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Le malheur d’être exclu ?

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Véronique Beaulande

Introduction

Texte intégral

  • 1 Le Goff (J.), Histoire des religions, Paris, 1972, t. II, p. 856. Pour ce qui est des superstition (...)
  • 2 L’étude de la « religion populaire », éminemment novatrice, n’en est pas moins tombée dans ce trav (...)
  • 3 Le bilan de l’histoire médiévale en France publié il y a dix ans à l’initiative de la Société des (...)
  • 4 La notion de « culture » est aujourd'hui préférée à celle de « mentalités ». Voir Lauwers (M.), «  (...)

1Parmi les images traditionnelles du Moyen Âge, l’empreinte de la religion sur la vie quotidienne a donné lieu à deux discours contradictoires. L’un met en avant la mainmise autoritaire de l’Église sur la société, au point que toute vie religieuse serait imposée d’en haut à une masse ignare, qui appliquerait les prescriptions des autorités par peur de l’enfer plus que par adhésion à un dogme et par foi réelle. La superstition mènerait les esprits, à moins que ce ne soit l’indifférence. En conséquence, « la chrétienté, vers 1500, c’est presque un pays de mission »1. L’autre, à la recherche d’un âge d’or aujourd’hui perdu, souligne combien les hommes et les femmes du Moyen Âge vivent avec Dieu au quotidien, lui confient leurs peurs comme leurs espoirs, remplissent les églises et goûtent les rituels communs comme, à la fin du Moyen Âge, les gestes individuels d’adhésion au message évangélique2. Quant au clergé, il est suivant les uns corrompu d’abus, suivant les autres réformateur avant l’heure, Luther n’ayant rien inventé. L’histoire religieuse récente est heureusement plus prudente, attentive aux hommes et aux femmes, aux clercs et aux laïcs, aux continuités et aux ruptures, aux institutions et à la vie religieuse3. Elle s’est décloisonnée : elle se fait histoire politique, sociale, économique. Elle reste, il est vrai, le domaine privilégié de l’histoire des « mentalités », qu’elle a initiée en partie et à laquelle elle a survécu4.

2L’objet de cette recherche était donc initialement d’histoire religieuse. L’homme du Moyen Âge est, dès sa naissance, intégré à l’Église par le baptême. Ceux qui assistent à la naissance ont le devoir de pratiquer l’ondoiement, ce baptême « de secours » en cas d’urgence, c’est-à-dire de péril de mort pour l’enfant. Si tout va bien, le curé baptise le nouveau-né dans les quelques jours qui suivent. Chrétiens, membres de l’Église, tout homme et toute femme le sont – les communautés juives étant l’exception plus ou moins tolérable selon les années. L’Église est la mère de tous les fidèles ; elle les guide vers le salut. Mais l’Église s’est également faite juge. L’Église, communauté des chrétiens, dirigée par les pasteurs que sont prêtres et évêques, a le droit et le devoir de définir ce qu’est un chrétien, un fidèle du Christ. Communauté, elle laisse en dehors d’elle-même ceux qui refusent la Bonne Nouvelle comme ceux qui l’interprètent faussement. Elle est également responsable des siens : elle a le droit de punir et le devoir de mener le pécheur à la pénitence. Elle a le droit d’excommunier, de définir qui est de la communauté et qui ne l’est pas.

  • 5 Martin (H.), Le métier de prédicateur en France septentrionale à la fin du Moyen Âge, Paris, 1988.
  • 6 Pour le Moyen Âge, voir Gauvard (C.), « De grâce especial ». Crime, État et Société en France à la (...)
  • 7 Voir les différents colloques « Genèse de l’État moderne » publiés par le CNRS.
  • 8 Chaunu (P.), Le temps des réformes, Paris, 1975. Vauchez (A.) et alii dir., Histoire du Christiani (...)
  • 9 Muchembled (R.), L'invention de l’homme moderne, Paris, 1988.

3L’excommunication, dans cette société médiévale où l’Église rythme les jours et les années d’une vie et enseigne ce qui doit être cru, ce qui doit être fait et ce qui doit être évité5, est une arme fondamentale du pouvoir spirituel. C’est une notion couramment utilisée : on la rencontre au détour de bien des événements, sous forme de menace – Philippe-Auguste vécut sans doute toute sa vie avec cette épée de Damoclès suspendue au-dessus de sa tête, mais le pape ne la fit jamais tomber –, ou effective – combien de municipalités furent excommuniées lors d’un conflit avec l’évêque local ? On sait qu’elle peut frapper aussi bien le paysan que le prince et que, si elle épargne relativement le second une fois passés les grands conflits entre pouvoir temporel et pouvoir spirituel, elle tombe fréquemment sur le premier – ou son voisin artisan, marchand ou mère de famille. Il fallait donc choisir. La dimension politique de l’excommunication a été écartée de ce travail pour plusieurs raisons. Affaire de goût tout d’abord : le fidèle « ordinaire » nous appelait plus que son maître et seigneur. Affaire de sources ensuite : le fidèle « ordinaire » a un juge « ordinaire » en matière religieuse, l’officiai du diocèse ou de la circonscription dont il dépend par un ancien privilège. Et l’officiai a laissé des archives, peu exploitées et riches de renseignements, mais quasi limitées au xve siècle. Affaire de chronologie, donc, enfin : le dernier roi de France excommunié est Philippe Ier ; les conflits urbains maniant l’excommunication avec dextérité sont concentrés sur les xiie-xiiie siècles. Les problématiques soulevées par l’excommunication des uns – les grands – et des autres – ces « gens ordinaires » que dévoilent si bien les archives judiciaires6 – étaient décidément trop différentes. Le goût l’emporta – associé à un intérêt marqué pour cette si longue « transition » des xive-xve siècles. La « transition » a fait long feu, au profit de la « construction » : de l’État moderne7, des réformes et non plus de la seule Réforme8, de l’homme moderne lui-même9.

  • 10 Vauchez (A.), op. cit., p. 154.

4La rupture elle-même a fait long feu : le Moyen Age défini aux étudiants débutants s’achève en 1453 ou 1492. La fin du Moyen Age évoquée ici déborde largement sur une époque moderne qui serait celle de la Renaissance. Les travaux de Bernard Guenée sur la justice, de Robert Muchembled sur la criminalité et la sociabilité, de Nicole Lemaître ou de Pierrette Paravy sur la vie religieuse, ont montré la vanité d’un tel découpage. André Vauchez appelant à une « histoire religieuse totale, insérant [...] l’histoire de l’Église dans celle de la société ambiante, mais surtout ne négligeant aucun des champs de la croyance », souligne combien la périodisation xve-xvie siècles s’avère féconde10 dans cette optique. C’est elle qui nous a retenu pour l’essentiel, les sources de la pratique concernant surtout les années 1450-1530, même si les textes normatifs ont été étudiés bien en amont, à savoir depuis le début du xiiie siècle, le IVe concile de Latran servant de référence en matière de « définition de la norme » du chrétien.

  • 11 Voir carte en annexe, p. 269.
  • 12 Voir l’inventaire des sources, p. 337-341.
  • 13 Les textes des conciles œcuméniques ont été étudiés dans l’édition dirigée par G. Alberigo, Les co (...)
  • 14 Étudiés dans l’édition de Mgr T. Gousset, malgré ses imperfections, sauf lorsqu’ils ont été repris (...)
  • 15 Avril (J.) éd., Les statuts synodaux français du xiiie siècle, t. IV. Les statuts synodaux de l’an (...)
  • 16 Paris, BnF, lat. 1598. Ce manuscrit comprend des compléments au synodal principal, guère modifié a (...)
  • 17 Lille, BM, ms. 193. Ce manuscrit comprend le synodal du milieu du xive siècle et ses ajouts (1354, (...)
  • 18 Le Groux (J.) éd., Summa statutorum synodalium cum praevia synopsi vitae episcoporum Tornacensium,(...)
  • 19 Gousset (T.) éd., op. cit., p. 614-617.
  • 20 C’est le cas principalement à Cambrai et Arras ; Paris, BnF, lat. 1592 pour les statuts de Cambrai (...)
  • 21 Mioland (J.-M.) éd., Actes de l’Église d’Amiens, Amiens, 1848, 1.I, p. 28-78. J.-M. Mioland comme (...)
  • 22 Gousset (T.) éd., op. cit., t. III, p. 45-118. Ces statuts de Robert de Croÿ contiennent des « anc (...)
  • 23 Voir note 17.
  • 24 Constitutiones synodales civitatis et diocesis Belvacensis, per reverendum in Christo patre et dom (...)
  • 25 On a trace de statuts de Geoffroy Soreau édités à la charnière des xve-xvie siècles, mais ils sont (...)
  • 26 Jérôme du Bourg et Charles de Lorraine sont présents au concile de Trente ; les décisions de ce co (...)
  • 27 Les pontificaux contiennent régulièrement des formules d’excommunication et décrivent le rite qui (...)
  • 28 Reims, BM, Rés., inc. 49.
  • 29 Le texte lui est parfois attribué ; Reims, BM, ms. 614, f° 173-186.
  • 30 Coville (A.) éd., Le « Traité de la ruine de l’Eglise » de Nicolas de Clamanges et la traduction f (...)
  • 31 Gerson (Jean), Œuvres complètes, P. Glorieux éd., 8 vol., Toumai-Paris-Rome-New York, 1960-1971. C (...)

5L’espace couvert par cette étude est la province ecclésiastique de Reims11. Dans une perspective d’histoire religieuse totale, le cadre diocésain est le plus adéquat. De même, une étude de la justice des officialités aurait pu se limiter à l’exemple spécifique d’une cour. Étudier une peine spécifique demandait en revanche d’élargir notre horizon à plusieurs diocèses afin de multiplier les exemples et de confronter entre eux des textes du même type issus d’autorités voisines. La province ecclésiastique paraissait alors un cadre cohérent, intégrant plusieurs circonscriptions autonomes sous une autorité spirituelle reconnue. Celle de Reims a été choisie pour ses sources, essentiellement pour les archives d’officialité qu’elle a laissées à l’historien, dans les diocèses de Cambrai, Tournai et Châlons-en-Champagne12, qu’un abondant corpus de statuts provinciaux et synodaux permet de confronter à la théorie canonique. En effet, les fidèles sont soumis au droit canonique dans sa dimension locale par le biais des règles édictées ou rappelées à l’échelon diocésain et appliquées dans le cadre du tribunal de l’ordinaire qu’est l’officialité à laquelle ils sont soumis. Si les textes conciliaires fixent des règles à l’échelle de la chrétienté latine13, si les conciles provinciaux, qui se succèdent tout au long de la période, traitent de causes en grande partie politiques14, les synodes diocésains en revanche sont riches de renseignements pratiques. Les diocèses de Cambrai, Arras, Noyon, Soissons, Tournai disposent de statuts synodaux solidement établis au cours du xiiie siècle ou au début du xive siècle15, reprenant en partie les législations parisiennes et régulièrement mis à jour. Les autres diocèses en possédaient peut-être dès cette période, sans qu’ils nous soient parvenus. Le xive siècle voit la formation de deux importants recueils synodaux, le premier connu pour Reims, œuvre de Guillaume de Trie vers 133016, et celui du vicaire général d’Arras Jean de Graveria quelques années plus tard17. Ces deux recueils sont remarquables par leur contenu volontiers explicatif et didactique, remarque également valable pour la refonte des statuts toumaisiens entreprise par Philippe d’Arbois en 136618, alors que les premiers statuts connus pour le diocèse de Châlons, en 1393, sont d’un laconisme décevant19. Ailleurs, on complète éventuellement le synodal fondamental20. Le premier synodal connu pour le diocèse d’Amiens, s’il est tardif puisque daté de 1455, est très complet et précis21. Enfin, le xvie siècle voit certains recueils synodaux modifiés, mis en ordre – statuts de Cambrai22, d’Arras23 – ou rédigés sans que l’on connaisse la législation antérieure – statuts de Beauvais24 et de Châlons, le synodal de Jérôme du Bourg pour ce diocèse reprenant sans doute en partie les statuts perdus de Geoffroy Soreau25. Tous intègrent les idées réformatrices menant au concile de Trente ou mises en œuvre à cette occasion26. La chronologie même des statuts synodaux de la province justifie le choix des deux grands conciles réformateurs, Latran IV et Trente, comme bornes générales de cette étude. Ces textes définissent une norme à respecter ; ils défendent les droits de l’Église et enseignent les prêtres chargés d’âme. Ils permettent en fait de comprendre quel est le rôle assigné à l’excommunication par les autorités ecclésiastiques. Cette norme a été mise en perspective avec d’autres documents normatifs, sources liturgiques qui permettent de définir l’excommunication et dans une certaine mesure ses usages27, sources moralisatrices qui donnent un aperçu de la vision des peines spirituelles par des auteurs soucieux de pastorale et de réforme de l’Église. Dans ce dernier domaine, la recherche a été volontairement limitée à quelques grands ouvrages, comme le Manipulus curatorum de Guy de Montrocher28, destiné au clergé, le Doctrinal aux simples gens dont la diffusion dans le diocèse de Reims notamment est attestée par l’intérêt que lui porte Guy de Roye29, le Traité de la ruine de l’Église du champenois Nicolas de Clamanges30. L’influence générale de Gerson, manifeste dans sa province d’origine, explique que son œuvre ait été particulièrement utilisée31.

  • 32 La première mention des officiaux de Reims date de 1167 ; Fournier (P.), Les officialités au Moyen (...)
  • 33 Il existe des exceptions : l’officialité du grand archidiacre de Reims concurrence directement cel (...)
  • 34 Voir essentiellement Lefebvre-Teillard (A.), Les officialités à la veille du concile de Trente, Pa (...)
  • 35 Ibid., p. 124-127.
  • 36 Leveleux (C.), La parole interdite. Le blasphème dans la France médiévale, xiiie- xvie siècles : d (...)

6Tous ces documents définissent l’excommunication (et les autres censures canoniques) et son champ d’application. Toute la difficulté réside alors dans la compréhension de l’application réelle de cette norme canonique et spirituelle. En contrepoint, les archives de la pratique judiciaire étaient indispensables. La province de Reims est la première région où des officialités sont mises en place, dès la fin du xiie siècle32 à Reims, dans tous les diocèses avant 1210, afin de répondre à l’accroissement de l’activité des cours diocésaines et à la complexité croissante des procédures judiciaires. Les officialités sont les tribunaux ordinaires des évêques, ceux-ci confiant leur jurisdictio à l’officiai (ou aux officiaux s’ils sont deux, comme à Reims alors que les autres diocèses sont revenus à un seul juge). Cette délégation complète de jurisdictio implique qu’on ne peut pas appeler d'une sentence de l’official à l’évêque, mais à l’archevêque ou au pape. Rapidement, archidiacres, chapitres, monastères exempts ont obtenu leurs propres officialités compétentes envers leurs justiciables, qui normalement peuvent faire appel au tribunal épiscopal33. Ces tribunaux ordinaires usent de l’arsenal répressif dévolu initialement à l’évêque, y compris de l’excommunication ; ils sont compétents ratione personae et ratione materiae, à raison des personnes en jugeant les clercs, à raison des matières en connaissant des causes relatives à la vie religieuse et ecclésiale, ces deux compétences étant en pratique sources de conflits ou d’accommodement entre juges laïcs et juges ecclésiastiques34. Ainsi, les laïcs ont conservé la possibilité de saisir en priorité l’officialité35 ; à l’inverse, le blasphème tend de plus en plus à être de la compétence des tribunaux séculiers36. Les rapports de force locaux sont sans doute des éléments-clefs dans la définition des compétences de chaque cour.

  • 37 Le scelleur (sigillifer) est responsable du sceau de l’officialité ; il authentifie les actes pass (...)
  • 38 Ces sources restent très laconiques quant aux circonstances des délits et des peines.
  • 39 Fournier (P.), op. cit., p. 30. L’auteur le définit comme un « procureur chargé de représenter l’é (...)
  • 40 Les officiaux connus sont généralement formés en droit : Grégoire Nicolai, official de Cambrai de  (...)

7Quoi qu’il en soit, les officialités de la province de Reims ont laissé plusieurs fonds importants étudiés ici. Plusieurs types de registres d’officialités ont été utilisés. Le plus ancien conservé et le mieux représenté quantitativement correspond à des registres de comptes : le compte du scelleur37 de l’officialité d’Arras, Jean de Montaigu, pour l’année 1328, est isolé au xive siècle, mais les officialités épiscopales de Beauvais, Châlons et Tournai donnent de belles séries pour le siècle courant de 1430 à 1530. Dans ces registres sont notées recettes et dépenses, selon un schéma relativement homogène même s’il n’existe pas de règle précise quant à la tenue de ces livres. Deux types de recettes s’avèrent intéressantes pour étudier l’excommunication. Tout d’abord, à l’exception des registres de l’officialité de Beauvais, tous comprennent des listes de noms de personnes absoutes d’une censure, avec plus ou moins de précision (paroisse indiquée à Châlons et Tournai, type de censure canonique et date de l’absolution indiqués à Tournai). Ensuite, ces registres comprennent une énumération des amendes payées dans Tannée, dont un certain nombre est dû pour une infraction à l’excommunication elle-même, et des grâces octroyées par la cour pour recevoir un sacrement ou un sacramental dans des conditions normalement illégitimes, comme l’inhumation d’un excommunié. Les registres de comptes, dans leur austérité38, permettent donc une approche quantitative et qualitative de l’excommunication, sur le long terme grâce à la qualité des séries châlonnaises et tournaisiennes. Il existe d’autre part, mais dans la province uniquement pour l’officialité épiscopale de Châlons, des « registres aux causes » ou journaliers d’audiences, dans lesquels est indiqué brièvement, au jour le jour, l’avancement de chaque affaire. La série châlonnaise court de 1471 à 1528, avec de nombreuses lacunes : nombre d’affaires ne sont connues à l’historien que de manière partielle ; ces registres permettent essentiellement de comprendre la place de l’excommunication dans la procédure utilisée en cour d’Église, au cours et en conclusion des procès. Le personnage principal au cours de l’instruction est alors le promoteur, représentant de l’évêque39 et acteur fondamental dans le lancement des poursuites mais également au moment de la sentence, puisque c’est lui qui propose les peines à l’official, seul habilité à les prononcer40. Les sentences peuvent être indiquées dans ces plumitifs, voire y être complètement copiées, mais sont normalement enregistrées dans des registres spécifiques, dont l’officialité diocésaine de Cambrai a fourni une série. L’édition récente de ces sources en facilite grandement le dépouillement. Ceci permet de mesurer la place de l’excommunication comme peine, contrairement aux registres d’amendes qui par définition l’occultent, et d’analyser la manière dont la peine est vécue. Enfin, une approche de l’utilisation de l’excommunication par L’officialité d’une abbaye exempte a été possible grâce à la conservation d’un registre de l’officialité de Corbie, du début du xvie siècle, comprenant à la fois des listes d’absolution comme celles copiées dans les registres de comptes châlonnais et une série de sentences relativement précises. La compétence des officialités et la place de l’excommunication dans leur arsenal répressif font de ces sources la base réelle de notre travail, malgré leurs lacunes. La comparaison avec un corpus synodal établi parfois très antérieurement est justifiée par le fait que les statuts diocésains sont en vigueur tout au long de la période étudiée, les textes du xiiie siècle étant régulièrement repris ou réactualisés.

8En pratique, toute affaire comprenant une excommunication a été répertoriée et analysée selon un schéma simple :

  1. Renseignements sur le coupable.
  2. Délit jugé.
  3. Peine.
  4. Place de l’excommunication : peine, procédure, délit lié à la censure.
  • 41 Carbasse (J.-M.) et Depambour-Tarride (L.) dir., La conscience du juge dans la tradition juridique (...)
  • 42 Quelques paroisses du diocèse de Reims sont également impériales.
  • 43 Pour citer les diocèses pour lesquels nous pouvons étudier des archives d’officialités importantes

9Il s’agissait en fait d’éclairer l’excommunication selon deux angles : quels sont ses usages par l’autorité ecclésiastique d’une part, comment est-elle vécue par les fidèles d’autre part ? Le choix de l’échelle provinciale permet alors d’établir à la fois des données relativement représentatives et des comparaisons entre chaque cour, qui éclairent le poids des situations locales, tant sur le plan judiciaire – l’arbitraire du juge étant une réalité non négligeable dans la compréhension de la justice médiévale41 – que relativement au contexte social et économique. La province de Reims est en effet un ensemble hétéroclite de douze diocèses, qui ont en commun d’être secoués par les différents conflits des xive-xvie siècles, mais n’ont pas d’unité réelle. Depuis le xiiie siècle, l’ensemble de la province est sous l’autorité du roi de France, à l’exception notable du diocèse de Cambrai, principauté ecclésiastique en terre d’Empire42. Les tensions entre le roi de France et les comtes de Flandre puis ducs de Bourgogne ravagent régulièrement les différents diocèses, avant la guerre entre François Ier et Charles-Quint. Enjeu politique et zone frontière, la province de Reims dans son ensemble souffre jusqu’au xvie siècle, moment de reconstruction pour les diocèses champenois mais non pour les zones septentrionales particulièrement tourmentées. Sur le plan économique et social, on peut distinguer trois zones dans la province. Le Nord se caractérise par l’ouverture sur la mer, une agriculture riche et surtout un poids des villes tout à fait exceptionnel (Tournai, Bruges, Gand). La Picardie bénéficie d’une agriculture efficace et d’une situation de carrefour autour de villes – Amiens, Laon – moins importantes que leurs homologues flamandes mais tout aussi dynamiques. La « Champagne » est amputée de sa zone méridionale autour de Troyes qui dépend de la province de Sens et est résolument tournée vers la Bourgogne. La partie champenoise de la province de Reims, essentiellement agricole, est dominée par les deux villes de Reims et de Châlons, sans concurrentes dans la région. Une comparaison entre diocèses implique de tenir compte de la différence socio-économique évidente entre les diocèses de Tournai et de Cambrai, urbanisés et vivant d’une économie marchande vivace, et les diocèses de Beauvais et surtout de Châlons, profondément ruraux43.

  • 44 Cette recherche a été effectuée pour la période de formation du droit classique par E. Vodola : Ex (...)
  • 45 Selon l’expression de C. Vincent sur les confréries, Les confréries médiévales dans le royaume de (...)

10Ce travail a comme objet l’excommunication des fidèles ordinaires à la fin du Moyen Âge. Il intègre alors les perspectives religieuses dans une histoire sociale et culturelle. Il n’a jamais été dans notre ambition de mener une étude de droit canonique44. L’excommunication est un révélateur de la manière dont la communauté ecclésiale est perçue. À « la douceur d’être inclus »45 semble s’opposer « le malheur d’être exclu ». Qu’en est-il dans les faits ? Pourquoi est-on excommunié ? Dans quelle mesure les chrétiens de la fin du Moyen Âge le sont-ils réellement ? Comment le vivent-ils ? Les « pratiques sociales » liées à l’excommunication, tant ses causes que ses conséquences, sont donc le sujet privilégié de ce livre. 11 tente de mieux cerner les rapports entre les fidèles et l’autorité ecclésiastique, notamment ceux régis par l’existence d’une justice spirituelle à la compétence théorique fort large. L’étude d’une peine spécifique permet d’en comprendre le rôle – et de souligner les liens étroits entre peine et pénitence. De plus, l’excommunication, censure canonique prononcée par les tribunaux des évêques, sert-elle à délimiter les bornes des juridictions temporelle et spirituelle ? Ou n’est-elle qu’un élément de plus d’un arsenal répressif limité par ailleurs ?

11Il était inimaginable de présenter la pratique de l’excommunication sans définir cette notion canonique et sans la replacer dans la théorie répressive et/ou pastorale de l’Église. La première partie de cet ouvrage traite de droit canonique, en tentant toujours de replacer la théorie générale de l’excommunication dans le contexte de la province de Reims, c’est-à-dire en s’appuyant sur des sources issues de cet espace, pontificaux et statuts synodaux essentiellement. L’étude des statuts diocésains est volontairement menée sur le long terme, de Latran IV à Trente, afin de dresser un tableau large de l’utilisation idéale de l’excommunication et de déceler d’éventuels changements de perspective. Nous donnerons ici une définition des censures canoniques, puis une vision des causes d’excommunication telles que les prévoient les conciles et les synodes.

12La confrontation de cette théorie, élaborée au cours des siècles, avec la réalité de la justice ecclésiastique de la fin du Moyen Age, éclaire à la fois sur le fonctionnement des tribunaux ecclésiastiques et sur leur rôle auprès des fidèles. Quel usage réel est-il fait de l’excommunication ? Quelle valeur a-t-elle aux yeux des juges et des gens ordinaires ? L’image d’une excommunication abusive qui aurait perdu son importance demande à être précisée : les archives des officialités sont pour cela des témoins irremplaçables, et constituent les sources des seconde et troisième parties, limitées de ce fait même à la charnière du Moyen Age et des Temps modernes.

  • 46 Gauvard (C.), « Le jugement entre la nonne et la pratique : le cas de la France à la fin du Moyen (...)

13Traiter de l’excommunication aux xiiie-xvie siècles revient donc à mettre norme et pratiques judiciaires46 ecclésiastiques en regard, afin de comprendre quel sens donnent les uns et les autres à l’exclusion d’une structure d’encadrement privilégiée de la société médiévale, à savoir l’Église.

Notes

1 Le Goff (J.), Histoire des religions, Paris, 1972, t. II, p. 856. Pour ce qui est des superstitions, le débat a été soulevé et animé notamment par Jean-Claude Schmitt : voir Le saint lévrier. Guinefort guérisseur d'enfants depuis le xiiie siècle, Paris, 1979. Sur un autre ton, le travail remarquable et précurseur de Jacques Toussaert ressemble malgré tout à « une étude du contraste entre le prescrit et le vécu chrétien », selon André Vauchez, le vécu étant bien désolant aux yeux de l’auteur : Le sentiment religieux en Flandre à la fin du Moyen Age, Paris, 1963.

2 L’étude de la « religion populaire », éminemment novatrice, n’en est pas moins tombée dans ce travers plus souvent qu’elle n’aurait dû ; voir notamment Delaruelle (E.), La piété populaire au Moyen Age, Turin, 1975.

3 Le bilan de l’histoire médiévale en France publié il y a dix ans à l’initiative de la Société des Historiens Médiévistes appelait à cette réconciliation, déjà bien avancée par les thèses de P. Paravy, L. Binz, B. Delmaire, F. Rapp, N. Lemaître... Pacaut (M.), « Histoire de l’Église, 1. Le clergé séculier » et Vauchez (A.) et alii, « Histoire des mentalités religieuses », dans L'histoire médiévale en France, bilan et perspectives, Paris, 1991.

4 La notion de « culture » est aujourd'hui préférée à celle de « mentalités ». Voir Lauwers (M.), « Religion populaire, culture folkorique, mentalités. Notes pour une anthropologie culturelle du Moyen Âge », RHE, 82, 1987, p. 221-258.

5 Martin (H.), Le métier de prédicateur en France septentrionale à la fin du Moyen Âge, Paris, 1988.

6 Pour le Moyen Âge, voir Gauvard (C.), « De grâce especial ». Crime, État et Société en France à la fin du Moyen Age, Paris, 1991.

7 Voir les différents colloques « Genèse de l’État moderne » publiés par le CNRS.

8 Chaunu (P.), Le temps des réformes, Paris, 1975. Vauchez (A.) et alii dir., Histoire du Christianisme, t. 7. De la réforme à la Réformation, Paris, 1994.

9 Muchembled (R.), L'invention de l’homme moderne, Paris, 1988.

10 Vauchez (A.), op. cit., p. 154.

11 Voir carte en annexe, p. 269.

12 Voir l’inventaire des sources, p. 337-341.

13 Les textes des conciles œcuméniques ont été étudiés dans l’édition dirigée par G. Alberigo, Les conciles oecuméniques, Paris, 1994.

14 Étudiés dans l’édition de Mgr T. Gousset, malgré ses imperfections, sauf lorsqu’ils ont été repris dans un synodal analysé par ailleurs ; Gousset (T.) éd., Les actes de la province ecclésiastique de Reims, Reims, 1842-1844.

15 Avril (J.) éd., Les statuts synodaux français du xiiie siècle, t. IV. Les statuts synodaux de l’ancienne province de Reims (Cambrai, Arras, Noyon, Soissons et Tournai), Paris, 1995.

16 Paris, BnF, lat. 1598. Ce manuscrit comprend des compléments au synodal principal, guère modifié avant l'oeuvre de Charles de Lorraine au milieu du xvie siècle.

17 Lille, BM, ms. 193. Ce manuscrit comprend le synodal du milieu du xive siècle et ses ajouts (1354, 1355, 1364, 1410, 1442), ainsi que des extraits de statuts provinciaux. Le synodal médiéval est encore recopié à la suite des statuts de François Richardot en 1570. Delmaire (B.), Le diocèse d’Arras de 1093 au milieu du xive siècle. Recherches sur la vie religieuse dans le nord de la France au Moyen Age, Arras, 1994, p. 173 et p. 180-181. Pour le texte dans sa version moderne : Gousset (T.) éd., op. cit., t. III, p. 276-345.

18 Le Groux (J.) éd., Summa statutorum synodalium cum praevia synopsi vitae episcoporum Tornacensium, Lille, 1726, p. 1-80.

19 Gousset (T.) éd., op. cit., p. 614-617.

20 C’est le cas principalement à Cambrai et Arras ; Paris, BnF, lat. 1592 pour les statuts de Cambrai ; Lille, BM, ms. 193 pour les statuts d’Arras.

21 Mioland (J.-M.) éd., Actes de l’Église d’Amiens, Amiens, 1848, 1.I, p. 28-78. J.-M. Mioland comme T. Gousset datent ces statuts de 1454, mais le Répertoire des statuts synodaux de l’ancienne France donne 1455, en référence à une lettre de convocation au synode du 22 octobre 1455.

22 Gousset (T.) éd., op. cit., t. III, p. 45-118. Ces statuts de Robert de Croÿ contiennent des « anciens statuts » qui, lorsqu’ils sont cités dans l’étude d’après l’édition de T. Gousset et non d’après le manuscrit latin 1592 de la BnF qui a servi de référence pour les statuts « intermédiaires » du xive siècle, sont signalés par un ? suivant leur date.

23 Voir note 17.

24 Constitutiones synodales civitatis et diocesis Belvacensis, per reverendum in Christo patre et domino, dominum Carolum de Villers episcopum Belvacensem aeditae et promulgatae Belvaci anno domini tricesimoprimo supra millesimum et quingentesimum, feria quarta ante festum Pentecostes in sua synodo generali, Paris, Simon Coline, 1531, Paris, BnF, rés. B 2267. Odet de Châtillon-Coligny publie également des statuts pour le diocèse avant sa conversion : Gousset (T.) éd., op. cit., t. III, p. 119-149.

25 On a trace de statuts de Geoffroy Soreau édités à la charnière des xve-xvie siècles, mais ils sont perdus ; pour les statuts de Jérôme du Bourg, Gousset (T.) éd., op. cit., t. III, p. 354-405.

26 Jérôme du Bourg et Charles de Lorraine sont présents au concile de Trente ; les décisions de ce concile sont entérinées au concile provincial de Reims de 1564.

27 Les pontificaux contiennent régulièrement des formules d’excommunication et décrivent le rite qui les accompagne. Vogel (C.) et Elze (R.) éd., Le Pontifical romano-germanique du xe siècle, Vatican, 1963-1972 ; Andrieu (M.) éd.. Le Pontifical romain au Moyen Age, Vatican, 1938-1941, cet ouvrage comprenant également l'édition du Pontifical de Guillaume Durand. Différents pontificaux des diocèses de la province rémoise ont également été étudiés.

28 Reims, BM, Rés., inc. 49.

29 Le texte lui est parfois attribué ; Reims, BM, ms. 614, f° 173-186.

30 Coville (A.) éd., Le « Traité de la ruine de l’Eglise » de Nicolas de Clamanges et la traduction française de 1564, Paris, 1936.

31 Gerson (Jean), Œuvres complètes, P. Glorieux éd., 8 vol., Toumai-Paris-Rome-New York, 1960-1971. C’est à Gerson que l’on doit quelques renseignements sur le concile provincial de Reims réuni en 1408 par Guy de Roye, dont les actes sont malheureusement perdus : il y prononce son Bonus Pastor et y publie un guide pour les visites pastorales. Un manuscrit de la British Library révèle bien l’intérêt porté par Gerson à cette assemblée ; Londres, BL, Add. 29 279.

32 La première mention des officiaux de Reims date de 1167 ; Fournier (P.), Les officialités au Moyen Age, Paris, 1880, p. 7-8.

33 Il existe des exceptions : l’officialité du grand archidiacre de Reims concurrence directement celle de l’archevêque et ses sentences sont appelées directement au pape ; Desportes (P.), Reims et les Rémois aux xiiie et xive siècles, Paris, 1979, p. 310, n. 13.

34 Voir essentiellement Lefebvre-Teillard (A.), Les officialités à la veille du concile de Trente, Paris, 1959.

35 Ibid., p. 124-127.

36 Leveleux (C.), La parole interdite. Le blasphème dans la France médiévale, xiiie- xvie siècles : du péché au crime, Paris, 2001.

37 Le scelleur (sigillifer) est responsable du sceau de l’officialité ; il authentifie les actes passés devant la cour et enregistre les recettes. Il semble choisi parmi le personnel de l’officialité : Pierre Cuchart tient le compte châlonnais après avoir été notaire, puis promoteur de la cour, ADM, G 921, P 135v : nomination de Pierre Cuchart, initialement notaire, comme promoteur et G 901, f3 1 : début du compte de Pierre Cuchart, scelleur de la cour.

38 Ces sources restent très laconiques quant aux circonstances des délits et des peines.

39 Fournier (P.), op. cit., p. 30. L’auteur le définit comme un « procureur chargé de représenter l’évêque d’une manière permanente ». Au xve siècle, les officialités de Châlons et de Cambrai emploient deux promoteurs chacune. La formation juridique des promoteurs n’est pas attestée : Pierre Cuchart devient promoteur de L’officialité diocésaine de Châlons alors qu’il en était initialement notaire ; André Garnier, de la même cour, est maître ès arts lorsqu’il entre en fonction, ADM, G 921, f° 63v et f° 135v.

40 Les officiaux connus sont généralement formés en droit : Grégoire Nicolai, official de Cambrai de 1439 à 1446 est licencié in utroque jure ; Leroy (M.-A.), Justice et société dans le diocèse de Cambrai (1444-1446) (d’après les registres de sentences de l’officialité épiscopale), mémoire de maîtrise, ss. dir. C. Gauvard et É. Mornet, Paris I, 1999, p. 25-26. Jean Pinteville, official de Châlons au moins de 1496 à 1507, est licencié en droit canonique ; ADM, G 906, P 53 et G 907, f° 81.

41 Carbasse (J.-M.) et Depambour-Tarride (L.) dir., La conscience du juge dans la tradition juridique européenne, Paris, 1999.

42 Quelques paroisses du diocèse de Reims sont également impériales.

43 Pour citer les diocèses pour lesquels nous pouvons étudier des archives d’officialités importantes.

44 Cette recherche a été effectuée pour la période de formation du droit classique par E. Vodola : Excommunication in the Middle Ages, Berkeley, 1986.

45 Selon l’expression de C. Vincent sur les confréries, Les confréries médiévales dans le royaume de France, Paris, 1994, p. 13.

46 Gauvard (C.), « Le jugement entre la nonne et la pratique : le cas de la France à la fin du Moyen Age », dans Norm und Praxis im Alltag des Mittelalters und der frühen Neuzeit, Vienne, 1997, p. 27.

© Éditions de la Sorbonne, 2006

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