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Le malheur d’être exclu ?

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Véronique Beaulande

Deuxième partie. Une peine pour quels délits ?

Chapitre 4. Défendre l’ordre chrétien ?

Texte intégral

  • 1 Toutes causes confondues, nous ne relevons que quatorze excommunications prononcées par l’official (...)

1Violences et atteintes au mariage sont les causes d’excommunication les plus fréquentes ; en dehors de ces catégories de délits, les censures sont prononcées de manière tout à fait exceptionnelle, chaque affaire relevant du cas particulier1. Nous allons tenter d’établir une typologie, qui laisse apparaître un clivage essentiel, séparant les laïcs du monde des ecclésiastiques.

Les fautes des laïcs

Les « mal sentants de la foi », des hérétiques ou des sorciers ?

  • 2 C’est le premier délit cité par Bérenger Frédol, d’après la liste donnée par les statuts synodaux (...)

2La première cause d’excommunication latae sententiae est l’hérésie, qui est en soi exclusion de l’Église2. Devant la cour châlonnaise, nous avons relevé deux mentions de « mal sentants de la foi », male sentiendo de fide, en tant que tels suspects d’héréise ; une excommunication est encourue lors de la citation, l’autre affaire ne mentionne que l’obligation d’aller obtenir l’absolution du pénitencier. Le premier cas est une accusation de commerce avec le diable, malheureusement peu explicite :

  • 3 AD Marne, G 922, f° 40v : Citati sunt Collardus du Chesne, Nicolaus Vigneron, Thomas Robert, Jehen (...)

Colard du Chesne, Nicolas Vigneron, Thomas Robert, Jeannette sa femme, Didier du Chesne, Jean Adam et Humbert Gillet, de Bergères [-lès-Vertus], ont été cités parce que, remplis d’un esprit diabolique, ayant renoncé à la foi catholique, ils n’ont pas craint de mener [leurs affaires] en croyant les arts diaboliques des devins, bien plus ils n’ont pas craint d’utiliser ce service des devins il y a quelques jours, et à cause de cela ils répondent mal de la foi catholique, acceptant le diable en seigneur et maître, et ils doivent encourir une sentence d’excommunication.3

  • 4 Chronologiquement, AD Marne, G 922, f° 49v, année 1493. G 927, f° 160v et 161v, année 1517. G 932, (...)
  • 5 Sur la mise en place de la répression, voir Sot (M.), Boudet (J.-P.), Guerreau-Jalabert (A.), op. (...)
  • 6 AD Marne, G 922, f° 49v.

3La référence au diable n’est pas claire ; il s’agit en fait de procédés divinatoires. Cette forme de sorcellerie est la seule qui soit punie d’excommunication dans les sources châlonnaises : elle est aussi citée contre les autres « mal sentants de la foi » évoqués et dans deux autres affaires4. L’excommunication semble encourue ipso facto, puisqu’elle est évoquée dès la citation dans trois cas, le quatrième mentionnant l’absolution par le pénitencier, qui correspond à ce type de censure. Il faut souligner qu’il s’agit uniquement de divination ; de manière générale, devins et sorciers sont assimilés. Les consulter relève de l’hérésie, ce qui suffit à justifier l’excommunication. Si la mention du démon dans une seule affaire témoigne que l’assimilation des pratiques divinatoires à un acte de sorcellerie diabolique n’est pas généralisée, encore au début du xvie siècle, elle justifie en revanche l’assimilation à une hérésie. D’autre part, la rareté de ces affaires s’explique par le rôle croissant des tribunaux laïcs dans ce domaine. En 1493, année de deux des affaires évoquées ici, Charles VIII condamne dans une même ordonnance le blasphème et la divination5 ; 1 un des procès devant l’officialité châlonnaise tente d’ailleurs au même moment de rappeler que le crime de divination revient aux tribunaux d’Église6.

  • 7 Beaulande (V1), L’officialité de Châlons..., p. 163.
  • 8 AD Marne, G 921, Pli, année 1471. La même année, Jeanne, abbesse de Saint-Jacques de Vitry-en-Pert (...)
  • 9 Vleeschouwers (C.) et van Melkebeek (M.) éd., Registres des sentences..., p. 725-726, année 1450. (...)
  • 10 AD Marne, G 921, f° 132v, année 1475.
  • 11 Citation mentionnée supra, AD Marne, G 922, f° 40v.

4Il est enfin difficile de comprendre pourquoi ces personnages sont excommuniés, et non d’autres qui commettent les mêmes délits. Pour les années 1471-1475, l’officialité connaît huit affaires de consultation de devins et un cas de divination proprement dite7 ; aucune censure n’est prononcée. De même, l’utilisation de sortilèges peut mener au tribunal, sans excommunication. C’est le cas de Marguerite, veuve de Michel la Basse, qui a guéri des enfants « forneus » par une formule magique, où elle invoque « le pere et le filz et le saint espirit et madame sainte Nichaise »8. Elle n’avait été condamnée qu’à une amende en cire et avait dû se confesser à son curé pour avoir soigné des enfants difformes avec une formule magique. Elle précisait dans sa déposition que Dieu seul avait guéri ces enfants et l’officiai n’alla pas plus loin : on était encore très loin d’un pacte avec le diable cru par l’un et/ou reconnu par l’autre9. Pour ce qui est de la consultation d’un devin, la même différence est perceptible : un fidèle ayant consulté le devin Canette subit une amende de 7 sous 6 deniers tournois et doit offrir un cierge à sa paroisse10. Vingt ans plus tard, si on en croît le procès des habitants de Bergères-les-Vertus, le diable apparaît comme l’instigateur des pratiques divinatoires, rapprochées alors de l’hérésie11. L’association de plusieurs habitants du même village a pu faire craindre la constitution d’une « secte » hérétique autour du devin, ce dernier servant d’intermédiaire avec le diable. La hiérarchie ecclésiastique s’en trouverait menacée. Il est cependant impossible de dire dans quelle mesure les personnes jugées ont effectivement « déposé » leur foi catholique.

  • 12 Paris, BnF, lat. 17145, f° 78-79, année 1529.
  • 13 Le plus ancien procès connu est de 1528, devant l’officialité de Troyes ; le second est celui cité (...)

5Un dernier cas peut ici être mentionné, tout à fait exceptionnel : Frédéric Sohier est excommunié en 1529 pour hérésie12. L’interrogatoire, transcrit dans le registre, permet de voir en lui un luthérien. Le texte révèle un fonctionnement judiciaire encore médiéval, puisque la référence en cette matière est le concile de Latran IV ; le coupable est absous après avoir abjuré. Il est condamné à deux mois de prison, à faire amende honorable et à être mis au pilori. Les officialités diocésaines ne nous ont pas révélé d’autres protestants13.

La pratique religieuse

  • 14 Il s’agit toujours des trois plus anciens, couvrant les années 1446-1447 1447-1448 et 1461-1462.

6L’étude de l’utilisation des censures canoniques pour obtenir des fidèles une pratique religieuse conforme aux exigences de l’Église laisse apparaître une fois de plus des différences entre diocèses. En effet, seule l’officialité de Tournai mentionne des censures pour des délits liés aux sacrements. Nous rencontrons, sur les trois registres considérés14, quatre excommunications et un interdit pour défaut de communion et/ou de confession. Une seule concerne un récidiviste :

  • 15 Vleeschouwers-van Melkebeek (M.) éd, Compotus..., p. 254 : Matheus van Butflede. quia a tribus ann (...)

Mathieu van Butflede, parce que depuis environ trois ans il n’a pas reçu le Corps du Christ et pour cela [il a été] excommunié à la demande du promoteur, a payé : 60 s. fl.15

  • 16 Voir supra, p. 69-70.
  • 17 Les abstentions pascales sont comptabilisées dans les tableaux VI et VII, p. 82-84, dans les « aut (...)
  • 18 Vleeschouwers-van Melkebeek (M.) éd., Compotus..., p. 257, année 1447.

7Les autres mentionnent les Pâques précédentes ; le curé est tenu de dénoncer les non-pascalisants à l’évêque, dont le tribunal peut alors punir les contrevenants. L’excommunication est cependant une peine plus lourde que celle prévue par le concile de Latran IV et n’était pas prévue dans les statuts synodaux16. Pourquoi ces quelques personnes subissent-elles la censure ? Des sources plus précises que les registres d’amendes nous renseigneraient peut-être. Cependant, les non-pascalisants sont rarement punis dans ces registres. Ainsi, pour l’année 1447-1448, cinq amendes seulement pour ce délit sont enregistrées, qui n’entraînent aucune excommunication17. Les archives tournaisiennes signalent également que le manquement dominical n’est pas toujours de la responsabilité des fidèles : nous trouvons un gardien de l’église excommunié parce qu’il manque régulièrement la messe, emportant avec lui les clefs18. L’affaire est plus grave qu’une absence personnelle, puisque le custos met ici en péril l’ensemble de la communauté paroissiale, ce qui lui est clairement reproché :

[...] de telle manière que nul ne pouvait entrer dans cette église, ce qui provoqua des dangers, et pour cela [il a été] excommunié à la demande du promoteur...

  • 19 Ibid., p. 85, année 1447.
  • 20 Tournai, Antiqua statuta, V, 33, Avril (J.) éd., op. cit., p. 328.
  • 21 Vleeschouwers-van Melkebeek (M.) éd., Compotus..., p. 417, année 1462.
  • 22 Ibid., p. 296, année 1448. Nous avons compris l’excommunication comme encourue par le frère et la (...)
  • 23 Ibid., p. 282, année 1447.
  • 24 Ibid., p. 261, année 1447.

8À côté de ces manquements à l’obligation eucharistique, les registres d’officialité ne livrent que quelques déviances ; Cornelius Cnoc, du diocèse de Tournai, est interdit par le promoteur quia male frequentat ecclesiam19. L’interprétation de l’expression est délicate ; sans doute a-t-il négligé plus de trois fois de se rendre à la messe dominicale ; l’interdit était en ce cas prévu par les plus anciens statuts synodaux20. L’article a cependant disparu des statuts postérieurs : l’application de la censure canonique reste du domaine de l’arbitraire du juge. Trois cas, toujours dans le diocèse de Tournai, témoignent des difficultés à faire respecter les interdits de l’Église ; un interdit est prononcé contre Gilles Hidde, qui a inhumé dans un autre diocèse un homme de sa parenté qui était excommunié21. Un autre personnage est excommunié pour avoir fait purifier sa sœur (qui subit la même censure) après la naissance d’un enfant qu’elle a eu d’un adultère consanguin22. Enfin, une femme est excommuniée pour avoir été « relevée » dans une autre paroisse, sans qu’il soit précisé s’il s’agissait de cacher un interdit23. Enfin, citons Albert Crickeman, excommunié pour avoir réalisé un faux testament pour se moquer du curé, après s’être fait passer pour infirme pour que celui-ci le visite24 ; il y a là une atteinte à l’un des devoirs des curés et à l’un des actes dont l’officialité est garante.

  • 25 Par exemple, Egidius Zwane, quia fecit falcare suas fruges ipso die beate Marie Magdalene condempn (...)

9L’officialité de Tournai est une fois de plus la seule où nous avons rencontré des excommunications pour avoir travaillé un jour de fête chômée. Nous relevons six interdits pour cette cause, mais aucune excommunication majeure25. Proportionnellement, la censure est importante pour ce délit : quinze amendes seulement pour infraction aux fêtes dans les trois registres considérés. Cependant, sur les six interdits, quatre sont prononcés pour l’année 1446-1447, deux pour l’année suivante ; le registre de 1461-1462 comprend pourtant le même nombre d’infractions que les précédents (cinq amendes pour chaque année). L’interdit pour ce délit aurait donc perdu de son importance. Signalons également que toutes les personnes interdites ici sont de l’archidiaconé de Gand ; le rôle des instances locales peut avoir été important. L’utilisation de la censure dépasse ici les cadres imposés par les statuts synodaux ; l’interdit d’entrée dans l’église semblerait être ici une mesure pénitentielle.

  • 26 AD Marne, G 931, f° 38, année 1525.
  • 27 AD Marne, G 933, f° 99v, année 1527.
  • 28 « Les évêques ont tracé une frontière entre les confréries, distinguant d’un côté celles soucieuse (...)
  • 29 Ibid., p. 117-118.
  • 30 Venard (M.), « La crise des confréries »..., p. 976.

10Un dernier cas particulier peut être cité, pour le début du xvie siècle, dans le diocèse de Châlons. Trois hommes sont jugés par l’officiai pour avoir érigé une confrérie de Saint-Christophe sans autorisation épiscopale26. Le procès dure très longtemps (nous le suivons sur trois registres), et s’achève par une excommunication, assortie d’une peine d’une journée de prison et de 100 sous tournois d’amende27. Il faut souligner ici que les accusés sont présents à toutes les audiences ; l’excommunication est prononcée en leur présence, non pour contumace, mais pour désobéissance. En effet, il leur a été interdit dès la première citation de poursuivre leur activité, sous peine d’excommunication, entre autres. Le promoteur, lors d’une des audiences suivantes, demande expressément l’application de ces peines, ce qui sous-entend que ces « porteurs de sacs » – sans doute des portefaix –, ont maintenu leur confrérie malgré le procès en cours. Aucun des statuts synodaux que nous avons consultés avant 1550 ne prononce d’excommunication pour contrôler la floraison des confréries. Nous savons cependant que des statuts synodaux aujourd’hui perdus ont été édités pour le diocèse de Châlons sous Geoffroy Soreau (1453-1503) : la mesure y était peut-être déjà prise. La défense des accusés est simple : ils nient avoir reçu une interdiction. Le débat porte donc bien ici sur l’autorité de l’évêque qu’il s’agit de faire respecter. Ce conflit se place de plus dans un contexte de méfiance vis-à-vis des confréries : à la fin du Moyen Âge, les évêques ont cherché à clairement séparer les confréries permettant un approfondissement de la spiritualité, de celles susceptibles de favoriser des pratiques peccamineuses diverses28. Les confréries de métier sont les plus mal vues, contrairement aux confréries dévotes ou charitables. À la date du procès des « porteurs de sacs », aucune nouvelle confrérie n’a été acceptée à Châlons depuis 1513, année où l’évêque Gilles de Luxembourg a autorisé une confrérie de la Passion au couvent des franciscains : confrérie de dévotion, elle offre à ses membres un accès privilégié à de nouvelles formes de piété29, contrairement à celle que veulent ériger les portefaix de la ville une dizaine d’années plus tard, qui, établie dans le cadre d’un métier, est propice à tous les abus dénoncés notamment par Luther30. Il s’agit alors d’assurer à la fois l’autorité épiscopale et la dignité de l’Église catholique en interdisant cette confrérie.

« L’homme à la bourse »31

  • 31 Le Goff (J.), La bourse et la vie..., p. 1283.
  • 32 Vleeschouwers (C.) et van Melkebeek (M.), Registres des sentences..., p. 42-43, année 1438 ; p. 58 (...)
  • 33 AD Marne, G 921, f° 133 : Citatus est Humbertus Guillemin de Sancto Germano Villa, super usura et (...)
  • 34 Le Goff (J.), La bourse et la vie..., p. 1283.
  • 35 Vleeschouwers (C.) et van Melkebeek (M.), Registres des sentences..., p. 42-43.
  • 36 Le deuxième usurier excommunié par l’officialité de Cambrai nous est connu indirectement par le pr (...)
  • 37 Sur cette image du marchand, voir Bériou (N.), L’avènement des maîtres de la Parole. La prédicatio (...)
  • 38 De manière générale, les usuriers sont peu cités par les registres d’officialité ; nous n’en relev (...)
  • 39 Voir infra, chapitre 7.

11L’usurier excommunié latae sententiae est, au xve siècle, quasi absent des sources. Il n’est jamais cité dans les comptes de l’officialité de Tournai ; nous le rencontrons deux fois à Cambrai et une fois à Châlons32. Encore ce dernier cas est-il déduit de la formule utilisée : « Humbert Guillemin, de Saint-Germain-la-Ville, a été cité pour usure et parce que [bien qu’] excommunié, il a continué à fréquenter l’église. » Nous avons donc supposé que l’excommunication était encourue à cause de l’usure. La sentence révèle le montant du profit : 5 sous tournois33. La somme est modique et le texte précise que l'amende encourue est réduite à cause de la pauvreté du coupable : on est loin du pinguis usurarius évoqué au xiiie siècle par Étienne de Bourbon34. Le second usurier excommunié, Jean Pietin, a pratiqué des contrats usuraires de plus grande ampleur. Il s’agit en fait d’un trafic de céréales et d’animaux à laine : il achète au plus bas prix et revend deux ou trois fois plus cher. Quant à l’élevage, il en fait porter les frais sur d’autres et les profits lui reviennent par le biais d’intérêts très lourds35. Il est condamné à une amende et à six livres de cire et est déclaré excommunié majeur en besoin d’absolution36. Son cas se rapproche de celui des marchands fustigés dans certains sermons parce qu’ils trichent constamment sur les prix d’achat et de vente, sur la qualité des produits, etc.37 Ces deux exemples témoignent d’une pratique hétérogène de l’usure ; la condamnation est cependant du même type – même si la pauvreté du champenois est prise en compte. Mais ces deux cas d’usuriers38 contrastent fortement avec l’importance, a contrario, de l’excommunication pour dettes39.

  • 40 La prédication a ouvertement pour but de conduire les fidèles à la confession ; voir Little (L-Κ.) (...)
  • 41 Martin (H.), Le métier de prédicateur..., p. 353 : « Autant que ce qu’il faut croire, les sermons (...)
  • 42 Bériou (N.), « Autour de Latran IV (1215) : la naissance de la confession moderne et sa diffusion  (...)
  • 43 Sur le contenu de la prédication sur ces questions aux xive-xve siècles, voir Martin (H.), Le méti (...)
  • 44 Ibid., p. 353.
  • 45 Le mariage se distingue nettement : la prédication lui donne une place importante en définissant u (...)

12Tout ceci reste limité à des cas particuliers ; les amendes dues pour des infractions à la pratique religieuse sont peu nombreuses, les censures encore moins. La rareté des excommunications souligne que ces questions – y compris l’usure, à l’extrême fin du Moyen Âge au moins – relèvent en priorité du tribunal de la pénitence. L’intervention du juge est exceptionnelle, celle du curé étant prépondérante. La confession est entre autres un moyen privilégié pour inciter les fidèles à respecter les prescriptions de l’Église, d’autant qu’elle est très liée à la prédication40. Cette dernière définit pour les fidèles une orthopraxie autant qu’une orthodoxie41 ; la confession contrôle que ce message a été correctement assimilé42. Les sermons donnent une place importante aux questions cultuelles, au respect des fêtes chômées, à la morale économique43 : si ces recommandations peuvent ressembler à un « carcan » pour les fidèles44, elles n’ont pas pour effet de l’exclure de l’Église et de la société chrétienne, contrairement à une excommunication. L’éducation prime sur la répression45.

Prêtres et religieux sont-ils punis par l’excommunication ?

13En théorie, les causes d’excommunication envers les prêtres sont peu nombreuses : concubinage et désobéissance à l’évêque essentiellement. En pratique, les affaires sont également peu nombreuses, mais extrêmement diverses.

Sexualité et excommunication

14La lutte pour la réforme du clergé s’est axée dès l’époque carolingienne sur le célibat sacerdotal ; cependant celui-ci n’est toujours pas respecté à la fin du Moyen Âge. Les évêques usent parfois de l’excommunication pour punir les ecclésiastiques ayant des relations sexuelles avec une femme, qu’il s’agisse d’un concubinage avéré ou d’une relation éphémère. Cette censure est cependant loin d’être généralisée dans ce domaine. En effet, l’officialité châlonnaise ne prononce, pour ce seul délit, qu’une excommunication, prononcée envers un accusé contumace :

  • 46 AD Marne, G 922, f° 59 : Citatus est dominus Albricus Cothel, presbyter capellanus de Pongneyo, vi (...)

Sire Aubri Cothel, prêtre chapelain de Pogny, [a été cité] pour qu’il soit déclaré qu’il encourt une sentence d’excommunication parce qu’il soutient une fille publique suspecte, dont il est grandement diffamé.46

  • 47 AD Marne, G 926, f° 103, année 1527.
  • 48 Pour 1471-1475, on en compte 78, y compris lorsque d’autres délits sont jugés en même temps, Beaul (...)
  • 49 Statuts de Châlons, 1393, Gousset (T.) éd., op. cit., t. Il, p. 617.

15Une autre mention seulement peut être comprise comme une censure encourue pour cette faute : un prêtre est « cité et interdit » parce qu’il a mis enceinte une femme. Il est difficile d’attester que l’interdit est demandé par le promoteur pour la relation sexuelle et non pour une contumace, mais l’interdit étant absous après que l’accusé eut nié sous serment avoir eu une relation avec la femme, la première hypothèse est plausible47. Les affaires de concubinage ne sont pas les plus nombreuses passées devant l’officialité châlonnaise48, mais l’utilisation tout à fait exceptionnelle de l’excommunication est d’autant plus à souligner que les statuts du xive siècle, si succincts, la prévoyaient49. L’excommunication des prêtres concubinaires n’était cependant pas ipso facto ; de plus, elle n’est pas citée dans les statuts du xvie siècle. Ces éléments sont confirmés par une utilisation effectivement très rare de la censure, que nous ne pouvons expliquer par aucune circonstance aggravante.

  • 50 Vleeschouwers-van Melkebeek (M.) éd., Compotus..., p. 96 et p. 193, année 1447.
  • 51 AD Marne, G 921, f° 15 et f° 17v : Jacques Villers (ou de Villers), chapelain d’Avize, est suspend (...)
  • 52 AD Marne, G 921, f° 29 : Simon Warin, curé de Thonnance, est suspendu quinze jours et paie 10 l. t (...)
  • 53 AD Marne, G 921, f° 62v : Jean Oudin est suspendu six mois, emprisonné deux mois et doit jeûner to (...)

16Dans ce domaine, 1’officialité de Tournai ne se démarque pas : nous n’y recensons que deux interdits, l’un envers un prêtre et sa concubine, l’autre envers un prêtre qui a défloré une jeune fille50. Aucune excommunication majeure n’est prononcée. Ceci contraste donc fortement avec ce qui a été dit sur l’utilisation de l’excommunication et de l’interdit pour contrôler la sexualité des laïcs, puisqu’un nombre non négligeable d’amendes est payé par des ecclésiastiques n’ayant pas respecté leur engagement à la chasteté (98 pour les trois registres considérés, en délit seul). Les registres de comptes ne comprenant pas la mention des suspenses, nous ne pouvons dire s’il y a une censure spécifique aux clercs majeurs qui serait utilisée. Nous n’en avons pas recensé pour le diocèse de Cambrai (qui ne cite aucune censure pour ce délit, au demeurant très rare dans les registres) ; l’officialité de Châlons en prononce quatre pour les années 1471-1475, dont deux envers des récidivistes51, une envers une relation qui est de plus un adultère52 et une envers le prieur d’un monastère53. La suspense concerne donc les affaires les plus graves, de préférence à l’excommunication.

L’autorité de l’évêque envers ses prêtres

  • 54 Statuts de Châlons, 1393, Gousset (T.) éd., op. cit., t. II, p. 614.

17Chaque année, l’évêque tient un synode, où tous les chargés d’âme sont tenus d’être présents, sous peine d’excommunication ipso facto54. Cette prescription châlonnaise mène certains prêtres devant Tofficialité, ne serait-ce que pour obtenir l’absolution :

  • 55 AD Marne, G 933, f° 84 : Hac feria tertia post octava sanctissimi sacramenti, frater Franciscus de (...)

Ce mardi suivant l’octave [de la fête] du Saint Sacrement, frère François de Marchanville, prêtre curé de Vanault-les-Dames a été absous sur ordre de monseigneur l’évêque de Châlons d’une sentence d’excommunication pour défaut de non-comparution au dernier saint synode célébré...55

  • 56 Vleeschouwers-van Melkebeek (M.) éd., Compotus..., p. 253 et p. 255, année 1447.
  • 57 Deux cas à Tournai, ibid., p. 450 et p. 460, année 1461-1462.

18Devant l’officialité de Tournai, nous relevons deux interdits personnels pour absence au synode décanal56 ; signalons ici que les laïcs choisis comme « échevins synodaux », c’est-à-dire chargés de témoigner pour leur paroisse lors des visites de l’évêque et des assemblées décanales ou diocésaines, peuvent être excommuniés57. La différence de traitement entre laïcs et prêtres doit être ici encore soulignée.

  • 58 Deux interdits : AD Marne, G 925, f° 99, année 1510 ; AD Marne, G 926, f° 108, année 1512. Dans le (...)
  • 59 AD Marne, G 922, f° 103, année 1494.
  • 60 Statuts de Châlons, 1393, Gousset (T.) éd., op. cit., t. II, p. 616.
  • 61 AD Marne, G 923, f° 76v, année 1503.
  • 62 Les statuts synodaux de Noyon de 1285 menaçaient déjà d’excommunication les doyens et les prêtres (...)
  • 63 AD Marne, G 933, f° 68v et f° 76, année 1527.
  • 64 Il y a très peu d’affaires de ce type devant les officialités de la province : à titre d’exemple, (...)

19Obtenir la présence de tous au synode n’est pas la seule difficulté des évêques ; il s’agit ensuite de faire respecter les décisions qui y ont été prises. Nous rencontrons ainsi devant l’officialité châlonnaise trois prêtres excommuniés pour avoir célébré en état d’interdit ou d’excommunication58. Ces quelques mentions sont cependant tout à fait exceptionnelles, tout comme l’excommunication encourue par Nicolas Bauldot, qui n’a pas payé la taxe pour non-résidence59. Ce dernier cas se rattache d’ailleurs à une excommunication pour dette, même si les non-résidents sont théoriquement excommuniés latae sententiae60. Les questions d’argent provoquent également l’excommunication de deux prêtres, accusés par leurs paroissiens de détourner à leur profit la quête de l’église61. Pierre Richalle et Oudot Barrois sont alors excommuniés ipso facto, leur délit étant sans doute assimilé à un détournement de don pieux ou à une atteinte aux biens de l’Église62. L’excommunication encourue quelques années plus tard par le trinitaire Nicolas Gringault s’explique plus facilement, puisqu’il s’agit d’un défaut de paiement de la dîme63, le seul à être puni d’une censure dans nos sources64.

  • 65 AD Marne, G 921, f° 44-44v, année 1472.
  • 66 AD Marne, G 926, f° 14, année 1511 ; Villers-aux-Comeilles, Marne, arr. Châlons, c. Ecury-sur-Cool (...)
  • 67 Statuts de Châlons, 1393, IV, Gousset (T.) éd., op. cit., t. II, p. 615-616.
  • 68 Vleeschouwers-van Melkebeek (M.) éd., Compotus..., p. 201, année 1447.
  • 69 Lavogez (L.), maîtrise citée, p. 90.

20Enfin, l’excommunication peut concerner des problèmes de service religieux. Rodolphe Floret est ainsi puni parce qu’il a desservi Saint-Alpin de Châlons sans licence épiscopale65 ; un dominicain subit la même censure parce qu’il a donné la communion chez elle à une demoiselle de Villers-aux-Comeilles, sans autorisation66. Nous trouvons là des causes prévues par les statuts synodaux67. Les deux prêtres incriminés sont membres d’ordres mendiants, ceux-là mêmes qui ont provoqué la législation en ce sens dès le xiiie siècle. La rareté des cas plaide cependant pour un contrôle des desservants acquis à la fin du Moyen Âge. Les comptes de l’officialité de Tournai ne signalent également qu’un interdit personnel pour ce délit68. Pour l’archidiaconé de Tournai en 1446-1448, Laurie Lavogez signale cinq amendes de ce type69 : l’interdit prononcé envers Jean Le Lièvre n’est donc pas la norme. D’autre part aucune excommunication majeure n’est prononcée. Les comptes des officialités comprennent toujours une partie Licencie, où sont soigneusement notées les taxes payées par les prêtres, pour être autorisés à ne pas résider dans leur cure ou à administrer les sacrements dans le diocèse. Les progrès dans « l’administration » diocésaine expliquent la moindre importance de ce délit.

21L’énumération précédente peut sembler fastidieuse : elle témoigne surtout d’une utilisation de l’excommunication exceptionnelle envers les ecclésiastiques, tant pour des questions de mode de vie que pour des défauts du service pastoral. Ces types de délits ne sont cependant pas nombreux de manière générale devant les officialités, en dehors des questions de vie sexuelle : l’effort entrepris depuis deux siècles semble en partie couronné de succès, grâce essentiellement aux synodes et à l’activité répressive des officialités, dont nous n’avons pas de trace avant le milieu du xve siècle. À la fin du Moyen Âge, l’excommunication punit parfois ces affaires « simples », mais souligne surtout la gravité de certains comportements particulièrement condamnables.

Des prêtres peu recommandables : excommunication et abus du clergé

  • 70 Vleeschouwers-van Melkebeek (M.) éd., Compotus..., p. 119, année 1447.
  • 71 Voir supra, p. 68.
  • 72 Là encore, le binage est rarement puni. L. Lavogez recense trois cas d’amendes pour l’archidiaconé (...)
  • 73 Vleeschouwers (C.) et van Melkebeek (M.) éd., Registres des sentences..., p. 281-282, année 1444.
  • 74 Voir infra, p. 221-225.

22L’officialité de Tournai prononce de préférence des interdits envers les prêtres lorsqu’ils ne sont coupables que d’un des délits évoqués ci-dessus, y compris les relations sexuelles. Même François de Bambeke, coupable de concubinage et de binage de la messe, subit la censure inférieure70. Le fait de célébrer deux fois l’eucharistie le même jour est passible d’excommunication depuis les statuts synodaux de 1366 et se retrouve dans ceux de 1481, postérieurs aux comptes étudiés ici71. Cependant, la censure n’est pas prononcée latae sententiae : l’usage ici de l’interdit témoigne d’une application souple des mesures synodales72, y compris lorsque le coupable associe deux causes théoriques d’excommunication. La même remarque peut être faite à la lecture de la sentence contre Gérard Bouvet, devant l’officialité de Cambrai. Lui aussi ne subit qu’un interdit personnel, alors que les chefs d’accusation sont multiples, dont plusieurs passibles d’excommunication : il a célébré la messe en présence d’excommuniés, ainsi que les relevailles d’une « mère célibataire » sans grâce préalable, il a marié deux couples malgré des engagements antérieurs, il a « transporté » des arbres du jardin du presbytère dans son jardin propre, enfin, il est diffamé de plusieurs femmes, l’une comme concubine, une autre qu’il aurait déflorée, une enfin qui est mariée et qui lui est parente73. Tout ceci justifierait amplement une excommunication majeure ; or, le prêtre ne subit qu’un interdit, assorti d’une amende. Il est précisé que la censure est encourue pour avoir célébré la messe en présence d’excommuniés74 ; mais il faut souligner ici l’impression d’indulgence qui ressort de cette sentence.

  • 75 AD Marne, G 928, f° 21v, 23v-24 et 29, pour le procès de Charles de Mosles, année 1521. Voir les t (...)
  • 76 AD Marne, G 928, f° 51, année 1521.
  • 77 AD Marne, G 929, f° 59, pour la déposition, année 1522.
  • 78 AD Marne, G 929, f° 61 : Henri de Nanteuil est condamné à 10 l. t. d’amende et un mois de prison, (...)
  • 79 AD Marne, G 930, f° 84, année 1523.
  • 80 AD Marne, G 930, f° 86v, année 1523.

23Deux affaires passées au début du xvie siècle devant l’officialité de Châlons témoignent à la fois de l’existence d’un clergé encore sourd aux efforts de réforme et de l’utilisation de l’excommunication pour réprimer ses excès. Les deux personnages sont cités pour les mêmes délits, à savoir vol dans une église, relation sexuelle et service divin sans autorisation75. Charles de Mosles, le premier cité, est excommunié et emprisonné, soumis à une pénitence et à 6 livres tournois d’amende. Sur les trois délits qui lui sont imputés, seul le vol n’est pas en soi passible d’excommunication ; étant sacrilège, puisqu’il a eu lieu dans l’église, il fait partie des cas réservés à l’évêque en pénitence, ce qui justifie la mention de celle-ci dans la sentence. Relation sexuelle et administration des sacrements tombent en revanche sous le coup de la censure ; signalons d’ailleurs que Charles obtient au cours du procès l’autorisation de célébrer la messe76, ce qui sous-entend une absolution obtenue entre temps. Henri de Nanteuil est accusé exactement des mêmes délits ; il nie d’ailleurs la majorité des faits dont l’accuse le promoteur77. La sentence prononcée ne mentionne pas d’excommunication78, ce qui souligne l’arbitraire du juge en ce domaine en comparaison avec l’affaire précédente, d’autant que Henri de Nanteuil a contre lui plusieurs contumaces. L’affaire se complique encore lorsque, un an plus tard, le chapelain de Saint-Alpin de Châlons et un des marguilliers de la paroisse sont cités devant l’officialité parce qu’ils ont laissé célébrer Henri de Nanteuil alors qu’il est excommunié79. Le lien entre les deux affaires n’est pas certain, mais probable. À l’audience suivante, Henri est élargi pour aller à Rome obtenir son absolution quant au fait d’avoir célébré en étant excommunié80. La relation sexuelle comme le service divin sans autorisation étant passibles d’excommunication ipso facto, il est tout à fait possible que ce qui est reproché à Henri soit de ne pas avoir cherché à se faire absoudre après le premier procès.

24Ces affaires sont cependant tout à fait exceptionnelles. L’excommunication n’est pas la norme à cette date pour contrôler un clergé en cours de réforme. La pratique amplifie encore le déséquilibre perçu dans les textes normatifs quant à l’utilisation de l’excommunication envers les clercs et envers les laïcs. Peut-être faut-il y voir une volonté d’éduquer plus que de réprimer ou bien, au vu du nombre assez faible de causes disciplinaires relatives aux clercs, les principaux résultats ont-ils déjà été obtenus. De manière générale, ce qui frappe au long des archives d’officialité est, en dehors des affaires de violence, une utilisation de l’excommunication qui n’a rien de systématique. La censure latae sententiae, avec toutes ses ambiguïtés, peut ne pas être systématiquement rappelée par les greffiers ; elle semble cependant remise en cause. L’excommunication est a contrario utilisée comme moyen de pression.

La menace d’excommunication, une approche élargie

25Les journaliers d’audience conservés à Châlons donnent une idée de l’utilisation de l’excommunication comme moyen de pression. Les sentences des officialités de Cambrai et de Reims comprennent également cette menace, mais leur apport est limité par la nature même des textes, puisque la menace d’excommunication a souvent lieu en dehors des sentences conclusives. La menace d’excommunication fonctionne en fait de deux manières : la monition en est une forme, l’interdiction ou l’injonction « sous peine de... » en est une autre.

  • 81 Voir Éveillon (J.), Traité des excommunications et monitoires, avec la manière de publier, exécute (...)
  • 82 AD Marne, G 921, f° 98v : In causa monitionis Dideri Deliffou moniti contra Collessonum Morel, mon (...)
  • 83 Les quelques monitions citées dans les registres ne sont pas explicitées, sauf un cas de monition (...)
  • 84 Dans le cas précédent : « [...] la monition est suspendue à cause de l’absence de maître Henri », (...)
  • 85 AD Marne, G 921, f° 111 : In causa monitionis Michaelis Eschardet moniti contra Johannem de Gravel (...)
  • 86 La compétence ecclésiastique en ce domaine s’appuie sur certains textes bibliques (par exemple Lév (...)
  • 87 AD Marne, G 931, f° 125, année 1526.

26Le principe de la monition est simple. Un accusé est averti de son délit, à charge pour lui de comparaître afin d’être jugé ; en cas de refus d’obtempérer, la monition est réitérée une seconde puis une troisième fois. Trois absences signifient une excommunication latae sententiae, la quatrième entraîne l’aggrave, la cinquième la réaggrave. En cas de besoin, l’officialité peut alors faire appel au bras séculier pour obtenir la comparution81. Les registres châlonnais mentionnent rarement la monition, de manière très laconique, du type : « Dans la cause de monition de Didier Deliffou, averti contre Collesson Morel, demandant la monition. »82 Ce type d’annotation dans les registres permet cependant de signaler que la monition peut être demandée par un tiers et non par le promoteur. Il s’agit d’un moyen pour obtenir le règlement en justice d’un conflit très généralement civil83. La monition demande alors la présence d’un demandeur pour être active ; ainsi, elle peut être suspendue du fait de l’absence de celui qui l’a demandée84. La monition peut également fonctionner comme un repoussoir, menant à un accord entre les parties ; elle est alors annulée : « Dans la cause de monition de Michel Eschardet averti contre Jean de Gravelles ; accord, et la monition est annulée. »85 Dans le cas contraire, c’est-à-dire si l’accusé ne comparaît pas, il est excommunié. Ceci explique l’excommunication aggravée encourue par Jean de Montangon, « noble homme », qui a la lèpre. Son crime n’est alors pas sa maladie, mais le fait de ne pas s’être soumis à la visite médicale demandée par les marguilliers de sa paroisse, qui obtiennent la censure86. Jean de Montangon se soumet après une aggrave et est absous par l’officialité après avoir été déclaré lépreux87. La monition est donc l’étape préalable à une excommunication latae sententiae ; une fois expiré le délai qu’elle comprend, la censure est encourue. Plus que d’une menace d’excommunication, il s’agit d’un avertissement. À la fin du Moyen Âge, elle est utilisée par les créanciers envers leurs débiteurs et n’élargit guère le champ de l’excommunication comme peine judiciaire. En ce domaine, nous n’en avons relevé qu’une, envers un prêtre convaincu d’une relation adultère :

  • 88 AD Marne, G 922, f° 132 : Monemus te Nicolaum Truffart presbyterum, in hiis scriptis, primo, secun (...)

Nous t’avertissons, Nicolas Truffart, prêtre, par cet écrit, une fois, deux fois, trois fois et quatre fois [...] que tu ne converses plus jamais avec Claude, femme de Gérard du Mont, ta paroissienne et fille spirituelle, à cause de qui tu es grandement signalé et diffamé, ni avec d’autres, dans un lieu et à une heure suspects, sans quoi tu encours une excommunication et une suspense de ton office dès maintenant comme en tout temps.88

  • 89 Les monitions péremptoires en citent généralement quatre, pour attester que le droit est respecté.
  • 90 Déjà le concile de Latran IV, au c. 47, précisait : « Qu’il veille aussi avec soin à ne procéder à (...)

27Cet exemple témoigne que la monition peut donc également être utilisée pour les causes disciplinaires. Elle est ici péremptoire, c’est-à-dire qu’une seule monition est donnée au lieu des trois qui sont obligatoires pour que l’excommunication soit prononcée89. 11 s’agit simplement d’accélérer la procédure et d’augmenter le poids de la mesure. Le cas de Nicolas Truffart est intéressant également parce qu’il atteste que le fait d’avoir une relation sexuelle n’est pas en pratique une cause d’excommunication ipso facto immédiate (contrairement aux violences sur des clercs), mais seulement après avertissement. La citation ici le confirme, puisque la monition elle-même succède à des interdictions préalables. Le fait de n’excommunier que des coupables obstinés dans leur faute a donc une portée pratique90.

  • 91 L’officialité de Corbie se démarque des autres : cinq menaces sont prononcées contre treize excomm (...)
  • 92 À titre d'exemple, pour les années 1471-1475 (AD Marne, G 921), il y a 38 affaires comprenant 42 m (...)
  • 93 Cela s’explique en partie par le poids des excommunications ipso facto pour des violences sur des (...)

28Les statuts synodaux énumèrent certes de nombreuses causes d’excommunication ipso facto, mais demandent également régulièrement aux desservants de paroisse de rappeler aux fidèles leurs obligations « sous peine d’excommunication ». En pratique, la menace plane bien plus souvent qu’elle ne s’applique sur les fidèles. Elle fonctionne de trois manières : soit pour obtenir d’un accusé sa prochaine comparution, notamment lorsqu’il est élargi de prison ; soit pour interdire une récidive ; soit enfin le temps du procès, pour suspendre toute action répréhensible liée à l’affaire en cours. Le premier point à souligner est l’importance numérique de cette procédure. Nous relevons 41 menaces d’excommunication par l’officialité de Cambrai, contre 24 censures effectives. Surtout, les journaliers d’audience châlonnais comprennent 729 affaires mentionnant au moins une menace, contre 107 excommunications attestées (en dehors des mentions de passage devant le pénitencier, dont le nombre s’élève à une centaine)91. Certaines affaires peuvent de plus compter plusieurs menaces92. La politique « du bâton » est donc courante et celui-ci ne s’abat que rarement sur les accusés, d’autant moins que la majorité des excommunications encourues n’ont pas été précédées, au moins dans les registres, d’une menace93. La forme de ces menaces est très stéréotypée ; il s’agit d’interdiction ou d’injonction :

  • 94 AD Marne, G 921, f° 94 : Inhibitum est partibus sub penis XL l. t. et excommunicationis ne proceda (...)
  • 95 AD Marne, G 921, f° 93v : Injunctum est eis sub pena excommunicationis ferende ut se tractent affe (...)

Il a été interdit aux parties sous peine de 40 1. t. et d’excommunication, de procéder à d’autres vœux...94
Il leur a été enjoint sous peine d’excommunication prononcée, qu’ils se traitent avec affection maritale...95

  • 96 Il arrive également que l’interdiction soit prononcée sub pena excommunicationis latae sententiae.(...)

29La différence avec la monition est ici soulignée. Ne pas respecter l’interdiction ou l’injonction de l’official ne provoque pas forcément une excommunication ipso facto. La censure risque d’être prononcée à la demande du promoteur96. Le but est ouvertement de faire peur au(x) coupable(s), ce qui explique également l’utilisation de l’excommunication dans des procédures d’asseurement :

  • 97 AD Marne, G 923, f° 30v : [...] in materia assecuramenti. Inhibitum fuit eidem Jehanne uxore Johan (...)

[...] En matière d’asseurement. Il a été interdit à Jeanne femme de Jean Courtin d’injurier de nouveau la femme de Jean Seguin ni de lui faire du mal sous peine d’excommunication, de prison et de quarante 1. t. Cette Jeanne femme de Jean Seguin a été ainsi asseurée contre cette Jeanne femme de Jean Courtin et placée sous la protection de la cour de Châlons sous lesdites peines.97

30La menace d’excommunication est rarement la seule prononcée ; elle est assortie d’une amende, voire d’autres menaces, comme ici la prison. Ceci souligne l’assimilation entre censures et peines ; l’excommunication est utilisée comme un outil de la répression au même titre que l’amende pécuniaire. Son but est cependant différent : menacer d’une amende, c’est obtenir la réparation d’un délit ; menacer d’excommunication, c’est rappeler l’autorité de l’Église et de son représentant, l’évêque, ainsi que sa compétence dans un certain nombre de matières.

Pourquoi menace-t-on d’excommunication ?

31Nous avons vu que les causes réelles d’excommunication sont essentiellement les coups et blessures et les questions matrimoniales, avec des différences importantes entre les officialités. Celle de Tournai n’ayant laissé que des registres de comptes, l’utilisation de la menace d’excommunication nous est inconnue. La comparaison entre causes réelles et causes possibles se fera donc sur la foi des archives châlonnaises avant tout.

32La contumace est passible d’excommunication. L’officialité châlonnaise préfère cependant prononcer un interdit lorsqu’il s’agit d’un défaut de comparution au début de l’affaire. L’excommunication est en revanche brandie contre certains accusés pour s’assurer de leur présence aux audiences suivantes. En cas de défaut, l’engagement à comparaître suffit pour que l’absolution soit méritée, comme l’atteste cette note glissée entre deux folios d’un registre :

  • 98 AD Marne, G 933, f° 43v, année 1527. La dernière citation de Jean Guyot s’était conclue par un déf (...)

Monsieur le secrétaire monseigneur l’official a ordonné que Jehan Guyot, filz de Jaquer Guyot, sera absouz promittendo stare juri ad sabbatum post Quasimodo.98

  • 99 Plusieurs menaces pouvant être prononcées pour la même affaire.
  • 100 Par exemple, Dizier Dalichamp est emprisonné et élargi trois fois de suite avant la sentence, AD M (...)
  • 101 Par exemple, Nicolas de la Rommainne (sic) est élargi une première fois, sous peine d’excommunicat (...)
  • 102 Sur les neuf personnes recevant deux menaces successives, dont l’une au moins comprend une excommu (...)
  • 103 AD Marne, G 925, f° 184 pour la citation, f° 188 pour l’élargissement : Germain et Pierre Henriet (...)

33Environ 14 % des affaires comprenant une menace d’excommunication l’utilisent pour obtenir la comparution de l’accusé99. Il s’agit donc d’une minorité d’affaires, certes, mais non négligeable. Aucune ne date du xve siècle, ce qui mérite d’être souligné. Environ 78 % de ce type de menaces correspondent de manière certaine à un élargissement de prison. L’accusé, emprisonné après sa citation devant l’officialité, jure de se présenter à la prochaine audience, ce qui lui permet d’être libéré entre-temps ; le serment est assorti d’une menace quant aux peines encourues en cas de parjure : excommunication, amende et prison, ainsi que le fait d’être reconnu coupable (sub pena commicti criminis, « sous peine d’être souillé par le crime », disent les textes). Enfin, il n’est pas rare de prévoir une caution. Tout ceci témoigne de ce que la menace d’excommunication ne paraît pas suffisante en soi ! La prison médiévale apparaît ici comme un lieu où les accusés attendent d’être jugés et d’où l’on sort relativement facilement. La procédure semble au demeurant assez efficace, puisque la plupart des élargissements se terminent par la comparution effective de l’accusé, qui retourne éventuellement en prison jusqu’à un nouvel élargissement100, à moins que les audiences suivantes ne se fassent sans procédure supplémentaire101. L’utilisation de la menace d’excommunication répond à des critères difficilement compréhensibles : comment justifier une première menace d’excommunication qui devient une menace d’amende à la citation suivante102 ? Comment justifier que deux frères, jugés ensemble pour le même délit, ne soient pas menacés de la même peine lors de leur élargissement103 ? Nous ne pouvons pas répondre à ces questions, si ce n’est par la part d’arbitraire toujours laissée au juge.

  • 104 Les menaces de suspense pour les ecclésiastiques sont bien plus rares ; nous trouvons également de (...)
  • 105 Parmi les affaires de « comportement ecclésiastique », trois seulement associent les relations sex (...)
  • 106 Nous y regroupons quatre cas de sorcellerie / divination, une confrérie mise en place sans autoris (...)
  • 107 Deux des affaires évoquent des « paroles déshonnêtes » et non de simples jurons, l’une portant sur (...)
  • 108 « Si les chrétiens s’écartent du droit chemin, à ceux qui sont chargés de les guider revient la mi (...)
  • 109 AD Marne, G 925, f° 143, année 1510.
  • 110 AD Marne, G 931, f° 38, année 1525.

34La majorité des menaces d’excommunication concernent cependant des actes, au sens où il est interdit ou obligatoire de faire quelque chose, temporairement ou définitivement. Nous avons classé les causes des affaires contenant cette procédure pour toute la série châlonnaise (tableau XV). Le contraste est très net avec les causes réelles d’excommunication devant cette même officialité. Les causes matrimoniales sont ici largement prépondérantes. Le poids des injures est à souligner, alors que les coups et blessures, la cause la plus fréquente d’excommunication de fait, ne représentent que 4 % des affaires comprenant une menace d’excommunication104. Les ecclésiastiques, rarement excommuniés, sont assez souvent menacés de cette peine, notamment en ce qui concerne leur vie sexuelle105. Les causes proprement religieuses trouvent une place plus importante que dans la pratique réelle de l’excommunication, plus de 6 % des affaires considérées (en associant non-communion, jeu, blasphème et autres délits en matière spirituelle106). Nous trouvons ici toutes les causes énumérées dans les différents statuts synodaux (en dehors de la « défense des libertés de l’Église »), dont un bon nombre passibles théoriquement d’excommunication latae sententiae. Le blasphème apparaît même, alors qu’il n’était jamais cité dans les textes normatifs ; les quatre affaires sont du xvie siècle (dont trois après 1520), signe peut-être d’une répression croissante en période d’effervescence religieuse107. Les autres affaires de vie religieuse sont elles aussi postérieures à 1500 (sauf une injonction de recevoir l’eucharistie). L’officialité semble augmenter sa pression sur les fidèles afin d’obtenir d’eux un comportement conforme à l’idéal défini par l’Église. Hervé Martin parle pour les xive et xve siècles du « temps des chrétiens conformes » ; ce temps déborde sur le début de la période moderne, avec un effort en ce sens des autorités diocésaines108. Les mesures prises par l’officialité champenoise en témoignent, avec une répression assez limitée (les amendes sont faibles ou inexistantes), mais une pression maintenue grâce à la menace brandie. Signalons le cas d’un dénommé « Hannot », qui mène depuis quarante ans une vie érémitique, avec sa femme, au lieu-dit « La fontaine au recluz » : l’intervention épiscopale atteste d’une certaine méfiance envers ces pratiques spontanées109. Le règlement de l’affaire nous est inconnu. Ceci rejoint le problème de la confrérie de Saint-Christophe évoquée plus haut, dont les membres sont effectivement excommuniés après une première interdiction110.

  • 111 AD Marne, G 931, f° 83, année 1525. Le texte précise qu’il est interdit de pratiquer jeux et mimes (...)

35Les menaces d’excommunication dans ces questions ne sont pas des mesures générales ; ainsi, les « maîtres des fêtes » de plusieurs paroisses, ainsi que les mimes et musiciens qu’ils ont fait venir, jugés pour avoir joué de la musique dans les villages, et dans les églises en particulier, malgré les décisions royales et épiscopales, reçoivent une interdiction de réitérer ces pratiques sous peine d’excommunication, de prison et d’amende. Le registre d’officialité contient également une mesure générale sur le même sujet, pour tout le diocèse, qui ne mentionne pas l’excommunication parmi les peines possibles111. L’interdiction judiciaire est bien une procédure laissant une large part à l’arbitraire du juge.

  • 112 Même si le terme est très rare : il y a malgré tout une procédure judiciaire visant à assurer la s (...)

36D’autre part, dans les affaires de conflit entre personnes (injures et coups), l’interdiction peut revenir à un asseurement112 :

  • 113 AD Marne, G 921, f° 46 : Judex assecuravit reos a predicto Le Vaulx et inhibuit sibi sub penis exc (...)

Le juge a asseuré les accusés dudit Le Vaulx et lui a interdit sous peine d’excommunication, cinquante livres et la prison perpétuelle d’attenter à leurs personnes et à leurs biens ou de leur faire subir une blessure.113

  • 114 AD Marne, G 925, f° 40, année 1510.
  • 115 AD Marne, G 931, f° 165, année 1526.

37Dans ce cadre et en nous limitant aux causes d’injures, la menace d’une peine lourde (l’excommunication n’est jamais citée seule) est utilisée comme moyen de désamorcer le conflit. Dans la moitié de ces affaires, la menace est à double sens, ce qui rétablit un équilibre entre les deux parties. Les interdictions permettent aussi de comprendre certains conflits : ainsi, dans le procès entre Henri Feuillet et Martin Saint-Martin pour coups du premier sur le second, l’interdiction est prononcée envers les deux et concerne des injures114 ; dans le conflit entre Didier Cousin et Pierre Vannetel, le second est mis sous la sauvegarde de la cour vis-à-vis du premier, mais on lui interdit également de donner à son adversaire des raisons de le molester115. On assiste donc ici à un asseurement des deux parties l’une envers l’autre, imposé par l’official et renforcé par la menace d’excommunication.

  • 116 AD Marne, G 933, f° 128v, année 1527.
  • 117 Voir supra, p. 41-44.
  • 118 AD Marne, G 921, f° 71 et f° 81 v, année 1473.
  • 119 AD Marne, G 924, f° lv, année 1508.

38Les trois cas que nous avons qualifiés de « refus d’obéissance » méritent d’être explicités. Un homme comparaît parce qu’il entretient chez lui son fils, excommunié et aggravé. Ceci lui est interdit sous peine d’excommunication116 : il s’agit alors d’une excommunication majeure, puisque la censure mineure est encourue du fait même d’être en relation avec un excommunié, mais relève du for interne. Ici, l’excommunication du fils a été proclamée au prône ; le père est donc coupable de ne pas respecter des prescriptions connues117. Les deux autres affaires concernent des lépreux. Nous avons déjà évoqué cette question en mentionnant un personnage excommunié et aggravé à la demande des marguilliers avant d’être déclaré lépreux. La première affaire est du même type : il s’agit d’un curé, Pierre Oudin, qui doit d’abord être menacé d’excommunication pour se soumettre à la visite médicale, puis pour prendre « le statut et l’habit de lépreux »118. La seconde concerne des parents gardant chez eux leur fille lépreuse ; signalons qu’ils sont menacés d’excommunication, mais non leur fille119. Ces trois affaires révèlent les difficultés qui peuvent exister pour faire respecter le système d’exclusion de la société médiévale, sur le plan sanitaire aussi bien que spirituel.

39Enfin, les menaces envers des ecclésiastiques aux mœurs dissolues témoignent d’une volonté d’obtenir la réforme du clergé sans désorganiser complètement la vie paroissiale par une excommunication réelle du fautif. La moitié de ces affaires concerne des curés ou chapelains de manière certaine – la réalité étant certainement supérieure, étant donné le laconisme des greffiers quant à l’identité des accusés : leur excommunication priverait leurs paroissiens de service religieux. La menace ne semble pas inefficace, puisque neuf affaires seulement mentionnent une récidive après une précédente interdiction.

Tableau XV. Causes provoquant une menace d’excommunication devant l’officialité de Châlons

  • 120 C’est-à-dire travail et/ou transport un jour chômé, ou activité profane dans un espace sacré.
  • 121 Y compris lorsque c’est la femme qui est jugée, à quatre reprises.
  • 122 Principalement célébration sans autorisation.
  • 123 Les associations de délits regroupent jeu, blasphème, violences et relations sexuelles illicites, (...)
  • 124 Une dette, un abus de pouvoir en matière testamentaire, une fraude sur les dîmes, deux clercs deva (...)
  • 125 Certaines formules sont abrégées en injunctum est etc. sub pena excommunicationis etc., sans que l (...)

Nombre de causes

% des affaires comprenant injonctions/interdictions

% des affaires comprenant une menace

Mariage/mœurs laïcs

419

63,3

57,4

Injures

90

13,6

12,3

Coups

29

4,4

4

Non-communion

5

0,7

0,7

Vie religieuse (autre)

9

1,3

1,2

Blasphème

4

0,6

0,5

Jeu

14

2,1

1,9

Fêtes/lieux120

12

1,8

1,6

Sexualité ecclésiastique121

42

6,3

5,6

Licences eccl.122

7

1

0,9

Comportement ecclésiastique

12

1,8

1,6

Plusieurs délits (laïcs)123

8

1,2

1,1

Refus d’obéissance

3

0,4

0,4

Autres124

5

0,7

0,7

 ?125

3

0,4

0,4

Total

662

100

90,8

  • 126 Vleeschouwers (C.) et van Melkebeek (M.) éd., Registres des sentences..., p. 104, année 1439.
  • 127 Ibid., p. 277-278, p. 305, p. 343-344, p. 334 et p. 401-402, p. 473-474, années 1444-1445.
  • 128 Voir supra, p. 34-35.
  • 129 Paris, BnF, lat. 17145, f° 82, 77, 84v, 66 et 81v ; les procès s’échelonnent entre 1521 et 1535.

40Les sentences prononcées par l’officialité de Cambrai confirment en partie les données châlonnaises. Les menaces y sont bien moins nombreuses, 41 en tout, dont 34 pour des causes matrimoniales. Les sept autres se répartissent comme suit : une seule affaire d’injures, qui n’utilise la menace d’excommunication que pour obtenir l’amende honorable demandée, non pour interdire une éventuelle récidive126 ; une monition pour dette ; des menaces envers un prêtre tenant un bénéfice sans autorisation et exerçant son office presbytéral malgré une suspense et un prêtre disant mal la messe et diffamé d’une relation avec une femme ; deux problèmes quant au statut clérical et à l’office de sacristain ; un abus sur l’office de sage-femme assorti d’une accusation de sorcellerie127. Aucune affaire de coups et violence ne donne lieu à une menace d’excommunication. Le poids du mariage est donc bien plus important que lorsque la censure est effectivement prononcée. Les autres affaires, si on excepte la dette, concernent en fait des offices dont les titulaires doivent être confirmés par l’évêque. Trois des menaces interdisent d’exercer la charge en question. Dans le procès de Pierre le Cat, qui encourt l’irrégularité canonique parce qu’il a célébré la messe malgré une suspense, l’excommunication sert à garantir l’application de la peine, à savoir le bannissement. Ce rapport nous semble intéressant, étant donnée la parenté évoquée entre les deux peines128. Ici, l’officiai de Cambrai choisit une peine « temporelle » pour punir un délit strictement religieux, avant de prononcer une éventuelle excommunication. La hiérarchie établie entre les deux types de peine favorise la peine spirituelle. L’absence des causes liées à la pratique religieuse s’explique par l’antériorité des sources cambrésiennes sur celles de Châlons, où nous avons vu qu’il fallait attendre le début du xvie siècle pour que la pratique du jeu ou le blasphème soient passibles d’excommunication, au moins en théorie. Les quelques menaces d’excommunication recensées devant l’officialité de Corbie le confirment, puisque, sur les cinq affaires prises en compte, le jeu est mentionné, à côté de deux concubinages de prêtres, un concubinage laïc et une célébration malgré une suspense129.

Une « pastorale » du mariage fondée sur la menace ?

  • 130 Deux mentions seulement, certes, à savoir une accusation de proxénétisme et un homme qui reçoit ch (...)

41Le rôle des officialités dans le contrôle du mariage chrétien n’est pas encore réellement menacé jusqu’au milieu du xvie siècle. L’excommunication y joue un rôle non négligeable, très différent cependant selon les diocèses, puisque nous avons vu que seule l’officialité de Tournai use réellement des censures pour punir adultère et autres relations illicites. L’officialité de Châlons, ainsi que celle de Cambrai dans une moindre mesure, procèdent autrement, quel que soit le type de délit considéré. Les affaires matrimoniales qui comprennent dans la procédure une menace d’excommunication recouvrent en effet tous les champs d’action de l’officialité dans cette matière : mariage clandestin (ou fiançailles : les accusés sont très généralement cités super clandestinis), mariage interdit, conflits sur des fiançailles, séparation, adultère, concubinage, fornication, voire complicité dans des affaires de ce type (tableau XVI).130

Tableau XVI. Mariage et menace d’excommunication, officialité de Châlons

  • 131 Nous avons opté pour la définition du délit donnée par les greffiers, même si à la lecture de l’af (...)
  • 132 Y compris les engagements clandestins pour cette cause.

Causes

Nombre

Clandestinité131

213

Fiançailles

52

Interdit132

19

Concubinage

5

Séparation

63

Adultère

31

Fornication

22

Autres

12

Complicité

2

Total

419

  • 133 Pour l’officialité de Paris, les injonctions/interdictions sous peine d’excommunication semblent n (...)

42L’importance des engagements clandestins et des conflits à propos des fiançailles révèle l’essentiel de l’activité de l’officialité en matière matrimoniale, à savoir obtenir la reconnaissance d’un engagement réfuté par l’une des parties. Les cas d’union malgré un interdit sont peu nombreux, moins que les séparations notamment. Les interdictions ou les injonctions sont de deux ordres : temporaires lors des affaires de mariage clandestin et de fiançailles, tant que le cas n’est pas jugé, ou dans les affaires d’interdit tant que la dispense n’est pas obtenue ; définitives dans les cas de séparation133 et d’adultère, dans les cas de parenté où le mariage est annulé, et dans les cas où l’engagement est confirmé par l’official :

  • 134 AD Marne, G 921, f° 93v : Citati sunt Johannes Gasteboys et ejus uxor, de Cathalauno, super eo quo (...)
  • 135 AD Marne, G 921, f° 55v : Citati sunt Gerardinus Hérault et Isabellis filia deffuncti Nicolai Norr (...)
  • 136 AD Marne, G 921, f° 102v : Citati sunt Guillelmus le Menistre et Margarita fdia Gileti le Riglat s (...)

Jean Gasteboys et sa femme, de Châlons, parce qu’ils vivent séparés. 11 leur a été enjoint sous peine d’excommunication prononcée de se traiter avec affection maritale134.
Gérardin Hérault et Isabelle fille du défunt Nicolas Norrat ont été cités [...] Il leur a été enjoint de solenniser leur mariage avant quinze jours, publiquement en face d’Église sous peine d’excommunication et 20 l. t.135
Guillaume le Menistre et Marguerite fille de Gilet le Riglat ont été cités pour [noces] clandestines. Il leur a été interdit sous peine d’excommunication et 40 l. t. de procéder à d’autres vœux.136

43Dans tous les cas, il s’agit de défendre la compétence exclusive du tribunal épiscopal en matière de mariage. L’excommunication rappelle ici à la fois que le mariage est un sacrement et que l’Église est l’autorité référente quant à la vie sexuelle et amoureuse des fidèles. L’utilisation de la menace d’excommunication se justifie à la fois par la notion de parjure – qui permet notamment aux officialités d’intervenir en matière de fiançailles – et par celle de péché. Nous pouvons y voir aussi, et peut-être surtout, un moyen de rappeler la juridiction épiscopale en ce domaine, et de différencier le jugement en cour spirituelle d’une possible intervention des tribunaux royaux. La censure ici place le mariage comme matière spirituelle.

  • 137 Ce rapport est très difficile à établir pour l’activité de l’officialité châlonnaise, du fait de l (...)

44L’officialité de Cambrai manie l’excommunication avec plus de prudence. Nous relevons 34 menaces pour des affaires matrimoniales, soit 4 % seulement des sentences en cette matière137. Surtout, alors que l’officialité champenoise l’utilise comme « moyen de pression » pour tous les types d’affaires, elle apparaît à Cambrai surtout pour les sentences pour causes aggravées. Vingt-trois relations ainsi interdites sont incestueuses, qu’il s’agisse d’adultère ou de tentative d’union légale ; six sont en fait des affaires de bigamie. Les autres se répartissent entre adultère, refus de solenniser un mariage et séparation. Il s’agit donc plus nettement qu’à Châlons de défendre les critères définis pour un mariage chrétien valide, étant entendu que nous ignorons comment la cour cambrésienne usait de la menace d’excommunication en cours de procès. Les peines réelles prononcées dans ces affaires sont majoritairement des amendes ; trois des affaires de bigamie comprennent cependant une mise au pilori et/ou une peine de prison, et des processions expiatoires sont exigées pour l’une des affaires d’inceste et une autre affaire de bigamie. L’excommunication peut alors apparaître comme une aggravation, en cas de récidive, de peines temporelles et/ou pénitentielles.

45La fin du Moyen Âge donne un tableau des excommunications prononcées en justice assez différent de celui prévu par les conciles et les synodes. Les différences entre les diocèses doivent ici être soulignées. La seule cause d’excommunication latae sententiae qui soit clairement visible dans les actes de la pratique est la violence envers des clercs, surtout lorsqu’ils ont reçu les ordres majeurs. Pour le reste, le « cas par cas » domine, notamment en matière strictement religieuse.

  • 138 Le tableau dressé par la cour champenoise révèle assez bien l’ambiance réformatrice du temps, évoq (...)

46Dans le domaine matrimonial, nous avons souligné l’impossibilité de tirer des conclusions générales, puisque chacun des diocèses ayant laissé des archives d’officialité importantes use des censures différemment. L’officialité de Tournai accorde une place importante à l’interdit personnel, ce qui la distingue de ses voisines. Surtout, excommunication et interdit sont prononcés envers les auteurs d’actes délictueux en matière amoureuse bien plus fréquemment qu’à Cambrai ou Châlons. Cette dernière cour en revanche use assez facilement de la menace d’excommunication, pour des causes assez diverses138, le mariage tenant de loin la première place.

  • 139 Nous avons retrouvé un seul cas, issu des archives du chapitre de Cambrai ; la sentence date de 13 (...)

47La question se pose également du respect du principe affirmé que l’excommunication ne peut être encourue que par un coupable réfractaire à toute autre peine, et notamment refusant de comparaître ; l’officialité de Châlons atteste que la censure pouvait être prononcée devant l’accusé. Il semble en fait que la sentence transcrite ne soit que l’enregistrement d’une excommunication ipso facto ; celle-ci n’étant levée qu’après une absolution officielle, par l’évêque ou son représentant, la personne la subit même après s’être présentée à son juge. Cependant, si cette hypothèse est juste, une bonne part des censures nous restent inconnues par défaut d’enregistrement. Ce qui transparaît également des archives de la juridiction ordinaire des évêques est la disparition en pratique de l’anathème139. Les excommunications que nous recensons sont connues par un billet écrit, transmis au curé qui transmet au fidèle. Ni cloches sonnantes ni chandelles éteintes : le rituel, pourtant porteur de sens, est réservé aux cas « politiques » ou aux hérétiques.

Notes

1 Toutes causes confondues, nous ne relevons que quatorze excommunications prononcées par l’officialité de Châlons ; nous y ajoutons deux absolutions et sept cas où la cause d’excommunication peut être déduite du reste de l’affaire.

2 C’est le premier délit cité par Bérenger Frédol, d’après la liste donnée par les statuts synodaux de Reims : Primus : haeretici qui aliter tenent de articulis fidei, vel ecclesiae sacramentis, seu de fide catholica quam Sacrosancta Romana Ecclesia tenet Paris BnF lat. 1598, f° 38-38v.

3 AD Marne, G 922, f° 40v : Citati sunt Collardus du Chesne, Nicolaus Vigneron, Thomas Robert, Jehenneta ejus uxor, Diderus du Chesne, Johannes Adam et Humbertus Gillet, de Bergeriis, super eo quod ipsi dyabolico spiritu repleti fide catholica postposita artibus diabolitis credens vaticinorum gerere non expaverunt quynymo ipso vaticinorum ofificio uti non veriti sunt apaucis diebus citra et propter hoc male de fide catholica sentiendo, dyabolum in dominum et magistrum assensendo et sententiam excommunicationis incurrendo, année 1493 ; Bergères-les-Vertus, Marne, arr. Châlons, c. Vertus.

4 Chronologiquement, AD Marne, G 922, f° 49v, année 1493. G 927, f° 160v et 161v, année 1517. G 932, f° 75, année 1526.

5 Sur la mise en place de la répression, voir Sot (M.), Boudet (J.-P.), Guerreau-Jalabert (A.), op. cit., p. 329-332.

6 AD Marne, G 922, f° 49v.

7 Beaulande (V1), L’officialité de Châlons..., p. 163.

8 AD Marne, G 921, Pli, année 1471. La même année, Jeanne, abbesse de Saint-Jacques de Vitry-en-Perthois, est jugée parce qu’elle diffuse dans son entourage une mixture d’eau bénite et de lait, utilisée comme un sortilège, ibid., f° 11v ; Vitry-en-Perthois [Vitry-le-Brûlé], Marne, c. Vitry-le-François.

9 Vleeschouwers (C.) et van Melkebeek (M.) éd., Registres des sentences..., p. 725-726, année 1450. La remarque vaut également pour Marguerite vander Velde, ibid., p. 357, année 1445.

10 AD Marne, G 921, f° 132v, année 1475.

11 Citation mentionnée supra, AD Marne, G 922, f° 40v.

12 Paris, BnF, lat. 17145, f° 78-79, année 1529.

13 Le plus ancien procès connu est de 1528, devant l’officialité de Troyes ; le second est celui cité ci-dessus. Voir Venard (M.), « Sauver l’unité chrétienne ? », dans Vauchez (A.) et alii, De la réforme à la Réformation..., p. 868. Le dossier de Troyes est publié : Roger (J.-M.) et Veissière (M.), Le beau xvie siècle troyen, Troyes, 1989, p. 415-439.

14 Il s’agit toujours des trois plus anciens, couvrant les années 1446-1447 1447-1448 et 1461-1462.

15 Vleeschouwers-van Melkebeek (M.) éd, Compotus..., p. 254 : Matheus van Butflede. quia a tribus annis citra non recepit Corpus Christi et ob hoc excommunicatus pro promotore, solvit : 60 s. fl., année 1447.

16 Voir supra, p. 69-70.

17 Les abstentions pascales sont comptabilisées dans les tableaux VI et VII, p. 82-84, dans les « autres délits » ; les peines sont des amendes, mais aussi des pèlerinages. Les comptes châlonnais, qui ne mentionnent que les amendes, citent treize cas d’abstention pascale pour l’année 1464-1465, sur 263 amendes, AD Marne, G 900, U 19v-32. Les journaliers d'audience de l’officialité châlonnaise révèlent cependant que les citations pour non-communion sont fréquentes, la majorité se terminant sans amende.

18 Vleeschouwers-van Melkebeek (M.) éd., Compotus..., p. 257, année 1447.

19 Ibid., p. 85, année 1447.

20 Tournai, Antiqua statuta, V, 33, Avril (J.) éd., op. cit., p. 328.

21 Vleeschouwers-van Melkebeek (M.) éd., Compotus..., p. 417, année 1462.

22 Ibid., p. 296, année 1448. Nous avons compris l’excommunication comme encourue par le frère et la sœur, mais il est possible qu’elle le soit par le couple.

23 Ibid., p. 282, année 1447.

24 Ibid., p. 261, année 1447.

25 Par exemple, Egidius Zwane, quia fecit falcare suas fruges ipso die beate Marie Magdalene condempnatus in 24 s. fl. et ob hoc interdictus pro promotore..., ibid., p. 111, année 1447.

26 AD Marne, G 931, f° 38, année 1525.

27 AD Marne, G 933, f° 99v, année 1527.

28 « Les évêques ont tracé une frontière entre les confréries, distinguant d’un côté celles soucieuses de progrès spirituel, et les autres, suspectées d’abus divers », Simiz (S.), op. cit., p. 118.

29 Ibid., p. 117-118.

30 Venard (M.), « La crise des confréries »..., p. 976.

31 Le Goff (J.), La bourse et la vie..., p. 1283.

32 Vleeschouwers (C.) et van Melkebeek (M.), Registres des sentences..., p. 42-43, année 1438 ; p. 585-586, année 1446 ; AD Marne, G 921, f° 114, année 1474.

33 AD Marne, G 921, f° 133 : Citatus est Humbertus Guillemin de Sancto Germano Villa, super usura et super eo quod excommunicatus frequentavit ecclesiam continue, année 1475 ; Saint-Germain-la-Ville, arr. Châlons, c. Marson.

34 Le Goff (J.), La bourse et la vie..., p. 1283.

35 Vleeschouwers (C.) et van Melkebeek (M.), Registres des sentences..., p. 42-43.

36 Le deuxième usurier excommunié par l’officialité de Cambrai nous est connu indirectement par le procès d’un clerc pour plusieurs délits, dont certains commis avec Joachim, publicus usurarius et per consequens excommunicatus..., ibid., p. 585-586.

37 Sur cette image du marchand, voir Bériou (N.), L’avènement des maîtres de la Parole. La prédication à Paris au xiiie siècle, 2 vol., Paris, 1998, p. 295.

38 De manière générale, les usuriers sont peu cités par les registres d’officialité ; nous n’en relevons que deux pour les années 1471-1475 dans le diocèse de Châlons. L’évolution avec le xive siècle est donc très nette, puisque dans les comptes du scelleur arrageois de 1328, un tiers des « grosses amendes » concernent des usuriers : Delmaire (B.), Le diocèse d’Arras..., p. 297.

39 Voir infra, chapitre 7.

40 La prédication a ouvertement pour but de conduire les fidèles à la confession ; voir Little (L-Κ.), « Les techniques de la confession... », p. 88-89.

41 Martin (H.), Le métier de prédicateur..., p. 353 : « Autant que ce qu’il faut croire, les sermons enseignent inlassablement ce qu’il faut faire. »

42 Bériou (N.), « Autour de Latran IV (1215) : la naissance de la confession moderne et sa diffusion », dans Pratiques de la confession, des pères du désert à Vatican 11, Paris, 1983, p. 73-110, notamment p. 81-82.

43 Sur le contenu de la prédication sur ces questions aux xive-xve siècles, voir Martin (H.), Le métier de prédicateur..., p. 353-401. L’orthopraxie recouvre l’assistance à la messe dominicale, le respect du dimanche et des fêtes chômées, la récitation des prières courantes – Pater, Ave, Credo –, la communion pascale, le rejet des pratiques superstitieuses et liées à la sorcellerie – dont la divination –, la lutte contre les péchés capitaux, notamment ceux que le métier peut favoriser – l’avarice étant particulièrement visée.

44 Ibid., p. 353.

45 Le mariage se distingue nettement : la prédication lui donne une place importante en définissant une morale familiale chrétienne, mais cette morale est en grande partie imposée par les tribunaux ecclésiastiques, si besoin est par l’excommunication. Voir Bériou (N.), L’avènement des maîtres de la Parole..., p. 330-337 ; Martin (H.), Le métier de prédicateur..., p. 393-396. Pour la pratique, voir supra, p. 110-116 et infra, p. 150-153.

46 AD Marne, G 922, f° 59 : Citatus est dominus Albricus Cothel, presbyter capellanus de Pongneyo, visurus declarari sentenciam excommunicationis incurrisse ex eo quod suscepit quamdem filiam publicam suspectam de qua valde est diffamatus, année 1493 ; Pogny, arr. Châlons, c. Marson.

47 AD Marne, G 926, f° 103, année 1527.

48 Pour 1471-1475, on en compte 78, y compris lorsque d’autres délits sont jugés en même temps, Beaulande (V.), L’officialité de Châlons..., p. 35.

49 Statuts de Châlons, 1393, Gousset (T.) éd., op. cit., t. Il, p. 617.

50 Vleeschouwers-van Melkebeek (M.) éd., Compotus..., p. 96 et p. 193, année 1447.

51 AD Marne, G 921, f° 15 et f° 17v : Jacques Villers (ou de Villers), chapelain d’Avize, est suspendu deux ans et emprisonné trois mois, année 1471 ; Avize, Marne, arr. et c. Épemay. Ibid., f° 92v : Nicolas Gressin, curé de Dommartin-sous-Hans, est suspendu six mois et emprisonné quatre mois, avant d’être gracié par l’évêque, année 1473 ; Dommartin-sousHans, Marne, c. Sainte-Menehould.

52 AD Marne, G 921, f° 29 : Simon Warin, curé de Thonnance, est suspendu quinze jours et paie 10 l. t. d’amende ; signalons que le personnage récidive quelque temps plus tard, mais n’est pas suspendu (P 59v), année 1472 ; Thonnance, Haute-Marne, arr. Saint-Dizier, c. Joinville.

53 AD Marne, G 921, f° 62v : Jean Oudin est suspendu six mois, emprisonné deux mois et doit jeûner tous les vendredis, année 1473.

54 Statuts de Châlons, 1393, Gousset (T.) éd., op. cit., t. II, p. 614.

55 AD Marne, G 933, f° 84 : Hac feria tertia post octava sanctissimi sacramenti, frater Franciscus de Marchanville presbyter curatus de Vanodio ad Dominas fuit absolutus ex ordinatione domini Cathalauni episcopi a sententia excommunicationis propter defectum non comparitionis in sancta synodo ultima celebrata..., année 1527 ; Vanault-les-Dames, arr. Vitry-le-François, c. Heiltz-le-Maurupt.

56 Vleeschouwers-van Melkebeek (M.) éd., Compotus..., p. 253 et p. 255, année 1447.

57 Deux cas à Tournai, ibid., p. 450 et p. 460, année 1461-1462.

58 Deux interdits : AD Marne, G 925, f° 99, année 1510 ; AD Marne, G 926, f° 108, année 1512. Dans le premier cas, il est précisé que l’interdit date du synode. Une excommunication : AD Marne, G 934, f° 46, année 1528.

59 AD Marne, G 922, f° 103, année 1494.

60 Statuts de Châlons, 1393, Gousset (T.) éd., op. cit., t. II, p. 616.

61 AD Marne, G 923, f° 76v, année 1503.

62 Les statuts synodaux de Noyon de 1285 menaçaient déjà d’excommunication les doyens et les prêtres prélevant une part sur les quêtes réalisées dans les paroisses : Noyon, 1285, c. 27, Avril (J.) éd., op. cit., p. 264.

63 AD Marne, G 933, f° 68v et f° 76, année 1527.

64 Il y a très peu d’affaires de ce type devant les officialités de la province : à titre d’exemple, pour l’officialité de Châlons, pour les années 1471-1475, on compte un chapelain condamné pour avoir utilisé de fausses mesures pour prélever les dîmes, et une communauté paroissiale citée plusieurs fois pour défaut de paiement, sans qu’une excommunication soit prononcée, Beaulande (V.), L’officialité de Châlons...,p. 123-124.

65 AD Marne, G 921, f° 44-44v, année 1472.

66 AD Marne, G 926, f° 14, année 1511 ; Villers-aux-Comeilles, Marne, arr. Châlons, c. Ecury-sur-Coole.

67 Statuts de Châlons, 1393, IV, Gousset (T.) éd., op. cit., t. II, p. 615-616.

68 Vleeschouwers-van Melkebeek (M.) éd., Compotus..., p. 201, année 1447.

69 Lavogez (L.), maîtrise citée, p. 90.

70 Vleeschouwers-van Melkebeek (M.) éd., Compotus..., p. 119, année 1447.

71 Voir supra, p. 68.

72 Là encore, le binage est rarement puni. L. Lavogez recense trois cas d’amendes pour l’archidiaconé de Tournai en 1446-1448, maîtrise citée, p. 90.

73 Vleeschouwers (C.) et van Melkebeek (M.) éd., Registres des sentences..., p. 281-282, année 1444.

74 Voir infra, p. 221-225.

75 AD Marne, G 928, f° 21v, 23v-24 et 29, pour le procès de Charles de Mosles, année 1521. Voir les textes en annexe, p. 327-333. AD Marne, G 929, f° 4 et suiv., et G 930, f° 84 et suiv., pour le procès de Henri de Nanteuil, années 1522-1523.

76 AD Marne, G 928, f° 51, année 1521.

77 AD Marne, G 929, f° 59, pour la déposition, année 1522.

78 AD Marne, G 929, f° 61 : Henri de Nanteuil est condamné à 10 l. t. d’amende et un mois de prison, année 1522.

79 AD Marne, G 930, f° 84, année 1523.

80 AD Marne, G 930, f° 86v, année 1523.

81 Voir Éveillon (J.), Traité des excommunications et monitoires, avec la manière de publier, exécuter et fulminer toutes sortes de monitoires et excommunications, Paris, 1672, notamment chapitres 18 et 25.

82 AD Marne, G 921, f° 98v : In causa monitionis Dideri Deliffou moniti contra Collessonum Morel, monitionem impetrantem, année 1474. Nous traduisons monitus par « averti », puisqu’il n’existe pas d’équivalent en français moderne.

83 Les quelques monitions citées dans les registres ne sont pas explicitées, sauf un cas de monition envers un chapelain, pour une question de droit de visite sur l’église, et un cas de dette, AD Marne, G 921, f° 81, année 1473, et f° 106v, année 1474.

84 Dans le cas précédent : « [...] la monition est suspendue à cause de l’absence de maître Henri », ibid.

85 AD Marne, G 921, f° 111 : In causa monitionis Michaelis Eschardet moniti contra Johannem de Gravelles ; concordia et fiat monitio nulla, année 1474.

86 La compétence ecclésiastique en ce domaine s’appuie sur certains textes bibliques (par exemple Lévitique, 13, 1-16). Depuis le xiiie siècle, cette prérogative de l’officialité quant à l’enfermement des lépreux est concurrencée par les juridictions laïques, notamment échevinales ; d’après Françoise Bériac, en Artois et à Amiens, celles-ci l'ont complètement emporté dès le xiiie siècle, Bériac (F.), Histoire des lépreux au Moyen Age, une société d’exclus, Paris, 1988, p. 201-204. L’exemple châlonnais témoigne que, encore fin xve début xvie siècle, certains évêques n’ont pas cédé leur pouvoir dans ce domaine.

87 AD Marne, G 931, f° 125, année 1526.

88 AD Marne, G 922, f° 132 : Monemus te Nicolaum Truffart presbyterum, in hiis scriptis, primo, secundo, tertio et quarto [...], quod de cetero nullomodo converseris cum Claudia uxore Girardi du Mont tua parrochiana et filia spirituali de qua valde notatus et diffamatus es, nec cum aliis tempore loco et hora suspectis, alioqui excommunicationis et suspensionis ab officio incurres ex nunc prout ex tunc et ex tunc prout ex nunc, année 1494.

89 Les monitions péremptoires en citent généralement quatre, pour attester que le droit est respecté.

90 Déjà le concile de Latran IV, au c. 47, précisait : « Qu’il veille aussi avec soin à ne procéder à l’excommunication de personne sans motif manifeste et raisonnable », Alberigo (G.) éd., op. cit., p. 545.

91 L’officialité de Corbie se démarque des autres : cinq menaces sont prononcées contre treize excommunications effectives.

92 À titre d'exemple, pour les années 1471-1475 (AD Marne, G 921), il y a 38 affaires comprenant 42 menaces d’excommunication.

93 Cela s’explique en partie par le poids des excommunications ipso facto pour des violences sur des clercs.

94 AD Marne, G 921, f° 94 : Inhibitum est partibus sub penis XL l. t. et excommunicationis ne procedant ad alia vota..., année 1474.

95 AD Marne, G 921, f° 93v : Injunctum est eis sub pena excommunicationis ferende ut se tractent affectione maritali..., année 1473.

96 Il arrive également que l’interdiction soit prononcée sub pena excommunicationis latae sententiae. Généralement, il n’y a pas de précision.

97 AD Marne, G 923, f° 30v : [...] in materia assecuramenti. Inhibitum fuit eidem Jehanne uxore Johannis Courtin quod de cetero non injuriet eamdem uxorem Johannis Seguin nec sibi malum procuret sub pena excommunicationis, carceris et quadraginta l. t. Fuit etiam assecurata eadem Johanna uxor Johannis Seguin erga eamdem Jehannam uxorem Johannis [Courtin] et ponita in custodia curie cathalaunensis sub penis predictis, année 1502.

98 AD Marne, G 933, f° 43v, année 1527. La dernière citation de Jean Guyot s’était conclue par un défaut (AD Marne, G 932, f° 140, année 1526). La note est curieusement rédigée, telle qu’elle est transcrite ici, en français et en latin.

99 Plusieurs menaces pouvant être prononcées pour la même affaire.

100 Par exemple, Dizier Dalichamp est emprisonné et élargi trois fois de suite avant la sentence, AD Marne, G 932, f° 129v pour le premier emprisonnement et l’élargissement correspondant, f° 151 et f° 155 pour les seconds, G 933, f° 36 et 38v pour les troisièmes. Seuls les deux premiers sont assortis d’une menace d’excommunication ; le troisième renvoie au lendemain pour entendre la sentence ; année 1526-1527.

101 Par exemple, Nicolas de la Rommainne (sic) est élargi une première fois, sous peine d’excommunication et 10 1. t. d’amende ; une seconde fois sous peine de 10 l. t. ; puis il comparaît quatre autres fois au moins (la fin de l’affaire est inconnue) sans que soient mentionnés prison ou serment. AD Marne, G 925, f° 56, 66, 70, 71v, 75, 77v, année 1510.

102 Sur les neuf personnes recevant deux menaces successives, dont l’une au moins comprend une excommunication, cinq en sont menacées les deux fois. Dans les autres cas, la seconde procédure ne prévoit plus la censure.

103 AD Marne, G 925, f° 184 pour la citation, f° 188 pour l’élargissement : Germain et Pierre Henriet sont accusés d’avoir injurié une femme ; ils sont tous deux élargis, le premier sous peine d’excommunication et 20 1. t. d’amende, le second seulement sous peine d’amende, année 1511.

104 Les menaces de suspense pour les ecclésiastiques sont bien plus rares ; nous trouvons également deux fois « sous peine de peines canoniques ».

105 Parmi les affaires de « comportement ecclésiastique », trois seulement associent les relations sexuelles à d’autres attitudes répréhensibles.

106 Nous y regroupons quatre cas de sorcellerie / divination, une confrérie mise en place sans autorisation, deux cas de désordre à l’église et un cas de vie érémitique sans autorisation.

107 Deux des affaires évoquent des « paroles déshonnêtes » et non de simples jurons, l’une portant sur un débat quant à la résurrection du Christ ; il y a là une nette suspicion d’hérésie (AD Marne, G 933, f° 117v, année 1527).

108 « Si les chrétiens s’écartent du droit chemin, à ceux qui sont chargés de les guider revient la mission de raviver leur croyance et, le cas échéant, de la rectifier », Rapp (F.), « Les caractères communs... », p. 294.

109 AD Marne, G 925, f° 143, année 1510.

110 AD Marne, G 931, f° 38, année 1525.

111 AD Marne, G 931, f° 83, année 1525. Le texte précise qu’il est interdit de pratiquer jeux et mimes « pendant ce temps de lamentation et de tribulations ». La peste était à Châlons en 1516, 1521, 1522, et la ville était de plus fortement sollicitée par les guerres entre le royaume de France et l’Empire, ce qui peut expliquer ces mesures pénitentielles ; voir Barthélemy (Éd. de), Histoire de la ville de Châlons-sur-Marne et de ses institutions, Châlons-sur-Marne, 1883, p. 265-266.

112 Même si le terme est très rare : il y a malgré tout une procédure judiciaire visant à assurer la sécurité d’une ou des deux parties.

113 AD Marne, G 921, f° 46 : Judex assecuravit reos a predicto Le Vaulx et inhibuit sibi sub penis excommunicationis, quinquaginta l. et carceris perpetue ne attemptet in eos et eorum bona ac injuriam faciat aut procuret, année 1472.

114 AD Marne, G 925, f° 40, année 1510.

115 AD Marne, G 931, f° 165, année 1526.

116 AD Marne, G 933, f° 128v, année 1527.

117 Voir supra, p. 41-44.

118 AD Marne, G 921, f° 71 et f° 81 v, année 1473.

119 AD Marne, G 924, f° lv, année 1508.

120 C’est-à-dire travail et/ou transport un jour chômé, ou activité profane dans un espace sacré.

121 Y compris lorsque c’est la femme qui est jugée, à quatre reprises.

122 Principalement célébration sans autorisation.

123 Les associations de délits regroupent jeu, blasphème, violences et relations sexuelles illicites, sans modifier le tableau général lorsqu’un seul délit est pris en compte.

124 Une dette, un abus de pouvoir en matière testamentaire, une fraude sur les dîmes, deux clercs devant raser leur barbe.

125 Certaines formules sont abrégées en injunctum est etc. sub pena excommunicationis etc., sans que la cause initiale du procès soit mentionnée.

126 Vleeschouwers (C.) et van Melkebeek (M.) éd., Registres des sentences..., p. 104, année 1439.

127 Ibid., p. 277-278, p. 305, p. 343-344, p. 334 et p. 401-402, p. 473-474, années 1444-1445.

128 Voir supra, p. 34-35.

129 Paris, BnF, lat. 17145, f° 82, 77, 84v, 66 et 81v ; les procès s’échelonnent entre 1521 et 1535.

130 Deux mentions seulement, certes, à savoir une accusation de proxénétisme et un homme qui reçoit chez lui un couple adultère, AD Marne, G 926, f° 164, année 1512 et G 932, f° 140, année 1527.

131 Nous avons opté pour la définition du délit donnée par les greffiers, même si à la lecture de l’affaire, la majorité de ces procès super clandestinis sont des conflits concernant d’éventuelles fiançailles.

132 Y compris les engagements clandestins pour cette cause.

133 Pour l’officialité de Paris, les injonctions/interdictions sous peine d’excommunication semblent ne concerner que ces affaires de séparation. Levy (J.-P.), loc. cit., p. 1280.

134 AD Marne, G 921, f° 93v : Citati sunt Johannes Gasteboys et ejus uxor, de Cathalauno, super eo quod separatum vivunt. Injunctum est eis sub pena excommunicationis ferende ut se tractent affectione maritali, année 1473.

135 AD Marne, G 921, f° 55v : Citati sunt Gerardinus Hérault et Isabellis filia deffuncti Nicolai Norrat [...] Injunctum est sibi ut infra quindecim habeant solemnizationem matrimonii publice in facie ecclesie sub penis excommunicationis et XXti l. t., année 1472.

136 AD Marne, G 921, f° 102v : Citati sunt Guillelmus le Menistre et Margarita fdia Gileti le Riglat super clandestinis. Inhibitum est sub penis excommunicationis et XL l. t. ne procedant ad alia vota, année 1474.

137 Ce rapport est très difficile à établir pour l’activité de l’officialité châlonnaise, du fait de la forme des registres : chaque affaire peut être renvoyée plusieurs fois et rester de plus inachevée. La menace d’excommunication semble cependant utilisée plus fréquemment : environ 8 % des affaires matrimoniales par exemple pour les années 1471-1475.

138 Le tableau dressé par la cour champenoise révèle assez bien l’ambiance réformatrice du temps, évoquée par Jean Delumeau et Thierry Wanegffelen : « Donc, tout était lié pour les chrétiens du temps : salut individuel et réforme du vieil homme, mais aussi réforme de l’Église, de sa hiérarchie et de ses clercs. D’où la recrudescence, au xve siècle et au début du xvie, de la dénonciation des “abus”, quoiqu’on n’ait jamais cessé de les déplorer tout au long du Moyen Âge. » Delumeau (J.) et Wanegffelen (T.), Naissance et affirmation de la Réforme, Paris, 1998, p. 291.

139 Nous avons retrouvé un seul cas, issu des archives du chapitre de Cambrai ; la sentence date de 1350, mais la cause en est inconnue, si ce n’est que le fautif a méprisé une première monition, AD Nord, 4 G 241, pièce 3222.

© Éditions de la Sorbonne, 2006

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