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La dette et le juge

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Julie Claustre

Enregistrer la dette : le témoignage des sources de la justice gracieuse à Orléans (XIIIe-XVe siècle)

Kouky Fianu

Texte intégral

L’auteur remercie le Conseil de recherche en sciences humaines du Canada et le Fonds québécois de recherche sur la société et la culture pour leur soutien financier. Les résultats de l’enquête présentée ici doivent également beaucoup au travail des assistantes de recherche Anne Fortier et Julie Proulx-Labonté de l’université d’Ottawa.

1Se proposer d’étudier l’encadrement judiciaire de la dette est une entreprise de taille, tant par la variété des sources que par la diversité des approches. Lors de l’énoncé des orientations de cette table ronde, les enjeux ont été clairement exposés : s’agissant de la dette, où commence et où s’arrête la justice ? Pour ma part, travaillant sur la justice gracieuse à Orléans, j’ai tenté de comprendre le sens que l’on pouvait donner à l’enregistrement de la dette. S’agit-il de contrôle, venant du haut, de la part des autorités publiques ? Ou est-ce plutôt la réponse à une demande, venant du bas, pour des outils de gestion patrimoniale et d’opérations commerciales ?

2À la fin du Moyen Âge, le rôle des instruments de crédit dans l’application de la justice et dans le développement de l’économie est indéniable. Mais il me semble que leur fonction dans la construction des représentations sociales l’est tout autant. C’est cette piste que je vais explorer pour essayer de comprendre où et pour quelles raisons on allait enregistrer ses actes de crédit à la fin du Moyen Âge.

3Avant d’examiner les types d’actes produits pour enregistrer la dette et de tenter de comprendre leur fonction sociale, il convient en premier lieu d’étudier l’évolution de la juridiction gracieuse à Orléans – ville choisie pour l’étude de cas – entre les xiiie et xve siècles, afin de déterminer l’utilisation qui était faite des justices volontaires. L’approfondissement de la question mènera ensuite l’enquête vers Paris où un corpus documentaire particulièrement intéressant permet d’apercevoir des pratiques sociales relatives à l’utilisation des actes privés.

La justice gracieuse à Orléans du xiiie au xve siècle

  • 1 Pour un exposé général des pratiques d’authentification et de leur évolution, voir R.-H. Bautier, « (...)

4Comme la plupart des régions de droit coutumier, Orléans vivait à la fin du Moyen Âge sous le régime du sceau : l’acte authentique devait être scellé par une autorité légitime pour avoir valeur de preuve et surtout pour être exécutoire en justice1. Pour authentifier leurs transactions, les seigneurs pouvaient utiliser leur propre empreinte (le sceau seigneurial). Dès la fin du xiiie siècle, ceux qui ne possédaient pas un tel sceau authentique et qui souhaitaient obtenir un acte légitime, donc scellé, pouvaient s’adresser soit à l’official de l’évêque ou à celui de l’archidiacre, soit aux notaires de la ville ou à la prévôté. Chacune de ces autorités avait le pouvoir de valider les ententes privées en produisant un acte sous leur sceau.

  • 2 Des collections privées abritant transcriptions et pièces originales de fonds anciens ont été dépos (...)
  • 3 G. Vignat, Cartulaire du chapitre de Saint-Avit d’Orléans (1112-1418), Orléans, Herluison, 1886 (Co (...)
  • 4 J. Thillier et E. Jarry, Cartulaire de Sainte-Croix d'Orléans (814-1300). Contenant le Cartularium (...)
  • 5 Paris, Archives nationales (désormais AN), S 5010.

5L’étude des instances sollicitées est limitée, à Orléans, par la destruction d’une grande partie des archives urbaines en 1940. Nombre de fonds médiévaux, notamment ceux des officialités, des notaires et des tribunaux locaux, ont disparu. Il reste cependant suffisamment de sources pour saisir l’évolution du recours aux différentes justices gracieuses orléanaises 22 L’étude des cartulaires, tout d’abord, fournit une première piste. Ceux qui ont été retenus pour cette enquête concernent trois institutions ecclésiastiques situées dans la ville d’Orléans ou ses faubourgs. La première est le chapitre de l’église abbatiale de Saint-Avit, fondée au vie siècle et détruite en 1428 pour faire face à l’avance des Anglais. Son cartulaire publié comprend 113 actes que l’éditeur a malheureusement pris soin de « remettre en ordre », bouleversant la composition originale du manuscrit, et qui couvrent la période 1112 à 14183. La deuxième est le chapitre cathédral de Sainte-Croix dont le cartulaire, à l’édition également factice, comporte 387 actes allant de 814 à 13214. Enfin, la troisième institution étudiée est la commanderie templière Saint-Marc d’Orléans. Dotée à partir de 1200 par Philippe-Auguste, elle passe aux chevaliers de Malte après l’abolition du Temple en 1307. Son cartulaire, inédit, comporte 223 actes allant de 1148 à 14345.

6Avant d’aller plus loin, il faut rappeler les limites de ce type de documentation et le caractère particulier des biens qui y sont consignés : les actes inscrits dans les cartulaires le sont en raison de leur association avec des possessions entrées dans le patrimoine de l’institution concernée. On n’y voit pas toujours clairement les opérations de crédit ou d’endettement. En revanche, on y perçoit les instances qui ont validé les transactions privées.

  • 6 P. Fournier, Les officialités au Moyen Âge, 1180-1328, Paris, 1880.

7Entre 1250 et 1350, période examinée ici et qui correspond, en France, à celle où l’on voit les justice gracieuses royales s’imposer sur les officialités6, les cartulaires retenus présentent 127 actes portant le sceau d’une justice gracieuse, répartis de la manière suivante.

Cartulaire

Nombre total d’actes

Actes de juridiction gracieuse (1250-1350)

Saint-Avit

113 (1112-1418)

14

Sainte-Croix

387 (814-1321)

43

Saint-Marc

223 (1148-1434)

70

  • 7 Paris, AN, S 5010, respectivement fol. 22, 67v et 68.
  • 8 Thillier et E. Jarry, Cartulaire de Sainte-Croix..., op. cit., no 355, p. 473.
  • 9 Paris, AN, S 5010, fol. 69V : l’acte numéroté 198 porte le sceau du prévôt de Bourges.

8Il s’agit essentiellement de dons, de ventes et d’achats de biens immeubles ou de vidimus d’actes antécédents. L’examen des mentions de sceau indique, sans grande surprise, que les transactions étaient, la plupart du temps, passées à la cour de l’official jusqu’à la fin du xiiie siècle. Mis à part quelques actes isolés en 1259,1260 et 12647, c’est à partir des années 1286 (cartulaire de Sainte-Croix8) et 1291 (cartulaire de Saint-Marc9) que les prévôtés d’Orléans et des environs commencent à apparaître dans la documentation comme lieux d’authentification des actes privés. Dans le cartulaire de Saint-Marc, c’est même à un renversement brusque que l’on assiste : dès 1291, la majorité des actes sont passés devant le prévôt, tandis que, dès 1307 (date de l’abolition des Templiers) et jusqu’en 1322, il n’y a plus un seul acte de l’official qui soit inséré dans le cartulaire.

  • 10 La recherche sur cette ordonnance et son impact a été menée pour d’autres régions que l’Orléanais, (...)
  • 11 R.-H Bautier, « L’authentification des actes privés... », op. cit., p. 766 : « En quelques années, (...)
  • 12 Entre 1291 et 1304, le cartulaire (Paris, AN, S 5010) comporte onze actes de juridiction gracieuse  (...)
  • 13 En 1291, il tenta d’imposer un régime du sceau au Midi mais sans succès. Ordonnances des rois de Fr (...)
  • 14 Ordonnances des rois de France de la troisième race, éd. É. de Laurière et alii, vol. I, p. 416, ju (...)
  • 15 Cette initiative royale de 1303 est mentionnée dans une ordonnance de mai 1512 confirmant les privi (...)

9Sans doute l’ordonnance de Philippe le Hardi tentant d’organiser un tabellionnage royal à l’échelle du royaume en 1281 n’est-elle pas étrangère à ce phénomène, mais il est difficile pour l’instant d’en préciser les modalités10. La désaffection des officialités, soulignée par Robert-Henri Bautier dans son étude sur la justice gracieuse11 est en tout cas évidente dans le cartulaire de la commanderie Saint-Marc dès la dernière décennie du xiiie siècle12. L’évolution de la justice gracieuse mise en évidence par les cartulaires Orléanais pour la fin du xiiie et le début du xive siècle semble donc refléter les efforts royaux d’établir un contrôle croissant sur la validation des actes privés. Philippe le Bel qui, dès les années 1290, avait entrepris de réglementer la pratique notariale dans l’ensemble de son royaume13, se réservait en 1304 le droit de nommer les notaires dans les régions de droit écrit, ceux-ci étant désormais qualifiés de notaires royaux14. Au même moment (1303), il instituait à Orléans15 des notaires royaux attachés à la prévôté et dotés de privilèges spéciaux similaires à ceux dont bénéficiaient les notaires royaux de Paris et ceux de Montpellier. Ils pouvaient recevoir les parties contractantes pour noter, rédiger et mettre en forme les actes des transactions privées avant de les faire sceller à la prévôté. Cet effort d’organisation s’est traduit par la désaffection des cours d’Église au profit des tabellionnages royaux. Pourquoi ? Comment expliquer le succès rapide des juridictions gracieuses royales ?

  • 16 Pour la valeur des preuves littérales selon leur nature, voir P. Fournier, Les officialités..., op. (...)
  • 17 R.-H. Bautier, « L’authentification des actes privés... », op. cit., p. 754.
  • 18 S. Lusignan, La langue des rois au Moyen Âge. Le français en France et en Angleterre, Paris, 2004, (...)

10Il y a indéniablement des raisons juridiques, souvent invoquées. Un acte de juridiction laïque avait valeur de pleine preuve en cour laïque, contrairement à la lettre d’officialité qui, elle, pouvait être traitée comme demi-preuve en matière civile dans les cours princières16. De plus, en période de multiplication des tribunaux royaux et d’affirmation du pouvoir royal, la valeur de la lettre authentique royale n’était sans doute pas négligeable aux yeux des justiciables17. On a également avancé pour le Nord les avantages linguistiques du changement : la rédaction d’actes en vernaculaire (dans les tabellionnages royaux) plutôt qu’en latin (dans les officialités) constituant un atout pour une population qui, si elle était instruite, l’était en tout cas dans sa langue maternellel18.

  • 19 R. C. Van Caenegem, « La preuve dans le droit du moyen âge occidental – Rapport de synthèse », dans(...)

11L’argument linguistique doit être nuancé pour le Nord, car on n’a pas assez étudié la distance entre dialectes locaux et langue des chancelleries royales. Dans le Midi, par ailleurs, les actes notariés demeurent en latin jusqu’à l’ordonnance de Villers-Cotterêts (1539) qui imposa le français dans la vie juridique de l’ensemble du royaume. Quant à l’argument juridique, il ne vaut que si l’on détermine avec certitude que le but de l’acte authentique était d’y recourir devant la justice contentieuse. Or, en l’état actuel des recherches, l’arrimage entre justice gracieuse et justice contentieuse doit encore être précisé. Si l’on connaît le rôle croissant de l’écrit dans la procédure inquisitoriale et dans la preuve en justice19, rien ne permet d’affirmer que l’on allait chez le notaire (en pays de droit savant) ou que l’on se faisait octroyer un acte scellé (en pays de droit coutumier) principalement pour cette raison. Même dans les régions de droit savant, où l’enregistrement des transactions privées était systématique, la plupart des minutes ne donnaient pas lieu à des expéditions, les parties se contentant de faire inscrire leurs transactions dans les registres des notaires. Pour expliquer l’engouement des justiciables envers les juridictions laïques, il faut vraisemblablement poursuivre la réflexion aussi dans d’autres voies. L’exemple de l’endettement à Orléans servira ici d’étude de cas pour proposer des pistes de recherche.

L’endettement d’après les registres notariés Orléanais du xve siècle

  • 20 En 1510, dans un édit de Louis XII « relatif aux privilèges des clercs-notaires du Châtelet de Pari (...)
  • 21 Une première ordonnance de 1437 exige des notaires parisiens du Châtelet qu’ils tiennent dorénavant (...)
  • 22 Orléans, Archives départementales du Loiret (désormais ADL), 3E 10124. Il s’agit du registre du not (...)
  • 23 ADL, 3E 10128 à 3E 10139.
  • 24 Il s’agit de 150 minutes lisibles (sur un total de 442) du registre ADL, 3E10129, de Guillaume Gira (...)

12À l’instar des notaires royaux de Paris et de Montpellier, ceux d’Orléans pouvaient exercer dans tout le royaume, si l’on en croit une ordonnance accordée aux notaires parisiens en 1510 et une autre confirmant les privilèges des notaires Orléanais en 151220. Comme ceux de Paris, les notaires Orléanais du xive siècle n’étaient pas contraints d’inscrire sur registres les transactions qu’ils entendaient21. Et pourtant ils l’ont fait, au moins un demi-siècle avant leurs homologues parisiens. Tandis que les premiers registres de minutes remontent à 1452 à Paris, le plus vieux des registres Orléanais conservés date de 138522. Entre cette date et 1450, les archives d’Orléans possèdent 32 registres pour 6 notaires, permettant parfois de suivre leurs activités pendant plusieurs décennies (c’est le cas de Guillaume Girault, dont les 13 registres conservés s’étendent de 1407 à 144023). L’état physique des registres varie grandement, plusieurs ayant mal résisté à des conditions de conservation inadéquates (l’eau et la vermine ont laissé de nombreuses traces dans leurs pages). Pour les besoins de cet exposé, seule une infime portion du corpus a été exploitée. Elle représente l’état d’un dépouillement en cours et se limite à 230 minutes lisibles sur un total de 648 provenant de deux registres de deux notaires différents, Guillaume Girault et Pierre Christophe24.

  • 25 ADL, 3E 10129, fol. 51v.
  • 26 ADL, 3E 10129, fol. 58.
  • 27 J’écarte le cas exceptionnel des 500 livres tournois dues à l’évêque par deux prisonniers (ADL, 3E (...)
  • 28 ADL, 3E 10129, fol. 7.
  • 29 ADL, 3E 10129, fol. r6v, 40V, 41V, 64V.
  • 30 ADL, 3E 10129, fol. 17v, 25 ; ADL, 3E 10140, fol. 9.
  • 31 ADL, 3E 10129, fol. 1, 42v.
  • 32 ADL, 3E 10129, fol. 77v·
  • 33 ADL, 3E 10140, fol. 4V.
  • 34 ADL, 3E 10129, fol. 39v.
  • 35 ADL, 3E 10129, fol. 43.
  • 36 ADL, 3E 10140, fol. 9, 9v.
  • 37 ADL, 3E 10129, fol. 73v.
  • 38 ADL, 3E 10129, fol. 38, 78v, 80.
  • 39 ADL, 3E 10140, fol. 3V, 6, 8,15 ; ADL, 3E 10129, fol. 7v, 59v, 64v, 75v, 77v.

13Les notices relatives à l’endettement forment le tiers (84 ou 36 %) des 230 minutes lisibles. Ce chiffre est un minimum car les registres, souvent rognés, ne permettent pas toujours de déterminer, par exemple, si une donation a été faite à titre gratuit ou si elle cache une opération plus discrète de crédit. Il en va de même pour les ventes ou les quittances. Selon le notaire, la proportion de transactions de crédit change également : 41 % chez Giraud, 28 % chez Christophe. Une étude plus vaste mettra sans doute en évidence des spécialisations parmi ces notaires royaux, certains étant plus impliqués que d’autres dans le crédit. Dans les deux registres étudiés, ce sont les obligations qui dominent la typologie des instruments de crédit : 75 % des minutes de Giraud relatives à l’endettement sont des obligations, 65 % de celles de Christophe (ou 72 % du corpus examiné). Par ces actes, les débiteurs « confessent devoir à » leurs créanciers des sommes variant entre 8 sous parisis (pour le salaire d’un sergent25) et 62 livres 10 sous tournois (pour une raison illisible26)27. Lorsque les détails sont indiqués, les débiteurs se disent obligés pour toutes sortes de raisons : pour l’achat d’un livre de droit28, de vin29, de drap30, de grains31, de peaux32 ou d’autres biens33 ; pour une location34 ; pour des services et dépenses35 ; pour un legs à verser à un héritier36 ; pour avoir été en prison37 ; pour du retard dans des paiements38 ; ou pour avoir emprunté de l’argent, cas les plus nombreux39.

  • 40 ADL, 3E 10140, fol. 4.
  • 41 ADL, 3E 10140, fol. 13.
  • 42 ADL, 3E 10140, fol. 8 : Isabel « congoit et confesse devoir à » Gervaise Godin la somme de six écus (...)
  • 43 ADL, 3E 10140, fol. 13 : Isabel « confesse avoir eu et receu [...] pour prest » devant le notaire l (...)

14L’emprunt est aussi visible à travers les quittances données par les créanciers pour effacer la dette40 ou, au contraire, données par le débiteur pour attester la réception d’un emprunt41. Dans tous ces cas d’emprunts, le débiteur « confesse devoir [un montant] pour prêt à lui fait » ou le créancier « confesse avoir eu et receu [un montant] pour prêt » qu’il avait consenti. Un seul cas de prêt sur gage est attesté : lorsque Isabelle de Vendosme engage une sculpture en argent pour obtenir un prêt de 6 écus de Gervaise Godin, marchand d’Orléans. La transaction est d’ailleurs digne d’intérêt puisqu’elle donne lieu à 2 entrées dans le registre du notaire Pierre Christophe : une première fois le g avril 1423 lorsqu’il enregistre l’obligation d’Isabelle de rembourser les 6 écus42 et une seconde fois le 3 mai suivant lorsqu’il inscrit la quittance donnée par Isabelle au marchand pour la réception des 6 écus43.

  • 44 ADL, 3E 10140, fol. 4.
  • 45 ADL, 3E 10129, fol. 14v, 32v, 52, 53v, 56v, 57, 62.

15Parmi les obligations ou les quittances clairement liées à un endettement, il faut signaler celles qui ont mené devant notaire des individus venus y régler leurs comptes : ce sont les compensations. Dans un cas chez Christophe44, dans huit cas chez Giraud45, des hommes et des femmes apparaissent dans les registres « pour finance et composition » parfois « à cause de créances », ou « pour comptes faits entre eux », ou encore « pour des obligations que parties avoient un envers l’autre ». Dans ces exemples, les parties recourent au notaire pour mettre leurs transactions en ordre : on a le sentiment que les affaires qui les lient deviennent à un moment si complexes que les parties décident d’y mettre bon ordre avant de recommencer à traiter ensemble.

  • 46 Voir en particulier Crédit et notaires dans l’Occident méditerranéen médiéval, F. Menant et O. Redo (...)

16L’activité notariale qui transparaît à travers les 230 minutes orléanaises examinées ici correspond à ce que d’autres ont montré pour d’autres régions46. La typologie des transactions montre la présence de diverses opérations de crédit, un crédit qui regroupe au moins un tiers des transactions enregistrées par les notaires Giraud et Christophe. Il reste toutefois de nombreuses questions en suspens, dont la principale pour ce qui me concerne est : Et ensuite ? Une fois qu’elles étaient passées devant le notaire, les parties obtenaient-elles un acte ? En principe oui puisque, sous le régime du sceau, l’enregistrement n’était pas la norme et que par conséquent la trace écrite d’une transaction ne pouvait se trouver qu’auprès des parties, responsables dès lors de veiller à sa conservation. À Orléans, l’enregistrement « précoce » (pour le Nord) a-t-il provoqué des pratiques différentes de celles de villes plus tardives ? La poursuite de l’enquête le déterminera. Pour l’instant, la question qui me préoccupe est de saisir l’utilisation que faisaient les parties des actes obtenus auprès des juridictions gracieuses.

17La documentation orléanaise faisant défaut, je me suis tournée vers des inventaires après-décès parisiens, à la recherche de ces traces que les parties devaient précieusement garder si elles voulaient un jour s’en prévaloir auprès d’un tribunal. La coutume d’Orléans étant semblable à celle de Paris, il est possible d’étudier les pratiques de l’une pour comprendre celles de l’autre ville.

Les « lettres » d’Étienne de Montdidier, chanoine parisien

  • 47 E. Maugis, Histoire du Parlement de Paris. De l’avènement des rois Valois à la mort d’Henri IV, t.  (...)
  • 48 F. Aubert, Histoire du Parlement de Paris de l’origine à François Ier (1250-1515), Paris, 1894 (réi (...)
  • 49 Paris, AN, S 851B, no 21.

18Étienne de Montdidier est peu connu : les historiens du Parlement de Paris le signalent parmi les conseillers clercs dès 143647, puis, en 1440, comme président de la Chambre des enquêtes reconstituée l’année précédente (bien que son inventaire après décès le qualifie de président de la Chambre des requêtes). Il fut élu par la cour le 19 août 1440 en remplacement de Guillaume de Villiers48. Son décès eut lieu en mai 1468, dans une maison du chapitre de Notre-Dame dont il était chanoine49.

19Le 18 mai 1468, ses exécuteurs testamentaires, à savoir Jean de Courcelles et Amy Gombert, tous deux conseillers au Parlement, Jean Monnet, docteur en théologie, Étienne le Gastelier, Étienne George et Marc Gory, prêtres, Jeanne de Montdidier, sœur du défunt, et son mari, Germain Vivien, maître général des monnaies, ordonnèrent l’établissement de l’inventaire et la prisée des biens du défunt dans sa maison du cloître. L’opération fut confiée à Nicole Poart, chambrier, et à Henri Dantisain, tabellion juré de l’église Notre-Dame. Participèrent également à l’inventaire le clerc-serviteur et la chambrière du défunt ainsi que la servante de Jeanne et Germain, sœur et beau-frère du défunt.

  • 50 La description des lettres couvre les folios 16 à 44 du cahier.

20Le produit de l’opération est un cahier en papier de 44 feuillets, dont 28 énumèrent des « lettres », trouvées dans l’hôtel entre le 31 mai et le 31 juillet 146850. Le tabellion a pris soin de les inventorier et de les coter au dos tout en les décrivant brièvement. Il a coté 110 lettres, mais en a inventorié 117 en tout. Avant d’examiner la teneur de ces lettres, il faut dire un mot rapide des autres biens inventoriés : l’hôtel du cloître comprenait, entre autres, des tapisseries, une très riche garde-robe, deux salles d’étude donnant sur le jardin – l’une avec plusieurs pupitres, l’autre avec une importante bibliothèque de théologie et droit canon-, de la vaisselle d’argent ouvragée et d’importantes liquidités en or. Dans la maison du cloître et une autre située à proximité, rue Saint-Père-aux-Bœufs, furent trouvées plusieurs queues de vins divers prisées par un marchand de vins.

  • 51 Paris, AN, S 851B, no 21, f. 27v : contrat de mariage daté du 26 février 1459 (n.s.) et portant au (...)

21L’inventaire donne d’Étienne de Montdidier l’image d’un homme riche et instruit, mêlant éducation et finance, voire le commerce du vin. L’intérêt de ce chanoine réside également dans le fait qu’il était originaire d’Orléans. En effet, 20 des 110 lettres répertoriées dans l’inventaire mentionnent le sceau de la prévôté orléanaise ou la signature d’un de ses notaires jurés. Les parents d’Étienne, nommés Étienne et Jeanne comme leurs fils et fille, y sont qualifiés de bourgeois d’Orléans, propriétaires de plusieurs terres dans les environs, et le père est désigné comme marchand. Tandis que leur fils était président de la Chambre des enquêtes, le couple Étienne et Jeanne marièrent, en 1459 (n.s.), leur fille Jeanne à Germain Vivien, fils de Gauthier Vivien, maître général des monnaies du roi51. L’ascension sociale des héritiers de cette famille de bourgeois Orléanais est indéniable.

  • 52 Paris, AN, S 851 ! !, no 21, f. 38.

22Parmi les lettres inventoriées, le tabellion a également mentionné (sans détails) les dossiers qu’il rencontrait relativement à des affaires particulières : ce sont en tout 401 autres actes trouvés dans les coffres du défunt. L’exemple extrême est celui de l’acquisition d’une maison et de terres à Ferrières, dont l’acte porte le numéro 59 : le tabellion a inscrit à la suite de la description de l’acte : « Avecques lesquelles lettres ont esté trouvees cent et unes lettres et filtres faisant mention desdits héritaiges tant déclairez en spécialité comme contenus en la généralité. Lesquelles cent et une lettres ont esté remises et laissees en cinq liasses avecques lesdictes lettres d’acquisition en une layette sans aultrement les inventorier52. »

  • 53 Voir R.-H. Bautier, « Les origines du brevet notarial à Paris : le brevet scellé du contresceau du (...)

23La répartition des actes par le descriptif donné dans l’inventaire montre la présence de « brevets » (27) et de quelques « cédules » (8), à côté des nombreuses « lettres » (66). Les brevets proviennent du Châtelet : il s’agit d’une forme diplomatique développée à la prévôté de Paris au milieu du xive siècle et qui constituait un allègement par rapport à la lettre grossoyée53. Le brevet ne passait pas par le bureau du sceau et n’était pas rédigé au nom du prévôt : il portait le contre-sceau du Châtelet (puis aucun sceau après 1405) et un paraphe des notaires qui avaient assisté à la transaction. Sa valeur juridique était bien moindre que celle d’un acte scellé : il se rapprochait de la minute notariée mais n’était pas conservé par le notaire, puisqu’il était remis aux parties qui pouvaient y recourir pour obtenir, si besoin était, un acte scellé. Ce n’est donc pas un document faisant foi en procès. Dans l’inventaire de Montdidier, les brevets concernent des obligations (44 % des cas), des garanties à respecter une transaction (22 % des cas) ou d’autres types de reconnaissance. Ces actes gardaient trace de la transaction. Étienne de Montdidier ne pouvait envisager de les utiliser comme tels en justice, mais il ne les en conservait pas moins dans ses papiers personnels.

  • 54 Paris, AN, S 851B, no 21, f. 17.

24Les cédules, quant à elles, sont généralement sur papier : ce sont des obligations, souvent sous seing manuel, pour des prêts variant entre 1 écu et 60 livres tournois, et datées de 1455 à 1468. On peut penser que ce type d’acte n’était pas conservé après le règlement de la dette, ce qui expliquerait leur petit nombre dans le corpus. C’était également le type d’acte le moins solennel : sans valeur devant un juge, il liait toutefois le débiteur à son créancier et pouvait avoir un caractère dissuasif, tout en servant d’aide-mémoire (d’où l’intérêt de l’avoir). Les débiteurs inscrits dans les cédules sont de divers horizons socio-économiques : laboureur, marchand, licenciés en droit, notaire. Il est difficile de préciser les liens existant entre Montdidier et ses obligés, mais notons qu’il s’agit d’individus qui ne semblent pas appartenir au haut milieu social du défunt. Exception faite peut-être d’un certain Estienne le Gastelier qui figure parmi les exécuteurs testamentaires du défunt et qui lui a emprunté 26 écus d’or en 146154.

25En revanche, le milieu aisé de Montdidier est plus visible dans la vaste catégorie des « lettres » (59 % des actes), terme désignant un acte en général. Une analyse plus approfondie permettra de mieux préciser qui étaient ceux qui faisaient affaire avec Montdidier. Mais on remarque d’emblée la présence de membres de sa famille, de nobles, de collègues, aux côtés d’artisans et de marchands parisiens.

26Étienne de Montdidier accordait sans doute une grande importance aux documents : chez lui, la moindre opération de prêt, d’achat ou d’échange semble donner lieu à une mise par écrit. Ses partenaires « confessent » beaucoup en sa présence : ils confessent lui devoir, avoir acheté ou vendu en son nom, avoir transigé pour lui, etc. Et puis les coffres du défunt regorgent de papiers : des grappes d’actes attachés les uns aux autres, des layettes, la moindre pièce produite en justice, tout est conservé. Montdidier recourt aux juridictions gracieuses à un rythme qui paraît effréné dans les années 1460.

  • 55 Paris, AN, S 851B, no 5, 32 pages.

27En cela il constitue un cas extrême : des 18 inventaires après décès de chanoines de Notre-Dame qui composent mon corpus de travail, il est le plus imposant (88 pages) et le plus riche en actes conservés (leur énumération couvre 52 pages). La plupart des autres inventaires comportent également une liste de papiers retrouvés parmi les biens recensés, mais celle-ci s’étend en général sur cinq à six pages. Prenons l’exemple de Jean d’Oche, maître ès arts, boursier du collège St-Nicolas du Louvre, décédé le 8 septembre 141855.

28Les notaires qui ont procédé à l’inventaire des sommes qui lui étaient dues ne décrivent pas de lettres, mais ils se fient à la déclaration des exécuteurs testamentaires pour énoncer douze créances allant de 16 sous à 34 écus, pour un total de 113 livres 18 sous parisis. La majorité sont des prêts d’argent. Si l’inventaire indique que certains des montants dus sont accompagnés d’une rare cédule ou d’un brevet, il précise parfois l’absence de toute documentation : « Item messire Michiel de Ursines devoit sens cedule une somme de deniers dont ledit deffunt ne savoit pas bien le certain nombre maiz toutesvoyes il l’avoit estimé, sicomme lesdiz executeurs disoient, à la somme de vint escus ou environ, combien que ledit deffunt n’eust point compte à lui pour ce. » Parions que c’est là un comportement que n’aurait pas approuvé Étienne de Montdidier cinquante ans plus tard. La documentation écrite chez Oche est donc très limitée, bien que le montant des prêts puisse être élevé.

29Chez Montdidier comme chez Oche, ce n’est pas le montant de la dette qui dicte le recours à une juridiction. Peut-être est-ce la distance sociale ? Celle qui détermine le niveau de confiance ? Seule une enquête approfondie, si elle est faisable, dans les réseaux de chacun de ces individus permettrait de répondre à la question. Une chose est assurée : connaître davantage les liens entre les individus éclaire considérablement les pratiques de crédit. Examinons par exemple les cas de Pierre Chennel et de son fils Jean, tous deux laboureurs à Étiolles (dans l’Essonne) et tous deux obligés auprès d’Étienne de Montdidier (voir annexe).

30Avec Pierre Chennel, Montdidier établit une obligation scellée et un brevet signé, tous deux provenant du Châtelet en 1464 et 1466. Il conserve en outre un brevet plus ancien (1463) signé de deux notaires du Châtelet, témoignant d’un endettement de Pierre Chennel envers un sergent royal du Châtelet de Paris. Si les actes les plus anciens concernent des montants relativement élevés, le dernier, en date de juin 1466, porte sur une dette de 32 sous parisis.

31Avec le fils, Jean Chennel, Montdidier fait rédiger en deux ans quatre actes : deux brevets signés par des notaires et deux cédules en papier sans trace de juridiction gracieuse. Pourtant, le montant de l’une d’elles s’élève à plus de 18 livres parisis. Faut-il voir dans ces cas l’évolution d’une relation et l’instauration d’une confiance qui, au gré des générations, s’est renforcée ? La distance entre le fils et son créancier se serait alors réduite, permettant au dernier de prêter sans la sécurité que pouvait représenter le sceau ou la signature d’une autorité publique.

32L’inventaire de Montdidier et celui d’Oche montrent une perception très différente de l’enregistrement du crédit, qui se traduit par des utilisations tout aussi différentes de la juridiction gracieuse. Étienne de Montdidier, haut personnage, proche du pouvoir royal, s’apparente à un prêteur professionnel. La viabilité de son entreprise dépend de sa bonne gestion qui, elle, repose sur des archives complètes. Jean d’Oche, quant à lui, ne semble pas préoccupé outre mesure par la récupération de ses prêts : il n’en fait pas une activité lucrative. Il prête occasionnellement et volontiers sur bonne foi. À fonds perdus, pourrait-on croire.

33Plus globalement, ce qui apparaît dans les exemples évoqués, c’est la complexité des relations de crédit, qui provoquent des pratiques variables et pas forcément objectives. La justice est ici un outil, dont les justiciables se servent selon leurs intérêts mais aussi selon leurs perceptions. Justice et crédit se conjuguent sur des modes éminemment diversifiés, qu’un regard anthropologique peut éclairer.

Conclusion

34L’acte notarié ou scellé avait un rôle important à jouer puisqu’il était exécutoire en justice et servait de preuve dans le temps et l’espace. Le développement des justices de la fin du Moyen Âge a sans aucun doute stimulé la multiplication de ces documents. En recourant à une juridiction spécifique, les justiciables se plaçaient sous son autorité, reconnaissaient sa légitimité et son efficacité : les notaires royaux ont bénéficié de cette reconnaissance dès la fin du xiiie siècle à Orléans, comme l’indiquent les cartulaires, avant même d’être formellement institués en 1303. La royauté institutionnalisait ainsi des pratiques existantes et en développement. Elle fournissait des moyens de légitimer les transactions, mais sans en imposer le recours : sans enregistrement systématique, les actes de crédit restaient de l’entière responsabilité des parties prenantes.

35Dans ces conditions, pourquoi faisait-on valider une créance ? Pour se protéger d’une action en justice ? Pour être prêt à y faire face ? Pour dissuader des comportements délinquants ? Quelles qu’en aient été les raisons précises, il existait des degrés dans la protection puisque certains actes étaient scellés (donc exécutoires en justice), d’autres pas. Certains – la majorité, selon les historiens du notariat public – restaient à l’état de minutes (donc d’archives aux mains des notaires ou des parties, selon le régime juridique envisagé), tandis que d’autres étaient grossoyés. L’enregistrement du crédit revêtait un sens pour ceux qui y recouraient.

  • 56 L. Fontaine, « Introduction », dans Endettement paysan et crédit rural dans l’Europe médiévale et m (...)

36Je voudrais proposer, pour conclure, l’hypothèse d’un recours à la juridiction gracieuse comme élément possible (et bien évidemment complémentaire à d’autres) d’une stratégie d’affirmation sociale. La terminologie de l’endettement étudiée par Laurence Fontaine a montré que ce vocabulaire appartient au registre du pouvoir (puissance) mais aussi de la réputation : les mots du crédit reflètent des relations sociales qui mettent l’accent sur la confiance et l’autorité56. L’auteur voit dans le rôle du notaire une garantie renforcée de la transaction, mais aussi l’illustration d’une défiance entre les parties.

37On peut sans doute aller au-delà de cette affirmation. En reprenant les conclusions de l’enquête terminologique, il est permis de voir les juridictions gracieuses comme des outils et des lieux de construction sociale (affirmation de la hiérarchie, de la puissance, de l’appartenance) en plus de lieux de résolution de conflits ou de négociations. Il s’y évaluait autre chose que la seule mesure de la confiance ou de la défiance entre parties. S’adresser à un notaire devenait alors un geste rituel/social générateur de liens, les exprimait, tout en marquant la hiérarchie, notamment entre créancier et débiteur dépendant.

  • 57 Voir les travaux de Claude Gauvard, en particulier les articles publiés dans le volume paru sous sa (...)
  • 58 À l’exemple des conclusions apportées par C. Muldrew, The Economy of Obligation. The Culture of Cre (...)

38L’étude du crédit économique peut dès lors s’approcher des études sur l’utilisation du judiciaire comme outil de représentation sociale. On pense ici notamment aux recherches sur l’honneur ou sur la réputation défendue en cour57. Pour comprendre les rapports entre justice et endettement, il n’est pas vain, me semble-t-il, d’aborder la réflexion dans un sens et dans l’autre : en plus d’étudier l’encadrement du crédit par le judiciaire, de se pencher également sur l’utilisation que faisaient les médiévaux du judiciaire pour obtenir du crédit social ou du capital symbolique58.

Annexes

Annexe. Les obligations de Pierre et de Jehan Chennel dans l’inventaire après décès d’Étienne de Montdidier (Paris, AN, S 851B, no 21)

Pierre

15 décembre 1463
Item ung brevet signé par deux notaires dudit
chastelllet donné en datte le jeudi quinziesme
jour de décembre l’an mil CCCC soixante-trois.
Par lequel appert Pierre Chennel laboureur
demourant à Estioles avoir confessé debvoir à
Andriy Petit sergent à verge du roy nostre sire ou
chastellet de Paris la quantité de six muys [blanc]
sextiers de grain les deux parts blé et le tiers
avoine avecques la somme de sept escus d’or pour
les causes et par la manière contenue oudit brevet.
Signé au doz M.

18 novembre 1464
Item unes lettre obligatoires faictes soubz le
seel et signées par deux notaires du roi
nostre sire ou chastellet de Paris données en datte
l’an mil CCCC soixante-quatre le sabmedi
dixhuite jour de novembre par lesquelles
appert Pierre Chennel laboureur demourant à
Estioles près Corbeul avoir confessé debvoir audit
deffunct la somme de dix escus d’or pour prest
comme contenu est esditte lettres. Signées au doz G.

6 juin 1466
Item ung aultre brevet fait et signé par deux
notaires dudit chastellet donné en datte
l’an mil CCCC soixante-six le vendredi
six jour de juing par le quel appert Pierre
Chennel avoir confessé debvoir et promis
paier chacun pour le tout audit deffunct la
somme de trente deux sobz parisis pour prest
ainsi que contenu est audit brevet. Signé au
doz H.

Jehan

8 mars 1466
Item ung aultre brevet signé par deux notaires
dudit chastellet donné en datte l’an mil CCCC
soixante-cinq le samedi huite jour de mars par
lequel appert Jehan Chennel laboureur
demourant à Gravaiz près Corbeul, filz de Pierre
Chiennel avoir prins à fermier et moison de grain
dudit deffunct de la Saint-Martin lors ensuivant
en neuf ans la maison, terres et appartenances
que ledit deffunct avoit en la ville d’Estiolles près
dudit Corbeul moyennant et parmy deux muys
de grain les deux part blé et le tiers avoine que
il en estoit tenu paier chacun an aux termes et par
la manière plus à plain déclairée oudit brevet.
Signé au doz K.

22 juin 1466
Item ung aultre brevet aussi signé par deux
notaires du chastellet donné en datte l’an
mil CCCC soixante-six le vint deuxe jour
de juing par le quel appert Jehan Channel
laboureur demourant à Ethiolles près Corbeul
avoir confessé debvoir audit defffuntt la somme
de six livres douze dobz parisis pour les
causes contenues oudit brevet. Signé au doz J.

8 novembre 1467
Item ung compte fait et escript en une cédulle de
papier le huit0 jour de novembre l’an mil CCCC soixante-sept.
Entre ledit deffunct d’une part et
ledit Jehan Chennel d’autre part par lequel appert
ledit Chennel debvoir de reste et compte fait audit
deffunct la somme de dix-huit livres onze sobz
huit deniers parisis d’une part et la quantité
de quatorze sextiers d’avoine renduz à Paris ainsi qu’il
est plus à plain contenu es cédulle signée au doz L.

5 mars 1468
Item une cédulle en papier de Jehan Chennel
laboureur demourant à Estioles donnée en
datte de cinquiesme jour de mars l’an mil CCCC
soixante sept. Par laquelle appert ledit Jehan
Chenniel avoir confessé debvoir audit deffunct
neuf sextiers et demy d’avoine mesure de
Corbeul pour prest et à paier au terme contenu
en laditte cédulle. Signée au doz A.

Notes

1 Pour un exposé général des pratiques d’authentification et de leur évolution, voir R.-H. Bautier, « L’authentification des actes privés dans la France médiévale : notariat public et juridiction gracieuse », dans Notariado publico y documente privado, de los origines a ! siglo xiv. Actas del VII Congresso international de diplomatica – Valencia 1986, Valence, 1989, vol. II, p. 701-772 (repris dans R.-H. Bautier, Chartes, sceaux et chancelleries. Études de diplomatique et de sigillographie médiévales, Paris, École des chartes, 1990, vol. I, p. 269340.)

2 Des collections privées abritant transcriptions et pièces originales de fonds anciens ont été déposées aux archives départementales après la destruction. Elles permettent de se faire une image assez précise des pratiques juridiques des Orléanais. C’est le cas des collections Jarry et Joursanvault, mais également de la belle série d’actes notariés du xve siècle qui sommeillait jusqu’alors dans des études orléanaises. Pour le détail de ces fonds, voir le Guide des archives du Loiret. Fonds antérieurs à 1940, Orléans, 1982, fonds 2J, 6J et 3E.

3 G. Vignat, Cartulaire du chapitre de Saint-Avit d’Orléans (1112-1418), Orléans, Herluison, 1886 (Collection des cartulaires du Loiret, II).

4 J. Thillier et E. Jarry, Cartulaire de Sainte-Croix d'Orléans (814-1300). Contenant le Cartularium Ecclesiae Aurelianensis Vetus suivi d’un appendice et d’un supplément, Paris, 1906 (Mémoires de la Société archéologique et historique de l’Orléanais, t. 30). Le supplément contient des actes allant jusqu’en 1321.

5 Paris, Archives nationales (désormais AN), S 5010.

6 P. Fournier, Les officialités au Moyen Âge, 1180-1328, Paris, 1880.

7 Paris, AN, S 5010, respectivement fol. 22, 67v et 68.

8 Thillier et E. Jarry, Cartulaire de Sainte-Croix..., op. cit., no 355, p. 473.

9 Paris, AN, S 5010, fol. 69V : l’acte numéroté 198 porte le sceau du prévôt de Bourges.

10 La recherche sur cette ordonnance et son impact a été menée pour d’autres régions que l’Orléanais, mais il n’y a pas de raison de penser qu’il en ait été autrement qu’en Picardie, à Paris ou en Champagne, des régions attentivement étudiées. Voir L. Carolus-Barré, « L’ordonnance de Philippe le Hardi et l’organisation de la juridiction gracieuse », Bibliothèque de l’École des chartes, 96 (1935), p. 5-48 ; id., « L’ordonnance de Philippe le Hardi sur la juridiction gracieuse et son application en Champagne, dès 1280 », Revue historique de droit français et étranger, 39 (1961), p. 296-303 ; id., « L’organisation de la juridiction gracieuse à Paris, dans le dernier tiers du xiiie siècle. L’officialité et le Châtelet », Le Moyen Âge, 69 (1963), p. 417-435 ; R.-H. Bautier, « L’exercice de la juridiction gracieuse en Champagne du milieu du xiiie siècle à la fin du xve siècle », Bibliothèque de l’École des chartes, 116 (1958), p. 29-106. Les recherches entreprises à l’université d’Ottawa permettront de préciser ce qu’il en était à Orléans et dans ses environs.

11 R.-H Bautier, « L’authentification des actes privés... », op. cit., p. 766 : « En quelques années, les officialités se vidèrent... »

12 Entre 1291 et 1304, le cartulaire (Paris, AN, S 5010) comporte onze actes de juridiction gracieuse : quatre portent le sceau de l’officialité tandis que deux actes ont été scellés à la prévôté d’Orléans, quatre autres à des prévôtés voisines (Bourges et Beaugency) et un acte porte le sceau d’un châtelain local. Après 1307, il n’y a plus aucun acte scellé à l’officialité.

13 En 1291, il tenta d’imposer un régime du sceau au Midi mais sans succès. Ordonnances des rois de France..., op. cit., vol. IX, p. 371, 9 novembre 1291.

14 Ordonnances des rois de France de la troisième race, éd. É. de Laurière et alii, vol. I, p. 416, juillet 1304.

15 Cette initiative royale de 1303 est mentionnée dans une ordonnance de mai 1512 confirmant les privilèges des notaires royaux d’Orléans. Voir Ordonnances des rois de France..., op. cit., vol. XXI, P. 474-475·

16 Pour la valeur des preuves littérales selon leur nature, voir P. Fournier, Les officialités..., op. cit., p. 194-198.

17 R.-H. Bautier, « L’authentification des actes privés... », op. cit., p. 754.

18 S. Lusignan, La langue des rois au Moyen Âge. Le français en France et en Angleterre, Paris, 2004, Presses universitaires de France.

19 R. C. Van Caenegem, « La preuve dans le droit du moyen âge occidental – Rapport de synthèse », dans La preuve, Bruxelles, 1965 (Recueils de la société Jean Bodin pour l’histoire comparative des institutions, t. XVII), p. 691-753.

20 En 1510, dans un édit de Louis XII « relatif aux privilèges des clercs-notaires du Châtelet de Paris » et rappelant une ordonnance de 1303 (n.s.) (cf. Ordonnances des rois de France..., op. cit., vol. XXI, p. 411-412), on peut lire « qu’aucun notaire ou tabellion ne peuvent passer ny recevoir lettres qui vaillent, et où on adjouste foy, outre les chastellenies, sinon nosdits notaires de nostredit chastelet de Paris et ceux de chastelets d’Orleans et de Montpellier, par privilège peuvent passer et recevoir tous contracts traictez par nostredit royaume [...]. » Le même texte figure dans les lettres patentes émises en 1512 en faveur des notaires royaux d’Orléans (cf. Ordonnances des rois de France..., op. cit., vol. XXI, p. 474-475).

21 Une première ordonnance de 1437 exige des notaires parisiens du Châtelet qu’ils tiennent dorénavant des registres des actes passés devant eux, se conformant ainsi à l’usage des notaires publics. Ordonnances des rois de France..., op. cit., vol. XIII, p. 249-251. En 1510, cette obligation est étendue à l’ensemble du royaume : « Item. Que doresnavant tous notaires et tabellions feront bons et suffisans registres et prothocolles des contrats et autres actes par eux reçus et passez, et iceux mettront par ordre selon la priorité et posteriorité desdits contrats et autres actes, afin que si d’oresnavant en estoit question, l’on puisse avoir recours audit prothocolle ou registre, fors et exceptez les notaires de nostre chastelet de Paris », Ordonnances des rois de France..., op. cit., vol. XXI, Lyon, juin 1510, art. 63, p. 433-434.

22 Orléans, Archives départementales du Loiret (désormais ADL), 3E 10124. Il s’agit du registre du notaire Guillaume Asselin pour la période d’avril 1385 à juin 1390.

23 ADL, 3E 10128 à 3E 10139.

24 Il s’agit de 150 minutes lisibles (sur un total de 442) du registre ADL, 3E10129, de Guillaume Giraud, pour la période du 25 mars au 27 décembre 1409 (fol. 1-80), et de 80 minutes lisibles (sur un total de 206) du notaire Pierre Christophe pour la période du 22 février au 15 mai 1423 (ADL, 3E 10140, fol. 1-15v). Je tiens ici à souligner la compétence et la disponibilité du personnel des Archives départementales du Loiret, en particulier de Mme Florence Dugrillon, responsable du fonds notarié. Qu’ils en soient tous remerciés.

25 ADL, 3E 10129, fol. 51v.

26 ADL, 3E 10129, fol. 58.

27 J’écarte le cas exceptionnel des 500 livres tournois dues à l’évêque par deux prisonniers (ADL, 3E 10129, fol. 41).

28 ADL, 3E 10129, fol. 7.

29 ADL, 3E 10129, fol. r6v, 40V, 41V, 64V.

30 ADL, 3E 10129, fol. 17v, 25 ; ADL, 3E 10140, fol. 9.

31 ADL, 3E 10129, fol. 1, 42v.

32 ADL, 3E 10129, fol. 77v·

33 ADL, 3E 10140, fol. 4V.

34 ADL, 3E 10129, fol. 39v.

35 ADL, 3E 10129, fol. 43.

36 ADL, 3E 10140, fol. 9, 9v.

37 ADL, 3E 10129, fol. 73v.

38 ADL, 3E 10129, fol. 38, 78v, 80.

39 ADL, 3E 10140, fol. 3V, 6, 8,15 ; ADL, 3E 10129, fol. 7v, 59v, 64v, 75v, 77v.

40 ADL, 3E 10140, fol. 4.

41 ADL, 3E 10140, fol. 13.

42 ADL, 3E 10140, fol. 8 : Isabel « congoit et confesse devoir à » Gervaise Godin la somme de six écus d’or.

43 ADL, 3E 10140, fol. 13 : Isabel « confesse avoir eu et receu [...] pour prest » devant le notaire la somme de 6 écus contre une sculpture laissée en gage.

44 ADL, 3E 10140, fol. 4.

45 ADL, 3E 10129, fol. 14v, 32v, 52, 53v, 56v, 57, 62.

46 Voir en particulier Crédit et notaires dans l’Occident méditerranéen médiéval, F. Menant et O. Redon (dir.), Rome, École française de Rome, 2004. Je remercie vivement François Menant qui m’a aimablement donné accès au contenu de ce volume pendant qu’il l’éditait.

47 E. Maugis, Histoire du Parlement de Paris. De l’avènement des rois Valois à la mort d’Henri IV, t. 3, Paris, 1916, p. 81.

48 F. Aubert, Histoire du Parlement de Paris de l’origine à François Ier (1250-1515), Paris, 1894 (réimpression Genève, Mégariotis), t. 1, p. 389.

49 Paris, AN, S 851B, no 21.

50 La description des lettres couvre les folios 16 à 44 du cahier.

51 Paris, AN, S 851B, no 21, f. 27v : contrat de mariage daté du 26 février 1459 (n.s.) et portant au verso la quittance donnée le n juin par Germain Vivien après qu’il eut reçu de son nouveau beau-frère, Étienne le chanoine décédé, 600 écus d’or promis dans le contrat.

52 Paris, AN, S 851 ! !, no 21, f. 38.

53 Voir R.-H. Bautier, « Les origines du brevet notarial à Paris : le brevet scellé du contresceau du Châtelet au xive siècle », Bibliothèque de l’École des chartes, t. 139 (1981), p. 55-75 ; et A. de Boüard, Étude de diplomatique sur les actes des notaires du Châtelet de Paris, Paris, 1910 (Bibliothèque de l’École des hautes études – Sciences philosophiques et historiques, 186), p. 103,141-143.

54 Paris, AN, S 851B, no 21, f. 17.

55 Paris, AN, S 851B, no 5, 32 pages.

56 L. Fontaine, « Introduction », dans Endettement paysan et crédit rural dans l’Europe médiévale et moderne – Actes des xviie s Journées internationales d’histoire de l’abbaye de Flaran (septembre 1995), M. Berthe (éd.), Toulouse, Presses universitaires du Mirail, 1998, p. 7-21.

57 Voir les travaux de Claude Gauvard, en particulier les articles publiés dans le volume paru sous sa direction : « La renommée », Médiévales (1993).

58 À l’exemple des conclusions apportées par C. Muldrew, The Economy of Obligation. The Culture of Credit and Social Relations in Early Modem England, Palgrave, 1998.

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