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Le malheur d’être exclu ?

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Véronique Beaulande

Première partie. Une peine ecclésiale

Chapitre 1. « Comme un païen et un publicain » : qu’est-ce que l’excommunication ?

Texte intégral

1L’excommunication n’est pas une notion univoque. Née de la discipline pénitentielle de l’Église primitive, elle se décline sous différentes formes au fur et à mesure que le droit canonique gagne en précision. Le passage évangélique qui la définit, Mt 18, 15-17, fonde aussi bien la pénitence sacramentelle que la malédiction et les censures canoniques :

  • 1 Biblia sacra vulgatae editionis. Mt 18, 15-17 : Si autem peccaverit in te frater tuus, vade, et co (...)

Si ton frère vient à pécher, va le trouver et reprends-le, seul à seul. S’il t’écoute, tu auras gagné ton frère. S’il n’écoute pas, prends encore avec toi un ou deux autres, pour que toute affaire soit décidée sur la parole de deux ou trois témoins. Que s’il refuse de les écouter, dis-le à la communauté. Et s’il refuse d’écouter même la communauté, qu’il soit pour toi comme le païen et le publicain.1

2Paroles christiques lourdes de sens : le païen comme le publicain sont exclus des promesses du Royaume. Le fidèle s’en distingue fondamentalement, et d’abord parce qu’il fait partie d’une communauté. Ex-communier : chasser de la communauté. L’évangile de Matthieu souligne cette notion, par l’appel à la communauté pour mener le pécheur à résipiscence. L’essentiel de la théorie canonique est contenue dans ces versets, en même temps qu’ils révèlent les liens existant entre toutes les formes d’exclusion de l’Église.

Dire l’exclusion : questions de vocabulaire

  • 2 Vernay (E.), Le « Liber de excommunicatione » du cardinal Bérenger Frédol précédé d’une introducti (...)
  • 3 Mansfield (M.), The Humiliation of Sinners. Public Penance in Thirteenth-Century France, Ithaca-Lo (...)
  • 4 Saint Jean Chrysostome évoque les excommuniés en ces termes : « Désormais la seule chose à faire à (...)

3À l’origine de l’Église, excommunication et pénitence se confondent ; Eugène Vemay, éditant le Liber de excommunicatione de Bérenger Frédol, précise : « L’excommunication n’est, selon nous, qu’un corrélatif de la pénitence.2 » Les travaux récents de Mary Mansfield sur la pénitence publique3 s’attardent en termes plus précis sur la distinction entre public et privé et, partant, entre for externe et for interne, élément-clef de la définition des censures canoniques face à la discipline pénitentielle. À mesure qu’on définit le caractère privé et réitérable de la pénitence, l’excommunication prend un caractère nettement punitif et tend à concerner les pécheurs refusant une démarche pénitentielle4. La notion de contumace prend alors une place fondamentale comme signe de ce refus de se soumettre à l’autorité ecclésiale. Cette évolution n’est cependant pas linéaire et laisse place à beaucoup de nuances dans les degrés de l’exclusion.

Les différents types d’excommunication

  • 5 CIC, C. il, q. 3, c. 16.
  • 6 CIC, C. il, q. 3, c. 12 : [...] non solum excommunicatione, quae a fraterna societate separat, sed (...)

4Trois termes désignent des formes de l’excommunication : excommunication, interdit, anathème, sachant de plus que l’excommunication peut être mineure ou majeure. Le terme d’excommunication est générique et recouvre toutes ces notions : c’est patent notamment dans le Décret de Gratien, qui ne prend pas la peine de définir les censures et utilise généralement excommunicatio, excommunicare pour désigner toute forme d’exclusion de l’Église : dans la formule Excommunicatus est qui excommunicatis communicat5, excommunication mineure et excommunication majeure ne sont pas distinguées dans le vocabulaire, alors qu’elles sont toutes deux présentes. De la même manière, excommunication et anathème sont utilisés en synonymes, alors même que Gratien mentionne la lettre du pape Jean VIII qui définit la différence entre les deux : « [...] non seulement l’excommunication, qui sépare de la société fraternelle, mais même l’anathème, qui détache du corps du Christ (qu’est l’Église).6 » L’anathème apparaît alors comme une véritable malédiction, mais cet aspect est attribué par Gratien à la seule excommunication également :

  • 7 CIC, C. 11, q. 3, c. 32 : Sathanae traditur qui ab ecclesia excommunicatur. [...] scilicet, quia e (...)

Celui qui est excommunié par l’Église est remis à Satan. [...] à savoir parce que le diable est hors de l’Église comme le Christ est dans l’Église, et par là, c’est comme si était remis au diable celui qui est écarté de la communion ecclésiale.7

  • 8 CIC, C. 11, q. 3, c. 43.
  • 9 En droit canonique, le terme « censure » désigne des peines médicinales et non vindicatives.
  • 10 Ceci définit la notion de participatio, qu’on traduit faute de mieux par « relation » ou « communi (...)
  • 11 CIC, C. 11, q. 3, c. 103.
  • 12 C/C, X 5, 39, 15.

5Ailleurs, le canoniste ne semble pas donner moins de poids à la privation de communion eucharistique simple8. Le droit canon du xiie siècle n’a donc pas encore défini clairement ce que sont les censures9 canoniques. La distinction se fait progressivement, essentiellement pour régler les problèmes liés à la « contagion » de l’excommunication. En effet, théoriquement, Gratien le rappelle, celui qui communique avec un excommunié subit de fait la même peine10. Dès le viiie siècle, ce lien de cause à effet a été atténué par les notions de nécessité et d’ignorance qui provoquent l’absolution ipso facto du contrevenant. Grégoire VII va plus loin en estimant que celui qui communique avec un excommunié « par humanité » n’est pas pécheur et ne subit donc pas d’excommunication11. Derrière ces nuances à l’interdiction absolue de relation avec un excommunié apparaît l’idée que l’anathème ainsi encouru est une peine excessive. Les Décrétales l’affirment désormais nettement, à partir de Célestin III 1191-1198) (qui déclare que ceux qui communiquent avec un excommunié sont simplement privés de communion12, et Grégoire IX (1227-1241) distingue excommunication mineure et excommunication majeure :

  • 13 C/C, X 5, 39, 59 : Si quem sub hac forma verborum : « illum excommunico », vel simili, a iudice su (...)

Si quelqu'un est excommunié par son juge avec cette formule “je l’excommunie”, ou une semblable, il doit être dit lié non seulement [par une excommunication] mineure, qui [écarte] de la réception des sacrements, mais même par une excommunication majeure, qui sépare de la communion des fidèles.13

  • 14 Précisément, l’excommunié majeur est privé des sacrements, aussi bien pour ce qui est de les admin (...)

6L’excommunication mineure apparaît bien comme une forme atténuée de l’excommunication au sens plein, dite majeure : la première prive des sacrements, la seconde écarte de la communauté des fidèles. L’excommunication mineure prive donc de la participation visible au mystère ecclésial, alors que l’excommunication majeure prive de tout ce qui vient de l’Église, y compris des suffrages communs de l’Église et de la communication civile, fondée sur la charité qui unit les fidèles dont l’excommunié ne fait plus partie14.

  • 15 Jean de Graveria l’explique dans le synodal qu’il rédige pour le diocèse d’Arras au milieu du xive(...)
  • 16 Sur ce point, voir Little (L.K.), Bénédictine Malédictions. Liturgical Cursing in Romanesque Franc (...)
  • 17 Andrieu (M.) éd., op. cit., t. III, p. 612 : Anathema vero, id est sollempnis excommunicatio pro g (...)
  • 18 Ceci justifie l’étude du contenu de l’excommunication par l’étude des formules d’anathème contenue (...)

7Cette distinction entre excommunication mineure et majeure est fondamentale et bien plus nette que celle établie entre excommunication majeure et anathème15. Gratien utilisait les deux en synonyme, avec un sens proche de la malédiction, conformément aux origines bibliques de la notion d’anathème16. L’évêque de Mende Guillaume Durand, canoniste et liturgiste éminent, précise cependant à la fin du xiiie siècle : « Mais l’anathème, c’est-à-dire l’excommunication solennelle pour les fautes les plus graves... »17 La différenciation est donc fondée sur la solennité du rituel qui accompagne l’anathème, mais les effets des deux censures sont les mêmes18.

Censure et autorité ecclésiale

  • 19 Baucher (J.), art. « Juridiction », DTC, t. VIII, vol. 2, col. 1977.
  • 20 Statuts de Cambrai, 1287-1288, c. 139 : Casus episcopo reservati. – Omnes excommunicationes tam a (...)

8Le pouvoir d’excommunier fait partie du pouvoir des clefs délégué par le Christ à Pierre. Il appartient de droit aux évêques comme élément de leur juridiction propre, par laquelle ils ont puissance pour imposer leur conduite à leurs sujets19. Cette juridiction s’exerce au for interne, pour tout ce qui relève de l’utilité privée de chaque fidèle, et au for externe pour tout ce qui est de l’utilité publique du corps des fidèles. La juridiction peut être déléguée, y compris à des laïcs ; mais les curés de paroisse n’ont reçu délégation de la juridiction épiscopale qu’au for interne. Ils peuvent être chargés de notifier l’excommunication à leurs ouailles, mais aucunement de la prononcer. De la même manière, l’absolution de l’excommunication est systématiquement intégrée aux cas réservés à l’évêque20.

9La principale délégation qui nous intéresse est celle accordée aux officiaux. Ceux-ci depuis le xiiie siècle remplacent les évêques dans leur rôle de juge ordinaire, comme les vicaires généraux prennent en charge l’administration du temporel de l’évêché. Il s’agit d’une délégation pleine et entière de la juridiction épiscopale et le « privilège de la cour de Reims » rappelle qu’en conséquence l’officiai peut utiliser l’excommunication et l’interdit :

  • 21 Varin (P.), Archives législatives..., t. I, p. 50 : Item, retineatur jurisdictio cum hoc de facili (...)

De même, la juridiction est tenue [par l’official] et il peut aisément la faire appliquer, au moins par des sentences d’excommunication sur les personnes et d’interdit sur les terres.21

  • 22 Paris, BnF, lat. 17145 : registre de l’officialité de Corbie, xvie siècle.

10Cette délégation a comme conséquence une confusion croissante entre censure et peine : l’excommunication appartient à l’arsenal répressif utilisé par les cours d’Église au même titre que l’amende ou la prise de corps. Les établissements religieux exempts ont très généralement obtenu le privilège de prononcer excommunications et interdits ; lorsqu’ils ont une officialité propre, celle-ci reçoit la même délégation qu’une officialité épiscopale, comme l’atteste l’utilisation des censures canoniques par l’official de l’abbaye exempte de Corbie, dans le diocèse d’Amiens22.

11En théorie, l’excommunication doit être prononcée après que le pécheur impénitent eut dûment été averti :

  • 23 CIC, X 5, 39, 48 : Sacro approbante concilio prohibemus, ne quis in aliquem excommunicationis sent (...)

Avec l’approbation du sacré concile, nous interdisons que quiconque présume promulguer une sentence d’excommunication envers quelqu’un, si ce n’est après une admonition convenable et en présence de personnes idoines par lesquelles, si c’est nécessaire, on pourra prouver la monition.23

12Guillaume Durand donne la formule suivante pour l’excommunication majeure, formule qui doit être mise par écrit et transmise à l’excommunié :

  • 24 Andrieu (M.) éd., op. cit., t. III, p. 610 : Cum ego talis talem tertio et etiam quarto ad malicia (...)

Bien que j’aie averti légitimement un tel, trois et même quatre fois pour vaincre sa malice, afin qu’il fasse, ou ne fasse pas, telle chose [...] en conséquence [...] comme l’exige sa contumace, je l’excommunie par cet écrit.24

  • 25 Par exemple dans les « anciens statuts » de Tournai, XXVIII, 2, Avril (J.) éd., op. cit., p. 352. (...)
  • 26 Varin (P.) éd., Archives législatives..., 1.1, p. 254 par exemple.
  • 27 C’est une des théories défendues par Eugène Vernay ; rien dans nos sources ne la confirme cependan (...)
  • 28 C’est ce que semble signifier les mentions d’aggrave contenues dans les statuts cambrésiens, mais (...)
  • 29 Vernay (E.) éd., op. cit.
  • 30 Le Corpus Juris Canonici contredit nettement cette idée ; voir infra, p. 43-44.

13On trouve sous la plume de l’évêque de Mende un résumé fidèle des principes menant à l’excommunication majeure. Le fidèle a déjà reçu trois avertissements, et même quatre, signe de la mansuétude de l’Église ; ne s’étant pas soumis et au contraire étant contumace, il est désormais excommunié par l’acte ainsi rédigé. Le caractère indispensable des monitions préalables est rappelé dans les statuts synodaux, afin que les curés ne publient pas d’excommunication abusive25. Tout est mis en œuvre en théorie pour que la sentence ne soit prononcée que dans des cas graves d’insoumission. Si cette insoumission perdure, l’excommunication peut être aggravée et réaggravée. Le contenu de cette « aggrave » est sujet à caution : Guillaume Durand l’ignore ainsi que le Corpus Juris Canonici et les conciles généraux. En revanche, le Liber practicus de l’officialité de Reims, sorte de recueil de jurisprudence à l’usage de la cour archiépiscopale, utilise la gradation moneri, excommunicari, aggravari26. Plusieurs hypothèses sont possibles : soit il s’agit de l’accumulation de plusieurs sentences d’excommunication pour le même délit, par plusieurs juges, ce qui rend l’absolution d’autant plus difficile27 ; soit il s’agit d’une solennisation par la publication à l’église, sans que le contenu concret de cette aggrave nous soit perceptible28. Il est en effet peu probable, contrairement à ce que supposait Eugène Vernay29, que l’aggrave et la réaggrave soient nécessaires pour donner à l’excommunication toute sa portée sociale30. De même, la confusion avec l’anathème est très douteuse. L’aggrave se limite, semble-t-il, dans la plupart des cas à une mesure de procédure susceptible de compliquer l’absolution.

  • 31 Andrieu (M.) éd., op. cit., p. 609-1610.
  • 32 Statuts d’Arras, 1364, Lille, BM, ms. 193, f° 44. Le texte précise qu’il faut d’abord absoudre l’e (...)
  • 33 Mansfield (M.), op. cit., p. 291.
  • 34 Varin (P.) éd., Archives législatives..., t. I, p. 347-447. Dreux de Hautvillers est écolâtre de 1 (...)
  • 35 Varin (P.), Archives législatives..., t. I, p. 390-391.
  • 36 Dreux cite les sacrilèges, les fornicateurs, les simoniaques, ceux qui reçoivent une église d’un l (...)
  • 37 Ambiguïté visible dans des textes canoniques comme celui copié à la fin du xve siècle dans un manu (...)

14À l’inverse, il existe des formes atténuées de l’excommunication. L’excommunication mineure, on l’a vu, est contractée par celui qui est en relation avec un excommunié majeur. Elle prive des sacrements et de sépulture chrétienne essentiellement. Si on suit le pontifical de Guillaume Durand, l’excommunication mineure relève du for interne, puisqu’elle peut être absoute par les curés31. Un ajout au synodal d’Arras en 1364 demande aux curés d’ajouter la formule d’absolution de l’excommunication mineure au chapitre du synodal sur le sacrement de confession32. La limite entre les deux fors n’est donc pas si claire qu’il semble souvent, comme l’a souligné Mary Mansfield à propos de la pénitence publique, qui relève officiellement du for interne et est de fait utilisée au for externe. Elle écrit ainsi : It fell between the exterior and interior fora, in a convenient no-man’s land between excommunication and interior émotion33. L’excommunication interne relèverait du même no man’s land. En revanche, le cours de droit laissé aux écoles du chapitre de Reims par Dreux de Hautvillers34 laisse entendre qu’il existe une forme réellement judiciaire de l’excommunication mineure : il lui consacre un chapitre de son cours sous le titre De minori excommunicatione et in quibus casibus infligitur a jure35. L’écolâtre rémois précise que l’excommunication mineure sépare des sacrements et de Dieu celui qui pèche mortellement ; elle sépare de Dieu et de l’Église lorsqu’elle est infligée par le droit. Dans le premier cas, il s’agit du for interne : le pécheur se tient écarté des sacrements ; dans le second cas, il s’agit du for externe, puisqu’il y a une décision en justice, même si celle-ci est générale et l'excommunication prononcée ipso facto. La liste des délits passibles d’excommunication mineure36 révèle en fait une assimilation de l’excommunication mineure à la privation de sacrements et à ce que certains conciles appellent l’interdit personnel : l’existence de plusieurs expressions pour désigner manifestement la même réalité révèle bien cet « entre-deux-fors » de l’excommunication mineure37.

  • 38 Alors que l’interdit personnel peut être prononcé par un juge, ce qui en élargit la portée au-delà (...)
  • 39 Par exemple, excommunication de tous ceux qui perturbent la procédure d’élection pontificale ; con (...)
  • 40 Par exemple, excommunication des abbés brimant la juridiction épiscopale : concile de Compiègne, 1 (...)
  • 41 Par exemple, excommunication de tous ceux qui mettent la main sur des terres d'Église : concile de (...)
  • 42 Concile de Lyon I, c. 18, ibid., p. 611-613. Concile de Lyon II, c. 26, ibid., p. 685.
  • 43 Voir infra, p. 74-75.
  • 44 Vemay (E.), op. cit. Le traité de Bérenger Frédol est une liste des excommunications latae sentent (...)
  • 45 Varin (P.), Archives législatives..., p. 386-387. Les causes énumérées par le juriste rémois sont  (...)
  • 46 Les excommunications latae sententiae relatives au mariage renvoient directement à la pastorale sp (...)

15L’excommunication mineure relève dans tous les cas des excommunications latae sententiae38. Celles-ci se sont particulièrement développées au xiie siècle, dans le courant grégorien, sous la forme d’excommunications générales encourues de fait par tous ceux qui lésaient les biens et les privilèges de l’Église. Les conciles généraux et provinciaux comme les synodes diocésains prévoient l’excommunication ipso facto pour différentes causes mettant en péril l’autorité de l’Église, soit pontificale39, soit épiscopale40, soit généralement dans son rapport au monde laïc41. Sont également visés ceux qui mettent en péril le salut des autres membres de la communauté : sont par exemple excommuniés ceux qui mandatent un assassinat comme ceux qui aident les usuriers à exercer leur métier42. Dans les statuts synodaux apparaissent des causes concernant directement les fidèles, essentiellement relatives au mariage43, alors que les causes d’excommunication ipso facto énumérées tant par Dreux de Hautvillers que par Bérenger Frédol44 concernent la juridiction ecclésiastique et le respect des privilèges de l’Église45. En fait, l’excommunication latae sententiae apparaît comme une continuité de la discipline de l’Église primitive : il s’agit de la reconnaissance d’un état de fait, créé par le pécheur s’opposant sciemment à la volonté de l’Église et à la loi divine46.

La portée théorique de l’excommunication

16Qu’elle soit majeure, solennelle ou latae sententiae, l’excommunication a les mêmes effets sur celui qui la subit. L’anathème, qui s’accompagne d’un rite développé dans les pontificaux, révèle bien le contenu de cette censure.

Un rite ancien

  • 47 Vogel (C.) et Elze (R.) éd., Le pontifical romano-germanique, 3 vol., Vatican, 1963-1972 ; voir le (...)
  • 48 Il semble que le rituel d’anathème soit utilisé dans certains procès d’hérésie manifeste.

17Si on excepte Guillaume Durand, il faut utiliser les Pontificaux antérieurs au xive siècle, rédigés sur le modèle du Pontifical romanogermanique47, pour trouver des formules d’anathème précises. La disparition de ces formules dans les pontificaux récents, alors même que l’évêque de Mende les développe et qu’elles seront ensuite intégrées au Pontifical romain, s’explique sans doute par la multiplication des excommunications subies ipso facto ou à la suite d’une simple procédure devant l’officialité, l’excommunication solennelle disparaissant ou plus certainement étant du seul usage de la papauté ou des tribunaux d’inquisition48. Quoi qu’il en soit, le rituel n’étant qu’une mise en scène du contenu de la peine, il peut servir de base à cette étude.

  • 49 CIC, C. 11, q. 3, c. 107.
  • 50 Andrieu (M.) éd., op. cit., t. III, p. 612.
  • 51 Cambrai, BM, ms. B223, P 186-186v.
  • 52 Little (L.K.), Bénédictine malédictions...
  • 53 Cambrai, BM, ms. B193, P 159.
  • 54 Arras, BM, ms. 702, P 99. Pontifical de l’abbaye Saint-Vaast. Laon, BM, ms. 179, P 138 : malédicti (...)

18De manière générale, on répète, chez Gratien comme dans les pontificaux, que l’excommunié est « mis en dehors du giron de la sainte mère Église et de la communauté de toute la Chrétienté »49. La forme de l’absolution décrite par Guillaume Durand en est le doublon : « Je te ramène dans le giron de la sainte mère Église et à la communauté et la communion de toute la Chrétienté, desquels tu avais été éliminé par une sentence d’excommunication, et je te restitue la participation aux sacrements ecclésiastiques. »50 Les formules contenues dans des pontificaux de la province de Reims utilisent le même vocabulaire, avec une gradation vers la malédiction : « Nous excommunions, damnons, anathématisons, excluons des limites de la sainte Église, séparons de la communauté des chrétiens, ces malfaiteurs... »51 Il existe un lien entre ces textes et les formules de malédiction alto-médiévales connues par ailleurs52. Les textes faisant référence à une malédiction, au nombre de trois dans la province, ont deux spécificités : le seul issu d’un pontifical diocésain est recopié du livre liturgique antérieur, du xiie siècle53 ; les deux autres sont issus de recueils monastiques54. Leur archaïsme est comparable à celui des formules étudiées par L. K. Little, qui montre comment elles sont copiées à partir du Deutéronome.

  • 55 Sicut extinguntur lucerne iste, sic extinguantur lucerne eorum in mediis tenebris...
  • 56 CIC, C. 11, q. 3, c. 106 ; Andrieu (M.) éd., op. cit., p. 614.
  • 57 Vogel (C.) et Elze (R.) éd., op. cit., p. 310-311.
  • 58 Sur le luminaire au Moyen Âge, voir Vincent (C.), Fiat Lux. Lumière et luminaires dans la vie reli (...)

19Ce sentiment de filiation entre les textes est corroboré par l’ancienneté du geste qui accompagne l’anathème. Les formules d’excommunication solennelle s’achèvent par une formule du type : « Comme ces lampes sont éteintes, que soient éteintes leurs lumières au milieu des ténèbres... »55 Cette façon de conclure la promulgation de l’anathème renvoie au rituel décrit par Gratien comme par Guillaume Durand : douze prêtres doivent entourer l’évêque qui prononce la sentence. Ils tiennent un cierge allumé à la main, cierge qu’ils jettent à terre à la fin de la formule parlée afin de l’éteindre en le piétinant56. Ce geste était déjà prévu dans le pontifical romanogermanique57. Selon Guillaume Durand, c’est ce cérémonial qui distingue l’excommunication majeure de l’anathème. Le pontifical de Cambrai qui recopie une formule antérieure, cite également une formule d’excommunication qui ne comprend pas ce rite : il y a sans doute là un signe de la mise en place de la distinction entre les deux degrés de la censure. La symbolique est assez simple et très significative58 : l’évêque entouré de douze prêtres représente le Christ entouré des apôtres. Lui seul a le pouvoir d’exclure de la communauté des fidèles : c’est donc lui qui prononce la formule fatidique. L’extinction des cierges plonge le fidèle excommunié dans les ténèbres, annonçant le sort de son âme s’il ne se repent pas avant de mourir. L’expression de Guillaume Durand, sicut sal infatuatum, « comme le sel affadi », renvoie aux paroles christiques : « Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel vient à s’affadir, avec quoi le salera-t-on ? Il n’est plus bon à rien qu’à être jeté dehors et foulé aux pieds par les gens » (Mt 5, 13). Voilà ce qu’est le fidèle anathématisé, inutile au Royaume de Dieu, et incapable d’y accéder ; l’image du « sel de la terre » est dans l’évangile de Matthieu la suite immédiate des Béatitudes (Mt 5, 1-12) : la comparaison menée par l’évêque de Mende exclut celui qui subit la censure de ces béatitudes promises. Le rite de l’extinction des chandelles supprime la lumière individuelle de chaque fidèle, évoquée à la suite des versets cités ci-dessus : « vous êtes la lumière du monde. Une ville ne peut se cacher, qui est sise au sommet d’un mont. Et l’on n’allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais bien sur le lampadaire, où elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Ainsi votre lumière doit-elle briller devant les hommes afin qu’ils voient vos bonnes oeuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux » (Mt 5, 14-16). C’est bien de cette lumière qu’il est question dans l’anathème :

  • 59 Laon, BM, ms. 179, f3 138.

[···] et ainsint comme ceste chandoile est estainte de mes mains, ainsaint soit estainte leur lumière et leur vie...59

  • 60 Besançon, BM, ms. 138, f° 224 : [...] et sicut extinguntur he lucerne in oculis hominum, sic extin (...)

[...] et comme ces lumières sont éteintes aux yeux des hommes, que soit
éteinte leur lumière dans l’éternité...60

  • 61 Vincent (C.), Fiat Lux..., p. 307-344. C’est patent dans le rite de dédicace des églises, mais sur (...)

20Catherine Vincent a montré que les rites exprimant l’appartenance à la communauté chrétienne comprennent l'utilisation d’un ou plusieurs cierges, dont la lumière représente un « signe de communion » connu de tous et la proximité du fidèle avec Dieu61. Le rituel « négatif » de l’anathème signifie alors aussi bien l’exclusion de la communauté que l’éloignement que le pécheur impénitent subit de la grâce divine.

  • 62 Catherine Vincent étudie ainsi les deux rites successivement : ibid., p. 344-359.
  • 63 Développé dans Mansfield (M.), op. cit., p. 185-186.
  • 64 À ce propos, Catherine Vincent écrit : « L’introduction de ce signe de lumière dans un rituel dont (...)
  • 65 À ce propos, on peut signaler que le tableau de Robert Laurens intitulé « L’excommunication de Rob (...)
  • 66 Mansfield (M.), op. cil., p. 181.
  • 67 Voir Gauvard (C.), « De grâce especial »..., p. 745-749, et Moeglin (J.-M.), « Pénitence publique (...)
  • 68 Gauvard (C.), « De grâce especial »..., p. 747-748.

2111 s’avère intéressant de comparer la gestuelle de l’anathème avec celle de l’expulsion des pénitents le mercredi des Cendres62 ; la différence entre les deux procédures est alors évidente. Dans le pontifical de Guillaume Durand, les étapes de l’entrée en pénitence publique sont les suivantes63. Les pénitents doivent être expulsés vers neuf heures du matin (vers la troisième heure du jour) ; leurs noms sont mis par écrit et les satisfactions demandées sont fixées par le pénitencier de l’évêque, pendant que celui-ci bénit les cendres. Ensuite, chaque archiprêtre (ou doyen) appelle par leur nom les pénitents de son doyenné ; ils entrent dans l’église, en tenant une chandelle allumée, et s’allongent sur le sol. Le doyen ou l’évêque leur impose les cendres à chacun, puis sont récités psaumes et prières. Enfin, les pénitents sont expulsés, tenant toujours leur chandelle allumée. L’usage de la chandelle est donc radicalement différent à celui qui en est fait lors des anathèmes64 : aux chandelles tenues et éteintes par les prêtres pour prononcer l’excommunication solennelle, s’oppose la chandelle allumée, et qui le reste, du pénitent entrant en carême. Ce dernier n’est pas laissé dans les ténèbres, et n’est pas séparé de la communauté ; il œuvre à son salut, dans le giron de l’Église. Sa lumière n’a pas vocation à s’éteindre du monde, au contraire il en est encore le porteur. Le pénitent est acteur de la scène, alors que la présence de l’excommunié n’est pas requise pour que la sentence soit valide ; au contraire, le rite a lieu en son absence, signe de sa contumace, de sa résistance notoire aux injonctions de l’Église65. En conséquence, le rituel renseigne l’assemblée plus que l’excommunié lui-même sur le sort de ceux qui refusent de se soumettre au magistère. Le fait que les chandelles apparaissent dans le rite de pénitence publique seulement au xiiie siècle peut manifester une volonté croissante de distinguer les deux peines et de souligner que la pénitence publique n’est pas une excommunication mais au contraire un rite de réconciliation66. L’usage de la torche allumée dans les amendes honorables demandées aux auteurs de certains crimes67 répond aux mêmes impératifs : manifester la pénitence subie par le coupable, le purifier de sa faute et le réintégrer dans sa communauté. Claude Gauvard écrit à ce sujet : « Les torches et le feu qui accompagnent la scène contribuent sans doute à exorciser le mal. La dénudation, le blanc des chemises y contribuent et on glisse délibérément vers un rituel de pénitence publique. [...] Ce rituel est aussi une réconciliation et nous retrouvons l’étroite connexion qui existe, au moins depuis le xie siècle, entre la pénitence et la paix. »68

22La parenté entre ces différents rituels permet donc une analyse de la place de la lumière, de la flamme, comme moyen de compréhension de la scène par le public. L’excommunication, pour cet aspect, est un rituel unique, où l’exclusion est marquée par l’extinction des cierges, utilisés ailleurs au contraire en signe de communion maintenue ou recréée. Cela ne la rend sans doute que plus expressive.

Le poids des mots

  • 69 Merle (R.), La pénitence et la peine. Théologie, droit canon, droit pénal, Paris, 1985, p. 11-12.
  • 70 Sur le bannissement, voir Zaremska (H.), Les bannis au Moyen Âge, Paris, 1996. Gratien évoque cett (...)
  • 71 Gauvard (C.), « De grâce especial »..., p. 794-795.

23Les formules d’anathème utilisent tout un vocabulaire tournant autour de l’exclusion ; celle-ci découle d’une sentence autoritaire de l’évêque, comme l’atteste le fait que toutes ces formules sont prononcées à l’affirmative, sous la forme excommunicamus, excludimus, etc. Ce point distingue catégoriquement l’excommunication de la pénitence : alors que celle-ci est au moins consentie, au mieux demandée, la seconde est subie comme une peine69. La première conséquence de cette peine est l’exclusion d’une communauté. Le verbe « bannir » est utilisé dans la traduction en langue vulgaire donnée par le manuscrit de Cuissy ; les liens entre bannissement et excommunication sont connus : on bannit surtout les contumaces, comme on excommunie uniquement ceux qui ne se rendent pas au jugement de l’évêque ; en Pologne, celui qui aide un banni subit la même peine, comme celui qui communique avec un excommunié subit une excommunication mineure ; l’homicide du banni n’est pas puni et Gratien estime que celui qui tue un excommunié zelo matris ecclesiae n’est pas coupable d’homicide70. De plus, le bannissement semble vécu comme une purification aussi bien de la communauté que du banni71 ; l’excommunication, en tant que censure menant à la pénitence, a valeur purificatrice pour le pécheur, et le rituel d’anathème peut tout à fait être perçu comme purifiant la communauté reformée autour de son évêque. L’exclusion du corps civil et le rejet du corps ecclésial se rejoignent en partie.

  • 72 Andrieu (M.) éd., op. cit., p. 614.
  • 73 Andrieu (M.) éd., op. cit., p. 610 et p. 614. Gratien : CIC, C. 11, q. 3, c. 107.
  • 74 Le texte laonnois en langue vulgaire invoque tous les saints, accentuant encore cette appartenance (...)
  • 75 Voir Lagarde (G. de), La naissance de l’esprit laïque au déclin du Moyen Âge, Louvain-Paris, 1956- (...)
  • 76 Andrieu (M.) éd., op. cit., p. 614.
  • 77 Avril (J.), « Remarques sur un aspect de la vie religieuse paroissiale : la pratique de la confess (...)
  • 78 Besançon, BM, ms. 138, f 224.
  • 79 Lobrichon (G.), La religion des laïcs en Occident, xie- xve siècles, Paris, 1994, p. 57 : « Le bât (...)
  • 80 Andrieu (M.) éd., op. cit., p. 610 : « Je l’excommunie [...] et je le dénonce comme devant être év (...)

24L’excommunication conserve cependant des spécificités. Tout d’abord, elle est toujours prononcée au nom de Dieu, « par le jugement de Dieu tout-puissant », rappelle Guillaume Durand72, et suivant l’autorité des canons, voire de saint Pierre et saint Paul ou des Pères de l’Église73 : autant d’expressions du caractère sacré de l’évêque, de sa jurisdictio et de sa place dans l’histoire générale de l’Église74. En aucun cas l’évêque n’agit de son autorité propre, mais bien comme pasteur de son Église au nom de Dieu. La communauté dont est exclu l’excommunié est désignée par deux expressions qui ne sont pas forcément synonymes75 : la sainte Église et la communauté des chrétiens. Le seul sacrement expressément mentionné est l’eucharistie dont est privé l’excommunié76. Or, si on suit Joseph Avril, l’obligation pascale définie par le concile de Latran IV a plus vocation à attester l’appartenance à la communauté de la paroisse, et en conséquence de l’Église, qu’à développer la spiritualité des fidèles77 : priver alors de l’eucharistie, c’est souligner que le fidèle n’appartient plus à l’Église, tant comme institution apte à délivrer le sacrement que comme ensemble des fidèles aptes à le recevoir. De la même manière, l’interdiction d’entrer dans l’église-bâtiment78 est le signe visible de la mise au ban subie, l’église concentrant en ses murs aussi bien la diffusion et la réception du message religieux que son expression par le rite79. Enfin, Guillaume Durand prévoit le rappel de la privation de relations sociales dans la formule même de l’excommunication majeure80. Le contenu canonique de l’excommunication se retrouve donc dans les textes qui la promulguent : l’Église dont est séparé l’excommunié est d’abord terrestre.

  • 81 Arras, BM, ms. 702, f° 99, Cambrai, BM, ms. 223, f° 186v ; Andrieu (M.) éd., op. cit., p. 15.
  • 82 Baschet (J.), Les justices de l’au-delà, Rome, 1993, p. 299-300.
  • 83 Statuts d’Arras, milieu xive siècle, De sentencia excommunicationis : [...] et nisi per reconcilia (...)

25L’anathème cependant pose plus ouvertement le problème du devenir post mortem de l’excommunié. Sa forme proche de la malédiction, ou plus justement l’association généralement des deux notions dans une même formule, ouvre à celui qui le subit des perspectives effrayantes. Même les formes brèves de l’anathème - sans commune mesure avec la formule laonnoise, par exemple - peuvent demander que le coupable soit remis « à Satan et ses anges »81. Nulle exégèse n’est nécessaire pour que les fidèles comprennent ce que cela signifie. Dans l’enfer représenté au Campo Santo de Pise, les excommuniés sont représentés avec les mahométans au plus près de la gueule du Léviathan ; Jérôme Baschet en a cette analyse : « N’est-ce pas [...] une exacte illustration de la sentence qui pèse sur l’excommunié que de vouloir ainsi le placer hors de notre vue ? La gueule suggère un au-delà de l’image qui fait écho à cet ailleurs du christianisme que les coupables ont eux-mêmes choisi. »82 Dans cette perspective, l’anathème, qui n’ajoute concrètement rien à l’excommunication, ferait peser sur le pécheur ainsi marqué la menace de la damnation, accentuant non pas la peine, mais la perspective de ses conséquences. Ce sens de l’anathème est à rapprocher des statuts synodaux d’Arras, dans lesquels on demande aux curés d’expliquer aux fidèles ce qu’est l’excommunication, en précisant que n’étant plus membre du corps du Christ qu’est l’Église, l’excommunié verra les portes du ciel fermées devant lui83. Le rite de l’anathème visualise la menace, comme le ferait une fresque. Il s’agit de faire peur afin de mener l’excommunié à demander son pardon : là se cristallise le sens véritable de l’excommunication.

  • 84 Alberigo (G.) éd., op. cit., p. 613.
  • 85 Laon, BM, ms. 179, f3 138 ; Andrieu (M.) éd., op. cit., p. 610 et p. 614.
  • 86 Andrieu (M.) éd., op. cit., p. 615.
  • 87 Mansfield (M.), op. cit., p. 108.

26En effet, toutes les formules connues d’excommunication et d’anathème comprennent la mention du retour possible de l’excommunié dans le giron de l’Église. On trouve dans ces recueils liturgiques une expression du principe affirmé au concile de Lyon I : « L’excommunication visant à porter un remède et non la mort, une correction et non une destruction [...] le juge ecclésiastique veillera avec soin à montrer qu’en la portant il cherche à corriger et à guérir. »84 Les formules d’anathème sont donc des prières imprécatoires sous condition, « se il ne viennent a amendement », au but avoué de mener au salut et non à la damnation, « afin que son esprit soit sauvé au jour du jugement »85. Il existe donc logiquement un rituel de réintégration dans la communauté, que Guillaume Durand relie directement à la réconciliation des pénitents publics le Jeudi saint86 : l’excommunication apparaît alors comme une étape supplémentaire pour le pécheur - ce que corroborent les travaux de Mary Mansfield montrant que la pénitence publique est perçue comme un « moindre mal » par rapport à l’excommunication87.

Comment doit-on traiter les excommuniés ?

27Au quotidien, les conséquences de l’excommunication sont théoriquement très importantes ; elles sont régulièrement définies par les textes conciliaires et synodaux, mais aussi dans les traités moraux.

Excommunication et communauté chrétienne

28L’interdiction de recevoir un sacrement de l’Église catholique est la conséquence première et immédiate de l’excommunication, y compris mineure, et de l’interdit personnel dont nous avons dit qu’il ne s’en distingue guère.

  • 88 Voir infra, p. 69-70.
  • 89 Décrétale d’innocent III : X, 5, 39, 43. Voir par exemple statuts de Cambrai, Guiard de Laon, c. 1 (...)
  • 90 Statuts de Cambrai, Guiard de Laon, c. 86, ibid., p. 44. De la même manière, le synodal d’Arras de (...)
  • 91 Statuts de Noyon, 1285, c. 16, ibid., p. 263.

29La messe dominicale est le lieu et le moment de rassemblement de la communauté paroissiale. Les fidèles sont tenus d’y assister, à charge pour les curés de les dénoncer en cas d’absence trop fréquente88. Line forme de pénitence est cependant l’interdiction d’entrer dans l’église ; si cette expression, utilisée régulièrement dans les textes conciliaires et synodaux, désigne la même réalité que l’interdit personnel, l’expression est alors fausse, puisque les fidèles interdits ou excommuniés peuvent pénétrer dans le bâtiment ecclésial pour y entendre la prédication, selon les prescriptions canoniques passées dans la législation diocésaine89. En effet, l’excommunication ayant valeur médicinale, il importe de donner au fidèle la possibilité de prendre conscience de sa faute afin de la réparer et d’obtenir son absolution. L’exclusion est avant tout une privation de l’eucharistie. La communion ne peut être donnée qu’à un fidèle qui en est digne, notion plus large que celle d’excommunication. Sont en fait exclus de la communion les excommuniés, les interdits et les « criminels notoires » ; les statuts synodaux rappellent tous ce principe, directement ou indirectement. Directement lorsqu’il est spécifié que « nul ne doit être écarté de la communion s’il n’est excommunié, interdit ou diffamé de quelque crime notoire, comme les prostituées, les mimes, les histrions... »90, ou encore lorsqu’on menace de suspense un prêtre administrant l’eucharistie à un excommunié91 ; indirectement, lorsqu’on rappelle qu’il est interdit de donner la communion à un excommunié, même dans les communautés exemptes.

  • 92 Statuts de Soissons, xiiie siècle, c. 28 : Nullus etiam sacerdos quoquomodo audeat celebrare divin (...)

30La responsabilité de cette exclusion revient aux desservants des paroisses, le lieu normal de réception de la communion. Il est interdit de célébrer la messe en présence d’excommuniés : « Qu’aucun prêtre quel qu’il soit n’ose célébrer [l’office] divin tant qu’un excommunié nommé ou notoire est présent dans l’église. »92 En conséquence, il revient aux desservants de faire sortir les excommuniés avant de commencer la célébration :

  • 93 Statuts de Cambrai, Guiard de Laon, c. 145 : Sacerdotes, antequam incipiant missam, proclament in (...)

Que les prêtres, avant qu’ils commencent la messe, proclament dans l’église que s’il y a un excommunié, qu’il sorte pendant que la messe est célébrée et le service divin exécuté. Que, s’il refuse de sortir, les prêtres ne célèbrent pas l’office.93

  • 94 Bossy (J.), « Essai de sociographie de la messe, 1200-1700 », AESC, 36 (1), 1981, p. 44-70.
  • 95 Statuts de Noyon, 1280-1285, c. 118 : sont jugés indignes ceux qui ne se sont pas confessés et n’o (...)
  • 96 Statuts d’Arras, milieu xive siècle, De celebratione missarum : Item inhibemus eisdem curatis, sub (...)
  • 97 Statuts de Châlons, 1557, XI, Gousset (T.) éd., op. cit., t. III, p. 398. C’est la seule mention d (...)
  • 98 Statuts d'Amiens, 1455, VI, 1, Mioland (J.-M.) éd., op. cit., p. 63.

31La suppression du service divin si l’excommunié refuse de sortir révèle bien le double sens de l’excommunication ; non seulement l’excommunié n’appartient plus à la communauté ecclésiale, notamment dans sa dimension paroissiale, mais il empêche également cette communauté de se reformer. Selon les travaux de John Bossy, la messe dominicale est en effet un rituel social, le moment privilégié où la communauté se représente elle-même ; il insiste notamment sur l’importance du baiser de paix et des rites qui l’entourent94. La présence d’un excommunié lèse donc toute l’assemblée. D’autre part, recevoir la communion alors qu’on en est indigne est un sacrilège95, qui justifie la prudence : les statuts d’Arras au xive siècle précisent ainsi qu’il vaut mieux interdire la communion à quelqu’un que la simple rumeur dit excommunié pour avoir frappé un clerc96. L’exclusion de la communauté paroissiale se traduit notamment par le rôle dévolu aux marguilliers, chargés de forcer les récalcitrants à quitter l’église97. Les marguilliers sont les représentants de la communauté paroissiale ; ils sont ici les garants de la constitution même de cette communauté autour de l’eucharistie. Les statuts d’Amiens précisent que si le canon est commencé, l’assemblée doit quitter l’église, mais non le prêtre qui doit achever l’office98 : la conséquence de l’excommunication d’un seul sur l’ensemble de la communauté est ici très visible.

32L’autre question récurrente dans les statuts synodaux quant aux excommuniés concerne le moment de leur mort. Privé de participation à la messe paroissiale, l’excommunié est aussi écarté de la communauté des morts formée par le cimetière. Il n’est pas le seul en ce cas, comme pour l’eucharistie :

  • 99 Sacerdotes audito obitu parochianorum suarum, statim absolvant eos cum psalmis pro defunctis et co (...)

Que les prêtres, quand ils apprennent le décès de leurs paroissiens, les absolvent [en récitant] les psaumes pour les défunts et la collecte, et qu’ils soient prêts à leur donner une sépulture sauf s’ils sont excommuniés ou s’il est certain qu’ils sont morts dans le péché d’usure ou un autre péché mortel...99

  • 100 Statuts de Tournai, 1481, V, 7, Le Groux (J.) éd., op. cit., p. 92.
  • 101 Statuts de Beauvais, 1554, VI, Gousset (T.) éd., op. cit., t. III, p. 126.
  • 102 Cette prescription existe dès les statuts du xiiie siècle, et est constamment répétée. Par exemple (...)
  • 103 Statuts de Cambrai, XIVe siècle, c. 154 et c. 156, Avril (J.) éd., op. cit., p. 172. Ces mesures n (...)
  • 104 Statuts de Cambrai, XIVe siècle, c. 154, statuts de Noyon, 1285, c. 18, Avril (J.) éd., op. cit., (...)
  • 105 Statuts d’Amiens, 1455, VI, 6, Mioland (J.-M.) éd., op. cit., p. 70. Même type de prescription dan (...)
  • 106 Lorcin (M.-T.), « Choisir un lieu de sépulture », dans Alexandre-Bidon (D.) et Treffort (C.) dir.,(...)

33La notion de « péché mortel » est explicitée par certains statuts : ceux de Tournai de 1481 évoquent l’homicide, l’inceste, l’adultère, en plus de l’usure qui revient toujours100. La question est liée à celle de la confession, les « péchés mortels » étant les cas réservés à l’évêque au for interne. L’excommunication majeure y est liée, contrairement à l’excommunication mineure, on l’a vu. Parmi les questions à poser au fidèle en confession, figure le fait d’avoir communiqué avec un excommunié ou d’être soi-même excommunié101. Dans le premier cas, l’absolution sera prononcée dans toutes les circonstances ; dans le second, elle ne peut l’être qu’à l’article de la mort, le fidèle donnant des signes visibles de pénitence102. Si le fidèle guérit finalement, il devra se présenter à l’évêque ou l’official pour obtenir une absolution « officielle ». S’il meurt, les statuts divergent sur ce qu’il advient de son corps. Généralement, la sépulture chrétienne lui est accordée, si la personne qui l’a fait excommunier l’accepte, et/ou si les héritiers s’engagent à satisfaire quant à la cause d’excommunication103. L’absolution est encore possible post mortem, avec l’accord de la cour épiscopale et de l’« excommunicateur »104. Les statuts d’Amiens précisent que le fidèle qui n’a pas été absous mais qui a montré son état de pénitent avant de décéder, doit d’abord être enterré près du cimetière, pour y être inhumé après absolution par l'officialité105. Il intègre alors le lieu d’attente commune du Jugement et de la Résurrection ; l’importance de l’enterrement en terre bénie est attestée par les testaments, où le lieu de sépulture peut être précisé, les fidèles affirmant ainsi leur volonté de voir leur corps ne pas rester isolé une fois séparé de l’âme106.

  • 107 Statuts de Reims, 1330, III, 5 : [...] ne sunt participes orationum sancte nostre matris Ecclesie (...)
  • 108 Statuts de Reims, 1330, IV, 5, ibid., f° 17v.
  • 109 Statuts d’Amiens, 1455, VI, 6, Mioland (éd.), op. cit., p. 70.
  • 110 Statuts de Tournai, 1481, V, 5, Le Groux (J.) éd., op. cit., p. 91.
  • 111 Comme l’écrit M.-T. Lorcin, « l’humanité se compose de beaucoup plus de morts que de vivants », op (...)
  • 112 Lemaître (N.), op. cit., p. 197.
  • 113 Statuts de Cambrai, xive siècle, c. 138, Avril (J.) éd., op. cit., p. 169.

34Au moment de la mort, la limite entre for interne et for externe semble donc floue. Mais tous les textes sont catégoriques sur l’exclusion de celui qui meurt effectivement en état d’excommunication, sans la présence d’un prêtre. Les statuts de Reims, en expliquant l’excommunication, précisent que le fidèle qui la subit est privé des prières de l’Église107. Ceci se traduit, et Guillaume de Trie est le seul à le préciser, dans le rituel qui entoure la mort : le corps d’un excommunié ne peut être veillé à l’église108. Le mort excommunié ne bénéficie donc pas des gestes qui font de la mort un passage ; il reste exclu du bâtiment ecclésial, comme de son vivant. Puis, il est inhumé en terre profane ; les statuts d’Amiens précisent que le corps est déposé dans un coffre en bois, sur un mur ou un arbre109. Ceux de Tournai associent les cadavres des excommuniés à ceux des enfants avortés, repoussés à vingt pas minimum du cimetière110. Toutes ces mesures rappellent combien la paroisse est une communauté des morts et des vivants111 mais également combien la pastorale médiévale repose sur la peur de la « mauvaise mort ». Les tolérances quant à l’absolution in articulo mortis montrent qu’il y a un réel souci d’assurer le salut de l’âme du fidèle ; l’excommunié au terme de sa vie ne se distingue plus guère des autres fidèles, puisqu’il n’est privé de sépulture chrétienne que s’il n’a pu se confesser avant de mourir, ce qui est une prescription générale ; l’accord de la cour tient de la formalité, certes payante, mais accordée sans difficulté. Néanmoins, lorsque la confession n’a pas eu lieu - ou tout au moins si la pénitence n’a pas été visible - la rigueur ne se dément pas du xiiie au xvie siècle. Si, comme l’écrit Nicole Lemaître, « les ancêtres morts appartiennent encore à la famille et à la communauté112 », le mort excommunié en est rejeté. Dans le cas contraire, le cimetière est considéré comme pollué113, ce qui y interdit toute inhumation avant que l’évêque n’ait procédé à la réconciliation : nous retrouvons ici le principe de responsabilité collective évoqué pour l’eucharistie.

Excommunication et vie sociale

  • 114 Nous avons signalé plus haut les quelques mentions quant aux autres pratiques sacramentelles.

35La privation des sacrements et rites communs à l’Église, qui dans les textes diocésains s’articule essentiellement sur eucharistie et sépulture114, est commune aux excommuniés majeurs et mineurs, ainsi qu’aux interdits. L’excommunication majeure se distingue par une véritable « mort sociale ». La fin du Moyen Âge voit se mettre en place une distinction entre excommuniés vitandi et tolerati, « à éviter » et « tolérés », une évolution sur le long terme atténuant la rigueur de l’exclusion sociale, notamment vis-à-vis de l’entourage immédiat de la personne excommuniée. Les statuts synodaux évoquent ces questions, et témoignent des ambiguïtés de cette distinction. Dans ce domaine, la législation laïque donne également des éléments.

  • 115 Antiqua statuta de Tournai, XXVIII, 6 : [...] docentes eos qualiter excommunicatorum communioni de (...)

36De manière générale, les excommuniés doivent être évités, et les prêtres doivent le rappeler à leurs paroissiens pour éviter la « contagion » en « leur montrant qu’ils doivent se soustraire à la fréquentation des excommuniés, s’ils ne veulent pas subir leur contagion. »115 Nous trouvons encore la formulation de cette privation de toute sociabilité dans des textes du xive siècle : le chapitre de Notre-Dame de Cambrai, excommuniant Jean de Bourlon en 1350, rappelle aux curés qu’ils doivent publier la censure, prononcée avec un rituel d’anathème, et qu’il est interdit, sous peine d’excommunication, d’« être en relation ou communiquer sciemment de quelque manière » avec ledit Jean de Bourlon,

  • 116 AD Nord, 4 G 241, pièce 3222 : Cibo, poto, furno, molendino, vendito, colloquio, eundo, redendo, c (...)

[...] par le repas, par la boisson, au four, au moulin, en vendant, en ayant une conversation, en allant, en revenant, en mangeant, en buvant, en partageant, par l’hospitalité, même par la familia, en servant [...] ou en conduisant la charrue, ou en gardant les bœufs, les porcs ou d’autres animaux, en écoutant un juge, [...] en procurant conseil, aide ou faveur [...], en communiquant sciemment ou en étant en relation de quelque manière tant que dure ladite sentence.116

  • 117 Statuts d’Arras, milieu xive siècle, De sententia excommunicationis, Lille, ΒΜ, ms. 193, f3 30v.
  • 118 La convivialité signale l’appartenance à la communauté ; voir Chaline (J.-P.), « Convivialité, com (...)
  • 119 « On reconnaît deux amis parce qu’ils partagent un certain nombre d’activités qui prouvent l’exist (...)
  • 120 Les statuts de Tournai du début du xive siècle assimilent dans un même traitement excommunicati et(...)
  • 121 Gerson, dans le De modo vivendi fidelium, fait de l’évitement des excommuniés la première règle de (...)

37Jean de Graveria, expliquant ce qu’est l’excommunication - et demandant aux curés de l’expliquer à leurs ouailles-, précise qu’on ne doit pas saluer un excommunié, lui parler, habiter la même maison, manger avec lui, exercer avec lui quelque activité que ce soit117. L’énumération évoque toutes les possibilités de fréquenter la personne en cause : en buvant ou en mangeant, au four ou au moulin, en commerçant, en gardant les bêtes. Il est également interdit d’entendre l’excommunié en justice, de lui porter aide ou conseil, etc. Bref, il est banni de la société chrétienne, comme le disent les formules d’anathème étudiées précédemment. La mention du fait de boire et manger ensemble accentue la portée sociale de l’excommunication : la convivialité est un mode d’existence et de reconnaissance fondamental118. Elle est le signe de l’amitié partagée119. L’amitié scellée par le vin partagé assure d’avoir un soutien en cas de besoin : interdire de partager son repas, de boire avec lui, fait ici quasiment doublon avec l’interdiction d’apporter aide et conseil à l’excommunié. De même, il est interdit de communiquer avec lui au four et au moulin, ainsi que de cuire quelque nourriture pour lui et de moudre son blé. L’excommunié est donc écarté de ce qui fait la vie même du village, et privé des solidarités courantes. Sans qu’il y ait bannissement au sens « géographique », il y a proscription sur place120, ce qui peut être vécu de manière encore plus traumatisante. L’excommunié se retrouve isolé121, sous peine de transmettre son état à ses anciens compagnons.

  • 122 Statuts de Soissons, xiiie siècle, c. 27, Avril (J.) éd., op. cit., p. 293.
  • 123 Pour les prescriptions canoniques, Grat. 11, q. 3, c. 103. Le synodal d’Arras du milieu du xive si (...)
  • 124 Statuts de Reims, 1330, XI, 7 : Ut familia excommunicatorum non interdicti ad sacramenta ecclesias (...)
  • 125 Gerson, op. cit., vol. 7, p. 864.
  • 126 L’intérêt de Jean Gerson pour les femmes est connu, même si le sermo ad status précédemment cité n (...)
  • 127 Selon l’ordonnance de Louis Raguier, évêque de Troyes, publiée en 1455, sur les visites à effectue (...)
  • 128 Statuts de Châlons, 2e partie, XIII, Gousset (T.) éd., op. cit., t. III, p. 402 : il est stricteme (...)

38La contagion se traduit par une excommunication mineure, qui devient majeure après monition122. Ce principe absolu est nuancé par deux notions : la nécessité, qui exclut de l’interdiction la familia de l’excommunié, et la charité, qui autorise à communiquer avec un excommunié pour le salut de son âme123. Dans les statuts synodaux, cet « adoucissement » se traduit essentiellement par des prescriptions quant à la famille des excommuniés. Les premiers textes de la province à évoquer ce problème sont les statuts de Reims de 1330. Guillaume de Trie publie des statuts qui ont une vocation éducative assez marquée, en exhortant les prêtres à expliquer chaque dimanche « combien il est périlleux de soutenir une sentence d’excommunication » ; il rappelle certes que les excommuniés doivent être évités, mais un peu plus loin il statue sur la tolérance en ce domaine vis-à-vis des familles : « Que les familiers des excommuniés non interdits soient admis aux sacrements de l’Église. »124 L’excommunication mineure n’est donc pas subie par la famille ; Gerson notamment, dans un sermon sur la chasteté conjugale prononcé en 1403, répond, à la question « se le mary est excommenie, pourra la femme demourer avec lui ? », que « l’œuvre de misericorde [...] est plus grande a son mari garder »125. Il y a donc à la fois prise en compte de la nécessité et de la possibilité pour l’entourage, notamment l’épouse, d’inciter le fidèle excommunié à faire pénitence126. La famille peut en revanche être postérieurement interdite, ce qui met une pression supplémentaire sur l’excommunié. C’est une forme d’aggravation de la censure127, citée également dans les statuts de Châlons au xvie siècle avec, semble-t-il, des réticences128.

  • 129 Moliat (M.), « Vie et sentiment religieux au début du Grand Schisme », dans Genèse et débuts du Gr (...)
  • 130 Statuts d’Amiens, 1455, VI, 1, Mioland (J.-M.) éd., op. cit., p. 63-64.
  • 131 Le DTC comme CH AD donnent le concile de Constance comme occasion de promulgation ; l’édition des (...)

39La question de la relation avec les excommuniés se pose de façon croissante, non seulement à cause de la multiplicité des excommunications, mais aussi comme conséquence du Grand Schisme. Si celui-ci n’a guère perturbé la vie religieuse que dans les rares régions où les deux obédiences ont eu une audience comparable129, en théorie la moitié des catholiques s’est trouvée excommuniée par l’autre. Martin V, qui définit la différence entre les excommuniés vitandi et les autres, est élu pour clore le Schisme. À partir du début du xve siècle, on va distinguer les excommuniés notoires, dénoncés, et les excommuniés en secret. Il est difficile de comprendre sur quels critères se fait la distinction ; nous la retrouvons dans les statuts synodaux d’Amiens, notamment lorsqu’ils précisent l’interdiction pour les excommuniés d’assister à la messe. Le curé doit avertir en secret les excommuniés cachés de sortir de l’église ; s’ils refusent, leur état sera par contre publié130. À l’extérieur, le curé est tenu, lui, d’éviter de tels excommuniés, pour les inciter à revenir dans le giron de l’Église, mais en public il ne doit pas le faire pour éviter le scandale. S’il peut prouver que le fidèle est excommunié, par des témoignages notamment, il doit publier la censure à la messe ; sinon, il doit en avertir l’intéressé, mais ne pas l’éviter. Le texte précise « dans et en dehors de l’église » : faut-il comprendre qu’il ne doit même pas expulser le personnage au début de la messe ? Ce serait contradictoire avec le début du paragraphe ; sans doute faut-il le comprendre tant que le fidèle n’est pas averti personnellement. La décision de Martin V avait été prise lors d’un concordat avec l’Empire germanique en 1418131 ; un siècle plus tard, elle passe telle quelle dans le concordat passé entre François Ier et Léon X, en 1516 :

  • 132 Isambert (F. A.), Recueil général des anciennes lois françaises, Paris, 1821-1830, t. XII, p. 92.

Nous statuons en oultre que pour éviter les scandales et plusieurs dangers, et subvenir aux consciences timoreuses, que désormais nul ne soit tenu soy abstenir ou éviter aucun excommunié [...] et généralement promulguée si par espécial et expressément cette censure n’a esté publiée et dénoncée par juge [...] ou que notoirement il apperre telle personne [...] estre tombez en sentence d’excommuniement, et par telle notoriété que par aucune tergiversation ou palliation ne se puissent celer ou excuser par aucun suffrage de droict...132

40La distinction repose donc sur la notion de « notoriété » de la censure, soit parce qu’elle a été proclamée publiquement, soit parce qu’elle est provoquée par une cause qui n’est ignorée de personne, sans doute essentiellement les violences envers les clercs. L’ambiguïté cependant demeure, le texte pontifical précisant qu’il n’est pas question pour autant d’adoucir le sort de ces excommuniés secrets.

  • 133 Des statuts cambrésiens datés par T. Gousset de 1310 font une exception, à savoir les causes matri (...)
  • 134 Testis autem non debet esse excommunicabis, nec natus de non legitimo matrimonio, ne criminosus, V (...)
  • 135 Par exemple, pontifical d’Arras, xive siècle, Paris, BnF, lat. 972, P 13. Voir Gaudemet (J.), Egli (...)
  • 136 Philippe de Beaumanoir, Coutumes de Beauvaisis, A. Salmon éd., 2 vol., Paris, 1899-1900, chapitre (...)
  • 137 Ibid., chapitre 39, § 1206, p. 121.
  • 138 Voir Martin (H.), Mentalités médiévales..., p. 446-453.
  • 139 H. Martin écrit notamment : « Toute opposition à l’Église est devenue juive dans l’image », ibid.,(...)
  • 140 AD Marne, G 926, P 214 : Reus proposuit sentenciam excommunicationis contra Jacobum Mathieu ; doce (...)
  • 141 Concile de Lyon I, 1245,1, 14 : « Après pieuse considération, notre sainte Mère l’Église statue qu (...)
  • 142 Ibid, p. 607.

41Privé de relations sociales, l’excommunié l’est logiquement de ce que nous appellerions aujourd’hui ses droits « civiques », essentiellement en matière judiciaire. Un excommunié ne peut ester en justice, ni témoigner133. Le « praticien de l’officialité de Reims » le signale ainsi : « Le témoin cependant ne doit pas être excommunié, ni né hors d’un mariage légitime, ni criminel. »134 Cette liste d’incapacités définit en fait l’infamie selon les canonistes ; elle est identique à celle des critères empêchant l’accès à la tonsure135. Plus prosaïquement, les coutumes du Beauvaisis expliquent qu’un excommunié ne peut être avocat ou juge, car celui qui lui parle est excommunié également, et il est nécessaire de parler à un avocat136. L’exclusion est donc à la fois concrète et morale. En vertu de quoi, Philippe de Beaumanoir associe juifs et excommuniés dans une même interdiction de témoigner137, ce qui relève de la notion d’infamie plus que de questions concrètes. Les juifs sont les « exclus par excellence » de la société médiévale138 ; l’association juif/excommunié dans un même déni de témoignage révèle le niveau de rejet de celui que l’Église a expulsé de son sein, fût-ce temporairement139. L’incapacité judiciaire des excommuniés provoque ce qu’on appelle « l’exception d’excommunication », à savoir qu’un défendeur peut refuser un procès si le demandeur est excommunié, ou qu’une partie peut refuser un témoin adverse pour la même raison. On trouve alors, dans les journaliers d’audience, la mention : « L’accusé propose une sentence d’excommunication contre Jacques Mathieu ; prouver l'absolution en quinze. »140 L’exception d’excommunication suspend immédiatement le procès141 ; elle doit cependant être prouvée par celui qui en arguë142, et est levée, comme en témoigne la citation ci-dessus, lorsque l’intéressé prouve son absolution. Ces prescriptions conciliaires sont reprises par les coutumes locales, comme on peut le lire dans celle de Reims de 1481 :

  • 143 Varin (P.) éd., Archives législatives..., p. 816.

[XVIII] De quoy est tenu de faire prompte foy en jugement la partye litigante.
[vi] Se le demandeur et le deffendeur [...] proposent l’ung contre l’autre, contre les tesmoings l’ung de l’autre, sentence d’excomunication pour rappeller l’un l’autre, ou reprocher lesdietz tesmoings, ilz sont tenuz de faire prompte foy sur le champ, par leurs arremens (?), de l’excommunication, ou par lectres tesmoingiales de la court dont l’excommunication est émanée...143

  • 144 Ibid., p. 634-635. Pour l’escondit, celui qui prête le serment purgatoire doit avoir avec lui s IX (...)

42La rédaction précédente de la coutume rémoise excluait également les excommuniés de la procédure d’escondit ou de serment purgatoire, pour la même raison, à savoir la possibilité pour le procureur de dénoncer leur action comme illégitime144. À côté de la nécessité d’être « de bonne renommée » s’ajoute une considération pratique, à savoir le serment précédant toute déclaration en justice. Le serment est un acte religieux par excellence et il ne pourrait être prêté licitement par une personne rejetée de la communauté chrétienne.

  • 145 Voir supra, p. 45.
  • 146 AD Marne, dépôt annexe de Reims, 2 G 1768, f° I35v-137v, année 1511. Le registre contient une copi (...)
  • 147 Le rejet dans une même infamie des criminels et des excommuniés est exprimé dans les statuts de Je (...)
  • 148 Statuts de Cambrai, 1289, c. 3 : la privation de bénéfice intervient après deux mois d’excommunica (...)

43Un excommunié ne peut être tonsuré, ni admis aux ordres145. Il doit auparavant être absous, comme l’obtient Gui Flamignon, clerc du diocèse de Soissons, qui montre devant l’officialité de Reims des lettres d’absolution obtenues de la Pénitencerie romaine, afin d’être promu aux ordres. Le texte précise qu’ayant obtenu cette absolution, Gui Flamignon est apte à être ordonné, puis à obtenir un bénéfice ecclésiastique, l’infamie ayant été « abolie » par Rome146. Ce texte rappelle deux aspects de l’excommunication : son caractère infamant et son aspect temporaire si le fidèle demande humblement à réintégrer le giron de l’Église. Les effets de l’excommunication sont supprimés par l’absolution. Théoriquement, cela différencierait l’excommunié du « criminel notoire », également exclu des ordres. En fait, l’absolution pontificale s’accompagne dans le texte de la notion de dispense quant à la possibilité de recevoir un bénéfice ; la « macule de l’infamie » subsiste alors même que la censure est levée, et ce n’est que par grâce que Gui peut devenir prêtre et bénéficier. Le criminel repenti, comme le bâtard, peut obtenir cette grâce. La miséricorde pontificale est seule à pouvoir intégrer ces « infâmes » dans la hiérarchie ecclésiale147. Si un prêtre, ou un clerc bénéficier, est excommunié, il est immédiatement et ipso facto suspendu de son office et perd le fruit de son bénéfice. Cette mesure n’a rien que de très logique - vivre de revenus d’Église alors même qu’on en est exclu relèverait du paradoxe poussé à l’extrême - et pourtant les statuts synodaux le répètent régulièrement, depuis le synode de Cambrai de 1289 jusqu’à celui de Tournai en 1481148.

Les moyens de l’exclusion

44Pour que l’excommunication soit appliquée envers le fidèle, il importe qu’elle soit connue. Deux moyens sont utilisés : les registres d’excommuniés et les litterae boni status.

Dans la paroisse : registres et dénonciations

  • 149 Les statuts de Guillaume de Trie pour le diocèse de Reims interdisent aux curés de faire dénoncer (...)
  • 150 Statuts d’Arras, xiiie siècle, c. 27, Avril (J.) éd., op. cit., p. 193.
  • 151 Statuts de Noyon, 1280-1285, c. 75, Avril (J.) éd., op. cit., p. 248.

45Les statuts synodaux rappellent constamment aux desservants de paroisse qu’ils sont les responsables de l’application des censures149. Le synodal arrageois du xiiie siècle lie l’obligation de résidence à cette question, à propos de l’inhumation chrétienne qui doit être refusée aux excommuniés150. Les statuts de Noyon, dès 1280-1285, évoquent des listes d’excommuniés, que le curé doit lire chaque dimanche à la messe afin que les fidèles les évitent et que les excommuniés reviennent dans l’Église151. Le but de la ségrégation est ici souligné : il s’agit d’inciter le fidèle à faire pénitence. La dénonciation nominative des excommuniés à la messe est indispensable pour que les conséquences sociales de la censure soient appliquées. Les prescriptions sont réitérées : les statuts de Noyon de 1309 se font pressants devant les négligences des curés en ce domaine :

  • 152 Statuts de Noyon, 1309 : Statuimus et ordinamus quod omnes et singuli curati et ecclesiarum rector (...)

Nous statuons et ordonnons que tous et chacun des curés et recteurs d’églises, au moins chaque dimanche [...], le peuple étant réuni, clairement et publiquement, à haute et intelligible voix, dénoncent séparément et distinctement les excommuniés et aggravés et montrent et proclament au peuple qu’ils doivent être évités par tous.152

  • 153 Statuts d’Arras, milieu xive siècle, De mandatis curie exequendis et observandis ; les ajouts de 1 (...)
  • 154 [...] morbo tam pestifero [...] ; statuts d’Amiens, 1455, VI, 3, Mioland (J-M.) éd., op. cit., p.  (...)
  • 155 Paris, BnF, lat. 1598, P 11-13.
  • 156 Statuts de Soissons, 1532, c. 24, Statuta synodaIia...,p. 108.
  • 157 Statuts de Beauvais, 1531, De exhortationibus, demmeiationibus et inhibitionibus faciendis per pre (...)
  • 158 Statuts de Châlons, 1557, 1re partie, XXVI, et 2e partie, XII, Gousset (T.) éd., op. cit., t. III, (...)

46Les statuts d’Arras au xive siècle insistent de même153, tout comme ceux d’Amiens au xve siècle laissent entendre que des curés sont négligents ou imprécis dans cette tâche, permettant à cette « peste » de perdurer154. Ils rappellent donc l’obligation d’énumérer clairement les noms des excommuniés. Une déclaration des officiaux de Reims en 1335, intégrée au synodal du diocèse, précise que si le nombre d’excommuniés est supérieur à cinquante, le prêtre est autorisé à ne pas tous les énumérer mais à répartir la lecture de la liste sur plusieurs dimanches155, après avoir exigé la bonne tenue des rouleaux d’excommuniés dans les paroisses. L’usage massif de l’excommunication semble d’ores et déjà poser des problèmes pratiques. Les statuts du xvie siècle sont moins clairs ; ainsi, ceux de Soissons en 1532 ne prévoient la dénonciation que deux fois par an, le premier dimanche d’Avent et le dimanche précédant le dimanche de Letare, soit le troisième dimanche de Carême156. Il s’agit à ces dates d’inciter les fidèles excommuniés à demander leur absolution afin de pouvoir communier à Noël et à Pâques. La dimension « sociale » semble alors très atténuée. Mais d’autres statuts contredisent cette mesure de l’évêque de Soissons. En 1531, Charles de Villers, dans les statuts qu’il publie pour le diocèse de Beauvais, confie aux curés l’instruction religieuse des fidèles ; il les charge notamment d’avertir leurs ouailles d’assister à la messe dominicale en entier, notamment pour écouter le prône et ainsi « entendre l’exposition des préceptes de Dieu et de l’Église, la publication des fêtes et jeûnes indiqués par l’Église, la dénonciation des excommuniés (que nous prescrivons être faite tous les dimanches) »157. La mesure est reprise telle quelle par Odet de Châtillon en 1554. Jérôme du Bourg fait de même pour le diocèse de Châlons et rappelle que la dénonciation a pour but de faire respecter l’exclusion sociale158. La législation du début du xvie siècle semble ici hésiter entre une rigueur à sauvegarder, et une adaptation à la situation de fait des excommuniés.

  • 159 Statuts de Noyon, 1285, c. 42, Avril (J.) éd., op. cit., p. 267.

47Les premiers statuts étudiés n’évoquent que des « listes » à tenir afin que les excommuniés soient connus du curé ; ces listes deviennent ensuite de véritables registres, tenus par paroisse. Nous trouvons mention de « rouleaux » dans le diocèse de Noyon dès 1285159. Les statuts arrageois du xive siècle sont les plus précis, justifiant notamment la tenue des registres pour qu’un curé nouvellement arrivé connaisse la situation de ses paroissiens :

  • 160 Statuts d’Arras, milieu xive siècle, De sententia excommunicationis : [...] et in principio hujus (...)

[...] et qu’au début de cette liste ou de ce registre, on inscrive en grosses lettres le titre : « Ceci est le registre des excommuniés ». Et que ce registre soit posé dans un lieu sûr, public et souvent fréquenté [...] afin que si l’un des dits curés décède, le dit registre puisse être trouvé par son successeur pour qu’il puisse facilement être informé s’il y a des excommuniés dans sa paroisse.160

48Le texte précise « même s’il n’y a pas d’excommunié dans la paroisse », ce qui souligne le caractère stable de ce registre, qui fait partie des « outils » du curé pour une bonne administration paroissiale, au même titre que missel et bréviaire avec lesquels il doit être rangé.

Hors de la paroisse : information et « lettres de bon état »

  • 161 Par exemple, statuts de Cambrai, 1289, c. 2, Avril (J.) éd., op. cit., p. 129. La suspicion d’héré (...)
  • 162 Statuts de Reims, 1362 (instructions aux doyens), Paris, BnF, lat. 1598, f° 56v. Statuts de Châlon (...)
  • 163 Ibid.
  • 164 Ce qui nous permet aujourd’hui d’avoir quelques sources ; aucun registre d’excommuniés d’une paroi (...)

49L’excommunication ne connaît pas les frontières paroissiales ou diocésaines ; elle doit être respectée partout et non seulement dans la paroisse. Pour ce faire, les évêques demandent d’abord à être informés. Les curés doivent en effet tenir à jour les listes d’excommuniés non seulement pour les publier, mais également pour en informer doyen, official et évêque. Cette pratique souligne l’ambiguïté de l’excommunication dès le xiiie siècle : officiellement, seul l’évêque et ceux qui en ont obtenu privilège, à savoir abbayes ou chapitres exempts, et quelquefois archidiacres, peuvent excommunier. Or, la cour ne semble pas connaître toutes les excommunications prononcées. Ce peut être un effet des excommunications latae sententiae ; mais celles-ci doivent être publiées par l’officialité, avant de l’être par le curé. Plus sûrement, c’est un effet de la procédure d’excommunication pour dettes ou des monitions générales fréquentes. La monition sans effet provoque l’excommunication « par » le curé. Le poids croissant de ces procédures est visible dans les statuts diocésains ; les plus anciens en effet prévoient la transmission à la cour épiscopale des noms des fidèles excommuniés depuis plus d’un ou deux ans, en tant que « suspects quant à leur foi »161. Mais les statuts plus récents n’évoquent pas forcément la durée : il s’agit bien d’information quant aux excommunications « courantes »162. Les statuts de Châlons au xvie siècle explicitent cette procédure : le curé doit noter dans le registre des excommuniés ceux qui reçoivent une monition, au jour où celle-ci est publiée. Lorsque le délai est écoulé, ils doivent dénoncer les intéressés à l’évêque163. Les listes sont alors recopiées dans les registres de l’officialité, notamment afin d’être certain du paiement de la taxe d’absolution164.

  • 165 Statuts de Noyon, 1285, c. 42, Avril (J.) éd., op. ait., p. 267.
  • 166 Statuts de Reims, 1362, Paris, BnF, lat. 1598, P 56v. Statuts de Châlons, 1557, 2e partie, XIII, G (...)
  • 167 Ibid., p. 397. La dénonciation concerne les non-résidents, les excommuniés, les interdits, les sus (...)
  • 168 Concile de Latran IV, c. 3, afin de contraindre d’éventuels hérétiques ; Alberigo (G.) éd., op. ci (...)
  • 169 « Règlement sur la visite des paroisses », 1408, c. 31 et c. 88, Gousset (T.) éd., op. cit,, t. II (...)

50L’information doit circuler pour être appliquée ; les doyens jouent alors le rôle principal. Il leur revient de vérifier les listes d’excommunication et de les publier lors des calendes, ou synodes décanaux, afin que tous les curés du doyenné en aient connaissance165. 11 peut également leur revenir de faire le lien entre les curés et l’évêque166. Les statuts de Châlons au xvie siècle leur rappellent également qu’ils doivent dénoncer à l’évêque les curés excommuniés167 ; ceci témoigne que les ecclésiastiques n’échappent pas aux monitions générales ou à l’excommunication pour dettes, et que les difficultés pour connaître l’état du diocèse ne portent pas uniquement sur les fidèles. Les évêques sont cependant tenus de contrôler eux-mêmes la situation du diocèse par les visites canoniques, sensées avoir lieu une fois par an168. Lors de ces visites, l’enquêteur doit s’informer quant au nombre d’excommuniés de la paroisse et s’ils assistent à l’office divin169. Il y a donc double contrôle, au niveau local par les curés et les doyens, au niveau diocésain par l’évêque ou son représentant.

  • 170 Ce délit est passible d’excommunication dans le diocèse de Cambrai ; statuts de Cambrai, 1317, Par (...)
  • 171 Statuts de Beauvais, 1531, De matrimonio et De cemiteriis et sepulturis. Les statuts de Châlons de (...)
  • 172 Les statuts de Soissons de 1349 évoquent des lettres autorisant à recevoir les sacrements hors de (...)
  • 173 Elles sont à rapprocher des « lettres de recommandation » citées par H. Zaremska dans son étude su (...)
  • 174 Il semble qu’en pratique, un pèlerin décédé en voyage et «en règle» avec l’administration paroissi (...)

51Les fidèles peuvent cependant tenter d’échapper aux censures canoniques en demandant les sacrements ailleurs. Cela leur est interdit, sauf autorisation expresse de leur curé. Les prêtres ne doivent donc pas admettre à un sacrement un fidèle extérieur à leur paroisse sans attestation170, ce qu’on appelle des litterae boni status, « lettres de bon état ». Les statuts synodaux ne les mentionnent que rarement : les statuts de Beauvais de Charles de Villers rappellent qu’elles sont obligatoires pour se marier comme pour être inhumé171. La pratique est cependant bien antérieure au xvie siècle172. Ces lettres sont les garantes de la renommée, en matière religieuse, du fidèle173 ; elles prolongent la sûreté paroissiale en terre étrangère. Le pèlerin notamment ne saurait manquer de se les procurer avant d’entamer son périple, sous peine de ne pouvoir recevoir de sacrements sur son chemin, ou d’être enterré en terre profane s’il meurt accidentellement174. Ces lettres indispensables sont une garantie pour le fidèle, mais sont également un élément de renforcement du « monopole paroissial » : sans prétendre immobiliser toute la population chrétienne, l’Église impose son contrôle, dans la prolongation du concile de Latran IV définissant le proprius sacerdos. Même hors de la paroisse, le curé répond de ses ouailles.

52Peine médicinale excluant le pécheur impénitent de la communauté ecclésiale, afin de le pousser à se réconcilier avec Dieu et l’Église, l’excommunication est un élément-clef de la coercition mise en place par l’Église. L’étude des causes théoriques de cette censure la définit dans cette fonction d’encadrement.

Notes

1 Biblia sacra vulgatae editionis. Mt 18, 15-17 : Si autem peccaverit in te frater tuus, vade, et corripe eum inter te et ipsum solum : si te audierit, lucratus eris fratrem tuum ; si autem te non audierit, adhibe tecum adhuc unum, vel duos, ut in ore duorum vel trium testium stet omne verbum. Quod si non audierit eos : dic ecclesiae. Si autem ecclesiam non audierit, sit tibi sicut ethnicus et publicanus. Traduction Bible de Jérusalem, édition de 1973.

2 Vernay (E.), Le « Liber de excommunicatione » du cardinal Bérenger Frédol précédé d’une introduction historique sur l’excommunication et l’interdit en droit canonique, de Gratien à la fin du xiiie siècle, Paris, 1912, p. III.

3 Mansfield (M.), The Humiliation of Sinners. Public Penance in Thirteenth-Century France, Ithaca-Londres, 1995.

4 Saint Jean Chrysostome évoque les excommuniés en ces termes : « Désormais la seule chose à faire à l’égard de ceux qui sont encore dans la pourriture, c’est de couper. » Cité dans Russo (F.), « Pénitence et excommunication. Étude historique sur les rapports entre la théologie et le droit canon dans le domaine pénitentiel du ixe au xiiie siècle », RSR, 33,1946, p. 262.

5 CIC, C. il, q. 3, c. 16.

6 CIC, C. il, q. 3, c. 12 : [...] non solum excommunicatione, quae a fraterna societate separat, sed etiam anathemate, quod ab ipso Christi corpore (quod est Ecclesia) recidit.

7 CIC, C. 11, q. 3, c. 32 : Sathanae traditur qui ab ecclesia excommunicatur. [...] scilicet, quia extra ecclesiam est diabolus, sicut in ecclesia Christus, ac per hoc quasi diabolo traditur qui ab ecclesiastica communione removetur.

8 CIC, C. 11, q. 3, c. 43.

9 En droit canonique, le terme « censure » désigne des peines médicinales et non vindicatives.

10 Ceci définit la notion de participatio, qu’on traduit faute de mieux par « relation » ou « communication ». Participare est traduit par « être en relation ».

11 CIC, C. 11, q. 3, c. 103.

12 C/C, X 5, 39, 15.

13 C/C, X 5, 39, 59 : Si quem sub hac forma verborum : « illum excommunico », vel simili, a iudice suo excommunicari contingat, dicendum est, eum non tantum minori, quae a perceptione sacamentorum, sed etiam majori excommunicatione, quae a communione fidelium separat, esse ligatum.

14 Précisément, l’excommunié majeur est privé des sacrements, aussi bien pour ce qui est de les administrer que de les recevoir ; des divins offices, qu’il ne peut pas plus célébrer qu’il ne peut y assister ; des suffrages communs de l’Église (mais non des suffrages particuliers des fidèles) ; de la sépulture ecclésiastique ; de toute juridiction ecclésiastique, au for interne comme au for externe ; de l’accès aux dignités et bénéfices ecclésiastiques ; des droits judiciaires, au for civil comme au for ecclésiastique ; de la communication civile, c’est-à-dire de toute relation sociale.

15 Jean de Graveria l’explique dans le synodal qu’il rédige pour le diocèse d’Arras au milieu du xive siècle ; il souligne notamment le fait que l’anathème a les mêmes effets que l’excommunication majeure et qu’il n’existe en fait que deux types d’excommunication, l’anathème n’étant qu’une solemnisation de l’excommunication majeure. Lille, BM, ms. 193, f3 30.

16 Sur ce point, voir Little (L.K.), Bénédictine Malédictions. Liturgical Cursing in Romanesque France, Ithaca-Londres, 1996, essentiellement le chapitre 2, « Sources ».

17 Andrieu (M.) éd., op. cit., t. III, p. 612 : Anathema vero, id est sollempnis excommunicatio pro gravioribus culpis...

18 Ceci justifie l’étude du contenu de l’excommunication par l’étude des formules d’anathème contenues dans les pontificaux ; voir infra, p. 31-37.

19 Baucher (J.), art. « Juridiction », DTC, t. VIII, vol. 2, col. 1977.

20 Statuts de Cambrai, 1287-1288, c. 139 : Casus episcopo reservati. – Omnes excommunicationes tam a sede apostolica quam a canone latas [...], Avril (J.) éd., op. cit., p. 126.

21 Varin (P.), Archives législatives..., t. I, p. 50 : Item, retineatur jurisdictio cum hoc de facili possit fieri, saltem per excommunicationum sententias in personas et interdictum in terras.

22 Paris, BnF, lat. 17145 : registre de l’officialité de Corbie, xvie siècle.

23 CIC, X 5, 39, 48 : Sacro approbante concilio prohibemus, ne quis in aliquem excommunicationis sententiam, nisi competenti admonitione praemissa et personis praesentibus idoneis, per quas, si necesse fuerit, possit probari monitio, promulgare praesumat. Cette décrétale de Grégoire IX reprend en fait le IVe concile de Latran.

24 Andrieu (M.) éd., op. cit., t. III, p. 610 : Cum ego talis talem tertio et etiam quarto ad maliciam convicendam legitime monuerim, ut tale quid faciat, vel non faciat [...] idcirco [...] exigente ipsius contumacia, ipsum excommunico in hiis scriptis.

25 Par exemple dans les « anciens statuts » de Tournai, XXVIII, 2, Avril (J.) éd., op. cit., p. 352. On rappelle encore cette nécessité dans les statuts d'Amiens de 1455, VI, 4, Mioland (J.-M.) éd., op. cit., p. 67-68.

26 Varin (P.) éd., Archives législatives..., 1.1, p. 254 par exemple.

27 C’est une des théories défendues par Eugène Vernay ; rien dans nos sources ne la confirme cependant. Vernay (E.) éd., op. cit.

28 C’est ce que semble signifier les mentions d’aggrave contenues dans les statuts cambrésiens, mais à propos d’excommunications générales, latae sententiae. Le fait qu’elles soient rappelées avec un rite proche de celui de l’anathème justifierait la notion. Voir notamment les statuts de 1287-1288, c. 101, Avril (J.) éd., op. cit. p. 122.

29 Vernay (E.) éd., op. cit.

30 Le Corpus Juris Canonici contredit nettement cette idée ; voir infra, p. 43-44.

31 Andrieu (M.) éd., op. cit., p. 609-1610.

32 Statuts d’Arras, 1364, Lille, BM, ms. 193, f° 44. Le texte précise qu’il faut d’abord absoudre l’excommunication mineure, afin que l’absolution des péchés, lors du sacrement de pénitence, soit valide - puisque l’excommunié mineur est privé des sacrements. L’excommunication mineure est, dans ce synodal, considérée comme pouvant être infligée par le confesseur, ibid., De sententia excommunicationis, f° 30v. On retrouve cette question dans un texte de droit canonique copié dans un manuscrit rémois à la fin du xve siècle : Reims, BM, ms. 591, f° 143v-152v ; Benoit (V.), Excommunication, société et droit canonique à la fin du xve siècle, étude d’un exemple du fonds rémois (manuscrit 591), mémoire de maîtrise, ss. dir. P. Demouy, Reims, 2004.

33 Mansfield (M.), op. cit., p. 291.

34 Varin (P.) éd., Archives législatives..., t. I, p. 347-447. Dreux de Hautvillers est écolâtre de 1266 à 1271, après avoir exercé deux mandats d’official : son enseignement a donc valeur de témoignage direct des principes appliqués en cour d’Église. Sur l’auteur, voir Desportes (P.) dir., op. cit., p. 263 ; Beaulande (V.), « Dreux de Hautvillers », dans Deux mille ans d’histoire de Reims, dictionnaire raisonné, à paraître.

35 Varin (P.), Archives législatives..., t. I, p. 390-391.

36 Dreux cite les sacrilèges, les fornicateurs, les simoniaques, ceux qui reçoivent une église d’un laïc, ceux qui combattent des chrétiens avec des arbalètes, les oppresseurs des pauvres, ceux qui commettent un rapt, les usuriers, les prostituées, ceux qui meurent dans un tournoi, les criminels notoires. Tous ces crimes et délits se retrouvent dans les conciles généraux, soit punis de la privation des sacrements et de l’inhumation chrétienne, soit punis par un interdit personnel.

37 Ambiguïté visible dans des textes canoniques comme celui copié à la fin du xve siècle dans un manuscrit rémois ; Benoit (V.), op. cit., notamment p. 202-206 et p. 214-215.

38 Alors que l’interdit personnel peut être prononcé par un juge, ce qui en élargit la portée au-delà des causes évoquées par Dreux de Hautvillers.

39 Par exemple, excommunication de tous ceux qui perturbent la procédure d’élection pontificale ; concile de Lyon II, c. 2, Alberigo (G.) éd., op. cit., p. 657.

40 Par exemple, excommunication des abbés brimant la juridiction épiscopale : concile de Compiègne, 1301, c. 6, Gousset (T.) éd., op. cit., t. Il, p. 475.

41 Par exemple, excommunication de tous ceux qui mettent la main sur des terres d'Église : concile de Lyon 11, c. 22, Alberigo (G.) éd., op. cit., p. 679.

42 Concile de Lyon I, c. 18, ibid., p. 611-613. Concile de Lyon II, c. 26, ibid., p. 685.

43 Voir infra, p. 74-75.

44 Vemay (E.), op. cit. Le traité de Bérenger Frédol est une liste des excommunications latae sententiae ; il en existe un abrégé, joint par Guillaume de Trie aux statuts du diocèse de Reims en 1330, Paris, BnF, lat. 1598, f° 38-41.

45 Varin (P.), Archives législatives..., p. 386-387. Les causes énumérées par le juriste rémois sont : la violence exercée, directement ou indirectement, sur un clerc ou une moniale ; tomber dans une hérésie ancienne ; en créer une nouvelle ; croire ou défendre les hérétiques ; refuser d’obéir à l’Eglise romaine en tant que tête (de la Chrétienté ?) ; lever des exactions et des tailles sur les clercs ; incendier une église ou un cimetière ; briser une église ou y commettre quelque crime abominable, notamment un sacrilège ; se considérer comme pape alors qu’on n’a été élu que par une minorité de cardinaux ; fausser des lettres pontificales ; vendre des armes ou des navires, etc., aux Sarrasins ; les maîtres et les étudiants de Bologne louant abusivement un logement ; les clercs étudiant le droit civil (leges) et la physique ; aider un excommunié dans son crime ; combattre des chrétiens avec des arbalètes ; édicter des statuts abusifs contre les libertés ecclésiastiques. D’après le juriste rémois, les 14e et 15e cas sont discutés. Cette liste reprend pour l’essentiel les éléments évoqués dans les conciles généraux, auxquels s’ajoute le cas particulier des étudiants bolonais. Sur ce dernier cas, Bérenger Frédol cite les étudiants mais pas les maîtres et précise qu’il s’agit d’un cas « local » d’excommunication ipso facto ; Reims, 1330, XIII, 6, Paris, BnF, lat. 1598, f° 38-41. La liste donnée par Bérenger Frédol est la même, la multiplicité des cas s’expliquant par une plus grande précision.

46 Les excommunications latae sententiae relatives au mariage renvoient directement à la pastorale spécifique de ce sacrement controversé ; voir infra, p. 74-75.

47 Vogel (C.) et Elze (R.) éd., Le pontifical romano-germanique, 3 vol., Vatican, 1963-1972 ; voir les exemples ponctuels cités dans Martène (E.), op. cit., t. II, p. 322-327. Tous ces textes sont très liés les uns aux autres, tout en comprenant des variantes très ponctuelles.

48 Il semble que le rituel d’anathème soit utilisé dans certains procès d’hérésie manifeste.

49 CIC, C. 11, q. 3, c. 107.

50 Andrieu (M.) éd., op. cit., t. III, p. 612.

51 Cambrai, BM, ms. B223, P 186-186v.

52 Little (L.K.), Bénédictine malédictions...

53 Cambrai, BM, ms. B193, P 159.

54 Arras, BM, ms. 702, P 99. Pontifical de l’abbaye Saint-Vaast. Laon, BM, ms. 179, P 138 : malédiction en langue vulgaire, dans un manuscrit de l’abbaye de Cuissy.

55 Sicut extinguntur lucerne iste, sic extinguantur lucerne eorum in mediis tenebris...

56 CIC, C. 11, q. 3, c. 106 ; Andrieu (M.) éd., op. cit., p. 614.

57 Vogel (C.) et Elze (R.) éd., op. cit., p. 310-311.

58 Sur le luminaire au Moyen Âge, voir Vincent (C.), Fiat Lux. Lumière et luminaires dans la vie religieuse du xiiie au xvie siècle, Paris, 2004.

59 Laon, BM, ms. 179, f3 138.

60 Besançon, BM, ms. 138, f° 224 : [...] et sicut extinguntur he lucerne in oculis hominum, sic extinguatur lucerna eorum in perpetuum [...].

61 Vincent (C.), Fiat Lux..., p. 307-344. C’est patent dans le rite de dédicace des églises, mais surtout dans l’habitude prise, sans doute d’abord dans les pratiques populaires, de remettre un cierge allumé aussi bien au baptisé qu’au mourant.

62 Catherine Vincent étudie ainsi les deux rites successivement : ibid., p. 344-359.

63 Développé dans Mansfield (M.), op. cit., p. 185-186.

64 À ce propos, Catherine Vincent écrit : « L’introduction de ce signe de lumière dans un rituel dont les éléments avaient été fixés de longue date put trouver son origine dans les usages de l’excommunication... », Vincent (C.), Fiat Lux..., p. 352. Rien, dans la documentation étudiée, ne confirme ou n’infirme cette idée et Mary Mansfield n’a pas pu expliquer cet ajout du xiiie siècle au rituel, en dehors d’une influence possible des processions de la Chandeleur : Mansfield (M.), op. cit., p. 135-136.

65 À ce propos, on peut signaler que le tableau de Robert Laurens intitulé « L’excommunication de Robert le Pieux », daté de 1875 et conservé au musée d’Orsay, tout expressif qu'il soit, est peu crédible, les deux époux assistant à la proclamation de l’anathème, ce qui est contradictoire avec la notion de contumace.

66 Mansfield (M.), op. cil., p. 181.

67 Voir Gauvard (C.), « De grâce especial »..., p. 745-749, et Moeglin (J.-M.), « Pénitence publique et amende honorable au Moyen Âge », RH, 298 (2), 1997, p. 225-269. Pour les tribunaux d’Église, on rencontre aussi cette procédure : voir Beaulande (V.), L’officialité de Châlons-en-Champagne à la fin du xve siècle d’après son registre des causes, 1471-1475, mémoire de maîtrise ss. dir. C. Gauvard, Université de Reims, 1993, un cas d’amende honorable p. 88-89, sans utilisation de cierge ou de torche.

68 Gauvard (C.), « De grâce especial »..., p. 747-748.

69 Merle (R.), La pénitence et la peine. Théologie, droit canon, droit pénal, Paris, 1985, p. 11-12.

70 Sur le bannissement, voir Zaremska (H.), Les bannis au Moyen Âge, Paris, 1996. Gratien évoque cette question en C. 23, q. 5, c. 27.

71 Gauvard (C.), « De grâce especial »..., p. 794-795.

72 Andrieu (M.) éd., op. cit., p. 614.

73 Andrieu (M.) éd., op. cit., p. 610 et p. 614. Gratien : CIC, C. 11, q. 3, c. 107.

74 Le texte laonnois en langue vulgaire invoque tous les saints, accentuant encore cette appartenance intemporelle à l’Église. C’est le plus récent de nos exemples, ce qui peut expliquer cette spécificité ; Laon, BM, ms. 179, f3 138.

75 Voir Lagarde (G. de), La naissance de l’esprit laïque au déclin du Moyen Âge, Louvain-Paris, 1956-1963, t. V, notamment p. 5.

76 Andrieu (M.) éd., op. cit., p. 614.

77 Avril (J.), « Remarques sur un aspect de la vie religieuse paroissiale : la pratique de la confession et de la communion du xi au xive siècle », dans L'encadrement religieux des fidèles au Moyen Âge et jusqu'au Concile de Trente, Paris, 1985, p. 345.

78 Besançon, BM, ms. 138, f 224.

79 Lobrichon (G.), La religion des laïcs en Occident, xie- xve siècles, Paris, 1994, p. 57 : « Le bâtiment ecclésial abrite en effet les deux tâches majeures sans quoi il n’est point de communauté, l’éducation et le rite, ou l’apprentissage des normes et l'exercice des symboles. »

80 Andrieu (M.) éd., op. cit., p. 610 : « Je l’excommunie [...] et je le dénonce comme devant être évité ».

81 Arras, BM, ms. 702, f° 99, Cambrai, BM, ms. 223, f° 186v ; Andrieu (M.) éd., op. cit., p. 15.

82 Baschet (J.), Les justices de l’au-delà, Rome, 1993, p. 299-300.

83 Statuts d’Arras, milieu xive siècle, De sentencia excommunicationis : [...] et nisi per reconciliationem et satisfactionem dicto corpori confederata fuerit et introducta infra ecclesiam, in finem janua regni celestis eidem claudetur. Cette mention est tout à fait exceptionnelle dans le corpus synodal ; ces statuts assimilent également de manière ferme les effets de l’anathème et de l’excommunication, Lille, BM, ms. 193, f° 30-30v.

84 Alberigo (G.) éd., op. cit., p. 613.

85 Laon, BM, ms. 179, f3 138 ; Andrieu (M.) éd., op. cit., p. 610 et p. 614.

86 Andrieu (M.) éd., op. cit., p. 615.

87 Mansfield (M.), op. cit., p. 108.

88 Voir infra, p. 69-70.

89 Décrétale d’innocent III : X, 5, 39, 43. Voir par exemple statuts de Cambrai, Guiard de Laon, c. 164, Avril (J.) éd., op. cit., p. 59.

90 Statuts de Cambrai, Guiard de Laon, c. 86, ibid., p. 44. De la même manière, le synodal d’Arras de 1280-1290 (c. 14) précise que les infirmes doivent toujours être admis à la communion, sauf s’ils sont excommuniés ou interdits : la distinction entre souillure physique et souillure morale est soulignée, ibid., p. 192.

91 Statuts de Noyon, 1285, c. 16, ibid., p. 263.

92 Statuts de Soissons, xiiie siècle, c. 28 : Nullus etiam sacerdos quoquomodo audeat celebrare divina, quamdiu aliquis excommunicatus nominatus vel notorius presens fuerit in ecclesia, Avril (J.) éd., op. cit., p. 293. Il ne s’agit que d’un exemple : tous les statuts le rappellent.

93 Statuts de Cambrai, Guiard de Laon, c. 145 : Sacerdotes, antequam incipiant missam, proclament in ecclesia si quis excommunicatus fuerit, exeat quamdiu missa celebratur et servitium divinum fiet. Quod si quis exire noluerit, sacerdotes divina non celebrent [...], ibid., p. 56. Même remarque.

94 Bossy (J.), « Essai de sociographie de la messe, 1200-1700 », AESC, 36 (1), 1981, p. 44-70.

95 Statuts de Noyon, 1280-1285, c. 118 : sont jugés indignes ceux qui ne se sont pas confessés et n’ont pas obtenu l'absolution, ceux qui n'ont pas « la ferme volonté de cesser leur péché mortel », ceux qui gardent de la rancœur envers quelqu’un, les interdits et excommuniés, ceux que l’Église incite à s’abstenir de la communion, Avril (J.) éd., op. cit., p. 255-256.

96 Statuts d’Arras, milieu xive siècle, De celebratione missarum : Item inhibemus eisdem curatis, sub pena suspensionis ab officio et centum solidorum parisiensium, ne sine litteris nostris, admittant ad divina personam de qua ad eorum noticiam probabiliter pervenerit, etiam per famam publicam solum, quod excommunicationis sententiam a canone incurrerit propter injectionem manuum violenta[m] factam in clericum seu ecclesiasticam personam, Lille, BM, ms. 193, f° 12v.

97 Statuts de Châlons, 1557, XI, Gousset (T.) éd., op. cit., t. III, p. 398. C’est la seule mention des marguilliers dans ce rôle ; les autres statuts prévoient généralement un appel au seigneur temporel. L’évolution de la structure paroissiale apparaît ici, avec un rôle plus important des notables locaux et une « autogestion » croissante.

98 Statuts d'Amiens, 1455, VI, 1, Mioland (J.-M.) éd., op. cit., p. 63.

99 Sacerdotes audito obitu parochianorum suarum, statim absolvant eos cum psalmis pro defunctis et collecta et parati sint tradere sépulture, nisi sint excommunicati, aut constet eos in peccato usurarum aut mortali alio decessisse [...]. Statuts d’Arras, 1280-1290, c. 27, Avril (J.) éd., op. cit., p. 193.

100 Statuts de Tournai, 1481, V, 7, Le Groux (J.) éd., op. cit., p. 92.

101 Statuts de Beauvais, 1554, VI, Gousset (T.) éd., op. cit., t. III, p. 126.

102 Cette prescription existe dès les statuts du xiiie siècle, et est constamment répétée. Par exemple, statuts de Cambrai, Guiard de Laon, c. 139, Avril (J.) éd., op. cit., p. 55, et statuts de Châlons, 1557, VI, Gousset (T.) éd., op. cit., t. III, p. 383.

103 Statuts de Cambrai, XIVe siècle, c. 154 et c. 156, Avril (J.) éd., op. cit., p. 172. Ces mesures nous paraissent déjà renvoyer au problème de l’excommunication pour dettes ; les statuts cambrésiens prennent les mêmes mesures envers les usuriers.

104 Statuts de Cambrai, XIVe siècle, c. 154, statuts de Noyon, 1285, c. 18, Avril (J.) éd., op. cit., p. 173 et p. 263. Le terme latin excommunicator désigne celui par qui l’excommunication a été demandée.

105 Statuts d’Amiens, 1455, VI, 6, Mioland (J.-M.) éd., op. cit., p. 70. Même type de prescription dans les statuts de Beauvais de 1554 : Constitutiones synodales..., De cemiteriis et sepulturis..., op. cit.

106 Lorcin (M.-T.), « Choisir un lieu de sépulture », dans Alexandre-Bidon (D.) et Treffort (C.) dir., A réveiller les morts ! La mort au quotidien dans l'Occident médiéval, Lyon, 1993, p. 252.

107 Statuts de Reims, 1330, III, 5 : [...] ne sunt participes orationum sancte nostre matris Ecclesie [...], Paris, BnF, lat. 1598, f° 14.

108 Statuts de Reims, 1330, IV, 5, ibid., f° 17v.

109 Statuts d’Amiens, 1455, VI, 6, Mioland (éd.), op. cit., p. 70.

110 Statuts de Tournai, 1481, V, 5, Le Groux (J.) éd., op. cit., p. 91.

111 Comme l’écrit M.-T. Lorcin, « l’humanité se compose de beaucoup plus de morts que de vivants », op. cit., p. 252.

112 Lemaître (N.), op. cit., p. 197.

113 Statuts de Cambrai, xive siècle, c. 138, Avril (J.) éd., op. cit., p. 169.

114 Nous avons signalé plus haut les quelques mentions quant aux autres pratiques sacramentelles.

115 Antiqua statuta de Tournai, XXVIII, 6 : [...] docentes eos qualiter excommunicatorum communioni debeant se subtrahere, si eorum noluerint contagione fedari, Avril (J.) éd., op. cit., p. 353.

116 AD Nord, 4 G 241, pièce 3222 : Cibo, poto, furno, molendino, vendito, colloquio, eundo, redendo, comedendo, bibendo, sociando, hospitio, etiam familiando [sic], serviendo [...] aut carrucam ducendo, aut boves porcos aut aliqua alia animalia custodiendo, in judicem audiendo, [...] consilium, auxilium vel favorem prestando [...] quoquomodo scienter communicare seu participare [...] dicta sententia durante...

117 Statuts d’Arras, milieu xive siècle, De sententia excommunicationis, Lille, ΒΜ, ms. 193, f3 30v.

118 La convivialité signale l’appartenance à la communauté ; voir Chaline (J.-P.), « Convivialité, commensalité : de la cohésion sociale à la civilisation des mœurs », dans La sociabilité à table, commensalité et convivialité à travers les âges. Actes du colloque de Rouen, 14-17 novembre 1990, Rouen, 1992, p. 253-259.

119 « On reconnaît deux amis parce qu’ils partagent un certain nombre d’activités qui prouvent l’existence d’une relation privilégiée. Discuter et boire en constituent les deux principales preuves. » Gauvard (C.), « De grâce especial »..., p. 676.

120 Les statuts de Tournai du début du xive siècle assimilent dans un même traitement excommunicati et inbanniti ; le second terme semble curieux, renvoyant effectivement aux bannis. Le curé serait donc effectivement chargé d’une surveillance sociale ; les bannis semblent particulièrement nombreux dans les villes du Nord, du fait de leur situation frontalière. Antiqua statuta, Tournai, XXVIII, 6, Avril (J.) éd., op. cit., p. 353. Gauvard (C.), « De grâce especial »..., p. 543.

121 Gerson, dans le De modo vivendi fidelium, fait de l’évitement des excommuniés la première règle de vie commune à tous les états : Regula ad omnes ut excommunicatos vitent ; Gerson (Jean), Œuvres complètes, P. Glorieux éd., 8 vol., Paris-Toumai-Rome-New York, 1960-1971, t. 8, p. 4.

122 Statuts de Soissons, xiiie siècle, c. 27, Avril (J.) éd., op. cit., p. 293.

123 Pour les prescriptions canoniques, Grat. 11, q. 3, c. 103. Le synodal d’Arras du milieu du xive siècle précise qu'il est licite de communiquer avec un excommunié si c’est pour le pousser à obtenir son absolution, Lille, BM, ms. 193, f3 30v. Signalons également que certaines personnes ou communautés ont obtenu comme privilège de ne pouvoir subir une excommunication majeure pour avoir été en relation avec un excommunié. C’est le cas de l'abbaye Saint-Remi de Reims depuis 1245, Varin (P.) éd., Archives administratives de la ville de Reims, 5 vol., Paris, 1839-1848,1.1, p. 660-661.

124 Statuts de Reims, 1330, XI, 7 : Ut familia excommunicatorum non interdicti ad sacramenta ecclesiastica admittantur, Paris, BnF, lat. 1598, f3 31. Dès 1244, l’abbaye Saint-Remi de Reims avait obtenu un privilège d’innocent IV précisant que les femmes de leur ressort pouvaient être enterrées chrétiennement même si leur mari était excommunié, Varin (P.) éd.. Archives administratives..., t. 1, p. 657. Ces textes bien postérieurs à la décision de Grégoire VII laissent cependant entendre que la pratique d’étendre l’exclusion à la famille de l’excommunié s’était maintenue.

125 Gerson, op. cit., vol. 7, p. 864.

126 L’intérêt de Jean Gerson pour les femmes est connu, même si le sermo ad status précédemment cité ne mentionne que des rôles masculins. Voir notamment Gauvard (C.) et Ouy (G.), « Gerson et l’infanticide ; défense des femmes et critique de la pénitence publique », article à paraître : « Alors qu’en général, la société de son temps demeure ancrée dans une attitude traditionnelle de méfiance, voire de mépris envers les femmes, Gerson fait, de ce point de vue, figure d’exception. »

127 Selon l’ordonnance de Louis Raguier, évêque de Troyes, publiée en 1455, sur les visites à effectuer par les archidiacres, c’est la définition même de l'aggrave : [...] si sint aggravati, quia familia supposita est interdicto, Lalore (C.) éd., Ancienne et nouvelle discipline du diocèse de Troyes, Troyes, 1883, p. 251. Nous avons vu cependant que la définition de l'aggrave reste assez floue et qu'elle peut être perçue comme une accumulation d’excommunications sur la même personne.

128 Statuts de Châlons, 2e partie, XIII, Gousset (T.) éd., op. cit., t. III, p. 402 : il est strictement interdit de priver de sacrements la famille d'un excommunié sans lettre de la cour.

129 Moliat (M.), « Vie et sentiment religieux au début du Grand Schisme », dans Genèse et débuts du Grand Schisme. Actes du colloque d’Avignon, septembre 1978, Paris, 1980, p. 296.

130 Statuts d’Amiens, 1455, VI, 1, Mioland (J.-M.) éd., op. cit., p. 63-64.

131 Le DTC comme CH AD donnent le concile de Constance comme occasion de promulgation ; l’édition des décrets des conciles œcuméniques de G. Alberigo ne mentionne ce texte qu’au concile de Bâle, op. cit., p. 1000-1001.

132 Isambert (F. A.), Recueil général des anciennes lois françaises, Paris, 1821-1830, t. XII, p. 92.

133 Des statuts cambrésiens datés par T. Gousset de 1310 font une exception, à savoir les causes matrimoniales, Gousset (T.) éd., op. cit., t. Il, p. 453.

134 Testis autem non debet esse excommunicabis, nec natus de non legitimo matrimonio, ne criminosus, Varin (P.) éd., Archives législatives..., p. 36.

135 Par exemple, pontifical d’Arras, xive siècle, Paris, BnF, lat. 972, P 13. Voir Gaudemet (J.), Eglise et cité, histoire du droit canonique, Paris, 1994, p. 479-481.

136 Philippe de Beaumanoir, Coutumes de Beauvaisis, A. Salmon éd., 2 vol., Paris, 1899-1900, chapitre 5, § 191, p. 95 : « Cil qui est escommeniés et renforciés puet estre déboutés d’office d’avocat de partie ou dejuge dusques a tant qu'il est assous, pour ce que tuit cil qui a li parolent et sevent son escommeniement sont escommenié, et il convient respondre et parler as avocas. »

137 Ibid., chapitre 39, § 1206, p. 121.

138 Voir Martin (H.), Mentalités médiévales..., p. 446-453.

139 H. Martin écrit notamment : « Toute opposition à l’Église est devenue juive dans l’image », ibid., p. 452 ; considérant que l’excommunication n’est théoriquement encourue que pour s’être opposé ouvertement à l’Église, l’association des deux catégories d'exclus dans le coutumier de Beaumanoir ne fait que confirmer cette idée.

140 AD Marne, G 926, P 214 : Reus proposuit sentenciam excommunicationis contra Jacobum Mathieu ; docere de absolutione ad quindecim, année 1512.

141 Concile de Lyon I, 1245,1, 14 : « Après pieuse considération, notre sainte Mère l’Église statue que l’exception d’excommunication majeure doit suspendre un procès et écarter des acteurs de ce procès à quelque moment de celui-ci qu’elle soit mise en avant », Alberigo (G.) éd., op. cit., p. 605.

142 Ibid, p. 607.

143 Varin (P.) éd., Archives législatives..., p. 816.

144 Ibid., p. 634-635. Pour l’escondit, celui qui prête le serment purgatoire doit avoir avec lui s IX ou neuf bourgeois non excommuniés.

145 Voir supra, p. 45.

146 AD Marne, dépôt annexe de Reims, 2 G 1768, f° I35v-137v, année 1511. Le registre contient une copie de la lettre de la Pénitencerie, l’attestation qu'elle a été exhibée devant la cour et la confirmation de la dispense par la cour de Reims. Voir le texte en annexe, p. 300-304.

147 Le rejet dans une même infamie des criminels et des excommuniés est exprimé dans les statuts de Jean Avantage pour le diocèse d’Amiens. Les juges séculiers coupables de la mort d’un clerc sont excommuniés et privés de sépulture chrétienne de manière irrévocable – c’est-à-dire même après aveu. Leurs fils, neveux et parents jusqu’à la quatrième génération sont inaptes à tout office ou bénéfice dépendant de la cour d’Amiens : statuts d’Amiens, 1455, III, 18, Mioland (J.-M.) éd., op. cit., p. 52. Selon le IVe concile de Latran, les suspects d’hérésie qui sont excommuniés depuis un an sont ipso facto infimes, Latran IV, c. 3, Alberigo (G.) éd., op. cit., p. 503.

148 Statuts de Cambrai, 1289, c. 3 : la privation de bénéfice intervient après deux mois d’excommunication, Avril (J.) éd., op. cit., p. 129. Statuts de Tournai, 1481, IX, 2, Le Groux (J.) éd., op. cit., p. 100-101.

149 Les statuts de Guillaume de Trie pour le diocèse de Reims interdisent aux curés de faire dénoncer les excommuniés par des clercs ou par les marguilliers « parce que cela ne fait pas partie de leur office, mais de celui des dits curés », statuts de Reims, 1330, III, 4, Paris, BnF, lat. 1598, f° 11.

150 Statuts d’Arras, xiiie siècle, c. 27, Avril (J.) éd., op. cit., p. 193.

151 Statuts de Noyon, 1280-1285, c. 75, Avril (J.) éd., op. cit., p. 248.

152 Statuts de Noyon, 1309 : Statuimus et ordinamus quod omnes et singuli curati et ecclesiarum rectores saltim singulis diebus dominicis [...] populo congregato palam et publice alta voce et intelligibili discrete et distincte excommunicatos et aggravatos denuntient ac populo manifestent et pronuntient ab omnibus esse evitandos, Paris, BnF, lat. 11067, f° 29.

153 Statuts d’Arras, milieu xive siècle, De mandatis curie exequendis et observandis ; les ajouts de 1364 insistent sur cette nécessité en précisant que la dénonciation est souvent insuffisamment claire, Lille, BM, ms. 193, f3 28 et f° 46v.

154 [...] morbo tam pestifero [...] ; statuts d’Amiens, 1455, VI, 3, Mioland (J-M.) éd., op. cit., p. 66.

155 Paris, BnF, lat. 1598, P 11-13.

156 Statuts de Soissons, 1532, c. 24, Statuta synodaIia...,p. 108.

157 Statuts de Beauvais, 1531, De exhortationibus, demmeiationibus et inhibitionibus faciendis per presbyteros parochiales.

158 Statuts de Châlons, 1557, 1re partie, XXVI, et 2e partie, XII, Gousset (T.) éd., op. cit., t. III, p. 369 et p. 400.

159 Statuts de Noyon, 1285, c. 42, Avril (J.) éd., op. cit., p. 267.

160 Statuts d’Arras, milieu xive siècle, De sententia excommunicationis : [...] et in principio hujus tituli seu regestri ponetur de grossa littera talis titulus : « Hoc est regestrem [sic] excommunicatorum ». Et ipsum regestro [sic] ponant in loco securo et public, ac sepe frequentato [...] ad finem si aliquis dictorum cedat vel decedat, dictum regestrum a successoribus valeat reperiri, ut de facili informari possit an in sua parrochia sua sint aliqui excommunicati...Lille, BM, ms. 193, I 31-31 v. Le danger serait d’admettre des excommuniés aux sacrements par ignorance.

161 Par exemple, statuts de Cambrai, 1289, c. 2, Avril (J.) éd., op. cit., p. 129. La suspicion d’hérésie en ce cas dure jusqu’à la fin du Moyen Âge : statuts d’Amiens, 1455, VI, 3 : « La première année écoulée, qu’ils soient cités pour répondre sur les articles de la foi. » Mioland (J.-M.) éd., op. cit., p. 67.

162 Statuts de Reims, 1362 (instructions aux doyens), Paris, BnF, lat. 1598, f° 56v. Statuts de Châlons, 1557, 2e partie, XI, Gousset (T.) éd., op. cit., t. III, p. 399.

163 Ibid.

164 Ce qui nous permet aujourd’hui d’avoir quelques sources ; aucun registre d’excommuniés d’une paroisse ne nous est parvenu pour la province de Reims.

165 Statuts de Noyon, 1285, c. 42, Avril (J.) éd., op. ait., p. 267.

166 Statuts de Reims, 1362, Paris, BnF, lat. 1598, P 56v. Statuts de Châlons, 1557, 2e partie, XIII, Gousset (T.) éd., op. cit., t. III, p. 402.

167 Ibid., p. 397. La dénonciation concerne les non-résidents, les excommuniés, les interdits, les suspens.

168 Concile de Latran IV, c. 3, afin de contraindre d’éventuels hérétiques ; Alberigo (G.) éd., op. cit., p. 505. L’obligation annuelle de visite est dans le Décret de Gratien, C. 10, q. 1, c. 10.

169 « Règlement sur la visite des paroisses », 1408, c. 31 et c. 88, Gousset (T.) éd., op. cit,, t. II, p. 662 et p. 666. Ce texte est communément attribué à Gerson, présent au concile provincial de Reims de cette année-là. Son sermon Bonus Pastor prononcé à cette occasion reprend les mêmes thèmes ; Gerson (Jean), op. cit., vol. 8, p. 142. Pour la province de Reims, c’est le seul texte que nous possédions sur ce sujet ; l’évêque de Troyes au milieu du xve siècle exige des archidiacres qu’ils posent les mêmes questions ; Lalore (C.) éd., op. cit., p. 251.

170 Ce délit est passible d’excommunication dans le diocèse de Cambrai ; statuts de Cambrai, 1317, Paris, BnF, lat. 1592, f° 23.

171 Statuts de Beauvais, 1531, De matrimonio et De cemiteriis et sepulturis. Les statuts de Châlons de 1557, 2e partie, Vil, ne mentionnent que le mariage, pour être certain que le fidèle n’est pas excommunié ni déjà marié, Gousset (T.) éd., op. cit., t. III, p. 391.

172 Les statuts de Soissons de 1349 évoquent des lettres autorisant à recevoir les sacrements hors de sa paroisse, notamment dans une communauté religieuse ; il s’agit alors d’un privilège personnel et non d’un « état » spirituel.

173 Elles sont à rapprocher des « lettres de recommandation » citées par H. Zaremska dans son étude sur le bannissement ; ces dernières prouvent que le voyageur n’est pas un banni, comme les litterae boni status prouvent qu’il n’est pas excommunié ; Zaremska (H.), op. cit., p. 232-233.

174 Il semble qu’en pratique, un pèlerin décédé en voyage et «en règle» avec l’administration paroissiale soit enterré dans une zone privilégiée du cimetière qui l’accueille pour sa dernière demeure, près du chevet ou du parvis de l’église ; Tardieu (J.), « La dernière demeure : archéologie du cimetière et des modes d’inhumation », dans Alexandre-Bidon (D.) et Treffort (C.) dir., op. cit., p. 243.

© Éditions de la Sorbonne, 2006

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