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Le malheur d’être exclu ?

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Véronique Beaulande

Troisième partie. La « honte du pouvoir des clefs »

Chapitre 6. Procédure et endettement

Full text

1Écoutons Nicolas de Clamanges critiquant les trop nombreuses excommunications :

  • 1 Nicolas de Clamanges, op. cit., p. 120-121 : Sed hodiernis diebus adeo viluerunt, ut passitn pro l (...)

Quant aux excommunications, elles sont aujourd’huy si fort en pratique, qu’elles se fulminent pour une petite faute ou pour nulle : qui est cause qu’on ne les craint et qu’on n’en fait conte aucunement.1

  • 2 Exemples en Espagne dans Ramos (N. B.), « La Iglesia a través de las Cortes catellanas. Uso y abus (...)

2Parmi les éléments de la « ruine de l’Église » dénoncée dès 1400-1401 figurent donc en bonne place les excommunications abusives2, tellement nombreuses qu’elles n’ont plus d’effet. L’explication réside dans le développement massif d’une excommunication de procédure, dont les conséquences classent désormais la censure canonique parmi les abus de l’Église.

Le problème de la contumace

  • 3 La forme de la sentence écrite d’excommunication exigée par les statuts synodaux d'Amiens de 1455 (...)
  • 4 « J’ai cru pouvoir affirmer que ces 483 X soumis à amende étaient la partie en procès excommuniée (...)

3En théorie, l’excommunication ne peut être prononcée qu’envers un accusé contumace, attestant ici de sa mauvaise volonté à se soumettre à l’Église3. Dans les faits, la multiplication des excommunications latae sententiae a rendu cette notion difficilement applicable, puisque nous lisons souvent sous la plume des greffiers qu’un individu est cité pour entendre qu’il a encouru l’excommunication. Malgré tout, la notion de contumace reste importante et explique en partie les longues listes d’excommuniés que nous avons évoquées plus haut, qui contrastent avec la rareté relative des censures prononcées – ou confirmées – comme des peines. Bernard Delmaire, éditant le plus ancien registre d’officialité conservé en France, estime que les « petites amendes » du compte de l’officialité d’Arras proviennent de ces excommunications pour contumace4. Il nous semble difficile d’affirmer que toutes les absolutions énumérées concernent uniquement des « excommunications de procédure », comme nous les avons appelées ; pouvons-nous trouver d’autres traces de cette étape de procédure ?

4Logiquement, ce sont les journaliers d’audience qui devraient nous éclairer. Or, les archives châlonnaises, les seules de ce type à nous être parvenues, ne mentionnent pas d’excommunication majeure envers les contumaces, pourtant nombreux. En théorie, la censure n’était encourue qu’après trois citations ou une citation péremptoire ; beaucoup d’accusés se présentant à la seconde ou troisième citation, le silence des sources s’expliquerait par ces délais acceptés. Ce qui laisse entendre que les centaines d’excommuniés absous chaque année le sont pour une autre raison. Cependant, une autre censure semble punir effectivement les contumaces, à savoir l’interdit personnel. Très rarement utilisé comme peine, nous le rencontrons pourtant régulièrement dans les registres châlonnais :

  • 5 AD Marne, G 921, f° 17 : Citatus est super interdicto Johannes Gygnart de Domo Martine, année 1472 (...)
  • 6 AD Marne, G 922, f° 67 : Citati sunt post interdictum Johannes filius Remigii Droulle et Johannes (...)

Jean Gygnart de Dommartin a été cité pour interdit.5
Jean fils de Remi Droulle et Jean fils de Person Droulle, clercs, ont été cités après un interdit [...]6

5Le lien avec la contumace est parfois clair :

  • 7 AD Marne, G 921, f° 93v : Comparuit Johannes Postel, de Loysia, pro eo quodjamdudum citatus et int (...)

Jean Postel, de Loisy, a comparu parce qu’il a déjà été cité et interdit parce qu'il n’a pas reçu l’eucharistie à Pâques. Il est condamné à 60 s. pour contumace.7

  • 8 Ce qui reste très inférieur au nombre de personnes absoutes d’après les registres de comptes.
  • 9 Par exemple, Agnès, femme de Jean Le Gantoys, et Nicole, femme de Didier Jolletrud, sont toutes de (...)
  • 10 Les deux mêmes femmes cumulent contumace avant et contumace après l’interdit.

6Nous avons alors recherché systématiquement pour tous ces interdits s’ils avaient été précédés d’une citation où l’accusé aurait été signalé contumace. Nous avons répertorié, pour les trois premiers registres, soit les années 1471-1475, 1493-1494 et 1502-1503, 81 « interdits de procédure8 » ; nous n’avons cependant retrouvé que 31 mentions de contumace ayant précédé cette citation post interdictum9, soit moins que de contumaces le jour de la citation avec interdit (36)10. Il nous semble, malgré les lacunes de ces sources, que l’interdit est bien le premier moyen utilisé pour amener un accusé à se présenter, avant une éventuelle excommunication majeure. Nous n’avons cependant que peu de traces certaines de celle-ci ; nous pouvons citer un exemple daté de 1523, où il semble qu’il ait fallu user de toutes les étapes des censures canoniques avant que l’accusé ne daigne comparaître :

  • 11 Ibid., G 930, f° l00v : Comparuit hodie Guilleminus Godeffroy de Orionne, citatus, interdictus, mon (...)

Aujourd’hui a comparu Guillemin Godeffroy, de Huiron, cité, interdit, averti, aggravé, réaggravé à la demande du promoteur de la cour parce qu’il a été vu frapper d’une épée dégainée le seigneur abbé du lieu en faisant plusieurs serments interdits.11

7L’expression peut cependant signifier également que Guillemin Godeffroy est excommunié et aggravé pour le délit même qu’il a commis. Quoi qu’il en soit, l’interdit personnel, qui a les mêmes effets concrets que l’excommunication majeure, semble généralement suffire. Cette utilisation des censures comme étape de procédure peut sembler abusive ; elle est somme toute logique, remplissant le rôle même attribué par les canonistes à l’excommunication, à savoir amener le fautif à s’amender devant l’Église.

  • 12 Lecture hypothétique.
  • 13 Ceci nous semble probable lorsque nous lisons, dans une page consacrée clairement aux excommunicat (...)
  • 14 À titre d’exemple, en 1528, le registre énumère 89 « excommunications » in contemptu, contre 54 ex (...)
  • 15 Il s’agit d’amendes payées par des fidèles n’ayant pas communié à Pâques parce qu’ils sont excommu (...)

8Mesurer l’importance exacte de cette procédure s’avère impossible. Rien n’atteste en effet que les interdits ou excommunications prononcés pro promotore ou occasione promotoris par l’officialité de Tournai le soient pour contumace, ou pour un délit. À l’inverse, il est plausible que les excommunications occasione X le soient, comme le suppose Bernard Delmaire devant les comptes arrageois : un individu porte plainte contre un autre, et pour obtenir que celui-ci se présente devant la cour, demande son excommunication par celle-ci. Le registre de l’officialité monastique de Corbie peut donner quelques éclaircissements devant cette situation assez confuse. En effet, les listes d’excommuniés y sont de deux types, chaque année comprenant des pages intitulées « Excommunications », la majorité concernant des dettes, et d’autres sans titres où les personnages sont notés X in contemptu12 : cette dernière expression semble recouvrir les censures pour contumace13, qui sont alors au moins aussi nombreuses que les autres excommunications14. Les comptes de l’officialité de Beauvais donnent d’autres proportions : pour les années 1480-1487, 8 % des excommunications dont la cause est précisée dans le registre15 ont été prononcées pour contumace. Ce rapport est assez faible comparativement à l’importance de cette procédure devant l’officialité de Corbie. Chaque cour use des moyens qui lui sont propres pour obtenir la comparution des accusés, sans qu’une règle commune soit perceptible.

9Si l’accusé qui ne se présente pas est passible d’excommunication, ce n’est pas, théoriquement, le cas du demandeur. Le procès s’interrompt de lui-même, et il paie les frais engagés. Cependant, les comptes de Tournai attestent qu’une monition abusive peut être punie d’une excommunication :

  • 16 Vleeschouwers-van Melkebeek (M.) éd., Compotus..., p. 81 : Ludovicus de Snidere, clericus, quia im (...)

Louis de Snidere, clerc, parce qu’il a impétré une interdition et n’a pas comparu le jour dit et pour cela [a été] excommunié à la demande du promoteur, a payé : 48 s. fl.16

  • 17 Par exemple, Jacques Nifele paie seulement une amende de 24 s. fl., ibid., p. 14, année 1446.
  • 18 Ibid., p. 112, année 1446.

10Certaines amendes pour ce délit ne sont pourtant pas accompagnées de censure17. Il n’y a donc aucun « systématisme » procédurier. Nous avons relevé, pour les trois registres pris en compte, six excommunications de ce type ; un autre cas associe plusieurs délits, sans que nous puissions dire quelle est la cause réelle de la censure18. L’excommunication est bien ici prononcée pour la contumace : engager une procédure devant l’officialité, obtenir une monition contre la partie adverse, et ne pas se présenter, revient à abuser de la juridiction épiscopale.

  • 19 Voir supra, p. 107-1 10.
  • 20 Bernard Guenée, dans son étude sur le bailliage de Senlis, signale que la majorité des procédures (...)

11Nous ne pouvons sur ce sujet que présenter ces quelques éléments, si épars soient-ils. En effet, il faut souligner la disparité entre les différentes séries archivistiques : l’interdit de procédure n’apparaît qu’à Châlons, l’excommunication du demandeur contumace qu’à Tournai, et pour le reste les interprétations sont extrêmement périlleuses. Quoi qu’il en soit, nous sommes très loin des excommunications solennelles, proclamées « à chandelles éteintes et cloches sonnantes », que réclament les statuts synodaux, encore au xve siècle. Les attaques réelles contre la juridiction ecclésiastique sont le fait des autorités elles-mêmes, non des fidèles ordinaires qui, lorsqu’ils déchirent un mandat de la cour, s’opposent plus à la multiplication des procédures civiles qu’à l’autorité de l’évêque19. Quant à la contumace, elle est de toutes les juridictions, l’accusé espérant peut-être se faire oublier ou que la partie adverse renoncera à le poursuivre20.

Excommunicatus pro debito : endettement et excommunication

  • 21 Febvre (L.), loc. cit., p. 25-26.

12Dans des pages célèbres, Lucien Febvre évoque l’excommunication « ravalée au rang des commandements d’huissier ; la voici maniée par des créanciers uniquement désireux de récupérer grâce à elle leurs créances et, le plus souvent, contre de pauvres gens redevables à l’origine de sommes insignifiantes »21. L’article en question étudie des enquêtes sur le fonctionnement de l’officialité de Besançon menées dans les années 1574-1578, soit après le concile de Trente, mais l’usage est bien antérieur. Que peut-on en dire pour la province de Reims de la fin du Moyen Âge ?

Les principes de l’excommunication pour dettes

  • 22 À ce sujet, le registre de comptes de l’officialité d’Arras ne donne la cause de la « petite amend (...)
  • 23 Vincent (C.), Les confréries médiévales..., p. 143-144.
  • 24 Le Goff (J.), La bourse et la vie...

13L’un des personnages favoris des exempla médiévaux était « l’homme à la bourse » : l’exclusion de fait de l’usurier – même s’il est souvent distingué de l’excommunié22 –, sa mise au ban de la communauté chrétienne tant paroissiale que confraternelle23 sont connues et justifiées par l’accusation de vol, de sacrilège, par le péché d’avarice, etc.24 Le paradoxe est alors de constater la rareté des condamnations d’usurier et l’abondance de celles de débiteurs insolvables, même s’il est entendu que tout prêt, même à intérêt, n’est pas usuraire.

  • 25 Le fait que ce soit une procédure habituelle est attesté par les formules des statuts synodaux évo (...)
  • 26 Paris, BnF, lat. 17145, f° 96 à 144v.

14L’excommunication pour dettes est attestée dans nos sources par des allusions plus que par de longs développements25. Nous trouvons des excommuniés pro debito de manière récurrente seulement dans les registres de l’officialité de Corbie26 ; les autres listes d’absolutions – pour les diocèses d’Arras, de Châlons et de Tournai – ne précisent pas les causes de la censure. Nous pouvons dire que ces excommuniés ne le sont pas pour un délit qui aurait laissé des traces ailleurs, amendes ou sentences par exemple, selon la nature du registre. Le registre de Corbie montre qu’une partie de ces absolutions sont payées par des débiteurs. L’officialité de Beauvais, si elle n’a pas laissé de ces listes d’absolutions, confirme l’existence d’une procédure d’excommunication pour dettes, par des mentions, parmi les amendes, de personnes en subissant les conséquences :

  • 27 AD Oise, G 4595, f° 25 : Anthonius Mabille de Warluys emendavit quia non recepit eucharistie sacra (...)

Antoine Mabille, de Warluis, a payé amende parce qu’il n’a pas reçu le sacrement d’eucharistie à Pâques dernièrement passées parce qu’il était excommunié pour dettes [à la demande] de plusieurs de ses créanciers : 12 s.27

  • 28 Vincent Tabbagh nous a signalé que l’officialité de Rouen en délivre près de 200 par an à la fin d (...)
  • 29 Les trois monitions sont alors contenues dans une seule citation ; Anne Lefebvre-Teillard signale (...)

15Cette mesure demande à être expliquée. Sur quels critères un créancier peut-il obtenir l’excommunication de son débiteur ? La compétence des officialités en matière civile repose en partie sur la notion de serment. Les actes passés sous serment le sont devant l’autorité ecclésiastique, en l’occurrence les notaires de l’officialité. La lettre de créance, ou la reconnaissance de dette, sera scellée par le sigillifer de la cour épiscopale. Nous n’en avons pas retrouvé dans les archives de la province de Reims, mais la forme en est connue. Ces lettres de nisi ont comme conséquence que la partie « lésée », en l’occurrence le créancier qui n’est pas remboursé dans les délais impartis, peut demander l’excommunication du débiteur, à moins que celui-ci n’obtienne une lettre de récision de contrat28. Il est entendu que tout ceci est onéreux et entre dans les « recettes du sceau » des officialités. Si le débiteur n’obtient pas de délai de paiement à sa propre initiative, le créancier peut alors agir en justice. Il expose son affaire à la cour qui a enregistré le contrat non respecté ; celle-ci va citer le « fautif », afin d’obtenir le paiement de la dette ou un accord entre les deux parties. L’excommunication est encourue par le débiteur qui ne se rend pas à cette citation, généralement péremptoire29 : il s’agit donc de la censure encourue par le contumace. Nous ne pouvons dire si l’interdit personnel joue un rôle dans ce domaine ; utilisé contre les accusés contumaces par l’officialité de Châlons, nous ne le rencontrons jamais expressément envers un débiteur.

  • 30 Bourg médiéval qui constitue actuellement l’un des quartiers de la ville de Reims.
  • 31 AD Marne, dépôt annexe de Reims, 2 G 1768, P 70v-71, année 1487 ; voir texte en annexe, p. 299-300

16La procédure utilisée n’a quasiment pas laissé de traces dans les archives de la province de Reims. Nous trouvons quelques mentions des monitions lancées dans ces causes, mais sans en connaître la teneur exacte, puisqu’elles ont disparu, de même que les sentences d’excommunication prononcées. Une affaire cependant permet de comprendre le déroulement de ces conflits. Il s’agit d’un procès passé devant l’officialité de Reims, entre Hermand Mosse, demandeur, demeurant à Reims, et Gérard Forme, défendeur, demeurant à Courlancy30. Le premier explique qu’il a vendu deux chevaux et un harnais à Georges Couraut, de Reims, pour la somme de 20 l. t., dont il n’a reçu que la moitié à l’achat ; Gérard Forme s’est porté fidéjusseur pour les 10 livres tournois restantes, à payer à terme31. Le délai achevé, Georges Couraut n’a pas acquitté la totalité de la somme encore due et a été excommunié par la cour de Reims. Hermand Mosse demande alors la condamnation également de Gérard Forme, pour recevoir son dû. L’officiai assigne à Gérard un jour pour faire sa déposition sous serment ; l’accusé jure n’être pas débiteur pour la dite somme et est absous, le demandeur devant payer les frais du procès pour les deux parties. Ce procès révèle plusieurs choses. D’abord, lorsque nous parlons d’excommunication pour dette, il ne s’agit pas seulement de prêt d’argent, mais également de paiement « à crédit » dans des transactions commerciales. Ensuite, les modalités de paiement : une partie immédiatement, semble-t-il, une partie à crédit, sous garantie. À propos de ce crédit apparaît un troisième homme, le fidéjusseur, qui se porte caution pour le débiteur :

  • 32 Ibid. : [...] de residuo vero predicte somme solvi restante, prefatus reus [Gérard Forme] pro dict (...)

[...] pour le reste de ladite somme restant à payer, ledit accusé [Gérard Forme] avait fidéjussé pour ledit George de sorte qu’il s’était fait et constitué débiteur pour ledit accusé deladite somme restante et qu’il avait promis de la payer et de répondre au cas où ledit George ne la paierait pas au terme convenu entre eux [...]32

  • 33 Voir Lévy (J-P.), Cours d’histoire du droit privé, les obligations, Paris, 1969, p. 254-261. Voir (...)
  • 34 Certains pièges y étaient tenus également ; l’institution semble alors rejoindre en grande partie (...)

17Gérard Forme se serait donc engagé à se constituer débiteur pour Georges Couraut au cas où celui-ci n’aurait pu acquitter sa dette. Le terme et la pratique viennent du droit romain33, et supplantent à partir du xiiie siècle les « pièges » du haut Moyen Âge et du Moyen Âge central. Si ceux-ci étaient des cautions morales plus que réelles – le piège « fait pression » sur le débiteur, soit par une influence réelle, soit en acceptant d’être emprisonné à sa place-, le fidéjusseur paie réellement la somme due34. Le terme qui désigne cette caution évoque le serment prononcé, qui justifie la compétence des tribunaux d’Église. La forme prise par cette « foi jurée » est mal connue ; la sentence rémoise ne donne aucun élément, puisque le fidéjusseur supposé se libère de la demande de paiement par un serment judiciaire qui contredit celui qui est arguë contre lui. Quoi qu’il en soit, et avant que la caution ne soit mise en cause, le débiteur principal doit faire défaut. Il est convenu lors de la vente d’un terme pour le paiement de la somme restante. Le texte précise que la date a été « convenue et acceptée » : il s’agit de souligner la valeur du contrat passé librement par les deux parties. À ce moment, Georges Couraut ne peut payer l’intégralité de ce qu’il doit. Nous savons cependant qu’il en a payé une partie. Hermand Mosse ne s’en contente pas et demande à l’officialité l’excommunication de son débiteur. Celle-ci étant prononcée, semble-t-il, en vain, Hermand se retourne contre le fidéjusseur. Le sort de l’excommunié nous est alors inconnu, puisqu’il n’est pas le sujet du conflit dont nous avons le récit. Un élément peut cependant être souligné : en droit, le fidéjusseur, s’il l’est réellement, est débiteur en lieu et place de celui pour qui il s’est porté caution. Or, le créditeur ici ne demande pas de censure envers Gérard Forme, mais seulement à être payé. La sentence précise que les deux parties ont été convoquées et qu’elles étaient présentes au jour et à l’heure dits. L’accusé n’est donc pas contumace : il n’y a pas de raison de procéder à une excommunication contre lui. La censure encourue par le premier débiteur correspond alors, non à un paiement incomplet, mais à une absence au tribunal après monition.

  • 35 Lefebvre-Teillard (A.), Les officialités..., p. 226.
  • 36 Serment décisoire qui, ici, absout le défendeur, contrairement aux exemples donnés par A. Lefebvre (...)
  • 37 D’après Anne Lefebvre-Teillard, ces dettes sans contrat ne concernaient que de petites sommes, inf (...)
  • 38 Ainsi, l’official de Paris « accorde toujours [...] un délai de grâce au débiteur qui le demande [ (...)

18Le cas est d’autant plus intéressant qu’il n’est pas fait mention d’un contrat écrit, ni lors de la vente, ni lors du cautionnement ; il n’est pas impossible que celui n’existe effectivement pas, la promesse ayant valeur d’engagement. Les canonistes se sont divisés sur le traitement des affaires découlant d’une promesse simple ; en pratique, il est aussi courant devant les officialités que le traitement des actions fondées sur un contrat35. Le créancier peut intenter une action au civil, quelle que soit la forme de l’engagement. La difficulté réside alors dans la preuve à fournir. Le serment décisoire demandé à Gérard Forme s’explique ainsi36. Pour ce qui est de la vente proprement dite, nous ne pouvons pas savoir s’il y a eu un acte écrit ou une simple promesse. Dans l’un et l’autre cas, il y a parjure, mais ce n’est sans doute pas la cause réelle de la censure, on l’a vu. S’il y a un contrat probant, l’absence au tribunal revient à un refus d’obtempérer. S’il n’y en a pas, la contumace revient à un refus de prêter serment et donc à un aveu, dont la conséquence est la même qu’en cas de preuve écrite37. Le parjure justifie l'intervention du pouvoir ecclésiastique, non futilisation de l'excommunication38. La procédure peut donc être engagée dès que la date fixée pour un paiement est dépassée. Si l'objet du débat peut être une simple promesse, l’action en justice est fondée sur des actes écrits et scellés. La procédure d’excommunication pro re, telle qu’on l’appelle, ne diffère pas d’une autre excommunication. Elle est précédée d’une monition, écrite, que le curé ou son remplaçant doit transmettre à l’intéressé :

  • 39 AD Marne, G 921, f° 64 : [...] a mense junii vel circa virtute certe monitionis a nobis et curia n (...)

[Frère Jacques Pignet, chapelain d’Auve] [...] au mois de juin ou environ, en vertu d’une certaine monition émanant de nous et de notre cour, tu aurais averti Jean Hemmart, à la demande de maître Antoine Guerri demandant la monition, que sous peine d’excommunication il paye avant huit jours audit Guerri une certaine somme d’argent et une quantité de blé contenues dans ladite monition...39

  • 40 Statuts d’Amiens, 1455, VI, 4, Mioland (J.-M.) éd., ορ. cit., p. 67.
  • 41 D’où le profit pour l’officialité ; les frais peuvent être ajoutés à la somme due par le débiteur.
  • 42 AD Marne, dépôt annexe de Reims, 2 G 1768, f° 41, année 1485.
  • 43 AD Marne, dépôt annexe de Reims, 2 G 1768, f° 84v-85, année 1488.
  • 44 C’est un principe canonique que la sentence du pasteur doit être crainte, qu’elle soit juste ou in (...)
  • 45 Statuts d’Amiens, 1455, VI, 4. La formule à utiliser est la suivante : Et cum legitime super hoc m (...)
  • 46 Martin (O.), op. cit., p. 591-595.
  • 47 Ibid., p. 595-597.
  • 48 Ibid., p. 596.
  • 49 Ibid, p. 591-606.
  • 50 Lefebvre-Teillard (A.), Les officialités..., p. 233-250.
  • 51 Gaulin (J.-L.), « Les registres de bannis pour dettes à Bologne au xiiie siècle : une nouvelle sou (...)
  • 52 Ibid., p. 479-480.
  • 53 Voir supra, p. 34-35.

19Les statuts synodaux d’Amiens précisent que ce mandat doit être lu devant témoins40. Il contient, comme toute monition, la cause de celle-ci et le nom de celui qui l’a demandée à l’officialité, ce qui explique les mentions excommunicatus ad instandam... des archives d’officialité. Les lettres monitoires sont rédigées par les notaires de l’officialité et scellées par le sigillifer41. Elles restent aux mains du demandeur ; le défendeur en a connaissance par le curé de sa paroisse, tout comme de l’excommunication encourue s’il ne s’exécute pas ou ne se rend pas à la citation en justice. Il peut en demander l’exhibition devant la cour, tout vice de forme les annulant. Ainsi, les litterae excommunicatoriae demandées par Jean Raguier contre Person Hurault à l’officialité de Reims sont « révoquées, cassées et annulées » après audience des deux parties42. À l’inverse, Nicolas Lonnet, devant la même cour, n’obtient pas la révocation des monitoires qu’il a reçus, qui doivent alors suivre leur cours, si besoin est jusqu’à l’excommunication43. Il est entendu que ce sont les monitoires qui sont annulés : si l’excommunication est prononcée, l’absolution par l’évêque ou son représentant est indispensable, même s’il est attesté qu’elle a été prononcée à tort44. L’excommunication ne demande pas de texte supplémentaire de la part de la cour : après les trois monitions, le curé doit dénoncer le fidèle en tant qu’excommunié45. Le principe même de la monition explique le succès de cette pratique : une fois la lettre monitoire obtenue, le système va à son terme jusqu’à paiement effectif ; l’excommunication peut être aggravée et réaggravée selon la même procédure, accentuant encore la pression sur le débiteur. La facilité de citation – qui s’explique aussi par le souci des officialités de conserver une juridiction importante, fût-ce au civil – explique le succès de cette pratique, qui paraît plus simple que les mesures exécutoires utilisées dans les juridictions laïques, notamment l’exécution sur les meubles46 ou l’emprisonnement47. L’excommunication a le même but et le même effet que l’emprisonnement, contraindre le débiteur à s’acquitter de sa dette ou, à défaut, à faire cession de biens48. D’après la coutume de la prévôté de Paris, les différentes étapes pour l’exécution d’une obligation seraient : arrêt (dépôt en justice d’une partie du patrimoine du débiteur), exécution sur les meubles (vente de ceux-ci pour satisfaire le créancier), exécution sur les personnes (emprisonnement), cession de biens (abandon de l’ensemble des biens du débiteur à la justice, en fait d’acquittement de la dette)49. Devant les officialités, la pratique semble la suivante : monition, consignation (l’arrêt des justices laïques), excommunication, aggrave, réaggrave, cession de biens, prise de corps50. L’intérêt de l’excommunication provient en fait de l’absence d’étape entre la censure sous ses différentes formes et la cession de biens : la procédure est plus rapide et sans doute moins coûteuse. Elle nous semble très proche du bannissement pour dettes pratiqué en Italie au xiiie siècle, ainsi décrit par J.-L. Gaulin51 : « Le bannissement avait pour origine l’action d’un créancier contre un débiteur qui ne remboursait pas sa dette au terme prévu, dette qui pouvait résulter de n’importe quelle obligation non satisfaite. Le débiteur défaillant était sommé de se présenter devant le tribunal du podestat. [...] S’il n’obtempérait pas, il était mis au ban [...] Son nom, enregistré par un notaire de l’Ufficium bannitorum, prenait place dans le Livre des bannis en cours. »52 En remplaçant « bannissement » par « excommunication », « podestat » par « évêque », « Ufficium bannitorum » et « Livre des bannis » par « officialité » et « registre des excommuniés », nous revenons à la procédure décrite plus haut, en cas de citation péremptoire au moins. Étant donné le lien assez net entre bannissement et excommunication53, la comparaison peut être significative.

Pratiques de l’excommunication pour dettes dans la province de Reims

  • 54 Febvre (L), loc. cit., p. 230.
  • 55 Delmaire (B.) éd., « Le compte de Jean de Montaigu... », p. 104-116. Ces excommunications « pour l (...)
  • 56 Certaines officialités auraient un receptor emendarum, mais cette fonction est souvent confondue a (...)
  • 57 Alia debita requirenda ex presenti compoto. Ainsi, en 1464-1465, Guillaume Caret est condamné à 20 (...)

20Lucien Lebvre donne pour origine à l’excommunication pour dettes la pratique de l’excommunication envers l’auteur d’un délit qui ne paye pas l’amende à laquelle il a été condamné54. La censure est alors justifiée d’elle-même par le refus d’obéir au juge. Le seul compte du xive siècle en notre possession, pour le diocèse d’Arras, évoque des excommuniés « pour l’occoison de X », et quelquefois « pour l’occoison de le court » ; ceci pourrait correspondre aux deux types de dettes, mais il est possible que les excommuniés à la demande de la cour le soient pour contumace en justice55. La dette envers l’officialité expliquerait également les mentions excommunicatus pro sigillifero dans les registres de l’officialité de Tournai56. Les registres de comptes de l’officialité de Châlons comprennent des arrérages, où nous lisons parfois excommunicatus en marge d’un nom, ce qui correspond sans doute à la même procédure ; de même, lorsqu’à la fin du registre le scelleur note les « dettes du présent compte à demander »57. Devant la cour de Tournai, certaines personnes sont excommuniées pro expensis prornotoris, ce qui revient également à un défaut de paiement envers la cour, même s’il ne s’agit pas réellement d’une amende. L’importance du phénomène se traduit dans les listes d’absolutions évoquées plus haut. 11 est difficile de faire la part entre les dettes dues au scelleur et celles dues à un créancier. Les registres de Tournai sont les plus probants dans ce domaine (tableau XXXI) ; l’excommunication pro sigillifero ou pro expensis promettons n’est pas fréquente : quinze mentions en 1446-1447, dix en 1461-1462, par exemple. L’interdit de ce type n’existe manifestement pas. Même si toutes les censures pro X ne sont pas causées par des dettes, celles-ci sont sans doute l’origine la plus fréquente de l’excommunication ou l’interdit, ce dernier étant utilisé plus rarement, comme au criminel.

Tableau XXXI. Les censures pour « dettes » devant l’officialité de Tournai

  • 58 Les censures pro expensis promoloris y sont associées.

Censure

1446-1447

1461-1462

Excommunication pro sigillifero58

15

10

Interdit pro sigillifero

-

-

Excommunication pro X

227

427

Interdit pro X

113

118

Excommunication et interdit pro X

11

22

Excommunication pro sigillifero et pro X

1

1

Total

367

578

  • 59 AD Oise, G 4591 à G 4597.
  • 60 Il s’agit de registres d’amendes : seuls les auteurs de délits sont donc cités.
  • 61 AD Oise, G 4595, f° 10, f° 25, f° 27v, années 1474 et 1476.
  • 62 AD Oise, G 4596.
  • 63 D’autant que le ressort de l’officialité de Corbie est bien plus petit qu’un diocèse.
  • 64 Paris, BnF, lat. 17145, P 96-99v.

21Le poids de l’excommunication pour dettes est attesté de façon certaine dans les registres de comptes de l’officialité de Beauvais59 Ceux-ci ne contiennent pas de listes d’absolutions, mais les excommunications mentionnées sont relativement nombreuses, essentiellement par les conséquences qu’elles ont sur la pratique des sacrements60. Les excommuniés ainsi identifiés constituent donc un « échantillon » de la population excommuniée du diocèse, dont nous n'avons guère moyen de prouver qu’il est représentatif. Il nous semble cependant significatif que, lorsque les causes d’excommunication sont connues, il s’agisse très majoritairement de dettes (pro debito, ratione debiti). En 1474-1479, 25 excommunications sont citées pour diverses raisons ; la cause n’en est connue que dans quatre cas, dont trois dettes61. Plus révélateur, en 1480-1487, 234 excommunications sont mentionnées, dont 191 avec une explication : 176 (soit 92 % des causes connues) sont subies par des débiteurs62. Dernier exemple, le registre de l’officialité de Corbie. Si nous nous limitons aux listes d’excommuniés proprement dites, le poids des dettes envers un tiers est le plus important, les retards de paiement des frais d’un procès étant également cités. Ainsi, en 1531, sur 142 excommunications notées, 116 ont été encourues pour dette, dix pour les dépens d’une affaire, quatorze n’ont pas de précision, une est prononcée, semble-t-il, pour contumace et placée à tort dans cette liste, une est qualifiée pro principali, expression que nous n’avons pas pu expliquer. Le demi-siècle qui sépare ces données de celles des officialités de Tournai et Beauvais n’a donc guère fait évoluer les choses : l’excommunication pour dettes est importante numériquement63 et concerne très majoritairement des obligations civiles. L’officialité de Corbie prononce également, ce que nous n’avons trouvé nulle part ailleurs, des suspenses d’ecclésiastiques pour dette : la même année, quatre sont notées dans le registre, dont trois pour dette et une pro expensis64. Ce dernier point pose problème ; préfère-t-on suspendre un prêtre de sa charge plutôt que l’excommunier ? Au contraire, la suspense n’intervient-elle qu’en dernier recours, lorsque l’excommunication n’a pas eu de résultat et avant une éventuelle prise de corps ? Nous n’avons aucun moyen de le dire, mais ces cas, si minoritaires soient-ils, témoignent d’une utilisation des censures canoniques très détachée de leur rôle initial.

Une explication à l’évolution du nombre d’excommuniés ?

22L’endettement étant sans doute la cause la plus fréquente d’excommunication, les variations très importantes du nombre d’absolutions, et donc de censures, prononcées en une année, ont un rapport avec la situation économique de la région. Les recherches sur le crédit ne sont pas encore très développées, notamment pour le nord de la France. De manière générale, les régions de Tournai et de Châlons, diocèses pour lesquels les données quantitatives sont les plus nombreuses, n’ont pas donné lieu à des recherches importantes en histoire économique. Quelques éléments de réflexion sur cette question peuvent cependant être avancés.

  • 65 Voir supra, p. 170-173.
  • 66 Furiò (A.), « Endettement paysan et crédit dans la péninsule Ibérique au bas Moyen Age », dans End (...)
  • 67 Voir les actes du colloque de Flaran cité ci-dessus.
  • 68 Voir supra, p. 164.
  • 69 Schoffield (P. R.), « L’endettement et le crédit rural dans la campagne anglaise », dans Endetteme (...)

23L’excommunication pour dettes est un phénomène commun aux villes et aux campagnes. Il y a certes plus d’excommuniés en ville, mais proportionnellement au nombre d’habitants, les campagnes semblent plus touchées65. La fin du Moyen Âge connaît en effet, dans toute l’Europe occidentale, un développement très net du crédit et de l’endettement rural66. Paysans et artisans recourent de plus en plus au crédit pour satisfaire leurs besoins, souvent dans l’urgence d’après les études récentes, même si le crédit d’investissement existe également67. En admettant arbitrairement que tous les excommuniés mentionnés dans le registre du doyenné d’Oudenbourg de 1441-1442 le soient pour dettes – ce qui est sans doute caricatural- 1 à 6 % de la population68 d’une paroisse aurait été endettée suffisamment longtemps pour que le créancier demande une excommunication. Plus que le montant du crédit, sa durée provoque la censure afin d’obtenir le paiement ou le remboursement. Mais l’importance de l’excommunication pour dettes ne présume pas de manière précise du poids réel de l’endettement, comme toute donnée judiciaire : seuls les conflits en cette matière ont laissé des traces ; Philipp Schoffield estime que de nombreux cas de dettes sont ignorés par les archives des cours manoriales69. Les archives d’officialité sont encore plus lacunaires, puisqu’elles n’explicitent jamais comment l’affaire a mené à une excommunication.

  • 70 Ibid., p. 164.
  • 71 Derville (A.), op. cit., p. 222-224.
  • 72 Voir supra, p. 159-161.

24En revanche, il est possible de formuler des hypothèses quant à l’évolution de la fréquence de l’endettement. Les conflits en ce domaine attestent soit d’une impossibilité à payer la somme due, de la part du débiteur, soit d’une volonté plus forte d’être remboursé, de la part du créancier mis à son tour en difficulté70. Les deux facteurs se conjuguent sans doute. La conjoncture économique jouerait alors le premier rôle pour expliquer les variations du nombre d’excommuniés. La difficulté réside alors dans le fait que cette conjoncture est avant tout locale ou régionale. Alain Derville a montré l’évolution générale du prix du blé pour le Nord de 1370 à 1480 : si un marché régional existe bien et couvre sans doute l’ensemble des Pays-Bas, comme le montre la simultanéité des variations entre Douai, Lille, Bergues, Bruges, voire Cambrai, des différences sont cependant visibles, parfois explicables par des événements plus nettement circonscrits dans l’espace (guerre essentiellement). Pour expliquer les différences annuelles, aucune hypothèse ne semble réellement satisfaisante71. Alain Derville donne en exemple le marché du blé brugeois. Malheureusement, les données de l’officialité de Tournai pour l’archidiaconé de Bruges sont les plus sujettes à caution72. Il est cependant possible de comparer l’évolution du nombre d’absolutions et celle du prix du blé, ce dernier étant un assez bon révélateur d’une situation de crise. Les « pics » du nombre d’excommuniés (y compris les interdits) correspondent aux années 1461-1462, et surtout 1479-1481. Ce second sommet correspond effectivement à un indice élevé du prix du blé : le lien entre excommunication, hausse des prix et endettement rural est alors plausible. Bien sûr, cette corrélation ne fonctionne pas pour expliquer la faiblesse du nombre d’excommuniés dans les autres archidiaconés, si l’on pose pour hypothèse des variations communes à l’ensemble des Pays-Bas. D’une manière générale, en écartant cette question des différences entre les trois archidiaconés, si le maximum de 623 excommunications pour l’ensemble du diocèse en 1461-1462 peut correspondre au pic du prix du blé dans les années 1456-1460 – l’absolution étant logiquement postérieure au conflit sur le remboursement de la dette, et donc au sommet de la crise-, la corrélation entre les deux séries est loin d’être évidente pour les autres années, la comparaison étant de plus limitée par la discontinuité dans les comptes de l’officialité.

  • 73 Patault (A.-M.), Hommes et femmes de corps en Champagne méridionale à la fin du Moyen Âge, Annales (...)
  • 74 Ibid.
  • 75 Sur le traitement de l’endettement par la justice royale, voir la thèse récente de Julie Mayade-Cl (...)

25Les éléments d’explication sont encore moins nombreux pour la série châlonnaise. Il n’existe aucune étude d’histoire économique précise pour cette région. Dans la seconde moitié du xve siècle, la condition rurale semble cependant se détériorer, tant pour le paysan que pour l’artisan, du fait de l’accroissement démographique qui annule le bénéfice du redressement économique dû à la reconstruction73. Les prix restent stables jusqu’à la fin du xve siècle et augmentent considérablement ensuite, alors que le salaire des brassiers et des artisans stagne. Dans la région de Troyes, la rémunération d’un ouvrier qualifié comme d’un ouvrier de bras est au plus bas en 147374. L’augmentation brutale du nombre d’absolutions dans le diocèse de Châlons date de cette période : la conjoncture économique ne doit pas y être très différente. La hausse du prix du blé accentue les différences entre les paysans aisés et les plus pauvres ; les premiers résistent mieux aux difficultés et peuvent devenir les créanciers des seconds. Mais les limites de leur propre aisance, imposées par la situation générale, les poussent à exiger plus rapidement un remboursement qu’ils attendraient peut-être plus patiemment en d’autres circonstances. Il est impossible d’aller plus loin dans l’état actuel des connaissances. L’endettement rural semble certes être plus un endettement de crise que d’investissement ; c’est encore plus probable lorsqu’il mène à une excommunication, puisqu’il n’est pas très difficile d’obtenir un délai de paiement de la part de l’officialité, du moment qu’on paie les frais de procédure. Il faudrait cependant connaître plus précisément les marchés locaux et les fluctuations sur court terme des prix et des salaires pour interpréter plus finement les variations annuelles du nombre d’excommunications. Une étude de l’endettement reste à faire75.

Un abus de l’Église

26Les censures canoniques ainsi utilisées seraient méprisées par les fidèles. La facilité à les faire prononcer semble alors la cause principale de son inefficacité. Une brève étude sociologique va en ce sens. La question du nombre d’excommuniés a déjà été évoquée. Il faut cependant préciser ces données, en dressant un tableau des excommuniés d’une part, en évoquant le problème des excommunications multiples d’autre part.

Qui est excommunié ?

  • 76 Pour mieux comprendre et à titre d'exemple, en 1496-1497, David Collart est absous trois fois en t (...)

27Nous travaillons ici principalement sur les listes d’excommuniés, qui proposent une vue sociologique générale de la censure sous sa forme la plus courante. Les listes d’absolutions sont des listes de noms. Le métier des intéressés n’est quasiment jamais précisé, non plus que l’état matrimonial pour les hommes. Nous ne pouvons guère aller plus loin qu’une distinction hommes/femmes et clercs/laïcs. Nous nous appuyons ici sur les données des diocèses d’Arras et de Châlons sont ici prises en exemple ; dans le premier cas, le registre de Jean de Montaigu est la seule source du xive siècle sur le sujet, dans le second, la qualité de la série permet de réfléchir sur long terme. Nous avons procédé à l’analyse pour le doyenné de Châlons, pour les cinq années prises en exemple lors de l’étude quantitative, à savoir 1430-1431, 1441-1442, 1498-1497, 1528-1529, 1539-1540 (tableau XXXII). Le comptage est plus difficile à mener, car il faut prendre en compte les excommunications communes à plusieurs personnes et les cas fréquents où un même individu paie pour être absous de plusieurs censures la même année. Les rapports sont calculés sur le nombre d’individus ou de groupes qui sont absous : sont donc distingués les individus n’étant absous qu’une fois, les groupes n’étant absous qu’une fois, les individus absous plusieurs fois, les groupes absous plusieurs fois (ce qui se révèle rarissime : un seul couple est concerné). Les données sont alors compliquées par la présence, dans certains « groupes », d’individus par ailleurs mentionnés plusieurs fois seuls. Il faut alors retirer le nombre de récidives correspondant pour obtenir le total des absolutions à prendre en compte76.

  • 77 1/1 laïc (clerc, femme) : nombre de cas où on ne mentionne qu’une seule absolution concernant une (...)

Tableau XXXII. Personnes absoutes et fréquence des absolutions devant l’officialité de Châlons, doyenné de Châlons77

Tableau XXXII. Personnes absoutes et fréquence des absolutions devant l’officialité de Châlons, doyenné de Châlons77
  • 78 Delmaire (B.) éd., Le compte de Jean de Montaigu...
  • 79 Par exemple, maître Urbain Carbonnier, prêtre, condamné à un mois de prison et 100 s. t. pour des (...)
  • 80 « Cette situation, si elle est prolongée, peut prendre l’allure d’une catastrophe quand aucune rec (...)
  • 81 Selon Claude Gauvard, 19 % des femmes criminelles demandant une rémission royale arguënt de leur p (...)
  • 82 Schoffield (P. R.), « L’endettement et le crédit dans la campagne anglaise au Moyen Age », dans En (...)

28Qu’il s’agisse du diocèse d’Arras ou de celui de Châlons, les femmes sont très nettement minoritaires. Pour l’année 1328 dans le premier, 32 femmes seules sont absoutes d’une excommunication, soit 6,5 % de l’ensemble78. Dans le second, les femmes seules représentent une part infime des personnes citées. Une seule est mentionnée en 1528-1529, soit 1 % des absous ; le pourcentage le plus élevé est de 8,6 %, en 1441-1442. Il n’est pas besoin de chercher loin l’explication à ce phénomène : les listes d’absolutions concernent en majeure partie des excommunications pour dettes. En fait, les criminels excommuniés ne se retrouvent pas dans ces listes ; par exemple, dans le registre de l’officialité de Corbie, les absolutions d’excommunications encourues pour un délit, et non une dette ou une contumace, sont notées en marge de la sentence prononçant la censure79. L’endettement concerne les chefs de famille, et donc les hommes. Les quelques femmes citées dans le doyenné de Châlons sont pour la plupart des veuves (13 sur 21), ce qui leur donne ce même statut de chef de famille. Le veuvage s’accompagne aussi certainement d’une certaine fragilité sociale80, poussant à l’emprunt, et à son fréquent corollaire, l’excommunication. Quelques femmes mariées (8) signalent cependant que le veuvage n’est pas la condition sine qua non d’un rôle économique – ni d’une éventuelle pauvreté81. En Angleterre cependant, les veuves semblent être aussi souvent prêteuses qu’emprunteuses82. N’ayant pas d’autre élément sur le crédit en Champagne à cette période, nous ne pouvons que signaler la faible part des femmes excommuniées.

  • 83 « Les hommes, attirés par d’alléchants salaires, laissent au village une femme et parfois leurs en (...)
  • 84 Demurger (A.), Temps de crises, temps d’espoir, xive- xve siècles, Nouvelle histoire de la France (...)
  • 85 Voir supra, p. 110-128.

29Chronologiquement, il est difficile de tirer des conclusions de chiffres aussi faibles. La part des femmes est très inégale selon les années. L’année 1441-1442 se détache nettement, mais avec un nombre total d’absolutions qui est le plus faible de la série. En 1528-1529, une seule femme est absoute. Les trois autres années prises en exemple comprennent 3 à 4 % de femmes. La liste arrageoise de 1328 se situe entre ce rapport et le maximum châlonnais. Faut-il voir dans ces variations une évolution de la structure de l’endettement ? Les femmes seraient plus ou moins nombreuses selon les années à être soumises aux pressions économiques. En 1328, la crise économique est bien installée dans le Nord ; mais cela ne justifie pas l’augmentation de la proportion des femmes excommuniées. En 1441-1442, la Champagne sort, comme tout le royaume de France, des années de guerre. Les femmes mariées sont majoritaires cette année-là parmi les excommuniées : quatre sur six. Ont-elles pris en charge l’exploitation ou la boutique familiale en l’absence d’un mari parti sur les routes pour quelque raison que ce soit ? La mobilité est masculine au Moyen Age, consécutive à la recherche d’un meilleur salaire83. Les années de reconstruction peuvent avoir favorisé ce phénomène84. La très faible part des femmes en 1528-1529 reste cependant sans explication, le contexte n’étant guère plus favorable. En dehors des listes d’absolutions, les données relatives aux délits font elles aussi une faible part aux femmes. Mais la nature des délits passibles d’excommunication l’explique. Exerçant peu la violence de fait, les femmes sont peu excommuniées, les coups sur un clerc étant la première cause d’excommunication. Les archives des officialités attestent en revanche que, dès qu’il s’agit d’un autre type de délit, les femmes subissent les censures canoniques au même titre que les hommes ; dans les affaires matrimoniales notamment, le traitement n’est pas différent85.

  • 86 Voir tableau XXXII.

30Si les femmes sont peu excommuniées, les clercs le sont encore moins. Nous avons déjà évoqué cette question en étudiant les censures prononcées à la suite de violences : les membres du clergé sont moins facilement excommuniés que les laïcs. Une étude des listes d’absolutions confirme cette idée. Aucun ecclésiastique n’est évoqué dans le registre de Jean de Montaigu en 1328. Dans le doyenné de Châlons, leur nombre varie de un à cinq pour les cinq années étudiées86, si tant est que tous les individus qualifiés de dominus ou magister soient effectivement des clercs. Dans le premier cas, il n’y a guère de doute, dans le second, le terme de « maître » est toujours ambigu, mais dans les archives châlonnaises il désigne généralement un prêtre. Les quelques clercs absous appartiendraient alors tous aux ordres majeurs. Plusieurs explications peuvent justifier ce faible poids. Tout d’abord, l’endettement toucherait plutôt moins les prêtres que les laïcs : les premiers sont assurés des revenus d’un bénéfice, ou du moins de sa « portion congrue ». La gêne existe chez les clercs, mais il existe des moyens de survivre autres que l’emprunt : obtenir quelque don en remerciement d’un rite célébré, ou d’une lettre écrite, ou d’une transaction menée... Ensuite, les réticences à excommunier un clerc pour un délit se retrouvent sans doute face à l’excommunication pour dettes. Enfin, nous avons signalé l’existence de suspense de prêtres débiteurs : l’alternative avec cette censure peut avoir joué un rôle.

  • 87 Paris, BnF, lat. 17145, f° 96-99v.
  • 88 Voir supra, p. 136-137.

31De manière générale, les hommes laïcs sont les excommuniés les plus nombreux, et de très loin. L’officialité monastique de Corbie confirme cette tendance au début du xvie siècle. Pour l’année 153 187, 142 excommunications sont énumérées. Cent seize sont prononcées pour dettes, dix pro expensis, soit une forme particulière de dettes, à savoir envers la cour, une pour contumace et quinze pour une cause inconnue. Sept femmes seulement, dont quatre veuves, sont citées, soit 5 % environ des personnes citées. Aucun ecclésiastique n’est excommunié, mais quatre suspenses sont notées dans la même liste et sont précisées avoir été prononcées pour dettes. Il y a donc une nette réticence à excommunier les clercs, notamment pour une cause civile. Même au criminel, les titulaires des ordres majeurs échappent plus facilement à la censure que les laïcs – puisque leur délit caractéristique, le concubinage, est peu suivi par une excommunication réelle88.

  • 89 Voir tableau XXXII.
  • 90 Voir supra, p. 25 et p. 43.

32Les listes d’absolutions châlonnaises évoquent enfin un dernier problème quant aux personnes excommuniées. Les greffiers notent parfois plusieurs noms conjointement, qui paient la même amende qu’un individu pour une excommunication, ou une somme légèrement supérieure mais ne correspondant pas à deux absolutions. Il faut donc y voir des excommunications « collectives », ce qui est un non-sens canonique, mais une réalité du crédit médiéval. Une première catégorie comprend les membres d’une famille : mari et femme, parent(s) et enfants. Ces censures familiales sont rares89 : près de 10 % du total dans le diocèse d’Arras en 1328, mais toujours moins de 2 % dans le doyenné de Châlons après 1430. Dans le diocèse d’Arras, ce sont les couples qui sont les plus nombreux : 6,4 % des absolutions. Pourquoi cette importance bien plus grande au xive siècle ? Deux explications sont possibles, l’une relative à l’endettement, l’autre à l’excommunication. Dans la première hypothèse, le débiteur aurait choisi son conjoint comme garant ou fidéjusseur, ou alors les biens communs auraient été engagés, d’où une excommunication « partagée ». Dans la seconde hypothèse, les femmes subiraient de fait la même censure que leur mari par la contagion déjà maintes fois évoquée, malgré la bulle Quoniam multos90 L’aggrave pourrait avoir provoqué l’extension de la censure à l’entourage. Les oppositions à cette pratique ont été très fortes et l’extrême rareté des couples excommuniés dans la Champagne des xve et xvie siècles (trois dans le doyenné de Châlons pour les cinq années prises en compte) plaiderait plutôt en faveur de cette hypothèse.

  • 91 « Dans ce cas, les noms sont clairement disposés en colonne ; un trait de plume en forme d'accolad (...)
  • 92 AD Marne, G 906, F 2v-3, année 1496-1497 ; Escureyo peut correspondre à Écury-sur-Coole [Marne, ar (...)

33L’absolution conjointe de plusieurs hommes concernait 2,4 % des cas dans le diocèse d’Arras ; elle concerne toujours moins de 5 % dans le doyenné de Châlons. Il s’agit cette fois-ci certainement de contrats de crédits communs ; le créancier non remboursé se retourne alors contre tous les associés et obtient leur excommunication. Cette possibilité fait réellement de l’excommunication une simple procédure. Il n’y a pas d’individualisation de la censure, pourtant théoriquement personnelle. Ceci contraste avec les registres de bannissement pour dettes connus à Bologne : s’il existe des bannissements collectifs, les individus sont nettement différenciés dans les registres, comme l’a constaté Jean-Louis Gaulin91. La cancellation marquant la sortie du ban – l’équivalent de l’absolution enregistrée dans les registres d’officialité – est également personnelle. Au contraire, les registres d’officialité témoignent de censures prononcées contre un groupe et levées envers ce même groupe. On lit par exemple : Escureyo. Michael le Rouge et Johannes de Lestree. III s. IIII d.[…] Sancti Alpini. Robertus Heroult et eius uxor. III s. III d.92 Au bout du compte, la censure et son absolution perdent leur caractère médicinal envers une personne, pour n’être qu’un moyen de pression sur une cellule économique.

Absolution et accumulation

34Les seules sources à notre disposition pour quantifier l’excommunication sont des listes d’absolutions. Elles révèlent une des causes de l’indifférence provoquée par les censures canoniques, à savoir leur facilité d’absolution. Les listes étudiées dans ce travail sont toutes comprises dans les registres aux comptes des officialités. En effet, l’excommunication et sa fin, l’absolution, amènent de l’argent dans les caisses épiscopales et ces recettes sont soigneusement notées. Le registre de Jean de Montaigu pour le diocèse d’Arras les nomme « petites amendes », les « grosses amendes » concernant les délits proprement dits. Les comptes de l’officialité de Tournai les énumèrent parmi les amendes, avec les délits ou à leur suite. Seuls les registres châlonnais les appellent expressément « Absolutions » et les placent en tête de chaque compte. Cet aspect est à souligner : les registres d’excommuniés proprement dits sont perdus, mais l’impact économique des censures a laissé des sources.

  • 93 Remarque sur les monnaies mentionnées : le registre arrageois ne donne pas la monnaie de compte ut (...)

35La taxe à payer pour être absous n’est pas la même selon les diocèses93. Les « petites amendes » du compte arrageois sont variables, de 2 sous (s.) à 48 s., la moyenne s’élevant à 4 s. 8 deniers (d.), 4 s. 6 d. pour les personnes seules absoutes une seule fois. Les absolutions dans le diocèse de Châlons sont taxées à 2 sous 6 deniers tournois (s. et d. t.) par individu et par absolution, tout au long de la période d'étude. Enfin, dans le diocèse de Tournai, les amendes varient selon qu’il s’agit d’interdit ou d’excommunication et selon que la censure est prononcée « pour le promoteur », « pour le scelleur », ou pour un tiers. Dans le premier cas, l’excommunication sera levée contre 18 sous de Flandre (s. fl.), l'interdit contre 12 s. fl. Dans les deux autres cas, on paiera 8 ou 6 s. fl. selon la censure. Si on admet que les censures pro promotore sont prononcées suite à des délits, et les autres suite à des dettes, la différence entre les deux est nettement marquée par une amende deux fois plus importante. Les taxes sont toutes plus élevées que dans le diocèse de Châlons, sans qu’une explication autre que l’arbitraire laissé à chaque cour soit envisageable.

  • 94 Delmaire (B.) éd., Le compte de Jean de Montaigu..., p. 104.
  • 95 Ibid., p. 105.
  • 96 Ibid.
  • 97 C’est également le cas dans les trois premiers registres châlonnais.

36Le premier registre à notre disposition, celui d’Arras, se caractérise par une plus grande hétérogénéité des amendes enregistrées, sans qu’une explication claire apparaisse. Excommuniés pour un tiers ou pour la cour paient des sommes du même ordre. Les amendes supérieures à 12 s. sont minoritaires, et celles dépassant les 20 s. tout à fait exceptionnelles. Willaume de Croisetes se distingue de l’ensemble car nous connaissons son délit : il pratique l’usure. 11 paie deux amendes successives, sans doute pour être absous d’une excommunication due cette activité : la première est de 3 s., payés conjointement avec sa femme, la seconde est de 10 s. parce qu’il a récidivé94. L’excommunication consécutive à un crime, fût-il aussi énorme que l’usure, ne « coûte pas plus cher » qu’une excommunication pour dettes, contrairement à ce que nous avons signalé dans le diocèse de Tournai. Les fortes sommes peuvent parfois s’expliquer : Ysabel Durande paie 24 s. fl., mais ses trois fds sont absous en même temps95. L’amende la plus forte est cependant due par un homme seul, « à l’occoison » également d’un individu96. En fait, la date très précoce de ce registre peut être un élément d’explication à la grande variété des amendes. L’arbitraire du juge s’exercerait ici à plein, avant que n’intervienne une éventuelle fixation des montants par la coutume. D’autre part, l’imprécision de cette source est à souligner : il n’est jamais noté si plusieurs excommunications sont levées en même temps97, ce qui justifierait une amende plus forte.

  • 98 Dans les trois premiers registres, lorsque l’absolution concerne deux personnes, elles doivent ens (...)

37La série châlonnaise, à l’inverse, se caractérise par l’aspect systématique de la taxe : 2 s. 6 d. t. pour une absolution98, 5 s. t. pour deux absolutions, etc. L’aspect procédurier en est accru : l’excommunication ne rentre plus dans le cadre de l’arbitraire du juge, qui fixe les amendes en fonction des délits et des personnes. On « achète » son absolution comme le créancier a « acheté » la lettre d’excommunication. Les quelques sous versés peuvent difficilement être assimilés à une pénitence en bonne et due forme qui permettrait une réintégration dans le giron de l’Église. Le fidèle a sans doute plus l’impression d’être puni de sa contumace, ou même de payer un acte de procédure civile s’il s’agit d’une obligation qu’il ne peut toujours pas acquitter – la taxe payée permettant au débiteur d’obtenir un délai et d’être absous en conséquence – que de demander pardon de la faute qui l’a exclu de l’Église. L’officialité de Tournai demande également des sommes fixes, un peu plus élevées qu’en Champagne. Les conséquences sur la perception de l’excommunication y sont cependant les mêmes, l’aspect systématique étant sans doute plus important que le montant de la taxe.

  • 99 Bcaulande (V.), L’officialité de Châlons..., p. 61.
  • 100 Pour des moyennes par type de délit, voir Lavogez (L.), maîtrise citée, p. 131-135.
  • 101 Delmaire (B.), « Le compte de Jean de Montaigu... », p. 97.
  • 102 Par exemple, le montant total des 65 « grosses amendes » pour l’archidiaconé d’Arras est de 548 l. (...)
  • 103 À titre d’exemple, l’officialité de Châlons retire en 1430-1431 63 l. 4 s. 7 d. t. des absolutions (...)
  • 104 Selon l’expression de Jean Gerson dans le « sermon sur la Passion » du 13 avril 1403, op. cit., vo (...)

38Le montant de cette somme mérite cependant qu’on s’y arrête. Dans les trois diocèses considérés, malgré les différences entre chaque officialité, la taxe d’absolution est en fait la plus faible des amendes exigées. Les délits, quels qu’ils soient, sont punis plus lourdement. Dans le diocèse de Châlons, les amendes vont de 2 s. 6 d. t. à 10 l. t., mais la majorité se situe à 20 ou 30 s. t.99 Dans celui de Tournai, les amendes sont un peu plus élevées, au-dessus de 24 s. fl., et fréquemment supérieures à 3 ou 4 l. fl.100 Au siècle précédent dans le diocèse d’Arras, les écarts entre les amendes sont extrêmement importants, puisque les « grosses amendes » vont de 10 s. à 50 l. fl.101, mais la différence avec les sommes payées pour obtenir l’absolution est tout aussi nette102. Cet écart ne peut que dévaloriser l’excommunication comme élément du système punitif des officialités – puisque même à Tournai où les excommunications « au criminel » sont distinguées des autres, le coût de l’absolution reste inférieur à l’amende exigée comme peine. Exiger une amende pour lever l’excommunication place résolument la censure du côté des peines ; mais la faiblesse de la somme n’est pas pour augmenter la crainte de la censure chez les fidèles. De la même manière qu’il est facile d’obtenir l’excommunication d’un débiteur, sans quelque rite que ce soit, par une lettre scellée de l’officialité, il est simple de s’en faire absoudre selon une procédure parallèle, qui ne nécessite pas plus de rituel. Aux « lettres d’excommunication » correspondent les « lettres d’absolution », qui permettent d’être rayé des registres d’excommuniés paroissiaux et diocésains et d’obtenir une nouvelle littera boni status. Tout ceci se traduisant d’abord par des échanges de courrier et des rentrées d’argent dans les caisses épiscopales103. « L’espee d’excommunication104 » ne peut guère que s’en trouver émoussée. Outils de la procédure, les excommunications peuvent alors s’accumuler sur une même personne sans aucun obstacle canonique. Un homme ayant contracté des dettes auprès de deux personnes peut être excommunié deux fois, une pour chaque emprunt, et ceci est vrai quel que soit le nombre de créanciers. Ce phénomène ne concerne a priori que l’excommunication pour dettes ; en cas d’excommunication pour contumace au criminel, la pratique privilégie la succession des censures à l’accumulation. Il est cependant tout à fait possible de prononcer plusieurs excommunications à la suite de délits successifs, si l’absolution n’a pas été obtenue entre-temps. Nos sources ne livrent cependant pas de cas concrets de ce type.

  • 105 Pour des exemples, voir Vleeschouwers-van Melkebeek (M.) éd., Compotus..., p. 95.
  • 106 Voir les différentes communications des 17es Journées internationales d’Histoire de l’abbaye de Fl (...)
  • 107 C’est la théorie de Philipp R. Schofield pour l’Angleterre de la fin du xiiie siècle et et début d (...)

39L’accumulation des censures est sans doute un élément prépondérant dans l’évolution de leur perception par les fidèles. Les diocèses de Châlons et, dans une moindre mesure, de Tournai, citent régulièrement ces fidèles payant une taxe parce qu’ils sont excommuniés pour untel et untel, ou pour obtenir l’absolution de deux, trois, quatre censures, voire plus. L’officialité de Tournai n’applique alors pas une addition systématique ; on peut ne payer que 10, 12 ou 14 s. pour deux excommunications absoutes en même temps, et non les 16 s. que demanderaient deux absolutions successives105. Les absolutions multiples sont plus ou moins fréquentes selon la période considérée, comme l’atteste le tableau XXXII pour le doyenné de Châlons. Pour les cinq années de référence, dans le doyenné de Châlons, de 10 à 40 % des excommuniés le sont plusieurs fois, le minimum et le maximum correspondant avec ceux du nombre total d’absolutions. Si le nombre de personnes excommuniées augmente réellement à la fin du xve siècle, c’est dans des proportions moindres que le nombre d’excommunications mêmes : il y a non seulement plus de personnes (ou groupes de personnes) excommuniées, mais aussi plus de personnes qui le sont plusieurs fois, et un nombre plus important de fois. Les absolutions multiples concernent toujours majoritairement deux censures, mais en 1496-1497 et encore en 1528-1529, le poids des personnes excommuniées de trois à cinq fois, voire davantage, est plus important. Le crédit médiéval se caractérise par son émiettement ; en période difficile, on va emprunter plusieurs petites sommes à plusieurs personnes plutôt qu’une grosse à une seule, et multiplier les achats à crédit106. C’est aussi en période de crise que les créanciers, eux-mêmes en difficulté, vont se retourner vers leurs débiteurs pour obtenir le paiement dû : l’augmentation du nombre d’absolutions, et donc d’excommunications préalables, peut en témoigner107.

  • 108 AD Marne, G 902, f° 3v ; Compertrix, Marne, arr. et c. Châlons. Nous optons pour le chiffre de 45 (...)
  • 109 Un cas seulement en 1435-1436, 1515-1516, 1524-1525, 1528-1529, et deux en 1517-1518 et 1529-1530, (...)
  • 110 Le même Jean Aubry est par exemple absous en 1479-1480 de deux excommunications, AD Marne, G 903, (...)
  • 111 AD Marne, G 921, f° 41 v-42 ; voir le texte en annexe, p. 310-311.

40Les conséquences « morales » de cette situation ne sont jamais clairement expliquées. Mais un fidèle peut-il réellement se sentir concerné par une peine, sans doute éminemment spirituelle, mais qu’il subit quatre, cinq, dix fois ? Le record du genre dans le diocèse châlonnais date de 1478-1479 : Jean Aubry, de Compertrix, obtient 45 absolutions en même temps108. L’effet spirituel d’une telle accumulation reste inconnu, mais il est difficile de le croire terrifiant. Sans atteindre ce maximum, dans les années 1477-1478 à 1496-1497, plusieurs personnes dépassent les dix absolutions, ce qui reste exceptionnel les autres années109. Or, cette période correspond également au moment où les infractions à l’excommunication sont les plus nombreuses ; l’indifférence ou l’exaspération s’expliquent sans doute en partie par cette accumulation. Celle-ci est d’autant plus nette que certains personnages sont cités dans plusieurs registres successifs110, même si la majorité n’apparaît qu’une fois. Jean Baudier a communié en état d’excommunication, ce qui lui vaut d’être cité par l’official en 1472. La sentence précise qu’il a été excommunié en 1463 « sur instance de maître Guillaume Machet » et réaggravé (ce qui sous-entend une excommunication antérieure) la même année à la demande de quatre autres personnes. En 1467, nouvelle(s) excommunication(s) demandée(s) par deux personnes, et l’année suivante par neuf personnes au moins (le texte évoque d’autres associés). En 1469 et 1470, deux personnes obtiennent de nouveau son excommunication. Au total, Jean Baudier subit donc 17 excommunications au moins, dont certaines aggravées, en neuf ans111. Il finit par transgresser l’interdiction de recevoir la communion : faut-il réellement s’en étonner ? L’accumulation des censures semble ici être le facteur clef d’une désobéissance ouverte.

Les faiblesses de la procédure

41Un point mérite ici d’être souligné, car il joue certainement un rôle dans la façon dont l’excommunication est perçue par les fidèles et par leurs pasteurs. La procédure d’excommunication est extrêmement simplifiée ; la bonne circulation de l’information entre l’officialité et les paroisses est cependant indispensable pour que la censure soit appliquée de fait, et ne se limite pas à une ligne notée sur un registre. Or, l’argument de l’ignorance est utilisé tant par des fidèles que par des prêtres pour excuser une infraction à l’excommunication :

  • 112 AD Marne, G 931, f° 9 : Citatus est Guillelmus Le Loup de Vruilla contra promotorem super non rece (...)

Guillaume Le Loup, de Vroil, a été cité contre le promoteur pour non-communion. L’accusé affirme qu’il ne sait pas s’il était excommunié et a communié des mains du chapelain du lieu.112

42Un procès de ce type révèle d’ailleurs plusieurs faiblesses dans l’information dont bénéficie l’officialité. Le promoteur lance en effet une affaire pour non-communion pascale. L’accusé précise qu’il a communié dans sa paroisse, des mains du proprius sacerdos. Par qui alors a-t-il été accusé ? Sa défense, de plus, comprend l’affirmation qu’il ne sait rien quant à une éventuelle excommunication. L’accusation en est modifiée ; il ne s’agit pas d’avoir communié ou non, il s’agit d’en avoir été digne. En fait, cette accusation assez floue se retrouve à plusieurs reprises :

  • 113 AD Marne, G 921, f° 106v : De promotore contre Jensonnetum Galloys super non receptione. Proposuit (...)

Par le promoteur contre Jensonnet Galloys pour non-communion. L’accusé a proposé qu’il a communié à Pâques. Le promoteur a allégué qu’il a communié [en étant] excommunié à la demande de Jean Limonnier.113

  • 114 AD Marne, G 926, f° 143v, année 1512.

43Aux accusations de non-communion, les fidèles répondent par leur non excommunication. 11 revient alors au promoteur de prouver l’excommunication ou au fidèle de prouver l’absolution s’il est attesté qu’une censure a été prononcée. Il y a ici faiblesse de l’information à tous les niveaux. Il revient en effet au curé de dénoncer les non-pascalisants : il semble ici tout à fait plausible au juge qu’une accusation ait été portée à tort. Les excommunications doivent de plus être soigneusement enregistrées, au niveau diocésain comme au niveau paroissial : le promoteur comme le fidèle n'hésitent cependant pas à affirmer deux antithèses. Dans un cas, il est précisé que le registre des excommuniés sera montré à l’audience suivante114 ; sans doute est-ce la procédure utilisée couramment. La condamnation peut également tomber dès la première audience : le registre peut alors avoir été consulté immédiatement.

  • 115 AD Marne, G 905, f° 39v et f° 25v.
  • 116 C’est le cas de Pierre Bidault, dit Trompette, chapelain de Saint-Lumier, qui a célébré alors qu’i (...)

44Ceci explique les rappels des statuts synodaux quant à la tenue de registres et à la publication fréquente des noms des excommuniés. Dans les faits, l’information ne circule pas parfaitement. Le problème semble reconnu des autorités, puisque les greffiers le précisent lorsqu’ils décrivent le délit dans les registres d’amendes. L’amende peut alors être diminuée. Par exemple, en 1489, Jean Gillet a reçu l’eucharistie pascale « avec malice », alors qu’il endurait des censures : il paie 40 sous tournois d’amende. La même année, Perot Le Censier a commis le même délit, mais en l’ignorant : il ne paie que 10 sous tournois115. Le juge estime donc qu’il est possible de ne pas savoir qu’on est excommunié, même lorsqu’on est prêtre116. Certains fidèles n’hésitent pas à plaider l’ignorance sur long terme :

  • 117 AD Oise, G 4595, f° 33 : Michael Lescuier de Angicuria emendavit quia fuit in sententia excommunic (...)

Michel Lescuier, d’Angicourt, a payé amende parce qu’il était touché par une sentence d’excommunication depuis cinq ou six ans, en l’ignorant comme il l’a assuré.117

  • 118 Sandrin du Ponthel arguë avoir été absent de sa paroisse les trois années pendant lesquelles il es (...)

45L’important ici n’est pas de savoir si Michel Lescuier connaissait ou non son état. Le simple fait qu’il arguë ne pas avoir été informé atteste que c’est plausible, même sans avoir l’excuse de l’éloignement, invoquée par un autre fidèle du diocèse de Beauvais118. L’ignorance découle de la facilité même de la procédure d’excommunication. Un courrier en retard n’empêche pas la censure d’exister – même si le fidèle excommunié n’a pas à être ouvertement évité tant qu’il n’a pas été dénoncé au prône. Une absence à la messe ne suffit pas théoriquement à ce que le fidèle ne soit pas informé, et en tout cas le curé n’a pas cette excuse. C’est donc sans doute l’échange épistolaire qui explique ces faiblesses de l’information. Tout ceci n’est en tout cas certainement pas favorable au poids effectif de la censure.

  • 119 L’exemple châlonnais trouve un écho devant l’officialité de Corbie : en 1531, Hugues Hugot reçoit (...)

46L’excommunication sous sa forme courante, pour dettes ou pour contumace, semble devenue une étape de procédure taxée comme les autres. Les censures s’accumulent sur une même tête119, sans que le fidèle ait commis quelque crime que ce soit, et sont levées lorsqu’il est en mesure de satisfaire les exigences financières – au demeurant assez faibles – de la cour et/ou de ses créditeurs. Elles se multiplient dans les périodes de crise, économique, ce qui les explique, et morale, ce qui explique leur transgression par des fidèles soucieux de participer aux rituels collectifs du christianisme. Elles ne bénéficient plus de la mise en scène qui les explicitait, et peuvent même être ignorées des principaux intéressés par un simple égarement de courrier. Ce tableau de l’excommunication à la fin du Moyen Age, qui répond aux récriminations de Nicolas de Clamanges ou Jean Gerson, doit cependant être encore nuancé par l’étude des réactions des fidèles. Celles-ci s’avèrent au bout du compte assez paradoxales devant une censure que tout contribue à rendre négligeable.

Notes

1 Nicolas de Clamanges, op. cit., p. 120-121 : Sed hodiernis diebus adeo viluerunt, ut passitn pro levissimo quoque delicto, sepe eciam pro nullo, inferantur. Sicque in nullum timorem, sed in extremum perveniunt contemptum. Le texte est cité ici dans sa traduction française de 1564, ibid., p. 166-167.

2 Exemples en Espagne dans Ramos (N. B.), « La Iglesia a través de las Cortes catellanas. Uso y abuso de la excomuniôn (ss. XIII-XIV) », Cuadernos de Historia de Espana, 69, 1987, p. 97-107. Pour l’Angleterre, voir Logan (F. D.), op. cit.

3 La forme de la sentence écrite d’excommunication exigée par les statuts synodaux d'Amiens de 1455 associe clairement contumace et excommunication, statuts d’Amiens, 1455, VI, c. 4 : [...] exigente ipsius contumacia, ipsum excommunico in hujusmodi scriptis, Mioland (J-M.) éd., op. cit., p. 68 ; voir supra, p. 27. Pour l’Angleterre, voir Logan (F. D.), Excommunication and the secular arm in médiéval England, Toronto, 1968, notamment p. 43-53 : l’excommunication lancée envers un contumace justifie l’appel au bras séculier pour le contraindre.

4 « J’ai cru pouvoir affirmer que ces 483 X soumis à amende étaient la partie en procès excommuniée et que les Y étaient la partie adverse : les officialités abusaient de l’excommunication devenue une banale étape de procédure rachetable pour quelques sous. », Delmaire (B.) éd., « Le compte de Jean de Montaigu... », p. 97.

5 AD Marne, G 921, f° 17 : Citatus est super interdicto Johannes Gygnart de Domo Martine, année 1472 ; il existe quatre communes « Dommartin » dépendant du diocèse de Châlons au Moyen Age, on ne peut donc localiser précisément l'affaire.

6 AD Marne, G 922, f° 67 : Citati sunt post interdictum Johannes filius Remigii Droulle et Johannes filius Personni Droulle, clerici..., année 1494.

7 AD Marne, G 921, f° 93v : Comparuit Johannes Postel, de Loysia, pro eo quodjamdudum citatus et interdictus ex eo quod non recepit eucharistiam in Pascha. Condempnatus est in LX s. pro contumacia, année 1474. Il existe deux communes « Loisy » dans le diocèse de Châlons, Loisy-en-Brie dans le canton de Vertus, Loisy-sur-Mame dans le canton de Vitry-le-François.

8 Ce qui reste très inférieur au nombre de personnes absoutes d’après les registres de comptes.

9 Par exemple, Agnès, femme de Jean Le Gantoys, et Nicole, femme de Didier Jolletrud, sont toutes deux citées le samedi suivant l’octave de la Fête-Dieu 1494 ; notées contumaces, elles sont de nouveau citées, post interdictum, le samedi suivant la Saint-Jean, AD Marne, G 921, f° 96v et f° 102v.

10 Les deux mêmes femmes cumulent contumace avant et contumace après l’interdit.

11 Ibid., G 930, f° l00v : Comparuit hodie Guilleminus Godeffroy de Orionne, citatus, interdictus, monitus, aggravatus, reaggravatus ad instandam promotoris curie super eo quod visus est uno gladio euvaginato percutere dominum abbatem loci pluria juramenta illicita faciendo ; Huiron, Marne, arr. et c. Vitry-le-François.

12 Lecture hypothétique.

13 Ceci nous semble probable lorsque nous lisons, dans une page consacrée clairement aux excommunications, qu’un personnage est excommunié pro nostro contemptu, Paris, BnF, lat. 17145, f° 101v. De même, un registre de la même période pour l’officialité de Tournai évoque des excommuniés pro contemptu et occasione promotoris, qui seraient donc des contumaces excommuniés à la demande du promoteur, AD Nord, 14 G 104 : compte de l’officialité de Tournai, 1530-1531 ; les amendes sont aux f° 27 à 172.

14 À titre d’exemple, en 1528, le registre énumère 89 « excommunications » in contemptu, contre 54 excommunications certaines (dont 31 pour dettes), Paris, BnF, lat. 17145, f° 113 à P 116v.

15 Il s’agit d’amendes payées par des fidèles n’ayant pas communié à Pâques parce qu’ils sont excommuniés, AD Oise, G 4596.

16 Vleeschouwers-van Melkebeek (M.) éd., Compotus..., p. 81 : Ludovicus de Snidere, clericus, quia impetravit inhibitionem et non comparuit ad diem et ob hoc excommunicatus propromotore, solvit : 48 s. fl., année 1446.

17 Par exemple, Jacques Nifele paie seulement une amende de 24 s. fl., ibid., p. 14, année 1446.

18 Ibid., p. 112, année 1446.

19 Voir supra, p. 107-1 10.

20 Bernard Guenée, dans son étude sur le bailliage de Senlis, signale que la majorité des procédures engagées n’aboutissent pas, et que « en pratique, le défaut marque la fin d’une procédure presque aussi souvent que le congé », le défaut correspondant à la contumace du défendeur, le congé à celle du demandeur, Guenée (B.), Tribunaux et gens de justice dans le bailliage de Sentis à la fin du Moyen Âge, Paris, 1963, p. 235-236.

21 Febvre (L.), loc. cit., p. 25-26.

22 À ce sujet, le registre de comptes de l’officialité d’Arras ne donne la cause de la « petite amende » payée que pour un couple, accusé d’usure, Delmaire (B.) éd., « Le compte de Jean de Montaigu... », p. 104. Dreux de Hautvillers au XIIIe siècle estime que les usuriers subissent une excommunication mineure.

23 Vincent (C.), Les confréries médiévales..., p. 143-144.

24 Le Goff (J.), La bourse et la vie...

25 Le fait que ce soit une procédure habituelle est attesté par les formules des statuts synodaux évoquant les excommuniés « pour dette ou pour une autre offense manifeste ». Par exemple, Noyon, 1319 : [...] excommunicati pro debito confesso seu recognito vel pro alia manifesta offensa..., Paris, BnF, lat. 11067, f° 28.

26 Paris, BnF, lat. 17145, f° 96 à 144v.

27 AD Oise, G 4595, f° 25 : Anthonius Mabille de Warluys emendavit quia non recepit eucharistie sacramentum in Paschate ultimo eo quod esset excommunicatus pro debito nommillorum sitorum creditoribus : XII s., année 1476 ; Warluis, Oise, arr. Beauvais, c. Noailles.

28 Vincent Tabbagh nous a signalé que l’officialité de Rouen en délivre près de 200 par an à la fin du xve siècle.

29 Les trois monitions sont alors contenues dans une seule citation ; Anne Lefebvre-Teillard signale que c’est le cas à Paris et Marseille, mais non à Nantes où trois actes sont effectivement envoyés, Les officialités..., p. 235.

30 Bourg médiéval qui constitue actuellement l’un des quartiers de la ville de Reims.

31 AD Marne, dépôt annexe de Reims, 2 G 1768, P 70v-71, année 1487 ; voir texte en annexe, p. 299-300.

32 Ibid. : [...] de residuo vero predicte somme solvi restante, prefatus reus [Gérard Forme] pro dicto Georgio fidejusserat seque erga eumdem actorem pro ipso reo de dicta somma restante debitorem fecerat et constituerai ac se illam soliturum promiserat et responderat, saltem casu quo predictus Georgius illam non solveret ad terminum inter ipsos conventum...

33 Voir Lévy (J-P.), Cours d’histoire du droit privé, les obligations, Paris, 1969, p. 254-261. Voir aussi Martin (O.), Histoire de la coutume de la prévôté et vicomté de Paris, Paris, réimpression 1972, p. 554-557.

34 Certains pièges y étaient tenus également ; l’institution semble alors rejoindre en grande partie les fidéjusseurs romains. Lévy (J.-P.), op. cil., p. 266 ; Martin (O.), op. cit., p. 557.

35 Lefebvre-Teillard (A.), Les officialités..., p. 226.

36 Serment décisoire qui, ici, absout le défendeur, contrairement aux exemples donnés par A. Lefebvre-Teillard, ibid., p. 232. O. Martin, étudiant la coutume de la prévôté de Paris, montre que l’engagement oral y était également admis, la preuve étant alors testimoniale, Martin (O.), op. cit., p. 569.

37 D’après Anne Lefebvre-Teillard, ces dettes sans contrat ne concernaient que de petites sommes, inférieures à une livre tournois, Les officialités..., p. 229 et p. 232. L’échange en cause ici est bien plus important, puisqu’au moment de l’excommunication, le débiteur doit encore 7 francs et 12 sous. Cela suffit-il à ce que l’acte écrit soit certain ?

38 Ainsi, l’official de Paris « accorde toujours [...] un délai de grâce au débiteur qui le demande [...] Le délai ainsi accordé par le juge a pour effet de suspendre les poursuites jusqu’à l’arrivée du terme », Lefebvre-Teillard (A.), Les officialités..., p. 249.

39 AD Marne, G 921, f° 64 : [...] a mense junii vel circa virtute certe monitionis a nobis et curia nostra emanate, monueris Johannem Hemmart ad instandam magistri Anthonii Guerri, monitionem impetrantis, quatinus sub pena excommunicationis solveret infra octo dies dicto Guerri certam summam pecunie et quantitatem bladi in predicta monitione contentes..., année 1472 ; Auve, Marne, arr. Sainte-Menehould, c. Dommartin-sur-Yèvre.

40 Statuts d’Amiens, 1455, VI, 4, Mioland (J.-M.) éd., ορ. cit., p. 67.

41 D’où le profit pour l’officialité ; les frais peuvent être ajoutés à la somme due par le débiteur.

42 AD Marne, dépôt annexe de Reims, 2 G 1768, f° 41, année 1485.

43 AD Marne, dépôt annexe de Reims, 2 G 1768, f° 84v-85, année 1488.

44 C’est un principe canonique que la sentence du pasteur doit être crainte, qu’elle soit juste ou injuste, Grat. 11, q. 3, c. 1.

45 Statuts d’Amiens, 1455, VI, 4. La formule à utiliser est la suivante : Et cum legitime super hoc monuerim, ipse vero obedire contempserit facere quod mandatur, idcirco volens, ut teneor, obedire, ipsum auctoritate Dei omnipotentis Patris et Filii et Spiritus Sancti, et beatorum apostolorum Petri et Pauli, et omnium sanctorum, et mandati praemissi, exigente ipsius contumacia, ipsum excommunico in hujusmodi scriptis, Mioland (J.-M.) éd., op. cit., p. 68.

46 Martin (O.), op. cit., p. 591-595.

47 Ibid., p. 595-597.

48 Ibid., p. 596.

49 Ibid, p. 591-606.

50 Lefebvre-Teillard (A.), Les officialités..., p. 233-250.

51 Gaulin (J.-L.), « Les registres de bannis pour dettes à Bologne au xiiie siècle : une nouvelle source pour l’histoire de l’endettement », MEFRM, 1997, t. 109, no 2, p. 479-499.

52 Ibid., p. 479-480.

53 Voir supra, p. 34-35.

54 Febvre (L), loc. cit., p. 230.

55 Delmaire (B.) éd., « Le compte de Jean de Montaigu... », p. 104-116. Ces excommunications « pour l’occoison de le court » sont très minoritaires, 35 sur 485 ; nous lisons plusieurs fois « pour l’occoison de le court et de X », ce qui plaiderait pour une excommunication pour contumace, X étant le demandeur.

56 Certaines officialités auraient un receptor emendarum, mais cette fonction est souvent confondue avec celle de scelleur, ce qui semble le cas ici, ou de promoteur, Lefebvre-Teillard (A.), Les officialités..., p. 33 et p. 36.

57 Alia debita requirenda ex presenti compoto. Ainsi, en 1464-1465, Guillaume Caret est condamné à 20 s. t. d’amende pro clandestinis ; on le retrouve parmi les débiteurs pour la somme de 15 s. t., avec la mention rajoutée d’une autre main : excommunicatus est, AD Marne, G 900, f° 22 et f° 47.

58 Les censures pro expensis promoloris y sont associées.

59 AD Oise, G 4591 à G 4597.

60 Il s’agit de registres d’amendes : seuls les auteurs de délits sont donc cités.

61 AD Oise, G 4595, f° 10, f° 25, f° 27v, années 1474 et 1476.

62 AD Oise, G 4596.

63 D’autant que le ressort de l’officialité de Corbie est bien plus petit qu’un diocèse.

64 Paris, BnF, lat. 17145, P 96-99v.

65 Voir supra, p. 170-173.

66 Furiò (A.), « Endettement paysan et crédit dans la péninsule Ibérique au bas Moyen Age », dans Endettement paysan et crédit rural dans l’Europe médiévale et moderne, Flaran 17, Toulouse, Presses universitaires du Mirail, 1998, p. 139.

67 Voir les actes du colloque de Flaran cité ci-dessus.

68 Voir supra, p. 164.

69 Schoffield (P. R.), « L’endettement et le crédit rural dans la campagne anglaise », dans Endettement paysan..., p. 76.

70 Ibid., p. 164.

71 Derville (A.), op. cit., p. 222-224.

72 Voir supra, p. 159-161.

73 Patault (A.-M.), Hommes et femmes de corps en Champagne méridionale à la fin du Moyen Âge, Annales de l’Est, 58, 1978, p. 235-238.

74 Ibid.

75 Sur le traitement de l’endettement par la justice royale, voir la thèse récente de Julie Mayade-Claustre, Le roi, la dette et le juge. Justice royale et endettement privé dans la prévôté de Paris à la fin du Moyen Âge, ss. dir. C. Gauvard, Université Paris I Panthéon-Sorbonne, 2003, dactylographiée.

76 Pour mieux comprendre et à titre d'exemple, en 1496-1497, David Collart est absous trois fois en tout, dont une avec d’autres hommes. Il est donc compté quatre fois dans le tableau XXXII, dans la ligne « 3-5/laïc » d’une part et dans la ligne « récidive/absolution collective » : il faut retirer une absolution au total pour avoir un rapport cohérent. Ce problème ne se pose dans le tableau que pour l’année 1496-1497, pour laquelle le total est de 173 absolutions prononcées, dont 4 absolutions « de groupe » mentionnent des personnes absoutes seules par ailleurs et comptabilisées individuellement.

77 1/1 laïc (clerc, femme) : nombre de cas où on ne mentionne qu’une seule absolution concernant une seule personne ; 1/plusieurs hommes (femmes et enfants, couple, famille) : nombre de cas où on mentionne une seule absolution concernant plusieurs personnes ensemble ; récidive/absolution collective : nombre de cas où un individu, absous seul une première fois, l’est ensuite avec d'autres personnes ; récidive : mentions à plusieurs reprises d’une même personne ou groupe de personnes (femme, couple ou plusieurs hommes : cas exceptionnels, au contraire des multiples absolutions pour un homme laïc, répertoriées en fonction du nombre d’absolutions).

78 Delmaire (B.) éd., Le compte de Jean de Montaigu...

79 Par exemple, maître Urbain Carbonnier, prêtre, condamné à un mois de prison et 100 s. t. pour des violences, est excommunié à une date inconnue pour ce délit. Son absolution est mentionnée en marge et datée du 14 décembre 1540, Paris, BnF, lat. 17145, f° 89.

80 « Cette situation, si elle est prolongée, peut prendre l’allure d’une catastrophe quand aucune reconversion n'est possible », d’après Claude Gauvard, « De grâce especial »..., p. 325.

81 Selon Claude Gauvard, 19 % des femmes criminelles demandant une rémission royale arguënt de leur pauvreté et du poids de leurs dettes, et la moitié des femmes criminelles sont mariées, ibid., p. 326.

82 Schoffield (P. R.), « L’endettement et le crédit dans la campagne anglaise au Moyen Age », dans Endettement paysan et crédit rural.., p. 91.

83 « Les hommes, attirés par d’alléchants salaires, laissent au village une femme et parfois leurs enfants », Gauvard (C.), « De grâce especial »..., p. 325.

84 Demurger (A.), Temps de crises, temps d’espoir, xive- xve siècles, Nouvelle histoire de la France médiévale, t. V, Paris, 1990, p. 241.

85 Voir supra, p. 110-128.

86 Voir tableau XXXII.

87 Paris, BnF, lat. 17145, f° 96-99v.

88 Voir supra, p. 136-137.

89 Voir tableau XXXII.

90 Voir supra, p. 25 et p. 43.

91 « Dans ce cas, les noms sont clairement disposés en colonne ; un trait de plume en forme d'accolade les réunit et introduit la sentence commune », Gaulin (J.-L.), loc. cit., p. 482.

92 AD Marne, G 906, F 2v-3, année 1496-1497 ; Escureyo peut correspondre à Écury-sur-Coole [Marne, arr. et c. Châlons] ou à Écury-le-Repos [Marne, arr. Châlons, c. Vertus], Saint-Alpin est une paroisse de Châlons.

93 Remarque sur les monnaies mentionnées : le registre arrageois ne donne pas la monnaie de compte utilisée, sans doute la livre parisis ; les comptes châlonnais sont donnés en livres, sous et deniers tournois (l. t., s. t., d. t.) ; les comptes tournaisiens en livres et sous de Flandre (l. fl., s. fl.). Une livre de Flandre de 20 groats de Tournai équivaut à peu près à une livre de 20 sous parisis : Vleeschouwers-van Melkebeek (M.), Compotus..., p. L. Sachant que 4 d. p. valent 5 d. t., l’ordre de grandeur rend l’excommunication nettement plus coûteuse dans le diocèse de Tournai que dans celui de Châlons. La prudence commande de ne pas établir de comparaison avec le registre arrageois, antérieur d’un siècle.

94 Delmaire (B.) éd., Le compte de Jean de Montaigu..., p. 104.

95 Ibid., p. 105.

96 Ibid.

97 C’est également le cas dans les trois premiers registres châlonnais.

98 Dans les trois premiers registres, lorsque l’absolution concerne deux personnes, elles doivent ensemble 3 s. 6 d., et non 5 s., ce qui atteste d’excommunications conçues comme collectives. Dès 1459-1460, la taxe est la même qu’une ou deux personnes soient concernées. Lorsqu’il y a plus de deux individus, la taxe reste légèrement supérieure.

99 Bcaulande (V.), L’officialité de Châlons..., p. 61.

100 Pour des moyennes par type de délit, voir Lavogez (L.), maîtrise citée, p. 131-135.

101 Delmaire (B.), « Le compte de Jean de Montaigu... », p. 97.

102 Par exemple, le montant total des 65 « grosses amendes » pour l’archidiaconé d’Arras est de 548 l. 12 d., celui des 365 « petites amendes » étant de 93 l. 22 d., ibid., p. 103 et p. 113.

103 À titre d’exemple, l’officialité de Châlons retire en 1430-1431 63 l. 4 s. 7 d. t. des absolutions ; pour le doyenné de Châlons-en-Champagne même, les absolutions s’élèvent à 33 l. 15 s. 10 d. t., alors que les amendes pour délits rapportent 31 l. 7 s. 6 d. t. En 1496-1497, l’officialité touche 237 l. 5 s. t. sur les absolutions, et 587 l. 17 s. 6 d. t. sur les amendes proprement dites. La faible taxe pour être absous contribue néanmoins de manière conséquente aux recettes de l’officialité, du fait de sa fréquence.

104 Selon l’expression de Jean Gerson dans le « sermon sur la Passion » du 13 avril 1403, op. cit., vol. 7, p. 465.

105 Pour des exemples, voir Vleeschouwers-van Melkebeek (M.) éd., Compotus..., p. 95.

106 Voir les différentes communications des 17es Journées internationales d’Histoire de l’abbaye de Flaran, Endettement paysan et crédit rural dans l’Europe médiévale et moderne, op. cit. Dans l’Italie, l’Angleterre, l’Empire germanique au Moyen Âge, comme dans la France moderne, les petits emprunts en nature ou en argent dominent.

107 C’est la théorie de Philipp R. Schofield pour l’Angleterre de la fin du xiiie siècle et et début du xive siècle, loc. cit., p. 95. Pour les conséquences sur le nombre d’excommunications enregistrées par année, voir supra, p. 197-199.

108 AD Marne, G 902, f° 3v ; Compertrix, Marne, arr. et c. Châlons. Nous optons pour le chiffre de 45 donné par le greffier, mais l'amende payée est de 115 s., soit 46 absolutions taxées à 2 s. 6 d.

109 Un cas seulement en 1435-1436, 1515-1516, 1524-1525, 1528-1529, et deux en 1517-1518 et 1529-1530, contre treize en 1477-1478, quinze en 1478-1479, cinq en 1479-1480, six en 1481-1482, douze en 1489-1490, huit en 1496-1497. Le cumul de deux ou trois excommunications reste par contre fréquent sur toute la période.

110 Le même Jean Aubry est par exemple absous en 1479-1480 de deux excommunications, AD Marne, G 903, f° 2v. Colesson Marcault, de la paroisse Saint-Sulpice de Châlons, est absous 8 fois en 1479-1480, et 32 fois en 1481-1482, AD Marne, G 903, f° 2v, 3, 3v, 4 et G 904, f° 1 v, 2, 4v.

111 AD Marne, G 921, f° 41 v-42 ; voir le texte en annexe, p. 310-311.

112 AD Marne, G 931, f° 9 : Citatus est Guillelmus Le Loup de Vruilla contra promotorem super non receptione. Reus affirmavit quod nichil scivit si fuit excommunicatus et recepit a manibus capellani loci, année 1525 ; Vroil, Marne, arr. Vitry-le-François, c. Heiltz-leMaurupt

113 AD Marne, G 921, f° 106v : De promotore contre Jensonnetum Galloys super non receptione. Proposuit reus quod recepit in Paschate. Promotor allegavit quod excommunicatus recepit, ad instandam Johannis Limonnier, année 1474.

114 AD Marne, G 926, f° 143v, année 1512.

115 AD Marne, G 905, f° 39v et f° 25v.

116 C’est le cas de Pierre Bidault, dit Trompette, chapelain de Saint-Lumier, qui a célébré alors qu’il était interdit. AD Marne, G 932, f° 89, année 1526 ; il existe deux « Saint-Lumier » dans le diocèse de Châlons, Saint-Lumier-en-Champagne, Marne, c. Vitry-le-François et Saint-Lumier-la-Populeuse, Marne, arr. Vitry-le-François, c. Thièblemont.

117 AD Oise, G 4595, f° 33 : Michael Lescuier de Angicuria emendavit quia fuit in sententia excommunicationis innodatus per spacium quinque aut sex annorum, ipso nesciente ut asservit, année 1475 ; Angicourt, Oise, arr. Clermont, c. Liancourt.

118 Sandrin du Ponthel arguë avoir été absent de sa paroisse les trois années pendant lesquelles il est resté excommunié, ibid.

119 L’exemple châlonnais trouve un écho devant l’officialité de Corbie : en 1531, Hugues Hugot reçoit quatorze absolutions, Paris, BnF, lat. 17145, f° 96-99v

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Title Tableau XXXII. Personnes absoutes et fréquence des absolutions devant l’officialité de Châlons, doyenné de Châlons77
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