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Regards croisés sur les officiers locaux catalans et savoyards : veguers, batlles, jutges catalans et châtelains savoyards (xiie-xive siècles)

Uno sguardo incrociato sugli ufficiali locali catalani e sabaudi: veguers, batlles, jutges catalani e castellani sabaudi (xii-xiv secoli)

p. 223-250

Résumés

Les deux principautés de Catalogne et de Savoie présentent bien des points communs dont le plus important est le caractère géopolitique « transfrontalier », dans lequel la montagne joue un rôle essentiel, de refuge dans un premier temps et de passage, dans un second.
Au-delà, dans la genèse de l’État, elles montrent toutes les deux la même propension à organiser leur territoire entre la fin du xiie siècle pour la Catalogne, et le second tiers du xiiie pour la Savoie : c’est alors qu’apparaissent les vegueries et batllies en Catalogne et en Savoie, les châtellenies.
Trois aspects essentiels sont mis en exergue : celui de la nomination et des missions de ces différents officiers locaux ; leur origine sociale, mieux synthétisée en Savoie qu’en Catalogne ; les techniques de gestion et les comptabilités. Ces dernières présentent des différences de fond : alors qu’il y a unicité de comptabilité dans le cadre savoyard et versement quasi automatique vers une des caisses centrales du revenant-bon (en particulier celle des receveurs, trésoriers), les recettes des comptes locaux catalans servent en fait à la gestion locale ; le batlle general de Catalogne, qui, contrairement au bailli savoyard, coiffe l’ensemble des structures administratives locales, ne reçoit rien de ses officiers subalternes.
Le comparatisme a cependant ses limites : il faut en effet prendre en compte les sources, les structures, les hommes dans leur milieu propre, les contraintes politiques, différentes d’une principauté à l’autre. Mais il peut offrir des logiques administratives et des influences réciproques qui permettent de mieux saisir leur réalité.

I due principati di Catalogna e di Savoia hanno vari punti in comune fra i quali il più rilevante è il carattere politico «transfrontaliera» nel quale la montagna svolge un ruolo essenziale, dapprima di rifugio e successivamente di passaggio.
Per quanto riguarda il tema della genesi dello stato, entrambe, Catalogna e Savoia, mostrano una medesima propensione a organizzare il proprio territorio fra la fine del xii secolo – in Catalogna –, e la metà del Duecento, in Savoia: proprio in tale contesto appaiono in Catalogna le vegueries e le batllies mentre in Savoia inizia il periodo delle castellarne.
Questo contributo intende mettere in evidenza tre aspetti essenziali di tale processo: la nomina et le missioni dei vari ufficiali locali; la loro origine sociale, meglio sintetizzata in Catalogna che non in Savoia; le tecniche di gestione e la contabilità, che presentano anch’esse differenze reali. Mentre, nel caso sabaudo, ci troviamo di fronte a una contabilità tendenzialmente unitaria che comporta un’attitudine quasi automatica al versamento dei conguagli territoriali in direzione delle casse centrali, come quelle della tesoreria, le entrate dei conti locali catalani servono, nei fatti, alla gestione in loco. Il batlle generai che, in Catalogna e contrariamente a quel che accade ai balivi sabaudi, controlla l’insieme delle strutture amministrative locali, non riceve nulla dai propri ufficiali subalterni.
La comparazione ha, tuttavia, i suoi limiti: bisogna, infatti, tener conto delle fonti, delle strutture, degli uomini, delle costrizioni politiche, altrettanti aspetti spesso divergenti tra la Savoia e la Catalogna. Detto cio’, una ricerca comparativa offre pur sempre spunti importanti riguardo alle logiche amministrative e alle influenze reciprioche fra questi due principati di ambito, anche, montano.


Texte intégral

1Les deux comtés de Barcelone et de Savoie présentent bien des points communs dont le plus important est leur caractère géopolitique, de part et d’autre des Monts1 (Alpes et Pyrénées), dans lesquels la montagne2 joue le rôle essentiel de refuge dans un premier temps3, de passage et d’organisation politique dans un second4. Au-delà de la genèse de l’État5, ils montrent tous les deux la même propension à organiser et structurer leur territoire entre la seconde moitié du xiie siècle pour la Catalogne et le second tiers du même siècle pour la Savoie : c’est alors qu’apparaissent les vegueries et batllies en Catalogne et en Savoie les châtellenies.

2Cette étude comparative cherchera à mettre en exergue trois aspects essentiels6 : dans un premier temps on abordera la question de la nomination et des fonctions et prérogatives des différents officiers locaux. L’origine sociale de ces officiers nous retiendra dans une deuxième étape. Enfin, on étudiera les techniques de gestion de ces officiers locaux. Le comparatisme a cependant ses limites : il faut en effet prendre en compte les sources, les structures administratives et les hommes dans leur propre milieu, ainsi que les contraintes politiques, rapports de force en tous genres, qui sont différents d’une principauté à l’autre7. Mais cette approche peut offrir des logiques administratives et des influences réciproques qui permettent de mieux saisir leur réalité.

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3Deux remarques d’ordre général s’imposent dès l’abord : elles sont d’ordre historiographique et archivistique. L’étude de l’administration locale est passée par trois phases, qui peuvent présenter un ordre différent selon les ensembles politiques abordés : une phase de nature juridique, une d’ordre social, enfin une troisième à caractère plus financier. À l’évidence, partout, la première relève du droit administratif : en Savoie comme en Catalogne, les premiers travaux parus sur ces juridictions locales sont le fait de juristes. Ils correspondent, en effet, aux recherches de E. Dullin8 dans les première années du xxe siècle pour la Savoie et de L. Klüpfel9, José-Ma Font i Rius10 et Jesus Lalinde Abadia11 pour la Catalogne entre 1920 et 1960, complétés par les travaux de Tomàs de Montagut12 ; ces études avaient été initiées pour le royaume de France par des historiens de l’administration un peu plus tôt au cours de la première moitié du xxe siècle ; c’est le moment où l’on s’intéresse aux origines des juridictions en question, aux types de juridictions (veguer, batlle, jutges et leurs lieutenants), aux relations entre les juridictions comtales ou royales et les juridictions locales, enfin aux missions confiées aux différents officiers, comme c’est le cas en Catalogne. Au début du xxe siècle, l’approche de Dullin est assez proche pour les châtelains savoyards, même s’il a tendance à négliger le versant italien et suisse des domaines comtaux13.

4Pour ce qui relève de la phase sociologique, elle trouve ses origines en France avec les travaux de Bernard Guenée dans les années 1950-196014, ainsi qu’au renouvellement de la problématique du politique dans les années 1980 autour de méthodologies propres, liées à la prosopographie de ces officiers, autour de Françoise Autrand15, Jean-Philippe Genet16. Le relais est pris en Italie comme en Catalogne par la jeune génération, qui s’applique à étudier dans des travaux novateurs ce personnel administrafif, à l’instar d’Olivier Mattéoni (principauté du Bourbonnais)17, de Guido Castelnuovo (Savoie) et de Flocel Sabaté i Curull (Catalogne). Guido Castelnuovo renouvelle les perspectives dans une optique plus large autour du concept de société politique, déclinées dans sa thèse18 et une série d’articles19 fort stimulants ; Flocel Sabaté i Curull insiste, selon une approche plus géographique, institutionnnelle et sociale, tout particulièrement dans sa thèse20 et dans les nombreux travaux de synthèse21 qu’il a développés par la suite, sur leurs conséquences dans le domaine de l’organisation du territoire catalan.

5Enfin, la dernière approche pourrait relever de la sphère financière, parfois mise en valeur par des études relativement anciennes, surtout pour le royaume de France, mais qui n’intéressent vraiment les principautés étudiées que depuis peu de temps, aussi bien en Catalogne qu’en Savoie. C’est Thomas Noël Bisson22 qui a montré le premier pour la Catalogne que les réformes administratives des règnes de Ramon Berenguer IV et d’Alphonse II avaient une origine financière : les batlles étaient tenus de rendre compte de leur gestion devant les conseillers du prince et surtout d’augmenter les ressources de ce dernier. C’est ce que réalise le batlle de Gérone dans les années 1160-1170 au cours desquelles les revenus sont pratiquement multipliés par deux23. Des travaux pour une période plus tardive approfondissent cette voie24. De même en Savoie, après les travaux de M. Chiaudano25 dans les années 1930 sur les comptes de châtellenie du xiiie siècle, ce n’est qu’à partir de 1990 que cette documentation a de nouveau été étudiée26. Mais le questionnement des sources a évolué, la notion de production archivistique est davantage posée en fonction des réalités politiques et administratives, ainsi que le concept d’écrit pragmatique développé par Hagen Keller et l’école de Münster.

6Précisément, la production des sources apparaît liée au développement de l’écrit. En Savoie, la documentation conservée pour la période la plus ancienne relève davantage de la sphère financière que de la chancellerie, dont les premiers registres datent du premier tiers du xive siècle. Ce qui ne signifie nullement que cette dernière n’existait pas au xiiie siècle, mais elle ne paraît pas suffisamment structurée avant les années 1330. C’est ainsi que les comptes de châtellenies, dont les plus anciens semblent remonter aux années 123227, ont commencé à se structurer dans le pays de Vaud, dont Pierre de Savoie, qui n’était pas encore comte de Savoie, était seigneur28. La rédaction de ces comptes est le point final d’un processus de vérification à l’aide de documents complémentaires, les comptes d’extentes29 ; ceux des échutes30, ceux du toisé31 ; ceux des introges et des cens permettant aux Lombards d’exercer leur activité économique dans le comté de Savoie32 ; ceux des amendes de l’exercice de la basse justice ; enfin ceux de péages portent sur le trafic des marchandises33 ; les remanencie apparaissent dans la documentation financière comtale des receveurs généraux34. La complexité de cette documentation atteste du développement des procédures comptables et financières de l’administration savoyarde35. En revanche, l’organisation de la chancellerie n’est pas le point fort de l’administration savoyarde36. Non seulement, les premiers registres, si tant est que l’on puisse parler de registres – il s’agirait plutôt de cahiers de parchemins, et surtout de papiers, cousus ensemble –, ne présentent pas une grande cohérence (les notaires comtaux ont parfois tendance à confondre dans un même registre service du comte et clientèle privée, même si elle est essentiellement noble), mais il faut attendre fort longtemps pour les voir se structurer : ici, à l’exception de grandes enquêtes, telle la Grosse Balay dans le cadre du pays de Vaud, point de séries clairement identifiées et des classements plus géographiques que thématiques37. À titre de comparaison, le premier classement des archives des premiers comtes-rois date de la fin du xiiie siècle : le chanoine de la cathédrale de Barcelone, Ramon de Caldes en est le protagoniste38. Cette situation me paraît s’expliquer par le caractère assez tardif de l’organisation administrative de l’État savoyard : dans le domaine financier, la Chambre des comptes se met en place, après la peste noire en 135139, sur le modèle français et ce n’est qu’au début du xve siècle que les premiers inventaires des archives savoyardes sont rédigés40.

7Dans les domaines catalans, les comtes-rois ont organisé leur administration autour de deux structures fondamentales que sont la Cancilleria41 d’une part, et le Real Patrimonio, dont la fonction est, entre autres activités, de gérer le domaine comtal42. On peut dire, grâce à une documentation conservée depuis le milieu du xiiie siècle pour les premiers registres de la chancellerie catalano-aragonaise43, et depuis la fin de ce siècle, pour la documentation financière, que les grandes institutions administratives, comme le Mestre Racional, d’origine sicilienne, sont en place dès la fin de ce siècle44. C’est ainsi que dans la chancellerie, plusieurs sections45 se structurent à partir du règne d’Alphonse III et surtout de Jacques II : on y note pour notre étude la présence de la série Officialium à partir du tout début du xive siècle46. Auparavant les commissions d’officiers subalternes apparaissaient dans les séries uniformes de la chancellerie. C’est dire l’importance que prennent ces officiers locaux dans l’organisation administrative et politique de la Catalogne, surtout à partir du règne de Jacques II47. En revanche, sur le plan financier, si le processus de vérification des comptes est bien connu, et les registres de la trésorerie royale bien conservés, il n’en va pas de même de la documentation financière locale, des comptes de batlles ou de veguers48. Certains, fort intéressants comme celui du batlle de Barcelone en 1375, ont été publiés49, mais on est loin de posséder les séries presque sans lacune de comptes de châtellenies savoyards (conservés depuis 1258, et surtout à partir de 1263)50.

8De cette comparaison entre les sources savoyardes et catalanes, on peut mettre en exergue que le processus de structuration administrative catalan est plus ancien, qu’une pratique administrative très fine caractérise les processus d’enregistrement et de classement des fonds comme en témoignent la date et le caractère précoce des premiers classements d'archives, de la diversification des registres de chancellerie et de ceux du Real Patrimonio, alors que l’État savoyard laisse apparaître des progrès dans la maîtrise de ses finances, inventaires et diversification des archives de la chancellerie beaucoup plus tardifs et bien moins affinés que dans le cadre de l’administration catalano-aragonaise. Il est évident que l’existence d’une série dite Officialium, « des officiers », dès le début du xive siècle, me paraît matérialiser cette avance administrative catalane51.

9Essayons en comparant les deux actes de nomination, respectivement d’un châtelain savoyard et d’un batlle catalan, d’aborder plus concrètement cette réalité. Elle nous permettra ensuite de mieux comprendre la structure administrative dans laquelle se meuvent les officiers locaux.

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10Les deux documents qui sont présentés en annexe montrent que chacun des comtés a élaboré un formulaire dans le cadre de leur chancellerie, destiné à la nomination des officiers subalternes, mais la différence fondamentale tient à la datation, à la situation même de ces documents dans les fonds d’archives catalans et savoyards et à leur terminologie52. Cette situation touche à la fois à la question de la structuration administrative des deux principautés, et au-delà à la production de cette documentation qui appartient aux documents de la pratique53. Dans le cas savoyard, la nomination (facere, constituere et ordinare) présente la durée, en l’occurrence un an, et s’accompagne de la promesse du châtelain de l’exercice fidèle de sa charge, de ses missions : défense, entretien et garde du château, organisation des expéditions militaires (cavalcate) sur l’ordre exprès du comte, reddition des comptes, protection des sujets et des hommes de ce dernier, enfin de l’observation des Statuts de Savoie54, le tout sur la base d’un acte public passé par-devant notaire55, en présence d’un nombre impressionnant de témoins. Les gages (salaire et pension) ne sont pas précisés dans ce document56.

11Face à ce document, la comissio pour la batllia de Lérida présente, d’un point de vue juridique, une forme tout à fait différente : non seulement il ne s’agit pas d’un document notarié, mais il présente un document type de nature administrative57. Ce document fait référence aux différentes fonctions dont les prédécesseurs du nouveau batlle se sont acquittés, en insistant sur les quatre clés de la réforme administrative du siècle précédent, reprise sous le règne de Jacques II58 : l’honneur de servir le prince, la sauvegarde de ses droits et de ses revenus, leur augmentation, ainsi que la justice due aux personnes. Le second aspect porte sur la reddition des comptes : alors qu’en Savoie, la référence est de nature générale, en Catalogne, le Mestre Racional est clairement indiqué, sauf mandement exprès du roi59. Une hiérarchisation entre l’administration centrale et locale apparaît donc dans ce document60 ; de même, alors que le salaire du châtelain n’est pas mentionné, celui du batlle est indiqué, en l’occurrence 500 sous de Jaca, et la durée est laissée au bon vouloir du prince, même si le triennum paraît bien instauré au début du xive siècle. Enfin, comme pour asseoir l’autorité du nouvel officier, le mandement royal s’adresse aux fidèles du prince et à tous ses sujets, de quelque loi, statut ou condition qu’ils soient, afin d’obéir et de répondre de tout devant lui. Là encore, le processus administratif est clairement développé : ce type de mandement faisait l’objet d’une lettre à part envoyée aux pahers qui dirigent la cité de Lérida61, aux autres officiers royaux, ainsi qu’aux dirigeants des communautés ethniques et religieuses, juives et musulmanes62. Rien de tel dans le contrat savoyard, qui émane d’une relation personnelle, le document catalan pouvant être considéré comme un simple décret administratif, car si le cahier des charges imposé au batlle est clairement développé, il ne lui est pas imposé de serment ou de promesse, du moins dans ce document-là63. Autant de pièces à verser au dossier de l’organisation administrative des deux principautés et des caractères propres à chacune des chancelleries : en Savoie, elles sont fondées sur les notaires comtaux, qui ne font qu’appliquer leurs connaissances juridiques au service du comte ; mêlant pratique publique et pratique privée, en Catalogne, les clercs de la chancellerie ont déjà développé, intégré et mis en forme un formulaire de nomination de nature véritablement administrative – les premiers formulaires connus de chancellerie datent des débuts du règne de Pierre le Cérémonieux64 –, et sont contemporains de la constitutio châtelaine. Il faut maintenant évoquer les origines et l’organisation administrative dans laquelle ces officiers territoriaux s’intègrent.

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12Un certain nombre de généralités doivent être rappelées afin que la comparaison présente quelque sens. Elles portent sur la constitution des principautés princières (dans un cas, encore inachevée au xive siècle), sur leur poids démographique, et en particulier sur l’importance des villes, sur le rapport des forces établi et changeant entre le prince, les villes, les barons et l’Église, enfin, sur la genèse des institutions territoriales.

13Malgré un rapport de forces peu favorable au comte-roi, la Catalogne a établi ses assises territoriales dès le milieu du xiie siècle après la conquête de Tortosa (1148) et de la Catalogne neuve, au-delà du fleuve Llobregat. En Savoie, le comté encore limité aux vallées de la Maurienne et de Suse, de part et d’autre du col du Montcenis à cette date-là, ne connaît véritablement son expansion, hormis le val d’Aoste et le Chablais, qu’au cours de la seconde moitié du xiiie, et encore au xive siècle65.

14C’est ainsi que dès le début du xive siècle, le nombre de vigueries catalanes, dont certaines remontent à la fin du xiie siècle, est pratiquement fixé : après la réforme de Jacques II en 1301, on en compte 23, un siècle plus tard 2566 : c’est le signe d’une grande stabilité administrative qui correspond en fait au réseau urbain établi à cette date. En revanche, la constitution des châtellenies par grands ensembles géographiques s’effectue encore jusqu’au xve siècle à l’instar de ce qui se passe en-deçà des Alpes et même vis-à-vis des terres provençales67. Dans le premier cas, on note trois aires principales qui correspondent en gros à la vallée de Suse (du col du Montcenis à Turin), à la région proche du Pô et pour la troisième autour d’Asti, Saluces et Verceil, mais dans ce dernier cas, la comparaison nous mènerait au-delà du xive siècle. Ces trois ensembles correspondent chronologiquement aux moments forts de l’expansion savoyarde en Piémont et de fait, malgré la création de l’apanage d’Achaïe qui dure environ un siècle, la création des châtellenies est presque concomitante à la récupération des juridictions et autres droits seigneuriaux dans cette zone : lorsque le comte s’est imposé dans le rapport de forces existant, face aux grands, marquis ou nobles, face aux institutions ecclésiastiques (abbés, évêque de Turin) ou encore face aux communes (Turin, Pignerol, Moncalieri, Savigliano), il peut alors créer une châtellenie68. C’est ainsi que dans la vallée de Suse, l’essentiel des circonscriptions est établi avant la fin du xiiie siècle ; dans la zone du Pô, aux châtellenies du xiiie siècle, s’ajoutent encore plusieurs chatellenies dans le premier quart du xive siècle, même si nombre d’entre elles disparaissent pour une raison ou pour une autre ; enfin dans la troisième région, la majorité des châtellenies datent de la seconde moitié du xive siècle69. On pourrait multiplier les exemples avec les châtellenies vaudoises ou valaisannes. Dans le second cas, le comte de Savoie entre dans Nice en 1388 ; il lui faut une dizaine d’années pour imposer les structures savoyardes aux provençales : les premières années de sa domination, il fait référence aux batlles et veguers locaux, pour imposer à la fin du xive et au début du xve siècle les officiers savoyards, par l’entremise d’un certain nombre de lignages nobles proches70.

15Il s’agit donc d’un processus qui s’échelonne sur plus de deux siècles, en gros de 1172 à 1418, et qui par rapport à la stabilité catalane, présente un quasi-doublement des châtellenies entre 1301 et 1401, mais aussi une durée de vie de ces institutions qui varie beaucoup : certaines châtellenies sont englobées par d’autres qui connaissent un développement plus rapide, d’autres sont purement rayées de la carte, parce que leur intérêt, stratégique ou financier, ne répond pas aux attentes du prince71. Il est évident que la chronologie de l’expansion de ces deux principautés explique la plus ou moins grande stabilité des circonscriptions administratives, ainsi que leur intérêt financier à la fin du xive siècle. Dans la mesure où l’on a affaire à deux principautés de taille presque identique, la superficie de ces circonscriptions sera plus importante en Catalogne qu’en Savoie72 : si en Catalogne, certaines vegueries peuvent atteindre une taille importante, l’équivalent d’un évêché, d’autres sont plus petites, comme dans le cas de La Ral73 ; en revanche, en Savoie, la taille des châtellenies est infiniment plus petite : au maximum, quelques paroisses74. Il n’empêche que les vegueries ont parfois délégué à une structure plus petite, la sots-veguerie, qui correspond à une agglomération moins importante, mais qui cherche à établir une présence administrative.

16Cette situation fait référence à un facteur essentiel dans le développement des circonscriptions territoriales : l’essor urbain et la création d’une élite locale. Si la création d’un réseau urbain, digne de ce nom jusqu’au milieu du xive siècle, est une réalité catalane, c’est loin d’être le cas avec la Savoie : seule Chambéry75 tire son épingle du jeu, par l’invention de la capitale princière, les autres agglomérations urbaines de l’État savoyard ne sont au regard des villes catalanes que de grosses bourgades, en deçà des Alpes, Turin76, Pignerol77 et Suse78, au-delà, Genève79, Annecy80, un temps capitale des comtes de Genève, et c’est à peu près tout, même si on peut estimer que Lausanne l’est à moitié et Sion en partie81 ! Le mouvement consulaire est le seul élément qui pourrait rapprocher les villes des deux principautés. Premières chartes de franchises dès la fin du xiie siècle (Aoste)82, accélération du processus, parallèle aux débuts de l’expansion savoyarde (xiiie siècle). Grosso modo, la chronologie est la même en Catalogne et Roussillon : premiers frémissements fin du xiie siècle, non suivis d’effets, épanouissement et maturité des institutions urbaines à partir du milieu du xiiie siècle83. : mais que peut bien peser Chambéry84 et ses 3 500 habitants au xive siècle par rapport aux 35 000 de Barcelone85 à la même date, ou aux 15 000 de Perpignan86 ou encore aux 10 000 de Gérone87, qui sont en fait, comme l’indique Flocel Sabaté, de véritables capitales « supra-vicariales » ! Ce dernier insiste sur ce facteur essentiel qu’est la relation sociale et économique entre le noyau dirigeant d’une agglomération plus ou moins importante et la région naturelle, dont la traduction en termes institutionnels passe par la création d’une structure administrative qui lui permet non seulement de garantir les biens que les élites dirigeantes possèdent dans la campagne, mais aussi de protéger l’approvisionnement de la ville. Lorsque le ressort d’un officier royal s’identifie avec la région naturelle qui dépend du noyau urbain en question, il y a adéquation entre la volonté du prince d’affirmer son pouvoir, et celle de la communauté urbaine de se défendre contre un milieu hostile88. De fait, c’est parmi l’élite de ces noyaux urbains que le prince va trouver facilement le vivier de ses officiers territoriaux, nous y reviendrons. Cette notion de capitales « supra-vicariales » est liée aux trois grandes cités ou villes, Barcelone, Gérone et Perpignan, dont le ressort et les intérêts dépassent en fait la simple limite naturelle : c’est ainsi que Barcelone essaie d’intégrer le Vallès à son propre espace littoral89, Gérone lorgne au-delà des limites de la viguerie sur l’ensemble du diocèse90, et enfin Perpignan regroupe dans le cadre de la procuration royale l’administration des comtés du Roussillon et de Cerdagne91. Cette forme d’influence ne saurait se comparer au système des bailliages savoyards, qui non seulement n’existent pas partout, mais relèvent de la direction d’un réseau de châtellenies dans une région particulière (Savoie propre, Bresse, Bugey, etc.). Le bailli n’est autre qu’un châtelain chargé dans le domaine essentiellement militaire de regrouper au chef-lieu du bailliage les gens de guerre92. Autre, dans le domaine catalan, est la fonction du batlle general93, dont le ressort coïncide avec le territoire catalan. Chargé de la gestion du domaine royal, il est un proche du prince, mais son action est limitée, comme nous le verrons plus loin, par les aliénations anciennes des droits du comte de Barcelone.

17Mais revenons aux caractères propres de l’administration territoriale. Leur genèse est liée aux mutations de l’administration des principautés territoriales : à une réalité féodo-vassalique se substitue une commission comtale à titre provisoire. On peut observer ce changement aussi bien avec les veguers ou les batlles catalans qu’avec les châtelains savoyards.

18L’apparition de l’administration royale et notamment de l’institution vicariale est liée à l’institution de la pau i treva, d’origine ecclésiastique, mais que le comte de Barcelone a pris à son compte94. Entre 1188 et 1214, le veguer est un auxiliaire laïc de la juridiction épiscopale. C’est au cours du xiiie siècle qu’il devient, à l’instar du châtelain savoyard, un élément de l’administration locale essentiel au maintien de la paix publique95. C’est dans le dernier quart du siècle que le système curial apparu plus tôt est absorbé par la juridiction royale et localement par le pouvoir vicarial. Il permet la constitution d’une juridiction royale territoriale fondée sur la défense des intérêts du prince. Quant aux batlles, c’est sous le règne des premiers comtes-rois qu’ils apparaissent comme officiers du prince, chargés de l’administration des droits du prince96. En Savoie, on note le glissement sémantique du mot châtelain entre 1170 et 1230. Mais il ne faudrait pas penser que les anciennes structures de gestion disparaissent du jour au lendemain : comme l'a bien montré Guido Castelnuovo, elles persistent, évoluent, préparent parfois l’arrivée du châtelain, comme à Chambéry où les droits du prince sont défendus par un métrai jusqu’en 1295, et coiffées à partir de 1264 par un bailli, le premier étant celui de Savoie97.

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19L’administration territoriale catalane est organisée dans le cadre d’une cour (curia), généralement installée dans une grosse bourgade, ville ou cité et est composée de nombreux agents : on y trouve le veguer, son assistant en la personne du sotsveguer, lorsque la sost-veguerie ne joue pas le rôle dans le cadre d’une ville en plein essor de veguerie-bis, le batlle, le sotsbatlle, le procureur fiscal, les juges et les sergents, aux fonctions subalternes98. Tous font appliquer la politique royale et aident les édiles dans l’exécution de leurs décisions. En Savoie, c’est aussi au cours du xiiie siècle que le réseau administratif trouve son équilibre, même s’il est amené à se développer géographiquement par la suite : il est ainsi constitué des plus anciens représentants locaux du prince, gastalds, vidommes, métraux et prévôts, des châtelains, mais aussi des juges dont le ressort est quelque peu différent de celui des juges catalans. Les règnes de Pierre II (1263-1268) et de son frère Philippe Ier (1268-1285) sont sur ce plan décisifs99.

20Que représentait la curie, qui la composait et quels pouvoirs avaient ses principaux officiers ?

21La curie a des fonctions techniques, bureaucratiques et exécutives. Le veguer et le batlle sont chargés de la politique juridictionnelle. S’ils déclarent le droit, cette déclaration est plus un acte de pouvoir que de savoir. Ils peuvent toujours nommer les juges, qui sont leurs assesseurs, seuls ces derniers connaissent le droit. D’ailleurs dans leur serment les veguers jurent qu’ils ne procéderont pas sans le consentement de ces derniers100. Le personnel administratif se compose des écrivains et des notaires. Mais contrairement à la charge de veguer, de batlle ou de juge, qui relève d’un choix du roi qui peut les révoquer quand bon lui semble, l’escrivania de la cort pouvait être inféodée, vendue ou acquise en emphytéose, comme c’est le cas à Gérone. Après avoir appartenu à la famille Cervia, elle fut achetée par les Tayalà qui cumulèrent alors notariat public, notariat de la curie et notariat du bourg Sant Pere de Galligans, dont la juridiction devait appartenir au monastère éponyme, avant de passer sous juridiction royale101.

22La fonction du veguer est l’exercice du merum et mixtum imperium, à savoir la haute et la basse justice. La veguerie est la base territoriale de son action, et elle peut se couler dans les limites d’anciens comtés, comme à Gérone par exemple. Mais les nominations royales font apparaître un veguer au début du xive siècle pour la circonscription de Gérone-Besalù qui remonte à une veguerie ample regroupant les deux anciens comtés depuis les réformes de la fin du xiie siècle102. Dans ce cadre, le veguer exerce un grand nombre de droits régaliens : il est surtout chargé de maintenir l’ordre public, de contrôler les armes, de faire appliquer les saufs-conduits (guiatges), accordés par l’administration centrale à des criminels pour se rendre auprès de la justice royale, mais aussi à des marchands étrangers. Il est aussi chargé de la direction militaire et poursuit les crimes commis par voie de sometent ou de pau i treva103.

23L’action du batlle relève de la défense des intérêts patrimoniaux du comte-roi. L’apparition au début du xive siècle du batik general qui coiffe tout le dispositif du patrimoine royal lui enlève quelque pouvoir. Il est aussi doté d’une juridiction ordinaire : s’il exerce une juridiction civile et criminelle, elle ne s’étend pas aux cas entraînant une peine corporelle grave, qui sont réservés au veguer et au roi104.

24Au total, l’administration locale royale pouvait représenter une quarantaine de personnes, mais cinq à six possédaient un réel pouvoir : le veguer et son lieutenant, le batlle et le sien, ainsi qu’un ou deux juges selon l’époque. Le nombre de sergents était variable : parfois ils étaient en sureffectif, comme au début du xive siècle, à Perpignan, Camprodon ou Besalù. Comme dans le Languedoc voisin, la population n’appréciait guère ces sergents, souvent présentés comme violents105.

25Quant aux juges, il y avait souvent un seul juge pour la veguerie et la batllia, dans le cadre administratif de la veguerie, dans lequel se coulaient les limites de la batllia106. Les juges étaient nommés par le roi pour trois ans comme les autres officiers royaux. Ces professionnels du droit qui occupent cette fonction commencent alors à prendre une certaine importance, qui se confirme dans la seconde moitié du xive siècle. Normalement, ils se devaient uniquement à la justice royale pendant les trois ans de leur mandat, qui les obligeait à abandonner leur clientèle privée. Mais leur patrocinium faisait d'eux les conseillers écoutés tant des ecclésiastiques que des nobles et des municipalités107. La collusion qui s’ensuivit souvent a été mise en évidence et dénoncée par Eiximenis qui avait plus de tendresse pour les marchands que pour les juristes, fussent-ils au service du roi. Très vite, devant la multiplication des procès, d’un juge on passa à trois, voire quatre dans un même ressort108. Le ressort du juge ordinaire de la veguerie de Gérone-Besalú fut divisé en deux. Par la suite, on distingue la justice rendue par ce juge de celle d’appel confiée à un professionnel plus aguerri109.

26De façon plus lapidaire on pourrait dire qu’une grande partie des fonctions des trois officiers catalans que sont les veguers, les batlles et les jutges, sont de fait synthétisées par le châtelain savoyard110 : la fonction militaire le rapproche du veguer catalan, même si ce dernier semble avoir plus de pouvoir (le bailli-châtelain pourrait lui ressembler) ; la fonction domaniale en fait le pendant du batlle catalan ; enfin, pour ce qui est de la basse justice, il recouvre selon la typologie des délits les prérogatives du veguer, du batlle et du juge catalan. Il est à noter que la fonction du châtelain évolue au cours du xive siècle, comme celles des officiers catalans, non pas sur le plan administratif à proprement parler, mais sur le plan financier et juridictionnel.

27Après avoir envisagé les structures, essayons d’étudier ce personnel administratif en rappelant les principales règles assignées par le prince dans la nomination de ces officiers, et surtout leur recrutement social.

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28En 1289, le roi Alphonse III oblige les veguers d'être étrangers à la veguerie dans laquelle ils sont nommés111. Un peu plus tard, les Corts interdisent aux clercs de faire partie des administrations centrale et locale, la chancellerie exceptée. Alphonse IV dut réitérer cette obligation, qui s’ajoutait au fait que les officiers locaux furent soumis à une rotation triennale à partir de la fin du xiiie et du début du xive siècle112.

29Les subordonnés du veguer et du batlle sont choisis différemment ; on a longtemps cru que les sotsveguer avant le xve siècle n’étaient pas nommés par le roi, mais l’étaient pas le veguer. Or, les registres Officialium prouvent que leur nomination dépend du roi dès le xive siècle113. En revanche, les sotsbatlles sont choisis par le batlle en personne en vertu des décisions des Corts de 1333114. De même, d’autres offices locaux sont donnés par commission royale, comme le gardien de la prison (carceller)115, le gardien des portes116, le mesureur de noisettes117. Certains, comme les sots-batlles, sont même nommés par leur supérieur.

30On note les mêmes réitérations chez les Savoie notamment en ce qui concerne les officiers de terres Hautes de Provence au début de l’installation d’Amédée VIII, qui reprenait des pratiques propres à la Savoie, mais aussi traditionnelles en terre provençale comme en Catalogne118.

31Dans ces conditions, et eu égard à la relative variété des officiers en Catalogne, quel est le profil social et géographique des officiers ?

32L’approche sociale et géographique du milieu des officiers obéit dans les deux principautés aux injonctions et interdictions princières aussi bien en Catalogne qu’en Savoie. Guido Castelnuovo a bien montré qu’après un temps d’adaptation, la mobilité administrative est une réalité de la pratique administrative des Savoie : faible est le cumul, la durée des charges, au moins jusqu’au milieu du xive siècle, ne dépasse pas le triennum, et l’on observe que certaines régions sont pourvoyeuses en officiers, les plus anciennes sous domination comtale (Savoie propre, Maurienne, vallée de Suse)119. En vallée d’Aoste, se succèdent des châtelains de Novalaise, de Tarentaise, de Genève, de Chambéry, de La Rochette et même du pays de Vaud120. Mais, si en pays de Vaud, le recrutement est relativement local ou régional (entre Chablais et Faucigny), à Montmélian, chef-lieu de châtellenie et de bailliage, on note une variété d’origine, à l’exception de la Savoie propre et du Chablais121.

33Cette mobilité est loin d’être aussi observée en Catalogne : de fait, cette problématique n’a pas encore fait l’objet d’études approfondies ou encore publiées. Il est de fait que seuls les veguers ne sont pas des officiers locaux. En revanche, pour ce qui est des veguers, sots-veguers, batlles et juges, il s’agit, à quelques exceptions près, ou par volonté politique affirmée par le prince, d’officiers locaux. Même s’ils font l’objet d’un acte de nomination par le conseil du prince, ce dernier les choisit parmi les représentants de l’élite locale122. L’étude des veguers de Gérone dont la liste a été établie à partir de la série Officialium pour la période 1304-1365, fait apparaître que 40 sur 50 sont de la petite et moyenne noblesse, on y reviendra, et la dizaine restante appartient au milieu urbain : de fait, la majeure partie du premier groupe sont souvent étrangers au diocèse, en tout cas à la veguerie en question ; la mobilité est très régulière et à quelques exceptions près, le veguer reste en poste pendant trois ans123. On note ainsi pendant cette période des veguers comme Arnau Roger de Pallars124, Gilabert de Centelles125 ; cependant plus on avance dans le temps, plus ces deniers semblent appartenir, surtout à partir du dernier tiers du xive siècle, au milieu nobiliaire local ou régional (lignage des Vilademany126, des Darnius127, Vilaritg128, des Lloret129, etc.). Pour le second groupe, celui des veguers d’origine urbaine, jusqu’en 1365, 7 sur 10 sont d’origine barcelonaise : ces citoyens appartiennent non seulement aux familles de l’élite de la capitale comtale, mais aussi à des personnalités liées à la royauté. Ainsi, Pere Sant Climent130 est, dans la première moitié du xive siècle, le comprador, l’acheteur, de la maison du roi et chargé, à ce titre, de nombreuses missions qui ne dépassent pas quelques mois. Les tentatives d’ouverture géographique semblent avoir lieu au lendemain de la peste noire : elles concernent surtout les assesseurs du veguer, les sots-veguers. On note à Gérone que, pour ce dernier office, la royauté a tendance à nommer des étrangers au diocèse, parmi les proches serviteurs royaux, et entre 1348 et 1354, deux personnages originaires de Villafranca del Penedès et de Minorque131. On sait aussi qu’un Géronais est nommé à cet office à Perpignan, mais, comme certains podestats italiens malheureux, il doit très vite abandonner son poste132. Passé cette date, la mobilité a fait long feu, et les officiers proviennent alors des principales familles appartenant à l’élite géronaise, dont la plupart ont également été jurats de la cité. L’office de batlle, dont la fonction spécifique est économique et fiscale, requérait une bonne connaissance des réalités locales. Si sous le règne de Jacques II, dont a vu l’importance en termes de réforme administrative, nombre de ces batlles sont étrangers à la cité et même à la veguerie (sur une dizaine, la moitié appartient au milieu nobiliaire, un gros tiers au milieu de cour, un quart aux familles locales)133, à partir des règnes suivants, le principe de mobilité semble pratiquement abandonné, à une exception près. Quant aux juges royaux, ils appartiennent aux familles bourgeoises géronaises134.

34On le voit, pour bien appréhender le thème de l’origine géographique et par là-même celui de la mobilité, on a été amené à distinguer entre officiers d’origine noble et bourgeois ou citoyens non nobles, appartenant à l’élite urbaine. En Catalogne, point de noblesse urbaine, si ce n’est celle qui accompagne le comte-roi, car la noblesse est essentiellement rurale et les consulats urbains ont purement et simplement éliminé les nobles de l’exécutif urbain, dès la fin du xiiie siècle135, à la manière des ordonnances anti-magnats des cités italiennes de la même époque136.

35Là encore, l’approche sociale et la formation des officiers, telles que la documentation nous les décrit, sont assez clairement dichotomiques : les offices de veguers et de châtelains sont donnés dans une très largement majorité aux membres de la petite et moyenne noblesse, même si Guido Castelnuovo estime son « recrutement socialement diversifié »137. En Savoie, où la fonction militaire est prépondérante, il est amené à mettre en avant quelques grands aristocrates locaux, notamment sur le versant italien, mais aussi de petits nobliaux, qui peuvent trouver dans le service du comte une possibilité d’ascension sociale. On trouve aussi des notables urbains, qui grâce à leurs moyens financiers ont pu jouer un rôle essentiel pour atteindre in fine la noblesse (comme les Gerbais138, les Bonivard139). Avec les veguers catalans, on est en face du même choix social, la petite et moyenne noblesse rurale dominant largement. Cependant, si cette situation vaut pour la période qui va grosso modo du milieu du xiiie au milieu du siècle suivant, on note malgré tout un affaiblissement social de ces deux fonctions, qui peut correspondre aussi en Savoie à l’émergence d’hommes nouveaux, financiers prêts à soulager la dette du prince, qui vont petit à petit, dans le cadre des mutua super officiis, s’arroger dans la durée les offices de châtelains, et par voie de conséquences l’impossibilité de la noblesse de faire face à cette exigence princière140. On note aussi en Catalogne l’affaiblissement pour d’autres raisons de la charge de veguer : d’une part, une majorité de veguers d’origine noble qui avaient le titre de miles jusqu’au milieu du xive siècle est remplacée par des veguers de la même origine, qui n’ont plus les moyens de se payer l’adoubement, ils ne sont plus que donzells141 ; quand on sait le niveau de vie de certains de ces donzells, après la peste, guère supérieur à celui de certains paysans142, on comprend mieux ce que cette charge pouvait leur apporter, en même temps que la dépréciation de la charge, non seulement liée à l’aliénation des juridictions royales, mais aussi à l’essor des consulats. Il est inutile de multiplier les exemples. Pour ce qui est des autres offices, sots-veguers, batlles et juges, on devine la place dominante des élites urbaines, qui à travers eux peuvent faire leur apprentissage jusqu’aux charges municipales ou curiales, comme conseillers ou grand officier du prince143.

36Quant à la formation de ces officiers, il est évident qu’elle a tendance à se développer par le canal des études universitaires, notamment en facultés de droit, dans les universités catalanes fondées au xive siècle, mais aussi dans celles, languedociennes et provençales, proches, et parfois en Italie, à Bologne144. Il est patent aussi que plus on avance dans le siècle, et plus le niveau de formation de certains officiers, châtelains savoyards, mais aussi veguers, batlles et surtout juges, augmente. Pour ce dernier office de juge royal, la qualification des juges catalans passe par la titulature de ces derniers, présentés comme simples iurisperiti jusqu’au milieu de ce siècle, alors qu’ensuite on note une majorité de gradués, licenciés et docteurs, à la tête des judicatures royales145. Il en va de même plus tard dans le siècle et surtout au xve siècle, qui voit certains châtelains nobles parfaire leur formation par des études de droit, comme les Challant146, mais une hirondelle ne fait pas forcément le printemps.

37À l’aune du principe de la mobilité et de l’origine géographique et sociale des officiers, il semble que certains de ces principes soient mis à mal pour la Catalogne dès le règne d’Alphonse IV, qui suit celui du réformateur Jacques II, et en Savoie, à partir du moment où les problèmes financiers menacent la Maison de Savoie. La présence de villes importantes et la création d’un réseau d’universités dense entraînent une spécialisation des divers offices, que l’on peut observer en Catalogne. Il n’en reste pas moins que certains facteurs ont pesé lourdement dans l’évolution de ces offices : comme on l’a vu à plusieurs reprises, la question financière est primordiale, à côté de celle de la cohésion sociale et politique de chaque principauté. Qu’en est-il des pratiques financières des différents offices ?

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38C’est donc bien au xiiie siècle que se consolident les figures du veguer et du châtelain comme officiers territoriaux, représentants du prince. On a vu qu’en Catalogne les règnes de Jacques Ier et Jacques II sont ceux qui font des vegueries la clé de voûte de l’affirmation de l’institution monarchique, tout comme ceux de Pierre II et Philippe Ier le sont pour l’affirmation du pouvoir comtal savoyard. Mais la réalité de cette réforme, au moins pour la Catalogne, est beaucoup plus ancienne ; elle remonte aux règnes de Ramon Berenguer V et Alphonse II, c’est-à-dire à la seconde moitié du xiie siècle147. Or, c’est au cours du xiiie siècle que l’expansion catalane se produit : elle a un coût, qu’une gestion efficace dans un premier temps, due aux princes que nous venons de citer, permet de surmonter. Mais à partir des règnes de Pierre II, de Jacques Ier et de Pierre III, les besoins sont tels que les monarques sont obligés d’aliéner une partie du domaine et des juridictions, malgré les promesses réitérées de la royauté vis-à-vis des cités d’obédience royale148. En Savoie, au contraire, cette période correspond à la phase de constitution du comté et la réforme châtelaine a donné aux princes les moyens de leur politique, pendant un temps, au moins de 1250 à 1350, avant les aventureuses expéditions italiennes et orientales149. Lorsque viennent les difficultés, comment les officiers réagissent-ils ? L’inflexion dans la durée et la mobilité des officiers, le recrutement d’officiers parmi les petits nobles, ou au contraire l’intérêt porté à des hommes nouveaux provenant des milieux financiers ne sont-ils pas des signes évidents d’un affaiblissement de la fonction, ou en tout cas de l’effondrement des revenus du domaine princier ? Autrement dit, quels sont les liens entre ces officiers et la sphère financière ? L’intérêt financier que peut trouver un officier au service du prince, l’unicité de caisse ou au contraire la multiplicité des finances locales, les procédures de la vérification, enfin les incidences financières de la gestion des droits princiers sont les aspects que nous développerons.

39Le premier aspect présente une réalité différente dans l’espace et dans le temps. Les émoluments du batlle en Catalogne étaient à l’origine proportionnels aux recettes, situation qui peut expliquer le zèle mis par le batlle de Gérone vers 1170 à doubler en quelques années les revenus du comte-roi150 ; par la suite, leur rémunération sera fixe, comme la commission du batlle de Lérida le montre : 500 sous de Jaca lui sont accordés par an151. Une somme un peu plus élevée est versée aux veguers, alors que les juges peuvent être rémunérés sur plusieurs comptes, en fonction de leur action, par le batlle, le veguer ou leurs subalternes152. En Savoie, le salaire des métraux est proportionnel au revenu des amendes ; en effet, ils en perçoivent le tiers153. Pour les châtelains, leur rémunération n’est pas en fait personnelle, elle concerne le petit nombre de personnes qui travaille avec eux, gardes, soldats, écrivain ou notaire154. On a pu noter que ce salaire était peu élevé dans les anciennes châtellenies où il est rarement réévalué, alors que plus les châtellenies sont récentes, notamment en Italie ou en Provence, plus le traitement est élevé155. Cela peut aller alors du simple au décuple. L’importance des salaires des officiers italiens oblige le prince à rémunérer correctement ses administrateurs, surtout pour en trouver156. On peut aussi ajouter qu’à partir du xive siècle, lorsque les princes connaissent des difficultés financières, leur politique peut être totalement opposée : ou bien, comme en Savoie, on s’appuie sur le système des mutua super officiis, qui implique que le châtelain soit capable de prêter des sommes importantes au prince, ce dernier lui assignant les revenus d’une châtellenie pendant plusieurs années, voire plusieurs dizaines d’années, ce qui met complètement à mal la mobilité mise en place pendant le premier siècle d’existence des châtellenies157 ; ou bien, comme en Catalogne, le comte-roi a tendance à poursuivre sa politique d’aliénation, quitte à réduire ses officiers à la portion congrue et à s’appuyer, lorsqu’il entreprend une politique de rachat des juridictions aliénées, non pas sur ses officiers, mais sur les cités et leurs notables, ce qui revient parfois au même pour ce qui est des hommes, mais non pas pour ce qui est du financement158 !

40Dans le domaine comptable, on l’aura compris, l’unicité de compte revient au châtelain savoyard alors qu’en Catalogne, chaque officier rend les siens, à l’exception des juges, rémunérés par les différentes instances en fonction de leur travail. D’un point de vue archivistique, il est intéressant de noter qu’ils sont mieux conservés en Savoie, parce qu’il s’agit comme on l’a vu de la seule circonscription territoriale - le bailli n’avait pas de comptes à rendre, si ce n’est celui de sa châtellenie, et on n’aura garde d’oublier les comptes des juges-mages dans le même ressort159 ; en Catalogne, où les comptes centraux, ainsi que ceux qui nous instruisent sur toute la procédure de vérification, présentent des séries quasi complètes, à partir de la création de l’office de mestre racional160, les comptes locaux n’ont, semble-t-il, pas connu la même sollicitude de la part des archivistes comtaux161. Tout de même, ceux qui sont conservés sont d’un intérêt certain pour l’histoire administrative et financière.

41La grande différence qui existe dans la procédure tient à la procédure propre à chacune des deux principautés. Il est nécessaire de rappeler que les instances de vérification autour du mestre racional catalan et de la chambre de comptes savoyarde présentent un décalage dans le temps d’une soixantaine d’années, même si le principe de vérification est acquis un siècle plus tôt en Catalogne (vers 1151)162, la Savoie ne l’appliquant systématiquement qu’à partir des règnes de Pierre II et Philippe Ier163. Les comptes des officiers territoriaux catalans ne sont visés qu’à la fin de la charge : ainsi, Guillem Sunyer, citoyen géronais, reçoit la commission de l’administration de la batllia de Gérone le 20 décembre 1359 ; sa gestion dure un peu plus de trois ans, du 19 février 1360 au 19 mars 1363 ; le compte est visé pour la durée par les auditeurs barcelonais le 29 septembre 1365164. De même, le batlle de Barcelone, Romeu Llull, est en activité du 28 avril 1360 au 23 mars 1362 : son compte est visé pour une année, dix mois et 24 jours165. Le batlle de Palamos, Pere Bertran, officie du 19 juillet 1393 au 18 février 1399, soit cinq ans, deux mois et cinq jours166. La durée de gestion des châtelains est variable167 : d’une part, en fonction de la durée d’une charge, le châtelain peut être amené à justifier sa gestion plusieurs fois devant les auditeurs comtaux ; d’autre part, au début de l’institution, les vérifications semblent avoir eu lieu assez régulièrement, presque tous les ans, le point de départ n’étant pas une date arrêtée (changement de millésime, début de l’année), mais celle d’entrée en charge du châtelain. L’annualité reste la règle sous Philippe Ier, comme le compte du péager de Bourg-en-Bresse ou celui du châtelain du même lieu en témoignent168. À Montmélian, les premiers comptes présentent aussi cette caractéristique169. À partir du règne suivant, on observe une moindre régularité dans la durée et la vérification des comptes. La grande différence, cependant, réside dans le fractionnement des comptes d’un même châtelain savoyard, alors que le veguer ou le batlle catalan voit ses comptes vérifiés une fois sa charge achevée. Dans le même ordre d’idées, le support est différent, ici, le codex où se trouvent reliés une ou plusieurs cahiers de papier, là, le rouleau de parchemin. Différence fondamentale qui tient aussi à la réalisation du compte : il semblerait qu’en Savoie, au moins à partir du milieu du xive siècle, dans un premier temps, le châtelain soit amené à préparer le compte sur papier, sans que les principales additions aient été réalisées et avec les copies des justificatifs de dépenses – souvent des quittances notariales ; dans un second temps, les différentes parties étant tombées d’accord, le document aurait été copié au net sur parchemin et archivé dans les locaux de la Chambre des comptes170. Les auditeurs du mestre racional procèdent dès le début de façon très différente : en gros, l’officier livre le compte rédigé au propre avec les justificatifs et l’audition a lieu sur cette base. Tout doute est signalé en marge et implique une réponse circonstanciée de la part de l’officier ; une fois le compte accepté, les scribes du Mestre Racional en inscrivent un court résumé dans le livre des notaments, ce qui signifie qu’il est clos171. On le voit, dans la procédure, veguers et batlles, d’une part, châtelains, de l’autre, ne sont pas logés à la même enseigne, même si l’on note une évolution positive du fonctionnement de la Chambre des comptes de Savoie à partir de 1351 et surtout des grandes réformes de la fin du xive siècle172. Restent à appréhender maintenant les incidences financières de la gestion des droits princiers locaux, donc de l’action des officiers territoriaux, sur les finances princières.

42Vaste problème, vis-à-vis duquel nous essaierons d’aller à l’essentiel. On a montré dans la genèse des circonscriptions l’importance des droits comtaux, de nature seigneuriale ou juridictionnelle qui furent souvent à l’origine, plus dans le cas savoyard que catalan, de la création de ces divisions administratives locales. La bonne gestion de ces domaines a joué un rôle important dans l’expansion des deux principautés. Cependant, pour une appréciation qui vise plus un regard d’ensemble qu’une réelle pesée globale des deux principautés, deux paramètres jouent un rôle essentiel : la chronologie de l’essor territorial et la politique financière des princes. Que pèse donc le domaine, géré par ces officiers territoriaux, dans les finances princières ?

43Nous avons la chance de posséder des documents financiers presque contemporains et de comparer à un siècle près, début et fin du xive siècle, le poids du domaine dans les finances princières173. Entre 1303 et 1305, le domaine, par le revenant-bon des principales châtellenies du comté de Savoie, rapporte à Amédée V 39 % du total des recettes ; à la même date, il est inférieur pour l’ensemble de la Couronne d’Aragon à 3 %, ce qui signifie que si l’on ne prend en compte que la Catalogne seule, sans le Roussillon, qui fait alors partie du royaume de Majorque, comme alors le pays de Vaud ou le comté de Piémont érigés en apanages, la part du domaine est infinitésimale. Comment expliquer cette situation ? On l’a déjà vu plus haut, l’aliénation du domaine, par assignation temporelle ou perpétuelle, explique l’absence de revenant-bon. À la fin du xive siècle, la Couronne aragonaise en est réduite à des expédients, et le comte de Savoie a largement assigné les ressources de ses châtellenies à ses créanciers : aussi la rubrique mutua super officiis pourrait d’une certaine manière être considérée comme relevant des revenus du domaine, par anticipation en quelque sorte. Ce poste pèse encore pour environ 20 %. Dans ces conditions on peut se demander à quoi pouvait bien servir la gestion financière des circonscriptions administratives catalanes174.

44On a évoqué plus haut la gestion du batlle de Gérone, Guillem Sunyer175 : le compte rendu qu’en donne le livre des notaments indique 9 452 sous et 8 deniers barcelonais de tern de recettes, somme dérisoire pour une gestion de trois ans, soit un peu plus de 3 100 sous annuels. Les dépenses sont supérieures de 669 sous et 9 deniers. Elles permettent de couvrir comme l'indique le résumé les salaires des officiers, du juge, de l’avocat fiscal, du procureur fiscal, des nombreux sergents. Berenguer Sarriera qui lui succède équilibre ses comptes à hauteur de 8 553 sous et 11 deniers de Barcelone176. Globalement, tout au long du xive siècle, cette batllia rapporte à ses admistrateurs autour de 3 000 sous par an. Cette somme rapportée aux recettes de la trésorerie royale est insignifiante. On comprend mieux dans ces conditions que la fonction financière des officiers catalans permet tout juste de rémunérer leur activité ; elle ne peut, très tôt dans l’histoire financière de la Catalogne, faire face aux énormes dépenses de l’expansion méditerranéenne. En Savoie, une hiérarchie des châtellenies existe bel et bien, qui peut être considérée comme le fondement financier de la politique savoyarde177. Ainsi, le rôle des officiers territoriaux est différent d’une principauté à l’autre.

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45Il est temps de conclure. La comparaison n’est pas un simple jeu. Si le moteur de l’histoire de ces deux principautés reste l’accroissement territorial, leur politique institutionnelle est loin de présenter les mêmes caractéristiques. Cela tient aux conditions même de la constitution territoriale de ces principautés. D’un côté, en Catalogne, on a affaire à un comté dont les limites territoriales, malgré quelques vicissitudes, sont établies dès le milieu du xiie siècle ; leurs institutions sont presque figées alors (batllies, prémices des vegueries, droits princiers à leur apogée). De l’autre, le comté de Savoie se construit encore du xiiie au xve siècle, sur des fondements différents, les châtellenies, unités plus petites et à dominante financière dans un premier temps, puis fiscale dans un second, de gestion plus facile, dans un rapport de force avec la noblesse et l’institution religieuse, épiscopat et monastères, plus favorable au prince qu’en Catalogne. L’évolution de ces structures au xve siècle et au-delà est une autre question, qui permet de mesurer la solidité de certaines structures et l’effondrement d’autres, et ce ne sont pas celles que l’on croit qui tirent le plus mal leur épingle du jeu...

Annexe

Annexe I

Saint-Symphorien, 31 octobre 1334

Nomination du châtelain de Giry.

A. Archivio di stato de Turin, GC 50, registre 12, fol. 3-v.

Constitutio castellani Gyriaci

Anno Domini millesimo CCC° ΧΧΧΙΙΙI°, indicione Villa, die ultima mensis octobris. /Per hoc presens publicum instrumentum cunctis appareat evidenter quod illustris et magnificus princeps dominus Eddoardus, cornes Sabaudie, coram me notario et testibus infrascriptis fecit, constitua et ordinava [Humbertus]a castellanum ipsius domini comitis castri, mandamenti et pertinenciarum Gyriaci, videlicet Humbertum/3v/ de Boczesello, domicellum presentemb per unum annum incohandum die octava mensis octobris/proxime futuri sub munitionis onere quam/tenere debebat in castro predicto et pro salario et pensione quod et quam percipiebat ratione dicti officii/Petrus de Montefalcone, domicellus, castellanus castri predicti Gyriaci, pro domino comite/supradicto ; dictus vero Humbertus ex sua certa sciencia promisit dicto domino corniti stipulanti/pro se et suis dictum officium bene et fideliter exercere dictum castrum ad opus dicti/domini comitis custodire nullique castrum expedire predictum preterquam dicto domino comite/vel certo mandato suo patentes litteras dicti domini comitis defferenti quas a dicto/domino comite scienter super castri expeditione predicti credei verissimiliter processisse/dictumque castrum sumptibus dicti domini comitis refectione necessaria rejficere/de redditibus, exitibus et obventionibus dicte castellarne fidelem computum reddere et satis/facere dicto domino corniti vel eius certo mandato neminem iniuste gravare/nec opprimere subditos et homines dicti domini comitis castellenie et mandamenti Giriaci/in suis iuribus protegere, statuta comitatus Sabaudie in omnibus suis clausulis et/capitulis observare et omniaque spectantia ad officium memoratum fideliter exequi/odio, timore, amore postpositis et alio quolibet inhonesto de quibus omnibus/dicti dominus cornes et Humbertus fieri preceperunt publicum instrumentum.

Actum apud Sanctum Symphorianum [de Angone]c, infra castrum, viris nobilibus dominis Godomaro de Fayllo, domino Botheonis, Egidio Richardi, Iohanne Bertrandi, domino Sancti lorii, Oddone de Chandeya, militibus, Petro de Claramonte, canonico, [Aurel]d et Aymone de Serravalle, archidiacono Tharentesie, vocatis et presentibus testibus ad premissa.

Annexe II

Berbegal, 8 décembre 1305

Nomination du batlle de Lérida.

A. Original : ACA, Cancilleria, reg. 231, fol. 102.

a. Edition : J. Lalinde Abadía, La jurisdicción real inferior en Cataluña (« Corts, veguers, batlles »), Barcelone, 1966, doc. 2, p. 262.

Comissio baiulie Ilerde facta Nicolao de Sancto Clemente

Nos, Iacobus, Dei gratta rex Aragonum, etc. De fide, industria et legalitateae vestri Nicolai de Sancto Clemente, civis Ilerde, ita quod vos officium ipsius baiulie teneatis, regatis, exerceatis et amministretis pro nobis prout alii baiuli dicte civitatis antecessores vestri ipsam tenuerunt et amministrarunt ad honorem et servicium nostrum et reddituum et iurium nostrorum regalium conservacionem et debitam augmentacionem et ad iusticiam eciam inter personas quibus debueritis, ut et casus requisiverit iuxtra dictum officium observandam, vos edam omnes redditus, exitus etproventus et iura ad dictam baiuliam spectancia exigatis, colligatis et recipiatis de eis, quibus iam mandavimus et deinceps mandabimus, responsurus de quibus magistro racionali curie nostre, aut cui voluerimus, teneamini computare. Concedentes vobis quod, dum dictum officium tenueritis et exercueritis, habeatis et percipiatis anno quolibet pro provisione vestra quingentos solidos iaccensium vobis ex iuribus predicte et aliis fidelibus nostris et subditis cuiuscumque legis, status et condicionis existant quod vos pro baiulo nostro civitatis iamdicte baiulie solvendis ac integre recipiendis. Mandantes et universitati civitatis predicte et aliis fidelibus nostris et subditis cuiuscumque legis, status et condicionis existant quod vos pro baiulo nostro dicte civitatis habeant et teneant et vobis pareant, obediant, satisfaciant et respondeant de hiis omnibus et singulis de quibus baiulo nostro civitatis iamdicte assueti sunt respondere, tenentur et debent. Commissionem autem huiusmodi officii durare volumus dum de nostre fuerit beneplacito voluntatis.

Datum in Berbegali, VI° idus decembris, anno Domini millesimo CCC° quinto.

Bernardus de Averso ex littera secreta missa Petro de Monello.

Notes de bas de page

1 Cf. entre autres études : C. Guilleré, « Étude comparée des finances des maisons de Barcelone et de Savoie au début du xive siècle », dans Savoie et Région alpine. Actes du 116e Congrès national des Sociétés savantes, Chambéry-Annecy, 1991, Paris, 1994, p. 245-259.

2 Cf. F. Sabaté i Curull, « La montagne dans la Catalogne médiévale : perception et pouvoir », dans Montagnes médiévales, XXXIVe Congrès de la SHMES, Chambéry, 2003, Paris, 2004, p. 179-218.

3 Cf. P. Bonnassie, La Catalogne du milieu du xe à la fin du xie siècle. Croissance et mutation d’une société, I, Toulouse, 1974, p. 73 et suiv.

4 Cf. G. Sergi, Potere e territorio lungo la strada di Francia, Naples, 1981.

5 Dont la problématique s’est développée du début des années 1980 à 1990, mais où ces deux principautés ont été curieusement négligées : A. Rucquoi éd., Genèse médiévale de l’État Moderne : la Castille et la Navarre (1250-1370), Valladolid, 1987 et Ead. éd., Realidad e imágenes del poder : España a fines de la EdadMedia, Valladolid, 1988.

6 Nous suivons en cela la grille d'analyse proposée par les organisateurs de la table ronde.

7 L’auteur de ces lignes s’y est essayé à travers quelques articles : cf. supra note 1 et aussi « L’émigration des Savoyards en Provence, Languedoc et Catalogne à la fin du Moyen Âge et au début de l’époque moderne », Les Savoyards dans le monde. Mémoires et documents de la Société savoisienne d’histoire et d’archéologie, 94 (1992), p. 15-34.

8 E. Dullin, Les châtelains dans les domaines de la Maison de Savoie en deçà des Alpes, Grenoble, 1911.

9 L. Klüpfel, « El règim de la Conferencia catalano-aragonesa a finals del segle xiii », Revista Jurídica de Catalunya, XXXV (1929), p. 34-40, 195-226 et 289-327.

10 J.-M. Font I Rius, « Orígenes del régimen municipal de Cataluna », Anuario de Historia del Derecho Espahol, XVI-XVII (1945-1946), passim.

11 J. Lalinde Abadia, La jurisdicción real inferior en Cataluna (« Corts, veguers, bailles »), Barcelone, 1966.

12 Sur la haute administration financière, cf. T. de Montagut i Estragues, El Mestre Racional a la Corona d’Aragó (12183-1419), Barcelone, 1987, 2 vol.

13 Cf. supra note 8.

14 B. Guenée, Tribunaux et gens de justice dans le bailliage de Senlis à la fin du Moyen Age, vers 1380-vers 1550, Paris, 1963.

15 F. Autrand, Naissance d'un grand corps d’État. Les gens du Parlement de Paris, 1345-1454, Paris, 1981.

16 Entre autres, cf. J.-Ph. Genet (dir.), L’État moderne : genèse. Bilans et perspectives, colloque du CNRS, Paris, 1990.

17 O. Mattéoni, Servir le prince. Les officiers des ducs de Bourbon à la fin du Moyen Age (1356-1523), Paris, 1998.

18 G. Castelnuovo, Ufficiali e gentiluomini. La società politica sabauda nel tardo medioevo, Milan, 1994.

19 Entre autres articles : « Les élites urbaines et le prince dans les États de Savoie à la fin du Moyen Âge », dans Les Élites urbaines au Moyen Âge, XXVIIe congrès de la SHMES, Rome, mai 1996, Rome-Paris, 1997, p. 269-285 (Collection de l’École française de Rome, 238 et Publications de la Sorbonne, Série Histoire ancienne et médiévale, 46), p. 257-268 ; Id., « Centres et périphéries : les châtelains en terre savoyarde (moitié xive - moitié xve siècle) », dans Actes du 116e Congrès national des Sociétés savantes, Chambéry, 1991, Savoie et région alpine, Paris, 1994, p. 97-108, et « Principati regionali e organizzazione del territorio nelle Alpi occidentali : l’esempio sabaudo (inizio XII-inizio xv secolo) », dans L’organizzazione del territorio in Italia e Germania, G. Chittolini Et D. Willoweit dir., Bologne, 1995 (Annali dell’Istituto storico italo-germanico, 37), p. 81-92.

20 F. Sabaté i Curull, El veguer a Catalunya. Anàlisi de la jurisdicció reial al segle xiv, Thèse, Université de Barcelone, 1993.

21 Id., « Els eixos articuladors del territori medieval català », dans L’estructuració territorial de Catalunya. Els eixos cohesionadors de l’espai, V Congrés Internacional d’Història Local de Catalunya, Barcelone, 2001, p. 36-70.

22 T. N. Bisson, Fiscal Accounts under the early Counts-Kings, 1151-1213, Berkeley-Los Angeles-Londres, 1984, 2 vol., tout particulièrement, I, p. 68-75.

23 Ibid., I, p. 79 et suiv.

24 C. Guilleré, « Étude comparée... », op. cit., p. 247 et suiv.

25 M. Chiaudano, La finanza sabauda nel secolo xiii, I, Turin, 1934, volume consacré à une série de comptes de châtellenie des différents bailliages du comté de Savoie. On notera cependant que, dans le cas savoyard, les études judiciaires sont antérieures aux études financières (mais ces dernières relèvent surtout de l’édition de documents), d’une part, et qu’elles présentent une approche inverse aux travaux catalans du même ordre, de l’autre.

26 Cf. J.-L. Gaulin et C. Guilleré, « Des rouleaux et des hommes : premières recherches sur les comptes de châtellenie savoyards », Études Savoisiennes, 1 (1992), p. 49-108.

27 F. Capre, Traité de la Chambre des comptes de la Savoie, Lyon, 1650, p. 171-172.

28 L. Würstemberger, Peter der Zweite, Graf von Savoyen, Markgraf in Italien, sein Haus und seine Länder, 4 vol., Berne-Zurich, 1856-1858 et E. L. Cox, The Eagles of Savoy. The House of Savoy in Thirteenth-Century Europe, Princeton, 1974.

29 F. Mouthon et N. Carrier, « Une source et son exploitation : les extentes de la principauté savoyarde », dans Terriers et plans-terriers. Actes du colloque national de l’Association d’histoire des sociétés rurales et de l’Ecole nationale des Chartes, Paris, 1998, Paris, 2002, p. 217-242.

30 T. Bardelle, Juden in einem Transit-und Brückenland. Studien zur Geschichte der Juden in Savoyen-Piemont bis zum Ende der Herrschaft Amadeus VIII, Hanovre, 1998 (Forschungen zur Geschichte der Juden, 5). Cf. aussi O. Ramirez, « Les Juifs en Savoie au xive siècle », dans Crédit et société : les sources, les techniques et les hommes (xive-xvie s.), 39es Rencontres du Centre européen d’Études bourguignonnes, Asti-Chambéry, 1998, Neuchâtel, 1999, p. 53-66.

31 Archives départementales de Savoie (= ADS), CC 33, Livre Vert, fol. 6v-9v.

32 L. Castellani, « Tra finanza e politica : prestatori astigiani in Terra d’Impero al principio del Trecento », dans Crédit et société : les sources, les techniques et les hommes..., op. cit., p. 35-42 et G. Scarcia, « Il mercato del credito a Friburgo fra Tre et Quattrocento attraverso l’attività dei Lombardi », ibid., p. 187-212 et plus généralement les travaux du professeur R. Bordone dir., L’uomo del banco dei pegni. « Lombardi » e mercato del denaro nell’Europa medievale, Turin, 1997. Cf. aussi de G. Scarcia, « Une intégration possible : le cas des “Lombards” en Suisse Romande. Les villes de Fribourg, Morat et Moudon aux xive et xve siècles », Études Savoisiennes, 5-6 (1996-1997), p. 47-84 et de L. Castellani, « Amédée V et les “Lombards” piémontais en Savoie. Relations politiques et économiques », Études Savoisiennes, 7-8 (1998-1999), p. 27-49.

33 M. C. Daviso Di Charvensod, I pedaggi delle Alpi Occidentali nel Medio Evo, Turin, 1961 et plus récemment F. Morenzoni, « Le mouvement commercial au péage de Saint-Maurice d’Agaune à la fin du Moyen Âge », Revue Historique, CCLXXXIX/1(1993), p. 3-63.

34 C. Guilleré, « Étude comparée... », op. cit., p. 252 et 257.

35 H. Keller, K. Grubmüller et N. Staubach, Pragmatische Schriftlichkeit im Mittelalter : Erscheinungsformen und Entwicklungsstufen, Akten des Internationalen Kolloquiums, 1989, Munich, 1992 (Münstersche Mittelalter-Schriften, 65).

36 P. Rück, L’ordinamento degli archividucali di Savoia sotto Amedeo VIII, 1398-1451, Rome, 1977, p. 19 et suiv.

37 Ibid., p. 71 et suiv.

38 T. N. Bisson, Fiscal Accounts..., op. cit., I, p. 61-66 et 80-84.

39 B. Demotz, « Une clé de la réussite d'une principauté aux xiiie et xive siècles : naissance et développement de la Chambre des comptes de Savoie », dans P. Contamine et O. Mattéoni dir., La France des Principautés. Les Chambres des comptes xive et xve siècles, colloque de Moulins, 1995, Paris, 1996, p. 18-26 et G. Castelnuovo, « Service de l’État : entre le prince, la ville et la seigneurie », dans Les serviteurs de l’État au Moyen Âge, XXIXe Congrès de la SHMES, Pau, 1998, Paris, 1999, p. 181-192.

40 P. Rück, L’ordinamento..., op. cit, p. 58 et suiv.

41 F. Sevillano Colom, « Apuntes para el estudio de la Cancilleria de Pedro IV el Ceremonioso », Anuario de Historia del Derecho Espanol, XX (1950), p. 137 et suiv.

42 Pour une présentation rapide du Real Patrimonio, cf. C. Guilleré, « Les finances royales à la fin du règne d’Alfonso IV el Benigno », Mélanges de la Casa de Velázquez, XVIII/1 (1982), p. 33-37.

43 Cf. R. I. Burns, Society and Documentation in Crusader Valencia, Princeton, New Jersey, 1985, p. 38-43 (Diplomatarium of the Crusader Kingdom of Valencia. The registered Charters of its conqueror, Jaume I, 1257-1276.1 : Introduction).

44 T. de Montagut i Estragués, El Mestre Racional..., op. cit., I, p. 57-68.

45 F. C. Clausula, La cancelleria di Alfonso III il Benigno re d’Aragona (1327-1336), Padoue, 1967 et F. Sevillano Colom, « Apuntes para el estudio... », op. cit. ; cf. aussi la brillante étude de S. Péquignot, « Enregistrer, ordonner et contrôler : les documents diplomatiques dans les Registra Secreta de Jacques II d’Aragon », Anuario de Estudios Medievales, 32/1 (2002), p. 431-479.

46 La série Officialium commence avec le registre 231 de PACA ; on en compte quatre sous le règne de Jacques II.

47 L’importance de ce règne a été soulignée par J.-E. Martínez Ferrando, Jaime II de Aragon. Su vida familiar, Barcelone, 1948, 2 vol.

48 Ils représentent la première institution territoriale à rendre compte à l’administration centrale dès la seconde moitié du xiie siècle (cf. T. N. Bisson, Fiscal Accounts..., op. cit., I, p. 67). Par la suite, après l’institution du Mestre Racional, les comptes rendus des batlles sont fréquents dans la série du Real Patrimonio, Notaments du Mestre Racional (ACA) : les comptes rendus sont réalisés sur la totalité de la période de gestion, soit trois ans en général, comme c’est le cas de Jaume Marcò, citoyen de Gérone, chargé de la batllia du lieu le 30 janvier 1354 et dont la gestion va du 24 février de cette année-là jusqu’au 27 mars 1357, soit 3 ans, 1 mois et 3 jours. Le compte est visé à Barcelone le 18 juillet 1358 (RP, Notaments du Mestre Racional, reg. 643, fol. 78-79).

49 Cf. P. Bertrán, « El llibre del batlle reial de Lleida, Ramon de Carcassona (1366-1369) », Miscellania Roca Lletjós, Lérida, 1981, p. 157-186 et J.-M. Casas Homs, Llibre del batlle reial de Barcelona, Berenguer Morey, Barcelone, 1976.

50 Cf. le premier inventaire de R.-H. Bautier et J. Sornay, Les sources de l’histoire économique et sociale au Moyen Âge, Provence, Comtat-Venaissin, Dauphiné, États de la Maison de Savoie, Paris, 1969-1973, 3 vol., ainsi que celui des comptes de châtellenies savoyards par A. Duperr Ay, Inventaire-Index des comptes de châtellenie et de subsides conservés aux Archives départementales de la Savoie et de la Haute-Savoie, P. Paillard dir., Chambéry, 1996.

51 ACA, Canc., reg. 231-234 pour le règne de Jacques II, reg. 504-507 pour celui d’Alphonse III, reg. 949-978 pour celui de Pierre le Cérémonieux.

52 Le document catalan date de 1305, celui de Savoie de 1334 : cf. annexes.

53 Des travaux récents commencent à mettre l'accent sur ce type de pratique : cf. G. Castelnuovo et C. Guilleré, « De la comptabilité domaniale à la comptabilité d’État : les comptes de châtellenie savoyards », dans Écrire, Compter, Mesurer, F. Menant éd., Paris, 2001, à paraître.

54 Il s’agit alors des Statuts de Pierre II : cf. la communication de P. Cancian, « Gli Statuti di Pietro II alla luce delle norme sul notariato », dans B. Andenmatten, A. Paravicini Bagliani et E. Pibiri dir., Pierre II de Savoie. « Le Petit Charlemagne » († 1268), Lausanne, 2000 (Cahiers lausannois d’histoire médiévale, 27), p. 5-18.

55 Ead., « Aspetti problematici del notariato nelle Alpi occidentali », Bolletino storico-bibliografico subalpino, XCIX/1 (2001), p. 5-19.

56 Sur ce thème, cf. G. Castelnuovo, « Quels offices, quels officiers ? L’administration en Savoie au milieu du xve siècle », Études Savoisiennes, 2 (1993), p. 5-41.

57 Il est extrait précisément de la série Officialium du règne de Jacques II (ACA, Canc., reg. 231, fol. 102).

58 F. Sabaté i Curull, El territori de la Catalunya medieval..., op. cit., p. 167 et suiv.

59 Cf. T. de Montagut i Estragués, El Mestre Racional..., op. cit., I, p. 125 et suiv.

60 Ce qui laisse à penser que, aussi bien en Savoie qu’en Catalogne, on a affaire à une forme de centralisation par la vérification.

61 Les débuts de l’histoire consulaire sont étudiés par F. Sabaté i Curull, Historia de Lleida, 2, Alta edat mitjana, Lérida, 2003, p. 215 et suiv.

62 J. Mutgé Vives, L’aljama sarraïna de Lleida a l'edat mitjana. Aproximació a la seva historia, Barcelone, 1992.

63 Dans la pratique, le serment était prêté par le batlle (J. Lalinde Abadia, La jurisdicción real inferior..., op. cit., p. 197 et suiv.).

64 Sur les premiers formulaires, cf. F. Sevillano Colom, « Un nuevo formulario medieval inedito (siglo xiii) », Anuario de historia del derecho español, XIX (1948-1949), p. 584-589 et M. Usón Sesé, « Un formulario latino de la cancillería real aragonesa (siglo xiv) », Anuario de historia del derecho español, VI (1929), p. 329-407, VII (1930), p. 442-500, IX (1932), p. 334-374 et X (1933), p. 334-391.

65 B. Demotz, « La géographie administrative médiévale : l’exemple du comté de Savoie. Début xiiie siècle-début xve siècle », Le Moyen Âge, 70 (1974), p. 261-300 et G. Castelnuovo, Ufficiali e gentiluomini..., op. cit., p. 267.

66 V. Hurtado, J. Mestre Et T. Miserachs, Atles d’Història de Catalunya, Barcelone, 1995, p. 108-109 (planche 52 : vegueries)

67 M. Botta, La qualità della presenza sabauda nel Piemonte centro-meridionale. Riflessioni in margine ai conti di castellania, Tesi di Laurea, Università degli studi di Torino, Facoltà di Lettere e Filosifia, Turin, 1997.

68 Il est intéressant de souligner que sur ce versant des Alpes, la dénomination employée pour désigner l’officier est celle de vicaire, plutôt que de châtelain.

69 Pour tout ce qui concerne l’histoire des châtellenies piémontaises, cf. la récente synthèse universitaire de M. Botta, La qualità della presenza..., op. cit., p. 26-52.

70 Cf. 1388, La dédition de Nice à la Savoie, Actes du colloque de Nice, 1988, Paris, 1990, ainsi que la mise au point de L. Ripart sur ce thème : Id. « La “Dédition” de Nice au comté de Savoie : analyse critique d’un concept historiographique », Cahiers de la Méditerranée, Nice, 62 (1991), p. 17-45.

71 G. Castelnuovo, Ufficiali e gentiluomini..., op. cit., p. 232 et suiv. et M. Botta, La qualità della presenza..., op. cit., p. 66.

72 F. Sabate i Curull, El territori de la Catalunya medieval..., op. cit., p. 180 et suiv.

73 Ibid., p. 446, 448, 488-489.

74 A titre d’exemple, la châtellenie de Chambéry regroupait les paroisses de Jacob, Montagnole, Saint-Jean de Couz, Viviers, Saint-Sulpice, La Motte, Servolex, Bissy, Cognin, Lémenc, Chambéryle-Haut, Saint-Jean d’Arvey, Saint-Alban et Barberaz ; celle de Montmélian, plus petite, s’articulait autour de celles de La Chavanne, Coise, Curienne et Puigros.

75 Cf. la synthèse de G. Castelnuovo, « Le prince, ses villes et le politique : pouvoirs urbains et pouvoir savoyard des deux côtés des Alpes (Chambéry et Turin, xive-xve siècles) », dans Le prince, la ville et le bourgeois, Paris, 2004, p. 47-64.

76 G. Sergi éd., Storia di Torino, I, Dalla preistoria al comune medievale, Turin, 1997.

77 F. Gabotto, Cartario di Pinerolo fino all’anno 1300, Pignerol, 1889, passim (Biblioteca della Società Storica Subalpina, 2).

78 M. Garena, Problemi dell’avanzata e dell’assestamento del potere sabaudo nelle Alpi Cozie nel secolo xii e xiii, Tesi di Laurea, Departamento di Storia dell’Università di Torino, Turin, 1978.

79 Mais peut-on la considérer comme savoyarde ? De plus sa croissance est tardive. D’un point de vue démographique : cf. L. Binz, « La population du diocèse de Genève à la fin du Moyen Âge », dans Mélanges d’histoire économique et sociale en hommage au professeur Antony Babel, I, Genève 1963, p. 115-133. À l’apogée des foires, Genève compte plus de 10 000 habitants, soit cinq fois plus qu'au lendemain de la peste noire. Voir aussi C. Guilleré, « La Maison de Savoie et Genève à la fin du xiiie siècle à travers les premiers comptes de châtellenie (1278-1288) », dans Mélanges André Palluel-Guillard. Mémoires et documents de la Société savoisienne d’histoire et d’archéologie, Bibliothèque des Etudes savoisiennes, Université de Savoie, X, 104 (2002), p. 61-68 et Id., « Genève et Lyon, cités de contact dans les relations économiques entre la péninsule Ibérique et le Saint-Empire (début xive siècle-début xvie siècle », dans Colloque d’Erlangen, le Saint-Empire et la péninsule Ibérique, 26-29 septembre 2002, Erlangen, 2004, à paraître.

80 Cf. P. Duparc, Le comté de Genève ixe-xve siècle, Genève, 1978, p. 355.

81 Cf. G. Castelnuovo, « Le prince, ses villes... », op. cit., p. 47-49.

82 Cf. Liberté et libertés, VIIIe centenaire de la charte des franchises d’Aoste, Actes du colloque international d’Aoste, 20-21 septembre 1991, Aoste, 1993.

83 Sur ce thème cf. la synthèse récente de C. Guilleré, « Le contrôle du gouvernement urbain dans la Couronne d’Aragon (milieu xiiie siècle-1479) », dans Las sociedades urbanas en la España medieval, XXIX Semana de Estudios Medievales, Estella 15-20 juillet 2002, Pampelune, 2003, p. 353-407.

84 R. Brondy, « Population et structure sociale à Chambéry à la fin du xive siècle », Mélanges de l’École française de Rome, Moyen Âge, CIV (1977), p. 330.

85 J.-N. Biraben, Les hommes et la peste en France et dans les pays européens méditerranéens, I, Paris-La Haye, 1976, p. 198-218.

86 S. Caucanas, « Au sein du royaume d’Aragon (1344-1462) », dans Nouvelle Histoire du Roussillon, J. Sagnes dir., Perpignan, 1999, p. 145.

87 C. Guilleré, Girona al segle xiv, II, Barcelone, 1994, p. 37 et suiv.

88 Réflexion intéressante développée par F. Sabaté i Curull, El territori de la Catalunya medieval..., op. cit., p. 180-186.

89 Ibid., p. 177.

90 C. Guilleré, Girona al segle xiv..., op. cit., 1, p. 91 et suiv., note la qualification par les jurats de Gérone de cap de bisbat et clau del regne et la volonté de ces derniers d’agir davantage dans le cadre épiscopal que vicarial, notion reprise et développée par F. Sabaté I Curull, El territori de la Catalunya medieval..., op. cit., p. 180.

91 Cf. C. Guilleré, « Les finances publiques en Roussillon-Cerdagne au milieu du xive siècle : les comptes des procureurs royaux pour l’année 1345-1346 », Annales du Midi, 96 (1984), p. 357-384.

92 Cf. G. Castelnuovo, Ufficiali e gentiluomini..., op. cit., p. 127 et suiv. et C. Guilleré et J.-L. Gaulin, « Des rouleaux et des hommes... », op. cit., p. 57-58.

93 T. De Montagut i Estragués, « La Administración Financiera en la Corona de Aragon », dans Historia de la Hacienda Española (épocas antigua y medieval), Madrid, 1982 ; cf. aussi du même, « El Baile General de Cataluña (notas para su estudio) », Hacienda Pública Española, 87 (1984), p. 73-84.

94 T. N. Bisson, « The Organized Peace in Southern France and Catalonia ca 1140- ca 1233 », American Historical Review, LXXXII (1977), p. 290-311.

95 J. Lalinde Abadia, La jurisdicción real inferior..., op. cit., p. 26-50.

96 T. N. Bisson, Fiscal Accounts..., op. cit., I, p. 165-250.

97 G. Castelnuovo et C. Guilleré, « Les finances et l’administration... », dans Pierre II..., op. cit., p. 79 et suiv.

98 J. Lalinde Abadia, La jurisdicción real inferior..., op. cit., p. 218 et suiv.

99 G. Castelnuovo et C. Guilleré, « Les finances et l’administration... », op. cit.,passim.

100 J. Lalinde Abadia, La jurisdicción real inferior..., op. cit., p. 93 et suiv.

101 F. Durán Cañameras, « Notas para la historia del notariado catalan », Estudios y Documentes de los Archives de Protocoles, III (1955), p. 117, 148 et 183.

102 F. Sabaté I Curull, El territori de la Catalunya medieval..., op. cit., p. 180-182. Cf. aussi Μ. M. Costa I Paretas, « Assaig cartogràfic sobre la Catalunya de Jaume I », dans X Congreso de Historia de la Corona de Aragón, Zaragoza 1976, Saragosse, 1981, p. 476.

103 J. Lalinde Abadia, La jurisdicción real inferior..., op. cit., p. 72-73.

104 Situation identique à celle du châtelain savoyard qui abandonne les condamnations supérieures et les crimes de sang au juge-mage, dont le ressort relève du bailliage (cf. M. Chiaudano, La curie sabaude nel secolo xiii, Turin, 1927).

105 Sur le nombre des sergents et leur violence : cf. C. Guilleré, Girona al segle xiv..., op. cit., I, p. 138 et à titre comparatif, A. Friedlander, « Les sergents royaux du Languedoc de Philippe le Bel », Annales du Midi, XCVI (1984), p. 250-251.

106 La géographie judiciaire mériterait une étude approfondie, que l’on ne peut qu’appeler de nos vœux.

107 C. Guilleré éd., Llibre Verd de la ciutat de Girona, 1144-1533, Barcelone, 2000, doc. 19, p. 72-73.

108 El Regiment de la cosa publica, Barcelone, 1927, p. 159-161.

109 Cf. C. Guilleré, Girona al segle xiv..., op. cit., I, p. 140 et suiv. et II, p. 338 et suiv.

110 E. Dullin, Les châtelains..., op. cit.,passim.

111 J. Lalinde Abadia, La jurisdicción real inferior..., op. cit., p. 206.

112 Ibid., p. 124.

113 Les premier registres datent du tout début du xive siècle (cf. supra note 57). À titre comparatif, cf. I. Lazzarini, « La nomination des officiers dans l’Italie du Bas Moyen Âge », Bibliothèque de l’École des Chartes, CLIX (2001), p. 389-412 : les premiers registres conservés sont du xve siècle.

114 Cortes de los antiguos Reinos de Aragon, de Valencia y del Principado de Cataluña, I, Madrid, 1899, passim.

115 ACA, Canc, reg. 232, fol. 217 et reg. 505, fol. 151.

116 Ibid., reg. 954, fol. 144.

117 Ibid., reg. 950, fol. 233v-234.

118 L. Ripart, « Les chiens de garde de l’État princier. Offices et officiers de la viguerie de Nice au temps de l’établissement de la Maison de Savoie en Provence orientale (fin xive-fin xve siècle) », dans Provence orientale, terre d’échanges (Nice, Collection Centre d’Étude médiévale, no 4), à paraître.

119 G. Castelnuovo et C. Guilleré, « Les finances et l’administration... », op. cit., p. 91-92.

120 Ibid., p. 88.

121 Ibid., p. 89.

122 F. Sabaté i Curull, El territori de la Catalunya medieval..., op. cit., p. 113 et suiv.

123 C. Guilleré, Girona al segle xiv..., op. cit., I, p. 131-136 (dont le tableau III, p. 132-133).

124 ACA, Canc, reg. 1693, fol. 42.

125 Ibid., reg. 231, fol. 123v.

126 Ibid., reg. 1696, fol. 17.

127 Ibid., reg. 2218, fol. 126v.

128 Ibid., reg. 2219, fol. 174v.

129 Ibid., reg. 1694, fol. 168.

130 Ibid., reg. 233, fol. 281 et reg. 952, fol. 225 (il est veguer à deux reprises, quelques mois en 1333 et un an et demi en 1342-1343).

131 Ibid., reg. 960, fol. 12v et reg. 964, fol. 64, respectivement.

132 C. Guilleré, Girona al segle xiv..., op. cit, I, p. 132.

133 Ibid., I, p. 137-138 et tableau IV, p. 133-134.

134 Ibid., I, p. 140-145, dont tableau VI, p. 142-144.

135 ID., « Le contrôle des gouvernements urbains... », op. cit., p. 369 et suiv.

136 Situation que l’on pourrait rapprocher de la politique anti-magnats des communes du Regnum ltaliae : cf. É. Crouzet Pavan, Enfers et paradis. L’Italie de Dante et de Giotto, Paris, 2001, p. 227 et suiv.

137 G. Castelnuovo et C. Guilleré, « Finances et administration... », op. cit., p. 96 et suiv.

138 Μ. Mamet, « Bourgeois, trésorier et noble seigneur : l’ascension sociale de Pierre Gerbais de Belley (milieu xive-début xve siècle) », Mémoire de maîtrise, Université de Savoie, 1997, dactyl.

139 P. Lafargue, « Les Bonivard, une famille de l’aristocratie chambérienne (milieu xiiie-milieu xve siècle) », Mémoire de maîtrise, Université de Savoie, 1997, dactyl.

140 G. Castelnuovo et C. Guilleré, « Le crédit du prince : l’exemple savoyard au Bas Moyen Âge », dans Crédit et société : les sources, les techniques et les hommes (xive-xvie s.), Colloque d’Asti-Chambéry, sept. 1998, Publication du centre européen d’Études bourguignonnes (xive-xvie s.), 39 (1999), p. 151-164.

141 S. Sobrequés I Vidal, « La noblesa catalana », Anuario de Estudios Medievales, 7 (1971), p. 516-518.

142 C. Guilleré, Girono...., op. cit., I, p. 69-70.

143 Exemple des familles March, à Barcelone, ou Monells et Margarit, à Gérone, au cours du xive siècle.

144 A History of the Universities in Europe, I. Universities in the Middle Ages, H. De Ridder-Symoens éd., Cambridge, 1992, p. 62-63.

145 Cf. l’exemple géronais : sur 85 juristes répertoriés de 1304 à 1406,17 sont docteurs en droit (dont 2 seulement pour la première moité du xive siècle, 5 sont licenciés en droit, les 63 autres sont mentionnés comme iurisperiti).

146 P. Du Bois, « Chronique de la Maison de Challant », O. Zaolli éd., Archivium Augustanum, 4 (1970), p. 18, 57.

147 Cf. supra les travaux de T. N. Bisson, notes 22 et 93.

148 Sur les aliénations royales, cf. C. Guilleré, « Les finances royales à la fin du règne d’Alfonso IV el Benigno », Mélanges de la Casa de Velázquez, XVIII/1 (1982), p. 35 et suiv.

149 Ces expéditions ont lieu sous les règnes d’Amédée VI, qui meurt de la peste en Italie et d'Amédée VII.

150 T. N. Bisson, Fiscal Accounts..., op. cit, I, p. 174. Il s’agit de Bernat Bou.

151 ACA, Canc., reg. 231, fol. 102.

152 ACA, RP, MR, reg. 477.

153 SA 9338, peau 4.

154 SA 9328 : In stipendiis ipsius baillivi per dictum tempus de quo computai capientis per annum centum libras vien. pro se, quatuor clientibus et duobus garciis et pro officio baillivi exercendo pro Septuaginta sex libris decem octo solidis sex denariis : 38 lb. 9 s. 3 d. fort. Dans ce cas, il s’agit du châtelain-bailli de Savoie (basé à Montmélian). Pour un simple châtelain, cf. par exemple SA 15790 : Idem [le châtelain de Seyssel-Dorches] libravit sibi ipsi pro stipendiis suis per dictum tempus de quo computat capiente per annum per convencionem factam cum eo quadraginta libras vien.

155 Cf. L. Ripart, « Les chiens de garde... », cit. supra note 118.

156 G. Castelnuovo, « Quels offices, quels officiers ?... », op. cit., p. 36-38.

157 Id. et C. Guilleré, « Le crédit du prince... », op. cit., p. 158-164.

158 F. Sabaté i Curull, El territori de la Catalunya medieval..., op. cit., p. 202 et suiv.

159 G. Castelnuovo, Ufficiali e gentiluomini..., op. cit., p. 138.

160 T. de Montagut i Estragués, El Mestre Racional..., op. cit., p. 26 et suiv.

161 Pour la veguerie de Gérone, n’ont été conservés pour le xive siècle qu’un compte de batllia et deux de vegueries.

162 Il s’agit du capbreu de 1151 : cf. T. N. Bisson, Fiscal Accounts..., op. cit., I, p. 28 et suiv. et II, p. 3-29.

163 M. Chiaudano, La finanza Sabauda..., op. cit., I, p. 75 et suiv.

164 ACA, RP, MR, reg. 646, fol. 86-87.

165 Ibid., reg. 645, fol. 121-122.

166 Ibid., reg. 476, fol. 65v.

167 G. Castelnuovo, Ufficiali e gentiluomini..., op. cit., p. 251-255.

168 G. Castelnuovo et C. Guilleré, « Les finances et l’administration... », op. cit., p. 52-54.

169 SA 9310 et suiv.

170 SA 5689 : comptes de construction du château de Bonneville par Jean de Liège en 1385.

171 T. de Montagut i Estragués, El Mestre Racional..., op. cit, II, p. 387 et suiv.

172 Cf. supra note 39.

173 C. Guilleré, « Étude comparée... », op. cit., p. 345 et suiv.

174 L’essentiel des recettes permettait de payer les salaires des officiers locaux, ainsi que les assignations, perpétuelles ou viagères : cf. C. Guilleré, « Les finances d’Alfonso III... », op. cit., p. 39.

175 ACA, RP, reg. 644, fol. 129v-130v.

176 Ibid., reg. 645, fol. 75-76v.

177 Sur la hiérarchie des châtellenies cf. G. Castelnuovo et C. Guilleré, « Les finances et l'administration... », op. cit., p. 106-113 et sur les Salaires des officiers, cf. G. Castelnuovo, « Quels offices, quels officiers ?... », op. cit., p. 38 et suiv.

Notes de fin

a A, cancellé

b A, en interligne

c A, en interligne

d A, en interligne.

e A, legalite.

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