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Le malheur d’être exclu ?

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Véronique Beaulande

Première partie. Une peine ecclésiale

Chapitre 2. La définition de la norme

Texte intégral

1Les règles de la vie chrétienne sont fixées par un ensemble de textes issus des assemblées du clergé, à trois niveaux de la vie ecclésiale, la chrétienté romaine, la province ecclésiastique et le diocèse. Ces textes évoquent régulièrement l’excommunication comme moyen de faire respecter telle ou telle mesure. Ils définissent donc quelle doit être théoriquement l’utilisation de la censure et permettent de comprendre dans quelle mesure elle s’intégre à la pastorale mise en œuvre.

La place de l’excommunication

  • 1 Sur cette notion, voir Schnerb (B.), « Les peines arbitraires du xiiie au xviiie siècle », Tijdsch (...)
  • 2 Les tableaux concernant les conciles provinciaux sont réalisés d’après Gousset (T.) éd., op. cit.
  • 3 Les manuscrits utilisés pour les statuts synodaux de Reims de 1330 et d’Arras une vingtaine d’anné (...)

2Une lecture des décrets et canons des conciles généraux depuis celui de Latran IV donne une conclusion rapide quant à l’importance donnée à l’excommunication comme peine : elle est faible jusqu’au concile de Trente, qui utilise l’anathème comme menace récurrente. De manière générale, les peines sont rarement prévues par les décrets ; c’est très net pour le concile de Latran IV, dont l’immense œuvre de réforme laisse une large liberté aux évêques pour la mise en pratique de ses décisions. De plus, dans les conciles généraux, les crimes clairement passibles d’excommunication (tableau I) ont trait aux privilèges de l’Église et aux crimes religieux particulièrement graves, hérésie et simonie. Pour ce qui est des pratiques religieuses des laïcs, les conciles évoquent des « censures canoniques », qui laissent une large place à l’arbitraire du juge1, ou l’interdiction d’entrer dans l’église et la privation de sépulture chrétienne, formule qui renvoie à l’interdit personnel. Les causes d’excommunication débattues en concile se retrouvent dans une certaine mesure dans les conciles provinciaux2, lesquels sont parfois copiés, partiellement au moins, dans les synodaux (tableaux II 1-2 et III 1-3)3.

  • 4 Légende. Hérésie : désigne le crime d’hérésie lui-même et tous ceux qui lui sont liés ; croisade : (...)

Tableau I. Causes d'excommunication dans les conciles généraux4

Tableau I. Causes d'excommunication dans les conciles généraux4

3Au xiiie siècle du moins, ces assemblées provinciales ne prévoient l’excommunication qu’envers les violatores ecclesiarum et autres malefactores qui s’en prennent à la juridiction de l’évêque. Ceci rejoint les formules d’anathème, parfois expressément prévues contre ces mêmes personnages :

  • 5 Pontifical de Guillaume Durand : Quia P., diabolo suadente, christianam promissionem, quam in bapt (...)

Parce que P., conseillé par le diable, délaissant par l’apostasie la promesse chrétienne qu’il a professée dans le baptême, n’a pas craint de dévaster l’église de Dieu, piller les biens ecclésiastiques et violemment opprimer les pauvres du Christ...5

  • 6 Barthélemy (D.), L’an Mil et la paix de Dieu. La France chrétienne et féodale, 980-1060, Paris, Fa (...)
  • 7 Little (L.K.), Bénédictine malédictions...

4Cet usage de l’excommunication se situe dans la droite ligne du mouvement de la paix de Dieu6 : la censure apparaît en quelque sorte comme le pendant séculier des malédictions monastiques7.

  • 8 Légende des tableaux II 1 et II 2 : juridiction = atteintes à la juridiction ecclésiastique en gén (...)

Tableau II 1. Excommunication et censures dans les conciles provinciaux, xiiie siècle8

Tableau II 1. Excommunication et censures dans les conciles provinciaux, xiiie siècle8
  • 9 Même légende que le tableau II 1.

Tableau II 2. Excommunication et censures dans les conciles provinciaux, xive-xve siècles9

Tableau II 2. Excommunication et censures dans les conciles provinciaux, xive-xve siècles9

5En revanche, les conciles provinciaux des xive et xve siècles élargissent leur champ d’action vers la réforme des mœurs et de la discipline tant laïque qu’ecclésiastique. L’excommunication est alors envisagée essentiellement comme moyen de faire respecter les règles du mariage chrétien, et essentiellement sa publicité :

  • 10 Concile de Compiègne, 1304, c. 1 : [...] qui clandestina matrimonia fecerint, procuraverint, iis i (...)

[···] que ceux qui feraient des mariages clandestins, s’en occuperaient, y assisteraient, ne soient pas admis à l’office, ni leur corps à la sépulture ecclésiastique. [...] La même sentence [d’excommunication] frappant tous ceux, et chacun d’entre eux, qui feraient des mariages clandestins [...]10

  • 11 Latran IV, c. 51, Alberigo (G.) éd., op. cit., p. 551.

6Il s’agit ouvertement d’une aggravation des mesures prises par le concile de Latran IV, qui prévoyaient une « pénitence appropriée »11 : attachés à la défense de l’institution ecclésiale, les conciles provinciaux se font les relais des mesures générales et prévoient une éventuelle coercition. Mais dans l’ensemble, l’excommunication prévue par ces assemblées, quasi systématiquement prononcée latae sententiae, punit essentiellement les seigneurs contrevenant aux libertés ecclésiastiques.

  • 12 Avril (J.) éd., op. cit., p. 29-65 pour les statuts cambrésiens, p. 324-355 pour ceux de Tournai.
  • 13 Mioland (J.-M.) éd., op. cit., p. 28-78 ; Le Groux (J.), op. cit., p. 81-117.
  • 14 C’est très net dans les statuts de Beauvais publiés par Charles de Villers en 1531, Constitutiones (...)
  • 15 Gauvard (C.), « Le jugement entre la norme et la pratique... », p. 28.

7C’est à l’échelon diocésain que l’excommunication apparaît comme un élément de la pastorale. La place relative de la censure dans les canons reste limitée : 15 canons sur 199 dans les statuts de Cambrai de 1238-1248, 33 sur 249 dans ceux de Tournai de la fin du siècle...12 Cette importance semble augmenter avec le temps : les statuts du xve siècle à Amiens ou Tournai utilisent plus fréquemment la censure, pour un éventail de causes plus large13. En revanche, les statuts du début du xvie siècle, peut-être sensibles aux récriminations existant un peu partout sur l’usage abusif de l’excommunication, la prévoient peu14. Cependant, cette place limitée doit être nuancée par la forme même des statuts : là encore, une large initiative est laissée à l’ordinaire, dans le cadre des visites pastorales ou des jugements de l’officialité. Les punitions sont rarement mentionnées, à l’inverse de ce qu’on trouve dans les coutumiers laïcs. 11 existe là une différence de fond de traitement de la justice : alors qu’en juridiction laïque, c’est de leur propre chef que les juges s’écartent des normes fixées par la loi et la coutume15, en justice ecclésiastique cette liberté est prévue par le droit même. Cependant, quand la peine est prévue, il s’agit majoritairement d’une excommunication, au moins pour les statuts des xiiie-xve siècles (de 50 à 70 % des peines prévues) : l’Église a bien son propre arsenal répressif, distinct de celui du monde laïc. Ceci est encore accentué par l’existence d’une censure spécifique subie par les prêtres, la suspense, parfois utilisée en alternative à une excommunication subie par les laïcs :

  • 16 Statuts d’Amiens, 1455, V, 10 : [...] omnes laici et clerici ac religiosi qui presbyteri non sunt, (...)

[...] tous les laïcs et les clercs et les religieux qui ne sont pas prêtres, qui sciemment et volontairement, non par hasard, participent à un tel mariage [...] sont excommuniés : les prêtres cependant encourent une sentence de suspense pendant trois ans [...]16

  • 17 Statuts de Reims, 1330, XIII, Paris, BnF, lat. 1598, f° 38-44v.
  • 18 Statuts de Cambrai, 1278, c. 17, Avril (J.) éd., op. cit., p. 106-107.
  • 19 Statuts d’Arras, milieu xive siècle, De sententia excommunicationis, Lille, BM, ms. 193, f° 31v-32 (...)
  • 20 Par exemple, statuts de Noyon, 1285, c. 20 : Item excommunicentur publice in ecclesia diebus domin (...)

8La plupart des excommunications prévues par les statuts synodaux sont subies latae sententiae ; le recueil synodal de Reims comprend d’ailleurs un abrégé du traité de Bérenger Frédol à ce sujet17, dont l’archevêque de Reims Guillaume de Trie précise qu’il est placé à la fin des statuts diocésains afin que les curés de paroisse en avertissent régulièrement leurs ouailles. Les statuts de Cambrai de 1278 se terminent par une liste de onze cas d’excommunication ipso facto, liste dressée en langue vulgaire, devant être annoncée au prône par le curé18. Il s’agit d’une compilation des causes définies dans les statuts du diocèse, compilation que Jean de Graveria, pour le diocèse d’Arras, demande aux curés de réaliser eux-mêmes19. Il existe donc un souci d’informer aussi bien les curés que les laïcs des conséquences automatiques de certains délits ; ceci soulève l’un des problèmes principaux liés à l’excommunication ipso facto, à savoir la conscience qu’ont les coupables d’encourir cette peine. Le rôle des curés est alors fondamental et il leur revient de proclamer publiquement ces excommunications générales, tandis que les prélats tentent régulièrement de redonner tout son sens à la censure par la solennisation de la proclamation, « à cloches sonnantes et chandelles allumées »20.

9Les causes d’excommunication prévues par les statuts synodaux peuvent être rassemblées dans un tableau, qui donne une idée assez claire de l’usage théorique des censures (tableau III 1, 2, 3).

  • 21 On a distingué dix catégories : 1. vie des prêtres chargés d’âme (dans leur comportement et dans l (...)

Tableau III 1. Causes d’excommunication dans les statuts synodaux, xiiie siècle21

Tableau III 1. Causes d’excommunication dans les statuts synodaux, xiiie siècle21
  • 22 Même légende que pour le tableau III 1. Les statuts étudiés sont les suivants : Tournai, début xiv(...)

Tableau III 2. Causes d’excommunication dans les statuts synodaux, xive siècle22

Tableau III 2. Causes d’excommunication dans les statuts synodaux, xive siècle22
  • 23 Même légende que pour le tableau III 3. Les statuts étudiés sont les suivants : Amiens, 1455 = syn (...)

Tableau III 3. Causes d’excommunication dans les statuts synodaux, xve siècle23

Tableau III 3. Causes d’excommunication dans les statuts synodaux, xve siècle23
  • 24 Pour le détail, voir en annexe le récapitulatif des délits passibles d’excommunication dans les di (...)
  • 25 Plusieurs prescriptions, notamment sur les juifs et les excommuniés.

10Cet usage est loin d’être homogène24. Si les prescriptions relatives au comportement des prêtres ou aux biens et droits de l’Église, ainsi qu’au mariage, comprennent la plupart du temps des menaces d’excommunication -avec des nuances pour ce qui est des causes précises-, la législation est moins uniforme en ce qui concerne les relations avec le clergé régulier ou les causes civiles, aussi bien dans le temps que dans l’espace. Il est d’ailleurs nécessaire de prévoir dans ce classement une catégorie « autres causes », qui, si elle comprend cinq causes au maximum pour un même synodal, celui de Soissons du xiiie siècle en l’occurrence, représente une trentaine de délits différents sur l’ensemble des statuts. Si certaines prescriptions se rejoignent25, cela témoigne d’une législation différenciée dans le cadre de chaque diocèse et susceptible d’évoluer au fil du temps.

  • 26 D’après les « anciens statuts » remis en ordre au synode de 1550, Gousset (T.) éd., op. cit., t. I (...)
  • 27 Les statuts de Reims par Guillaume de Trie sont très complets : nous avons choisi de classer en «  (...)

11De manière générale, l’éventail des délits reste cependant limité, sachant que dans chaque catégorie les différentes fautes ne sont pas nombreuses, la catégorie au contenu le plus variable étant celle qui concerne les prêtres chargés d’âme. Tous les diocèses de la province ont une législation du même type, s’attardant essentiellement sur les rapports avec les puissances temporelles, le mariage et la bonne tenue des prêtres, garants de l’efficacité du cadre paroissial. Nous retrouvons à l’échelon diocésain les grands traits de la législation provinciale, complétée et précisée. Les éléments différenciant nettement les deux types de conciles concernent essentiellement les desservants de paroisse. D’autre part, les textes reprenant les dix catégories évoquées sont rares : les statuts cambrésiens sous forme de livre synodal négligent certaines causes, que nous rencontrons cependant dans les ajouts du xive siècle26. Aucune autre législation diocésaine n’a le même éventail, ce qui signifie non pas qu’une prescription du même type en est forcément absente, mais que le délit peut être mentionné sans excommunication exprimée clairement27. Nous tenterons par ailleurs de préciser ces nuances, révélatrices de l’autonomie de chaque diocèse.

Des mesures anciennes réitérées : la défense de la juridiction épiscopale

  • 28 Tableau complet dans les statuts de Cambrai de 1260, c. 34, Avril (J.) éd., op. cit., p. 79. Les m (...)
  • 29 Statuts de Cambrai, 1275, c. 18, Avril (J.) éd., op. cit., p. 97-98.
  • 30 Voir Royer (J.-P), L’Église et le royaume de France au xive siècle, Paris, 1969.

12Il existe différents moyens de léser les droits et les biens de l’Église, énumérés avec plus ou moins de détails par les statuts synodaux. Tout d’abord, les évêques défendent l’activité de leurs tribunaux, en prévoyant l’excommunication des juges séculiers outrepassant leur juridiction28, puis celle des clercs se soumettant à une juridiction laïque. Cette deuxième dimension du problème apparaît dans le dernier quart du xiiie siècle à Cambrai29, alors que les plus anciens statuts du diocèse ne l’évoquaient pas. De même dans le diocèse d’Arras, le synodal du xiiie siècle excommunie les juges séculiers abusant de leur pouvoir, mais il faut attendre le milieu du xive siècle pour trouver mention de la même peine envers les clercs. Le problème de l’élargissement du champ d’action des justices temporelles, essentiellement de la justice royale, trouve un écho dans cette législation synodale30.

  • 31 Statuts d’Amiens, 1455,1, 15, Mioland (J.-M.) éd., op. cit., p. 37.
  • 32 Carbasse (J.-P.), Introduction historique au droit pénal, Paris, 1998, p. 133.
  • 33 Il s’agit de l’homicide, du sacrilège, de l’incendie, du rapt, de la rapine, du viol, de 1 adultèr (...)
  • 34 Statuts de Cambrai, 1273, c. 2, Avril (J.) éd., op. cit., p. 93.
  • 35 Genestal (R.), Le privilegium fori en France du décret de Gratien à la fin du xive siècle 2 vol., (...)
  • 36 Statuts d’Arras, milieu xive siècle, De previlegiis et previlegiatis et De interdicto non violando (...)
  • 37 Statuts d’Arras, 1280-1290, c. 111, Avril (J.) éd., op. cit., p. 205. Statuts d’Amiens, 1455 Vil, (...)
  • 38 Lyon II, c. 20 et c. 31, Alberigo (G.) éd., op. cit., p. 680 ; ce dernier est repris textuellement (...)
  • 39 Les statuts de Robert de Croÿ pour Cambrai en 1550 reprennent les textes du xive siècle, Gousset ( (...)
  • 40 Statuts d’Arras, 1364 : il s’agit en fait d’un ajout du synode à une constitution du concile provi (...)
  • 41 Statuts de Noyon, xiiie siècle, c. 82, par exemple, Avril (J.) éd., op. cit., p. 250.

13Les statuts justifient cette activité par le rôle de responsable de l’autorité publique dévolu à l’évêque, comme l’affirme l’évêque d’Amiens Jean Avantage31. Le privilège du for ardemment défendu par l’Église n’a pas comme corollaire de laisser les crimes impunis. Bien au contraire, la procédure inquisitoire, créée dans les cours d’Église, a vocation à défendre la paix publique32. Jean Avantage précise en conséquence que même dans les cas de crimes graves, « énormes » dit la littérature juridique du temps33, les clercs doivent être remis à leur évêque : l’avancée de la justice royale à cette époque fait de cet article des statuts amiénois une tentative sans doute vaine de retrouver l’intégralité de la juridiction d’Église. L’évêque de Cambrai, deux siècles plus tôt, ne s’y trompait pas en exigeant de ses clercs le port d’une tonsure propre et visible, remise en ordre sept fois par an, afin que les cours temporelles ne puissent pas réclamer ces clercs coupables34. De manière générale, les officialités se heurtent à l’exigence de coercition croissante en cette fin du Moyen Âge : inaptes à prononcer la peine de mort, les tribunaux d’Église se voient mis en cause dans leur droit de juger tous les clercs35. La sévérité des tribunaux d’Église est d’autant plus mise en cause que les censures canoniques, peines qui lui sont spécifiques, sont régulièrement bafouées. Laïcs et religieux sont punis par l’excommunication lorsqu’ils célèbrent ou font célébrer la messe malgré un interdit local, par exemple36, ou lorsqu’ils extorquent ou accordent l’absolution de l’excommunication sans l’accord de l’ordinaire37. L’influence du concile de Lyon II est ici nettement perceptible38. Les réguliers sont principalement visés par ces mesures, singulièrement les ordres mendiants. Les statuts interdisant expressément aux religieux d’enfreindre l’interdit local sont postérieurs à la constitution Alma mater de Boniface VIII, qui atténuait la rigueur de l’interdit en autorisant les offices conventuels portes closes en temps ordinaire et portes ouvertes les jours fériés. Certains copient même cette constitution textuellement : à partir du moment où l’interdit n’est plus une cessation complète du service divin, il devient sans excuse de 1 enfreindre sous prétexte même de piété. Les excommunications réitérées jusqu’en plein xvie siècle à cause de ce problème attestent que les tensions perdurent39. La question de l’absolution des excommunications occupe dans l’ensemble une place plus marginale. Toujours dans ce souci de préserver la juridiction épiscopale, on trouve des menaces d’excommunication envers ceux qui s’en prennent aux mandats de la cour -et à leurs porteurs. L’authenticité des actes doit être vérifiée, à l’échelon de la paroisse, puisque les curés sont tenus d’avoir un sceau, comme à l’échelon de la chrétienté latine, puisque les lettres pontificales ne doivent pas être exécutées sans que leur validité ait été prouvée40. Les faussaires sont parfois excommuniés de manière générale41 ; il n’existe cependant pas d’homogénéité entre les diocèses quant à l’usage de l’excommunication en ce domaine, même si cette peine semble la norme.

  • 42 Statuts de Soissons, 1532, XXV, Statuta synodalia suessionensis, p. 111-112. Statuts de Châlons, 1 (...)
  • 43 Statuts de Reims, 1330, VIII, 7, Paris, BnF, lat. 1598, f° 23v-24. Statuts de Cambrai, xive siècle (...)

14D’autres droits ecclésiastiques sont défendus par l’excommunication, à commencer par la dîme. La contestation complète de celle-ci, visible par la menace d’excommunication envers quiconque frauderait en ce domaine, n’apparaît dans les statuts qu’au xvie siècle, ce qui correspond à une des résistances les plus courantes à l’autorité hiérarchique de l’Église42. Auparavant, la dîme en tant que telle n’est pas mise en cause : on lutte contre la mainmise des religieux exempts -et sans doute des ordres mendiants -en ce domaine comme pour tout ce qui concerne le monopole paroissial ; on exige le paiement de la dîme de la laine quand l’élevage ovin devenu spéculatif est une source de profit important43. En revanche, la fraude sur les dîmes peut être mentionnée dans les cas réservés à l’évêque en matière de pénitence : la limite entre for interne et for externe apparaît de nouveau comme perméable.

15De manière générale, les biens d’Église sont rigoureusement protégés, souvent par l’excommunication, les statuts diocésains relayant ainsi les mesures prises à l’échelle de la province. On trouve encore au milieu du xve siècle un article des statuts d’Amiens extrêmement précis, qui fixe la date limite de la restitution avant excommunication, ce qui atteste qu’on tente encore de mettre en œuvre ces prescriptions :

  • 44 Statuts d’Amiens, 1455, VII, 12, Mioland (J.-M.) éd., op. cit., p. 76 : [...J Nos enim in eos et s (...)

[...] De fait, nous promulgons par ces écrits des sentences d’excommunication envers les personnes, d’interdit envers les collèges ou universités, à partir de maintenant, envers tous et chacun de ceux qui n’auraient pas accompli ce que nous avons annoncé dans les termes fixés et qui auraient présumé occuper, détenir, aliéner, transporter, reconnaître et soumettre des droits, biens, feuda et retrofeuda, de quelque manière que ce soit, en tout ou en partie, et recevoir sciemment des reconnaissances ou soumissions [de ces aliénations]...44

  • 45 L’Église « fait partie des seigneurs féodaux, banaux et fonciers ; mais elle est aussi vassale et (...)
  • 46 Latran III, c. 19 et Latran IV, c. 46, Alberigo (G.) éd., op. cit., p. 477 et p. 545. Concile prov (...)
  • 47 De manière générale, voir Bordeaux (M.), Aspects économiques de la vie de l’Église aux xive f et x (...)
  • 48 CIC, Sext. 3, 23, 5. Repris dans le synodal de Cambrai au xive siècle, c. 195, Avril (J.) éd., op. (...)
  • 49 Une étude sur l’excommunication dans les rapports de force entre l’Église et le monde seigneurial (...)
  • 50 Voir notamment les quarante cas prévus par Bérenger Frédol : Tertio ponuntur casus qui tandunt ecc (...)

16Cette mesure, dont la mise en pratique semble difficile, renvoie au statut de seigneur qu’a l’Église45. De la même manière, l’Église défend son droit d’échapper à l’imposition : le synode diocésain constitue en ce domaine le dernier degré des instances de décision en ce qui concerne la diffusion des mesures prises en concile général et relayées par les assemblées provinciales46. La fin du Moyen Âge voit l’exemption fiscale des clercs fortement attaquée par les villes, mais aussi par le roi47 : les statuts synodaux affirment alors la volonté de l’Église de demeurer libre de sa contribution. Enfin, on peut rattacher à ces prescriptions liées à l’économie et à la protection des clercs une constitution du Sexte que certains statuts intègrent, explicitement ou non. Il s’agit de l’excommunication des seigneurs temporels interdisant à leurs sujets de vendre ou d’acheter des produits à des clercs48 : il s’agit clairement d’ôter aux seigneurs laïcs un moyen de pression supplémentaire dans les questions de juridiction. Dans ce domaine, l’Église mène donc un combat qui semble en partie perdu dès le xiiie siècle, combat dans lequel l’excommunication est l’arme courante, mais dont l’efficacité est difficile à prouver49. Tous ces préjudices contre les « libertés de l’Église » sont résumés dans les différentes listes d’excommunication latae sententiae contenues dans les statuts synodaux50 : c’est seulement au xvie siècle que ces questions de juridiction deviennent mineures.

Définir un idéal clérical

  • 51 Avec cependant des variations dans le temps.
  • 52 Il s’agit de la naissance illégitime, de l’infirmité, de l’incapacité mentale, de la servitude -ma (...)
  • 53 Par exemple, statuts d’Amiens, 1455, V, 13, Mioland (J.-M.) éd., op. cit., p. 62.
  • 54 Un seul exemple, dans le synodal d’Arras, milieu xive siècle, Lille, BM, ms. 193, f3 9.

17Véritables « manuels de savoir-vivre » à l’usage du clergé, les statuts synodaux prévoient régulièrement l’excommunication pour obliger les clercs indignes à respecter leur état. Une partie de ces mesures relèvent des problèmes de juridiction. Dans tous les diocèses à l’exception de celui d’Amiens, l’excommunication est utilisée pour interdire aux fidèles de recevoir la tonsure d’un autre évêque51. Ceci semble logique : on est clerc d’abord pour un diocèse et donc sous l’autorité de l’évêque ; contrevenir à cette notion dès l’entrée en cléricature remet en cause le respect de l’institution auquel s’engage l’impétrant. De plus, le candidat doit être apte à entrer dans cet ordo d’élite. Les interdictions sont connues52 et parfois rappelées sous peine d’excommunication, qui peut toucher aussi celui qui présente un candidat indigne à la cléricature53. Il s’agit ici d’assurer la pureté intérieure du corps ecclésial. En revanche, l’exigence d’un bagage intellectuel minimal n’est quasiment jamais assortie d’une menace d’excommunication54 : la différence entre les deux types d’empêchements est que les premiers sont irréparables, alors que le second peut être tout à fait temporaire. Surtout, l’excommunication apparaît une fois de plus comme le moyen de défendre l’autorité de l’ordinaire, non celui d’éduquer les fidèles.

  • 55 On trouve au contraire des menaces d’excommunication contre les laïcs se faisant passer pour clerc (...)
  • 56 Deux exemples seulement dans le corpus étudié. De plus, dans le diocèse de Cambrai, l’excommunicat (...)
  • 57 Gauvard (C.), « Discipliner la violence dans le royaume de France aux xive et xve siècles : une af (...)
  • 58 Latran III, c. 20 : la peine prévue est la privation de sépulture, peine rappelée par les statuts (...)
  • 59 Une occurrence à chaque fois, pour cinq délits différents.
  • 60 Statuts de Soissons, xiiie siècle, c. 83, Avril (J.) éd., op. cit., p. 301. La notion d’excommunic (...)
  • 61 L’aspect éducatif peut être complété par les sermons prononcés lors des synodes ; cf. Bériou (N.), (...)

18Le clerc doit montrer qu’il appartient à cet ordo par une apparence spécifique, le port de la tonsure et de l’habit long. Quelques statuts prévoient l’excommunication des clercs bénéficiers – alors que les simples clercs sont passibles d’amende – ne respectant pas cette apparence, mais c’est une mesure rare. L’apparence étant pour le clerc la garantie de ses privilèges, il n’a guère intérêt à enfreindre cette exigence55. Le port d’armes est régulièrement condamné par l’Église ; les statuts synodaux peuvent là encore prévoir l’excommunication, sans que cela soit aucunement systématique56. Le fait que le roi de France ait promulgué l’interdiction de port d’armes de manière générale, afin de lutter contre la guerre privée et de « discipliner la violence », selon l’expression de Claude Gauvard57, peut expliquer ce laconisme synodal. Dans le même ordre d’idées, les statuts rappellent les décisions conciliaires quant à la pratique des tournois, mais les statuts de Tournai de 1481 sont les seuls à prévoir une excommunication des clercs en ce cas58. De même, la liste des métiers honteux est constamment rappelée sans que l’excommunication soit prévue, sauf pour les métiers au service d’un seigneur temporel et les métiers liés à l’argent59. Dans le premier cas, on retrouve les conflits de juridiction, dans le second la condamnation générale de l’usure. Enfin, seul le premier synodal de Soissons prévoit une excommunication « interminable » des prêtres jouant aux dés ou fréquentant les tavernes60. En résumé, l’excommunication n’est employée qu’exceptionnellement pour faire respecter les obligations liées à l’état clérical. La plupart des statuts sont dans ce domaine plus normatifs que répressifs61 ; la censure est pour certains prélats un moyen parmi d’autres pour obtenir des clercs un comportement digne.

  • 62 Seul le synodal de Soissons prévoit l’excommunication dès sa version du xiiie siècle, c. 81, Avril (...)
  • 63 Statuts de Reims, 1330, III, 3, Paris, BnF, lat. 1598, f° 10v. Statuts d’Amiens, 1455, I, 13, Miol (...)
  • 64 Pour le diocèse de Sens à l’extrême fin du Moyen Âge, le phénomène est rare et bien plus important (...)
  • 65 À l’exception des statuts de Cambrai de 1275 ; les autres exemples pour la province de Reims sont (...)
  • 66 Statuts de Beauvais, 1531, De vita, moribus et conversatione clericorum.
  • 67 Latran III, c. 13, Alberigo (G.) éd., op. cit., p. 471. Les statuts de Tournai en 1366 expliquent (...)

19Certaines mesures sont spécifiques aux prêtres et ne concernent pas les simples clercs, à commencer par l’interdiction de fréquenter des femmes. L’utilisation de l’excommunication est inégale ; elle semble se répandre au xive siècle, en étant prévue dans les diocèses d’Arras, de Cambrai, de Tournai, de Châlons62. À Reims et à Amiens, on lui préfère la suspense, peine spécifiquement cléricale63. L’excommunication apparaît en ce cas comme le dernier recours de l’ordinaire : les statuts d’Amiens prévoient l’excommunication du prêtre suspendu trois mois et, dans le diocèse de Cambrai, c’est une lettre de Pierre d’Ailly de 1398 qui introduit l’excommunication aux dépens de la suspense prévue jusqu’à cette date. Il existe manifestement en cette fin du Moyen Age un effort pour extirper radicalement ce mal de l’Église, avec des effets plus ou moins visibles64. De la même manière, c’est seulement au xve siècle que l’excommunication est prévue pour punir la non-résidence65 : ceci peut témoigner d’une amplification du phénomène ou d’une prise de conscience croissante des conséquences néfastes sur la cure des âmes. Au xvie siècle, le souci de la bonne administration de la paroisse est visible dans les prescriptions de l’évêque de Beauvais Charles de Villers, pour qui l’absentéisme est la cause de tous les autres maux66. La même exigence sous-tend l’interdiction d’être titulaire de deux bénéfices ayant cure d’âme : cette mesure du concile de Latran III est fréquemment mentionnée dans les statuts synodaux, parfois assortie d’une menace d’excommunication envers les contrevenants67.

  • 68 Statuts de Châlons, 1557, 2e partie, I, Gousset (T.) éd., op. cit., t. 111, p. 375.
  • 69 Voir Paravy (P.), « Angoisse collective et miracles au seuil de la mort : résurrections et baptême (...)
  • 70 Statuts de Tournai, 1366, VII, 14, Le Groux (J.) éd., op. cit. p. 34.
  • 71 Le tableau le plus complet du problème est dans les statuts d’Arras du milieu du xive siècle, aux (...)
  • 72 Pour une vision rapide de la situation, voir Platelle (H.), « La paroisse et son curé jusqu’à la f (...)
  • 73 Statuts de Reims, 1330, IV, 6, Paris, BnF, lat. 1598, P 17v.

20La bonne administration des sacrements, question essentielle des statuts synodaux, est très rarement garantie par une menace d’excommunication ; pour le baptême, mentionnons au xvie siècle la menace d’excommunication envers les prêtres qui inhument des enfants « baptisés » dans un sanctuaire à répit68. Ceci atteste du succès de cette pratique, qui tente de répondre à l’angoisse des parents devant la mort des nouveaux-nés69. Le contrôle de l’eucharistie passe plus souvent par la censure canonique ; elle est notamment fréquemment prévue pour punir le fait de « biner » la messe. Cette mesure lutte aussi bien contre le cumul des bénéfices que contre le développement des messes privées et, selon les statuts de Tournai, contre le « [refroidissement de] la piété des fidèles »70. L’excommunication n’est pas mentionnée dans les statuts du xiiie siècle : en ce domaine, l’effort répressif de l’Église semble augmenter, du fait sans doute d’une pratique elle-même en augmentation par suite d’une demande croissante des fidèles. On trouve également quelquefois l’excommunication des prêtres ayant célébré la messe devant des personnes indignes : excommuniés, femmes non purifiées après leurs couches, voire couples étrangers à la paroisse et peut-être mariés clandestinement – et par ce fait excommuniés. Ce dernier problème recoupe celui de l’inhumation des excommuniés, qui peut également être passible d’excommunication du prêtre. Mais dans l’ensemble, les statuts synodaux se soucient peu d’excommunier les curés de paroisse -ou leurs remplaçants dûment nommés par l’évêque -pour des questions sacramentelles. En revanche, ils s’attachent à sauvegarder le monopole paroissial des curés en menaçant régulièrement d’excommunier les réguliers empiétant sur leurs prérogatives71. Il s’agit là d’un témoignage de la querelle qui oppose les séculiers diocésains aux ordres mendiants, les premiers accusant les seconds de les empêcher d’exercer correctement leur ministère72. Les tensions portent essentiellement sur la confession et l’inhumation. Les statuts de Reims évoquent la malédiction encourue par les religieux incitant les fidèles à faire vœu de sépulture dans leur église ou leur cimetière73 : ceci laisse entendre l’ampleur prise par le conflit. Relativement à la paroisse, l’excommunication défend donc plus les curés qu’elle ne les punit.

  • 74 Cette mesure n’est jamais prise auparavant contre d’éventuels hérétiques. Statuts de Châlons, 1557 (...)
  • 75 Là encore, ces mesures datent du xvie siècle ; statuts de Châlons, 1557, 1re partie, XXIV, ibid. p (...)

21Les relations entre les prêtres et leur évêque provoquent plus facilement l’excommunication, sans que ce soit, là encore, systématique à l’échelle de la province : on menace d’excommunication les absents au synode ou ceux qui négligent les statuts synodaux, les curés ne dénonçant pas leurs paroissiens excommuniés ou ne tenant pas les registres d’excommuniés, au xvie siècle ceux qui ne renseignent pas l’évêque sur la présence de luthériens74, les doyens qui autorisent une confrérie sans l’accord de l’évêque75. Dans tous ces domaines, l’évêque défend sa propre autorité, mais également l’unité ecclésiale.

  • 76 D’autant plus que n’ont été évoqués ici que les points semblant significatifs. Il faut également s (...)

22Lorsqu’on achève la lecture du corpus synodal de la province de Reims, on ne peut qu’être frappé par la manière nettement différenciée dont est utilisée l’excommunication des prêtres. Accès à la cléricature, monopole paroissial et concubinage ecclésiastique sont certes traités de manière assez uniforme ; tout ce qui a trait à la vie sacramentelle des fidèles ou même au rapport d’autorité à l’évêque voit une grande diversité entre les diocèses76, en partie inexpliquée. On peut remarquer que le xvie siècle semble moins réticent à excommunier les prêtres pour assurer le salut de leurs âmes et de celles de leurs ouailles.

« Bien croire et bien agir »77

  • 77 Selon l’expression d’André Vauchez, dans Faire croire. Modalités de la diffusion et de la réceptio (...)

23Les statuts synodaux définissent une norme de la vie chrétienne également pour les laïcs, à charge pour les curés de leur permettre d’y parvenir. Dans quelle mesure l’excommunication est-elle préconisée en ce but ?

  • 78 Statuts de Noyon, xiiie siècle, c. 188, Avril (J.) éd., op. cit., p. 255.
  • 79 Statuts de Beauvais, 1554, ajouts ; statuts de Châlons, 1557, 1re partie, XXVI ; statuts de Cambra (...)
  • 80 Latran IV, c. 21, Alberigo (G.) éd., op. cit., p. 525. Statuts de Reims, 1330, II, 4, Paris, BnF, (...)
  • 81 Statuts d’Arras, 1280-1290, c. 118 et Antiqua statuta de Tournai, V, 35, Avril (J.) éd., op. cit.,(...)
  • 82 Statuts de Châlons, 1557, 2e partie, XI, Gousset (T.) éd., op. cit., t. III, p. 398.

24De manière générale, les statuts synodaux évoquent peu l’excommunication en matière sacramentelle en dehors des questions matrimoniales. Il est alors remarquable de rencontrer le terme d’anathème dans deux synodaux, très éloignés l’un de l’autre dans le temps. Les statuts de Noyon comprennent un article tout à fait exceptionnel sur les interdits liés à la communion : le fait de recevoir l’eucharistie sans s’être préalablement confessé est alors passible d’anathème78. Ce canon se situe tout à fait dans un contexte général de développement exacerbé de la piété eucharistique. L’autre mention d’anathème date du milieu du xvie siècle dans les statuts de Beauvais, envers les fidèles absents trois dimanches de suite à la messe ; au même moment l’évêque de Châlons prévoit une excommunication, tout comme celui de Cambrai envers ceux qui n’assistent pas à la messe en entier79. On peut sans doute voir dans cette mesure un effet de la lutte contre le luthéranisme. Les mesures prises par les statuts synodaux médiévaux, qui ne prévoient pas l’excommunication tout en exhortant à la pratique dominicale, participent au contraire à l’effort d’éducation des fidèles encouragé par le concile de Latran IV. Certains statuts reprennent d’ailleurs tel quel le canon Utriusque sexus, qui prévoyait l’interdiction d’entrée dans l’église et la privation de sépulture chrétienne en cas de défaillance à l’obligation minimale annuelle80. Au demeurant, l’Église semble en partie désarmée face à ceux qui se tiennent volontairement écartés de la communion : les statuts d’Arras et de Tournai prévoient la dénonciation à l’Église de ceux qui n’ont pas reçu confession et communion depuis dix ans, associés à ceux qui sont excommuniés depuis longtemps81. On s’interroge cependant sur l’efficacité d’une menace d’excommunication en ce cas, comme dans celui des excommuniés refusant de quitter l’église82.

  • 83 Statuts d’Arras, milieu xive siècle, De veneratione sanctarum ecclesiarum et cimiteriorum, Lille, (...)
  • 84 Statuts de Cambrai, 1275, c. 19-20 et c. 26, Avril (J.) éd., op. cit., p. 98. Statuts de Reims, 13 (...)
  • 85 Vision rapide du problème dans Lauwers (M.), art. « cimetière », dans DEMA, t. 1, p. 331-332.
  • 86 Lemaître (J-L.), art. « droit d’asile », dans DEMA, p. 136.
  • 87 Alors que les statuts de Cambrai du début du xive siècle précisent que le curé peut dire la messe (...)

25Suivant l’explication donnée par le vicaire général d’Arras Jean de Graveria, « l’église doit être une maison de prière, non de commerce »83. En conséquence, toute une série d’activités profanes est prohibée, dans l’église mais également dans le cimetière : dépôt de biens profanes, commerce, tenue des plaids, jeu et rixe évidemment. Ces mesures prises dans tous les statuts synodaux ne sont passibles d’excommunication qu’à Cambrai, Reims et Arras84, et toujours après monition : il s’agit d’une menace préventive, participant à une volonté d’éducation quant au sacré par ailleurs largement partagée. En revanche, l’interdiction de construire dans les cimetières est unanimement passible d’excommunication latae sententiae au xiiie siècle et disparaît ensuite : il semble donc qu’à la fin du Moyen Age l’association de l’espace cimétérial à l’église soit chose acquise85. Cette mesure est cependant plus une querelle de juridiction qu’une question de respect du sacré : l’obligation de fermer les cimetières afin que les bêtes n’y paissent pas n’est jamais passible d’excommunication, par exemple. De la même manière, le respect du droit d’asile, constamment rappelé par les statuts, relève plus des questions de juridiction que de spiritualité86 ; les limites progressives qui y sont apportées correspondent tout à fait aux restrictions faites à la juridiction d’Église à la fin du Moyen Âge87.

  • 88 Statuts de Noyon, 1291, c. 8, Avril (J.) éd., op. cit., p. 269.
  • 89 Statuts de Tournai, 1520, IX, 25, Le Groux (J.) éd., op. cit., p. 149.
  • 90 Rigaux (D.), art. « dimanche », dans DEMA, t. 1, P· 467.
  • 91 Avril (J.) éd., op. cit., p. 108.
  • 92 Avril (J), « La paroisse médiévale et la prière pour les morts », dans L’Église et la mémoire des (...)
  • 93 Le Goff (J.), La naissance du Purgatoire, Paris, 1981, repris dans Un autre Moyen Age, Paris, 1999 (...)
  • 94 Lamy (M.), L’Immaculée Conception : étapes et enjeux d’une controverse au Moyen Age : xiie- xve si (...)

26Le respect du calendrier défini par l’Église est rarement renforcé par une menace d’excommunication : on en compte cinq mentions dans l’ensemble du corpus synodal. L’interdiction de travailler les dimanches et fêtes est un leitmotiv de ces documents, mais seul le synode de Noyon menace d’excommunier les barbiers contrevenants en 129188, la précision du métier renvoyant à une fréquence particulière de l’activité, liée au caractère chômé même de la journée. Plus de deux siècles plus tard, le synode de Tournai interdit aux domestiques de se louer le jour de la Toussaint89, conséquence sans doute du développement de la domesticité en milieu urbain à cette époque. Les impératifs économiques dépassent les prescriptions ecclésiastiques, mais de manière générale l’Église considère cette question comme relevant de la pénitence90. Plus intéressantes sont les mesures prises dans le diocèse de Cambrai en 1282 et 1311. Tout d’abord, les statuts menacent d’excommunication les prêtres négligeant de faire les processions liturgiques des dimanches et lundis pour les défunts91. Si le lundi est généralement consacré à la prière pour les morts de la paroisse92, les cérémonies varient selon les régions. Â Cambrai, l’évêque demande deux processions, une le dimanche dans l’église, l’autre le lundi avant la messe, de l’église au cimetière. Ce rite du lundi s’expliquerait de deux manières. D’une part, les âmes enfermées en purgatoire ne subiraient pas le supplice du feu le dimanche, mais le retrouveraient le lundi : la prière communautaire a vocation à les aider dans cette épreuve. D’autre part, cette commémoration serait la reproduction hebdomadaire de la cérémonie du 2 novembre. La menace d’excommunication envers les prêtres négligents renvoie sans doute à une forte demande des fidèles, conformément à un culte des morts qui n’a fait que croître depuis des siècles93. En revanche, les statuts de 1311 menacent d’excommunication pour imposer une fête nouvelle, celle de l’immaculée Conception : la liste des fêtes comprise dans le synodal du tout début du siècle ne la mentionne pas et la fête semble introduite dans le diocèse en 130894. La dévotion semble ici nettement provoquée, mais il s’agit bien du seul cas d’utilisation de la censure canonique dans un domaine strictement liturgique.

  • 95 Statuts d’Arras, 1296, c. 14, Avril (J.) éd., op. cit., p. 219-220.
  • 96 Statuts de Cambrai, 1278, c. 17, Avril (J.) éd., op. cit., p. 106.
  • 97 Voir Rapp (F.), L’Eglise et la vie religieuse..., p. 159-162, et Id., « Les caractères communs de (...)
  • 98 Statuts d’Amiens, 1455, III, 9, Mioland (J.-M.) éd., op. cit., p. 46-47.
  • 99 Paravy (P.), « Faire croire. Quelques hypothèses de recherche basées sur l’étude des procès de sor (...)
  • 100 Boudet (J.-P.), « Le bel automne de la culture médiévale », dans Sot (M.), Boudet (J.-P.), Guerrea (...)
  • 101 Platelle (H.), « Les consultations de Gilles Carlier, doyen du chapitre de Cambrai, sur diverses a (...)

27À côté de ces pratiques contrôlées et demandées par l’Église existent certains comportements ouvertement condamnés par les statuts synodaux, comme la sorcellerie. Dans certains cas, on menace d’excommunication ceux qui usent de sortilèges et maléfices ou pratiquent la divination95. Généralement, on mentionne l’usage hétérodoxe de l’hostie ou du saint chrême96, ce qui renvoie à la matérialisation extrême du sentiment religieux de cette fin du Moyen Âge, soucieux d’obtenir la protection divine par le contact avec un objet sacré : il ne faut sans doute pas voir dans ces mesures de crainte réelle d’une perversion à des fins occultes d’objets consacrés97. Les seuls statuts de la province de Reims consacrant un long passage à la sorcellerie sont ceux d’Amiens de 1454, mais l’excommunication ne concerne que les astrologues98. La condamnation des pratiques « démoniaques » dans ces statuts suit le schéma traditionnel décrit par Pierrette Paravy et Jean-Patrice Boudet99 ; la censure encourue par les astrologues, alors que généralement sorcellerie et astrologie sont condamnées de pair, peut s’expliquer par le lien entre l’évêque Jean Avantage et le duc de Bourgogne, principal adversaire du roi de France qui vient d’officialiser le poste d’astrologue royal100. L’absence d’excommunication des sorciers en général s’expliquerait en revanche par le fait qu’ils relèvent du tribunal d’inquisition : les évêques n’ont plus alors qu’un rôle éducatif et non ouvertement répressif en ce domaine. De plus, la répression de la sorcellerie a encore peu d’importance dans la région à cette période : dans les « consultations » du doyen de Cambrai Gilles Carlier, elle ne tient qu’une faible place. En revanche, pour Gilles Carlier, c’est bien l’official qui juge la sorcellerie, non l’inquisiteur101. On peut donc conclure de cette lecture des statuts synodaux que les questions strictement religieuses ne sont que rarement traitées par l’excommunication : elles relèvent, semble-t-il, prioritairement du tribunal de la pénitence.

  • 102 Antiqua Statuta de Tournai, XXIV, I, Avril (J.) éd., op. cit., p. 350. Statuts d’Arras, milieu xiv(...)
  • 103 Le Goff (J.), La bourse et la vie. Economie et religion au Moyen Age, Paris, 1986, rééd. Un autre (...)
  • 104 Par exemple, les statuts d’Amiens de 1455 (VII, 1) excommunient ceux qui retiendraient les instrum (...)
  • 105 Par exemple, statuts d’Arras, milieu xive siècle, De testamentis, Lille, BM, ms. 193, f° 23.
  • 106 Statuta synodalia suessionnensis..c. 25, op. cit., p. 112.

28En matière civile, une des principales préoccupations des statuts synodaux est l’usure, qui est traitée cependant différemment selon les diocèses. Les statuts du xive siècle de Tournai, d’Arras et de Cambrai prévoient en effet une excommunication latae sententiae qu’ignorent ceux de Reims et de Châlons, et les statuts de Tournai de 1366 précisent qu’ils aggravent les peines parce que « le crime augmente »102 : il y a manifestement dans ces textes originaires de régions fort commerçantes une tentative de contrer la place croissante prise par une pratique de tous temps condamnée par l’Église mais en voie de légitimation103. Différentes mesures concernent l’endettement, sans que l’excommunication pour dettes ne soit jamais clairement légitimée. Au contraire ce sont tous les abus en ce domaine qui sont condamnés par les statuts synodaux, essentiellement les pratiques frauduleuses menant à la cession de biens104. Les testaments sont également protégés par une menace fréquente d’excommunication envers ceux qui ne les respecteraient pas105 ; les statuts de Soissons de 1532 rappellent qu’une mauvaise exécution testamentaire risque d’allonger le temps passé par le défunt au purgatoire, doublant ainsi la menace sur les vivants d’une référence au salut du membre de la famille dont ils sont désormais responsables106. Cette précision rappelle que la distinction entre répression et pastorale n’est jamais complète.

  • 107 Les statuts d’Arras excommunient les joueurs ; ceux de Cambrai et Tournai ceux qui entretiennent d (...)
  • 108 Latran IV, c. 51, Alberigo (G.) éd., op. cit., p. 551.
  • 109 À l’exception notable des statuts rémois.
  • 110 Sur la manière dont la population ordinaire perçoit les fiançailles à la fin du Moyen Âge, voir no (...)
  • 111 Par exemple dans les statuts de Cambrai, 1287-1288, c. 71 : Item excommunicamus omnes qui contra m (...)
  • 112 Statuts de Cambrai, 1287-1288, c. 14 : on autorise deux parrains et deux marraines, Avril (J.) éd. (...)
  • 113 Dans l’ensemble du corpus, la censure est mentionnée trois fois contre les adultères ; statuts d’A (...)
  • 114 Statuts de Tournai, 1481, XI, 11, Le Groux (J.) éd., op. cit., p. 109.

29Il existe différentes causes d’excommunication spécifiques à chaque diocèse107 ; mais toute la législation provinciale s’accorde dans un même contrôle du mariage, objet privilégié de l’attention aux laïcs, reprenant et approfondissant les mesures prises au concile de Latran IV108. Là où le concile prévoyait une pénitence pour les auteurs d’un mariage clandestin, les statuts diocésains prononcent dès le xiiie siècle une excommunication générale109, prévue également pour les fiançailles. Sont excommuniés les mariés, le prêtre et les assistants : tous contribuent à ce que la nécessaire publicité des noces, afin de prévenir les éventuels empêchements, soit occultée. Au xiiie siècle, on excommunie les fiancés ayant eu des relations sexuelles avant les verba de presenti : il s’agit manifestement de mettre l’accent sur la différence entre les deux cérémonies, encore mal comprise des fidèles. La disparition de cette cause d’excommunication dans les statuts postérieurs laisse à penser que fiançailles et mariage sont devenues deux notions distinctes dans les mentalités110. Une fois les fiançailles prononcées, l’existence d’un empêchement au mariage est vérifiée : les statuts synodaux attestent des difficultés de ce contrôle en excommuniant ceux qui cachent un empêchement comme ceux qui en inventent un pour faire rompre le premier engagement111. De manière générale, le contrôle du mariage par l’Église n’est admis que très progressivement et la volonté de contourner les interdits subsiste : signalons que l’interdiction d’avoir plusieurs parrains et marraines pour le baptême est en fait un moyen d’éviter la constitution de futurs empêchements au mariage, particulièrement mal compris alors que la multiplicité des parrains est une sécurité pour l’enfant112. Une fois le mariage célébré, en revanche, son indissolubilité relève manifestement du for interne : l’adultère, la bigamie sont des cas réservés à l’évêque en matière pénitentielle mais ne provoquent généralement pas l’excommunication113 ; la séparation sans décision judiciaire ne provoque l’excommunication qu’à Tournai à l’extrême fin du Moyen Âge114. De manière générale, seule la clandestinité des noces donne lieu à une législation uniforme : l’excommunication apparaît alors comme un moyen d’imposer l’encadrement de la sexualité par l’Église.

30L’excommunication en tant que peine spécifique de la juridiction ecclésiastique joue un rôle important dans la définition du « chrétien conforme ». Cependant, l’étude rapide des textes normatifs témoigne bien qu’elle a vocation prioritaire à défendre les « droits et les libertés de l’Église », les délits qu’elle punit étant bien plus limités que les péchés évoqués au tribunal de la pénitence. L’excommunication défend la juridiction de l’Église, l’état clérical et par là même le privilège du for, et le mariage, dans lequel les enjeux sociaux et religieux de l’encadrement de la société se rejoignent. Dans le temps, l’extrême fin du Moyen Âge voit apparaître des tentatives de redéfinition des buts de l’excommunication en même temps qu’une réduction de son usage théorique : la mise en œuvre des censures canoniques par les tribunaux d’Église a accompagné cette évolution.

31Censure prononcée par l’Église envers un de ses fidèles, l’excommunication n’est pas conçue au Moyen Âge comme une peine, mais comme un remède. La sentence prononcée a pour but de mener celui qui la subit à faire pénitence et à demander la grâce d’être réintégré dans le giron de l’Église dont il est exclu par sa faute. Exclusion de l’Église perçue comme la communauté des chrétiens, l’excommunication a plusieurs conséquences : la privation des sacrements et de la sépulture chrétienne ainsi que de tous les suffrages communs de l’Église, mais également la mise au ban de la société. Le rite de l’anathème, même si celui-ci n’est plus guère usité à la fin du Moyen Âge, illustre parfaitement ces différentes dimensions. Le fidèle excommunié doit être totalement isolé, cet isolement même le menant à résipiscence. L’excommunication mineure cependant ne comprend pas cet ostracisme social et montre la difficulté à distinguer nettement for interne et for externe qui caractérise certaines pratiques médiévales, tout comme l’interdit personnel, prononcé au for externe mais ayant les mêmes conséquences qu’une excommunication mineure qui, elle, peut être absoute au for interne. Enfin, l’excommunication peut être subie latae sententiae, par le fait même du délit, l’application de la censure posant alors problème, d’où la nécessité d’informer régulièrement les fidèles des causes d’excommunication de ce type-la plus courante et la plus connue étant la violence sur un clerc.

32Repérer les excommunications prévues par les statuts synodaux revient alors à faire un tour quasi complet de ces textes. Les questions évoquées sont nombreuses et variées, l’indépendance législative reconnue à chaque diocèse donnant lieu à un certain nombre de cas particuliers. Les points communs aisément repérables permettent de comprendre l’excommunication comme un moyen de défense des droits et des biens de l’Église, attaquée de l’extérieur par les puissances temporelles, de l’intérieur par des clercs indignes de leur état-mais plus rarement menacés d’excommunication que ne le sont les seigneurs laïcs. En matière spirituelle et religieuse, l’excommunication est peu prévue, si ce n’est pour faire respecter le sacrement de mariage. L’évolution chronologique n’est pas notable, hormis quelques cas très contextualisés comme la lutte contre les sanctuaires à répit au début du xvie siècle. Les diocèses possédant plusieurs recueils successifs attestent que l’usage de l’excommunication reste concentré sur le même type de délits tout au long de la période. À peine peut-on noter une attention croissante aux questions d’assistance à la messe et de pratique eucharistique. L’excommunication ne participe donc que partiellement à la définition d’une « norme du chrétien ». Cet ensemble de causes théoriques d’excommunication est cependant à la disposition des officiaux, auxquels revient la mise en œuvre de la théorie canonique ainsi définie à l’échelon diocésain.

Notes

1 Sur cette notion, voir Schnerb (B.), « Les peines arbitraires du xiiie au xviiie siècle », Tijdschrift voor Rechsteschiedenis, 41, 1973, p. 237-277 et 42, 1974, p. 81-112.

2 Les tableaux concernant les conciles provinciaux sont réalisés d’après Gousset (T.) éd., op. cit.

3 Les manuscrits utilisés pour les statuts synodaux de Reims de 1330 et d’Arras une vingtaine d’années plus tard comprennent tous deux les textes de conciles de la province.

4 Légende. Hérésie : désigne le crime d’hérésie lui-même et tous ceux qui lui sont liés ; croisade : concerne ceux qui renoncent à leurs vœux, ceux qui vendent des armes aux Sarrasins, ceux qui ne paient pas la décime ; Église : tous les délits liés aux élections pontificales et aux conciles ; biens : toutes les atteintes aux biens de l’Église ; juridiction / laïcs : tout ce qui a trait aux conflits entre l’Église et les laïcs ; juridiction / religieux : tout ce qui a trait aux conflits entre les évêques et le clergé régulier ; usure : concerne aussi bien les usuriers que ceux qui les accueillent. Ce tableau est réalisé d’après l’édition de G. Alberigo, op. cit. 1215 = Latran IV ; 1245 = Lyon I ; 1274 = Lyon II ; 1311-1312 = Vienne ; 1414-1418 = Constance ; 1431-1445 = Bâle ; 1512-1517 = Latran V.

5 Pontifical de Guillaume Durand : Quia P., diabolo suadente, christianam promissionem, quam in baptismo professus est, per apostasiam postponens, ecclesiam Dei devastare, ecclesiastica bona diripere atque pauperes Christi violenter opprimere non veretur..., Andrieu (M.) éd., op. cit., p. 613. De manière générale, la violence sur un clerc est punie d’excommunication ipso facto.

6 Barthélemy (D.), L’an Mil et la paix de Dieu. La France chrétienne et féodale, 980-1060, Paris, Fayard, 1999.

7 Little (L.K.), Bénédictine malédictions...

8 Légende des tableaux II 1 et II 2 : juridiction = atteintes à la juridiction ecclésiastique en général ; séculiers / crimes eccl. = juges séculiers prétendant juger des crimes relevant de la juridiction ecclésiastique ; biens = atteintes aux biens de l’Église ; droit d’asile = rupture du droit d’asile par une puissance temporelle ; cession = cession de biens abusive ; tailles = levée d’une taille sur les clercs ; brimades éco. = manœuvres contre les activités économiques des clercs ; abbés / évêques : conflits de juridiction entre abbés et évêques ; absolution illicite = contrainte par une puissance temporelle en matière d’absolution d’une censure canonique ; excomm. dans l’église = prêtre laissant des excommuniés assister à l’office ; mar. cland. = mariage clandestin ; dîme = usurpation des dîmes ou refus de les payer ; chrétiens / juifs = chrétiens ne respectant pas les prescriptions canoniques quant à leurs relations avec les juifs ; faux clercs = laïcs se faisant passer pour clercs ; religieux apostats = religieux quittant l'habit et leur monastère ; excomm. = excommunication ; entrée église = interdiction d’entrer dans l’église (interdit personnel).

9 Même légende que le tableau II 1.

10 Concile de Compiègne, 1304, c. 1 : [...] qui clandestina matrimonia fecerint, procuraverint, iis interfuerint, ad divina non admittantur, nec eorum corpora ad ecclesiasticam sepulturam. [...] Simili sententia [excommunicationis] percellentes omnes et singulos, qui matrimonia clandestina fecerint..., Gousset (T.) éd., op. cit., t. II, p. 477-478. On trouve également cette mesure dans un concile provincial tenu à Seniis en 1326, Paris, BnF, lat. 1598, f° 28v.

11 Latran IV, c. 51, Alberigo (G.) éd., op. cit., p. 551.

12 Avril (J.) éd., op. cit., p. 29-65 pour les statuts cambrésiens, p. 324-355 pour ceux de Tournai.

13 Mioland (J.-M.) éd., op. cit., p. 28-78 ; Le Groux (J.), op. cit., p. 81-117.

14 C’est très net dans les statuts de Beauvais publiés par Charles de Villers en 1531, Constitutiones synodales civitatis et diocesis Belvacensis.... Paris, Simon Coline, 1531.

15 Gauvard (C.), « Le jugement entre la norme et la pratique... », p. 28.

16 Statuts d’Amiens, 1455, V, 10 : [...] omnes laici et clerici ac religiosi qui presbyteri non sunt, qui scienter et sponte, non casu fortuito, tali matrimonio interfuerint, [...] excommunicantur : presbyteri vero suspensionis per triennium incurrunt sententiam..., Mioland (J.-M.) éd., op. cit., p. 60.

17 Statuts de Reims, 1330, XIII, Paris, BnF, lat. 1598, f° 38-44v.

18 Statuts de Cambrai, 1278, c. 17, Avril (J.) éd., op. cit., p. 106-107.

19 Statuts d’Arras, milieu xive siècle, De sententia excommunicationis, Lille, BM, ms. 193, f° 31v-32v. Le synodal précise dans quels chapitres se trouvent les excommunications ipso facto ; il comprend également une liste des causes d’excommunication ipso facto en matière de juridiction, en langue vulgaire, à prononcer tous les dimanches par les curés. Dans le manuscrit consulté, les chapitres sont annotés en marge de la mention excommunicatio ipso facto, les folios concernés étant ensuite notés en marge du passage demandant la constitution de ladite liste, ainsi réalisée par le propriétaire.

20 Par exemple, statuts de Noyon, 1285, c. 20 : Item excommunicentur publice in ecclesia diebus dominicis candelis accensis, campants pulsatis..., Avril (J.) éd., op. cit., p. 263.

21 On a distingué dix catégories : 1. vie des prêtres chargés d’âme (dans leur comportement et dans leurs fonctions), 2. cléricature, 3. for ecclésiastique, 4. biens et droits ecclésiastiques, 5. sacré (respect des lieux et des objets), 6. causes civiles (usure, dettes), 7. mariage, 8. religieux, moines (de façon interne et dans leurs rapports avec les séculiers), 9. problèmes relatifs au droit d’inhumation, 10. autres.
Les différents statuts analysés sont les suivants : Cambrai 1238-1248 = statuts de Guiard de Laon ; Cambrai, ajouts = statuts additionnels de 1260, 1273, 1274, 1275, 1277, 1278, 1282, 1283, 1286 ; Cambrai, 1287-1289 = synodal de 1287-1288 et synode de 1289 ; Arras, 1280-1290 et add° = synodal d’Arras de 1280-1290 et statuts additionnels de 1291, 1292, 1296 ; Noyon, 1280-1285 et add° = synodal de Noyon de 1280-1285 et statuts additionnels de 1285, 1291, 1295 ; Soissons, xiiie siècle = synodal de Soissons, fin du xiiie siècle. Tous ces statuts du xiiie siècle sont analysés d’après l’édition de J. Avril, op. cit.

22 Même légende que pour le tableau III 1. Les statuts étudiés sont les suivants : Tournai, début xive siècle = Antiqua statuta de Tournai, début du xive siècle. Cambrai, xive siècle = synodal de Cambrai, début xive siècle. Ces statuts sont étudiés dans l’édition de J. Avril, op. cit. Cambrai, courant xive siècle = additions et modifications du synodal du début du siècle en 1310, 1311, 1312, 1315, 1316, 1317, 1323, 1324. Ces statuts ont été étudiés d’après le ms. lat. 1592 de la BnF et d’après l’édition de T. Gousset, op. cit. Reims, 1330 : synodal de Guillaume de Trie, vers 1330, étudié d’après le ms. lat. 1598 de la BnF. Soissons, courant xive siècle = statuts de Soissons de 1344, 1349 et 1403, T. Gousset éd., op. cit. Arras, milieu xive siècle et add° = synodal de Jean de Graveria et ses ajouts jusque 1364, étudiés d’après le ms. 193 de la BM de Lille. Tournai, 1366 = synodal de Tournai de Philippe d’Arbois, J. Le Groux éd., op. cit. Châlons, 1393 = statuts de Châlons de Charles de Poitiers, T. Gousset éd., op. cit.

23 Même légende que pour le tableau III 3. Les statuts étudiés sont les suivants : Amiens, 1455 = synodal de Jean Avantage, 1455, J.-M. Mioland éd., op. cit. ; Tournai, 1481 = synodal de Tournai de Ferry de Clugny, J. Le Groux éd., op. cit. ; Tournai, 1520 = statuts de Tournai par Louis Guillart, T. Gousset éd., op. cit. ; Soissons, 1531 = Statuts de Soissons, édition de 1532 ; Beauvais, 1532 = Statuts de Charles de Villers, édition de 1532 ; Cambrai, 1546-1550 = Statuts de Robert de Croÿ ; Beauvais, 1554 = Statuts d’Odet de Châtillon-Coligny ; Châlons, 1557 = Statuts de Jérôme du Bourg ; ces différents statuts sont étudiés d’après l'édition de T. Gousset, op. cit.

24 Pour le détail, voir en annexe le récapitulatif des délits passibles d’excommunication dans les différents statuts synodaux analysés, p. 275-294.

25 Plusieurs prescriptions, notamment sur les juifs et les excommuniés.

26 D’après les « anciens statuts » remis en ordre au synode de 1550, Gousset (T.) éd., op. cit., t. II, p. 65-92. Ces « anciens statuts » édités au xvie siècle ne correspondent pas forcément à ceux copiés au xive siècle, Paris, BnF, lat. 1592.

27 Les statuts de Reims par Guillaume de Trie sont très complets : nous avons choisi de classer en « autres » l’interdiction de recevoir des usuriers sur ses terres, qui se différencie du délit d’usure lui-même, considéré comme cause civile ailleurs et absent des causes d’excommunication à Reims, Paris, BnF, lat. 1598, P 20. De même, les statuts de Cambrai du xiiie siècle n’excommunient pas les usuriers mais les privent de sacrements et de sépulture chrétienne, tout en excommuniant ceux qui les accueillent : statuts de 1287-1288, c. 122, et de 1275, c. 22 et c. 23, Avril (J.) éd., op. cit., p. 98.

28 Tableau complet dans les statuts de Cambrai de 1260, c. 34, Avril (J.) éd., op. cit., p. 79. Les manières d’agir qui provoquent l’excommunication du juge séculier sont les suivantes : interdire ou empêcher quelqu’un de placer une cause à la cour de l’évêque ; menacer une personne voulant le faire ; la faire emprisonner par la justice séculière ; faire prendre le porteur des lettres de la cour, le frapper, le menacer ou utiliser tout autre moyen pour retarder l’affaire, imposer des taxes qui ne le seraient pas si la cause n’était pas portée en cour épiscopale. Les statuts de Tournai de la fin du siècle y ajoutent l’excommunication des abbés ayant juridiction temporelle et interdisant à leurs sujets de passer en cour spirituelle, signe des relations tendues entre les communautés exemptes et l’autorité diocésaine ; Avril (J.) éd., op. cit., p. 337.

29 Statuts de Cambrai, 1275, c. 18, Avril (J.) éd., op. cit., p. 97-98.

30 Voir Royer (J.-P), L’Église et le royaume de France au xive siècle, Paris, 1969.

31 Statuts d’Amiens, 1455,1, 15, Mioland (J.-M.) éd., op. cit., p. 37.

32 Carbasse (J.-P.), Introduction historique au droit pénal, Paris, 1998, p. 133.

33 Il s’agit de l’homicide, du sacrilège, de l’incendie, du rapt, de la rapine, du viol, de 1 adultère. statuts d’Amiens, 1455,1, 15, Mioland (J.-M.) éd., op. cit.. p. 37. Sur la perception de ces crimes et leur répression par la justice royale, voir Gauvard (C.), « De grâce especial »..., chap. 18.

34 Statuts de Cambrai, 1273, c. 2, Avril (J.) éd., op. cit., p. 93.

35 Genestal (R.), Le privilegium fori en France du décret de Gratien à la fin du xive siècle 2 vol., Paris, 1924, t. Il, p. 199-207 notamment.

36 Statuts d’Arras, milieu xive siècle, De previlegiis et previlegiatis et De interdicto non violando, Lille, BM, ms. 193, f° 25 et f3 33-34. Ces prescriptions sont directement reprises du concile de Vienne de 1311-1312, Alberigo (G.) éd., op. cit., p. 808-809.

37 Statuts d’Arras, 1280-1290, c. 111, Avril (J.) éd., op. cit., p. 205. Statuts d’Amiens, 1455 Vil, 8, Mioland (J.-M.) éd., op. cit., p. 73.

38 Lyon II, c. 20 et c. 31, Alberigo (G.) éd., op. cit., p. 680 ; ce dernier est repris textuellement dans le synodal de Cambrai du xive siècle et dans les statuts d’Amiens de 1454 Mioland (J.-M.) éd., op. cit., p. 74.

39 Les statuts de Robert de Croÿ pour Cambrai en 1550 reprennent les textes du xive siècle, Gousset (T.) éd., op. cit., t. III, p. 78 et t. II, p. 504 et 509.

40 Statuts d’Arras, 1364 : il s’agit en fait d’un ajout du synode à une constitution du concile provincial de Compiègne, précise le texte, Lille, BM, ms. 193, fi1 44v. Statuts de Cambrai, 1285, c. 5, et d’Arras, 1296, c. 10, Avril (J.) éd., op. cit., p. 113 et p. 219.

41 Statuts de Noyon, xiiie siècle, c. 82, par exemple, Avril (J.) éd., op. cit., p. 250.

42 Statuts de Soissons, 1532, XXV, Statuta synodalia suessionensis, p. 111-112. Statuts de Châlons, 1557, 1re partie, XXI, Gousset (T.) éd., op. cit., t. III, p. 370-371. L’évêque de Châlons rappelle à ce moment que la dîme est de droit divin, argument lourd contre les récalcitrants

43 Statuts de Reims, 1330, VIII, 7, Paris, BnF, lat. 1598, f° 23v-24. Statuts de Cambrai, xive siècle, c. 135, Avril (J.) éd., op. cit., p. 126.

44 Statuts d’Amiens, 1455, VII, 12, Mioland (J.-M.) éd., op. cit., p. 76 : [...J Nos enim in eos et singulos, qui quae praemisimus in praestatutis terminis non adimpleverint, et qui amodo jura, bona, feuda, et retrofeuda, hujusmodi in totum vel in partem quomodolibet occupare, detinere, alienare, transferre, recognoscere et submittere ; et qui recognitiones, seu submissiones hujusmodi scienter recipere praesumpserint, ex nunc ut ex tunc in personas singulares excommunicationis, in collegia vero seu universitates interdicti, in hiis scriptis sententias promulgamus...

45 L’Église « fait partie des seigneurs féodaux, banaux et fonciers ; mais elle est aussi vassale et dépendante [...] Elle défend son droit particulier, ses privilèges qui, à la fin du Moyen Age, sont ouvertement contestés, menacés, voire restreints. » Guillemain (B.), « L’Église et les pouvoirs », dans Vauchez (A.) et alii dir., Histoire du Christianisme, t. 6. Un temps d’épreuves, 1274-1449, Paris, 1990, p. 569. Un exemple spécifique de ces atteintes aux privilèges de 1 Église seigneuriale est la mise en cause du droit de monnayage de l’évêque de Cambrai : statuts de Cambrai de 1311, 1312 et 1314, Paris, BnF, lat. 1592, f° 20, 20v, 21v.

46 Latran III, c. 19 et Latran IV, c. 46, Alberigo (G.) éd., op. cit., p. 477 et p. 545. Concile provincial de Compiègne, 1304, c. 2, Gousset (T.) éd., op. cit., t. II, p. 478. Statuts de Reims 1330, IX, 3, Paris, BnF, lat. 1598, f° 24-24v.

47 De manière générale, voir Bordeaux (M.), Aspects économiques de la vie de l’Église aux xive f et xve siècles, Paris, 1969, particulièrement p. 95-99. Pour Arras, où les conflits entre la ville et l’évêque sont vifs, voir Delmaire (B.), Le diocèse d’Arras..., p. 265-277.

48 CIC, Sext. 3, 23, 5. Repris dans le synodal de Cambrai au xive siècle, c. 195, Avril (J.) éd., op. cit., p. 180. Cette mesure est mentionnée sous une forme plus générale à Reims, Amiens et Tournai.

49 Une étude sur l’excommunication dans les rapports de force entre l’Église et le monde seigneurial serait la bienvenue.

50 Voir notamment les quarante cas prévus par Bérenger Frédol : Tertio ponuntur casus qui tandunt ecclesias vel ecclesiasticam libertatem, quantum ad ipsarum personas et bona, et sunt quadraginta. Statuts de Reims, 1330, XIII, 4, Paris, BnF, lat. 1598, f° 40v-43.

51 Avec cependant des variations dans le temps.

52 Il s’agit de la naissance illégitime, de l’infirmité, de l’incapacité mentale, de la servitude -mais la tonsure vaut affranchissement, ce qui ne va pas sans soulever des difficultés. Pour le diocèse de Châlons, voir Guilbert (S.), « Couronne et clergie dans le diocèse de Châlons à la fin du Moyen Âge », dans L’encadrement religieux..., p. 283-294. Voir également Gaudemet (J.), Eglise et cité, histoire du droit canonique, Paris, 1994, p. 479-481.

53 Par exemple, statuts d’Amiens, 1455, V, 13, Mioland (J.-M.) éd., op. cit., p. 62.

54 Un seul exemple, dans le synodal d’Arras, milieu xive siècle, Lille, BM, ms. 193, f3 9.

55 On trouve au contraire des menaces d’excommunication contre les laïcs se faisant passer pour clercs ; statuts de Cambrai, 1330, cités dans les statuts de 1550, XII, Paris, BnF, lat. 1592, f° 31, Gousset (T.) éd., op. cit., t. III, p. 77.

56 Deux exemples seulement dans le corpus étudié. De plus, dans le diocèse de Cambrai, l’excommunication prévue par Guiard de Laon est annulée par ses successeurs, Avril (J.) éd„ op. cit., p. 51 et p. 126. Statuts d’Arras, milieu xive siècle, De vita et honestate presbyterorum et clericorum, Lille, BM, ms. 193, f° 19v

57 Gauvard (C.), « Discipliner la violence dans le royaume de France aux xive et xve siècles : une affaire d’État ? », dans Disziplinierung im Alltag des Mittelalters und der friihen Neuzeit, Vienne, 1999, p. 178.

58 Latran III, c. 20 : la peine prévue est la privation de sépulture, peine rappelée par les statuts d’Amiens en 1455, I, 6 ; Alberigo (G.) éd., op. cit., p. 523 et Mioland (J.-M.) éd., op. cit., p. 32-33. Statuts de Tournai, 1481, XI, 9, Le Groux (J.) éd., op. cit., p. 108.

59 Une occurrence à chaque fois, pour cinq délits différents.

60 Statuts de Soissons, xiiie siècle, c. 83, Avril (J.) éd., op. cit., p. 301. La notion d’excommunication interminable est un non-sens canonique.

61 L’aspect éducatif peut être complété par les sermons prononcés lors des synodes ; cf. Bériou (N.), « La prédication synodale au xiiie siècle d’après l’exemple cambrésien », dans Le clerc séculier au Moyen Âge, Paris, 1993, p. 229-248.

62 Seul le synodal de Soissons prévoit l’excommunication dès sa version du xiiie siècle, c. 81, Avril (J.) éd., op. cit., p. 301. Statuts d’Arras, milieu xive siècle, De vita et honestate presbyterorum et clericorum, Lille, BM, ms. 193, f° 17-17v. Lettre de Pierre d’Ailly, 1398, Gousset (T.) éd., op. cit., t. III, p. 312 et t. II, p. 619-622. Statuts de Tournai, 1366, X, 25, Le Groux (J.) éd., op. cit., p. 57. Statuts de Châlons, 1393, IX, Gousset (T.) éd., op. cit., t. II, p. 617.

63 Statuts de Reims, 1330, III, 3, Paris, BnF, lat. 1598, f° 10v. Statuts d’Amiens, 1455, I, 13, Mioland (J.-M.) éd., op. cit., p. 36.

64 Pour le diocèse de Sens à l’extrême fin du Moyen Âge, le phénomène est rare et bien plus important en milieu urbain que dans les paroisses rurales ; pour le diocèse de Genève un siècle plus tôt, on arrive à un prêtre concubinaire sur trois et pour le Rouergue de 1500 environ à un sur cinq. Voir Gasnault (M.-C.), « Le clergé dans les paroisses rurales du diocèse de Sens à la fin du Moyen Âge », dans L'encadrement religieux..., p. 319-320 ; Binz (L.), Vie religieuse et réforme ecclésiastique dans le diocèse de Genève pendant le Grand Schisme et la crise conciliaire, 1378-1420, Genève, 1973, IVe partie sur le clergé paroissial ; Lemaître (N.), Le Rouergue flamboyant..., p. 178.

65 À l’exception des statuts de Cambrai de 1275 ; les autres exemples pour la province de Reims sont dans les statuts de Châlons de 1393 et 1557, dans ceux d’Amiens de 1455 et dans ceux de Beauvais de 1531 et 1554.

66 Statuts de Beauvais, 1531, De vita, moribus et conversatione clericorum.

67 Latran III, c. 13, Alberigo (G.) éd., op. cit., p. 471. Les statuts de Tournai en 1366 expliquent ce phénomène par la guerre endémique, VII, 13, Le Groux (J.) éd., op. cit., p. 33-34.

68 Statuts de Châlons, 1557, 2e partie, I, Gousset (T.) éd., op. cit., t. 111, p. 375.

69 Voir Paravy (P.), « Angoisse collective et miracles au seuil de la mort : résurrections et baptêmes d’enfants morts-nés en Dauphiné au xve siècle », dans La mort au Moyen Âge, Strasbourg, 1977, p. 89. Dans le diocèse de Châlons, Notre-Dame de l’Épine et Notre-Dame de Vertus sont très tôt considérés comme des sanctuaires à répit, Clause (G.) dir., Châlons. Histoire des diocèses de France, 8, Paris, 1989, p. 56.

70 Statuts de Tournai, 1366, VII, 14, Le Groux (J.) éd., op. cit. p. 34.

71 Le tableau le plus complet du problème est dans les statuts d’Arras du milieu du xive siècle, aux chapitres De inhumatione corporum et sepulturis, qui traite en fait de tous les sacrements et sacramentaux ordinairement dévolus aux curés, et De previlegiis et previlegiatis, Lille, BM, ms. 193, P 24-24v et P 25-25v.

72 Pour une vision rapide de la situation, voir Platelle (H.), « La paroisse et son curé jusqu’à la fin du xiiie siècle » et Rapp (F.), « La paroisse et l’encadrement religieux des fidèles (du xive au xvie siècle) », dans L’encadrement religieux..., p. 11-26 et p. 27-43.

73 Statuts de Reims, 1330, IV, 6, Paris, BnF, lat. 1598, P 17v.

74 Cette mesure n’est jamais prise auparavant contre d’éventuels hérétiques. Statuts de Châlons, 1557, 1re partie, XIV, Gousset (T.) éd., op. cit., t. III, p. 360.

75 Là encore, ces mesures datent du xvie siècle ; statuts de Châlons, 1557, 1re partie, XXIV, ibid. p. 368. Sur le mouvement confraternel en général, voir Vincent (C.), Les confréries médiévales..., p. 176. Sur la Champagne, voir Simiz (S.), Confréries urbaines et dévotion en Champagne (1450-1830), Villeneuve-d’Asq, 2001.

76 D’autant plus que n’ont été évoqués ici que les points semblant significatifs. Il faut également signaler quelques causes d’excommunication encourues par les religieux, notamment au xvie siècle dans le cadre de la lutte pour la stricte observance ; voir notamment les statuts de Cambrai de 1550, IV, Gousset (T.) éd., op. cit., t. III, p. 51-53. Sur cette question, voir Rapp (F.), « Réformes et inerties », dans Vauchez (A.) et alii dir., Histoire du christianisme, t. 7. De la réforme à la réformation, Paris, 1994, p. 159-170.

77 Selon l’expression d’André Vauchez, dans Faire croire. Modalités de la diffusion et de la réception des messages religieux du xiie au xve siècle, Rome, 1989, p. 16. Cette présentation des causes d’excommunication dans les statuts synodaux ne prétend pas à l’exhaustivité mais à la représentativité.

78 Statuts de Noyon, xiiie siècle, c. 188, Avril (J.) éd., op. cit., p. 255.

79 Statuts de Beauvais, 1554, ajouts ; statuts de Châlons, 1557, 1re partie, XXVI ; statuts de Cambrai, 1550, VII, Gousset (T.) éd., op. cit., t. III, p. 149, p. 56 et p. 369.

80 Latran IV, c. 21, Alberigo (G.) éd., op. cit., p. 525. Statuts de Reims, 1330, II, 4, Paris, BnF, lat. 1598, f° 7v-8. Statuts d’Amiens, 1455, V, 3, Mioland (J.-M.) éd., op. cit., p. 56. Les statuts amiénois précisent que les clercs doivent se confesser deux fois par an. La seule exception rencontrée avant le xvie siècle se trouve en 1364 dans les statuts d’Arras, qui renforcent les mesures antérieures en prononçant une excommunication latae sententiae contre ceux qui négligent le canon Utriusque sexus, Lille, BM, ms. 193, f° 45.

81 Statuts d’Arras, 1280-1290, c. 118 et Antiqua statuta de Tournai, V, 35, Avril (J.) éd., op. cit., p. 206 et p. 328.

82 Statuts de Châlons, 1557, 2e partie, XI, Gousset (T.) éd., op. cit., t. III, p. 398.

83 Statuts d’Arras, milieu xive siècle, De veneratione sanctarum ecclesiarum et cimiteriorum, Lille, BM, ms. 193, f° 26.

84 Statuts de Cambrai, 1275, c. 19-20 et c. 26, Avril (J.) éd., op. cit., p. 98. Statuts de Reims, 1330, III, 7, Paris, BnF, lat. 1598, f3 15. Statuts d’Arras, milieu xive siècle, De veneratione ecclesiarum... et De refectione ecclesiarum, Lille, BM, ms. 193, f° 26 et 26v.

85 Vision rapide du problème dans Lauwers (M.), art. « cimetière », dans DEMA, t. 1, p. 331-332.

86 Lemaître (J-L.), art. « droit d’asile », dans DEMA, p. 136.

87 Alors que les statuts de Cambrai du début du xive siècle précisent que le curé peut dire la messe en présence d’un criminel réfugié dans l’église, même s’il est excommunié, les statuts d’Amiens de 1455 évoquent les cas où le criminel n’est plus protégé, notamment l’homicide, la blessure jusqu’à amputation, le vol, la dévastation des champs et le crime commis dans une église ou un cimetière. Statuts de Cambrai, xive siècle, c. 130, Avril (J.) éd., op. cit., p. 167 et statuts d’Amiens, 1455, II, 12, Mioland (J.-M.) éd., op. cit., p. 41.

88 Statuts de Noyon, 1291, c. 8, Avril (J.) éd., op. cit., p. 269.

89 Statuts de Tournai, 1520, IX, 25, Le Groux (J.) éd., op. cit., p. 149.

90 Rigaux (D.), art. « dimanche », dans DEMA, t. 1, P· 467.

91 Avril (J.) éd., op. cit., p. 108.

92 Avril (J), « La paroisse médiévale et la prière pour les morts », dans L’Église et la mémoire des morts dam la France médiévale, Paris, 1986, p. 59. Voir également Polo de Beaulieu (Μ.-A.), « Le “lundi des Trépassés’’. Création, diffusion et réception d’un rituel », AHSS, 53 (6), 1998, p. 1191-1218.

93 Le Goff (J.), La naissance du Purgatoire, Paris, 1981, repris dans Un autre Moyen Age, Paris, 1999, p. 771-1231 ; voir notamment « Le triomphe social : la pastorale et le purgatoire », p. 1119-1173.

94 Lamy (M.), L’Immaculée Conception : étapes et enjeux d’une controverse au Moyen Age : xiie- xve siècles, Paris, 2000, p. 456.

95 Statuts d’Arras, 1296, c. 14, Avril (J.) éd., op. cit., p. 219-220.

96 Statuts de Cambrai, 1278, c. 17, Avril (J.) éd., op. cit., p. 106.

97 Voir Rapp (F.), L’Eglise et la vie religieuse..., p. 159-162, et Id., « Les caractères communs de la vie religieuse », dans Vauchez (A.) et alii dir.. De la réforme à la Réformation..., p. 299.

98 Statuts d’Amiens, 1455, III, 9, Mioland (J.-M.) éd., op. cit., p. 46-47.

99 Paravy (P.), « Faire croire. Quelques hypothèses de recherche basées sur l’étude des procès de sorcellerie du Dauphiné au xve siècle », dans Faire croire..., p. 119-130. Boudet (J.-P.), « La genèse médiévale de la chasse aux sorcières », dans Le mal et le diable, leurs figures à la fin du Moyen Age, Paris, 1996, p. 35-52.

100 Boudet (J.-P.), « Le bel automne de la culture médiévale », dans Sot (M.), Boudet (J.-P.), Guerreau-Jalabert (A.), Histoire culturelle de la France, t. 1.Le Moyen Âge, Paris, 1997, p. 275-276

101 Platelle (H.), « Les consultations de Gilles Carlier, doyen du chapitre de Cambrai, sur diverses affaires de sortilège », BPH, 1978 (1980), p. 225-252.

102 Antiqua Statuta de Tournai, XXIV, I, Avril (J.) éd., op. cit., p. 350. Statuts d’Arras, milieu xive siècle, De usuris et usurariis contractibus, Lille, BM, ms. 193, f° 21. Statuts de Cambrai, 1323, Paris, BnF, lat. 1592, f° 27v. Statuts de Tournai, 1366, XIII, 5, Le Groux (J.) éd., op. cit., p. 68. L’excommunication est considérée comme une aggravation de la privation de sacrements et de sépulture chrétienne prévue par le concile de Latran III, c. 25, Alberigo (G.) éd., op. cit., p. 481

103 Le Goff (J.), La bourse et la vie. Economie et religion au Moyen Age, Paris, 1986, rééd. Un autre Moyen Âge..., 1999, p. 1261-1340.

104 Par exemple, les statuts d’Amiens de 1455 (VII, 1) excommunient ceux qui retiendraient les instruments prouvant qu’un débiteur a pleinement satisfait, Mioland (J.-M.) éd., op. cit., p. 70. Lucien Febvre a décrit toutes les manœuvres condamnées au siècle suivant : « Un abus et son climat social : l’excommunication pour dettes en Franche-Comté », dans Au cœur religieux du xvie siècle, Paris, 1957, p. 225-250. Sur les problèmes de correspondance entre les officialités et les justiciables, voir Beaulande (V.), « Les lettres monitoires et excommunicatoires : un usage répressif de la correspondance », dans Informer, créer, gouverner. De quelques usages de la correspondance à travers les âges. Actes du colloque de Reims, 22-24 octobre 2003, à paraître.

105 Par exemple, statuts d’Arras, milieu xive siècle, De testamentis, Lille, BM, ms. 193, f° 23.

106 Statuta synodalia suessionnensis..c. 25, op. cit., p. 112.

107 Les statuts d’Arras excommunient les joueurs ; ceux de Cambrai et Tournai ceux qui entretiennent des prostituées ; ceux de Soissons les parents négligeant d’envoyer leurs enfants à l’école...

108 Latran IV, c. 51, Alberigo (G.) éd., op. cit., p. 551.

109 À l’exception notable des statuts rémois.

110 Sur la manière dont la population ordinaire perçoit les fiançailles à la fin du Moyen Âge, voir notamment Gauvard (C.), « De grâce especial »..., p. 578-579.

111 Par exemple dans les statuts de Cambrai, 1287-1288, c. 71 : Item excommunicamus omnes qui contra matrimonia falsa impedimenta proposuerint vel vera celaverint scienter, Avril (J.) éd., op. cit., p. 119.

112 Statuts de Cambrai, 1287-1288, c. 14 : on autorise deux parrains et deux marraines, Avril (J.) éd., op. cit., p. 115

113 Dans l’ensemble du corpus, la censure est mentionnée trois fois contre les adultères ; statuts d’Arras, milieu xive siècle. De sacramento matrimonii, mesure reprise en 1364, Lille, BM, ms. 193, f° 8v et f° 45v. Statuts de Cambrai, 1315 ? et 1550, Gousset (T.) éd., op. cit., t. III, p. 299, t. II, p. 502 et t. III, p. 55. Un statut de Cambrai de 1319 évoque l’adultère avant d’interdire la séparation sans décision judiciaire sous peine d’excommunication, Paris, BnF, lat. 1592, f° 23v-24 : il est possible que ce soit cette raison qui conduise Robert de Croÿ à punir l’adultère en lui-même d’excommunication.

114 Statuts de Tournai, 1481, XI, 11, Le Groux (J.) éd., op. cit., p. 109.

Table des illustrations

Titre Tableau I. Causes d'excommunication dans les conciles généraux4
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Titre Tableau II 1. Excommunication et censures dans les conciles provinciaux, xiiie siècle8
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Titre Tableau II 2. Excommunication et censures dans les conciles provinciaux, xive-xve siècles9
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Titre Tableau III 1. Causes d’excommunication dans les statuts synodaux, xiiie siècle21
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Titre Tableau III 2. Causes d’excommunication dans les statuts synodaux, xive siècle22
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Titre Tableau III 3. Causes d’excommunication dans les statuts synodaux, xve siècle23
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