offusquer outre mesure certains excommuniés, qui rejoignent ainsi cet autre fidèle du diocèse de Beauvais qui n’a pas communié depuis trois ans alors qu’il n’est pas excommunié120. Ces hommes se tiennent en fait écartés de la communion, qu’ils y soient contraints ou non121. L’excommunication risque de les laisser indifférents au moins un certain temps, tant que la mort n’approche pas.
43L’absence de femmes jugées pour ce délit est à souligner. Les femmes semblent, on l’a vu, être moins facilement excommuniées que ne le sont les hommes, pour des raisons économiques avant tout. Elles le sont tout de même parfois ; or, aucune n’est rappelée à l’ordre dans les diocèses étudiés pour ne pas avoir communié parce qu’elle subissait une censure canonique. Deux hypothèses sont alors possibles : soit les femmes sont plus soucieuses que les hommes d’obtenir l’absolution avant la date fatidique de Pâques ; soit les officiaux tentent d’obtenir une pratique minimale par famille seulement, et demandent à ce que seuls les chefs de famille soient dénoncés comme non-pascalisants.
- 122 Toussaert (J.), op. cit., p. 597.
44Les archives d’officialité révèlent donc un paradoxe entre le respect de l’excommunication et la pratique sacramentelle. Les juges doivent à la fois obtenir que les fidèles se confessent et communient au moins une fois par an et qu’ils se tiennent éloignés des sacrements s’ils sont sous le coup d’une censure canonique. La fréquence des excommunications, les démarches et l’argent nécessaires pour obtenir l’absolution, une pratique religieuse ordinaire peu régulière, suffisent à expliquer les manquements de certains fidèles à leur devoir pascal – manquements qui ne concernent pas les seuls excommuniés, loin s’en faut. L’excommunication achève d’éloigner de l’eucharistie des fidèles qui ne sont pas plus de cette « élite [...] silencieuse et méritante » que Jacques Toussaert cherchait avec quelque amertume dans la Flandre de cette époque, que de ces « renégats fanatiques » qu’il n’a pas plus rencontrés. Restent « les nombreux partisans de la grève tournante des devoirs essentiels »122, éloignés de l’église paroissiale sans doute un bon nombre de dimanches ordinaires et même à Pâques, et ne se souciant guère de payer à l’officialité la taxe qui leur rouvrirait les portes de la communauté chrétienne.
- 123 AD Marne, G 921, f° 41v-42, année 1472. Voir le texte en annexe, p. 310-311. Ce document a donné l (...)
- 124 Sur la prison perçue comme un lieu de pénitence, voir Gauvard (C.), « De grâce especial »..., p. 8 (...)
- 125 Dans un seul autre cas, dans le diocèse de Cambrai, il est précisé que le fidèle est « suspect qua (...)
- 126 Comme l’écrit Francis Rapp, « nous ne saurons jamais s’ils finirent par se cuirasser contre le sen (...)
45Le seul suspect d’hérésie évoqué dans nos sources avec quelques détails est Jean Baudier, dont le procès est décidément exemplaire123. Ce clerc est excommunié depuis neuf ans lorsqu’il est jugé ; un ensemble de dettes semble être la cause de la censure. Il comparaît devant l’official parce qu’il a communié, sans doute l’année de la citation, sans être absous. Il est alors condamné à faire amende honorable en se tenant le dimanche suivant, à l’heure des offices, devant les portes de la cathédrale de Châlons. Il doit être nu-pieds et porter une mitre sur laquelle est inscrite sa faute. Puis il endure un mois de prison « au pain de tristesse et à l’eau de douleur ». Enfin, il doit, dans les six mois suivant sa sortie de prison, recevoir humblement les sacrements de pénitence et de communion de son curé, puis dans les quinze jours se rendre en pèlerinage à Notre-Dame de Corroy. Tout ceci doit être exécuté sous peine d’être excommunié et traité comme un hérétique. Cette menace révèle que, sur le long terme, le fait de ne pas demander à être absous provoque des soupçons quant à la foi. Les peines subies par Jean Baudier sont toutes à dimension pénitentielle. La prison, qui précède ici l’absolution et la réception de l’eucharistie, lui permet de faire pénitence124 et de revenir à Dieu. Le pèlerinage suit le retour dans le giron de l’Église, comme une manifestation de piété supplémentaire. La pénitence publique qui lance la démarche de réconciliation témoigne qu’en négligeant de se faire absoudre et en communiant malgré tout, Jean Baudier a désobéi à l’Église. À l’orgueil dont il a fait montre, répond l’humiliation publique aux portes de l’église. La suspicion d’hérésie est cependant tout à fait exceptionnelle125. De plus, Jean Baudier subit ce procès parce qu’il a communié auprès d’un prêtre ignorant la sentence ; il paraît difficile dans ces conditions de le soupçonner d’hérésie consciente, ni même d’indifférence au sacrement. Au contraire, il semble avoir supporté son état d’excommunié un certain temps, avant de tenter d’y échapper en secret. Interpréter le temps passé avant de communier malgré la censure est par ailleurs impossible. De l’humble patience devant la sentence canonique à l’indifférence durable envers la pratique sacramentelle, bien des variantes sont possibles126.
- 127 Il y a également 29 cas de récidive malgré une interdiction sans que les peines prévues soient pré (...)
- 128 Voir supra, p. 141-149.
- 129 C’est l’avis de Jean-Philippe Lévy étudiant le traitement des questions familiales par l’officiali (...)
46Un dernier indice quant à l’indifférence des fidèles envers les censures se trouve dans l’étude de l’efficacité de la menace d’excommunication. Les officialités en usent largement, notamment celle de Châlons. Dans quelle mesure cette menace écarte-t-elle les coupables de leur délit ? La majorité des coupables menacés ne reparaissent pas devant le tribunal épiscopal. Devant l’officialité de Châlons, nous avons relevé vingt-quatre cas de récidive ou de refus d’obéissance malgré une menace d’excommunication127. C’est peu au regard des centaines de menaces prononcées128. De manière générale, la crainte du châtiment à venir semble efficace. Cependant, il faut souligner que la menace d’excommunication est toujours assortie d’une éventuelle amende ou peine de prison. Est-ce à dire que la censure en elle-même ne suffirait pas à dissuader le coupable de réitérer son délit129 ? D’autre part, le traitement des « récidivistes » relativise en partie l’efficacité des interdictions « sous peine de... ». La menace d’excommunication n’est en fait appliquée que quatre fois. Dans les autres cas, l’interdiction ou l’injonction sont réitérées, souvent avec les mêmes peines, l’amende pouvant être majorée. L’official montre bien des réticences à prononcer les excommunications. Cette prudence risque cependant de fortement diminuer la crainte provoquée par les censures canoniques.
- 130 Dix-huit cas sur 24 quand il y a menacé d’excommunication, 27 cas sur 29 quand la peine n’est pas (...)
- 131 Par exemple, Pierre de la Jamelle, curé de Clamanges [Marne, arr. Châlons, c. Vertus], est condamn (...)
- 132 Jeanne du Pré est ainsi emprisonnée en novembre 1528 pour avoir refusé de retourner auprès de son (...)
- 133 Jean Perron et Jeanne, fille de Guiot Coutelle, se sont mariés malgré le procès en cours et l’inte (...)
- 134 Gérard Hérault et Isabelle, fille de Nicolas Norrat n’ont pas procédé dans les temps, AD Marne, G (...)
- 135 Lévy (J.-P.), op. cit., p. 1282.
47La majorité de ces récidives concernent des affaires de mœurs : mariage, adultère, divorce, concubinage ecclésiastique130. 11 s’agit du principal domaine d’activité de l’officialité. Des résistances existent donc quant aux décisions du juge, qu’il s’agisse de prêtres refusant de quitter leur compagne131, de femmes refusant de retourner avec leur mari132, de couples se mariant malgré l’interdiction qui leur en a été faite133 ou au contraire s’y refusant134. En matière amoureuse, la crainte de l’excommunication semble émoussée. La vie privée de ces hommes et ces femmes résiste à l’autorité épiscopale, durant un temps au moins. La non-application des peines prévues est-elle connue et explique-t-elle ces tentatives ? Peut-être. Cependant, devant l’officialité de Paris, les peines prévues semblent appliquées, ce qui n’empêche pas les récidives135. La facilité quant à l’obtention d’une absolution est aussi un argument pour la prise de risque, en espérant que l’official cédera finalement sur l’autorisation de se marier ou de se séparer. Cette perspective n’existe pas dans les cas de concubinage ecclésiastique et d’adultère. La relation illicite est maintenue malgré une première condamnation : preuve d’amour d’un côté, d’inefficacité de l’autre ! Ces quelques remarques attestent que, malgré une majorité de fidèles obéissant aux conclusions d’un premier procès, les résistances existent, même lorsque l’excommunication est placée en « épée de Damoclès ». La crainte d’être excommunié a ses limites, essentiellement l’attrait – ou le dégoût dans les cas de séparation – d’une relation amoureuse. Dans tous les cas, les coupables tentent de contourner l’autorité de l’évêque, espérant ne pas être surpris une seconde fois. Nous ignorons évidemment dans quelle mesure certains y réussissent. Pour ceux qui subissent une seconde condamnation cependant, la rareté de l’excommunication est à souligner, expliquant sans doute en partie l’inefficacité des menaces.
- 136 Sur l’excommunié représenté en enfer, voir supra, p. 36. Dante quant à lui place Manfred, le fils (...)
48L’excommunication peut enfin être ouvertement mise en cause en tant qu’arme spirituelle. La prédication médiévale insiste sur la pratique des sacrements et sur la soumission à l’Église comme moyen d’accéder au salut. Dans cette optique, l’excommunication est un sérieux obstacle à l’accès au paradis – même si le Jugement reste l’œuvre de Dieu –, d’où la crainte de mourir excommunié, ce qui prive de l’absolution permettant à l’âme pécheresse d’être sauvée. Cette opinion, sans doute assez répandue136, n’est pas unanimement partagée au xve siècle : Michel July, paroissien de Dampierre-sur-Auve, affirme que l’excommunication ne menace pas les âmes et que l’évêque n’a pas le droit d’excommunier quelqu’un :
- 137 AD Marne, G 900, f° 28 : Michael July, quia publicavit quod sentencia excommunicationis non nocet (...)
Michel July, parce qu’il a dit publiquement que la sentence d’excommunication ne nuit pas aux âmes des hommes mais est seulement un déshonneur pour les personnes, et parce qu’il a dit qu’un évêque ne peut pas excommunier quelqu’un...137
49L’affirmation peut sembler contradictoire : d’un côté, la crainte de l’excommunication est émoussée par la certitude qu’elle n’influe pas sur le salut ; de l’autre, le droit de l’évêque à la prononcer est dénoncé, ce qui laisse entendre un poids maintenu de la censure. Le problème posé par Michel July est celui du déshonneur lié à l’excommunication, sur lequel nous reviendrons. Mais quoi qu’il en soit, il affirme que les peines canoniques n’ont pas de valeur spirituelle : l’intériorisation de la foi est visible ici. L’autorité de l’Église ne préjuge pas de la décision de Dieu envers l'homme pécheur. Cette mention, tout à fait exceptionnelle dans les archives étudiées, rappelle que les aspirations à une vie religieuse individuelle se sont enracinées dans le Moyen Âge avant de mener à la réforme protestante.
Se mettre en règle avec l’Église, un devoir respecté
50Des réticences aux censures canoniques sont donc visibles. Les remarques de Jean Gerson ou Nicolas de Clamanges sont compréhensibles au regard de ces procès. Mais le respect des mesures prises par la justice épiscopale est loin d’être inexistant. Le pouvoir d’excommunier faisant partie de la jurisdictio épiscopale, il revient également à l’évêque d’accorder les grâces relatives aux censures. Ces dispenses sont soigneusement notées dans les registres de comptes, puisqu’elles sont accordées contre une somme d’argent et augmentent ainsi les recettes de l’officialité. Il s’agit d’autoriser l’inhumation d’un excommunié, ou la réception de sacrements ou sacramentaux par un membre de sa famille si celle-ci est concernée par la censure. Les comptes des diocèses de Châlons et Tournai donnent des exemples de cette pratique :
51Les comptes châlonnais prévoient une rubrique particulière dans les registres ; les archives de l’officialité de Tournai citent ces grâces parmi les amendes, avec les délits et les censures en général. Nous les avons comptabilisées pour ces deux diocèses (tableaux XXXV et XXXVI).
52Les tableaux XXXV et XXXVI révèlent de fortes disparités entre les deux diocèses. L’officialité de Tournai mentionne beaucoup plus de grâces que celle de Châlons, même si leur nombre reste assez faible. D’autres grâces sont prononcées, sans que l’excommunication ou l’interdit les justifient. Notamment, les femmes ayant conçu un enfant dans une relation illicite doivent payer une grâce pour être relevées de couches. En 1446-1447, il y a dans le diocèse de Tournai trente grâces de ce type, contre sept relevailles malgré une excommunication subie par la femme ou son mari. Le péché en lui-même exclut des sacrements. Une grâce pour une inhumation peut également être nécessaire pour un mort sans confession. Le nombre de cas est cependant toujours inférieur au nombre de grâces qui permettent les funérailles chrétiennes d’un excommunié.
- 139 Chiffoleau (J.), La comptabilité de l’au-delà ..., p. 204.
- 140 Ce pouvait être notamment une des fonctions des confréries que de financer cette absolution post m (...)
53L’inhumation est le seul rite encore mentionné après 1470 – en dehors d’un mariage cette même année. Les problèmes liés aux familles des excommuniés disparaissent notamment. Dès avant cette date pourtant, le droit canon prescrit d’administrer les sacrements aux proches des excommuniés, qui communiquent avec eux par nécessité. Restait cependant la possibilité d’aggraver l’excommunication par un interdit sur la famille. Il faut sans doute comprendre la disparition de ces grâces comme un signe de la moindre application de cette forme d’aggrave, fortement critiquée par certains auteurs. L’importance des gratiae inhumandi est à souligner. C’est au moment de la mort que les conséquences de l’excommunication se font sentir le plus lourdement, notamment pour l’entourage. Celui-ci, pour faire son deuil d’une part, et pour assumer la responsabilité de tout vivant envers les morts de sa famille d’autre part, doit effectuer les rites funéraires et assurer une sépulture digne au défunt139. Il est donc important de pouvoir inhumer un proche excommunié : c’est le rôle de cette grâce accordée par l’évêque140. Les inhumations « à la sauvette » sont rares dans nos sources : elles ne remplacent certainement pas dans les esprits un rituel funéraire en bonne et due forme. On préfère payer l’indispensable grâce plutôt que risquer une exhumation ultérieure.
- 141 Par exemple : Pro gratia reconciliandi Johannam sororem Guioti Deschamps et familiam, interdictam (...)
- 142 Jean Collard est ainsi interdit parce qu’il a été en relation avec sa fille, AD Marne, G 897, f° 8 (...)
54Les grâces accordées par l’évêque de Châlons ne concernent jamais des excommuniés au sens plein, mais des interdits. Ces interdits le sont pour « relation » avec un excommunié141. Nous retrouvons ici l’assimilation de l’interdit à une excommunication mineure. Une rupture chronologique nette apparaît dans la formulation des grâces. Jusque 1460, les greffiers notent que des personnes interdites ont payé telle somme pour recevoir tel sacrement. Après cette date, ils notent que tel membre de la famille d’un tel, excommunié, a reçu tel sacrement. L’interdit personnel est pourtant toujours utilisé dans le diocèse. Il y a donc une évolution quant au sort des proches de l’excommunié. Au début du xve siècle, l’interdit touche ceux qui communiquent avec un excommunié, même s’ils sont de sa famille142. Il s’agit d’une censure personnelle. Dans le dernier quart du siècle, l’aggrave rend la censure « collective » : huit des treize grâces mentionnées dans ces registres concernent des proches d’un excommunié aggravé.
55Ces grâces témoignent de ce que certains fidèles restent soumis aux conditions de l’Église quant à la pratique rituelle. Elles sont certes peu nombreuses, mais guère moins que les infractions à l’excommunication. Dans le diocèse de Tournai, les grâces payées sont plus nombreuses que les délits relatifs à la censure. La chronologie des archives châlonnaises est assez cohérente sur ce sujet. Les premiers registres de comptes ne mentionnent pas d’infractions à l’excommunication ; ce sont également ceux où les grâces sont les plus nombreuses. Il y a en revanche quelques atteintes directes à la censure les années où ne sont pas mentionnées des grâces spéciales. Le maximum pour les deux notions est cependant atteint la même année, en 1481-1482, année où le nombre d’absolutions est très élevé. Les deux tendances existent donc : se soumettre à l’autorité épiscopale en payant une taxe pour que les effets de l’excommunication soient levés, ou la braver en recevant les sacrements malgré l’interdiction canonique. Le xvie siècle voit disparaître toute trace de grâces relatives à l’excommunication dans les registres de comptes ; est-ce à dire qu’elles n’existent plus ? Ce n’est pas certain. Les gratiae inhumandi notamment peuvent être dues pour toute mort subite, qu’il y ait ou non excommunication ; les précisions des greffiers sont trop rares pour servir de preuve en ce domaine. De manière générale, les grâces épiscopales suivent la même évolution que le nombre total d’absolutions.
L’absolution reste la norme
- 143 Il y a peu d’explications satisfaisantes aux différences entre diocèses, d’autant que nous ne poss (...)
- 144 Il faut noter dans le synodal rémois le fait qu’un excommunié pour dettes mort en cet état mais do (...)
56Les traces d’une indifférence aux censures, conséquence d’un éloignement volontaire des sacrements, existent. Cependant, les fidèles ainsi rappelés à l’ordre restent peu nombreux, sauf dans le diocèse de Beauvais143. Même dans ce dernier diocèse, les années 1480-1487 voient une dizaine de fidèles excommuniés par an payant une amende ; au même moment, le diocèse de Châlons enregistre plus de 1 800 absolutions par an. Les rapports exacts sont impossibles à définir par diocèse, mais l’ordre de grandeur est assez révélateur : les « obstinés » ou « indifférents » sont bien moins nombreux que les fidèles soumis à l’autorité de l’Église, en dehors même des mentions de grâces spéciales. Au bout du compte, si celles-ci sont si peu nombreuses, il semble que ce soit avant tout parce qu’elles sont rarement nécessaires, les fidèles obtenant facilement leur absolution144. La facilité à être absous peut certes atténuer fortement le poids des censures, détachées en grande partie de leur finalité première, à savoir mener le fidèle à une réelle contrition. Mais tenir à cette absolution témoigne malgré tout qu’elle n’a pas perdu tout son sens et que les conséquences de l’excommunication restent perçues comme négatives par la majorité des personnes concernées.
- 145 Les registres de l’officialité de Tournai sont les seuls à préciser la semaine où a eu lieu l’abso (...)
- 146 La chute du nombre d’absolutions pour cet archidiaconé dans les deux derniers registres, à savoir (...)
- 147 Selon l’expression de Hervé Martin, Mentalités médiévales..., p. 247.
- 148 M. Vincent Tabbagh nous a signalé que dans l’archevêché de Sens, selon le registre de l’officialit (...)
- 149 Voir L’encadrement religieux.... notamment Avril (J.), « Remarques sur un aspect de la vie religie (...)
- 150 Ibid., p. 351.
- 151 Un paroissien de Langres arguë même, pour obtenir rémission d'un vol, de la nécessité où il se tro (...)
57Les comptes de l’officialité de Tournai montrent que le moment clef de l’année, dans ce domaine comme en tant d’autres de la vie religieuse médiévale, est le carême. C’est le temps privilégié de la confession ; c’est également le moment où les excommunications sont absoutes très majoritairement. La semaine entre les Rameaux et Pâques est toujours celle où le plus grand nombre d’absolutions sont enregistrées par le scelleur de l’officialité145. Pour l’archidiaconé de Tournai, cela représente 8 % de l’ensemble en 1446-1447, 15 % en 1461-1462, 19 % en 1470-1471 et 26 % en 1474-1475146. Dans Tarchidiaconé de Bruges en 1479-1480, 25 % des absolutions sont prononcées la semaine des Rameaux et 55 % pendant l’ensemble du Carême. Cela explique le faible nombre de grâces épiscopales et d’infractions à l’excommunication. En cette fin du Moyen Âge, le devoir pascal est respecté par la masse des fidèles. Les excommuniés dans leur majorité sont des « chrétiens conformes147 » comme les autres, soucieux de recevoir la communion à Pâques après s’être confessés. L’absolution de l’excommunication en est le préalable indispensable : elle est donc demandée à ce moment. La date à laquelle l’excommunication ou l’interdit a été prononcé nous est toujours inconnue, mais il n’y a guère de raison à ce que les créanciers s’empressent de réclamer leur dû tous au même moment. La durée de l’excommunication est donc impossible à connaître148. Mais lorsque Pâques approche, il est temps de la faire cesser. Ceci révèle plusieurs choses. L’excommunication ne dérange guère la vie quotidienne des fidèles malgré, semble-t-il, les efforts des autorités en ce sens. Elle ne modifie pas non plus profondément la vie religieuse, du fait d’un absentéisme dominical impossible à mesurer mais qui semble assez fréquent. Elle révèle en revanche un attachement général à la fête pascale, résultat d’une longue pastorale articulée autour de Latran IV149. La réception des sacrements à ce moment atteste qu’on appartient de plein droit à la communauté150, appartenance que l’excommunication avait brisée. Autant les fidèles résistant aux effets des censures en temps ordinaire sont rares, autant il leur importe d’être admis aux rites communs de Pâques151.
- 152 Les archives de l’officialité de Châlons contiennent seulement deux mentions de présence à Noël ma (...)
- 153 AD Marne, G 926, f° 256, année 1513.
- 154 Rapp (F.), « Caractères nationaux... », p. 365. Francis Rapp évoque ici les excommuniés pour dette (...)
- 155 Il semble effectivement « que les confessions de carême étaient particulièrement nombreuses et sér (...)
58En revanche, l’Avent n’est absolument pas marqué par une recrudescence du nombre d’absolutions. Noël a une importance moindre que Pâques152. Le temps de pénitence est de manière très nette le carême plus que l’Avent. Un exemple concret témoigne que cette idée est en partie commune aux autorités ecclésiastiques et aux fidèles. Jean Fosse, originaire de Vertus, dans le diocèse de Châlons, comparaît devant l’évêque en 1513 parce qu’il n’a pas respecté l’injonction qui lui a été donnée, de demander son absolution à Rome, absolution nécessaire parce qu’il a frappé un prêtre jusqu’au sang. Il arguë des difficultés du voyage, de sa pauvreté et de « l’indisposition de son corps », et obtient un nouveau délai. Les dates sont alors intéressantes. Le premier terme fixé était le Noël précédent. La date limite accordée par l’évêque est la Saint-Jean-Baptiste suivante. Surtout, l’évêque absout ad cautelam Jean Fosse, pour qu’il puisse communier à Pâques, sachant que sa comparution a lieu le samedi saint153. Il semble que Jean Fosse ait demandé de lui-même cette dispense, ce qu’il ne s’était pas soucié de faire avant Noël. Elle est obtenue la veille même de Pâques – sans que soit diminuée la compétence romaine, puisqu’il ne s’agit que d’une absolution temporaire, à charge pour le fidèle d’effectuer le voyage dans les mois suivants. Jean Fosse peut alors assister à la célébration du lendemain et y recevoir l’eucharistie. Sa démarche confirme que beaucoup d’excommuniés s’efforçaient de ne pas subir l’ostracisme lié à leur situation canonique154, même si la cause d’excommunication relève du criminel. Pour la majorité des excommuniés, l’absolution est obtenue bien plus facilement. Ils s’empressent au moment du Carême, comme les fidèles auprès de leur curé pour être absous de leurs péchés155. L’indifférence à la censure canonique a donc une limite très nette, à savoir la possibilité de « faire ses Pâques », d’affirmer ainsi son orthodoxie, son appartenance à une communauté paroissiale, son souci d’obtenir le salut grâce au sacrifice eucharistique... Les motivations exactes nous sont inconnues. La crainte d’être suspecté d’hérésie joue sans doute un rôle, puisque c’est l’abstention pascale pour cause d’excommunication qui éveille les soupçons de l’official en ce domaine. Mais l’attachement aux sacrements de confession et de communion est un motif plus puissant, de même que le sentiment communautaire a priori fondamental, qui explique aussi les infractions ouvertes à l’excommunication. Dans cette dernière perspective, la question du poids réel de l’excommunication est inséparable de celle de la part qu’elle prend dans la renommée.
Excommunication et infamie
- 156 Gauvard (C.), « De grace especial »..., p. 887.
59« L’excommunication contribue largement à la mauvaise renommée »156, selon l’étude menée par Claude Gauvard sur les lettres de rémission à la charnière des xive et xve siècles. Plusieurs éléments de notre corpus documentaire confortent cette idée.
Être absous, ou au moins le faire croire
60L’excommunication cesse lorsqu’une absolution en bonne et due forme a été obtenue de l’officialité diocésaine. Le fidèle peut alors recevoir les sacrements et entrer en relation avec toute personne non excommuniée. Certains fidèles tentent d’échapper aux conséquences de l’excommunication en falsifiant des lettres d’absolution. Dans la province de Reims, les officialités de Châlons et de Corbie évoquent ce problème. Cinq affaires de fausses absolutions sont jugées, toutes au début du xvie siècle. Sont cités les fidèles en cause et ceux qui ont rédigé le billet :
- 157 AD Marne, G 926, f° 144v : Citatus est Dyonisius Roussel de Columbariis super indigna receptione e (...)
Denis Roussel, de Coulmiers, a été cité pour communion indigne et parce qu’en vertu d’un faux brevet il a obtenu son absolution à la demande de Jean Villette.
[...]
Jean Prévost, de Coulmiers, a été cité parce qu’il a falsifié une signature du nom de Jean Vilet [sic] à l’usage dudit Denis afin que celui-ci puisse obtenir son absolution parce qu’il était excommunié à la demande du seigneur abbé d’Argensolles.157
- 158 AD Marne, G 924, f° 117v et 118v, année 1509. G 926, f° 144 v° et 148v, année 1512.
- 159 AD Marne, G 924, f° 99, année 1509.
- 160 AD Marne, G 934, f° 11 v, année 1528.
- 161 Paris, BnF, lat. 17145, f° 75v, année 1529.
- 162 AD Marne, G 932, f° 85, année 1526. Il est probable qu’il s’agissait de cacher une excommunication (...)
- 163 Cité par Claude Gauvard, « De grâce especial »..., p. 887.
- 164 Ibid., p. 886.
- 165 Selon Claude Gauvard, « le souvenir de la peine survit au châtiment », mais il s’agit de peines pu (...)
61Quatre falsifications différentes sont évoquées. Deux billets sont entièrement rédigés, qui ne semblent pas être des attestations d’absolution, mais des faux permettant d’obtenir cette absolution158. Sans doute s’agit-il de faire croire qu’une dette a été payée ou un délai accordé par le créancier. Un prêtre a falsifié la date de son absolution, après avoir célébré étant interdit159. Une fausse absolution a été effectivement écrite, expliquant qu’un curé a donné la communion à un excommunié160. Enfin, un fidèle a lui-même rayé son nom du registre des excommuniés sans avoir satisfait la partie adverse et sans avoir reçu l’absolution161. Une sixième affaire concerne de fausses « lettres de bon état », sans qu’il soit précisé si le fidèle était excommunié162. Trois de ces affaires concernent des hommes qui ont préféré produire un faux plutôt que de ne pas assister à la messe pascale. Il est possible d’y voir un souci de recevoir la communion malgré la censure, mais il y a des moyens plus simples et moins dangereux, à savoir communier ailleurs que dans sa paroisse par exemple. L’honneur peut alors jouer un rôle prépondérant. Il est important de se montrer comme membre de la communauté paroissiale. Être excommunié, c’est ne pas pouvoir témoigner de son intégrité en matière religieuse en partageant avec les autres paroissiens la fête liturgique par excellence qu’est Pâques. C’est risquer d’être atteint dans sa renommée, d’être considéré comme « homme de petit estat et de petite renommee et avoit bien X ans qu’il avoit este excommeniez et qu’il n’avoit reçu son sauveur »163. Certains considèrent ce risque comme plus grand que celui d’être condamné pour fabrication et/ou usage de faux. Une seule des condamnations est connue ; il s’agit d’une peine de prison d’un mois, rachetable par une amende de 60 sous tournois, soit une peine « moyenne » devant l’officialité de Châlons. Marquera-t-elle plus la réputation de Jean Pignant que ne l’aurait fait son absence à Pâques ? Si la prison est appliquée, c’est possible164 ; si l’amende est payée – et la plupart des coupables ayant le choix optent pour la peine pécuniaire, sauf s’ils sont vraiment réduits à la misère – c’est plus difficile à dire165. Mais ces tentatives attestent que le « bon renom » passe par un paraître religieux dont l’excommunication écarte.
- 166 AD Marne, G 924, f° 99, année 1509.
- 167 Voir supra, p. 62, p. 68.
- 168 Rapp (F.), « La paroisse et l’encadrement religieux... », p. 33, et L’Église et la vie religieuse. (...)
62Le procès de Georges Sassafeue est plus complexe. Ce prêtre est jugé pour port d’armes (une arbalète en l’occurrence) et parce qu’il joue publiquement à la paume. Il bafoue ainsi son état sacerdotal, en vivant comme un laïc. De plus, il a célébré étant interdit et a falsifié la date de son absolution166. Ce dernier délit s’explique simplement : il s’agit d’échapper à la peine encourue pour avoir dit la messe malgré une censure. Cette peine peut notamment être l’excommunication majeure167. Est-ce cela que Georges Sassafeue veut éviter ou craint-il simplement la condamnation quelle qu’elle soit ? Il ne le dit pas. Sa soumission à l’Église est très imparfaite, tant dans son mode de vie que dans le respect des décisions des autorités. Quelle part tient alors l’honneur dans sa tentative d’échapper à une peine supplémentaire ? Il a déjà subi un interdit personnel, certainement moins humiliant qu’une excommunication, puisque la mise au ban se limite aux sacrements. Le fait d’avoir célébré en étant interdit peut en revanche être source d’infamie. Les fidèles attendent de plus en plus de leurs pasteurs, notamment qu’ils prêchent d’exemple168. Georges Sassafeue peut donc chercher à défendre son honneur de deux manières : en évitant une excommunication majeure et un scandale auprès de ses paroissiens. Dans les deux cas, le poids du paraître est fondamental.
Une injure à réparer
- 169 Gauvard (C.), « De grâce especial »..., p. 738-739. Notre étude porte uniquement sur les archives (...)
- 170 Ibid., p. 512-513.
63« Excommunié » fait partie du répertoire des injures médiévales169 Concrètement, la renommée repose entre autres sur une appartenance religieuse170. L’excommunication devient alors une arme pour qui veut blesser l’honneur d’autrui – au risque d’être blessé à son tour au sens plein.
64Les desservants de paroisse sont chargés par les évêques de proclamer au prône le nom des paroissiens excommuniés, afin qu’ils soient évités de tous. Certains se montrent réticents à cette tâche, qui peut s’avérer très fastidieuse si la liste est longue et qui de plus peut leur sembler en contradiction avec leur tâche de pasteur. Certains, au contraire, outrepassent leurs droits et devoirs, en dénonçant à tort des fidèles, sans en avoir eu mandat de l’official :
- 172 Voir supra, p. 44-45.
- 173 AD Marne, G 925, f° 80v, année 1510.
- 174 Statuts de Châlons, 1557, I, 31, Gousset (T.) éd., op. cit., t. III, p. 370-371. La sentence contr (...)
- 175 AD Marne, G 906, f° 26v, année 1496-1497.
65Ces abus sont très rares : six mentions en tout et pour tout devant l’officialité de Châlons (cinq excommunications et une monition) sont formulées sur le même modèle. 11 n’est pas réellement question d’injures ici. La réalité de l’excommunication n’est pas infirmée par l’official. Le reproche formulé est d’avoir dénoncé sans mandat les fidèles. Ceci pose le problème de l’excommunication « secrète »172. Certains excommuniés ne doivent pas être publiquement dénoncés. Lesquels et pourquoi ? Cela reste une énigme. Le but est de limiter les conséquences concrètes de l’excommunication. Le mandat de la cour est indispensable pour que l’excommunication soit rendue publique et pleinement appliquée, y compris dans sa dimension sociale. La volonté injurieuse peut être la motivation de ces prêtres outrepassant les prescriptions épiscopales. Dominique Gillebert se voit reprocher conjointement de lever les dîmes violemment173 : les relations entre ce curé et ses fidèles sont visiblement difficiles. Il est d’ailleurs possible que les deux accusations soient liées. Le mauvais paiement des dîmes est en effet passible d’excommunication174 ; le curé peut donc avoir déclaré excommuniés des fidèles réticents à lui verser la redevance de l’Église. Il peut s’agir également d’une conséquence des conflits d’autorité : un des prêtres ainsi accusés a prononcé une monition contre certains marguilliers sur instance de l’archidiacre de Châlons-en-Champagne175. L’officiai entend dans tous les cas éviter ces dénonciations abusives. 11 ne s’agit pas seulement de défendre l’autorité de l’évêque, mais également de ne pas faire peser à tort une infamie sur certaines personnes.
- 176 Gauvard (C.), « De grâce especial »..., p. 705-719 et p. 796-806.
66La violence ordinaire du Moyen Âge découle d’une défense de l’honneur bafoué. Cet argument est la première cause de la rémission royale176. Les réactions spontanées à la proclamation de l’excommunication éclairent donc sa portée dans la renommée. De fait, les curés peuvent être malmenés par des fidèles pris de colère à l’annonce de la censure. Encore une fois, il n’est pas ici question de savoir si celle-ci est réelle, mais de percevoir comment les fidèles la reçoivent. Les obligations de sa charge mènent ainsi Pierre Bidault, dit Trompette, desservant la paroisse de Saint-Lumier, devant l’officialité de Châlons. Un paroissien l’accuse en effet de l’avoir injurié en le disant excommunié. Le chapelain se défend :
- 177 AD Marne, G 932, f° 129 : Idem Petrus juratus in verbo sacerdotis deponit quod nullo [?] publicavi (...)
Ledit Pierre, ayant juré avec des paroles sacrées, a déposé qu’il n’a pas publié ledit Lenoble [comme] excommunié mais qu’il a dit deux ou trois fois audit Lenoble “je te deffens sur peinne dexcommuniement de venir par trois dimenches suyvans a mon esglise sans apporter tes lettres de bon estat en ensuivant les statuz synodaulx”.177
- 178 AD Marne, G 933, f° 84v, année 1527.
67Pierre Bidault arguë donc qu’il n’a fait que son devoir en avertissant Didier Lenoble. Celui-ci cependant s’estime injurié. Le procès dure plusieurs mois et se termine, semble-t-il, par un défaut du demandeur, sans qu’il ait eu gain de cause178. Les différentes citations n’éclairent pas plus l’affaire. Si l’argumentaire du chapelain est juste, cela témoigne que l’excommunication est encore très mal perçue en ce début du xvie siècle et ne laisse pas indifférent. Simplement menacé d’excommunication s’il ne se rend pas à la messe en prouvant qu’il le peut, Didier Lenoble estime son honneur atteint. Le curé sous-entend effectivement que Didier n’a pas de litterae boni status ; cela revient à faire peser sur le fidèle le soupçon d’être excommunié. De plus, il le menace de subir la censure ; la rumeur aurait tôt fait d’en conclure que celle-ci a été prononcée et la renommée de Didier aurait été atteinte.
- 179 Vleeschouwers (C.) et van Melkebeek (M.), Registres des sentences..., p. 727-728, année 1450.
- 180 AD Marne, G 909, f° 34v, année 1512-1513.
- 181 Gauvard (C.), « De grace especial »..., p. 715-717.
- 182 AD Marne, G 923, f° 90v, année 1503 ; Aulnay-l’Âtre, Marne, c. Vitry-le-François.
- 183 Voir Leveleux (C.), La parole interdite : le blasphème dans la France médiévale, xiiie- xvie siècl (...)
- 184 AD Marne, G 923, f° 91v-92, année 1503. Voir le texte en annexe, p. 318-320.
- 185 AD Marne, G 903, f° 105v, année 1503.
68Didier Lenoble, en 1526-1527, laisse à l’officiai le soin de réparer son honneur. Quelques affaires, toutes antérieures, attestent que les réactions peuvent être bien plus vives. Dans le diocèse de Cambrai, Jean du Castiel provoque en 1450 un conflit avec son curé qui vient de le dénoncer comme excommunié. Il affirme notamment que le prêtre ment en cette matière179. Soixante ans plus tard, Husson Segier, du diocèse de Châlons, paie une amende parce qu’il a injurié son curé à la suite d’une excommunication180. L’honneur du fidèle est atteint par la publication de la censure ; il dément alors le curé, comme il le ferait pour toute autre injure181. L’offense est par définition publique, puisque tous les paroissiens sont tenus d’assister à la messe jusqu’au prône. L’autorité dont est investi le prêtre ne le protège pas toujours de la colère des fidèles, exaspérés par des censures demandées par des créanciers qu’il n’est pas toujours possible de rembourser et qui augmentent d’autant la somme à débourser. Le lien entre la violence et l’excommunication pour dettes est attesté par le procès de Jean Nolin, originaire d’Aulnay-l’Âtre dans le diocèse de Châlons. Il est cité parce qu’il a frappé le chapelain du lieu dans le cimetière en blasphémant182. Les coups sont aggravés ici par les circonstances : ils sont donnés dans un lieu sacré, susceptible d’être pollué par l’effusion de sang, et s’accompagnent d’injures contre Dieu. Jean ne se défend que d’avoir renié Dieu – ce blasphème étant le plus grave de tous183. Pour le reste, il reconnaît totalement les faits et les justifie par une citation devant la cour parce qu’il doit du blé à l’oncle du chapelain. Échange d’injures et de coups, fuite d’une maison à une autre, intervention des femmes d’abord pour apaiser les tensions puis pour renchérir : le récit de Jean Nolin est exemplaire de tout conflit d’honneur184. Lors d’une audience ultérieure, il ajoute avoir dit : « Je feray menger la citation au prebstre. »185 Il n’est pas question expressément d’excommunication, mais la censure est la suite logique d’une citation devant 1 officialité dans une affaire de dette. La procédure provoque la colère du débiteur qui ne peut rembourser au moment où le créancier le réclame. Le chapelain a de plus le « défaut » d’être le neveu du créancier. Ce lien de parenté n’est sans doute pas pour rien dans la violence de la réaction de Jean Nolin, qui se retourne non seulement contre le représentant de l’Église usant de son pouvoir dans des matières par trop temporelles, mais aussi contre un proche de celui qui l’assigne en procès. Ces affaires témoignent que l’excommunication, ou sa simple perspective, peut provoquer la violence parce qu’elle atteint l’honneur. Lorsque les curés sont les victimes de ces conflits, l’exaspération devant la fréquence des censures est sans doute leur explication principale. Mais l’excommunication est aussi une injure au sens plein.
- 186 Gauvard (C.), « De grace especial »..., p. 719-727.
- 187 AD Marne, G 922, f° 92v : [...] vocavit et appellavit dictum Nivel excommunié in presencia plurium (...)
- 188 Une devant l’officialité de Cambrai, six devant celle de Châlons.
- 189 L’un d’eux de plus s’attaque ainsi à des chanoines ; Vleeschouwers (C.) et van Melkebeek (M.), Reg (...)
- 190 Gauvard (C.), « La fama, une parole fondatrice », Médiévales, 24, 1993, p. 11-12.
- 191 Ibid.
- 192 AD Marne, G 934, f° 5, année 1528. Ibid., G 931, f° 26v pour la citation et f° 137v pour la conclu (...)
- 193 Vleeschouwers (C.) et van Melkebeek (M.), Registres des sentences..., p. 395-396, année 1445. Jean (...)
69Une renommée ne se fait pas seulement par les canaux officiels de l’information. Elle passe également, et sans doute davantage, par les voies parallèles du voisinage et du bavardage. La place publique la fabrique et la ruine successivement. L’excommunication n’a pas la force en ce domaine de l’injure sexuelle, la plus usitée et la plus vivement reprochée186, mais elle est utilisée malgré tout : « [...] il a apostrophé et appelé ledit Nivel “excommunié” en présence de plusieurs [personnes] et en plein chemin... »187 Le terme « excommunié » relève du domaine injurieux lorsqu’il est prononcé devant tous. Il n’est cependant pas une injure courante. Sur les sept affaires de ce type que contiennent les archives d’officialités de la province de Reims188, trois des coupables sont des prêtres189. L’injure de nature religieuse semble donc d’abord le fait de ceux qui détiennent le pouvoir de dénoncer les vrais excommuniés. L’injure n’en est que plus forte : prononcée par le prêtre, elle est encore plus susceptible d’être considérée comme véridique. La parole en cette fin du Moyen Âge n’est pas seulement informative, elle est réellement performative, susceptible de créer un état190. Il importe alors de ne pas laisser l’injure circuler jusqu’à devenir « commune renommée »191. Aux yeux des juges, cette injure n’est pas plus grave qu’une autre : un fidèle est remis sans peine parce qu’il a retiré ses paroles, une femme paie 5 sous tournois192. Seul Jean de Maulde, du diocèse de Cambrai, est lourdement puni, mais il cumule les délits193. Sinon, la réparation importe plus que la punition.
- 194 AD Marne, G 933, f° 127, année 1527.
- 195 AD Marne, G 900, f° 28, année 1464-1465.
70Pour ce qui est de la réparation, comme dans le cas des dénonciations abusives, il arrive que le fidèle s’en charge de lui-même, ce qui peut le mener à être réellement excommunié. Ainsi, Pierre Belin doit obtenir son absolution du pénitencier, ce qui sous-entend qu’il a été excommunié, après avoir frappé le chapelain de Cloyes, sa paroisse. Il a argumenté auparavant en affirmant avoir été injurié par ce dernier, qui lui a dit « qu’il estait excommunié et qu’il avoit gaigné le pendre il y avoit dix ans »194. Le prêtre aurait également pris l’initiative des coups. Le conflit initial tournait autour de la perception des dîmes, question que nous avons déjà évoquée. Le début du xvie siècle cristallise les tensions autour de l’autorité de l’Église : abus des excommunications et levée de la dîme sont critiqués au même moment. Le chapelain de Cloyes s’emporte autant que ses fidèles ; il s’en prend à l’un d’eux en lui attribuant la peine la plus lourde de la justice ecclésiastique mais également de la justice temporelle, à savoir la pendaison. Pierre Belin est ainsi doublement diffamé d’être un mauvais homme et sa réaction ne tarde pas. L’injure devient alors réalité, ce que le coupable ne pouvait ignorer en frappant un prêtre. La réaction de Didier Lenoble précédemment citée, à savoir l’assignation du curé en justice, était moins risquée, mais laissait l’honneur en suspens bien plus longtemps – d’autant qu’il semble que la victime n’ait pas obtenu réparation. Les deux attitudes existent donc, signes du rôle de l’excommunication dans une réputation. Celui-ci est suffisamment fort pour sembler à un fidèle la seule conséquence réelle de l’excommunication : selon Michel July, l’excommunication ne menace pas les âmes, mais ne sert qu’à semer le déshonneur195 : l’exclusion de l'Église semble ici plus grave pour la renommée que pour le salut. Les notions de sentence/peine et d’excommunication apparaissent directement liées à l’honneur. L’assimilation de l’excommunication à un déshonneur révèle combien la participation aux rituels communs et aux sacrements est aussi importante vis-à-vis des regards extérieurs que pour une vie religieuse intérieure. L’excommunication est une exclusion – et en tant que telle elle est source de honte.
- 196 AD Marne, G 925, f° 184. année 1511.
71Un dernier exemple relativise cependant l’impact moral des censures canoniques. Deux frères sont jugés pour avoir injurié une femme mariée. Cette dernière est placée sous la sauvegarde de la cour, ce qui témoigne que la dispute a dû aller assez loin avant que l’officialité n’en soit avertie. La femme craint en effet d’éventuelles violences196. L’audience des frères révèle le contenu de l’échange :
- 197 AD Marne, G 925, f° 188, année 1511
La femme de Claude Jehenseneuse a dit audit demandeur “va, va, meschant homme excommunié” ; le demandeur renvoyant les injures a répondu “j’ayme myeulx estre excommunié que ce que ma femme eust heu ung enffant avant son mariage”.197
- 198 Gauvard (C.), « De grace especial »..., p. 717.
- 199 Il est très difficile de savoir si l’excommunication reste une « tache » dans la renommée après l’ (...)
- 200 Gauvard (C.), De grâce especial »..., p. 816.
72La première injure est donc suffisante pour justifier une réponse. Les frères Henriet expliquent que l’un d’eux a d’abord été injurié et que c’est en répondant qu’il a lui-même offensé la femme. L’échange est classique198. Mais la surenchère est la norme en ce domaine : il s’agit de dépasser ce qu’on a soi-même reçu. Germain Henriet s’en prend alors à la sexualité de la femme et plus précisément à sa virginité au moment du mariage. 11 précise qu’il vaut mieux, en termes d’honneur, être excommunié que d’avoir épousé une femme qui n’était pas vierge puisqu’elle avait déjà enfanté. Les fondements de la renommée sont ici nettement hiérarchisés. L’exclusion de l’Église n’est que peu de choses au regard d’une naissance illégitime. La première n’est que temporaire, la seconde définitive. La première est le résultat, au pire, d’un acte violent et le plus souvent d’une difficulté économique, la seconde est le fruit d’un comportement blâmable en soi. Bref, l’excommunié peut arguer d’une éventuelle injustice et d’une absolution future199, la femme diffamée n’a pas d’argument. Et si le terme d’excommunié n’est qu’une injure sans fondement, l’homme peut le prouver le plus facilement qui soit en allant à la messe le dimanche, au vu et au su de tous : le curé, en ne l’expulsant pas, le rétablit dans son honneur. Il est bien plus difficile de réparer la mise en cause des mœurs d’une femme. La valeur accordée à la virginité par les « gens ordinaires » rejoint celle défendue par les théoriciens200. Dans les faits, il est impossible de savoir dans quelle mesure les jeunes femmes arrivent effectivement vierges à leurs noces – il n’est que de voir le nombre de procès pour défloration pour douter que la virginité prénuptiale soit générale-, mais l’honneur de l’homme et de la famille impose, sinon que cela ne se sache pas, du moins qu’il n’y ait pas eu de naissance illégitime. La visibilité de l’excommunication, par la dénonciation dominicale, a manifestement moins d’effet.
- 201 Lucien Febvre explique le maintien de la pratique de l’excommunication pour dettes par le profit q (...)
73L’excommunication à la fin du Moyen Âge est fréquente, très fréquente, trop fréquente, disent les réformateurs. Elle est subie essentiellement par des débiteurs insolvables, une fois, deux fois, dix fois si nécessaire pour que le créancier soit remboursé. Elle est devenue une source de revenus non négligeable pour l’officialité201. Mais en même temps, elle aurait perdu de son poids réel et de son sens aux yeux des fidèles. Elle aurait même comme effet pervers de permettre aux indifférents de rester éloignés de l’Église en toute légalité, voire de provoquer cette indifférence.
74Dans les faits, la perception de l’excommunication du milieu du xve siècle au début du xvie siècle relève du paradoxe. Crainte, elle ne le semble guère. Après tout, seule l’abstention pascale pose réellement problème. Il suffit donc d’obtenir l’absolution au moment du Carême. Le fidèle est ainsi en règle avec l’Église et avec sa communauté paroissiale. En théorie, l’absence à la messe suffit pourtant à provoquer les foudres de l’official et les questions des voisins. Dans les faits, quelques dimanches négligés ne choquent personne – et pas même l’officiai. La réalité de 1 interdiction de toute relation sociale est très difficile à percevoir, on l’a vu. Elle semble cependant assez limitée.
75Quelques excommuniés obstinés témoignent d'une pratique religieuse qui n’est pas universelle, même dans ses minima exigés. Ils témoignent également des difficultés de la pastorale à atteindre ces hommes qui se tiennent écartés de la communion plusieurs années et ne s’en soucient guère. Cependant 1 accusation d’hérésie ne les concerne pas vraiment ; dans certains cas elle est brandie dans certains cas par l’official, plus pour augmenter l’efficacité de son intervention que par référence à une réalité.
76La masse quant à elle est soumise. Elle paie la taxe demandée pour 1 absolution, à défaut de pouvoir satisfaire un créancier que l’officialité oblige alors à patienter. Elle se présente à son curé pour faire ses Pâques et, si par malheur un proche meurt excommunié, elle paie également la grâce épiscopale de son inhumation. L’attachement à la paroisse l’emporte sur une éventuelle révolte face à des censures même si, peut-être, elles paraissent injustifiées.
77Pourtant, l’excommunication garde une importance qui se traduit par différents délits. On tente de la contourner en falsifiant une absolution. On frappe le curé qui l’a proclamée au prône ou qui porte le mandat de la cour. On fait parfois un scandale dans l’église. Bref, on proteste d’une manière ou d’une autre contre une mesure qui écarte des sacrements – et augmente d’autant le risque de « mauvaise mort »-, prive des rituels communs, signes de l’appartenance à la paroisse, et atteint la renommée. Car l’honneur est touché par l’excommunication, si limitée que soit sa portée concrète. « Excommunié » est une injure qui demande réparation, en justice ou en actes. Il vaut mieux être excommunié que cocu, disent certains. Il n’empêche : abus de l’Église, certes, l’excommunication n’en a pas moins gardé jusqu’à la fin du Moyen Âge une importance réelle.
Notes
1 Gerson (Jean), « Le miroir de l’âme », op. cit., vol. 7, p. 198. Cette association se retrouve dans les statuts synodaux de Soissons de 1532, c. 3, Statuta synodalia..., p. 15.
2 AD Marne, G 921, f° 73v : De [promotore] contra Menginum de Mendres de Virtuto super eo quod recepit corpus Christi excommunicatus, année 1473 ; Vertus, Marne, air. Châlons.
3 C’est-à-dire réception et distribution d’un sacrement ou d’un rite chrétien malgré un interdit ou une censure, mais aussi problèmes d’absolution, de dénonciation, etc.
4 Pour les délits liés à l’excommunication, l’amende est la peine courante : ils trouvent donc leur place dans ces registres, contrairement aux excommunications prononcées comme peines.
5 Maximum atteint en 1481-1482 : 10 délits liés à l’excommunication sur 286 amendes, AD Marne, G 904. Les journaliers d’audience donnent également des chiffres très faibles : à titre d’exemple, pour les années 1471-1475, l’official juge 15 cas de communion ou d’assistance à la messe en état d’excommunication ou d’interdit.
6 Delmaire (B.) éd., « Le compte de Jean de Montaigu... », op. cit.
7 Doctrinal aux simples gens, Reims, BM, ms. 614, f° 177.
8 AD Marne, G 921, f° 25 : Citatus est Perressoimus Matheu de Sancto Remigio super eo quod excommunicatus recusavit exire ecclesiam, année 1471 ; le toponyme Saint-Remi ou Saint-Remy est trop courant dans le diocèse de Châlons pour pouvoir être localisé.
9 Vleeschouwers-van Melkebeek (M.), Compotus..., p. 122 : [...] item item Andréas in hujusmodi excommunicatione existens, invito curato loci, tempore divinorum ecclesiam intravit..., année 1447
10 AD Oise, G 4596, f° 63 : Pierre de la Ruelle parrochie Dangicourt gagiavit emendam quia quavis foret excommunicatus, ad monitionem curati ejusdem loci ecclesiam in qua tunc erat idem de la Ruelle exire recusavit, sed blasphemans Deum juraverit quod non recederet faciendo in dicta ecclesia maximum scandalum, année non précisée (1480-1487) ; Angicourt, Oise, arr. Clermont, c. Liancourt.
11 Martin (H.), Mentalités médiévales..., p. 46.
12 Dans les comptes châlonnais, 9 cas de communion pour 8 présences à l’office, quasiment tous au xve siècle. Dans les journaliers d’audience, 20 présences à l’église et 12 communions ; les procès sont concentrées en 1471-1475 et 1493-1494 d’une part, et 1509-1527 d’autre part. Nous ne comptabilisons parmi les communions que celles qui sont certaines.
13 Vleeschouwers (C.) et van Melkebeek (M.), Registres des sentences..., p. 357 : [...] ream ipsam exinde male contentam, plura verba rixosa adversus ipsum curatum habuisse..., année 1445.
14 Marguerite vander Velde est accusée également de sortilège et d'adultère incestueux.
15 L’excommunication ipso facto pour violences sur un clerc est connue de tous ; voir supra, notamment p. 89.
16 Borras (A.), « Appartenance à l’Église, communion ecclésiale et excommunication. Réflexions d’un canoniste », Nouvelle revue théologique, 1988, t. 110, p. 804.
17 Il est en revanche tout à fait licite et recommandé par la charité de prier individuellement pour un excommunié.
18 On trouve des exemples du même type aux Baléares : Ferrand Valentini, noble excommunié, refuse de quitter la chambre où il veille un malade, ainsi que la chapelle où il veut entendre la messe. Llompart (G.), « Documentos para la historia de la piedad popular balear », Hispania Sacra, 34 (69), 1982, p. 165-196, documents 1 et 2, p. 14-17.
19 AD Marne, G 921, f° 41v-42 : [...] autem contra propriam consciendam iddem eucharistie sacramentum ab alieno presbytero hujusmodi sentenciarum ignaro recipiendo, année 1472 ; Condé-sur-Marne, Marne, arr. et c. Châlons. Voir le texte en annexe, p. 310-311.
20 Pour le diocèse de Châlons, voir Beaulande (V.), L’officialité de Châlons..., p. 155-159. La Flandre a bénéficié des travaux pionniers de J. Toussaert, qui tente de quantifier ces abstentions, op. cit., p. 160-195.
21 AD Marne, G 931, f° 165, année 1526.
22 AD Marne, G 899, f° 32 : [...] quia furtive absque licendam sui curati in loco prophano desponsavit quamdem excommunicatam..., année 1459-1460. Les autres cas datent de 1515-1516 et de 1528, l’homme étant interdit, AD Marne, G 911, f° 24 et G 934, f° 64v.
23 Vleeschouwers-van Melkebeek (M.) éd., Compotus..., p. 460 : Dominus Alardus Wissoms, presbiter, vicecuratus de Winghene, quia ad matrimonium admisit Mailinum Martins excommunicatum..., année 1462 ; Wyngene, Belgique. Les comptes de Tournai mentionnent quatre mariages d’excommuniés. L’officialité de Beauvais n’enregistre qu’un seul cas, AD Oise, G 4596, f° 10, année 1484.
24 AD Oise, G 4596, f° 29v : Matheus Vignereux, parrochie de Stamez, condempnatus ad emendam quia ipso excommunicato suam uxorem purificari fecit per dominum Laurentium Yver, vaccabundum presbyterum, absque curie licentia..., année 1486 ; Escames, Oise, arr. Beauvais, c. Songeons. Pour Tournai, Vleeschouwers-van Melkebeek (M.) éd., Compotus..., p. 262, année 1447.
25 Rapp (F.), « Le poids du temporel », dans Vauchez (A.) et alii dir., Un temps d'épreuves..., p. 466-476. Voir également Favreau (R.), « La paroisse en Poitou aux xive-xve siècles », dans L’encadrement religieux..., p. 111-131, notamment p. 119-120.
26 Chiffoleau (J.), « Sur l’usage obsessionnel de la messe pour les morts à la fin du Moyen Âge », dans Faire croire..., p. 235-256, notamment p. 248 : « En offrant des messes à des prix très bas [...], curés et religieux permettent à certains d’entre eux de mieux vivre [...] ou de survivre. »
27 Vleeschouwers-van Melkebeek (M.) éd., Compotus..., p. 262.
28 Robert Favreau signale pour une paroisse poitevine un salaire d’un sol par jour pour le vicaire-fermier, en 1466, « ce qui correspond à un salaire de manœuvre », Favreau (R.), op. cit., p. 120.
29 Il est entendu que « vendre » un sacrement ou un sacramental relève de la simonie, mais que le prêtre peut accepter ce que la coutume prévoit. Par exemple, le synodal de Noyon à la fin du xiiie siècle (c. 54) fixe à trois sous la bénédiction des noces et à douze deniers la réconciliation des femmes, Avril (J.) éd., op. cit., p. 246.
30 Vleeschouwers-van Melkebeek (M.) éd., Compotus..., p. 466 : Judicus Clays, quia cadaver Petri Clays, ejus fratri, excommunicati, in cymiterio loci inhumare presumpsit, solvit : 6 lb., année 1462.
31 Cinq si on ajoute un cas d’inhumation en terre profane sans justification ; il peut cependant s’agir d’un mort sans confession.
32 Chiffoleau (J.), La comptabilité de l’au-delà, Rome, 1980, p. 204.
33 Ibid.
34 AD Marne, G 903, f° 33v, année 1479-1480.
35 AD Oise, G 4595, f° 36, année 1478.
36 AD Oise, G 4595, f° 43, année 1477.
37 Nous avons consulté un incunable de 1480, édité à Paris, Reims, BM, inc. 49.
38 Guy de Montrocher, Manipulus curatorum, Paris, 1480, f° 16v : Dico qui potest et debet : quia multi possunt qui non debent celebrare, sicut sacerdotes heretici vel excommunicati vel scismatici vel degradati, quia si celebrant : veraciter conficiunt corpus Christi : tamen peccant mortaliter in dicendo missam...
39 Ibid.
40 AD Marne, G 921, f° 155v, année 1475.
41 L’officialité de Corbie juge deux cas de ce type, Paris, BnF, lat. 17145, f° 68v-69 et f° 80-80v, années 1525 et 1531.
42 Le premier registre comprend certes plus de cas, à savoir six, mais il est le seul à couvrir quatre années. Pour les registres de comptes, il n’y a même pas une amende de ce type par registre. Dans le diocèse de Beauvais, nous relevons quatre cas de ce type, un pour les années 1480-1487, trois pour les années 1523-1524, mais dans ce dernier registre les causes sont trop rarement citées pour tirer des conclusions, AD Oise, G 4596 et G 4597.
43 AD Marne, G 921, f° 54v et f° 56, année 1472. Voir le texte en annexe, p. 307-308.
44 AD Marne, G 901, f° 30, année 1477-1478.
45 AD Marne, G 922, f° 103, année 1494.
46 Elle n’apparaît pas dans la sentence, AD Marne, G 929, f° 59 et f° 61, année 1522 et G 930, f° 84, année 1523
47 AD Marne, G 925, f° 99 : Citatus est Nicolaus Martin de Ambreriis super eo quod a sancta synodo ultima lapsa est interdictus ad instandam Adriani des Champs et Nicolai Pertat, a quo tempore divinis interesse non erubuit, unde claves Ecclesie contempsit et excommunicationis sentenciam incurrit, année 1510 ; Ambrières, Marne, arr. Vitry-le-François, c. Saint-Remy-en-Bouzemont.
48 AD Marne, G 922, P 103 : Citatus est dominus Nicolaus Bauldot, capellanus de Chaingeyo, super eo quod [...] non solvit non residendam, [...] monitus ac excommunicatus fuerit ad instandam procuratoris fiscalis curie Cathalaunensis, hiis non obstante ipse reus innodatus dictis censuris pluries celebravit et missam cantavit, irregularitatem incurrendo, année 1494 ; Changy, Marne, arr. Vitry-le-François, c. Heiltz-le-Maurupt.
49 AD Marne, G 921, P 66v, année 1473.
50 AD Marne, G 929, f° 53, G 930, f° 125 v et G 931, f° 82 ; il existe dans le diocèse de Châlons Nuisement-aux-Bois [Marne, arr. Vitry-le-François, c. Saint-Remy-en-Bouzemont] et Nuisement-sur-Coole [Marne, arr. Châlons, c. Écury-sur-Coole],
51 AD Marne, G 931, f° 112vet G 934, f° 33 ; Vitry-le-Château est l’un des anciens toponymes, avec Vitry-en-Perthois, de l’actuel Vitry-le-Brûlé, arr. et c. Vitry-le-François.
52 Cité supra, p. 221.
53 Guy de Montrocher, op. cit., f° 16v.
54 Jean Gerson, « Le profit de savoir quel est péché mortel et véniel », op. cit., vol. 7, p. 386.
55 M. Moliat du Jourdin, « Conclusion », dans Vauchez (A.) et alii dir., Un temps d’épreuves..., p. 904.
56 Voir supra, p. 214-215. Il est très rare de voir comparaître d’une part le curé, d’autre part le fidèle excommunié, ce qu’il est assez difficile d’expliquer.
57 Barthélemy (Éd.), op. cit., p. 265-266.
58 Ibid.
59 AD Marne, G 921, f° 63v : Citatus est frater Jacobus Pignet, presbyter, religiosus monasterii de Monasterio in Argona, Cathalaunensis diocesis, ordinis Cisterciensis, capellanus ecclesie parochialis de Alva, super eo quod a paucis citra diebus inhumavit in cimiterio de Alva et ecclesiastice sépulture tradidit corpus seu cadaver deffuncti Johannis Hemart, licet extitisset idem Hemart excommunicatusannée 1473 ; Montiers, cne Possesse, Marne, arr. Vitry-le-François, c. Heiltz-le-Maurupt ; Auve, arr. Sainte-Menehould,’c. Dommartin-sur-Yèvre. Voir le texte en annexe, p. 314-315.
60 Ibid., f° 64.
61 [...] inhumavit in cimiterio dicti loci Rauletum Dode excommunicatum [...] sed dicit quod fuit per licentiam decani de Brithulio..., AD Oise, G 4595, C 45v, année 1474 ; Breteuil, Oise, arr. Clermont.
62 AD Marne, G 906, f° 32-32v, année 1496-1497.
63 Vleeschouwers (C.) et van Melkebeek (M.) éd., Registres des sentences..., p. 453-454, année 1445.
64 Ibid., p. 281-282, année 1444.
65 AD Marne, G 927, f° 197v, année 1517. La citation est insérée dans le registre et transcrite en annexe, p. 325-326.
66 Ibid.
67 Vleeschouwers (C.) et van Melkebeek (M.) éd., Registres des sentences..., p. 613 : [...] reum eundem [sic] in et circa executiones litterarum seu mandatorum hujus curie [...] signanter autem circa denuntiationes excommunicatorum singulis dominicis diebus flendas [...] negligentem..., année 1446. C’est le dernier exemple de ce type dans les archives cambraisiennes, avec Hermès de Key et Gérard Bouvet évoqués plus haut.
68 AD Marne, G 904, f° 34 : [...] quia minime publicavit excommunicatos et interdictos sue parrochie..., année 1481-1482.
69 AD Marne, G 903, f° 35v : [...] minime in prono sue ecclesie proclamavit quemdem Oulry Guillemin interdictum..., année 1479-1480.
70 AD Marne, G 910, f° 46 : [...] quia fuit négligeas conficere registrum monitorum excommunicatorum et interdictorum in dicta parrochia de Souilleriis contra statuta synodalia..., année 1514-1515 ; Soulières, Marne, arr. Châlons, c. Vertus. Le second exemple est de 1489-1490, AD Marne, G 905, f° 26v.
71 Vleeschouwers-van Melkebeek (M.) éd., Compotus..., p. 82 : Magister Cornelius de Wachtere, curatus loci, quia non obstante inhibitione recidivavit in concubinatu, recusavit publicare registra excommunicatorum ac recusavit audire confessionem Arnoldi de Ghier et se intromittit marchansiis lignorum, vaccarum et equorum..., année 1446.
72 Nicolas de Clamanges, Traité de la ruine de l’Église..., notamment chapitre 24.
73 Vleeschouwers-van Melkebeek (M.) éd., Compotus..., p. 81, année 1446.
74 AD Marne, G 904, f° 34v et f° 36 : amende payée par Jean Symon, chapelain de SaintGermain-la-Ville [Marne, arr. Châlons, c. Marson], pour avoir donné l’eucharistie à Nicolas Lesculle, paroissien de Cheppes [Marne, arr. Châlons, c. Écury-sur-Coole], sans lettres, et amende payée par Nicolas Lesculle, année 1481-1482 ; ibid, G 914, f° 26v : amende payée par Reginald Drouyn pour avoir fiancé un couple sans lettres, année 1520-1521 ; ibid., G 922, f° 62 : citation de Pierre Boutton, chapelain de L’Épine [Marne, c. Châlons], qui a fiancé une jeune fille sans lettres, année 1494 ; ibid., G 932, f° 72v : citation de Nicolas Garin, prêtre, pour avoir marié un couple sans lettres, année 1526.
75 Dans les registres de comptes toumaisiens, un custos, c’est-à-dire le « sacristain », paie une amende parce qu'il a « communiqué dans l’office divin » avec un excommunié : nous l’assimilons aux présences à la messe évoquées plus haut, le custos faisant partie des personnes particulièrement chargées d’expulser les excommuniés. Vleeschouwers-van Melkebeek (M.) éd., Compotus..., p. 789, année 1474.
76 Trois exemples dans le diocèse de Cambrai, douze dans celui de Châlons.
77 Vleeschouwers-van Melkebeek (M.) éd., Registres des sentences..., p. 366-367 : [...] et quia reus idem plerumque cum predicto Tassino – quem utique sciebat excommunicatum et in predicta ecclesia de Wodeke pro tali denuntiatum – communicationem et conversationem, cum ipso videlicet – ut premittitur – bellicosum se exhibendo, et alias habere non erubuit, année 1445 ; Wodecq, Belgique.
78 Gauvard (C.), « De grâce especial »..., p. 643-644.
79 Ibid., p. 676.
80 Vleeschouwers-van Melkebeek (M.) éd., Registres des sentences..., p. 585-586, année 1446.
81 Gauvard (C.), « De grâce especial »..., p. 676 et p. 679.
82 Le texte parle de socios.
83 Gauvard (C.), « De grâce especial »..., p. 679.
84 C’est la même logique qui explique l’expulsion de l’église de Pierre Cachu, lombard de Courtrai, Vleeschouwers-van Melkebeek (M.) éd., Compotus..., p. 697, année 1474.
85 AD Marne, G 921, f° 148 : Citatus est Collinus Piccart de Sancto Memmio super eo quod participavit bibendo cum Collino Dove excommunicato aggravato et reaggravato, année 1475 ; Saint-Memmie, Marne, c. Châlons.
86 AD Marne, G 902, f° 52, année 1478-1479.
87 AD Marne, G 901, f° 34, année 1477-1478.
88 [...] visus estparticipere, bibere et comedere cum aliis [...] in taverna..., ibid.
89 Gauvard (C.), « De grace especial »..., p. 679-681.
90 AD Marne, G 921, f° 59, année 1472.
91 AD Marne, G 921, f° 84, année 1473.
92 Vleeschouwers (C.) et van Melkebeek (M.) éd., Registres des sentences..., p. 453-454 ; Berchem, Belgique.
93 AD Marne, G 933, f° 128v, année 1527.
94 Voir supra, p. 148.
95 Cité par C. Gauvard, « De grâce especial »..., p. 655-656 ; le requérant dit avoir agi « pour l’amour de son dit filz ».
96 AD Marne, G 901, f° 34v, année 1477-1478.
97 Voir supra, p. 168-169.
98 Merlet (L.), op. cit., p. 375.
99 On a vu que l’official de Chartres utilise encore beaucoup l’excommunication au criminel ; ibid. et supra, p. 177 et p. 180.
100 Tournai, Antiqua Statuta, XXVIII, 9, Avril (J.) éd., op. cit., p. 353. Cette mesure apparaît dès le concile provincial de Compiègne de 1301, c. 6, Gousset (T.) éd., op. cit., t. II, p. 474.
101 Febvre (L.), loc. cit., p. 239.
102 Doctrinal aux simples gens, Reims, BM, ms. 614, f° 177. Jean Gerson fait la même association dans « l’examen de conscience selon les péchés capitaux » daté de 1400-1401, op. cit., vol. 7, p. 394. Si l’expression « participer avec », traduction littérale du latin participare, est couramment utilisée en ancien français, on a néanmoins préféré traduire plus explicitement « être en relation avec » dans les citations.
103 AD Marne, G 921, f° 50 : Citatus est Johannes Perron de Faveresses super eo quod consuetus est sustinere excommunicationes, année 1472 ; Favresse, Marne, arr. Vitry-leFrançois, c. Thiéblemont.
104 AD Marne, G 921, f° 7 : Injunctum est magistro Georgio Le Pertat, excommunicato, ut infra dominicam post festum Nativitatis Beate Virginis faciat se absolvere sub penis X l. t., année 1471.
105 AD Marne, G 901, f° 51 v, année 1477-1478 et G 905, f° 40 et f° 29, année 1489-1490.
106 AD Marne, G 921, f° 110 : Citatus est Johannes Gérard de Amblancuria super non receptione eucharistiam in festo sancti Pasche et excommunicationem sustinuit, année 1474 ; Ablancourt, Marne, c. Vitry-le-François.
107 AD Marne, G 925, f° 92v, année 1510.
108 AD Marne, G 905, f° 40, année 1489-1490.
109 Les comptes de l’officialité se font également l’écho de cette dualité des exigences : on peut retrouver le même fidèle payant une amende parce qu’il n’a pas communié à Pâques et la taxe due pour son absolution. Les comptes châlonnais étant annuels, les deux ne sont pas contradictoires : la taxe peut tout à fait être payée après ou en même temps que l’amende. C’est par exemple le cas de Nicolas Herveu, paroissien de Pringy [Marne, c. Vitry-le-François] dans le doyenné de Coole [Marne, arr. Vitry-le-François, c. Sompuis], en 1464-1465. Le compte débute en août : le rappel à l’ordre peut donc concerner soit Pâques 1464, soit Pâques 1465, AD Marne, G 900, f° 9 pour l’absolution, fi 23 pour l’amende.
110 Rapp (F.), L’Église et la vie religieuse..., p. 144-145. Vauchez (A.), « Les voies du salut... », p. 437-438.
111 Toussaert (J.), op. cit., p. 159.
112 Vauchez (A.), « Les voies du salut... », p. 437.
113 Vleeschouwers (C.) et van Melkebeek (M.) éd., Registres des sentences..., p. 128 : [...] quia nobis constitit atque constat pretractum reum sententiam excommunicationis, auctoritate nostra in eum latam, per annum et amplius, animo indurato, in se sustinuisse..., année 1439.
114 AD Oise, G 4593, f° 8v : Thomas de Comyen de Virconot emendavit quia sententiam excommunicationis in se sustinuit per III annos, année 1446.
115 Les amendes payées pour avoir communié malgré une excommunication l’année en cours n’ont pas été prises en compte ici, puisque nous ignorons depuis combien de temps la censure a été prononcée.
116 AD Oise, G 4592 et G 4593.
117 AD Oise, G 4595 et G 4596.
118 Les fidèles cités pour ne pas avoir communié à Pâques de l'année en cours sont considérés comme excommuniés depuis moins d’un an. Ils sont assimilés à des « excommuniés durables » suivant la logique même de l’official qui leur reproche de subir leur état, contrairement à ceux qui communient malgré tout.
119 AD Oise, G 4596, f° 64v, année 1486. L’homme se justifie par le fait d'avoir habité ailleurs pendant ce temps. L’ignorance est utilisée plusieurs fois pour excuser une communion en état d’excommunication dans l’année en cours, mais nous ne prenons pas ces cas en compte ici.
120 AD Oise, G 4592, f° 8, année 1445. Cette précision souligne le paradoxe de l’argumentation des fidèles excommuniés plaidant l’ignorance.
121 À titre d’exemple, pour les années 1474-1479, on compte 150 non-pascalisants dans le registre d’amendes de l’officialité de Beauvais, dont cinq seulement sont précisés excommuniés, AD Oise, G 4595.
122 Toussaert (J.), op. cit., p. 597.
123 AD Marne, G 921, f° 41v-42, année 1472. Voir le texte en annexe, p. 310-311. Ce document a donné lieu à une analyse plus poussée dans les actes du séminaire « Pratiques de l'Eucharistie, Orient et Occident » dirigé par Nicole Bériou, Béatrice Caseau et Dominique Rigaux, à paraître aux Études Augustiniennes.
124 Sur la prison perçue comme un lieu de pénitence, voir Gauvard (C.), « De grâce especial »..., p. 884-885.
125 Dans un seul autre cas, dans le diocèse de Cambrai, il est précisé que le fidèle est « suspect quant à sa foi », l’accusé étant en conséquence emprisonné par la justice laïque. L’affaire ne prend cependant pas d’ampleur : le personnage est condamné à une amende et à payer la levée de l’interdit qui a été mis sur sa paroisse. L’accusation quant à sa foi n’est pas explicitée. Cet exemple témoigne cependant d’une éventuelle collaboration des juridictions dans la lutte contre les déviances religieuses, Vleeschouwers (C.) et van Melkebeek (M.) éd., Registres des sentences..., p. 128, année 1439.
126 Comme l’écrit Francis Rapp, « nous ne saurons jamais s’ils finirent par se cuirasser contre le sentiment d’exclusion et répondirent à l’injustice par l’indifférence » ; « Caractères nationaux au sein de la Chrétienté : la France », dans Vauchez (A.) et alii, De la réforme à la Réformation..., p. 365.
127 Il y a également 29 cas de récidive malgré une interdiction sans que les peines prévues soient précisées.
128 Voir supra, p. 141-149.
129 C’est l’avis de Jean-Philippe Lévy étudiant le traitement des questions familiales par l’officialité de Paris à la fin du xive siècle, op. cit., p. 1281-1282.
130 Dix-huit cas sur 24 quand il y a menacé d’excommunication, 27 cas sur 29 quand la peine n’est pas précisée.
131 Par exemple, Pierre de la Jamelle, curé de Clamanges [Marne, arr. Châlons, c. Vertus], est condamné une première fois en juin 1502 et menacé d’excommunication, de suspense, de prison et de 30 l. t. ; il comparaît de nouveau en novembre de la même année, AD Marne, G 923, f° 27 et f° 57.
132 Jeanne du Pré est ainsi emprisonnée en novembre 1528 pour avoir refusé de retourner auprès de son époux malgré l’injonction qui lui en a été faite en août ; elle est renvoyée à son mari et absoute de l’excommunication, AD Marne, G 934, f° 48 et f° 89-90.
133 Jean Perron et Jeanne, fille de Guiot Coutelle, se sont mariés malgré le procès en cours et l’interdiction reçue à la première audience, AD Marne, G 925, f° 156 v et G 926, f° 8, année 1511.
134 Gérard Hérault et Isabelle, fille de Nicolas Norrat n’ont pas procédé dans les temps, AD Marne, G 921, f° 55v, année 1472.
135 Lévy (J.-P.), op. cit., p. 1282.
136 Sur l’excommunié représenté en enfer, voir supra, p. 36. Dante quant à lui place Manfred, le fils de Frédéric II, à la limite du Purgatoire et de l’Enfer.
137 AD Marne, G 900, f° 28 : Michael July, quia publicavit quod sentencia excommunicationis non nocet animabus hominum, ymo solum est ad dedecus inter gentes, et quia dixit quod unus episcopus non posset excommunicare aliquem..., année 1464-1465 ; Dampierre-sur-Auve, Marne, c. Sainte-Menehould.
138 AD Marne, G 895, f° 6 : Pro gratia admittanda ad ecclesiastica sacramenta in die Pasche uxorem Johannis Jove licet interdicta ratione participationis, V s.t., année 1435-1536.
139 Chiffoleau (J.), La comptabilité de l’au-delà ..., p. 204.
140 Ce pouvait être notamment une des fonctions des confréries que de financer cette absolution post mortem ; Vincent (C.), Les confréries médiévales..., p. 77.
141 Par exemple : Pro gratia reconciliandi Johannam sororem Guioti Deschamps et familiam, interdictam pro participatione cum dicto Guioto Ragge, AD Marne, G 897, f° 10, année 1441-1442.
142 Jean Collard est ainsi interdit parce qu’il a été en relation avec sa fille, AD Marne, G 897, f° 8, année 1441-1442.
143 Il y a peu d’explications satisfaisantes aux différences entre diocèses, d’autant que nous ne possédons pas pour le diocèse de Beauvais de listes d’absolutions du même type que dans ceux d’Arras, Châlons et Tournai. Les archives châlonnaises notamment concernent la même période que celles conservées à Beauvais. La précision dans la qualification des délits semble un facteur important, dans le cadre d’un même diocèse comme entre deux diocèses. Ainsi, sur les 150 non-pascalisants du diocèse de Beauvais en 1474-1479, cinq seulement sont dits excommuniés ; nous ignorons en revanche si les 12 autres « excommuniés persistants » ont communié ou non. Les 217 excommuniés n’ayant pas reçu la communion dans les années 1480-1487 contrastent nettement avec ces données. Il faut donc en conclure soit que l’excommunication touche beaucoup plus de fidèles déjà indifférents, ce qui est peu probable, soit qu’elle n’a pas été mentionnée pour un bon nombre de fidèles du premier registre. Les données châlonnaises peuvent s’expliquer de la même manière : un nombre inconnu de non-pascalisants seraient en fait des excommuniés.
144 Il faut noter dans le synodal rémois le fait qu’un excommunié pour dettes mort en cet état mais dont la famille est connue comme très pauvre, doit être enterré chrétiennement sans que la famille paye l’amende due normalement pour l’absolution, signe d’une conscience des problèmes moraux soulevés par la multiplication des excommunications en même temps que du principe d’une absolution accordée sauf cas extrêmes, Paris, BnF, lat. 1598, f° 11-13.
145 Les registres de l’officialité de Tournai sont les seuls à préciser la semaine où a eu lieu l’absolution.
146 La chute du nombre d’absolutions pour cet archidiaconé dans les deux derniers registres, à savoir 1479-1480 et 1480-1481, donne une répartition dans le temps beaucoup plus homogène.
147 Selon l’expression de Hervé Martin, Mentalités médiévales..., p. 247.
148 M. Vincent Tabbagh nous a signalé que dans l’archevêché de Sens, selon le registre de l’officialité de Sens, les excommunications duraient rarement plus de quelques jours. La répartition par semaine dans le diocèse de Tournai évoque plutôt une durée très inégale, l’important étant bien plus l’approche de Pâques que l’état d’excommunié en temps ordinaire.
149 Voir L’encadrement religieux.... notamment Avril (J.), « Remarques sur un aspect de la vie religieuse paroissiale... », p. 345-363.
150 Ibid., p. 351.
151 Un paroissien de Langres arguë même, pour obtenir rémission d'un vol, de la nécessité où il se trouvait de rembourser son créancier pour pouvoir communier à Pâques, ce dernier lui ayant refusé un délai qui aurait permis son absolution. Le fidèle s’est confessé – en omettant le vol – et a pu participer à la célébration pascale. Cyril Turk, maîtrise citée, p. 199-201.
152 Les archives de l’officialité de Châlons contiennent seulement deux mentions de présence à Noël malgré une excommunication, l’une s’avérant erronée, AD Marne, G 903, f° 25 et G 931, f° 135, années 1479-1480 et 1526.
153 AD Marne, G 926, f° 256, année 1513.
154 Rapp (F.), « Caractères nationaux... », p. 365. Francis Rapp évoque ici les excommuniés pour dettes.
155 Il semble effectivement « que les confessions de carême étaient particulièrement nombreuses et sérieuses », Avril (J.), « Remarques... », p. 356.
156 Gauvard (C.), « De grace especial »..., p. 887.
157 AD Marne, G 926, f° 144v : Citatus est Dyonisius Roussel de Columbariis super indigna receptione et quia virtute unius falsi breveti obtinuit absolutionem ad requestam Johannis Villette ; Coulmiers, cne La Chaussée, Marne, c. Vitry-le-François et f° 148v : Citatus est Johannes Prévost de Columbariis super eo quod falsificavit unam signaturam nomine Johannis Villet ad utilitatem ejusdem Dionisii ut ipse posset obtinere absolutionem quia erat excommunicatus ad requestam domine abbacisse de Argensollis, année 1512 ; Argensolles, cne Connantre, Marne, arr. Épernay, c. Fère-Champenoise. Jean Prévost est cité quelques jours après Denis Roussel, qui l’a dénoncé à l’official dès la première audience.
158 AD Marne, G 924, f° 117v et 118v, année 1509. G 926, f° 144 v° et 148v, année 1512.
159 AD Marne, G 924, f° 99, année 1509.
160 AD Marne, G 934, f° 11 v, année 1528.
161 Paris, BnF, lat. 17145, f° 75v, année 1529.
162 AD Marne, G 932, f° 85, année 1526. Il est probable qu’il s’agissait de cacher une excommunication ; mais ces lettres servaient aussi à préciser l’état matrimonial du fidèle, pour éviter une éventuelle bigamie.
163 Cité par Claude Gauvard, « De grâce especial »..., p. 887.
164 Ibid., p. 886.
165 Selon Claude Gauvard, « le souvenir de la peine survit au châtiment », mais il s’agit de peines publiques et physiques, ibid., p. 888.
166 AD Marne, G 924, f° 99, année 1509.
167 Voir supra, p. 62, p. 68.
168 Rapp (F.), « La paroisse et l’encadrement religieux... », p. 33, et L’Église et la vie religieuse..., p. 351.
169 Gauvard (C.), « De grâce especial »..., p. 738-739. Notre étude porte uniquement sur les archives d’officialité qui témoignent du lien entre l’honneur et l’excommunication. D’autres éléments seraient sans doute donnés dans les archives des juridictions temporelles. Dans les lettres de rémission du règne de Charles VI, 5 % des agressions verbales font référence à l’excommunication ; ibid., p. 717. L’excommunication comme injure n’apparaît en revanche jamais dans les registres de justice de l’échevinage de Reims, étudiés dans des mémoires de maîtrise de l’Université de Reims.
170 Ibid., p. 512-513.
171 AD Marne, G 906, f° 32v : [...] quia auctoritate sua temeraria et absque mandato publice denunciavit Philippum Nocias excommunicatum, eumque ab ecclesia recedere fecit, année 1496-1497.
172 Voir supra, p. 44-45.
173 AD Marne, G 925, f° 80v, année 1510.
174 Statuts de Châlons, 1557, I, 31, Gousset (T.) éd., op. cit., t. III, p. 370-371. La sentence contre Dominique Gillebert est antérieure, mais il est tout à fait possible que les statuts perdus de Geoffroi Soreau aient déjà contenu une menace d’excommunication, comme d’autres statuts de la province de Reims.
175 AD Marne, G 906, f° 26v, année 1496-1497.
176 Gauvard (C.), « De grâce especial »..., p. 705-719 et p. 796-806.
177 AD Marne, G 932, f° 129 : Idem Petrus juratus in verbo sacerdotis deponit quod nullo [?] publicavit eumdem Lenoble excommunication, sed eidem bis aut ter graciose dixit dicto Lenoble..., année 1526.
178 AD Marne, G 933, f° 84v, année 1527.
179 Vleeschouwers (C.) et van Melkebeek (M.), Registres des sentences..., p. 727-728, année 1450.
180 AD Marne, G 909, f° 34v, année 1512-1513.
181 Gauvard (C.), « De grace especial »..., p. 715-717.
182 AD Marne, G 923, f° 90v, année 1503 ; Aulnay-l’Âtre, Marne, c. Vitry-le-François.
183 Voir Leveleux (C.), La parole interdite : le blasphème dans la France médiévale, xiiie- xvie siècles : du péché au crime, Paris, 2001 ; Cabantous (A.), Une histoire du blasphème, xvie- xixe siècles, Paris, 1998 ; et pour une brève étude locale : Beaulande (V.), « Le blasphème et les blasphémateurs au xve siècle d’après les registres de l’officialité épiscopale de Châlons », Mémoires de la SACSAM, 114, 1999, p. 55-73.
184 AD Marne, G 923, f° 91v-92, année 1503. Voir le texte en annexe, p. 318-320.
185 AD Marne, G 903, f° 105v, année 1503.
186 Gauvard (C.), « De grace especial »..., p. 719-727.
187 AD Marne, G 922, f° 92v : [...] vocavit et appellavit dictum Nivel excommunié in presencia plurium et in pleno vico..., année 1494.
188 Une devant l’officialité de Cambrai, six devant celle de Châlons.
189 L’un d’eux de plus s’attaque ainsi à des chanoines ; Vleeschouwers (C.) et van Melkebeek (M.), Registres des sentences..., p. 395-396, année 1445.
190 Gauvard (C.), « La fama, une parole fondatrice », Médiévales, 24, 1993, p. 11-12.
191 Ibid.
192 AD Marne, G 934, f° 5, année 1528. Ibid., G 931, f° 26v pour la citation et f° 137v pour la conclusion, années 1525-1526.
193 Vleeschouwers (C.) et van Melkebeek (M.), Registres des sentences..., p. 395-396, année 1445. Jean de Maulde est curé d’Antoing [Belgique], Il fréquente les tavernes, s’enivre et a des relations avec des femmes légères ; il a injurié plusieurs personnes, voulu enlever une jeune servante qu’il a séduite et affirmé que les chanoines de la collégiale d’Antoing étaient excommuniés. Il doit retirer publiquement l’injure envers une de ses victimes, se rendre en pèlerinage aux Rois mages de Cologne et payer une amende et les frais du procès.
194 AD Marne, G 933, f° 127, année 1527.
195 AD Marne, G 900, f° 28, année 1464-1465.
196 AD Marne, G 925, f° 184. année 1511.
197 AD Marne, G 925, f° 188, année 1511
198 Gauvard (C.), « De grace especial »..., p. 717.
199 Il est très difficile de savoir si l’excommunication reste une « tache » dans la renommée après l’absolution. Dans le cas des excommunications « au criminel », c’est possible, comme l’atteste la notion d’infamie qui y est attachée dans le procès de Gui Flamignon devant 1 officialité de Reims, cité supra, p. 47. Il s’agit cependant de savoir si ce clerc peut devenir prêtre et non d’une mémoire « ordinaire ».
200 Gauvard (C.), De grâce especial »..., p. 816.
201 Lucien Febvre explique le maintien de la pratique de l’excommunication pour dettes par le profit que l’officialité en tire et par le fait qu’elle est indispensable à la survie du tribunal de l’évêque, loc. cit., p. 239-240.
Table des illustrations
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Titre | Tableau XXXIII. Infractions à l’excommunication, officialité de Châlons |
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Titre | Tableau XXXV. Grâces épiscopales relatives à des censures, officialité de Châlons, 1430-1497 |
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Titre | Tableau XXXVI. Grâces épiscopales relatives à des censures, officialité de Tournai, 1446-1481 |
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© Éditions de la Sorbonne, 2006