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« De part et d’autre des Alpes »

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Guido Castelnuovo
, 
Olivier Mattéoni

La fonction châtelaine : profil institutionnel, vocation militaire et organisation territoriale

Les bayles de Provence : genèse d’une institution princière

I bayles provenzali: genesi di un’istituzione principesca

Laurent Ripart

Résumé

Le pouvoir provençal édifia son administration locale sur des réseaux de baylies et non sur des châtellenies, ce qui n’est guère étonnant dans une principauté où le pouvoir s’appuyait davantage sur les cités que sur les castra. Prise dans une perspective d’histoire comparée, le réseau provençal des baylies offre en tout cas un exemple, relativement bien documenté, de mise en place d’une administration princière locale dont l’histoire s’articule autour de deux césures majeures. La première, qui fut impulsée par la grande chevauchée d’Alphonse Ier en 1176 mais ne se concrétisa vraiment qu’avec l’arrivée au pouvoir de Raymond-Bérenger V, correspond à la mise en place des cours de baylies, dont les titulaires reçurent localement une pleine délégation des pouvoirs du prince justicier. La seconde, que l’on peut dater des années 1250, relève du processus de territorialisation du pouvoir, qui amena les cours de bayles à s’organiser en un réseau administratif cohérent, permettant ainsi à la principauté provençale de s’édifier sur un étroit maillage de son espace politique.

Texte intégral

Je remercie Florian Mazel qui a accepté de relire cet article et dont les réflexions critiques ont beaucoup enrichi ce texte.

  • 1 Sur cette terminologie : É. Baratier, Enquêtes sur les droits et revenus de Charles Ier d’Anjou en (...)

1Le comté de Provence fait partie des principautés dont l’administration ne s’organisa pas autour des châteaux, puisque les castellani provençaux ne furent jamais que de simples gardiens de forteresses auxquels le prince ne délégua pas son autorité politique. À l’heure de mettre en place une administration locale, les comtes de Provence choisirent en effet, comme dans la France capétienne, de faire appel à des baiuli, que les historiens provençaux désignent habituellement par les termes occitans de bailes, balles, bailles ou de bayles, afin de distinguer ces officiers provençaux des baillis français1. Pour l’historien des châtellenies, la Provence fait donc figure de contre-modèle, puisqu’elle fournit un exemple d’administration qui s’est construite en dehors du réseau castral. Par là même, son étude nous fournit une base comparative pour évaluer en négatif la spécificité proprement castrale des institutions châtelaines, en les jaugeant à l’aune d’une administration qui s’est développée sans de tels points d’ancrage.

  • 2 M.-J. Bry, Les vigueries de Provence, aperçu de leur histoire jusqu’à la fin du xvie siècle, Paris, (...)
  • 3 J.-P. Boyer, « L’administration d’une baillie provençale au temps du roi Robert : le comté de Vinti (...)
  • 4 J.-L. Bonnaud, Les agents locaux de l'administration royale en Provence au xive siècle : catalogue (...)

2Pour mener à bien ce projet, nous pouvons bénéficier de travaux nombreux et importants, puisque l’historiographie provençale a traditionnellement manifesté un grand intérêt pour l’histoire des institutions. Dès le début du xxe siècle, les recherches de M.-J. Bry et surtout de Raoul Busquet ont doté la Provence d’une histoire administrative de grande qualité, dont on chercherait en vain l’équivalent ailleurs2. Dans les années 1970 et 1980, ces travaux ont été renouvelés par des études monographiques, parmi lesquelles il convient surtout de citer pour notre propos les travaux de Jean-Paul Boyer et Alain Venturini, qui nous permettent de disposer d’un tableau très détaillé de la mise en place et du fonctionnement de l’administration locale en Provence orientale3. Plus récemment enfin, l’étude des officiers provençaux a été renouvelée par des travaux de type prosopographique, tout d’abord grâce aux recherches que Martin Aureli a menées sur l’entourage des comtes catalans de la fin du xiie siècle, puis par la belle thèse que Jean-Luc Bonnaud a consacrée aux agents locaux du comté de Provence au xive siècle4.

3En partant de ces travaux et des dossiers documentaires qu’ils ont pu mettre à jour, nous nous attacherons donc ici à analyser la mise en place des bayles et des baylies provençales, en accordant une attention particulière à leur organisation territoriale, afin d’étudier plus particulièrement les modalités de l’inscription dans l’espace d’une administration sans châteaux. Pour ce faire, nous centrerons cette recherche sur les années 1170-1260, au cours desquelles le pouvoir provençal mit progressivement en place, non sans hésitations et difficultés, un réseau local d’administration territoriale. Avant toutefois d’aborder ce processus d’institutionnalisation et de territorialisation du pouvoir princier, nous commencerons dans un premier temps par revenir aux racines même de l’institution, en nous interrogeant sur ces baiuli et ces baiule, qui apparaissent dans la documentation provençale et méridionale du haut Moyen Âge, bien avant donc que les baylies administratives ne commencent à se mettre en place.

Baiuli et baiule dans la documentation du premier Moyen Âge (xe-xiie siècle)

  • 5 J. Baldwin, Philippe Auguste et son gouvernement. Les fondations du pouvoir royal en France au Moye (...)

4Qu’il s’agisse de bayles ou de châtelains, le problème de l’origine des officiers princiers se pose toujours en termes similaires. S’il est bien difficile de mettre en évidence les liens qui seraient susceptibles de relier les castellani de l’âge féodal aux châtelains des temps princiers, il n’est guère plus facile d’étudier la continuité qui pourrait enraciner les bayles princiers du xiiie siècle dans les agents seigneuriaux du même nom que nous pouvons trouver dans les sources du premier âge féodal. À l’exemple de la France capétienne, où la présence de baiuli dans les sources les plus anciennes a longtemps masqué l’originalité de la mise en place des baillis de Philippe-Auguste5, il convient en effet de prendre garde aux ruptures de sens que masque la permanence d’un même terme. Pour ce qui concerne les baiuli, la prudence est d’autant plus de mise que le terme est particulièrement polysémique en latin médiéval, puisque les dictionnaires spécialisés recensent une quinzaine d’acceptions différentes de ce substantif dérivé du verbe baiulare (= porter, surveiller, garder).

  • 6 P. Bonnassie, La Catalogne du milieu du xe siècle à la fin du xie siècle, Toulouse, 1975,2 vol., t. (...)
  • 7 Cartulaire de l’abbaye de Conques en Rouergue, G. Desjardins éd., Paris, 1879 (Documents d’histoire (...)
  • 8 Voir les références données dans les dictionnaires de C. Du Cange et J. F. Niermeyer à l’article « (...)

5Les historiens des sociétés méridionales, qui considèrent usuellement que les baiuli seraient des agents du prélèvement seigneurial dont l’origine se perdrait dans la nuit des temps6, ont sans doute porté trop peu d’attention aux questions de terminologie. Ils ont ainsi trop rapidement considéré que les baiule, qui apparaissent fréquemment dans la documentation méridionale du xe siècle, auraient été des baylies seigneuriales, sans prendre garde au fait que les sources méridionales antérieures à l’an mil ne permettent quasiment jamais d’identifier le moindre baiulus, ce qui n’est pas sans poser quelques difficultés. Bien que je n’aie pas mené une recherche exhaustive, il est toutefois révélateur que je n’ai pu trouver qu’un seul exemple de l’utilisation du terme baiulus dans les sources pourtant substantielles du xe siècle méridional : il apparaît dans un acte d’avril 937 par lequel un certain Adrald donnait un manse aux saints patrons du monastère de Conques, ut omni tempore ilium fructum vel ilium censum que de illo alode exierit vendant baiuli, et prehendant ceram et inluminent ipsos sanctos iam suprascriptos7. Rien n’interdit de considérer que le terme de baiuli désigne ici les agents seigneuriaux, bien que nous n’en trouvions aucune autre trace dans le cartulaire de Conques, ni dans la documentation méridionale contemporaine. Pour ma part, il me semble toutefois plus probable que le terme ait ici désigné les responsables de la communauté monastique (i.e. ceux qui en ont la garde), selon une acception assez fréquente au haut Moyen Âge, puisqu’elle est en particulier attestée dans le formulaire de Marculf8.

  • 9 C. de Vic, J. Vaissète, Histoire générale du Languedoc avec des notes et les pièces justificatives,(...)

6Si le terme de baiulus est donc quasiment absent de la documentation antérieure à l’an mil, il n’en va donc pas de même avec celui de baiula qui apparaît très fréquemment dans les actes de la deuxième moitié du xe siècle. Bien que les érudits aient souvent tendance à considérer que le terme désignait une baylie seigneuriale, à l’exemple de celles que l’on trouvera au xiiie siècle, force est de constater qu’une telle interprétation ne peut en réalité se soutenir pour peu que l’expression soit remise dans son contexte. Sans doute peut-on tout d’abord régler rapidement le cas des veuves auxquelles leurs défunts maris avaient légué des terres en baiula, car il n’est guère difficile de voir que le terme désigne ici un usufruit. C’est bien dans ce sens qu’il faut par exemple lire le testament par lequel le comte Roger Ier de Carcassonne laissait, sans doute en 1002, des biens à son épouse Adélaïde, afin que ista omnia suprascripta teneat Adalais uxor mea in badlia quantum ipsa voluerit9. À l’évidence, la baiula désigne ici un droit d’usufruit et non une baylie seigneuriale.

  • 10 L. To Figueras, « Fiefs, baylie et tutelle : autour des rapports entre parenté et vassalité de la n (...)
  • 11 Cartulaire de l’abbaye de Conques en Rouergue, op. cit., no 290, p. 232, xie siècle.
  • 12 Cartulaire de l’abbaye de Lézat, P. Ourliac, A.-M. Magnou éd., Paris, 1984-1985 (Collection de docu (...)

7Le cas où le terme de baiula désigne la tutelle d’un enfant mineur ne mérite guère plus de développements, car cette acception est bien connue et relativement fréquente dans la documentation méridionale10. On en trouvera un bel exemple dans un acte du cartulaire de Conques, par lequel un homme laissait la tutelle de ses enfants à sa femme, tout en prévoyant : Si uxor mea virum accepit mea baglia Leutardo a fratre meo et Austrino remaneat11. Tout aussi significative est une charte du cartulaire de Lézat, dans laquelle un homme disposait que : ipso alode de Firmino laxabo ad filia sua, nomen Arsinde, et in baglia Guarino et si ad perfectum non venit od infantem non habuit, remaneat Guarino12. Dans chacun de ces deux actes, l’ambiguïté n’est pas possible : le terme de baiula désignait ici la garde et la tutelle des héritiers mineurs et non une baylie seigneuriale.

  • 13 Éd. Gallia christiana, t. XIII, inst., col. 226-227 (trad. : É. Magnou-Nortier, La société laïque e (...)
  • 14 É. Magnou-nortier, La société laïque et l'Église dans la province ecclésiastique de Narbonne, op. c (...)

8Le cas des concessions en baiula, que l’on voit se multiplier autour de l’an mil, mérite en revanche davantage d’attention. Le plus ancien de ces actes est une charte de 959, par laquelle l’abbé de Sainte-Marie de Camon confiait à un certain Amel Sulpice les alleux de son monastère, afin que in tantum Amelius Sulpicius vivit in sua baliza vel in sua comanda remaneat13. Seule une lecture très rapide de l’acte pourrait nous permettre de considérer qu’Amel Sulpice était chargé d’exercer les fonctions de bayle seigneurial. En établissant une équivalence entre la baiula et la comanda, dont Élisabeth Magnou-Nortier a montré qu’il s’agissait d’un droit de type banal exercé par l’aristocratie laïque sur les terres ecclésiastiques14, l’acte nous fournit lui-même la solution : en recevant la baiula des alleux de Sainte-Marie de Camon, Amel Sulpice n’avait pas été chargé de la gestion des droits seigneuriaux de l’abbaye, mais s’était vu confier la « garde » du monastère sur lequel il allait désormais exercer une tutelle seigneuriale qui s’apparentait donc peu ou prou à une avouerie.

  • 15 Et teneat ipsum mansum ipsus secretarius Sancta Maria in obedientia, in garda et in bailia etfaciat (...)
  • 16 Cartulaire des abbayes d’Aniane et de Gellone, t. I, cartulaire d’Aniane, L. Cassan, E. Meynial éd. (...)
  • 17 Éd. C. de Vic, J. Vaissète, Histoire générale du Languedoc, op. cit., t. V, no 232-VII, col. 423, c (...)
  • 18 Cartulaire de l’abbaye de Lézat, op. cit., no 1715, p. 496, a. 1060-1188.
  • 19 Ut darent ei fevum ducentorum modiorum omnes alodes quos habebant in comitatu Narbonense teneret in (...)

9Si quelques obscures mentions de baiula peuvent prêter à confusion lorsqu’elles sont étudiées isolément, il ne fait guère de doute, pour peu que l’on prête attention à l’ensemble de la documentation de la période 960-1040, que le terme de baiula désignait bien un droit de « garde » – avec toutes les nuances que peut recouvrir une acceptation aussi riche – et non une baylie seigneuriale. Le terme est ainsi couramment utilisé dans ce sens, que ce soit pour évoquer une tenure in obedientia, in garda et in bailia15, pour abandonner quicquid ibidem habemus vel modo possidemus per baiuliam16, pour dénoncer les usurpateurs quod malo ordine et iniuste tenebat badliam de ecclesiam17, ou pour ordonner un déguerpissement de dominio et batlia18. De plus, les personnages que nous voyons tenir des biens en baiula sont d’un rang bien trop élevé pour que nous puissions les considérer comme de simples agents seigneuriaux. Tel est par exemple le cas de Gairo qui, après avoir donné l’équivalent de 700 sous aux comtes Oddon et Raymond de Carcassonne, obtint vers 960 « qu’ils lui donnent en fevum de deux cents muids tous les alleux qu'ils avaient dans le comté de Narbonne [pour qu’il les] tienne en baiula19 ».

  • 20 À ces deux actes provençaux, il faut aussi rajouter un acte catalan du cartulaire de Saint-Victor, (...)
  • 21 Ibid., op. cit., t. I, no 58, p. 86.
  • 22 Ibid., op. cit., t. II, no 632, p. 628.

10Ces constatations faites sur les sources méridionales nous dotent donc de l’outillage terminologique nécessaire pour aborder la documentation propre à la Provence. Tout indique en effet que les scribes provençaux ont utilisé les dérivés du verbe baiulare dans des conditions tout à fait identiques à celles de leurs confrères transrhodaniens. Il est révélateur que nous ne trouvions par exemple aucune attestation du terme de baiulus dans la documentation provençale antérieure à l’an mil. Comme dans le Midi, les Provençaux utilisaient en revanche le terme de baiula, qui apparaît par exemple au milieu du xie siècle dans les actes du cartulaire de Saint-Victor, pour désigner des droits de seigneurie banale20. En 1040, l’archevêque d’Arles donnait ainsi au monastère de Saint-Victor une villa avec le districtum et bagliam et albergiam de alodariis de duabus partibus eiusdem ville21. De même, en 1060, Athanulf restituait au monastère le quart d’une villa avec omnem bailiam et omnes malos usus et quicquid nequiter vnihi exigebam aut requirebam22. Le dossier est donc des plus clairs : si le terme de baiula s’est diffusé, en Provence comme dans le Midi, pour désigner des droits de garde à caractère banal, la documentation provençale, à l’exemple une nouvelle fois des sources méridionales, ne comporte aucune trace de bayles ni de baylies seigneuriales, du moins avant la deuxième moitié du xie siècle.

  • 23 Ego Rupertus, Percipiae filius et Gapincensis episcopus, et eadem mater mea iam dicta Percipia, et (...)
  • 24 Petrus baiulus souscrit dans la familia de l’archevêque d'Embrun, ibid., t. II, no 698, p. 41,

11Dans le cadre de cette étude, le milieu du xie siècle constitue en effet une césure importante, puisqu’il correspond à l’apparition d’une nouvelle acception du terme de baiulus, qui commença alors à désigner un agent du prélèvement seigneurial. Comme toujours, le sens de cette évolution est d’une interprétation délicate, puisqu’il est bien difficile de déterminer si l’apparition de ce titre ne correspond qu’à une simple évolution de la terminologie, qui aurait permis à de très anciens agents seigneuriaux d’apparaître en tant que tels dans les sources, en étant désormais désignés par un titre spécifique, ou s’il traduit la mise en place d’agents nouveaux, qui auraient été chargés de la gestion des droits issus de la récente mise en place de la baiula banale. Quoi qu’il en soit, la rupture est patente : en Provence, elle se manifesta pour la première fois en 1060 lorsqu’un certain Hugo baiulus apposa sa souscription sous un acte de l'évêque de Gap23, précédant un autre Petrus baiulus qui souscrivit en 1066 un acte de l’archevêque d’Embrun24.

  • 25 L’article 12 prévoit par exemple que le baiulus interfectus vel debilitatus sive cessas vel captus, (...)
  • 26 Un exemple catalan de petits bayles, employés localement par le pouvoir seigneurial, dans les célèb (...)
  • 27 Outre les bayles de Gap et d’Embrun, cités supra n. 23 et 24, la documentation nous permet d’identi (...)
  • 28 Le premier d’entre eux, Aimeric Guirald, est mentionné en 1102 dans les souscriptions d’une charte (...)

12Toutefois, l’institution des bayles ne prit pas en Provence, du moins dans un premier temps, l’ampleur qu’elle connut dans le reste du Midi, où les baiuli devinrent rapidement si nombreux qu’ils constituèrent un groupe social à part entière, comme en témoigne par exemple les clauses que les Usages de Barcelone leur consacrèrent au xiie siècle25. Pour la période 1060-1160, la documentation provençale ne nous permet d’identifier qu’un total de six baiuli, ce qui tranche avec les très nombreux bayles qui apparaissent dans les sources d’outre-Rhône. Ces six baiuli avaient d’ailleurs peu de choses à voir avec les petits bayles catalans ou languedociens, qui géraient localement les droits seigneuriaux d’un châtelain ou d’un prieuré26. Ils fréquentaient en effet les cours les plus relevées, puisque quatre d’entre eux étaient au service d’un prélat épiscopal27, tandis que les deux autres – apparus d’ailleurs près d’un demi-siècle après les premiers bayles épiscopaux – relevaient du comte en personne28.

  • 29 F. Cortez, Les grands officiers royaux de Provence au Moyen Âge, Aix, 1921 (Publications de la Soci (...)
  • 30 Les clauses comminatoires de la charte évoquent bien les baiuli comtaux, mais sous une forme trop g (...)
  • 31 Voir les exemples donnés par J.-P. Poly, La Provence et la société féodale, 879-1166, contribution (...)

13Avant les années 1160, le titre de baiulus n’était donc donné en Provence qu’à de puissants personnages vivant dans l'entourage immédiat de la grande aristocratie princière, où ils souscrivaient les actes des puissants parmi – et souvent même avant – les représentants des lignages aristocratiques locaux. À la différence de l’usage suivi à l’ouest du Rhône, les chancelleries provençales avaient une conception très restrictive du titre de baiulus, quelles ne donnaient sans doute guère qu’aux seuls hauts gestionnaires qui étaient en charge des chambres comtales ou épiscopales29. Il est révélateur qu’une charte d’environ 1115 ait distingué le baiulus Robert, qui avait la haute main sur les péages comtaux de la vallée du Rhône et sans doute aussi sur bien d’autres revenus princiers, de ses socii, c’est-à-dire des agents seigneuriaux de base auxquels la documentation se refusait donc à donner le titre de baiuli30. Dans la pratique, les scribes provençaux faisaient d’ailleurs appel à un vocabulaire particulier pour désigner les responsables locaux du prélèvement seigneurial, utilisant par exemple le terme de villicus pour désigner de petits agents seigneuriaux auxquels les chancelleries méridionales auraient certainement donné sans hésiter le titre de baiulus31.

  • 32 Un exemple un peu plus tardif est fourni par le traité de 1188-1189 entre les Fos et les Porcelet, (...)
  • 33 Pour Arnaud, bayle de l’évêque Arnaud de Nice, et Raimond, bayle de l’archevêque Raimond d’Arles, v (...)
  • 34 La définition de la charge de bayle comme honor apparaît dans la formule comminatoire de l’acte d’e (...)
  • 35 Dans un acte de 1096, le comte Raimond IV de Toulouse donne ainsi pro servo à l’église du Puy le ba (...)
  • 36 Doc. cités supra, n. 23 et 24.

14Pour être puissants, nos bayles provençaux n’en relevaient pas moins de la ministérialité, comme en témoigne leur anthroponymie, qui les distinguait très nettement de l’aristocratie seigneuriale : à la différence des milites aux côtés desquels ils apparaissaient dans les souscriptions des actes comtaux ou épiscopaux, cinq des six bayles que nous avons pu identifier ne reçurent jamais de cognomen32. De surcroît, ils portaient si fréquemment les noms de leurs seigneurs que cette correspondance anthroponymique ne saurait relever d’un simple hasard : deux des quatre bayles épiscopaux que nous connaissons portaient ainsi le nom de l’évêque qu’ils servaient, tandis qu’un troisième était appelé par le nom du frère de son seigneur33. Bien que les charges des bayles fussent considérées comme des honores et non des ministeria34, bien aussi qu'à la différence du Languedoc aucun d’entre eux ne fût explicitement défini comme servus35, leur dépendance était mise en exergue par les actes : le bayle Hugues était ainsi qualifié d’homo de l’évêque de Gap, tandis que le bayle Pierre était explicitement désigné comme membre de la familia de l’archevêque d’Embrun36.

  • 37 Sans doute est-ce par exemple le cas du bayle Hugues, qui souscrivit en 1222 un acte de l’archevêqu (...)
  • 38 Un exemple emblématique de cette évolution dans le diocèse de Gap, où le grand baiulus episcopi cit (...)
  • 39 Éd. Actes de la famille Porcelet d’Arles, op. cit., no 143, p. 75.
  • 40 AD Bouches-du-Rhône, 2 G 2, 9 : [...] facta fuit hec donatio in presentia comitis de Foix, tunc tem (...)
  • 41 Le comte-roi Alphonse Ier ordonna dans une charte de protection pour l’abbaye de Silvacane que ita (...)
  • 42 Sur la très nette croissance des attestations de baiuli dans la documentation de la fin du xiie siè (...)

15Si le titre de bayle demeura donc longtemps réservé en Provence à quelques ministériaux de haut vol, cette situation se transforma progressivement dans le dernier tiers du xiie siècle. Passées les années 1160, le titre de baiulus se diffusa en effet très rapidement dans la société provençale, qui l’utilisa désormais selon l’usage en vigueur à l’ouest du Rhône pour désigner tout type d’agent seigneurial. Bien que nous continuions à trouver dans l’entourage des évêques un baiulus episcopi, sans doute toujours chargé de veiller à la gestion des temporels37, nous voyons ainsi apparaître à la fin du xiie siècle de nouveaux baiuli episcopi, qui n’étaient en revanche que de modestes agents de terrain des seigneuries épiscopales38. Cette utilisation plus large du titre de baiulus se retrouve aussi à la chancellerie comtale qui donna le titre à des agents de niveaux très contrastés. Certains bayles comtaux étaient toujours de très importants personnages, à l’exemple des puissants baiuli Provincie auxquels les comtes catalans confièrent le gouvernement de leur principauté : en 1172-1173, Guillaume de Bell Lloc portait ainsi le titre de procurator regis Aragonensis et comitisfratris eius atque baiulus Provincie pro necessitate et utilitate et defensione Provincie39, tandis qu’en 1185, le comte Bernard de Foix, cousin germain du comte-roi de Provence, souscrivait une donation pour le chapitre Saint-Sauveur d’Aix en tant que tunc temporis baiulus Provincie constitutus40. Dans le même temps toutefois, la chancellerie comtale concédait le titre de bayle à des agents de plus en plus modestes : en 1166, une charte comtale évoquait ainsi les baiali comtaux41, utilisant pour la première fois un pluriel qui s’imposait de plus en plus sur le terrain, puisque la documentation provençale de la fin du xiie siècle fournit désormais de nombreuses attestations de bayles qui, pour certains d’entre eux du moins, ne semblent avoir disposé que d’une autorité domaniale assez limitée42.

  • 43 Raimundus Baltugatus baiulus Porcelli est connu par sa souscription sous un acte de 1167 (D. Le Blé (...)
  • 44 Sur les Porcelet, v. M. Aurell, Une famille de la noblesse provençale au Moyen Age, les Porcelet, A (...)
  • 45 Pour Jauma Baston, v. son testament de 1225 dans lequel elle ordonne quod magister Templi teneaturp (...)

16La diffusion du titre de bayle et son déclassement social corrélatif permirent aussi à l’aristocratie locale de le concéder à ses propres serviteurs. Alors que nous n’avions trouvé avant 1160 de bayles que dans le seul entourage des comtes et des évêques, les principaux lignages provençaux commencèrent à disposer de leurs propres baiali dans le dernier tiers du xiie siècle : en 1167, Porcel Porcelet avait un bayle, tandis qu’en 1182 Bertrand des Baux en avait deux43. Si les Porcelet et les Baux relevaient encore de la haute aristocratie44, il en alla différemment dans le premier quart du xiiie siècle puisque nous commençons à trouver des baiali au service de petits seigneurs, à l’exemple de l’Arlésienne Jauma Baston ou du modeste prieuré de Villecroze qui possédaient chacun un bayle45. L’usage social du titre s'était ainsi suffisamment élargi pour que les notaires provençaux puissent désormais le concéder à de petits agents seigneuriaux, comme le faisaient depuis longtemps ceux de leurs confrères qui instrumentaient à l’ouest du Rhône.

  • 46 Un exemple précoce de baiulus exerçant les fonctions de sbire du pouvoir seigneurial dans une enquê (...)
  • 47 Un exemple de bayle-pédagier dans un acte de 1230, par lequel Raimond Bérenger V s’engage à établir (...)
  • 48 Alors que les revenus seigneuriaux provençaux étaient de plus en plus souvent remis en gage à des c (...)
  • 49 De ce point de vue, le titre de baiulus doit être replacé dans le contexte très domestique des rela (...)

17Doté d’une acception très large, qui lui permettait d’englober une vaste série d’agents comtaux, du régent au garde domanial, le titre de baiulus était ainsi porté, dans la seconde moitié du xiie siècle, par des personnages des plus divers, puisqu’il était aussi bien utilisé par un cadet de la famille comtale chargé de la gestion du comté de Provence, par de petits sbires villageois de la seigneurie locale46, mais aussi par des pédagiers47 ou par des financiers juifs auxquels avaient été engagés des revenus seigneuriaux48. De ce point de vue, il correspondait moins à une fonction qu’à un statut, puisqu’au-delà de leur diversité, l’ensemble des baiuli provençaux se trouvaient définis par un même titre d’origine ministériale, qui les légitimait tous – quoique à des niveaux différents – en les situant dans le service du prince49.

La mise en place des bayles curiaux (fin xiie-milieu xiiie siècle)

  • 50 En 1194, dans un acte donné dans sa curia de Toulon, le bayle Bertrand Laurent reçoit ainsi le titr (...)
  • 51 Voir l’exemple classique des baillis capétiens dans J. W. Baldwin, « La décennie décisive : les ann (...)

18La rapide diffusion du titre de baiulus dans la société provençale et sa généralisation à toutes sortes d’agents princiers tend à masquer un phénomène majeur pour notre propos : l’installation à travers la principauté de bayles auxquels le comte avait localement délégué son autorité administrative. Comme en témoigne le titre de baiulus curie qu’ils portaient parfois dans les actes50, ces bayles de type nouveau étaient chargés de l’administration d’une curia locale, autrement dit de l’une des cours décentralisées que le pouvoir princier installa en Provence, afin de disposer d’un relais local de son autorité. La mise en place de ces nouveaux bayles et de leurs curie s’inscrit bien évidemment dans le contexte de transformation structurelle qui amena les proto-États de l’Europe occidentale à se doter d’une nouvelle administration locale dans les dernières décennies du xiie siècle51. Elle n’en prit pas moins un caractère original en Provence, puisqu’elle fut liée à la politique de réassurance princière qui était alors impulsée de l’extérieur par les comtes de la maison de Barcelone.

  • 52 Éd. Cartulaire de Saint-Victor de Marseille, op. cit., t. II, no 968, p. 411-412 : pour régler ce c (...)
  • 53 AD Bouches-du-Rhône, 1 H 91, 445, a. 1176 et B 31, fol. 239v, a. 1176. Une autre forme de cette adr (...)
  • 54 En 1178, le roi Alphonse Ier, avec l’approbation de son frère Raimond Bérenger IV, comte de Provenc (...)
  • 55 La charte est donnée, ut eum firme teneant et habeant et possideant in pace, absque mei etfratrum m (...)

19Le premier des bayles curiaux, Pons Niel, est attesté par une notice de 1176, par laquelle il tranchait le différend qui opposait le prieuré Saint-Pons de Puyloubier aux Templiers de Bayle, au sujet de la perception des dîmes du lieu-dit de La Palun52. L’apparition à cette date d’un bayle de type nouveau, présidant une cour de justice comtale, n’est certainement pas due à un simple hasard documentaire, puisque l’année 1176 correspond aussi à une nouvelle prise en compte des baiuli dans les formulaires comtaux, qui témoigne à l’évidence d’une rupture institutionnelle majeure. En effet, la chancellerie introduisit alors dans les lettres patentes du prince une adresse omnibus baiulis nostris53, tandis que les notaires comtaux rajoutèrent dans les privilèges d’immunité des clauses associant les bayles à la protection princière54. Les chartes de franchises urbaines données par le comte s’avèrent aussi très caractéristiques, puisque la chancellerie commença aussi en 1176 à inscrire une nouvelle clause, prévoyant que la ville ne serait pas soumise à l’autorité des baiali princiers55. La césure documentaire est manifeste et montre que, loin d’être accidentelle, l’apparition du bayle curial Pons Niel s’inscrivait dans le contexte de la mise en place d’une nouvelle institution ou du moins d’un nouveau projet institutionnel.

  • 56 R. d’Abadal, « À propos de la ‘domination’de la maison comtale barcelonaise sur le Midi français »,(...)
  • 57 R. Busquet, « Histoire des institutions », op. cit., p. 530-535 ; M. Aurell I Cardona, « Le personn (...)

20Un tel projet est en tout cas cohérent avec le contexte très particulier de l’année 1176, qui fut marquée par la fin de la minorité du comte-roi Alphonse Ier (1166-1196). Prenant alors possession de son comté de Provence, réglant aussi le vieux conflit qui avait opposé sa lignée aux comtes de Toulouse, le jeune Alphonse Ier mena durant l’année 1176 une vaste chevauchée dans ses terres provençales, au cours de laquelle il entra successivement à Tarascon, Arles, Marseille, Aix, Grasse, Nice, Brignoles, Seillans et Digne56. Dans l’histoire de la Provence, la chevauchée de 1176 constitua une étape essentielle dans le processus de réassurance princière, d’autant qu'elle s’accompagna d’une importante réorganisation politique, qui se concrétisa en particulier par la mise en place d’un embryon d’administration centrale et la stabilisation nouvelle du pouvoir comtal à Aix57. Dans ce contexte, la mise en place des bayles curiaux ne constitue qu’un aspect particulier d’une politique générale de réassurance princière qui passait nécessairement par la mise en place d’une administration locale.

  • 58 La formule provient de la charte de fondation de Barcelonnette (21 février 1232 n. st.), qui précis (...)
  • 59 Acte cité supra, n. 54.
  • 60 En 1203, Alphonse II concédait à l’évêque de Fréjus aliquas iusticias, tout en considérant que, qui (...)
  • 61 Complétant la charte de 1178 (v. supra, n. 54), un acte d’Alphonse II donne au monastère de Lérins (...)
  • 62 Les fonctions militaires des bayles n’apparaissent guère que dans la documentation du xiiie siècle, (...)

21Sans doute le comte-roi Alphonse Ier souhaitait-il confier à ces nouveaux agents locaux l’exercice de « la haute justice et des droits appartenant au mère empire », pour reprendre la formule qui définissait dans la première moitié du xiiie siècle le pouvoir des bayles curiaux58. De fait, les bayles curiaux d’Alphonse Ier étaient d’abord chargés de la haute justice comtale, comme le rappelait en 1178 un privilège d’immunité donné au monastère de Lérins qui réservait au bayle la iusticia sanguinis59. Dans les rares cas où la haute justice lui échappait, le bayle se voyait d’ailleurs réserver le droit de procéder à l’exécution des peines de sang, comme l’affirmait une charte de 1203, par laquelle le comte concédait à l’évêque de Fréjus la justice criminelle, tout en spécifiant que le bayle comtal serait seul compétent pour appliquer les peines de mutilation ou de mort que le tribunal épiscopal serait amené à prononcer60. À côté de ces pouvoirs de haute justice, le bayle avait aussi d’évidentes fonctions domaniales, veillant en particulier à la perception de l’albergue, la queste et la cavalcade61, qui relevaient par excellence du mains dominium comtal. Sans doute, exerçait-il aussi des fonctions militaires, même si celles-ci n’apparaissent que tardivement et marginalement dans la documentation62.

  • 63 Sur les baiuli comitis mentionnés sous les règnes d’Alphonse Ier et Alphonse II, v. les travaux cit (...)
  • 64 Après 1203 (acte cité supra, n. 60), aucun des bayles qui apparaissent dans notre documentation ne (...)

22La lourdeur des tâches que le comte souhaitait confier à ses bayles ne saurait toutefois faire illusion : à en juger par la nature de la documentation, qui évoque souvent les bayles comtaux dans des clauses très générales, mais ne présente guère de traces concrètes de leur activité, il ne fait guère de doute que le comte-roi Alphonse Ier eut quelques difficultés à mettre en pratique ses projets institutionnels ambitieux. Sous les règnes d’Alphonse Ier et de son successeur Alphonse II († 1209), nous ne trouvons au total qu’une quinzaine de baiuli, dont la plupart ne tenait sans doute pas de curia, mais exerçait plutôt des fonctions d’agent seigneurial63. De plus, il semble bien que l’institution n’ait pas pu survivre à la crise que traversa le pouvoir comtal sous la régence du comte Sanche (1209-1216), puisque nous ne trouvons aucune trace de baiulus curie entre 1203 et 121664. Sans doute peut-on en conclure que l’institution demeura largement théorique, les comtes catalans de la fin du xiie siècle n’ayant vraisemblablement pas eu les moyens de leurs ambitions administratives.

  • 65 En 1217/1218, Valentin est juge délégué du baile d’Aix, Catel (AD Bouches-du-Rhône, 2 G 4, 19 ; rés (...)
  • 66 En 1220, le notaire Guiraldus Odo porte ainsi le titre de notarius baiulie Sancii Maximini (v. R. B (...)
  • 67 L’institution provençale des clavaires – i.e. chargés des clés (claves) du trésor – est sans doute (...)

23De ce point de vue, l’arrivée en Provence du comte Raimond Bérenger V (t 1245), qui inaugura en 1216 un principat décisif dans l’histoire de la construction de l’État provençal, constitue un tournant essentiel pour notre propos, puisqu’il permit aux bayles curiaux de renaître de leurs cendres. Réapparaissant soudainement en Provence, les bayles curiaux prirent désormais une ampleur nouvelle, puisque le comte avait mis à leur disposition de nouveaux moyens. Dès 1217/1218, ils étaient ainsi assistés par de nouveaux « juges délégués »65, auxquels ils avaient confié l’exercice de leurs fonctions judiciaires. En 1220, apparurent aussi les premiers notarii curie, qui étaient affectés à la rédaction et à l’enregistrement des actes et sentences des curie princières66. Enfin, pour la première fois en 1227/1228, les bayles disposèrent de nouveaux clavaires curiaux, auxquels ils confièrent la tenue de leurs comptes67. Disposant désormais d’un personnel substantiel, les curie, que le comte-roi Alphonse Ier avait instituées, avaient les moyens nécessaires à leur fonctionnement.

  • 68 Particulièrement révélatrice de l’équivalence entre baiula et episcopatus est l’hésitation entre le (...)
  • 69 Si A. Venturini, « Episcopatus et bajulia », op. cit., attribue le projet à l’entourage de Raimond (...)
  • 70 F. Mazel, La noblesse et l’Église en Provence, op. cit., p. 282-286.
  • 71 F. Mazel, « Seigneurie épiscopale, aristocratie laïque et structures féodo-vassaliques en Provence (...)

24La mise en pratique du programme administratif que le comte-roi Alphonse Ier avait légué à ses successeurs n’était toutefois pas tâche aisée, d’autant que l’administration catalane semble s’être très vite donné pour but d’établir une curia dans chacun des diocèses provençaux. Une telle ambition territoriale imprégnait incontestablement l’entourage de Raimond Bérenger V, dont la chancellerie définissait le ressort d’exercice des bayles curiaux par le terme d’episcopatus, qu’elle utilisait au moins autant que celui de baiula, les deux expressions étant par ailleurs synonymes68. Tout indique toutefois que le projet était en germe dès la fin du xiie siècle69, ce qui était par ailleurs en cohérence avec la politique alors poursuivie en Provence par les comtes catalans, dont la réassurance avait pris pour l’essentiel appui sur les institutions et les constructions juridiques produites par les cathédrales post-grégoriennes70. Sans doute peut-on penser que les comtes catalans de la fin du xiie siècle ne s’étaient pas limités à emprunter à l’église provençale ses juristes et son projet institutionnel71, mais aussi son réseau territorial, dont le prince avait d’autant plus besoin qu’il n’existait pas de subdivisions proprement civiles à l’intérieur du comté de Provence. Un tel projet était toutefois quelque peu prématuré : ni Alphonse Ier, ni même Raimond Bérenger V, n’avaient les moyens d’une telle ambition, si l’on en juge du moins par leur incapacité à établir un maillage administratif aussi dense et systématique qu’ils l’auraient très certainement souhaité.

  • 72 Il est ainsi notable que les episcopatus de Sisteron et de Digne eurent des statuts différents (doc (...)
  • 73 Sur Romée de Villeneuve, v. le colloque récent : Romée de Villeneuve (environ 1200-1250). Colloque (...)
  • 74 Telle est par exemple la conclusion à laquelle aboutit R. Busquet, « Les caractères, les causes et (...)

25Pour disposer d’un bayle dans chacun des episcopatus provençaux, le comte aurait dû en avoir une vingtaine, ce qui représentait sans doute encore un effort financier considérable. De fait, Raimond Bérenger V se limita à instituer une demi-douzaine seulement de bayles, auxquels il confia la gestion de plusieurs episcopatus, qui conservaient au moins théoriquement une autonomie administrative72. Romée de Villeneuve, le plus puissant de ces grands bayles curiaux, cumulait ainsi pas moins de cinq curie d’episcopatus, auxquelles il ajoutait diverses autres charges locales ainsi que la très importante fonction de juge du comté de Provence73. S’il est possible que le comte Raimond Bérenger V ait sciemment encouragé la formation de ces vastes commandements74, cette situation de cumul généralisée traduit très certainement aussi ses difficultés à mettre en place un maillage étroit de son territoire.

  • 75 Ainsi, dans l’enquête comtale de 1252, l’administration comtale a-t-elle laissé totalement en blanc (...)
  • 76 En 1243, le comte statue quod Massiliensi cives conveniant Aquis in baiulus (AD Bouches-du-Rhône, B (...)
  • 77 A. Venturini, « Episcopatus et bajulia », op. cit., p. 64.

26Quoi qu’il en soit, le pouvoir princier n’avait pas de toutes manières la possibilité de plaquer ses curie sur le réseau diocésain provençal, puisqu’il ne pouvait par définition les installer que dans les terres où le prince pouvait prétendre à l’exercice du « mère et mixte empire », ce qui soustrayait à ses ambitions les terres baronniales et les consulats urbains qui occupaient environ la moitié du territoire provençal. Raimond Bérenger V ne put ainsi jamais installer une curia dans le diocèse de Marseille, où il ne pouvait faire valoir le moindre droit75, ce qui l’amena en 1243 à demander aux Marseillais de venir au besoin devant la curia installée à Aix76. De même, le pouvoir princier dut renoncer à la curia qu’il avait installée à Senez, après que le développement de la baronnie de Castellane y eut réduit le domaine comtal à la possession d’une poignée de castra77.

  • 78 Ibid., p. 61-63 et 77, n. 4, qui situe le document – et donc le projet d’enquête – entre 1232 et 12 (...)
  • 79 Gallia Christiana novissima, t. III, Arles, no 738, col. 284-285.
  • 80 A. Venturini, « Episcopatus et bajulia », op. cit., p. 63.
  • 81 Ibid., plusieurs exemples, p. 63 et 68.

27La Dinumeratio castrorum, que l’on peut définir comme une liste de castra – ce terme désignant le village en Provence – répartis par episcopatus, sans doute établie vers 1240 par l’administration princière en prévision d’une vaste enquête comtale, en témoigne clairement78. Elle se caractérise tout d’abord par l’absence, dans les episcopatus périphériques, de très nombreux castra qui échappaient en fait à l’archipel comtal. Elle montre en outre que les episcopatus confiés aux bayles se différenciaient de plus en plus des diocèses qui leur avaient servi de support. Sur les 86 castra et lieux assimilés qui étaient situés dans l’episcopatus du bayle d’Arles, 24 relevaient en fait du diocèse d’Avignon79. À un moindre degré, la liste des castra de l'episcopatus de Fréjus est tout aussi révélatrice, puisqu’elle comporte deux paroisses dépendant du diocèse de Riez et une autre relevant du diocèse de Senez, tandis que dans le même temps deux paroisses de l’évêché fréjusien avaient été placées dans l’ episcopatus d’Aix80. Dans certains cas, la situation était si peu claire que l’administration centrale avait simultanément situé un même castrum dans deux episcopatus différents81 : à l’évidence, le réseau administratif princier avait quelques difficultés à endosser les habits des diocèses provençaux.

  • 82 Le 13 février 1217/1218, un acte de Raimond Bérenger V pour Forcalquier est souscrit par Iustacio t (...)
  • 83 Un cas particulier avec le diocèse de Gap, dont le chef-lieu et la partie septentrionale était sous (...)
  • 84 Pour Saint-Maximin, v. l’acte cité supra, n. 66. Pour Brignoles, v. infra, n. 89.
  • 85 Déjà, semble-t-il, en place en 1203 (acte cité supra, n. 54), la curia comtale de Fréjus est attest (...)
  • 86 La présence d'un bayle résident à Tarascon est attestée, dans un acte d’Alphonse Ier de mars 1185, (...)

28Au cours du principat de Raimond Bérenger V, se mit ainsi en place un nouveau maillage territorial, qui s’éloignait sans cesse davantage du bel ordonnancement initial par episcopatus. Des raisons politiques contraignirent tout d’abord le prince à mettre en place de nouvelles baylies en rupture avec le réseau diocésain : en 1217/1218, Raimond Bérenger V avait ainsi installé un bayle à Forcalquier, qui n’était pas un siège épiscopal mais le chef-lieu d’un comté que le comte de Provence tentait alors de recouvrir82. En outre, le souci de se rapprocher des administrés, mais aussi les nouveaux besoins que créait l’expansion à rythme soutenu du domaine comtal, suscitèrent la formation de nouveaux sièges curiaux à l’intérieur des episcopatus les plus vastes83. Dans le diocèse d’Aix, de nouvelles curie se mirent ainsi en place à Saint-Maximin (1220) et à Brignoles (1243)84. Dans le même temps, certains bayles furent amenés à déplacer le siège principal de leur baylie, à l’exemple du bayle de Fréjus qui se replia progressivement sur Draguignan85. Enfin, certains des plus puissants des bayles seigneuriaux du comte obtinrent de tenir curia, à l’exemple du bayle de Tarascon-Autavès, qui prit rang de bayle curial sans doute au cours des années 122086.

29Dans les dernières années du principat de Raimond Bérenger V, qui semblent avoir été marquées par une très forte instabilité du réseau administratif, le nombre de curie s’accrut ainsi considérablement, ce qui témoigne sans doute de la capacité du pouvoir comtal à resserrer les mailles de son réseau administratif, mais aussi d’une nouvelle tendance au morcellement des « grandes baylies » mises en place dans les années 1220. Dans un premier temps, ces nouvelles curie ne disposaient guère en propre que d’un juge et d’un notaire, restant ainsi sous l’autorité du « grand bayle » qui était chargé de la gestion de leur episcopatus de rattachement. Elles prirent une nouvelle importance autour de 1240, lorsqu’un grand nombre d’entre elles reçurent leur propre bayle, acquérant désormais une autonomie dont la nature est toutefois difficile à préciser. L’insuffisance de la documentation, mais aussi et surtout l’ambiguïté propre à toute administration mal hiérarchisée, rend bien délicate toute tentative pour clarifier la nature des relations que pouvaient entretenir les responsables de ces nouvelles curie avec les « grands bayles », auxquels ils semblent avoir été peu ou prou subordonnés.

  • 87 É. Baratier, Enquêtes sur les droits et revenus de Charles Ier d’Anjou en Provence, op. cit., p. 11 (...)
  • 88 Recueil des actes des comtes de Provence, t. II, no 387, p. 467-471. Sur ce document, v. A. Venturi (...)
  • 89 Si Saint-Maximin disposait d’une curia dès 1220 (v. supra, n. 66), Brignoles était siège de curia e (...)
  • 90 En 1243, le comte évoque ainsi totani baiuliam Aquis et Brinonie (AD Bouches-du-Rhône, B 2, fol. 19 (...)
  • 91 Avant septembre 1244, le comte donne un statut sur les juifs et usuriers des iudicatura d’Aix, Brig (...)

30Si les historiens se sont attachés à hiérarchiser l’administration de Raimond Bérenger V, en distinguant les baylies « principales » des baylies « secondaires », force est en effet de constater qu’une telle opposition n’a guère d’équivalent dans les sources87. Quelques très rares documents peuvent, il est vrai, témoigner qu’un lien de subordination pouvait structurer les relations de bayles de niveaux différents. Une quittance de 1245 situe ainsi les baiuli et baiule du val de Lantosque, des Tinées, de Vence – cette dernière étant une ancienne curia d’episcopatus – et de Saint-Auban dans la dépendance de Romée de Villeneuve88, dont il faut toutefois rappeler qu’il constituait un bayle d’une stature exceptionnelle. Dans la plupart des cas, la documentation s’avère en revanche bien plus ambiguë, puisqu’elle ne donne pas l'impression que ces bayles d’origines et de niveaux hétérogènes aient pu faire l'objet d’une hiérarchisation véritablement formalisée. Tel semble être par exemple le cas du bayle de Brignoles et de Saint-Maximin89, que certains documents placent sur le même plan que le bayle d’Aix90, auquel il aurait été subordonné selon d’autres91.

  • 92 Particulièrement intéressant est le cas de Seyne, qui ne constituait au début du xiiie siècle qu'un (...)
  • 93 Bien que Toulon soit le premier siège curial à apparaître dans la documentation (acte cité supra, n (...)

31L’ambiguïté même du titre de baiulus, qui désignait aussi bien les « grands bayles » de Raimond Bérenger V que les responsables des curie « secondaires » ou les agents seigneuriaux affectés à la perception des redevances villageoises, concourait largement à entretenir le flou dans lequel se construisait le réseau administratif provençal. Sans doute paraît-elle regrettable aux yeux de l’historien contemporain, qui s’attache péniblement à classer tel ou tel baiulus dans la cohorte des « grands bayles », dans celle des « bayles secondaires » ou dans celle des « petits bayles » qui prélevaient sur le terrain les redevances seigneuriales. Pour autant, cette ambiguïté offrait une réelle fonctionnalité, puisqu’elle apportait une souplesse indispensable à une administration encore en voie d’expérimentation, qui pouvait jouer sur le panel de ses bayles pour adapter en permanence son maillage administratif à la réalité des rapports de force locaux. Dans la seconde partie du principat de Raimond Bérenger V, la montée en puissance de Pierre Bonnom, bayle de Seyne, permit ainsi à ce modeste bourg de devenir progressivement le siège d’une importante baylie92. À l’inverse, l’affermissement de la seigneurie de la branche aînée des vicomtes de Marseille sur la cité de Toulon semble avoir entraîné l’affaiblissement du bayle local, qui n’était plus, au milieu du xiiie siècle, qu’un agent de deuxième niveau dont la curia était subordonnée à celle d’Hyères93. Dans un cas comme dans l’autre, le réajustement semble s’être effectué en douceur, sans avoir jamais suscité un reclassement administratif formel.

  • 94 Sur cette interprétation, v. E. Engelmann, Zur städtischen Volksbewegung in Südfrankreich, Kommunef (...)

32Ce réajustement permanent des cours de baylie était favorisé par la nature même du titre de baiulus, qui ne correspondait pas à une fonction précise mais désignait de manière très vague l’ensemble des serviteurs du prince. Rarement donné dans les sources, puisque nos bayles apparaissent la plupart du temps sans titulature, le titre de baiulus définissait de manière très englobante l’ensemble des agents de l’autorité publique, ou du moins ceux qui voulaient passer pour tels, à l’exemple du collège de seize baiuli que les Arlésiens révoltés contre le comte mirent à leur tête en 123694. Par son caractère très général, cette titulature constitue un nouveau témoignage du faible degré d’institutionnalisation de l’administration princière au temps de Raimond Bérenger V, dont les serviteurs occupaient des postes finalement si peu spécialisés qu’ils n’avaient pas besoin d’être désignés par une terminologie particulière.

  • 95 Il est ainsi notable que le néophyte Pierre Bonnom, bayle de Seyne puis de Digne, ait bénéficié en  (...)
  • 96 Sur les « grands bayles » de Raimond Bérenger V, recrutés parfois parmi les grandes familles proven (...)
  • 97 Les bayles Justas, Catel et Perissol, qui comptaient parmi les plus importants serviteurs du comte, (...)

33De ce point de vue, les baiuli de la première moitié du xiiie siècle s’inscrivent bien dans la continuité des bayles ministériaux du premier âge féodal, auxquels d’ailleurs ils méritent d’être comparés95. Il est ainsi notable que nous retrouvions chez les serviteurs de Raimond Bérenger V, en particulier parmi la demi-douzaine de « grands bayles » qui dominèrent l’administration96, des caractéristiques anthroponymiques très proches de celles des bayles ministériaux du xiie siècle. Comme les baiuli du premier âge féodal, les « grands bayles » de Raimond Bérenger V ne portèrent pas en effet de cognomen, à l’exemple de Catel, Justas et de Périssol que nous ne connaissons que par leurs nomina, ou n’en reçurent que très tardivement, comme Romée qui n’utilisa son cognomen de Villanova qu’à partir de 123497. Bien qu'il ne faille sans doute pas accorder trop d’importance à cette coquetterie de chancellerie, l’utilisation de cette anthroponymie de nature servile, qui déniait aux serviteurs du comte toute autonomie de lignage, témoigne de l’importance persistante de la familiarité princière dans la représentation des agents comtaux. Sur ce plan au moins, il existe une indéniable continuité entre les bayles du premier âge féodal et ceux du principat de Raimond Bérenger V.

  • 98 De ce point de vue, particulièrement intéressant est le serment que Périssol, baiulus civitatis Aqu (...)

34À l’heure de dresser un bilan des baiuli au cours du petit siècle qui s’étend du règne d’Alphonse Ier au principat de Raimond Bérenger V, il convient de souligner que la rupture que constitue la mise en place en 1176 d’un nouveau réseau de curie ne doit pas totalement nous faire oublier les signes de continuité, qui témoignent finalement de la lenteur du processus de mise en place de l’administration princière. Entre l’institution des curie en 1176 et leur réelle mise en pratique dans la société provençale au début du principat de Raimond Bérenger V, il s’écoula en effet près d’un demi-siècle. Une nouvelle génération fut ensuite nécessaire pour passer de la nomination d’une demi-douzaine de grands bayles, dans le contexte de l’entrée en Provence de Raimond Bérenger V, à la multiplication de nouveaux baiuli curie qui caractérise les dernières années du principat. Pour autant, si précieuses fussent-elles, ces curie ne constituaient qu’un ensemble de pôles mal hiérarchisés, qui n’assuraient qu’une couverture très partielle de la principauté. À sa mort en 1245, Raimond Bérenger V disposait de nombreux bayles locaux qui constituaient un relais très précieux pour le pouvoir princier98, mais il n’était toutefois pas parvenu à mettre en place un véritable réseau administratif territorial.

Territorialisation du pouvoir et mise en place d’un réseau de baylies : le tournant des années 1250

  • 99 Sur la politique de Charles d’Anjou en Provence, v. R. Sternfeld, Karl von Anjou als Graf der Prove (...)

35Dans l’histoire de la Provence médiévale, l’arrivée du pouvoir angevin constitue une rupture évidente, qui prit l’aspect de l’un de ces grands coups de boutoir extérieurs par lesquels se construisit l’État provençal99. Si, dans un premier temps, Charles Ier s’était davantage soucié de la croisade que préparait son frère que de sa principauté provençale, il en alla autrement à partir d’octobre 1250, lorsque l’Angevin fraîchement libéré des geôles égyptiennes débarqua à Aigues-Mortes. Renouvelant la geste de ses prédécesseurs catalans, Charles d’Anjou établit alors son gouvernement sur un nouveau processus de conquête intérieure, qui lui permit dans les années 1250 d’imposer sa suprématie dans l’ensemble de la Provence. À l’image d’Arles (1251), d’Avignon (1251), de Tarascon (1256), de Marseille (1257) et d’Apt (1257), les grandes villes provençales furent alors contraintes à se soumettre à l’autorité du prince. Il en alla de même pour les enclaves féodales, à l’exemple de la baronnie de Castellane, soumise et confisquée en 1262, ou du comté de Forcalquier, définitivement rattaché au domaine en 1256, après que la comtesse douairière Béatrice de Savoie eut renoncé aux droits que lui avait un temps reconnus son gendre. À la veille de son départ en 1265 pour l’expédition de Sicile, Charles Ier avait réussi à transformer l’archipel comtal des comtes catalans en une véritable principauté, qui s’étendait désormais sur la quasi-totalité du territoire provençal, voire même au-delà, puisque le comte était aussi parvenu à prendre pied dans le comté de Vintimille et en Piémont.

  • 100 R. Busquet, « Histoire des institutions », op. cit., p. 570.
  • 101 Sur les statuts provençaux, v. G. Giordanengo, « Arma legesque colo. L’État et le droit en Provence (...)

36Cette nouvelle conception territoriale de la suprématie princière s’accompagna d’une importante réorganisation administrative100. Sous l’autorité du trésorier Raimond, qui portait le cognomen caractéristique de Scriptor, la trésorerie s’attacha à présenter de nouveaux bilans comptables – que les érudits provençaux désignent par le terme anachronique de « rationnaires » – et fit effectuer d’importantes enquêtes pour décrire l’ensemble du domaine comtal dans la principauté. Délaissant la logique locale qui avait amené Raimond Bérenger V à rédiger des statuts particuliers dans le cadre de ses baylies, l’administration angevine établit de nouveaux statuts généraux valables pour l’ensemble de la principauté101.La réorganisation administrative impulsée par le comte Charles Ier nous permet donc de disposer de nouvelles sources, qui mettent en évidence l’importance de ce principat dans la genèse du réseau administratif provençal.

  • 102 ad Bouches-du-Rhône, b 1500.
  • 103 Voir la carte des baylies provençales dressée à partir des comptes de 1249 du premier rationnaire p (...)
  • 104 Il est notable que, dans l’état des recettes de 1249, les revenus comtaux du péage de Tarascon n’ai (...)

37Rédigés entre 1249 et 1251, les bilans comptables du premier rationnaire de Charles Ier permettent de dresser un premier tableau du réseau des baylies provençales, en un temps où le pouvoir angevin était encore en phase d’installation102. Séparant les recettes et les dépenses, ces comptes étaient en effet classés par baylies, puisque les finances domaniales transitaient, au moins en grande partie, par les caisses des curie. Conservant donc une fonction très domaniale, le réseau des baylies provençales dont le pouvoir angevin avait hérité des comtes catalans ne couvrait toutefois pas plus des deux tiers de la principauté103, butant en particulier sur les seigneuries urbaines dans lesquelles les agents du prince ne pouvaient intervenir104. Les comptes généraux de 1249 et 1251 confirment donc ce que nous avait déjà montré l’analyse de la documentation de l’époque catalane : au lendemain du principat de Raimond Bérenger V, les baylies provençales ne constituaient toujours qu’un réseau partiel et de plus non hiérarchisé, comme en témoigne l’organisation même de la comptabilité princière.

  • 105 AD Bouches-du-Rhône, B 1500, fol. 21-25. À l’intérieur de ces circonscriptions, l’état des recettes (...)
  • 106 AD Bouches-du-Rhône, B 1500, fol. 75-76, M.-J. Bry éd., Les vigueries de Provence, op. cit., pièce (...)

38Les recettes et dépenses du compte de 1249 étaient en effet réparties entre six « grandes » baylies – les baiule d’Autavès, d’Aix, de Saint-Maximin, de Draguignan, de Nice et Grasse, et de Digne – à l’intérieur desquelles apparaissent de manière aléatoire quelques curie secondaires105. En revanche, le compte de 1251 s’organisait selon une nouvelle liste de sept baylies – baiule d’Aix, de Saint-Maximin, de Draguignan, du Luc, de Grasse, de Nice et de Digne106. Les discordances entre les baiule de 1249 et celle de 1251 ont pu être perçues comme le signe d’un redécoupage des circonscriptions curiales. À en juger par le contexte général, il semble plutôt qu’elles témoignent de l’absence persistante d’une réelle hiérarchisation du réseau des curie, qui fonctionnait toujours comme un ensemble de caisses locales, susceptibles de faire l’objet de regroupements comptables différents, en fonction des circonstances qui amenaient tel ou tel bayle à verser sa recette au rationnaire ou à la transmettre à une curia voisine.

  • 107 É. Baratier éd., Enquêtes sur les droits et revenus de Charles Ier d’Anjou en Provence, op. cit.
  • 108 A. Venturini, « Episcopatus et bajulia », op. cit., p. 67-71.

39Le premier rationnaire angevin nous permet donc de conclure qu’en 1249-1251 le pouvoir angevin n’avait pas encore eu les moyens de renforcer le réseau des baylies qu’il avait hérité de l’époque catalane. La vaste enquête comtale de 1251-1252, au cours de laquelle les procureurs angevins parcoururent la quasi-totalité de la principauté provençale pour recenser les droits domaniaux du comte, confirme bien que la principauté ne disposait pas encore d’un réseau administratif capable de couvrir rationnellement l’ensemble du territoire107. Seuls les enquêteurs dépêchés à Digne avaient en effet travaillé dans le ressort civil d’une baylie, en l’occurrence celle de la vaste baiula Dignensis generalis, qu’ils avaient par ailleurs subdivisée en quatre baiule de deuxième niveau, établies à Colmars, Barcelonnette, Seyne et Digne. Dans le reste de la principauté, les enquêteurs avaient organisé leur travail par episcopatus ou civitates – auxquels ils avaient en fait souvent donné les limites civiles des baylies108 –, au sein desquels ils n’avaient fait apparaître de subdivisions administratives que dans le seul episcopatus d’Avignon, divisé entre la villa de Tarasconi et la civitas Avinioni.

  • 109 AD Bouches-du-Rhône, B 1501, fol. 6-167.

40À l’image du premier rationnaire de 1249-1251, l’enquête comtale de 1251-1252 confirme l’insuffisante organisation du territoire princier par le réseau des baylies. En revanche, la décennie 1250, au cours de laquelle le pouvoir angevin s’imposa dans l’ensemble de l’espace provençal, peut être considérée comme un tournant décisif pour notre propos, puisqu’elle fut marquée par une profonde réorganisation du réseau des baylies provençales. Si les modalités précises de ces transformations nous échappent en grande partie, leur résultat nous apparaît du moins clairement, grâce au second rationnaire angevin qui nous donne les comptes des années 1263-1264, deux années donc avant le départ de Charles d’Anjou pour son expédition de Sicile109.

  • 110 Computus baiuliarum Provincie a Natali Domini anno millesimo ducentesimo LXIII, usque ad Natale dom (...)
  • 111 En septembre 1257, Imbertus de Auronis, vicarius Forcalquerii, souscrivait un acte du comte Charles (...)
  • 112 Selon le tableau des baylies et vigueries du xive siècle récemment dressé par J.-L. Bonnaud, Les ag (...)

41Comme en 1249-1251, le rationnaire angevin organisa son bilan comptable par baylies, ce dont témoigne d’ailleurs le titre de « compte des baylies de Provence » qui lui fut donné110. De fait, la comptabilité princière, qui se présentait désormais sous un aspect bien plus soigné et développé qu’en 1249-1251, était organisée selon 16 baylies ou vigueries, qui couvraient l’ensemble du territoire comtal, à la seule exception du comté de Forcalquier dont le rationnaire ne nous donne pas les comptes111. Parmi ces 16 circonscriptions, 11 s'étaient constituées autour d’anciennes curie comtales, qui avaient pris leur autonomie dans le contexte du démembrement des « grandes baylies » de Raimond Bérenger V, donnant ainsi naissance aux baylies de Draguignan, de Brignoles et Saint-Maximin, de Digne, de Seyne, de Barcelonnette, de Sisteron, d’Aix, d’Apt et de Théniers, ainsi qu’aux vigueries de Nice et de Grasse. Quant aux vigueries d’Avignon, d’Arles, de Tarascon, de Marseille et d’Hyères, qui constituaient les cinq circonscriptions restantes, il s’agissait en revanche de curie récemment implantées dans les seigneuries urbaines que le comte avait réduites à obéissance. Grâce à ces 16 baylies ou vigueries, le comte disposait désormais en Provence d’un réseau homogène couvrant l’ensemble de sa principauté, auquel ses successeurs n’apportèrent par la suite que des modifications de détail112.

  • 113 J.-P. Poly, La Provence et la société féodale, 879-1166, op. cit., p. 42-43.
  • 114 R. Busquet, « L’origine des viguiers et des vigueries en Provence », op. cit., p. 66-71 (un exemple (...)
  • 115 R. Busquet, « L’origine des viguiers et des vigueries en Provence », op. cit., p. 72-77.
  • 116 A. Venturini, « Episcopatus et bajulia », op. cit., p. 71.
  • 117 R. Busquet, « L’origine des viguiers et des vigueries en Provence », op. cit., p. 78-79.
  • 118 A. Venturini, « Episcopatus et bajulia », op. cit., p. 76.

42On aura constaté que le second rationnaire avait utilisé une terminologie nouvelle, puisque sept de ces 16 « baylies de Provence » étaient en fait qualifiées de vicarie et non de baiule. Si le titre de vicarius n’était pas inconnu en Provence, où il avait tout d’abord désigné les voyers carolingiens113, avant d’être porté en milieu urbain par les procureurs mis en place par les podestats, les conseils ou les princes régionaux114, il avait toutefois pris un sens nouveau au début des années 1250, lorsqu’il servit à désigner les responsables des curie que Charles Ier était parvenu à installer à Avignon, Arles, Tarascon et Marseille, dans le contexte de sa politique de réduction des seigneuries urbaines115. L’origine de ce nouveau titre est loin d’être claire : sans doute peut-on toutefois considérer que Charles d’Anjou, qui peinait à imposer son joug aux villes provençales, avait voulu parer ses agents d’une vieille titulature prestigieuse, datant de l’âge d’or des consulats urbains, évitant de leur donner le titre domanial de baiulus. Quoi qu’il en soit, le titre de viguier rencontra bien vite un grand succès, puisque les plus importants des bayles comtaux se le firent concéder : le bayle de Forcalquier le portait en 1257, celui de Nice et de Grasse l’obtint au plus tard en 1258116, précédant ainsi le bayle de Draguignan qui ne le reçut qu’aux environs de 1271117. Comme l’a souligné Alain Venturini, une telle concession ne constituait vraisemblablement qu’une « simple promotion administrative sans conséquence matérielle »118, puisque la concession du prestigieux titre de viguier ne semble pas avoir modifié les gages ou les pouvoirs des bayles qui l’avaient reçu.

  • 119 Encore attestée en 1258, lorsque Hugues Estaqua administrait les vigueries de Grasse, de Nice et du (...)
  • 120 Alors que les bayles de Raimond Bérenger V ne portaient que le seul titre de baiulus – qu’ils utili (...)
  • 121 En 1270, un acte évoque ainsi le castrum de Verneto, baiulie Sedene (AD Bouches-du-Rhône, B 4, fol. (...)
  • 122 Clairement affirmés dans les comptes, les liens de subordination entre baylies secondaires et princ (...)
  • 123 A. Venturini, « Episcopatus et bajulia », op. cit. et J.-P. BOYER, « D’un espace administratif à un (...)

43Qu’elles soient définies comme viguerie ou baylie, chacune des 16 curie mentionnées par le second rationnaire provençal constituait donc une circonscription de niveau homogène, qui était dotée d’un bayle ou d’un viguier particulier, puisque le pouvoir angevin mit un terme au cours des années 1250 aux cumuls de curie119. De mieux en mieux inscrit dans sa circonscription, comme en témoignent le caractère de plus en plus territorial des titulatures qui lui étaient données120, mais aussi l’usage croissant des localisations in baiala121, le bayle ou viguier avait acquis une autorité incontestée sur les responsables de curie secondaires qui s’étaient maintenus dans les circonscriptions les plus importantes122. Ce double niveau administratif alla toutefois bien vite en se simplifiant, puisque les baylies secondaires disparurent progressivement, soit parce qu'elle furent érigées en baylies principales, soit, le plus souvent, en étant purement et simplement supprimées. Les deux curie secondaires de Peille et de Vence, qui dépendaient en 1263-1264 de la viguerie de Nice, avaient ainsi disparu à la fin du xiiie siècle, la première ayant été supprimée, au plus tard en 1290, tandis que la seconde avait été érigée en baylie principale, sans doute dès 1297123.

  • 124 C. Giraud éd., Essai sur l’histoire du droit français au Moyen Âge, t. II, 2e partie : chartes et c (...)
  • 125 Quod nullus iudex vel baiulus maior constituatur in loco unde originem duxit vel ubi domicilium hab (...)
  • 126 Quod baiulus et clavarius capitum baiuliarum de omnibus receptis quibuscumque et ex quacunque causa (...)
  • 127 Quod omnes baiuli et subbaiuli omnia recepta faciant poni in cartularium per manum publicam (ibid.,(...)
  • 128 Quod nullus baiulus ponatur in aliquo castro in quo dominus rex ad manum suam nullam tenet propriet (...)
  • 129 Pro minutos expenses factas per minutes baiulos baiulie (AD Bouches-du-Rhône, B 1501, fol. 107v).
  • 130 Nullus de baiulis minutis, constituas per baiuliam seu vicariam in aliquo castro possit audire aliq (...)

44Ce nouveau souci de rationalisation territoriale qui caractérise le gouvernement de Charles d’Anjou s’accompagna d’une redéfinition du statut des bayles, que l’administration s’attacha désormais à distinguer en fonction du niveau d’exercice de leurs fonctions. Les statuts généraux que Charles Ier d’Anjou promulgua en 1266-1267 constituent une source particulièrement intéressante124, car le comte y utilisa une nouvelle terminologie, autour de laquelle allait désormais s’organiser la hiérarchie administrative de l’État provençal des derniers siècles du Moyen Âge. Pour la première fois, les bayles responsables d’une curia de premier niveau furent en effet appelés « grands bayles » – baiuli maiores125 – ou « bayles des chefs-lieux de baylies » – baiuli capitum baiuliarum126. Ils étaient ainsi clairement distingués des bayles de curie secondaires, auquel le comte ne donnait que le titre de subbaiuli127, mais aussi des « bayles de village » – baiuli ponantur in aliquo castro128 – que le compte de la baylie d’Aix de 1264 avait par ailleurs déjà qualifiés de baiuli minuti129, selon une expression qui fut ultérieurement reprise par les statuts du sénéchal Jean Scot avant de se diffuser dans les sources de la pratique du Moyen Âge tardif130. À l’ancien bayle de l’époque féodale, dont le titre désignait de manière très vague un serviteur du prince, avait succédé une nouvelle typologie d’officiers, méticuleusement classés en « grands bayles », « sous-bayles » et « bayles menus », dont le comte se préoccupait de définir les devoirs d’état dans ses statuts généraux.

45La genèse de cette nouvelle taxinomie administrative est particulièrement révélatrice, car elle met en lumière l’importance du processus de territorialisation du pouvoir princier dans la mise en place des administrations médiévales. L’exemple provençal en témoigne : les nouvelles aspirations territoriales du pouvoir princier sous le gouvernement de Charles d’Anjou constituent le moteur essentiel de la formation d’un véritable réseau administratif local, qui se substitua dans les années 1250 aux curie éclatées de l’époque catalane. Le processus fut lourd de conséquences, non seulement parce qu’il fournissait au pouvoir un outil désormais efficace, mais aussi parce qu’il contraignait les serviteurs du prince à prendre place aux différents échelons de l’organigramme administratif territorial. Les statuts de Charles d’Anjou constituent sur ce point un témoignage évocateur, car ils montrent bien que le processus de hiérarchisation et de spécialisation, qui caractérise les administrations modernes, fut largement le fruit de la projection sociale d’une logique au premier abord territoriale.

***

46Au terme de cette étude, il convient donc de souligner que la mise en place des baylies provençales s’inscrit dans un long processus, au sein duquel il est possible d'identifier trois temps forts. Le premier d’entre eux correspond à la chevauchée de 1176, au cours de laquelle le comte-roi Alphonse Ier installa en Provence des curie locales qu’il confia à des bayles, reprenant ainsi un titre très général que les notaires provençaux donnaient alors, depuis peu, à toutes sortes d’agents princiers. Pour être fondamental, ce projet demeura sans doute largement platonique jusqu’à l’arrivée au pouvoir de Raimond Bérenger V, qui donna véritablement vie à l'institution, sans avoir toutefois disposé des moyens de mettre en place un véritable réseau susceptible de couvrir l’ensemble de la principauté. De ce point de vue, les années 1250 apparaissent comme une phase décisive, au cours de laquelle la territorialisation du pouvoir impulsée par le régime angevin mit en place un socle spatial sur lequel les baylies comtales purent prendre appui pour se ramifier en un réseau désormais cohérent et hiérarchisé.

47La mise en place des baylies provençales apparaît donc finalement comme un long processus de conquête par le prince de son espace de domination. D’abord plaquées sur le réseau diocésain, qui constituait le seul maillage administratif disponible en Provence, les curie comtales donnèrent progressivement naissance à de nouvelles baiule, qui se construisirent progressivement sur le terrain en fonction des logiques propres à l’administration civile. Au départ limitées au seul archipel comtal, elles finirent par englober la totalité de la principauté, s’installant au milieu du xiiie siècle au cœur des villes et des fiefs longtemps rebelles à l’autorité du prince. Éclatées en un ensemble de pôles mal définis, elles finirent par s’organiser en réseau sous le principat de Charles Ier, donnant ainsi naissance à un nouvel ordre territorial, autour duquel se construisit la hiérarchie administrative des officiers provençaux. Dans tous ces aspects, le procès de territorialisation du pouvoir princier apparaît bien comme le moteur essentiel de la construction de l’administration provençale.

  • 131 F. Mazel, La noblesse et l’église en Provence, op. cit.

48Tout au long de ce processus, le pouvoir princier prit appui sur ses évêchés. Il est ainsi remarquable que les premiers bayles provençaux firent leur apparition en milieu épiscopal vers 1060, avant de se retrouver près d’un demi-siècle plus tard dans l’entourage comtal. Il est surtout révélateur qu’à l’heure d’établir son administration territoriale le pouvoir princier ait choisi de l’organiser autour des circonscriptions diocésaines, qui servirent de moules aux baylies provençales. De ce point de vue, l’histoire des baylies provençales s’inscrit bien dans le cadre plus général de l’apport des institutions ecclésiales à la genèse de l’État provençal, dont Florian Mazel vient de retracer l’histoire131. Elle témoigne aussi de l’importance des villes provençales, puisque, en établissant leur administration autour des cités, les comtes de Provence les situaient aussi dans les milieux urbains d’où provenait l’essentiel de leurs ressources.

  • 132 Sur la mise en place des châtellenies savoyardes, v. C. Castelnuovo, C. Guilleré, « Les finances et (...)
  • 133 L’exemple du bailliage de Senlis, qui ne se met définitivement en place qu’en 1264 (v. B. Guenée, T (...)

49Tous ces éléments sont à prendre en compte à l’heure de comparer le cas provençal à ceux des principautés qui établirent leur administration autour des châtellenies. À première vue, le choix provençal s’avère peu performant, car l’administration princière s’y déploya bien plus tardivement qu’ailleurs. Une comparaison de la genèse des baylies provençales et des châtellenies savoyardes confirme par exemple ce fait : en Savoie, l’administration locale se mit en place bien plus rapidement qu’en Provence, ce qui est très certainement la conséquence de son organisation autour des forteresses comtales qui marquaient déjà le territoire princier132. Sans doute, s’agit-il là d’une règle générale : la chronologie de la mise en place des baylies provençales n’est pas sans rappeler celle des bailliages français, qui ne se stabilisèrent véritablement sur le terrain que dans les dernières années du règne de Louis IX, près d’un siècle donc après l’apparition des baillis de Philippe Auguste133. Incontestablement, l’administration étatique eut plus de facilité à se déployer, dès lors qu'elle put prendre racine sur le réseau castrai.

  • 134 Il est révélateur qu’après avoir acquis les baylies d’Embrun et de Gap, les Dauphinois les aient dé (...)
  • 135 J.-P. Boyer, Hommes et communautés du haut pays niçois médiéval, op. cit., p. 317, précise n’avoir (...)
  • 136 O. Mattéoni, Servir le prince. Les officiers des ducs de Bourbon à la fin du Moyen Âge (1356-1523),(...)
  • 137 Voir supra, n. 112.
  • 138 B. Demotz, « La géographie administrative médiévale : l’exemple du comté de Savoie, début xiiie-déb (...)

50Sans doute, peut-on aussi rajouter qu’une baylie provençale ne parvint jamais à offrir une cellule d’encadrement aussi fine que celle que pouvait fournir une châtellenie134. Certes, les baylies ou vigueries provençales du xive siècle constituaient de puissantes unités administratives : selon Jean-Paul Boyer, la viguerie du comté de Vintimille et du val de Lantosque aurait disposé, en 1340-1341, d’au moins 101 officiers135, c’est-à-dire d’un personnel quatre fois plus nombreux que celui que comptaient les châtellenies les mieux pourvues du Bourbonnais136. Toutefois, l’importance du personnel des baylies provençales ne doit pas faire illusion, puisqu’ils étaient en charge d’une circonscription autrement plus étendue qu’une châtellenie : la Provence du xive siècle ne comptait ainsi qu’une grosse vingtaine de baylies et vigueries137, alors que les États de Savoie disposaient à la même époque d’une centaine de châtellenies pour une population très certainement inférieure138. Ne pouvant s’appuyer sur les microcellules des mandements châtelains, l’administration provençale n’avait pu s’organiser qu’en un réseau à mailles trop larges pour être pleinement efficient.

51L’organisation en baylies s’avéra ainsi tout à la fois plus tardive et plus lâche que la structuration en châtellenies. Pour autant, délaissant les forteresses et les bourgs ruraux autour desquels s’organisaient les châtellenies, le réseau de baylies provençales situait le pouvoir princier au coeur même des sociétés urbaines, d’où provint le grand souffle économique et culturel qui donna vie aux proto-États du xiiie siècle. Si le château dominait la campagne, la baylie était issue du monde urbain, dont elle utilisait les revenus mais aussi les institutions, à l’exemple des viguiers ou des clavaires que le prince emprunta à l’administration communale. À l’aune des baylies provençales, les châtellenies pouvaient sans doute être perçues comme de solides cellules d’encadrement, mais certainement aussi comme une administration rurale, qui faisait pâle figure à côté des curie établies sur les estrades des marchés urbains.

Notes

1 Sur cette terminologie : É. Baratier, Enquêtes sur les droits et revenus de Charles Ier d’Anjou en Provence (1252 et 1278), Paris, 1969 (Collection de documents inédits sur l’histoire de France), p. 113.

2 M.-J. Bry, Les vigueries de Provence, aperçu de leur histoire jusqu’à la fin du xvie siècle, Paris, 1910 ; R. Busquet, « Histoire des institutions », dans V.-L. Bourrilly et R. Busquet, La Provence au Moyen Âge, histoire politique, l’Église, les institutions (1112-1481), Marseille, 1924 (Encyclopédie départementale des Bouches-du-Rhône, t. II), p. 221-417 et R. Busquet, Études sur l’ancienne Provence, institutions et points d’histoire, Paris, 1930.

3 J.-P. Boyer, « L’administration d’une baillie provençale au temps du roi Robert : le comté de Vintimille et val de Lantosque », dans Recherches Régionales. Côte d’azur et contrées limitrophes, 1983, fasc. 3, p. 126-149, repris dans Id., Hommes et communautés du haut pays niçois médiéval, la Vésubie (xiiie-xve siècles), Nice, 1990, p. 315-356 ; A. Venturini, Évolution des structures administratives, économiques et sociales de la viguerie de Nice (mi-xiiie-mi-xive siècle), à travers les enquêtes générales de Charles Ier d’Anjou (1252), de Charles II (1298) et Léopard de Fulginet (1333), Thèse de l’école des chartes, 1980, 2 vol. et Id., « Episcopatus et bajulia. Note sur l’évolution des circonscriptions administratives comtales du xiiie siècle : le cas de la Provence orientale », dans Territoires, seigneuries, communes, les limites des territoires en Provence, actes des 3es journées d’histoire de l’espace provençal (Mouans-Sartoux, 19-20 avril 1986), Mouans-Sartoux, 1987, p. 61-140.

4 J.-L. Bonnaud, Les agents locaux de l'administration royale en Provence au xive siècle : catalogue et étude des carrières, Thèse, Montréal, 1996 (un exemplaire déposé aux AD Bouches-du-Rhône, 8 J 324/1-2).

5 J. Baldwin, Philippe Auguste et son gouvernement. Les fondations du pouvoir royal en France au Moyen Âge, Paris, 1991, p. 568, n. 224.

6 P. Bonnassie, La Catalogne du milieu du xe siècle à la fin du xie siècle, Toulouse, 1975,2 vol., t. I, p. 597-598, qui estime que les bayles sont de très anciens agents domaniaux, tout en constatant toutefois leur absence dans la documentation la plus ancienne : la première mention d’un bayle catalan qu’il cite proviendrait d’une clause du testament du comte Ermengaud [d’Urgell] : de baiulus de Isarno suntporcos centum (éd. P. De Marca, Marca hispanica sive limes hispanica, Paris, 1688, no CLXII, p. 973-974, qui date l’acte de 1010, alors qu’il a été donné le 5 des calendes d’août, année 12 du roi Robert, ce qui le situerait sans doute plutôt en 1008, si la datation prend effectivement pour point de départ du règne de Robert le décès d’Hugues Capet en novembre 996, comme il était d’usage en Catalogne : v. les exemples donnés par M. Zimmermann, « La datation des documents catalans du ixe au xiie siècle : un itinéraire politique », Annales du Midi, 93 [oct.-déc. 1981], no 154, p. 345-375, p. 366). Il est toutefois notable que le testament du comte Ermengaud parle d’une baiula et non d’un baiulus, ce qui ne saurait être considéré comme un équivalent.

7 Cartulaire de l’abbaye de Conques en Rouergue, G. Desjardins éd., Paris, 1879 (Documents d’histoire publiés par la Société de l’École des chartes), no 182, p. 157.

8 Voir les références données dans les dictionnaires de C. Du Cange et J. F. Niermeyer à l’article « baiulus ». Pour la Provence, un exemple de cette acception dans un acte de 1070 par lequel Isoard donne une part de ses droits sur l’église d'Entrages en demandant que le moine qui de hoc honore semper baiulus sit en tiendra l’obédience de Saint-Michel du Mont-le-Cousson (Cartulaire de Saint-Victor de Marseille, B. Guérard éd., Paris, 1857 [Collection des cartulaires de France, 8-9], 2 vol., t. II, no 753, p. 98).

9 C. de Vic, J. Vaissète, Histoire générale du Languedoc avec des notes et les pièces justificatives, Toulouse, 2e éd., 1872-1905 [reprint : Osnabrück, 1973-1988], t. V, no 162, col. 346, c. 1002.

10 L. To Figueras, « Fiefs, baylie et tutelle : autour des rapports entre parenté et vassalité de la noblesse catalane (xie-xiie siècle) », dans P. Bonnassie éd., Fiefs et féodalité dans l’Europe méridionale (Italie, France du Midi, péninsule Ibérique du xe au xiie siècle), Toulouse, 2002, p. 419-441 et H. Débax, La féodalité languedocienne, xie-xiie siècles. Serments, hommages et fiefs dans le Languedoc des Trencavel, Toulouse, 2003, p. 167.

11 Cartulaire de l’abbaye de Conques en Rouergue, op. cit., no 290, p. 232, xie siècle.

12 Cartulaire de l’abbaye de Lézat, P. Ourliac, A.-M. Magnou éd., Paris, 1984-1985 (Collection de documents inédits sur l’histoire de France, Section d’histoire médiévale et de philologie, 17), 2 vol., t. II, no 1004, p. 11, fin xe siècle.

13 Éd. Gallia christiana, t. XIII, inst., col. 226-227 (trad. : É. Magnou-Nortier, La société laïque et l’Église dans la province ecclésiastique de Narbonne (zone cispyrénéenne), de la fin du viiie à la fin du xie siècle, Toulouse, 1974 [Collection des publications de l’Université de Toulouse-le-Mirail, série A, 20], doc. 9, p. 589-592). Daté de 950 par son éditeur, l’acte a été en fait donné la 5e année du règne de Lothaire, ce qui le situerait plutôt en 959.

14 É. Magnou-nortier, La société laïque et l'Église dans la province ecclésiastique de Narbonne, op. cit., p. 191.

15 Et teneat ipsum mansum ipsus secretarius Sancta Maria in obedientia, in garda et in bailia etfaciat ipsum blatum portare in ipsa comunia (éd. Cartulaire du chapitre de l’église cathédrale de Notre-Dame de Nîmes, E. Germer-Durand éd., Nîmes, 1874, no 117, p. 186, a. 988-1017).

16 Cartulaire des abbayes d’Aniane et de Gellone, t. I, cartulaire d’Aniane, L. Cassan, E. Meynial éd., Montpellier, 1900, no 230, p. 359.

17 Éd. C. de Vic, J. Vaissète, Histoire générale du Languedoc, op. cit., t. V, no 232-VII, col. 423, c. 1036 : l’usurpateur fait son déguerpissement en renonçant omnibus rebus supradictis, de ecclesia, de ecclesiasticis rebus, de vicaria, de decimaria, de celleraria, de guardia, de badlia, de arbergos.

18 Cartulaire de l’abbaye de Lézat, op. cit., no 1715, p. 496, a. 1060-1188.

19 Ut darent ei fevum ducentorum modiorum omnes alodes quos habebant in comitatu Narbonense teneret in baiulia (éd. C. de Vic, J. Vaissète, Histoire générale du Languedoc, op. cit., t. V, no 106, col. 232-233).

20 À ces deux actes provençaux, il faut aussi rajouter un acte catalan du cartulaire de Saint-Victor, par lequel Gombal Bisar laisse en 1041 à son épouse trois castra, cum ispos feu et cum ipsas parrochias et cum ipsos alodes et cum ipsas bailas (Cartulaire de Saint-Victor de Marseille, op. cit., t. II, no 1048, p. 519).

21 Ibid., op. cit., t. I, no 58, p. 86.

22 Ibid., op. cit., t. II, no 632, p. 628.

23 Ego Rupertus, Percipiae filius et Gapincensis episcopus, et eadem mater mea iam dicta Percipia, et fratres mei Laugerius, Hugo et Raimbaldus, necnon quidam de nostris hominibus, videlicet Pontius de Cadrarossa et Pontius de Sancto Albano, utrique clerici, et Hugo baiulus et Rostagnus de Ventoriolo, ibid., t. II, no 730, p. 71.

24 Petrus baiulus souscrit dans la familia de l’archevêque d'Embrun, ibid., t. II, no 698, p. 41,

25 L’article 12 prévoit par exemple que le baiulus interfectus vel debilitatus sive cessas vel captus, si nobilis est et panem frumenti comedit cotidie et equitat, emendetur sicut miles (cité par P. Bonnassie, La Catalogne du milieu du xe siècle à la fin du xie siècle, op. cit., p. 805, n. 50).

26 Un exemple catalan de petits bayles, employés localement par le pouvoir seigneurial, dans les célèbres coutumes de Sanahuja datées de 1041-1075, ibid., p. 574-575). L’évolution est la même en Languedoc où, dès 1071, un prévôt avait son propre bayle : praeposito villae de Malvers [...] vel eius baiulus (C. de Vic, J. Vaissète, Histoire générale du Languedoc, op. cit., t. V, no 302-III, col. 592).

27 Outre les bayles de Gap et d’Embrun, cités supra n. 23 et 24, la documentation nous permet d’identifier deux bayles épiscopaux du milieu du xiie siècle. Le premier, nommé Raimond, baiulus archiepiscopi de l’archevêque Raimond d’Arles, apparut en 1152 (Livre noir de l’archevêché d’Arles, AD Bouches-du-Rhône, 3 G 16, fol. 17 v) puis en 1157 (Gallia Christiana novissima, t. II, Marseille, no 159, col. 78). Le second, appelé Arnaud, était baiulus episcopi de l’évêque Arnaud de Nice : il apparut dans deux actes du Cartulaire de l’ancienne cathédrale de Nice, E. Caïs De Pierlas éd., Turin, 1888, no 30, p. 41, a. 1152 et no 98, p. 127, a. 1159.

28 Le premier d’entre eux, Aimeric Guirald, est mentionné en 1102 dans les souscriptions d’une charte donnée par l’archevêque d’Arles dans la villa de Saint-Gilles cum Consilio laycorum : comitis Bertrandi et Rostani Guillelmi vice comitis et Raymundi et Alphanti, fratrum eius, et Pontii de Aramano et Raymundi de Aguilla et Aimirici Guiraldi, baiuli comitis, et Gandalmandi et Petri Balbi et Petri Guillelmi, militis Bellicadri, et Rostagni Albarici (Gallia christiana novissima, t. III, Arles, no 462, col. 186). Le second, Robert, connu par sa souscription d’un acte donné aux environs de 1115 : Signum Roberti baiuli cum aliis sociis suis (acte original des AD Bouches-du-Rhône, 56 H 4050/1 ; pour la date, v. R. Busquet, « Histoire des institutions », op. cit., p. 520, n. 2).

29 F. Cortez, Les grands officiers royaux de Provence au Moyen Âge, Aix, 1921 (Publications de la Société d’études provençales, V), p. 22, considère même que le baiulus comitis Aymeric Guirald (v. supra, n. 28) aurait en fait exercé les fonctions de bayle général pour l’ensemble du comté de Provence (contra : R. Busquet, « Histoire des institutions », op. cit., p. 519).

30 Les clauses comminatoires de la charte évoquent bien les baiuli comtaux, mais sous une forme trop générale pour confirmer le jugement de R. Busquet, ibid., p. 520, qui estimait que ce pluriel renvoyait aux collaborateurs de Robert et non à ses successeurs : Si quis autem de posteris nostris here[dibus] vel quilibet aliis personis sua temeraria audacia in posterum dirumpere hoc donum, aut aliquo modo inquietare presumpserint [si]quidem ex parte dei et nostra exheredandos decernimus, baiulos et alias personas ab omni honore nostri comitatus deponimus et insuper cum Iuda traditore et Dathan et Abiron in inferno participentur (acte cité supra, n. 28).

31 Voir les exemples donnés par J.-P. Poly, La Provence et la société féodale, 879-1166, contribution à l’étude des structures dites féodales dans le Midi, Paris, 1976, p. 284, n. 246, p. 306 et p. 323, n. 46.

32 Un exemple un peu plus tardif est fourni par le traité de 1188-1189 entre les Fos et les Porcelet, qui comporte une longue liste de témoins, au sein de laquelle le bayle Laurent est l’un des seuls laïcs à ne pas porter de cognomen : Actes de la famille Porcelet d’Arles (972-1320), M. Aurell éd., Paris, 2001 (Collection de documents inédits sur l’histoire de la France. Section d’histoire et philologie des civilisations médiévales, série in 8°, vol. 27), no 174, p. 101.

33 Pour Arnaud, bayle de l’évêque Arnaud de Nice, et Raimond, bayle de l’archevêque Raimond d’Arles, v. supra, n. 27. Pour le cas de Pierre, qui portait le nom du frère de l’évêque qu’il servait, v. supra, n. 25.

34 La définition de la charge de bayle comme honor apparaît dans la formule comminatoire de l’acte d’environ 1115, cité supra, n. 30.

35 Dans un acte de 1096, le comte Raimond IV de Toulouse donne ainsi pro servo à l’église du Puy le bayle de deux villae : villas Segrerii et Brugeriae et huius terrae baiulum, nomine Martinum Bertrandi, dono pro servo altari beatae Mariae (éd. C. de Vic, J. Vaissète, Histoire generale du Languedoc, op. cit., t. V, no 395, p. 747).

36 Doc. cités supra, n. 23 et 24.

37 Sans doute est-ce par exemple le cas du bayle Hugues, qui souscrivit en 1222 un acte de l’archevêque d’Arles (éd. Actes de la famille Porcelet d’Arles, op. cit., no 306, p. 210).

38 Un exemple emblématique de cette évolution dans le diocèse de Gap, où le grand baiulus episcopi cité dans la documentation du xie siècle (v. supra n. 23), fit place, dans une enquête comtale sans doute effectuée au lendemain de la mort en 1209 du comte Guillaume IV de Forcalquier (AD Bouches-du-Rhône, B 281, 3), à de nombreux baiuli episcopi, mais aussi d’ailleurs à des baiuli comitis, qui ne constituaient alors plus guère que de simples agents villageois de la seigneurie locale.

39 Éd. Actes de la famille Porcelet d’Arles, op. cit., no 143, p. 75.

40 AD Bouches-du-Rhône, 2 G 2, 9 : [...] facta fuit hec donatio in presentia comitis de Foix, tunc temporis baiuli Provincie constituti.

41 Le comte-roi Alphonse Ier ordonna dans une charte de protection pour l’abbaye de Silvacane que ita baiuli et amici mei pro eis ablatis restituendis laborent (éd. Actes de la famille Porcelet d’Arles, op. cit., no 132, p. 69). La formule est reprise dans une charte de confirmation donnée en 1201 par Alphonse II (AD Bouches-du-Rhône, 3 H 6).

42 Sur la très nette croissance des attestations de baiuli dans la documentation de la fin du xiie siècle, v. R. Busquet, « Histoire des institutions », op. cit., p. 529 et M. Aurell I Cardona, « Le personnel politique catalan et aragonais d’Alphonse Ier en Provence (1166-1196) », Annales du Midi, 93, avril-juin 1981, no 152, p. 132-139, p. 134-135.

43 Raimundus Baltugatus baiulus Porcelli est connu par sa souscription sous un acte de 1167 (D. Le Blévec, A. Venturini éd., Cartulaire du prieuré de Saint-Gilles de l’Hôpital de Saint-Jean de Jérusalem (1129-1210), Paris-Turnhout, 1997, no 377, p. 323). En 1182, deux bayles sont au service de Bertrand de Baux : ego Bertrandus de Baldo, filius domini Tiburgis, et fratres mei Guillelmus et Ugo donamus, concedimus et laudamus monasterio sancii Cesarli [...] ne nobis vel baiulis nostris in Camargis vel in Craui vel alicubi in terra mea pascherium monasterium scandi Cesarli dare debeat [...] Huius rei testes sunt : [...] Bertrandus Berengarii qui tunc erat baiulus [...] Moysen qui tunc erat baiulus (AD Bouches-du-Rhône, 60 H 18, no 1, a. 1182 ; J.-P. Poly, La Provence et la société féodale, op. cit., p. 306, a donné une transcription – et donc une interprétation – erronée de cet acte).

44 Sur les Porcelet, v. M. Aurell, Une famille de la noblesse provençale au Moyen Age, les Porcelet, Avignon, 1986. Sur les Baux, v. F. Mazel, La noblesse et l’Église en Provence, fin xe-début xive siècle, l’exemple des familles d’Agoult-Simiane, de Baux et de Marseille, Paris, 2002 (CTHS, Histoire, 4).

45 Pour Jauma Baston, v. son testament de 1225 dans lequel elle ordonne quod magister Templi teneaturpromovere in militem Helisiardum, baiulum meum, et dare ei equum et arma et alios apparatus milicie et ipsum ducere ultra mare et de eo facere fratrem Templi, si tarnen Helisiardus frater esse voluerit (éd. Actes de la famille Porcelet d’Arles, op. cit., no 317, p. 220). Quant au bayle du prieuré de Villecroze, modeste dépendance de l’abbaye de Saint-Victor de Marseille, il apparaît dans un acte de 1227, qui atteste de la présence d’un baiulus prioris (Cartulaire de Saint-Victor de Marseille, op. cit., t. II, no 985, p. 436).

46 Un exemple précoce de baiulus exerçant les fonctions de sbire du pouvoir seigneurial dans une enquête de 1228 sur les droits du monastère de Saint-Victor, dans laquelle est interrogé un certain Guillaume qui affirme avoir exercé pendant 18 années, dans le village de Revest, la fonction de bayle du monastère de Saint-Victor, au nom duquel il a puni certains villageois par des amendes, d’autres par le corps ou par la prison (Cartulaire de Saint-Victor de Marseille, op. cit., t. II, no 899, p. 289). L’activité de ces petits bayles villageois apparaît plus nettement encore dans l’enquête de 1252, où ils lèvent les redevances et mettent des bois en défens (v. É. Baratier, Enquêtes sur les droits et revenus de Charles Ier d’Anjou en Provence, op. cit., no 231, 372, 530 et 567).

47 Un exemple de bayle-pédagier dans un acte de 1230, par lequel Raimond Bérenger V s’engage à établir au péage de Saint-Geniès (Martigues) « un bayle ou pédagier » : In dicto pedagio seu usatico, nos dictus Raymundus Berengarii, cornes Provincie debemus constituere baiulum nostrum seu pedagiarium (éd. Actes de la famille Porcelet d’Arles, op. cit., no 333, p. 240).

48 Alors que les revenus seigneuriaux provençaux étaient de plus en plus souvent remis en gage à des créanciers juifs ou bourgeois (v. J.-P. Poly, La Provence et la société féodale, op. cit., p. 304-307), il est notable que Bertrand des Baux avait un bayle nommé Moïse (v. supra, n. 43). À l’exemple du comte Alphonse de Toulouse, qui avait en 1143 un bayle du nom de Bonjudas (Boniudas baiulus comitis : éd. Liber iurium reipublicae Genuensis, Turin, 1854-1857, 2 vol. [Monumenta Historiae Patriae, t. VII et IX], t. I, no LXXX, col. 84), l’aristocratie languedocienne du xiie siècle recourut aussi très souvent aux service de bayles juifs (v. H. Débax, La féodalité languedocienne, op. cit., p. 318-319).

49 De ce point de vue, le titre de baiulus doit être replacé dans le contexte très domestique des relations de dépendances dans les sociétés méridionales (v. L. Macé, Les comtes de Toulouse et leur entourage, xiie-xiiie siècles. Rivalités, alliances et jeux de pouvoir, Toulouse, 2000).

50 En 1194, dans un acte donné dans sa curia de Toulon, le bayle Bertrand Laurent reçoit ainsi le titre de curie baiulus (Cartulaire de Saint-Victor de Marseille, op. cit., t. II, no 1112, p. 588).

51 Voir l’exemple classique des baillis capétiens dans J. W. Baldwin, « La décennie décisive : les années 1190-1203 », Revue historique, 540 (oct-déc. 1981), p. 311-337, en particulier p. 329-331.

52 Éd. Cartulaire de Saint-Victor de Marseille, op. cit., t. II, no 968, p. 411-412 : pour régler ce conflit, Pons Niel, baiulus comitis Provincie, délimite les territoires des deux établissements en posant des termini. Ces deux établissements étant situés au sud de la montagne de la Sainte-Victoire (diocèse d’Aix), il est vraisemblable, comme l’a soutenu R. Busquet, « Histoire des institutions », op. cit., p. 529, que Pons Niel ait exercé les fonctions de bayle d’Aix.

53 AD Bouches-du-Rhône, 1 H 91, 445, a. 1176 et B 31, fol. 239v, a. 1176. Une autre forme de cette adresse, dans un acte d’Alphonse Ier de 1182, sous la forme : universis baiulis suis in Provincia constitutis (AD Bouches-du-Rhône, 56 H 4050/5).

54 En 1178, le roi Alphonse Ier, avec l’approbation de son frère Raimond Bérenger IV, comte de Provence par délégation, concède une exemption au monastère de Saint-Victor : Nulla etiam pro expensis largiantur michi vel corniti vel baiulis qui per me erunt in Provincia (Cartulaire de Saint-Victor de Marseille, op. cit., t. II, no 903, p. 300). En cette même année, Raimond Bérenger IV accorde une large immunité aux moines de l’abbaye de Lérins sur les castra de la région de Vallauris, stipulant : [...] quod baiulus meus aliquis nullam vim facere possit, sive in exigendis albergiis, sive occasione donacionis, sive in iusticiisfaciendis, excepta iusticia sanguinis (Cartulaire de Lérins, H. Moris, E. Blanc éd., Paris, 1883, 2 vol. t. II, no 9, p. 18). Dans un acte pour les frères de Saint-Gilles, non daté mais très vraisemblablement donné entre 1181 et 1185, le comte Sanche ordonne : [...] omnibus baiulis meis ut predictam domum ab omnibus inquietantibus deffendant et manuteneant (AD Bouches-du-Rhône, 56 H 4050/5).

55 La charte est donnée, ut eum firme teneant et habeant et possideant in pace, absque mei etfratrum meorum inquietatione et baiulorum et omnium hominum (AD Bouches-du-Rhône, B 288 : la clause n’a pas été retranscrite dans le résumé donné par le Recueil des actes concernant les évêques d’Antibes, éd. G. Doublet, Monaco-Paris, 1915, no XCI, p. 120-121). Il est toutefois difficile de suivre R. Busquet, « Histoire des institutions », op. cit., p. 529, qui arguë paradoxalement de cette formule pour soutenir qu’il y aurait eu alors un bayle à Grasse.

56 R. d’Abadal, « À propos de la ‘domination’de la maison comtale barcelonaise sur le Midi français », Annales du Midi, 76 (1964), no 3-4, p. 315-346, p. 336-338 et surtout M. Aurell I Cardona, « L’expansion catalane en Provence au xiie siècle », dans La formació i expansió delfeudalisme català, homenatge a Santiago Sobrequés i Vidal, actes del colloqui organitzat per collegi universitari de Girona (8-11 de gener de 1985), J. Portella i Comas éd., Barcelone, 1986 (Estudi general, no 5-6), p. 175-197.

57 R. Busquet, « Histoire des institutions », op. cit., p. 530-535 ; M. Aurell I Cardona, « Le personnel politique catalan et aragonais d’Alphonse Ier en Provence », op. cit., p. 124 et suiv. ; Id., « Els fonaments socials de la dominació catalana a Provença sota Alfons el Cast (1166-1196) », Acta historica et archaelogica mediaevalia, 5-6, 1984-1985, p. 83-110, en particulier p. 103-106 et N. Coulet, Aix-en-Provence, espace et relations d’une capitale (milieu xive s.-milieu xve s.), Aix-en-Provence, 1988, 2 vol., t. I, p. 19-23.

58 La formule provient de la charte de fondation de Barcelonnette (21 février 1232 n. st.), qui précise : Dominus cornes debet habere in dicta villa baiulum suum seu vicarium ad percipiendum redditus suos et iura sua et ad cognoscendum et iudicandum, compescendum per se vel per aliquem sapientem nomine iuridictionis maioris seu meri imperii pertinentis ad dominum comitem et suos (éd. Annales des Basses-Alpes, 9, 1883, 4e année, p. 422-426, p. 424).

59 Acte cité supra, n. 54.

60 En 1203, Alphonse II concédait à l’évêque de Fréjus aliquas iusticias, tout en considérant que, quia vero reos sanguinis ministris Dei non est honestum punire, idcirco eos nobis et successoribus nostris specialiter, [le condamné] sit membris truncandus, vel ultimo supplicio afficiendus, postquam in auditorio tuo, vel successorum tuorum, convictus vel confessus fuerit, nobis vel baiulis nostris, bonis ominibus feius tibi et ecclesie tue retentis, tradatur (Gallia christiana novissima, t. I, Instrumenta ecclesiae Foroiuliensis, no XI, col. 203).

61 Complétant la charte de 1178 (v. supra, n. 54), un acte d’Alphonse II donne au monastère de Lérins une immunité dans 7 castra de la région de Vallauris, qui se concrétise par une clause interdisant au comte ou à son bayle de lever l’albergue, l’ost, la cavalcade, la queste : Ego comes Provincie, filius meus seu aliquis vel aliqui successorum nostrorum, vel etiam baiulus noster, vel quelibet alia persona, non possimus aliqua ratione, aliquo iure vel occasione, exigere vel accipere albergam nec redemptiones albergarum, nec hostes, nec cavalcatas seu aliquas iusticias vel exactiones, questia velforcias (éd. Cartulaire de Lérins, op. cit., t. II, no XII, p. 21). Dans les années 1230, les statuts des baylies de Fréjus (1235), de Sisteron (1237), de Senez (1238) et de Digne (1238) (éd. Recueil des actes des comtes de Provence appartenant à la maison de Barcelone, Alphonse II et Raimond Bérenger V (1196-1245), F. Benoît éd., Monaco-Paris, 1925,2 vol., t. II, no 246, p. 323-332 ; no 275, p. 353-362 ; no 277, p. 363-365 et no 278, p. 365-367) prévoient que le bayle lèvera l’albergue, la queste et la cavalcade au nom du comte.

62 Les fonctions militaires des bayles n’apparaissent guère que dans la documentation du xiiie siècle, mais elles sont très vraisemblablement bien antérieures. Leur rôle dans la levée de l’ost est en tout cas attesté clairement en 1234, par un acte du cartulaire de Saint-Victor dans lequel le comte Raimond Bérenger V affirmait : Ut si oportet nos vel nostros baiulos circa castrum de Nancio facere exercitum per unam dietam, homines predicti castri bono modo teneantur venire in nostris cavalcatis semel in anno, ultra dietam vero predictos homines trahere non possimus, sed ab eis pro cavalcatis ultra dietam faciendis, centum solidos regalium coronatorum exigere valeamus. (Cartulaire de Saint-Victor de Marseille, op. cit., t. II, no 945, p. 375, a. 1234). Le second rationnaire comtal de 1263-1264 comporte aussi une mention de l’achat d’une bannière aux armes du comte que le bayle de Digne avait fait confectionner, quando duxit milites in Lombardiam, (AD Bouches-du-Rhône, B 1501, fol. 82v).

63 Sur les baiuli comitis mentionnés sous les règnes d’Alphonse Ier et Alphonse II, v. les travaux cités supra, n. 42.

64 Après 1203 (acte cité supra, n. 60), aucun des bayles qui apparaissent dans notre documentation ne peut plus être considéré comme un véritable bayle curial. L’institution ne réapparut peut-être qu’en 1216, lorsque un acte entre Marseille et le comte Sanche fut souscrit par ego Petrus Huerre baiulus Aquensis de mandato et voluntate domini comitis predicti prescripta iuro (Arch. dép. de Marseille, AA 11, éd. V.-L. Bourrilly, Essai sur l’histoire politique de la commune de Marseille, des origines à la victoire de Charles d’Anjou (1624), Aix, 1926, pièce justificative no XVIII).

65 En 1217/1218, Valentin est juge délégué du baile d’Aix, Catel (AD Bouches-du-Rhône, 2 G 4, 19 ; résumé dans Recueil des actes des comtes de Provence, op. cit., t. II, no 25, p. 109-110) ; en 1222, un acte enregistre une sentence de Cauvin, juge délégué d’Albeta de Tarascon, bayle d’Outre-Siagne : Sub examine Calvini de Grassa delegati a domino Alberta baialo domini Raimundi Berengarii comitis et marchionis Provincie et Forqualqueris, citra flumen danne ad omnos querimonias factas coram eo de tota predicta bailla sua (Recueil des actes des comtes de Provence, op. cit., t. II, no 62, p. 160).

66 En 1220, le notaire Guiraldus Odo porte ainsi le titre de notarius baiulie Sancii Maximini (v. R. Busquet, « Histoire des institutions », op. cit., p. 551, n. 5).

67 L’institution provençale des clavaires – i.e. chargés des clés (claves) du trésor – est sans doute d’origine consulaire : des clavaires sont en tout cas attestés à Marseille à partir de 1221, (v. F. Portal, La République marseillaise du xiiie siècle [1200-1263], Marseille, 1907, p. 107-108) et à Grasse en 1228 (AD Alpes-Maritimes, Lérins, H 138, Grasse, 4 mars 1228 n. st.). Les curie comtales les utilisèrent toutefois à peu près simultanément : en 1227/1228, Raimond Gauterio exerçait ainsi les fonctions de clavarius curie Grasse (Recueil des actes des comtes de Provence, op. cit., t. II, no 118, p. 230 et no 119, p. 231).

68 Particulièrement révélatrice de l’équivalence entre baiula et episcopatus est l’hésitation entre les deux termes, qui apparaît dans la quittance de 1241 donnée à Romée de Villeneuve par Raimond Bérenger V pour sa bonne administration dans les baylies que lui avait confiées le comte : Promittimus tibi in pace solvere et inde te et tuos conservare indemnes, obventiones et redditus annuos bajularum quas tenes a nobis, scilicet baiule et episcopatus Forumiulii et baiule Grasse et Nicie et Vencensis et episcopatus Glandevensis (éd. Recueil des actes des comtes de Provence, op. cit., t. II, no 333, p. 411).

69 Si A. Venturini, « Episcopatus et bajulia », op. cit., attribue le projet à l’entourage de Raimond Bérenger V et en particulier à Romée de Villeneuve, il est toutefois probable que l’idée d’une organisation par episcopatus n’était pas étrangère à l'administration catalane de la fin du xiie siècle. Dans les deux cas où nous trouvons, avant le principat de Raimond Bérenger V, une curia dont le ressort était territorialement défini, celui-ci se définissait en effet par rapport à un chef-lieu diocésain, comme ce fut le cas à Toulon en 1194 (acte cité supra, n. 50) et à Aix en 1216 (acte cité supra, n. 64). De plus, il faut aussi constater que les deux baylies provençales de Gap et d’Embrun, acquises en 1202 par les Dauphins (v. H. Falque-Vert, « Pouvoir et société en Dauphiné durant le principat de Guigues VII (1236-1269) », dans V. Chomel dir., Dauphiné France. De la principauté indépendante à la province (xiie-xviiie siècle), Grenoble, 1999, p. 37-57, p. 40), bien avant donc le principat de Raimond Bérenger V, étaient aussi organisées autour de cités épiscopales.

70 F. Mazel, La noblesse et l’Église en Provence, op. cit., p. 282-286.

71 F. Mazel, « Seigneurie épiscopale, aristocratie laïque et structures féodo-vassaliques en Provence au xiie siècle : le sens d'une féodalisation limitée », dans Aspects du pouvoir seigneurial de la Catalogne à l’Italie (ixe-xive siècles) [Rives nord-méditerranéennes, 2e série, 7, 2001], p. 27-36.

72 Il est ainsi notable que les episcopatus de Sisteron et de Digne eurent des statuts différents (doc. cités supra, n. 61), quoique dérivés d’un modèle commun, bien qu’ils aient été administrés par un bayle commun (v. R. Busquet, « Histoire des institutions », op. cit., p. 550-551).

73 Sur Romée de Villeneuve, v. le colloque récent : Romée de Villeneuve (environ 1200-1250). Colloque historique du 5 nov. 1994 organisé par l’association des Amis du Musée d’histoire locale de Saint-Paul, Cagnes-sur-Mer, 1995.

74 Telle est par exemple la conclusion à laquelle aboutit R. Busquet, « Les caractères, les causes et le but de la réorganisation administrative de la Provence sous Raimond Bérenger V », Provincia, 2, 1922, p. 160-165. Sans doute cette conception est-elle fondée dans le cas de la baylie de Forcalquier, constituée dans un contexte successoral difficile (v. infra, n. 82), mais aussi dans celui de la « baylie d’Outre-Siagne » mise en place dans les années 1220 aux marches orientales de la Provence (v. l’acte de 1222, cité supra, n. 65). Il est toutefois notable que la baylie « citra flumen Cianne », dont la terminologie évoque effectivement un grand commandement militaire, disparut dès les années 1230, la documentation distinguant dès lors les différents episcopatus qui le composaient (v. A. Venturini, « Episcopatus et bajulia », op. cit., p. 80, n. 44).

75 Ainsi, dans l’enquête comtale de 1252, l’administration comtale a-t-elle laissé totalement en blanc le folio consacré au cartularium episcopatus Massilie (v. É. Baratier, Enquêtes sur les droits et revenus de Charles Ier d’Anjou en Provence, op. cit., p. 311).

76 En 1243, le comte statue quod Massiliensi cives conveniant Aquis in baiulus (AD Bouches-du-Rhône, B 2, fol. 196v).

77 A. Venturini, « Episcopatus et bajulia », op. cit., p. 64.

78 Ibid., p. 61-63 et 77, n. 4, qui situe le document – et donc le projet d’enquête – entre 1232 et 1244.

79 Gallia Christiana novissima, t. III, Arles, no 738, col. 284-285.

80 A. Venturini, « Episcopatus et bajulia », op. cit., p. 63.

81 Ibid., plusieurs exemples, p. 63 et 68.

82 Le 13 février 1217/1218, un acte de Raimond Bérenger V pour Forcalquier est souscrit par Iustacio tunc baiulo Forcalquerii (Recueil des actes des comtes de Provence, op. cit., t. II, no 26, p. 112) : jusque-là partisan de Guillaume de Sabran, qui tentait de contester les droits de Raimond Bérenger V à l’héritage du comté, Justas avait effectué son ralliement au parti comtal qui devait définitivement l’emporter en 1220 (v. G. DE Tournadre, Histoire du comté de Forcalquier [xiie siècle], Paris, 1930, p. 128).

83 Un cas particulier avec le diocèse de Gap, dont le chef-lieu et la partie septentrionale était sous administration dauphinoise, ce qui n’empêcha pas le comte de Provence de disposer d'une baylie de Gap, dont le chef-lieu avait été établi à Sisteron (v. R. Busquet, « Histoire des institutions », op. cit., p. 547).

84 Pour Saint-Maximin, v. l’acte cité supra, n. 66. Pour Brignoles, v. infra, n. 89.

85 Déjà, semble-t-il, en place en 1203 (acte cité supra, n. 54), la curia comtale de Fréjus est attestée sans ambiguïté en 1225, lorsqu’un acte du comte Raimond Bérenger V est adressé à ses baiulis nostris, quicumque sunt vel in futuro fuerint, et specialiter baiulo Foroiulii (Recueil des actes des comtes de Provence, op. cit., t. Il, no 87, p. 182). Romée de Villeneuve, qui apparaît par ailleurs avec le titre de chanoine de la cathédrale de Fréjus en 1226-1227 (v. Recueil des actes des comtes de Provence, t. II, no 104, p. 214-215), en était déjà vraisemblablement chargé. Sans doute est-ce donc lui qui déplaça Matthieu de Fort, juge de la curie de Grasse en 1227-1229 (v. Recueil des actes des comtes de Provence, t. II, no 118, p. 230, mais aussi ibid., t. II, no 119, p. 231, un acte de 1241 dans lequel est cité une sentence de Matheus de Forte iudex curie Grasse donnée 12 ans auparavant), en le nommant à Draguignan, dont il était juge en 1230 (Matheus de Forte iudex Draguiniani : AD Bouches-du-Rhône, B 4, fol. 79) et 1234 (Matheus de Forte, iudex Draguiniani : Recueil des actes des comtes de Provence, t. II, no 207, p. 302). Dès lors, Draguignan apparaît comme le véritable siège de la baylie de Fréjus : bien qu’ils n’évoquent que la baiula Foroiuliensis, les statuts de 1235 furent ainsi rédigés à Draguignan (acte cité supra, n. 61) et un chapitre prévoit que l’albergue devra être acquittée « à Draguignan ou aux environs ou là où chaque année le bayle la demandera » (statuimus quod alberge episcopatus Foroiuliensis et totius baiulie solvantur Draguinnanum vel circa, vel ubi baiulus singulis annis mandaverit : Recueil des actes des comtes de Provence, t. II, no 246, p. 332). En 1249, les comptes du rationnaire de Raimond Scriptor évoquent d’ailleurs la baiula Draguiniani (acte cité infra, n. 102), qui remplace dès lors la ci-devant baylie de Fréjus et prend rang de viguerie en 1271 (v. R. Busquet, « L’origine des viguiers et des vigueries en Provence », Provincia, 1, 1921, p. 63-80, p. 77).

86 La présence d'un bayle résident à Tarascon est attestée, dans un acte d’Alphonse Ier de mars 1185, par la souscription de Guillelmus Raimondi Gaucelini baiulus de Tarascon, qui précède immédiatement celle de Garciers baiulus de Adalbaro (éd. C. de Vic, J. Vaissète, Histoire générale du Languedoc, op. cit., t. VIII, no 56, col. 382). Bien que Guillaume Raimond Gantelme soit un personnage d’envergure (v. M. Aurell I Cardona, « Els fonaments socials de la dominació... », op. cit., p. 96), il ne devait vraisemblablement assumer à Tarascon qu’une baylie de type seigneurial. Le fait semble en tout cas attesté par un acte de 1205 qui stipule que le bayle de Tarascon devait percevoir le trézain sur le marché de la ville (éd. Recueil des actes des comtes de Provence, t. II, no 41, p. 56-57), le prélèvement de cette redevance étant très caractéristique des fonctions des bayles domaniaux. De fait, la charte de confirmation du consulat de Tarascon donnée par Alphonse II en 1203 s’engage à protéger les libertés de la ville contre le bayle résidant à Aix ou en d’autres lieux, ce qui tend à montrer que la curia d’Aix avait autorité sur Tarascon : Et si prohibitiones et vetita fecerint baiuli mei [...] in Aquis, vel in aliis locis, quandocumque predo dato vel gratis aliis soluta erit prohibitio et liber transitus, vos absque redemptione transeatis cum omnibus rebus vestris (Recueil des actes des comtes de Provence, op. cit., t. II, no 28, p. 29). Après 1205, ce bayle disparut ou plutôt fut désormais localisé en Autavès – un ancien ager carolingien grossièrement délimité par les Alpilles, le Rhône et la Durance – où il est mentionné en 1208/1209 : Rostagnus de Carboneriis, tunc temporis baiulus dicti comitis in Altaves (Recueil des actes des comtes de Provence, t. II, no 62, p. 79), ce qui montre donc que ce déplacement est antérieur à l’insurrection de 1233. Dès 1228, un juge de curia est attesté en Autavès (Recueil des actes des comtes de Provence, t. II, no 418, p. 495-496) : cette baylie d’origine seigneuriale avait alors pris une nouvelle dimension, dont témoigne d’ailleurs l’apparition fréquente de son bayle à partir de 1234 dans les actes comtaux (Poncius Amicus baiulus Autevezi : Gallia christiana novissima, t. III, Arles, n" 994, col. 388, a. 1234, ainsi que cinq autres actes cités par R. Busquet, « Histoire des institutions », op. cit., p. 552, n. 6). La baylie d’Autavès était d’ailleurs placée sur le même rang que celle d’Aix, comme l’atteste une donation comtale, du 12 décembre 1234, de omnes redditus et adissidas tocius baiulie Altavezii et baiale Aquensis (Gallia christiana novissima, t. III, Arles, no 997, col. 388) et sa curia avait une activité certaine : en 1238, Guillaume Gantelme, juge comtal de la curia d’Autavès, prononçait ainsi une sentence dans le conflit opposant les Porcelet à l’archevêque d’Arles : Cumque dictas dominus cornes Provincie predictas controversias examinandas et terminandas Guillelmo Gantelmo iudici suo in Altavezio delegasset (Gallia Christiana novissima, t. III, Arles, no 1026, col. 398).

87 É. Baratier, Enquêtes sur les droits et revenus de Charles Ier d’Anjou en Provence, op. cit., p. 115, constate ainsi : « Il est quelquefois difficile de distinguer une baillie secondaire, subordonnée à la première, d’une baillie, indépendante en théorie, mais ayant à sa tête le même officier comtal qu’une baillie voisine ».

88 Recueil des actes des comtes de Provence, t. II, no 387, p. 467-471. Sur ce document, v. A. Venturini, « Episcopatus et bajulia », op. cit., p. 64-65.

89 Si Saint-Maximin disposait d’une curia dès 1220 (v. supra, n. 66), Brignoles était siège de curia en 1243 (v. infra, n. 90) et avait son propre bayle en 1244, comme l’a mis en évidence R. Busquet, « Histoire des institutions », op. cit., p. 551, n. 6. En 1246, ce bayle était commun aux deux curie, comme en atteste un acte donné par Nicholay Burgundionis, baiuli illustris domini R. (sic) Dei gratia comitis et marchionis Provincie et comitis Forcalquerii, in baiulia Sancii Maximini et Brinonie, et Guillelmi, sacristi ecclesie Barioli, iudicis seu assessoris dicti baiuli in dicta baiula (Cartulaire de Saint-Victor de Marseille, op. cit., t. II, no 1035, p. 498).

90 En 1243, le comte évoque ainsi totani baiuliam Aquis et Brinonie (AD Bouches-du-Rhône, B 2, fol. 196v).

91 Avant septembre 1244, le comte donne un statut sur les juifs et usuriers des iudicatura d’Aix, Brignoles et Saint-Maximin (hoc statutum et infrascripta omnia statuta habent locum in iudicatura Aquensi et Brinonie et Sancii Maximi et inter eos qui sunt infra eiusdem iudicaturiis : AD Bouches-du-Rhône, B 2, fol. 194v).

92 Particulièrement intéressant est le cas de Seyne, qui ne constituait au début du xiiie siècle qu'un modeste bourg, dominé par la forte personnalité du notaire Pierre Bonnom, qui payait à lui seul en 1234 les 11/12es de l’imposition totale de Seyne (acte cité infra, n. 95). Bénéficiant de la confiance du comte, Pierre Bonnom effectua une belle carrière administrative : d’abord bayle seigneurial de Seyne (v. par exemple l’acte de 1237/1238, dans lequel il exerce la basse justice à Seyne et au Selonnet dans Recueil des actes des comtes de Provence, t. II, no 283b, p. 372-374), Pierre Bonnom devint aussi notarius publicus in tota Dignensis baiulia et acquit des charges de consul comtal dans les bourgs des environs (v. l’exemple de Selonnet dans Recueil des actes des comtes de Provence, t. II, n" 120, p. 231-232, a. 1228), avant de terminer sa carrière comme bayle de Digne, comme en témoigne un acte de 1255 dans lequel il s’intitule Petrus Bonum Nomen Dignensis baiulus (AD Bouches-du-Rhône, B 351, 3). Résidant dans sa maison de Seyne, même lorsqu’il exerçait les fonctions de bayle de Digne, comme en témoigne l’acte de 1255, Pierre Bonnom fit de son bourg d’origine un haut lieu de l’administration comtale en haute Provence, ce qui permit à la baylie d’origine seigneuriale de Seyne d’être considérée, à partir de 1263-1264, comme un siège de baylie à part entière, placé sur le même rang que Digne ou Aix. Après la mort de Pierre Bonnom, Seyne perdit toutefois ces fonctions administratives, puisqu'elle fut progressivement confondue avec la baylie de Barcelonnette, à laquelle elle finit en fait par être rattachée (v. J.-L. Bonnaud, Les agents locaux de l’administration royale en Provence au xive siècle, op. cit., p. 279).

93 Bien que Toulon soit le premier siège curial à apparaître dans la documentation (acte cité supra, n. 50), l’activité de sa cour semble quasiment nulle sous le principat de Raimond Bérenger V et le deuxième rationnaire de Charles Ier situe son bayle dans la dépendance de la viguerie d’Hyères (doc. cité, infra, n. 109). Sans doute faut-il mettre en relation ce déclin avec l’essor du pouvoir des vicomtes de Marseille sur Toulon (v. F. Mazel, La noblesse et l’Église en Provence, op. cit., p. 304-305 et 430-432).

94 Sur cette interprétation, v. E. Engelmann, Zur städtischen Volksbewegung in Südfrankreich, Kommunefreiheit und Gesellschaft, Arles 1200-1250, Berlin, 1959 (Forschungen zur mittelalterlichen Geschichte, t. 4), p. 132-142, en particulier p. 140, qui estime que le port du titre de baiulus par les responsables de la confratria baiulorum, que l’on trouve à la tête de la conjuration d’Arles, est caractéristique d’une volonté de s’inscrire dans le statut public attaché à ce titre. L. Stouff, L’Église et la vie religieuse à Arles et en Provence au Moyen Âge, Aix-en-Provence, 2001, p. 26, estime, quant à lui, que « l’appellation de bailes pourrait signifier que l’aristocratie locale ne détient pas la seigneurie, mais se contente d’administrer provisoirement l’exécutif urbain ».

95 Il est ainsi notable que le néophyte Pierre Bonnom, bayle de Seyne puis de Digne, ait bénéficié en 1234 d’une charte d’affranchissement – i.e. d’anoblissement – (v. F.-P. Blanc, « L’apparition du droit régalien d’anoblissement en Provence au xiiie siècle », Provence historique, t. XXIII, 1973, fasc. 93-94, p. 69-93, p. 82-90) : Franquisiam, libertatem et immunitatem, sicut militi, ab omni exactionibus, quistis, toutis, adempris, angariis et parangariis et omnibus quibuscumque aliquis noster miles liber esse debeat et immunis (Recueil des actes des comtes de Provence, t. II, no 213, p. 305-306).

96 Sur les « grands bayles » de Raimond Bérenger V, recrutés parfois parmi les grandes familles provençales, mais aussi et surtout parmi les Catalans, v. R. Busquet, Études sur l’ancienne Provence, institutions et points d’histoire, Paris, 1930, p. 25-27.

97 Les bayles Justas, Catel et Perissol, qui comptaient parmi les plus importants serviteurs du comte, ne reçurent jamais de cognomina. Quant à Romée, il n’apparaît avec un cognomen qu’à partir de septembre 1234 (Cartulaire de Saint-Victor de Marseille, op. cit., t. II, no 945, p. 375), puisque selon Fernand Benoît le de Villanova, qui apparaît dans un acte niçois de janvier 1230 est sans doute une interpolation (v. Recueil des actes des comtes de Provence, t. II, no 132, p. 241, n. 1). Cette absence de cognomen dans les actes comtaux est particulièrement significative puisque le lignage de Romée portait depuis déjà au moins une génération le nom de Villeneuve, comme en témoigne un acte de 1193 qui donne à Gérald, père de Romée, le cognomen de Villanova (AD Bouches-du-Rhône, B 1065, fol. 184).

98 De ce point de vue, particulièrement intéressant est le serment que Périssol, baiulus civitatis Aquensis, prêta le 12 septembre 1245 à la comtesse douairière Béatrice de Savoie, dans le contexte du règlement de la succession du comte Raimond Bérenger V, en son nom et en celui des milites et probi homines de la cité d’Aix, de ne pas accepter que Béatrice, héritière du comte défunt, ne soit mariée sans le conseil de sa mère (M.-J. Bry, Les vigueries de Provence, op. cit., p. 23-28 et pièce justificative no 1, p. 377-378).

99 Sur la politique de Charles d’Anjou en Provence, v. R. Sternfeld, Karl von Anjou als Graf der Provence (1245-1265), Berlin, 1888 ; R. Busquet, « L’administration de Charles Ier en Provence d’après les registres angevins de Naples », dans Études sur l’ancienne Provence, op. cit., p. 40-50 ; J.-P. Boyer, « Construire l’État en Provence. Les enquêtes administratives (mi-xiiie siècle-mi-xive siècle) », dans Actes du colloque Des principautés aux régions dans l’espace européen, Lyon, 1994 (Université Jean Moulin, Lyon III-Région Rhône-Alpes), article non paginé ; J. Dunbabin, Charles I of Anjou, Power, Kingship and State-Making in Thirteenth-Century Europe, Londres-New York, 1998, p. 41-54 ; N. Coulet, « Aix, capitale de la Provence angevine », dans L’État angevin, pouvoir, culture et société entre xiiie et xive siècle, Rome, 1998, p. 317-338 ; F. Mazel, La noblesse et l’Église en Provence, op. cit., p. 411-416 et J.-P. Boyer, « De force ou de gré, la Provence et ses rois de Sicile (milieu xiiie siècle-milieu xive siècle) », dans N.-Y. Tonnerre et E. Verry (dir.), Les princes angevins du xiiie au xve siècle, un destin européen, actes des journées d’étude des 15 et 16 juin 2001 organisées par l'Université d’Angers et les Archives départementales de Maine-et-Loire, Rennes, 2003, p. 23-59 et T. Pécout, Raymond-Bérenger V, l’invention de la Provence, Paris, 2004.

100 R. Busquet, « Histoire des institutions », op. cit., p. 570.

101 Sur les statuts provençaux, v. G. Giordanengo, « Arma legesque colo. L’État et le droit en Provence (1246-1343) », dans L'État angevin, op. cit., Rome, 1998, p. 35-80.

102 ad Bouches-du-Rhône, b 1500.

103 Voir la carte des baylies provençales dressée à partir des comptes de 1249 du premier rationnaire par É. Baratier, Enquêtes sur les droits et revenus de Charles Ier d’Anjou en Provence, op. cit., p. 118.

104 Il est notable que, dans l’état des recettes de 1249, les revenus comtaux du péage de Tarascon n’aient pas été comptés avec les recettes de la baiula d’Autavès, établie pourtant aux portes du consulat, mais aient fait l’objet d’un compte particulier, ce qui montre bien qu’elles n’avaient pas transité par la caisse du bayle d’Autavès (AD Bouches-du-Rhône, B 1500, fol. 21).

105 AD Bouches-du-Rhône, B 1500, fol. 21-25. À l’intérieur de ces circonscriptions, l’état des recettes mentionne les bayles de Théniers et de Saint-Auban (item de la baylie de Nice et Grasse), tandis que l’état des dépenses évoque les bayles de Néoules (item de la baylie de Saint-Maximin), de Guillaume – i.e. de Théniers-, et du val de Lantosque (item de la baylie de Nice et de Grasse), de Barcelonnette et Colmars (item de la baylie de Digne) : v. M.-J. Bry éd., Les vigueries de Provence, op. cit., p. 42-43.

106 AD Bouches-du-Rhône, B 1500, fol. 75-76, M.-J. Bry éd., Les vigueries de Provence, op. cit., pièce justificative no 2, p. 379-380. On ne peut toutefois suivre cet auteur, lorsqu’il affirme que la baylie du Luc a, dans le compte, rang de baylie secondaire de la baylie de Draguignan (ibid., p. 43). En fait, la baylie du Luc occupe non seulement un item à part entière, mais est aussi clairement séparée par un saut de ligne de la curia de Draguignan qui la précède.

107 É. Baratier éd., Enquêtes sur les droits et revenus de Charles Ier d’Anjou en Provence, op. cit.

108 A. Venturini, « Episcopatus et bajulia », op. cit., p. 67-71.

109 AD Bouches-du-Rhône, B 1501, fol. 6-167.

110 Computus baiuliarum Provincie a Natali Domini anno millesimo ducentesimo LXIII, usque ad Natale domini subsequentis anno LXIIII, domino P. de Vicinis existente senescallo (AD Bouches-du-Rhône, B 1501, fol. 7) : étrangement, ce titre général a été inséré après les comptes de la viguerie d’Avignon, qui ont été portés en tête de document.

111 En septembre 1257, Imbertus de Auronis, vicarius Forcalquerii, souscrivait un acte du comte Charles Ier (AD Bouches-du-Rhône, B 2, fol. 50v). Bien que dotée d’un viguier, la circonscription resta toutefois toujours considérée comme une baylie : en 1262, une clause d’un acte comtal évoquait ainsi la cavalcade due par les hommes de baiulia Forcalquerii (AD Bouches-du-Rhône, B 2, fol. 24v).

112 Selon le tableau des baylies et vigueries du xive siècle récemment dressé par J.-L. Bonnaud, Les agents locaux de l’administration royale en Provence au xive siècle, op. cit., p. 275-290, la Provence médiévale comptait au milieu du xive siècle, à l’apogée du régime angevin, un total de 27 baylies ou vigueries – ou plutôt de 26 puisque les baylies de Barcelonnette et de Seyne étaient en pratique totalement confondues. En d’autres termes, 11 circonscriptions se sont donc rajoutées à celles qui étaient mentionnées par le second rationnaire de 1263-1264. Toutefois, 4 de ces 11 baylies furent érigées à la suite d’une annexion de terres situées en dehors du comté de Provence, à l’exemple des baylies du val d’Oule ou d’Allan et Réauville (dép. de la Drôme), mais aussi de la baylie du val du Stura et Demonte (Piémont) et de la viguerie du Comté de Vintimille et val de Lantosque, mis en place dans le contexte de l’expansion angevine en Italie. D’autre part, 2 autres de ces 11 circonscriptions – les baylies de Forcalquier et de Castellane – ont été constituées, dès le règne de Charles Ier, au détriment des baronnies féodales. Pour l’essentiel, le réseau administratif mis en place par Charles Ier est donc resté remarquablement stable, puisque ses successeurs n'ont érigé que 6 nouveaux sièges par démembrement de l’une des 16 baylies ou vigueries mentionnées dans le second rationnaire – à Colmars, au Moutiers, à Toulon, en val d’Oule, à Barjols et à Vence-Villeneuve.

113 J.-P. Poly, La Provence et la société féodale, 879-1166, op. cit., p. 42-43.

114 R. Busquet, « L’origine des viguiers et des vigueries en Provence », op. cit., p. 66-71 (un exemple d’une utilisation du titre de vicarius dans un contexte communal, supra, n. 58). Toutefois, il convient de relire l’acte niçois du 3 juillet 1238, connu par une copie moderne du « livre noir » de l’évêché de Nice, dans lequel Romée de Villeneuve s’intitulait : Ego Baremus (sic) de Villa Nova, vicarius et baiulus in loco comitatu Provinciarum, constitutus a domino Raimundo Berengario illustrissimo comite [et march]chiege (sic) Provinciarum et comite Forcalquerii, pro dicto domino comite et eius nomine et pro necessitate eiusdem (AD Alpes-Maritimes, 2 G 2, fol. 36 : il faut se défier de l’édition fautive donnée par H. Bouche, Chrorographie ou description de la Provence, Aix, 1664, 3 vol., t. II, p. 257-258). Comme l’a démontré A. Venturini, « Episcopatus et bajulia », op. cit., p. 85, n. 125, ce titre de vicarius et baiulus in loco comitatu Provinciarum, constitutus ne signifie pas que Romée était viguier de Nice : la confirmation donnée par Raimond Bérenger V montre que le comte était alors à Pavie, dans l’ost impérial, ce qui permet de comprendre le sens de ce titre inhabituel de « vicaire dans le comté de Provence », que Romée portait en tant que régent de la principauté.

115 R. Busquet, « L’origine des viguiers et des vigueries en Provence », op. cit., p. 72-77.

116 A. Venturini, « Episcopatus et bajulia », op. cit., p. 71.

117 R. Busquet, « L’origine des viguiers et des vigueries en Provence », op. cit., p. 78-79.

118 A. Venturini, « Episcopatus et bajulia », op. cit., p. 76.

119 Encore attestée en 1258, lorsque Hugues Estaqua administrait les vigueries de Grasse, de Nice et du comté de Vintimille (v. L.-H. Labande, Documents historiques relatifs aux seigneuries de Menton, Roquebrune et La Turbie, Monaco, 1909, p. LXIV), la pratique du cumul ne fut plus qu’exceptionnelle à partir des années 1260.

120 Alors que les bayles de Raimond Bérenger V ne portaient que le seul titre de baiulus – qu’ils utilisaient d’ailleurs rarement puisqu’ils apparaissent le plus souvent sans aucune titulature-, les bayles et viguiers de l’époque angevine furent usuellement désignés par des titulatures du type baiulus iste baiule, à l’exemple de Jean de Chartes que la charte de concession du consulat de la Bréolle, donnée le 18 juin 1246, désigne par le titre de baiulus Digne, Sedene et Vallis Mudi (AD Bouches-du-Rhône, B 340), ou de Nicolas Bourguignon auquel un acte d’août 1246 donne le titre de baiulus illustris domini R. (sic), Dei gratta comitis et marchionis Provincie et comitis Forcalquerii, in baiulia Sancii Maximi et Brinonie (Cartulaire de SaintVictor de Marseille, op. cit., t. II, no 1035, p. 498-501, p. 498).

121 En 1270, un acte évoque ainsi le castrum de Verneto, baiulie Sedene (AD Bouches-du-Rhône, B 4, fol. 17v).

122 Clairement affirmés dans les comptes, les liens de subordination entre baylies secondaires et principales apparaissent par exemple nettement dans une enquête sur les coutumes de SaintAuban que le viguier de Grasse effectua en 1270, sur ordre du sénéchal, en interrogeant les anciens bayles de cette curia secondaire, qui lui étaient clairement subordonnés (AD Bouches-du-Rhône, B 2, fol. 93-v°).

123 A. Venturini, « Episcopatus et bajulia », op. cit. et J.-P. BOYER, « D’un espace administratif à un espace politique. Les assemblées de communautés du comté de Vintimille et du val de Lantosque (circa 1347-1530) », dans Recherches sur les états généraux et les états provinciaux de la France médiévale (UCT Congrès national des sociétés savantes (Montpellier, 1985), section d’histoire médiévale et de philologie, t. III), Paris, 1986, p. 81-101. Je n’ai pas pris ici en compte le cas particulier des terres relevant du comté de Vintimille, qui avaient été rattachées à la viguerie de Nice au lendemain de leur conquête, avant d’être érigées, avec les terres du val de Lantosque, en viguerie indépendante.

124 C. Giraud éd., Essai sur l’histoire du droit français au Moyen Âge, t. II, 2e partie : chartes et coutumes, Paris, 1846, p. 25-28. Pour la date de ces statuts, v. J.-P. Boyer, « Construire l’État en Provence. Les enquêtes administratives (mi- xiiie siècle-mi-xive siècle) », op. cit.

125 Quod nullus iudex vel baiulus maior constituatur in loco unde originem duxit vel ubi domicilium habet, sine speciali licentia domini regis (C. Giraud éd., Essai sur l’histoire du droit français au Moyen Âge, t. II, op. cit., p. 26).

126 Quod baiulus et clavarius capitum baiuliarum de omnibus receptis quibuscumque et ex quacunque causa fiat,faciat fieri scripturam per notarium curiae (ibid., p. 27).

127 Quod omnes baiuli et subbaiuli omnia recepta faciant poni in cartularium per manum publicam (ibid., p. 27).

128 Quod nullus baiulus ponatur in aliquo castro in quo dominus rex ad manum suam nullam tenet proprietatem, positus autem in castris in quibus habet proprietatem (ibid., p. 27). Cette clause reprise quarante ans plus tard par les statuts de l’archevêque d’Arles, Pierre de Ferrières, sous une forme légèrement différente (v. R. Busquet, « Histoire des institutions », op. cit., p. 556), est sans doute la conséquence d’une réaction aristocratique à la mise en place par Charles Ier de bayles seigneuriaux sur les terres de ses barons : le second rationnaire comtal mentionne en effet la présence de baiuli positi per castra terre domini Bertrandi de Baucio et d’un baiulus in terra Hugonis de Baucio (AD Bouches-du-Rhône, B 1501, fol. 107-v).

129 Pro minutos expenses factas per minutes baiulos baiulie (AD Bouches-du-Rhône, B 1501, fol. 107v).

130 Nullus de baiulis minutis, constituas per baiuliam seu vicariam in aliquo castro possit audire aliquam questionem a V solidis supra (C. Giraud éd., Essai sur l’histoire du droit français au Moyen Âge, t. II, op. cit., p. 41).

131 F. Mazel, La noblesse et l’église en Provence, op. cit.

132 Sur la mise en place des châtellenies savoyardes, v. C. Castelnuovo, C. Guilleré, « Les finances et l’administration de la maison de Savoie au xiiie siècle », dans Pierre II de Savoie. « Le Petit Charlemagne » († 1268), actes du colloque international de Lausanne (30-31 mai 1997), B. Andenmatten, A. Paravicini Bagliani, E. Pibiri éd., Lausanne, 2000 (Cahiers lausannois d’histoire médiévale, 27), p. 33-125.

133 L’exemple du bailliage de Senlis, qui ne se met définitivement en place qu’en 1264 (v. B. Guenée, Tribunaux et gens de justice dans le bailliage de Senlis à la fin du Moyen Âge (vers 1380-vers 1550), Strasbourg, 1963, p. 64-65), s’inscrit ainsi dans une évolution chronologique très semblable à celle des baylies provençales.

134 Il est révélateur qu’après avoir acquis les baylies d’Embrun et de Gap, les Dauphinois les aient découpées en respectivement 6 et 8 châtellenies (v. A. Lemonde, Le temps des libertés en Dauphiné. L’intégration d'une principauté à la Couronne de France (1349-1408), Grenoble, 2002, p. 126, carte 1, que je remercie pour avoir attiré mon attention sur ce point).

135 J.-P. Boyer, Hommes et communautés du haut pays niçois médiéval, op. cit., p. 317, précise n’avoir retenu « que ceux dont nous supposons avec une certitude suffisante le nombre. Il faudrait leur ajouter les bayles mineurs non gagés et les divers auxiliaires, recrutés à l’occasion d’une tâche précise ».

136 O. Mattéoni, Servir le prince. Les officiers des ducs de Bourbon à la fin du Moyen Âge (1356-1523), Paris, 1998 (Publications de la Sorbonne, Histoire ancienne et médiévale, 52), p. 156-158.

137 Voir supra, n. 112.

138 B. Demotz, « La géographie administrative médiévale : l’exemple du comté de Savoie, début xiiie-début xve siècle », Le Moyen Âge, 80 (1974), p. 261-300 et G. Castelnuovo, Ufficiali e gentiluomini, la società politica sabauda nel tardo medioevo, Milan, 1994, p. 231-251.

© Éditions de la Sorbonne, 2006

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