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« Y a ung grant desordre »

 | 
Véronique Julerot

Première partie. Élections et conflits

Chapitre I. L’élection, un sujet de débats politiques

Testo integrale

  • 1 J. Gaudemet, Les élections dans l’Église latine des origines au xvie siècle, Paris, 1979, p. 8-9. (...)
  • 2 AD Yonne, G 34, p. 254. Philippe de Lévis est promu le 6 juin 1491, C. Eubel, Hierarchia catholica (...)
  • 3 Catholicisme, hier-aujourd’hui-demain, t. 3,1952, col. 1516.
  • 4 J. Gaudemet, Les élections dans l’Église latine..., op. cit., p. 8.
  • 5 Ces différentes étapes font l’objet d’un développement ultérieur, cf. 2e partie, chapitre 4 et 3e (...)

1À la fin du xve siècle, le terme d’élection recouvre encore trois différences fondamentales avec l’acception générale actuelle1. La première porte sur le sens même du terme. Élection ne signifie que choix, qui peut être celui d’une foule, d’un petit groupe ou d’une seule personne ; il ne sous-entend aucune précision quant à la procédure employée pour permettre ce choix. C’est ainsi que le terme d’élu désigne aussi le clerc pourvu, parce que choisi par le pape en consistoire : Philippe de Lévis, désigné par Innocent VIII, se dit « élu confirmé de Bayonne », Jean Simon, pourvu par Alexandre VI du siège parisien, « élu confirmé »2. Le droit canonique actuel peut employer encore ce terme sous cette acception3. La seconde différence porte sur l’origine du choix. Même si l’élection est le fait d’un petit groupe comme celui des chanoines, elle ne doit pas être considérée comme la manifestation de la seule volonté de ce groupe qui, librement, choisirait l’un des siens pour le représenter ou le gouverner. L’élection médiévale est conçue comme la manifestation de la volonté divine : « Elle est un signe qui désigne, comme d’autres signes de caractère prophétique ou miraculeux (vol d’une colombe...). Peu à peu, cependant, la détermination plus précise du corps électoral, de la procédure, ont mis la volonté humaine plus en relief, sans pour autant écarter l’idée d’un signe divin. L’élu ne tient pas son pouvoir des électeurs, mais de Dieu »4. La troisième, enfin, a trait aux conséquences du choix. Aujourd’hui, l’élection désigne une personne et, en même temps, lui confère les pouvoirs attachés à sa nouvelle fonction ; elle crée l’autorité. L’élection médiévale n’opère qu’un choix. Pour que l’élu devienne véritablement évêque, il doit franchir différentes étapes : la confirmation de son élection, puis la consécration de sa personne, opérées selon les périodes ou les lieux par le métropolitain ou par le pape, le serment de fidélité prêté au roi, la prise de possession de son Église ; il s’agit souvent d’un long et difficile cheminement5. En théorie donc, l’élection épiscopale n’est qu’un choix, manifestant la volonté divine, qui nécessite confirmation. Précisons en outre qu’en droit, l’élection désigne une étape bien précise de la désignation, celle de l’electio communis, ou proclamation solennelle de l’élu au sein du chapitre.

  • 6 Et nonne cardinales (...) impediunt electiones, AD Yonne, G 34, p. 459.

2Malgré cet emploi ambigu du terme d’élu, signifiant et le pourvu et celui que les chanoines ont désigné, l’utilisation du terme peut être précisée puisque, dès cette période – et cela n’est pas anodin – il a parfois une connotation générale pour dire les choix opérés par les chanoines, s’opposant alors aux provisions apostoliques. Ainsi, il est possible de demander à un témoin, lors d’un procès de confirmation : « Les cardinaux n’empêchent-ils pas les élections ? »6 Et c’est dans ce sens que le terme d’élection sera utilisé dans ce livre et que sa signification sera dégagée en s’appuyant à chaque fois sur un contexte précis.

3Chanoines, roi et réformateurs y sont donc attachés, à la différence du pape et du Sacré Collège. Quel est leur héritage sous Charles VIII ? Avant de l’étudier, il convient de rappeler les caractéristiques de l’élection jusque sous Charles VII ; son règne est en effet le dernier au cours duquel sont établies de nouvelles lois en faveur de cette pratique.

L’héritage d’une longue histoire

L’élection entre les mains des chanoines

4Prise dans le sens de processus suivi par ceux qui sont en droit de désigner leur évêque, l’élection épiscopale est sous le règne de Charles VIII le fruit de quinze siècles de vie ecclésiale. Pendant cette longue période, il a fallu compter de façon plus ou moins marquée selon les époques avec cette pratique, et des réminiscences lointaines expliquent certaines expressions du xve siècle, la vision qu’en ont les hommes, et sans doute aussi certains de leurs comportements.

  • 7 P. Imbart de la Tour, Les élections épiscopates dans l’Église de France..., op. cit., Préface. E. (...)
  • 8 J. Gaudemet, Église et Cité. Histoire du droit canonique, Paris, 1994, p. 210.
  • 9 Dans cette première partie, ce terme, employé seul, le sera au sens des habitants du diocèse, prés (...)
  • 10 Electio clericorum, expetitio plebis. P. Imbart de la Tour, Les élections épiscopales dans l’Églis (...)
  • 11 H. Marrou, Saint Augustin et l’augustinisme, Paris, 1955, p. 34, d’après Possidius, 3-4.
  • 12 J.-Cl. Schmitt, « Les superstitions », dans Histoire de la France religieuse, J. Le Goff et R. R (...)
  • 13 Jacques de Voragine, La légende dorée, trad. J.-B. M. Roze, chronologie, introduction par H. Savo (...)
  • 14 Ibid., vol. 2, p. 65 : saint Donat.
  • 15 Les gestes des évêques d’Auxerre, t. 1, édition sous la direction de M. Sot, Paris, 2002 ; par exe (...)

5L’histoire de la pratique7 des élections met en évidence un trait fondamental : le rétrécissement de ce qu’on peut appeler le corps électoral. Aux premiers temps de l’Église, la participation de l’ensemble du clergé, de même celle des laïcs, sans que l’on sache précisément en quoi consistait leur rôle, sont de mise ; elles relevaient certainement plus de l’approbation que du pouvoir de décision8. Saint Cyprien, encore au début du IIIe siècle, confie le choix de son pasteur à la communauté concernée. Mais Léon Ier, au ve siècle, tout en étant à l’origine de la célèbre formule « celui qui est à la tête de tous doit être choisi par tous », tempère le pouvoir du « peuple »9 : « L’élection des clercs, le souhait du peuple »10. Cet adage est repris au ixe siècle par Étienne VI : « L’élection appartient aux prêtres, mais on doit s’enquérir du consentement du peuple fidèle : parce que le peuple doit être enseigné et non obéi ». L’hagiographie étaye ce schéma. Ainsi Possidius raconte-t-il que saint Augustin est désigné par les cris de la foule présente dans l’église d’Hippone, avant d’être choisi par l’évêque Valerius pour le seconder11. La vie de saint Aignan révèle la même action de la foule12. La Légende dorée rapporte parfois la volonté du « peuple »13, ou celle de « tout le clergé »14. Les gesta episcoporum peuvent aussi présenter de telles interventions, ainsi les gestes des évêques d’Auxerre15.

  • 16 A. Paravicini Bagliani, « L’Église romaine de 105441122 », dans Histoire du christianisme, vol.  (...)
  • 17 A. Paravicini Bagliani, « L’Église romaine de 1054 à 1122 », op. cit., p. 69.
  • 18 A. Paravicini Bagliani, « La suprématie pontificale », dans Histoire du christianisme, vol. 5, op (...)
  • 19 Repris dans les Décrétales, X. 1, 6, 42 [Fr 88-89].

6En avril 1073, l’élection même de l’évêque de Rome, Grégoire VII, ne met-elle pas en scène ces différents acteurs : le peuple qui, par un tumulte, aurait acclamé pape Hildebrand au moment des funérailles d’Alexandre II, le clergé de Rome qui approuve l’élection en présence des cardinaux et des abbés16 ? Mais, on le sait, cet épisode est à l’origine d’un long conflit...17 Les efforts des réformateurs du xie siècle ne changent cependant pas la donne. Malgré leur volonté de faire participer les populations des cités, il ne reste finalement au xiie siècle que le groupe des chanoines de la cathédrale pour désigner le prélat18. Le chapitre, dont l’importance est croissante, est le seul auquel fasse allusion un des textes constitutifs du droit commun de l’élection épiscopale à la fin du Moyen Âge, le canon 24 du ive Concile de Latran, Quia propter19.

  • 20 B. Tierney, Religion et droit..., op. cit., p. 42.
  • 21 B. Guenée, L’Occident aux xiv et xve siècles..., op. cit., p. 107. J. Krynen, L’empire du roi. Id (...)

7Tout chapitre qui s’apprête à élire un nouvel évêque agit selon le modèle de corporation du droit canonique. En tant que corps électoral, il ne délègue pas simplement sa propre autorité à un agent choisi. Une fois élu et consacré, l’évêque occupe une fonction de dignité et de pouvoir intrinsèques, dérivés non du chapitre mais de l’ancienne constitution de l’Église, et donc en définitive, de Dieu20. L’évêque est souvent appelé la « tête » de la corporation à laquelle les chanoines appartiennent à titre de « membres ». Cette image organique de la société, héritée de l’Antiquité, s’applique non seulement à la société universelle, la chrétienté, ou à l’État, mais aussi aux innombrables regroupements à caractère corporatif qui se sont développés dans la société médiévale, tel le chapitre cathédral. Cette image accrédite l’idée de hiérarchie et renforce la mystique de l’unité21.

8Mais alors que le IVe concile de Latran, fondamental pour la réforme de l’Église, a fixé les règles de procédure, cela n’a pas empêché l’élection d’être malmenée voire doublée par la provision apostolique, c’est-à-dire la désignation en consistoire par le pape.

L’élection menacée par les papes

  • 22 P. Montaubin, Le gouvernement de la grâce. La politique bénéficiale des papes au xiiie siècle, Th (...)
  • 23 Y. Renouard, La papauté à Avignon, Paris, 1969, p. 96-100 ; G. Mollat, Les papes d’Avignon (1305- (...)
  • 24 J. Gaudemet, Église et cité..., op. cit., p. 417.
  • 25 L. Binz, Vie religieuse et réforme ecclésiastique dans le diocèse de Genève, 1378-1450, Genève, 1 (...)

9Cette situation est le résultat des progrès de la centralisation romaine ou avignonnaise. Depuis Grégoire VII, la centralisation du gouvernement de l’Église entre les mains du pontife s’est accentuée. La présence fréquente de légats du pape dans diverses parties de la chrétienté a entraîné une diminution de l’autorité et du prestige des métropolitains. Aux xiiie et xive siècles, la multiplication des appels à Rome conforte le rôle du pape dans les désignations aux prélatures ; c’est le fait de nombreux chapitres ou archevêques, impuissants à régler les longues vacances et les conflits occasionnés par ces mêmes élections ; c’est aussi le fait d’élus qui se hâtent, pour éviter toute contestation, même avant la généralisation des réserves, de faire confirmer leur élection par le pape. Dès Innocent III, les papes essaient d’établir leur droit d’ingérence dans les successions diocésaines. Les concepts de « l’attribution au pape de la plenitudo potestatis et du titre de vicarius Christi lui permettent de théoriser la subordination des évêques au pontife romain » : en découle le droit pour le pape de modifier le droit positif de l’Église et d’aménager des dispenses, ainsi que celui de juger22. Le système des réserves est inauguré par Clément IV en 1265, mais la réserve, s’appliquant aux évêchés vacants en Curie, n’est prononcée que dans la constitution de Clément V de 1305. Jean XXII en étend la portée en 1316, puis Urbain V, en 1364, à tout bénéfice majeur de la chrétienté23. Avec les expectatives, même exceptionnelles, les interventions sur les bénéfices majeurs s’alignent sur la politique d’attribution des bénéfices mineurs. S’ajoutent à cela le droit exclusif des pontifes de transférer un évêque d’un siège à un autre, leur volonté de s’attacher des clientèles de fidèles : la centralisation est consolidée24. Pour Louis Binz, cela s’explique par des raisons « désintéressées » – lutter contre les abus commis lors des élections, les disputes au sein des chapitres – et « égoïstes » – étendre la centralisation, favoriser tel ou tel candidat, encaisser les taxes dues à l’occasion des provisions apostoliques25.

  • 26 P. Montaubin, Le gouvernement de la grâce..., op. cit., p. 686 ; J. Gaudemet, Le gouvernement de (...)
  • 27 L. Caillet, La papauté d’Avignon et l’Église de France, Paris, 1975, p. 42-43. B. Galland, Deux ar (...)
  • 28 Caillet, La Papauté d’Avignon et l'Église de France, op. cit., p. 43.
  • 29 B. Guillemain, chap. « L’Église et les pouvoirs », « L’Église dans le royaume de France », dans H (...)
  • 30 P. Montaubin, Le gouvernement de la grâce..., op. cit., p. 685.

10Jusqu’à la fin du xiiie siècle cependant, les provisions de bénéfices par le Saint-Siège sont restées une exception, car la politique extraordinaire des papes se heurte « à l’idéal ecclésiologique redéfini au début du xiiie siècle, alliant la vitalité des Églises diocésaines et le rôle simplement régulateur du Saint-Siège »26. Elles sont plus fréquentes par la suite, mais non systématiques. Pour Louis Caillet, Jean XXII, pape emblématique de la centralisation, est cependant un homme soucieux de respecter l’élection si celle-ci présente tous les critères de validité27. À Paris, « décidément l’élection semble prévaloir – et cela s’explique assez en raison des multiples pressions divergentes dont le chapitre est l’objet – Hugues Michel de Besançon, docteur en décret, est élu le 14 janvier 1326. (...) Quel que soit le nombre exact de ces élections », les chapitres « n’ont pas été encore complètement réduits au silence sous Jean XXII »28. Mais dans l’ensemble de la France, alors que deux cent trente provisions sont accordées par Jean XXII pour des évêchés, on ne relève que treize élections – deux cent sept provisions pour les abbayes et vingt-six confirmations d’élections –. Sous Benoît XII, neuf élections libres se déroulent seulement quand le pape a pourvu à cinquante-huit évêchés et quarante-quatre abbayes29. Urbain V, en 1364, a pu imposer cette « révolution » qui consiste à faire admettre la perte de l’autonomie millénaire des Églises locales dans la désignation de leurs pasteurs, mais après un siècle et demi de pratiques progressives et parfois chaotiques30.

  • 31 Pie II écrit à propos du concile de Bâle : « Les élections des prélats, qui pour la plupart étaien (...)
  • 32 J. Gaudemet, Les élections dans l’Église latine..., op. cit., p. 8 (n. 5). L’auteur précise qu’en (...)

11Cependant, cette révolution n’a pas été admise partout. Fortement affaiblie, l’élection n’a pas totalement disparu, on l’a vu31. Il n’en reste pas moins que la provision s’y substitue souvent, grâce aux méthodes interventionnistes mises sur pied par la papauté, et bien qu’aucun texte général n’en décide le principe32.

  • 33 Il prend place parmi les Regulae juris du Sexte, no 29.
  • 34 J. Théry, « Moyen Âge », op. cit., p. 667-668 ; B. Guenée, L’Occident aux xive et xve siècles... (...)
  • 35 Ibid., p. 64 et suiv. ; P. Arabeyre, Les idées politiques à Toulouse à la veille de la Réforme, R (...)
  • 36 P. Montaubin, Le gouvernement de la grâce..., op. cit., p. 688.

12L’existence de ces deux procédures concurrentes est significative de la situation politique de l’Occident médiéval et des théories politiques et ecclésiologiques de cette période. L’élection, qui donc n’est pas nouvelle, est confortée par des principes extraits du droit romain, dont l’étude se renouvelle au xiie siècle. Ainsi un principe de droit privé, le fameux adage Quod omnes tangit ab omnibus approbetur (« ce qui intéresse tout le monde doit être approuvé par tout le monde »), est repris et adapté par les canonistes33. Inhérent à la culture chrétienne, répandu dans le monde laïque, cet adage devient un lieu commun de la pensée politique dès le xiiie siècle34. Parallèlement et concurremment, s’établit une doctrine sur la centralisation du pouvoir, confortant le développement de gouvernements mono-crates dans l’Église comme dans le monde séculier, qui s’appuie également sur des principes du droit romain. Les théoriciens politiques, les juristes ont réussi à opérer la fusion de ces deux courants via la théorie du consentement35. Mais, dans la pratique, il semble que la provision en consistoire soit un des éléments de centralisation qui ne s’appuie pas sur une telle réflexion politique. Elle témoigne surtout de la volonté des pontifes, « animés du sentiment de la haute mission qui leur incombe de gouverner l’Église universelle »36, de défendre ce courant autoritaire en maîtrisant les cadres de leur Église.

  • 37 F. Rapp, « Les caractères nationaux au sein de la Chrétienté, III, La France », dans Histoire du (...)

13La confrontation entre élection et provision provoque, dès l’origine, des conflits pour l’accession aux bénéfices électifs car les chanoines ne sont pas décidés à céder. La persistance de ce double système jusqu’à la fin du xve siècle est permise par la dualité et l’imbrication des structures ecclésiastique et séculière37. En effet, le mode de désignation des évêques n’est pas objet de débat uniquement entre le pape et les chanoines. Les princes entendent bien intervenir et participer à sa définition.

L’importance de l’élection aux yeux du prince

14Ainsi, en France, loin de céder devant la volonté romaine de centralisation, les conseillers du roi n’ont de cesse d’affirmer, pendant un long xve siècle, le principe des élections pour les bénéfices majeurs. Les rois sont partie prenante de leur défense.

  • 38 F. Lot et R. Fawtier, Histoire des institutions françaises au Moyen Âge, Paris, 1962, t. 3, p. 44 (...)
  • 39 Ibid., p. 449-450.
  • 40 25 mars-7 août 1409.
  • 41 É. Delaruelle, E. R. Labande et P. Ourliac, L’Église au temps du Grand Schisme..., op. cit., p.  (...)
  • 42 É. Delaruelle, E. R Labande et P. Ourliac, L'Église au temps du Grand Schisme..., op. cit., p. 3 (...)

15Au moment du Grand Schisme, lors de la soustraction d’obédience à Benoît XIII, l’ordonnance du 27 juillet 1398 restaure le droit d’élection aux bénéfices électifs, mais le principe des élections s’avère « un pur leurre »38 Le Grand Conseil du roi intervient alors. Répondant aux vœux du clergé exprimés lors du concile de Paris de 1406-1407, il restitue « la présentation, la collation et l’institution » à « ceulx à qui de droit commun, privilège ou coutumes il appartient », jusqu’à ce qu’un concile général, « canoniquement célébré, ait autrement statué »39. Les ordonnances du 18 février 1407 et du 12 janvier 1408 le proclament à nouveau et il en est de même en août-octobre 1408, lors d’une assemblée du clergé à Paris qui dote l’Église de son nouveau statut. Le rétablissement des élections va de pair avec la suppression ou la modération des taxes que les détenteurs de bénéfices majeurs doivent payer à Rome, la suppression des grâces expectatives et des réserves, et la confirmation de ces élections par les métropolitains. Ces décisions sont soumises à l’approbation du concile général de Pise de 140940. Dans l’ensemble pourtant, ces ordonnances sont fort mal appliquées41. Cela explique que ce principe soit encore défendu dans les concordats du 2 mai 1418 et du 21 août 1426 entre Martin V et la nation française42.

  • 43 V. Martin, Les origines du gallicanisme, op. cit., p. 31, 38, 39.

16La réitération de cette mesure dévoile sinon sa non-application, du moins la concurrence de la provision apostolique, et le fait que le problème de la liberté des élections aux bénéfices majeurs est lié au rôle qu’entend jouer le roi de France dans l’Église nationale. Cette chronologie est celle de la naissance du gallicanisme, selon la définition de Victor Martin, c’est-à-dire de « l’accord du roi et du clergé pour gouverner l’Église de France en contrôlant et réfrénant l’ingérence du Saint Siège, et en prétendant s’appuyer sur des droits anciennement acquis. À quoi il faut ajouter encore la volonté délibérée de ne pas rompre avec l’Église romaine »43. Les réunions du clergé et notamment celle de 1406 montrent que l’Église de France peut trouver en elle-même la propre source de son droit.

  • 44 J.-M. Donégani, « Élections épiscopales »..., op. cit., p. 361 ; P. Imbart de la Tour, Les élect (...)
  • 45 Par exemple au troisième concile de Paris, 556-573, cf. Ph. Bernard : Église et vie liturgique dan (...)
  • 46 En Dauphiné, le Dauphin Louis II – et futur Louis XI – ne se prive pas de manifester aux chanoines (...)

17La liberté des chanoines n’y est qu’une incidente non essentielle. En effet, le roi entend jouer un rôle décisif. Cette intervention du pouvoir laïque est ancienne, et date au moins des ve-vie siècles44 ; elle fut dénoncée à maintes reprises45 et, bien sûr, par la Réforme grégorienne ; mais elle s’exerce encore au xve siècle : les pouvoirs laïques, et parmi eux leur plus puissant représentant, veulent pouvoir influencer l’attribution de ces bénéfices prestigieux ou rentables, et ne pas les laisser sous la seule emprise pontificale, pour des motifs politiques, mais aussi religieux, entrant ainsi en conflit avec les chanoines et/ou avec le pape46. L’élection devient alors un enjeu essentiel de l’autonomie par rapport au pouvoir pontifical, en France tout particulièrement.

L’élection, souci réformateur

  • 47 Décret de Bâle, session XII, 13 juillet 1433. Ce rétablissement avait déjà été demandé par quelque (...)
  • 48 Ordonnances des rois de France de la troisième race, 1.13, 1782, p. 267-291 ; É. Delaruelle, E. R (...)
  • 49 Voir Les Commentarii de Pie II..., op. cit., p. 274.
  • 50 Elles seront traitées avec le déroulement de l’élection épiscopale, infra, p. 70 et suiv.
  • 51 F. Lot et R. Fawtier, Histoire des institutions françaises..., op. cit., t. 3, p. 447 ; Ordonnanc (...)
  • 52 Pour les interventions de Charles VII, cf. N. Valois, Histoire de la Pragmatique Sanction..., op. (...)
  • 53 Pie II, en bon adversaire, y voit une preuve de la subordination des chanoines à la puissance sécu (...)

18Le large débat sur la réforme, s’appuyant sur les théories conciliaires développées au xve siècle, se devait de s’attarder sur ce problème. Le concile de Bâle, sans conteste le plus important pour la question des élections au xve siècle, affirme une nouvelle fois en 1433 leur existence et leur liberté, leur attribuant une valeur réformatrice et purificatrice, outil de combat contre le désordre ambiant, mais aussi contre la centralisation pontificale : il s’agit du célèbre décret du 13 juillet 1433, « Décret sur les élections et les confirmations des évêques et prélats », le plus souvent cité Sicut in construenda ou Quemadmodum in construenda47. Les décisions de ce concile sur le rétablissement des élections sont reprises, presque en totalité, dans le texte de l’ordonnance royale promulguée le 7 juillet 1438 par Charles VII, la fameuse Pragmatique Sanction48. Ce texte se réfère lui aussi à la volonté réformatrice exprimée dans les conciles ; son préambule rappelle qu’il est du devoir du roi de régler la réforme de l’Église. Mais il est bien dans la lignée du gallicanisme, puisque porteur de la volonté royale de soustraire l’Église de France à l’emprise pontificale, appuyant d’ailleurs la supériorité du concile sur le pape49. Il reste difficile de définir tous les bénéfices qui seront pourvus de détenteur par élection. En ce qui concerne les cathédrales cependant, point de doute : les évêques seront élus, confirmés par le supérieur immédiat et, élément d’importance, tout procès concernant ces bénéfices devra se dérouler dans le royaume. Le décret Sicut in construenda, repris dans l’ordonnance et élément constitutif du droit commun des élections en France, précise les différentes formalités à accomplir pour que l’élection soit canonique50. La Pragmatique Sanction définit en outre l’intervention du roi dans les élections, intervention qui repose au xve siècle sur une théorie exposée dans des lettres de 138551. Le roi prétend devenir le patron de l’Église de France dès l’instant de son sacre ; fort du serment qu’il prête alors, il s’engage à la protéger. Son intervention est clairement exprimée dans le texte de l’ordonnance de Bourges qui permet au souverain d’adresser au chapitre de « douces et bienveillantes prières »52, contrevenant ici au concile de Bâle. Les prières peuvent en outre rapidement se muscler si un désaccord survient avec les chanoines53.

19Les réformateurs prêtent donc aux élections une valeur bénéfique et leur action s’entremêle avec la politique royale. Après le règne de Charles VII, aucune mesure législative nouvelle ne voit le jour. Un désordre structurel persiste et se développe.

Une situation conflictuelle sous Charles VIII

« Débrouiller » l’héritage de Louis XI

  • 54 Les lettres de Louis XI révoquant la Pragmatique Sanction sont du 27 novembre 1461 (Ordonnances de (...)
  • 55 B. Merdrignac, La vie religieuse en France, Gap, 1994, p. 203.
  • 56 F. Lot et R. Fawtier, Histoire des institutions françaises..., op. cit., t. 3, p. 461.
  • 57 Alors que pour le concordat de 1472, le refus d’enregistrer des parlements est immédiatement cité (...)

20Quand Charles VIII succède à son père, la situation est « brouillée ». Le règne de Louis XI a jeté un certain trouble en ce domaine. L’abolition de la Pragmatique en 146154 et le concordat d’Amboise signé en 1472 avec Sixte IV auraient pu restreindre le débat pour les sièges épiscopaux à une simple lutte d’influence entre le roi et le pape. Mais la série des ordonnances « gallicanes » de 1463 et 1464, le rétablissement en Dauphiné de la Pragmatique en 1464, la dénonciation du concordat en 147855 ajoutent au désordre ; aucune législation cohérente n’est mise en place. Et si le tempérament du Valois lui a permis, jusqu’à la fin de son règne, de faire placer ses créatures sur les sièges les plus importants56, il n’a pas réussi à imposer le silence aux chapitres qui, forts de la résistance des parlements57, et surtout forts de leur volonté, ont continué à pratiquer les élections.

  • 58 J.-F. Lassalmonie, « Un discours à trois voix sur le pouvoir, le roi et les états généraux de 148 (...)
  • 59 J. Krynen, L’empire du roi..., op. cit., p. 449-450.
  • 60 J.-L. Gazzaniga, « Les États généraux de Tours de 1484 et les affaires de l’Église », RHDFE, 62 ( (...)
  • 61 Journal des États généraux..., p. 197-205. Sur l’étude de ce discours dans son entier et de ses s (...)
  • 62 Jean de Rély prend cet exemple dans le Décret, Grat. 1, 1, 28 [Fr. 370-371].

21À l’avènement de Charles VIII, l’opposition au concordat d’Amboise s’exprime : les états généraux, tenus à Tours de janvier à avril 1484, s’ouvrent dans un contexte de « réaction contestataire à l’autoritarisme du souverain défunt »58, et de glorification de la personne de Charles VII, présenté soudain comme l’incarnation du prince idéal59. La Pragmatique Sanction est à l’honneur, son rétablissement demandé, notamment par le procureur du roi au Parlement, Jean de Saint-Romain60, et le chapitre sur l’Église fait l’unanimité des députés. Dans son discours prononcé à l’intention du roi, Jean de Rély ne demande pas explicitement ce rétablissement mais il expose le désordre qui règne dans l’Église, avertissement divin selon lui61. Celui-ci, « permis de Dieu pour noz péchiez », a commencé au « temps de Théodorich et de Théodebert, roys de Prance »62 qui, en permettant que les gens d’Église soient pourvus « par faveur, par argent et par amys », ont attiré la colère divine. Leur fin a d’ailleurs été malheureuse ; l’un a été décapité, l’autre empoisonné. Charles VIII a donc le devoir de rétablir l’ordre, ainsi que le firent Charlemagne – suivant lui-même le modèle de Constantin – et son fils « en recevant les saintz décretz, en les faisant observer et ordonner ». Il faut

  • 63 Le choix de saint Martin est ici quasi obligatoire en référence au lieu de la réunion et dans la b (...)

« (...) réformer en mieulx l’estat de l’église, qui consiste plus es mœurs des gens d’église que es murs des moustiers. (...) Plus plaisoit à Dieu la vie et la doctrine de saint Martin63, qui fut esleu par le clergié de Tours, la vie et la doctrine de ceulx à qui il conferoit les bénéfices sans aller à Romme. Plus ornoit l’église, et plus faisoit pour le bien du roy et du royaume que tout ce qu’on y a adjousté depuis ».

  • 64 Guillaume Benoît défend avec ardeur l’intervention du monarque dans les élections/avec des nuances (...)

22Le message est clair. Élire les prélats revient à mieux les choisir, et le roi, de par son rôle et ses prérogatives, doit permettre cela. C’est là la conclusion de son discours64.

  • 65 Y. Labande-Mailfert, Charles VIII et son milieu..., op. cit., p. 46. Jean Masselin, Journal des (...)

23L’unanimité qui s’est faite autour de la rédaction du chapitre sur l’Église n’aura pas raison de la tiédeur du gouvernement : le rétablissement n’est pas accordé et le débat sur l’Église aura lieu au sein du Conseil. L’attitude des « évêques de Louis XI » y est sans doute pour beaucoup et l’action du roi n’est pas vraiment reniée65.

Élection et réforme

  • 66 M. Godet, « La consultation de Tours pour la réforme de l’Église de France (12 novembre 1493) », (...)
  • 67 Y. Labande-Mailfert, Charles VIII, Paris, 1986, p. 447 ; J.-M. Le Gall, Les moines au temps des ré (...)

24Cependant, le souci réformateur persiste, et le discours de Jean de Rély l’a prouvé. Quelques années plus tard, en 1493, lors de la consultation de Tours, convoquée pour la réforme du clergé régulier, la question des élections revient en première ligne66 ; est-elle toujours au cœur de la vision réformatrice que cette assemblée espère enfin voir appliquée dans le royaume ? Le théologien Jean Standonck expose sa théorie sur la « reformacion » générale de l’Église, à la demande du roi67. Le premier article de son discours concerne la désignation aux prélatures et donc aux évêchés ; l’élection semble pour lui le moyen naturel, encore faut-il qu’elle se déroule honnêtement et qu’elle désigne des prélats capables qui doivent servir d’exemple au clergé de leur diocèse :

  • 68 M. Godet, « La consultation de Tours... », op. cit., p. 179-180.

« Pour ce que du gouvernement des chefs prelatz et supperieurs deppend cellui des membres inférieurs. A ceste cause, touchant la provision des eveschez et prelatures de notre royaume soit avisé quelque bonne provision et moyen à ce que les elections qui désormais se feront esdites prelatures se puissent faire des personnaiges de gens suffisans et ydoines, sanz aucune suspection ou note de quelque symonie, intention corrompue »68.

  • 69 Le terme d’« observance » est à relier avec la stricte observance, d’ailleurs prônée par les Frère (...)
  • 70 M. Piton, « L’idéal épiscopal... », op. cit., p. 408.
  • 71 B. Tierney, Religion et droit..., op. cit., p. 93.
  • 72 M. Piton, « L’idéal épiscopal... », op. cit., p. 409-410.

25Jean Standonck propose également que l’on fasse à nouveau participer à ces élections, suivant le Décret de Gratien, « les bons religieux » du diocèse, « vivans en observance de leur estat »69, qui auraient ainsi la possibilité d’étendre une réforme entamée dans les couvents70. Un âge d’or de l’élection, qui semble pourtant n’avoir jamais existé mais que l’on pourrait décrypter dans le Décret, se profile. Cette volonté de Standonck de faire participer les bons « religieux » pourrait rappeler les écrits du théologien, juriste et humaniste Nicolas de Cues. Dans son De concordantia catholica, écrit au concile de Bâle en 1432, il pense que le point de départ de la réforme doit être une représentation effective, une autorité réellement déléguée, à tous les niveaux de la hiérarchie. Les évêques devraient donc être élus par le clergé local, avec l’assentiment du peuple, les métropolitains par leurs évêques, avec l’assentiment du clergé71. Mais Standonck reconnaît aussi les abus que peut engendrer la Pragmatique, et notamment des procès « inumerables »72.

  • 73 J.-M. Le Gall, Les moines au temps des réformes..., op. cit., p. 455.
  • 74 Sur les principales étapes de la vie du célèbre prédicateur, H. Martin, Le métier de prédicateur a (...)
  • 75 M. Piton, « L’idéal épiscopal... », op. cit., p. 412-418.

26Ses positions ne sont donc pas si limpides et, selon Jean-Marie Le Gall, « il ne faut pas voir les réformateurs de la fin du xve siècle à l’aune d’un Gerson ou d’un Clamanges »73. En effet, dans la pratique, Standonck n’est pas hostile à l’élection, mais il ne l’est pas non plus à la provision apostolique des bénéfices électifs, car ce qui compte en définitive, c’est la qualité du prélat : certains abbés réformateurs de son réseau sont d’ailleurs pourvus et non élus. Et lui-même, soutenu fermement par Jean Raulin74, ne s’oppose-t-il pas quelques années plus tard pour le siège de Reims à Guillaume Briçonnet, alors qu’il n’a obtenu qu’une seule voix dans l’élection, et son compétiteur soixante-sept sur soixante-huit75 ?

  • 76 J.-M. Le Gall, Les moines au temps des réformes..., op. cit., p. 474.
  • 77 Ibid., p. 475.

27Il est cependant combattu par d’autres réformateurs qui se sont exprimés lors de cette même consultation. Les abbés de Cîteaux et de Marmoutier, Jean de Cirey et Guy Vigier, ainsi que le maître du collège de Marmoutier, Hugues Mallesset, interviennent et critiquent la commende dans les abbayes, la pression royale sur les élections, et réclament que « pour réformer les réguliers, l’on rende aux chapitres leur totale autonomie »76. Que Standonck réclame d’honnêtes prélats recrutés parmi des réformateurs ne suffit pas, il faut avant tout supprimer la commende. Et suivant la tradition conciliaire, il faut donc rétablir de « bonnes et canonicques élections »77. Cette volonté régulière ne fait que conforter celle des séculiers. Mais il n’empêche que l’application des élections est loin d’être le premier souci de tous les réformateurs, selon que leur priorité est la réforme in capite [à la tête de l’Église] ou bien la réforme in membris [de ses membres].

  • 78 F. Collard, « La pensée politique d’un clerc humaniste de la fin du xve siècle, Robert Gaguin (14 (...)
  • 79 AN, X1a 4834, fo 380, 27 juin 1493, Lemaistre, avocat du roi.
  • 80 AN, LL 125, p. 279.
  • 81 Nondum in sacris ordinibus constituti et ideo nullam in ipso capitulo vocem habentes sed ut pro fu (...)

28Le trinitaire et universitaire Robert Gaguin réclame quant à lui dans ses écrits l’application de la Pragmatique Sanction78. Et ce ne sont pas les parlementaires qui vont le démentir. L’avocat du roi s’en prend encore à la cour pontificale qui ferait tout pour rendre les élections caduques : « Ceulx de Romme ne tendent que ad destruendum electiones »79. Les chanoines non plus ne le contrediront pas qui décident, « réunis en chapitre », d’élire leur « pontife »80. Ces clercs parisiens qui décident encore d’élire leur évêque en 1492, insistent toujours sur leur corporation et leur pouvoir de décision, tout comme les clercs lyonnais. Ces derniers militent, à travers l’éducation des plus jeunes, pour assurer une pérennité à ces pratiques. En 1488, pour l’élection de leur archevêque, se retrouvent tous les électeurs mais aussi Jean Gaste et Philippe de Semur, chanoines, « non encore constitués dans les saints ordres et donc n’ayant aucune voix au chapitre, mais afin qu’ils soient instruits pour le futur de la manière de conduire une élection »81. Cette phrase, insérée dans le procès-verbal de l’élection, est on ne peut plus révélatrice de la détermination canoniale de conserver cette pratique. Il s’est bien opéré un glissement de signification depuis la définition théorique de l’élection – ne désignant que le choix de Dieu – si l’on considère la ténacité avec laquelle les chanoines s’y accrochent, introduisant en cette pratique une part importante de volonté personnelle.

  • 82 Y. Labande-Mailfer, Charles VIII, op. cit., p. 472.
  • 83 Du côté des réguliers, sous Charles VIII, seul un tiers des abbés a été élu, J.-M. Le Gall, Les m (...)
  • 84 Y. Labande-Mailfer, Charles VIII et son milieu..., op. cit., p. 518. Et mirabile hoc est, nam qui (...)

29Quant au roi, malgré une attirance certaine pour l’idéal réformateur82 – et sans doute à cause de lui –, il n’abandonne guère ses prérogatives. Il préfère appuyer des hommes capables selon son goût, et prendre la tête de cet appétit de rénovation83, quelle que soit la méthode de désignation, élection ou provision. Mais cette volonté réformatrice est-elle toujours l’unique explication de son appui ? Un chanoine de Toulouse se plaint au médecin et humaniste Jérôme Münzer : selon lui, en 1495, vingt-deux évêchés de France sont plus ou moins troublés par l’intervention du roi dans les élections84.

  • 85 J.-M. Le Gall, Les moines au temps des formes..., op. cit., p. 455.

30Le tableau a donc quelque peu changé par rapport aux règnes précédents. Des constantes demeurent cependant : les chanoines – tout comme les moines – élisent, le roi et le pape interviennent. Mais la position de nombre de réformateurs affaiblit l’élection85. Si certains théorisent encore et toujours sur la nécessité de réagir et d’appuyer l’indépendance capitulaire, d’autres donnent la priorité à la personnalité des prélats et définissent l’élection comme un moyen possible mais non comme un vecteur indispensable à la réforme souhaitée par le pouvoir royal.

31Les hérauts de l’élection ont des armes : ce sont les textes juridiques, décrets, conciles et ordonnances. On ne peut en effet traiter du débat des élections épiscopales sans faire référence aux textes qui les réglementent.

Les fondements juridiques

32Loin donc d’être l’objet d’un débat périmé, l’élection épiscopale concentre en son essence des questions religieuses et politiques d’importance ; elle est, ou plus exactement certains la veulent, au cœur des pratiques de pouvoir.

Le droit canon

  • 86 G. Le Bras, « Droit romain et droit canon au xiiie siècle », Accademia nazionale dei lincei, 196 (...)

33La formation du droit commun de l’élection est significative de cette double approche. Droit canonique – pétri aussi du droit romain qui a fortement contribué à la construction du droit classique de l’Église86, et portant en lui des idées antérieures par le système des compilations – et droit royal du xve siècle se complètent pour donner à la pratique électorale du royaume de France ses règles. Elles s’enracinent à la fois dans un lointain passé et dans les événements politiques récents.

  • 87 Nom donné en 1580 au droit officiel de l’Église (jusqu’en 1917) composé du Décret de Gratien rédig (...)
  • 88 Tout ce qui concerne le Décret de Gratien est emprunté à J. Gaudemet, Les élections dans l’Église (...)
  • 89 Grat. 62, 3 [Fr. 234].

34Les deux parties du corpus juris canonici87 traitent des élections épiscopales – elles contiennent bien entendu aussi des textes défendant les collations pontificales. Le Décret de Gratien88 est une somme de l’ancien droit. Il conserve l’essentiel des règles édictées depuis les premiers temps de l’Église : la législation, avant tout conciliaire, mais aussi pontificale, depuis le milieu du xie siècle. Dans la Prima pars, les distinctions 41-47 alignent les qualités requises pour être évêque et les devoirs de la charge, les distinctions 60 à 81 traitent principalement des modes de désignation des évêques et de l’ordination, les distinctions 81-91 reviennent sur les qualités que doit présenter l’impétrant et dressent le tableau de ses fonctions. En ce qui concerne l’élection, trois distinctions se dégagent. La distinction 61 envisage certaines exigences relatives au choix du candidat : il doit être clerc, son parcours de la hiérarchie ecclésiastique doit se faire par échelons et il est préférable qu’il soit originaire du diocèse. Dans les distinctions 62 et 63 sont réunis trente-neuf canons concernant l’élection des évêques ou des archevêques. Dans la distinction 62 a été inséré le canon 10 de Latran I (1123)89, qui restaure le principe traditionnel de la provision par suffrages, si délaissé aux xe et xie siècles. Dans la Secunda pars du Décret, l’épiscopat reparaît (C. 7 à 11). L’auteur ou les auteurs affirment dans ces textes leur position doctrinale ; elle se situe dans le courant de la réforme grégorienne et elle est conforme à ce que la pratique électorale tend à faire prévaloir : la persistance du principe électif pour les dignités supérieures de la hiérarchie ecclésiastique, à condition de confier cette élection à un corps électoral qui, s’il ne se limite pas aux seuls chanoines du chapitre cathédral, refuse au peuple tout rôle effectif dans le choix des pasteurs. Il faut souligner aussi le peu de place qu’occupe l’autorité pontificale dans tous ces textes.

  • 90 J. Gaudemet, Les sources du droit canonique..., op. cit., p. 103-115 ; A. Paravicini Bagliani, «  (...)
  • 91 J. Gaudemet, Église et Cité..., op. cit., p. 380 ; le rescrit est une réponse à une question, don (...)
  • 92 X 1, 6 [Fr. 48-96],
  • 93 Sext., 1, 6 [Fr. 945-970].
  • 94 Clem., 1, 3 [Fr. 1135-1138].
  • 95 P. G. Caron, « Les élections épiscopales dans la doctrine et la pratique de l’Église », Cahiers d (...)
  • 96 Session 23, 24 mars 1436, retirant au pape le droit de réserve exceptionnelle qu’on lui avait tout (...)
  • 97 V. Martin, Les origines du gallicanisme, op. cit., t. 2, p. 315-316. Parmi ces deux décrets, le D (...)

35Les compilations canoniques des xiiie et xive siècles réunissent le droit récent – avec quelques exceptions dans les Décrétales de Grégoire IX90. Ce droit est formulé par les décrétales, textes normatifs issus de la papauté, qui sont des rescrits (les plus nombreux) ou des constitutions. Les constitutions émanent du pape ou d’un concile général ou œcuménique que préside le pape et où il est, en fait, le législateur91. Dans ces compilations, les titres De electione et electi potestate des Décrétales de Grégoire IX92, du Sexte de Boniface VIII93 ou des Clémentines94 sont essentiels, mais d’autres peuvent également servir à la définition des pratiques95. Ces textes précisent les démarches à suivre par les chapitres, seuls habilités à élire, depuis la permission demandée au prince jusqu’à la confirmation espérée, en passant par le déroulement et les qualités requises pour les électeurs et l’élu, et l’éventuelle intervention pontificale en cas de non-respect des procédures. Enfin, le concile de Bâle promulgue deux décrets sur ce problème : Sicut in construenda et Le second décret96. Ces décrets n’appartiennent pas à une compilation, aucune n’ayant vu le jour après leur adoption, mais cette législation est entendue par les chapitres et le roi. Pour les contemporains, le concile de Bâle est œcuménique et l’approbation pontificale peut se lire dans la bulle Dudum sacrum d’Eugène IV, le 15 décembre 1433, qui entérine d’avance les canons destinés à la pacification et à la réforme de l’Église. Deux articles y échappent, car ils ont été votés à Bâle après la rupture de 1437, mais les gallicans estiment qu’ils ont été modérés par la Pragmatique Sanction97. Se greffent sur l’ensemble de ce droit canonique tous les commentaires des glossateurs médiévaux, décrétistes et décrétalistes ; leur profusion montre la place prise par la « question bénéficiale ».

  • 98 P. Ourliac et H. Gilles, La période post-classique, 1378-1500. La problématique de l’époque, Les s (...)
  • 99 L. Hain, Repertorium bibliographicum in quo libri omnes ab arte typographica inventa usque ad annu (...)
  • 100 La numérotation n’existe pas dans l’incunable, elle débute ici à la page du titre. Pars Prima, De (...)
  • 101 P. Viollet, « Les élections ecclésiastiques au Moyen Âge d’après le Libellus super electionibus d (...)
  • 102 Quoniam hec materia utilis est, et quotidiana, et multum in ea circa ea, quae facti sunt, errari c (...)

36Des canonistes ont même écrit de petits ouvrages sur la façon de pourvoir aux bénéfices98. Parmi ceux-ci, la Practica electionum praelatorum de Michel Lochmaier, imprimé à Passau en 1490. Ce chanoine de Passau, docteur en théologie et en droit « pontifical », explique en trente-deux folios le déroulement des élections d’évêques ou d’abbés, pour éviter les fréquentes erreurs qui y sont commises99. Quatre parties d’inégale longueur décrivent avec minutie toutes les étapes de l’élection100 ; l’auteur propose même des types de lettres de citation, de décrets d’élection..., s’appuyant sur des exemples précis de l’histoire de Passau. Cet ouvrage n’est pas sans rappeler le Libellas super electionibus que Guillaume de Mandagout écrivit en 1285 et qui, chose importante, est plusieurs fois édité au xvie siècle101, ainsi que le titre « De electione » du quatrième livre du Speculum ludicale de Guillaume Durand, qui lui aussi s’inquiétait des erreurs émaillant les élections102.

Le droit royal

  • 103 P. Ourliac et H. Gilles, La période post-classique..., op. cit., p. 119 et n. 213.
  • 104 Sur leurs œuvres, J.-L. Gazzaniga, L’Église du Midi au temps de Charles VII..., op. cit., p. 123- (...)

37Le droit commun, dans la France de cette période, comporte aussi les ordonnances royales et surtout la Pragmatique Sanction qui reprend les décrets bâlois en les modifiant sur certains points. Dès sa promulgation, la Pragmatique soulève des controverses et ce, jusqu’à la fin du siècle. Même si les défenseurs de ce texte ne manquent pas, notamment dans l’entourage royal103, des opposants se manifestent rapidement, et parmi eux les méridionaux et ultramontains Bernard de Rosier, futur archevêque de Toulouse, qui n’est encore que prévôt de la cathédrale (†1475), et Hélie de Bourdeille, futur archevêque de Tours et pour lors évêque de Périgueux (†1484)104.

  • 105 Son rétablissement est demandé par exemple aux états généraux d’Orléans en 1560-1561, à ceux de Bl (...)
  • 106 Ph. Contamine, « Les livres des hommes de pouvoir : de la pratique à la culture écrite. II. Le té (...)
  • 107 Par exemple Catalogue general des manuscrits des bibliothèques publiques de France, t. XXXIX, Rei (...)

38L’originalité de cette ordonnance royale, outre son retentissement qui déborde largement le Moyen Âge105, est d’avoir été glosée par Cosme Guymier dès les années 1480. Elle a également été commentée par Guillaume de Montserrat, dont l’œuvre est publiée en 1501. Ces deux ouvrages relancent un débat toujours prêt à s’enflammer et l’intérêt des contemporains se mesure aussi à la réimpression du texte lui-même – quatre éditions au moins entre 1504 et 1514106 – et au contenu de certains manuscrits qui regroupent différents documents concernant les élections107.

  • 108 M. Fournier et L. Dorez éd., La Faculté de décret de l’Université de Paris au xve siècle, 3 vol., (...)
  • 109 F. Aubert, Histoire du Parlement de Paris de l’origine à François 1er, op. cit., t. 1, p. 56,390  (...)
  • 110 P. Ourliac et H. Gilles, La période post-classique..., op. cit., p. 106, n. 130.
  • 111 Le premier éditeur est inconnu. Je remercie ici Dominique Coq, chef du département des Politiques (...)
  • 112 L’édition utilisée pour ce travail est celle de Paris, Glosa Pragmaticae sanctionis, Galiot du Pré (...)
  • 113 Cf. P. Arabeyre, Les idées politiques à Toulouse à la veille de la Réforme..., op. cit., p. 537.

39Le glossateur Cosme Guymier est un juriste originaire de Paris, reçu licencié à la faculté de décret le 23 avril 1476108 ; enseignant en ce même lieu, il y est le collègue d’Ambroise de Cambray, chancelier de l’Église de Paris, et de l’humaniste Robert Gaguin. Mais il abandonne l’enseignement pour une carrière d’avocat, puis de conseiller au Parlement et enfin de président des Enquêtes109. Il meurt en 1503. Sa glose serait tout ce qui reste de l’enseignement à la faculté de décret de Paris au xve siècle110. Elle est la synthèse de ses propres leçons. Droit canonique et droit civil sont largement utilisés pour développer le texte. La première édition de 1486 à Paris connaît un tel succès que quatre rééditions voient le jour sous le règne de Charles VIII111 et pas moins de quatorze en tout sont effectuées jusqu’en 1666112. Cela prouve, encore une fois, que le débat est d’actualité et dépasse le cadre de l’Université. L’auteur de cette glose est d’autant plus intéressant qu’il passe de la théorie à la pratique : il est l’un des trois témoins de l’élection épiscopale parisienne d’août 1492. Cosme Guymier, universitaire, rédacteur de cette glose, puis conseiller au Parlement, et enfin partie prenante de l’élection épiscopale, est un parfait exemple de gallican militant, appuyant avant tout la lutte contre l’emprise romaine, mais aussi contre celle des officiers royaux113, bref, pour l’indépendance capitulaire.

  • 114 Perutile commentum super Pragmatica sanctione, éd. F. Pinsson, Paris, 1666 ; dans cette édition, c (...)
  • 115 Ibid., p. 679.
  • 116 Pour une analyse plus complète de cette œuvre, P. Arabeyre, Les idées politiques à Toulouse à la v (...)
  • 117 Ibid., p. 529.

40Guillaume de Montserrat est un clerc originaire de Catalogne et licencié en décret. Son œuvre, postérieure au règne de Charles VIII, est dédiée à Georges d’Amboise, alors archevêque de Rouen et cardinal-prêtre du titre de Saint-Sixte, parvenu au plus rentable archevêché du royaume par la voie de l’élection114. Un passage laudatif est réservé à Louis XII dans le corps du texte115. Cinq parties jalonnent ce commentaire et les titres indiquent que le thème essentiel en est « les élections épiscopales »116. L’auteur en fait une rapide histoire, reprend les différentes règles, assorties des inévitables références à la Bible et au droit, donne quelques avis personnels, sans oublier le rôle du Parlement dans les conflits qui peuvent en provenir, sans doute y évoque-t-il celui de Toulouse117. Mais s’il y défend les élections épiscopales et la supériorité du concile, il accepte également l’ingérence du roi grâce aux « douces et bienveillantes prières » et celle du pape ex magna causa, donc selon le droit royal.

  • 118 Ibid. : le livre de Patrick Arabeyre est entièrement consacré à ce juriste ; cf. surtout pour notr (...)

41On peut associer à ces deux auteurs un autre juriste, Guillaume Benoît († 1516), formé à Toulouse, et professeur à Cahors dans les années 1490, président aux Enquêtes à Toulouse en 1504, et dont l’œuvre a été analysée par Patrick Arabeyre. Sa Repetitio in capitulo Raynutius, De testamentis, terminée en 1492-1493, commentant le droit des successions, est aussi une « œuvre politique ». L’ordonnance royale y est abordée : l’auteur soutient son application, l’intervention du roi dans les élections, et analyse les interactions de cette ordonnance avec la justice royale. Si cette répétition n’est publiée qu’en 1523, elle rend compte de cours dispensés sous le règne de Charles VIII118.

  • 119 Éd. B. Guérard, Cartulaire de l’église Notre-Dame de Paris, 3 vol., Paris, 1850, t. 3. Petit Cart (...)

42Le droit de l’élection existe, ses commentaires aussi. Le droit se lit dans le corpus et les recueils d’ordonnances, et les chanoines peuvent consulter dans leurs coutumes le récit du rituel qu’ils doivent accomplir. Ainsi, à Paris, le cartulaire de Notre-Dame renferme un descriptif de l’élection qui correspond aux injonctions des conciles et ne comporte aucune originalité119.

Les règles du déroulement

  • 120 Sur ce déroulement, cf. P. Viollet, « Les élections ecclésiastiques... », op. cit., p. 65-91 ; A (...)
  • 121 L. Moulin, « Sanior et maior pars », RHDFE, 35 (3), 1958, p. 368-397 et 491-529, ici p. 395, n. 1 (...)

43Le déroulement de l’élection est plus précisément décrit dans deux des conciles dont il a été question : celui de Latran IV, repris dans les décrétales, donne des règles assez lâches de la procédure ; celui de Bâle, repris dans la Pragmatique Sanction, définit minutieusement les solennités nécessaires pour que l’élection soit canonique120. Sans doute ces dispositions proviennent-elles de la pratique, certains traits se retrouvant depuis longtemps121. En les précisant, les législateurs les ont figées et permettent un contrôle a posteriori pour décider de leur caractère canonique ou non. Avant d’en voir ultérieurement leur application, précisons les principaux points.

  • 122 L. Falkenstein, « Alexandre III et la vacance d’un siège métropolitain, le cas de Reims », dans S (...)
  • 123 J. Avril, « La participation du chapitre cathédral au gouvernement du diocèse », op. cit., p. 42 (...)
  • 124 Tout comme c’est la première tâche des cardinaux de choisir le nouveau pape ; P. Montaubin, « L’Ég (...)
  • 125 Latran IV, c. 23 ; dans G. Alberigo, Les conciles œcuméniques..., op. cit., t. 2, p. 527-528. X, (...)
  • 126 Latran IV, c. 25 ; dans G. Alberigo, Les conciles œcuméniques..., op. cit., t. 2, p. 529-530. X, (...)
  • 127 X 5, 20, 3 [Fr. 817].
  • 128 J.-Cl. Schmitt, « Les superstitions », op. cit., p. 486. L’épisode de la désignation de saint Ma (...)

44La vacance d’une église cathédrale débute à la mort du prélat, à son transfert, à sa démission ou à sa déposition, et s’achève à la confirmation du nouvel évêque122. Pendant cette période, c’est le chapitre qui administre le diocèse, assurant ainsi la permanence de l’Église diocésaine123. Sa première tâche est de choisir le nouveau pasteur124. L’élection doit être effectuée dans les trois mois qui suivent le début de la vacance, sinon le chapitre perd son droit d’élire qui revient alors au supérieur immédiat ; celui-ci dispose à son tour de trois mois, sous peine de sanction canonique, non précisée125. L’élection doit être libre de toute pression séculière, sous peine de nullité126, mais les prières du roi sont licites depuis la Pragmatique Sanction. En revanche, le tirage au sort est banni127, l’Église luttant depuis longtemps pour la suppression des pratiques divinatoires. Il n’est plus question de recourir aux « sorts des apôtres » pour prendre une décision comme celle d’élire un évêque : on déposait alors sur l’autel « les trois livres des prophètes, des apôtres et de l’Évangile, avant d’ouvrir au hasard dans chacun d’eux une page ou un verset dont l’interprétation devait éclairer l’avenir ou aider à prendre une décision »128 ; selon Sulpice Sévère, saint Martin fut ainsi désigné à la tête de l’évêché de Tours et la vie de saint Aignan révèle la même procédure à Orléans.

  • 129 Latran IV, c. 24 ; X. 1, 6, 42 [Fr. 88-89].

45Les règles de procédure sont donc bien précisées par le canon Quia propter129. Comme l’expriment eux-mêmes les Pères au début de ce canon, condamnant toute élection clandestine et voulant pallier les problèmes consécutifs à une trop grande diversité dans l’exercice de l’élection, ils retiennent trois voies.

  • 130 J. Théry, « Moyen Âge », op. cit., p. 668.
  • 131 Traduction du canon 24 du concile de Latran IV dans G. Alberigo, Les conciles œcuméniques..., op. (...)
  • 132 J. Gaudemet, « Unanimité et majorité », dans Études historiques à la mémoire de Noël Didier, p.  (...)
  • 133 Ibid., p. 157-158.
  • 134 L. Moulin, « Maior et sanior pars... », op. cit., p. 396.

46La première est la voie du scrutin ; scrutinium signifie en droit canonique « enquête », « examen » ou « recherche », il est destiné à recueillir le vœu, votum (racine étymologique de « vote »)130 de toutes les personnes concernées par le choix de l’évêque. C’est celle qui est le plus fréquemment utilisée. Trois scrutateurs sont désignés au sein du chapitre par les autres chanoines ; ils doivent recueillir « soigneusement, secrètement et un par un les votes de tous et après les avoir notés par écrit, ils les proclameront publiquement devant tous »131. L’unanimité est l’idéal ; elle reflète la croyance selon laquelle le consensus des chrétiens signale que l’Esprit saint est à l’œuvre dans l’Église pour les guider. Si elle ne ressort pas du vote lui-même, elle peut être obtenue par le ralliement des chanoines s’étant exprimés différemment. L’élection est alors dite concorditer. Cette « fiction » de l’unanimité est une originalité du droit canonique et symbolise « la notion théologique et mystique de l’unitas ecclesiae »132 et, ici, celle de l’Église diocésaine. Elle traduit l’entente parfaite du corps, car toute division est un scandale. Et jusqu’au xie siècle, l’unanimité plus formelle que réelle est le seul mode d’élection. Dès le xiie et surtout au xiiie siècle, l’idée d’une majorité absolue s’impose peu à peu. Le principe de la « saniorité » des électeurs se combine le plus souvent avec le principe majoritaire et le corrige en permettant l’intervention hiérarchique, car la sanior pars ne se définit pas d’elle-même, mais selon les vues du supérieur133. Le IIIe concile de Latran en 1179 ne connaît que la formule de synthèse sanior et maior pars, alors que le IVe concile semble dissocier les deux. Si l’on se fonde sur les commentaires de ce canon et les décrétales, il faut y voir la nécessité de réunir ces deux critères134. S’il est vrai que le principe de la majorité devient prégnant – le concile de Lyon en 1274 étend aux élections capitulaires le principe de la majorité des deux tiers, usité pour l’élection pontificale depuis 1179, mais cette mesure n’est pas reprise dans les conciles ultérieurs –, celui de la saniorité s’impose toujours au xve siècle et provoque de nombreux débats.

47La seconde voie présentée est celle du compromis : l’ensemble des électeurs se désiste à l’unanimité – et l’on retrouve cette notion importante – de son droit de vote, sans doute pour éviter qu’un désaccord ne s’affiche au grand jour. Puis sont désignés, à la majorité simple, un ou plusieurs compromissaires, à mandat strictement déterminé, dont la décision est indiscutable si le choix se porte sur un candidat idoine. Les compromissaires peuvent à leur tour se remettre à l’un d’eux. Cette procédure est donc une sorte d’élection à suffrage indirect.

  • 135 P. Viollet, « Les élections ecclésiastiques... », op. cit., p. 87.
  • 136 Par exemple chez Guillaume de Mandagout, cf. P. Viollet, « Les élections ecclésiastiques... », op (...)
  • 137 Par exemple chez Michel Lochmaier, Practica electionum..., fo 18. Cette dénomination n’ôte rien à (...)
  • 138 Cette doctrine exprimée par saint Cyprien, au début du IIIe siècle, dans une lettre sur l’unanimit (...)
  • 139 G. Le Bras, Institutions ecclesiastiques..., op. cit., p. 372, n. 20.

48Au cours de ces deux procédures, le choix exprimé par les chanoines est censé, conformément à la nature de l’élection, exprimer la volonté de Dieu. C’est pourtant dans la troisième voie que l’origine divine est la plus évidente et que le « mythe » de l’unanimité s’exprime le mieux. Inspirée de l’antique suffrage par acclamation135, l’élection par la voie du Saint-Esprit – ou l’unanimité par quasi-inspiration divine136, ou encore l’élection par commune inspiration137 – met d’accord, sans procédure, tout le chapitre. La notion d’unanimité correspond le mieux ici à sa doctrine. Elle n’est pas un total de voix individuelles, mais elle exprime la volonté d’un corps, d’un collège, dont tous les membres ont reçu l’inspiration du Saint-Esprit138. Un chanoine peut, par exemple, lancer un nom et tous les autres exprimer aussitôt leur assentiment, mais aucun déroulement précis n’est requis. C’est la voie idéale, à la fois nettement surnaturelle – elle montre bien l’intervention divine – et naturelle – elle signifie l’adhésion de la personne du chapitre139.

49Tous les chanoines devant s’exprimer, les procureurs sont admis avec beaucoup de réserve : il faut que la raison de l’absence soit évidente et reconnue.

  • 140 Cet usage d’entendre la messe du Saint-Esprit est déjà décrit par Guillaume de Mandagout, P. Violl (...)
  • 141 (...) virum aetatis legitimae, moribus gravem, litterarum scientia praeditum, in sacris ordinibus (...)

50Le décret de Bâle, Sicut in construenda, complète ces dispositions en précisant avec minutie les solennités nécessaires à l’approbation de Dieu et donc au bon déroulement de l’élection : les chanoines doivent entendre la messe du Saint-Esprit – ce qui n’est pas nouveau –140, se confesser puis communier. Une fois dans le lieu où se déroulera le vote, tous prêtent serment d’élire le plus idoine, sans obéir à des pressions ou des promesses (le texte du serment est donné dans le canon). S’inspirant du canon 2 de Latran III, le décret réitère les qualités requises pour être élu : être « un homme d’âge légitime, sérieux de mœurs, connaissant bien les lettres, constitué dans les saints ordres et par ailleurs apte selon les dispositions canoniques »141. Tout cela, prescrit sous peine de nullité de l’élection et de privation du droit d’élire, n’avoue qu’une seule finalité : permettre aux électeurs d’atteindre l’état idéal pour désigner le bon prélat. Et c’est une chose connue et reconnue :

  • 142 Extrait d’une consultation juridique, AD. Yonne, G 34, pièce 70.

« XXV Item Et es matière de elections il fault considérer la cause pourquoy le concile a introduit les solennitez de confession, communion et serment, car paravant led. concile le pape pourveoit indifferenter et n’avoient les elections lieu. Que avoit esté pour les mauvaises elections que on faisoit. Et a ceste cause le concile voluit dare habenas eligentibus et introduisit lesdites solennitez ad effectum gracie et unionis consequende qui appert par les parolles contenues audit decret Sicut in construenda142 ».

51Ou encore :

  • 143 AN, X1a 4834, fo 143, 5 février 1493 (ns), Olivier.

« Aussi fault noter la cause pour laquelle les solennitez ont esté introduictes par le concile qui est afin que les elisans puissent acquérir la grace du saint esprit143. »

  • 144 Ce terme n’existe pas dans les dictionnaires modernes. Il a cependant semblé le plus parlant, le t (...)

52En outre, le concile « prie très instamment » les rois et les princes, les communautés et tous autres de ne pas intervenir par pressions ou prières – cela est corrigé par le roi de France. Un édit public doit être affiché dans l’église où a été faite l’élection, et celle-ci sera présentée à celui qui a droit de confirmation : il doit confirmer ou infirmer l’élection sous forme de jugement, en prenant en compte les problèmes qui se présenteraient et, notamment, la présence d’un co-élu. Le « confirmateur »144 qui se prononcerait pour un indigne serait excommunié. Quant au pape, qu’il ne demande rien en échange, s’il advient qu’il doive confirmer une élection.

53Ainsi se présente le déroulement théorique et obligatoire de toute élection épiscopale à partir du concile de Bâle avec, pour le royaume de France, les corrections apportées par l’assemblée de Bourges. Mais, au sein de la cour souveraine du parlement de Paris qui est chargée de faire respecter le droit, on n’hésite pas à en faire une théorie valable pour toute l’Église :

  • 145 AN, X1a 4825, f° 67V, 5 janvier 1484, Piedefer.

« Les decretz et pragmatique ne sont seulement faiz pour l’eglise de Nerbonne mais sont faiz pour l’eglise universal »145,

54et essentielle à conserver :

  • 146 Sur la fréquente comparaison entre les institutions du royaume et celles de l’époque romaine, et s (...)
  • 147 AN, Xla 4829, f° 410V, 11 août 1488, Donon.

« Et a grant tort de vouloir (...) la pragmatique et tous les concilies soient enervez et aboliz car si ceste ouverture par la court qui est le senat146 de France est tolleree il ne fault plus parler de la pragmatique ne des concilies de Constance et de Basle »147.

  • 148 A. Renaudet, « Paris de 1494 à 1517 : Église et universités, réformes religieuses, culture et cri (...)
  • 149 É. Delaruelle, E. R. Labande et P. Ourliac, L’Église au temps du Grand Schisme..., op. cit., p.  (...)
  • 150 J.-L. Gazzaniga, « Les États généraux de Tours... », op. cit., p. 44.

55À la fin du xve siècle, les élections épiscopales sont avérées, discutées et combattues, mais leur situation n’est pas clarifiée. Ni la Pragmatique Sanction de Bourges, encore moins la politique de Louis XI, ni les conseillers réformateurs de Charles VIII n’ont conféré à l’Église de France la stabilité nécessaire à ses recrutements. Pour reprendre les termes d’Augustin Renaudet, « l’Église de France n’a plus en réalité ni règle ni loi », et ceux de Pierre Imbart de La Tour, « un double système s’établit alors »148. Il serait plus juste d’écrire, on l’a vu, « perdure ». De très nombreux procès en sont la conséquence149, qui démontrent la réalité de la pratique électorale mais induisent la question de son efficacité. Selon Jean-Louis Gazzaniga, cette période ne peut que se concevoir dans la perspective du Concordat de 1516 – le roi, le pape et le clergé recherchant le bon équilibre150 – qui porte un coup grave aux élections. Rien de surprenant donc à ce qu’elles soient au cœur des débats et même, qu’elles ne soient pas envisagées d’une manière unique par les différents gallicans.

  • 151 Voir par exemple ce qu’écrit G. Picot, Histoire des États generaux..., op. cit., 1.1, 1872, p. 43 (...)
  • 152 J.-M. Le Gall, Les moines au temps des réformes..., op. cit., p. 479.
  • 153 G. Le Bras, Institutions ecclésiastiques..., op. cit., p. 376. La situation conflictuelle n’exist (...)
  • 154 Cela continue par la suite, A. Lefebvre-Teillard, Les officialités à la veille du concile de Trent (...)
  • 155 P. C. Timbal et J. Metman, « Évêque de Paris et chapitre de Notre-Dame : la juridiction dans la c (...)

56L’élection semble alors porter une valeur intrinsèque inestimable : la liberté. Concept difficile à définir, la liberté se décrit souvent par rapport à la force qui l’empêcherait de s’exercer. Pour les chapitres, l’élection exprime volonté collégiale, autonomie et liberté par rapport à toute autorité, pontificale, royale ou princière151. Et cela constitue ce que Jean-Marie le Gall nomme le gallicanisme capitulaire152. Mais les chanoines n’ont-ils pas eux-mêmes capté cette liberté au détriment de personnes elles-mêmes susceptibles de s’exprimer dans ce choix ? En effet, si l’on revient aux origines – tout en ayant bien à l’esprit que le rôle du peuple n’a jamais été clairement déterminé : décision ou seulement approbation ? ni d’ailleurs celui du reste du clergé –, si l’on applique le principe Quod omnes tangit à l’élection épiscopale, et si l’on songe à l’allégorie anthropomorphique de la collectivité, l’idée de corps peut aussi s’appliquer à l’Église diocésaine, l’évêque en étant le chef et l’ensemble des habitants du diocèse les membres. La communauté dans son entier, pour correspondre à l’image mythique des premiers siècles, devrait choisir son pasteur. Et l’on verra que cette communauté s’exprime encore. Une seconde question se pose : de plus en plus de chapitres sont exempts. Le qualificatif « d’auxiliaires concurrents », qui est appliqué aux chanoines dans l’historiographie ecclésiastique153, montre la position parfois ambiguë d’un corps qui renâcle à la soumission et souhaite plutôt la cohabitation. En effet, l’autorité est partagée entre l’évêque et le chapitre, chacun possédant ses propres terres et droits, mais ils doivent gouverner l’Église ensemble et le chapitre est théoriquement soumis à la juridiction de l’évêque. Le phénomène de l’exemption qui se développe à partir du xive siècle retire au prélat ce droit154. À Paris, par exemple, c’est en 1383 que Clément VII accorde aux chanoines leur bulle d’exemption155. En pleine centralisation, l’élection répond-elle encore à la pratique du corps qui se donne un chef ou un représentant ?

  • 156 J.-L. Gazzaniga, cité par J.-M. Le Gall, Les moines au temps des formes..., op. cit., p. 479.
  • 157 H. Millet et P. Moraw, « Les clercs dans l’État », dans Les élites du pouvoir et la construction (...)
  • 158 AN, X1a 4837, fo 114V-115,11 février 1496.
  • 159 J. Chiffoleau, « Droit(s) », dans Dictionnaire raisonné de l’Occident médiéval, dir. J. Le Goff e (...)

57Pour le roi, soutenu par des réformateurs, il s’agit de la liberté de disposer de bénéfices ecclésiastiques sans avoir à en référer au pape, ou plutôt la liberté de choisir, comme cela a été maintes fois souligné, entre l’arrangement avec Rome et l’élection. Et l’arrangement serait, à la fin du xve siècle, la solution envisagée, ce qui fait du gallicanisme royal un gallicanisme concordataire156. Il peut ainsi, et l’idée là non plus n’est pas neuve, récompenser ses serviteurs sans bourse délier. Comme les évêques sont difficiles à contrôler – ils ne sont ni justiciables, ni imposables –, il cherche à imposer des proches, espérant qu’ils deviennent des prélats reconnaissants et des alliés de sa politique sur le terrain157. Il peut aussi mettre en place des hommes qu’il juge réformateurs comme cela a parfois été le souci de Charles VIII et favoriser ainsi la réforme in membris, soutenue alors par de grandes figures. Un avocat justifie la présentation de Jean de Rély par le roi au chapitre parisien en 1492 : le roi l’a recommandé pour ses mérites et vertus, « ce que de droit le prince peut faire (...) afin que les églises de son royaume soient mieulx deservies par les mérités des prelatz preferez en l’eglise »158. La liberté du roi, qui se sert des ordonnances à son gré et à son avantage, est contrée non seulement par le pape, quand Paris et Rome ne se sont pas entendus, mais aussi par la désobéissance des chanoines qui n’ont pas encore tous intégré cette construction de l’obéissance en passe de devenir un « lien de pouvoir, un lien politique très neuf »159.

58Pour certains réformateurs enfin, dans la lignée du conciliarisme, c’est le moyen de faire pénétrer leurs idées dans les cathédrales, de libérer l’Église de toute pression, et par le recours aux anciennes lois, de la replacer dans un mythique âge d’or. Pour tous, l’élection est l’étendard d’un combat qui proclame des idées mais qui est bien souvent aussi porteur d’une ambition humaine plus terre-à-terre, les deux n’étant pas forcément incompatibles.

  • 160 V. Martin en date la naissance effective en 1419, lorsque le parlement bourguignon refuse d’enregi (...)
  • 161 Je me permets ici de renvoyer à un article qui développe cette question, V. Julerot, « L’histoire (...)

59Rien d’étonnant donc à ce que les élections soient défendues aussi par les grands corps, l’Université et les parlements160. Ils se retrouvent dans leur gallicanisme fondé avant tout sur la dénonciation de la prééminence romaine, même si c’est avec des nuances et parfois des oppositions. Et l’on retrouve ces idées dans les plaidoiries des avocats qui réalisent de véritables mini-traités historiques, légitimant la pratique de l’élection par la présentation d’un très long passé et par celle de son droit. Ils l’enracinent non seulement dans l’Église primitive et dans la volonté des souverains français, mais encore dans les Écritures saintes et dans l’époque pré-chrétienne de la Gaule, la rattachant aux pratiques de désignation des druides, signifiant ainsi la dimension atemporelle et pourquoi pas, l’éternité d’une technique de choix, qu’ils jugent la plus apte à promouvoir la carrière de leur client161.

60Et, en dehors des prétoires, cette pratique est bien réelle.

Note

1 J. Gaudemet, Les élections dans l’Église latine des origines au xvie siècle, Paris, 1979, p. 8-9. P. Imbart de la Tour, Les élections épiscopales dans l’Église de France du ixe au xiie siècle, Étude sur la décadence du système électif, 814-1150, Paris, 1891, p. 285.

2 AD Yonne, G 34, p. 254. Philippe de Lévis est promu le 6 juin 1491, C. Eubel, Hierarchia catholica..., op. cit. AD Yonne, G 34, p. 10. Que le terme de « confirmé » soit accolé n’est pas anodin. Voir infra, p. 269.

3 Catholicisme, hier-aujourd’hui-demain, t. 3,1952, col. 1516.

4 J. Gaudemet, Les élections dans l’Église latine..., op. cit., p. 8.

5 Ces différentes étapes font l’objet d’un développement ultérieur, cf. 2e partie, chapitre 4 et 3e partie, chapitre 8.

6 Et nonne cardinales (...) impediunt electiones, AD Yonne, G 34, p. 459.

7 P. Imbart de la Tour, Les élections épiscopates dans l’Église de France..., op. cit., Préface. E. Roland. « Élection des evêques », Dictionnaire de théologie catholique, t. 4, Paris, 1911, col. 2255-2281 ; ID., Les chanoines et les élections épiscopales du xie au xive siècle.· étude sur la restauration, l’évolution, la décadence du pouvoir capitulaire, 1080-1350, Aurillac, 1909 ; A. Desprairies, L’élection des évêques par les chapitres au XIIIe siècle, Théorie canonique, Paris, 1922 ; J. Gaudemet, Le gouvernement de l’Église à l’époque classique, 2e partie, Le gouvernement local (Histoire du Droit et des Institutions de l’Église en Occident, t. 8, vol. 2), Paris, 1979, p. 55-102 ; id., L’Église dans l’Empire romain..., op. cit., p. 330-337 ;). Théry, « Moyen Âge », dans Dictionnaire du vote, éd. P. Perrineau et D. Reynié, Paris, 2001, p. 667-678 ; J.-M. Donégani, « Élections épiscopales », ibid., p. 3 61-3 63 ; M. Metzger, « Les leçons de la tradition », L’Église dans la démocratie, Revue de Droit Canonique, t. 49,1999, p. 9-37 ; R. Minnerath, « La démocratie dans la vision de l’Église catholique », ibid., p. 39-65 ; J. H. Burns, Histoire de la pensée politique médiévale, Paris, 1993, notamment le chapitre « La communauté » de J. Quillet et A. Black, p. 492-553.

8 J. Gaudemet, Église et Cité. Histoire du droit canonique, Paris, 1994, p. 210.

9 Dans cette première partie, ce terme, employé seul, le sera au sens des habitants du diocèse, présents dans les sources, opposés au haut clergé d’une part, au roi et aux grands du royaume de l’autre. Il sera ultérieurement tenté une définition plus précise de ce vocable dans l’analyse des destinataires des bulles et des lettres royales, infra, p. 335-336,339.

10 Electio clericorum, expetitio plebis. P. Imbart de la Tour, Les élections épiscopales dans l’Église de France..., op. cit., p. 11. R. W. Southern, L’Église et la société dans l’Occident médiéval, op. cit., p. 127.

11 H. Marrou, Saint Augustin et l’augustinisme, Paris, 1955, p. 34, d’après Possidius, 3-4.

12 J.-Cl. Schmitt, « Les superstitions », dans Histoire de la France religieuse, J. Le Goff et R. Rémond dir., Paris, 1988,1.1, p. 417-551, p. 486.

13 Jacques de Voragine, La légende dorée, trad. J.-B. M. Roze, chronologie, introduction par H. Savon, 2 vol., Paris, 1967, vol. 1, p. 123 : saint Remi, p. 287 : saint Ambroise ; vol. 2, p. 26 : saint Germain, p. 338 : saint Martin.

14 Ibid., vol. 2, p. 65 : saint Donat.

15 Les gestes des évêques d’Auxerre, t. 1, édition sous la direction de M. Sot, Paris, 2002 ; par exemple p. 32 (saint Germain), no, 204, 208, 222...

16 A. Paravicini Bagliani, « L’Église romaine de 105441122 », dans Histoire du christianisme, vol. 5, Apogée de la Papauté et expansion de la Chrétienté, 1054-1274, dir. J.-M. Mayeur, Ch. et L. Pietri, A. Vauchez, M. Venard, Paris, 1993, p. 69.

17 A. Paravicini Bagliani, « L’Église romaine de 1054 à 1122 », op. cit., p. 69.

18 A. Paravicini Bagliani, « La suprématie pontificale », dans Histoire du christianisme, vol. 5, op. cit., p. 580 ; G. le Bras, Institutions ecclésiastiques de la Chrétienté médievale (Histoire de l’Église..., OP. CIT., 1.12), Paris, 1964, vol. 2, P. 372, N. 15 ; A. Fliche, R. Foreville, J. Rousset, Du premier concile de Latran à l’avènement d’innocent III (Histoire de l’Église..., op. cit., t. 9), 1946, p. 139 ; P. Imbart de la Tour, Les élections épiscopales dans l’Église de France..., op. cit. ; R. Locatelli, « Les élections épiscopales à Besançon (xie-xiiie siècles) », Mémoires de la Société pour l’Histoire du Droit et des institutions des anciens Pays bourguignons, comtois et romands, 39, Dijon, 1982, p. 103 ; M. Pacaut, Louis VII et les élections épiscopales dans le royaume de France (1137-1180), Paris, 1957, p. 49.

19 Repris dans les Décrétales, X. 1, 6, 42 [Fr 88-89].

20 B. Tierney, Religion et droit..., op. cit., p. 42.

21 B. Guenée, L’Occident aux xiv et xve siècles..., op. cit., p. 107. J. Krynen, L’empire du roi. Idées et croyances politiques en France, xiiie-xve siècle, Paris, 1993, p. 242-243.

22 P. Montaubin, Le gouvernement de la grâce. La politique bénéficiale des papes au xiiie siècle, Thèse Université Paris 1,1999, p. 668-687.

23 Y. Renouard, La papauté à Avignon, Paris, 1969, p. 96-100 ; G. Mollat, Les papes d’Avignon (1305-1378), Paris, 1965, p. 553-563 ; V. Martin, Les origines du gallicanisme, Paris, 1939, p. 249 ; P. Montaubin, Le gouvernement de la grâce..., op. cit., p. 680-684.

24 J. Gaudemet, Église et cité..., op. cit., p. 417.

25 L. Binz, Vie religieuse et réforme ecclésiastique dans le diocèse de Genève, 1378-1450, Genève, 1973, p. 112.

26 P. Montaubin, Le gouvernement de la grâce..., op. cit., p. 686 ; J. Gaudemet, Le gouvernement de l’Église à l’époque classique, op. cit., p. 66 ; K. Pennington, Pope and bishops, the papal monarchy in the twelfth and thirteenth centuries, Pennsylvania, 1984, p. 152-153,190-195. Sur les interventions dans les successions épiscopales de la France du Nord des papes du xiiie siècle, P. Montaubin, Le gouvernement de la grâce..., op. cit., p. 687-755 et annexe 3, vol. 2. Pour les diocèses méridionaux : J. Avril, « La participation du chapitre cathédral au gouvernement du diocèse », dans Le monde des chanoines, xie-xive siècles, Toulouse, 1989 (Cahiers de Fanjeaux, 24), p. 44.

27 L. Caillet, La papauté d’Avignon et l’Église de France, Paris, 1975, p. 42-43. B. Galland, Deux archevêchés entre la France et l’Empire. Les archevêques de Lyon et les archevêques devienne du milieu du xiie au milieu du xive siècle, Rome, 1994, p. 406.

28 Caillet, La Papauté d’Avignon et l'Église de France, op. cit., p. 43.

29 B. Guillemain, chap. « L’Église et les pouvoirs », « L’Église dans le royaume de France », dans Histoire du christianisme, op. cit., vol. 6, p. 569-655, p. 632-633. id., La politique bénéficiale de Benoît XII, 1334-1342, Paris, 1952, p. 39 et suiv. ; N. Coulet, « Notes sur les évêques de Glandèves aux xive et xve siècles », dans Les prélats, l’Église et la Société, xie-xve siècles, Hommage à Bernard Guillemain, Bordeaux, 1994, p. 60-62.

30 P. Montaubin, Le gouvernement de la grâce..., op. cit., p. 685.

31 Pie II écrit à propos du concile de Bâle : « Les élections des prélats, qui pour la plupart étaient tombées en désuétude, furent rétablies », dans Les Commentarii de Pie II, Mémoires d’un pape de la Renaissance, I. Cloulas et V. Castiglione Minischetti trad, et éd., Paris, 2001, p. 275. « On doit reconnaître que depuis la fin du xiiie siècle [l’élection] n’est plus guère pratiquée », J. Gaudemet, Les élections dans l’Église latine, op. cit., p. 8. Victor Martin, dans Les origines du gallicanisme, op. cit., t. 1, p. 48, exagère le phénomène en affirmant qu’au début du xve siècle, « les élections épiscopales et le rôle qu’y avait joué le roi n’étaient plus qu’un souvenir ».

32 J. Gaudemet, Les élections dans l’Église latine..., op. cit., p. 8 (n. 5). L’auteur précise qu’en droit, la désignation des évêques n’a été réservée au Saint-Siège que depuis 1917.

33 Il prend place parmi les Regulae juris du Sexte, no 29.

34 J. Théry, « Moyen Âge », op. cit., p. 667-668 ; B. Guenée, L’Occident aux xive et xve siècles..., op. cit., p. 244-263 ; B. Tierney, Religion et droit..., op. cit., p. 59.

35 Ibid., p. 64 et suiv. ; P. Arabeyre, Les idées politiques à Toulouse à la veille de la Réforme, Recherches autour de l’œuvre de Guillaume Benoît (1455-1516) (Études d’histoire du droit et des idées politiques no 7), Toulouse, 2003, p. 68-69.

36 P. Montaubin, Le gouvernement de la grâce..., op. cit., p. 688.

37 F. Rapp, « Les caractères nationaux au sein de la Chrétienté, III, La France », dans Histoire du christianisme, vol. 7, De la réforme à la réformation, 1450-1530, dir. J.-M. Mayeur, Ch. et L. Pietri, A. Vauchez, M. Venard, Paris, 1994, p. 351 et suiv.

38 F. Lot et R. Fawtier, Histoire des institutions françaises au Moyen Âge, Paris, 1962, t. 3, p. 447.

39 Ibid., p. 449-450.

40 25 mars-7 août 1409.

41 É. Delaruelle, E. R. Labande et P. Ourliac, L’Église au temps du Grand Schisme..., op. cit., p. 336-342 ; F. Lot et R. Fawtier, Histoire des institutions françaises..., op. cit., t. 3, p. 444.

42 É. Delaruelle, E. R Labande et P. Ourliac, L'Église au temps du Grand Schisme..., op. cit., p. 348.

43 V. Martin, Les origines du gallicanisme, op. cit., p. 31, 38, 39.

44 J.-M. Donégani, « Élections épiscopales »..., op. cit., p. 361 ; P. Imbart de la Tour, Les élections épiscopales dans l’Église de France..., op. cit., p. XVII ; Ph. Bernard, Église et vie liturgique dans la Gaule jranque du ve au ixe siècle, 1re partie : Le dossier de saint Germain de Paris († 5 76), habilitation à diriger les recherches préparée sous la direction de L. Pietri, 1999, p. 292 et suiv. Les tractations en vue des élections pouvaient favoriser la primauox, le droit pour l’autorité hiérarchique d’indiquer en premier sa préférence pour un candidat, J. Théry, « Moyen Âge », op. cit., p. 670.

45 Par exemple au troisième concile de Paris, 556-573, cf. Ph. Bernard : Église et vie liturgique dans la Gaule franque..., op. cit., p. 293, n. 155 ; E. Roland, « Élection des évêques », op. cit., col. 2262.

46 En Dauphiné, le Dauphin Louis II – et futur Louis XI – ne se prive pas de manifester aux chanoines de Grenoble sa volonté, butant là aussi sur leur esprit d’indépendance, P. Paravy, De la Chrétienté romaine à la Réforme en Dauphiné. Évêques, fidèles et déviants. Vers 1340-vers 1530, Paris-Rome, 1993, p. 88-92. Sur Charles VII et Martin V, É. Delaruelle, E. R. Labande et P. Ourliac, L’Église au temps du Grand Schisme..., op. cit., p. 348.

47 Décret de Bâle, session XII, 13 juillet 1433. Ce rétablissement avait déjà été demandé par quelques-uns au concile de Constance (1414-1418). Texte dans G. Alberigo, Les conciles œcuméniques de Nicée à Latran V, t. 2, Les décrets, Paris, 1994, p. 964-971.

48 Ordonnances des rois de France de la troisième race, 1.13, 1782, p. 267-291 ; É. Delaruelle, E. R. Labande et P. Ourliac, L’Église au temps du Grand Schisme..., op. cit. ; F. Lot et R. Fawtier, Histoire des institutions françaises..., op. cit., t. 3, p. 453-459 ; V. Martin, Les origines du gallicanisme, op. cit., t. 2, p. 303-315 ; N. Valois, Histoire de la Pragmatique Sanction..., op. cit. ; J. Salvini, L’application de la Pragmatique Sanction, Paris, 1912 et J.-L. Gazzaniga, L’Église du Midi au temps de Charles VII..., op. cit. ; R. Naz, « Pragmatique Sanction », dans DDC, dir. R. Naz, Paris, t. 7,1965, col. 108-113.

49 Voir Les Commentarii de Pie II..., op. cit., p. 274.

50 Elles seront traitées avec le déroulement de l’élection épiscopale, infra, p. 70 et suiv.

51 F. Lot et R. Fawtier, Histoire des institutions françaises..., op. cit., t. 3, p. 447 ; Ordonnances des rois de France..., op. cit., t. 7,1745, p. 134.

52 Pour les interventions de Charles VII, cf. N. Valois, Histoire de la Pragmatique Sanction..., op. cit., p. CVIII et J.-L. Gazzaniga, « Charles VII et Eugène IV. Note sur le gallicanisme monarchique », dans L’Église de France à la fin du Moyen Âge, Pouvoirs et institutions, Goldbach, 1995, p. 3-13.

53 Pie II, en bon adversaire, y voit une preuve de la subordination des chanoines à la puissance séculière, Les Commentarii de Pie II..., p. 276-77.

54 Les lettres de Louis XI révoquant la Pragmatique Sanction sont du 27 novembre 1461 (Ordonnances des rois de France..., op. cit., 1.15, 1811, p. 193 et suiv.).

55 B. Merdrignac, La vie religieuse en France, Gap, 1994, p. 203.

56 F. Lot et R. Fawtier, Histoire des institutions françaises..., op. cit., t. 3, p. 461.

57 Alors que pour le concordat de 1472, le refus d’enregistrer des parlements est immédiatement cité par les auteurs, le point de l’enregistrement ou non de l’abolition de la Pragmatique diffère selon les ouvrages sur cette question. Le plus souvent il est dit que Louis XI a abrogé, sans plus de précision : P. R. Gaussin, Louis XI, roi méconnu, Paris, 1976, p. 318 ; F. Rapp, « Les caractères nationaux au sein de la Chrétienté, III, La France », op. cit., p. 348, écrit qu’il a promis au pape son abrogation mais qu’il n’a pris aucun engagement écrit. Dans L’Église et la Renaissance (Histoire de l’Église..., op. cit. 1.15, 1951), p. 51, il est dit que l’abrogation est constatée par un acte notarié. J. Favier, Louis XI, Paris, 2001, p. 327, écrit que les lettres d’abolition envoyées à Pie II ont été enregistrées. F. Aubert au contraire, Le Parlement de Paris de l'origine à François 1re, 1250-1515, Paris, 1894.1.1, p. 162, n. 2, souligne le refus du procureur du roi Jean de Saint-Romain et écrit que le Parlement a refusé (p. 344) ; il cite également G. Picot, dans son Histoire des états généraux en France, Paris, 1872,1.1, p. 18-20. Il souligne ailleurs que l’enregistrement des ordonnances n’est pas obligatoire pour que celles-ci soient appliquées (p. 359). L’attitude du parlement de Toulouse ne semble soulever aucune controverse, si ce n’est sur sa bonne volonté : la cour a enregistré les lettres d’abolition le 12 avril 1462, même si elle s’est fait prier ; cf. J.-L. Gazzaniga, « Jurisprudence du Parlement de Toulouse du xve siècle, étude d’une collection d’arrêts », dans L’Église de France à la fin du Moyen Âge..., op. cit., p. 103-210, p. 125. P. Arabeyre, Les idées politiques à Toulouse à la veille de la réforme..., op. cit., p. 466, estime que cela s’est fait sans trop de difficulté. F. Lot et R. Fawtier, Histoire des institutions françaises au Moyen Âge, Paris, 1958, t. 2, p. 459 ; le parlement de Toulouse transcrit l’édit le 12 avril 1462 tandis que celui de Paris oppose une longue résistance, qui donne lieu aux premières remontrances. Il n’est pas inintéressant de constater que, déjà à la fin du xve siècle, le débat existe, P. Arabeyre, ibid., p. 512. Quoi qu’il en soit, l’abolition a bien été enregistrée à Rome le Ier juillet 1462 ; cf. N. Didier, « Postulation, élection et provision apostolique... », op. cit., p. 72, n. 1.

58 J.-F. Lassalmonie, « Un discours à trois voix sur le pouvoir, le roi et les états généraux de 1484 », dans Penser le pouvoir au Moyen Âge, viiie-xve siècle, Études offertes à Françoise Autrand, Paris, 2000, p. 127-155.

59 J. Krynen, L’empire du roi..., op. cit., p. 449-450.

60 J.-L. Gazzaniga, « Les États généraux de Tours de 1484 et les affaires de l’Église », RHDFE, 62 (1), 1984, p. 31-45 ; J. Thomas, Le concordat de 1516, ses origines, son histoire au xvie siècle, Paris, 1910.1.1, p. 258.

61 Journal des États généraux..., p. 197-205. Sur l’étude de ce discours dans son entier et de ses sources voir J.-F. Lassalmonie, « Un discours à trois voix... », op. cit.

62 Jean de Rély prend cet exemple dans le Décret, Grat. 1, 1, 28 [Fr. 370-371].

63 Le choix de saint Martin est ici quasi obligatoire en référence au lieu de la réunion et dans la bouche d’un chanoine de la basilique tourangelle. J.-F. Lassalmonie, « Un discours à trois voix... », op. cit., p. 135.

64 Guillaume Benoît défend avec ardeur l’intervention du monarque dans les élections/avec des nuances cependant (il ne doit pas le faire à chaque vacance, doit proposer trois noms – ce qui n’est pas sans rappeler les élections de conseillers au Parlement...), P. Arabeyre, Les idées politiques à Toulouse à la veille de la Rejorme..., op. cit., p. 519-527.

65 Y. Labande-Mailfert, Charles VIII et son milieu..., op. cit., p. 46. Jean Masselin, Journal des États generaux tenus à Tours en 1484, sous le règne de Charles VIII, éd. A. Bernier, Paris, 1835, p. 704. J.-L. Gazzaniga, « Les États généraux de Tours... », op. cit., p. 39, 45 ; id., « Les évêques de Louis XI », dans L’Église de France à la fin du Moyen Âge..., op. cit., p. 44.

66 M. Godet, « La consultation de Tours pour la réforme de l’Église de France (12 novembre 1493) », RHEF, 2,1911, p 175-196 et 333-348. J.-M. Le Gall, Les moines au temps des réformes..., op. cit., p. 601.

67 Y. Labande-Mailfert, Charles VIII, Paris, 1986, p. 447 ; J.-M. Le Gall, Les moines au temps des réformes..., op. cit., p. 453. Sur la biographie de Standonck, A. Renaudet, Préréforme et Humanisme..., op. cit., p. 174-183 et M. Piton, « L’idéal épiscopal selon les prédicateurs français de la fin du xve siècle et du début du xvie siècle », RHE, 61,1966, p. 77-118 61393-423, ici p. 405-420.

68 M. Godet, « La consultation de Tours... », op. cit., p. 179-180.

69 Le terme d’« observance » est à relier avec la stricte observance, d’ailleurs prônée par les Frères de la Vie commune qui ont éduqué Standonck : Histoire du christianisme, op. cit., vol. 7, p. 159 et suiv. En faisant participer les réguliers, il s’agit là aussi d’un retour à des pratiques que l’on dit dater des premiers temps de l’Église, cf. M. Godet, « La consultation de Tours... », op. cit., p. 179-180.

70 M. Piton, « L’idéal épiscopal... », op. cit., p. 408.

71 B. Tierney, Religion et droit..., op. cit., p. 93.

72 M. Piton, « L’idéal épiscopal... », op. cit., p. 409-410.

73 J.-M. Le Gall, Les moines au temps des réformes..., op. cit., p. 455.

74 Sur les principales étapes de la vie du célèbre prédicateur, H. Martin, Le métier de prédicateur au xve siècle, Paris, 1988, p. 145-146.

75 M. Piton, « L’idéal épiscopal... », op. cit., p. 412-418.

76 J.-M. Le Gall, Les moines au temps des réformes..., op. cit., p. 474.

77 Ibid., p. 475.

78 F. Collard, « La pensée politique d’un clerc humaniste de la fin du xve siècle, Robert Gaguin (1433-1501) », Revue française d’Histoire des idées politiques, 7,1998, p. 42.

79 AN, X1a 4834, fo 380, 27 juin 1493, Lemaistre, avocat du roi.

80 AN, LL 125, p. 279.

81 Nondum in sacris ordinibus constituti et ideo nullam in ipso capitulo vocem habentes sed ut pro futuris temporibus instruerentur super modo et forma tractando electionis, AD Rhône, (1528) 10G 1376, p. 4, copie du 9 janvier 1490 du procès-verbal de l’élection effectuée le 16 septembre 1488.

82 Y. Labande-Mailfer, Charles VIII, op. cit., p. 472.

83 Du côté des réguliers, sous Charles VIII, seul un tiers des abbés a été élu, J.-M. Le Gall, Les moines au temps des réformes, op. cit., p. 437, 439, 476.

84 Y. Labande-Mailfer, Charles VIII et son milieu..., op. cit., p. 518. Et mirabile hoc est, nam quidem preclarus doctor canonicus dixit mihi, quod in regno Francie 22 essent hac hora episcopatus, qui omnes essent inquieti et in discidio turbati, « Le voyage de Hieronimus Monetarius à travers la France, 17 septembre 1494-14 avril 1495 », E. Ph. Goldschmidt éd., Humanisme et Renaissance, 6,1939, p. 55-75,198-220, 324-348, 529-539, ici p. 72.

85 J.-M. Le Gall, Les moines au temps des formes..., op. cit., p. 455.

86 G. Le Bras, « Droit romain et droit canon au xiiie siècle », Accademia nazionale dei lincei, 1967, tiré à part, p. 5.

87 Nom donné en 1580 au droit officiel de l’Église (jusqu’en 1917) composé du Décret de Gratien rédigé au milieu du xiie siècle (première partie) et des cinq collections des décrétales pontificales qui ont suivi (seconde partie).

88 Tout ce qui concerne le Décret de Gratien est emprunté à J. Gaudemet, Les élections dans l’Église latine..., op. cit., p. 130-134 et id., Les sources du droit canonique, viiie-xxe siècles, Paris, 1993, p. 103-115.

89 Grat. 62, 3 [Fr. 234].

90 J. Gaudemet, Les sources du droit canonique..., op. cit., p. 103-115 ; A. Paravicini Bagliani, « La suprématie pontificale », op. cit., vol. 5, p. 605-610.

91 J. Gaudemet, Église et Cité..., op. cit., p. 380 ; le rescrit est une réponse à une question, donnée pour un cas particulier ; la constitution est une « loi générale ».

92 X 1, 6 [Fr. 48-96],

93 Sext., 1, 6 [Fr. 945-970].

94 Clem., 1, 3 [Fr. 1135-1138].

95 P. G. Caron, « Les élections épiscopales dans la doctrine et la pratique de l’Église », Cahiers de Civilisation Médiévale, 11, 1968, p. 573-585. Pour se rendre compte des précisions de droit concernant l’élection, cf. F. Germovnik, Index analytico-alphabeticus ad secundam partem corporis iuris canonici, secundum editionem Aemilii Friedberg, Lemont, Illinois, 1975, distribué Ottawa, 1980, p. 93-99, qui sous le terme electio, range toutes les règles se trouvant dans la seconde partie du droit canonique. Cf. aussi Durand de Maillane, Dictionnaire de droit canonique et de pratique bénéficiale, Paris, 1761, t. 1, article « élections », et A. Desprairies, L’élection des évêques par les chapitres au xiiie siècle..., op. cit.

96 Session 23, 24 mars 1436, retirant au pape le droit de réserve exceptionnelle qu’on lui avait tout d’abord reconnu.

97 V. Martin, Les origines du gallicanisme, op. cit., t. 2, p. 315-316. Parmi ces deux décrets, le De cousis dont il sera question plus loin.

98 P. Ourliac et H. Gilles, La période post-classique, 1378-1500. La problématique de l’époque, Les sources, Paris, 1971 (Histoire du droit et des institutions de l’Église en Occident, 1.13), p. 135 et n. 324 et 325.

99 L. Hain, Repertorium bibliographicum in quo libri omnes ab arte typographica inventa usque ad annum MD, 1826-1838 (rééd. Milan 1966), t. 3, notice 10 175.

100 La numérotation n’existe pas dans l’incunable, elle débute ici à la page du titre. Pars Prima, De preambulis electionum, fo 2-10. Pars secunda, Practice de formis electionum, fo 10V-27. Pars tercia, De personis eligentium et electi, fo 27-30. Quarto pars, Practice de materia postulationis, fo 30-32V.

101 P. Viollet, « Les élections ecclésiastiques au Moyen Âge d’après le Libellus super electionibus de Guillaume de Mandagout », Revue catholique des Églises, 4,1907, p. 65-91, p. 66.

102 Quoniam hec materia utilis est, et quotidiana, et multum in ea circa ea, quae facti sunt, errari consuevit, idcirco super hac aliqua subiiciamus..., G. Durand, Speculum luris, Pars Tertia et Quarta, Turin, 1578, vol. 2, fo 35. Michel Lochmaier s’en est sans doute inspiré.

103 P. Ourliac et H. Gilles, La période post-classique..., op. cit., p. 119 et n. 213.

104 Sur leurs œuvres, J.-L. Gazzaniga, L’Église du Midi au temps de Charles VII..., op. cit., p. 123-132. P. Ourliac et H. Gilles, La période post-classique..., op. cit., p. 95-96,120. P. Arabeyre, « Un prélat languedocien au milieu du xve siècle : Bernard de Rosier, archevêque de Toulouse (1400-1475) », JS, 1990, p. 291-326. id., Les idées politiques à Toulouse à la veille de la Réforme..., p. 471.

105 Son rétablissement est demandé par exemple aux états généraux d’Orléans en 1560-1561, à ceux de Blois en 1576, A. Tallon, Conscience nationale et sentiment religieux en France au xvie siècle, Paris, 2002, p. 113,157, mais encore dans des cahiers de doléances de 1789.

106 Ph. Contamine, « Les livres des hommes de pouvoir : de la pratique à la culture écrite. II. Le témoignage des ordonnances royales, début xve-début xvie siècle », dans Pratiques de la culture en France au xve siècle, Actes du colloque international du CNRS organisé en l’honneur de Gilbert Ouy, Paris, 1992, éd. M. Ornato et N. Pons, Louvain-la-Neuve, 1995, p. 205-215, p. 207. Sur l’édition de l’ordonnance à Toulouse, P. Arabeyre, Les idées politiques à Toulouse à la veille de la Réforme..., op. cit., p. 467, 472 et sur le contexte de sa réédition sous Louis XII, ibid., p. 539-540.

107 Par exemple Catalogue general des manuscrits des bibliothèques publiques de France, t. XXXIX, Reims, t. 2, Paris, 1904, p. 110-113 ou A. Molinier, Catalogue des manuscrits de la Bibliothèque Mazarine, 1886, t. 2, p. 69-7, ms. 771 (H. 635).

108 M. Fournier et L. Dorez éd., La Faculté de décret de l’Université de Paris au xve siècle, 3 vol., Paris, 1902-1913, t. 2, p. 223, 280. Il est le premier du rotulus.

109 F. Aubert, Histoire du Parlement de Paris de l’origine à François 1er, op. cit., t. 1, p. 56,390 ; élu par le Parlement le 13 novembre 1494 pour remplacer le conseiller Jacques Donon, il est alors dit avocat, mais n’est pas choisi par le roi ; il est président de la Chambre des enquêtes du 11 janvier 1501 à 1503. Il est également conseiller en 1501 ; AN, Xla 134, fo 388V, 7 septembre 1501. Dans les registres capitulaires, à la date du 15 septembre 1494, il est dit avocat au Parlement, AN, LL 126, p. 115.

110 P. Ourliac et H. Gilles, La période post-classique..., op. cit., p. 106, n. 130.

111 Le premier éditeur est inconnu. Je remercie ici Dominique Coq, chef du département des Politiques documentaires et patrimoniales au ministère de la Culture, direction du Livre et de la Lecture, qui m’a indiqué que trois exemplaires de cette édition sont encore conservés à Paris, à la BnF (Rés. 4° Ld7. 124), à la Mazarine (Inc. 438), et à l’Arsenal (ancienne cote J1728), et qu’une quinzaine d’autres sont dispersés dans le monde. V. Martin, Les origines du gallicanisme, op. cit., t. 2, p. 303, n. 2, indique 1484 comme première année d’édition, reprenant cet élément de l’édition des Ordonnances des rois de France..., op. cit., mais tous les auteurs postérieurs ne citent que i486. Quoi qu’il en soit, sous Charles VIII, cette glose est lue.

112 L’édition utilisée pour ce travail est celle de Paris, Glosa Pragmaticae sanctionis, Galiot du Pré (Galeotum a Prato), 1546. cf. M. Pellechet, Catalogue général des incunables des bibliothèques publiques de France, Paris, 1970, no 3309-3313, cite d’autres éditions incunables : Lyon, 1488 ; Lyon, N. Philippi, 6 septembre 1488 ; Lyon, Jean de Vingle, 7 avril 1497 ; Lyon, Jean de Vingle, 21 février 1499. Cf. aussi A. Renaudet, Préréforme et humanisme..., op. cit., p. 581, n. 8, liste des rééditions.

113 Cf. P. Arabeyre, Les idées politiques à Toulouse à la veille de la Réforme..., op. cit., p. 537.

114 Perutile commentum super Pragmatica sanctione, éd. F. Pinsson, Paris, 1666 ; dans cette édition, ce commentaire suit immédiatement la glose de Cosme Guymier, des pages 611 à 687.

115 Ibid., p. 679.

116 Pour une analyse plus complète de cette œuvre, P. Arabeyre, Les idées politiques à Toulouse à la veille de la Réforme..., op. cit., p. 527-535, 540.

117 Ibid., p. 529.

118 Ibid. : le livre de Patrick Arabeyre est entièrement consacré à ce juriste ; cf. surtout pour notre propos p. 137,143 et 519-527.

119 Éd. B. Guérard, Cartulaire de l’église Notre-Dame de Paris, 3 vol., Paris, 1850, t. 3. Petit Cartulaire, p. 379 et suiv., traduction t. 1, préface, p. LXXIV-LXXVI.

120 Sur ce déroulement, cf. P. Viollet, « Les élections ecclésiastiques... », op. cit., p. 65-91 ; A. Desprairies, L’élection des évêques par les chapitres au xiiie siècle..., op. cit.

121 L. Moulin, « Sanior et maior pars », RHDFE, 35 (3), 1958, p. 368-397 et 491-529, ici p. 395, n. 132 ; P. Imbart de La Tour, Les élections épiscopales dans l’Église de France..., op. cit., p. 1 et suiv.

122 L. Falkenstein, « Alexandre III et la vacance d’un siège métropolitain, le cas de Reims », dans Sede vacante, la vacance du pouvoir au Moyen Âge, Bruxelles, 2001, p. 3-37, ici p. 4-5.

123 J. Avril, « La participation du chapitre cathédral au gouvernement du diocèse », op. cit., p. 42. Pour le cas original de la nomination d’un mambour pour l’administration du diocèse de Liège à la fin du Moyen Age, A. Marchandisse, « La vacance du siège épiscopal et la mambournie sede vacante à Liège aux xive-xve siècles », dans Sede vacante, op. cit., p. 65-92, ici p. 73.

124 Tout comme c’est la première tâche des cardinaux de choisir le nouveau pape ; P. Montaubin, « L’Église romaine sede vacante aux xiiie et xive siècles », dans Sede Vacante, op. cit., p. 117-149, ici p. 132-133.

125 Latran IV, c. 23 ; dans G. Alberigo, Les conciles œcuméniques..., op. cit., t. 2, p. 527-528. X, 1, 6, 41 [Fr. 88],

126 Latran IV, c. 25 ; dans G. Alberigo, Les conciles œcuméniques..., op. cit., t. 2, p. 529-530. X, 1, 6,43 [Fr. 89].

127 X 5, 20, 3 [Fr. 817].

128 J.-Cl. Schmitt, « Les superstitions », op. cit., p. 486. L’épisode de la désignation de saint Martin est repris dans La légende dorée, op. cit., vol. 2, p. 338.

129 Latran IV, c. 24 ; X. 1, 6, 42 [Fr. 88-89].

130 J. Théry, « Moyen Âge », op. cit., p. 668.

131 Traduction du canon 24 du concile de Latran IV dans G. Alberigo, Les conciles œcuméniques..., op. cit., t. 2, Paris, p. 527.

132 J. Gaudemet, « Unanimité et majorité », dans Études historiques à la mémoire de Noël Didier, p. 149-162, Paris, 1960, p. 153.

133 Ibid., p. 157-158.

134 L. Moulin, « Maior et sanior pars... », op. cit., p. 396.

135 P. Viollet, « Les élections ecclésiastiques... », op. cit., p. 87.

136 Par exemple chez Guillaume de Mandagout, cf. P. Viollet, « Les élections ecclésiastiques... », op. cit., p. 87-88. L’auteur précise que le concile de Latran de 1215 ne dit que : quasi per inspirationem, Mandagout, à la fin de ce même siècle, omet presque partout le quasi. Un peu plus tard, Jean d’André, se conformant à une conception commune à plusieurs canonistes, supprime complètement le quasi. Il finit même par dire qu’il n’y a que deux formes d’élection, quia quae spiritu Dei aguntur non sunt de communi forma. Cela explique sans doute que Michel Lochmaier, en présentant les formes d’élection, n’en cite que deux, le scrutin et le compromis, Practica electionum..., fi 10, mais présente bien la troisième, fi 18.

137 Par exemple chez Michel Lochmaier, Practica electionum..., fo 18. Cette dénomination n’ôte rien à la référence divine, puisqu’il écrit quando omnes canonici insimul congregati subito et repente, nullo spéciale tractatu precedente, quasi divina revelatione in aliquem consentiunt et eligant...

138 Cette doctrine exprimée par saint Cyprien, au début du IIIe siècle, dans une lettre sur l’unanimitas fidelium, correspond totalement à ce qui est attendu dans une élection épiscopale, J. Gaudemet, « Unanimité et majorité », op. cit., p. 154.

139 G. Le Bras, Institutions ecclesiastiques..., op. cit., p. 372, n. 20.

140 Cet usage d’entendre la messe du Saint-Esprit est déjà décrit par Guillaume de Mandagout, P. Viollet, « Les élections ecclésiastiques... », op. cit., p. 70.

141 (...) virum aetatis legitimae, moribus gravem, litterarum scientia praeditum, in sacris ordinibus constitutum, et alias idoneum, secundum canonicas sanctiones, dans Sicut in construenda, G. Alberigo, Les conciles œcuméniques..., op. cit., t. 2, p. 968. J. Gaudemet, Le gouvernement de l’Église à l’epoque classique, op. cit., p. 63. Les empêchements moraux et physiques sont généralement tirés de l’épître de Paul à Timothée qui devient pour les théologiens ou les jurisconsultes la règle des devoirs de l’épiscopat ; le droit canonique a ajouté des empêchements tenant à la condition légale ou à l’âge de la personne, P. Imbart de La Tour, Les élections épiscopales dans l’Église de France..., op. cit., p. 35-43.

142 Extrait d’une consultation juridique, AD. Yonne, G 34, pièce 70.

143 AN, X1a 4834, fo 143, 5 février 1493 (ns), Olivier.

144 Ce terme n’existe pas dans les dictionnaires modernes. Il a cependant semblé le plus parlant, le terme de « confirmant » évoquant plutôt celui qui administre le sacrement de la confirmation ; c’est donc un terme de vieux français, présent dans les sources (par exemple, AN, X1a 8321, fo 144, 21 juin 1491) qui est utilisé ici. Le citer à chaque fois entre guillemets nous a paru alourdir le texte.

145 AN, X1a 4825, f° 67V, 5 janvier 1484, Piedefer.

146 Sur la fréquente comparaison entre les institutions du royaume et celles de l’époque romaine, et sur son importance, P. Arabeyre, Les idées politiques à Toulouse à la veille de la Réforme..., op. cit., p. 436,440, 442.

147 AN, Xla 4829, f° 410V, 11 août 1488, Donon.

148 A. Renaudet, « Paris de 1494 à 1517 : Église et universités, réformes religieuses, culture et critique humaniste », op. cit., p. 6 et P. Imbart de La Tour, Les origines de la réforme..., op. cit., t. 2, p. 228.

149 É. Delaruelle, E. R. Labande et P. Ourliac, L’Église au temps du Grand Schisme..., op. cit., p. 328.

150 J.-L. Gazzaniga, « Les États généraux de Tours... », op. cit., p. 44.

151 Voir par exemple ce qu’écrit G. Picot, Histoire des États generaux..., op. cit., 1.1, 1872, p. 431. C’est ce que l’on pense aussi dans les pays Scandinaves, cf. É. Mornet, « L’image du bon évêque dans les chroniques épiscopales Scandinaves à la fin du Moyen Âge », Médiévales, 20,1991, p. 25-40, ici p. 38.

152 J.-M. Le Gall, Les moines au temps des réformes..., op. cit., p. 479.

153 G. Le Bras, Institutions ecclésiastiques..., op. cit., p. 376. La situation conflictuelle n’existe pas dans tous les diocèses, selon J. Gaudemet, Le gouvernement de l’Église à l’époque classique, op. cit., p. 194.

154 Cela continue par la suite, A. Lefebvre-Teillard, Les officialités à la veille du concile de Trente, Paris, 1973 (Bibliothèque d’Histoire du Droit et du droit romain, 19), p. 139 : « L’exemption n’est plus une faveur, elle est devenue un système. (...) Qui n’est pas, qui ne tente pas alors de se déclarer exempt ? »

155 P. C. Timbal et J. Metman, « Évêque de Paris et chapitre de Notre-Dame : la juridiction dans la cathédrale au Moyen Âge », RHEF, 50,1964, p. 47-72.

156 J.-L. Gazzaniga, cité par J.-M. Le Gall, Les moines au temps des formes..., op. cit., p. 479.

157 H. Millet et P. Moraw, « Les clercs dans l’État », dans Les élites du pouvoir et la construction de l’État en Europe, p. 237-257, Paris, 1996, p. 252, 255.

158 AN, X1a 4837, fo 114V-115,11 février 1496.

159 J. Chiffoleau, « Droit(s) », dans Dictionnaire raisonné de l’Occident médiéval, dir. J. Le Goff et J.-Cl. Schmitt, Paris, 1999, p. 307.

160 V. Martin en date la naissance effective en 1419, lorsque le parlement bourguignon refuse d’enregistrer la révocation de l’ordonnance de mars 1418, Les origines du gallicanisme, op. cit., t. 2, p. 229.

161 Je me permets ici de renvoyer à un article qui développe cette question, V. Julerot, « L’histoire de l’élection épiscopale à travers les plaidoiries des avocats du Parlement de Paris à la fin du xve siècle », RHDFE, 82 (3), 2004, p. 335-370.

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