« Y a ung grant desordre »
|Deuxième partie. Les élections en procès
Chapitre 4. L’épreuve obligatoire de la confirmation
Texte intégral
- 1 AN, X1a 4830, fo 72v, 15 janvier 1489.
« De raison écrite la confirmation d’une election est de justice, et est le souverain tenu ex debito officii impartir munus confirmacionis et ne la peut refuser retarder delayer »1.
- 2 G. Durand, Speculum luris..., op. cit., fo 35-40v.
- 3 Je me permets de renvoyer à un article qui développe le sujet la confirmation, sa tenue devant les (...)
1L’activité judiciaire que constitue la confirmation intervient entre deux étapes fondamentales marquées par le divin : l’élection, signification de la volonté de Dieu, et la consécration, acte liturgique au cours duquel l’évêque reçoit le sacrement d’ordre. La confirmation apparaît non comme une telle étape, mais comme une vérification – ô combien humaine – de la première, et les procès annexes qu’elle soulève replacent l’élection dans un processus technique et judiciaire d’où la référence à l’inspiration divine est totalement absente. À la fin du Moyen Âge – mais il n’en a pas toujours été ainsi – le lien entre confirmation et justice est obligé. Guillaume Durand en décrit le processus à propos de l’élection ; dans son encyclopédie juridique, le Speculum judiciale2, il donne le texte du décret à présenter au confirmateur3.
- 4 R. Naz, « Élection », DDC, op. cit., t. 5, col. 245-246.
- 5 A. Desprairies, L'élection des évêques par les chapitres au xiiie siècle..., op. cit., p. 55. Cham (...)
- 6 L. Falkenstein, « Alexandre III et la vacance d’un siège métropolitain : le cas de Reims », op. ci (...)
- 7 L’exercice de la régale étant très différent selon les diocèses, il est difficile de pouvoir en do (...)
- 8 Ainsi lors de la confirmation de l’élection de Pierre de Javailhac à l’évêché de Béziers : « Apres (...)
- 9 Facta autem electione et ei ad quem ius pertinet confirmandi praesentata (...) ut (...) iudicialit (...)
- 10 Cl. J. de Ferrière, Dictionnaire de droit et de pratique, Paris, 1771, t. 2, p. 320-21 : « Le péti (...)
- 11 « Aussi une confirmacion est sentence diffinitive ainsi que dit Jo. An. in c.fi. De elec. Li. VIo, (...)
2L’élection octroie le jus ad rem – « le droit de solliciter la confirmation et la faculté de l’obtenir »4 – qui provient du « mariage consensuel » entre un évêque et son Église. La confirmation accordée donne le jus in re5 – le droit à avoir la charge –, conclut la vacance et offre à l’élu confirmé l’administration du diocèse, théoriquement opérée jusque-là par le chapitre6 ; elle lui permet donc d’en toucher les revenus7. La remise du rochet symbolise le passage de cette étape8. Sans la confirmation, l’élection ne reste donc qu’une présentation. Selon le décret bâlois Sicut in construenda, repris dans la Pragmatique Sanction, la demande doit être adressée à celui qui a le pouvoir de confirmer ou d’infirmer9 : à la fin du xve siècle, il s’agit du supérieur ecclésiastique. La Pragmatique complète le texte bâlois, puisqu’elle précise « supérieur immédiat » là où les Pères ne parlaient que du « supérieur ». C’est insister sur l’importance de la hiérarchie de l’Église du royaume et la volonté de récupérer le droit de confirmer que le pape, grâce aux élus qui s’adressent directement à lui par souci d’efficacité, exerce de facto. La sentence prononcée par le juge de la confirmation doit être définitive, pour qu’aucun procès au possessoire ou au pétitoire10 ne soit ensuite possible, sauf par voie d’appel11.
3Mais la route est longue entre l’élection et la sentence de confirmation : il faut trouver son confirmateur, pouvoir lui présenter le décret de l’élection, bien préparer son procès et ne pas être l’objet ou le jouet de pressions multiples.
L’élu et le confïrmateur
- 12 Michel Lochmaier, Practica electionum..., fo 19 : Celebrata tandem et publicata electione, confici (...)
- 13 P. B. Gams, Series episcoporum..., op. cit., p. 630 :10 novembre 1475-11 février 1519 ; transféré (...)
- 14 À Lyon, il n’est que de deux pages, AD Rhône, 10 G 284, fo 268r-v.
- 15 AN, LL 125, décret p. 278-285, teneur des scrutins, p. 286-296.
4L’élu qui a accepté son élection est désormais responsable de la suite à lui donner. Il a trois mois pour solliciter confirmation. Le premier acte de cette démarche est la présentation du décret de l’élection au confirmateur. Dans les registres capitulaires, le texte du décret suit le récit de l’élection, traduisant ainsi la succession chronologique des événements12. À Paris, ce document fort important est envoyé à l’archevêque de Sens, Tristan de Salazar13 ; il est encore une fois très long (8 pages)14 et reprend, comme cela se doit, les différentes étapes depuis la mort de Louis de Beaumont jusqu’à l’acceptation par Gérard Gobaille, le lendemain de l’élection. Il est souscrit par les trois notaires. Les signatures des électeurs ne figurent pas dans les registres capitulaires, mais elles doivent se trouver à la fin du décret. Suit immédiatement, en « pièce justificative », la teneur des six scrutins, chaque fois avec les noms des électeurs en regard des noms de ceux qu’ils ont désignés15.
- 16 Sans doute est-ce en rapport avec les deux personnes préconisées par le texte du canon Cupientes : (...)
- 17 Il faut choisir des hommes qui ne trahiront pas. À Toulouse : « Parties par aucun temps ont esté d (...)
- 18 Des modèles existent : Guillaume Durand, Speculum Juris..., op. cit., fo 37. Michel Lochmaier est (...)
- 19 Cela explique d’ailleurs que l’adversaire puisse chercher à s’en emparer pour retarder la procédur (...)
- 20 Il faut rappeler que déjà l’élection commune n’avait été faite qu’au nom des électeurs.
- 21 Ce chanoine a voté les quatre premiers scrutins pour Simon, les deux derniers pour Poncher.
- 22 AN, LL 125, p. 302.
- 23 Jean Simon reprend cet épisode dans ses articuli AD Yonne, G 34, p. 30.
- 24 BM Ajaccio, ms. 138, III, no 38, p. 199 : chanoine depuis le 14 novembre 1488, « succédé » en mai (...)
- 25 BM Ajaccio, ms. 138, II, no 18, p. 76 : chanoine depuis le 26 septembre 1463, licencié en droit ci (...)
- 26 BM Ajaccio, ms. 138,1, no 7, p. 194 : chanoine depuis le 19 juillet 1479, bachelier en droit canon (...)
- 27 Louis Juvénal des Ursins, BM Ajaccio, ms. 138,1, no 2, p. 46 et P. Desportes, Diocèse de Reims, op (...)
- 28 AN, LL 125, p. 303.
- 29 Chasteaupers et Juvénal ont donné leur voix à Gobaille aux six scrutins, Henry à cinq, ayant préfé (...)
- 30 AN, LL 125 p. 315. Ils sont notés absents pour les chapitres des lundi 17, mercredi 19, lundi 24 e (...)
5Le chapitre désigne en outre des procureurs – le plus souvent au nombre de deux, un pour l’élu, un pour les électeurs16 – qui présenteront ce décret au confirmateur. Leur choix, authentifié par la rédaction d’une procuration, est fort important17 : ils ont entre leurs mains une pièce fondamentale, qui doit être rédigée dans les formes18, et sans laquelle aucune poursuite de la confirmation n’est possible19. À Paris, l’affaire est complexe. Le 9 août 1492, lendemain du grand jour, le doyen place deux questions en délibération au cours de la réunion capitulaire : faut-il déléguer des chanoines pour aller recueillir la réponse de l’élu ou attendre que ce dernier vienne au chapitre ? Faut-il passer procuration pour poursuivre la confirmation de l’élection ? Jean Simon, bien qu’il n’ait obtenu aucune voix lors du dernier scrutin, notifie immédiatement son opposition. S’exprimant pour lui et pour ses « adhérents », il refuse une procuration au nom de tout le chapitre20. Pierre du Refuge l’imite21. Il est conclu que le pénitencier Jean Quentin, les chanoines Jean Picard et Jean Louet – ils ont voté pour Gobaille au moins aux deux derniers tours –, les notaires et les témoins seront envoyés auprès de l’élu et que la procuration sera discutée au cours d’un prochain chapitre22. Le 9 août 1492 marque donc le début de la résistance et l’amorce d’un conflit. Le 13, les chanoines délibèrent : la procuration sera-t-elle établie au nom du doyen et du chapitre, ou faut-il attendre les déclarations des opposants ? Vingt-six chanoines acceptent de faire preuve de consensus, se déclarant favorables à un décret établi en leur nom à tous et, parmi eux, dix qui n’ont pas voté pour l’élu au dernier scrutin. Ils se sont donc ralliés à la décision majoritaire. Trois contestent, dont Étienne Poncher – il a recueilli lui-même vingt voix au dernier scrutin – qui veut entendre les opposants avant d’établir la procuration. Les autres sont absents. C’est le doyen qui décide : la procuration sera commune. Y sera jointe cependant une lettre des opposants23. Quatre chanoines sont alors délégués pour se rendre auprès de l’archevêque de Sens : le sous-chantre Pierre Henry24, Pierre de Chasteaupers25, Guillaume le Bourcier26, Louis Juvénal27, avec possibilité de « se remplacer », car deux d’entre eux suffisent28. Trois sont des électeurs inconditionnels de Gobaille, mais le quatrième, Bourcier, est un rallié du dernier scrutin29. Trois sont à coup sûr gradués en droit civil ou canon – on l’ignore pour Pierre Henry. Au vu des présences et des absences répertoriées par le notaire du chapitre, ce n’est qu’à la mi-septembre qu’enfin Gobaille et les procureurs gagnent la ville métropole de Sens, voyage dont Jean Quentin rend compte le vendredi 28 septembre 149230. Tout cela se passe dans les délais prescrits.
- 31 Louis de Villiers, élu à Beauvais en 1488, doit aller trouver l’archevêque de Reims à Angers, Pier (...)
- 32 Le procureur de Pierre de Javailhac, élu à Béziers en 1490, arrive à Narbonne, mais l’archevêque e (...)
- 33 Le procureur de Guillaume Gueguen, élu à Nantes en 1487, « fut depredé et perdit ce qu’il avoit » (...)
- 34 AN, LL 125, p. 315. Il est d’ailleurs conclu que l’archevêque sera remercié quand il viendra à Par (...)
- 35 À Paris, l’avocat du procureur du roi demande que l’adresse du décret de l’élection de Claude de D (...)
6Pour s’adresser au confirmateur, plusieurs cas de figures se présentent. Le plus simple concerne la grande majorité des affaires ici étudiées : le juge confirmateur est le métropolitain. C’est donc à lui que les procureurs doivent apporter le décret. Cette démarche peut être coûteuse31, parfois vaine en raison de l’absence de l’archevêque32 ou de l’insécurité des routes33. Quand l’élu accompagne les procureurs et qu’ils arrivent dans la cité métropolitaine, ce doit être une affaire d’importance que de recevoir celui qui va peut-être devenir prélat dans la province. À Sens, où se sont rendus les Parisiens, ce n’est pas seulement Tristan de Salazar qui les reçoit, mais aussi « les seigneurs du chapitre et de la ville »34. Il arrive aussi – on l’a vu – que certains élus s’adressent directement au pape, ainsi Claude de Doyac, élu de Saint-Flour, mais ce non-respect d’une ordonnance royale est combattu au Parlement35.
- 36 Voir décret de l’élection lyonnaise, AD Rhône, 10 G 284, fo 268r-v.
- 37 Les évêques d’Autun, Chalon, Langres, Mâcon.
- 38 Serge Ier fut pape de 687 à 701.
7L’archevêque aussi doit présenter le décret de son élection36. Mais il a parfois plus de mal pour savoir auprès de qui : les suffragants, le primat ou le pape ? En 1488, pour l’élu lyonnais et ses électeurs, point de doute : ce sont les suffragants du primat des Gaules qui confirmeront l’élection d’Hugues de Talaru37. Ils se fondent sur un privilège pontifical : SergeIer le leur aurait accordé38, et sur un précédent : la confirmation d’Amédée de Talaru. De plus, le premier des suffragants, l’évêque d’Autun, détient la régale de Lyon. Enfin,
- 39 AN, X1a 4830, fo 248, 30 avril 1489.
« Fault considérer la nécessité du temps car jamais en court de Romme on ne conferma election aucune mais envoyent briefz et censures infinies pour prohiber lesdictes elections et confirmacions et les casser et adnuller »39.
- 40 « Bien ont un viel livre que n’est signé ne approuvé ne autenticqué aucunement et n’y a ne jour ne (...)
- 41 AN, X1a 4830, fo 323v, 4 juin 1489.
- 42 AN, X1a 8320, fo 183, 3 juillet 1489.
- 43 Voir infra, p. 172-174.
- 44 AN, X1a 4830, fo 357v, 15 juin 1489.
- 45 L. Falkenstein, « Alexandre III et la vacance d’un siège métropolitain... », op. cit., p. 13. Pour (...)
- 46 V. Tabbagh, Le clergé séculier du diocèse de Rouen à la fin du Moyen Âge, op. cit., p. 44-45. L’él (...)
- 47 Cette disposition apparaît dans l’édit du 18 février 1407 publié le 15 mai 1408 : la confirmation (...)
8Nul n’est besoin de revenir sur ce dernier argument. Jean de Ganay, qui défend le pourvu André d’Espinay, réfute l’ensemble du raisonnement, et tout d’abord le privilège40, qui ne serait que le droit commun d’alors et qui ne concernerait pas la confirmation mais la consécration41. Et l’avocat de dire que l’élection pouvait à cette époque appartenir aux suffragants ainsi que la consécration, mais jamais la confirmation, qu’il attribue au supérieur et donc, dans ce cas présent, au pape. Chambellan, qui défend les droits de l’élu, est bien forcé de constater que même les « gens du roi » n’ont pu prouver que la confirmation ait jamais appartenu aux suffragants, seulement la consécration42, ce que l’avocat du roi Lemaistre a reconnu lui-même, se rappelant l’élection de Bourges43 : « L’en fit diligence ainsi que l’en peut de trouver si la confirmacion appartenoit aux suffragans mais on n’en trouva riens »44. D’ailleurs, depuis Innocent III, il est avéré que les archevêques sont confirmés par le pape45 ; à Rouen, encore en 1444, il en est de même46. Ne se trouveraient en réalité que des exemples très récents de confirmation par les suffragants, tels le cas d’Amédée, correspondant au contexte exceptionnel que constituait le Grand Schisme et régi par l’ordonnance de 140747 :
- 48 AN, X1a 4825, fo 205v, 8 avril 1484.
« Et fut sur ce faicte autre ordonnance l’an mil IIIIc VIII, l’eglise gallicane assemblee et tous les princes du royaume, laquelle ordonnance fut publiee ceans, et a lad. assemblee et concile de l’eglise gallicane, pour ce que quant il y avoit aucune election faicte ceux de court de Romme ne vouloient proceder ad confirmacionem vel infirmacionem, fut statué et ordonné que quant on aurait eleu ung arcevesque qui serait subiect ad romanam ecclesiam, les suffragans se assembleraient et que le plus ancien des suffragans confermeroit l’election qui serait faicte de leur metropolitain ainsi que de droit la consecration leur appartient trop bien de pallio »48.
- 49 E. Roland, Les chanoines et les elections épiscopales..., op. cit., p. 112.
- 50 Avant les collections de décrétales, il ne semble n’y avoir aucun texte particulier sur la confirm (...)
9Le fait que la confirmation par les suffragants découle de leur rôle de consécrateurs semble être établi dans ce texte. L’Église de France aurait alors adopté cette mesure qui ne resterait qu’une exception au xve siècle, mais qui aurait été la règle avant les efforts de centralisation49. Que les juristes n’aient trouvé aucun texte de cette pratique s’explique sans doute par son association à la consécration dans les textes mêmes50.
- 51 J. Beyssac, Les chanoines de l’Église de Lyon, op. cit., p. 114.
- 52 N. Valois, La France et le Grand Schisme d’Occident, Paris, 1896-1901, t. 4, p. 412 n. 3 et p. 537
- 53 AN, X1a 4830, fo 323, 4 juin 1489.
10Amédée de Talaru a été élu pendant le Grand Schisme et « la neutralité », le 29 septembre 1415. Et son élection, bien que confirmée par les suffragants (le 14 janvier 1417)51, l’a été à nouveau par le concile de Constance (1414-1418) auquel l’Église du royaume n’hésitait pas à s’adresser pour la confirmation d’abbés exempts ou de métropolitains52. Même dans l’esprit des contemporains du Grand Schisme, l’existence d’une instance supérieure au primat est bien ancrée. Est-ce cet événement que Jean de Ganay transforme quelque peu en précisant que, dès la fin du schisme, Amédée est allé à Rome « et fut la confirmacion qu’il avoit cassee et son election confirmee »53 ?
- 54 Pour l’explication de ce droit de régale, cf. J. Gaudemet, « Les origines de la régale réciproque (...)
- 55 AD Rhône, 10 G 1376, pièces 6 à 12.
- 56 AN, X1a 125, fo 15-16, 27 février 1490.
11Enfin, Antoine de Chalon, évêque d’Autun, est bien le chef des suffragants et soutient ce procédé de confirmation. Il est surtout en procès pour la régale de Lyon car il estime la détenir tant qu’un conflit perdure entre l’élu Talaru et le pourvu d’Espinay54. Au mois de décembre 1488, les citations convoquant les suffragants émanent d’ailleurs de son autorité et les rapports du notaire sur ses voyages auprès d’eux lui sont adressés55. Pourquoi l’évêque d’Autun s’acharnet-il en cette voie ? Lui-même a été élu et confirmé après quelques tracas et a eu du mal à l’emporter sur le cardinal Balue qui lui disputait le siège ; peut-être a-t-il un sentiment de sympathie envers l’élu Hugues de Talaru. Mais surtout la lutte entre ce dernier et d’Espinay n’est pas pour lui déplaire, car tant qu’elle dure, et s’il arrive à conserver la régale, c’est lui qui profitera de tous les avantages de la situation. Et cet espoir devient réalité, au moins légale, par l’arrêt du parlement de Paris du 27 février 1490 (ns) qui lui accorde l’administration de l’archidiocèse56. L’application en est cependant moins aisée.
- 57 X 1, 6,44 [Fr. 89].
- 58 AN, X1a 4830, fo 323, 4 juin 1489.
12L’avocat Jean de Ganay, puisqu’il refuse le rôle des suffragants, affirme alors que seul le pape peut confirmer le primat, s’appuyant entre autres sur le canon Nichil, De electione57, dans lequel il est clairement exprimé que les élus, dépendant immédiatement du souverain pontife, doivent lui demander confirmation, et sur quelques autres textes moins explicites réfutant l’inversion de la hiérarchie qui ferait que l’inférieur confirme le supérieur58. Il allègue également le décret De cousis, inclus dans la Pragmatique, qui accorde au pape de traiter des causes concernant les cardinaux, tels justement André d’Espinay, et enfin l’importance de l’enjeu « car il n’est pas de plus grant cause que de congnoistre de la confirmation d’une primacie ». Sa plaidoirie est dans la lignée hiérocratique.
13Quoi qu’il en soit, les suffragants lyonnais n’arriveront pas à rendre leur sentence.
- 59 ΛΝ, X1a 4825, fo 293v-294, 12 août 1484.
- 60 Sur les problèmes relatifs à la primatie, voir la thèse en cours de Fabrice Delivré, Paris I, dir. (...)
- 61 AD Cher, 8 G 283, pièce 65, no 6, copie d’une requête au Parlement, présentée le 13 août 1485.
- 62 J. Gaudemet, Le gouvernement de l’Église à l’époque classique, op. cit., p. 34-35. Mais rapidement (...)
- 63 J. Gaudemet, Le gouvernement de l’Église à l’époque classique, op. cit., p. 34-35. B. Galland, Deu (...)
- 64 Astrologue et médecin d’origine italienne, conseiller, médecin et aumônier de Louis XI, T. de More (...)
- 65 AD Cher, 8 G 283, pièce 84, no 1, extrait des registres du Parlement.
- 66 AD Cher, 8 G 283, pièce 97, sans date.
14À Bourges également, quelques années avant Hugues de Talaru, Guillaume de Cambray, élu en 1483, veut être confirmé par les suffragants ; l’ordonnance promulguée pendant le Grand Schisme est alléguée, mais réfutée aussitôt59. L’alternative est différente pour ces deux archevêchés. Pour Lyon, siège de la primatie la plus importante du royaume, si les suffragants sont impuissants, il ne reste que le pape. En revanche, à Bourges, la dispute porte sur la place de cet archevêché dans la hiérarchie du royaume, et par conséquent sur la primatie ellemême60. Guillaume de Cambray, devant la difficulté de se faire confirmer par le concile provincial, cherche, dès 1485, à contourner l’institution romaine qui ne peut lui être a priori favorable, puisque c’est elle qui a pourvu son rival Pierre Cadouet. Il s’adresse alors à l’archevêque de Vienne, Angelo Cato, qui interviendrait en tant que « primat des primats ». Cadouet s’insurge et défend son bon droit, refusant d’assujettir son siège à celui de Vienne et défendant l’« excelexcellence» de Bourges, « dignité metropolitayne, primacialle et patriarchalle »61. Bourges est en effet une primatie reconnue – le titre de primat d’Aquitaine lui a été confirmé en 1146 par Eugène III62. En revanche, la primatie viennoise, décidée en 1119, ne s’est jamais traduite dans les faits63. Guillaume de Cambray n’a trouvé que cette échappatoire, et Angelo Cato qui, dès son avènement, le 8 juillet 1482, a engagé la lutte pour conserver le titre primatial, ne peut que souscrire à cette initiative64. Pierre Cadouet, qui craint d’être abaissé dans la hiérarchie ecclésiastique du royaume, résiste aussitôt à l’entreprise. La lutte s’ouvre entre les deux archevêques, tous deux anciens aumôniers de Louis XI et détenteurs d’un siège prestigieux du royaume obtenu grâce à lui. Cadouet obtient, le 6 septembre 1485, un bref apostolique faisant défense à l’archevêque de Vienne de connaître de l’élection65. Il justifie ce recours aux censures ecclésiastiques – interdit par les parlements – par la mauvaise posture d’Angelo Cato, qui ne saurait comment se sortir de ce mauvais pas66. L’autre explication qu’il donne est bien plus plausible et compréhensible : il veut préserver son siège « neuement subiect au sainct siege apostolique ».
- 67 Ces informations m’ont été fournies par Fabrice Delivré qui les a découvertes par son travail sur (...)
15Mais l’archevêque de Vienne s’intéresse effectivement à l’élection de Guillaume de Cambray. La procédure est pendante auprès du primat, « pour la confirmation de l’élection ». Cela n’est pas du goût de Rome puisque Angelo Cato est cité à y comparaître au mois d’août 1486, en raison des atteintes qu’il porte aux prérogatives du Siège apostolique67.
- 68 AN, X1a 8321, fo 293, 9 mars 1492.
- 69 Ibid.
16À Toulouse enfin, le problème est encore différent. Pierre de Rosier, élu en 1491, aurait essayé de s’adresser au pape, selon « l’ancienne forme », mais aussi, et sans avoir attendu la décision pontificale, à l’archevêque de Bourges, primat d’Aquitaine68. C’est donc devant Pierre Cadouet que s’est rendu l’élu toulousain, mais devant son refus de confirmer l’élection69, il a porté appel devant le Parlement. Pourtant :
- 70 AN, X1a 8321, fo 149v, 5 juillet 1491.
« Or toutesfoiz qu’elle a esté vacant les prevost et chanoines ont procédé a election et ont eu recours a l’arcevesque de Bourges comme primat d’Acquitaine pour obtenir confirmacion »70.
- 71 J. Gaudemet, Le gouvernement de l’Église à l’époque classique, op. cit., p. 34-35.
- 72 AN, X1a 8321 fo 149v-150, 5 juillet 1491, fo 198-204v, 29 juillet 1491.
- 73 AN, X1a 8321, fo 294v-295, 9 mars 1492. Il n’apparaît qu’une fois comme partie dans le procès.
- 74 Voir infra, p. 401, 403.
17Par la suite, l’archevêque de Narbonne, François Hallé, s’introduit dans le procès, fort de son titre de primat-accordé en 1097 mais sans pouvoir réel71 – et lui dispute le droit de confirmer72, s’appuyant sur des considérations géographiques ou historiques concernant l’étendue du pouvoir de chacun. Même André d’Espinay, archevêque de Bordeaux, tente sa chance, sans grande ténacité73. Il s’agit finalement de savoir quel primat peut confirmer l’élection toulousaine. Pourquoi l’un plutôt que les autres ? Au début de la querelle, l’archevêque de Bourges est Pierre Cadouet, celui de Narbonne, François Hallé, tous deux détenant alors leur siège sans contradiction et par provision. François Hallé est le plus proche du pouvoir : il aurait pu être sollicité pour accorder le siège toulousain au neveu de Pierre de Beaujeu, le pourvu Hector de Bourbon, mais sa réputation est grande de confîrmateur d’élections. C’est cet aspect qui pourrait expliquer l’entrée en lice d’André d’Espinay, très proche conseiller du roi et fort bien en cour, ou alors simplement la volonté de chacun de défendre son pré carré. Aucun d’eux n’a cependant le dernier mot, et l’affaire sera tranchée à un plus haut niveau74.
18La détermination du confîrmateur d’un archevêque est difficile ; la présentation au pape, qui semblait bien établie au xive siècle, est encore malmenée, presque un siècle plus tard, par des candidats utilisant à leur profit les positions prises lors du Grand Schisme.
19Quoi qu’il en soit et quels que soient l’élu et le confîrmateur, à la fin du xve siècle, la confirmation suit un schéma établi. Elle commence par la présentation de l’élu et du décret de l’élection à son supérieur et se décline bien souvent au fil d’un long procès.
Un procès devant la juridiction ecclésiastique
- 75 On peut lire les détails de cette cérémonie dans les pontificaux édités par M. Andrieu, Le pontifi (...)
20Jamais, dans les sources étudiées pour ces conflits, ne paraît en détail la présentation de l’élu et du décret de l’élection au supérieur. Celle-ci est pourtant un acte fondateur, sur lequel s’appuie la confirmation, intermédiaire obligatoire entre l’élection et la consécration. Elle semble découler d’une ancienne cérémonie vespérale, le scrutinium serotinum, qui réunissait le supérieur, l’élu et les chanoines électeurs, le samedi, veille du sacre de l’élu. Les électeurs présentaient leur décret, répondaient à quelques questions sur l’origine et les qualités de l’homme choisi, puis celui-ci entrait : le supérieur donnait alors son accord et lui ordonnait de jeûner pour qu’il soit prêt à recevoir le lendemain le sacrement de l’ordination. Cette cérémonie s’est au fil du temps transformée en un long procès obéissant à la procédure d’enquête : les précisions et les questions de plus en plus nombreuses, formulées par le droit canon et les supérieurs, ne pouvaient se comprimer en l’espace d’une soirée75. Mais demeurent la présentation de l’élu et celle du décret : ce dernier est déposé tel un diplôme devant le juge qui va désormais l’examiner pour savoir s’il est valable, et dépasser le scrutinium serotinum pour faire une enquête approfondie sur la personnalité de l’impétrant et sur le déroulement de l’élection.
- 76 AN, X1a 8321, fo 199, 29 juillet 1491. Les opposants font parfois preuve d’une mauvaise volonté me (...)
- 77 « S’il apparaît un coélu ou un opposant, il est cité nominalement, et un édit public doit au moins (...)
- 78 Dernier du titre du Sexte, De electione, Sext. 1, 6, 47 [Fr. 970].
21Le procès de confirmation dure le plus souvent très longtemps. Le procureur du roi au parlement de Paris, Christophe de Carmonne s’émeut de la longueur des procédures : « Veuz les grans travaulx qu’on baille chacun jour aux eleuz, les grans frais qu’il leur convient fraier et le long temps que durent les proces (...) »76. À quelle période peut-on situer ce développement juridique ? La Pragmatique, reprenant le décret Sicut in construenda, définit dans ses grandes phases le déroulement d’une confirmation77. Les pères du concile de Bâle se sont eux-mêmes inspirés du chapitre Quoniam78, dont l’avocat du roi Thiboust donne les éléments :
- 79 AN, X1a 4825, fo 65v, 30 décembre 1483.
« Selon le chapitre final De electione, in VIto, il fault appeller et citer personam electi et soy informer de mentis et aussi fault decerner une citacion publiee ad valvas ecclesie ubi est facta electio et ainsi le portent lesd. decretz de Basle ou il est dit que si sans ceste forme la confirmacion ou infirmacion est faicte, tout est nul, et aussi seroit une chose bien estrange que une telle maniére de confirmacion ou infirmacion, que habet vim sentencie difînitive more judiciario, feust faicte sans appeller partie, et se ceste voye estoit ouverte il n’y aurait jamais election qui feust confermee, car le pape les a odieuses et ferait derroguer aux decretz et a droit commun »79.
- 80 Le c. Dudum, De electione, X 1, 6, 22 [Fr. 64-66], rapporte une telle affaire entre deux parties, (...)
- 81 Voir F. Germovnik, Index analytico-alphabeticus ad secundam partem corporis iuris canonici..., op. (...)
22Ce déroulement, impossible à comprimer en une unique cérémonie vespérale, devait donc être respecté dès l’époque de Boniface VIII († 1303), et même au début du xiiie siècle80. Cela implique l’idée d’une rupture à la charnière des xiie et xiiie siècles, sans doute en rapport avec le développement de la procédure par enquête, et explique que les collections canoniques, contrairement au Décret, s’intéressent à la confirmation en tant que telle81.
- 82 AN, XIC 234B, pièce 172. Dans les actes officiels, puisque les vicaires agissent en son nom, c’est (...)
- 83 Voir V. Julerot, « La confirmation des élections épiscopales... », op. cit., p. 189.
- 84 Ce sont ceux qui, après le scrutin, refusent de se rallier à la majorité et se targuent de demande (...)
23Annonce est donc faite du mariage, non encore consommé, entre le prélat et son Église. Pour connaître d’éventuels empêchements, le juge confirmateur ou le vicaire spécialement désigné qui instruit bien souvent l’affaire82 cite d’éventuels opposants. La citation est relayée dans le diocèse où s’est tenue l’élection par des placards affichés sur les portes de la cathédrale. Le confirmateur doit immédiatement, ex officio, mener son enquête sur la personne de l’élu et les conditions de l’élection, car il devra se prononcer même si aucun opposant ne se déclare83. En règle générale, les opposants sont soit des coélus84, soit des pourvus en consistoire pour le même siège ; à Paris cependant, Jean Simon s’insurge contre l’élection de Gérard Gobaille dès le lendemain, le 9 août 1492, alors qu’il ne sera pourvu par Alexandre VI qu’en octobre suivant.
- 85 « Les parties sont en proces devant l’arcevesque de Sens super confirmacione vel infirmacione », A (...)
- 86 Je n’ai pas trouvé la date à laquelle le procès a commencé, mais ce ne peut être avant le déplacem (...)
- 87 « Item Et aussi quand led. Gobaille fist publier les edictz, led. Simon se opposa et a la requeste (...)
- 88 Par exemple pour Gobaille : « Led. Gobaille qui se dit élu, adjoints avec lui vénérables et pruden (...)
- 89 A. Lefebvre-Teillard, Les officialités à la veille du concile de Trente, op. cit., p. 41. L’édit d (...)
- 90 AD Yonne, G 34, p. 413.
- 91 Il est chargé de l’action publique dans une cour d’Église : il doit poursuivre les crimes et délit (...)
- 92 « Pour la partie de vénérable et prudent maître Jean Simon, licencié en droit civil, chanoine de l (...)
- 93 BM Poitiers, DF XXXIX 65g, p. 2, « messire maistre Valerien de la Roche ».
- 94 AN, X1a 4830, fo 326v, 12 juin 1489, X1a 9319, lettre de Charles VIII du 28 juin 1489 : « Audit Re (...)
- 95 AN, X1a 8321, fo 187,19 juillet 1491, « maistre Martin de Molins ».
- 96 AN, X1a 4830, fo 73v, 15 janvier 1489, « ung nommé Pain, procureur du roi à Bourges », X1a 125, fo(...)
24Si un opposant se déclare, un véritable procès commence alors. À Paris, c’est l’archevêque de Sens, Tristan de Salazar, qui doit se prononcer sur la validité de l’élection de Gérard Gobaille85. C’est donc devant lui « en raison de la matière » – cause bénéficiale – que s’engage le procès, après septembre 149286, entre deux parties : celle de Gérard Gobaille, actor – demandeur puisqu’il sollicite la confirmation de son élection – et celle de Jean Simon, reus ou opponens – défendeur car il s’oppose à cette confirmation87 –, bientôt préconisé en consistoire par Alexandre VI, le 28 octobre 1492. Chacun bénéficie de l’appui de chanoines qui sont partie prenante au procès88, mais Jean Simon peut se prévaloir en sus du soutien du procureur royal au for ecclésiastique89 – à qui l’a adressé Christophe de Carmonne, lui-même procureur général du roi au parlement de Paris90 – et du promoteur des causes de la cour de Sens91 : l’appui royal ne fait aucun doute92. La présence du procureur du roi aux côtés de l’opposant n’est pas exceptionnelle. On le retrouve lors du conflit de Luçon, appuyant Pierre de Sacierges93 ; Antoine du Bois bénéficie de son soutien pour le procès de Beauvais94, mais aussi pour celui de Béziers95 ; à Bourges, il refuse que l’archevêque connaisse de l’élection clermontoise de Guillaume de Montboissier et soutient donc Charles de Bourbon96.
- 97 Oblatio libelli, litis contestatio et alius iudicarius ordo est servandus in confirmatione electio (...)
- 98 Ce lieu est traditionnel depuis le xiiie siècle ; la salle du Palais est appelée consistorium, ell (...)
- 99 Ainsi, les parties « ont escript de chacun costé et sont appoinctees », AN, X1a 4834, fo 143v, 5 f (...)
- 100 Le scribe a commis une erreur de date, puisqu’il inscrit l’année 1491 (1492 ns), mais alors l’élec (...)
- 101 M. Fournier et L. Dorez éd., La Faculté de décret..., op. cit., p. 200 : magister Ludovicus Broche (...)
25Une cause bénéficiale est soumise à la procédure appliquée aux causes civiles97 : présentation du libelle, litis contestatio : le demandeur lit le libelle et le défendeur contredit ; le procès est alors commencé. Demandeur et défendeur prêtent le serment de calumnia – ne pas agir par haine, ne commettre aucun faux, aucun acte de corruption... Les 7 et 8 janvier 1493, lorsque les procureurs de Gobaille et Simon comparaissent dans le palais archiépiscopal de Sens98 pour donner par écrit leurs causes d’opposition, répliques et conclusions, qui avaient été proposées oralement par eux-mêmes devant l’archevêque99, un changement normal est intervenu depuis cette présentation orale : ce n’est plus Tristan de Salazar qui s’occupe personnellement du procès. Le 1er janvier 1493100, l’archevêque a commis, pour la poursuite et la conclusion de ce procès, son official, Louis Brochet101, licencié in utroque, archidiacre de Melun dans l’Église de Sens, car, empêché par de lourdes charges, il lui est impossible de mener à bien cette affaire. Cette procuration spéciale permet à Louis Brochet de procéder :
- 102 (...) usque ad sentenciam difînitivam, (...) ad examinacionem itiquisicionem cog notionem decision (...)
« (...) jusqu’à la sentence définitive, (...) à l’examen, l’enquête, la connaissance, la décision et l’achèvement de la cause de l’élection avec tous les actes et les clauses de toute sorte dépendantes d’elles »102.
- 103 AN, LL 125, p. 396. Les lettres de l’archevêque pour indiquer la nouvelle commission sont datées d (...)
26Un nouveau changement intervient plus tard, puisque le 12 juin 1493, Jean Simon fait citer les chanoines de Paris pour le lendemain dans la demeure parisienne de l’archevêque, et leur annonce que l’official, malade, est remplacé par un commissaire. Le procureur du chapitre, Pierre de Chasteaupers, refuse cette assignation et le mandat sera combattu103.
- 104 C’est plus de trois mois après l’acceptation, le jour même de l’élection, le 16 septembre 1488, ma (...)
- 105 AD Rhône, 10 G 1376, pièce 7. Au moins deux des trois suffragants cités par l’évêque d’Autun ont d (...)
- 106 AN, X1a 4830, fo 250, 30 avril 1489.
- 107 M. Harsgor, Recherches sur le personnel du Conseil du roi..., op. cit., p. 2218.
- 108 C. Eubel, Hierarchia catholica..., op. cit., 9 mars 1489, au titre de Saint-Martin.
27Pour les archevêques, la procédure semble la même. Les suffragants lyonnais, convoqués par Antoine de Chalon, se réunissent au jour dit, le 4 février 1489104 : Jean d’Amboise, transféré de Maillezais à Langres en 1481, André Poupet, pourvu en 1480 de Chalon, et Étienne de Longwy, choisi par le chapitre de Mâcon en 1485105. Quelle que soit la façon dont eux-mêmes sont arrivés sur leur siège, au jour fixé par l’évêque d’Autun, ils écoutent les parties de l’élu, Hugues de Talaru, et du pourvu, André d’Espinay, étudient la production de chacun, et se déclarent juges compétents. Ils baillent leurs édits malgré la défense de poursuivre, faite par un officier royal106. Charles VIII soutient en effet sans condition d’Espinay, ce conseiller dont la famille bretonne est fidèle au roi depuis le début du xve siècle, et qui l’a si bien aidé pendant la guerre de Bretagne107. Il devient d’ailleurs cardinal un mois plus tard108.
- 109 Il semble bien que Gérard Gobaille en ait présenté un : Verum quasdam puras injurias scripto vobis (...)
- 110 C’est le cas à Paris, AN, LL 125, p. 335,16 novembre 1492, AD Yonne, G 34, pièce 70 : VIII.
- 111 AD Yonne, G 34, p. 6-8.
- 112 Licencié en décret et trésorier de l’Église de Sens.
- 113 L’audition des témoins est une des fonctions principales des commissaires, A. Lefebvreteillard, Le (...)
- 114 Cent soixante-huit articles sont numérotés ; un dernier, justement intitulé ultimus, est parfois i (...)
- 115 AD Yonne, G 34, p. 10-11.
- 116 A. Lefebvre-Teillard, Les officialités à la veille du concile de Trente, op. cit., p. 54, écrit qu (...)
- 117 AN, X1a 8321, fo 187, 19 juillet 1491.
28Désormais, chacun doit fournir les preuves de ce qu’il avance. Le premier document produit est évidemment le décret de l’élection. Si l’opposant a été pourvu, il apporte sa bulle de provision. Chacun présente un libelle contenant ses positions, – il n’en reste aucune trace pour les élus en procès étudiés ici109. Peuvent être également présentés la copie des scrutins ou d’autres extraits des registres capitulaires110. Enfin, l’audition des témoins est primordiale. L’imposant registre G 34 des Archives de l’Yonne est un exemple de cette intense activité d’enquête, rapportant les dépositions de cent vingt personnes en faveur de Jean Simon. Pour écouter les dépositions, l’official de Sens délivre des lettres de commission. Maître Jean Odri, licencié en droit civil et official d’Auxerre, et archidiacre majeur en cette même Église, est commis pour les entendre dans les diocèses de Sens, Paris et Soissons ; pour les autres diocèses, ce sont les officiaux ordinaires111. Et plus précisément, leIer juillet 1493, Jean Odri et André Colin112 sont commis pour écouter les témoins du parti de Jean Simon113. Ce dernier a fait rédiger une liste d’articles (ou intendit) qui sont au nombre de 169114 et qui correspondent sans doute à ses positions, présentées lors du premier face-à-face verbal. Ils sont introduits par l’exposé de ses prétentions : Jean Simon s’oppose à l’élection prétendue par Gérard Gobaille, et entend prouver par témoins que cette élection doit être infirmée115. Cela montre que la preuve par témoins est toujours très importante pour les causes bénéficiales et les parties ne lésinent pas sur le nombre116. Pour l’élection de Béziers, quatre-vingts personnes auraient été entendues117. L’opposant à l’élection de Cahors est soucieux car, selon lui, son adversaire fait tout pour retarder les témoignages ; c’est sans doute le contexte du conflit guerrier en Italie, cette année 1496, qui inquiète Benoît Jehan, puisque ce dernier réside à Rome, et peut-être aussi l’ensemble des « mortalités » :
- 118 AN, X1a 4837, fo 356v-357, 4 août 1496.
« Tout ce que fait partie ne tend qu’a empêcher qu’il ne fasse son enqueste sur lad. confirmacion en laquelle il peut avoir grant interest, et pevent mourir ses tesmoings et sic sa matière requiert célérité (...) si dit qu’on luy doit faire la permission car ses tesmoings sont en dangier de mort et doit partie proceder »118.
- 119 AN, X1a 4837, fo 185v, 21 mars 1496.
- 120 AN, X1a 8321, fo 408v-409,10 juillet 1492.
29Et les témoins sont effectivement mortels... Pierre Faure, élu à Castres, demande que les vicaires soient contraints « de luy bailler commission pour faire examen affutur et examiner aucuns de ses tesmoings car les aucuns sont allez de vie a trespas »119. Les témoignages devant être entendus par l’autre partie, celle-ci doit également se déplacer. L’élu de Beauvais, Louis de Villiers, veut montrer la mauvaise volonté d’Antoine du Bois, son opposant. Dès août 1491, les parties ont dû procéder à des enquêtes, mais du Bois a laissé passer les délais, n’a produit que six témoins et demande encore un autre délai, arguant qu’il « avoit a examiner tesmoings a Rouen, Lyon, Therouene, Amyens et ailleurs en ce royaume (...), ot delay jusques en avril, fut l’eleu contrainct d’aller ou envoyer a Amyens, y laissa troys de ses gens a grans frais, que y furent bien quatre sepmaines et ne fist partie examiner aucuns tesmoings »120.
- 121 Je remercie Gérard Giordancngo de m’avoir indiqué les deux natures possibles de ce document. Sur l (...)
30Dans le procès parisien, une autre sorte de pièce de procédure apparaît, dont le caractère reste incertain : consultation juridique ou plaidoirie d’avocat121 ? Ce document de la fin du xve siècle n’est malheureusement ni daté, ni signé. Son objet ne fait cependant aucun doute, et ce dès la lecture des premières lignes :
« Pour monstrer touchant le proces pendant par devant monseigneur de Sens ou son official que maistre Jehan Simon est admissible et que au contraire maistre Gerard Gobaille et ses adherens ne sont recevables et que au procès potest diffiniri au proufit dud. Simon ».
- 122 AN, X1a 4834, fo 142r-v, 5 février 1493. Son nom est inscrit à la fin des item, AD Yonne, G 34, p. (...)
- 123 Decret, 8 occurrences (2 distinctions et 6 causes) ; Décrétales de Grégoire IX (50 occurrences don (...)
- 124 Les indications biographiques qui suivent proviennent du Dictionnaire de Droit canonique et de l’o (...)
- 125 Professeur à Padoue et à Bologne, canoniste très réputé du xive siècle, 1270-1348.
- 126 Aucune allégation à son Summarium de electione, dans BnF, Ms. lat. 4030, fo 190v, cité dans P. Vio (...)
- 127 Professeur à Pérouse, il meurt en 1400.
- 128 Nicolas de Tudeschis, bénédictin et archevêque de Palerme, 1389-1445. Un des canonistes les plus f (...)
- 129 Disciple d’Antonio da Butrio, vicaire général de l’évêque de Modène (1407), professeur à Bologne, (...)
- 130 Maître de Balde, 1314-1357, romaniste très réputé.
- 131 Cardinal d’Ostie, dit Hostiensis, 1271. La Summa Aurea est son ouvrage le plus célèbre.
- 132 Le Génois Sunibaldo Fieschi, mort en 1254.
- 133 Professeur de droit civil à Naples et de droit canonique à Bologne, auditeur des lettres contredit (...)
- 134 Décrétaliste, il a étudié et enseigné à Bologne, docteur in utroque, 1338-1408. Il eut pour élèves (...)
- 135 « Lumière du droit », il étudie et enseigne à Bologne, docteur in utroque, il meurt en mars 1436.
- 136 Cardinal de Florence, ca 1335-1417.
- 137 Il est désigné par « Di ». Lié à l’université de Bologne, il meurt vers 1298.
31S’il s’agit d’une consultation juridique, elle a été rédigée pour fournir, à la partie de Jean Simon, des arguments démontrant la nullité de l’élection de Gérard Gobaille et l’impossibilité de sa confirmation. Elle l’a été dans le cadre du procès ecclésiastique. Qui en est l’auteur ? Universitaire de renom ou juriste de moindre envergure ? L’avocat de Simon, Jacques Olivier – si ce n’est pas tout simplement sa plaidoirie –, qui l’utilise dans son discours devant le Parlement, et qui a signé les articles du libelle de Jean Simon122 ? Quoi qu’il en soit, sa facture est conforme à toute consultation juridique ou à toute plaidoirie : allégations de grands canonistes et de grands civilistes, y compris ceux du xve siècle ; construction à partir des arguments employés par la partie adverse, et réfutés par une réflexion se fondant essentiellement sur le droit. Sans surprise, le droit canonique l’emporte sur le droit civil (82 occurrences contre 38). À l’intérieur du droit canonique, ce sont les compilations des xiiie et xive siècles qui sont le plus souvent citées (74 contre 8 pour le Décret), et parmi elles, les Décrétales de Grégoire IX. Et enfin, dans ces Décrétales, c’est le chapitre sur les élections qui prime123. Les distinctions du Décret les plus appropriées pour l’élection ne sont pas utilisées. C’est qu’ici il s’agit de prouver d’abord que cette élection est nulle, que c’est le pourvu qui est dans son bon droit, et sont utilisés les canons qui comportent le plus de détails pour la procédure elle-même, décrite avant tout dans le droit récent. Quant au droit civil, le Digeste est plus employé que le Code (27 occurrences contre 11). Douze canonistes et civilistes sont cités124. Les trois les plus souvent allégués (27 sur 45 allégations au total) sont tous canonistes fort réputés : Jean d’André125 (12 occurrences) ; son commentaire des Décrétales (6) est suivi par sa Glose ordinaire du Sexte (3) et par ses Mercuriales (3), recueil de questions disputées sur le titre De regulis juris du Sexte126. Suit Baldus de Ubaldis (8), qui est aussi romaniste127 ; il est utilisé pour son commentaire sur les Décrétales (3), ainsi que pour ceux sur le Code (3) et le Digeste (2). C’est ensuite le commentaire sur les Décrétales du Panormitain128 (7). Puis, sont à égalité (4) un canoniste, le Florentin Domenico da San Geminiano129, pour sa Lecture sur le Sexte, et un civiliste, Bartole130, pour ses écrits sur le Code (1) et le Digeste (4). Sont encore sollicités, à chaque fois comme commentateurs des Décrétales de Grégoire IX, Henri de Suse131 (2), Innocent IV132 (2), Geoffroy de Trani133 (1) et Antonio da Butrio134 (1). Enfin, Giovanni da Imola135 (2), lu ici pour les Clémentines et le Digeste, Francesco Zabarella136 (1) pour les Clémentines et enfin Dino da Mugello137 pour le Digeste (1).
32Le fond du texte se construit à partir d’un présupposé simple :
« Et premièrement pour ce monstrer est a presupposer l'election pretendue par led. Gobaille, le decret d’icelle presenté aud. monseigneur de Sens, les edictz et proces faiz touchant le fait des parties et que led. Simon a esté pourveu per summum pontificem et non a sa requeste ».
33D’un côté, une élection prétendue, et dans ce terme transparaît l’idée que cette prétention recouvre une incapacité de l’élu ou un empêchement d’importance ; cela est à démontrer à partir des documents principaux, dont le décret de l’élection. De l’autre, une provision accordée à un homme qui ne la réclamait pas, suivant le modèle du parfait candidat. Le déroulement de l’élection est disséqué dans ses moindres détails – le nombre des voix, le recueil des scrutins, l’interruption constatée entre le lundi et le mercredi... –, les premières étapes du procès également, et la personnalité et la vie de Gobaille sont décrites avec nombre de détails tout à fait défavorables. Il faut prouver la nullité de l’élection.
34Sont donc condensées dans cette consultation des informations propres à l’affaire parisienne mais dont la plupart se coulent dans un argumentaire qu’on peut dire classique, et que l’on retrouve dans les différents procès, constituant les topoi du combat électoral.
Une sentence difficile à obtenir
35Pressions sur les parties ou sur les juges, plusieurs cas de figure se présentent, que les parties adverses démentent. Mais inventées ou réelles, elles sont toutes fort probables et la discussion à leur propos retarde l’issue du procès.
- 138 AN, X1a 4830, fo 326v, 12 juin 1489. C’est un moyen souvent utilisé au Moyen Âge.
36Des pressions peuvent tout d’abord être exercées pour empêcher les parties de s’exprimer devant le juge confirmateur. Louis de Villiers, élu à Beauvais en 1488, doit défendre son élection devant les vicaires de l’archevêque de Reims, Pierre de Laval. Son compétiteur Antoine du Bois aurait trouvé le moyen de lui interdire le recours aux professionnels du droit138 :
- 139 Rien d’étonnant alors de retrouver ce Jehan de Reims – s’il s’agit bien du même – devant le Grand (...)
- 140 P. Desportes, Diocèse de Reims, op. cit., p. 301 : il y a deux Guillaume Coquillart chanoines de R (...)
« De Villiers alla a Reims mais il ne trouva advocat qu’il voulsist estre de son conseil, et combien qu’il eust retenu de longtemps ung nommé maistre Jehan de Reims139 et envoya a lui afin qu’il feust pour luy, toutesfoiz il luy dit que le roy l’avoit défendu, tellement qu’il fut contrainct de mener du conseil de ceste ville de Paris. Toutesfoiz lui fut baillé par distribucion de conseil ung nommé maistre Guillaume Coquillart »140.
- 141 AN, X1a 8320, fo 466, 23 juillet 1490.
- 142 Comme en témoigne par exemple Jean Molinet, Chroniques, éd. J. A. Buchon, Paris, 1828, vol. V, p. (...)
- 143 AN, X1a 4829, fo 412v, 11 août 1488.
37Les menaces peuvent atteindre aussi les chanoines qui poursuivent avec l’élu, comme ces « V ou VI des chanoines de Beauvais » qui seraient « de jour en jour (...) persécutez » en raison des « grandes faveurs que l’arcevesque de Reims porte a du Bois »141. Que l’archevêque de Reims, Pierre de Laval, soit favorable au pourvu Antoine du Bois, cela s’explique aisément par leur proximité dans la sphère royale. Pierre de Laval est de famille princière ; le roi l’appelle son « cousin », et il fréquente plus la cour que son diocèse. Il y côtoie donc le maréchal d’Esquerdes, réputé pour ses hauts faits militaires et son service auprès de Louis XI et Charles VIII142, oncle de du Bois. Guillaume de Cambray, le doyen de Beauvais, le soutient aussi, après avoir été favorable à l’élection, pensant alors, selon ses adversaires, être l’élu. Si l’on en croit les partisans de Villiers, le maréchal d’Esquerdes aurait proposé à Cambray, en échange de son aide, le vicariat général, en attendant que du Bois atteigne un âge conforme143, et c’est vrai qu’il exerce cette fonction. Cette collusion se lit à travers les liens qui unissent les conseils :
- 144 AN, X1a 4830, fo 326v, 12 juin 1489.
« Semblablement le doyen de Beauvais et ceux de sa ligne se vindrent opposer. Toutesfoiz ilz s’entendent bien avecques led. du Bois et estoit leur conseil logé ensemble et faisoient leurs collacions ensemble. Aussi led. doyen est administrateur de l’eglise par bulles expresses et a pension de mil francs a estre payé par ses mains »144.
- 145 Sext. 1, 6, 47 [Fr. 970].
- 146 AN, X1a 8318, fo 101,19 avril 1485, le procureur de Jean Balue est écarté par les confirmateurs po (...)
- 147 AN, X1a 4837, fo 152, 3 mars 1496.
- 148 AN, X1a 4834, fo 356,13 juin 1493.
- 149 Ancien élu à l’archevêché de Tours, cf. infra, p. 283-284.
- 150 AN, X1a 4837, fo 152, 3 mars 1496.
- 151 AN, X1a 4833, fo 103,12 janvier 1492.
- 152 I. Cloulas, Charles VIII et le mirage italien, Paris, 1986, p. 94-97, Y. Labande-Mailfert, Charles (...)
38Ce peut être parfois l’opposant qui ne peut s’exprimer, et c’est alors une cause de nullité : un opposant déclaré doit être entendu avant que la sentence ne soit donnée145 Il doit avoir une procuration spécialement établie pour l’occasion146 Il peut regretter le trop court délai pendant lequel restent affichés les édits147 et les pressions violentes exercées sur sa personne ou ses envoyés. C’est ce que clame Charles de Caretto, pourvu du siège d’Angers, et bien décidé à s’opposer à l’élection de Jean de Rély en 1491. Mais pour empêcher que son opposition soit dite à l’archevêque de Tours, Rély a fait prendre « au colet » son procureur, « print sa bouete et lectres estans dedans, mesmement la procuracion ; et fut tenu enfermé jusques apres lad. confirmacion », prononcée le lendemain148 Selon Caretto, Nicolas d’Argouges149 vicaire commis par le prélat de Tours pour prononcer la sentence, aurait confirmé l’élection de Jean de Rély en échange d’avantages puisque, le lendemain, il est « fait vicaire general dud. d’Arly et administre led. evesché in temporalibus et spiritualibus et l’a esté jusques a son trespas »150 Pareillement, dans l’affaire de Béziers qui a débuté en 1490, le procureur du pourvu Antoine du Bois aurait été empêché de produire ses causes d’opposition, par la faute des vicaires qui « se musserent par deux ou trois jours afin que l’on ne parlast a eulx »151 Parfois, la situation internationale retarde le voyage des procureurs jusqu’au lieu du procès. Benoît Jehan de Saint-Moris, orateur du roi à Rome, est pourvu de l’évêché de Cahors en janvier 1494 ; il s’oppose à la confirmation de l’élection d’Antoine de Luserch, qui s’est déroulée peu avant ; il lui est très difficile de mener à bien son entreprise et de se rendre à Bordeaux, en raison des conséquences de l’expédition italienne de Charles VIII, débutée en 1494. Il ne peut sortir de Rome car, le 10 décembre, le duc de Calabre, Ferrandino, à la tête des forces aragonaises, y est entré et y reste jusqu’au jour de Noël, congédié alors par Alexandre VI152.
- 153 AN, X1a 4836, fo 147, 12 mai 1495.
- 154 AN, X1a 4837, fo 185, 21 mars 1496.
- 155 AN, X1a 4839, fo 76v, 11 janvier 1498.
39L’empêchement de Saint-Moris n’a donc pas été très long, mais suffisant pour retarder ses affaires153 Les vicaires, désignés pour traiter de la confirmation, peuvent également faire l’objet de pressions. Plusieurs élus se trouvent confrontés à la mauvaise volonté des confirmateurs de se prononcer, ou même d’entamer la procédure. Pierre Faure, élu à Castres en 1493 lors du même chapitre où César Borgia a été postulé, s’adresse à l’archevêque de Bourges et lui demande de « bailler edits », ce qui n’est toujours pas fait au bout de six mois154. Guillaume Gueguen, élu de Nantes en 1487, est confronté aux « refuz et denegacion » de l’archevêque de Tours de désigner des vicaires155. Mathurin de Dercé est élu à Luçon en 1491. Des vicaires sont commis par l’archevêque de Bordeaux, André d’Espinay. Le procès est mis en état de juger, mais les vicaires refusent de se prononcer. Ils auraient seulement dit :
- 156 AN, X1a 8321, fo 144, 21 juin 1491.
« Dedaramus dictam electionem per nos non esse confirmandam et fault dire que led. cardinal les avoit révoquez ou que secreto il leur avoit défendu de non confirmer qui est directement venir contre les decretz par lesquelz les confirmateurs sont lyez et tenuz de confirmer ou infirmer »156.
40Et l’avocat de Dercé cherche à montrer l’ampleur de la déception :
- 157 AN, X1a 4837, fo 321,14 juillet 1496.
« Ilz cuidoient aller a la confirmacion de leur election mais ilz allerent a leur mort et trambloit celuy qui prononça la sentence en la prononçant »157.
- 158 AN, X1a 4830, fo 326, 12 juin 1489.
41L’élu de Beauvais, Louis de Villiers, aurait non seulement été privé de conseil, mais en plus... les vicaires sont empêchés de se prononcer, encore une fois par l’intervention de l’archevêque158.
- 159 AN, X1a 8317, fo 380v, 23 juillet 1484.
- 160 AN, X1a 4830, fo 73v-74,15 janvier 1489.
42Le pape aussi interviendrait pour ralentir, voire bloquer l’instance : l’archevêque de Lyon, le cardinal de Bourbon, refuse de se prononcer sur l’élection d’Antoine de Chalon à Autun. Il justifie cette position par sa dépendance vis-à-vis du Saint-Siège – il « est subiect immediate au siege apostolicque a cause de son arcevesché, et (...) pendant le temps de confirmer ou infirmer, luy a esté défendu par le pape n’y procéder sub pen a excommunicaconis »159 –, en oubliant de préciser que l’opposant, Jean Balue, est un proche de la Curie. Le roi n’est pas en reste et intervient en faveur d’Hector de Bourbon, pourvu de Clermont, contre l’élu, son conseiller au Parlement Guillaume de Montboissier. L’archevêque de Bourges « dit que il avoit defense du siege apostolique de ne procéder a lad. confirmacion et aussi defense du roy et par lectres, et monstra ung brief du pape et unes lectres missives du roy qu’il feist lire publicquement (...). Metu excommunicacionis et aliarum penarum et indignarione régis, il n’y povoit procéder »160.
- 161 AN, X1a 8321, fo 144, 21 juin 1491, Pierre de Sacierges est pourvu le 31 janvier 1491, L. Delhomme (...)
- 162 M. Gouget et alii, Archives ecclésiastiques de Bordeaux, série G, Inventaire des fonds, t. 1, Bord (...)
- 163 AN, X1a 4830, fo 165v, 9 mars 1489.
- 164 AN, X1a 4826, fo 176v, 28 avril 1485.
43Il arrive même que le confirmateur soit remis en cause, et cela en raison de sa propre histoire. André d’Espinay, archevêque de Bordeaux, doit connaître en 1491 de l’élection de Mathurin de Dercé. Il est soupçonné de parti pris, « mesmement qu’il est suspect pour ce qu’il a esté pourveu auctoritate apostolica et favorisé Sacierges161 » Que deux proches conseillers du roi se soutiennent, rien d’étonnant à cela. Ce n’est en outre pas sa place de métropolitain bordelais qui est attaquée, puisqu’il l’a obtenue après une élection conforme162, mais son actuelle querelle pour le siège primatial de Lyon, qui peut le conduire à favoriser les pourvus en identifiant son cas aux leurs. Le même passé est reproché à Pierre Cadouet qui tarde à se prononcer sur l’élection de Guillaume de Montboissier à Clermont-« et aussi led. arcevesque est in pari causa car il a esté pourveu en court de Rome et plaide contre les elections »163 –, et sur celle de Girault de Maumont à Tulle, car il a « une cause semblable » et « ne saurait en avoir plus grant suspicion ». L’avocat de l’archevêque, Chambellan, fait cependant remarquer que ce dernier jouit de tous ses droits – il a franchi toutes les étapes le menant au siège de Bourges – et peut donc se prononcer sur une élection164.
44Pour certains, le passé de François Hallé l’influencerait plus dans ses décisions que la provision apostolique qui lui a valu le siège de Narbonne. Pierre de Rosier, élu à Toulouse en 1491,
- 165 AN, X1a 8321, fo 201v, 29 juillet 1491.
« (...) n’a pas en cause de l’avoir ou reputer pour suspect en ceste matiere, car toutes les eglises cathedrales qui sont vaquees soubz luy et ou il y a eu esleuz, il a tousiours deuement procedé a la confirmacion ou infirmacion des elections tellement que tous les eleuz des églises qui sont vaquees soubz luy ont esté confirmees (sic) par luy ou ses vicaires »165.
- 166 AN, X1a 4825, fo 56, 22 décembre 1483. Procès pour l’archevêché de Narbonne.
- 167 AN, X1a 123, fo 103v, 6 septembre 1488.
- 168 Voir chapitre suivant. Ce n’est pas le cas à Toulouse où le Parlement l’a fortement poussé à se pr (...)
- 169 A. Tardif, La procédure civile et criminelle aux xiiieet xive siècles, Paris, 1885, p. 131, « inti (...)
45Et il cite les élus de Maguelonne, Uzès et Alet, confirmés et consacrés, puis l’élu de Béziers, Pierre de Javailhac, « derrenierement confermé ». La personnalité de ce « grand pragmaticien » qui « soustenoit plus les droiz du roy contre le pape que nul de ce royaume »166, le pousserait à apprécier la voie électorale. La confirmation de Nicolas Maugras a même été rapide : élu sur le siège d’Uzès le 8 août 1483, il est confirmé le 2 octobre167. Cela semble avoir été plus compliqué pour Pierre de Javailhac à Béziers. Il est néanmoins vrai qu’au moins dans les procès soutenus devant le parlement de Paris168, François Hallé n’est jamais intimé par un élu169.
- 170 AD Yonne, G 34, p. 261, AN, LL 125, p. 184,197.
- 171 Quelques années auparavant, Pierre Cadouet a été victime d’une telle attaque, dans le contexte de (...)
- 172 (...) indumentum suum nuncupatum cloche super rocheto posuit, AD Yonne, G 34, p. 259.
- 173 Satis constat vobis de privilegiis nostris.
- 174 AD Yonne, G 34, p. 257-263, 388-390, 437-439. G 34, nos 57 et 58, sans date. Relation des événemen (...)
- 175 AD Yonne, G 34, p. 42-3, item C VI.
- 176 Le port de la croix devant la personne des archevêques est un de leurs privilèges, P. Salmon, Étud (...)
- 177 AN, X1a 4834, fo 166v, 14 février 1493. C’est l’argument défendu par l’avocat des réfractaires que (...)
- 178 P. C. Timbal et J. Metman, « Évêque de Paris et chapitre de Notre-Dame... », op. cit., p. 47-72, e (...)
- 179 AD Yonne, G 34, témoin 25, p. 261.
- 180 Témoin 24, G 34 p. 257 ; on retrouve son témoignage aux archives d’Auxerre, sur les doc. no 57 et (...)
- 181 AN, X1a 1501, fo 199r-v.
46L’archevêque de Sens a déjà des liens procéduriers avec le chapitre parisien, non pas en tant que juge, mais en tant que partie, et au parlement de Paris170. En effet, à la Chandeleur 1492 (ns), un incident, qui n’est pas rare171, lié à la remise en cause de la hiérarchie, éclate dans le choeur de la cathédrale parisienne : par l’intermédiaire de son confesseur Jean de Rély, Charles VIII a demandé à l’archevêque de Sens d’y célébrer la Chandeleur. Tristan de Salazar se rend vers dix heures du matin dans le choeur, y rejoint l’évêque Louis de Beaumont qui célèbre « à haute voix ». Jean de Rély l’attend, en habits sacerdotaux. Lorsque l’évêque a terminé, le roi arrive et Salazar célèbre « à voix basse » au grand autel, en présence du roi. À la fin de la célébration, le roi s’en va, il traverse la nef. Salazar, avant de quitter le choeur, revêt sa « cloche » par dessus son rochet172, mais soudain, les portes du choeur sont refermées ; le doyen du chapitre parisien, Jean Luillier, et le chanoine Jean Lenfant s’approchent violemment de lui, l’un proférant : « Vous allez comprendre ce que sont nos privilèges ! »173 Ils s’attaquent à la croix portée par le chapelain de l’archevêque : elle se retrouve brisée. Un serviteur de Salazar, voulant apporter son aide, est attrapé par les cheveux et violemment traité. L’archevêque finit par sortir, essaie de bénir la foule assemblée dans la nef, bien que Jean Lenfant lui retienne la main174. Cet incident est rappelé à quelques reprises dans le procès de confirmation175. Il est un des aspects de la lutte entre les chanoines exempts et une autorité intermédiaire. La croix portée en avant, précédant le prélat, est symbole de son pouvoir archiépiscopal176. Puisque les chanoines dépendent directement du pape, ils n’acceptent pas que l’archevêque donne sa bénédiction dans l’église, sans leur en demander l’autorisation177 : le chapitre a en effet la garde et la juridiction de toute l’église, à l’exception du chevet ou sanctuaire. Une fois que l’archevêque s’est éloigné du grand autel, il est à sa merci178. L’archevêque a donc déjà des liens particuliers avec certains chanoines. Et ceux qui sont mis en cause pour la Chandeleur sont, quelques mois plus tard, d’ardents défenseurs de l’élu Gérard Gobaille. De même, parmi les témoins en faveur de Jean Simon, nous retrouvons des personnes ayant assisté à ces effusions, et s’insurgeant contre elles, par exemple, Hector de Salazar179, frère de Tristan, « gouverneur et capitaine de la ville et du comté d’Auxerre », et Philippe de Lévis180, protonotaire du Saint-Siège et pourvu de Bayonne. L’implication de l’archevêque est telle que, le II août 1494, le Parlement décide qu’il ne sera pas présent au jugement du procès181.
- 182 La haine du juge peut en effet expliquer un appel devant le Parlement, C. Gauvard, « “Les juges ju (...)
47Si, en 1498, l’archevêque de Bourges, Guillaume de Cambray, est mis en cause dans l’affaire de Cahors, c’est par un opposant à l’élection d’Antoine de Luserch, Benoît Jehan dit de Saint-Moris, et c’est en raison de relations conflictuelles avec l’un de ses parents, qui rend l’archevêque juge incompétent en raison de la « haine » qu’il ressent à son égard182 :
- 183 AN, X1a 8325, fo 309r-v, 4 août 1498.
« Or led. arcevesque de Bourges est hayneulx et ennemy capital dud. de Saint Moris et a voulu dire que Saint Moris a sollicité a Romme, lui estant procureur du roy, la matiere de l’eleu de Bourges contre lui et que le sire du Bouchage son oncle a esté cause du proces qui avoit led. arcevesque de Bourges contre led. Cadouet et que son cousin germain estoit l’un des elisans de sa partie adverse. Et s’il lui a empesché les fruiz d’un benefice de Saint Anthoine et a eu proces contre son serviteur touchant l’ostel Dieu de Gonnesse et qu’il n’estoit tenu de lui faire plaisir et partie l’a tenu pour suspect. (...) Porte par memoire qu’il n’y a a Bourges homme qui osast faire jugement contre le vouloir dud. arcevesque. Or de droit quant un arcevesque est juge qui est suspect, s’est cause legitime de récuser toute la province. La raison y est bonne car si causa sit agitanda contra episcopum c’est cas pour commectre la cause extra diocesim »183.
- 184 P. R. Gaussin, Louis XI..., op. cit., p. 129.
- 185 AD Cher, 8 G 283, pièce 47, no 3.
- 186 AD Cher, 8 G 283, pièce 94, fo 1r-v.
- 187 G. T. de la Thaumassière, Histoire du Berry, Bourges, 1865, p. 89.
48Où l’on voit que la personne du juge est un paramètre non négligeable de la décision. Deux périodes difficiles pour l’actuel archevêque sont évoquées. La plus récente est l’élection de Guillaume de Menypeny en 1493, époque où Saint-Moris est effectivement procureur du roi à Rome. La plus ancienne est la provision en faveur de Pierre Cadouet en 1482, contre laquelle Cambray s’est rebellé. Le seigneur du Bouchage est bien l’oncle maternel de Benoît Jehan, le frère de sa mère Claudine184. Il a en effet joué un rôle dans le choix de Cadouet. C’est lui qui est envoyé auprès du prieur de l’église de La Salle pour lui faire part du voeu de Louis XI185. Dans les défenses que Cadouet a fait rédiger dans cette affaire, il est écrit qu’il refusa mais que du Bouchage « replica qu’il ne devoit pas venir contre le plaisir du roy »186, interdisant donc une éventuelle élection du doyen du chapitre, Guillaume de Cambray. Peut-être aussi de vieilles rancœurs s’expriment-elles car, en 1474, à la suite d’une sédition à l’encontre des officiers royaux, Louis XI envoya le seigneur du Bouchage et le maréchal de Gié qui firent exécuter des Berruyers le 19 mai, sans autre forme de procès187.
- 188 BM Poitiers, DF XXXIX, 659, p. 2.
- 189 AN, X1a 4835, fo 52, 5 décembre 1493.
- 190 AN, X1a 4837, fo 152, 3 mars 1496.
- 191 L’official a été désigné à Paris – on l’a vu – et à Béziers : maître Antoine Rémond, docteur in ut (...)
- 192 AN, X1a 4834, fo 144, 5 février 1493.
- 193 AN, X1a 4836, fo 147,12 mai 1495.
- 194 AN, X1a 8320, fo 159v, 12 juin 1489.
- 195 AN, X1a 4835, fo 54v, 5 décembre 1493.
- 196 Voir infra, p. 290-291.
49Très souvent, on l’a vu, les archevêques ou les primats commettent des vicaires. Ceux-ci sont « a ce expressement commis »188. Ainsi le vicaire général de l’archevêque de Bordeaux a « expresse puissance »189 et Nicolas d’Argouges est le « vicaire special » de l’archevêque de Tours190. L’official peut être désigné, mais ce n’est pas obligatoire191. Les parties ont le droit de les récuser, et cela devient parfois un véritable casse-tête d’en trouver qui soient agréés par les compétiteurs. Les élus refusent parfois la délégation, ainsi l’élu parisien, Gobaille192. Le pourvu de Cahors, Benoît Jehan, déjà fort marri de la guerre entre le roi et le pape, soupçonne deux vicaires d’être favorables à sa partie adverse, « car il y a eu de l’escarlate et ung mulet donné »193. Et pour Louis de Villiers, élu de Beauvais, c’est une « haquenee » qui est « grant demonstrance de l’intelligence qu’ilz [l’archevêque de Reims et le maréchal d’Esquerdes, oncle du pourvu] ont ensemble ». Il « ne croit pas qu’il y ait homme en une cause qui est de si grant poix, qui voulsist plaider devant ung juge qui aurait receu une hacquenee de sa partie adverse »194. La simonie peut donc aussi s’en mêler : Pierre Dubois, vicaire de l’archevêque de Bordeaux, aurait reçu de l’évêque de Bazas « XX escus »195 pour avoir confirmé l’élection à Sarlat de Bernard de Sédières ; l’évêque se serait en effet attendu à une résignation en sa faveur par l’élu confirmé196.
- 197 Quinze sentences de confirmation sont données au total, cf. chapitre suivant. Voir V. Julerot, Les (...)
- 198 Les sources ne sont pas suffisantes pour le savoir de manière certaine : Mathieu d’Artigaloube et (...)
- 199 Pour Pierre Dubois, élu d’Agen (AN, V5 1040, fo 222v-223v), Jean de Saint-Étienne, élu de Montauba (...)
- 200 F. Ryckebusch, Diocèse d’Agen, Fasti Ecclesiae Gallicanae, Turnhout, 2001, p. 120.
- 201 J.-L. Gazzaniga, L’Église du Midi au temps de Charles VII.., op. cit., p. 157.
- 202 AN, X1a 4835, fo 52v. Il l’est par « Dubois » le vicaire général de l’archevêque de Bordeaux. Ce v (...)
- 203 Voir chapitre suivant.
50Au terme de ces nombreuses actions, peu de sentences définitives sont connues et, semble-t-il, prononcées par les confirmateurs « en première instance » en ce qui concerne les 47 élections étudiées ici197 : aucune infirmation ; cinq sentences de confirmation de façon probable198, et six autres de façon certaine – dont deux anciennes –, qui semblent expliquées par les personnalités de l’élu ou du confirmateur199. Pour Pierre Dubois, élu d’Agen en 1478, sa place de vicaire général auprès de l’archevêque de Bordeaux l’aurait avantagé200. Jean de Saint-Étienne, élu de Montauban en 1455 environ, a été confirmé par l’archevêque de Toulouse, Bernard de Rosier, car « il entend bien pour tout autre que lui faire respecter la Pragmatique Sanction »201. Bernard de Sédières, élu de Sarlat en 1492, pourrait avoir profité du passé de son confirmateur, Pierre Dubois202. Jean de Rély, élu d’Angers en 1491, est soutenu par le roi et par le chapitre dans un évêché voisin de la résidence habituelle du roi ; son confirmateur, l’archevêque de Tours, Robert de Lenoncourt, appartient au même milieu proche de la cour, et Jean de Rély est le prélat qui a reçu le consentement des époux royaux le 6 décembre de la même année. Enfin, Nicolas Maugras, élu d’Uzès en 1483, pourrait paraître, à travers ses appuis devant le Parlement203 et les plaidoiries, comme le modèle du bon candidat propre à forcer l’admiration, même celle de son confirmateur, l’archevêque de Narbonne. Mais cette image traduit-elle la réalité ? Enfin, la confirmation de l’élection de Charles de Blanchefort en 1505, après la résignation de ses droits par Jean Quentin et l’abandon des siens par Nicolas de Sains, met un terme au conflit senlisien après neuf ans de batailles judiciaires.
- 204 Ainsi pour Javailhac, AN, X1a 4833, fo 103,12 janvier 1492. C’est l’opposant qui le dit ! Mais il (...)
51Les confirmés obtiennent alors un « proces de la confirmation » à présenter pour pouvoir être consacrés. Ce nouveau procès-verbal peut à son tour être taxé de défectueux204.
52Embûches et difficultés supposées ou réelles, conditions des élus, des opposants et des confirmateurs se mêlant, la justice ecclésiastique a du mal à prononcer une sentence de confirmation ou d’infirmation. Les problèmes soulevés par cette étape obligatoire confortent encore l’idée que l’élection correspond à des règles de bonne économie et de bon fonctionnement de réseaux. Le déroulement souvent irrégulier et chaotique d’une élection permet de comprendre peut-être pourquoi le consécrateur ne s’est plus contenté d’un interrogatoire, un samedi soir, mais a réclamé une enquête approfondie qui peut mener l’élu devant son tribunal. Ces difficultés peuvent expliquer encore le fait que les chanoines n’aient pas été privés plus tôt de leur liberté d’expression : l’élection ne représente finalement que bien peu, tant que la confirmation n’a pas été prononcée. S’il est difficile d’empêcher un chapitre de se réunir en un lieu qu’il fréquente tous les jours, il est plus facile de s’immiscer à un moment quelconque du procès de confirmation, en faisant pression sur le juge ou sur les parties.
53Pour les autres élus en quête de confirmation, devant ces difficultés et ces atermoiements, il reste la solution de s’adresser aux parlements. Les procès relatifs au refus des confirmateurs ou à l’appel de leur sentence se conjuguent avec d’autres instances, transformant les candidats à l’évêché en des plaideurs à plein temps. À défaut de l’élection, c’est le conflit entamé dès les premières tractations, au moment du choix, qui est confirmé lors de cette étape. L’opposition est alors officielle, et les deux camps se dessinent de manière plus précise. Désormais, tout est mis en oeuvre pour chercher le meilleur moyen d’emporter la victoire.
Notes
1 AN, X1a 4830, fo 72v, 15 janvier 1489.
2 G. Durand, Speculum luris..., op. cit., fo 35-40v.
3 Je me permets de renvoyer à un article qui développe le sujet la confirmation, sa tenue devant les instances judiciaires, et tente l’histoire de sa procédure, V. Julerot, « La confirmation des élections épiscopales à la fin du Moyen Âge : origines et enjeux », RHDFE, 81 (2), 2003, p. 173-194.
4 R. Naz, « Élection », DDC, op. cit., t. 5, col. 245-246.
5 A. Desprairies, L'élection des évêques par les chapitres au xiiie siècle..., op. cit., p. 55. Chambellan précipite le mouvement en déclarant que l’élection donne le jus ad rem et le jus in re, AN, X1a 4830, fo 326,12 juin 1489.
6 L. Falkenstein, « Alexandre III et la vacance d’un siège métropolitain : le cas de Reims », op. cit., p. 3-37, ici p. 5.
7 L’exercice de la régale étant très différent selon les diocèses, il est difficile de pouvoir en donner des caractéristiques générales. Jean de Rély est confirmé, « et sic a luy a appartenu le droit de administrer actuellement par le c. Transmissa, De elec. », AN, X1a 4837, fo 113v, 11 février 1496. X 1, 6, 15 [Fr. 55]. Le concile de Lyon interdit à tout élu non confirmé de s’immiscer dans l’administration du diocèse, cf. J. Gaudemet, Le gouvernement de l’Église à l’époque classique, op. cit., p. 66 et n. 81 sur les discussions des canonistes à ce propos.
8 Ainsi lors de la confirmation de l’élection de Pierre de Javailhac à l’évêché de Béziers : « Apres font lesd. vicaires aller led. eleu devant eulx et luy baillent le rochet, in signum possessionis tradite et luy baillent l’administration », AN, X1a 4838, fo 214v, 27 avril 1497. Le rochet est un vêtement liturgique, surplis à manches étroites, le plus souvent en dentelle.
9 Facta autem electione et ei ad quem ius pertinet confirmandi praesentata (...) ut (...) iudicialiter confirmetur vel infirmetur, Titre II, De electionibus, §Ad « tollendam ».
10 Cl. J. de Ferrière, Dictionnaire de droit et de pratique, Paris, 1771, t. 2, p. 320-21 : « Le pétitoire est la poursuite que l’on fait pour retirer la possession d’un bien qui nous appartient, de celui qui en est possesseur, en justifiant que nous en avons la propriété. Cette poursuite est opposée à celle qui est appelée possessoire qui nous oblige seulement à justifier que nous sommes en possession de la chose dont il s’agit, ou que nous en avons été déjetés par force et par violence ». Le pétitoire s’intéresse donc au droit et aux titres de la possession, le possessoire, à la possession elle-même.
11 « Aussi une confirmacion est sentence diffinitive ainsi que dit Jo. An. in c.fi. De elec. Li. VIo, que impedit litis ingressum tam in petitorio quam in possessorio quant il n’en est point appelle, c. io De litis contesta. », AN, X1a 4834, fo 378, 27 juin 1493.
12 Michel Lochmaier, Practica electionum..., fo 19 : Celebrata tandem et publicata electione, conficitur decretum electionis, quod mittitur confrmatori.
13 P. B. Gams, Series episcoporum..., op. cit., p. 630 :10 novembre 1475-11 février 1519 ; transféré depuis Meaux, il meurt sur son siège sénonais. M. Harsgor, Recherches sur le personnel du Conseil du roi..., op. cit., p. 2293.
14 À Lyon, il n’est que de deux pages, AD Rhône, 10 G 284, fo 268r-v.
15 AN, LL 125, décret p. 278-285, teneur des scrutins, p. 286-296.
16 Sans doute est-ce en rapport avec les deux personnes préconisées par le texte du canon Cupientes : (...) de ipsis electoribus duae personae ad minus, super negotio ipso, ut de electis praemittitur, sufficienter instructae (...), Sext. 1, 6,16 [Fr. 955].
17 Il faut choisir des hommes qui ne trahiront pas. À Toulouse : « Parties par aucun temps ont esté de bons chrétiens mais de present ilz sont comme mameluz » car, bien qu’ayant signé le décret de l’élection et la procuration pour poursuivre, ils « ont esté seduiz par Bourbon a venir contre leur fait », AN, X1a 8321, fo 293v, 9 mars 1492.
18 Des modèles existent : Guillaume Durand, Speculum Juris..., op. cit., fo 37. Michel Lochmaier est plus prolixe, offrant un exemple pour chaque voie d’élection, Practica electionum..., fo 19-23v, ainsi qu’un modèle de procuration pour ceux qui présenteront le décret, fo 23v-24. Il y donne aussi les modèles pour les abbés élus.
19 Cela explique d’ailleurs que l’adversaire puisse chercher à s’en emparer pour retarder la procédure.
20 Il faut rappeler que déjà l’élection commune n’avait été faite qu’au nom des électeurs.
21 Ce chanoine a voté les quatre premiers scrutins pour Simon, les deux derniers pour Poncher.
22 AN, LL 125, p. 302.
23 Jean Simon reprend cet épisode dans ses articuli AD Yonne, G 34, p. 30.
24 BM Ajaccio, ms. 138, III, no 38, p. 199 : chanoine depuis le 14 novembre 1488, « succédé » en mai 1501.
25 BM Ajaccio, ms. 138, II, no 18, p. 76 : chanoine depuis le 26 septembre 1463, licencié en droit civil, † 13 janvier 1506.
26 BM Ajaccio, ms. 138,1, no 7, p. 194 : chanoine depuis le 19 juillet 1479, bachelier en droit canon, † 1498.
27 Louis Juvénal des Ursins, BM Ajaccio, ms. 138,1, no 2, p. 46 et P. Desportes, Diocèse de Reims, op. cit., p. 438, chanoine depuis le 19 mai 1484, frère d’Eustache et de Raoul, fils de Michel Juvénal bailli de Troyes, neveu des archevêques de Reims Jacques et Jean Juvénal. Vidame de Reims le Ier décembre 1483, puis archidiacre de Champagne le 9 mai 1487 jusqu’à sa mort le 22 novembre 1522, prieur de Coincy à Soissons. Licencié en droit civil et conseiller au parlement de Paris 1493-1520. L’orthographe de « Juvénal » a été conservée, puisque proche des sources et également utilisée, aux côtés de « Jouvenel ».
28 AN, LL 125, p. 303.
29 Chasteaupers et Juvénal ont donné leur voix à Gobaille aux six scrutins, Henry à cinq, ayant préféré lors du second Jean Simon. Bourcier a voté trois fois pour Briçonnet – est-ce un oubli du scribe ? On ne connaît pas son vote lors du quatrième scrutin – une fois pour Poncher et enfin pour Gobaille.
30 AN, LL 125 p. 315. Ils sont notés absents pour les chapitres des lundi 17, mercredi 19, lundi 24 et mercredi 26 septembre, p. 312-315.
31 Louis de Villiers, élu à Beauvais en 1488, doit aller trouver l’archevêque de Reims à Angers, Pierre de Laval, « par troys voyaiges » et « a grans despens », AN, X1a 8321, fo 408v, 10 juillet 1492.
32 Le procureur de Pierre de Javailhac, élu à Béziers en 1490, arrive à Narbonne, mais l’archevêque est absent de sa province, AN, X1a 8321, fo 187,19 juillet 1491.
33 Le procureur de Guillaume Gueguen, élu à Nantes en 1487, « fut depredé et perdit ce qu’il avoit » à cause des guerres et des divisions, et ne put donc poursuivre, AN, X1a 4837, fo 340, 28 juillet 1496.
34 AN, LL 125, p. 315. Il est d’ailleurs conclu que l’archevêque sera remercié quand il viendra à Paris.
35 À Paris, l’avocat du procureur du roi demande que l’adresse du décret de l’élection de Claude de Doyac soit déclarée abusive. L’avocat de Doyac rétorque que les chanoines craignaient tant une intervention du compétiteur de leur élu, Charles de Joyeuse, qu’ils ont confié le décret destiné à l’archevêque de Bourges au puissant Jean de Doyac, mais Joyeuse, désormais mieux en cour, l’aurait empêché de le faire parvenir au métropolitain. La date de l’élection de Claude ne précède que de peu la disgrâce de Jean qui finit par toucher toute sa famille, le 20 février 1483.
36 Voir décret de l’élection lyonnaise, AD Rhône, 10 G 284, fo 268r-v.
37 Les évêques d’Autun, Chalon, Langres, Mâcon.
38 Serge Ier fut pape de 687 à 701.
39 AN, X1a 4830, fo 248, 30 avril 1489.
40 « Bien ont un viel livre que n’est signé ne approuvé ne autenticqué aucunement et n’y a ne jour ne date oud. privillege et est de tempore Sergii l’an VIe IIIIXX IIII [la date est presque exacte, cf. supra, n. 38] mais en effect ce n’est que le droit commun dont l’on usoit lors », AN, X1a 4830, fo 323v, 4 juin 1489.
41 AN, X1a 4830, fo 323v, 4 juin 1489.
42 AN, X1a 8320, fo 183, 3 juillet 1489.
43 Voir infra, p. 172-174.
44 AN, X1a 4830, fo 357v, 15 juin 1489.
45 L. Falkenstein, « Alexandre III et la vacance d’un siège métropolitain... », op. cit., p. 13. Pour les élections lyonnaises et viennoises étudiées du milieu du xiiie siècle au milieu du xive siècle par Bruno Galland, la confirmation est demandée automatiquement auprès du pontife romain, B. Galland, Deux archevêchés entre la France et l’Empire..., op. cit., p. 366-410, et par exemple p. 369, 380-381.
46 V. Tabbagh, Le clergé séculier du diocèse de Rouen à la fin du Moyen Âge, op. cit., p. 44-45. L’élection de l’archevêque Raoul Roussel du 4 décembre 1443 est confirmée par le pape en janvier 1444.
47 Cette disposition apparaît dans l’édit du 18 février 1407 publié le 15 mai 1408 : la confirmation appartient pour les évêques aux métropolitains, celle des métropolitains aux primats et à défaut, aux suffragants assemblés en conciles provinciaux. F. Lot et R. Fawtier, Histoire des institutions françaises..., op. cit., t. 3, p. 450.
48 AN, X1a 4825, fo 205v, 8 avril 1484.
49 E. Roland, Les chanoines et les elections épiscopales..., op. cit., p. 112.
50 Avant les collections de décrétales, il ne semble n’y avoir aucun texte particulier sur la confirmation. Par exemple pour un simple évêque, le canon 4 du concile de Nicée traite avant tout de sa consécration par les évêques de l’éparchie mais évoque seulement leur consentement, qui ne peut être que la confirmation. Cf. G. Alberigo, Les conciles oecuméniques..., op. cit., t. 2, p. 39.
51 J. Beyssac, Les chanoines de l’Église de Lyon, op. cit., p. 114.
52 N. Valois, La France et le Grand Schisme d’Occident, Paris, 1896-1901, t. 4, p. 412 n. 3 et p. 537.
53 AN, X1a 4830, fo 323, 4 juin 1489.
54 Pour l’explication de ce droit de régale, cf. J. Gaudemet, « Les origines de la régale réciproque entre Lyon et Autun », dans La société ecclésiastique dans l’Occident médiéval, chapitre XIII, Londres, 1980.
55 AD Rhône, 10 G 1376, pièces 6 à 12.
56 AN, X1a 125, fo 15-16, 27 février 1490.
57 X 1, 6,44 [Fr. 89].
58 AN, X1a 4830, fo 323, 4 juin 1489.
59 ΛΝ, X1a 4825, fo 293v-294, 12 août 1484.
60 Sur les problèmes relatifs à la primatie, voir la thèse en cours de Fabrice Delivré, Paris I, dir. C. Gauvard.
61 AD Cher, 8 G 283, pièce 65, no 6, copie d’une requête au Parlement, présentée le 13 août 1485.
62 J. Gaudemet, Le gouvernement de l’Église à l’époque classique, op. cit., p. 34-35. Mais rapidement, la province d’Auch lui est soustraite et, en 1305, celle de Bordeaux.
63 J. Gaudemet, Le gouvernement de l’Église à l’époque classique, op. cit., p. 34-35. B. Galland, Deux archevêchés entre la France et l’Empire..., op. cit., p. 106, note que les archevêques de Vienne, après 1119, n’ont jamais rappelé la primatie dans leur titulature, et dans la seconde moitié du xiie siècle, paraissent avoir renoncé à rappeler la dignité que leur avait accordée Callixte II. La primatie est seulement mentionnée sur la monnaie, p. 325.
64 Astrologue et médecin d’origine italienne, conseiller, médecin et aumônier de Louis XI, T. de Morembert, « Angelo Cato », DBF, t. 7,1956, col. 1426-1427. X. De la Selle, Le service des âmes à la cour..., op. cit., p. 302-303.
65 AD Cher, 8 G 283, pièce 84, no 1, extrait des registres du Parlement.
66 AD Cher, 8 G 283, pièce 97, sans date.
67 Ces informations m’ont été fournies par Fabrice Delivré qui les a découvertes par son travail sur les primaries. Je le remercie de me les avoir transmises et renvoie à sa thèse pour y trouver toutes les précisions nécessaires. Cf. p. 173, n. 60.
68 AN, X1a 8321, fo 293, 9 mars 1492.
69 Ibid.
70 AN, X1a 8321, fo 149v, 5 juillet 1491.
71 J. Gaudemet, Le gouvernement de l’Église à l’époque classique, op. cit., p. 34-35.
72 AN, X1a 8321 fo 149v-150, 5 juillet 1491, fo 198-204v, 29 juillet 1491.
73 AN, X1a 8321, fo 294v-295, 9 mars 1492. Il n’apparaît qu’une fois comme partie dans le procès.
74 Voir infra, p. 401, 403.
75 On peut lire les détails de cette cérémonie dans les pontificaux édités par M. Andrieu, Le pontifical romain au Moyen Âge, t. 1, Le pontifical de la curie romaine au xiie siècle, Cité du Vatican, 1938, p. 138, t. 2, Le pontifical au xiiie siècle, 1940, p. 351, t. 3, Le pontifical de Guillaume Durand, 1940, p. 374. Pour un essai sur l’histoire de la confirmation, V. Julerot, « La confirmation des élections épiscopales... », op. cit., p. 173-194.
76 AN, X1a 8321, fo 199, 29 juillet 1491. Les opposants font parfois preuve d’une mauvaise volonté menaçante. À Senlis, « Nepveu et ses adherens se sont ventez que jamais led. proces d’eglise ne prendra fin mesmement de la vie dud. Quentin », AN, X1a 4838, fo 79, 26 janvier 1497.
77 « S’il apparaît un coélu ou un opposant, il est cité nominalement, et un édit public doit au moins être affiché dans l’église où s’est déroulée l’élection, selon la constitution de Boniface VIII » : Si apparent coelectus vel se opponens electioni, nominatim ad videndum discuti neqocium electionis vocetur et nihilominus generaliter edictum publicum in ecclesia in qua facta est electio praeponatur iuxta constitutionem felicis recordationis Bonifacii viii, texte dans Cosme Guymier, Glosa praymaticae..., fo 84.
78 Dernier du titre du Sexte, De electione, Sext. 1, 6, 47 [Fr. 970].
79 AN, X1a 4825, fo 65v, 30 décembre 1483.
80 Le c. Dudum, De electione, X 1, 6, 22 [Fr. 64-66], rapporte une telle affaire entre deux parties, et est datée des ides d’avril 1203.
81 Voir F. Germovnik, Index analytico-alphabeticus ad secundam partem corporis iuris canonici..., op. cit., p. 93-99.
82 AN, XIC 234B, pièce 172. Dans les actes officiels, puisque les vicaires agissent en son nom, c’est le prélat qui est inscrit. La confirmation de l’élection de Béziers a été prononcée par les vicaires de l’archevêque de Narbonne, mais dans l’accord qui conclut le conflit, il n’est question que de l’archevêque.
83 Voir V. Julerot, « La confirmation des élections épiscopales... », op. cit., p. 189.
84 Ce sont ceux qui, après le scrutin, refusent de se rallier à la majorité et se targuent de demander confirmation pour eux-mêmes. Ainsi le procès de confirmation de l’élection sarladaise devant l’archevêque de Bordeaux est-il disputé entre quatre parties, AN, X1a 4835, fo 57v, 5 décembre 1493, Armand de Goutault, Bernard de Sédières, Latour et Ladouze.
85 « Les parties sont en proces devant l’arcevesque de Sens super confirmacione vel infirmacione », AN, X1a 4834, fo 143v, 5 février 1493.
86 Je n’ai pas trouvé la date à laquelle le procès a commencé, mais ce ne peut être avant le déplacement de Gobaille et des procureurs à Sens, à la fin de septembre 1492. Il est sûr qu’il se déroule en janvier 1493, cf. AN, LL 125, p. 349 : Processus super confirmarione electionis de ipso Gobaille facte, moti et pendentis inter ipsas partes coram domino archiepiscopo senonense.
87 « Item Et aussi quand led. Gobaille fist publier les edictz, led. Simon se opposa et a la requeste dud. Gobaille il fut cité pardevant monseigneur de Sens », AD Yonne, G 34 pièce 70, item IX.
88 Par exemple pour Gobaille : « Led. Gobaille qui se dit élu, adjoints avec lui vénérables et prudents maîtres, le doyen et le chapitre de l’Église parisienne, demandant et poursuivant la confirmation de cette élection, acteurs », AD Yonne, G 34, p. 2 : Dictum Gobaille pretensum electum necnon venerabiles et circumspectos viros dominos decanum et capitulum dicte ecclesie parisiensis confirmacionem dicte electionis petentes et prosequentes, actores.
89 A. Lefebvre-Teillard, Les officialités à la veille du concile de Trente, op. cit., p. 41. L’édit de Bourges d’octobre 1485 rend la présence du procureur royal obligatoire auprès de chaque officialité. Il est chargé d’éviter tout empiètement du for ecclésiastique sur les juridictions royales.
90 AD Yonne, G 34, p. 413.
91 Il est chargé de l’action publique dans une cour d’Église : il doit poursuivre les crimes et délits et peut se joindre au plaignant s’il y a lieu, CL J. de Ferrière, Dictionnaire de droit et de pratique, op. cit., art. « Promoteur », t. 2, p. 448. A. Lefebvre-Teillard, Les officialités à la veille du concile de Trente, op. cit., p. 34.
92 « Pour la partie de vénérable et prudent maître Jean Simon, licencié en droit civil, chanoine de la remarquable Église de Paris et conseiller de notre roi en sa cour suprême de parlement à Paris, adjoints à lui le procureur de notre roi et le promoteur de la curie sénonnaise », AD Yonne, G 34, p. 1 et 2 : Pro parte venerabilis et circumspecti viri magistri Iohannis Symon in iure civili licenciati canonici insignis ecclesie parisiensis ac domini nostri régis in sua suprema parlamenti Parisius curia consiliarii, cum procuratore dicti domini nostri régis et promotore curie Senonensis.
93 BM Poitiers, DF XXXIX 65g, p. 2, « messire maistre Valerien de la Roche ».
94 AN, X1a 4830, fo 326v, 12 juin 1489, X1a 9319, lettre de Charles VIII du 28 juin 1489 : « Audit Reims pour garder et conserver noz droiz auctorité et preheminences avons commis et ordonnez noz procureur en ceste partie, lesquelz pour et ou nom de nous, bien instruictz, se sont opposez a la confirmacion pretendue par led. de Villiers ».
95 AN, X1a 8321, fo 187,19 juillet 1491, « maistre Martin de Molins ».
96 AN, X1a 4830, fo 73v, 15 janvier 1489, « ung nommé Pain, procureur du roi à Bourges », X1a 125, fo 32v-33v, 1er avril 1490.
97 Oblatio libelli, litis contestatio et alius iudicarius ordo est servandus in confirmatione electionis, Cosme Guymier, Glosa pragmaticae..., fo 86 ad « Iudicialiter ».
98 Ce lieu est traditionnel depuis le xiiie siècle ; la salle du Palais est appelée consistorium, elle met les plaideurs à l’abri des rixes et des cris, J. Gaudemet, Église et Cité..., op. cit.
99 Ainsi, les parties « ont escript de chacun costé et sont appoinctees », AN, X1a 4834, fo 143v, 5 février 1493.
100 Le scribe a commis une erreur de date, puisqu’il inscrit l’année 1491 (1492 ns), mais alors l’élection n’avait pas eu lieu. AD Yonne, G 34, p. 5-6.
101 M. Fournier et L. Dorez éd., La Faculté de décret..., op. cit., p. 200 : magister Ludovicus Brochet mag. in art., lecture en 1448, sous le décanat de Pierre Maugier, alors official de Paris. Dans le recueil de Jugés, X1a 127 fo 281 (1493), il est question d’un procès devant l’official de Sens, nommé Brochet.
102 (...) usque ad sentenciam difînitivam, (...) ad examinacionem itiquisicionem cog notionem decisionem et terminacionem dicte cause electionis cum omnibus et singulis actibus et clausulis ab ipsa dependentibus emergentibus et connexis, AD Yonne, G 34, p. 5. Contrairement au délégué, le commis se confond juridiquement avec la personne du commettant, l’interdiction sera faite d’en appeler de l’official principal à l’évêque, A. Lefebvre-Teillard, Les officialités à la veille du concile de Trente, op. cit., p. 26.
103 AN, LL 125, p. 396. Les lettres de l’archevêque pour indiquer la nouvelle commission sont datées du 19 juin 1493, les lettres indiquant leur mission de la part de l’official, le Ier juillet, AD Yonne, G 34, p. 4, 8.
104 C’est plus de trois mois après l’acceptation, le jour même de l’élection, le 16 septembre 1488, mais la convocation des suffragants et donc la présentation à eux faite de l’élection date des premiers jours de décembre 1488, AD Rhône, 10 G 1376, pièces 6 à 12.
105 AD Rhône, 10 G 1376, pièce 7. Au moins deux des trois suffragants cités par l’évêque d’Autun ont des liens entre eux : Jean d’Amboise, évêque de Langres en 1481 par transfert depuis Maillezais, et frère de Georges, est gouverneur des deux Bourgognes, de l’Auxerrois et du Mâconnais depuis 1483, et c’est lui qui, conjointement avec le maréchal de Baudricourt, a conféré en 1486 sa charge de conseiller au parlement de Bourgogne à André Poupet, évêque de Chalon, depuis sa provision par Sixte IV en 1480. Le notaire, chargé de leur apporter leur citation, les trouve d’ailleurs ensemble chez l’évêque de Langres. Tous deux ont participé aux états de 1484. Gallia Christiana, t. 4, Provincia lugdunensis, 1726, col. 934. P. Fournier, « Jean d’Amboise », DHGE, t. 2,1914, col. 1074.
106 AN, X1a 4830, fo 250, 30 avril 1489.
107 M. Harsgor, Recherches sur le personnel du Conseil du roi..., op. cit., p. 2218.
108 C. Eubel, Hierarchia catholica..., op. cit., 9 mars 1489, au titre de Saint-Martin.
109 Il semble bien que Gérard Gobaille en ait présenté un : Verum quasdam puras injurias scripto vobis tradidit et adhoc admissus fuit. Et plures in scripturis contra procuratorem regis traditis tam contra dominum nostrum regem quam contra dictum Symonem et alios inauditos tradidit, ut de contrario constare posset offeri idem Symon probare respondendo dictis articulis que sequuntur, AD Yonne, G 34, p. 54, item 146.
110 C’est le cas à Paris, AN, LL 125, p. 335,16 novembre 1492, AD Yonne, G 34, pièce 70 : VIII.
111 AD Yonne, G 34, p. 6-8.
112 Licencié en décret et trésorier de l’Église de Sens.
113 L’audition des témoins est une des fonctions principales des commissaires, A. Lefebvreteillard, Les officialités à la veille du concile de Trente, op. cit., p. 33.
114 Cent soixante-huit articles sont numérotés ; un dernier, justement intitulé ultimus, est parfois indiqué, au cours de l’enquête, sous le numéro 169, AD Yonne, G 34, p. 10-60.
115 AD Yonne, G 34, p. 10-11.
116 A. Lefebvre-Teillard, Les officialités à la veille du concile de Trente, op. cit., p. 54, écrit que la preuve par témoins disparaît sauf dans les affaires matrimoniales et les criminelles. On peut ajouter les causes bénéficiales à cette liste.
117 AN, X1a 8321, fo 187, 19 juillet 1491.
118 AN, X1a 4837, fo 356v-357, 4 août 1496.
119 AN, X1a 4837, fo 185v, 21 mars 1496.
120 AN, X1a 8321, fo 408v-409,10 juillet 1492.
121 Je remercie Gérard Giordancngo de m’avoir indiqué les deux natures possibles de ce document. Sur les consultations juridiques, G. Giordanengo, « Consultations juridiques de la région dauphinoise (xiiie-xive siècles) », BEC, 129,1971, p. 49-81. P. Ourliac et H. Gilles, La période post-classique, 1378-1500..., op. cit., p. 131 : Les consilia. S’il s’agit bien d’une consultation juridique, c’est la seule que j’ai pu trouver même si l’on sait par ailleurs que d’autres ont été composées ; ainsi, lors du procès pour le siège de Cahors, deux juristes célèbres ont travaillé pour les deux adversaires – mais ces textes ne sont malheureusement pas conservés : Guillaume de Montserrat pour le pourvu et candidat royal Benoît Jehan et Guillaume Benoît pour l’élu Antoine de Luserch en 1495, cf. P. Arabeyre, Les idées politiques à Toulouse à la veille de la Réforme..., op. cit., p. 94-95, 527, 535.
122 AN, X1a 4834, fo 142r-v, 5 février 1493. Son nom est inscrit à la fin des item, AD Yonne, G 34, p. 60, sic sign. Ja. Olivier. Bernard Guenée signale que les avocats peuvent conseiller le juge par des consultations, Tribunaux et gens de justice dans le bailliage de Senlis..., op. cit., p. 198-199.
123 Decret, 8 occurrences (2 distinctions et 6 causes) ; Décrétales de Grégoire IX (50 occurrences dont 30 extraites du chapitre De electione et electi potestate) ; Sexte de Boniface VIII (2r occurrences dont II extraites du chapitre De electione et electi potestate) ; Clementines (2 occurrences dont une extraite du chapitre De electione et electi potestate), Extradantes (une occurrence).
124 Les indications biographiques qui suivent proviennent du Dictionnaire de Droit canonique et de l’ouvrage de J. Gaudemet, Sources du droit canonique, op. cit., ainsi que de M. de Savigny, Histoire du droit romain au Moyen Âge, Paris, 1839.
125 Professeur à Padoue et à Bologne, canoniste très réputé du xive siècle, 1270-1348.
126 Aucune allégation à son Summarium de electione, dans BnF, Ms. lat. 4030, fo 190v, cité dans P. Viollet, « Les élections ecclésiastiques... », op. cit., p. 74.
127 Professeur à Pérouse, il meurt en 1400.
128 Nicolas de Tudeschis, bénédictin et archevêque de Palerme, 1389-1445. Un des canonistes les plus fréquemment cités et édités.
129 Disciple d’Antonio da Butrio, vicaire général de l’évêque de Modène (1407), professeur à Bologne, auditeur des causes à la Chambre apostolique ; il assiste au concile de Pise. Il meurt à Bologne avant 1436.
130 Maître de Balde, 1314-1357, romaniste très réputé.
131 Cardinal d’Ostie, dit Hostiensis, 1271. La Summa Aurea est son ouvrage le plus célèbre.
132 Le Génois Sunibaldo Fieschi, mort en 1254.
133 Professeur de droit civil à Naples et de droit canonique à Bologne, auditeur des lettres contredites, cardinal de Saint-Adrien en 1244, il meurt en avril 1245.
134 Décrétaliste, il a étudié et enseigné à Bologne, docteur in utroque, 1338-1408. Il eut pour élèves Imola, Zabarella, San Geminiano.
135 « Lumière du droit », il étudie et enseigne à Bologne, docteur in utroque, il meurt en mars 1436.
136 Cardinal de Florence, ca 1335-1417.
137 Il est désigné par « Di ». Lié à l’université de Bologne, il meurt vers 1298.
138 AN, X1a 4830, fo 326v, 12 juin 1489. C’est un moyen souvent utilisé au Moyen Âge.
139 Rien d’étonnant alors de retrouver ce Jehan de Reims – s’il s’agit bien du même – devant le Grand Conseil, avocat d’Hector de Bourbon pourvu à Toulouse. AN, V5 1041, fo 97v-98, 5 novembre 1491.
140 P. Desportes, Diocèse de Reims, op. cit., p. 301 : il y a deux Guillaume Coquillart chanoines de Reims (l’un de 1482 à 1510, l’autre de 1488 à 1542) dont l’un doit bien être l’avocat de Villiers. Tous les deux sont licenciés en droit canon, mais le plus ancien en fonction en 1488, bien connu pour son oeuvre théâtrale, est fils de procureur et deviendra official en 1495.
141 AN, X1a 8320, fo 466, 23 juillet 1490.
142 Comme en témoigne par exemple Jean Molinet, Chroniques, éd. J. A. Buchon, Paris, 1828, vol. V, p. 1-3. Les alliances des soeurs d’Antoine du Bois consolident encore les liens de la famille avec l’entourage royal, mais ne disposant d’aucun repère chronologique, je ne peux savoir si celles-ci étaient déjà nouées, cf. La Chesnaye-Dubois, Dictionnaire de la noblesse, t. 6.
143 AN, X1a 4829, fo 412v, 11 août 1488.
144 AN, X1a 4830, fo 326v, 12 juin 1489.
145 Sext. 1, 6, 47 [Fr. 970].
146 AN, X1a 8318, fo 101,19 avril 1485, le procureur de Jean Balue est écarté par les confirmateurs pour cette raison.
147 AN, X1a 4837, fo 152, 3 mars 1496.
148 AN, X1a 4834, fo 356,13 juin 1493.
149 Ancien élu à l’archevêché de Tours, cf. infra, p. 283-284.
150 AN, X1a 4837, fo 152, 3 mars 1496.
151 AN, X1a 4833, fo 103,12 janvier 1492.
152 I. Cloulas, Charles VIII et le mirage italien, Paris, 1986, p. 94-97, Y. Labande-Mailfert, Charles VIII, op. cit., p. 254-255.
153 AN, X1a 4836, fo 147, 12 mai 1495.
154 AN, X1a 4837, fo 185, 21 mars 1496.
155 AN, X1a 4839, fo 76v, 11 janvier 1498.
156 AN, X1a 8321, fo 144, 21 juin 1491.
157 AN, X1a 4837, fo 321,14 juillet 1496.
158 AN, X1a 4830, fo 326, 12 juin 1489.
159 AN, X1a 8317, fo 380v, 23 juillet 1484.
160 AN, X1a 4830, fo 73v-74,15 janvier 1489.
161 AN, X1a 8321, fo 144, 21 juin 1491, Pierre de Sacierges est pourvu le 31 janvier 1491, L. Delhommeau, Documents pour l’histoire de l'évêche de Luçon, 1317-1801, Luçon, 1980.
162 M. Gouget et alii, Archives ecclésiastiques de Bordeaux, série G, Inventaire des fonds, t. 1, Bordeaux, 1892, G 285, registres capitulaires : fo 153 et 154, élection à l’unanimité d’André d’Espinay (23 avril 1479), selon la demande du roi et la procédure normale.
163 AN, X1a 4830, fo 165v, 9 mars 1489.
164 AN, X1a 4826, fo 176v, 28 avril 1485.
165 AN, X1a 8321, fo 201v, 29 juillet 1491.
166 AN, X1a 4825, fo 56, 22 décembre 1483. Procès pour l’archevêché de Narbonne.
167 AN, X1a 123, fo 103v, 6 septembre 1488.
168 Voir chapitre suivant. Ce n’est pas le cas à Toulouse où le Parlement l’a fortement poussé à se prononcer sur l’élection de Javailhac.
169 A. Tardif, La procédure civile et criminelle aux xiiie et xive siècles, Paris, 1885, p. 131, « intimé » = défendeur en appel.
170 AD Yonne, G 34, p. 261, AN, LL 125, p. 184,197.
171 Quelques années auparavant, Pierre Cadouet a été victime d’une telle attaque, dans le contexte de concurrence avec l’élu Guillaume de Cambray, AN, X1a 4825, fo 284v, 5 août 1484. Dans une plaidoirie pour un procès entre les évêques de Meaux et de Paris à propos du port de la chape épiscopale, il est rapporté l’épisode de la tentative de rompre la croix portée par l’archevêque de Lyon à Rouen, AN, X1a 8319, fo 94v, 29 mai 1487.
172 (...) indumentum suum nuncupatum cloche super rocheto posuit, AD Yonne, G 34, p. 259.
173 Satis constat vobis de privilegiis nostris.
174 AD Yonne, G 34, p. 257-263, 388-390, 437-439. G 34, nos 57 et 58, sans date. Relation des événements et 17 témoignages assez rapides.
175 AD Yonne, G 34, p. 42-3, item C VI.
176 Le port de la croix devant la personne des archevêques est un de leurs privilèges, P. Salmon, Étude sur les insignes du pontife dans le rit romain. Histoire et Liturgie, Rome, 1955, p. 41.
177 AN, X1a 4834, fo 166v, 14 février 1493. C’est l’argument défendu par l’avocat des réfractaires que dément bien entendu l’archevêque.
178 P. C. Timbal et J. Metman, « Évêque de Paris et chapitre de Notre-Dame... », op. cit., p. 47-72, et plus spécialement p. 56. C’est le règlement convenu depuis la sentence du 8 février 1283. Lorsque les portes du choeur sont refermées, Salazar est en train de descendre du sanctuaire, il est sur la première marche, il s’apprête donc à quitter le sanctuaire pour se retrouver dans le choeur. Cet incident est résumé par A. Mirot et B. Mahieu, « Cérémonies officielles à Notre-Dame au xve siècle », dans viiie centenaire de Notre-Dame de Paris, op. cit., p. 282.
179 AD Yonne, G 34, témoin 25, p. 261.
180 Témoin 24, G 34 p. 257 ; on retrouve son témoignage aux archives d’Auxerre, sur les doc. no 57 et 58 de la série G 34.
181 AN, X1a 1501, fo 199r-v.
182 La haine du juge peut en effet expliquer un appel devant le Parlement, C. Gauvard, « “Les juges jugent-ils ?...” Les peines prononcées par le parlement criminel ; vers 1380-vers 1435 », dans Penser le pouvoir au Moyen Âge, viiie- xve siècle, Études offertes à Françoise Autrand, p. 69-87, Paris, 2000, p. 77.
183 AN, X1a 8325, fo 309r-v, 4 août 1498.
184 P. R. Gaussin, Louis XI..., op. cit., p. 129.
185 AD Cher, 8 G 283, pièce 47, no 3.
186 AD Cher, 8 G 283, pièce 94, fo 1r-v.
187 G. T. de la Thaumassière, Histoire du Berry, Bourges, 1865, p. 89.
188 BM Poitiers, DF XXXIX, 659, p. 2.
189 AN, X1a 4835, fo 52, 5 décembre 1493.
190 AN, X1a 4837, fo 152, 3 mars 1496.
191 L’official a été désigné à Paris – on l’a vu – et à Béziers : maître Antoine Rémond, docteur in utroque, AN, X1a 8321, fo 187, 19 juillet 1491.
192 AN, X1a 4834, fo 144, 5 février 1493.
193 AN, X1a 4836, fo 147,12 mai 1495.
194 AN, X1a 8320, fo 159v, 12 juin 1489.
195 AN, X1a 4835, fo 54v, 5 décembre 1493.
196 Voir infra, p. 290-291.
197 Quinze sentences de confirmation sont données au total, cf. chapitre suivant. Voir V. Julerot, Les élections épiscopales en France..., op. cit., vol. pièces annexes, p. 32 et suiv. Que peu de sentences définitives soient prononcées n’est pas spécifique du problème des confirmations et de la juridiction ecclésiastique. Il en est de même pour les affaires criminelles jugées par le Parlement, cf. C. Gauvard, « Les juges jugent-ils ?... », op. cit., p. 71. Sur ce problème, voir infra, p. 386, 389.
198 Les sources ne sont pas suffisantes pour le savoir de manière certaine : Mathieu d’Artigaloube et Guiraud Jehan, élus de Pamiers, Isarn Barrière, élu de Maguelonne et Jean de La Barrière, élu de Bayonne.
199 Pour Pierre Dubois, élu d’Agen (AN, V5 1040, fo 222v-223v), Jean de Saint-Étienne, élu de Montauban (BnF, PO 2749), Nicolas Maugras, élu d’Uzès (AN, XIa4826, fo 166v), Jean de Rély, élu d’Angers (AN, X1a 4837, fo 113), Bernard de Sédières, élu de Sarlat (AN, X1a 4835, fo 52v), Charles de Blanchefort, élu de Senlis (M. A. Menier, « Le chapitre cathédral de Senlis... », op. cit., p. 102).
200 F. Ryckebusch, Diocèse d’Agen, Fasti Ecclesiae Gallicanae, Turnhout, 2001, p. 120.
201 J.-L. Gazzaniga, L’Église du Midi au temps de Charles VII.., op. cit., p. 157.
202 AN, X1a 4835, fo 52v. Il l’est par « Dubois » le vicaire général de l’archevêque de Bordeaux. Ce vicaire pourrait donc bien être l’élu malheureux d’Agen, qui exerce cette charge de vicaire. On ne connaît pas la date de sa mort, mais on sait qu’il vit encore en 1487, cinq ans avant l’élection de Bernard de Sédières. F. Ryckebusch, Diocèse d’Agen, op. cit., p. 121,181.
203 Voir chapitre suivant.
204 Ainsi pour Javailhac, AN, X1a 4833, fo 103,12 janvier 1492. C’est l’opposant qui le dit ! Mais il ne donne aucun argument.
© Éditions de la Sorbonne, 2006