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Le malheur d’être exclu ?

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Véronique Beaulande

Deuxième partie. Une peine pour quels délits ?

Chapitre 3. Défendre l’ordre social : violence et mariage

Texte intégral

Que punit-on d’excommunication ?

  • 1 Cette vision générale est établie à partir des registres cohérents que sont livres de comptes et r (...)
  • 2 Cette étude sur les causes réelles d’excommunication n’est menée, pour l’officialité de Tournai, q (...)

1Les archives d’officialité permettent de définir les causes effectives d’excommunication à l’extrême fin du Moyen Âge. Avant d’en mener une analyse précise, il est nécessaire de replacer brièvement l’excommunication dans l’arsenal répressif de l’Église mis en pratique par les officialités1. Quel écho la norme définie précédemment trouve-t-elle dans les sources de la pratique ? Si on classe les peines mentionnées dans les registres de comptes tournaisiens2, on peut établir le tableau suivant (IV) :

Tableau IV. Peines prononcées par l’official de Tournai, 1446-1462

  • 3 Les amendes ne représentent qu'une part des recettes enregistrées, environ la moitié : grâces dive (...)

1446-1447

1447-1448

1461-1462

Amendes3

804

751

656

Excommunication

96

99

65

Interdit

60

45

11

Deux censures

5

2

2

Autre

36

26

13

2De manière générale, les censures canoniques (associées à une amende) sont très minoritaires au regard des seules peines pécuniaires et cette importance relative diminue au fil du temps. C’est vrai de l’excommunication mais encore plus des peines pénitentielles et de l’interdit personnel. La part des seules amendes passe de 75,5 % pour le premier registre, à 86 % pour le troisième. Il s’avère surtout intéressant de comprendre la répartition des types de peines en fonction des types de crime.

Tableau V. Délits jugés par l’officialité de Tournai

Tableau V. Délits jugés par l’officialité de Tournai
  • 4 Lavogez (L.), Étude du registre de l'officialité de Tournai, 1446-1448, mémoire de maîtrise ss. di (...)
  • 5 Merlet (L.) éd., « Registre des officialités de Chartres », BEC, 17, 1856, p. 575.
  • 6 Finch (A. J.), « The nature of violence in the Middle Ages : an alternative perspective », Histori (...)
  • 7 Beaulande (V.), L’officialité de Châlons..., p. 35 ; ces chiffres ne concernent que les cas où un (...)

3Pour ce qui est des délits (tableau V), les problèmes relatifs au mariage sont très majoritaires : 70 % des délits les deux premières années, 75 % la troisième. La place laissée à l’Église en matière judiciaire, à côté des tribunaux laïcs et surtout de la justice royale, transparaît ici : la juridiction matrimoniale est encore étroitement contrôlée par les instances épiscopales, mais les autres domaines lui sont beaucoup moins accessibles. En deuxième place quant à l’importance, viennent les coups et blessures, autour de 10 % en 1446-1448, mais moins de 6 % des délits en 1461-1462. Les autres catégories de délits se partagent les 20 % restants. Par comparaison avec les prescriptions synodales, nous pouvons signaler la rareté des mesures strictement religieuses (qui pour la plupart se retrouvent dans la catégorie « autres », à savoir non-respect des jours chômés, absence au synode ou aux calendes pour les prêtres, quelques blasphèmes, etc.), mais également la faible part des conflits de juridiction, pourtant prépondérants dans les statuts synodaux, encore au xve siècle. Les injures sont rares, les conflits sur des biens tout autant. Plus surprenant peut-être, il faut souligner l’importance limitée des amendes payées par des ecclésiastiques aux mœurs dissolues. L’essentiel des affaires concerne les laïcs dans leur vie sexuelle et/ou matrimoniale. Quant aux affaires de violence, la compétence du tribunal épiscopal ne concerne théoriquement que les conflits où l’une des parties appartient au clergé. En fait, ces cas sont minoritaires4 ; il importe de le souligner, car nous avons vu que l’excommunication latae sententiae ne concerne que les coups portés sur des clercs. Nous pouvons noter ici la différence très nette entre le contenu de ces registres et celui des sources chartraines, antérieures de quarante à soixante ans. En 1405, on dénombre 45 % de « voies de fait » et à peine 12 % d’« adultère et concubinage »5. Les sources de l’officialité monastique de Cerisy-la-Forêt témoignent des difficultés à cerner la compétence des officialités : les questions relatives à la sexualité, très majoritaires avant 1350, sont largement dépassées par celles concernant la violence à la charnière entre xive et xve siècles, restent minoritaires autour de 1450 et reprennent la première place à la fin du xve siècle, mais à ce moment le nombre d’affaires a fortement diminué6. Établir des comparaisons s’avère donc extrêmement périlleux ! Le poids des affaires matrimoniales semble cependant particulièrement important, l’écart avec les autres délits étant par exemple bien plus important qu’à Châlons, où entre 1471 et 1475 sont dénombrées 234 affaires de coups, pour 255 problèmes liés au mariage7.

4La répartition des peines par types d’affaires (tableaux VI 1,2, 3) nous renseigne sur l’importance relative des censures et pèlerinages dans la répression des différents crimes et délits. Pour chaque catégorie « criminelle », nous avons établi le rapport entre le nombre d’excommunications, d’interdits, de pèlerinages, et le nombre d’amendes. D’autre part, nous avons calculé le rapport entre le nombre d’excommunications, d’interdits et de pèlerinages pour chaque type de crimes et délits et le nombre total de ces trois peines (tableaux VII 1, 2, 3), afin d’établir une hiérarchie des crimes réprimés par les censures et peines spirituelles. Le rapport entre les trois types de peines complémentaires de l’amende s’avère très différent selon la catégorie de crime considérée. Les pèlerinages sont les peines utilisées avec le moins de spécificité ; leur poids dans les affaires matrimoniales notamment est assez limité : si, en 1446-1447, un quart des pèlerinages concernent des problèmes de mœurs, cela ne représente que 1,6 % de ces délits. Dans les trois registres considérés, le pèlerinage tient une place importante surtout pour les « autres délits », dont nous avons vu qu’ils concernaient la plupart des questions strictement religieuses. La dimension pénitentielle est ici soulignée.

Tableau VI 1. Nature des peines selon le type de délits, officialité de Tournai, 1446-1447

Tableau VI 1. Nature des peines selon le type de délits, officialité de Tournai, 1446-1447

Tableau VI 2. Nature des peines selon le type de délits, officialité de Tournai, 1447-1448

Tableau VI 2. Nature des peines selon le type de délits, officialité de Tournai, 1447-1448

Tableau VI 3. Nature des peines selon le type de délits, officialité de Tournai, 1461-1462

Tableau VI 3. Nature des peines selon le type de délits, officialité de Tournai, 1461-1462

Tableau VII 1. Nature des délits commis selon le type de peine, officialité de Tournai, 1446-1447

Tableau VII 1. Nature des délits commis selon le type de peine, officialité de Tournai, 1446-1447

Tableau VII 2. Nature des délits commis selon le type de peine, officialité de Tournai, 1447-1448

Tableau VII 2. Nature des délits commis selon le type de peine, officialité de Tournai, 1447-1448

Tableau VII 3. Nature des délits commis selon le type de peine, officialité de Tournai, 1461-1462

Tableau VII 3. Nature des délits commis selon le type de peine, officialité de Tournai, 1461-1462
  • 8 Nous avons notamment supposé qu’Antoine Ranet et Péronne Rebourse, sa servante, avaient été excomm (...)

5Les censures, quant à elles, concernent très majoritairement les affaires de mœurs. L'excommunication punit ainsi autour de 15 % de ces délits en 1446-1448 et encore plus de 10 % en 1461-1462, ce qui représente de 76 à 83 % des excommunications ; 73 à 81 % des interdits sont utilisés dans ce même domaine. L’association des deux censures, que nous rencontrons neuf fois, a lieu huit fois dans ce cadre. En résumé, sur les trois années étudiées, 19 % des affaires de mœurs se concluent par une censure canonique (alors que le rapport est de 17 % pour l’ensemble des délits) et 80 % des censures concernent ces délits. C’est donc de loin le domaine principal d’utilisation de ces peines. La répartition des excommunications et interdits par types de délit évolue ; seule la première année étudiée rencontre l’excommunication dans toutes les catégories8 ; en 1447-1448 comme en 1461-1462, elle n’est plus citée pour les injures, la sexualité des ecclésiastiques, les affaires de biens. L’interdit personnel est encore plus inégalement réparti, essentiellement sur les affaires de mœurs, de violence et les « autres délits ».

6Les ecclésiastiques jugés pour fornication, quelle qu’en soit la forme, sont, on l’a vu, peu nombreux. L’utilisation des censures canoniques à leur encontre est très rare : nous n’en rencontrons aucune en 1446-1448 et en 1461-1462, nous relevons deux excommunications et un interdit. Autre domaine où les censures sont peu usitées : les questions relatives aux biens, qui regroupent le vol, l’usage abusif de certains biens, mais aussi l’usure. Les injures sont punies une fois d’une excommunication, une fois d’un interdit, une fois des deux censures associées. Ceci ne représente donc que peu de choses. Les excommunications et interdits pour coups et blessures sont peu nombreux ; notons tout de même qu’avec les affaires matrimoniales et les « autres délits », les violences sont les seuls crimes punis au moins une fois par l’interdit et l’excommunication. Les problèmes de juridiction, enfin, correspondent, sur les trois années, à 3,8 % des excommunications et 0,8 % des interdits, mais 20 % de ce type d’affaires comprennent une censure, à savoir dans dix cas sur onze une excommunication majeure. Les trois années sont très différentes en ce domaine ; l’importance des affaires de juridiction dans l’ensemble est assez comparable, mais l’utilisation de l’excommunication varie. Le nombre d’affaires de ce type nous paraît cependant trop faible pour expliquer une seule excommunication en 1447-1448 par opposition aux quatre et cinq des deux autres années. Les questions matrimoniales sont donc, en pratique plus encore qu’en théorie, la préoccupation principale de 1’officialité de Tournai. L’usage des censures les concerne essentiellement. Les statuts synodaux faisaient certes une place prépondérante à ces questions, mais prévoyaient également bon nombre d’autres causes d’excommunication, très minoritaires ici. La « spécialisation » de la cour dans les affaires relatives au mariage se double donc d’une utilisation privilégiée des censures canoniques dans ce domaine.

7La nature des sources est cependant à prendre en compte : les registres de comptes peuvent laisser de côté une partie des affaires jugées par l’officialité. Le même type de classement a donc été mené à partir des registres de sentences de l’officialité épiscopale de Cambrai. Les délits (tableau VIII) comprennent les mêmes grandes catégories que pour Tournai, en dehors des problèmes de juridiction et de sexualité ecclésiastique, tellement minoritaires que nous les avons comptés avec les « autres délits ». Dans une étude sur l’excommunication, cette décision se justifie par un constat : ces « autres » ainsi regroupés ne sont quasiment jamais punis d’une excommunication. Nous ne pouvons citer que deux cas, pour l’année 1444-1445.

Tableau VIII. Délits jugés par l’officialité de Cambrai

Tableau VIII. Délits jugés par l’officialité de Cambrai
  • 9 Nous y trouvons le pèlerinage, l’interdit local, la prison, le bannissement, les taxes en cire, l’ (...)
  • 10 La plupart des sentences associent plusieurs peines.

8Les peines (tableau IX) sont différenciées entre amende, excommunication et autres peines (pénitentielles pour la plupart). L’utilisation de l’excommunication comme peine est de manière générale très rare, bien plus rare qu’à Tournai, de 1,5 % des sentences pour délits à 3,8 %. Les « autres peines9 » représentent de 6 à 14 % des sentences prononcées, avec un maximum exceptionnel, en 1444-1445, de 24 %10. La répartition des délits par catégorie révèle les mêmes tendances qu’à Tournai, de manière un peu moins nette peut-être. L’importance relative des affaires de mœurs atteint 76,5 % en 1438-1439, et 76 % en 1452-1453, soit les deux bornes chronologiques de la série, mais les années intermédiaires ont des rapports de 60 à 70 %. En 1446-1447, nous avons 71 % d’affaires de ce type, soit autant qu’à Tournai la même année. La nature différente des registres conservés n’empêche donc pas toute comparaison. La différence principale semble alors la faible part des voies de fait, qui ne dépassent qu’une fois les 5 %. L’association de plusieurs délits concerne un nombre non négligeable de cas, jusqu’à 17 % des délits punis. Les problèmes de « biens » ont plus de poids qu’à Tournai, plusieurs années plus de 7 %. La répartition des peines selon les délits est donnée dans le tableau IX. Elle suscite plusieurs remarques. Tout d’abord, la peine n’est pas la conséquence systématique de la sentence. Bon nombre de personnes ne paient que les frais du procès, et sont parfois menacées par ailleurs d’une amende ou d’une excommunication en cas de récidive. L’amende, peine la plus fréquente, ne concerne au maximum que 66 % des délits. L’officialité ne réprime donc pas toujours : les affaires civiles notamment (problèmes matrimoniaux, conflits testamentaires) laissent une large part aux dédommagements. Parmi les peines considérées, le poids de l’excommunication est faible. Les autres punitions sont plus importantes, pouvant être utilisées pour un quart des délits. Notons que l’année 1444-1445 voit l’utilisation maximale des trois types de peines : c’est aussi l’année où la cour de Cambrai juge le plus de délits, à savoir 212.

  • 11 Nous avons calculé des pourcentages, malgré la faiblesse des chiffres, afin de pouvoir comparer d’ (...)

Tableau IX. Rapport entre nombre de peines et nombre de délits, officialité de Cambrai11

Tableau IX. Rapport entre nombre de peines et nombre de délits, officialité de Cambrai11
  • 12 Le pourcentage est faussé par la faiblesse des chiffres d’une part, l’association de plusieurs pei (...)
  • 13 Même remarque.
  • 14 Pour trois excommunications ; il faut y ajouter un interdit personnel.

Note 1212
Note 1313
Note 1414

  • 15 La remarque peut être appliquée à L’officialité monastique de Corbie : les affaires matrimoniales (...)

9Par catégorie de délits, le poids de chaque peine diffère ; les conclusions sont cependant limitées par le faible nombre d’affaires autres que matrimoniales et/ou sexuelles. L’amende est toujours majoritaire, sauf en 1449-1450 pour les affaires de biens, où les autres peines l’emportent. Elle a un poids prépondérant dans les affaires de violence, physique ou verbale, et dans l’association de plusieurs délits. Dans ce dernier cas, les coups sont d’ailleurs souvent parmi les causes considérées. Les « autres délits » sont punis de manière beaucoup plus variable. Nous trouvons l’excommunication utilisée au moins une fois pour chaque catégorie de délits, sauf pour les injures. Celles-ci sont de manière générale très rares, de une à cinq sentences par an. L’excommunication est peu utilisée dans les affaires de biens (une seule mention, en 1438-1439), pour les « autres délits » (deux mentions, en 1444-1445, année où le nombre d’excommunications atteint son maximum, à savoir huit), mais aussi pour les affaires matrimoniales (une mention en 1449-1450, une en 1452-1453). Le contraste est ici très net avec l’officialité « voisine » de Tournai : la spécialisation dans les affaires de mœurs est la même, mais l’usage des censures y est exceptionnel15. L’excommunication est au contraire citée dans six registres sur sept pour les violences et dans cinq sur sept pour les délits multiples.

Tableau X. Nombre d'excommunications par type de délits, officialité de Cambrai

Tableau X. Nombre d'excommunications par type de délits, officialité de Cambrai

10Devant le faible nombre général d’excommunications, il peut s’avérer plus révélateur de réfléchir en termes de nombre d’excommunications pour tel délit dans l’ensemble des censures (tableau X). Quatre excommunications sur cinq punissent des voies de fait ou l’association de plusieurs délits. Dans cette dernière catégorie, sur les dix sentences comprenant une excommunication, huit concernent des accusations de violences. La censure semble donc, malgré la faiblesse des chiffres, utilisée essentiellement pour punir des comportements menaçant la paix sociale et contraires à l’idéal de charité de la société chrétienne, dont l’officialité épiscopale se veut garante.

11De cette vision générale, à partir de deux cours diocésaines, il ressort que violence et mariage sont les deux principaux champs d’application de l’excommunication.

Les causes d’excommunication : la violence

  • 16 Chesnais (J.-C.), Histoire de la violence en Occident de 1800 à nos jours, Paris, 1981, p. 39.
  • 17 Gauvard (C.), « Discipliner la violence... ».

12L’idée d’une violence endémique au Moyen Age appartient aux images traditionnelles de cette période où elle ferait partie intégrante du mode de vie16. Claude Gauvard a montré comment une « acculturation » du pénal par l’exercice de la justice royale progresse au cours des xive et xve siècles17. À la fin du Moyen Âge se dessine une frontière entre violence licite et violence illicite. Comment la justice ecclésiastique réagit-elle face aux voies de fait ? L’utilisation de l’excommunication dans ce domaine peut révéler une certaine conception de la violence comme délit, en distinguant différents types de conflits.

La violence : l’excommunication comme régulateur des relations entre le clergé et les laïcs

  • 18 Dreux de Hautvillers, « Cours de droit pour les écoles du chapitre », XII : De sententia excommuni (...)

13La cause d’excommunication la plus unanimement reconnue est la violence sur un clerc. Il s’agit à la fois d'une atteinte à la charité, comme tout acte de ce type, mais également d’un sacrilège et d’une atteinte à l’honneur de l’Église. La censure est alors encourue latae sententiae18. Les archives à notre disposition permettent-elles de confirmer cette théorie ?

  • 19 AD Marne, G 921, f° l10v : Citati sunt Johannes Guillaume et Collessonus Roidelet, clerici, de Ver (...)

14Les affaires de coups et blessures, quoique toujours très minoritaires dans les sources, sont du ressort des officialités dès qu’un clerc est partie prenante. Le ou les auteurs des violences sont alors cités devant la cour de l’évêque : « Jean Guillaume et Collesson Roidelet, clercs, de Verrières, [ont été cités] parce qu’ils se sont mutuellement frappés. »19 Un exemple de citation est retranscrit dans un registre aux causes châlonnais :

  • 20 AD Marne, G 924, f° 104 : Egidius de Luxemburgio, Deo gratia episcopus, comes Cathalauni Franciequ (...)

Gilles de Luxembourg, par la grâce de Dieu évêque-comte de Châlons et pair de France, à tous les prêtres et notaires [...] salut. Citant péremptoirement et personnellement devant nous le vendredi suivant la Saint-Nicolas évêque, etc., Gérard de Haraucourt contre le promoteur des causes d’office de notre cour parce qu’il y a environ quatre jours, l’esprit en colère et n’ayant pas Dieu devant les yeux, il a frappé violemment sire Jean le Clerc, prêtre, chapelain de Fèrebrianges, jusqu’à une grande effusion de sang et l’apparition d’une plaie sur la tête...20

  • 21 Selon Claude Gauvard, 6 % des affaires jugées au Parlement leur sont consacrées ; 4 % des coupable (...)
  • 22 Vleeschouwers-van Melkebeek (M.), Compotus..., p. 56 : Jacobus du Gardin, quia percussit citra san (...)
  • 23 De plus, neuf excommunications pour ce délit sont prononcées par l'officialité de Corbie, sur les (...)

15Les deux exemples cités correspondent à la compétence traditionnelle des cours d’Église : deux clercs dans le premier cas, un laïc contre un prêtre dans le second. De manière générale, les membres du clergé sont partie prenante d’une part importante des conflits jugés, y compris devant la justice laïque21. Devant les officialités, cette part est logiquement augmentée. Cependant, certaines affaires passent devant une officialité alors qu’aucun clerc n’est cité : « Jacques du Gardin, parce qu’il a frappé jusqu’à effusion de sang Jean le Bassene, a payé : 24 s. fl. »22 II est possible en ce cas que les greffiers aient négligé de préciser l’état clérical de l’une ou l’autre partie. Il semble cependant que les officialités traitent effectivement de certains conflits entre laïcs, par l’effet d’un certain accommodement entre les juridictions. Quoi qu’il en soit, l’excommunication est utilisée assez fréquemment pour punir ces conflits. Nous avons répertorié, pour les diocèses de Cambrai, de Tournai et de Châlons, 108 affaires dans lesquelles l’excommunication majeure est citée comme peine pour des violences23 ; il faut y ajouter onze interdits, rencontrés à Tournai et à Châlons. Nous ne prenons en compte ici que les censures attestées par une formule du type :

  • 24 AD Marne, G 925, f° 106v : Hac die comparait sponte Ludovicus Beschefer de Cathalauno, clericus, q (...)

Aujourd’hui a comparu spontanément Louis Beschefer, de Châlons, clerc, parce qu’en se disputant avec Guillaume Lynaige, il a donné une gifle audit Lynaige, clerc, sur le visage. Le dit Beschefer a été déclaré excommunié.24

16Ou bien :

  • 25 Vleeschouwers-van Melkebeek (M.), Compotus..., p. 61 : Rogerus Loosuelt, quia percussit Achillem A (...)

Roger Loosuelt, parce qu’il a frappé Achille Aley et pour cela [a été] interdit à la demande du promoteur, a payé : 24 s. fl.25

  • 26 AD Marne, G 923, f° 117, année 1503.
  • 27 Vleeschouwers (C.) et van Melkebeek (M.) éd., Registres de sentences..., p. 364, année 1445.

17C’est donc un minimum ; il arrive en effet que la censure soit avancée par le promoteur ou par la fama publica, sans que les archives ne nous en donnent confirmation. Ainsi, François le Clerc, clerc célibataire, du diocèse de Châlons, d’abord cité pour n’avoir pas communié à Pâques, s’en justifie en précisant qu’il a reçu l’eucharistie chez les Franciscains de Châlons. Le promoteur poursuit alors en l’accusant d’avoir communié en état d’interdit personnel pour avoir giflé un certain Wirion26 ; la censure n’est cependant ni infirmée ni confirmée par le registre. C’est aussi le cas de Colard du Tordoir, accusé, fama laborante, d’être excommunié pour avoir frappé son curé27. Ces cas sont cependant très rares.

  • 28 Par exemple, Mathieu Tauratrc, de Cuperly, « a été envoyé au seigneur pénitencier pour obtenir son (...)
  • 29 AD Marne, G 925, f° 106v, année 1510. Certains cas sont cependant épineux : ainsi, Poncelet Bernar (...)

18Les archives châlonnaises en revanche laissent supposer que ces mentions claires ne couvrent qu’une partie des excommuniés. En effet, certains coupables qui ne subissent aucune censure sont envoyés au pénitencier de l’évêque pour être absous28. Toute l’ambiguïté réside alors dans la double fonction de ce personnage, chargé à la fois d’absoudre les péchés réservés à l’évêque au for interne, et les excommunications, notamment celles encourues latae sententiae. Il est cependant peu probable qu’une absolution sacramentelle justifie une mention dans un registre judiciaire. La même remarque peut être faite quant aux absolutions par le pape. Nous avons donc assimilé ces affaires à des excommunications ; les archives en révèlent 90, si bien que le poids de l’excommunication apparaît nettement plus important. Cette remarque est confirmée par l’injonction faite à Louis Beschefer, précédemment cité, de se présenter au pénitencier pour obtenir son absolution après avoir été déclaré excommunié29.

19Ces voies de fait peuvent se classer en plusieurs types, selon que le coupable ou la victime sont laïcs, simples clercs ou titulaires d’un ordre majeur. Nous avons pris l’exemple de la cour châlonnaise, où le nombre d’affaires concernant des coups est assez important (tableau XI) : les autres officialités donneront des compléments. Il est clair que la majorité des cas concerne des conflits entre clercs et laïcs. Le poids des conflits entre laïcs n’est cependant pas négligeable, notamment pour les affaires qui ont débouché sur une absolution ou l’envoi chez le pénitencier. Chaque catégorie mérite des précisions.

  • 30 Coupable / victime.
  • 31 Il peut en effet arriver que les deux parties soient excommuniées.

Tableau XI. Excommunication et statut des parties30 dans les affaires de coups31, officialité de Châlons, 1471-1528

  • 32 Les moines et religieux sont assimilés à des clercs majeurs, même si ce n’est pas canoniquement le (...)
  • 33 Il s’agit en fait de deux affaires de coups mutuels, les deux parties étant condamnées.
  • 34 Un des cas est douteux.

Statut

Excommunications

Absolutions

Laïc/laïc

5

24

Laïc/clerc mineur

18

37

Laïc/clerc majeur32

21

10

Clerc/clerc

10

7

Clerc/laïc

4

4

Clerc mineur/clerc majeur

5

1

Clerc majeur/clerc mineur

233

4

Clerc majeur/clerc majeur

5 (+134)

2

Clerc majeur/laïc

-

1

Total (159)

69 (70)

90

La violence des laïcs

  • 35 Statuts de Cambrai, 1550, IV, Gousset (T.) éd., op. cit., t. III, p. 70-71. Le paragraphe appartie (...)
  • 36 AD Marne, G 927, f° 200, année 1517.
  • 37 AD Marne, G 922, U 26, année 1493. Ibid., G 922, f° 115v, année 1494. Ibid., G 933, f° 30, année 1 (...)
  • 38 AD Marne, G 931, f° 136, année 1526. Dans les textes, nous avons pris compater et commater au sens (...)
  • 39 AD Marne, G 932, f° 22v, année 1526.
  • 40 Statuts de Châlons, 1557, 2e partie, VI, Gousset (T.) éd., op. cit., t. III, p. 387. Le sacrilège (...)
  • 41 Statuts de Reims, 1330, III, 7, Paris, BnF, lat. 1598, f° 15.
  • 42 Par exemple, Pierre Thomas frappe la femme de Leodegar Raulet, sa marraine, en lançant des jurons  (...)
  • 43 AD Marne, G 930, f° 107v, année 1524.

20Les coups donnés par un laïc à un laïc ne sont jamais mentionnés comme cause d’excommunication par les statuts synodaux, si ce n’est en cas d’homicide ou d’ablation d’un membre35. Ce n’est le cas d’aucune des affaires considérées ici : la conséquence la plus grave est un bras cassé36. Les cinq excommunications certaines ont des circonstances particulières : nous trouvons deux cas où les violences sont associées à un blasphème et un cas où la rixe, entre deux nobles, a eu lieu dans une église, polluée par l’effusion de sang consécutive37. Un autre cas concerne un homme accusé d’avoir frappé sa marraine38. Une seule affaire semble donc se limiter à de simples coups entre laïcs39. Dans les quatre autres cas, le sacré est en jeu, ce qui peut expliquer l’utilisation de la censure canonique – tout en rappelant que le blasphème n’était jamais évoqué dans les causes théoriques d’excommunication. Les statuts châlonnais du xvie siècle mentionnent en revanche blasphème et sacrilège parmi les cas réservés à l’évêque au for interne40. Les statuts de Reims, au xive siècle, proscrivaient les rixes dans les églises ou les cimetières, sous peine d’excommunication, à charge pour les curés de le rappeler régulièrement à leurs paroissiens41. Le parrainage créant une parenté spirituelle, les coups portés à sa marraine peuvent être assimilés à une violence sur ses propres parents, qui fait également partie des cas réservés. Nous sommes une fois de plus devant la dualité entre for interne et for externe devant les tribunaux d’Église. Le problème est encore plus net lorsque les greffiers notent juste que le coupable est envoyé au pénitencier. Sur les 24 affaires de violence prises en compte, treize concernent des personnes unies par une parenté réelle ou spirituelle42. Dix se terminent par une amende et l’absolution par le pénitencier, dont neuf opposent filleul et parrain ou marraine ou parrains entre eux. Un cas est conclu par une peine infamante : Jean, fils de feu Simon le Comte, jugé pour avoir frappé sa mère, est frappé de verges par cette dernière ainsi que par deux oncles, devant la cour43 : la faute semble plus grave qu’une rixe avec un filleul ou un parrain. Il faut alors rétablir l’honneur blessé de la mère, en faisant subir au fils une même humiliation, afin de rétablir l’ordre social qu’il a inversé ; l’absolution quant à elle rétablit la relation à Dieu et à l’Église, cassée par l’atteinte au quatrième commandement.

  • 44 AD Marne, G 926, f° 21v, f° 26v, f° 28v, année 1511.
  • 45 Les violences contre père et mère sont parmi les cas réservés à l’évêque, mais s’il y a mutilation (...)

21Le dernier cas, daté de 1511, est plus complexe. Guillaume de Rosières est en effet jugé à la fois pour avoir frappé ses parents et pour un adultère. Il arguë n’avoir fait que se défendre contre son père qui l’injuriait quant à la relation illicite entretenue. L’affaire se conclut rapidement : il est envoyé au pape pour obtenir son absolution, au pénitencier pour une autre absolution quant à des coups sur une autre personne ; il est également condamné à deux mois de prison et à demander pardon publiquement à son père et au curé de Saint-Nicaise de Châlons44. Il semble ici que l’absolution pontificale concerne les coups donnés à son père45. Une fois de plus, on ne peut être certain que le pape a absous un excommunié, de même que l’absolution demandée au pénitencier concerne une excommunication. L’état de Nicolas du Pont, l’autre « victime », nous est inconnu : s’agit-il du curé de Saint-Nicaise à qui Guillaume doit demander pardon ? Ceci justifierait l’obligation de se présenter au pénitencier et nous serions bien alors devant une excommunication latae sententiae.

  • 46 Gauvard (C.), « De grâce especial p. 618.
  • 47 Ibid., p. 665.
  • 48 Rei fuerunt a nobis absoluti, AD Marne, G 932, P 61, année 1526
  • 49 AD Marne, G 933, f° 98v-99, année 1527. Ibid., G 934, f° 40v, année 1528.
  • 50 AD Marne, G 933, f° 118v, année 1527.

22Dans tous ces cas, la violence se situe dans le cadre de l’entourage proche. Dans les lettres de rémission, ces conflits entre parents sont très minoritaires46. La parenté spirituelle semble un peu moins respectée que la parenté chamelle, mais répond dans l’ensemble aux mêmes règles tacites47. Les délits recensés ici vont dans le même sens, même si leur faible nombre limite la valeur des conclusions. On frappe plus facilement son parrain que son père. Dans les deux cas cependant, l’excommunication rappelle l’existence d’un lien sacré entre les deux parties, que le coupable a brisé. Par ailleurs, quatre cas associent violence et juron ou sacrilège ; l’un d’eux, concernant de plus deux « compères », mentionne une absolution par l’official et non par le pénitencier48. Sept absolutions, enfin, sont mentionnées dans des affaires où il n’existe ni lien de parenté entre les deux parties, ni mise en jeu du sacré. Deux cas sont en fait des comparutions spontanées49 ; faut-il y voir le souci des coupables d’obtenir immédiatement l’absolution d’une excommunication encourue ipso facto ? La prudence semble de mise assez régulièrement ; ainsi, Didier Cape est envoyé au pénitencier par sécurité, ad majorem cautellam (sic), après sa comparution pour coups sur son parrain50. Il est possible que certains hommes, doutant soit de l’état clérical de leur victime, soit même d’une éventuelle affinité avec elle, préfèrent se présenter d’eux-mêmes à l’official. L’excommunication n’est donc clairement employée que dans une minorité de cas où les protagonistes sont laïcs. Pour le reste, nous ne pouvons que souligner l’ambiguïté des termes et d’une justice mêlant constamment considérations juridiques et réflexion pastorale. Le lien avec le sacré, par l’existence d’une parenté ou de circonstances relevant du sacrilège, est cependant nécessaire pour qu’une excommunication soit prononcée.

  • 51 Par exemple, Jean Cannon, jugé en 1473 super injectione manuum in ejus matrem AD Marne, G 921, P 8 (...)
  • 52 Voir infra, p. 185 et p. 262.
  • 53 C’est le cas à Amiens : Paresys (I.), op. cit., p. 236-238. Voir également Gonthier (N.), Cris de (...)
  • 54 Gonthier (N.), Cris de haine..., p. 178.
  • 55 Gauvard (C.), « De grâce especial »..., p. 884.
  • 56 Gonthier (N.), Cris de haine..., p. 177. La possibilité de « racheter » un bannissement semble de (...)

23Il faut souligner encore un point : tous les exemples mentionnés concernant l’officialité de Châlons datent du début du xvie siècle. Les deux registres de la fin du xve siècle ne mentionnent pas d’excommunication dans ces conflits internes au monde laïc, même dans des cas de coups d’un fils sur sa mère51. De même, les registres cambrésiens ne révèlent pas d’excommunication dans les conflits entre laïcs. L’usage de l’excommunication semble donc s’être développé dans ce domaine. À la même époque, on rappelle la gravité de l’excommunication52 ; l’utiliser pour régler des conflits internes au monde laïc peut alors signifier un effort croissant pour limiter la violence et maintenir entre les fidèles la paix, enjeu à la fois social et religieux. Au même moment, certaines justices d’échevinage privilégient à l’inverse l’amende pour punir les violences contre les hommes, le bannissement punissant surtout les crimes contre les biens, notamment les vols qualifiés et répétés53. L’exclusion répond alors à deux logiques différentes. L’excommunication, qui a vocation à être absoute, veut pousser à la paix. Le bannissement temporaire peut avoir le même but, en accordant à la ville un répit dans la nécessaire gestion de la violence urbaine54 et au coupable l’occasion de faire pénitence55. Mais en cas de bannissement perpétuel, il semble bien que le souci de « réinsertion » soit inexistant, le but étant clairement de débarrasser la ville de ses éléments perturbateurs56. À côté de ce souci de sécurité des communautés urbaines, qui passe par une lourde répression des atteintes aux biens, lesquelles menacent l’ordre social, la justice ecclésiastique tente de maintenir l’entente entre les chrétiens qui composent cette société en définissant une norme de comportement.

  • 57 Le custos est sans doute un clerc, mais nous avons pris le parti de ne considérer comme tels que l (...)
  • 58 Vleeschouwers-van Melkebeek (M.) éd., Compotus..., p. 59, année 1447, et p. 1110, année 1480. Dans (...)
  • 59 Un interdit personnel est également prononcé, mais il Test peut-être pour contumace ; AD Marne, G (...)
  • 60 Ainsi, seuls cinq conflits entre laïcs sur 59 passés devant l'officialité de Tournai en 1446-1447, (...)

24Les registres de compte de l’officialité de Tournai nous signalent quelques excommunications et interdits pour ce type de violences (respectivement cinq et trois, au xve siècle) ; deux cas sur cinq sont cependant particuliers : coups sur le custos de l’église paroissiale57 et homicide (l’excommunication n’étant pas certaine : la grâce payée pour inhumer l’individu rachète une excommunication occasione X et une complicité d’homicide)58. L’usage des censures59 pour punir des conflits internes au monde laïc est donc ici aussi limité60. Ceci nous incite d’ailleurs à considérer avec prudence les personnes envoyées se faire absoudre auprès du pénitencier de l’évêque de Châlons ; l’hypothèse d’une absolution sacramentelle n’est pas à écarter totalement.

Les conflits entre clercs et laïcs, causes d’excommunication ipso facto ?

25L’excommunication encourue par quiconque frappe un clerc est suffisamment connue de tous pour être rarement rappelée par les statuts synodaux. Elle justifie les précautions prises par certains individus, préférant une absolution inutile à une possible privation de sacrements :

  • 61 AD Marne, G 930, f° 9v : Dictus Bavart deponit quod quadam die, ipso existente in domo magistri G. (...)

Le dit Bavart a déposé qu’un certain jour, alors qu’il était dans la maison de maître G. de Fierville avec sa petite fille âgée de trois ans, le serviteur ou le clerc dudit maître G. “espantit sadite fille”, le déposant a cm donner une gifle audit clerc, ledit sire Pierre (sic) s’est placé au milieu de telle manière “quil receuz le cop”, et il ne croyait pas avoir touché le prêtre mais pour plus de sécurité il a été chez le pénitencier.61

26Jacques Bavart est donc allé voir le pénitencier après avoir frappé par erreur un prêtre, qui s’interposait entre son serviteur et lui. Il pense sans doute être excommunié de ce fait même. Notons qu’il n’aurait pas fait la même démarche s’il avait frappé le serviteur en question, alors que celui-ci est clerc : l’excommunication latae sententiae ne serait encourue qu’en cas de coups sur un clerc majeur. Canoniquement, ce n’est pas le cas ; la déposition de Bavart témoigne d’une perception différente du simple clerc tonsuré, qui ne se distingue guère du monde laïc, et du détenteur du sacerdoce.

27Devant 1’offîcialité de Châlons, 43 excommunications sont prononcées pour des voies de faits entre clercs et laïcs ; 52 absolutions s’y ajoutent (tableau XI). La fréquence des envois au pénitencier pour ces affaires plaide pour une censure encourue ipso facto, qui ne fait qu’accentuer l’ambiguïté entre domaine judiciaire et domaine pénitentiel. La majorité de ces affaires ont les clercs pour victimes : 39 excommunications sur 43, 47 absolutions sur 52. L’application des règles canoniques suffit à l’expliquer. Pour ce qui est des excommunications certaines, les conflits avec des clercs majeurs l’emportent légèrement en nombre ; mais les absolutions concernent essentiellement des violences sur des clercs mineurs. L’aspect « automatique » de la censure est signalé par les expressions utilisées :

  • 62 AD Marne, G 921, f° 10 : Citatus est Diderus Aubertin super eo quod a XV diebus citra manus violen (...)

Didier Aubertin a été cité parce qu’il y a quinze jours environ, il a frappé violemment maître Jean Le Cay, clerc, le percutant deux fois avec un bâton, en français une “bille de bois”. Il a été déclaré encourir l’excommunication et il est condamné à 20 s. t. et il ira au pénitencier.62

  • 63 AD Marne, G 922, f° 10 : Citatus est Michael filius Collessoni Le Pain visurus et ad auditurus (si (...)

Michel, fils de Collesson Le Pain, a été cité pour voir et entendre qu’il a encouru une sentence d’excommunication prononcée par les saints canons pour coups violents sur Jean Arde, clerc, et parce qu’il l’a frappé avec un bâton le dimanche de Jubilate,63

  • 64 Les sources étant des journaliers d’audience, certaines affaires sont interrompues avant leur conc (...)
  • 65 Trente et une affaires sur 37, pour les mentions d’absolutions, se concluent en une audience, mais (...)
  • 66 AD Marne, G 933, f° 127, année 1527 ; Cloyes-sur-Marne, Marne, arr. Vitry-le-François, c. Thiéblem (...)
  • 67 AD Marne, G 922, f° 79, année 1494.
  • 68 AD Marne, G 933, f° 127 et f° 145v, année 1527. Nous ignorons la conclusion de l’affaire.

28Dans tous les cas, l’excommunication n’est jamais la seule peine ; elle est toujours associée à une amende, du moins lorsque la fin de l’affaire est connue64. Les conflits entre laïcs et simples clercs se résolvent assez simplement : une seule audience suffit généralement, notamment lorsque nous n’avons qu’une absolution ou une comparution devant le pénitencier, et non une excommunication avérée65. Lorsqu’un clerc majeur est en cause, les affaires et leur règlement sont plus variés. De manière générale, les accusés semblent se défendre plus énergiquement : le délit est bien perçu comme plus grave. Les dépositions peuvent alors comprendre les injures prononcées par la victime, comme Philippe Pucelle, chapelain de Cloyes, qui a lancé à son agresseur « qu’il estoit excommunié et qu’il avoit gaigné le pendre il y avoit dix ans »66. Il est cependant difficile de comprendre si la poursuite du procès porte sur la prononciation ou non de la censure ou sur une peine complémentaire. Ainsi, Marguerite, femme d’Adenet Brouchiot, est jugée « parce qu’il y a quelques jours elle a violemment frappé Didier Barbarat, prêtre, en lui lançant plusieurs injures, encourant ainsi une sentence d’excommunication » ; elle nie les faits et est renvoyée devant la cour un mois plus tard67 : devons-nous conclure que l’excommunication est suspendue à la décision judiciaire ? Celle-ci nous est par ailleurs inconnue, comme dans tous les cas litigieux que nous avons rencontrés avec une excommunication claire. Dans les cas où le coupable est remis au pénitencier, nous ne trouvons qu’une seule fois un décalage entre l’absolution et la définition de l’amende68.

  • 69 Un cas d’interdit personnel, en revanche, laisse à penser qu’il y a sentence judiciaire : Jean Ber (...)
  • 70 AD Marne, G 929, f° 16, année 1522 : Martin Perrieux est jugé pour avoir frappé jusqu’au sang son (...)
  • 71 Statuts de Châlons 1557, VI, Gousset (T.) éd., op. cit., t. III, p. 387 et p. 389. Parmi les statu (...)

29Dans tous les cas rencontrés, l’excommunication est seulement confirmée par l’official69. Celui-ci a cependant un rôle non négligeable : il définit, selon la gravité de la faute, par qui l’absolution pourra être prononcée. Une seule des affaires où la censure est certaine et où l’affaire est terminée ne contient pas cette précision ; dans les cas où il s’agit d’absolution, un autre personnage que le pénitencier est mentionné quatre fois. Au bout du compte, nous rencontrons donc neuf fois le pénitencier, cinq fois le pape ou son légat, et une fois « qui de droit », sans précision70. Les mentions d’absolution pontificale sont intéressantes ; en effet, les textes canoniques différencient les cas réservés à l’évêque et les cas pontificaux. Les statuts synodaux de Châlons au xvie siècle mentionnent parmi les premiers les « coups violents sur les parents, sur les clercs ou sur des personnes religieuses » et parmi les seconds le « coup atroce sur un clerc ou une personne religieuse »71. La nuance se situe donc dans « l’atrocité » du coup qui envoie le pécheur devant le pape, sans que les statuts ne précisent ce qu’il faut entendre par là. L’explication peut être donnée par comparaison avec les excommunications encourues pour violences : l’absolution est remise au pape (ou à son légat) lorsque la violence exercée a donné lieu à une effusion de sang :

  • 72 AD Marne, G 924, fi 64 : De promo tore contra Johannem Robert alias Lardan juniorem, de Heziouteri (...)

Par le promoteur, contre Jean Robert alias Lardan junior, de Heiltz-le-Hûtier, pour certifier l’absolution obtenue du légat, pour coups sur sire Jean du Terme, prêtre, son chapelain, avec un gros bâton de bois, jusqu’à effusion de sang et apparition d’une plaie.72

  • 73 Dictus reus [Didier Robert] juratus deponit quod in crastino Nativitatis Domini, sagitavit (sic) u (...)
  • 74 Gauvard (C.), « De grâce especial »..., p. 791.

30Un seul accusé nie les blessures, mais il a lancé un trait d’arbalète sur sa victime73, ce qui justifie de classer son crime parmi les plus graves de ce type. Nous pouvons comparer cette distinction à celle établie dans les juridictions laïques entre les crimes « énormes », jugés par le roi, et les autres, laissés aux juridictions inférieures, notamment urbaines. Claude Gauvard signale que dans les affaires de voies de fait, la différence se fait sur l’effusion de sang, selon l’arme utilisée, ou la présence d’une cicatrice très visible, ou d'une mutilation74. Le parallèle avec les excommunications remises entre les mains du pape semble par conséquent pertinent.

  • 75 Dans les affaires conclues, nous avons relevé trois peines de prison, dont deux en alternative à u (...)
  • 76 Sur un ensemble de 41 affaires de violence.
  • 77 Vleeschouwers (C.) et van Melkebeek (C.) éd., Registres de sentences..., p. 357, p. 364, p. 602-60 (...)
  • 78 Dans un cas, elle nous est connue par la rumeur : [...] fama laborante, notatus fuit et est reus i (...)
  • 79 Ibid., p. 404-405 et p. 486, année 1445.
  • 80 Ibid., p. 69, année 1439.
  • 81 Ibid., p. 602-603.
  • 82 Y compris lorsque la violence est associée à un autre délit.

31L’excommunication est donc le résultat immédiat d’une violence contre un membre du clergé ; en justice, elle ne suffit pas : les coupables subissent également une autre peine, très majoritairement une amende75. Cette association systématique de la censure à une autre peine rejoint les données des archives de Cambrai et de Tournai. Devant la cour épiscopale de Cambrai, nous rencontrons neuf excommunications pour des violences de laïcs sur des clercs, dont cinq encourues pour ce seul crime76. Dans les quatre autres affaires, il est précisé que l’excommunication est effective en raison du coup donné au clerc77. La censure est encourue a canone latam, soit du fait même de la violence78. Elle est assortie d’amendes, et des différents frais : procès, mais aussi réconciliation de l’église79 ou levée de l’interdit local80, ainsi qu’une amende honorable81. Le problème se pose alors quant aux affaires de ce type où l’excommunication n’est pas citée : nous avons répertorié seize sentences pour coups portés par un laïc sur un clerc82, dont neuf ne comprennent pas de censure. Il n’est pas question non plus de remettre l’accusé au pénitencier. Nous ne pouvons guère dépasser le stade du constat, sans savoir si l’excommunication latae sententiae encourue en théorie l’est réellement, ou si le fait qu’elle ne soit pas confirmée par l’official vaut absolution.

  • 83 Thomas van Zeuencote et Petrus vander Meere, quia manus violentas leviter tamen injecerunt in pers (...)

32De la même manière, devant l’officialité de Tournai, sur les treize affaires opposant un laïc à un clerc, deux excommunications seulement sont prononcées. Une mention d’absolution peut y être ajoutée83. Une minorité d’affaires est donc concernée. Ici, il faut cependant souligner que la nature même de la source peut l’expliquer ; les registres d’amendes conservés à Châlons ou à Beauvais, par exemple, ne mentionnent jamais les excommunications encourues par les personnes dont ils enregistrent les paiements. Il est donc possible que les censures citées par les greffiers de Tournai ne soient pas exhaustives. À cette lacune possible s’ajoute la question de l’excommunication ipso facto, qui n’est pas forcément enregistrée. L’absolution peut également être mentionnée ailleurs, mais les sondages effectués n’ont pas confirmé cette hypothèse.

  • 84 Gauvard (C.), « De grâce especial »..., p. 392. Sous le règne de Charles VI, l’échelon dans la hié (...)
  • 85 Devant l’officialité d’Arras en 1328, « sur 17 cas de violences, l’agresseur est 10 fois un clerc, (...)
  • 86 C’est le cas de Pasquer de Saint-Denis et Nicolas Cordier ; jugés ensemble, le premier est excommu (...)
  • 87 Respectivement Nicolas Sivry, pour la mort de son frère Jean, AD Marne, G 926, f° 24v, année 1516. (...)
  • 88 Jean de Cherville, clerc, jugé pour coups sur Michel Le Besgue, paie 15 s. t. d’amende et les frai (...)
  • 89 Didier Pichon frappe son beau-père jusqu’au sang, AD Marne, G 933, P 119v, année 1527. Jean Varin (...)
  • 90 Didier Pichon, cité ci-dessus, doit demander pardon à son beau-père lors d’un pèlerinage local.
  • 91 AD Marne, G 925, f° 86v, année 1510 ; Maizières, Haute-Marne, arr. Saint-Dizier, c. Chevillon.
  • 92 Il s’agit sans doute de Saint-Nicolas-de-Port.
  • 93 Gauvard (C.), « De grâce especial »..., p. 816.
  • 94 Quatorze comme seul délit, vingt avec d’autres délits. Cependant, des prêtres peuvent être jugés p (...)
  • 95 Vleeschouwers-van Melkebeek (M.) éd., Compotus..., p. 36 et p. 118.

33Une partie des conflits entre clercs et laïcs voit ces derniers placés en victime. Devant les autres juridictions, les clercs sont bien plus souvent victimes que coupables84 ; les tribunaux d’officialité leur donnent une place plus importante en tant que criminels85. Mais l’excommunication est alors plus rare que dans la situation inverse. En reprenant les sources châlonnaises, nous rencontrons quatre excommunications, encourues par des clercs mineurs, pour avoir frappé un laïc. La différence de traitement entre les deux types de conflits transparaît dans les affaires où les deux parties se sont frappées mutuellement : le laïc sera alors excommunié et non le clerc86. Sur les quatre excommunications de clercs ayant frappé un laïc, trois cas sont très spécifiques : un homicide, un viol et des coups sur la mère. Le quatrième cas est également « familial », puisqu’il s’agit de coups sur un frère87. Nous n’avons la conclusion d’aucune de ces affaires. Mais l’excommunication ici punit des délits plus graves que de simples voies de fait. Nous n’avons ainsi jamais rencontré d’excommunication pour ce type de conflits dans les sources de Tournai et de Cambrai. Nous pouvons faire les mêmes constatations lorsque la censure est sous-entendue par l’envoi au pénitencier pour absolution. Nous avons recensé cinq affaires de ce type devant la cour de Châlons ; une seule ne comprend aucune circonstance aggravante connue88. Trois autres cas sont des conflits entre parents89, ce qui rejoint ce qui a déjà été dit pour les conflits entre laïcs. Une seule de ces affaires comprend, en plus d’une amende, une pénitence publique, assez réduite au demeurant90. La dernière affaire est un viol, commis par un prêtre sur sa filleule91. Michel Cosson est le seul prêtre subissant une excommunication pour une violence ; mais le viol a une gravité très supérieure à la rixe entre hommes : le curé de Maizières n'a ici respecté ni le devoir de chasteté ecclésiastique, ni la parenté spirituelle, ce qui équivaut à un inceste, ni l’honneur de la femme et de son mari. La gravité du délit est attestée par l’importance de la peine : une amende lourde (20 écus d’or, remis à 15 écus, et les frais du procès) et une interdiction de célébrer pendant quinze jours, période durant laquelle le coupable doit se rendre en pèlerinage à Saint-Nicolas92. Le viol est un crime contre le sacré, parce qu’il menace l’ordre du monde, et un « crime du déshonneur » : l’utilisation de la prison par la justice laïque, plus fréquente que pour les autres délits, et semble-t-il avec un caractère pénal, atteste du besoin de la société d’exclure le coupable93. L’excommunication d’un membre du clergé pour une violence à l’encontre du monde laïque est donc exceptionnelle, conséquence d’actes autres que les voies de fait elles-mêmes. Les sentences de l’officialité de Cambrai n’en citent pas, alors que 34 affaires de ce type sont jugées94. À Tournai, en 1446-1447, nous avons relevé onze amendes payées par des clercs pour voies de fait sur un laïc. Trois comprennent un interdit personnel, mais aucune excommunication n’est prononcée. Un cas mentionne des blessures, un autre précise que des coups de couteau ont été donnés95 : là encore, des circonstances aggravantes existent.

34Les relations conflictuelles entre clercs et laïcs ne sont pas rares. L’excommunication y joue un rôle précis, à savoir défendre le caractère sacré des membres du clergé, notamment lorsqu’ils détiennent le sacerdoce. Étant encourue latae sententiae lorsqu’un laïc frappe un clerc, elle échappe en partie aux sources judiciaires. Son caractère « automatique » a comme corollaire une absolution obtenue simplement, en conclusion d’une comparution devant la cour. À l’inverse, l’excommunication est rare lorsqu’un laïc est victime des violences d’un clerc. Il faut alors des circonstances particulières, qui rattachent le crime au domaine du sacré, comme l’atteinte aux liens familiaux ou à l’honneur féminin, pour que la censure soit prononcée. Elle ne répare cependant pas la faute en elle-même et est toujours assortie d’une peine pécuniaire, voire dans les cas graves d’une mesure pénitentielle.

Le monde des clercs, violences ordinaires et peines ordinaires ?

  • 96 Ainsi, on trouve parmi les causes d'excommunication énumérées par Bérenger Frédol et reprises dans (...)

35Nous avons vu combien les évêques tiennent à maintenir intacte leur juridiction sur le monde clérical. Si les affaires entre laïcs ne passent devant les tribunaux d’Église qu’en vertu d’une tolérance quant au choix de la cour par le plaignant, si les conflits entre clercs et laïcs sont disputés entre les deux juridictions, temporelle et spirituelle, ceux qui opposent deux membres du clergé sont de la compétence exclusive des officialités. Au xve siècle, cette exclusivité est combattue par la justice royale pour ce qui est des « crimes énormes ». Mais nombre de procès se déroulent effectivement devant la cour de l’ordinaire. Logiquement, l’excommunication devrait être employée de la même manière que lorsqu’un laïc frappe un clerc. Les textes évoquent en effet le délit, non son auteur, pour justifier l’excommunication latae sententiae96. Dans les faits, la censure est bien moins citée pour les conflits opposant deux clercs : devant l’officialité châlonnaise, 22 excommunications attestées et 14 absolutions, soit moins d’un quart des censures pour violence. Les conflits entre simples clercs sont les plus nombreux, ce qui est tout à fait logique, les membres des ordres majeurs étant bien moins nombreux dans la population. L’utilisation de l’excommunication dans ces conflits semble être la même que lorsqu’un laïc frappe un clerc ; la censure est encourue ipso facto, et assortie d’une amende :

  • 97 AD Marne, G 921, f° 1 l0v : Citati sunt Johannes Guillaume et Collessonus Roidelet, clerici, de Ve (...)

Jean Guillaume et Collesson Roidelet, clercs, de Verrières, ont été cités parce qu’ils se sont mutuellement frappés. Ils ont été déclarés excommuniés et ils iront au pénitencier. Jean Guillaume a été condamné à 10 s.t. et aux dépens, Collesson Roidelet a été condamné à 10 s. t. et aux dépens.97

  • 98 AD Marne, G 923, f° 35v, année 1502.
  • 99 AD Marne, G 924, f° 113v, année 1509. Ibid., G 926, f° 45 et f° 47v, année 1511.

36Le traitement des affaires n’est cependant pas une mécanique sans nuances ; ainsi, Jean Collas et Herbesson Pericquet, tous deux clercs, comparaissent en 1502 pour s’être frappés mutuellement. Un seul, en l’occurrence Jean Collas, est absous ; le second paie une amende après avoir reconnu les coups. L’official interdit de plus à Jean Collas de jouer pendant les vêpres ou la messe ; cette précision nous éclaire sur le cadre de la rixe. Mais l’absolution dont il est question ici peut alors être simplement une reconnaissance d’innocence, ce qui justifierait que l’amende ne soit payée que par une des parties98 ; signalons ici qu’il n’est pas question de passage devant le pénitencier, ce qui atteste une fois de plus des ambiguïtés du vocabulaire employé. Parmi les affaires où l’excommunication est certaine, signalons deux cas particuliers, qui là encore rejoignent le traitement des affaires entre laïcs et clercs : deux personnages sont excommuniés avec obligation d’une absolution pontificale, l’un pour homicide, l’autre pour avoir donné des coups de poignard à sa victime. Dans les deux cas, la censure est complétée par une amende lourde99.

  • 100 AD Marne, G 931, f° 135v pour la première citation et l'excommunication, année 1526.
  • 101 AD Marne, G 926, f° 30, année 1511.
  • 102 AD Marne, G 924, f° 104 et P 106v, année 1509 ; voir le texte en annexe, p. 321-322. Ibid., G 932, (...)
  • 103 AD Marne, G 927, f° 40 pour la citation et l’excommunication, année 1516 ; Joinville, Haute-Marne, (...)

37Lorsqu’un clerc majeur est en cause, nous pouvons voir une différence de traitement entre les cas où il est coupable et ceux où il est victime. L’excommunication est certaine dans neuf affaires sur treize dans le second cas, seulement dans deux affaires sur quatre dans le premier, sachant qu’il s’agit alors de coups mutuels. Un de ces cas cependant s’avère intéressant : Jean Bourguignon est prêtre, Mathurin Amyot simple clerc. Ils sont jugés pour s’être battus et avoir prononcé des jurons ; le promoteur les cite pour que l’excommunication soit prononcée. Le prêtre reconnaît les faits, mais ignorait l’état clérical de son adversaire : il est alors envoyé au pénitencier, et paie une amende complémentaire. Le procès se poursuit alors envers Mathurin ; nous en ignorons la conclusion100. Ce qu’il importe ici de souligner, c’est que l’ignorance n’excuse pas la faute, même entre un prêtre et un simple clerc. Nous ignorons au demeurant si ce dernier a été excommunié également. Un seul des clercs mineurs excommunié pour avoir frappé son curé est envoyé au pape pour obtenir son absolution101 ; deux autres sont absous simplement par le pénitencier102. Enfin, deux autres personnes, jugées de concert pour avoir frappé deux prêtres, donnent lieu à un conflit de juridiction avec l’archidiacre de Joinville, dont nous n’avons pas la conclusion, mais qui rappelle qu’une bonne part des conflits jugés n’a pas laissé de sources103.

  • 104 AD Marne, G 931, f° 67, année 1525. AD Marne, G 933, f° 90, année 1527.
  • 105 AD Marne, G 922, f° 40v-41, et P 108 et 109v, années 1493 et 1494.
  • 106 AD Marne, G 921, f° 53, année 1472 ; voir le texte en annexe, p. 312. AD Marne, G 925, f° 171, ann (...)
  • 107 AD Marne, G 922, f° 42v, 48v, 55v ; Saint-Dizier, Haute-Marne, chef-lieu d’arr. L’affaire se pours (...)
  • 108 AD Marne, G 927 : les citations s’échelonnent entre les f° 147v et 215v, celle de Dizier Prignot é (...)

38Lorsque les deux parties sont prêtres ou religieux, les deux cas où les coupables sont remis au pénitencier sont les plus simples : coups sans effusion de sang ni circonstances aggravantes104. Trois affaires sont inachevées105. Deux cas concernent des voies de fait avec effusion de sang, et demandent une absolution pontificale106. Deux cas concernent en fait un seul conflit : Pierre Bongarson, alias Boullangier, prêtre de Saint-Dizier, comparaît parce qu’il est excommunié pour avoir frappé Guillaume (ou Guillemin) Mynet, curé du lieu, son oncle, ainsi qu’un clerc, et pour avoir blasphémé, notamment en invoquant le démon. Guillaume Mynet est lui aussi cité, pour coups et blessures sur ledit Bongarson, accompagnés de jurons, dans l’église polluée de ce fait107. L’excommunication n’est pas utilisée de la même manière envers les deux hommes : elle est encourue de fait par Pierre Bongarson, qui comparaît pour cela. Le promoteur la propose pour Guillaume Mynet ; or, la sentence prononcée un an plus tard ne cite pas la censure, et déclare que l’église n’a pas été polluée du fait du curé. Doit-on en conclure que Guillaume Mynet a été innocenté des coups et blessures ? Il paie malgré tout une amende de 100 sous tournois, ce qui suppose un délit reconnu. L’excommunication peut alors avoir été absoute entre-temps et ne pas être rappelée dans le registre aux causes, du fait qu’elle a été prononcée latae sententiae. Le dernier exemple est assez confus : six personnages, deux diacres et quatre prêtres, sont cités successivement pour différents scandales, notamment des coups échangés entre eux. L’excommunication n’est cependant mentionnée qu’à l’encontre de Dizier Prignot, diacre, dans sa citation pour avoir menacé et frappé Claude Peron, prêtre108. Les peines énumérées sont toutes des amendes, assez faibles au demeurant, et la censure n’est pas rappelée par la suite. Cette affaire soulève certaines questions : les autres parties, fautives au même titre, semble-t-il, puisqu’il est question dans chaque citation de coups sur un membre du clergé, sont-elles excommuniées ? Sinon, sur quels critères ont-elles échappé à la censure ? La peine annoncée contre Dizier Prignot a-t-elle été confirmée ? Rien ne permet de répondre.

  • 109 Vleeschouwers (C.) et van Melkebeek (M.) éd., Registres des sentences..., p. 251-252 et p. 644-645 (...)
  • 110 Une affaire a en fait pour victime un prêtre et deux laïcs, la censure étant encourue pour la bles (...)
  • 111 Ibid., p. 508-509, année 1446. Le coupable subit également une peine de prison, mais ne paie pas d (...)

39Les excommunications prononcées par la cour châlonnaise contre des clercs violents révèlent donc un fonctionnement du même type que lorsqu’un laïc est en cause. Tout au plus pouvons-nous signaler un traitement légèrement différencié envers les titulaires des ordres majeurs. Quant aux simples clercs, leur intégration au monde laïc est attestée ici par des formes de violence qui ne se distinguent pas, pas plus que leur punition par l’official. Les sources cambrésiennes reprennent en partie les données châlonnaises. Nous avons répertorié sept excommunications pour des conflits internes au monde clérical ; toutes sont précisées être encourues ipso facto, comme lorsque le coupable est un laïc. Cependant, cinq sentences pour des violences d’un clerc sur un clerc ne comprennent pas d’excommunication. Nous rencontrons une fois un prêtre et une fois un prieur comme coupables : ils sont tous les deux excommuniés109. Signalons cependant que la violence des clercs majeurs semble s’exercer surtout à l’encontre du monde laïque (onze mentions, dont neuf avec d’autres délits) ; l’excommunication n’est alors pas encourue. Les cinq autres cas d’excommunication concernent des clercs mineurs ; les victimes sont deux fois des prêtres110, trois fois de simples clercs. D’autres peines sont toujours associées, amende, interdit local, frais de réconciliation de l’église ou du cimetière, ainsi qu’une amende honorable consistant à demander pardon publiquement et à se rendre en pèlerinage à Saint-Gilles-de-Provence111. La censure étant encourue de jure, le juge va moduler les autres peines en fonction de la gravité de la faute. La précision des sentences cambrésiennes laisse cependant un doute quant aux cas où la censure n’est pas citée, ce dont nous ne pouvons dire si cela signifie qu’elle n’existe pas. Les violences entre clercs sont rares devant l’officialité de Tournai : six amendes en 1446-1447 ; aucune censure n’est prononcée contre les coupables.

  • 112 Carbasse (J.-M.), « Le juge entre la loi et la justice : approches médiévales », Carbasse (J.-M.) (...)
  • 113 Voir supra, p. 27-28.

40Dans les affaires de violence, l’arbitraire du juge s’exerce donc plus ou moins selon l’état des parties. L’excommunication latae sententiae envers ceux qui frappent les clercs semble appliquée couramment, mais pas systématiquement. Le juge peut moduler les peines en fonction des circonstances et même lorsqu’il ne fait que confirmer la censure encourue de fait, il lui revient de définir l’autorité compétente pour prononcer l’absolution. Les juges décident alors selon leur conscience, qui doit leur indiquer la solution la plus conforme à la morale mise en jeu112. La notion même d’excommunication latae sententiae peut s’avérer contradictoire avec cette « conscience du juge ». À l’extrême fin du Moyen Âge, les officiaux font preuve d’une autonomie certaine vis-à-vis des prescriptions catégoriques du droit canonique : le principe selon lequel l’excommunication ne doit être prononcée que pour des délits très graves et envers un coupable résistant à toutes les injonctions de l’Église113 l’emporte en partie sur celui d’une excommunication « automatique » pour certains délits.

L’excommunication répare-t-elle l’honneur bafoué ?

  • 114 [...] de usu et consuetu curie Cathalaunensis, judex habet cognoscere de quibuscumque actionibus p (...)
  • 115 Pour le premier registre concerné, soit les années 1471-1475, nous recensons 95 affaires de ce typ (...)
  • 116 AD Marne, G 921, f° 58, 58v, 59v, année 1472 ; Vertus, Marne, arr. Châlons. Voir le texte en annex (...)
  • 117 Il s’agit donc d’un pèlerinage local : Corroy (Marne, arr. Fère-Champenoise) est dans le doyenné d (...)
  • 118 Le texte distingue cependant, dans sa conclusion, le fait d’encourir l’excommunication et d’avoir (...)

41Les affaires d’injures tiennent une place limitée dans l’activité des officialités. Leur importance relative est de 1 à 2 % dans les archives de Tournai et de Cambrai. L’officiai de Châlons rappelle qu’il a compétence dans ce domaine « par l’usage et la coutume »114 ; de fait les causes d’injures semblent un peu plus fréquentes devant la cour champenoise que devant ses homologues du Nord115. Devant ces trois officialités, l’excommunication est tout à fait exceptionnelle pour ce type de délits. Elle n’est jamais utilisée à Cambrai, on l’a vu. À Châlons, elle est certes mentionnée cinq fois dans des affaires où les chefs d’accusation sont multiples, mais les injures sont toujours associées à des violences, qui sont la cause de la censure. Un seul procès comprenant une excommunication se limite à une affaire de diffamation, mais il ne s’agit pas d’injures verbales. Jean de Soullantes, originaire de Vertus, est lourdement condamné pour avoir « composé et publié un libelle diffamatoire », accusant une femme mariée d’adultère, le texte étant affiché sur les portes de sa maison116 : une première sentence l’excommunie et le punit de six mois de prison, ainsi que d’une exposition au pilori trois dimanches. La peine est cependant transformée une semaine plus tard en une pénitence, à savoir dire les sept psaumes de pénitence tous les dimanches pendant un an et aller en pèlerinage avant Noël (soit un délai d’un peu plus d’un mois) à Notre-Dame de Corroy117, où il doit offrir un cierge. Les raisons de la commutation de la peine nous sont inconnues. Toujours est-il que l’excommunication n’est encourue dans aucun autre cas ; Jean de Soudantes étant de plus convaincu de parjure pour avoir déposé sous serment n’avoir jamais écrit le texte en cause, il est difficile d’attester que la diffamation est la cause principale de la censure118.

  • 119 Vleeschouwers-van Melkebeek (M.) éd., Compotus..., p. 41 et p. 410, années 1447 et 1461.
  • 120 Ibid., p. 263, année 1447.
  • 121 À titre d’exemple, Jean Remyet, cité pour avoir traité une femme de « vieille sorcière », retire p (...)

42Devant l’officialité de Tournai, nous avons relevé trois censures pour injures. L’excommunication majeure apparaît deux fois, avec deux circonstances aggravantes : les paroles injurieuses ont été prononcées dans une église ou contre un prêtre119. Deux femmes sont interdites pour en avoir injurié une troisième120. Tout ceci reste exceptionnel ; le laconisme des registres de comptes ne permet guère d’expliquer cette utilisation. Il n’est guère logique en effet d’utiliser l’excommunication dans des affaires de ce type ; la censure punit une atteinte à l’Église, on l’a vu. Les paroles malséantes exigent un règlement propre à rétablir l’honneur de la partie lésée ; le complément de l’amende est alors de demander publiquement pardon et de retirer les injures prononcées, ce qui peut d’ailleurs suffire à éviter toute peine121.

Les atteintes à la juridiction épiscopale

43La plus grande partie des statuts synodaux, depuis le xiiie siècle, est consacrée à la défense des « libertés de l’Église ». L’excommunication pour avoir frappé un clerc est d’ailleurs un élément de cette législation. Nous avons donc choisi de présenter à la suite, malgré leur faible nombre dans nos sources, les autres délits considérés comme des atteintes au for ecclésiastique, mais aussi ceux mettant en cause l’autorité de l’évêque dans son diocèse.

  • 122 Voir tableaux VI 1, 2, 3, p. 82-83.
  • 123 [...] ad videndum declarari sententiam excommunicationis incurrisse eo quod mandata a curia Cathal (...)
  • 124 AD Marne, G 923, f° 93, année 1503.

44Les archives châlonnaises sont extrêmement laconiques dans ce domaine ; peu d’affaires mettant en jeu l’autorité épiscopale et encore moins d’excommunications. Le poids des affaires inachevées laisse ouverte l’hypothèse de censures prononcées en fin de procès. Cependant, les atteintes aux droits épiscopaux sont passibles d’excommunication tatae sententiae dans tous les textes canoniques : nous avons vu que dans les cas de violences envers des clercs, cette censure ipso facto était fréquemment rappelée dès la citation. Nous retrouvons ici la même procédure, ce qui limite les risques d’ignorer certaines excommunications du fait de la forme même de nos sources. Les registres de sentences de l’officialité de Cambrai donnent d’autres éléments dans ce domaine, ainsi que les comptes de la cour de Tournai. Ce sont ces derniers qui citent le plus grand nombre de cas : il y a proportionnellement plus d’amendes pour des problèmes de juridiction que pour injures, par exemple. Malheureusement, l’enregistrement des amendes donne des renseignements très succinct. Nous pouvons cependant signaler tout de suite que les censures canoniques ne concernent qu’une minorité de ces affaires : 11 censures pour 54 amendes122. Il faut garder à l’esprit que les archives des officialités n’ont pas vocation à recueillir les conflits d’autorité et de juridiction. Nous ne rencontrons ici que les atteintes aux droits de l’évêque par les fidèles « ordinaires » et par le clergé paroissial. La rareté de ces affaires nous a incitée à les présenter dans leur ensemble malgré leur hétérogénéité. Devant la cour de Châlons, nous n’avons recensé qu’une excommunication certaine pour une atteinte ouverte à la juridiction épiscopale. Jacques Gobert, prêtre, est cité pour apprendre qu’il est excommunié parce qu’il a jeté au feu un mandat de la cour123. L’affaire s’arrête cependant là, le coupable, étant moine, est remis à son ordinaire, à savoir son abbé. Un autre cas du même type est jugé en 1503, Guillaume Person étant jugé pour avoir déchiré un mandat d’interdit124 : la sentence prononcée ne nous est pas parvenue. Un troisième exemple fait cependant douter de l’application systématique de l’excommunication :

  • 125 AD Marne, G 925, f° 58 pour la citation : Citatus est Johannes Mangin, clericus, de Villari in Loc (...)

Jean Mangin, clerc, de Villiers-en-Lieu, a été cité parce que le dimanche des Rameaux, pendant la messe paroissiale du lieu et pendant le prône, il a déchiré une monition générale qu’il a arrachée des mains du chapelain du lieu...125

45La sentence est cette fois-ci précisée : le coupable doit demander pardon à genoux à l’évêque et au chapelain, et doit payer 105 sous tournois ou endurer six semaines de prison. A offense publique, réparation publique, le principe est connu. En revanche, l’absence d’excommunication est assez étonnante, non seulement du fait de la nature du délit, mais aussi de la contumace du coupable lors de la première citation : toutes les conditions sont réunies pour mériter la censure latae sententiae, dont il n’est pourtant pas question.

  • 126 Voir les décisions synodales mentionnées supra, p. 61-65.
  • 127 Vleeschouwers (C.) et van Melkebeek (M.) éd., Registres des sentences..., p. 603-605, année 1446.
  • 128 Ibid., p. 725-726, année 1450 ; Ath, Belgique. De la même manière, Oudard Blondiel, seigneur de Pa (...)
  • 129 Vleeschouwers (C.) et van Melkebeek (M.) éd., Registres des sentences..., p. 380-381, année 1445. (...)
  • 130 Statuts de Cambrai, 1238-1248, c. 168, Avril (J.) éd., op. cit., p. 59-60.

46L’officialité de Cambrai connaît également des difficultés à faire respecter ses droits ; deux excommunications sont prononcées contre des personnes ayant porté plainte contre un clerc devant la justice laïque. Dans les deux cas cependant, il est précisé que la censure est subie pour les violences portées sur les clercs. Ainsi Gilles le Fevere, après avoir frappé Soyer le Jolit, clerc, l’a cité devant la justice de la ville d’Ath, puis l’a fait emprisonner après avoir reçu des lettres monitoires et inhibitoires de l’officialité ! La juridiction épiscopale est donc triplement bafouée : une plainte contre un clerc est déposée en justice urbaine, les lettres de la cour ne sont pas respectées, un clerc est emprisonné. Toutes ces causes sont en elles-mêmes passibles d’excommunication126. La sentence précise pourtant : « encourant une sentence d’excommunication pour coups sur un clerc »127. Les avancées des juridictions temporelles aux dépens des officialités semblent avoir en partie rendu caduques les mesures extrêmes prises par les conciles et les synodes ; la violence contre un clerc, au contraire, reste une cause d’excommunication admise. Le second exemple plaide pour une même interprétation : Catherine Laille, originaire également d’Ath, est accusée en 1450 de divers délits. Elle a notamment fait arrêter un clerc par la justice civile, faisant en sorte qu’on use de violence envers lui, encourant ainsi l’excommunication. L’intérêt réside dans la précision quant à la violence : l’arrestation et l’emprisonnement du clerc ne semblent pas suffire en eux-mêmes à ce que la censure soit prononcée, même si Catherine est excommuniée sans avoir elle-même frappé la victime128. Une affaire révèle cependant que les tribunaux d’Église ne renoncent pas à leurs prérogatives et peuvent excommunier des nobles lésant leurs droits. Robert d’Aubencheul subit ainsi une excommunication « portée par le droit canon sur de tels perturbateurs de la juridiction [ecclésiastique] », parce qu’il a publié, sur sa seigneurie de Blécourt, un édit interdisant à ses sujets de se citer mutuellement devant l’officialité, édit qu’il a appliqué en faisant arrêter un homme qui l’avait enfreint129. L’interdit est mis sur ses terres et ne sera levé que lorsque l’édit sera abrogé. Deux siècles après les statuts de Guiard de Laon, ses prescriptions sont donc encore appliquées130.

47Le laconisme des archives tournaisiennes limite toute conclusion à partir des quelques exemples que nous en tirons. Ainsi, nous pouvons lire :

  • 131 Vleeschouwers-van Melkebeek (M.) éd., Compotus..., p. 275 : Adrianus Rycx et Adrianus vanden Rake (...)

Adrien Rycx et Adrien vanden Rake, excommuniés à la demande du promoteur parce qu’autrefois ils ont empêché la juridiction ecclésiastique de la cour de Tournai, ont payé : 6 lb. fl.131

  • 132 Ibid., p. 53, année 1447 ; p. 191, année 1447 ; p. 239, année 1448 ; p. 427, année 1462. Le troisi (...)
  • 133 Ibid.,p. 271, année 1448.

48La nature de l’empêchement reste inconnue. Nous avons relevé en tout et pour tout cinq autres censures en sus des amendes pour des atteintes à la juridiction de l’évêque : un personnage a affirmé que les lettres de la cour sont fausses, un autre a frappé un homme pour l’empêcher d’exécuter une citation, deux autres enfin ont intenté abusivement leur procès en cour laïque132, un prêtre a composé devant le bailli après avoir commis un vol133. Ceci correspond bien aux énumérations des statuts synodaux - mais la majorité des offenses envers la cour de l’évêque n’est punie que d’une amende.

  • 134 Quelques excommunications prononcées par les chapitres de Cambrai subsistent également dans les ar (...)

49Ces quelques affaires témoignent des évolutions imposées en pratique à la théorie canonique. La défense des « libertés de l’Église134 », source d’âpres conflits en milieu urbain surtout, laisse peu de traces dans l’activité courante des officialités ; les fidèles ordinaires semblent s’accommoder du partage de compétences, et les oppositions ouvertes à la juridiction épiscopale sont rares.

La défense du mariage, fonction essentielle des officialités

  • 135 Pour des comparaisons et un tableau de cette activité devant d’autres officialités, voir Dufresne (...)

50Les affaires matrimoniales constituent au xve siècle l’essentiel de l’activité des officialités135. Le poids relatif des excommunications pour des problèmes de mariage est cependant moindre dans l’ensemble des excommunications que le poids de ces affaires dans l’ensemble des délits. En pratique, les différentes officialités qui nous ont laissé des sources n’utilisent pas du tout l’excommunication de la même manière ; nous partirons une fois de plus de l’exemple châlonnais, puis nous comparerons avec les autres cours.

Mariage clandestin, mariage interdit

  • 136 Voir supra, p. 74-75.
  • 137 Cent soixante-trois pour les années 1471-1475, Beaulande (V.), L’officialité de Châlons..., p. 35.
  • 138 AD Marne, G 925, f° 156v pour la première citation, G 926, f° 8, pour la sentence, année 1511.
  • 139 Statuts de Châlons, 2e partie, VI, Gousset (T.) éd., op. cit., t. III, p. 387.
  • 140 Lors de la première citation, seule sa femme reconnaît l’affinité existant entre eux ; lui-même at (...)

51Il faut tout de suite souligner la rareté des excommunications prononcées par l’officialité châlonnaise pour des causes strictement matrimoniales, c’est-à-dire dans celles où le problème porte sur le sacrement : essentiellement mariage clandestin, degré de parenté, bigamie ou biandrie – les interdits évoqués étant généralement la cause de la clandestinité. Or, nous avons vu que les statuts synodaux insistent de plus en plus au long du Moyen Age sur cette nécessaire publicité du mariage, et prévoient quasi tous l’excommunication pour ce délit. Les statuts châlonnais du xvie siècle cependant se distinguent de l’ensemble en ne prévoyant qu’une amende infligée aux mariés136. Cette mesure semble être déjà la norme au xve siècle et au début du xvie siècle : nous n’avons pas recensé dans les journaliers d’audience d’excommunication pour ce simple délit. Les citations super clandestinis sont nombreuses137 - et soulèvent régulièrement le problème de la différenciation entre fiançailles et mariage - mais les quelques censures rencontrées concernent des affaires plus complexes. Les mariages clandestins d’ailleurs ne sont généralement jugés que parce qu'une des deux parties s’étant récusée, l’autre tente d’obtenir l’officialisation de l’engagement. Nous ne rencontrons que trois censures certaines, plus une absolution138. Cette dernière semble cependant bien correspondre à une excommunication : Jean Perron et Jeanne, fille de Guiot Coutele, sont jugés pour « promesses clandestines ». L’homme reconnaît avoir épousé Jeanne malgré un degré de parenté interdit, en connaissance de cause, semble-t-il ; il est condamné à 7 livres tournois d’amende et envoyé au pape pour obtenir son absolution. Ce dernier point est surprenant : l'inceste est un cas réservé à l’évêque dans les statuts de Jérôme du Bourg139. L’affaire ici se complique par l’association de la relation à un degré interdit, du mariage conclu malgré tout et d’une déposition tardive de la part de Jean Perron140. Le texte ne dit pas pourquoi il doit obtenir l’absolution.

  • 141 AD Marne, G 921, f° 13 à f° 14, année 1471 ; voir le texte en annexe, p. 305-306. AD Marne, G 927, (...)
  • 142 AD Marne, G 921, f° 19v, année 1471 ; voir texte en annexe, p. 308-309.
  • 143 Vleeschouwers (C.) et van Malkebeek (M.), Registres des sentences..., p. 706-707, année 1449 ; p.  (...)
  • 144 Ibid., p. 832-833.
  • 145 Ibid., p. 706-707.
  • 146 Statuts de Cambrai, 1238-1248, c. 91 et c. 95, Avril (J.) éd., op. cit., p. 46-47.
  • 147 AD Marne, G 921, f° 19v : [...] nichilominus te a duobus mensibus citra in cappella Glaudefondis m (...)

52Les trois autres censures, celles-ci clairement prononcées, concernent deux cas de biandrie141 et une union consanguine - et clandestine en conséquence142. Le délit est donc moins la clandestinité que la rupture des deux caractères principaux du mariage chrétien, l’indissolubilité et l’exogamie familiale. Les sentences prononcées à Cambrai confirment ce point : nous y rencontrons deux excommunications relatives à des mariages, incestueux143. La condamnation de Jacques Marlière et Hannette Hourière est intéressante, car seule la femme est excommuniée, alors que l’homme connaissait également l’empêchement d’affinité144 ; la censure semble alors punir le fait d’avoir réclamé le mariage à Jacques, en s’opposant à son union avec une autre femme. De la même manière, l’autre excommunication prononcée, celle-ci encourue par les deux époux, l’est parce qu’ils ont procédé à deux bans de mariage et ont eu des relations sexuelles alors même que le procès lancé par le promoteur était en cours145. La sentence renvoie aux statuts synodaux : dès Guiard de Laon, ceux-ci prévoient l’excommunication contre ceux qui se marient clandestinement, ou s’engagent malgré l’interdiction prononcée par l’évêque ou l’officiai146. Devant la cour châlonnaise, l’excommunication de Pierre Navarre est du même type : elle est prononcée non pour la clandestinité du mariage, qui suit pourtant des fiançailles également clandestines, mais parce que l’union a précédemment été interdite, aussi bien par l’officiai principal que par l’archidiacre de Joinville147.

53Les deux cas de biandrie évoqués ne sont pas du même type ; Jeanne, femme de Domitien des Champs, est bien accusée d’avoir épousé un autre homme, et est excommuniée pour cela :

  • 148 AD Marne, G 921, f° 13 : [...] super eo quod licet dicta Johanna sit conjugata cum dicto Domiciano (...)

[...] parce que bien que la dite Jeanne soit mariée avec le dit Domitien, cependant la dite Jeanne a de nouveau contracté mariage il y a quelques jours avec ce Jean Lalemand dans la chapelle, en français “a l’ospital”, près de Dampierre-au-Temple, encourant par et pour cela une sentence d’excommunication.148

  • 149 AD Marne, G 921, F 13v. Voir le texte en annexe, p. 305. Un prêtre du diocèse de Cambrai est égale (...)
  • 150 A.D. Marne, G 927, f° 77 et P 92, année 1516. Nous pouvons signaler également une femme envoyée au (...)
  • 151 Ce qui est passible d’excommunication dans les statuts de Châlons de 1557, 2e partie, VII, Gousset (...)
  • 152 Paris, BnF, lat. 17145, P 69v : [...] et pro matrimonio clandestino per eumdem cum alia juvencula (...)

54L’existence et la vie du premier mari de Jeanne sont attestées, puisqu’il est lui-même cité à de multiples reprises par l’officialité (sans que nous sachions pourquoi). Il y a bien ici rupture du lien matrimonial. Le religieux (un dominicain) qui a marié Jeanne et Jean est également excommunié, conformément aux dispositions conciliaires149. Le second exemple est en fait un conflit entre deux parties pour la reconnaissance d’un engagement : Pierre Génival veut obtenir le mariage qu’il a promis à Jaquette, fille de Jean Gabet. Or, celle-ci est mariée « de fait » avec un autre homme et subit en conséquence une excommunication150. Il est difficile de rétablir l’ordre chronologique des événements ; il est probable que Jaquette se soit d’abord engagée avec Pierre Génival, avant de se promettre à Robert Foltry, promesses concrétisées en un matrimonium de facto qui ne peut être rompu, contrairement aux premières fiançailles. L’excommunication peut alors être prononcée soit pour ne pas avoir respecté le premier engagement, soit pour avoir eu des rapports sexuels avant que la première affaire ne soit jugée151. La première hypothèse est étayée par une des excommunications prononcées par l’officialité monastique de Corbie : Charles Fouache est excommunié pour avoir échangé des verba de presenti avec une autre femme que celle à qui il était fiancé152 ; il doit également payer une amende, qui sera dépensée en œuvres pieuses. La sentence est intéressante, car elle précise bien que la censure est encourue pour mariage clandestin :

[...] et pour le mariage clandestin contracté par lui avec une autre jeune fille, dans la cité d’Amiens, nous disons qu’il encourt une sentence d’excommunication, laquelle nous déclarons encourue...

  • 153 Gaudemet (J.), Le mariage..., p. 233. Sur les rites du mariage, voir Molin (J-B.) et Mutembé (P.),(...)

55L’activité de l’officialité de Corbie n’est cependant pas assez importante pour tirer des conclusions réellement contradictoires avec l’exemple châlonnais. La cour champenoise n’use guère de l’excommunication pour punir les unions clandestines, sauf lorsqu’elles cachent un empêchement connu et grave. Ceci renvoie à la vocation même de la publicité du mariage demandée par Latran IV : le canon 51 tend plus à faire respecter les interdictions de mariages entre parents qu’à imposer un rite public, qui n’est pas défini153 et ne préjuge pas de la validité du lien matrimonial.

La clandestinité, cause d’excommunication en soi

  • 154 [...] matrimonium solempnitate Ecclesie omissa... ; par exemple, Vleeschouwers-van Melkebeek (M.) (...)
  • 155 Par exemple, ibid., p. 367, année 1461.
  • 156 Par exemple, ibid., p. 265, année 1448.
  • 157 Par exemple, ibid., p. 89, année 1447.

56Ceci contraste légèrement avec les registres de comptes de l’officialité de Tournai (tableau XII) ; l’excommunication pour engagement clandestin y est plus fréquente : 25 excommunications et six interdits sont prononcés pour ce délit, mariage et fiançailles confondues. Ceci ne représente qu’à peine 10 % des censures comptabilisées. Nous avons associé les unions ouvertement qualifiées de clandestines, et celles consommées « en omettant les solennités de l’Église »154. La majorité des amendes payées pour cette cause ne comprend pas de circonstances aggravantes, consanguinité, affinité, engagement précédent. Différents types de délits sont cependant punis : fiançailles clandestines non suivies d’un mariage public155 ; relation sexuelle après des fiançailles, sans mariage in facie ecclesie, ce qui revient à un matrimonium de facto156 ; mariage hors du diocèse sans autorisation épiscopale157.

Tableau XII. Censures canoniques et clandestinité devant l’officialité de Tournai

  • 158 Cette catégorie est la plus imprécise : nous y avons comptabilisé les personnes payant une amende (...)

Délit

Excommunication

Interdit

Fiançailles clandestines (F. C.)

5

3

F. C. sans mariage

4

-

F. C. consommées

3

-

Mariage clandestin158

4

2

Mariage consommé

6

-

Mariage hors diocèse

2

1

Total

24

6

  • 159 Tournai, Antiqua statuta, VII, c. 3 et c. 4, Avril (J.) éd., op. cit., p. 331. Cependant, ces mesu (...)
  • 160 Vleeschouwers-van Melkebeek (M.) éd., Compotus..., p. 287-288
  • 161 Sur les six cas où une seule partie est excommuniée, il s’agit quatre fois de l’homme, ce qui peut (...)
  • 162 Ibid., p. 102, année 1446 ; p. 300, année 1448.
  • 163 Ibid., p. 114, année 1446 ; p. 118, année 1447.
  • 164 Distinction que bien des laïcs ont sans doute du mal à faire ; trois excommunications sont prononc (...)

57Il faut noter que les fiançailles provoquent autant de censures que le mariage proprement dit, et pas seulement lorsqu’elles sont ensuite consommées, devenant un mariage « de fait ». Les statuts synodaux prévoient la publicité des deux temps de l’engagement matrimonial159 : cela se retrouve bien en pratique. Sur ces trente amendes liées à la notion de clandestinité, une seule est encourue en fait pour avoir consommé des fiançailles clandestines malgré un autre procès en cours160. Les excommunications subies pour des promesses clandestines non suivies d’un mariage peuvent être comprises comme étant la conséquence du parjure plus que de la clandestinité ; mais celle-ci est tout de même punie plusieurs fois en elle-même. Un élément mérite d’être souligné : les deux époux ne sont pas systématiquement excommuniés (ou interdits) tous les deux. Dans la majorité des cas (21 sur 30), un seul subit la censure. C’est facilement explicable pour les quatre cas de fiançailles sans mariage, la partie refusant de procéder étant excommuniée. Pour tous les autres, nous pouvons formuler deux hypothèses : soit la partie excommuniée l’est parce qu’elle refuse de reconnaître l’engagement - on peut le penser pour les mariages consommés161 ; soit parce qu’elle a allégué d’un engagement qui n’a pu être prouvé. Ce dernier point peut sembler paradoxal, puisque l’engagement, s’il n’existe pas, ne peut être clandestin ! Cependant, l’excommunication peut alors punir la fausse déposition, ou bien les débats ont porté sur l’existence même des promesses. Si deux personnes ont échangé des paroles plus ou moins vagues quant à un éventuel mariage, ne sera excommuniée que celle des deux qui les a prises pour des fiançailles ou un mariage. Les registres de comptes sont trop lacunaires pour confirmer cette hypothèse, mais les débats connus par ailleurs, même s’ils ne mentionnent pas de censure canonique, la rendent plausible. Certaines excommunications sont également subies par des personnes ayant contracté ou voulu contracter une union interdite ; mais elles ne sont jamais associées à la notion de clandestinité. Nous n’en avons relevé que deux pour des unions consanguines, aux troisième et quatrième degrés162. Nous avons également relevé deux censures pour relations sexuelles malgré une affaire matrimoniale en cours avec un tiers163, sans qu’il soit question de mariage. Nous sommes ici devant la difficulté à distinguer matrimonium de facto et concubinage164.

  • 165 Les officialités françaises et anglaises condamnent certains couples à se marier à l’église, contr (...)

58Ces différents points témoignent d’une utilisation de l’excommunication qui n’a rien de systématique dans les causes matrimoniales. La clandestinité en soi est peu punie de cette manière, malgré les différences entre diocèses. Le contraste est donc net avec une législation synodale très uniforme dans ce domaine. Signalons également que nous ne trouvons pas dans ces procès de mentions d’absolution par le pénitencier, qui auraient indiqué une application ipso facto de l’excommunication. Devant les difficultés à faire respecter la publicité du mariage, les juges ecclésiastiques semblent hésiter à appliquer strictement la législation diocésaine. « Conscience » ou « laxisme » des officiaux ? L’absence totale de justification des peines interdit toute conclusion en ce sens. De manière générale, les juges s’attachent à rétablir l’ordre et la paix, en contraignant au mariage in facie ecclesie notamment ou en assurant une dot et une pension à la jeune femme165. La deuxième solution peut sembler concrètement préférable à une vie commune imposée, qui peut d’une part s’avérer réellement dangereuse, d’autre part inciter à l’adultère la partie contrainte.

Pratiques sexuelles et excommunication

59Les questions de sexualité ne préoccupent pas l’Église seulement dans le cadre du mariage ; plus exactement, la sexualité n’étant légitime que dans ce cadre, toute pratique qui en sort est une atteinte au sacrement matrimonial. Les tribunaux d’Église sont donc compétents pour juger toutes les relations sexuelles hors mariage. Trois délits se distinguent : le concubinage, qui revient à refuser le mariage ; l’adultère, qui le rompt ; la défloration des jeunes filles. Les trois peuvent d’ailleurs se conjuguer.

Surveiller les célibataires

  • 166 AD Marne, G 926, f° 16v, année 1511.
  • 167 AD Marne, G 925, f° 128v, année 1510. Ibid., G 928, f° 35, année 1521.

60L’officialité de Châlons donne peu d’exemples d’excommunications pour ce type de délits. Pour des relations sexuelles entre célibataires (ou présumés tels), nous n’en avons recensé aucune de certaine, mais le pénitencier est mentionné deux fois, ainsi qu’une absolution pontificale. Cette dernière en fait débute par une citation pour mariage consanguin ; l’homme cependant reconnaît avoir eu des relations sexuelles avec la femme, qui en est enceinte, avant qu’ils soient mariés et alors qu’ils ignoraient leur parenté au quatrième degré166. L’officiai leur interdit le mariage avant d’avoir obtenu l’absolution pontificale. L’inceste au-dessus du second degré est un cas épiscopal en confession ; mais la dispense de mariage dépend bien du pape. L’excommunication ici serait alors encourue non pour la relation à un degré interdit, mais pour avoir voulu se marier malgré tout. Les deux mentions d’absolution par le pénitencier concernent des hommes jugés parce qu’ils ont une relation avec leur marraine (ou leur commère)167. Les peines sont très différentes dans les deux cas : l’un est condamné à une amende de 10 écus d’or (mise en alternative avec six mois de prison), alors que l’autre subit une pénitence, à savoir réciter les vingt-quatre psaumes de pénitence pour les défunts et jeûner douze fois dans l’année. Le seul point commun des deux sentences est donc le besoin d’absolution par le pénitencier.

  • 168 Devant l’officialité monastique de Corbie, nous n’avons relevé qu’une excommunication majeure pour (...)

61L’officialité châlonnaise ne fait donc guère usage de l’excommunication pour punir les ébats des diocésains célibataires. La remarque vaut aussi pour la cour de Cambrai, où nous n’avons relevé aucune censure dans ces cas168. En revanche, les données de comptes de Tournai diffèrent beaucoup (tableau XIII). Nous avons relevé 182 censures dans des affaires de mœurs où seuls des célibataires sont en cause, du type :

  • 169 Vleeschouwers-van Melkebeek (M.) éd., Compotus..., p. 14 et p. 38 : Petrus du Mortier et Paschasia (...)

Pierre du Mortier et Paschasie le Coq, excommuniés à la demande du promoteur pour fornication, ont été condamnés, moyennant leur absolution, à 24 s. fl. [...]
Robert Trettiel, [parce qu’]il a défloré Marie Fresne et pour cela [a été] interdit à la demande du promoteur, a payé : 72 s. fl. [...]
Gilles de Wachtere et Paschine Scamelhoet, excommuniés à la demande du promoteur pour concubinage, ont payé : 36 s. fl.169

  • 170 En rappelant que le terme désigne toute relation sexuelle dans les quatre premiers degrés de paren (...)

62Nous avons distingué quatre types de délits : la fornication (à laquelle nous assimilons les relations sexuelles non qualifiées par les greffiers), la défloration, le concubinage, et l’inceste170. L’excommunication et l’interdit sont utilisés de façon importante pour surveiller les mœurs des fidèles. La plupart des censures sont prononcées pro promotore ; le promoteur est non seulement celui qui joue le rôle du demandeur en procédure inquisitoire, mais aussi celui qui va « proposer » les peines. La censure peut cependant aussi être demandée par la partie lésée :

  • 171 Ibid., p. 204 : Michael Lammerein, filius Hugonis, quia defloravit Lotam Nijs et ob hoc excommunic (...)

Michel Lammerein, fils d’Hugues, parce qu’il a défloré Lote Nijs et pour cela [a été excommunié] à la demande du promoteur et interdit pour la femme, a payé, parce qu’[il est] pauvre : 50 s. fl.171

Tableau XIII. Censures canoniques et délits sexuels des célibataires devant l’officialité de Tournai

  • 172 Les cas de défloration dans le réseau de parenté sont comptés en incestes.
  • 173 Nicolas de Duerwaerdere paie une amende pour défloration, mais également pour avoir injurié un mag (...)
  • 174 Il s’agit de Lotin Visaert, qui paie une amende pour avoir défloré une jeune fille et forniqué ave (...)

Délit

Excommunication

Interdit

Excommunication et interdit

Fornication

26

13

-

Défloration172

61 (+1)173

44

1

Concubinage

22

1

-

Inceste

10

3

-

Plusieurs174

1

-

-

Total

120(+1)

61

1

63Nous retrouvons ici la difficulté déjà évoquée pour distinguer une excommunication « de procédure » et une censure prononcée parmi les peines. L’importance des amendes pour défloration témoigne du fonctionnement de l’honneur dans cette société : la jeune fille séduite doit obtenir réparation. Fornication et concubinage sont punis quant à eux comme étant des atteintes au mariage chrétien. L’excommunication, même si elle est prononcée pour contumace, punit bien le délit : par son absence, le coupable atteste qu’il refuse de s’amender de la faute en question. Lorsque la femme demande un interdit ou une excommunication, il s’agit pour elle d’obtenir une compensation financière : la censure canonique devient alors un moyen de pression plus qu’une peine.

  • 175 Ibid., p. 57, année 1447. Cependant, l’homme est excommunié à la demande du scelleur, la femme à l (...)
  • 176 Même si cette raison est très loin d’être la plus fréquente.

64L’utilisation de l’une ou l’autre censure répond à des critères assez difficiles à cerner. Le concubinage est massivement passible d’excommunication majeure ; la défloration d’une jeune fille en revanche entraîne l’interdit personnel plus fréquemment que les autres délits. Le rapport entre excommunications et interdits sur les trois années considérées est de 2,2 excommunications pour un interdit ; dans les cas de défloration, nous arrivons à 1,4 excommunication pour un interdit. Ce rapport inférieur à la moyenne peut signifier une moindre gravité du délit, qui ne met pas en cause directement le sacrement de mariage ; l’interdit serait alors utilisé de manière privilégiée pour défendre non pas l’Église, mais les intérêts d’une tierce personne. Un cas d’excommunication majeure pour défloration mérite d’être cité, car il explicite en fait une des raisons des mariages clandestins : Jean du Hem est condamné parce qu’il a séduit Marie Suffarde « contre la volonté de la mère » ; lui-même est excommunié, la femme est interdite175. Le consentement parental n’a jamais été une condition sine qua non au mariage ; celui-ci est valide et on sait que des couples se marient sans les solennités de l’Église pour échapper à l’opposition de leurs familles176. Ici, le mariage n’est pas évoqué, l’homme étant jugé pour défloration. Mais la condamnation conjointe de la femme laisse entendre que les deux parties sont « complices » ; l’action en justice aurait alors été intentée par la mère pour empêcher un éventuel mariage.

  • 177 Cet empêchement interdit le mariage entre deux personnes lorsque l’une des deux a déjà eu des rapp (...)
  • 178 Nous n’avons recensé qu’un cas de concubinage incestueux, cité ci-dessus.
  • 179 Signalons un cas très particulier dans le registre de Reims : Gui Flamignon, clerc du diocèse de S (...)

65Les cas de fornication sont les plus proches du rapport global entre les deux censures ; par contre l’inceste et surtout le concubinage privilégient nettement l’excommunication. Les cas de relation incestueuse sont certes graves, puisqu’ils contredisent un des fondements de la morale sexuelle chrétienne ; cependant, les cas évoqués ici sont tous dans une parenté relativement éloignée, du troisième degré au moins, sachant que l’empêchement dit « d’honnêteté publique » élargit de beaucoup la notion d’inceste177. Dans tous les cas, le mariage proprement dit n’est pas en cause. À l’inverse, le poids de l’excommunication majeure dans les cas de concubinage, en dehors de tout interdit de parenté178, témoigne d’une volonté de défendre le mariage et par là même l’Église. Vivre ensemble en dehors du sacrement de mariage, c’est aller ouvertement contre les prescriptions canoniques et négliger l’autorité de l’Église, qui se veut la seule autorité compétente dans la légitimation de la sexualité. L’importance des cas de concubinage179 témoigne cependant qu’encore au xve siècle, ce principe n’est pas partagé par tous les fidèles. Il en va de même des principes du mariage chrétien.

Les fiançailles, une étape mal comprise ?

  • 180 Par exemple, statuts synodaux de Cambrai, Guiard de Laon, c. 89 : Prohibeant presbiteri subditis s (...)
  • 181 Beaulande (V.), « Fiançailles et mariage dans le diocèse de Châlons au xve siècle : l’engagement e (...)

66Le mariage est précédé d’un premier engagement, les verba de futuro, qui sont publiques et prononcées devant un prêtre180. Les fiançailles ne peuvent être rompues qu’avec l’accord de l’évêque, par l’intermédiaire de l’official. Ces premiers engagements donnent lieu à de nombreux procès devant l’officialité181, et certaines excommunications prononcées les concernent. Le seul exemple du diocèse de Châlons révèle bien la nature des conflits :

  • 182 AD Marne, G 927, f° 21 v : Comparuerunt coram nobis Claudius Hermant de Sancto Leudomiro et Margar (...)

Claude Hermant, de Saint-Lumier, et Marguerite, fille du défunt Pierre Duchier, ont comparu contre le promoteur, lequel Hermant est excommunié, aggravé et réaggravé parce que cet Hermant a défloré, engrossé et fécondé la dite Marguerite, filleule de la mère de Hermant, avec les promesses consecutives.182

67L’homme est ici excommunié pour avoir mis enceinte la filleule de sa mère après lui avoir promis le mariage. La notion d’aggrave et réaggrave nous semble correspondre ici à une réitération de la censure, à la suite de contumaces successives pour ne pas répondre en justice du délit qui vaut l’excommunication majeure. Quoi qu’il en soit, nous voyons ici comment les fiançailles mènent devant l’officialité : une jeune femme déflorée, pour sauver son honneur, a tout intérêt à arguer d’un engagement existant avant les relations sexuelles. Étant enceinte, elle le doit d’autant plus qu’il s’agit également d’obtenir une compensation financière. L’existence ou non des promesses est pour nous assez secondaire : ici, Claude les nie, mais l’accord se fait sur une dot de 12 livres tournois comprenant les frais inhérents à la grossesse. L’excommunication peut ici être encourue soit pour une relation sexuelle malgré une parenté spirituelle, soit pour la rupture des promesses.

  • 183 Lefebvre-Teillard (A.), « Règle et réalité dans le droit matrimonial à la fin du Moyen Âge », RDC,(...)
  • 184 Sans que la clandestinité soit évoquée : il faut y ajouter les quatre excommunications pour fiança (...)

68En effet, refuser de solenniser une union promise revient à un parjure. Les canonistes considèrent en effet les fiançailles comme un matrimonium initiatum, soit bien plus qu’une simple promesse183. L’officialité de Tournai prononce sept excommunications et trois interdits pour ce délit184 :

  • 185 Vleeschouwers-van Melkebeek (M.) éd., Compotus..., p. 135 : Johannes de Groote, quia affidavit in (...)

Jean de Groote, parce qu’il s’est fiancé dans les mains d’un prêtre à Marguerite Rikemans et n’a pas procédé [au mariage] dans le temps légitime, et pour ce [a été] interdit à la demande du promoteur, a payé : 50 s. fl.185

  • 186 Le délai n’est pas fixé de manière uniforme et précise. Au début du xvie siècle, les statuts synod (...)

69Si le délai entre les fiançailles et le mariage se prolonge excessivement186, des poursuites peuvent être engagées, contre l’une des parties, voire les deux, puisque la rupture des fiançailles, même si elle se fait d’un commun accord, doit avoir lieu devant l’official. En fait, sur les dix censures pour ce délit, cinq sont subies par l’homme et la femme, trois par la femme seule, deux par l’homme seul. Lorsque les fiançailles sont clandestines, nous avons deux femmes et deux hommes. Cinq censures sur les quatorze prononcées dans ce domaine punissent donc le fait de s’être délié de l’engagement sans l’accord épiscopal, ce qui revient à mépriser la juridiction exclusive de l’officialité en ce domaine.

  • 187 Lavogez (L.), maîtrise citée, p. 51-52
  • 188 Lefebvre-Teillard (A.), « Règle et réalité... », p. 46-47.
  • 189 Par exemple : Riquardus Loots el Tanna Wouters, quia sese affidanmt carnali copula et defloratione (...)
  • 190 Antiqua statuta, Tournai, Vil, 7, Avril (J.) éd., op. cit., p. 331.
  • 191 Statuts de Tournai, 1481, XI, 3, Le Groux (J.) éd., op. cit., p. 107.
  • 192 Lefebvre-Teillard (A.), « Règle et réalité... », p. 48.

70L’excommunication majeure est citée dix fois, contre quatre interdits personnels, ce qui correspond au rapport moyen entre les deux types de censures. Ceci conforte ce qui a été dit pour les cas de défloration : l’excommunication est plus utilisée que l’interdit lorsque l’autorité de l’Église est directement mise en cause, l’interdit concernant plus les atteintes aux personnes. Ceci étant dit, les censures ne sont utilisées que pour une minorité de séparations après des fiançailles : Laurie Lavogez a relevé pour l’archidiaconé de Tournai seize ruptures de fiançailles et quatre refus de procéder au mariage, que nous y avons assimilés, pour les années 1446-1448187. Pour ces mêmes années et dans cette zone, nous ne relevons que trois censures. La majorité des séparations illicites ne sont punies que d’une amende. Le caractère sécable, par définition, des fiançailles, les distingue du mariage au sens plein. De manière générale, les officiaux utilisent rarement la contrainte spirituelle ou physique pour contraindre au mariage un fiancé qui a changé d’inclination – et qui risque de plus de contracter un mariage clandestin pour éviter l’union qu’il récuse188. La distinction n’est cependant pas toujours claire ; nous avons vu que des fiançailles clandestines consommées deviennent de fait un mariage. L’excommunication encourue l’est sans doute alors autant pour la clandestinité que pour la copula carnalis. Trois excommunications sont prononcées parce que des fiançailles officielles ont été suivies d’une relation sexuelle, sans mariage in facie ecclesie189. Les difficultés à faire admettre les deux étapes du mariage transparaissent ici ; il s’agit au demeurant de lutter contre les mariages clandestins, on l’a vu en étudiant les statuts synodaux. Dès les Antiqua statuta du début du xive siècle, l’excommunication ipso facto punit ceux qui consomment leur union après des verba de futuro190 : l’official ici ne fait qu’appliquer ces décisions antérieures, encore confirmées en 1481191. Du côté des justiciables, il semble que cette façon de se marier soit perçue comme suffisante : la copula, reconnue par les canonistes comme constitutive du lien matrimonial, est encore comprise comme telle par certains fidèles192 – même si la conception d’un mariage « officiel » s’impose largement.

  • 193 AD Marne, dépôt annexe de Reims, 2 G 1768, f° 104-104v, année 1499.

71Une des rares excommunications rencontrées dans le registre de sentences de l’officialité de Reims donne une idée de la complexité des situations. Il est fait appel à Reims d’une sentence prononcée par l’official de Tournai ; mais nous n’avons pu définir si l’excommunication était prononcée lors de la première sentence ou lors de l’appel193. Le premier conflit s’est élevé entre Jacques et Catherine Vandale ; ceux-ci se sont mariés per verba de presenti. La femme refuse cependant l’union ; on leur enjoint alors de la solenniser. Catherine s’y oppose, en arguant être mariée, et avoir consommé cette union-ci avec Jacques de Muelnare. Mais ce mariage étant clandestin, l’official ne prend en compte que les fiançailles in manibus presbyteri, qu’il annule du fait de la clandestinité du mariage postérieur, en donnant la priorité au « mariage par parole de présent », sans doute prononcé plus tôt, avec Jacques Vandale. Jacques de Muelnare et Catherine sont excommuniés, et les trois parties sont mises à l’amende. L’affaire n’est pas terminée, mais nous en ignorons la conclusion. L’intérêt pour notre propos est de souligner la confusion des différentes étapes du mariage. Les verba de presenti sont ici mises en avant par l’official, pour annuler un mariage clandestin après des fiançailles officielles, malgré la présence d’un enfant issu de ce mariage, et sans, semble-t-il, que le premier mariage ait été consommé, puisque le second époux est censé avoir défloré la jeune femme. La cause d’excommunication n’est pas claire : mariage clandestin malgré un premier engagement ? Consommation des fiançailles officielles ? Défloration ? Ces deux dernières causes sont mises en avant contre Catherine et son amant, mais peuvent aussi bien justifier l’amende que l’excommunication. L’affaire témoigne bien des difficultés à faire accepter les étapes du mariage catholique. Cependant, les fiançailles sont moins étroitement surveillées par l’Église que le mariage proprement dit, qui doit être respecté une fois conclu.

Fidélité et indissolubilité

  • 194 Voir Duby (G.), Le chevalier, la femme et le prêtre...
  • 195 Voir supra, p. 74-75.

72La lutte pour l’indissolubilité du mariage chrétien est un élément bien connu des efforts de l’Église pour contrôler la société médiévale, notamment face aux pratiques nobiliaires194. L’excommunication était aux xie et xiie siècles une arme de ce combat. Les statuts synodaux des siècles suivants ne la prévoient que rarement envers les fidèles portant atteinte au lien du mariage, que ce soit pour l’adultère ou pour la séparation effective195.

  • 196 Deux excommunications et quatre envois au pénitencier.
  • 197 AD Marne, G 921, G 64v, année 1472.

73Les officialités de Châlons et Cambrai citent effectivement peu l’excommunication pour adultère. Nous relevons six cas196 de relations sexuelles entretenues par une personne mariée ; cinq cas sur six précisent que la femme est enceinte, facteur sans doute prépondérant pour que l’affaire vienne au jour. Sur les deux cas d’adultère seul, une excommunication est prononcée contre le couple197 ; il s’agit de la seule fois où la femme n’est pas enceinte, mais aussi où la femme est mariée et l’homme célibataire. L’excommunication ici est encourue parce qu’il y a récidive :

  • 198 Citati sunt Henricus Thibault et uxor Johannis de Villers visuri declarari incurrisse penas excomm (...)

Henri Thibault et la femme de Jean de Villers ont été cités pour voir qu’ils sont déclarés encourir des peines d’excommunication et de 50 I. t., parce qu’il leur a été interdit sous menace de ces peines de se rencontrer ensemble dans un lieu, alors qu’ils ont été à nouveau trouvés ensemble sur le même lieu.198

  • 199 AD Marne, G 930, f° 101 v, année 1523.
  • 200 AD Marne, G 930, G 81v, année 1523
  • 201 AD Marne, G 924, G 13, année 1508.
  • 202 Actuellement Les Rivières-Henruel, Marne, an. Vitry-le-François, c. Saint-Remy-en-Bouzemont.
  • 203 AD Marne, G 925, f° 119 et 129v, année 1510.
  • 204 AD Marne, G 925, f° 59v-60v, année 1511.
  • 205 Le texte précise qu’il doit se soumettre en revanche au devoir conjugal si l’épouse le demande.

74L’autre cas d’adultère simple se termine par une amende de 40 sous tournois et une absolution à recevoir du pénitencier199. La même peine est subie par Simon Pagin, qui a eu des relations avec la nièce de sa femme, laquelle est enceinte de lui200. Canoniquement, il s’agit bien d’un inceste, mais reconnu de fait comme assez bénin. Signalons que cette affaire révèle un des mécanismes courants de l’adultère : la fille était placée comme servante chez sa tante. Les autres affaires concernent des relations plus proches. Jean Remy a engrossé sa belle-sœur201. 11 est interdit, excommunié et aggravé : la succession des trois censures peut laisser supposer qu’elles sont subies pour contumace autant que pour le délit. 11 est condamné à six mois de prison, mis en alternative avec 8 1. t., et doit aller pieds nus offrir un cierge à Notre Dame de Henruel202 le dimanche des Brandons. Étienne Lohyer quant à lui a mis enceinte la fille de sa femme203 ; il est condamné à un an de prison, et il lui est interdit de demander le devoir conjugal à sa femme. C’est Marie, sa belle-fille, qui doit se faire absoudre par le pénitencier ; on lui interdit par ailleurs tout mariage, sauf dispense expresse. De ces deux affaires, il semble que la peine encourue pour l’inceste soit la prison ; l’excommunication de Jean Remy serait alors une mesure de procédure. Il est difficile de conclure quant à une éventuelle excommunication de la fille dans la seconde affaire. L’association d’une peine de prison à une éventuelle excommunication se retrouve dans le procès de Gérard Lambert, dont la fille est enceinte à la suite d’un inceste au premier degré, grossesse qui pousse Gérard Olivier, son époux, à demander le divorce204. Gérard Lambert est condamné à un an de prison, réduit à huit mois, qu’il « rachète » par une amende de dix écus d’or. Il ne doit plus solliciter sa femme205 et doit subvenir aux frais de grossesse de sa fille. Enfin, il est condamné, dit la sentence, et envoyé au pénitencier pour être absous. La mention de la condamnation peut indiquer qu’il s’agit bien d’une excommunication majeure.

  • 206 Vleeschouwers (C.) et van Melkebeek (M.) éd., Registres des sentences..., p. 682-683.
  • 207 Statuts de Cambrai, 1315 ? titulo de matrimonio et 1550, VI, 2, Gousset (T.) éd., op. cit., t. II, (...)
  • 208 Le texte parle de « mariage de fait » entre le fils et l’amante. Le père a également corrompu le d (...)
  • 209 Par exemple, Catherine Laille, citée plus haut, est jugée pour avoir fait arrêter un clerc par la (...)
  • 210 Levy (J-P.), op. cit., p. 1277-1278.

75Les affaires connues pour l’officialité de Châlons ont donc toutes des spécificités ; une seule au demeurant comprend une excommunication certaine pour adultère. Paradoxalement, c’est la moins grave de toutes. L’officialité de Cambrai ne nous a laissé qu’une sentence comprenant une excommunication majeure liée à l’adultère. Il s’agit d’un clerc marié, jugé pour adultère et pour avoir poussé au mariage son fils avec la femme qu’il a précédemment engrossée206. L’excommunication encourue est prévue dans les statuts synodaux d’après la sentence ; or, les statuts de Cambrai mentionnent l’adultère comme cause d’excommunication207. Cependant, le texte estime que c’est le mariage qui est la cause de la censure : le coupable tombe en fait sous le coup de l’excommunication lancée contre ceux qui cachent sciemment un empêchement au mariage, ou aident à un mariage clandestin208. L’adultère en soi n’est donc pas puni par l’excommunication devant ces deux cours, ce qu’attestent également quelques cas où les coupables, jugés pour adultère et violence, sont clairement excommuniés pour le second délit et non le premier209. Au xive siècle, il en allait de même devant l’officialité de Paris : l’adultère y semble puni uniquement par des amendes210. Il en va différemment devant l’officialité de Tournai (tableau XIV). Nous avons repris la même classification des délits sexuels que pour les célibataires.

Tableau XFV. Censures canoniques et délits sexuels des personnes mariées devant l’officialité de Tournai

Type d’adultère

Excommunication

Interdit

Fornication

39

15

Défloration

1

3

Concubinage

4

2

Inceste

9

2

Total

53

24

  • 211 L. Lavogez, pour l’archidiaconé de Tournai, estime à 13 % le nombre d'adultères pour lesquels une (...)
  • 212 Pour les années 1471-1475, le registre de l’officialité champenoise ne contient que 43 affaires d’ (...)
  • 213 Vleeschouwers-van Melkebeek (M.) éd., Compotus..., p. 420, année 1462. Une autre excommunication e (...)
  • 214 Gazzaniga (J.-L.), « La sexualité dans le droit canonique médiéval », dans Droit, Histoire et sexu (...)
  • 215 De même, l’officialité de Cerisy ne demande une pénitence publique pour des délits sexuels qu’en c (...)
  • 216 La pénitence publique, sous forme d’amende honorable à la messe du dimanche, semble pratiquée plus (...)
  • 217 Sur la « course », voir Carbasse (J.-M.), « Currant nudi. La répression de l’adultère dans le Midi (...)
  • 218 Dans La mort le roi Artu, écrite vers 1230, le pape ordonne à Arthur de pardonner à Guenièvre et d (...)
  • 219 Ibid., p. 819-820.

76Plusieurs éléments sont à souligner. Les censures envers des adultères sont beaucoup moins nombreuses que pour les délits sexuels des célibataires. L’adultère simple est le plus courant ; la défloration par un homme marié est en revanche très peu citée. Ceci correspond à la structure générale des pratiques sexuelles. Les affaires de séduction se passent entre célibataires, dans la période d’affirmation du jeune homme, ou de recherche d’un conjoint. Les cas d’inceste sont quasiment aussi nombreux que pour les célibataires. L’excommunication majeure y est plus importante que l’interdit, conformément à ce qui a déjà été dit. L’importance numérique des excommunications pour adultère est d’autant plus surprenante que les statuts synodaux de Tournai ne mentionnent pas ce délit dans les causes de censure. Même si une minorité d’affaires est concernée211, la cour de Tournai se distingue nettement de ses voisines. L’adultère est d’ailleurs de manière générale bien plus souvent cité qu’à Châlons212 ; toutes les mentions de dénonciation par les enquêteurs synodaux le concernent. D’autre part, la complicité attestée avec des adultères peut provoquer également la censure213. La surveillance des mœurs des laïcs, dans le cadre du mariage, varie donc selon les diocèses autant que P utilisation des censures canoniques dans ce domaine. En droit canonique, l’adultère est pourtant dès les débuts de l’Église perçu comme une faute grave, dont l’auteur doit faire pénitence publique et/ou subir de lourdes peines214. Dans les faits, l’application réelle de la pénitence publique envers les adultères n’est pas visible, dans la région étudiée du moins215. Cependant, ce type de peine n’est pas visible dans les registres d’amendes : il n’est donc pas possible de dire si l’officialité de Tournai la pratique à la même échelle que l’excommunication216. En revanche, l’époux innocent peut traduire le coupable devant les tribunaux laïcs : une étude des pratiques de la justice temporelle dans les mêmes cités donnerait certainement des éléments pour comprendre la condamnation de l’adultère par les officialités. Dans le Midi, ce sont les tribunaux laïcs qui imposent la « course » infamante ; dans le Nord, les officialités gardent en partie leur compétence en ce domaine217. La concurrence entre les deux juridictions peut alors jouer un rôle dans la façon dont le délit est condamné. De plus, le message de l’Église sur l’adultère est d’abord un message de pardon adressé à l’époux trompé, et ce dès le xiiie siècle218. Mais la récidive, preuve de la persistance dans le péché, justifie l’exclusion, comme elle permet d’obtenir le pardon royal en cas d’homicide lié à un adultère219.

77L’officialité de Tournai est également la seule où nous rencontrons des excommunications envers des couples qui se sont séparés sans autorisation épiscopale :

  • 220 Vleeschouwers-van Melkebeek (M.) éd., Compotus..., p. 39 : Margareta Marliere, uxor Willelmi le Me (...)

Marguerite Marliere, femme de Guillaume le Messier, parce qu’elle vit séparée de son mari sans jugement de l’Église et pour ce [elle a été] excommuniée à la demande du promoteur.220

  • 221 Statuts de Tournai, 1481, XI, 11, Le Groux (J.) éd., op. cit., p. 109.
  • 222 Statuts de Cambrai, 1319, Paris, BnF, lat. 1592, f° 23v-24.
  • 223 Lefebvre-Teillard (A.), « Règle et réalité... », p. 51-54.
  • 224 Ibid., p. 53.

78Cette mesure se retrouve dans les statuts synodaux de Tournai221. Les statuts cités sont postérieurs aux registres d’officialité, les autres statuts connus pour le diocèse ne contiennent pas cette décision. Ferry de Clugny précise cependant qu’il réitère et confirme les mesures de ses prédécesseurs ; l’ajout à la législation du xive siècle peut avoir eu lieu auparavant sans que nous en ayons de preuve. Signalons que cette cause d’excommunication latae sententiae est mentionnée dans le diocèse de Cambrai dès 1319222, sans que les archives de l’officialité s’en fassent l’écho. L’exemple tournaisien témoigne que l’indissolubilité du mariage est difficile à faire respecter. Dans ce domaine, la jurisprudence a mis en place les pratiques de la séparation de corps et de la séparation d’habitation223, tout en maintenant l’interdiction absolue de contracter un second mariage. L’excommunication encourue punit plus l’atteinte à la juridiction épiscopale que la séparation elle-même, admise par les juges par la force des choses224.

79Les affaires matrimoniales, si elles sont partout la préoccupation principale des officialités, sont traitées assez différemment selon les diocèses. Les cours de Châlons et de Cambrai utilisent peu les censures canoniques, sauf pour des atteintes graves aux principes du mariage chrétien, essentiellement le non-respect des interdits de parenté. L’officialité de Tournai manie l’excommunication plus facilement, pour tout délit sexuel, notamment commis par un célibataire. L’interdit personnel lui permet également de moduler les peines selon la gravité de la faute, et selon son rapport à l’autorité de l’Église. Mais la clandestinité du mariage, qui donne lieu à la plupart des prescriptions synodales sur le mariage, provoque peu d’excommunications. Faut-il en déduire que les juges ecclésiastiques admettent dans les faits que l’obligation rituelle soit mal comprise et en conséquence non respectée ? Nous pouvons penser également que l’official préfère un mariage clandestin à une absence de mariage ; la validité du premier n’est en effet jamais remise en cause, tant qu’il n’y a pas d’empêchement canonique à l’union.

80De manière générale, norme et pratique coïncident en matière d’excommunication : les atteintes au privilège du for et au sacrement de mariage sont les causes les plus fréquentes pour lesquelles les fidèles ordinaires subissent la censure canonique. Au bout du compte, réprimant essentiellement les violences et la mise en cause de l’encadrement du mariage par l’Église, l’excommunication sert de régulateur social : est rejeté de la communauté chrétienne celui qui menace l’ordre social et la paix. D’autres enjeux apparaissent cependant, plus strictement religieux : au fil du temps, le champ d’application de l’excommunication est appelé à s’étendre.

Notes

1 Cette vision générale est établie à partir des registres cohérents que sont livres de comptes et registres de sentences ; les journaliers d’audience châlonnais sont inutilisables, étant donnée la faible part des affaires entièrement enregistrées.

2 Cette étude sur les causes réelles d’excommunication n’est menée, pour l’officialité de Tournai, que pour les trois premiers registres de la série, qui couvrent les années 1446-1447, 1447-1448 et 1461-1462, les registres suivants n'étant pas exactement structurés de la même manière et dissociant notamment les absolutions d’excommunications des autres amendes.

3 Les amendes ne représentent qu'une part des recettes enregistrées, environ la moitié : grâces diverses, absolutions, frais divers représentent l’autre partie. 11 est entendu que dans ces registres de comptes, excommunication, interdit et autres peines (pèlerinages, pénitences) ne sont mentionnées qu'en sus des amendes ou lorsqu’ils sont rachetés par le coupable : cela laisse dans l’ombre un nombre de peines non pécuniaires impossible à évaluer.

4 Lavogez (L.), Étude du registre de l'officialité de Tournai, 1446-1448, mémoire de maîtrise ss. dir. C. Gauvard et E. Mornet, Université Paris I, 1998, p. 83-84. Ce travail donne une idée générale de l’activité de l’officialité de Tournai, pour l’archidiaconé de Tournai même, d’après les deux premiers registres édités par M. Vleeschouwers-van Melkebeek.

5 Merlet (L.) éd., « Registre des officialités de Chartres », BEC, 17, 1856, p. 575.

6 Finch (A. J.), « The nature of violence in the Middle Ages : an alternative perspective », Historical Research, 70 (173), 1997, p. 249-268.

7 Beaulande (V.), L’officialité de Châlons..., p. 35 ; ces chiffres ne concernent que les cas où un seul délit est jugé. La part des coups et blessures dans les associations de plusieurs crimes leur donne même le premier rang en importance.

8 Nous avons notamment supposé qu’Antoine Ranet et Péronne Rebourse, sa servante, avaient été excommuniés, puisque l’amende de 48 l. fl. qu’ils paient en mars 1447 pour avoir pratiqué l’usure comprend une absolution ; c’est le sens du (+1) du tableau, dans la catégorie « biens ». Vleeschouwers-van Melkebeek (M.) éd., Compotus..., p. 57.

9 Nous y trouvons le pèlerinage, l’interdit local, la prison, le bannissement, les taxes en cire, l’amende honorable.

10 La plupart des sentences associent plusieurs peines.

11 Nous avons calculé des pourcentages, malgré la faiblesse des chiffres, afin de pouvoir comparer d’une année sur l’autre. 1 : amende ; 2 : excommunication ; 3 : autre peine. Par exemple, 51,8 % des affaires de mariage conclues par une sentence en 1438-1439 comprennent une peine d’amende et 5,1 % d’entre elles une autre peine (pèlerinage, amende honorable...), mais aucune ne comprend d’excommunication.

12 Le pourcentage est faussé par la faiblesse des chiffres d’une part, l’association de plusieurs peines d’autre part : ici, nous avons deux « autres peines » pour une seule sentence, à savoir un pèlerinage et une taxe en cire.

13 Même remarque.

14 Pour trois excommunications ; il faut y ajouter un interdit personnel.

15 La remarque peut être appliquée à L’officialité monastique de Corbie : les affaires matrimoniales sont les plus nombreuses (19 sur 83 sentences), mais l’excommunication concerne majoritairement les violences (9 excommunications pour 13 sentences, pour seulement 2 pour des causes liées au mariage).

16 Chesnais (J.-C.), Histoire de la violence en Occident de 1800 à nos jours, Paris, 1981, p. 39.

17 Gauvard (C.), « Discipliner la violence... ».

18 Dreux de Hautvillers, « Cours de droit pour les écoles du chapitre », XII : De sententia excommunicationis, dans Varin (P.) éd., Archives législatives..., t. I, p. 386. Statuts de Reims, 1330, XIII, 4, Paris, BnF, lat. 1598, f° 40v. Cette règle est intégrée dans les statuts synodaux concernant les atteintes générales au for ecclésiastique.

19 AD Marne, G 921, f° l10v : Citati sunt Johannes Guillaume et Collessonus Roidelet, clerici, de Verreriis, super eo quod sese mutuo verbererunt, année 1474 ; Verrières, Marne, arr. et c. Sainte-Menehould.

20 AD Marne, G 924, f° 104 : Egidius de Luxemburgio, Deo gratia episcopus, comes Cathalauni Francieque par, omnibus et singulis presbyteris et notariis [...] salutem. Citens peremptorie et personnaliter coram nobis ad feriam sextam post translationem sancti Nicolai episcopi nisi etc., alioquin etc., Gerardum de Haraucourt contra promotorem causarum officii curie nostre ad excessus super eo quod a quatuor diebus citra animo irato et Deum pre oculis non habens, in dominum Johannem le Clerc presbyterum capellanum de Ferabriengiis manus violentas apposuit usque ad maximam sanguinis effusionem et plage apparitionem in capite [...], année 1509 ; Fèrebrianges, Marne, arr. Épemay, c. Montmort. Voir le texte en annexe, p. 321-322.

21 Selon Claude Gauvard, 6 % des affaires jugées au Parlement leur sont consacrées ; 4 % des coupables obtenant une rémission sous le règne de Charles VI sont des clercs, et 12 % des victimes, Gauvard (C.), « De grâce especial »..., p. 392.

22 Vleeschouwers-van Melkebeek (M.), Compotus..., p. 56 : Jacobus du Gardin, quia percussit citra sanguinis effusionem Johannem le Bassene, solvit : 24 s. fl. ; année 1447.

23 De plus, neuf excommunications pour ce délit sont prononcées par l'officialité de Corbie, sur les treize sentences comprenant cette censure. Elles concernent toutes des violences sur ou entre clercs. Par exemple, en 1531, maître Jean Landaille et sire Louis Destinoy, tous deux prêtres, sont excommuniés pour s’être frappés mutuellement, et doivent obtenir leur absolution de l’abbé ou du pénitencier, Paris, BnF, lat. 17145, f° 80

24 AD Marne, G 925, f° 106v : Hac die comparait sponte Ludovicus Beschefer de Cathalauno, clericus, quia litigando contra Guillelmum Lynaige dedit unam alapam prefato Lynaige, clerico, supra faciem. Dictus Beschefer fuit declaratus excommunicatus, année 1510.

25 Vleeschouwers-van Melkebeek (M.), Compotus..., p. 61 : Rogerus Loosuelt, quia percussit Achillem Aley et ob hoc interdictus pro promotore, solvit : 24 s. fl., année 1447.

26 AD Marne, G 923, f° 117, année 1503.

27 Vleeschouwers (C.) et van Melkebeek (M.) éd., Registres de sentences..., p. 364, année 1445.

28 Par exemple, Mathieu Tauratrc, de Cuperly, « a été envoyé au seigneur pénitencier pour obtenir son absolution », AD Marne, G 923, f° 59v, année 1502 ; Cuperly, Marne, arr. Châlons, c. Suippes.

29 AD Marne, G 925, f° 106v, année 1510. Certains cas sont cependant épineux : ainsi, Poncelet Bernard, jugé pour coups jusqu’au sang sur Pierre Laboureux, doit certifier avoir reçu son absolution dans les six semaines sous peine d'excommunication et d’autres peines ; s’agit-il alors du sacrement de pénitence, ou la menace n’est-elle employée que pour accentuer une sentence déjà prononcée ? AD Marne, G 923, f° 188, année 1503.

30 Coupable / victime.

31 Il peut en effet arriver que les deux parties soient excommuniées.

32 Les moines et religieux sont assimilés à des clercs majeurs, même si ce n’est pas canoniquement le cas.

33 Il s’agit en fait de deux affaires de coups mutuels, les deux parties étant condamnées.

34 Un des cas est douteux.

35 Statuts de Cambrai, 1550, IV, Gousset (T.) éd., op. cit., t. III, p. 70-71. Le paragraphe appartient aux « anciens statuts remis en ordre », sans être daté ; il s’agit d’une addition au chapitre sur les cas réservés à l’évêque.

36 AD Marne, G 927, f° 200, année 1517.

37 AD Marne, G 922, U 26, année 1493. Ibid., G 922, f° 115v, année 1494. Ibid., G 933, f° 30, année 1527.

38 AD Marne, G 931, f° 136, année 1526. Dans les textes, nous avons pris compater et commater au sens de parrain et marraine, sachant que la signification peut en être plus large et inclure toute parenté spirituelle, même moins proche : c’est le cas lorsque deux hommes sont « compères ».

39 AD Marne, G 932, f° 22v, année 1526.

40 Statuts de Châlons, 1557, 2e partie, VI, Gousset (T.) éd., op. cit., t. III, p. 387. Le sacrilège se retrouve dans la plupart des listes de cas réservés, contrairement au blasphème, plus rarement cité.

41 Statuts de Reims, 1330, III, 7, Paris, BnF, lat. 1598, f° 15.

42 Par exemple, Pierre Thomas frappe la femme de Leodegar Raulet, sa marraine, en lançant des jurons ; il paie 10 s. t. d’amende et est remis au pénitencier, AD Marne, G 927, f°115v, année 1517. Étienne Boucquet frappe sa mère, par accident : il paie 30 s. t. d’amende, les frais du procès et est remis au pénitencier, AD Marne, G 927, f° 99, année 1516

43 AD Marne, G 930, f° 107v, année 1524.

44 AD Marne, G 926, f° 21v, f° 26v, f° 28v, année 1511.

45 Les violences contre père et mère sont parmi les cas réservés à l’évêque, mais s’il y a mutilation ou homicide, le pape seul peut donner l’absolution ; statuts de Châlons, 1557, 2e partie, VI, Gousset (T.) éd., op. cit., t. III, p. 387-389.

46 Gauvard (C.), « De grâce especial p. 618.

47 Ibid., p. 665.

48 Rei fuerunt a nobis absoluti, AD Marne, G 932, P 61, année 1526

49 AD Marne, G 933, f° 98v-99, année 1527. Ibid., G 934, f° 40v, année 1528.

50 AD Marne, G 933, f° 118v, année 1527.

51 Par exemple, Jean Cannon, jugé en 1473 super injectione manuum in ejus matrem AD Marne, G 921, P 82v.

52 Voir infra, p. 185 et p. 262.

53 C’est le cas à Amiens : Paresys (I.), op. cit., p. 236-238. Voir également Gonthier (N.), Cris de haine et rites d’unité. La violence dans les villes, xiiie- xvie siècle, Tumhout, 1992, p. 175.

54 Gonthier (N.), Cris de haine..., p. 178.

55 Gauvard (C.), « De grâce especial »..., p. 884.

56 Gonthier (N.), Cris de haine..., p. 177. La possibilité de « racheter » un bannissement semble de plus se restreindre dans les dernières années du xve siècle. Voir Muchembled (R.), Le temps des supplices. De l’obéissance sous les rois absolus, xve- xviiie siècles, Paris, 1992, p. 64-68 : dans la ville de Saint-Omer en 1430, 62 % des bannis rachètent leur condamnation ; vers 1480, ce « système de réintégration par l’amende » semble pratiquement abandonné.

57 Le custos est sans doute un clerc, mais nous avons pris le parti de ne considérer comme tels que les clerici attestés.

58 Vleeschouwers-van Melkebeek (M.) éd., Compotus..., p. 59, année 1447, et p. 1110, année 1480. Dans l’archidiaconé de Tournai, pour l’année 1530-1531, aucune censure n’est prononcée pour ce type de conflits, AD Nord, 14 G 104, compte de l’officialité de Tournai, 1530-1531, f° 27 à f° 102v.

59 Un interdit personnel est également prononcé, mais il Test peut-être pour contumace ; AD Marne, G 929, f° 5v, année 1521.

60 Ainsi, seuls cinq conflits entre laïcs sur 59 passés devant l'officialité de Tournai en 1446-1447, comprennent une censure, excommunication ou interdit.

61 AD Marne, G 930, f° 9v : Dictus Bavart deponit quod quadam die, ipso existente in domo magistri G. de Fierville cum quadam sua parva filia etata trium annorum, servitor seu clericus dicti magistri G. espantit sadite fille, loquens crederet dare alapam eidem clerico, ipse domino Petro se posuit in medio taliter quil receuz le cop, et non credebat tangere eum sacerdotem, tamen pro majori securitate fuit ad dominum penitenciarium, année 1523. La transcription [espantit] pose problème ; le Dictionnaire de l’ancienne langue française de F. Godefroy donne espanteur = celui qui épouvante. Aucun verbe latin ou français ne correspond à ce que nous lisons, que nous rétablissons ainsi par défaut.

62 AD Marne, G 921, f° 10 : Citatus est Diderus Aubertin super eo quod a XV diebus citra manus violentas injecit in magistrum Johannem Le Cay, clericum, percudendo eum cum baculo, gallice bille de bois, duobus ictibus. Declaratus est incurrisse excommunicationem et condempnatus est in XX s. t. et ibit adpenitenciarium, année 1471. La plupart du temps, la citation précise le délit et l’excommunication encourue, sentenciam excommunicationis incurrens.

63 AD Marne, G 922, f° 10 : Citatus est Michael filius Collessoni Le Pain visurus et ad auditurus (sic) per nos idic se sentenciam excommunicationis a sanctis canonibus latam incurrisse pro violenta manuum injectione in Johannem Arde clericum, necnon eum verberavit de uno baculo die dominica de Jubilate, année 1493.

64 Les sources étant des journaliers d’audience, certaines affaires sont interrompues avant leur conclusion.

65 Trente et une affaires sur 37, pour les mentions d’absolutions, se concluent en une audience, mais seulement 3 sur 21 quand l’excommunication est certaine.

66 AD Marne, G 933, f° 127, année 1527 ; Cloyes-sur-Marne, Marne, arr. Vitry-le-François, c. Thiéblemont.

67 AD Marne, G 922, f° 79, année 1494.

68 AD Marne, G 933, f° 127 et f° 145v, année 1527. Nous ignorons la conclusion de l’affaire.

69 Un cas d’interdit personnel, en revanche, laisse à penser qu’il y a sentence judiciaire : Jean Bergier, lors d’un interrogatoire, reconnaît avoir été cité par la cour et interdit pour avoir frappé un clerc. Une fois de plus, l’affaire reste inachevée. AD Marne, G 922, f° 90v-91, année 1494.

70 AD Marne, G 929, f° 16, année 1522 : Martin Perrieux est jugé pour avoir frappé jusqu’au sang son curé, dans le cimetière ; il est condamné à 70 s. t. d’amende, à payer la réconciliation du cimetière, et à douze vendredis de jeûne. Enfin, il est remis « à qui de droit » pour être absous.

71 Statuts de Châlons 1557, VI, Gousset (T.) éd., op. cit., t. III, p. 387 et p. 389. Parmi les statuts synodaux du xiiie siècle, le synodal de Noyon rappelle que seul le pape peut absoudre le péché d’avoir frappé un clerc ; Noyon, xiiie siècle, c. 38, Avril (J.) éd., op. cit., p. 243. Mais le synodal de Soissons, après avoir rappelé ce précepte au c. 41, distingue au c. 120 les coups sur les clercs ou religieux, qui peuvent être absous par le pénitencier, et les coups « graves et énormes » dépendants du pape, ibid., p. 295-296 et p. 306-307.

72 AD Marne, G 924, fi 64 : De promo tore contra Johannem Robert alias Lardan juniorem, de Heziouteri, ad docendum de absolutione a domino legato obtenta, super manuum injectione in dominum Johannem du Terme presbyterum, suum capellanum, de uno grosso baculo ligneo usque ad sanguinis effusionem et plage apparitionem, année 1508 ; Heiltz-leHûtier, Marne, arr. Vitry-le-François, c. Thiéblemont.

73 Dictus reus [Didier Robert] juratus deponit quod in crastino Nativitatis Domini, sagitavit (sic) ung materas contra eumdem dominum Laurencium, sed non fuit lesus ex parte tunicam ipsi domini Laurencii quam tenebat... AD Marne, G 924, f° 71v, année 1509.

74 Gauvard (C.), « De grâce especial »..., p. 791.

75 Dans les affaires conclues, nous avons relevé trois peines de prison, dont deux en alternative à une amende.

76 Sur un ensemble de 41 affaires de violence.

77 Vleeschouwers (C.) et van Melkebeek (C.) éd., Registres de sentences..., p. 357, p. 364, p. 602-603 et p. 725-726, années 1445, 1446 et 1450. Signalons également un cas de rixe entre un laïc et un prêtre, où seul le premier est excommunié de droit, ibid., p. 69.

78 Dans un cas, elle nous est connue par la rumeur : [...] fama laborante, notatus fuit et est reus idem manus violentas in antedictum curatum suum animo irato et commoto injecisse sicque sententiam excommunicationis a canone latam incurrisse, ibid., p. 364. Dans un autre, l’aspect automatique est souligné par l’instantanéité de l’expulsion de l’église après une gifle donnée au curé, ibid., p. 357. On trouve cette obligation de croire la rumeur, par prudence, dans les statuts synodaux d’Arras, voir supra p. 39.

79 Ibid., p. 404-405 et p. 486, année 1445.

80 Ibid., p. 69, année 1439.

81 Ibid., p. 602-603.

82 Y compris lorsque la violence est associée à un autre délit.

83 Thomas van Zeuencote et Petrus vander Meere, quia manus violentas leviter tamen injecerunt in personam domini Hectoris Jaquemins, curati dicti loci, solverunt pro legibus et absolutione : 6 Ib. fl., Vleeschouwers-van Melkebeek (M.), Compotus..., p. 124, année 1447.

84 Gauvard (C.), « De grâce especial »..., p. 392. Sous le règne de Charles VI, l’échelon dans la hiérarchie ecclésiastique ne semble pas jouer. En revanche, sur un échantillon de 924 lettres de rémission de la seconde moitié du xve siècle et du début du xvie siècle, Cyril Turk-Hénin a relevé 25 clercs victimes et 18 coupables. Sur les victimes, 23 sont prêtres et 3 religieux ; Turk-Hénin (C.), Clercs et fidèles au début de la Renaissance. Contribution aux études de sociologie religieuse à la veille de la réforme d’après les lettres de rémission, mémoire de maîtrise ss. dir. A. Molinier, Université de Reims, 1991, dactylographié.

85 Devant l’officialité d’Arras en 1328, « sur 17 cas de violences, l’agresseur est 10 fois un clerc, 2 fois un laïc contre un clerc, et dans 5 cas, le texte est trop peu précis pour savoir la condition de l’agresseur », Delmaire (B.), Le diocèse d’Arras..., p. 297, n. 14.

86 C’est le cas de Pasquer de Saint-Denis et Nicolas Cordier ; jugés ensemble, le premier est excommunié, le second non, et les deux paient la même amende d'une livre de cire, ainsi que les frais du procès, AD Marne, G 922, f° 32v, année 1493. Devant l’officialité de Cambrai, Pierre Solas, curé de Vaulx, et Béatrice de Moys se sont battus dans l’église ; la femme seule est excommuniée, Vleeschouwers (C.) et van Melkebeek (M.) éd., Registres des sentences..., p. 486, année 1445 ; Vaulx, Pas-de-Calais, arr. Arras, c. Auxi-le-Château. Ou encore, lors d’une rixe entre trois laïcs et un prêtre, seul celui-ci n’est pas excommunié, ibid., p. 208-209, année 1442.

87 Respectivement Nicolas Sivry, pour la mort de son frère Jean, AD Marne, G 926, f° 24v, année 1516. Jean Boullee, alias Gachon, pour le viol d’une femme mariée qui, de plus, lui est apparentée, AD Marne, G 932, f° 37, année 1526. Guillaume, fils de Pierre Coutet, pour coups sur sa mère, ibid, f° 33v, année 1526. Claude Chaloine, pour coups sur son frère Jean, AD Marne, G 933, f° 74v, année 1527.

88 Jean de Cherville, clerc, jugé pour coups sur Michel Le Besgue, paie 15 s. t. d’amende et les frais du procès et est envoyé au pénitencier, AD Marne, G 932, f° 126, année 1526.

89 Didier Pichon frappe son beau-père jusqu’au sang, AD Marne, G 933, P 119v, année 1527. Jean Varin frappe son frère jusqu’au sang, en prononçant des jurons, AD Marne, G 930, P 107v, année 1524. Colesson Michelet frappe son parrain, AD Marne, G 927, f° 121, année 1517.

90 Didier Pichon, cité ci-dessus, doit demander pardon à son beau-père lors d’un pèlerinage local.

91 AD Marne, G 925, f° 86v, année 1510 ; Maizières, Haute-Marne, arr. Saint-Dizier, c. Chevillon.

92 Il s’agit sans doute de Saint-Nicolas-de-Port.

93 Gauvard (C.), « De grâce especial »..., p. 816.

94 Quatorze comme seul délit, vingt avec d’autres délits. Cependant, des prêtres peuvent être jugés pour rixe ou violence sans que nous connaissions l’état de leurs victimes, alors considérées comme laïques.

95 Vleeschouwers-van Melkebeek (M.) éd., Compotus..., p. 36 et p. 118.

96 Ainsi, on trouve parmi les causes d'excommunication énumérées par Bérenger Frédol et reprises dans les statuts synodaux de Reims : Si quis in clericum vel religiosam personam manus injecerit temere violentas ; statuts de Reims, 1330, XIII, 4, Paris, BnF, lat. 1598, f° 40v.

97 AD Marne, G 921, f° 1 l0v : Citati sunt Johannes Guillaume et Collessonus Roidelet, clerici, de Verreriis, super eo quod sese mutuo verberarunt. Declarati sunt excommunicati et ibunt ad penitenciarium. Johannes Guillaume est condempnatus ad X s. t. et in expensibus, Collessonus Roidelet condempnatus est ad X s. t. et in expensibus, année 1474 ; Verrières, Marne, arr. et c. Sainte-Menehould

98 AD Marne, G 923, f° 35v, année 1502.

99 AD Marne, G 924, f° 113v, année 1509. Ibid., G 926, f° 45 et f° 47v, année 1511.

100 AD Marne, G 931, f° 135v pour la première citation et l'excommunication, année 1526.

101 AD Marne, G 926, f° 30, année 1511.

102 AD Marne, G 924, f° 104 et P 106v, année 1509 ; voir le texte en annexe, p. 321-322. Ibid., G 932, f° 44 et f° 50, année 1526.

103 AD Marne, G 927, f° 40 pour la citation et l’excommunication, année 1516 ; Joinville, Haute-Marne, arr. Saint-Dizier.

104 AD Marne, G 931, f° 67, année 1525. AD Marne, G 933, f° 90, année 1527.

105 AD Marne, G 922, f° 40v-41, et P 108 et 109v, années 1493 et 1494.

106 AD Marne, G 921, f° 53, année 1472 ; voir le texte en annexe, p. 312. AD Marne, G 925, f° 171, année 1511.

107 AD Marne, G 922, f° 42v, 48v, 55v ; Saint-Dizier, Haute-Marne, chef-lieu d’arr. L’affaire se poursuit contre Guillaume Mynet jusqu’au f° 131, années 1493-1494 ; voir les textes en annexe, p. 315-317.

108 AD Marne, G 927 : les citations s’échelonnent entre les f° 147v et 215v, celle de Dizier Prignot étant au f° 180, année 1517.

109 Vleeschouwers (C.) et van Melkebeek (M.) éd., Registres des sentences..., p. 251-252 et p. 644-645, années 1443 et 1447.

110 Une affaire a en fait pour victime un prêtre et deux laïcs, la censure étant encourue pour la blessure infligée au prêtre ; ibid., p. 208, année 1442.

111 Ibid., p. 508-509, année 1446. Le coupable subit également une peine de prison, mais ne paie pas d’amende ; les chefs d’accusation sont des violences sur un clerc et une violation du domicile de celui-ci. C’est ce dernier point qui semble motiver cette sentence tout à fait exceptionnelle, le coupable ayant violé les statuts de la ville de Cambrai quant à la liberté de domicile.

112 Carbasse (J.-M.), « Le juge entre la loi et la justice : approches médiévales », Carbasse (J.-M.) et Depambour-Tarride (L.) dir., op. cit., p. 72.

113 Voir supra, p. 27-28.

114 [...] de usu et consuetu curie Cathalaunensis, judex habet cognoscere de quibuscumque actionibus personalibus et maxime injuriis, AD Marne, G 921, f° 132v.

115 Pour le premier registre concerné, soit les années 1471-1475, nous recensons 95 affaires de ce type, lorsque les injures sont la seule cause de procès : Beaulande (V.), L’officialité de Châlons..., p. 35.

116 AD Marne, G 921, f° 58, 58v, 59v, année 1472 ; Vertus, Marne, arr. Châlons. Voir le texte en annexe, p. 312-313.

117 Il s’agit donc d’un pèlerinage local : Corroy (Marne, arr. Fère-Champenoise) est dans le doyenné de Vertus.

118 Le texte distingue cependant, dans sa conclusion, le fait d’encourir l’excommunication et d’avoir commis un parjure : [...] declaramus te Johannem de Soudantes incurrisse sententiam excommunicationis et parjurium commisisse..., ibid., f° 58v.

119 Vleeschouwers-van Melkebeek (M.) éd., Compotus..., p. 41 et p. 410, années 1447 et 1461.

120 Ibid., p. 263, année 1447.

121 À titre d’exemple, Jean Remyet, cité pour avoir traité une femme de « vieille sorcière », retire publiquement ces paroles et déclare que la femme est bonne et honnête ; il ne subit en conséquence aucune peine, AD Marne, G 924, f° 19, année 1508.

122 Voir tableaux VI 1, 2, 3, p. 82-83.

123 [...] ad videndum declarari sententiam excommunicationis incurrisse eo quod mandata a curia Cathalaunensi emanata in ignem projecit et posuit, AD Marne, G 922, f° 134v, année 1495.

124 AD Marne, G 923, f° 93, année 1503.

125 AD Marne, G 925, f° 58 pour la citation : Citatus est Johannes Mangin, clericus, de Villari in Loco, quia die dominica in Ramis palmarum durante missa parrochiale loci et pendente prono laceravit unam monitionem generalem, quam removit a manibus capellani loci..., f° 63 pour la sentence, année 1510 ; Villiers-en-Lieu, Haute-Marne, arr. Saint-Dizier. En 1350, le même délit avait entraîné l’excommunication par le chapitre de Cambrai de Jean de Bourlon, AD Nord, 4 G 241, pièce 3222.

126 Voir les décisions synodales mentionnées supra, p. 61-65.

127 Vleeschouwers (C.) et van Melkebeek (M.) éd., Registres des sentences..., p. 603-605, année 1446.

128 Ibid., p. 725-726, année 1450 ; Ath, Belgique. De la même manière, Oudard Blondiel, seigneur de Pamel, et ses complices sont excommuniés propter violentiam presbyteri detentionem : violence et emprisonnement vont de pair – même si dans ce dernier cas, le prêtre est enfermé dans sa propre église ! Ibid., p. 374-375, année 1445.

129 Vleeschouwers (C.) et van Melkebeek (M.) éd., Registres des sentences..., p. 380-381, année 1445. Blécourt, Nord, arr. Cambrai.

130 Statuts de Cambrai, 1238-1248, c. 168, Avril (J.) éd., op. cit., p. 59-60.

131 Vleeschouwers-van Melkebeek (M.) éd., Compotus..., p. 275 : Adrianus Rycx et Adrianus vanden Rake excommunicati pro promotore, quia olim impediverunt jurisdictionem ecclesiasticam curia Tornacensi, solverunt : 6 lb. fl., année 1448.

132 Ibid., p. 53, année 1447 ; p. 191, année 1447 ; p. 239, année 1448 ; p. 427, année 1462. Le troisième cas est un interdit personnel et non une excommunication. Les deux citations en cour laïque concernent une dette et un conflit quant à la mense des pauvres.

133 Ibid.,p. 271, année 1448.

134 Quelques excommunications prononcées par les chapitres de Cambrai subsistent également dans les archives et relèvent de ce domaine ; ainsi, Isabeau de Saint-Pol est excommuniée en 1352 pour avoir coupé et enlevé un tronc d’arbre sur une terre du chapitre cathédral et fait emprisonner le maire du lieu, AD Nord, 4 G 210. En 1477, Gilles Bourle subit la censure majeure pour défaut de paiement d’une rente, ibid., 4 G 651.

135 Pour des comparaisons et un tableau de cette activité devant d’autres officialités, voir Dufresne (J.-L.), « Les comportements amoureux d’après le registre de l’officialité de Cerisy », BPH, 1973, p. 131-153. Levy (J.-P.), « L’officialité de Paris et les questions familiales à la fin du xve siècle », dans Études d'histoire de droit canonique dédiées à G. Le Bras, 2 vol., Paris, 1965, t. 2, p. 1265-1294. Finch (A. J.), « Sexual relations and marriage in later médiéval Normandy », Journal of Ecclesiastical History, 41 (2), 1996, p. 236-256.

136 Voir supra, p. 74-75.

137 Cent soixante-trois pour les années 1471-1475, Beaulande (V.), L’officialité de Châlons..., p. 35.

138 AD Marne, G 925, f° 156v pour la première citation, G 926, f° 8, pour la sentence, année 1511.

139 Statuts de Châlons, 2e partie, VI, Gousset (T.) éd., op. cit., t. III, p. 387.

140 Lors de la première citation, seule sa femme reconnaît l’affinité existant entre eux ; lui-même attend la septième audience.

141 AD Marne, G 921, f° 13 à f° 14, année 1471 ; voir le texte en annexe, p. 305-306. AD Marne, G 927, f° 61v pour la première citation, f° 92 pour l’excommunication, f° 99v pour la conclusion du procès, après seize audiences, année 1516.

142 AD Marne, G 921, f° 19v, année 1471 ; voir texte en annexe, p. 308-309.

143 Vleeschouwers (C.) et van Malkebeek (M.), Registres des sentences..., p. 706-707, année 1449 ; p. 832-833, année 1453

144 Ibid., p. 832-833.

145 Ibid., p. 706-707.

146 Statuts de Cambrai, 1238-1248, c. 91 et c. 95, Avril (J.) éd., op. cit., p. 46-47.

147 AD Marne, G 921, f° 19v : [...] nichilominus te a duobus mensibus citra in cappella Glaudefondis matrimonium, quod contubernium nuncupatur, per quemdam religiosum inter te et dicta Gyllonnam per verba de presenti de facto solemnizasti non obstante interdicto ecclesiastico tibi facto... La sentence complète est transcrite en annexe, p. 308-309

148 AD Marne, G 921, f° 13 : [...] super eo quod licet dicta Johanna sit conjugata cum dicto Domiciano, nichilominus tamen dicta Johanna iterato a paucis citra diebus matrimonium contraxit cum eodem Johanne Lalemand in cappella gallice a 1’ospital juxta Dampetram ad Templum, per et propter hoc sententiam excommunicationis incurrentem, année 1471, Dampierre-au-Temple, Marne, arr. Châlons, c. Suippes.

149 AD Marne, G 921, F 13v. Voir le texte en annexe, p. 305. Un prêtre du diocèse de Cambrai est également excommunié pour avoir célébré deux mariages interdits, l’un malgré des fiançailles antérieures, l’autre malgré un premier mariage d’une des parties ; Vleeschouwers (C.) et van Melkebeek (M.), Registres des sentences..., p. 281-282.

150 A.D. Marne, G 927, f° 77 et P 92, année 1516. Nous pouvons signaler également une femme envoyée au pénitencier, ce qui sous-entend peut-être une excommunication, pour s’être fiancée deux fois et avoir eu des relations sexuelles avec son premier fiancé ; ibid., G 929, f° 111, année 1523. À Tournai, une femme est excommuniée pour cette cause, mais c’est avec son second fiancé qu’elle a des relations, Vleeschouwers-van Melkebeek (M.), Compotus..., p. 280, année 1447.

151 Ce qui est passible d’excommunication dans les statuts de Châlons de 1557, 2e partie, VII, Gousset (T.) éd., op. cit., t. III, p. 392.

152 Paris, BnF, lat. 17145, P 69v : [...] et pro matrimonio clandestino per eumdem cum alia juvencula in civitate Ambianense contracto, dicimus illum sententiam excommunicationis incurrisse, et quam incurrisse declaramus..., année 1520.

153 Gaudemet (J.), Le mariage..., p. 233. Sur les rites du mariage, voir Molin (J-B.) et Mutembé (P.), Le rituel du mariage en France du xiie auxvie siècle, Paris, 1974.

154 [...] matrimonium solempnitate Ecclesie omissa... ; par exemple, Vleeschouwers-van Melkebeek (M.) éd., Compotus..., p. 71, année 1447.

155 Par exemple, ibid., p. 367, année 1461.

156 Par exemple, ibid., p. 265, année 1448.

157 Par exemple, ibid., p. 89, année 1447.

158 Cette catégorie est la plus imprécise : nous y avons comptabilisé les personnes payant une amende pro clandestinis ; par exemple, ibid., p. 55, année 1447.

159 Tournai, Antiqua statuta, VII, c. 3 et c. 4, Avril (J.) éd., op. cit., p. 331. Cependant, ces mesures ne sont pas rappelées par Ferry de Clugny au xve siècle : les mesures prises par l’officialité laissent entendre qu’elles sont toujours en vigueur.

160 Vleeschouwers-van Melkebeek (M.) éd., Compotus..., p. 287-288

161 Sur les six cas où une seule partie est excommuniée, il s’agit quatre fois de l’homme, ce qui peut plaider en ce sens.

162 Ibid., p. 102, année 1446 ; p. 300, année 1448.

163 Ibid., p. 114, année 1446 ; p. 118, année 1447.

164 Distinction que bien des laïcs ont sans doute du mal à faire ; trois excommunications sont prononcées par l’officialité de Tournai envers des couples ayant consommé leur union après les seules fiançailles.

165 Les officialités françaises et anglaises condamnent certains couples à se marier à l’église, contrairement à celles d’Allemagne qui enjoignent seulement la vie commune. Mais il semble qu’une minorité seulement des procès en reconnaissance d’époux aboutissent : à Ély entre 1374 et 1382, on compte 18 mariages imposés sur les 48 procès engagés ; à Ratisbonne en 1490, on en compte 28 sur 166. Chiffres cités par Gaudemet (J.), Le mariage..., p. 235-236.

166 AD Marne, G 926, f° 16v, année 1511.

167 AD Marne, G 925, f° 128v, année 1510. Ibid., G 928, f° 35, année 1521.

168 Devant l’officialité monastique de Corbie, nous n’avons relevé qu’une excommunication majeure pour concubinage, Paris, BnF, lat. 17145, f° 66, année 1521.

169 Vleeschouwers-van Melkebeek (M.) éd., Compotus..., p. 14 et p. 38 : Petrus du Mortier et Paschasia le Coq pro fornicatione excommunicati occasione promotoris condemnati mediante absolutione in 24 s. fl. [...]. Robertus Trettiel, [quia] defloravit Mariam Fresne et ob hoc interdictus pro promotore solvit : 72 s. fl. [...]. Egidius de Wachtere et Paschina Scamelhoet excommunicati pro promotore pro concubinatu solverunt : 36 s. fl., année 1446.

170 En rappelant que le terme désigne toute relation sexuelle dans les quatre premiers degrés de parenté.

171 Ibid., p. 204 : Michael Lammerein, filius Hugonis, quia defloravit Lotam Nijs et ob hoc excommunicatus pro promotore et interdictus pro muliere, solvit, quia pauper : 50 s. fl., année 1447.

172 Les cas de défloration dans le réseau de parenté sont comptés en incestes.

173 Nicolas de Duerwaerdere paie une amende pour défloration, mais également pour avoir injurié un magister ; nous ne pouvons dire pour quel délit l’excommunication a été encourue, Vleeschouwers-van Melkebeek (M.) éd., Compotus..., p. 51, année 1447.

174 Il s’agit de Lotin Visaert, qui paie une amende pour avoir défloré une jeune fille et forniqué avec une autre, ibid., p. 62, année 1447.

175 Ibid., p. 57, année 1447. Cependant, l’homme est excommunié à la demande du scelleur, la femme à la demande du promoteur. Cela laisse des doutes sur la cause des censures.

176 Même si cette raison est très loin d’être la plus fréquente.

177 Cet empêchement interdit le mariage entre deux personnes lorsque l’une des deux a déjà eu des rapports sexuels avec un parent de l’autre ; par exemple, Jean Boom est excommunié parce qu'il vit en concubinage avec une certaine Catherine, dont il a auparavant connu charnellement la sœur, Vleeschouwers-van Melkebeek (M.) éd., Compotus..., p. 129, année 1447. Nous n’avons rencontré qu’un cas de relation au second degré de parenté (cousins germains), ibid., p. 127, année 1447.

178 Nous n’avons recensé qu’un cas de concubinage incestueux, cité ci-dessus.

179 Signalons un cas très particulier dans le registre de Reims : Gui Flamignon, clerc du diocèse de Soissons, demande en 1511 une dispense pour être ordonné prêtre, dispense indispensable parce qu’il a été excommunié pour avoir eu une relation avec une moniale, de l’ordre de sainte Claire, qu’il a poussée à quitter son monastère pour vivre en concubinage avec lui. Il a également été accusé d’homicide, mais il se disculpe de cette accusation ; l’excommunication semble donc la conséquence du concubinage qualifié de sacrilège. Il obtient son absolution et la dispense demandée à Rome, AD Marne, dépôt annexe de Reims, 2 G 1768, f° 135v-137v. Le texte est transcrit en annexe, p. 300-304.

180 Par exemple, statuts synodaux de Cambrai, Guiard de Laon, c. 89 : Prohibeant presbiteri subditis suis ne dent sibi fidem mutuo de contrahendo matrimonio, nisi coram presbitero alterius eorum qui volunt contrahere, et in publico coram hominibus ; et si inter se fidem dederint, non valebit, Avril (J.) éd., op. cit., p. 45.

181 Beaulande (V.), « Fiançailles et mariage dans le diocèse de Châlons au xve siècle : l’engagement et sa rupture », dans Serment, promesse et engagement : rituels et modalités, Vile colloque du CRISIMA, Montpellier, 21-24 novembre 2001, à paraître.

182 AD Marne, G 927, f° 21 v : Comparuerunt coram nobis Claudius Hermant de Sancto Leudomiro et Margareta filia deffuncti Petri Duchier contra promotorem quiquidem Hermant est excommunicatus, aggravatus et reaggravatus super eo quod ipse Hermant defloravit, gravidavit et impregnavit dictam Margaretam filiolam matris ejusdem Claudii Hermant, promissionibus hinc unde [sic] subsequitis, année 1516 ; il existe deux communes « Saint-Lumier » dans le diocèse de Châlons, l’une dans le canton de Vitry-le-François, l’autre dans celui de Thiéblemont. Signalons que la question de la clandestinité des promesses n’est pas évoquée du tout dans cette affaire.

183 Lefebvre-Teillard (A.), « Règle et réalité dans le droit matrimonial à la fin du Moyen Âge », RDC, 32, 1982, p. 45.

184 Sans que la clandestinité soit évoquée : il faut y ajouter les quatre excommunications pour fiançailles clandestines sans mariage évoquées plus haut.

185 Vleeschouwers-van Melkebeek (M.) éd., Compotus..., p. 135 : Johannes de Groote, quia affidavit in manu presbiteri Margaretam Rikemans et non processit infra tempus juris et ob hoc interdictus pro promotore, solvit : 50 s. fl., année 1447.

186 Le délai n’est pas fixé de manière uniforme et précise. Au début du xvie siècle, les statuts synodaux parisiens limitent à quarante jours la période entre la publication des bans et le mariage ; Gaudemet (J.), Le mariage..., p. 236.

187 Lavogez (L.), maîtrise citée, p. 51-52

188 Lefebvre-Teillard (A.), « Règle et réalité... », p. 46-47.

189 Par exemple : Riquardus Loots el Tanna Wouters, quia sese affidanmt carnali copula et defloratione secutis et ob hoc vir excommunicatus pro promotore et mulier interdicta, debent solvere 8 lb. fl., Vleeschouwers-van Melkebeek (M.) éd., Compotus..., p. 96, année 1447.

190 Antiqua statuta, Tournai, Vil, 7, Avril (J.) éd., op. cit., p. 331.

191 Statuts de Tournai, 1481, XI, 3, Le Groux (J.) éd., op. cit., p. 107.

192 Lefebvre-Teillard (A.), « Règle et réalité... », p. 48.

193 AD Marne, dépôt annexe de Reims, 2 G 1768, f° 104-104v, année 1499.

194 Voir Duby (G.), Le chevalier, la femme et le prêtre...

195 Voir supra, p. 74-75.

196 Deux excommunications et quatre envois au pénitencier.

197 AD Marne, G 921, G 64v, année 1472.

198 Citati sunt Henricus Thibault et uxor Johannis de Villers visuri declarari incurrisse penas excommunicationis et L l.t., ex eo quod eis inhibitum extitit sub dictis penis ne simul conversarentur in loco, novellus simul reperti sunt et conversati sunt.

199 AD Marne, G 930, f° 101 v, année 1523.

200 AD Marne, G 930, G 81v, année 1523

201 AD Marne, G 924, G 13, année 1508.

202 Actuellement Les Rivières-Henruel, Marne, an. Vitry-le-François, c. Saint-Remy-en-Bouzemont.

203 AD Marne, G 925, f° 119 et 129v, année 1510.

204 AD Marne, G 925, f° 59v-60v, année 1511.

205 Le texte précise qu’il doit se soumettre en revanche au devoir conjugal si l’épouse le demande.

206 Vleeschouwers (C.) et van Melkebeek (M.) éd., Registres des sentences..., p. 682-683.

207 Statuts de Cambrai, 1315 ? titulo de matrimonio et 1550, VI, 2, Gousset (T.) éd., op. cit., t. II, p. 502 et t. III, p. 55.

208 Le texte parle de « mariage de fait » entre le fils et l’amante. Le père a également corrompu le doyen pour que le mariage soit célébré. Voir notamment la liste de causes d’excommunication en langue vulgaire dans les statuts de Cambrai, 1278, c. 17, Avril (J.) éd., op. cit., p. 106-107.

209 Par exemple, Catherine Laille, citée plus haut, est jugée pour avoir fait arrêter un clerc par la justice civile, parce qu’elle est diffamée de pratiquer des sortilèges, pour adultère, et enfin parce qu’elle a ouvert une maison de tolérance. Elle est excommuniée pour violence sur un clerc, Vleeschouwers (C.) et van Melkebeek (M.) éd., Registres des sentences..., p. 725-726, année 1450.

210 Levy (J-P.), op. cit., p. 1277-1278.

211 L. Lavogez, pour l’archidiaconé de Tournai, estime à 13 % le nombre d'adultères pour lesquels une « peine spirituelle » est prononcée, à savoir excommunication, interdit ou pèlerinage, maîtrise citée, p. 131.

212 Pour les années 1471-1475, le registre de l’officialité champenoise ne contient que 43 affaires d’adultère, contre 136 fiançailles ou mariages clandestins, Beaulande (V.), L’officialité de Châlons..., p. 35. Pour les années 1446-1448 et le seul archidiaconé de Tournai, on relève 91 cas d’adultère contre 39 condamnations pro clandestinis, Lavogez (L.), maîtrise citée, p. 55 et p. 58. L’auteur estime à 45 % la part des adultères dans les affaires matrimoniales ; ibid. p. 57.

213 Vleeschouwers-van Melkebeek (M.) éd., Compotus..., p. 420, année 1462. Une autre excommunication est prononcée contre un tenancier de « maison malhonnête », p. 305, année 1448.

214 Gazzaniga (J.-L.), « La sexualité dans le droit canonique médiéval », dans Droit, Histoire et sexualité, Lille, 1987, p. 48. Gratien prévoit deux ou trois ans de pénitence, Grat. 32, q. 1, c. 4 et c. 6. L’anathème est prévu envers l’adultère qui épouse son amant(e) veuf (veuve), Grat. 31, q. 1, c. 4.

215 De même, l’officialité de Cerisy ne demande une pénitence publique pour des délits sexuels qu’en cas de trop grande pauvreté pour payer l’amende. L’excommunication n’est jamais prononcée contre les auteurs de ces délits, Dufresne (J.-L.), op. cit., p. 151-152.

216 La pénitence publique, sous forme d’amende honorable à la messe du dimanche, semble pratiquée plus couramment à l’époque moderne, après le concile de Trente. Voir Simon (J.), « Poursuites répressives contre des lais devant la Cour spirituelle de Nivelles », Bulletin de la Commission royale des anciennes lois et ordonnances, 12 (5), 1928, cité par Dupont-Bouchat (S.), « Les nouvelles conduites sexuelles aux xvie et xviie siècles. Discours de l’Église et Discours du droit laïque », dans Droit, Histoire et sexualité..., p. 107.

217 Sur la « course », voir Carbasse (J.-M.), « Currant nudi. La répression de l’adultère dans le Midi médiéval », dans Droit, Histoire et sexualité..., p. 83-102.

218 Dans La mort le roi Artu, écrite vers 1230, le pape ordonne à Arthur de pardonner à Guenièvre et de vivre en légitime époux avec elle, sous peine d’être lui-même excommunié. Voir Gauvard (C.), « De grâce especial »..., p. 819.

219 Ibid., p. 819-820.

220 Vleeschouwers-van Melkebeek (M.) éd., Compotus..., p. 39 : Margareta Marliere, uxor Willelmi le Messier, quia separata stetit ab ejus marito absque judicio Ecclesie et ob hoc excommunicato pro promotore, année 1446. Pour les trois premiers registres, nous avons relevé huit excommunications pour cette cause.

221 Statuts de Tournai, 1481, XI, 11, Le Groux (J.) éd., op. cit., p. 109.

222 Statuts de Cambrai, 1319, Paris, BnF, lat. 1592, f° 23v-24.

223 Lefebvre-Teillard (A.), « Règle et réalité... », p. 51-54.

224 Ibid., p. 53.

Table des illustrations

Titre Tableau V. Délits jugés par l’officialité de Tournai
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Titre Tableau VI 1. Nature des peines selon le type de délits, officialité de Tournai, 1446-1447
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Titre Tableau VI 2. Nature des peines selon le type de délits, officialité de Tournai, 1447-1448
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Titre Tableau VI 3. Nature des peines selon le type de délits, officialité de Tournai, 1461-1462
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Titre Tableau VII 1. Nature des délits commis selon le type de peine, officialité de Tournai, 1446-1447
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Titre Tableau VII 2. Nature des délits commis selon le type de peine, officialité de Tournai, 1447-1448
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Titre Tableau VII 3. Nature des délits commis selon le type de peine, officialité de Tournai, 1461-1462
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Titre Tableau VIII. Délits jugés par l’officialité de Cambrai
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Titre Tableau IX. Rapport entre nombre de peines et nombre de délits, officialité de Cambrai11
Légende Note 1212Note 1313Note 1414
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Titre Tableau X. Nombre d'excommunications par type de délits, officialité de Cambrai
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© Éditions de la Sorbonne, 2006

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