La dette et le juge
|De l’obligation du corps à la prison pour dette : l’endettement privé au Châtelet de Paris au xve siècle
Texte intégral
- 1 R. Fédou, Les hommes de loi lyonnais à la fin du Moyen Âge. Étude sur les origines de la classe de (...)
- 2 Pour une évaluation de ce prélèvement au Châtelet de Paris au xve siècle, J. Claustre, « Le prison (...)
- 3 Cette idée d’une symbiose entre notaires et cours a été développée au sujet de Marseille, entre xi (...)
1Au xiiie siècle, eut lieu entre les pouvoirs seigneuriaux du Nord du royaume de France une sorte de course à l’acte authentique, dont l’histoire a déjà été retracée, notamment par Robert-Henri Bautier. À la suite d’un mouvement de créations éparses lancé dès les années 1230, les sceaux aux contrats des juridictions royales furent généralisés par une ordonnance de Philippe III le Hardi en 1280. Cette course aboutit dans le dernier quart du xiiie siècle à une situation de pluralité des instances d’authentification des actes dans le Nord du royaume : officialités, juridictions royales, seigneurs, villes authentifiaient les actes, à côté de notaires publics dans certaines localités1 Toutes ces instances prélevaient leur écot sur les conventions qu’elles validaient. Cette course à l’acte authentique fut aussi une course à la fiscalisation des conventions privées2. Nous souhaitons montrer ici, avec l’exemple du Châtelet de Paris, que la juridiction royale a tenté de s’imposer aux instances concurrentes en attirant à elle les créanciers par la mise au point de sanctions fortes contre les débiteurs défaillants. Si l’histoire des débuts de la juridiction gracieuse royale à Paris est fermement établie par les travaux des diplomatistes, en revanche, le lien entre cette juridiction gracieuse et la juridiction contentieuse du prévôt royal est demeuré dans l’ombre, et c’est ce lien qui sera ici souligné3.
2Parmi ces poursuites judiciaires présentées comme efficaces à l’encontre des débiteurs, la saisie des corps des débiteurs revêtait un aspect symbolique fort. Elle a entraîné la mise au point d’une écriture particulière de la dette, l’obligation du corps. L’exécution de cette obligation peut s’observer au Châtelet de Paris au xve siècle. Ce fonctionnement illustre ainsi les chevauchements entre les domaines de la juridiction gracieuse et de la juridiction contentieuse, dont les officiers du Châtelet médiéval tentaient de théoriser la séparation.
De la juridiction gracieuse à l’obligation du corps
- 4 Sur la réforme de la prévôté royale intervenue sous Louis IX et la création concomitante de la pré (...)
- 5 A. de Boüard, Études de diplomatique sur les actes des notaires du Châtelet de Paris, Paris, 1910 (...)
- 6 G. Bigwood et A. Grunzweig, Les livres des comptes des Gallerani, Bruxelles, t. I, 1961, p. 123-20 (...)
- 7 Ibid., no 460.
- 8 R.-H. Bautier, op. cit., p. 760 (repris dans op. cit. p. 328). La même idée est exprimée par G. Ét (...)
3En dépit de la précocité de l’organisation de la juridiction gracieuse royale à Paris, la situation qui prévaut en 1300 est, comme dans le reste du royaume, celle d’une concurrence entre les instances d’authentification des contrats. Elles étaient cependant en nombre réduit, puisque l’échevinage parisien, de création récente (vers 1260), ne développa pas une juridiction gracieuse active4. Au tribunal royal de la capitale, le Châtelet, la juridiction gracieuse s’organisait à travers une quinzaine d’ordonnances adoptées entre 1300 et 13205. Ceux qui écrivaient les conventions étaient appelés notaires à partir des dernières années du xiiie siècle, leur nombre était fixé à soixante et les notairies érigées en offices royaux en 1301. Ils écrivaient les conventions et les faisaient sceller par le scelleur de la prévôté. À la même époque, l’official de l’évêque avait une juridiction gracieuse active, sans doute aussi ancienne que celle du prévôt royal. Le livre de comptes de la filiale parisienne de la compagnie siennoise des Gallerani, qui date de 1306, le montre6. Il s’agit d’un état des dettes, dues à la date du premier avril 1306 à cette filiale. Le texte rassemble les dettes des villani, c’est-à-dire les petites dettes d’une foule de Parisiens qui empruntaient auprès de la compagnie siennoise. Il recense 243 débiteurs, chaque compte portant le titre de créance. Pour l’essentiel, ces dettes avaient été reconnues par écrit devant des juridictions parisiennes et, parmi ces juridictions, les officialités l’emportaient nettement sur le Châtelet et quelques autres juridictions royales (Montlhéry, Corbeil notamment) : les quatre cinquièmes des actes avaient été passés devant des officialités. Les lettera guardia castelleto ou lettera castelleto, émanant des notaires du Châtelet et de la juridiction gracieuse royale, venaient loin derrière. Même un sergent à cheval du Châtelet passa par l’officialité pour emprunter auprès des Gallerani7 ! Autrement dit, le succès des notaires du Châtelet ne fut peut-être pas aussi foudroyant qu’on a pu l’écrire8.
- 9 Registre civil de la seigneurie de Villeneuve-Saint-Georges (1371-1373), édité par L. Tanon, L’ord (...)
- 10 Archives nationales (désormais AN), Z2 3265,12 mai 1409 (quittance) et 17 octobre 1409 (obligation (...)
- 11 La situation décrite par Pierre Desportes à Reims n’est donc peut-être pas une spécificité de la v (...)
- 12 L’existence de cette concurrence entre juridictions ne doit pas occulter le maintien de l’acte de (...)
4Les archives de certaines justices parisiennes du xive et du début du xve siècle invitent à relativiser le monopole supposé des notaires du Châtelet sur les contrats parisiens. En effet, ces justices enregistraient des obligations passées, devant elles, par des particuliers qui n’éprouvaient donc pas le besoin de recourir aux notaires du Châtelet : c’est particulièrement net dans les seigneuries de l’abbaye de Saint-Germain-des-Prés. À Villeneuve-Saint-Georges, trente-six « gagements » ou obligations furent passés devant la justice du prévôt seigneurial, en dix-huit mois d’activité entre novembre 1371 et mai 1373, ce qui représente 6 % de l’activité de ce tribunal9. Le constat est le même pour la justice parisienne de la même abbaye en 1409, même si les enregistrements d’actes gracieux y sont en nombre réduit10. Vers 1400, certains juges seigneuriaux, et en particulier l’abbaye de Saint-Germain-des-Prés, étaient donc encore des concurrents réels, quoique modestes, des notaires du Châtelet, en matière de juridiction gracieuse11 L’activité gracieuse de l’officialité épiscopale parisienne semble en revanche avoir décliné à cette époque. Certes, le registre des causes civiles qui nous est parvenu comporte encore quelques obligations et conventions entre des particuliers, mais elles sont en petit nombre, prennent place la plupart du temps dans un procès engagé devant cette cour ou concernent des clercs. Le recueil des chartes de Saint-Magloire, publié par Anne Terroine et Lucie Fossier, révèle la domination des notaires du Châtelet sur l’écriture des actes de rente à la fin du xive et au début du xve siècle. Entre la fin du xiiie siècle et le début du xve siècle, le marché de l’acte authentique présente donc une situation de concurrence, dans laquelle s’imposent progressivement les notaires du Châtelet12.
5En une telle situation de concurrence, un groupe d’écrivains de l’acte authentique pouvait attirer les clients en renforçant la sécurité de l’acte et en accroissant l'efficacité des poursuites à l’égard des débiteurs, c’est-à-dire par une solidarité accrue entre juridiction gracieuse et juridiction contentieuse. On sait que l’officialité parisienne pratiquait l’excommunication pour dette. Dans la juridiction royale du Châtelet, l’emprisonnement pour dette a assuré la publicité du sceau royal auprès des créanciers.
- 13 Ordonnances des roys de France de la troisième race, t. I, Paris, 1723, p. 72, article 19 : Ne ver (...)
- 14 Ibid., t. I, p. 356 : Item. Quod non ponent, nec tenebunt aliquem in prisione, seu carcere, pro deb (...)
- 15 Ibid., t. I, p. 416.
6La prison pour dette privée était prohibée dans les juridictions royales depuis le règne de Louis IX. La grande ordonnance de réforme de décembre 1254 réservait l’usage de la contrainte par corps aux créances royales13. Cette législation de Louis IX ne pouvait plus tenir dans une situation de concurrence sur le marché des conventions et a fortiori après la généralisation de la juridiction gracieuse royale par Philippe III en 1280. Pour attirer les créanciers aux juridictions royales, il fallait permettre à celles-ci d’user de contraintes efficaces contre les débiteurs pour assurer la sécurité effective des créances. C’est ce qui explique le revirement de la législation royale révélé par l’article 52 de l’ordonnance de réforme de mars 1303, qui ne prohibait l’emprisonnement pour dette qu’en l’absence d’engagement spécifique du débiteur sous un sceau royal14. Rappelons que la même ordonnance réservait au roi la nomination des notaires publics (article 36), prétendait limiter leurs salaires (article 37), instituer des gardes-scel compétents dans toutes les juridictions royales (article 56). Elle précédait d’un an l’ordonnance portant le statut du notariat méridional de juillet 130415. Désormais, les juges royaux pouvaient exercer la prise de corps du débiteur s’il y avait consenti par un acte écrit et passé sous un sceau royal. L’ordonnance réservait donc les geôles royales aux obligés sous sceau royal, incitant ainsi les créanciers à passer leurs conventions devant les juridictions royales. Elle favorisait les sceaux royaux et les notaires royaux contre leurs concurrents.
7Cette ordonnance impliquait une extrême attention à la forme des conventions qui devait porter un sceau royal ainsi qu’une clause d’obligation spéciale de tenir prison, qui serait appelée au xve siècle obligation du corps.
Formalisation de l’obligation du corps
- 16 Philippe de Beaumanoir, Coutumes de Clermont-en-Beauvaisis, A. Salmon (éd.), Paris, 1899-1900, réé (...)
- 17 O. Martin, Histoire de la coutume de la prévôté et vicomte de Paris, Paris, 1922-1930, t. III, p. (...)
- 18 Sur ce point, nous nous permettons de renvoyer à J. Mayade-Claustre, Le roi, la dette et le juge. (...)
8En effet, la volte-face royale de 1303 a été rendue possible par l’invention d’une catégorie juridique nouvelle, l’obligation spéciale de tenir prison. Les premières mentions de celle-ci ne sont pas antérieures aux années 1280 et sont contemporaines de la diffusion de la clause d’obligation des biens dans les actes privés. Les coutumes du Beauvaisis de Beaumanoir en portent une attestation ancienne, vers 128016. La première obligation de tenir prison pour un débiteur principal repérée en Île-de-France date de 128917. En 1303, le roi reprit à son compte cette innovation juridique, issue d’une métamorphose de la catégorie romaine d’obligatio, qui lui permit de sortir de la contradiction qui existait entre une norme de la dette – le refus, adossé à la prohibition de l’usure, de prendre le corps pour une dette – et une administration du crédit – le scellage des contrats privés18.
- 19 Guillaume Huart s’engage à payer dix sous « de la pene de son cors » en 1302 devant le Parloir aux (...)
- 20 La formule typique en est celle-ci : Bona sua quecumque et ad tenendum carcerem ultra guichetum di (...)
- 21 Par exemple, AN Y5220, fol. 91V, 20 décembre 1395 : « En quoy il estoit tenus et obligé ensemble t (...)
- 22 Par exemple : en français, AN Y 5227, fol. 49v, 25 juin 1409 : « Tenu et obligié corps et biens » (...)
- 23 Par exemple : AN Minutier Central Étude XIX, liasse 2, no 503, 21 septembre 1487 : « Promet oblige (...)
9Si l’on s’en tient à la documentation parisienne, l’obligation de tenir prison ainsi créée mit pourtant près d’un siècle à s’imposer dans la pratique contractuelle. Jusque vers 1380, les engagements de tenir prison pris par des contractants revêtent en effet la forme d’une clause de pénalité en cas de défaut d’accomplissement de la convention et non celle d’une clause d’obligation spéciale telle que l’annonçait l’ordonnance royale19. Cette clause de pénalité était d’ailleurs disjointe de la clause d’obligation des biens. Dans les années 1380 en revanche, apparaissent les premières attestations parisiennes d’une clause d’obligation du corps à tenir prison stricto sensu, par laquelle le débiteur obligeait ses biens et son corps à tenir prison20. Cette clause d’obligation spéciale est celle qui se retrouve dans les actes de l’auditoire civil du Châtelet à partir de 139521. L’engagement du corps à tenir prison était désormais accolé à l’obligation générale des biens du débiteur. Puis, dans une dernière phase, des formules abrégées (« obligé corps et biens », « obligation corps et biens ») s’imposèrent au détriment de ces formules étendues dans la première moitié du xve siècle22. Ce sont celles qui sont employées par les notaires dans leurs minutes à la fin du xve siècle23.
10Cette évolution parisienne de la clause d’engagement du corps, de la peine à l’obligation, s’inscrit dans une évolution plus large de l’écriture de la dette. C’est ainsi que les actes écrits de prêt, de gaigements au xive siècle, se muèrent en confessions de dette et gaigements au xve siècle. C’est ainsi encore que le débiteur « gagea », puis se dit « tenu » à la fin du xive siècle, et enfin « tenu et obligé » au cours du xve siècle. L’obligation, d’abord portée dans les clauses finales, s’intégra ainsi au dispositif de la convention. Les documents judiciaires parisiens permettent donc de saisir une transformation du lexique juridique de la dette, à partir de la deuxième moitié du xive siècle, désormais centré sur la notion d’obligation. La chronologie de l’obligation de tenir prison a pu être précisée. Inventée dans le dernier quart du xiiie siècle, elle s’imposa en tant que telle un siècle plus tard et ne se formalisa que dans la première moitié du xve siècle dans la formule expéditive « oblige corps et biens ».
Exécution de l’obligation du corps
11Cette obligation du corps reçut, lorsqu’elle était passée sous sceau royal, une exécution que l’on peut qualifier de sommaire, c’est-à-dire volontairement brève et économe en formalités.
12La reconnaissance de dette portant l’obligation du corps du débiteur, passée devant deux notaires du Châtelet et scellée du sceau de la prévôté, était, l’échéance passée, remise par le créancier à un sergent du Châtelet qui l’exécutait, sans ordre supplémentaire du juge, en exigeant le paiement du débiteur ou en se saisissant de sa personne. Il était alors emprisonné au Châtelet, en principe jusqu’à paiement.
- 24 Ce mécanisme apparaît clairement dans cette sentence du lieutenant du prévôt de Paris qui condamne (...)
13Cette reconnaissance de dette, revêtant la forme de « lettres obligatoires », n’était pas toujours établie dès la passation du contrat. Lors de la conclusion de la convention, les parties pouvaient venir devant deux notaires du Châtelet pour y passer un brevet, ou bref, revêtu des seings des notaires et que le créancier emportait. Si la dette était réglée, le brevet était simplement détruit. En revanche, si la dette n’était pas réglée à l’échéance, le créancier venait devant les notaires pour que, au vu de son brevet, ils dressent une grosse, qui serait revêtue du sceau de la prévôté. C’est cette grosse scellée seule qui était exécutoire et qui pouvait dès lors être remise à un sergent du Châtelet pour qu’il fasse commandement au débiteur de payer24.
- 25 AN Y 5232, fol. 101, 20 août 1454 : « Condamné Jehan Brain sergent a verge etc present Colet son p (...)
14Parfois, le créancier n’attendait pas l’échéance pour faire établir la grosse et la transmettre à un sergent, ce qui pouvait entraîner des exécutions trop précoces si le sergent n’attendait pas l’échéance. Le sergent exécuteur pouvait alors être condamné, à la demande du débiteur emprisonné à tort25.
- 26 AN Y 5266. Couvrant sept mois et demi d’activité de la geôle, il compte 546 écrous pour dette, qui (...)
15L’emprisonnement pour dette était ainsi une voie d’exécution très rapide, qui se passait totalement d’une procédure à l’auditoire civil. Aucun procès, aucun débat ne devaient avoir lieu avant la prise de corps sur la validité de la dette et de l’obligation du corps. Le résultat d’une telle exécution était la relative rapidité de l’écrou des débiteurs, attestée par le registre d’écrous du Châtelet subsistant pour 1488-148926 : plus de la moitié des lettres obligatoires ayant mené des débiteurs dans les prisons du Châtelet avaient moins d’un an à la date d’écrou, les deux tiers moins de dix-huit mois. La vitesse d’exécution d’une obligation du corps notariée et scellée par le Châtelet était élevée et pouvait apparaître comme un gage de sécurité pour les créanciers, conformément au cadre dessiné par l’ordonnance de 1303.
16Mais pour savoir ce qu’il en était véritablement, il faut s’intéresser à l’issue de ces emprisonnements pour dette, qui en eux-mêmes n’apportaient aucune satisfaction aux créanciers.
17En principe, l’emprisonnement du débiteur avait pour seule finalité de le contraindre à payer son créancier : comme l’indiquait le formulaire d’écrou des débiteurs, il était détenu « jusques a ce qu’il ait payé ». Or, la sortie de prison était en général rapide : d’après le registre d’écrous de 1488-1489, un prisonnier pour dette sur deux sortait au bout de quarante-huit heures et les trois quarts au bout d’une semaine. Serait-ce qu’un court séjour dans les geôles du Châtelet suffisait à convaincre les débiteurs récalcitrants de satisfaire leurs créanciers ? Rien n’est moins sûr. Il faut se tourner vers les registres de causes civiles pour s’en apercevoir, le registre d’écrous, qui précise bien la date de sortie et le statut du prisonnier autorisé à sortir, restant muet sur les conditions ayant permis la sortie des prisonniers. Si l’on s’intéresse à ces procédures de délivrance engagées par les prisonniers pour dette à l’auditoire civil du prévôt, au nombre d’une soixantaine dans les treize registres qui témoignent de l’activité de l’auditoire civil pendant la période 1395-1455, pour l’essentiel, elles consistaient en des négociations entre créanciers et débiteurs sous l’égide du juge qui, par sa sentence, fixait les termes de l’arrangement entre les parties. Le plus souvent, il n’y avait de débat ni sur l’emprisonnement, ni sur la dette, mais seulement une condamnation du prisonnier à payer, qui accompagnait la sentence de délivrance ou d’élargissement, et qui abritait les termes d’un arrangement pour rembourser : paiement partiel, échelonnement, délai, cautionnement. La plupart des emprisonnements pour dette ne se résolvaient pourtant pas par de telles sentences. Ils trouvaient leur issue dans un arrangement passé entre les parties, hors de l’audience, mais dans les murs du Châtelet, sous l’égide non du juge, mais d’un greffier ou de notaires. Le débiteur pouvait ainsi consigner une somme destinée au règlement auprès d’un greffier ou s’entendre avec son créancier en un arrangement passé devant notaires. De ces deux dernières possibilités, nous n’avons que des témoignages incidents, puisque la consignation n’était pas archivée et que les notaires parisiens n’enregistrèrent pas leurs minutes avant les années 1530. Autrement dit, que l’emprisonnement se résolve à l’audience ou hors de l’audience, la solution résidait la plupart du temps non dans le remboursement de la dette, mais dans l’établissement d’une nouvelle dette, dont l’écrivain était le plus souvent un notaire et parfois le clerc civil du tribunal. La justice contentieuse enregistrée dans les registres des causes civiles se faisait donc arbitrale. L’intervention du juge était réduite au minimum, la justice visant à s’effacer devant les parties : sa fonction essentielle était de mettre les parties en présence l’une de l’autre et de les contraindre à négocier une nouvelle dette. La juridiction contentieuse, sous son visage le plus violent, celui de la prise de corps, semble s’être paradoxalement conformée au modèle de la convention incarné par les écritures notariales et tendait à se résorber dans la juridiction gracieuse.
Juridiction gracieuse et juridiction contentieuse au Châtelet de Paris
- 27 À nouveau, on retrouve sur le cas parisien la rivalité entre notaires et cours mise en évidence pa (...)
18La situation qui prévalait au Châtelet en matière d’exécution des dettes invite donc à lire, entre les deux catégories de juridiction gracieuse et de juridiction contentieuse, des chevauchements et des glissements27.
- 28 Gustave Fagniez avait publié des extraits des plaidoiries de ce procès, G. Fagniez, « Fragment d’u (...)
- 29 On compte neuf cas entre Pâques 1454 et Pâques 1455, période couverte par le registre AN Y 5232. P (...)
- 30 AN Y 5232, fol. 76v, 23 juillet 1454 : « Apres ce que Jehan Mouton procureur Martin Chappelain a o (...)
19En un premier sens, le domaine gracieux envahissait le domaine contentieux. Le clerc civil qui rédigeait les sentences et tenait le registre des causes civiles était également souvent un notaire. Il semble même qu’il ait été obligatoire d’être notaire pour réaliser des expéditions d’actes judiciaires à sceller : c’était là un argument des notaires dans un conflit qui les opposait en 1406-1408 au clerc criminel28. Les registres de causes civiles comportent en outre quelques accords, au-delà des actes gracieux communs dans beaucoup de registres de justice, comme les actes relatifs aux émancipations, aux tutelles et aux curatelles. Certains actes contentieux avaient une fonction gracieuse : il en est ainsi des condamnations de débiteurs à payer simples, qui n’étaient asssorties d’aucune mesure de contrainte ou de saisie. En particulier, certaines condamnations de débirentiers ne peuvent se comprendre qu’à la lumière de cette fonction assumée par le tribunal. Certaines « sentences personnelles et hypothèques » condamnant des débirentiers mentionnent explicitement l’absence d’arrérages, mais se contentent de signifier au débirentier sa condamnation à honorer une rente. La condamnation fonctionnait comme un enregistrement de l’acte de rente et une dramatisation de la relation rentière29. Ces condamnations se bornaient à revêtir la dette d’une force exécutoire, que les lettres obligatoires portaient en elles-mêmes. Si le créancier était porteur d’une simple cédule, le débiteur ajourné devait reconnaître son seing ou sceau privé. La sentence permettait au Châtelet de récupérer à ce stade les conventions qui avaient échappé à ses notaires et d’engranger sur elles le profit du sceau. De façon significative, le vocabulaire du clerc civil glisse aisément d’un champ lexical à l’autre : on « passait condamnation » à l’auditoire, comme on passait une obligation devant des notaires30.
- 31 Le bref formulaire des notaires du Châtelet, transmis par la compilation juridique parisienne conn (...)
20En sens inverse, le domaine contentieux envahissait le domaine gracieux. Au Châtelet de Paris comme ailleurs, dans l’acte de condamnation à payer comme dans l’acte notarié de reconnaissance de dette, la dette se coule dans le moule de la confession31. La confessio in jure ou recognitio est le principe qui commande l’écriture de la dette, tant dans la lettre obligatoire que dans la sentence. On sait que c’est ce principe qui fut adopté dans toute l’Europe, celle du notariat public comme celle du notariat sous le sceau ou celle de l’enregistrement en justice : conformément à un principe juridique repris du droit romain, celui qui reconnaissait devant un magistrat était tenu pour jugé (confessus in jure pro judicatur habetur). C’est donc tout naturellement qu’on le retrouve dans la définition de l’office de notaire énoncée dans l’organigramme du Châtelet livré par Jacques d’Ableiges vers 1390 :
- 32 Bibliothèque nationale, Fr. 10816, fol. iv. Cet organigramme est intitulé dans les divers manuscri (...)
« Item il y a LX notaires lesquelz et chacun d’eulx pevent faire et escripre toutes manieres de contractz et promesses convenances obligacions quictances et autres et aussi lettres et briefs qui en sont fais, signes de leurs mains pour icelles estre seellees au seel. Et deux d’iceulx notaires ensemble pevent recevoir valablement tous telz contractz et est en eulx plaine foy a adiouster, sans ce que les parties soient tenues de aller devant le seelleur, et tout ainsi comme se fait estoit en jugement32. »
- 33 L’usage des simples cédules est encore fréquent à Paris au milieu du xve siècle, si l’on en juge p (...)
21On peut prêter « pleine foi » à l’écriture du notaire, « comme si » elle couchait par écrit une parole prononcée en audience judiciaire. L’écriture notariée est définie comme une fiction de parole judiciaire, celle-ci étant considérée comme la référence ultime de la véridiction. C’est cet horizon de vérité qui définit et sacralise la parole judiciaire comme la foi accordée au notaire. Cependant, plus prosaïquement, l’analogie entre parole judiciaire et écriture notariée ne tient-elle pas également aux circonstances réelles qui les motivent ? L’écriture authentique n’est-elle pas, comme le jugement, le résultat d’un litige entre les parties ? Passer devant des notaires, ne pas se contenter d’un accord verbal ou d’un acte non authentique, ce serait entrer dans un processus contentieux, tout particulièrement à Paris où ces deux modes de contracter non authentiques sont attestés durablement33. Le fait est patent pour les reconnaissances de dette procédant à un « compte » entre les parties. L’usage du brevet, qui reculait le grossoiement et le scellage jusqu’au stade du lancement de l’exécution sur le débiteur, tend aussi à lever la frontière entre contentieux et gracieux, en faisant de la mise en écrit authentique, en principe volontaire, le point de basculement vers une poursuite judiciaire.
22Entre les domaines gracieux et contentieux de la juridiction royale du Châtelet de Paris, la limite est donc poreuse. Cette porosité ouvrait de multiples possibilités de conflits et appelait donc une clarification, à laquelle travaillèrent les premiers acteurs du système, qui étaient les officiers du Châtelet.
- 34 La même rivalité entre notaires et greffiers judiciaires est constatée dans la Marseille médiévale (...)
- 35 Ad cuius causant ipsi notarii erant ac fuerant in bona possessione ac saisina faciendi quascumque l (...)
- 36 Le clerc criminel, Pierre le Gayant, argumenta ainsi : « Les notaires de fait judiciaire ne se pue (...)
- 37 Cet accord intervenu le 14 juin 1429 est connu par un vidimus de 1568, publié par S.-F. Langloix, (...)
- 38 Au cours de l’année 1407, de manière parallèle, un arrêt du Parlement validait un accord entre les (...)
23En effet, la définition de cette limite et la distinction entre les écritures volontaires et les écritures judiciaires était un enjeu au sein de la prévôté de Paris. Les notaires, après avoir longtemps revendiqué le monopole des écritures judiciaires qui leur était reconnu au début du xive siècle, travaillèrent ensuite à marquer leur territoire contre les autres spécialistes de l’écriture de la juridiction, auditeurs, examinateurs, clerc criminel et clerc civil. Ainsi, au début du xve siècle, la distinction entre les deux types d’écriture pouvait trouver une première formulation, à l’occasion de deux conflits internes à la prévôté. Les notaires obtinrent ainsi en janvier 1407 un arrêt du Parlement contre le clerc criminel du prévôt. Ils lui reprochaient de faire des écritures qui relevaient de leur compétence, en particulier des accords passés entre des parties en procès devant le lieutenant criminel34. Trois de ces accords sont transcrits dans l’arrêt35. Selon eux, ces accords relevant de la « volonté » des parties devaient être écrits par leurs soins, tandis que le clerc criminel prétendait circonscrire leur compétence aux conventions passées extra judicium, hors jugement36. Perfidement, il tirait argument contre les notaires de l’absence d’enregistrement de leurs actes. Autrement dit, les notaires interprétaient de façon maximale la définition de leurs écritures comme fiction de parole en jugement, faisant de leur office une clergie quasi judiciaire. En revanche, le clerc criminel ne voulait voir dans cette définition qu’une analogie qui ne faisait que souligner la rupture entre les deux types d’écritures et d’écrivains. Il est frappant que le procureur du roi ait plaidé avec les notaires contre le clerc criminel et que la cour leur ait donné raison. De l’aveu des notaires, du procureur royal et des conseillers du Parlement, le partage entre écritures judiciaires et écritures volontaires ne recoupait donc pas le partage traditionnellement admis entre juridiction contentieuse et juridiction gracieuse. L’office des notaires devait les amener à coucher par écrit des paroles qui avaient été prononcées au cours d’un procès. En 1429, un accord intervint entre le clerc civil, Doulx-Sire, et les notaires, interdisant au premier de faire « aucune lettre volontairement passée entre parties, touchant partages et divisions de biens, meubles ou heritages, baux et prinses de fermes, ne autres quelconques qui soient de l’essence de l’office desdits notaires37 ». À nouveau, les notaires intervenaient contre ce qu’ils présentaient comme les empiètements du greffier civil, qui pouvait être amené, lors d’un procès, à écrire des conventions intervenant entre les parties. La constitution de deux domaines, les écritures volontaires et les écritures judiciaires, est le produit de ce travail des notaires du Châtelet pour marquer leur contrôle des écritures « volontaires », contre les revendications des greffiers judiciaires. La définition de l’office de notaire ainsi formulée et validée en 1407 et 1429 s’étendait à l’écriture des accords et conventions intervenant entre des parties en procès : c’était revendiquer les écritures arbitrales, qui concluaient bien des procès, en tant qu’« écritures volontaires ». L’assimilation des écritures arbitrales à des écritures volontaires, et non à des sentences judiciaires, tendait à effacer le rôle du juge devant le seul consentement des parties et érigeait en modèle une justice transparente à celles-ci. La séparation des domaines volontaire et judiciaire est ainsi une construction, née des conflits d’intérêts entre les écrivains du droit au Châtelet, notaires et greffiers principalement38.
24Les deux catégories de juridiction gracieuse et juridiction contentieuse, empruntées aux diplomatistes, se sont révélées partiellement inadéquates pour rendre compte de la complexité de la situation interne à la juridiction du Châtelet, mais non inutiles au cours de l’analyse. La distinction théorique de deux domaines, volontaire et judiciaire, qui ne sont pas parfaitement coextensifs aux catégories précitées, est une construction pratique des officiers royaux. En tant qu’enjeu de conflits internes à l’organisation, elle pouvait varier et était donc éminemment instable. C’est en quoi les deux catégories, en tant que concepts anhistoriques, présentent un avantage descriptif et revêtent une utilité analytique. Mais la prise en compte des logiques internes à l’institution, considérée comme une organisation et un lieu de travail, donc comme un lieu d’exercice de pouvoirs concurrents, oblige à dépasser la distinction diplomatique. Elle invite aussi à dépasser une appréhension purement juridique qui verrait dans le notariat médiéval, au-delà de ses modalités d’organisation, la simple reprise d’une règle romaine (confessus in jure pro judicatur habetur). L’interprétation de celle-ci se révèle particulièrement plastique dans la bouche des officiers des juridictions médiévales.
25À travers les décisions du début du xve siècle, la juridiction royale relative à l’endettement privé exercée au Châtelet de Paris se révèle comme une justice essentiellement arbitrale orientée vers un idéal de concorde. Cet idéal est singulièrement contredit par l’affirmation d’un pouvoir sur les corps des contractants, corrélative de la montée en puissance de la juridiction gracieuse royale. Ce que les notaires identifiaient comme la « volonté » des parties et l’idéal fondamentalement arbitral de cette justice en matière d’endettement renvoie en réalité à l’idéologie d’une justice transparente aux rapports de force socio-économiques entre les parties. Cette juridiction se contentait de les enregistrer au stade gracieux et d’en prendre acte au stade contentieux, en particulier lors de l’exécution de l’obligation du corps. C’est dire qu’elle les laissait se déployer, tout en invitant à l’entente et à l’arrangement.
Notes
1 R. Fédou, Les hommes de loi lyonnais à la fin du Moyen Âge. Étude sur les origines de la classe de robe, Lyon, Annales de l’université de Lyon, 1964, p. 142-147, a bien montré cette prolifération de juridictions gracieuses à côté des notaires publics dans le cas de Lyon à partir du milieu du xiiie siècle.
2 Pour une évaluation de ce prélèvement au Châtelet de Paris au xve siècle, J. Claustre, « Le prisonnier pour dette et les officiers du Châtelet (Paris, début du xve siècle) », Les crimes et les peines pécuniaires du xiiie au xxie siècle, B. Garnot (dir.), Dijon, Éditions universitaires de Dijon, 2005, p. 131-141.
3 Cette idée d’une symbiose entre notaires et cours a été développée au sujet de Marseille, entre xiii e et xve siècles, par D. L. Smail, « Notaries, courts and the legal culture of Late Medieval Marseille », dans Urban and Rural Communities in Medieval France. Provence and Languedoc, 1000-1500, K. Reyerson et J. Drendel (dir.), Leiden-Boston-Cologne, Brill, 1998, p. 23-50, en particulier p. 35 : The growing usage of the notaries depended to some extent on the existence of active courts of law w tiling to use force to back up contractual agreements.
4 Sur la réforme de la prévôté royale intervenue sous Louis IX et la création concomitante de la prévôté des marchands, B. Bove, Dominer la ville. Prévôts des marchands et échevins parisiens (1260-1350), Paris, CTHS, 2004.
5 A. de Boüard, Études de diplomatique sur les actes des notaires du Châtelet de Paris, Paris, 1910 ; et R.-H. Bautier, « L’authentification des actes privés dans la France médiévale : notariat public et juridiction gracieuse », dans Notariado publico y documento privado, de los origines al siglo xiv . Actas del VII Congresso international de diplomatica – Valencia, 1986, Valence, 1989, vol. II, p. 701-772 (repris dans Chartes, sceaux et chancelleries. Études de diplomatique et de sigillographie médiévales, Paris, École nationale des chartes, 1990, p. 269-340).
6 G. Bigwood et A. Grunzweig, Les livres des comptes des Gallerani, Bruxelles, t. I, 1961, p. 123-209.
7 Ibid., no 460.
8 R.-H. Bautier, op. cit., p. 760 (repris dans op. cit. p. 328). La même idée est exprimée par G. Étienne, « La villeneuve du Temple à Paris aux xiiie et xive siècles », dans Actes du 100e Congrès national des Sociétés savantes, Paris, 1975, Études sur l’histoire de Paris et de l'Île-de-France, Paris, Comité des travaux historiques et scientifiques, Section de philologie et d’histoire jusqu’en 1610, Paris, 1978, p. 99, n. 45.
9 Registre civil de la seigneurie de Villeneuve-Saint-Georges (1371-1373), édité par L. Tanon, L’ordre du procès civil au xive siècle au Châtelet de Paris, Paris, 1886, p. 85-165.
10 Archives nationales (désormais AN), Z2 3265,12 mai 1409 (quittance) et 17 octobre 1409 (obligation) par exemple.
11 La situation décrite par Pierre Desportes à Reims n’est donc peut-être pas une spécificité de la ville de l’archevêque consécrateur des rois : les officialités y ont eu le monopole de l’enregistrement des contrats jusque vers 1360, quand des notaires royaux, commis du garde du sceau du bailliage de Vermandois, commencèrent à instrumenter dans la ville, P. Desportes, Reims et les Rémois aux xiiie et xivesiècles, Paris, 1979, p. 926-927. À Lyon, où le notariat royal ne s’imposa que lentement, de nombreux notaires publics, multipliant les investitures, dépendaient de juridictions ecclésiastiques. Ainsi, entre 1431 et 1441, la cour de l’official de l’archevêque investissait en moyenne vingt-sept à vingt-huit notaires par an, R. Fédou, op. cit., p. 145.
12 L’existence de cette concurrence entre juridictions ne doit pas occulter le maintien de l’acte de crédit non authentique, qui est attesté tant par les archives judiciaires du xve siècle que par les inventaires après décès du début du xvie siècle et qui était reçu en justice, au prix d’une procédure de reconnaissance de seing ou de sceau.
13 Ordonnances des roys de France de la troisième race, t. I, Paris, 1723, p. 72, article 19 : Ne vero senescalli nostri, et inferiores baillivi contra justitiam subditos nostros gravent, inhibemus eisdem, ne pro quocumque debito preter nostrum capiant, vel captum, detineant, aliquem subditorum, ou en français : « Item ne nos baillis, ou autres mendres officiaus grevent nos subgés contre justice, nous leur deffendons que pour nulle doibte fors pour la nostre, ils ne prengnent nul, ne tiegnent pris. » La prohibition est reprise en 1256, ibid., t. I, p. 77, article 17 : « Nous deffendons que nul seneschal, ne bailly, ne nul autre officier nostre, quel que il soit mis ou establi en nostre service, grieve nos subgiez contre droiture, et que nos subgiez soient mis en prison pour debte nulle que il doient, que pour la nostre. »
14 Ibid., t. I, p. 356 : Item. Quod non ponent, nec tenebunt aliquem in prisione, seu carcere, pro debito, nisi per literas nostras regias, ad hocfuerit specialiter obligatus.
15 Ibid., t. I, p. 416.
16 Philippe de Beaumanoir, Coutumes de Clermont-en-Beauvaisis, A. Salmon (éd.), Paris, 1899-1900, rééd. G. Hubrecht, Paris, 1970-1974,t.I, p. 353, § 696 : « Selonc la coustume nus cors d’homme n’est pris pour dete s’il n’a par letres son cors obligié a tenir et a metre en prison, se ce n’est pour la dete le roi ou le conte. »
17 O. Martin, Histoire de la coutume de la prévôté et vicomte de Paris, Paris, 1922-1930, t. III, p. 531.
18 Sur ce point, nous nous permettons de renvoyer à J. Mayade-Claustre, Le roi, la dette et le juge. Justice royale et endettement privé dans la prévôté de Paris à la fin du Moyen Âge, thèse inédite, université Paris I, 2003.
19 Guillaume Huart s’engage à payer dix sous « de la pene de son cors » en 1302 devant le Parloir aux bourgeois, « Livre des sentences du Parloir aux bourgeois, 1268-1325 », édité par A. Leroux de Lincy, Histoire de l’Hôtel de Ville de Paris suivie d’un essai sur l’ancien gouvernement municipal de cette aille, Paris, 1846, p. 153. En 1361, c’est sub pena prisionis tenende ultra guichetum Castelleti nostri Parisius vel alibi qu’un débiteur s’était obligé avant que son affaire ne vienne au Parlement, cité par P.-C. Timbal, Les obligations contractuelles d’après la jurisprudence du Parlement, Paris, CNRS, 1973-1977, t. II, p. 109.
20 La formule typique en est celle-ci : Bona sua quecumque et ad tenendum carcerem ultra guichetum dicti Castelleti se obligaverat, AN Xia 33, fol. 135,19 mai 1385.
21 Par exemple, AN Y5220, fol. 91V, 20 décembre 1395 : « En quoy il estoit tenus et obligé ensemble tous ses biens envers ledit Jehan du Boys et mesmement son corps a tenir prison. »
22 Par exemple : en français, AN Y 5227, fol. 49v, 25 juin 1409 : « Tenu et obligié corps et biens » ; en latin, AN Xia 60, fol. 336, 24 novembre 1414 : In corpore et bonis obligatus.
23 Par exemple : AN Minutier Central Étude XIX, liasse 2, no 503, 21 septembre 1487 : « Promet oblige corps et biens renonce. »
24 Ce mécanisme apparaît clairement dans cette sentence du lieutenant du prévôt de Paris qui condamne deux notaires, AN Y 5222, fol. 56v, juillet 1399 : « Considéré que Guillaume des Grez et Jehan Le Paieur notaires en la court de ceens contre lesquelz Huguelin Noisy faisoit demande et requeste, afin que ilz lui rendissent et baillassent un brevet qu’il leur avoit baillé a grosser pour commander Pierre Taillefont Jehan La Guete et Jehan Mangien de la somme de XXV lb IIII sp, sur ce rabatus XII fr, ou qu’ilz lui rendissent et paiassent ledit residu avec ses despens, n’ont sceu dire cause, maiz ont confessé mesmement ledit Paieur avoir grossé ledit brevet a lui baillé par ledit Dez Gres et depuis la grosse avoir ycellui perdu ou adiré, ce consideré nous yceulx notaires avons condemné et condemnons a rendre et bailler audit Huguelin ladite somme restant desdiz XXV lb p, leur cedant et transportant dudit Huguelin aux notaires tous les biens que il avoit desdis obligez, ensemble tout le debat raisons et acions que il avoit et a contre lesdiz obligez, et oultre les condemnons en despens, fait parties presentes par Bezon lieutenant. Et ce fait ledit Paieur a confessé avoir adiré ledit brevet et ycelui avoir receu dudit dez Gres pour ycelui grosser, nous ycelui Paieur avons condemné a garantir desdomager ledit dez Gres dudit rest et de ses despens dommages et interestz par meme sentence acordee, fait parties presentes. » [souligné par nous.]
25 AN Y 5232, fol. 101, 20 août 1454 : « Condamné Jehan Brain sergent a verge etc present Colet son procureur qui ce n’a sceu empescher en telz dommages et interestz comme Colas Le Rous tourneur comparant par Fernele son procureur pourra prouver et monstrer avoir eus souffers et soustenus a l’occasion de certain emprisonnement fait par ledit sergent en la personne dudit Nicolas Le Roux le lundi viiie jour de juing derrenierement passé a la requeste de Jehanne La Mangine, duquel emprisonnement ledit sergent avoit et a esté desavoué par ladite Jehanne [pour ce] que [trop tost] et avant terme il l’avoit fait [emprisonner], le taux etc, et [aussi] pour lesdits dommages et interestz et si le condamnons es despens de ceste cause. »
26 AN Y 5266. Couvrant sept mois et demi d’activité de la geôle, il compte 546 écrous pour dette, qui représentent 29 % des écrous et concernent 16 % des prisonniers enfermés au cours de cette période.
27 À nouveau, on retrouve sur le cas parisien la rivalité entre notaires et cours mise en évidence par D. L. Smail, op. cit., p. 43-50.
28 Gustave Fagniez avait publié des extraits des plaidoiries de ce procès, G. Fagniez, « Fragment d’un répertoire de jurisprudence parisienne », Mémoires de la Société de l’histoire de Paris et de l’île-de-France, 17 (1890), no 93, p. 43-44, et no° 95, p. 45-47 : « [Les notaires disent que] Gayant a esté notaire ou Chastellet et apres clerc du prevost [clerc criminel] et, du temps qu’il estoit notaire, debati que Fresnes, clerc [civil], ne signast aucune lettre a seeller du seel du Chastellet, si n’estoit notaire, et pour ce se fit notaire, maiz le Gayant qui s’est fait examinateur a autre cote vestue et welt faire come examinateur et clerc ce que debatoit au temps dessusdit et tant que peu cy avant a volu signer accors, appointemens et autres choses come eslargissemens, obligations et les welt envoier au seel ou prouffit du prevost et de lui [...]. »
29 On compte neuf cas entre Pâques 1454 et Pâques 1455, période couverte par le registre AN Y 5232. Par exemple, AN Y 5232, fol. 113, 31 août 1454 : « La demande personnelle aujourdui faicte et intentee [...] pour raison de dix livres parisis de rente annuelle et perpetuelle aux IIII termes etc est faicte et adiugee et en icelle avons condempné ledit Jaquet Le Mareschal tant et si longuement etc et sans arrerages. »
30 AN Y 5232, fol. 76v, 23 juillet 1454 : « Apres ce que Jehan Mouton procureur Martin Chappelain a offert a Alaire procureur Jehan Du Pré lui passer condamnation de la somme de LIIII sp deuz par ledit Martin audit Du Pré pour vente de fustaille de reste, que ledit Alaire acquesse a ladicte offre, condamné a esté icellui Martin Chappelain a paier audit Du Pré ladicte somme de LIIII sp et es despens. » [souligné par nous.]
31 Le bref formulaire des notaires du Châtelet, transmis par la compilation juridique parisienne connue sous le nom de Grand Coutumier de France, qui date de la fin du xve siècle, fournit ainsi la formule d’un brevet pour une confession de dette et gaigement, Grand Coutumier de France, E. Laboulaye et R. Dareste (éd.), Paris, 1868, p. 834-835 : « S’ensuyt la manière de faire brevet ou obligation. lehan de Baillieu, marchant drappier, demourant à Paris, demourant en la rue de la Vieille-Draperie, confesse devoir à [sic, lire : et] gaige à Jehan des Champs, aussi demourant à Paris, à ce présent ou au porteur, etc, la somme de dix livres tournoys, monnoye courante à présent, pour cause de pur et loyal prest faict amyablement en deniers comptans par ledict Jehan des Champs audict Jehan Baillieu à son besoing et necessité, sicomme etc., dont, etc., à paier ladite somme de dix livres tournoys à la Sainct-Rémy prochainement venant, promectant, etc., oblige corps et biens, etc. Fait et passé tel an et tel jour, etc. » [souligné par nous.]
32 Bibliothèque nationale, Fr. 10816, fol. iv. Cet organigramme est intitulé dans les divers manuscrits de la compilation originellement réunie par Jacques d’Ableiges tantôt « estats du Chastellet », tantôt « du nombre des gens du Chastellet ».
33 L’usage des simples cédules est encore fréquent à Paris au milieu du xve siècle, si l’on en juge par la fréquence mensuelle de leur production au tribunal civil du Châtelet en 1454-1455. Les inventaires après décès notariés du début du xvie siècle en comportent maints exemples, M. Jurgens, Documents du Minutier Central des notaires de Paris. Inventaires après décès, t. I (1483-1547), Paris, Archives nationales, 1982, p. 23. De ce point de vue, la situation parisienne de l’écrit notarié est donc très différente de l’ubiquité notariale qui prévaut dans certains pays du notariat public, par exemple à Aix-en-Provence, où, comme l’indique Noël Coulet, le développement des actes sous seing privé fut « erratique », le prêt oral rare et « le crédit [...], sauf exceptions presque négligeables, de l’ordre de l’écrit », N. Coulet, Aix-en-Provence. Espace et relations d’une capitale (milieu xive s.-milieu xve s.), Aix-en-Provence, Publications de l’université de Provence, 1988, p. 511.
34 La même rivalité entre notaires et greffiers judiciaires est constatée dans la Marseille médiévale par D. L. Smail, op. cit., p. 43-44, qui a recensé cent soixante-huit actes de compromissum, pacta, arbitratio, instrumentum pacis passés devant des notaires marseillais entre 1337 et 1362.
35 Ad cuius causant ipsi notarii erant ac fuerant in bona possessione ac saisina faciendi quascumque licteras contractuum commissions obligations licteras fide juramenti stipulacione gageria obligation renunciation vallatas et alias cuiusvis generis licteras instrumenta seu scripturas prepositure Parisiensis sigillo muniendas, et specialiter ad eosdem notarios et ad nullos alios spectabat quascumque licteras contractuum quittancias et promissa arbitragia obligations et alias licteras inter partes voluntariefactas et passatas et stipulacione seu promissione gageria summissione et renunciacionejactas et passatas que per eos scribi signari que et non per alios nec alio sigillari quam sigillo dicte prepositure debebant, AN Y 1, fol. 153v, édité par S.-F. Langloix, Traité des droits, privilèges et fonctions des conseillers du roy, notaires, gardes-notes et gardes-scel de sa majesté au Châtelet de Paris avec le recueil de leurs Chartres et titres, Paris, 1738, p. 306-319.
36 Le clerc criminel, Pierre le Gayant, argumenta ainsi : « Les notaires de fait judiciaire ne se puent meller, car ilz ne doivent point aller devant les juges enregistrer les appointemens, maiz est l’office des clers des juges. Or estoient lesdiz accors appointemens ou faiz judiciaires [...]. » Cet extrait des plaidoiries du procès, qui furent prononcées en juillet 1406, a été publié par G. Fagniez, op. rit. L’arrêt contient ainsi : Quorum actorum erat recipere licteras contractuum et convencionum seu pactorum extra iudirium inter partes sponte sua celebratorum initorum et passatorum, clericorum vero predictorum [les clercs civil et criminel] expedita appunctata ordinata et sentenciata per dictos prepositum Parisiensem et suos locumtenentes expedire et signare, AN Y 1, fol. 154v.
37 Cet accord intervenu le 14 juin 1429 est connu par un vidimus de 1568, publié par S.-F. Langloix, op. cit., p. 323.
38 Au cours de l’année 1407, de manière parallèle, un arrêt du Parlement validait un accord entre les clercs civil et criminel sur la répartition des écritures judiciaires. Celui-ci aboutissait à une distinction entre écritures civiles et écritures criminelles, AN Y 1, fol. 156, copie de l’arrêt du 28 janvier 1407.
© Éditions de la Sorbonne, 2006