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« Y a ung grant desordre »

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Véronique Julerot

Deuxième partie. Les élections en procès

Chapitre 5. La multiplication des procès

Texte intégral

  • 1 F. Lot et R. Fawtier, Histoire des institutions françaises..., op. cit., t. 3, p. 446.
  • 2 Ce sont les conséquences de l’assemblée de Vincennes de 1329 ; les empiètements du Parlement en ma (...)
  • 3 Édits du 24 mai 1463 et du 19 juin 1464.
  • 4 F. Lot et R. Fawtier, Histoire des institutions françaises..., op. cit., t. 3, p. 446, 449. A. Dum (...)

1La justice est sollicitée dans le royaume. Élus et pourvus se retrouvent aussi devant la justice séculière, puisque les procès s’y jouent concurremment ou successivement aux procès de confirmation. Par le biais de l’appel comme d’abus, l’intervention des conseillers royaux dans les affaires bénéficiales est de plus en plus fréquente1 ; elle est effective depuis le xive siècle2, et le Grand Schisme a permis aux juridictions du royaume de s’approprier à nouveau pleinement les procès. En outre, la Pragmatique Sanction oblige à ce que les causes bénéficiales soient jugées dans le royaume et Louis XI attribue aux parlements la connaissance exclusive de ces causes3. Si le concordat de 1472 nuance – le pape laisse aux juges régionaux et compétents la cause des bénéfices en première instance, l’appel à Rome n’étant valable qu’après la prononciation d’une sentence définitive ; si un des litigants est cardinal ou membre de la Curie, le conflit sera tranché à Rome –, il n’a jamais été enregistré par les parlements de Toulouse et de Paris. Une ordonnance royale de 1476 complique encore les démarches, puisque tout acte pontifical devra être contrôlé pour empêcher une atteinte aux privilèges et franchises de l’Église gallicane4.

2En outre, les parlements, auxquels on peut joindre le Grand Échiquier de Normandie qui devient cour souveraine en 1499, ne sont pas les seuls à dire la justice du roi. Le Grand Conseil intervient. Ce qu’on peut appeler la « schizophrénie » de la justice royale ajoute au désordre.

  • 5 J. Gaudemet, Le gouvernement de l'Église à l’époque classique, op. cit., p. 68.
  • 6 Malheureusement, peu de traces de ces procès romains sont conservées. Les archives du consistoire (...)

3La justice est, de plus, sollicitée à Rome, ce qui reste aux yeux de beaucoup le moyen par excellence de contrer une décision française, d’autant que – ainsi l’écrit Jean Gaudemet – « au nom de la sollicitudo omnium ecclesiarum qui confie à Rome la tutelle de toute l’Église, par les efforts de la réforme grégorienne de restaurer le contrôle, la papauté tient pour causa maior relevant de sa seule compétence les appels contre les élections contestées »5. Cependant, les sentences romaines ne mettent pas un terme aux procès mus dans le royaume6.

4Pourquoi et comment les « candidats évêques » se retrouvent-ils plaideurs devant les tribunaux du roi ?

Le recours à la justice royale

  • 7 Noël Valois en donne de nombreux exemples, Histoire de la Pragmatique Sanction..., op. cit., p. C- (...)
  • 8 Un procès pour Tulle s’y est déjà tenu entre Louis d’Aubusson élu à la demande de Louis XI, et son (...)
  • 9 Aucun évêché du ressort de Toulouse n’aurait été étudié au parlement de Paris sous Louis XI, selon (...)
  • 10 AN, X1a 4826, fo 132, 17 mars 1485.

5De tels procès sur les évêchés se sont déjà tenus au parlement de Paris sous Charles VII7, et certains se sont terminés sous Louis XI8. Mais combien commencent sous son règne9 ? Ce qui est certain, c’est qu’en 1484 et 1485, des procès débutent qui, au dire des avocats des élus, n’ont pu se tenir avant, « quia metus si avoit tousiours duré jusques a la mort du feu roy »10. La peur du monarque aurait donc empêché le recours à sa justice, mais, après sa mort, les plaideurs auraient à nouveau eu le courage et la possibilité de la solliciter.

  • 11 P.-R. Gaussin, Louis XI..., op. cit., p. 313.
  • 12 Voir supra, p. 131-132.
  • 13 Après le 15 juillet 1476, date de la nouvelle provision de l’évêché de Cahors en faveur d’Antoine (...)
  • 14 AN, X1a 4827, fo 20, ier décembre 1485.
  • 15 AN, X1a 4827, fo 82v, 26 janvier 1486.

6« À la mort de Louis XI, on pouvait déjà dire ce qu’on affirmera quelques années plus tard : “on devenait autrefois évêque par la grâce de Dieu ; aujourd’hui, il vaudrait mieux dire évêque par la grâce du roi” »11. Si cet adage semble bien observé sous Louis XI, ceux qui ont été frustrés de leur siège pour avoir obéi malgré eux à la volonté royale s’essaient, après sa mort, à quelque revanche, espérée en l’exercice d’une justice qui ne serait plus sous influence. Et l’on retrouve la même raison qui a poussé certains chanoines, comme les Berruyers, à pratiquer enfin l’élection souhaitée12. Pour exemple de cette crainte du monarque, voici ce que révèle Guichard d’Aubusson qui dispute son siège à Antoine Allemand, à Cahors ; il écrit à Louis XI pour le supplier d’être entendu en justice13, mais « le roy lui rescrivit qu’il estoit bien esbahy comme il luy escrivoit et qu’il n’estoit pas personnage pour venir contre son vouloir et lui infera de merveilleuses menaces »14. Le procès fut alors interrompu, mais « quant le roy fust decedé et XVII moys apres, ceux du parlement de Bordeaulx donnerent default contre led. Alaman (...) »15, et le procès reprit. À Narbonne, où Louis XI a imposé son protégé François Hallé en 1482, les chanoines ont reçu leur nouvel archevêque, « par crainte et pour doubte de perdre leurs estaz et de (sic) leurs personnes » ; mais ils décidèrent de « faire reparer quant ilz seroient en liberté de ce faire » :

  • 16 AN, X1a 4825, fo 53v, 22 décembre 1483.

« Ilz appelerent ceans et fistrent leurs protestacions secretes de poursuivre en temps et en lieu et faire tout reparer. Dit que depuis le roy est trespassé et, eulx voyans que la voye de justice leur estoit ouverte, ont obtenu lectres par lesquelles est mandé a la court recevoir lesd. de chapitre a conduire lesd. appellacions »16.

  • 17 On ne sait pas qui des chanoines ou de Georges d’Amboise ont été les premiers à se pourvoir.
  • 18 AN, X1a 4825, fo 61v, 29 décembre 1483.

7L’élu Georges d’Amboise, ayant appris de son côté la réception forcée de François Hallé, en appela également au parlement de Paris17, mais « veu le port qu’il [Hallé] avoit devers le roi »18,

  • 19 AN, X1a 4825, fo 53v, 22 décembre 1483.

« (...) saltem fit protestacion de appeler et des defenses faictes a chapitre de ne proceder a confirmacionem vel irrfîrmacionem electionis et le fit secretement car il ne l’eust osé poursuivre. Dit que depuis il a eu loy de poursuivre et a obtenu son adiournement d’appel et a esté relevé de ce qu’il n’a pas execute dedans troys moys et a fait intimer Hallé et adiourner led. Hallé »19.

  • 20 AN, X1a 4825, fo 52,18 décembre 1483.

8Cela explique que, dans les registres du Parlement, la première mention de ce procès soit en date du 18 décembre 148320, soit quatre mois après la disparition de Louis XI.

  • 21 À Tulle, selon Girault de Maumont, élu en 1471, le candidat du roi, Denis de Bar, a pris possessio (...)

9La mort du roi a donc rendu les Narbonnais « libres » d’ester en justice, mais ils ne sont pas les seuls21 :

  • 22 Jean de Ganay, AN, X1a 4826, fo 280v, 4 août 1485.

« Du temps du feu roy plusieurs benefices ont vaqué, pourvus par le pape, et apres la mort du roi, plusieurs ont voulu pretendre droit esd. eveschez par elections faites de ce temps. Et depuis son deces la court a donné plusieurs provisions pour les elections qui avoient esté faictes »22.

  • 23 « Et combien que la matière semblast aucunement estrange, touteffoiz actendues les provisions qui (...)

10Ce retournement de situation est très mal interprété par les avocats des pourvus. Pierre Michon, défendant François Hallé pour Narbonne, diabolise la généralisation de ce mouvement, y pressentant un grand désordre dans l’Église, la remise en cause d’une politique bénéficiale autoritaire mais dont les bénéficiaires sont en place depuis longtemps, et mettant en avant cet argument assez rare qu’est le péril ainsi encouru pour le salut des âmes23. Et si la justice suit désormais son cours, est-ce en raison de la jeunesse du nouveau roi ou de son caractère ?

Des juridictions rivales

  • 24 Ce sont les trois en cause dans les affaires étudiées. Celui de Toulouse est créé en 1443, celui d (...)
  • 25 Le Bourguignon Philibert Hugonnet puis Jean Balue, qui doivent y connaître des conseillers, tenten (...)
  • 26 « Évocation (...) signifie en général un jugement qui tire une affaire d’un tribunal pour la faire (...)
  • 27 AD Haute-Garonne, B 9, fo 186,16 novembre 1493. Et par exemple, des instances ont lieu le 30 avril (...)
  • 28 B. Chevalier, « Le cardinal Guillaume Briçonnet... », op. cit., p. 49-50.
  • 29 AN, X1a 8317, fo 382v, 23 juillet 1484.
  • 30 AN, X1a 4826, fo 166v, 21 avril 1485.
  • 31 AN, X1a4825, fo 167,15 mars 1484, Michon. Ordonnances des rois de France..., op. cit., 1.14, 1790, (...)
  • 32 Plaidoirie de l’avocat du roi Jean Desages, le 3 mars 1457, cité par J.-L. Gazzaniga, L’Église du (...)
  • 33 AN, X1a 4825, fo 164,15 mars 1484.
  • 34 Ordonnances des rois de France..., op. cit., t. 13,1782, p. 385.
  • 35 AN, X1a 4825, fo 164, 15 mars 1484.
  • 36 AM Rouen, A9, 12 octobre 1493.
  • 37 AM Rouen, Série A9,1491-1502, 76/33, 24 novembre 1491, fo 12r-v. Malheureusement, les archives de (...)

11Le recours à la justice royale est possible en différentes institutions. En ce qui concerne les procès de cette étude, les parlements de Toulouse, de Bordeaux, de Bourgogne24, ainsi que le Grand Échiquier de Normandie sont en concurrence avec la cour de justice de la capitale. Cette rivalité repose sur leurs ressorts respectifs et les privilèges accordés à la cour parisienne, ou ressentis par elle. Si le parlement de Bourgogne n’est mentionné que deux fois, mais pour une seule cause25, les parlements de Bordeaux et de Toulouse sont davantage actifs, chacun ayant connu respectivement huit et treize affaires – les évêchés contentieux sont de leur ressort respectif. Certaines causes y sont traitées successivement, par le biais de l’évocation : la cause devient alors pendante devant une autre cour26. Par exemple, le procès de Toulouse est renvoyé du parlement de Languedoc à celui de Bordeaux, en raison des troubles violents suscités dans la cité27. Le procès pour Nîmes, après avoir été porté à Toulouse dès 1497, est plaidé lui aussi à Bordeaux, en 150228. Mais l’évocation la plus fréquente a pour aboutissement Paris. Et les avocats parisiens trouvent de bonnes raisons à cela, notamment leurs privilèges : c’est au parlement de Paris que sont réservées les causes des évêchés et archevêchés. C’est à Paris que doit être traité du conflit autunois, « car le parlement de Bourgongne n’est capable de congnoistre de lad. cause, car elle est de maioribus causis »29, et du conflit uzétien, « pour ce que le parlement de Thoulouse ne peut congnoistre des eveschez »30. Ils se réfèrent à l’ordonnance de Charles VII qui réserve les « causes des grants eglises cathedrales » au parlement de Paris ; quant aux autres causes, elles sont « renvoyees par devant les ordinaires »31. Mais cette ordonnance ne convient pas car, s’il y est bien question de retenir les causes touchant les églises cathédrales, les juges ordinaires visés par l’ordonnance sont « les baillis et sénéchaux et autres justiciers » ; en outre à la date de l’ordonnance, seul le parlement de Toulouse existait. En revanche, à Toulouse, le personnel met en avant l’ordonnance de fondation du parlement, par laquelle Charles VII lui donna « semblable puissance et autorité comme à celle de Paris, et est tout ung, chacun en ses limites »32, contrairement à ce que pense Michon33. Le texte royal est en effet très clair à ce propos34. C’est encore l’Échiquier de Normandie qui trouble la volonté de monopole des Parisiens, et l’avocat Michon déclare que les causes d’évêchés normands ont toujours été plaidées à Paris35. Les délégués des états de Normandie se plaignent de cette position, refusant que leur Grand Échiquier devienne une « court municipalle subalterne »36. Même les consuls rouennais s’inquiètent de ce désaccord et « opinent » sur la bonne marche à suivre, dans le cas précis de Sées : la conclusion est favorable à la compétence de l’Échiquier37.

  • 38 AN, X1a 4825, fo 164.
  • 39 AN, X1a 4825, fo 164. En 1483, dans les lettres confirmatives de Charles VIII du parlement de Toul (...)
  • 40 A. Viala, Le Parlement de Toulouse..., op. cit., p. 404.
  • 41 AN, X1a 4838, fo 214, 27 avril 1497, 222, 5 mai 1497.
  • 42 AN, X1a 8321, fo 188,19 juillet 1491.

12Michon insiste donc sur la supériorité de la justice parisienne – la cour est détentrice de « toute la justice de ce royaume soubz le roy »38 –, dont les conseillers et les avocats de la capitale sont éminemment persuadés, même si cette vision n’est pas conforme aux ordonnances royales. Il appuie également son raisonnement sur des faits tangibles : à Paris, le personnel est plus nombreux qu’à Toulouse ou à Bordeaux, où « est si petit nombre de conseillers », ce qui est une réalité39. En outre, « mesmement (...) le plus souvent une grant partie des conseillers desd. parlemens sont absens et ne demeurent que six ou huit ». Et Michon doit savoir que le 5 mars 1484, dix jours seulement avant cette plaidoirie, le premier président du parlement toulousain, Bernard Lauret, a assisté aux séances du Grand Conseil ; il n’était donc pas en son parlement. De même, de novembre 1483 à la fin de 1484, le tiers président Gacien Faure est assidu à vingt-trois séances du Conseil du roi40. Bien que la présence au Conseil royal soit aussi le fait de conseillers parisiens, Michon n’en dit rien. Les orateurs n’hésitent pas non plus à désigner cette évocation à Paris comme l’unique solution de justice : les parlements de Toulouse et de Bordeaux ne peuvent traiter du procès de Béziers, empêchés par le conseiller bordelais du roi Benoît Adam, « car on scet le bruyt de partie »41, le pourvu par le pape, Antoine du Bois, qui bénéficie donc d’un solide appui en ces cours du royaume. C’est pourquoi l’élu biterrois, Pierre de Javailhac, « fut contrainct de querir justice ou il porroit, appella aux pers de France, au senat et au prince qui est du nombre, vint a Paris »42, où son appel fut relevé. Et si le parlement de Paris a tant de privilèges et qu’il faut les lui conserver, c’est que précisément il est à Paris :

  • 43 AN, X1a 4825, fo 165v.

« Dit que la ville de Paris est la ville capital de ce royaume qui doit estre entretenue en ses privileges ; or entre autres privileges elle en a ung, c’est assavoir que la souveraine court de parlement soit tenue en icelle ville et que pour la decoracion de la ville, led. parlement ait la congnoissance des arceveschez, eveschez et autres grans causes par lesquelles elle est entretenue en sa souveraineté, et se les causes estoient evoquees de ceans, ou se la congnoissance des eveschez est baillee aud. parlement de Tholouse, ce serait en la diminucion de la decoracion d’icelle »43.

  • 44 Par chance, les premiers registres conservés des conclusions de ce Conseil capital couvrent, malgr (...)
  • 45 AN, X1a 4834, fo 290v. C’est l’avocat du roi Couthardi qui le dit.
  • 46 Sur cette voie de recours, S. Dauchy, Les voies de recours extraordinaires, proposition d’erreur e (...)

13Mais à Paris, ville de la justice souveraine, deux institutions s’en proclament détentrices : les candidats y ont également le choix entre la justice du roi, exercée par le Parlement, et celle que le Grand Conseil se réserve44. Cela n’est pas caractéristique des affaires bénéficiales, mais il semble nécessaire d’en traiter ici car, comme les autres plaideurs, les candidats évêques profitent de cette dispersion de la justice ou bien la subissent. Vingt-deux procès, soit les deux tiers, sont évoqués au Grand Conseil. Les membres des parlements ne l’acceptent pas, car ils sont spoliés de leur puissance de justice par une évocation « odieuse »45. Selon Pierre Ourliac, ce recours est le fruit de l’attitude trop rigide du parlement de Paris dans son soutien à la Pragmatique Sanction, et un moyen pour le roi de faire pression sur son Parlement. Le plus souvent, le passage devant le Grand Conseil ne concerne pas le fond ; l’objectif de l’évoquant est de faire renvoyer l’affaire devant tel ou tel parlement, s’appuyant sur ce que l’on appelait, au xive siècle, la « proposition d’erreur »46. Le roi en son Conseil prend l’habitude de casser un arrêt sans juger sur le fond, et de renvoyer la cause devant un parlement, pratique à l’origine de l’actuelle cassation. Mais parfois, le Grand Conseil en retient d’autres pour exercer en son sein la justice du roi.

  • 47 É. Delaruelle, E. R. Labande et P. Ourliac, L’Église au temps du Grand Schisme..., op. cit., p. 36 (...)
  • 48 « Et recite lad. ordonnance [1449] que le roy dit que sa court est le mirouer de sa justice et que (...)
  • 49 « Dit oultre que le roy Charles sept renvoya de son temps toutes les causes du grant conseil ceans (...)
  • 50 AN, X1a 4825, f 167.
  • 51 AN, X1a 4825, fo 167r-v.
  • 52 C’est ce que pense l’avocat d’Antoine Allemand, dont la cause cahorsine est évoquée à Paris, « car (...)
  • 53 AN, V5 1040, fo 126v, dernier jour de février 1485 (ns), l’affaire est renvoyée au parlement de Pa (...)
  • 54 AN, V5 1040, fo 147, 7 juillet 1485. La première date de séance trouvée dans les registres du Parl (...)
  • 55 AD Gironde, 1B 64, VIe registre, fo 59, 29 janvier 1485 (ns), et fo 62v, 21 mai 1485.

14Nombreuses sont les diatribes dénonçant de telles évocations. Certains orateurs essaient d’en démontrer le caractère récent, ne craignant pas d’aller à l’encontre de la réalité ; et même si, dès le règne de Charles VII, le Grand Conseil commence à connaître des affaires bénéficiales47, les avocats de la fin du siècle devant la cour parisienne préfèrent idéaliser ce règne – tout comme ils le font pour les élections – et y contempler l’heureuse période où Charles VII avait légiféré en faveur du parlement de Paris48, « renvoya de son temps toutes les causes du grant conseil ceans », car il savait que c’était en cette institution qu’exerçaient les conseillers, les avocats ou les greffiers les plus compétents sur la place de la capitale49. Les attributions du parlement de Paris sont défendues par l’avocat du procureur, Thiboust, car si le Grand Conseil est utile au roi pour les « grans affaires et matieres de ce royaume », « en icelui l’en ne devroit traicter ne congnoistre d’aucunes causes de partie a partie, ne juger aucunement proces »50. Il énumère ensuite les trois cas dans lesquels l’évocation est permise : la défense d’une partie simple et misérable en face d’une partie trop puissante, la défense de la chose publique et du royaume et, enfin, le déni de justice par des juges inférieurs et non par ceux des cours souveraines car, et là réside le problème essentiel de ces évocations, la justice du Parlement, tout comme celle du Grand Conseil, est celle du roi51. Une autre raison peut encore être avancée, c’est celle de la haine du juge52. Mais il arrive parfois que le parlement de Paris approuve une telle évocation, quand sa décision lui est favorable : c’est ainsi que le Grand Conseil lui accorde la connaissance des causes d’Uzès en février 148553, de Cahors en juillet 148554. Un arrêt du Parlement attribue à Charles VIII lui-même le renvoi de l’affaire cahorsine, ce qui en soi est naturel puisque à travers le Conseil, c’est le roi qui dit sa justice. Mais les parlementaires semblent soucieux de lier ce renvoi à l’avènement d’un jeune homme désirant rompre avec des habitudes paternelles fort mauvaises : les parties ont été évoquées au Grand Conseil, alors qu’elles étaient appointées devant le parlement de Bordeaux ; sur ces entrefaites, Louis XI meurt ; les conseillers bordelais déclarent alors qu’ils n’obéiront pas à l’évocation, s’appuyant entre autres sur les décisions des états de Tours de 1484 qui réclamèrent que cesse la pratique des évocations55 ; c’est à ce moment qu’intervient la décision royale :

  • 56 Et deinde nos, post jocundum adventum nostrum, causam dictarum parcium ad nostrum etiam magnum con (...)

« Puis nous, après notre joyeux avènement, avons évoqué la cause des parties devant notre grand conseil et, les parties entendues, avons remis cette cause à notre cour »56.

  • 57 AN, V 51040, fo 126v, dernier jour de février 1485 (ns).

15Dans le compte rendu de la séance du Grand Conseil de février 1485 (ns) qui décide du renvoi de l’affaire d’Uzès au parlement de Paris, cette volonté transparaît également : les conseillers ont étudié les demandes, les lettres d’évocation, mais ont aussi tenu compte des états de Tours, même si, dans les deux cas, ils attribuent les affaires à la cour parisienne et non à celles de Bordeaux ou de Toulouse57.

  • 58 A. Bernier éd., Procès-verbaux des séances du Conseil de régence..., op. cit., p. 149, 4 novembre (...)
  • 59 Ibid., p. 160.
  • 60 Ibid., p. 68, le 20 août 1484 ; p. 161, le 24 novembre 1484 ; p. 135, le 16 octobre 1484.
  • 61 AN, X1a 1500, fo 301r-v, 16 août 1493. Sur le « premier » procès de Montauban, cf. J.-L. Gazzaniga(...)
  • 62 X1a 4837, fo 203v, 14 avril 1496 (Cahors entre Benoît Jehan et Antoine de Luserch).
  • 63 Entre le 12 décembre 1483, AN, V5 1040, fo 15v, et le n octobre 1487, fo 233v. Les séances reprenn (...)
  • 64 M. Harsgor, Recherches sur le personnel du Conseil du roi..., op. cit., p. 2227.
  • 65 AN, X1a 9319, 7 décembre 1487. Charles VIII écrit également pour que le Grand Conseil conserve les (...)
  • 66 Le 31 décembre 1494, le jour même où il doit entrer à Rome, Charles VIII écrit une lettre impérati (...)

16Le délai entre l’avènement de Charles VIII et le renvoi du procès de Cahors – pratiquement deux années –, et de celui d’Uzès – un an et demi – devant le parlement de Paris est-il caractéristique de la lenteur des procédures ou bien de discussions animées entre conseillers sur le bien-fondé d’une telle décision ? Dans les comptes-rendus du Conseil étroit, la tendance dominante est plutôt à la conservation des affaires au Grand Conseil58 – que le chancelier nomme « Conseil de la justice »59 –, même si on perçoit une légère évolution dans les séances concernant Uzès60. Pour en arriver à ces renvois, des luttes d’influence ont dû s’exercer entre conseillers, et le fait que l’on se situe au début du règne ne peut en être la seule raison. En effet, d’autres causes en sont renvoyées plus tard, en 1493, celle de Montauban61, et en 1496, celle de Cahors avec d’autres concurrents62, alors que d’autres de la même période y demeurent, comme celle de Sées63. Les causes de cette rétention ou au contraire du renvoi ne sont pas toujours très lisibles. Pour le siège de Sées, le poids de l’archevêque de Reims, parent du compétiteur Gilles de Laval et membre du Conseil du roi64, a dû jouer. Charles VIII lui-même aide au processus en écrivant au parlement de Paris à plusieurs reprises pour lui signifier sa volonté et la lui expliquer : si la cause demeure au Grand Conseil « par evocacion », c’est pour « le different de vous et les gens de notre court de l’eschiquier de Normandie, pretendans chacun de vous en avoir la juridiction et cognoissance »65. Il apaiserait ainsi une querelle de compétence. Dans le procès cahorsin, alors que le roi soutient fermement Benoît Jehan66, ce dernier est pourtant renvoyé devant le parlement de Paris. L’absence répétée de la personne royale, en raison des guerres d’Italie, en est peut-être responsable.

  • 67 Et encore après, cf. P. Arabeyre, Les idées politiques à Toulouse à la veille de la Réforme..., op (...)
  • 68 Même si Charles VIII s’en étonne : « dont nous donnons merveilles », AN, X1a 9321, pièce 23, 5 déc (...)
  • 69 À Paris, le premier huissier du parlement de Bordeaux ne doit pas quitter la ville ; il est interr (...)
  • 70 Par exemple pour le procès de Sées que le roi a retenu au Grand Conseil, cf. lettre de Charles VII (...)
  • 71 Par exemple 100 marcs d’argent pour Hector de Bourbon, pourvu de Toulouse, en février 1492 (ns), A (...)
  • 72 Par exemple, pour Charles VIII, AN, X1a 1491, fo 89r-v, 22 mars 1484 (ns) : refus des évocations e (...)

17Ces affaires d’évocation devant le Grand Conseil secouent le milieu parlementaire tout au long du règne67, notamment à Paris, où la résistance prend plusieurs formes : décision de continuer des procès au sein du Parlement de la capitale68, arrestation ou mise en résidence surveillée des porteurs d’évocations69 – semblable à celle des porteurs de bulles –, ou de personnes chargées d’exécuter un arrêt du Grand Conseil70, menace d’une amende si les parties « traitent ailleurs que ceans »71, et lettres envoyées – vainement – à Charles VIII ou à son chancelier pour dire le refus de l’évocation72. Une action constructive est même engagée : parlementaires et membres du Conseil du roi collaborent, au début du règne, pour discuter de ce problème. Et, lors d’une séance du 2 août 1484, aux Tournelles à Paris, à laquelle assistent les présidents du Parlement et les conseillers Guillaume de Cambray et Jean Simon, on voit bien que les matières bénéficiales sont un des aspects essentiels de la justice royale :

  • 73 A. Bernier éd., Procès-verbaux des séances du Conseil..., op. cit., p. 16.

« Aussi comment pour le bien de justice, veu la contrarieté qui estoit chacun jour entre les jugemens faiz par la court de parlement et par le grant conseil, il estoit besoing à donner ordre pour la conservacion de la pragmaticque aux matieres beneficialles, tant touchant les collations, nominacions que autrement, et aussi touchant les censures qui, chacun jour, ont cours à present en ce royaume, et pareillement touchant les evocacions qui chacun jour se font, dont les officiers ordinaires et lad. court de parlement perdent la congnoissance des matieres, pour travailler et molester les parties »73.

  • 74 Ibid., p. 25.
  • 75 AN, X1a 9323, pièce 85, fo 4, 6-8, 8 juillet 1489.

18Le 5 août 1484, sont désignés les membres du Conseil qui discuteront des évocations : l’évêque de Périgueux, Geoffroy de Pompadour, Pierre Doriole, premier président des Comptes, Gacien Faure, tiers président du parlement de Toulouse, et trois maîtres des requêtes, Jean Chambon, Charles de la Vernade, et Pierre de Sacierges74. Sur ces six conseillers, on reconnaît deux de nos candidats, Geoffroy de Pompadour et Pierre de Sacierges, deux pères de candidats, Pierre Doriole et Gacien Faure, et un parent de Jean Simon, Jean Chambon, preuve encore, s’il en était besoin, de l’implication du groupe dirigeant dans les affaires épiscopales. Mais les discussions n’ont guère été fructueuses et quelques années plus tard, le 8 juillet 1489, les conseillers du Parlement envoient des remontrances à Charles VIII en un petit cahier de quinze pages ; elles synthétisent les différents reproches adressés au Grand Conseil, le rôle du Parlement, et en viennent aux cas particuliers de Sées, Lyon et Clermont. Or, « c’estoit matiere d’appel et d’eveschié qui sont les causes qui doivent estre traictees en lad. court et non ailleurs » ; « plusieurs adiournemens ont esté faiz au grant conseil, qui serait faire divers proces et devant divers juges pour une mesme matiere »75. À travers la défense du Parlement, c’est bien la dispersion de la justice royale qui est dénoncée.

19Quelques années plus tôt, en 1484, l’avocat du roi Thiboust « qui a vu les lectres d’evocacion » pour la cause de Narbonne, a bien argumenté les raisons de cette résistance, précisant la position du rai par rapport aux lois du royaume :

  • 76 AN, X1a 4825, fo 166, 15 mars 1484. À propos des discussions sur la maxime legibus solutus, cf. S. (...)

« Il proteste qu’il n’entend par ce qu’il dira cy apres en riens vouloir deroguer aux droiz, puissance et souveraineté du roy mais de tout son povoir les vouldroit garder conserver et accroistre, car aussi il y est tenu et astreint par serement, mais dit que combien que le roy sit solutus legibus tamen vult vivere secundum leges et, a ceste cause, les ordonnances royaulx qui sont les loix du royaume faictes par les roys de France cum matura deliberacione touchant le gouvernement du royaume et de la justice d’icelui, au moyen desquelles le royaume a esté exalté et fleury en justice plus que nul autre, le roy est tenu de les garder et entretenir et quant il y a aucune chose qui repugne a icelle, il le doit defendre et empescher... »76

20Et garder les lois du royaume, c’est servir Dieu :

  • 77 AN, X1a 4825, fo 62-63, 29 décembre 1483. L’avocat Artaud pour Georges d’Amboise, élu à Narbonne.

« Or Dieu veult qu’on face justice, en laquelle faisant fault garder les loys du royaume ou ce n’est justice. (...) Dit que le roy sert a Dieu comme homme et comme roy, comme homme en faisant aumosnes, disant ses heures, jeunant et gardant les commandemens et comme roy servando leges regium justa precipientes »77.

  • 78 AN, X1a 4832, fo 437v, 28 juillet 1491.
  • 79 AN, X1a 8321, fo 186v, 19 juillet 1491.

21Mais ces évocations sont sujet de débat tout au long du règne. Le procureur général du parlement de Paris cherche à blanchir la personne royale et déclare – malgré les remontrances... – que le roi est ignorant de ces pratiques et qu’il faut l’en prévenir pour qu’il y mette un terme78 ; Poulain est d’accord avec lui, « car la voulenté du prince est tousiours bonne mais des impetrans des evocacions et autres mauvaises lectres, bien souvent la voulenté est mauvaise »79.

  • 80 AN, X1a 4832, fo 437v, fo 438v.
  • 81 En 1484, Jacques de Saint-Gelais, pourvu du siège d’Uzès en 1483, est représenté par un nouveau pr (...)
  • 82 AN, V5 1040, fo 173,14 décembre 1485.
  • 83 Au Châtelet aussi, le bruit est gênant. Cf. F. Lot et R. Fawtier, Histoire des institutions frança (...)
  • 84 Fr. Godefroy, Dictionnaire de l'ancienne langue française et de tous ses dialectes du ixe au xve s (...)
  • 85 Ainsi Regnault Garnier et Lambert Bougars. Ce dernier, fils de Bougars l’aisné demeurant à Bourges (...)

22Des aspects plus prosaïques sont aussi avancés pour dénoncer le recours au Grand Conseil. Les griefs sont désormais traditionnels : les deux principaux déplorent qu’il soit itinérant et que ses membres ne soient pas permanents80. Le déplacement de la cour force aussi celui des plaignants et empêche la continuité du suivi de l’affaire81. Charles VIII promulgue, dès 1485, une ordonnance contre les « empiriens »82. Qui sont-ils ? « La plupart ne scavent lire, escripre ne besongnier ou que tres peu mais sont tous dissoluz joueurs noisiés et de vie deshonneste », et, profitant de la méconnaissance par les parties d’un personnel changeant, ils leur font croire qu’ils travaillent pour le Grand Conseil, enregistrent les mémoires contre de l’argent, et font si grand bruit qu’ils empêchent un traitement correct des affaires83 ! Ces « empiriens », selon la signification de termes approchants, sont ceux qui détériorent, qui blâment84, et si Charles VIII remet de l’ordre au sein de cette cour, c’est qu’il lui reconnaît l’importance de sa fonction judiciaire. Certains procureurs, pourtant, semblent suivre les déplacements du Grand Conseil : ils œuvrent pour plusieurs candidats à la fois, ne se faisant aucune spécialité de soutenir tantôt un pourvu, tantôt un élu85.

  • 86 AN, X1a 4826, fo 281v, 4 août 1485.
  • 87 AN, X1a 4832, fo 437v, 28 juillet 1491.
  • 88 AN, V5 1041, fo 100v-101, 19 décembre 1491.

23Poursuivre une affaire devant cette instance demande donc disponibilité et moyens financiers. Nicolas Maugras, évêque d’Uzès, évoqué par SaintGelais, « a esté contraint le faire suyvir l’espace de deux ans a grans fraiz et despens »86. Et Thiboust est d’accord : « Il fault que le grant conseil suyve la personne du roy et (...) il fault porter les proces en males et bahuz a cause de quoy s’en perdent plusieurs »87. En 1491, certains chanoines biterrois encourent un défaut pour faute de comparution ; pour l’éviter, leur procureur Bailleul requiert qu’ils soient reçus par son intermédiaire « actendu leur ancien age, le temps et long chemin »88. Et Michon décrit avec pathos un morceau de vie du candidat malmené par la justice du roi :

  • 89 AN, X1a 4826, fo 96v, 21 février 1485.

« Dit que durant le temps que le roy a esté hors de ceste ville, led. Goupillon a poursuy led. grant conseil et fut huit ou neuf moys couché en une estable en grant dangier de sa personne et de perdre ses filtres... »89

  • 90 AN, 1040, fo 15v, 12 décembre 1483.
  • 91 Voir annexe 1.
  • 92 AN, X1a 4838, fo 29, 29 décembre 1496.
  • 93 Le 27 août 1499, le Grand Conseil interdit l'affaire à Toulouse et la renvoie au parlement de Pari (...)
  • 94 Le 21 mai 1498, J.-M. Vidal, Schisme et hérésie..., op. cit., p. 54.
  • 95 Voir annexe 1.
  • 96 « Mesmement que on ne voit pas que ung eleu face evocquer une cause mais seulement ceulx qui obtie (...)
  • 97 AN, X1a 4832, fo 437. Il reprend plus loin, fo 438, cet argument des « prothonotaires de bonne fam (...)
  • 98 AD Yonne, G 34, p. 480,17 juillet 1493. Lors de la création officielle du Grand Conseil, il est no (...)
  • 99 Par l’intermédiaire de son serviteur Jean Cornilheau, il « l’avoit menassé et voult oultrager par (...)
  • 100 Il « n’avoit trouvé aucun procureur ne advocat en ceste ville de Tours qui ait voulu prendre la ch (...)
  • 101 Le procureur de Dercé est Lambert Bougars, cf. note précédente et supra, p. 208, n. 85. Les élus n (...)
  • 102 Gilles de Laval pour Sées, Charles de Bourbon pour Clermont, Pierre de Sacierges pour Luçon, Antoi (...)

24Les candidats pourvus par le pape sont les plus nombreux à réclamer que leur cause soit étudiée devant le Grand Conseil, mais d’autres sont élus : Gilles de Laval évoque Étienne Goupillon – c’est chose faite en 148390 –, mais son élection n’est en rien prouvée91 ; Guillaume Gueguen s’y essaie pour contraindre l’archevêque de Tours à connaître de son élection à Nantes, mais la décision lui est défavorable ; sa cause est refusée92. Georges d’Amboise, alors élu de Narbonne, s’y est essayé à deux reprises, sans succès. Bien plus tard, Mathieu d’Artigaloube tente sa chance pour Pamiers, le procès est renvoyé au parlement de Paris, sans que l’on sache si cela correspond à sa demande, qui n’est pas notée dans les registres93 ; de plus, s’il a bien été élu, longtemps auparavant, en 1467, lorsqu’il se présente devant le Grand Conseil en 1499, cela fait plus d’un an qu’il a bénéficié d’une provision pontificale94, et qu’il est désormais en conflit avec un élu de fraîche date, Guiraud Jehan95. Dans les autres cas, les élus sont « évoqués » ; ils sont donc entraînés devant ce tribunal par les pourvus, pour échapper aux conseillers des parlements. Et c’est pourquoi Christophe de Carmonne, procureur du roi au parlement de Paris, en a contre les pourvus qui évoquent96, et contre certains membres du Grand Conseil qu’il caricature dans leur soif de bénéfices, car, s’il ne peut qu’être content du chancelier et de « plusieurs notables conseillers », « toutefoiz si n’y sont ilz pas permanens et souvent y sont plusieurs prothonotaires de bonne maison qui veullent bien estre pourveuz autrement que par les sains decretz et pragmatique xanction qui semble chose de piteuse consequence »97. Certains candidats profiteraient même de leur appartenance au Grand Conseil pour exercer une pression – parfois physique – afin que leurs adversaires ne puissent se défendre dans de bonnes conditions. Pierre de Sacierges, membre influent de cette cour98, aurait tenté d’intimider Jean Suzennet, solliciteur de Mathurin de Dercé, son adversaire pour le siège de Luçon99, et aurait fait en sorte que Suzennet ne trouve personne qui accepte de représenter l’élu et le chapitre100, pour lesquels le Conseil a dû désigner un procureur d’office101. Les pourvus sont également les seuls à être soutenus par le procureur général du roi en cette instance102.

  • 103 J.-P. Boudet, « Faveur, pouvoir et solidarités sous le règne de Louis XI... », op. cit., p. 247-24 (...)

25À la lecture des registres du Grand Conseil, l’intérêt des parties de s’y produire ne paraît pas évident. De défauts réclamés en défauts obtenus, elles accumulent les demandes de délai. L’exemple des procès intentés aux laïcs permet de comprendre les enjeux et, comme dans le cas d’Olivier le Daim, d’« ajourner indéfiniment l’affaire dont un plaideur influent redoutait l’issue. (...) L’évocation constituait une arme essentiellement tactique, valable pour accélérer par émulation la procédure du Parlement ou pour faire traîner une affaire importante, mais insuffisante en elle-même pour enlever la connaissance d’un procès au Parlement »103. Les candidats évêques ne sont donc ni les premiers ni les seuls à tenter leur chance au « Conseil de la justice ».

  • 104 AN, X1a 4834, fo 427v, 18 juillet 1493.

26Les cours souveraines, qui livrent un constant combat pour préserver leurs prérogatives, doivent même se méfier de la justice que le prévôt de Paris exerce au nom du roi au Châtelet où, par exemple, l’élu Mathurin de Dercé et le chapitre ont introduit le procès pour Luçon en 1493, « soubz couleur de ce que l’un desd. chanoines se dit escolier »104.

  • 105 AN, X1a 1494, fo 209, 23 mai 1487.
  • 106 AN, X1a 4832, fo 436, 28 juillet 1491.

27La justice séculière connaît donc abondamment des causes bénéficiales et ce, sous différents angles d’attaque. Plusieurs instances sont menées pour chaque procès. Ainsi, entre Guillaume de Cambray et Pierre Cadouet pour le siège de Bourges : « appel », « exces entreprinses et actemptas, et aussi en cas de saisine et de novelleté »105. Pour le cas de Béziers, pas moins de cinq appels sont portés par l’élu au parlement de Paris106. Appels et demandes des deux parties s’ajoutent, faisant osciller leur statut de demandeur à défendeur, d’appelant à intimé, selon les requêtes. C’est donc une multiplication d’instances qui se superposent devant les juges, touchant le « principal » mais aussi de nombreuses causes annexes, rendant leur déroulement d’une grande complexité.

28Parmi toutes ces matières, il est une activité propre aux parlements, et dont je n’ai trouvé trace dans les registres du Grand Conseil, c’est celle qui touche à la confirmation.

L’espoir de la confirmation

  • 107 Montmirail désapprouve ainsi l’attitude de Mathurin de Dercé, l’élu de Luçon : « Les appelants ont (...)
  • 108 Ce recours n’est pas toujours le premier acte juridique des parties devant le Parlement. Ainsi pou (...)
  • 109 AN, X1a 8324, fo 286v, 2 mai 1497.
  • 110 À Toulouse sont traitées l’élection de Béziers, AN, X1a 4838, fo 214, 27 avril 1497, et de Lectour (...)

29Devant les problèmes soulevés pour obtenir une sentence de la juridiction ecclésiastique, les élus n’hésitent pas à faire appel aux parlements, même si les opposants estiment souvent que cet appel doit être porté devant l’archevêque qui a commis les vicaires107. Mais les avocats des élus trouvent toujours la bonne raison qui justifie l’appel à la cour séculière, le plus souvent le refus du confirmateur de se prononcer, ce qui va directement à l’encontre de la Pragmatique. Il arrive aussi que les opposants appellent eux-mêmes devant le Parlement : c’est alors contre la sentence de la confirmation qui, selon eux, n’a pas été obtenue dans les règles. Au moins douze procès nécessitent la désignation de vicaires pour prononcer la sentence de confirmation ou d’infirmation, ce qui signifie qu’au moins autant d’appels sur cette question ont été portés devant le parlement de Paris108 : « Quand le metropolitain refuse de confirmer, on vient ceans par appel seulement »109. L’objectif est toujours celui de garder en France les affaires du royaume, aux dépens de Rome. Il en est de même aux parlements de Toulouse ou de Bordeaux110.

  • 111 AN, X1a 8325, fo 311, 4 août 1498.

« Partie en appelle céans mais on ne peut appeler de juge ecclesiastique ad judicem secularem sinon quand il y a abuz, ou entreprinse sur la juridiction temporelle »111.

  • 112 AN, X1a 8321, fo 144, 21 juin 1491, X1a 8321, fo 131,14 juin 1491, Cf. BM Poitiers, DF XXXIX, 659.
  • 113 AN, X1a 4836, fo 163v, 26 février 1495.

30C’est donc la procédure de l’appel comme d’abus qui est utilisée pour avoir recours aux parlements, et l’expression est bien employée. Les vicaires de l’archevêque de Bordeaux refusent de se prononcer définitivement sur l’élection de Luçon, « et pour ce comme d’abuz a esté appellé ceans parce qu’ilz n’ont fourny aux decretz de Basle » et « la sentence est directement contre les decretz de Basle »112. L’official de Clermont prononce la nullité de l’élection de Sarlat : « Et tira led. official de sa manche la sentence abusive qu’il donna par laquelle declaracion lad. election nulle ; de ce y a eu appellacion et a l’appellacion esté relevee ceans comme d’abuz et entreprinse sur les sains decretz »113. L’avocat Michon y voit un recours obéissant à la défense des libertés gallicanes ; l’archevêque de Lyon, primat des Gaules, refuse de se prononcer sur l’élection d’Antoine de Chalon :

  • 114 AN, X1a 8317, fo 382, 23 juillet 1484.

« (...) or n’y a il juge ecclesiastique qui peust donner provision en ceste matiere parce que Lyon n’a souverain que le pape, lequel jamais ne confermeroit (...) ». Il a fallu recourir « ad auxilium brachii secularis, et sic a venir ceans par appel »114.

  • 115 Ibid., fo 381.
  • 116 Et il y en a d’autres : AN, X1a 4827, fo 194, 22 mai 1486 ; comme personne ne veut s’occuper de l’ (...)
  • 117 R. Genestal, Les origines de l’appel comme d’abus, Paris, 1951, p. 10.
  • 118 L’appel comme d’abus est donc un « recours à la justice laïque contre une sentence ou un acte de l (...)
  • 119 F. Lot et R. Fawtier, Histoire des institutions françaises..., op. cit., t. 3, p. 458-459. R. Gene (...)
  • 120 Jean-Louis Gazzaniga, dans les cas d’appels comme d’abus qu’il a relevés pour le règne de Charles (...)

31Et l’avocat du roi Lemaistre estime qu’il doit être « contrainct a bailler vicaires de la court de ceans ad confirmandum vel infirmandum afin que l’appel qui pourrait estre interiecté ab infïrmacione n’aille en court de Rome »115. Ces exemples révèlent le développement de la pratique de l’appel comme d’abus116, et Aufrère écrit en 1495 : « Quand la puissance ecclésiastique abuse notoirement de sa juridiction ou de sa puissance, on prend en chancellerie des lettres d’appel comme d’abus »117, ce qui a pour conséquence la déclaration d’un abus, la cassation de la sentence par la justice laïque et le renvoi118. Ce processus est assez récent et découle de l’application de la Pragmatique Sanction, qui impose aux juges, tribunaux et parlements du roi de la faire respecter, et des conflits de juridiction. La première affaire date de 1448 : le parlement de Paris, de sa propre initiative – et non comme ici du fait de la partie lésée –, convoqua l’archevêque de Sens qui avait remis au Saint-Siège la confirmation de l’élection à Orléans de Thibaut d’Auxigny, contrevenant ainsi à la Pragmatique. Il notifia l’appel à Pierre Bureau, pourvu par bulles en 1447, et ne statua pas sur le fond de l’affaire mais sur le fait : l’archevêque avait-il oui ou non commis un abus ? Ayant déclaré que oui, il cassa sa décision et l’obligea à porter une nouvelle sentence119. Ainsi peut-on dater de 1448 la première intervention du Parlement dans le processus de la confirmation d’une élection. Mais il est difficile de dire quand l’appel comme d’abus s’est développé et quand la partie lésée s’est adressée elle-même à la cour120.

  • 121 Il semblerait que la précison du vocabulaire technique juridique soit ici quelque peu malmenée : i (...)
  • 122 Cette information se lit en plusieurs sources : BM Poitiers, DF XXXIX, 659, p. 2 ; AN, X1a 4834, f(...)
  • 123 BM Poitiers, DF XXXIX, 659, p. 2 ; AN, X1a 8321, fo 144, 21 juin 1491 ; X1a 4834, fo 405v, 4 juill (...)
  • 124 AN, X1a 4836, fo 163v, 26 février 1495. Il en appelle au Parlement.
  • 125 « L’election dud. Gobaille doit estre declaree nulle et de nul effect et valeur, (...) et en tant (...)
  • 126 AN, X1a 4830, fo 327, 12 juin 1489.
  • 127 AN, X1a 4825, fo 65v, 30 décembre 1483.
  • 128 AD Cantal, 346 F 33 bis, fo 3-4.
  • 129 AN, X1a 4830, fo 72v, 15 janvier 1489.

32En quoi consistent les abus soulevés ? Si l’on prend l’exemple de la cour parisienne, les affaires peuvent se répartir en deux catégories : les élections déclarées milles et le déni de sentence des confirmateurs. L’élection de Mathurin de Dercé sur le siège de Luçon est un exemple d’élection déclarée nulle : « (...) par les juges deleguez121, lad. nominacion qu’il pretend election ait esté declaree nulle et telle qu’elle ne doit estre confirmee »122. Il semble que l’avis sur l’élection ait été donné mais que la sentence n’a pas été rendue, puisque le fait d’infirmer est présenté comme une action à faire. Il est bien question d’une « sentence abusive », mais elle est associée au refus des vicaires de se prononcer123 ; il en est de même pour l’élection de Raymond de Commers à Sarlat124. Il s’agit alors de la première étape de cette procédure, précédant l’infirmation, ainsi qu’on peut le lire dans la consultation juridique, ou la plaidoirie, rédigée pour contrer l’élection de Gérard Gobaille125. Les deux élus de Luçon et Sarlat en appellent donc au Parlement et, dans les deux cas, le confirmateur ordinaire intimé est le même : André d’Espinay, archevêque de Bordeaux, cardinal, pourvu en consistoire du siège lyonnais qu’il dispute à Rome, à Paris et à Lyon, contre l’élu du chapitre Hugues de Talaru. Cet abus de déclaration de nullité ne concerne que les métropolitains. Lorsque c’est le pape qui déclare nulle une élection – par exemple celle de Beauvais par un bref préventif126 ; ou celle de Narbonne, pour laquelle il lui est même reproché de ne pas avoir regardé le décret de l’élection127 ; ou encore celle de Saint-Flour128 –, la parade ne peut être de dénoncer cette nullité en tant que telle, sans aucun doute parce que le pape n’est pas soumis aux ordonnances françaises, mais elle est comprise dans le rejet général des censures ecclésiastiques. Pour treize autres élections, l’abus est l’absence de sentence et le déni de justice : « Et quant le souverain est aucunement reffusant ou delayant, il fait grant tort et injure tant a l’eleu que aux elisans par denegacion de justice »129.

  • 130 Selon Robert Genestal, l’appel comme d’abus n’est pas dirigé contre le juge, mais contre la partie (...)
  • 131 Par exemple sont intimés Claude Caste et Antoine Bertrand, vicaires généraux de Charles de Bourbon (...)
  • 132 AN, X1a 4830, fo 72v, 15 janvier 1489, X1a 4837, fo 185, 21 mars 1496.
  • 133 AN, X1a 4826, fo 176, 28 avril 1485.
  • 134 AN, X1a 8325, fo 309, 4 août 1498.
  • 135 Il est intimé, ainsi que le pourvu Jean d’Espinay, par Guillaume Gueguen, l’élu de Nantes, non con (...)
  • 136 Il l’est avec le pourvu Philibert Hugonnet par l’élu d’Autun, Antoine de Chalon, AN, X1a 4825, fo  (...)
  • 137 Ce sont les élus de Luçon et de Sarlat qui se plaignent, AN, X1a 8321, fo 132,14 juin 1491 ; XIa48 (...)
  • 138 Il l’est par Louis de Villiers.
  • 139 AN, X1a 8324, fo 228v, 14 avril 1497.
  • 140 Voir p. 188-189.

33À la lecture de ces exemples, on comprend pourquoi ce sont les archevêques qui sont « intimés en cas d’appel », plutôt que les parties adverses car, aucune sentence définitive n’ayant été rendue, aucune partie n’a gagné la cause130. D’après la présentation des parties et le texte de la requête indiqués en tête des plaidoiries – il existe cependant des lacunes –, quatre archevêques – avec ou sans leurs vicaires131 – sont intimés (défendeurs en appel) ou simples défendeurs. Celui de Bourges – Pierre Cadouet – est intimé par les élus non confirmés, dans les procès de Clermont et Castres132. Dans le procès de Tulle, il est défendeur ; la cause ne vient donc pas par appel : du temps de Louis XI, Girault de Maumont avait accepté de renoncer à son élection pratiquée en 1471 ; l’affaire ayant repris après la mort du roi, il demande que l’archevêque baille des vicaires, mais sans faire appel d’une sentence ou d’un déni de sentence qui n’existent pas133. Pour Saint-Flour, Pierre Cadouet n’est pas mis en cause, sans doute parce que Claude de Doyac l’a ignoré en s’adressant directement au pape. En ce qui concerne l’affaire de Cahors, il est intimé en même temps que l’élu confirmé, Antoine de Luserch134. Ce sont aussi les archevêques de Tours, Robert de Lenoncourt135, celui de Lyon, Charles de Bourbon136, celui de Bordeaux, André d’Espinay137, et celui de Reims, Pierre de Laval138. Les archevêques peuvent également être parties conjointes : pour Saintes, l’archevêque de Bordeaux est associé au pourvu Pierre de Rochechouart, tous les deux mis en cause par l’élu et le chapitre139. Un fait intéressant est à signaler : François Hallé, archevêque de Narbonne, n’est jamais intimé sur une question d’élection, ce qui correspond à ce que son avocat dit de lui : il confirme bien les élections qui lui sont proposées140.

  • 141 AD Cher, 8 G 283, pièce 50, fo 26.
  • 142 AN, X1a 4830, fo 73, 15 janvier 1489.
  • 143 AN, X1a 4836, fo 350, 30 juillet 1495.

34Les prélats qui refusent de se prononcer sur la confirmation sont alors obligés par le Parlement de désigner des vicaires, ou si cela a déjà été fait, d’en commettre de nouveaux. Pour un archevêque lui-même en procès pour son siège, cette contrainte est considérée comme un point positif : le Parlement a obligé Pierre Cadouet, archevêque de Bourges, à se prononcer sur l’élection de l’abbaye de Massay, « et le confermé administre comme vray confermé. Par quoy fault bien dire que icelluy Cadoet est arcevesque, autrement lad. confirmacion seroit nulle, et le confirmé ne se pourrait immiscer au moyen d’icelle au gouvernement et administracion de lad. abbaye »141 L’obligation de nommer des vicaires est assortie des menaces habituelles : « Saisine de leur temporel et autres peines et contrainctes plus apres quent le cas est »142. Le confirmateur désigne, mais les parties ont droit de regard ; elles peuvent demander la récusation de l’un ou l’autre143. Antoine de Luserch demande du temps afin de voir qui sont les vicaires proposés par son adversaire, dans les villes de Clermont et de Paris, étant donné qu’ils se prononceront sur son élection au siège de Cahors. Et délai lui est accordé :

  • 144 AN, X1a 1504, fo 196, 13 septembre 1498.

« (...) pour soy enquerir de la qualité des VI nommez par led. demandeur, desquelz les noms lui seront baillez par le greffe de lad. court, et dans led. temps chacune desd. parties pourra informer de l’idoneité, souffisance et suspicion ou nom tant desd. VI nommez que d’autres dud. Clermont s’aucuns en veulent nommer... »144

  • 145 Voici ce que décide le parlement de Paris pour l’élection de Luçon : « Et pourront icelles parties (...)
  • 146 Ainsi par Jean de Ganay qui défend Jean Balue pour le siège d’Autun ou par Michon qui défend Arman (...)
  • 147 AN, X1a 4830, fo 165, 9 mars 1489.

35Les parties peuvent également proposer un groupe de personnes au sein duquel seront désignés les vicaires145. Sans surprise, leur choix est réfuté par les avocats des pourvus, dont l’argument majeur est que cette affaire est du ressort des tribunaux ecclésiastiques146. Mais les conseillers du Parlement fondent ce droit de nommer des vicaires sur le rôle du roi, gardien des églises et garant des lois, et notamment de la Pragmatique Sanction. Il est donc « protecteur et garde desd. saincts decretz »147.

  • 148 AN, X1a 4830, fo 73,15 janvier 1489.

36Si des conseillers sont désignés, c’est qu’ils sont à même de remplacer le prélat défaillant, et d’observer à sa place les règles juridiques148. Ils doivent être :

  • 149 Ibid.

« (...) gens pour entendre les sains decretz et qu’ilz ne facent quelques scrupules de confirmer elections canoniques pour craintes de briefz apostoliques, defenses ou autres choses, et pour ceste cause a l’en accoustumé bailler deux des conseillers de la court de ceans qui scevent bien que s’est desd. decretz »149.

  • 150 Il en est de même pour les arbitres, C. Gauvard, « Les juges jugent-ils ?... », op. cit., p. 72. L (...)
  • 151 AN, X1a 8321, fo 187,19 juillet 1491.
  • 152 AN, X1a 1499, fo 261,18 juillet 1492. Mais il n’est pas seul à être rejeté puisqu’il est récusé av (...)

37Ils peuvent donc être conseillers au Parlement150 et défendre ainsi les libertés gallicanes, mais ce n’est pas une obligation. En revanche, les conseillers dont les noms sont connus sont tous clercs. On en appelle à leur formation et à leur expérience, et le droit canonique est logiquement apprécié : obéissant à un arrêt du parlement de Toulouse, l’archevêque de Narbonne a désigné pour se prononcer sur l’élection de Javailhac à Béziers « de bien grans personnages et grans clercs qu’il y a point au pays, (...) son official maistre Anthoine Remond, docteur in utroque, un chanoine tenant la prebende doctorale de Nerbonne nommé maistre Raoul Boissel et ung autre chanoine de lad. eglise nommé maistre Estienne Nebian (Nevian) licencié en chacun droit »151. Ces vicaires ont donc théoriquement toutes les qualités liées aux connaissances acquises par les études et aux expériences, professionnelles ou non, de leur vie quotidienne. Mais leur propre parcours peut ne pas être apprécié ; en juillet 1492, « maistre Jehan de la Barriere esleu confirmé de l’evesché de Bayonne » est récusé dans l’affaire de Luçon : son propre cas d’élu le rendait certes partial aux yeux de la partie du pourvu, hostile à la confirmation de l’élection, Pierre de Sacierges152.

  • 153 AN, X1a 4836, fo 349v, 30 juillet 1495.
  • 154 AN, X1a 4835, fo 54v, 5 décembre 1493.
  • 155 AN, X1a 121 (1), fo 205v-206, 20 juin 1488.
  • 156 Reçu conseiller clerc au Parlement le 12 janvier 1438, il se démet le 21 août 1495 et meurt aussit (...)
  • 157 Reçu le 2 avril 1454, élu président des enquêtes le 11 février 1484, il meurt en décembre 1490, G. (...)
  • 158 AN, X1a 8321, fo 408v, 10 juillet 1492 ; l’avocat énonce comme difficulté supplémentaire le fait q (...)
  • 159 Tulle, Autun, Beauvais, Saint-Flour et Toulouse.
  • 160 L’évêque Louis de Beaumont, Jean de Courcelles, aussi appelé « Josas » du nom de son archidiaconé, (...)
  • 161 Mais il n’est pas retenu, voir supra, p. 217, n. 152. Il a cependant une expérience de vicaire, ca (...)
  • 162 AN, X1a 4836, fo 349v, 30 juillet 1495. Aussi, « a la matiere estre ventilee, congneue, prouvee et (...)

38Pour les avocats parisiens des élus, c’est une bonne chose de choisir les vicaires « en ceste ville de Paris ou il y a grant nombre de gens lectrez et praticiens sans quelque suspicion »153, ce qui ne serait pas le cas partout. Pour l’élection de Sarlat – mais cela est l’opinion de l’opposant – le vicaire Dubois « est pur ignorant comme on lui fait dire » ; et quand il lui présenta une bulle, « les cuida lire mais il ne sceut comme l’en dit »154. À Paris, le chapitre cathédral paraît un bon vivier : en 1488 pour l’élection de Tulle155, les deux vicaires sont chanoines parisiens, Jean de Courcelles156 et Jean Avril157. Pour celle de Beauvais, en 1492158, ce sont Louis de Beaumont, l’évêque de Paris, membre de droit du parlement de la capitale, Pierre de Cerisay et Étienne Poncher, deux chanoines de Notre-Dame de Paris. Au total, sur neuf vicaires, conseillers au Parlement, connus pour cinq procès159, six appartiennent à l’Église de Notre-Dame et l’un au chapitre de Saint-Germain-l’Auxerrois160. Un dixième vicaire est chanoine de Notre-Dame et avocat au Châtelet, il s’agit de Gérard Gobaille, le futur élu parisien161. L’intérêt de Paris est aussi de permettre de conduire les différentes instances en un seul lieu « pour obvier aux fraiz et despens et a toutes suspicions »162, et Poulain résume la situation :

  • 163 AN, X1a 4838, fo 232.

« A Paris n’y a difficulté que ce ne soit la fontaine de justice, la mere et conservatoire des elections, et si sont tousiours ventilees et ventillent chacun jour ; on scet les inconveniens qui en pevent autrement advenir et sic il y faut bailler les vicaires »163.

39Une situation qui n’est pas nouvelle :

  • 164 AN, X1a 4838, fo 244, 26 mai 1497.

« aussi le temps ancien les vicaires se bailloient tousiours icy et n’est lieu plus convenable fors a gens qui ont tort »164.

  • 165 AD Puy-de-Dôme, IG 14/18.
  • 166 Voir infra, p. 384-386.
  • 167 AN, X1a 4838, fo 231v.
  • 168 Hélie de Tourettes a été 5e président de la Grand’Chambre en 1454,4e en 1456, puis Ier président e (...)
  • 169 Arnaud, reçu conseiller clerc entre 1466 et 1469, résigne en juin 1487. G. Picot, « Le procès d’Ol (...)

40Parfois cependant, le choix de la capitale paraît abusif et répondrait à des critères sans lien avec la compétence reconnue aux vicaires parisiens. Le cas de Guillaume de Montboissier, conseiller clerc au Parlement, élu à Clermont en 1488, est emblématique. C’est le roi lui-même qui s’indigne de ce que l’élu se soit adressé à la cour parisienne pour contraindre l’archevêque de Bourges à nommer des vicaires, « saichant y estre porté et favorisé »165. En mai 1497, les partisans du pourvu saintenais, Pierre de Rochechouart, aimeraient que les vicaires, devant se prononcer sur l’élection du doyen du chapitre, Guy de Tourettes, ne soient pas désignés à Paris. La route est longue depuis Saintes (120 ou 140 lieues), Pierre de Rochechouart a déjà soutenu un procès où il a été « fort vexé et traveillé » – la procuration par laquelle son oncle aurait résigné en sa faveur l’évêché de Saintes a été jugée fausse166 : « Et sic le faire venir en ceste ville ou Torrettes a ses amys et alliez et ou son pere a esté president, il n’y a apparence, et supplie a la court que on ne luy donne ceste peine de y venir »167. L’impartialité des conseillers est remise en cause, car le souvenir du président Hélie de Tourettes, père du doyen, risque de porter préjudice au pourvu. Pourtant, cela fait presque quarante ans que le père de l’élu est mort168, et dix que l’un de ses frères a résigné sa charge de conseiller169. Il n’en reste pas moins que Guy de Tourettes apparaît aux yeux de ses adversaires comme membre de ce milieu parlementaire, inclus dans la mémoire juridique de la fama. C’est certainement ce qui pousse son avocat à requérir, au contraire, que les vicaires soient parisiens, d’autant plus qu’il craint lui aussi, mais cette foisci à Bordeaux, des collusions d’intérêts néfastes à la cause de son client :

  • 170 AN, X1a 4838, fo 232.

« Y a cause particuliere car les bailler a Bourdeaux, le cardinal [André d’Espinay] puisque ab eo amovetur cognicio, on ne trouveroit homme qui ne fust suspect, aussi est par dela le frere de l’eleu president, et sic ne se accorderait jamais ; ne pareillement a Poictiers ou partie est fort hanté et y a son oncle qui est Levesque, a Xainctes encores moins. Si dit que in loco convenienti les vicaires doivent estre baillez »170.

  • 171 Dast Le Vacher de Boisville, Liste générale et alphabétique des membres du Parlement de Bordeaux, (...)
  • 172 La mère de Pierre de Rochechouart est Marguerite d’Amboise.
  • 173 AN, X1a 1503, fo 198r-v, 13 juillet 1497.

41La puissance des liens familiaux ou des réseaux est ici motif à éloigner l’affaire de certaines villes. Elle est même déclarée par l’avocat comme plus significative que des raisons objectives propres à motiver la sentence. Le conflit qui pourrait opposer d’un côté le frère de l’élu, président au parlement bordelais – il s’agit d’Arnaud, tiers président en 1488171 –, et de l’autre l’archevêque de Bordeaux et l’oncle maternel de Pierre de Rochechouart, Pierre d’Amboise, évêque de Poitiers, semble peu propice à ce que l’affaire soit menée dans la sérénité172. Deux mois plus tard, la cour arrête que les vicaires seront désignés à Paris, sans que l’on sache si c’est l’avocat qui a convaincu, ou le sang de l’élu173.

  • 174 AN, X1a 4830, fo 357v, 15 juin 1489.
  • 175 AN, X1a 1498, fo 234,16 juillet 1491. La cour dit s’appuyer sur les plaids du 30 avril 1489 et des (...)

42L’affaire étant parfois très complexe, le procureur du roi accepte même l’idée que des vicaires viennent depuis Rome, à condition de traiter l’affaire dans le royaume ; ainsi pour Lyon où le pourvu, André d’Espinay, est cardinal. Le procureur se réserve cependant la possibilité de requérir que la confirmation soit traitée par les suffragants, « veues les diligences qui seront faictes et les productions des parties »174. Mais il est finalement décidé que le procès aura lieu à Rome175.

  • 176 Les vicaires ont été désignés pour Autun (AN, X1a 4825, fo 226), Beauvais (X1a 4830, fo 326), Caho (...)
  • 177 Antoine de Chalon, élu à Autun, Louis de Villiers, élu à Beauvais, Antoine de Luserch, élu à Cahor (...)
  • 178 Autun, Beauvais, Saint-Flour, Tulle, cf. n. précédente.
  • 179 Il s’agit d’Antoine de Luserch, élu de Cahors, AN, X1a 1502, fo 96r-v, 13 avril 1495.
  • 180 Par exemple, l’élu de Clermont, Guillaume de Montboissier, meurt le mois même où la cour a décidé (...)
  • 181 Par exemple, Jean Balue appelle des vicaires commis par le cardinal de Lyon : Jean de Courcelles, (...)

43Quels sont les résultats tangibles de l’action des vicaires sur le fait de la confirmation d’une élection ? Pour neuf des appels portés devant le parlement de Paris et concernant l’élection à un évêché176, on sait que la cour a obligé les confirmateurs à désigner des vicaires, et sur ces neuf nouvelles procédures, trois, soit le tiers, ont mené de manière certaine à la confirmation de l’élection. Ces trois confirmés sont devenus évêques177. Sur ces neuf obligations, les noms des confirmateurs permettent de savoir que dans quatre cas, les vicaires sont membres du Parlement et, qu’à deux reprises, la confirmation a été prononcée178 ; le troisième confirmé l’a été par des hommes de l’Église de Bourges179. Pour les autres appels, le résultat est inexistant ou inconnu, mais il est fort à parier que, si l’élection avait été confirmée ou infirmée par les vicaires, la décision serait apparue d’une manière quelconque dans les registres du Parlement180. Quant aux trois élus archevêques en lice, des vicaires n’ont été nommés que pour statuer sur le cas de Toulouse : l’élection de Pierre de Rosier a été confirmée par deux conseillers du Parlement, Étienne Poncher et Jean Simon, mais il n’a pu garder le siège pour autant. Il semble donc possible d’affirmer, même si toutes les sources ne sont pas à notre disposition, que l’action des vicaires est loin d’être toujours couronnée de succès. La confirmation ainsi obtenue ne signifie pas non plus à tout coup l’abandon par l’opposant181.

44Théoriquement, ce n’est pas le Parlement qui confirme ou infirme, puisque les vicaires, même s’ils ont été désignés par la cour, prononcent la sentence au nom de l’archevêque. Il n’en reste pas moins que la pratique de l’appel comme d’abus et l’origine parlementaire de nombreux vicaires font pénétrer la justice séculière plus avant dans ses empiètements sur sa rivale ecclésiastique. Il arrive d’ailleurs que les supérieurs renâclent à obéir aux arrêts de la cour et leurs avocats expliquent alors qu’une telle sentence appartient à la justice d’Église et que le procès doit avoir lieu dans le diocèse du confirmateur. Leur insistance à désigner cette appartenance à la justice ecclésiastique montre bien que, dans les esprits, même si c’est le confirmateur ordinaire qui désigne les vicaires, et même si ces derniers sont clercs, leur origine parlementaire fait glisser cette sentence dans le domaine de la justice royale. Le Parlement est bien en quelque sorte acteur de la confirmation des élections, même si cette décision ne prend pas un caractère automatique.

45À l’origine du recours en appel devant le Parlement, il y a bien d’autres raisons.

Les diverses voies du recours au Parlement

  • 182 Celle de Nicolas Maugras à Uzès, avant 1484, AN, X1a 4826, fo 166v. Celle de Jean de Rély à Angers (...)
  • 183 Le quatrième cas est celui d’Uzès : c’est l’élu qui se porte appelant devant le Parlement, mais co (...)
  • 184 Angers : AN, X1a 4834, fo 356,13 juin 1493.
  • 185 AN, X1a 4832, fo 436, 28 juillet 1491.
  • 186 AN, X1a 4834, fo 356v, 13 juin 1493 ; X1a 1504, fo 17r-v, 19 décembre 1497.
  • 187 « Qu’il soit permis a l’evesque de Vabre proceder en lad. cause d’appel de la confirmacion ou infi (...)
  • 188 AN, X1a 1501, fo 79v, 21 mars 1494 (ns). L’archevêque de Narbonne est mort depuis février 1492.

46L’opposition à des élections confirmées constitue un premier cas d’espèce. Quatre élections sont déjà confirmées quand le procès débute au parlement de Paris182, et, dans trois cas, c’est justement la confirmation qui est objet de procès183. Si les opposants font appel, c’est, à ce qu’ils disent, qu’ils n’ont pas été écoutés et qu’il y a eu vice de procédure, par exemple que les vicaires n’avaient pas « puissance » pour se prononcer184. Le cas de Béziers est le seul où le terme d’« abus » apparaît et c’est l’opposant qui le déclare : le procès conduit au possessoire à Toulouse l’a empêché de faire poursuivre Javailhac devant les juges délégués, bien qu’il ait obtenu un rescrit du pape le lui permettant, « ce qui est abuser »185. Ces appels semblent fonctionner aussi comme des appels comme d’abus, mais l’archevêque n’est pas intimé. Les opposants, pourvus, se réfèrent à la voie hiérarchique de l’Église et non aux ordonnances en vigueur au parlement de Paris. En juin 1493, Charles de Caretto, adversaire de Rély, « requiert que lui soit permis de poursuivre appellacion a confirmacione coram judicibus delegatis »186 par le pape ou d’autres, comme il le demande encore quatre ans plus tard, de même qu’Antoine du Bois, appelant de la confirmation de l’élection de Béziers187. Si cette poursuite est finalement permise dans le cas de Béziers188, elle ne l’est pas dans celui d’Angers. Le Parlement semble alors avoir suivi la volonté royale qui appuie dans un cas – à Béziers – le pourvu Antoine du Bois, et dans l’autre – à Angers – l’élu Jean de Rély.

  • 189 Il s’agit d’Hugues de Talaru et de ses partisans, AN, X1a 4830, fo 246v, 30 avril 1489.

47Constater une infraction aux ordonnances royales lors des différentes étapes de l’élection constitue un second cas d’espèce qui permet de faire appel devant le Parlement. Ce sont alors les élus ou les chapitres qui font appel, s’opposant le plus souvent à des officiers royaux et aux candidats pourvus. Ils peuvent aussi être « demandeurs en cas d’abbus et infraction des ordonnances royaux »189.

  • 190 Voir supra, p. 131. « Les doyen et chapitre de Bourges appelant de Raoulet de Castello, lors prevo (...)
  • 191 AN, X1a 4829, fo 399, 5 août 1488.
  • 192 AN, X1a 1495, fo 249,19 juin 1488.
  • 193 AN, X1a 4829, fo 404v, 7 août 1488.
  • 194 AN, X1a 4826, fo 209, 6 juin 1485, fo 235v, 5 juillet 1485. Voir infra, p. 283-284.
  • 195 Voir supra, p. 134-135.
  • 196 AN, X1a 4838, fo 36-36v, 29 décembre 1496.
  • 197 AN, X1a 4838, fo 222v, 5 mai 1497.
  • 198 AN, X1a 4825, fo 53v, 22 décembre 1483.
  • 199 AN, X1a 4830, fo 249v, 30 avril 1489. Il a donc obtenu la main levée avant cette date et après sa (...)
  • 200 Dans le cas de Paris, il est possible de retracer l’enchaînement chronologique des faits : l’élect (...)
  • 201 AN, X1a 4834, fo 122v, 24 janvier 1493.

48Il peut s’agir d’un appel contre l’empêchement de la tenue de l’élection, pourtant garantie par la Pragmatique : les officiers royaux l’ont interdite en plusieurs diocèses comme à Bourges en 1482190 ou à Beauvais en 1488 : alors que ces officiers font leurs remontrances la veille de l’élection, le chanoine et futur élu, Louis de Villiers, « se leva de son siege en injuriant lesd. officiers du roy et se porta pour appellant »191. Et l’on peut lire dans les registres du conseil : « Ce jour a esté octroyé adiornement en cas d’appel (...) aux doien et chapitre de Beauvais comme appellans des bailliz de Senlis et de Gisors touchant l’election de l’evesché dud. Beauvais »192. Le pourvu, Antoine du Bois, est alors « intimé »193. Ce peut être aussi un appel concernant le déroulement de l’élection. À Tours, en 1484, le chanoine Étienne Lopin appelle des scrutateurs car ils n’auraient pas publié tous les scrutins, et ainsi ils auraient occulté une élection possible en faveur de Nicolas d’Argouges ; les scrutateurs sont alors intimés, ainsi que l’archevêque pourvu Robert de Lenoncourt194. À Senlis, en vertu de l’acte d’union195, et avant une quelconque élection, Jean Neveu, abbé de La Victoire, est installé sur le siège épiscopal, bien que tous les chanoines ne soient pas d’accord : « (...) neantmoins le chantre, de fait et de force, luy bailla la joissance de l’evesché dont aucuns de chapitre appelerent ceans comme d’abuz », après avoir procédé à l’élection d’un autre évêque196. Enfin, il peut s’agir de la délivrance de l’administration du diocèse, par exemple au pourvu Antoine du Bois à Béziers – Javailhac a fait appel « comme d’abuz ceans (...) et a eu relevement » des excès perpétrés par le viguier de Béziers197 – ou l’appel de l’installation par force de François Hallé sur le siège de Narbonne198. C’est encore le cas à Lyon où le temporel a été accordé à André d’Espinay199 et à Paris où Jean Simon le reçoit en 1492, alors que les procès de confirmation des deux élus lyonnais et parisien ne sont pas achevés. Les faits peuvent s’enchaîner rapidement200. Tous ces pourvus sont intimés ainsi que les officiers royaux. Et pourtant, « il est impossible, au moins difficile de savoir faire plus grant tort a une eglise et a son espoux que de bailler le dot a icellui qui empesche le mariage de l’eglise »201.

  • 202 Au parlement de Toulouse, le recours au temporel se fonde de la même manière, J.-L. Gazzaniga, L’É (...)
  • 203 Ou Bouchart, conseiller lai depuis 1466, É. Maugis, Histoire du Parlement de Paris..., op. cit., v (...)
  • 204 AN, X1a 4825, 4838, fo 222v, 5 mai 1497.

49Ces appels concernent donc soit la procédure du choix, soit la procédure d’installation, en tous les cas l’application des ordonnances royales, mais dans le domaine ecclésiastique202. Les chanoines peuvent donc appeler des agissements d’officiers royaux qui opèrent en obéissant à une décision du monarque contraire aux textes des ordonnances. En outre, deux de ces appels sont précisés « comme d’abus ». L’un concerne le chantre de Senlis qui aurait installé de force Jean Neveu ; il est donc porté devant la juridiction séculière à l’encontre d’un ecclésiastique. Mais l’autre l’est à l’encontre du viguier de Béziers, et c’est Jean Bochart, conseiller lai au parlement de Paris203, qui a donné commission à ce viguier de faire « crier a son de trompe que la possession dud. evesché est adjugee par arrest aud. Duboys »204. Et si cet appel « comme d’abus » est rattaché au processus de l’élection, puisqu’il le nie en installant comme administrateur le pourvu, alors que l’élu a été confirmé, l’abus n’en provient pas moins de la juridiction séculière. Est-ce dû au formidable développement de l’appel comme d’abus – puisque c’est l’abus d’officiers royaux qui est porté devant la justice royale – ou ne faut-il y voir qu’un appel contre un excès perpétré par un officier royal ? L’abus – ou l’excès – a, de toute façon, été entendu, puisque les « places » de Béziers ont été gouvernées ensuite sous la main du roi pendant cinq à six mois.

  • 205 AN, X1a 4825, fo 69, 5 janvier 1484.

50Ces appels des élus se heurtent encore aux appels des intimés qui deviennent appelants à leur tour. Ainsi, l’archevêque de Narbonne, François Hallé, s’est fait déposséder par Georges d’Amboise qui s’est immiscé dans l’administration en octobre 1483205. Ce dernier, qui avait appelé de l’installation de Hallé, est à son tour intimé.

  • 206 AN, X1a 4830, fo 116v, 5 février 1489.
  • 207 AN, X1a 4826, fo 123, 10 mars 1485, obtenue par Pierre Cadouet.
  • 208 Ainsi Pierre de Sacierges, AN, X1a 4834, fo 405v, 4 juillet 1493. Cette permission n’est donc pas (...)
  • 209 AN, X1a 4830, fo 62v-63, 24 décembre 1488.
  • 210 À Narbonne, AN, X1a 4825, fo 65v, 30 décembre 1483, obtenues par François Hallé. À Bourges, X1a 48 (...)
  • 211 AN, X1a 1496, fo 376, 4 septembre 1489.
  • 212 Pour l’affaire lyonnaise, l’emprisonnement est craint pour celui qui a apporté le bref d’excommuni (...)
  • 213 Ainsi le demande l’avocat de Joyeuse pour Saint-Flour, AN, X1a 8322, fo 247v-248, 19 juillet 1493. (...)

51Il ne faut pas oublier non plus les appels contre l’intervention pontificale. La première atteinte est constituée par l’octroi puis l’utilisation des bulles de provision. Pour Lemaistre, ce sont des « provisions contraires et desrogant aux sains consiles et Pragmatique Sanxion »206. Il demande que les bulles de réservation, obtenues par Pierre Cadouet, soient « lacerees en plain parquet comme abusives »207. Et si une bulle est acceptée, son bénéficiaire doit obtenir une autorisation royale, une lettre de placet pour qu’elle prenne effet208. Viennent ensuite les lettres pontificales portant censures. L’élu lyonnais, Hugues de Talaru, appelle devant le parlement de Paris d’un bref pontifical interdisant l’élection209. Nombreux sont les pourvus à user de censures210. Antoine du Bois, pourvu de Beauvais, doit faire révoquer les brefs d’excommunication à l’encontre de l’élu, Louis de Villiers, sous trois mois211, tout comme ceux qui sont accusés d’en avoir usé. Même si le terme n’est pas prononcé, il semble bien s’agir d’un abus à réparer : le Parlement ne condamne pas, mais oblige l’impétrant à apporter réparation. Les porteurs et les exécuteurs sont emprisonnés212. Les demandes de révocation interrompent le cours du procès « sur le principal ». On peut alors les considérer comme une des causes de la longueur des instances, surtout que la forme des révocations n’est pas toujours du goût du Parlement, qui exige souvent une absolution contenue en une bulle sub plumbo213. Le procès ne reprend que lorsque l’incriminé a « fourni » à l’arrêt, c’est-à-dire a obéi aux injonctions du Parlement contenues dans cet arrêt.

  • 214 Par les bulles de Martin V en 1429 et d’Eugène IV en 1432, publiées dans les Preuves des libertez (...)
  • 215 Durand de Maillane, Dictionnaire de droit canonique..., op. cit., 1.1, p. 589. Cf. A. Dumas, « Pos (...)
  • 216 J.-L. Gazzaniga, L’Église du Midi au temps de Charles VII.., op. cit., p. 186-187. S’il est questi (...)
  • 217 Narbonne, AN, X1a 4825, fo 67, Bourges, X1a 4825, fo 204v, Angers, X1a 4828, fo 286, Angers, X1a 4 (...)
  • 218 J.-L. Gazzaniga, L’Église du Midi au temps de Charles VII..., op. cit., p. 187. A. Dumas, « Posses (...)

52Le troisième cas d’espèce est constitué des actions en complainte. Dès le début du xive siècle, les juges laïques connaissent, au moyen de l’action en complainte, du possessoire des bénéfices ecclésiastiques. Un siècle plus tard, Rome reconnaît cette compétence214. Si les justices laïques en connaissent, c’est parce que le possessoire des bénéfices est une question de fait, comme l’écrit Durand de Maillane : « La complainte en matière bénéficiale est une action intentée par celui qui se prétend troublé par un autre en la possession d’un bénéfice »215. C’est donc au moyen de complaintes « en cas de saisine et de novelleté » que les clercs saisissent les cours laïques216. Le Parlement ne juge alors pas sur le fonds du litige, la propriété, mais sur le fait, la constatation qu’il y a eu trouble de « saisine » et que le plaignant est possesseur en fait. D’après les requêtes portées devant le parlement de Paris, au moins dix demandes sont de telles complaintes « en cas de saisine »217. Les candidats évêques demandeurs doivent alors montrer la preuve de leur prise de possession effective, grâce à un titre canonique218.

  • 219 AN, X1a 4825, fo 204v, 8 avril 1484.
  • 220 A. Dumas, « Possession en droit canonique », DDC, op. cit., t. 7, col. 45.
  • 221 AD Cher, 8 G 283, pièce 50, fo 27.
  • 222 AN, X1a 4834, fo 356v, 13 juin 1493.
  • 223 La récréance est la mesure par laquelle le tribunal confère provisoirement la « chose contentieuse (...)

53Si les demandeurs sont des élus, il est nécessaire qu’ils soient confirmés, pour avoir droit à l’administration, ou qu’ils soient soutenus par leur chapitre, puisque c’est lui qui détient théoriquement l’administration lors de la vacance. C’est le cas à Bourges où le doyen et le chapitre sont « demandeurs et complaignans en cas de saisine et de novelleté », ainsi que « maistre Guillaume de Cambray, elu en arcevesque, adjoint avec eux en tant qu’il lui peut et pourra toucher (...) »219. Guillaume de Cambray et ses partisans appellent de ceux qui les ont empêchés d’élire du temps de Louis XI, et maintenant que l’élection a bien eu lieu, ils s’estiment « en possession et saisine ». Pierre Cadouet, bien qu’il ait été pourvu plus d’un an avant la demande, quelques mois avant l’élection, les trouble donc en leur possession. Sans doute estiment-ils que Cadouet a obtenu ce bénéfice sans une « bonne foi continue et persistante »220, ce qui leur donnerait le droit de l’attaquer. L’argument juridique du délai annuel dépassé par les plaignants221 ne semble guère les déstabiliser : ils continuent à arguer de la peur que Louis XI leur inspirait. Ces complaintes sont aussi le fait de pourvus. Dans le cas d’Angers, Charles de Caretto s’attaque à la possession de l’élu Jean de Rély. La chancellerie a refusé de lui accorder « provision en forme de complainte », ce dont il a appelé au Parlement « qui a ordonné sur icelle qu’il fist appeler sa partie ceans »222. Son avocat requiert qu’il soit « maintenu en possession de se dire evesque d’Angers, en possession de prendre les fruits, demande recreance (...)223 ».

  • 224 Le fait que ces deux termes soient souvent associés semble montrer qu’il faut entendre attentat pl (...)
  • 225 Pierre de Rochechouart, pourvu de Saintes, est demandeur « en cas d’exces, abus et attentats », pu (...)
  • 226 Voir infra, p. 293-296.
  • 227 Claude de Doyac, AN, X1a 4825, fo 208v ; Nicolas Maugras, X1a 4826, fo 280v ; Étienne Goupillon, X(...)

54Enfin, une autre formule revient assez souvent : « Exces et attentas »224. Le terme même d’abus peut lui être accolé225. Il faut dire que la violence est une compagne habituelle des affaires d’élections226. Les requêtes proviennent d’élus ou de pourvus, et dénoncent à chaque fois des troubles pouvant aller jusqu’à mort d’homme227. Le but recherché par les semeurs de violence peut alors être d’empêcher un adversaire d’exercer son ministère, s’il est détenteur de la plénitude de sa fonction. Voici comment cela est raconté par l’avocat de la victime, avec quelques accents évangéliques : Jacques de Saint-Gelais, pourvu d’Uzès, apprit que Nicolas Maugras, évêque du même siège, se rendait « en une ville nommee le Saint Esperit pour faire les ordres ou troys ou quatre mil personnes le suivirent ». Il y envoya son homme de main, Aubert, qui n’hésita pas à déclarer à la foule que l’évêque Maugras était excommunié, et :

  • 228 AN, X1a 4826, fo 281r-v, 4 août 1485.

« (...) ala oster le livre au prebtre qui disoit l’euvangille et apres vint a ceulx qui tenoient le cueur, leur osta le livre et tellement que le prebtre fut contraint se desvetir. Dit que Maugras voult bailler la benediction mais led. Aubert commança a crier “voulez vous prendre la benediction d’un homme excommunié !”, et cracha contre lui ; et si avoit une espee qu’il voult applicquer contre l’estomac dud. Maugras et tellement qu’il fut contraint s’en aller hors de lad. eglise et s’en aller en une autre. Mais le peuple, pour l’amour et dilection qu’ilz avoient aud. Maugras, le suyvirent et en conferma une tres grant multitude »228.

55L’autre objectif des violences est le plus souvent d’éviter que l’adversaire ne prenne pied dans son siège, par exemple en empêchant son entrée. Ainsi, selon Claude de Doyac, des hommes de Charles de Joyeuse l’attendent devant Saint-Flour et lui disent « de plain bout » :

  • 229 AN, X1a 4826, fo 39,16 décembre 1484.

« “Ribault ! si tu entres ne se tu faiz semblant d’entrer nous debenderons sur toy” et tenoient des arbalestes tendues. Or ja on avoit tué deux des gens dud. demandeur par quoy il y avoit bien cause de doubter »229.

  • 230 Gallia Christiana, t. 1, Provincia albiensis, 1715, col. 279, il s’agit de l'évêque de Vabres, déj (...)
  • 231 AN, X1a 4825, fo 57r-v, 22 décembre 1483.

56L’invasion de l’hôtel épiscopal, siège emblématique du pouvoir temporel de l’évêque, est aussi une activité fort prisée. À Narbonne, les proches de l’élu Georges d’Amboise le prennent d’assaut. L’abbé de Fontfroide230 est devant l’hôtel, avec « grant compaignie de gens de guerre qu’il fit vestir par dessus leurs harnoys et incontinent crierent “tuez tuez” en lieu de Te Deum laudamus ». Pour résister aux « officiers et bourgoys » qui viennent « a grant compaignie (...), il print ung tas de chariotz et fit ung tauldis pour resister a la venue de lad. ville comme en une forme de siege ». Il appelle en renfort « le seigneur de Clermont qui a espouse l’une des seurs dud. maistre Georges », qui envoie une compagnie. Comme les serviteurs de Halle, assiégés, résistent, bien qu’ils n’aient rien à boire ni à manger, les assaillants repartent et « le dimenche, heure de grant messe, bailla l’assault et rompirent les portes, démolirent les murs et entrerent dedans, vindrent apres en prendre les biens »231. Violence, choix d’un temps sacramentel, dédain envers les administrés, les détails de la relation sont accablants pour les adversaires.

Le recours à Rome

  • 232 Denis de Bar : ASV, Reg. Vat. 644, fo 147v-148v, 5 des calendes de mai, 27 avril 1484. Le titre de (...)
  • 233 Le 13 mars 1484, Pierre Cadouet écrit en ce sens à Charles VIII, lui rappelant qu’il est archevêqu (...)

57Aller chercher justice à Rome est une autre voie explorée par les candidats et qui complique encore les procédures. La présence de juges délégués – par exemple pour statuer sur l’élection de Béziers – est déjà une intervention romaine, tout comme l’octroi de nouvelles bulles de provision pour soutenir le pourvu : Denis de Bar, pourvu de Tulle en 1471, Test à nouveau en 1484, et cette précaution s’explique sans aucun doute par le procès entamé alors devant le parlement de Paris par Girault de Maumont. Il est loin d’être le seul à bénéficier d’une nouvelle preuve de la volonté pontificale à son égard232. Pierre Cadouet réclame lui aussi de nouvelles bulles, car il est empêché de défendre ses droits par la malveillance de ses adversaires, qui retiennent entre leurs mains les premières obtenues233.

58Pour les avocats, la situation diverse des provinces du royaume peut expliquer, en certaines circonstances, le recours à Rome. Michon défend le pourvu nantais, Jean d’Espinay ; or, la Bretagne a un statut particulier et ne connaît pas la Pragmatique :

  • 234 AN, X1a 4839, fo 75,11 janvier 1498. La Pragmatique Sanction n’a jamais été introduite en Bretagne (...)

« (...) et au regard des eveschez, dignitez et autres benefices estans en Bretaigne, ilz ont tousiours acoustumez estre traictez en court de Romme en petitoire et possessoire par ce que de Basle ne la pragmaticque n’ont lieu en Bretaigne ne n’eurent oncques »234.

  • 235 ASV, Reg. Vat. 778, fo 40v, 43,16 septembre 1483.
  • 236 AN, X1a 4833, fo 164,14 février 1492.
  • 237 AN, X1a 4834, fo 334, 30 mai 1493.
  • 238 AN, X1a 1498, fo 234, r6 juillet 1491.
  • 239 AN, X1a 8323, fo 754, 2 août 1486. C’est le pourvu Benoît Jehan de Saint-Moris qui fait appel.
  • 240 AN,X1a 4833, fo 164r-v, 14 février 1492, X1a 8321, fo 295v, 9 mars 1492.
  • 241 Le 15 mai 1489, le Parlement décide que Charles de Joyeuse détient l’évêché, mais il doit donner u (...)
  • 242 AN, X1a 4834, fo 68, 17 décembre 1492. C’est la première plaidoirie depuis la décision favorable à (...)
  • 243 M. D. Chaludet, Les évêques de Saint-Flour, Aurillac, 1916-1926, p. 263-264.
  • 244 AN, X1a 1502, fo 283v-284.

59Malgré les ordonnances de Louis XI attribuant la connaissance exclusive de ces causes à la cour souveraine, certains candidats tentent la voie romaine. C’est certain pour les conflits de Sées235, Toulouse236, Saint-Flour237, Lyon238 et Cahors239. En ce qui concerne Toulouse, les deux candidats se renvoient la responsabilité de l’appel à Rome. Selon les uns, c’est Hector de Bourbon le fautif ; pour les autres, c’est Pierre de Rosier qui, le premier, s’est adressé au pape pour obtenir confirmation de son élection, avant de se présenter devant l’archevêque de Bourges, et le pape a alors désigné le cardinal d’Angers, Jean Balue, pour en connaître et rapporter en consistoire240 : on n’en connaît pas la sentence, mais aucune raison, conforme au droit reconnu dans le royaume, n’est avancée pour justifier l’un ou l’autre. Pour le cas de Saint-Flour, alors que son élection a été cassée par Sixte IV et Charles de Joyeuse pourvu à sa place, Claude de Doyac en appelle au pape – désormais Innocent VIII –, car le Parlement s’est prononcé en faveur de son adversaire241. Son avocat Michon déclare que Doyac a perdu au possessoire et que, désormais, nul autre que le pape ne peut connaître de la matière : ne serait-ce pas là une application du concordat de 1472, non ratifié par les parlements, qui stipule que l’appel au pape peut se faire après une sentence définitive ? Finalement, toujours selon Michon qui estime que le pape a bien agi, « car l’eglise universal en estoit scandalizee », le souverain pontife pense qu’on lui a fait du tort et prononce une sentence au profit de Doyac242. Cela advient avant le 16 décembre 1491, date d’une lettre d’innocent VIII enjoignant à trois évêques de mettre Doyac en possession de son siège243. Le 15 mars 1496, c’est au tour de joyeuse d’obtenir du Parlement le droit de poursuivre en cour de Rome, joyeuse qui appelle encore de l’exécution de la sentence pontificale obtenue quatre ans plus tôt244. On le voit, les appels à Rome entretiennent surtout les instances parisiennes, notamment lorsque les sentences pontificales s’accompagnent de censures contre ceux qui n’obtempéreraient pas.

  • 245 Un seul autre cas est celui de Sees.
  • 246 AN, X1a 1498, fo 234, 16 juillet 1491.

60Il arrive que le Parlement accepte cette solution. Ainsi, pour le procès de Lyon, le recours à Rome se fait avec son aval ; c’est remarquable car il y a peu d’exemples d’un tel renvoi245. Sans doute est-ce là aussi une application du même concordat de 1472 qui accepte que les causes des cardinaux soient mues à Rome. Le Parlement met les « appellacions interiectees (...) au neant » et les parties « hors de court et de proces touchant lesd. conclusions par elles prinses l’une contre l’autre en cas d’exces, abbuz, actemptas, infraction d’ordonnance »246.

  • 247 AN, X1a 1500, fo 265r-v. Le procès pour la régale entre l’évêque d’Autun et André d’Espinay contin (...)
  • 248 La date est donnée dans AN, X1a 1503, fo 118, 27 avril 1497.
  • 249 AN, X1a 1503, fo 118.
  • 250 AN, X1a 1504, fo 79.

61Il se démet donc de l’affaire et accepte que la confirmation soit l’objet d’une sentence pontificale. À partir de la date du renvoi du procès lyonnais, le 16 juillet 1491, il faut attendre deux ans pour voir revenir les parties devant la cour, le 12 juillet 1493247, à la suite d’un appel de l’élu Hugues de Talaru, du chapitre et de l’évêque d’Autun, Antoine de Chalon, qui détient la régale, contre la sentence romaine en faveur d’André d’Espinay, prononcée le 3 des calendes de février 1492, c’est-à-dire le 30 janvier 1493248. Les actes du procès romain eux-mêmes sont difficiles à obtenir par les conseillers et la partie adverse : ils sont encore réclamés par Talaru et les chanoines qui le soutiennent le 27 avril 1497249 ! Et la cour contraint d’Espinay à les apporter, tandis que Talaru demande encore des juges pour sa confirmation... À la date du 2 avril 1498, cinq ans après la sentence, le « proces » de Rome est enfin devant le greffe250. On voit bien, là encore, que le procès romain ne fait que perpétuer le procès dans le royaume.

62Le procès en cour de Rome est normalement mené par des cardinaux qui rapportent les faits en consistoire :

  • 251 AN, X1a 4834, fo 334. Les appels interjetés contre les élections épiscopales ou abbatiales sont, e (...)

« Bien dit que souventesfoiz le pape commect ung cardinal ou deux pour oyr les parties et cognoistre de leur cause touchant ung evesché mais apres le cardinal en fait son rapport in consistorio et par le pape in consistorio se donne la sentence ainsi que ou cas de present »251.

  • 252 H. Gilles, « Gilles Bellemère et le tribunal de la Rote à la fin du xive siècle », Mélanges de l’É (...)
  • 253 AN, X1a 4838, fo 299-300v, 22 juin 1497.

63Mais la complexité des affaires peut pousser le pape à demander conseil aux auditeurs de la Rote, et ce n’est pas chose nouvelle ni rarissime252. Jean de Ganay, l’avocat d’André d’Espinay, reproche pourtant à Hugues de Talaru d’en avoir fait la demande253 ; non seulement les sentences, mais encore les procédures sont objet de plaidoiries :

  • 254 Clem. 1, 2, 3. Le canoniste Jean André (1270-1348) a en effet composé une Glose ordinaire du Sexte (...)
  • 255 AN, X1a 4838, fo 299, 22 juin 1497.

« [Talaru a requis] causam commicti in Rota qui lui fut denyé, dit que jamais a Romme causes episcopales non commictuntur in rota sed comminctuntur cardinalibus ad conferendum in consistorio prout recitat Jo. An. in Cle. Aud., De rescript.254. Et neantmoins en obtemperant a la requeste de Talaru, quamvis non esset solitum, les cardinaulx subdeleguerent le prevost de Milan de present cardinal, qui est le plus grant personnage de dela les mons, lequel de ista materia cognovit in rota... »255

  • 256 Ibid., fo 300v.
  • 257 Peut-être s’agit-il de François de Arrianis de Parme, qui devient correcteur des lettres apostoliq (...)
  • 258 AN, X1a 4838, fo 300v.

64Manifestement, l’élu lyonnais se plaint de l’ambiance dans laquelle le procès s’est déroulé, puisqu’on l’aurait appelé « scismatique quant il parloit de son election »256. Jean de Ganay le réfute, pour montrer que les papes (Innocent VIII puis Alexandre VI) l’ont traité avec respect : « Aussi ung nommé de Parma, procureur fiscal du pape257, estoit son principal conseiller et directeur de sa cause avec messire Octaviam, l’un des principaulx advocaz consitoriaulx et deux ou trois autres qui en faisoient leur propre fait, lesquelz jamais n’eussent prins charge de lad. cause se elle eust esté odieuse au pape et qu’il l’eust prinse a desplaisir »258.

  • 259 Et cela n’est pas spécifique du xve siècle, L. Caillet, La Papauté d'Avignon et l’Église de France (...)
  • 260 Date de la mort d’innocent VIII.
  • 261 Cardinal le 14 novembre 1483, †22 février 1503. C. Eubel, Hierarchia catholica..., op. cit.
  • 262 Cardinal le 21 novembre 1468, diacre de Sainte-Lucie puis de Saint-Ange, puis cardinal prêtre de S (...)
  • 263 Agien (Canea), La Canée en Crète, Antonius Ursus Venetus (1481-1511).
  • 264 Cardinal de Sainte-Anastasie le 9 mars 1489, il l’est ensuite au titre de Sainte-Praxède, † 10 sep (...)
  • 265 ASV, Reg. Vat. 778, fo 41v-42,16 septembre 1493.

65Le procès de Sees a également nécessité le recours à des auditeurs. Dans la nouvelle bulle de provision de Gilles de Laval, l’historique en est présenté. On voit, à la succession de plusieurs cardinaux commis par les papes pour mener l’enquête et rapporter leurs conclusions en consistoire, que ce n’est pas chose toujours aisée, et qu’à Rome également, les procès durent longtemps259 : sous Innocent VIII – le procès a donc commencé avant le 25 juillet 1492260 –, Jean-Baptiste des Ursins, alors cardinal diacre de Santa Maria Novella, et désormais cardinal prêtre des Saints Jean et Paul261 ; sous Alexandre VI : Jean de Michaelis, évêque de Porto262 qui délégua Antoine, évêque de la Canée263 ; après que ce dernier eut examiné quelques témoins, Jean de Michaelis remit l’affaire au pape, qui commit Antoniottus Pallavicini, cardinal prêtre de Sainte-Anastasie264, le cardinal « Baptiste » étant toujours chargé de l’affaire. Enfin, deux chapelains d’Alexandre VI, François Brevio et Dominique de Jacobatiis, auditeurs du palais apostolique, sont chargés d’une nouvelle information..., mais Étienne Goupillon meurt à Rome en septembre 1493, alors que l’affaire n’est toujours pas jugée265.

66Plaider à Rome est bien une échappatoire à la justice du royaume et un essai d’emporter la mise, mais elle ne met pas un terme au conflit ; le Parlement connaît à nouveau de l’affaire, si jamais il s’en est défait, en recevant les appels de la partie qui s’estime lésée par la sentence pontificale.

  • 266 Pour le parlement de Toulouse sous Charles VII, J.-L. Gazzaniga, L’Église du Midi au temps de Char (...)
  • 267 J.-L. Gazzaniga, L’Église du Midi au temps de Charles VII..., op. cit., p. 259.

67Comme pour d’autres procès de cette époque, les causes bénéficiales sont introduites devant le plus grand nombre de juridictions possible, et pour des raisons diverses et concomitantes266. Les plaideurs profitent de la concurrence des tribunaux, espérant « delayer » les instances, cherchant aussi d’autres moyens d’influencer la décision des juges. Ils sont à la fois demandeurs, appelants, défendeurs, intimés, et ces clercs, qui demandent à la justice séculière de traiter de l’attribution des bénéfices, renforcent, au détriment de leur institution d’appartenance, le pouvoir royal, notamment par la procédure de l’appel comme d’abus267. Mais est-ce un souci pour eux ? Ne recherchent-ils pas avant tout la possession de leur siège, sans se préoccuper des modalités de son attribution ?

Notes

1 F. Lot et R. Fawtier, Histoire des institutions françaises..., op. cit., t. 3, p. 446.

2 Ce sont les conséquences de l’assemblée de Vincennes de 1329 ; les empiètements du Parlement en matière bénéficiale se multiplient dès le règne de Philippe VI de Valois.

3 Édits du 24 mai 1463 et du 19 juin 1464.

4 F. Lot et R. Fawtier, Histoire des institutions françaises..., op. cit., t. 3, p. 446, 449. A. Dumas, « Possession en droit canonique », DDC, op. cit., t. 7, col. 55-58.

5 J. Gaudemet, Le gouvernement de l'Église à l’époque classique, op. cit., p. 68.

6 Malheureusement, peu de traces de ces procès romains sont conservées. Les archives du consistoire ne sont pas encore gardées systématiquement à cette date. La série intitulée Processus Consistoriales concerne les archives della congregazione consistoriale ; 1564-1906. Celles de la Rote, conservées pour cette période, n’ont rien révélé de ces affaires (ASV, Sacra Romana Rota, Sententiae 1, Commissiones 1). Les informations sur les procès proviennent avant tout des bulles de provision qui retracent l’historique d’une nomination.

7 Noël Valois en donne de nombreux exemples, Histoire de la Pragmatique Sanction..., op. cit., p. C-CIII, CXI, CXV, LXIV-LXVI... Pour les procès plaides à Toulouse, cf. J.-L. Gazzaniga, « Jurisprudence du Parlement de Toulouse du xve siècle... », op. cit., p. 318, 319 ; id., « Les évêques de Louis XI », dans L’Église de France à la fin du Moyen Âge..., op. cit., p. 39.

8 Un procès pour Tulle s’y est déjà tenu entre Louis d’Aubusson élu à la demande de Louis XI, et son oncle Guichard de Comborn, abbé d’Uzerche. La querelle dure de 1454 à 1463, date à laquelle Guichard se désista moyennant pension. J. Balteau, « Louis d’Aubusson », DBF, t. 4, 1948, col. 306-307.

9 Aucun évêché du ressort de Toulouse n’aurait été étudié au parlement de Paris sous Louis XI, selon l’avocat Poulain, AN, X1a4834, fo 291v, 29 avril 1493. P.-R. Gaussin, Louis XI..., op. cit., p. 308-313, cite quelques conflits au cours desquels Louis XI s’acharne sur quelques personnages, mais ils sont déjà évêques, et, pour un procès à propos d’un siège (Angers entre Jean Balue et Auger de Brie, élu en 1479), l’auteur en donne de nombreux autres où le roi a imposé sans problème, et sans procès, sa créature. J.-M. Vidal estime quant à lui que soixante procès se sont tenus au parlement de Paris pour des causes bénéficiales, mais n’y précise pas la proportion d’évêchés, Schisme et hérésie..., op. cit., t. 1, p. 9. Les conflits entre compétiteurs ont cependant bien existé, J.-L. Gazzaniga, « Les évêques de Louis XI », dans L’Église de France à la fin du Moyen Âge..., op. cit., p. 36-40. Voir aussi P. Ourliac, Le concordat de 1472. Étude sur les rapports de Louis XI et de Sixte IV, Paris, 1944, p. 61-68.

10 AN, X1a 4826, fo 132, 17 mars 1485.

11 P.-R. Gaussin, Louis XI..., op. cit., p. 313.

12 Voir supra, p. 131-132.

13 Après le 15 juillet 1476, date de la nouvelle provision de l’évêché de Cahors en faveur d’Antoine Allemand, après qu’il n’eut pu obtenir le siège de Clermont.

14 AN, X1a 4827, fo 20, ier décembre 1485.

15 AN, X1a 4827, fo 82v, 26 janvier 1486.

16 AN, X1a 4825, fo 53v, 22 décembre 1483.

17 On ne sait pas qui des chanoines ou de Georges d’Amboise ont été les premiers à se pourvoir.

18 AN, X1a 4825, fo 61v, 29 décembre 1483.

19 AN, X1a 4825, fo 53v, 22 décembre 1483.

20 AN, X1a 4825, fo 52,18 décembre 1483.

21 À Tulle, selon Girault de Maumont, élu en 1471, le candidat du roi, Denis de Bar, a pris possession du bénéfice grâce à des violences commises contre l’élu et ses proches. Et « par ce moyen, la matiere demeura en l’estat jusques au trespas du roy », AN, X1a 8318, fo 2o8v, Ier juillet 1485. La première plaidoirie de ce procès est prononcée le 24 mars 1485 (ns), AN, X1a 4826, fo 139v-140. Cette version des faits est confirmée par une nouvelle bulle de provision (dite de confirmation) en faveur de Denis de Bar, ASV, Reg. Vat. 644, fo 147v-148v, 27 avril 1484.

22 Jean de Ganay, AN, X1a 4826, fo 280v, 4 août 1485.

23 « Et combien que la matière semblast aucunement estrange, touteffoiz actendues les provisions qui ont esté faictes depuis vingt ans il fauldroit que tous arcevesques evesques abbez et autres qui ont esté pourveuz par le pape feussent desappoinctez, qui serait subvertir tout l’estat ecclesiastique et le plus grant desordre que on pourrait mectre en l’eglise in preiudicium animarum [au préjudice des âmes] et des consciences des subiectz de ce royaume et quelque temps qui ait courra, soit pour ce qui a esté fait tempore scismatis [à l’époque du schisme] ou autrement jamais ne fut fait », AN, X1a 4825, fo 54v, 22 décembre 1483.

24 Ce sont les trois en cause dans les affaires étudiées. Celui de Toulouse est créé en 1443, celui de Bordeaux en 1462, celui de Bourgogne en 1476.

25 Le Bourguignon Philibert Hugonnet puis Jean Balue, qui doivent y connaître des conseillers, tentent d’y faire instruire le procès pour l’évêché d’Autun, AN, X1a 1491, fo 215, 7 septembre 1484, X1a 8317, fo 382v, 23 juillet 1484.

26 « Évocation (...) signifie en général un jugement qui tire une affaire d’un tribunal pour la faire juger dans un autre », CI. J. de Ferrière, Dictionnaire de droit et de pratique, op. cit., t. 1, p. 609.

27 AD Haute-Garonne, B 9, fo 186,16 novembre 1493. Et par exemple, des instances ont lieu le 30 avril, le 7 mai, le 23 juillet 1493, AD Gironde, 1 B 67, arrêts du Parlement, fo 66v, 69,108.

28 B. Chevalier, « Le cardinal Guillaume Briçonnet... », op. cit., p. 49-50.

29 AN, X1a 8317, fo 382v, 23 juillet 1484.

30 AN, X1a 4826, fo 166v, 21 avril 1485.

31 AN, X1a4825, fo 167,15 mars 1484, Michon. Ordonnances des rois de France..., op. cit., 1.14, 1790,12 avril 1452 après Pâques.

32 Plaidoirie de l’avocat du roi Jean Desages, le 3 mars 1457, cité par J.-L. Gazzaniga, L’Église du Midi au temps de Charles VII..., op. cit., p. 186.

33 AN, X1a 4825, fo 164,15 mars 1484.

34 Ordonnances des rois de France..., op. cit., t. 13,1782, p. 385.

35 AN, X1a 4825, fo 164, 15 mars 1484.

36 AM Rouen, A9, 12 octobre 1493.

37 AM Rouen, Série A9,1491-1502, 76/33, 24 novembre 1491, fo 12r-v. Malheureusement, les archives de la cour normande ne conservent que les dates des comparutions, sans que l’on sache ce qui s’y est dit, ni si c’est au regard de la cause principale ou de causes annexes, les voies de fait ayant été nombreuses entre les deux concurrents, AD Seine-Maritime, 1B 49, fo 17, 1B 50, fo 218, 1B 52, fo 344.

38 AN, X1a 4825, fo 164.

39 AN, X1a 4825, fo 164. En 1483, dans les lettres confirmatives de Charles VIII du parlement de Toulouse, il est ainsi constitué : quatre présidents, dont un pour les enquêtes, et 14 conseillers moitié clercs, moitié lais. À Bordeaux, la cour, à ses débuts, comporte un président lai et six conseillers, trois clercs dont l’archevêque de Bordeaux, trois lais, dont un conseiller au parlement de Paris, mais en 1472 deux présidents et 14 conseillers. F. Lot et R. Fawtier, Histoire des institutions françaises..., op. cit., t. 2, p. 477, 484-485. Sous Louis XI et jusqu’en 1492, le nombre des magistrats toulousains varie du quart au tiers de celui des parisiens. Charles VIII augmente d’ailleurs les conseillers de huit unités en 1492, quatre clercs et quatre lais, pour créer une chambre criminelle, A. Viala, Le Parlement de Toulouse..., op. cit., p. 93.

40 A. Viala, Le Parlement de Toulouse..., op. cit., p. 404.

41 AN, X1a 4838, fo 214, 27 avril 1497, 222, 5 mai 1497.

42 AN, X1a 8321, fo 188,19 juillet 1491.

43 AN, X1a 4825, fo 165v.

44 Par chance, les premiers registres conservés des conclusions de ce Conseil capital couvrent, malgré des lacunes, la période considérée ici. Sur quelques éléments du débat entre juristes, provoqué par la concurrence de ces deux institutions, P. Arabeyre, Les idées politiques à Toulouse à la veille de la Réforme..., op. cit., p. 439-440. Id., « Aux racines de l’absolutisme : Grand Conseil et Parlement à la fin du Moyen Âge, d’après le Tractatus Celebris de auctoritate sacri magni concilii du Toulousain Jean Montaigne (1512) », dans Droits et pouvoirs, dir. G. Giordanengo, Cahiers de recherches médiévales, 7 (2000), p. 189-210. Cette lutte acharnée entre les deux institutions ne s’achève qu’à leur disparition, sous la Révolution française. E. Bos, Les avocats aux conseils du roi, étude sur l’ancien régime judiciaire de la France, Paris, 1881, p. 12.

45 AN, X1a 4834, fo 290v. C’est l’avocat du roi Couthardi qui le dit.

46 Sur cette voie de recours, S. Dauchy, Les voies de recours extraordinaires, proposition d’erreur et requête civile : de l’ordonnance de Saint Louis à l’ordonnance de 1667, Paris, 1988.

47 É. Delaruelle, E. R. Labande et P. Ourliac, L’Église au temps du Grand Schisme..., op. cit., p. 364. N. Valois, Histoire de la Pragmatique Sanction..., op. cit., p. CIV : en 1449, lors du procès pour le siège d’Orléans entre Pierre Bureau et Thibaut d’Auxigny.

48 « Et recite lad. ordonnance [1449] que le roy dit que sa court est le mirouer de sa justice et que de sa court on ne devoit evoquer nulles causes », AN, X1a 4825, fo 164v.

49 « Dit oultre que le roy Charles sept renvoya de son temps toutes les causes du grant conseil ceans pour ce qu’il disoit, comme il a autreffois oy reciter a gens de grant conseil, que les advocatz du grant conseil n’estoient stilez es plaidoiries et les greffiers a bien enregistrer, et ceulx qui tenoient lors led. conseil a donner les appointemens », AN, X1a 4825, fo 167,15 mars 1484.

50 AN, X1a 4825, f 167.

51 AN, X1a 4825, fo 167r-v.

52 C’est ce que pense l’avocat d’Antoine Allemand, dont la cause cahorsine est évoquée à Paris, « car ceulx de Bordeaulx ont eu grant hayne contre lui pour ce que la seneschaussee de Quercy a esté ostee du ressort dud. parlement de Bordeaulx pour la mectre a Tholouze et ilz dient que led. Alemant a esté cause de ce faire », AN, X1a 4827, fo 82v, 26 juin 1486. Cet argument de la haine est avancé aussi lors de procès de confirmation, voir supra, p. 190-191.

53 AN, V5 1040, fo 126v, dernier jour de février 1485 (ns), l’affaire est renvoyée au parlement de Paris au 15 avril 1485. La première date de séance trouvée dans les registres du Parlement est le 21 avril 1485, AN, X1a 4826, fo 166v.

54 AN, V5 1040, fo 147, 7 juillet 1485. La première date de séance trouvée dans les registres du Parlement est le ier décembre 1485, X1a 4827, fo 20. Le procès se joue alors entre Antoine Allemand et Guichard d’Aubusson.

55 AD Gironde, 1B 64, VIe registre, fo 59, 29 janvier 1485 (ns), et fo 62v, 21 mai 1485.

56 Et deinde nos, post jocundum adventum nostrum, causam dictarum parcium ad nostrum etiam magnum consilium evocaveramus, partibusque auditis, huiusmodi causam ad dictam curiam nostram remiseramus, AN, X1a 123, fo 52v, 2 avril 1488.

57 AN, V 51040, fo 126v, dernier jour de février 1485 (ns).

58 A. Bernier éd., Procès-verbaux des séances du Conseil de régence..., op. cit., p. 149, 4 novembre 1484 : Angers ; p. 158,161, 24 novembre 1484 : Sées et Uzès.

59 Ibid., p. 160.

60 Ibid., p. 68, le 20 août 1484 ; p. 161, le 24 novembre 1484 ; p. 135, le 16 octobre 1484.

61 AN, X1a 1500, fo 301r-v, 16 août 1493. Sur le « premier » procès de Montauban, cf. J.-L. Gazzaniga, « Jurisprudence du Parlement de Toulouse du xve siècle... », op. cit., p. 318.

62 X1a 4837, fo 203v, 14 avril 1496 (Cahors entre Benoît Jehan et Antoine de Luserch).

63 Entre le 12 décembre 1483, AN, V5 1040, fo 15v, et le n octobre 1487, fo 233v. Les séances reprennent en 1489, V5 1041, fo 6v.

64 M. Harsgor, Recherches sur le personnel du Conseil du roi..., op. cit., p. 2227.

65 AN, X1a 9319, 7 décembre 1487. Charles VIII écrit également pour que le Grand Conseil conserve les affaires de Clermont et de Béziers. Trois lettres concernant Clermont ont été conservées : X1a 9319, 20 novembre 1488, 3 mars 1489, 5 mai 1489 ; deux, Béziers : X1a 9321, 5 décembre 1491, 7 janvier 1492. Et s’il n’a pas écrit pour Luçon, ou que plus probablement, aucune lettre n’a été conservée, la cause s’y déroule sur une longue période. Même si Mathurin de Dercé essaie de la faire renvoyer au parlement de Paris, et un avocat de Bordeaux, Léonard Gay, à celui de sa ville, aucun n’emporte la victoire, AN, V5 104r, fo 85v, 86, 23 juin 1491, AN, V5 1041, fo 89, 8 juillet 1491. La première séance date du 21 mai 1491, AN, V5 1041, fo 82v, la dernière dont on ait trace, le 25 octobre 1492, fo 129v.

66 Le 31 décembre 1494, le jour même où il doit entrer à Rome, Charles VIII écrit une lettre impérative à Pierre de Bourbon pour maintenir le neveu de Batarnay en possession de Cahors. M. Harsgor, Recherches sur le personnel du Conseil du roi..., op. cit., p. 2227.

67 Et encore après, cf. P. Arabeyre, Les idées politiques à Toulouse à la veille de la Réforme..., op. cit., p. 112-113.

68 Même si Charles VIII s’en étonne : « dont nous donnons merveilles », AN, X1a 9321, pièce 23, 5 décembre 1491, pour Béziers.

69 À Paris, le premier huissier du parlement de Bordeaux ne doit pas quitter la ville ; il est interrogé sur « l’atache » faite sur la porte de la maison de François Hallé dans le cloître Notre-Dame, l’ajournant au Grand Conseil. AN, X1a 1491, fo 81 bis v, 85.

70 Par exemple pour le procès de Sées que le roi a retenu au Grand Conseil, cf. lettre de Charles VIII au parlement de Paris, le 7 décembre 1487, AN, X1a 9319.

71 Par exemple 100 marcs d’argent pour Hector de Bourbon, pourvu de Toulouse, en février 1492 (ns), AN, X1a 4833, fo 165.

72 Par exemple, pour Charles VIII, AN, X1a 1491, fo 89r-v, 22 mars 1484 (ns) : refus des évocations en général ; X1a 1494, fo 14v, Ier décembre 1486 : refus de l’évocation du procès de Sées. Pour Pierre de Rochefort, X1a 1496, fo 220v-221, 5 juin 1489, refus de l’évocation du procès de Clermont.

73 A. Bernier éd., Procès-verbaux des séances du Conseil..., op. cit., p. 16.

74 Ibid., p. 25.

75 AN, X1a 9323, pièce 85, fo 4, 6-8, 8 juillet 1489.

76 AN, X1a 4825, fo 166, 15 mars 1484. À propos des discussions sur la maxime legibus solutus, cf. S. Petit-Renaud, « Faire loy » au royaume de France de Philippe VI à Charles V (1328-1380), Paris, 2001, p. 132 et suiv.

77 AN, X1a 4825, fo 62-63, 29 décembre 1483. L’avocat Artaud pour Georges d’Amboise, élu à Narbonne.

78 AN, X1a 4832, fo 437v, 28 juillet 1491.

79 AN, X1a 8321, fo 186v, 19 juillet 1491.

80 AN, X1a 4832, fo 437v, fo 438v.

81 En 1484, Jacques de Saint-Gelais, pourvu du siège d’Uzès en 1483, est représenté par un nouveau procureur qui « ne savoit riens de la matiere ». Il « requiert avoir delay pour en venir », AN, V5 1040, fo 104, 6 septembre 1484.

82 AN, V5 1040, fo 173,14 décembre 1485.

83 Au Châtelet aussi, le bruit est gênant. Cf. F. Lot et R. Fawtier, Histoire des institutions françaises..., op. cit., t. 2, p. 381.

84 Fr. Godefroy, Dictionnaire de l'ancienne langue française et de tous ses dialectes du ixe au xve siècle, Paris, 1830-1902, « empirement » = détérioration ; « empirer » = blâmer ; « empireur, empereur... » = celui qui empire.

85 Ainsi Regnault Garnier et Lambert Bougars. Ce dernier, fils de Bougars l’aisné demeurant à Bourges, est, entre 1484 et 1492, le procureur des « évoquants » Jacques de Saint-Gelais, Gilles de Laval, Antoine du Bois, mais aussi des « évoqués » Guichard d’Aubusson, Pierre de Rosier, Mathurin de Dercé et des chanoines de Luçon. AN, V5 1040, fo 67, 79,143v, V5 1041, fo 57, 87, 102v, 112, 114v.

86 AN, X1a 4826, fo 281v, 4 août 1485.

87 AN, X1a 4832, fo 437v, 28 juillet 1491.

88 AN, V5 1041, fo 100v-101, 19 décembre 1491.

89 AN, X1a 4826, fo 96v, 21 février 1485.

90 AN, 1040, fo 15v, 12 décembre 1483.

91 Voir annexe 1.

92 AN, X1a 4838, fo 29, 29 décembre 1496.

93 Le 27 août 1499, le Grand Conseil interdit l'affaire à Toulouse et la renvoie au parlement de Paris ; c’est la première et la dernière mention que j’ai trouvée concernant Pamiers, mais il manque dans le registre des folios entre le 24 janvier et le 16 mai 1499. AN, V5 1042, fo 36v.

94 Le 21 mai 1498, J.-M. Vidal, Schisme et hérésie..., op. cit., p. 54.

95 Voir annexe 1.

96 « Mesmement que on ne voit pas que ung eleu face evocquer une cause mais seulement ceulx qui obtiennent lesd. provisions de court de Romme », AN, X1a 4832, fo 438v, 28 juillet 1491.

97 AN, X1a 4832, fo 437. Il reprend plus loin, fo 438, cet argument des « prothonotaires de bonne famille ».

98 AD Yonne, G 34, p. 480,17 juillet 1493. Lors de la création officielle du Grand Conseil, il est nommé conseiller ordinaire par l’édit du 13 juillet 1498, A. Lapeyre et R. Scheurer, Les notaires et secrétaires du roi sous les règnes de Louis XI, Charles VIII et Louis XII, 1461-1515, Paris, 1978, p. 293-294. Il en a également été procureur général sous Louis XI, BnF, PO 2062, dossier 57 901, pièces 3 et 4, 7 août 1475, 23 octobre 1476.

99 Par l’intermédiaire de son serviteur Jean Cornilheau, il « l’avoit menassé et voult oultrager par quoy il n’avoit seur acte de venir faire la poursuite dud. evesché ». AN, V5 1041, fo 86, 21 juin 1491.

100 Il « n’avoit trouvé aucun procureur ne advocat en ceste ville de Tours qui ait voulu prendre la charge de leur matiere ne occuper pour eulx, et qu’il a affermé par serment, requerant avoir distribution de conseil et en ce faisant que maistre Lambert Bougars leur fust baillé procureur et maistre Jehan Loppin pour advocat, led. conseil a baillé et ordonné ausd. evocquez par lad. distribution de conseil lesd. maistres Lambert Bougars et Jehan Loppin ». AN, V5 1041, fo 86r-v, 21 juin 1491. Puisqu’il est à Tours, ce Jean est peut-être le frère d’Étienne Lopin, chanoine de Tours en procès au Parlement contre son archevêque. Le nom des avocats au Grand Conseil est très rarement précisé.

101 Le procureur de Dercé est Lambert Bougars, cf. note précédente et supra, p. 208, n. 85. Les élus ne sont certes pas bien considérés – ou les moyens leur manquent-ils ? – puisque l’Uzétien Nicolas Maugras a également eu son avocat par distribution du Conseil, Jean de Hesdin, AN, V5 1040, fo 105, 9 septembre 1484.

102 Gilles de Laval pour Sées, Charles de Bourbon pour Clermont, Pierre de Sacierges pour Luçon, Antoine du Bois pour Béziers, Pierre de Rochechouart pour Saintes, AN, V5 1040, fo 102v ; V5 1041, fo 9, 86v, 97, V5 1042, fo 26. Cette adjonction n’est pas définitive, puisque Gilles de Laval se retrouve par la suite contre le procureur du roi, par exemple, V5 1041, fo 101, 19 décembre 1491. On reconnaît dans ces personnages de fort proches du roi, eux-mêmes ou par leurs parents, voir supra, p. 143 et suiv.

103 J.-P. Boudet, « Faveur, pouvoir et solidarités sous le règne de Louis XI... », op. cit., p. 247-248.

104 AN, X1a 4834, fo 427v, 18 juillet 1493.

105 AN, X1a 1494, fo 209, 23 mai 1487.

106 AN, X1a 4832, fo 436, 28 juillet 1491.

107 Montmirail désapprouve ainsi l’attitude de Mathurin de Dercé, l’élu de Luçon : « Les appelants ont agi contre les decretz car devoient prealablement avoir leur recours au cardinal [André d’Espinay, archevêque de Bordeaux] auquel appartient reformer la faulte de ses vicaires s’il y en eust », AN, X1a 8321, fo 144, 21 juin 1491. C’est aussi le cas pour l’élection de Beauvais, AN, X1a 8320, fo 161,12 juin 1489.

108 Ce recours n’est pas toujours le premier acte juridique des parties devant le Parlement. Ainsi pour Sarlat, lorsque Commers porte appel de la sentence de nullité de son élection, les parties sont déjà appointées « ceans en droit sur la provision de poursuir en court d’eglise », AN, X1a 4836, fo 163v, 26 février 1495.

109 AN, X1a 8324, fo 286v, 2 mai 1497.

110 À Toulouse sont traitées l’élection de Béziers, AN, X1a 4838, fo 214, 27 avril 1497, et de Lectoure, AD Haute-Garonne, B 10, fo 45, 383, 23 janvier 1498 (ns). En ce qui concerne Lectoure, les vicaires de l’archevêque d’Auch sont Georges de Marsan et Étienne Aufréry ou Aufrère, conseillers clercs de la cour toulousaine. Georges de Marsan est archiprêtre de Laurac, diocèse de Mirepoix, trésorier de l’église cathédrale de Carcassonne, de Granget, recteur de Grenade. Étienne Aufréry est originaire du Poitou, official de Toulouse, conseiller depuis le 5 décembre 1488, président des Enquêtes le 25 juin 1504, auteur de commentaires d’arrêts et d’ordonnances. A. Viala, Le Parlement de Toulouse..., op. cit., t. 1, p. 174, 235, 239, t. 2, p. 416, n. 4, 483. P. Arabeyre, Les idées politiques à Toulouse à la veille de la Réforme..., op. cit., p. 474-475. Ils ont eux aussi toutes les qualités nécessaires pour se prononcer. À Bordeaux, ce sont les élections de Toulouse, AD Gironde, 1B 67, 7 mai 1493, fo 69, et de Saintes, AN, X1a 4838, fo 244, 26 mai 1497 : si les vicaires ne sont pas désignés à Paris, « l’apel a abusu y demourroit [à Bordeaux] et seroient les parties a recommencer ».

111 AN, X1a 8325, fo 311, 4 août 1498.

112 AN, X1a 8321, fo 144, 21 juin 1491, X1a 8321, fo 131,14 juin 1491, Cf. BM Poitiers, DF XXXIX, 659.

113 AN, X1a 4836, fo 163v, 26 février 1495.

114 AN, X1a 8317, fo 382, 23 juillet 1484.

115 Ibid., fo 381.

116 Et il y en a d’autres : AN, X1a 4827, fo 194, 22 mai 1486 ; comme personne ne veut s’occuper de l’élection d’Auger de Brie à Angers, « appelerent ceans pour ce que le roy et la court sont protecteurs des decretz de Basle ». Cf. P. R. Gaussin, Louis XI..., op. cit., p. 311. L’archevêque de Bourges refuse de se prononcer sur l’élection de Toulouse : « comme d’abuz lesd. appelans appelerent », AN, X1a 8321, fo 150, 5 juillet 1491. Pour Beauvais, voir AN, X1a 124 (1), fo 146v-150, 7 septembre 1489.

117 R. Genestal, Les origines de l’appel comme d’abus, Paris, 1951, p. 10.

118 L’appel comme d’abus est donc un « recours à la justice laïque contre une sentence ou un acte de l’autorité ecclésiastique », ibid., p. 3. C’est la Grand Chambre des parlements qui en est saisie.

119 F. Lot et R. Fawtier, Histoire des institutions françaises..., op. cit., t. 3, p. 458-459. R. Genestal, Les origines de l’appel comme d’abus, op. cit., p. 9-10. J.-L. Gazzaniga, L’Église du Midi au temps de Charles VII..., op. cit., p. 238, 240-242. Le premier appel comme d’abus porté au parlement de Toulouse et relevé par J.-L. Gazzaniga date de 1450. Patrick Arabeyre, Les idées politiques à Toulouse à la veille de la Réforme..., op. cit., p. 514-515, montre comment le juriste Guillaume Benoît, en 1492-1493, justifie le recours à l’appel comme d’abus par la « nécessité de l’observation de la “loi de l’État” qu’est la Pragmatique ».

120 Jean-Louis Gazzaniga, dans les cas d’appels comme d’abus qu’il a relevés pour le règne de Charles VII à Toulouse, n’en donne aucun exemple.

121 Il semblerait que la précison du vocabulaire technique juridique soit ici quelque peu malmenée : il est question de juges délégués, et à d’autres moments de vicaires, pour désigner les mêmes personnes qui sont pourtant commises et non déléguées. Cf. supra, p. 179, η. 102.

122 Cette information se lit en plusieurs sources : BM Poitiers, DF XXXIX, 659, p. 2 ; AN, X1a 4834, fo 405v ; Xla 8322, fo 254v ; Xla 8321, fo 144.

123 BM Poitiers, DF XXXIX, 659, p. 2 ; AN, X1a 8321, fo 144, 21 juin 1491 ; X1a 4834, fo 405v, 4 juillet 1493 ; X1a 8322, fo 254v, 23 juillet 1493.

124 AN, X1a 4836, fo 163v, 26 février 1495. Il en appelle au Parlement.

125 « L’election dud. Gobaille doit estre declaree nulle et de nul effect et valeur, (...) et en tant que besoing est, infirmee (...) », AD Yonne, G 34, 70, item CXIX. Voir supra, p. 182-184.

126 AN, X1a 4830, fo 327, 12 juin 1489.

127 AN, X1a 4825, fo 65v, 30 décembre 1483.

128 AD Cantal, 346 F 33 bis, fo 3-4.

129 AN, X1a 4830, fo 72v, 15 janvier 1489.

130 Selon Robert Genestal, l’appel comme d’abus n’est pas dirigé contre le juge, mais contre la partie qui a triomphé devant le juge d’Église, Les origines de l'appel comme d’abus, op. cit., p. 3.

131 Par exemple sont intimés Claude Caste et Antoine Bertrand, vicaires généraux de Charles de Bourbon, archevêque de Lyon, AN, X1a 4825, fo 225v, 13 mai 1484.

132 AN, X1a 4830, fo 72v, 15 janvier 1489, X1a 4837, fo 185, 21 mars 1496.

133 AN, X1a 4826, fo 176, 28 avril 1485.

134 AN, X1a 8325, fo 309, 4 août 1498.

135 Il est intimé, ainsi que le pourvu Jean d’Espinay, par Guillaume Gueguen, l’élu de Nantes, non confirmé, AN, X1a 4837, fo 339v, 28 juillet 1496.

136 Il l’est avec le pourvu Philibert Hugonnet par l’élu d’Autun, Antoine de Chalon, AN, X1a 4825, fo 225v, 13 mai 1484.

137 Ce sont les élus de Luçon et de Sarlat qui se plaignent, AN, X1a 8321, fo 132,14 juin 1491 ; XIa4836, fo 348, 30 juillet 1495.

138 Il l’est par Louis de Villiers.

139 AN, X1a 8324, fo 228v, 14 avril 1497.

140 Voir p. 188-189.

141 AD Cher, 8 G 283, pièce 50, fo 26.

142 AN, X1a 4830, fo 73, 15 janvier 1489.

143 AN, X1a 4836, fo 350, 30 juillet 1495.

144 AN, X1a 1504, fo 196, 13 septembre 1498.

145 Voici ce que décide le parlement de Paris pour l’élection de Luçon : « Et pourront icelles parties nommer aud. cardinal [de Bordeaux], en la presence dud. executeur, chacune cinq ou six personnes notables pour en choisir et eslire par led. cardinal pour estre ses vicaires ceulx qui verra estre suffisans et ydoines ou en depputer et commectre d’autres », AN, X1a 1499, fo 197v, 1er juin 1492.

146 Ainsi par Jean de Ganay qui défend Jean Balue pour le siège d’Autun ou par Michon qui défend Armand de Goutault pour le siège de Sarlat, AN, X1a 8318, fo 163, 27 mai 1485, X1a 4836, fo 350, 30 juillet 1495.

147 AN, X1a 4830, fo 165, 9 mars 1489.

148 AN, X1a 4830, fo 73,15 janvier 1489.

149 Ibid.

150 Il en est de même pour les arbitres, C. Gauvard, « Les juges jugent-ils ?... », op. cit., p. 72. L’avocat Chambellan appelle d’ailleurs les vicaires « arbitres de droit » ; cette dénomination signifie-t-elle que les vicaires déterminent la solution en dehors de l’instance juridique séculière ?

151 AN, X1a 8321, fo 187,19 juillet 1491.

152 AN, X1a 1499, fo 261,18 juillet 1492. Mais il n’est pas seul à être rejeté puisqu’il est récusé avec Gérard Gobaille, qui n’est pourtant élu évêque de Paris qu’un mois plus tard, et Denis Chassors.

153 AN, X1a 4836, fo 349v, 30 juillet 1495.

154 AN, X1a 4835, fo 54v, 5 décembre 1493.

155 AN, X1a 121 (1), fo 205v-206, 20 juin 1488.

156 Reçu conseiller clerc au Parlement le 12 janvier 1438, il se démet le 21 août 1495 et meurt aussitôt après, G. Picot, « Le procès d’Olivier Le Dain », Séances et Travaux de l’Académie des Sciences Morales et Politiques, 8,1877, p. 485-537, p. 525. Cf. chapitre sur l’élection parisienne, Ire partie, ch. 3, p. 101-102.

157 Reçu le 2 avril 1454, élu président des enquêtes le 11 février 1484, il meurt en décembre 1490, G. Picot, « Le procès d’Olivier Le Dain », op. cit., p. 525. AN, LL 125, p. 88 : le 6 décembre 1490, le chapitre parisien apprend la mort de Jean Avril, archidiacre de Brie, docteur in utroque.

158 AN, X1a 8321, fo 408v, 10 juillet 1492 ; l’avocat énonce comme difficulté supplémentaire le fait que Louis de Beaumont vient de mourir.

159 Tulle, Autun, Beauvais, Saint-Flour et Toulouse.

160 L’évêque Louis de Beaumont, Jean de Courcelles, aussi appelé « Josas » du nom de son archidiaconé, Pierre de Cerisay, Étienne Poncher, Jean Simon. Simon Hennequin est à SaintGermain, ainsi que Pierre de Cerisay d’ailleurs. Les trois autres sont Jean Avril, Tulleu (avocat ?) et Jacques Juing.

161 Mais il n’est pas retenu, voir supra, p. 217, n. 152. Il a cependant une expérience de vicaire, car en 1489, il a été commissaire et juge de l’élection de l’abbaye Saint-Léonard-d’Orbigniac (diocèse d’Autun), qu’avec Martin Ruzé, autre chanoine parisien, il a confirmée, AD Yonne, G 34, p. 287, AN, X1a 1499, fo 261,18 juillet 1492.

162 AN, X1a 4836, fo 349v, 30 juillet 1495. Aussi, « a la matiere estre ventilee, congneue, prouvee et terminee en ceste ville de Paris si avant qu’il est possible et y ont les parties leur conseil tout prest, ne n’y a lieu ou elle fut de pieça si bien cogneue », AN, X1a 4838, fo 232, n mai 1497.

163 AN, X1a 4838, fo 232.

164 AN, X1a 4838, fo 244, 26 mai 1497.

165 AD Puy-de-Dôme, IG 14/18.

166 Voir infra, p. 384-386.

167 AN, X1a 4838, fo 231v.

168 Hélie de Tourettes a été 5e président de la Grand’Chambre en 1454,4e en 1456, puis Ier président en 1461, place à laquelle il ne demeure que du 18 septembre au 16 décembre. F. Aubert, Histoire du Parlement de Paris, de l'origine à François 1er, op. cit., p. 386. Mais l’avocat de Tourettes dit que ce dernier est « extrait de tel pere que chacun scet », AN, X1a 4838, fo 110.

169 Arnaud, reçu conseiller clerc entre 1466 et 1469, résigne en juin 1487. G. Picot, « Le procès d’Olivier Le Dain », op. cit., p. 527.

170 AN, X1a 4838, fo 232.

171 Dast Le Vacher de Boisville, Liste générale et alphabétique des membres du Parlement de Bordeaux, Bordeaux, 1898.

172 La mère de Pierre de Rochechouart est Marguerite d’Amboise.

173 AN, X1a 1503, fo 198r-v, 13 juillet 1497.

174 AN, X1a 4830, fo 357v, 15 juin 1489.

175 AN, X1a 1498, fo 234,16 juillet 1491. La cour dit s’appuyer sur les plaids du 30 avril 1489 et des jours suivants.

176 Les vicaires ont été désignés pour Autun (AN, X1a 4825, fo 226), Beauvais (X1a 4830, fo 326), Cahors (X1a 8323, fo 754v), Castres, Clermont, Luçon (BM Poitiers, DF XXXIX, 659), Saint-Flour, Saintes, Tulle. Aucun vicaire n’a été demandé dans trois cas : le premier procès pour Angers entre Auger de Brie et Jean de Balue, celui de Narbonne, entre Georges d’Amboise et François Hallé, et celui de Sarlat, entre Raymond de Commers et Armand de Goutault.

177 Antoine de Chalon, élu à Autun, Louis de Villiers, élu à Beauvais, Antoine de Luserch, élu à Cahors.

178 Autun, Beauvais, Saint-Flour, Tulle, cf. n. précédente.

179 Il s’agit d’Antoine de Luserch, élu de Cahors, AN, X1a 1502, fo 96r-v, 13 avril 1495.

180 Par exemple, l’élu de Clermont, Guillaume de Montboissier, meurt le mois même où la cour a décidé que l’archevêque donnerait des vicaires, AN, X1a 125, fo 33v, 1er avril 1490. Les vicaires commis pour l’élection de Castres sont changés, mais on ignore qui prend leur suite, AN, X1a 4837, fo 185v, 21 mars 1496. Louis XII intervient de manière vigoureuse pour reprendre l’affaire devant le Grand Conseil avant qu’une sentence n’ait été prononcée à propos de l’élection de Saintes, AN, X1a 1504, fo 104v, 23 mai 1498.

181 Par exemple, Jean Balue appelle des vicaires commis par le cardinal de Lyon : Jean de Courcelles, Jacques Juing, Simon Hennequin et Guillaume de Montboissier, et demande que le Parlement les renvoie devant le primat des Gaules, AN, X1a 8318, fo 160, 27 mai 1485.

182 Celle de Nicolas Maugras à Uzès, avant 1484, AN, X1a 4826, fo 166v. Celle de Jean de Rély à Angers le 22 décembre 1491, AN, X1a 4837, fo 113 ; Charles de Caretto en appelle, AN, X1a 4834, fo 356v, 13 juin 1493. Celle de Pierre de Javailhac à Béziers a été possible par l’obligation faite de « donner vicaires », décrétée par le parlement de Toulouse, AN, X1a 4838, fo 214 ; elle l’est au 19 juillet 1491, X1a 8321, fo 187 ; Antoine du Bois en appelle, AN, X1a 1501, fo 76, 17 mars 1494. Celle de Bernard de Sédières à Sarlat, AN, X1a 4835, fo 57, elle l’est au 5 décembre 1493, date à laquelle Armand de Goutault en appelle.

183 Le quatrième cas est celui d’Uzès : c’est l’élu qui se porte appelant devant le Parlement, mais contre la main levée accordée par le roi au pourvu Jacques de Saint-Gelais, et si ce dernier critique la confirmation de l’élection, ce n’est pas le principal du procès.

184 Angers : AN, X1a 4834, fo 356,13 juin 1493.

185 AN, X1a 4832, fo 436, 28 juillet 1491.

186 AN, X1a 4834, fo 356v, 13 juin 1493 ; X1a 1504, fo 17r-v, 19 décembre 1497.

187 « Qu’il soit permis a l’evesque de Vabre proceder en lad. cause d’appel de la confirmacion ou infirmacion de l’evesché de Besiers et des dependences, nonobstant les inhibicions et defenses faictes aud. evesque de Vabre a la requeste de maistre Pierre de Javoillac, soi disant eleu confermé de Besiers, soubz couleur des lectres par lui obtenues par lad. court en forme de inhibicions, datees du XXe jour d’aoust dernier [1493] », AN, X1a 1501, fo 76,17 mars 1494. Antoine du Bois connaît déjà le juge délégué ; il s’agit d’Antoine Pierre de Narbonne, évêque de Vabres et abbé de Fontfroide, qui a déjà quelque expérience en matière de conflit. Selon la Gallia Christiana, t. 1, Provincia albiensis, 1715, col. 279, il est évêque de Vabres depuis 1477. En 1488, il règle le différend entre Charles, évêque d’Elne et Pierre, évêque de Lectoure, à propos du patronage sur plusieurs églises du diocèse d’Elne. Il est également intervenu de manière plus musclée au profit de Georges d’Amboise dans la lutte pour le siège de Narbonne, cf. infra, p. 229. Il meurt en août 1499.

188 AN, X1a 1501, fo 79v, 21 mars 1494 (ns). L’archevêque de Narbonne est mort depuis février 1492.

189 Il s’agit d’Hugues de Talaru et de ses partisans, AN, X1a 4830, fo 246v, 30 avril 1489.

190 Voir supra, p. 131. « Les doyen et chapitre de Bourges appelant de Raoulet de Castello, lors prevost de Bourges, et de Antoine de la Mer, capitaine de la grosse Tour de Bourges et lieutenant du bailli de Berry, et de maistre Pierre de Traignac son accesseur », AN, X1a 4825, fo 204v, 8 avril 1484.

191 AN, X1a 4829, fo 399, 5 août 1488.

192 AN, X1a 1495, fo 249,19 juin 1488.

193 AN, X1a 4829, fo 404v, 7 août 1488.

194 AN, X1a 4826, fo 209, 6 juin 1485, fo 235v, 5 juillet 1485. Voir infra, p. 283-284.

195 Voir supra, p. 134-135.

196 AN, X1a 4838, fo 36-36v, 29 décembre 1496.

197 AN, X1a 4838, fo 222v, 5 mai 1497.

198 AN, X1a 4825, fo 53v, 22 décembre 1483.

199 AN, X1a 4830, fo 249v, 30 avril 1489. Il a donc obtenu la main levée avant cette date et après sa provision pontificale, en date du ier octobre 1488.

200 Dans le cas de Paris, il est possible de retracer l’enchaînement chronologique des faits : l’élection a eu lieu le 8 août 1492. Le 15 janvier 1493, alors que se déroule le procès de confirmation à Sens, Jean Simon, qui a prêté serment de fidélité au roi le 10 décembre 1492 (Th. Godefroy, Histoire de Charles VIII roy de France, Paris, 1684, p. 637. BnF, coll. Clairambault, vol. 765, Registres de délibération du Châtelet, p. 161, à la date du 19 décembre 1492 ; le texte est également cité dans M. Fournier et L. Dorez éd., La Faculté de décret..., op. cit., p. 488), en vertu de sa provision apostolique du 29 octobre 1492, présente ses bulles et ses lettres au chapitre qui, le 18 janvier, à la majorité des voix, refuse de le recevoir. Lors du même chapitre, Gobaille notifie qu’il en appelle devant le Parlement (AN, LL 125, p. 355-356), et, très rapidement, le 24 janvier 1493 (ns), le procès commence. « Entre les doien et chapitre de l’eglise de Paris et maistre Gerard Gobaille, soy disant esleu evesque de Paris, appelans des gens des comptes et du prevost de Paris [Jacques d’Estouteville, seigneur de Beynes et Blainville] ou de son lieutenant [Jean Luillier], et aussi le soy disant esleu appelant en plusieurs causes d’une part, et maistre Jehan Simon, conseiller en la court de ceans, soy disant evesque de Paris, intimé, d’autre part », AN, X1a 4834, fo 122v, 24 janvier 1493.

201 AN, X1a 4834, fo 122v, 24 janvier 1493.

202 Au parlement de Toulouse, le recours au temporel se fonde de la même manière, J.-L. Gazzaniga, L’Église du Midi au temps de Charles VII..., op. cit., p. 258.

203 Ou Bouchart, conseiller lai depuis 1466, É. Maugis, Histoire du Parlement de Paris..., op. cit., vol. 3, p. 108, il est confirmé sous Louis XII, G. Picot, « Le procès d’Olivier le Dain », op. cit., p. 530.

204 AN, X1a 4825, 4838, fo 222v, 5 mai 1497.

205 AN, X1a 4825, fo 69, 5 janvier 1484.

206 AN, X1a 4830, fo 116v, 5 février 1489.

207 AN, X1a 4826, fo 123, 10 mars 1485, obtenue par Pierre Cadouet.

208 Ainsi Pierre de Sacierges, AN, X1a 4834, fo 405v, 4 juillet 1493. Cette permission n’est donc pas automatique, elle est refusée dans un premier temps à Claude de Doyac, qui « s’en ala à Tours pour avoir permission du roy de faire executer ses bulles mais lui fut dit que ne lui seroit permis executer lesd. bulles et lui fut faicte defense sur peine de bannissement de ce royaume qu’il ne les executast ne feist executer », AN, X1a 4826, fo 17, 2 décembre 1484. Il s’agit sans doute là de lettres qui préludent au droit de placet bien établi au xviie siècle, en vertu duquel le gouvernement interdit la publication de tout acte émané de la cour de Rome qui n’aurait pas été autorisé par lettres patentes enregistrées au Parlement, A. GIRY, Manuel de diplomatique, Paris, 1894, p. 699.

209 AN, X1a 4830, fo 62v-63, 24 décembre 1488.

210 À Narbonne, AN, X1a 4825, fo 65v, 30 décembre 1483, obtenues par François Hallé. À Bourges, X1a 4826, fo 123,10 mars 1485, obtenues par Pierre Cadouet. À Uzès, X1a 4827, fo 49, 22 décembre 1485, obtenues par Jacques de Saint-Gelais. À Béziers, X1a 4832, fo 438v, 28 juillet 1491, obtenues par Antoine du Bois. À Angers, X1a 4834, fo 380, 27 juin 1493, obtenues par Charles de Caretto.

211 AN, X1a 1496, fo 376, 4 septembre 1489.

212 Pour l’affaire lyonnaise, l’emprisonnement est craint pour celui qui a apporté le bref d’excommunication au chapitre, Humbert de Varey, maître d’hôtel d’André d’Espinay, « qui a bien LX ans et qui est homme de bien », X1a 4830, fo 63. À Autun, Jean Balue a obtenu des brefs de censures, l’exécuteur est incarcéré, et l’affaire traitée en la Tournelle. Il s’agit de Claude Parpas, « ung jeune homme de XXV ans bon merchant qui pert son temps et le cours de sa marchandise », qui a exécuté les brefs apportés de Rome par son frère, Hugues Parpas, -qui devient quelques mois plus tard chanoine de Notre-Dame de Paris, le 7 septembre 1488, BM Ajaccio, ms. 138, II, no 19 p. 97 ; AN, X1a 8319, fo 261, 21 mars 1488.

213 Ainsi le demande l’avocat de Joyeuse pour Saint-Flour, AN, X1a 8322, fo 247v-248, 19 juillet 1493. Il a été demandé la même chose à Jean Monissart, pourvu de Tournai, X1a 4828, fo 13, 23 novembre 1486.

214 Par les bulles de Martin V en 1429 et d’Eugène IV en 1432, publiées dans les Preuves des libertez de l’Église gallicane, t. 1, 3e partie, p. 154-155, cité par J.-L. Gazzaniga, L’Église du Midi au temps de Charles VII..., op. cit., p. 187. A. Dumas, « Possession en droit canonique », DDC, op. cit., t. 7, col. 55. Sur les idées qui fondent l’intervention de la justice royale, voir P. Arabeyre, Les idées politiques à Toulouse à la veille de la Réforme..., op. cit., 3e chapitre du livre second, « Le roi et l’Église », p. 449-560.

215 Durand de Maillane, Dictionnaire de droit canonique..., op. cit., 1.1, p. 589. Cf. A. Dumas, « Possession en droit canonique », DDC, op. cit., t. 7, col. 55.

216 J.-L. Gazzaniga, L’Église du Midi au temps de Charles VII.., op. cit., p. 186-187. S’il est question de « saisine », c’est que ce terme « en matière de complainte, signifie possession. Quand on y est troublé, on peut dans l’an et jour du trouble former complainte. C’est ce que marquent ces termes : complainte en cas de saisine et de nouvelleté », ou « statut de querelle », l’auteur parlant alors du ressort de Provence, Cl. J. de Ferrière, Dictionnaire de droit et de pratique, op. cit., t. 2, p. 640-641. Quatre mentions de statut de querelle figurent dans les procès et ne concernent que des évêchés du Sud, bien que non provençaux : Béziers, AN, X1a 8321, fo 187, fo 222, (« adreçant au senechal de Carcassonne »). Cahors, X1a 4827, fo 20, 4837, fo 203v (au sénéchal de Quercy). X1a 1503, fo 151v, Montauban, X1a 4834, fo 261, Uzès, X1a 4827, fo 49v. Il n’est pas toujours clairement établi par qui a été accordé ce statut, mais il est exécuté par des juges ordinaires. Dans ces affaires – sauf à Cahors où, à cette date, ce sont deux transférés qui sont en lutte – il a été demandé et obtenu par l’élu confirmé, voire consacré, contre le pourvu : Javailhac contre du Bois, Doriole contre Sacierges, Maugras contre Saint-Gelais. C’est aussi dans une œuvre de Jean Valaguier († 1431), avocat, capitoul, docteur et régent de l'université de Toulouse, que la procédure nécessaire pour le statut de querelle est détaillée, Declaratio statuti querelle super novis dessaysinis, recopiée dans un manuscrit ayant appartenu à Guy Pape, BM Grenoble, ms. R 774. Au folio 29, il est écrit que c’est devant le bailli que doit être portée l’affaire. Cf. P. Arabeyre, Les idées politiques à Toulouse à la veille de la Réforme..., op. cit., p. 473 et A. Dumas, « Possession en droit canonique », DDC, op. cit., t. 7, col. 55-58.

217 Narbonne, AN, X1a 4825, fo 67, Bourges, X1a 4825, fo 204v, Angers, X1a 4828, fo 286, Angers, X1a 4837, fo 167, Cahors, X1a 4827, fo 20, Lyon, X1a 4830, fo 322, Montauban, X1a 4834, fo 247v, Saintes, X1a 1503, fo 244v, Sarlat, X1a 1501, fo 137v, Sentis, X1a 1506, fo 40v.

218 J.-L. Gazzaniga, L’Église du Midi au temps de Charles VII..., op. cit., p. 187. A. Dumas, « Possession en droit canonique », DDC, op. cit., t. 7, col. 56.

219 AN, X1a 4825, fo 204v, 8 avril 1484.

220 A. Dumas, « Possession en droit canonique », DDC, op. cit., t. 7, col. 45.

221 AD Cher, 8 G 283, pièce 50, fo 27.

222 AN, X1a 4834, fo 356v, 13 juin 1493.

223 La récréance est la mesure par laquelle le tribunal confère provisoirement la « chose contentieuse » à l’une des parties, qui donne caution de la restituer, si elle n’obtient pas la mise en possession définitive en fin de procès. Les autres mesures que les juges peuvent prononcer sont la mise sous séquestre « sous la main du roi », et, de manière définitive, la maintenue, J.-L. Gazzaniga, L’Église du Midi au temps de Charles VII..., op. cit., p. 188. A. Dumas, « Possession en droit canonique », DDC, op. cit., t. 7, col. 57.

224 Le fait que ces deux termes soient souvent associés semble montrer qu’il faut entendre attentat plutôt dans le sens de « mauvais traitement au préjudice de quelqu’un » que comme « tout ce qui est fait après l’appel interjeté d’une sentence au préjudice d’icelui ». Cl. J. de Ferrière, Dictionnaire de Droit et de Pratique, op. cit., t. 1, p. 128.

225 Pierre de Rochechouart, pourvu de Saintes, est demandeur « en cas d’exces, abus et attentats », puis il l’est « en cas d’exces, rebellion et desobéissance », AN, X1a 8323, fo 205, 4837, fo 225v.

226 Voir infra, p. 293-296.

227 Claude de Doyac, AN, X1a 4825, fo 208v ; Nicolas Maugras, X1a 4826, fo 280v ; Étienne Goupillon, X1a 8320, fo 360 ; Pierre de Javailhac, X1a 8321, fo 185v ; Pierre de Rochechouart, X1a 8323, fo 205.

228 AN, X1a 4826, fo 281r-v, 4 août 1485.

229 AN, X1a 4826, fo 39,16 décembre 1484.

230 Gallia Christiana, t. 1, Provincia albiensis, 1715, col. 279, il s’agit de l'évêque de Vabres, déjà rencontré comme juge délégué au sujet du conflit pour le siège de Béziers.

231 AN, X1a 4825, fo 57r-v, 22 décembre 1483.

232 Denis de Bar : ASV, Reg. Vat. 644, fo 147v-148v, 5 des calendes de mai, 27 avril 1484. Le titre de cet acte, dans l’index, est « confirmation ». Les exemples de nouvelles bulles sont nombreux ; en voici deux autres exemples : Charles de Joyeuse, pourvu de Saint-Flour en 1483, l’est à nouveau en 1484 – Reg. Vat. 646, fo 218-220v, nones de mai 1484, 5 mai 1484. Jean Simon, pourvu le 29 octobre 1492, l’est à nouveau en février 1493 – Reg. Vat. 775, fo XXV, 4 des calendes de mars 1492.

233 Le 13 mars 1484, Pierre Cadouet écrit en ce sens à Charles VIII, lui rappelant qu’il est archevêque par la volonté de son père, BnF, ms. fr. 15 540. Le pourvu de Bourges obtient de nouvelles lettres le 9 avril 1485, ASV, Reg. Vat. 705, fo 1, 5 des ides d’avril 1485, 9 avril 1485.

234 AN, X1a 4839, fo 75,11 janvier 1498. La Pragmatique Sanction n’a jamais été introduite en Bretagne. Les attributions de bénéfices y sont réglées par les Capitula Juris ou concordat de Redon (1441) entre Eugène IV et Jean V, cf. Histoire du Christianisme, op. cit., vol. 6, p. 645. Malgré cet argument défendu par Michon, le procès de Nantes est resté devant le Parlement.

235 ASV, Reg. Vat. 778, fo 40v, 43,16 septembre 1483.

236 AN, X1a 4833, fo 164,14 février 1492.

237 AN, X1a 4834, fo 334, 30 mai 1493.

238 AN, X1a 1498, fo 234, r6 juillet 1491.

239 AN, X1a 8323, fo 754, 2 août 1486. C’est le pourvu Benoît Jehan de Saint-Moris qui fait appel.

240 AN,X1a 4833, fo 164r-v, 14 février 1492, X1a 8321, fo 295v, 9 mars 1492.

241 Le 15 mai 1489, le Parlement décide que Charles de Joyeuse détient l’évêché, mais il doit donner une pension à Claude de Doyac pour que celui-ci poursuive son droit. AN, X1a 1496, fo 184-185. Cette décision est confirmée par un arrêt, AN, X1a 124 (1), fo 81v-85v.

242 AN, X1a 4834, fo 68, 17 décembre 1492. C’est la première plaidoirie depuis la décision favorable à Joyeuse. Il y a eu entre-temps deux séances du conseil en avril et mai 1490.

243 M. D. Chaludet, Les évêques de Saint-Flour, Aurillac, 1916-1926, p. 263-264.

244 AN, X1a 1502, fo 283v-284.

245 Un seul autre cas est celui de Sees.

246 AN, X1a 1498, fo 234, 16 juillet 1491.

247 AN, X1a 1500, fo 265r-v. Le procès pour la régale entre l’évêque d’Autun et André d’Espinay continue.

248 La date est donnée dans AN, X1a 1503, fo 118, 27 avril 1497.

249 AN, X1a 1503, fo 118.

250 AN, X1a 1504, fo 79.

251 AN, X1a 4834, fo 334. Les appels interjetés contre les élections épiscopales ou abbatiales sont, en principe, du ressort du consistoire depuis la constitution Decens et necessarium de 1340.

252 H. Gilles, « Gilles Bellemère et le tribunal de la Rote à la fin du xive siècle », Mélanges de l’École française de Rome, 67,1955, p. 281-307, p. 303 et suiv. ; G. Mollat, La collation des bénéfices à l’époque des papes d’Avignon, Paris, 1921, p. 66.

253 AN, X1a 4838, fo 299-300v, 22 juin 1497.

254 Clem. 1, 2, 3. Le canoniste Jean André (1270-1348) a en effet composé une Glose ordinaire du Sexte et des Clémentines en 1322, éditée à Lyon en 1554.

255 AN, X1a 4838, fo 299, 22 juin 1497.

256 Ibid., fo 300v.

257 Peut-être s’agit-il de François de Arrianis de Parme, qui devient correcteur des lettres apostoliques en 1504 ; en 1512, il devient lieutenant du vice-chancelier, F. Rapp, « Ce qu’il en coûtait d’argent et de démarches pour obtenir de Rome la confirmation d’une élection épiscopale (1506) », Revue d’Alsace, 101,1962, p. 106-115,104,1966-1974, p. 40-53,107,1981, p. 19 à 36, et ici, no 104, p. 41.

258 AN, X1a 4838, fo 300v.

259 Et cela n’est pas spécifique du xve siècle, L. Caillet, La Papauté d'Avignon et l’Église de France, op. cit., p. 121, l’explique par « la lenteur de la justice pontificale mais aussi [par] le désir de Jean XXII de faire dans toute cause toute la lumière ».

260 Date de la mort d’innocent VIII.

261 Cardinal le 14 novembre 1483, †22 février 1503. C. Eubel, Hierarchia catholica..., op. cit.

262 Cardinal le 21 novembre 1468, diacre de Sainte-Lucie puis de Saint-Ange, puis cardinal prêtre de Saint-Marcel, évêque d’Albe, de Prenestre et le 31 août 1492, de Porto. † 10 avril 1503. C. Eubel, Hierarchia catholica..., op. cit.

263 Agien (Canea), La Canée en Crète, Antonius Ursus Venetus (1481-1511).

264 Cardinal de Sainte-Anastasie le 9 mars 1489, il l’est ensuite au titre de Sainte-Praxède, † 10 septembre 1517, C. Eubel, Hierarchia catholica..., op. cit.

265 ASV, Reg. Vat. 778, fo 41v-42,16 septembre 1493.

266 Pour le parlement de Toulouse sous Charles VII, J.-L. Gazzaniga, L’Église du Midi au temps de Charles VII..., op. cit., p. 237-259.

267 J.-L. Gazzaniga, L’Église du Midi au temps de Charles VII..., op. cit., p. 259.

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