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La dette et le juge

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Julie Claustre

Enguerran Martel et ses clients

Quelques remarques sur crédit et justice en Normandie à la fin du Moyen Âge

Mathieu Arnoux et Laetitia Renault

Texte intégral

  • 1 R. Génestal, Le rôle des monastères comme établissements de crédit, étudie en Normandie du XIe à l (...)

1La question du crédit n’est pas nouvelle pour les historiens du droit et de la société du duché de Normandie. La codification précoce du droit coutumier et la très large diffusion de l’usage de la monnaie y ont, il est vrai, créé un contexte favorable à la diffusion des instruments de crédit. Dans deux ouvrages pionniers, deux maîtres de l’histoire du droit médiéval, Robert Génestal et Jean Yver, avaient montré l’importance et la complexité des pratiques écrites liées à la garantie des avances monétaires1. Bien que les pages qui suivent portent sur une période plus tardive, il n’est pas sans objet de rappeler quelques-uns de leurs acquis. S’appuyant sur l’abondante documentation monastique des xie-xiiie siècles, Robert Génestal avait, en décrivant l’évolution du vif gage vers le mort gage et l’émergence d’un marché des rentes constituées, montré l’importance des transferts de capitaux du monde urbain vers la campagne, qui étaient la contrepartie de cette mise en dette de la société rurale. Dans des pages trop souvent ignorées par les historiens de l’économie médiévale, il mettait ce mouvement de fonds en relation avec l’équipement rural et industriel des communautés rurales, qui assura, dans le long terme, la prospérité des campagnes normandes. Une génération plus tard, Jean Yver reprit la question en montrant que cette précocité juridique et économique de la société normande avait, paradoxalement, fait obstacle à la modernisation de ses usages monétaires, en particulier en matière contractuelle. S’intéressant à la question des garanties, il montrait que la cristallisation très ancienne des règles coutumières, qui avait donné à l’autorité du lignage sur les biens immeubles la valeur d’un principe juridique intangible, rendait presque impossible la mise en gage de ceux-ci en contrepartie d’une avance monétaire. Menant de pair une analyse diplomatique des formulaires des chartes et des lettres authentiques, et une réflexion sur la jurisprudence de l’Échiquier de Normandie en matière contractuelle, il mettait en lumière l’évolution complexe de la doctrine et de la jurisprudence qui avait permis, à la fin du xiiie siècle, d’instituer l’exécution sur les meubles, puis sur les immeubles, comme sanction normale de la défaillance d’un contractant. Dans cette véritable révolution, qui permettait au juge de s’interposer entre le lignage et ses biens à l’occasion de l’engagement pris par un simple individu, l’emprisonnement pour dette et son expression écrite, l’obligation sur le corps du débiteur, jouaient un rôle critique, en particulier par la primauté inédite qu’ils donnaient à la justice du roi, seule compétente pour saisir le corps du défaillant.

2La situation nouvelle créée par cette évolution du formulaire et de la norme en matière de crédit n’a pas été envisagée par les historiens du duché pour la période suivante, caractérisée par une véritable explosion documentaire qui permet de suivre l’application de ces innovations, tant dans la pratique contractuelle des acteurs que dans les procédures judiciaires qui résultent de leurs actions. L’immensité de l’information disponible constitue peut-être l’obstacle majeur à une telle recherche. Les pages qui suivent s’appuient sur une enquête préliminaire dans les sources judiciaires et sur l’exploitation d’un ensemble tout à fait exceptionnel de sources notariales relatives à un opérateur de crédit haut-normand, Enguerran Martel. Nous essaierons d’y montrer que l’adoption précoce par les juristes normands de l’instrument impérieux d’exécution des contrats que constitue l’obligation du corps n’a pas abouti, sur le long terme, à abandonner aux tribunaux la tâche de régler les relations entre créanciers et débiteurs.

Le crédit en justice

  • 2 R. Génestal, Plaids de la sergenterie de Mortemer, Caen, 1924 ; L. Valin, Le roule des ples de her (...)
  • 3 Archives départementales de la Seine-Maritime, séries 52 BP (haute justice du duché-pairie d’Elbeu (...)
  • 4 F. Marnier, « Coustume, stille et usage au temps des Échiquiers de Normandie », Mémoires de la Soc (...)

3Sans être abondants, les registres et rôles de juridictions, royales ou seigneuriales, constituent une source importante pour l’étude des pratiques sociales, trop souvent négligée cependant, en raison des difficultés spécifiques que présente leur exploitation. Si quelques-uns ont été publiés, la plupart demeurent inédits2. Deux séries de registres bien conservés ont fait l’objet d’une 153 enquête plus approfondie, la haute justice d’Elbeuf, précieuse en raison de l’exceptionnelle précision de sa rédaction, et celle de l’abbaye de Fécamp pour sa baronnie de Vittefleur, dans le pays de Caux, pour laquelle nous disposons à la fois de registres de meubles et d’héritages3. Ces textes souvent arides, en raison de la prépondérance des mentions de procédure et de la rareté des indications portant sur le fond des litiges, suivent un formulaire commun à tout le duché, tant dans ses usages paléographiques que dans sa rédaction, tout à fait conforme aux divers styles de procéder que nous avons conservés pour la période4. On n’y constate en particulier aucune différence entre juridictions seigneuriales et royales. La distinction entre meubles et héritages s’observant de manière particulière au niveau des procédures, il convient de traiter successivement de chacune des justices.

4La justice de meubles s’occupe des transactions qui ne mettent pas en cause les prérogatives des lignages. C’est elle qui traite des litiges portant sur le crédit à la consommation et sur les ventes à terme. Pour les causes mineures, portant sur des sommes inférieures à dix sous, la coutume prévoit de recourir au serment du défendeur, dont la teneur nous a été conservée par le traité des Instrucions et ensaignemens :

  • 5 Ibid., no 33.

« Richart, tu jures, se t’aist Dieu et ses sains, le batesme que tu apportas de fons, la creance que tu as en Dieu le pere, que tu diras verité de ce que je te demanderoy et ne lairas, pour paour de perdre ou convetise de gaigner, que tu ne dies verité de ce que je te demanderoy : par le serement que tu as fait, doys tu a Guillaume ce qu’il te demande et dont il s’est rapporté en ton serement ?5 »

5Bien que ce recours à la « preuve formaliste » soit souvent qualifié d’archaïque, il est très largement pratiqué dans toutes les juridictions mobilières jusqu’aux dernières années du xve siècle. On peut penser que la solennité de sa rédaction et l’importance des notions religieuses et sociales auxquelles il faisait appel interdisaient de prononcer ce serment avec désinvolture dans un contexte où la réputation publique et la valeur de la parole influaient sur le rang et la respectabilité de chacun.

6Pour les causes d’un montant plus élevé ou qui concernent des héritages, les plaignants et les juges disposent de plusieurs modes de preuves et voies d’exécution, soigneusement décrits dans les styles de procéder ou dans les ordonnances de l’Échiquier. Il est rare, cependant, que les plumitifs des juridictions permettent d’observer la totalité de la procédure. Conformément à l’usage médiéval, qui fait prévaloir la conciliation sur la sentence, la plupart des affaires s’évanouissent des registres par suite de l’entente des parties. De plus, les greffiers s’abstiennent de retenir dans leur transcription écrite des débats des précisions ou des échanges de paroles qui, en préjugeant de la cause en son fond, pourraient interdire ou gêner par la suite la conclusion de l’accord attendu par tous. Les jugements, qui résultent de l’opposition exacerbée ou de la mauvaise fois des parties, ne représentent donc qu’une part minime de notre documentation. Dans la plupart des cas, après une première étape, représentée par la mise en défaut du débiteur par le créancier et son ajournement par le sergent sur commission du juge, l’engagement du défaillant ou de ses pleiges à payer à l’échéance la somme due ou sa plus grande partie, accompagné du paiement d’une amende modique, termine le cas. Le texte, porté dans le registre et sans doute délivré par la cour aux parties sous forme authentique, est parfaitement analogue dans ses effets, comme sans doute dans sa forme, à une lettre obligatoire délivrée par un tabellion. Comme il n’y a pas, dans la plupart de ces cas, de véritable différend sur la nature de la dette, le rôle du tribunal est de renforcer la relation contractuelle en la rendant publique et en lui donnant la forme d’une obligation écrite, plus contraignante pour un débiteur enclin à la négligence. En cas de désaccord sur la nature des obligations et des droits de chaque partie, la procédure sera poursuivie par le recours à l’arbitrage d’amis des deux parties qui, dans la plupart des cas, met fin à la cause. En cas d’incapacité du débiteur à faire face à ses échéances, le tribunal pourra ordonner la saisie des meubles, ou le décret des héritages, selon la procédure dont Jean Yver avait montré l’élaboration progressive à la fin du xiiie siècle. Peu précis sur les cas de saisies mobilières, parce que, dans la plupart des cas, la prise des « namps » (gages mobiliers) par le sergent à la demande du créancier ne réclame pas de nouvel acte de la part du tribunal et suffit à éteindre le litige, les registres de juridiction sont beaucoup plus détaillés quand il s’agit de « décréter » un héritage. Il s’agit en effet d’une procédure complexe, tant par le nombre d’ayants droit dont elle doit ménager les revendications que par la nécessité d’organiser une vente aux enchères publique, qui assurera au débiteur la juste estimation de ses biens saisis. Les registres de plaids d’héritages de la baronnie de Vittefleur, les plus détaillés que nous ayons conservés, semblent montrer que la mort du débiteur constitue le moment privilégié de règlement de la plupart des dettes, par la mise aux enchères de tout ou partie des biens immobiliers du défunt, comme s’il était socialement et humainement moins douloureux d’inviter les créanciers au partage de la succession que d’obliger un débiteur en difficulté à faire face à ses obligations.

  • 6 E. Perrot, Arresta communia Scaccarii. Deux collections d’arrêts notables de l’Échiquier de Norman (...)
  • 7 Instrucions et ensaignemens, op. cit., no 35 et 93
  • 8 F. Soudet, Ordonnances de l’Échiquier de Normandie aux xive et xve siècles, Rouen (Société de l’hi (...)
  • 9 Ibid., p. 175-176.

7Dans tous ces registres, très homogènes dans leur respect d’une procédure homologuée au niveau de tout le duché de Normandie par la jurisprudence de l’Échiquier, l’absence de l’emprisonnement du débiteur comme voie de recours du créancier est particulièrement frappante. Il faut évidemment être très prudent dans l’usage de l’argument a silentio : nous manquons de registres pour une bonne partie du xive siècle et, surtout, nous n’avons conservé aucun registre de plaids d’un vicomte royal, le magistrat chargé de contrôler l’usage de l’incarcération. On ne saurait donc affirmer abruptement que cette pratique n’existe pas. Les arrêts de jurisprudence signalés par Jean Yver semblent pourtant motivés, au moins en partie, par la volonté d’en limiter la possibilité et d’en dénoncer les abus6. Les Instrucions et ensaignemens, rédigés à la fin du xive siècle pour l’édification des magistrats seigneuriaux, ne font que deux allusions à des procédures d’incarcération : dans les deux cas, il s’agit de punir la rébellion à l’égard de l’autorité que constituent le refus de témoigner devant la cour et la prévarication d’un officier seigneurial7. De manière plus frappante encore, la longue ordonnance de 1462, fixant dans le détail la procédure à suivre dans l’exécution des obligations pesant sur les immeubles et pour les décrets d’héritages, ne fait aucune mention de l’emprisonnement du débiteur, tenant pour acquise l’exécution sur les héritages en cas d’absence de biens meubles du débiteur, comme s’il n’était pas d’usage d’asseoir une exécution sur le corps d’un obligé insolvable8. L’ordonnance de 1464 sur l’emprisonnement des débiteurs dénonce la prolifération des procédures de contrainte par corps à l’encontre des détenteurs d’héritages grevés de rentes seigneuriales impayées et rappelle qu’une telle mesure ne saurait être exercée que par un juge royal et seulement par suite d’une obligation librement souscrite9. Aucune mention n’est faite d’un usage de l’obligation de corps contre les débiteurs défaillants. Cette situation repose la question du statut de la clause d’obligation de corps stipulée dans la plupart des reconnaissances de dettes. La poursuite de l’enquête sur les sources notariales, qui éclairent, dans une certaine mesure, les choix des contractants, permet d’apporter certains éléments de réponse.

Du côté des acteurs

  • 10 M. Arnoux, « Essor et déclin d’une forme diplomatique : les actes coram parrochia (Nor mandie, xii(...)

8Jean Yver avait montré dans son enquête sur les contrats que la mise au point de l’écrit authentique sous sceau de juridiction et la diffusion de la clause d’obligation du corps, des meubles et des héritages, allaient de pair dans le duché de Normandie. La situation confuse de la première moitié du xive siècle, où coexistent les lettres sous sceau privé en forme de charte, les actes d’officialité et les différentes sortes d’actes produits par les tabellions et authentifiés par les gardes-scel de juridictions10, ne permet pas de se faire une idée très précise des stratégies adoptées par les acteurs dans leurs choix d’écritures. Il en va autrement à partir des années 1360, où les premiers registres notariés conservés offrent des dossiers d’actes abondants, susceptibles d’une exploitation rigoureuse. L’étude de la distribution des clauses d’obligation montre que l’obligation de corps est très répandue et apparaît dans toutes sortes de contrats. Son omission s’explique dans certains cas par le statut de l’obligé : on ne saurait lier et envisager de saisir le corps d’un ecclésiastique ou d’un membre de la noblesse, surtout si son créancier est d’une condition sociale inférieure. Les motifs du choix de cette formule sont moins évidents, et certains exemples posent la question de son contenu effectif. On conserve par exemple dans les archives de l’Hôtel-Dieu d’Alençon les deux expéditions aux parties du contrat par lequel, le 29 juin 1385, un certain Guillaume Duval bailla à fieffe perpétuelle à son frère Macé Duval tous ses droits sur la succession de leur père décédé. L’acte suppose en lui-même l’entente préalable des deux frères et une confiance mutuelle, motivée par leur parenté immédiate. On s’explique mal dans ces conditions les clauses contraignantes contenues dans les deux expéditions du contrat :

« [...] et quant au bail dessusd. tenir, garder, parfaire, enterigner, guarantir, deffendre et delivrer et oster de touz empeschemens vers toutes personnes en la maniere que dit est ou eschanger ailleurs suffiss [ament] se mestier en est, led. bailleur oblige soi et ses hoirs et touz ses biens meubles et héritages presens et avenir a prendre, a vendre par main de justice et son corps tenir prinson fermee jusques a tant que led. preneur, ses hoirs ou le porteur de ces lettres soient desdommagés en toutes choses pour l’occasion des promissions dessusd. tant de principal que de despens [...] »

  • 11 Arch. dép. Orne, H dépôt Hi (hôpital d’Alençon), liasse 211/1, nos 52 et 53 (actes aimablement sig (...)

« [...] et quant a lad. rente faire, poier et rendre chacun an au terme et en la maniere que dit est aud. [Guillaume] Duval et a ses hoirs ou a ceulx qui arront son auction ou au porteur de ces lettre, led. Macé Duval oblige soy et ses hoirs et tous ses biens meubles et heritages presens et avenir a prendre, a vendre par main de justice et son corps tenir en prinson jusques a tant que ledit Guillaume Duval ou ceulx qui arront son auction, portant ces lettres, soient desdommagés en toute chose pour l’occasion des promissions dessusd. tant de principal que de despens [...]11 »

9Outre que l’on voit mal l’un des frères faire emprisonner l’autre pour obtenir l’exécution de l’accord, on s’interroge sur la compatibilité d’une relation aussi asymétrique que l’obligation de corps avec un système d’obligations croisées. Il est plus vraisemblable que sa présence dans les clauses finales des deux actes exprime plutôt la plénitude de l’engagement contractuel signifié par l’acte écrit que la menace de privation de la liberté que chaque partie fait peser sur l’autre. Mais si, dans ce cas, on suppose une valeur formelle à cette clause, quand pouvons-nous la supposer contraignante ? Le gros dossier des contrats passés dans les premières années du xve siècle par Enguerran Martel permet de mieux situer le jeu des obligations dans la pratique du crédit.

Un prêteur au travail : Enguerran Martel

  • 12 C. de Beaurepaire, Notes et documents concernant l’état des campagnes de la Normandie dans les der (...)
  • 13 Tabellionnage du Thuit-Signol, autrefois conservé aux Arch. dép. de la Seine-Maritime (aujourd’hui (...)

10Dès 1865, Charles Robillard de Beaurepaire avait signalé l’existence d’Enguerran Martel et publié une liste de ventes à terme et d’achats de rentes le concernant12, en insistant sur l’originalité de sa pratique d’achats de rentes viagères. Les actes conservés dans les registres de notaires du Thuit-Signol et d’Elbeuf constituent, il est vrai, un dossier tout à fait exceptionnel par son ampleur et sa précision sur les investissements et les choix économiques d’un acteur important de l’économie dans la campagne du sud de Rouen au début du xve siècle. Le dépouillement intégral de ces deux registres a permis en effet de rassembler pas moins de 389 actes, qui permettent d’étudier aussi bien ses activités commerciales que son rôle comme prêteur13. C’est à partir de cette présentation d’ensemble que l’on peut étudier le rôle que joue la justice dans son activité de crédit.

La carrière d’un banquier

  • 14 Registre du Thuit-Signol, fol. 52v (1403, 14 juillet).

11Le personnage en lui-même ne nous est actuellement connu que par ses actes. Domicilié à La Saussaye, fief dans la paroisse de Saint-Martin-de-la-Corneille, Enguerran Martel semble être un « homme nouveau » : son patronyme est très peu fréquent dans les registres où il apparaît (deux actes seulement ont été repérés pour des homonymes, dont l’un concerne un habitant de Rouen) et aucun membre de sa famille autre que son épouse et ses enfants n’y est mentionné. Non noble lui-même, il s’est marié dans la noblesse, s’il faut en croire le titre de « damoiselle » toujours donné à son épouse Marguerite. Ce choix d’ascension sociale se poursuit à travers le mariage de sa fille Étiennette à Jean Dubusc, écuyer, fils de Crespin Dubusc, seigneur du fief du Framboisier au Bosc-Guérart, et de « damoiselle » Girote Deguerre. À l’occasion de ce mariage, Enguerran a promis à sa fille une dot de 300 (100 livres versées comptant et 200 livres sous forme d’une rente de 20 livres) ; il a aussi avancé les 300 livres promises par Crespin à son fils14. Soucieux des intérêts de ses enfants, il associe par la suite son fils Jehan Martel, dit aussi « Martelet », et son gendre à son activité de prêteur.

12L’originalité des choix économiques d’Enguerran apparaît de manière tout à fait nette si on compare les actes dans lesquels il apparaît à l’ensemble des actes enregistrés par le même notaire :

Actes portant sur des immeubles

Rentes viagères

Actes enregistrés au Thuit-Signol en 1402-1403 (335 actes)

64 %

16 %

Actes passés par E. M. au Thuit-Signol (266 actes)

1,8 %

75 %

Tableau 1 – Les actes d’Enguerran Martel dans le registre du Thuit-Signol

13Dans une société où les deux tiers des actes passés devant notaire concernent la gestion ou le marché de la terre et des immeubles (ventes, baux, échanges, délaissements, successions...), Enguerran ne semble s’intéresser qu’au crédit, exclusivement sous la forme de rente viagère. De plus, les rares actes où il s’intéresse aux héritages sont liés à des opérations de crédit, et les terres concernées sont le plus souvent immédiatement vendues ou échangées. On n’a donc pas affaire à un bourgeois rassembleur de terres, mais à un banquier opérant sur un secteur bien identifié du marché de l’argent. De fait, les deux registres illustrent aussi bien sa spécialisation dans le crédit que sa place prépondérante dans ce type d’activité. Dans les années 1402-1406, il est le bailleur de deux contrats sur trois passés devant le tabellion du Thuit-Signol, la plupart des autres contrats n’impliquant que des prêteurs occasionnels. Le seul autre acteur d’envergure est Jehan Le Tabletier, qui passe durant la même période cinq actes de crédit par an en moyenne. Mais cette figure bien connue du patriciat rouennais ne donne pas au crédit une part essentielle : il achète des rentes pour placer son argent au même titre qu’il achète des terres. Dans les années 1413 à 1415, pour lesquelles nous connaissons ses actes passés à Elbeuf, Enguerran Martel n’est pas le seul prêteur régulier du lieu (il ne couvre à lui seul que les deux cinquièmes du crédit), mais, avec son fils et son gendre, les « Martel-Dubusc » restent les prêteurs les plus actifs, assurant les deux tiers des transactions.

Ventes à terme et achats de rentes

14Les contrats passés par Enguerran sont de types différents. Les uns sont clairement liés à une activité commerciale : il s’agit de ventes à terme (15 % des actes). Les autres sont beaucoup plus clairement liés à des avances monétaires : les achats de rentes (82 %). Les simples prêts (2 %) et autres formes de crédit (1 %) apparaissent tout à fait marginaux.

15L’activité de marchand d’Enguerran n’apparaît que de façon très incomplète, dans la mesure où n’apparaissent dans les registres des tabellions que des ventes à crédit (54 actes au total, dont 47 passés au Thuit-Signol) ; ne nous sont connus ni ses achats de marchandises, au comptant ou à terme, ni ses ventes au comptant. Les actes de ventes à crédit sont tous rédigés sur le même modèle, c’est-à-dire sous forme d’une reconnaissance de dette de l’acheteur, avec engagement de payer à l’échéance (annexe, document 2). La moitié des marchandises vendues sont liées à la draperie : 36 % de draps, 5 % de laine et peaux de mouton, et 7 % de guède. Dans une région où la production drapière occupe une place essentielle, la constatation ne surprend pas. Elle suggère que ce secteur a vu commencer la carrière d’Enguerran. Pour le reste, il vend essentiellement des chevaux (26 %), du lard (16 % ; mais il n’est pas interdit de penser que ce produit joue un rôle dans la draperie) et du vin (7 %). Les crédits accordés vont de 1 à 60 livres, mais la majorité des contrats ne dépassent pas 5 livres (8 en moyenne pour l’ensemble des contrats). Les draps et le lard sont les produits les moins chers (3,5 livres en moyenne pour les draps, 1,5 pour le lard) ; le commerce de la guède mobilise des sommes beaucoup plus élevées : les deux contrats les plus importants, d’un montant de 60 livres, concernent une vente de guède d’un total de 110 livres payé en partie au comptant. Il s’agit de ventes tout à fait exceptionnelles (4 actes seulement), faites à des habitants d’Évreux, de Rouen ou de Verneuil, fort différents des acheteurs de drap, majoritairement domiciliés dans les villages environnants ; les paiements fractionnés sont peu fréquents (15 % des actes) et ne concernent que des ventes s’élevant à 9 livres au moins. Le total annuel des crédits accordés est très variable, variant de moins de 5 livres à près de 150 mais nous possédons très peu de contrats pour les années 1407-1412, pour lesquelles Enguerran semble avoir recouru aux services d’un autre tabellion. Dans ces conditions, si l’on ne tient compte que des contrats passés dans les années 1403-1406 et 1413-1414, le total annuel est de 40 à 150 livres avec une moyenne de 105 livres pour la première période, alors que pour la seconde période, dans une conjoncture notoirement moins favorable, il est de 12 et 25 livres.

16L’achat de rentes viagères est incontestablement l’activité privilégiée d’Enguerran : la quasi-totalité de ses actes (80 %) concernent la création ou l’existence d’une rente de ce type. Il s’agit de sa part d’un choix : alors que, sur les treize ans où nous pouvons suivre ses activités, on ne trouve parmi ses contrats que trois actes relatifs à des rentes perpétuelles, il a acquis au même moment pas moins de 283 rentes viagères, chiffre largement sous-estimé, puisque le registre du Thuit-Signol ne contient pratiquement plus d’actes d’Enguerran Martel à partir de 1409, tandis que celui d’Elbeuf ne commence qu’au milieu de l’année 1412. Il s’agit de contrats rigoureusement formalisés (annexe, document 1), tous conclus à sa vie et à celle de sa femme, portant tous le même taux d’intérêt de 20 %, soit le double du taux en usage pour les rentes perpétuelles. 78 % des contrats contiennent une option de rachat, d’une durée moyenne de trois à six ans ; la présence presque systématique de cette clause montre que l’avance monétaire à court terme est la finalité effective de la plupart des contrats, plutôt que le placement de valeurs à long terme. Il faut donc voir en Enguerran Martel un prêteur plutôt qu’un rentier.

17D’après les deux registres, notre homme achète en moyenne 30 rentes par an : chiffre variable, qui va de 15 en 1408 (chiffre vraisemblablement sous-estimé) à 45 en 1413. Le montant du crédit accordé pour chaque prêt est assez faible : dans 62 % des cas, il est inférieur ou égal à 5 livres, et seuls n % des contrats dépassent les 10 livres (pour un maximum de 45 livres). Il est difficile d’en déduire que la majorité des débiteurs sont de condition modeste, car le même client peut recevoir une avance de 6 livres une année et plus tard une autre de 20 livres. C’est du besoin immédiat de l’emprunteur en liquidités et non de la valeur de son patrimoine mobilier et immobilier que dépend le montant de la rente. Certains aspects de ces pratiques surprennent : pourquoi passer devant le tabellion pour des sommes inférieures à 50 s. t., somme pour laquelle une cédule sous seing privé ou une promesse de remboursement paraissait suffisante ? De même, la clause d’obligation de corps n’est appliquée que pour un tiers de ces petits crédits, alors qu’elle est utilisée dans les deux tiers des cas pour l’ensemble des crédits par rente. Enfin, il n’y a pas de corrélation claire entre l’imposition d’une obligation de corps et le montant du crédit accordé ou la durée de l’option de rachat. Le tableau ci-dessous, qui confronte le montant des contrats et la présence d’une clause d’obligation de corps, montre la prédominance de certains types de contrats, probablement déjà formalisés : les rentes vendues pour 5 et 10 livres représentent plus de la moitié du corpus. Il permet de voir que l’obligation de corps est moins fréquente pour les petites sommes, pour lesquelles une exécution mobilière suffirait à assurer au créancier la récupération de son dû, mais la proportion faible des clauses d’obligation de corps pour les contrats à 10 livres ne s’explique pas.

Tableau 2 – Valeur d’achat et proportion des clauses d’obligation de corps dans les contrats d’acquisition de rentes viagères passés par Enguerran Martel (1402-1416)

18Le dossier des rentes viagères d’Enguerran comprend, outre des ventes, quelques rares quittances ou actes de rachat (11 au total), quelques reconnaissances de dette et engagements de paiement des arrérages (9 au total), ainsi que quelques transports de rentes (5 au total), ces derniers, très peu fréquents, donnant toujours lieu à l’établissement d’un acte, à l’inverse des rachats qui pouvaient se régler hors de la présence du tabellion. En effet, le créancier se contentait en général de rendre la lettre d’obligation au débiteur ou d’établir une quittance valant annulation de la rente. Par ailleurs, il n’était pas dans les intérêts du prêteur de tricher sur ce point : une mauvaise réputation lui aurait fait perdre le meilleur de sa clientèle. Au total, les transactions sur les rentes viagères, principal poste du budget dépenses d’Enguerran (il y consacre de 110 à 360 livres annuellement avec une moyenne de 210 livres), lui rapportent une somme que l’on peut estimer entre 170 et 400 livres par an.

19Il pratique d’autres types de crédit : parmi ses contrats, on trouve ainsi de simples prêts dits « pur argent sec prêté » (6 cas) sans intérêt déclaré. Il s’agit apparemment de faveurs exceptionnelles consenties à des clients privilégiés, trois en tout, parmi lesquels Crespin Dubusc, père de son gendre, bénéficiaire de trois de ces contrats. Un dernier type de crédit est utilisé par Enguerran Martel dans un cas : l’« emprunteur » vend une de ses terres à Enguerran avec option de rachat avant une date donnée, le prix correspondant au capital prêté, mais le débiteur garde la jouissance de sa terre qui lui est baillée à rente annuelle, jusqu’au rachat. Le risque pour l’emprunteur de perdre sa terre est beaucoup plus grand, puisque celle-ci se trouve immédiatement placée entre les mains du prêteur, mais le taux d’intérêt de ce prêt n’est que de 7 %, bien moins qu’une rente assise sur la même terre (20 %).

Enguerran et la justice

  • 15 Registre du Thuit-Signol, fol. 269 (1408, 1 mars).

20Dans ce très vaste dossier, peu d’actes font état de défaillances des débiteurs. Cependant, quelques obligations, promesses de paiement des arrérages ou transports de rentes évoquent la difficulté de certains à faire face à leurs échéances et le recours à un tiers pour éviter la perte des héritages engagés, dont un arrêt de l’Échiquier de 1257 précisait que, au terme de trois ans de retard, le créancier devenait propriétaire. Ainsi voit-on Robin Le Viel, en retard de trois ans dans ses obligations, demander à l’un de ses cousins de se substituer à lui pour payer les arrérages dus à Enguerran, Robin s’engageant par ailleurs à le dédommager sur son propre patrimoine15. Dans la pratique, il apparaît préférable pour le créancier de s’accorder à l’amiable avec son débiteur, plutôt que de s’engager dans une procédure judiciaire coûteuse.

  • 16 J. Musset, Le régime des biens entre époux en droit normand, du xvie siècle à la Résolution frança (...)

21Seuls trois actes (sur 389) font état de procédures judiciaires engagées par Enguerran Martel. Le premier (annexe 3) illustre parfaitement les risques courus par le créancier lors d’une procédure contre son débiteur, puisque c’est Enguerran lui-même qui se trouve mis à l’amende pour ajournement illicite du pleige de son obligé, alors même que personne, semble-t-il, ne nie son bon droit, ce qui conduit les parties à transiger, au prix de frais de justice inutiles. Dans les deux autres cas, les situations sont plus complexes et expliquent le développement judiciaire des causes. Dans l’un (annexe 5), Enguerran Martel et Thomas Pouygnant, baron du Bec-Thomas, règlent à l’amiable les litiges qui les avaient conduits à se tramer mutuellement en justice, notamment à propos d’une terre saisie par Thomas Pouygnant au nom des ses droits féodaux à la mort de son propriétaire, mais dont Enguerran revendiquait la propriété comme contrepartie d’une rente constituée antérieurement à son bénéfice. Le contenu de l’accord, par lequel Enguerran se désiste de toutes les prétentions qu’il s’efforçait de faire valoir contre Thomas Pouygnant, moyennant le paiement d’une somme de 36 livres, elle-même immédiatement convertie en obligation, est caractéristique du peu d’attirance d’Enguerran pour les possessions foncières, auxquelles il renonce bien volontiers en échange d’un capital monétaire ou d’un titre de rente. Le dernier acte (document 4) est le seul de tout notre corpus dans lequel apparaisse clairement le mécanisme d’exécution sur le corps du débiteur. Celui-ci, Guillaume de La Chapelle, est emprisonné à Elbeuf en raison d’une dette de 36 livres, représentant six années d’impayés de sa rente. Insolvable faute de biens propres, Guillaume de La Chapelle dispose cependant d’assez de crédit pour s’accorder avec son créancier, qui accepte le remboursement d’une partie de la dette par un versement comptant et par le transport partiel d’une rente détenue par la femme du débiteur, ainsi qu’un engagement de payer sous quinze jours pour le reste. Dans son déroulement, l’affaire donne l’exemple d’un fonctionnement parfaitement réglé de l’emprisonnement pour dette et de son utilisation pour contraindre le débiteur à satisfaire à ses obligations. Son caractère exceptionnel mérite cependant explication. Le dénouement, qui voit Jeanne, épouse de Guillaume de La Chapelle, se charger de toutes les obligations de son mari par un paiement au comptant, la cession d’une rente et une obligation pesant sur l’ensemble de ses biens, peut expliquer l’ensemble de l’affaire. De même que, à la fin du xiiie siècle, l’emprisonnement du débiteur avait permis de remettre en cause l’inaliénabilité des immeubles, il intervient ici pour surmonter l’obstacle de l’inaliénabilité des biens de l’épouse. De fait, celle-ci finit par se porter caution solidaire de fait d’un engagement pris par son mari seul, en dépit de la répugnance bien attestée de la coutume normande à l’égard de tout ce qui peut ressembler à une communauté de biens entre conjoints16.

  • 17 P. Hoffmann, G. Postel-Vinay, J.-L. Rosenthal, Des marchés sans prix, Paris, 2003.

22Seule une enquête plus générale sur le fonctionnement et les institutions du marché du crédit en Normandie à la fin du Moyen Âge permettra d’aboutir à des conclusions fermes sur un problème aussi délicat que celui des rapports entre justice et endettement. Les dossiers présentés ici suggèrent cependant d’ores et déjà quelques hypothèses, valables seulement pour le monde rural, le seul qui nous soit accessible à partir de nos sources. Il convient de distinguer d’abord entre les types de crédit. Il existe d’abord un crédit informel à la consommation, accordé sur parole et pour cela rarement visible, pour lequel le passage devant le juge se terminera par le serment absolutoire du présumé débiteur ou par son engagement à payer à échéance la somme due. Un autre secteur est constitué par le crédit formalisé, qui donne lieu à l’établissement par un tabellion d’un acte authentique muni de garanties. Ses formes sont variables, de la vente à terme à la constitution de rentes perpétuelles ou viagères. Le dossier d’Enguerran Martel soulève, comme Charles de Beaurepaire l’avait déjà noté, le problème de la diffusion d’une pratique apparemment inconnue des Normands avant les dernières années du xive siècle, et qui disparaît après les années 1415, pour ne réapparaître massivement qu’au xviie siècle, sous le nom de « tontine ». La précision qu’exige ce type d’instrument de crédit suppose la production d’une information sûre et précise sur les engagements des débiteurs, de manière à limiter au maximum les risques pour les prêteurs17. Ce travail de sélection, qui permet un bon fonctionnement du circuit monétaire, explique le mieux la rareté des procès relatifs à ce genre de crédit. C’est donc à une analyse du marché de l’argent, domaine encore complètement inexploré, mais que les sources normandes permettent d’approcher, que l’on devra demander d’éclairer les pratiques d’Enguerran Martel et de ses collègues, ainsi que de leurs clients.

Annexes

Annexe

1. Achat de rente viagère (1402, 24 février, v. s.).

Ce jour, fut present Johan De oultre l’yaue, de la paroysse d’Anffreville sur Yton, qui recongnut avoir vendu a viage a Enguerran Martel et a damoyselle Marguerite sa fame demourant a la Sauchoie, et a celui dez deux qui le plus vivra le plus tendra : cest assavoir chinquante soulz tournois de rente a vie, a prendre par chacun an au terme de la Toussains en et sur tous lez biens meubles et heritages du dit vendeur et de ses hoirs au mielx aparissant par voie d’excecution, le premier poiement a la Toussains prochain venant etc., ceste vendue a vie ainssi faite pour la somme de douze livres et dix soulz tournois dont etc. et promist et gaiga rendre et poier de la dite rente au terme dessus divisé sur l’obligation de tous ses biens moebles et heritages et son corps ; et après ce fut dit, en cas que le dit vendeur pourra rendre et bailler aux d. mariés ou a l’un d’eux la somme dez XII livres tournois dessusd. dedens le terme de six ans avenir apres le jourd’ui et ovec ce poier lez termes escheus de lad. rente le tout a une fois, faire le pourra, ainssi que lezd. mariéz seront tenus de lez prendre et recepvoir et de rendre auxd. vendeur ou a sez hoirs l’obligation faite et passée sur ce.

Tabellionnage du Thuit-Signol, fol. 25 v.

2. Une vente à terme (1403, 29 juin).

Ce jour, fut present Jehan Martin l’ainsné, demourant en la paroysse d’Anffreville sur Yton, qui recongnut devoir a Enguerran Martel, de la Sauchoie, c’est assavoir : la somme de chinquante et ung soulz quatre deniers tournois pour vente de drap et de lars tant pour certain compte fait entreulx dont etc., laquelle somme le dit debiteur promist et gaiga poier dedens la Toussains prochain venante sur l’obligation de son corps et de tous ses biens etc.

Tabellionnage du Thuit-Signol, fol. 50

3. Procédure au sujet d’une rente viagère (1407,17 janvier, N. S.)

Comme Engerran Martel ait puis deux ans en encha, par vertu de ses lettres, fait excecuter Vincent Sergent de la somme de cinquante s. t. pour arrerage de rente a vie, a la quelle excecution icelui Vincent eust lors mis oposition, sur quoy le dit Engerran et lui ayent longuement procedé en la viconté du Neufbourg et en l’assize de Beaumont le Rogier, tant que icelui Vincent a obtenu ung deffaut en lad. assise en l’encontre dud. Engerran par le vice de son actourné et pour fuir et évader aux incoveniens et procez qui de ce se pourraient enssuir, savoir faisons que fut present le dit Engerran d’une part et Ricart Blondel, comme pleige et obligé aud. Engerran en la compaignie dud. Vincent d’autre, lezquielx firent sur ce que dit est acort et apointement ensemblez en la manieré qui enssuit, cest assavoir que led. Engerran fera l’amende dud. deffaut en quoy il a esté mis vers led. Sergent, sanz prejudice de sez lettres, par le moyen de ce que led. Ricart Blondel la promist rendre et poier aud. Engerran ou l’en acquiter vers justice, et ovesques ce lui promist rendre et poier tous lez coux, frais et missions que il a fais et eus en la poursieute dud. proces et comme il lui pourrait avoir pour le temps avenir et le principal de son excecution a prendre et avoir sur le dit Ricart le tout a sa pure volenté et conscience, et de ce icelui Engerran pourra juger seul et pour le tout toutes et quantes fois que il lui plaira sanz ce que led. Ricart puisse aller au contraire par voie de doleance d’appel ne aultrement, ainssi et par telle condition que aprés la dite sentence la somme en quoy led. Ricart sera condampné il ne le sera tenu pour que jusques a la Sainte Croiz de Septembre prochain venant excepté lad. amende que il sera tenu poier au taux de Pasquez prochain venant, le quel apointement lez ditez parties promistrent tenir sur l’obligation de tous leurs biens etc.

Tabellionnage du Thuit-Signol, fol. 224

4. L’emprisonnement d’un débiteur (1414, 1er juillet)

End. jour, comme Guillaume de la Chappelle, de Saint Pol du Neuf Bourg, fust tenu et obligié a Engueren Martel et a damoiselle Marguerite sa femme, de la Saussoie, en la somme de xxxvi s. t. de rente a vie par chacun an contenue et desinee en deulx obligations, et d’icelle rente fust demouré en reste en la somme de xi livres xix s. t. pour lez arrerages d’icelle, et pour iceulx arrerages eust esté excecuté par corps comme adce obligé et mis es prisons d’Ellebeuf, et il soit ainssi que icellui Engueran en ait au jourd’uy prins empaement et en descharge de Johanne, femme dud. de la Chappelle, une obligation en quoy estoit obligé Pierre Laloe en la somme de xlv s. t., voullant que elle demeure en partie en tant que se monte la somme a xli s. iii d., et aussi en eust receu icellui Engueran de lad. femme la somme de dix s., et nom obstant tout ce, pour bien et miserablité dud. de la Chappelle, pour faire et evader a son dommage, savoir faisons etc., furent presens Guillaume Le Fermernel, de lad. paroisse Saint Pol du Neufbourg, et Jehan Fosse, de la paroisse Saint Jehan d’Ellebeuf, lesquelx, chacun pour soy et pour le tout, plegerent led. de la Chappelle jusque a xv jour avenir du jourd’uy de bien paier la somme de ix livres ix s. ix d. t. du sourplus de la ditte somme des dites arrerages, ou de restablir le corps dud. de la Chappelle prisonnier es dites prisons dedens le dit temps, en quel cas ilz demouroient quites dud. plege ; et pour tout ce que dessus est dit, et a la dite somme paier, ledit Fermernel en obliga biens etc. seullement et ledit Fosse corps et biens etc.

Lad. Jehanne, femme dud. de la Chappelle, soy faissante forte dud. son mary, promist a desdommager le dit Fermernel et Fosse de tous les deppens et dommages que eulx ou l’un d’eulx pourraient avoir ou soustenir a cause du dit plege ; et pour ce tenir obliga biens etc.

Tabellionnage d’Elbeuf, fol. 100V

5. Procédure entre Enguerran Martel et un seigneur voisin, au sujet de la terre d’un débiteur décédé (1415, 27 décembre)

Comme procés fust meu et pendant entre Enguerran Martel d’une part et Thomas Pouygnant, seigneur et baron du Bethomas, d’autre, sur une excecution requise par led. Martel pour lez arrerages de quarante sols de rente a vie que demandoit led. Martel sur lez heritages qui furent a Johan Guerart, assis au Tuit Anger, qui depuis estoient venus en la main dud. Pouygnant par deffaut de hoir comme tenus de lui et de son fieu du Tuit Anger, et est une masure et terre ou demeure a present Cardot Rosier ; item un autre procés fust meu entreulx es plés du Pont Autou sur une excecution requise par led. Pouygnant par vertu de sez lettres de l’obligation de Johannin le Bermen sur deux acres de terre que led. Enguerran disoit avoir achetees aud. Bermen, et led. Pouignant disoit que ce estoit depuis la dabte de ses lettres, par quoy ils estoient ses obligees ; item le dit Enguerran eust x s de rente a vie acquis en la seignorie du Bethomas sur Marion de l’Abbaye et sur tous ses biens et heritages, si comme par lez lettres sur ce faites peut plus a plain apparoir ; et aussi deist ledit Enguerran que, du reste de greigneur somme de certain contrault pieca fait entreulx, led. Pouygnant fust encore debteur envers lui de dix escus d’or, sur lezquelles choses icelles parties eussent parlé d’apointement, si comme ils disoient. Savoir faisons etc. furent presens icelles parties, lezquiex pour bien de paix et eschiver a procès et inconveniens qui en pourroient enssuir, congnurent avoir sur ce traictié entreulx en la maniere qui enssuit : c’est assavoir que led. Enguerran quita et delaissa aud. Pouignant et a sez hoirs tout le droit et action, poesté et seignorie, et tout ce que il avoit et povoit avoir et demander esd. deux acres de terre et es dis XL S. de rente a vie, et esd. dix s. aussi de rente a vie, et mesmement lez dis escus dessusd., et tous lez arrerages et levees de tout le temps passé jusques a aujourdui, et tout le droit de sezd. lettres en principal arrerages et despens et aultrement, comme que ce soit, parmi lezquellez lettres ces presentes sont annexees, cest quitement et delais fait pour la somme de xxxvi l.t. dont etc. ; et fera led. Pouignant l’amende du procès du Pont de l’Arche, se amende y a, et led. Enguerran fera l’amende du procès du Pont Autou ; et acorda led. Enguerran que sezd. lettres ayent aussi grant force et vertu ez mains dud. Pouignant et de sez hoirs ou du porteur d’icelles vers tous et contre tous, comme ils avoient ez siennes propres ; et promistrent lez uns as aultres ces choses tenir etc. sur l’obligation de tous leurs biens meubles etc. jur. renoncher. etc.

Led. Pouignant recongnut devoir aud. Enguerran les xxxvi l.t. dessusd. qu’il lui promist rendre et poier dedens la Chandeleur prouchaine venant ; obliga comme dessus.

Tabellionnage du Thuit-Signol, fol. 487

Notes

1 R. Génestal, Le rôle des monastères comme établissements de crédit, étudie en Normandie du XIe à la fin du xiiie siècle, Paris, 1901 ; J. Yver, Les contrats dans le très ancien droit normand (xie- xiiie siècle), Domfront, 1926.

2 R. Génestal, Plaids de la sergenterie de Mortemer, Caen, 1924 ; L. Valin, Le roule des ples de heritage de la mairie Jehan Mustel, Rouen, 1924 ; M. Arnoux, Mineurs, férons et maîtres de forge. Études sur la production, le travail et le commerce du fer en Normandie (xie-xve siècle), Paris, 1993 (p. 513-639, publication du registre des plaids de la minière de Beaumont).

3 Archives départementales de la Seine-Maritime, séries 52 BP (haute justice du duché-pairie d’Elbeuf) et 112 BP (haute justice de Vittefleur).

4 F. Marnier, « Coustume, stille et usage au temps des Échiquiers de Normandie », Mémoires de la Société des antiquaires de Normandie, t.18,1851, p. 1-61 ; R. Besnier et R. Génestal, Instrucions et ensaignemens. Style de procéder d’une justice segneurale normande, Caen, 1912.

5 Ibid., no 33.

6 E. Perrot, Arresta communia Scaccarii. Deux collections d’arrêts notables de l’Échiquier de Normandie de la fin du xiiie siècle, Caen, 1910, no 84, 86, 94.

7 Instrucions et ensaignemens, op. cit., no 35 et 93

8 F. Soudet, Ordonnances de l’Échiquier de Normandie aux xive et xve siècles, Rouen (Société de l’histoire de Normandie), 1929, p. 127-142

9 Ibid., p. 175-176.

10 M. Arnoux, « Essor et déclin d’une forme diplomatique : les actes coram parrochia (Nor mandie, xiie-xiiie siècle) », Bibliothèque de l’École des chartes, 154 (1996), p. 325-357.

11 Arch. dép. Orne, H dépôt Hi (hôpital d’Alençon), liasse 211/1, nos 52 et 53 (actes aimablement signalés et transcrits par Isabelle Bretthauer).

12 C. de Beaurepaire, Notes et documents concernant l’état des campagnes de la Normandie dans les derniers temps du Moyen Âge, Évreux, 1865, p. 429-436.

13 Tabellionnage du Thuit-Signol, autrefois conservé aux Arch. dép. de la Seine-Maritime (aujourd’hui microfilm 2MI301), passé depuis aux Arch. dép. de l’Eure ; le registre de 562 folios contient 4310 actes sur un peu plus de dix-huit ans, du 6 octobre 1402 au 6 avril 1421 ; les actes concernant Enguerran Martel, passés entre 1402 et 1416, sont au nombre de 266 ; tabellionnage d’Elbeuf, Arch. dép. Seine-Maritime, 2E14/717 ; le registre comprend 137 folios et 717 actes passés entre le 2 juillet 1412 et le 13 décembre 1415 ; on y trouve 123 actes concernant Enguerran Martel ; l’ensemble du dossier fera prochainement l’objet d’une étude détaillée par L. Renault.

14 Registre du Thuit-Signol, fol. 52v (1403, 14 juillet).

15 Registre du Thuit-Signol, fol. 269 (1408, 1 mars).

16 J. Musset, Le régime des biens entre époux en droit normand, du xvie siècle à la Résolution française, Caen, 1997.

17 P. Hoffmann, G. Postel-Vinay, J.-L. Rosenthal, Des marchés sans prix, Paris, 2003.

Table des illustrations

Légende Tableau 2 – Valeur d’achat et proportion des clauses d’obligation de corps dans les contrats d’acquisition de rentes viagères passés par Enguerran Martel (1402-1416)
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