La fonction de l’endettement et de la justice dans le rapport seigneurial, ou la grâce comme contrainte (Franconie, xve siècle)
p. 69-119
Remerciements
Je remercie pour leurs attentives relectures critiques Antoni Furió, le regretté Pierre Jeannin, Frank Rexroth, Jürgen Schlumbohm et Corinne Texeira-Leveleux, qui m’ont amené à le remanier sur des points essentiels. La langue des sources citées a été partiellement modernisée (en ce qui concerne l’orthographe) pour ne pas rendre au lecteur francophone inutilement difficile la compréhension du moyen-haut-allemand ; les traductions ont privilégié la proximité avec l’original à l’élégance ; pour les citations les plus longues, seule leur traduction se trouve dans les notes de bas de page, la version originale allemande étant, elle, renvoyée à l’annexe finale, à seule fin de ne pas déséquilibrer, par des notes trop importantes, la mise en pages. Sauf précision contraire, les documents cités proviennent des archives municipales de Nuremberg.
Texte intégral
1Dans un livre récent, qui utilise dans une perspective d’histoire économique les enquêtes sur la « genèse de l’État moderne » et se donne pour but de disqualifier les projections sur le Moyen Âge d’une idéologie libérale anti-étatique, Larry Epstein fait de la constitution d’appareils de contrainte judiciaroétatiques à la fin du Moyen Âge la cause du développement du marché, et donc de la croissance, dans la mesure où ces appareils, en garantissant l’effectuation des transactions, auraient diminué les transaction costs et ainsi permis l’affectation rationnelle, c’est-à-dire, selon Larry Epstein, par le marché, des facteurs de production – dont la productivité aurait de ce fait été relevée1. Larry Epstein, suivant en cela les habitudes de la Naw Institutional Economic History, s’en tient à l’observation de la norme et à la constatation de l’existence d’appareils, sans rentrer trop avant dans l’analyse de l’application de l’une ni de l’activité des autres. Nous voudrions tester cette analyse en la rapportant à un problème plus circonscrit (l’interaction entre d’une part le seul appareil judiciaire, et d’autre part ce phénomène fondamental de la fin du Moyen Âge qu’est l’endettement)2 et à un espace spécifique (le plat pays nurembergeois), de manière à pouvoir observer avec précision les pratiques, seul moyen permettant de répondre à des objections susceptibles d’invalider l’argument de Larry Epstein : non seulement la mise en place d’un appareil de contrainte ne dit rien encore sur son efficacité, mais est-il également bien sûr que la finalité d’une telle mise en place soit forcément l’utilisation de cet appareil3 ? Plus précisément, la construction d’un appareil judiciaire entraîne-t-elle automatiquement une judiciarisation des rapports sociaux4, ou les transformations qu’opère cette construction (car il est évident qu’elle en opère) peuvent-elles être d’une autre nature ?
2Répondre à ces questions n’est possible que par une construction de l’objet de recherche différente de celle opérée lorsque l’on fait de l’histoire du judiciaire, puisque l’étude ici envisagée de l’insertion du judiciaire parmi les autres modalités des rapports sociaux implique que l’on parte non pas d’un objet judiciaire (tel type de juridiction, ou tel type d’action judiciaire), mais d’un objet judiciarisable, permettant seul l’approche métajudiciaire. Il s’agira donc ici d’analyser non pas le rapport d’une juridiction à la dette, mais l’utilisation faite par les créditeurs de ce rapport – avec cette précision toutefois que ce qui nous intéresse réside moins dans les stratégies développées par les agents dans leurs rapports avec l’institution judiciaire que dans le lien de ces stratégies judiciaires avec l’ensemble de leurs stratégies, dans la mesure où c’est cet ensemble qui détermine la nature de ces stratégies judiciaires. Bref, nous étudierons moins les stratégies des agents au sein du judiciaire que leurs stratégies vis-à-vis du judiciaire, c’est-à-dire le choix fait d’utiliser les ressources qu’il leur offre, ou d’y renoncer. Cette approche paraît d’autant plus nécessaire que, s’agissant de la dette, donc du civil, l’appareil judiciaire ne peut fonctionner que si les justiciables décident d’y avoir recours5 – que l’on considère la juridiction contentieuse, puisque la procédure y est exclusivement accusatoire, ou a fortiori la juridiction volontaire6. Le problème n’est toutefois pas simplement celui de l’efficace de la juridiction civile – nulle si les justiciables n’y font pas appel ; en effet, les modes mêmes selon lesquels il est fait recours au judiciaire, c’est-à-dire selon lesquels ce recours s’intègre, de façon substitutive ou complémentaire, à d’autres modes de l’agir social, façonnent la fonction même du judiciaire, en adéquation ou en décalage avec la fonction que s’assigne le judiciaire (assurer l’efficace de la loi). Ce qui est donc en question est la (re)construction, par les pratiques d’agents qui leur sont extérieurs et qui leur sont soumis, du sens d’appareils qui n’ont pas été établis par ces agents7.
3L’objet précis sur lequel portera cette enquête est une forme particulière de dette, les arrérages (seigneuriaux), soit la dette qui résulte de la non-circulation de valeurs, et non pas, comme dans le cas du crédit, de leur circulation. Pourquoi choisir les arrérages ? Parce qu’ils ont été peu étudiés, que ce soit dans le cadre des recherches sur l’endettement (qui se sont concentrées sur le crédit) ou au sein des travaux sur la seigneurie (ce qui y reflète l’attention privilégiée accordée, parmi les sources seigneuriales, aux censiers au détriment des comptes8). Pourtant, les quelques recherches qui leur ont été consacrées permettent de voir qu’il s’agissait de l’une des formes les plus répandues (ce qui n’a rien d’étonnant dans une société à dominante rurale et où il n’est pas d’agriculteur sans seigneur) et les plus lourdes de l’endettement.
4Si Michael Toch a été, à propos de l’espace germanophone, le premier à proposer de faire des arrérages un critère essentiel à la compréhension du fonctionnement de la seigneurie tardomédiévale9, leur caractère permanent avait déjà été dégagé (à propos de la Basse-Saxe) par Hartmut Hoffmann10, qui avait par ailleurs pu montrer qu’il s’agissait là d’un trait structurel puisque antérieur à la crise provoquée par la peste11. La première étude quantitative relativement précise des arrérages, relative à la Rhénanie supérieure, a permis de voir que, dans la seconde moitié du xve siècle, seules 30-40 % des redevances annuelles en argent et en céréales étaient réellement versées (ceci alors même que l’on considère également les versements au titre d’arrérages antérieurs)12. Ces résultats ont ensuite pu être confirmés pour la Suisse centrale (avec toutefois de plus grandes variations en fonction des années comme des types de redevances ; pour la redevance en nature la plus importante, celle d’épeautre, au xve siècle le taux moyen de non-versement par rapport aux redevances de l’année et aux arrérages antérieurs s’élève à 40 %, tandis que pour les redevances en monnaie il est de 20 %)13 aussi bien que pour la Franconie, l’étude de cette dernière région permettant cependant, par rapport au travail d’Hartmut Hoffmann, de dégager une nette périodisation de l’ampleur du phénomène puisque, pour ce qui est des redevances céréalières (aucune indication n’est donnée quant aux redevances monétaires), si de 1338 à 1359 le taux de versement n’y est qu’exceptionnellement inférieur à 95 % et si de 1360 à 1383 il reste en moyenne de 90 %, en revanche il s’effondre à 70 % entre 1384 et 139114 ; si, pour les cisterciens d’Heilsbronn, l’enquête s’arrête à cette date, cependant l’on dispose, toujours pour la même région franconienne mais cette fois à propos des bénédictins de Michelsberg, de données postérieures d’un siècle : en 1480, le monastère ne recouvre, de ce qui lui est dû au titre des redevances annuelles et des arrérages antérieurs, que 58,5 %15. Pour ce même dernier tiers du xve siècle mais à nouveau pour une autre région germanophone (l’Argovie), les données relatives à la commanderie de Saint-Jean de Klingnau permettent de voir que, même lorsque le taux de versement des redevances annuelles est élevé, cela ne signifie nullement que les tenanciers s’acquittent bien de leurs obligations ; en effet, le registre des redevances et arrérages établi par cette institution en 1470 permet de constater que, par exemple dans le village d’Endingen, si les tenanciers versent non seulement tout ce qu’ils doivent annuellement mais même bien plus (28 Mutt d’épeautre au lieu de 15), c’est parce qu’ils ont accumulé de considérables arrérages (66 Mutt) : ainsi, si leurs versements cette année représentent 185 % de leur redevance annuelle, ils ne valent en revanche que 35 % de l’ensemble de leurs obligations (redevance annuelle + arrérages)16. De tout ceci il ne faudrait certes pas inférer que les arrérages structurels seraient une spécificité germanique. Que les arrérages relèvent par exemple bien dans le Namurois de l’endettement, et non d’un simple report de paiement, les comptes de la seigneurie de l’hôpital de Namur le montrent, puisque, entre 1367 et 1468, dans la quasi-totalité des années le volume des nouveaux arrérages est supérieur (et de beaucoup) au volume des arrérages précédents réglés cette même année ; les arrérages, donc, s’accumulent17. Le résultat de cette accumulation apparaît bien dans une région immédiatement voisine, puisque le compte de 1475 d’une abbaye bruxelloise montre que les arrérages cumulés sont supérieurs aux redevances dues annuellement18. De façon similaire, dans une série de seigneuries laïques du pays de Galles au cours de la seconde moitié du xive siècle, les arrérages sont entre 1,2 et 2,3 fois supérieurs aux revenus réels19. Toujours pour les îles Britanniques, mais cette fois en prenant comme indicateur non plus seulement le volume total des arrérages (les arrérages comme stocks) mais également les versements au titre des arrérages (les arrérages comme flux), l’étude faite d’une vingtaine de seigneuries relevant du duc d’York entre 1420 et 1500 permet de voir que les paiements au titre d’arrérages étaient presque aussi importants que ceux au titre des redevances de l’année (ils représentaient 48 % des revenus totaux) parce que les arrérages cumulés représentaient 40 % des redevances annuelles – cumul qui se comprend lorsqu’on considère que chaque année 35 % des redevances annuelles n’étaient pas honorées20. De même, au milieu du xve siècle, un tiers des versements au bénéfice de la seigneurie de l’évêché de Worcester sont-ils effectués au titre des arrérages – phénomène que Chris Dyer considère comme une nouveauté propre à ce siècle et que, s’appuyant sur le fait que la formule de base des arrears rolls est quia tenentes negant solvere, il considère comme la conséquence d’un refusal to pay rent, d’un peasant rent-strike ; ainsi, the actual quantity of rent that was not paid to the lord because of peasant action is not so important as the light that refusals shed on the nature of the lord-tenant relationship21. Si les arrérages structurels ne sont donc en rien un phénomène spécifiquement germanique, ils ne semblent pas non plus caractéristiques de la seule « crise de la fin du Moyen Âge » ; ainsi Robert Mandrou, étudiant les seigneuries souabes des Fugger à la fin du xvie siècle, aboutit-il à la conclusion que « le régime seigneurial implique l’endettement paysan22 ».
5Ces arrérages, et les relations qui se nouent autour d’eux, seront étudiés ici à partir d’un corpus traité exhaustivement, corpus qui se devait donc d’être limité : en l’occurrence, il s’agira des tenanciers d’un village dépendant de l’hôpital du Saint-Esprit de Nuremberg, situé à une quinzaine de kilomètres de cette ville : Simonshofen23.
La non-utilisation seigneuriale d’un système de contrainte judiciaire efficace
6La norme juridique en matière de dette nous est, pour Nuremberg24, largement invisible jusqu’en 1479 : en effet, jusqu’à cette date la documentation normative se compose exclusivement des ordonnances qui modifient la consuetudo civitatis, sans que rien ne soit dit de celle-ci – or ces ordonnances ne contiennent rien sur notre sujet25, qui continuait donc à être régi par une norme coutumière non scripturalisée. Si, en 1479, est réalisée la codification de cette consuetudo26, ce n’est toutefois pas sans remaniements romanisants27 ; comme par surcroît toute codification est une transformation (ce qu’en l’occurrence dit explicitement son titre de Reformation), le problème du rapport entre cette codification et les normes antérieurement appliquées reste ouvert.
7Les dispositions de la codification sont, en matière de dette, très précises ; elles distinguent les obligations selon le type de relation dont elles découlent (prêt, vente, location, tenure), les valeurs sur lesquelles elles portent (argent ou objets), la qualité des contractants (chrétiens, juifs, mineurs, épouses), etc ; 3 des 35 titres y sont exclusivement consacrés, ainsi que de nombreuses lois au sein d’autres titres28. L’analyse détaillée de l’ensemble de ces dispositions sort de mon propos (d’autant plus qu’elle a déjà été opérée par des historiens du droit29), qui se concentrera sur celles portant spécifiquement sur les arrérages, et leur possible décalage par rapport aux dispositions générales.
8Pour les dettes autres que les arrérages de redevances, les moyens d’exécution forcée sont au nombre de trois : contrainte par corps, appel aux garants, saisie. La possibilité d’obtenir l’emprisonnement du débiteur défaillant est en fait limitée puisque, si l’emprisonnement peut être réclamé dès le non-respect d’un seul terme, il ne peut être accordé que dans deux cas : lorsque le débiteur pourrait payer mais ne le fait pas, et lorsque la saisie de son patrimoine ne suffirait pas pour apurer sa dette – ces deux situations étant subsumées sous la notion de tromperie (Geverde)30 ; cette limitation permet de comprendre que de 1484 à 1510 il n’y ait eu que 592 incarcérations de débiteurs31, soit une vingtaine par an, au total fort peu pour une ville de 30 000 habitants, encore moins si l’on considère qu’à cette population urbaine il faudrait rajouter les tenanciers ruraux, d’un nombre encore supérieur. Les moyens de contrainte normaux dont disposent les créanciers en cas de non-exécution volontaire sont donc en fait le recours aux garants et la saisie. Les garants sont, sauf disposition contraire du contrat qui stipule leur engagement, solidairement responsables de la totalité de la dette, chacun pour une part égale ; le créancier peut les traduire en justice sans avoir préalablement engagé d’action à l’encontre de son débiteur ; et toutes les sommes qu’ils versent au créancier leur sont dues par le débiteur32. Si les garants sont eux-mêmes insolvables, ou s’il n’y a pas de garants, reste au créancier la saisie, la procédure étant alors la suivante : si, et seulement si, le débiteur a préalablement engagé ses biens à son créancier, ce dernier fait reconnaître par le tribunal son droit sur ces biens, alors vendus aux enchères par des courtiers jurés (geschworene Unterkäufel), et ensuite proposés pour achat au créancier pour la somme qui a été ainsi atteinte (ses créances venant en déduction de cette somme) ; s’il refuse, est alors proposé une dernière fois au débiteur de rembourser sa dette ; si celui-ci persiste à ne pas honorer son obligation, le créancier est alors remboursé sur le produit de la vente (le reste de ce produit allant au débiteur)33.
9Par rapport à ces dispositions générales, celles relatives aux arrérages se distinguent nettement, en raison du statut particulier du bien dont découle l’obligation, la tenure, sur laquelle portent et le dominium directum du seigneur et le dominium utile du tenancier (dichotomie qui, dans les documents nurembergeois, se retrouve dans l’opposition entre Eigenrecht et Erbrecht). Parce que le seigneur a ainsi d’emblée un droit, éminent, sur le bien dont découle l’obligation, la tenure lui est par principe réputée hypothéquée en raison de ses redevances, sans qu’il y soit besoin d’une constitution formelle d’hypothèque34 ; cette hypothèque diffère également de l’hypothèque normale en ce que, pour elle, si le défaut de paiement des redevances se produit lors de trois années consécutives, la limitation de la valeur de la saisie à la valeur des obligations non honorées tombe : il y a commise35. La saisie est donc, dans le cas des arrérages de redevances, bien plus aisée à obtenir que pour les autres types de dette, et ce d’autant plus que, pour les arrérages et pour eux seuls, la procédure aboutissant à la saisie est non contradictoire, en raison d’un régime de la preuve spécifique où le serment du seigneur est jugé suffisant pour attester la non-exécution de l’obligation sans que le tenancier puisse élever d’objection36. On le voit, la législation relative aux arrérages fait donc de la saisie de la tenure le moyen privilégié, et simple à obtenir, de l’exécution forcée ; les arrérages sont, par comparaison avec les autres créances, des obligations privilégiées, pour lesquelles le droit du créancier prime complètement.
10On s’attendrait donc à ce que, pour peu que les arrérages de redevances aient été effectivement fréquents et importants, le nombre de saisies de tenures effectuées par les seigneurs nurembergeois ait été élevé. Or, à considérer la seigneurie de l’hôpital du Saint-Esprit à Simonshofen (et rien ne permet de supposer que ni ce seigneur, ni ce village n’aient eu des caractéristiques particulières), il n’en était rien. Non que le niveau des arrérages n’ait été, avec certes des variations conjoncturelles, considérable, puisqu’ils représentent en moyenne, entre 1431 et 1449, 115 % des redevances annuellement dues, 285 % entre 1452 et 1468, et 190 % entre 1470 et 148637. Une caractéristique fondamentale du rapport seigneurial dans le plat pays nurembergeois est donc bien l’incapacité des tenanciers à régler l’intégralité de leurs redevances, et l’endettement auprès du seigneur qui en résulte38.
11Pourtant, les saisies ne représentent qu’une part infime de l’ensemble des mutations foncières qui se sont produites à Simonshofen (2 %) – et cette rareté n’est pas due à une extrême fréquence des mutations qui ferait que, pour ne pas être rares, en termes relatifs les saisies resteraient marginales : en effet, sur la période, seules trois saisies ont été effectuées39. Doit-on en inférer que l’hôpital n’aurait pas recouru à la juridiction, que ce soit pour des raisons de coût ou parce que la jurisprudence, au rebours de la législation, lui aurait été systématiquement défavorable ? Nullement, puisque les registres de l’hôpital abondent en preuves de l’appel à la justice, qu’il s’agisse de mentions, dans les comptes, des sommes dues par les tenanciers pour des procédures volontaires ou contentieuses40, ou de copies de reconnaissances de dettes passées par les tenanciers devant la juridiction volontaire41. Ce dont il nous faut donc rendre compte n’est pas un non-recours seigneurial à la juridiction, mais le fait que l’appel à la justice n’était nullement contradictoire avec le privilège absolu donné à l’exécution volontaire des obligations – c’est-à-dire que, si la juridiction était bien utilisée, ce n’était pas (ou du moins pas directement) en tant qu’appareil de contrainte.
12La quasi-exclusivité de l’exécution volontaire apparaît bien lorsque l’on considère la répartition des causes des mutations foncières :
13En effet, si l’on se rappelle par ailleurs l’ampleur et l’ubiquité des arrérages, il devient manifeste que le moyen préférentiellement utilisé par l’hôpital pour récupérer ses arrérages était la vente volontaire par le tenancier de sa tenure (le produit de cette vente étant, en tout ou partie, versé à l’hôpital en déduction des arrérages)42, et secondairement la renonciation volontaire par le tenancier à sa tenure entre les mains de l’hôpital en échange de l’abandon des arrérages43.
14Afin de comprendre comment l’hôpital parvenait à l’obtention de ce règlement extrajudiciaire, afin donc de comprendre comment il utilisait, pour ce faire, les ressources offertes aussi bien par l’appareil judiciaire que par des modes moins institutionnalisés de gestion de ses relations avec ses tenanciers, il est nécessaire de reconstruire, sous forme d’idéal-type, la chronologie du déroulement d’un contentieux lié aux arrérages.
Reconnaissance authentique et juridiction volontaire
15Le moyen le plus efficace de l’établissement de l’existence d’une créance étant sa reconnaissance par le débiteur, chaque tenancier devait, à la fin de l’année comptable, reconnaître devant les officiers de l’hôpital le montant de ses arrérages, calculé à partir des arrérages qu’il avait reconnus l’année précédente, auxquels était ajouté ce que de sa redevance annuelle il n’avait pu régler l’année en question. Les comptes annuels de levée de redevances étaient organisés de façon à rendre aisé ce calcul : structurés en pages consacrées chacune à un tenancier, ils reprenaient en pleine ligne en haut de la page les arrérages reconnus à la fin de l’année précédente, puis plaçaient en deux colonnes se faisant face d’une part le dû annuel et d’autre part les versements effectifs (inscrits au fur et à mesure de l’année), en réservant au bas de la page un espace où inscrire, à nouveau en pleine ligne, le résultat du calcul des nouveaux arrérages effectué sur ces bases. Il ne faut cependant pas induire de cette scripturalisation que le calcul des arrérages aurait été purement le fait des comptables de l’hôpital (puisque cette scripturalisation du mode de calcul aurait exclu les tenanciers de la production du résultat du calcul) : le calcul en effet n’était pas opéré par le biais d’opérations scripturales (additions et soustractions en colonnes sur le papier), comme le prouve l’emploi systématique dans les comptes de chiffres romains, qui interdisaient une telle façon de faire et au contraire impliquaient l’utilisation de l’abaque, soit un procédé maîtrisé également par les tenanciers. La participation des tenanciers à la production du résultat – c’est-à-dire le moyen de les empêcher de se soustraire à la reconnaissance de l’exactitude de ce résultat – est d’ailleurs toujours soigneusement notée dans les comptes, par le biais de la formule gerechnet mit ihm (décompté avec lui)44.
16Il s’agit toutefois là du niveau minimal de la reconnaissance qui, en fonction de la pression que l’hôpital entend exercer sur son débiteur (c’est-à-dire en fonction de l’insistance avec laquelle il désire lui signifier qu’il lui devient nécessaire de se séparer de sa tenure pour régler ses arrérages), peut s’accroître d’éléments qui formalisent, ritualisent plus fortement cette reconnaissance. À l’issue du calcul opéré en commun, il peut ainsi être demandé au tenancier de jurer la validité de son résultat, en présence ou non de témoins ; ces témoins pouvant par ailleurs s’engager comme garants du versement45. Moins directement visible pour l’historien, mais manifestement tout aussi significatif, un autre mode d’aménagement seigneurial de la reconnaissance permet de signifier le désir du seigneur que le tenancier règle ses arrérages en quittant sa tenure : il s’agit de faire reconnaître au tenancier ses arrérages non plus tels qu’ils se sont constitués progressivement (c’est-à-dire en tant qu’addition de seigle, d’avoine, de gélines, de fromages, de deniers...) mais convertis en leur valeur monétaire totale ; on observe en effet qu’une telle conversion précède toujours de peu un raidissement de l’attitude de l’hôpital à l’égard de son tenancier46 ou, si le tenancier a compris le message, un abandon de la tenure ; comme si le passage à des arrérages exprimés monétairement signifiait la rupture de la relation normale47.
17La reconnaissance des arrérages devant le seigneur comporte donc un ensemble de gradations qui en transforment progressivement la signification. Mais quel est, à la base, le sens de ces reconnaissances passées devant le seigneur et mises par écrit par lui ? Ce qui, formulé dans les termes des diplomatistes, revient à se demander à quel type d’acte l’on a affaire avec ces brèves notices des registres hospitaliers. A priori, la réponse de la diplomatique est claire : puisque, à Nuremberg, comme dans tout l’espace germanophone, le notariat est presque inconnu48, l’authentification s’y fait soit par le sceau, soit, spécificité germanique, par l’inscription dans des registres49 – à la condition, au moins dans le second cas, que l’établissement du document soit le fait d’un pouvoir juridictionnel50. Comme nos reconnaissances ne font l’objet que d’une inscription dans un registre et non pas d’un scellement51, et que par ailleurs cette inscription est le fait d’un seigneur sans pouvoirs juridictionnels52, elles ne peuvent, à suivre les diplomatistes, avoir aucune valeur authentique. Toutefois, si l’on observe que dans les mêmes registres hospitaliers, qu’il serait fort abusif de considérer comme de simples comptes53”, se trouvent de nombreuses notices qui, parce que d’une part elles reprennent tout le formulaire juridique usuel, et parce que d’autre part elles documentent des contrats où l’hôpital n’est pas forcément impliqué (si ses tenanciers le sont eux toujours), force est de reconnaître que l’hôpital assurait une fonction de juridiction volontaire, ou plutôt (le terme juridiction étant ici inapproprié) d’authentification des actes (l’inscription dans ses registres suffisant à cette authentification), dont on voit donc que le lien strict établi par l’historiographie avec la juridiction est, au moins à Nuremberg, erroné. On pourrait certes objecter que l’inscription de ces contrats dans les registres hospitaliers n’avait pour objectif que de seconder la mémoire des officiers seigneuriaux, mais comment expliquer alors que l’on ait conservé dans ces notices tout le formulaire juridique (au lieu de se contenter du seul contenu54), et que d’autre part certaines de ces notices ne concernaient en rien l’hôpital55 ? De toute façon, la valeur authentique des registres seigneuriaux pose-t-elle réellement problème (sinon au regard de l’historiographie traditionnelle) puisque la parole des seigneurs était, à Nuremberg, considérée comme authentique56 ? Ce qui fait l’authenticité d’un acte est la valeur sociale de celui qui l’établit, et cette valeur peut être constituée de façon complètement différente selon les régions de l’Europe médiévale : par une délégation formalisée d’autorité (cas des notaires), par l’exercice d’une juridiction, ou par le simple statut social (ou, plus exactement, par le simple rapport social, puisque ce n’est que relativement aux affaires de ses tenanciers, qu’il y soit partie prenante ou non, que le seigneur nurembergeois a capacité d’authentification)57.
18Nous pouvons désormais faire retour, parce que nous en comprenons maintenant mieux les éléments, à la reconstruction idéal-typique que nous avions commencée de la chronologie du déroulement d’un contentieux lié aux arrérages. La reconnaissance (authentique) devant le seigneur connaît, on l’a vu, toute une gradation qui, si elle ne suffit pas pour faire plier le tenancier, débouche sur le recours à la juridiction volontaire communale afin que le tenancier reconnaisse par-devant elle ses arrérages. On voit donc que si, formellement, il ne s’agit dans cet acte juridique que d’une reconnaissance, sa signification est autre. La fonction de cette reconnaissance ne doit pas être mésinterprétée : il ne s’agit nullement pour l’hôpital de se procurer une garantie juridique, non seulement parce que, puisque l’hôpital n’a pas recours à l’exécution forcée pour récupérer ses arrérages, l’on voit mal en quoi cette garantie juridique lui serait utile, mais aussi et surtout parce que la procédure relative aux arrérages des tenanciers fait que, même si l’hôpital s’engageait dans un procès, il n’aurait aucunement besoin de cette garantie qu’est la reconnaissance devant la juridiction volontaire, le serment du seigneur suffisant à prouver l’obligation58. La fonction de la reconnaissance devant la juridiction volontaire n’est donc pas à chercher du côté du juridique – ce qui ne veut certes pas dire que l’on pourrait se désintéresser de la procédure de cette reconnaissance, mais que c’est sous l’angle du rituel qu’elle représente qu’il faut considérer cette procédure59. Le déroulement en est le suivant : en dehors du tribunal, les parties passent leur accord, en présence de deux membres du Grand Conseil60 requis en tant que témoins (testes rogati, geladene Zeugen), ensuite de quoi celle des deux parties qui demande l’enregistrement judiciaire de l’accord (dans le cas des arrérages, il s’agit toujours du débiteur) se rend devant le tribunal avec les deux témoins, qui y affirment sous serment la véracité de l’accord que la partie requérante affirme avoir passé avec l’autre partie ; le tabellion du tribunal note alors dans les libri conservatorii le nom du demandeur, la teneur de sa reconnaissance ainsi que le nom des deux témoins61 ; en cas de contestation ultérieure, la notice des registres (et non pas les deux témoins) fera foi. Ce rituel procédural permet de voir que la fonction de la reconnaissance devant la juridiction volontaire est, en formalisant d’un degré supplémentaire la reconnaissance, de lui donner un plus grand poids symbolique, et ainsi de renforcer, pour le tenancier, sa valeur d’obligation – ce qui passe par la présence de témoins d’un rang relevé62 et par le passage solennel devant la juridiction (puisque c’est le débiteur qui va devant le tribunal, et non le créancier). La reconnaissance devant la juridiction volontaire ne renvoie donc en rien à la gestion, par l’hôpital, de sa relation à la juridiction (en tant que préparation des conditions d’un procès réussi), mais à la gestion de sa relation avec son tenancier ; ce qui est aussi bien dire qu’il n’y a, du moins dans l’utilisation qu’en fait l’hôpital, entre la reconnaissance devant le seigneur et la reconnaissance devant la juridiction qu’une différence de degré et non de nature, puisque aussi bien leur fonction (exercer une pression pour obtenir un règlement extrajudiciaire) que les moyens par lesquels elles la réalisent (la ritualisation) sont identiques.
19Le déroulement idéal-typique du contentieux lié aux arrérages, tel qu’on vient de le reconstruire, ne doit pas être mésinterprété : il ne s’agit nullement des étapes successives nécessairement empruntées mais d’étapes possibles, le contentieux pouvant se résoudre à chacune de ces étapes par la vente ou l’abandon volontaires de sa tenure par le tenancier. Chacune de ces étapes représentant une pression croissante exercée par l’hôpital pour atteindre à ce but, le nombre d’étapes réellement parcourues est fonction, d’une part, de la volonté et de la capacité de résistance du tenancier63, d’autre part, de la volonté de l’hôpital d’obtenir plus ou moins rapidement ce résultat, ce qui peut l’amener à sauter certaines de ces étapes.
La subordination de la juridiction contentieuse au règlement extrajudiciaire
20Il semblerait à première vue que cet arsenal de moyens de pression, extrajudiciaires et judiciaires, dont dispose l’hôpital pour parvenir à une résolution extrajudiciaire du contentieux, s’arrête aux portes du procès intenté au débiteur puisque ce procès ne peut, étant donné la législation nurembergeoise, que déboucher sur la saisie. En fait, l’hôpital pouvait saisir la justice pour obtenir une simple injonction à payer les arrérages ; il est toutefois révélateur que le seul document nous renseignant sur ce modus operandi soit une charte émise non par la juridiction nurembergeoise mais par le tribunal provincial (Landgericht) dans le ressort duquel se trouvait Simonshofen, tribunal devant lequel les administrateurs de l’hôpital avaient porté plainte64. Peut-on supposer que cette stratégie juridique65 avait pour cause le fait que ce tribunal, contrairement à celui de Nuremberg, ne privilégiait pas la saisie66 ?
21Surtout, l’analyse des rares procédures que l’hôpital a menées jusqu’au prononcé de la saisie montre que là encore il ne s’agissait que d’un moyen de pression pour aboutir à une exécution volontaire de l’obligation. Prenons par exemple, parmi les trois cas de saisies connus pour Simonshofen, l’affaire Hans Rein. Tout commence en février 1475 lorsque l’hôpital, après avoir préempté une tenure, la revend à Hans Rein pour 113 florins, en présence de témoins, en se faisant instituer un garant, et en précisant dans le contrat de vente que, en cas de non-respect d’un seul terme du règlement de cette somme, la tenure sera saisie67 ; toutefois, et quoique Hans Rein n’ait pas même réglé le premier terme (dû en mai 1475), ce n’est qu’au cours de l’année 1476 que l’hôpital engage une procédure, et la tenure ne changera pas de mains avant 1482. Deux documents apparemment contradictoires nous renseignent sur cette procédure. L’un est une charte, qui présente la mutation de 1482 comme une saisie au profit de l’hôpital, suivie d’une revente par l’hôpital à un nouveau tenancier, Fritz Schön68. L’autre, une notice dans les registres de l’hôpital, affirme au contraire que, s’il y a effectivement bien eu prononcé de la saisie, l’hôpital ne l’a jamais fait exécuter parce qu’il a utilisé, avec succès, cette possibilité d’exécution forcée comme ultime moyen de pression lors d’une dernière rencontre avec le tenancier (en fait son fils, quoique Hans Rein fut encore vivant)69, au cours de laquelle ont une fois encore été décomptés ses arrérages ; le tenancier a alors vendu sa tenure à Fritz Schön, et ce dernier a réglé à l’hôpital les arrérages de son prédécesseur70.
22Quoi qu’il en soit de cette contradiction (sur laquelle nous allons immédiatement revenir), il serait erroné de tirer de ce cas la conclusion que, lorsque l’hôpital finissait par se résoudre à engager une procédure contentieuse, c’était dans le seul but d’obtenir la saisie afin de l’utiliser comme ultime moyen de faire advenir un règlement extrajudiciaire : c’est bien plutôt l’ensemble de la procédure contentieuse, et non la seule exécution forcée à laquelle elle permet d’aboutir, qui a été utilisée comme un tel moyen. En effet, ce n’est que si l’on admet que la procédure était pour l’hôpital non le moyen d’obtention d’un jugement mais un but en soi (parce qu’elle représentait pour le tenancier une menace) que l’on peut comprendre qu’il l’ait fait tramer de 1476 jusqu’à peutêtre 1480 ; cette tactique s’étant révélée inadéquate pour briser la résistance du tenancier, l’hôpital a fini par faire prononcer la saisie, au plus tard en février 1480, mais à nouveau, parce que ce prononcé n’était pour lui qu’un moyen et non un but, il en a fait différer l’exécution71. Comme cela ne suffisait toujours pas à faire plier Hans Rein, l’hôpital s’est en définitive résolu à l’exécution forcée : le 7 février 1482, il vend la tenure ; mais là encore il s’agissait non d’un acte juridique irrévocable mais d’un moyen de pression, qui finalement permit d’obtenir d’Hans Rein (ou plus exactement de son fils72,) le 13 février, qu’il opère lui-même cette vente, au tenancier même que l’hôpital lui avait choisi pour successeur. Nos deux documents ne sont donc pas contradictoires, l’une (la notice, parce qu’elle ne serait pas engoncée dans un langage juridique) n’est pas plus vraie que l’autre (la charte, trop formelle pour être proche de la réalité) : leur contradiction apparente vient de ce que l’hôpital utilisait la procédure contentieuse et l’exécution forcée pour mieux aboutir à un règlement extrajudiciaire73.
23Concluons quant à l’utilisation seigneuriale des procédures dans les contentieux liés aux arrérages : c’est l’ensemble des procédures juridiques, depuis la reconnaissance authentique devant le seigneur jusqu’à la réalisation de l’exécution forcée en passant par la reconnaissance devant la juridiction volontaire, la procédure contentieuse et le jugement autorisant l’exécution forcée, qui est utilisé par l’hôpital dans une visée extrajudiciaire. En conséquence, une analyse centrée sur les logiques qui sous-tendent les pratiques des agents (et non pas sur celles qui organisent les institutions) ne doit pas s’orienter en fonction des catégorisations juridiques, fussent-elles indigènes, puisque, du moins dans notre cas, la distinction entre l’extrajuridictionnel, la juridiction volontaire et la juridiction contentieuse disparaît dans la mesure où l’utilisation seigneuriale de ces procédures distinctes leur confère une fonction strictement identique (et, qui plus est, extrajudiciaire). La distinction juridique s’efface ici devant l’identité fonctionnelle issue de l’utilisation des institutions.
24Au total, le recours par l’hôpital à l’appareil judiciaire apparaît subordonné à des buts qui ne sont nullement ceux de cet appareil (soit, faire assurer le respect de la loi). Mais quels sont ces buts de l’hôpital ?
La fonction des arrérages : vider les droits formels de leur substance
25Il nous faut donc désormais passer de la reconstitution de la logique des moyens utilisés par l’hôpital (c’est-à-dire de la logique que cette utilisation impose à des institutions dont la logique était autre) à la reconstruction des fins qui rendaient nécessaire une telle utilisation décalée. Commençons, pour les approcher, par une nouvelle étude de cas, sur les rapports cette fois entre l’hôpital et les tenanciers du bien de Simonshofen appelé Zyneglein Gut, de 1457 à 1470. Vers la fin de l’année comptable 1457, l’hôpital fait reconnaître ses arrérages au tenancier Hans Loness, et exige en sus de lui qu’il prête serment et qu’il constitue deux garants, qui doivent également prêter serment74 ; une nouvelle reconnaissance a lieu à la fin de l’année comptable 1458, en l’occurrence en avril 1459, puis, exceptionnellement (parce que normalement les reconnaissances d’arrérages ne sont effectuées qu’à la clôture de l’année comptable, c’est-à-dire avant Pâques), le 29 juillet 1459, avec à cette occasion conversion des arrérages en leur valeur monétaire globale, soit quatorze florins75. C’est que ce même jour Hans Loness vend sa tenure pour le montant de ces arrérages à Fritz Hützelmeier : Hützelmeier ne devra rien à Loness mais sera redevable à l’hôpital des arrérages repris de son prédécesseur, arrérages dont Loness est donc pour sa part dégagé76. Le serment qu’à cette occasion Hützelmeier a prêté à l’hôpital, en commun avec les deux garants qu’il a constitués, est réitéré par eux le lendemain devant la juridiction volontaire communale77. Hützelmeier, les années suivantes, reconnaît à chaque clôture d’exercice ses arrérages devant son seigneur, à l’exception de 1468 où il est contraint de passer en sus une reconnaissance devant la juridiction volontaire nurembergeoise78. Outre qu’il n’a, des quatorze florins d’arrérages qu’il avait repris de Loness, réglé que deux florins en 1461 et quatre florins en 1468 (alors qu’il s’était engagé à verser deux florins par an à partir de 1459, et que tout donc aurait dû être réglé dès 1465), ses propres arrérages n’ont cessé de croître, jusqu’à atteindre des niveaux très élevés79 :
26Fritz Hützelmeier décède à une date inconnue entre mars et octobre 1470. Son fils Heinz, qui lui succède, est immédiatement soumis à une forte pression de l’hôpital pour régler les arrérages dont il a hérité avec la tenure, ce qui l’amène, pour ce faire, à se séparer d’une partie de son cheptel au profit de l’hôpital le 12 octobre80. Cela ne suffisant cependant pas à régler les arrérages, Heinz Hützelmeier n’a d’autre solution que de vendre rapidement la tenure, en l’occurrence au fils d’un autre tenancier de Simonshofen, Heinz Schmid, le 28 octobre – Heinz Schmid réglant ce même jour 10 florins au titre des arrérages d’Heinz Hützelmeier, et reprenant 30 des 33 florins d’arrérages restants81.
27La conclusion que l’on peut tirer de ce cas est que le règlement extrajudiciaire des contentieux liés aux arrérages ne permet nullement à l’hôpital de récupérer ses créances, qui sont simplement transférées, par la vente de la tenure, d’un tenancier à son successeur, qui ne les rembourse pas plus que son prédécesseur ; et le processus est strictement le même lorsque le tenancier endetté, au lieu de vendre sa tenure à un autre, l’abandonne à l’hôpital en échange de la remise de ses dettes, puisque alors l’hôpital revend à un autre tenancier cette tenure pour un montant qui ne lui sera à peu près jamais versé (rappelons-nous le cas d’Hans Rein). Si l’hôpital privilégiait les règlements extrajudiciaires, ce ne peut donc être qu’ils auraient représenté un moyen plus efficace de récupération des créances. Faut-il alors voir dans l’accumulation de ces dettes jamais réglées le symptôme d’une « crise de la fin du Moyen Âge », qui mettrait aux prises des tenanciers exsangues avec des seigneurs incapables de percevoir leurs revenus82 ? Si l’explication était aussi simple, il fait peu de doute que, comme on peut l’observer dans d’autres régions d’Allemagne et d’Europe, l’hôpital aurait adapté les redevances aux capacités productives diminuées de ses tenanciers ; or, tout au long du xve siècle, une seule des tenures de Simonshofen voit ses redevances diminuer. Il est donc patent que, si arrérages il y a, c’est qu’ils étaient voulus par le seigneur.
28Pour comprendre la raison de cette apparemment paradoxale politique, il faut se reporter aux transformations intervenues à la suite des épidémies pesteuses. Dans un censier des années 1360, le premier documentant les tenures de Simonshofen83, un certain nombre d’entre elles sont désignées comme étant des tenures héréditaires, ce qui implique que les autres ne le sont pas84 ; la transformation du statut des tenures est alors un processus récent et encore en cours, que le censier suivant, de 1381, montre en voie d’achèvement85, et qui apparaît comme clos dans le censier de 139086. L’hôpital, pour attirer des tenanciers afin de remplacer ceux décédés et ainsi se décharger de l’exploitation directe des terres87, n’a eu d’autre solution que d’améliorer le statut des tenures88. Une telle transformation du droit des biens, effectuée sous la contrainte de la conjoncture, représentait pour l’hôpital une considérable diminution de son contrôle sur la terre et sur les hommes89 ; les arrérages furent le moyen de restaurer, non pas formellement (juridiquement) mais pratiquement, ce contrôle. En effet, ils redonnaient à l’hôpital, par la possibilité de la saisie, le contrôle de la mobilité des tenures : il devenait à nouveau possible, par ce biais, de prendre sa tenure à un tenancier et de la donner à un autre pour, par la fréquence de tels mouvements90, éviter l’enracinement d’un groupe familial sur une exploitation, et ainsi le développement de prétentions à une hérédité effective91. Si, pour des raisons sur lesquelles nous reviendrons, c’est une voie quelque peu différente qu’a empruntée l’hôpital (non pas l’intervention directe dans la mobilité des tenures par le biais des saisies, mais l’intervention indirecte par le biais de la pression à vendre sa tenure), elle n’en fut pas moins efficace puisque seules 8 % des mutations foncières réalisaient effectivement l’hérédité intergénérationnelle juridiquement proclamée des tenures (graphique 2)92.
29Revenons brièvement au cas des Hützelmeier, qui permet de voir que l’hôpital ne fait jouer les arrérages qu’au moment du passage de la tenure à l’héritier, Heinz. Ce qui déclenche l’appesantissement de la pression seigneuriale n’est ni la mauvaise volonté mise à payer (puisque au contraire Heinz a été jusqu’à se séparer d’une partie de son cheptel pour diminuer ses arrérages), ni le niveau des arrérages (alors plus bas qu’ils ne l’avaient été)93, mais la nécessité d’empêcher la transformation de la succession héréditaire d’un droit en une réalité, c’est-à-dire la nécessité d’empêcher non pas la transmission à l’héritier (droit formel) mais l’installation durable de ce dernier sur la tenure : Heinz Hützelmeier est contraint de vendre la tenure entre un et huit mois après en avoir hérité. Que le cas des Hützelmeier ne soit pas isolé, qu’il corresponde à une politique systématique de l’hôpital, l’étude de la durée de la possession d’une tenure en fonction du type de mutation qui a permis d’y accéder le montre :
30Non seulement donc les personnes qui obtiennent leur tenure par héritage sont rares (cf. graphique 2), mais elles sont par surcroît, pour plus de deux tiers d’entre elles, obligées de quitter très rapidement cette tenure, l’hôpital faisant jouer les arrérages dont elles ont hérité avec la tenure pour les obliger à la vendre ou à la renoncer entre ses mains. Il n’y a pas d’accès véritable à la terre en dehors des mutations onéreuses94.
31La suppression de l’hérédité réelle n’est toutefois pas la seule transformation du rapport seigneurial que rend possible le caractère systématique des arrérages. En effet, dans la mesure où un tenancier nouvellement arrivé sur sa tenure est toujours déjà lourdement endetté auprès du seigneur, soit qu’il ait repris les arrérages de son prédécesseur en lui rachetant sa tenure pour le seul montant de ces arrérages (cas de Fritz Hützelmeier), soit qu’il ait acheté la tenure à l’hôpital après qu’un tiers y a renoncé entre les mains du seigneur (cas d’Hans Rein), soit qu’il ait hérité des arrérages (cas d’Heinz Hützelmeier), parce que l’hôpital serait de ce fait toujours fondé en droit à expulser le tenancier en raison de ses dettes, le maintien sur sa tenure du tenancier n’est pas l’effet de son droit (ius utile) mais de la grâce seigneuriale. Ce n’est donc pas seulement que le caractère héréditaire des tenures est devenu purement formel : c’est que les tenanciers n’ont plus de droits sur leurs tenures.
L’illégitimité de l’exécution forcée
32Le fonctionnement d’un tel système n’est rendu possible que par les redevances, dans la mesure où leur fonction n’est pas seulement d’assurer un prélèvement mais, tout autant, de permettre la perpétuation des arrérages ; dans la mesure, donc, où les redevances sont structurellement inadaptées aux capacités productives des tenanciers. Toutefois, ce fonctionnement seigneurial fondé sur les arrérages pourrait aussi bien être assuré par une intervention directe de l’hôpital dans la mobilité des tenures à travers les saisies, c’est-àdire grâce à l’utilisation de la capacité coercitive de la juridiction contentieuse. Pourquoi n’en est-il rien95 ? L’explication qui vient immédiatement à l’esprit est que la capacité coercitive du judiciaire serait restée purement théorique, le tribunal n’ayant en fait pas les moyens de faire exécuter ses jugements : si les justiciables ne recouraient pas à l’appareil judiciaire, ce serait que celui-ci n’était encore qu’imparfaitement développé. Mais cette hypothèse, à considérer les mentions d’emprisonnement temporaire de débiteurs de l’hôpital, apparaît erronée : la juridiction contentieuse avait bien un pouvoir réel de contrainte, mais celui-ci n’était utilisé par les plaignants que comme un moyen d’obtenir une exécution volontaire. Ainsi en 1487 : Hans Volkel zu Simonshofen ist ins Gefängnis gelegt und auf heute herausgelassen und [hat] Urfehde getan herrn Sebald Reich aus Befehlnis eines ehrbaren Rats, und hat danach mit handgebenden Treuen gelobt an eines Eides start hie zwischen und Michaelis [29/09/1487] den Hof zuverkaufen, den [sic] Spital zu bezahlen [...] Actum 3a post conceptionis marie [12/12/1486]96.
33Comme ce n’est donc pas la capacité coercitive qui faisait défaut aux jugements de la juridiction contentieuse, la seule raison qui puisse rendre compte de ce que les justiciables n’en demandaient pas ou ne les faisaient pas exécuter est que ces jugements n’étaient pas considérés comme légitimes. Pour le dire en d’autres termes, la juridiction contentieuse, dans la mesure où elle s’appuyait sur une domination plus matérielle (exercée par les sergents)97 que symbolique, était incapable de conférer à ses décisions une pleine efficacité sociale, celle-ci reposant nécessairement sur l’illusio, c’est-à-dire sur l’acceptation (tacite ou explicite) du bien-fondé98. Si les mécanismes de règlement des conflits ne sont plus exactement les mêmes que dans une société sans État puisque existe un appareil de contrainte, toutefois le déficit symbolique qui affecte cet appareil fait que ces mécanismes sont fondamentalement restés les mêmes parce que vaut toujours le fait que « la capacité d’imposer une décision [extérieure] à des parties en litige suppose des relations totalement différentes de celles que les contemporains considéraient comme possibles ou même souhaitables99 ». Si la construction de l’appareil judiciaire est encore incomplète, ce n’est plus sur un plan pratique mais idéologique, parce qu’il n’est pas encore parvenu à faire accepter le mode de résolution des conflits sur lequel se fonde son fonctionnement. La juridiction contentieuse est en effet fondée sur l’idée que la décision juste est celle qui émane d’un appareil (considéré comme étant par définition neutre) et non pas d’un accord conclu par les parties (que cet accord porte sur le fond, ou simplement sur le choix d’un ou plusieurs arbitres) ; ou plutôt, que la décision d’un appareil est juste au même titre que celle qui résulte d’un accord, et qu’elle permet de régler les situations où un tel accord est difficile. Dans un tel cadre, la légitimité provient donc de la non-participation des parties à la décision : ainsi qu’il est précisé dans les chartes qui documentent les saisies, c’est von Gerichts wegen que l’on procède à l’exécution forcée100. Ce mode de construction de la légitimité implique non pas que le consentement du condamné au jugement qui le frappe n’est pas nécessaire mais, plus fortement, que ce consentement n’est pas demandé.
34Or, dans une civilisation chrétienne où la confession est la condition de la restauration des liens menacés par la faute (que ces liens soient entre les hommes, ou entre les hommes et Dieu), un tel procédé pose un grave problème au plaignant puisque si le jugement tranche le conflit il ne le résout pas, dans la mesure où il ne fait pas l’objet d’une reconnaissance (Bekenntnis) par le condamné. Le problème est d’autant plus aigu que de ce fait non seulement le condamné peut tenir le jugement pour nul et non avenu, mais que, surtout, il risque par conséquent de considérer son exécution comme une mesure injuste, une violation de son droit l’autorisant lui-même à sortir des voies pacifiques de règlement des conflits. Obtenir un jugement et le faire exécuter, c’est donc, pour le plaignant, s’exposer à une faide ; si classiquement l’historiographie considère que cette pratique était réservée aux dominants, Christine Reinle a récemment démontré que, dès que l’on aborde la question à travers une nouvelle documentation (c’est-à-dire lorsque l’on ne se limite plus aux chroniques), l’ampleur des faides paysannes apparaît évidente101. Or, justement, l’une des faides paysannes les mieux documentées, analysée par Christine Reinle, non seulement provient des environs immédiats de Simonshofen102 mais prend son origine dans un conflit lié à des arrérages et à la transmission d’une tenure, et est déclenchée par l’exécution d’un jugement obtenu par le seigneur devant la juridiction contentieuse103. Non seulement donc l’exécution forcée ne résolvait nullement les conflits, mais elle les rendait bien plus graves et coûteux pour le plaignant, qui voyait ses biens frappés par les destructions de la partie adverse. Pour Simonshofen, aucun cas de faide n’est connu104, ce qui n’a rien d’étonnant puisque l’hôpital évitait autant que possible de recourir à l’exécution forcée. Toutefois, le caractère persistant des conflits provoqués par une exécution forcée y est en revanche bien visible sous une forme atténuée : en 1493, un tenancier demande à l’hôpital de lui établir une charte confirmant ses droits sur une tenure achetée à l’hôpital après que celui-ci l’avait fait saisir ; ce qui importe pour notre propos est que cette demande ait lieu six ans après l’accensement, comme si alors encore les droits du nouveau tenancier restaient contestés, et qu’il ressentait donc le besoin de les voir renforcés par une garantie scripturaire supplémentaire105.
35Les raisons pour lesquelles l’hôpital ne recourt pas à l’exécution forcée apparaissent bien, en creux, dans le vocabulaire employé par une notice retraçant un accord amiable, vocabulaire qui insiste par sa redondance sur le passage du conflit (« Irrung, Spenn und Zwietracht ») à sa résolution définitive (« alle und jegliche seine Spruch und Anforderung so er zu dem Spital und seinen Pflegern gehabt und hinfür zu haben vermeint hat [...] tot und ab sein sollen fürbasser ewiglich ») grâce à l’accord librement conclu (« mit wohlbedachtem Mut, freilich, williglich und unbezwungen, gütlich und freundlich vereinigt und vertragen ») et à la reconnaissance (« mit einer Bekenntnis in das Gerichtsbuch hie zu Nürnberg »)106. Ce qui a rendu possible le passage de la rupture du lien social à sa restauration, le passage donc de la Zwietracht (division) à la Vereinigung (réunion)107, a été l’emploi de divers modes non contentieux de règlement du conflit, successivement l’arbitrage (Kundschajt)108, l’accord amiable renforcé par la présence de témoins, et la reconnaissance de cet accord devant la juridiction volontaire.
36Il ne faudrait toutefois pas en déduire que l’ensemble de la juridiction contentieuse serait frappé d’illégitimité : en effet, le privilège donné aux règlements amiables n’implique que le discrédit de l’exécution forcée. Ce qui est en jeu est le mode d’exécution des obligations plus que les mécanismes qui amènent l’exécution : le recours à la juridiction contentieuse n’est pas vraiment en cause tant qu’il reste un simple moyen d’obtenir de la partie adverse un accord – de même que, notre dernier exemple l’a montré, n’est pas remis en cause le recours à la faide (en l’occurrence, simplement à sa menace). S’il y a transformation du mode de règlement des conflits par rapport à la société sans État du Moyen Âge central, c’est donc dans une judiciarisation (encore très partielle) du déroulement du conflit qu’elle réside, et non pas dans une judiciarisation de son règlement, celle-ci restant illégitime et donc incapable de restaurer la paix109. On ne peut d’ailleurs s’empêcher de se demander si la juridiction contentieuse cherchait réellement à s’imposer comme mode de règlement des conflits, et non pas simplement comme moyen de faire advenir un règlement ne passant pas par elle110 ; les caractéristiques de la procédure au contentieux en tout cas, et particulièrement la façon dont elles se transforment à la fin du Moyen Âge111, incitent à le penser, puisque tout était fait pour ralentir l’obtention d’un jugement définitif112 afin de donner aux parties le temps de trouver une solution extrajudiciaire113. Ainsi la construction de l’appareil judiciaire n’aurait-elle eu pour objet, dans un premier temps, que de renforcer l’efficacité des règlements extrajudiciaires114 ; si cette hypothèse était juste, alors l’illégitimité de l’exécution forcée, loin de renvoyer au dysfonctionnement d’un appareil judiciaire dû à son encore inachevée genèse, aurait été le moyen de la réalisation de la fonction de cet appareil115.
Conclusions
37Dans la restructuration du lien seigneurial qui s’opère à la fin du Moyen Âge dans le Nurembergeois, la dette joue un rôle central, non seulement pratiquement (grâce aux arrérages), comme nous avons essayé de le montrer, mais également discursivement, le tenancier étant fondamentalement désigné comme le débiteur de son seigneur. En effet, Schuld recouvre dans nos documents un champ sémantique bien plus vaste que les seules dettes puisque ce terme sert à désigner l’ensemble des devoirs du tenancier116 – manière de dire que le tenancier est toujours déjà le débiteur de son seigneur (ce qui est par ailleurs tendanciellement exact pratiquement). Mais il convient d’aller plus loin, et de replacer ce terme non seulement dans le champ sémantique large qui est le sien dans les documents seigneuriaux mais aussi bien dans l’ensemble de ses usages à la fin du Moyen Âge, qu’ils soient seigneuriaux ou non ; en effet, die Schuld, c’est certes la dette, ce sont certes plus largement toutes les obligations, mais c’est aussi la faute, la culpabilité – et c’est de là que découlent ces obligations, dont la dette117. Mais si au fondement du rapport entre le tenancier et son seigneur est la faute, ou plus exactement la faute reconnue, alors, dans une société chrétienne, au fondement du rapport entre le seigneur et son tenancier ne peut être que la grâce118, et c’est sans doute là, en dernière analyse, la raison de la non-utilisation seigneuriale de l’exécution forcée. Si la grâce était déjà au centre du rapport seigneurial du Moyen Âge central dans la mesure où, si la tenure retournait annuellement en la main du seigneur (Freistift), elle était néanmoins réaccensée annuellement à son tenancier quoi qu’il n’y ait aucun droit119, elle l’est plus encore à la fin du Moyen Âge puisque la grâce seigneuriale n’y fait plus réponse à la seule absence de droits du tenancier, mais à ses fautes ; soit le passage, si l’on veut, d’une grâce passive à une grâce active ou, peut-être plus exactement, de la charité à la grâce120.
38Pour revenir à la problématique de départ, et clore : si pour Larry Epstein la construction d’un appareil étaticojudiciaire constitue la condition nécessaire du développement du marché à la fin du Moyen Âge, nous avons pu montrer d’une part qu’une telle construction n’impliquait pas nécessairement une judiciarisation des rapports sociaux dans la mesure où ces appareils ne pouvaient avoir un tel effet que si l’utilisation qu’en faisaient les agents allait dans ce sens ; ainsi, la simple constatation de la construction de tels appareils ne peut suffire pour en induire l’émergence de conditions favorables au développement du marché : la New Institutional Economic History est, justement, trop centrée sur les institutions, au détriment de l’utilisation qui en est faite et qui peut complètement transformer leur sens. D’autre part, il nous a été possible de dégager combien la non-judiciarisation des arrérages n’avait en rien, pour ce qui est de leur effet sur les mutations foncières, été un frein au développement des mutations onéreuses puisqu’elle a simplement eu pour conséquence que ce développement s’est fait selon des modalités particulières : si, dans le cas d’une judiciarisation des arrérages, le développement des transactions foncières se serait opéré par le biais des saisies (et des reventes par le créancier qu’elles entraînent), leur non-judiciarisation a eu pour effet non de restreindre le nombre de ces transactions mais de les faire s’effectuer « librement ». La conséquence de la non-judiciarisation a donc porté non sur le volume des transactions foncières mais sur leurs acteurs (avant tout les tenanciers, et non dans des rôles distincts les tenanciers et les seigneurs). Cette conséquence en a cependant eu d’autres, qui ont affecté d’une part la forme des transactions, d’autre part le développement d’autres types de transactions. En effet, parce que les tenanciers étaient seuls directement impliqués dans les transactions foncières, en tant qu’acheteurs et vendeurs, ils ont pu les faire fonctionner dans le cadre d’une logique interpersonnelle et non d’un marché impersonnel – et en cela Larry Epstein a raison, si l’on précise sa thèse en indiquant que la judiciarisation des rapports sociaux est la condition non simplement d’un développement des transactions, mais d’un développement des transactions impersonnelles, c’est-à-dire d’un marché. D’autre part, parce que les transactions foncières étaient la conséquence d’une menace et non d’une saisie, les tenanciers restaient libres de choisir le moment précis où ils effectuaient ces transactions – aspect fondamental dans la mesure où il leur permettait de les lier aux fluctuations temporellement fortes des prix des denrées, lien qui en retour favorisait le développement des transactions sur les denrées. Or les transactions sur les denrées, contrairement aux transactions foncières, fonctionnaient sur un mode impersonnel121. Ainsi, si directement la nonjudiciarisation des arrérages n’était en rien contradictoire avec le développement de transactions foncières qui, s’il y avait eu judiciarisation, se serait toutefois effectué sous la forme d’un développement de mécanismes de marché, indirectement en revanche cette non-judiciarisation favorisait le développement, en tant que marché, d’un autre type de transactions (portant sur les moyens de reproduction et non sur les moyens de production), développement qui, s’il y avait eu judiciarisation des arrérages, ne se serait pas produit, ou en tout cas pas avec la même ampleur.
39La judiciarisation des rapports sociaux apparaît donc moins comme la condition nécessaire du développement des transactions que comme un moyen parmi d’autres d’assurer ce développement, moyen qui leur imprime une certaine forme (impersonnelle) et qui les fait porter sur certains objets, tandis que la non-judiciarisation apparaît comme tout aussi susceptible d’assurer ce développement, mais selon d’autres modalités. La judiciarisation n’apparaît donc que comme une façon spécifique d’assurer un développement des transactions dont les origines sont autres : dans le prélèvement seigneurial122.
Annexe
ANNEXE
version originale allemande des plus longues citations de sources
1. Note 43 : Die Gewt, des Lorenz Glasers selig eheliche Witwe, und Heinz Glaser ihrer Sohn, haben alle ihre Rechte an dem vorgenannten Gut auf-und übergeben dem Spital für ihre versessene Gült, und sich auch des gänzlich verzichtetfür sie und ihre Erben, keinerlei Klage, Ansprach noch Forderung danach nimmermehr zu haben in keiner Weise, ewiglich ; actum sabato post dionisij anno lx° [11/10/1460]. Desgleichen hat auch getan Hans Pogner mit gesamter Hand Kün seine Wirtin, des uorgenannten Lorenz Glasers selig Eiden und Tochter ; actum 3a feria vor Circoncisionis domini anno Ixprimo [30/12/1460]. Daraufhat man sich auch begeben der aussenstehenden Gült gegen den vorgemelten Personen. Man hat das vorgenannte Gut die Blumenau mitsamt der Hofstatt zu Erb verliehen dem Heinz Gollir zu Simonshojen, doch mit der Bescheidenheit, daj er und seine Erben dem vorgenannten Spital jährlich davon geben und zinsen sollen x lb (je dreissig dn für j lb Nürnberger Münze) Michaelis, und j Fastnachthuhn fürbass ewiglich als Erb-und Landesrecht ist ; actum 4ta Jeria paste anno Ixprimo [08/04/1461]. Dafür soll er zahlen zehnhalben Gulden auf Sankt Laurentzen Tag schirstkommend [10/08/1461] ohne Verziehen und Schaden ungefähr (D.2.II.90, fol. 84v).
2. Note 64 : Ich Martin von Wildenstein Ritter, meines gnädigsten Herrn des Königs zu Denmark etc. Lands in Bayern Vicedome, bekenne öffentlich mit diesem brief dass uor mich kam in Gericht auf dem Landgericht zu Lauf Conrad Sydel, und klagte mit Fürsprechen seine andere Klage von wegen und an statt des Neuen Spitals Vormündern und Verwesern und mit ihrem ganzen vollen Gewalt auf der Mayntalerin und ihrer Kinder Erb zu Simonshofen und was sie in dem Landgericht liegend haben. Und sprach es hat die benannte Maintalerin zwei Gütlein uon dem obgenann ten Spital, die halt sie nicht baulich noch wesentlich und vermöge auch der nicht zu bauen und molle doch der nicht verkaufen [...] Auch konnten des Spitals Vormünder der Zins und anders als dauon gefallen soll und gehöre nicht bekommen [...] Nach Anklage und Widerrede wurde erteilt mit gemeiner Urteil, dass die obgenannte Mayntalerin die Güter baulich machen soll in jahrsfrist, und die besetzen, baulich und wesentlich halten, als Erb-und Landesrecht ist, und die uersessenen Zinsen soll sie bezahlen hie zwischen des nachsten Landgerichts und hinfür die gewöhnlichen Zinsen und Rechtjährlich und zu redlicher Zeit geben als Gewohnheit und in alter Herkommen ist (Staatsarchiv Nürnberg Rep. 10, no 278).
3. Note 67 : Hans Volckel und Ullein Stang, beide zu Simonshojen gesessen, als Vormünder Henβlein, Cuntz Wolffleins daselbst zu Simonshojen selig Sohn, haben verkauft den Hof daselbst zu Simonshojen liegend, der selbe Henβlein Wolffels Erb, daran die Eigenschaft des neuen Spitals ist, dem Cuntz Fuchs, Cuntz Fuchs’zu Oberndorff Sohn, um Cxx gulden rheinisch. Weil aber der selbe Cuntz Fuchs (der Käufer) Elsbeth, Cuntz Wolffleins selige verlassene Witwe zu der Ehe genommen und ihr durch die Teidingsleute lxxxv Gulden rheinisch an der obgeschriebene Summe Geld zugesprochen sind, der sie auf dem Hof wartend sein soll, doch ist dasgeschehen ohneVerwilligung der Spitalpfleger. Und darauf haben die obgenannten Vormünder anstatt und uon wegen desselben Knabens mit Hand und Halm aufgegeben alle ihre Rechte und Gerechtigkeit. Actum feriavja ante Elisabeth anno Ixxiiij° [18/11/1474], und ist dem Spitalmeister angeboten worden eodem die, und er hat im Wahl Geding uierzehn Tage als Eigenrecht ist. [Changement de main] Und nach Ausgang der uierzehn Tagen [02/12/1474] hat Marx Rain, die Zeit Spitalmeister, uon desselben Spitals wegen nach der Freiheit eines jeglichen Eigenherrn, das obgenannte Erb selbst um die obberührten j'Cxx Gulden mitsamt der Frist ihnen den Käufern darin gegeben, angenommen und behalten, und dasselbe Erb und Gut fürbaβ mit seiner Zugehörung uerkaujt dem Hans Rein zu Schellenberg um jCxiij Gulden rheinisch, also das er dem obgenannten Spital und seinen Pflegern an solcher Summe Geld ausrichten und bezahlen soll xxx Gulden rheinisch auf Sankt Walpurgis Tag schirstkünftig anno lxxv° [01/05/1475], und danach aufSankt Michels tag desselben Jahres [29/09/1475] aber xxx Gulden, und die übrigen liij Gulden soll er und seine Erben bezahlen auf Sankt Michels Tag danach anno lxxvj° [29/09/1476], alles unverzögentlich und ungefähr. Wo sie aber des nicht täten und der obgeschriebenen Frist eine oder mehr nicht hielten, und der Bezahlung säumig würden, so soll das obgeschriebene Erb mitsamt dem besämten Bau und alle andere fahrende Habe dem Spital um die selbige Summe Geld verpfändet sein und sich dauon bezahlen ungehindert von meniglich. Und dazu hat er dem Spital zu Bürgegesetzt Ulrich Mynderlin, Fleischhacker zu Neunkirchen, der Hans Weiss Eiden. Und darauf hat der obgenannte Spitalmeister dasselbe Erb um die alte Gült so der Wolfflein dauon gegeben hat uererbt und zu Erb verliehen dem obgenannten Hans WeissRein (sic) [...] Actum am Samstag uor Reminiscere anno lxxv° [18/02/1475] in Gegenwärtigkeit Fritz Schon zu Steinpach, Cuntz Rein des Hans Rein Sohn und Eiden, und Cuntz Teymmynger, und Cuntz Abt (D.2.II.99, fol. 301).
4. Note 70 : Nota als uor etlichen vergangenen Jahren Hans Rein zu Simonshofen der Hof daselbst, so Cuntz Woljfels selig Erb gewesen ist, um Hundert und xiij gulden uerkaujt ist worden, aufZiel und Frist zu bezahlen, welche Bezahlung er nicht gehalten hat, darum ihn Marx Rains, zurselben Zeit Spitalmeister, mit Recht fürgenommen, beklagt und denselben Hof mit aller seiner Gerechtigkeit, Zu-und Eingehdrung gespent den Unterkdujeln Erbs und Eigens, und durch Übergabe in des Spitals Gewalt und Händen gebracht hat, nach Laut der Gerichtsbriefe darüber ausgegangen. Und als man danach den Hof in Kraft solcher erstandenen Gerechtigkeit uon des spitals wegen hat wollen verkaufen, hat man mit Cuntz Rein seinem Sohn in beiwesen Fritz Schön uon Stainbach und ander mehr ihr guter Freunde auf ein ganzes Ende abgerechnet, in welcher Rechnung er dem Spital am Erbrecht, auch an verfallener Gült, Weisat, Gerichtsschäden und anderen, über alles das man ihm (für Fron, Fuhr und Dienst dem Spital getan) zu geben pflichtig gewesen schuldig geworden ist, lxxxxj Gulden j lb uij dn [...] alles nach Laut eines Rechenzettels so deshalb uorhanden ist. Solcher Schulden hat sich Fritz Schon obgenannt angenommen, den dann jorg Pfortner die Zeit Spitalmeister (um fleissige Bitte wegen uon desselben Schon wegen an ihn beschehen) also angenommen und daran hat treten lassen, der auch alsbald am Mittwoch uor Valentini anno etc lxxxij [13/02/1482] dem Spitalmeister solches Geld dargelegt und bezahlt hat, und desselben Spitals Gerechtigkeit an dem vermelten Erb (in Laut der Briefe darüber uon Gericht erlangt) angenommen hat (D.2.II.103, fol. 216v).
5. Note 76 : Nota Hans Loness und Christina seine Hausfrau haben ihr uorgeschriebenes Gut uerkaujt dem Fritz Hützelmeir um xiiij Gulden und sie haben auch beide mit gesamter Hand das aujgegeben uor Heinrich Storr Spitalmeister und sich alle ihre Gerechtikeit daran verzichtet für sie und alle ihre Erben ; und der Fritz Hutzelmair obgenannt, Albrecht Hützelmeir sein Bruder hinter dem Gottshaus zu Kirchröttenbach und Heinz Romsteck sein Schweher hinter Anthoni Tucher gesessen zu Germersberg haben alle drei unverscheidenlich zusammen gesprochen jür die obgenannte xiiij Gulden dem Spital zu zahlen jür des Loness uersessene Gült und Schuld, nämlich jür ij Sümer Korn, iiij Sümer Hafer, xlvj Käse, ij Herbsthühner und j Fuder Heu zu führen, und sollen alle Sanlct Michaels Tag zahlen ij Gulden so lang bis die obgenannten xiiij Gulden ganz bezahlt werden zusammt der järlichen Gült, und sollen anstehen auf Sankt Michaels Tag schierstkommend mit der ersten Zahlung, und man hat dem Fritz Hutzelmeir darauf geliehen das vorgeschriebene Gut um die uorgeschriebene Gült und als Erbrecht ist (D.2.11.88, fol. 73v).
6. Note 81 : Heinz Hützelmaier hat sein Gut zu Simonsho/en das ihn von seinem Vater angeerbt ist, verkauft dem Heinz Schmid, Cuntz Schmids Sohn in der Hiib, und das vor Philipp Pirckhaimer, die Zeit Spitalmeister, mit Hand und mit Halm aufgegeben. Darauf hat der obgenannte Philipp Pirckhaimer das obgeschriebene Gut mit seiner Zugehorung um die obgeschriebene Gült und Zuverdienen recht und redlich vererbt dem Heinz Schmid. Und die hinterstellige Gült und Schuld so der Hützelmaier schuldig ist, das sich in guter Rechnung mit ihm getan um Getreide und andere Dinge aller Sachen, über alles dass er bezahlt [hat], getroffen hat xxxiij Gulden rheinisch verfallener Gült [...] soll der Hützelmaier daran zahlen die iij Gulden rheinisch unverzögentlich, und die übrigen xxx Gulden rheinisch soll Heinz Schmid dem Spital bezahlen, alle Jahr daran x Gulden zu Sankt Martins Tag, und soll mit der ersten Zahlung anheben auf Martin schierstkünjtig anno lxxj° [11/11/1471]. Actum dominica in die simonis et jude A° lxx° [28/10/1470] (D.2.II.98, fol. 116v).
7. Note 100 : L’écoutète impérial et les échevins de Nuremberg reconnaissent que vor uns kam in Gericht johannes Hertwig (Bürger zu Nürnberg) und brachte mit unserem Gerichtsbuch am Bauerngericht, dass Heinrich Storr (Spitalmeister des Neuen Spitals zum heiligen Geist zu Nürnberg) von desselben Spitals wegen vorJohanin Reynolt Gerichtsschreiber (der der Sache anstatt und von wegen desselben Spitals Richter war) geklagt hat zu Ullein Smaüβ von Simonsho/en um sieben Sümer fünjhalb Metzen Korn, dreizehn Sümer nier Achtel und dre Vierling Hafer, sieben Gulden rheinisch, achtundzwanzig P/und alt, zwanzig Pfennig minder ein Haller, hundertzweiundsechzig Käse, dreitzehn Herbsthühner, neunzehn Faβnachthühner, vierhalb P/und Eir, zwei Fron/uhren und zehn Frontage, solang bis er das alles ervollet als er durch Recht soll sofern dass kein Laugen mehr dajtir gehdrt, und uon derselben Schuld und Vollung wegen lourde ihm uon Gerichts wegen gespennt und geantwortet desselben Ullein Smawβen Erb zu Simonsho/en gelegen (Staatsarchiv Nürnberg Rep. 10, no 366).
8. Note 106 : Nachdem Irrung, Spenn und Zwietracht etlicheZeit her gewesen sind zwischen Cuntz Abt uon Simonsho/en an einem und dem neuen Spital zum heiligen Geist zu Nürnberg und seinen Pflegern und Amtleuten am anderen Teil, nämlich des Holzs am Hortlesberg und auch Grund und Boden halben desselben Bergs als der mit seiner Zugehdrung bei Simonsho/en gelegen so des obgemelten Spitals ist, und sich der genannte Abt desselben alles als jur das Sein und zu seinen Gütern gehörig, abzuhauen, zu uerkau/en und sonst zu seiner Notdurft zu gebrauchen unter/angen hat. Darinen aber durch eine ehrbare Kundschajt mit ihm geführt, abgehalten und abgekundschajt luorden, darum er etliche Zeit ausgetreten und mit seinem Leib von seinen Gütern und dem spital gewiechen ist, deshalb ihm nochmals auf sein Begehren durch herrn Niclas Gross Pfleger des Spitals sich mit dem selben Spital um das Holz und auch andere Schulden zuverträgen ein Geleit drei Tage zugesagt ist luorden. Darau/ist Cuntz Abt au/Samstag nach/rancisci anno lxxx° [07/10/1480] erschienen, und sich mit herrn Niclas Gross Pjleger und Jorg P/ortner Spitalmeister, in beiwesen Martin Holfelder Kornschreiber, Linhart Pfister Überreiter uon des Spitals wegen, auch Bischof von Lauf und Abt der Junge sein Sohn, mit wohlbedachtem Mut, freilich, williglich und unbezwungen, gütlich und/reundlich vereinigt und uertragen. Also das Cuntz Abt zum ersten für alles so er dem Spital an alten Zehnten zu Simonshofen für sich selbst und auch bürgschaftsweise, des bei lxxxx lb trift ; zum andern an alten Herrengülten und jür Grumat und Wiesegeld, des bei ijc uj lb macht, schuldig ist, und auch für den Schaden und Frevel und Misshandlung an dem obgenannten Hortlesberg begangen, über alles das man ihm uon des Spitals wegen hinwiederum schuldig gewesen ist, das ihm dann berechnet und zu Geld angeschlagen ist in einer Summe, dem gemelten Spital geben, ausrichten und bezahlen xxxuij Gulden über das so dem Spital uor dem obgeschriebenen Tag uon seinen wegen bezahlt worden ist, in ij Jahren den nächsten, zu jedem Jahr halben Teil [...] mit einer Bekenntnis in das Gerichtsbuch hie zu Nürnberg zu beschreiben nach desselben Gerichtsordnung ; alle und jegliche seine Spruch und Anforderung so er zu dem Spital und seinen Pflegern gehabt und hinfur zu haben vermeint hat, in mas weis die hätten geschehen mögen, ganz gefallen, tot und ab sein sollen fürbasser ewiglich, Arglist und Gefahr darin ganz ausgeschlossen. Actum ut supra (D.2.II.249, fol. 42-42v).
Notes de bas de page
1 S. Epstein, Freedom and Growth : the Rise of States and Markets in Europe, 1300-1750, Londres, Routledge, 2000.
2 Le caractère structurel de l’endettement à la fin du Moyen Âge, ainsi que ses fonctions n’ont été dégagés par l’historiographie que depuis peu, particulièrement dans le cadre des recherches dirigées par Antoni Furió et François Menant. Le renouvellement de l’historiographie du judiciaire n’a pas été moins ample ; entamé plus précocement, il fait déjà l’objet de premiers bilans (voir particulièrement C. Gauvard, A. Boureau, R. Jacob et C. De Miramon, « Normes, droits, rituels et pouvoirs », dans Les tendances actuelles de l’histoire du Moyen Âge en France et en Allemagne, J.-C. Schmitt et O. G. Oexle (dir.), Paris, Publications de la Sorbonne, 2002, p. 461-482).
3 Si traditionnellement l’histoire du droit s’est avant tout préoccupée de la norme, le problème de son application réelle retient de plus en plus son attention (il a notamment fait l’objet d’un programme de recherche du Max-Planck-Institut für Europaische Rechtsgeschichte ; pour le texte programmatique, voir D. Simon, « Normdurchsetzung », Ius Commune, 15, 1988, p. 201-208) ; l’écart généralement constaté par rapport à la pratique reste cependant le plus souvent compris comme dysfonctionnement. J. Schlumbohm, « Gesetze, die nicht durchgesetzt werden-ein Strukturmerkmal des frühneuzeitlichen Staates ? », Geschichte und Gesellschaft, 23,1997, p. 647-663, représente à cet égard (à propos de l’époque moderne) une notable exception : Es könnte argumentiert werden, dass die proklamierten Ziele der Polizeigesetze möglicherweise in ihr Geyenteil verkehrt wurden durch eine Art, heimlichen Lehrplan’, der in der systematischen Lückenhajtiykeit ihrer Durchsetzung impliziert war (p. 661).
4 Pour une formulation récente de cette problématique : G. Dilcher, « Historiographische Traditionen, Sachprobleme und Fragestellungen der Erforschung der mittelalterlichen Stadt », dans Stadt und Recht im Mittelalter / La aille et le droit au Moyen Âge, P. Monnet et O. G. Oexle (dir.), Gottingen, 2003 (Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts für Geschichte, 174), p. 91-95, qui parle d’une stürmisch-intensive Verrechtlichung in der mittelalterlichen Gesellschaft en tant que gesamteuropäische Entwicklung issue des villes (ce dernier élément de la problématique étant particulièrement intéressant pour nous puisque nous allons nous intéresser à la fonction du judiciaire dans les rapports d’une institution urbaine avec les ruraux). L’origine de cette problématique de la judiciarisation, comprise comme rationalisation, est à chercher chez Max Weber.
5 Si notre problématique, on l’aura senti, se situe dans le droit-fil des développements récents de l’historiographie médiéviste française sur le judiciaire, nous opérons cependant un léger déplacement dans la mesure où cette historiographie (comme d’ailleurs l’allemande) s’est principalement préoccupée du pénal. Notre travail consiste donc en quelque sorte en un test de la pertinence de cette problématique également pour le civil – et, en fait, en une tentative de généralisation de cette problématique à l’ensemble du judiciaire. Pour le renouveau actuel des études sur le droit civil médiéval en Allemagne, on se reportera notamment au programme en cours du Max-Planck-Institut für Europâische Rechtsgeschichte, « Rechtssprechung in der mittelalterlichen Stadt », qui y est entièrement consacré.
6 Je parlerai dans ce texte systématiquement de juridiction volontaire lorsque je désignerai ce que l’historiographie médiévale appelle juridiction gracieuse, dans la mesure où ce dernier syntagme porte à confusion par son décalage d’avec l’usage des juristes (je remercie Corinne Leveleux d’avoir attiré mon attention sur ce point).
7 Notre démarche est donc extérieure aux deux approches qui ont caractérisé ces dernières décennies la recherche allemande (essentiellement moderniste) sur les appareils de contrainte, démarches qui, par-delà leur opposition, ont en commun de supposer une relation linéaire dans la production de la fonction de ces appareils, sans voir la possibilité de réaménagements. Le paradigme de la Sozialdisziplinierung voit dans l’appareil judiciaire (aussi bien qu’ecclésiastique ou étatique) le moyen de l’imposition « par en haut » de nouveaux comportements – ce à quoi a été opposée l’idée selon laquelle ces nouveaux comportements n’ont été imposés par « en haut » par le biais de ces appareils que parce que cela était réclamé par « en bas ». Si dans le second cas la construction est plus complexe puisqu’elle comprend trois instances, la relation entre ces instances dans la production de la fonction des appareils n’en reste pas moins linéaire. Notre approche est en revanche inspirée par la microstoria (en tant que distincte de la microhistoire à la française et de ses « jeux d’échelles »), avec cette réserve toutefois que nous n’en admettons les présupposés théoriques que de manière restreinte, c’est-à-dire dans la mesure où ils nous semblent adaptés à l’objet spécifique de notre recherche : travaillerionsnous sur le pénal qu’il en irait différemment.
8 Ainsi la « Typologie des sources du Moyen Âge occidental », après trente-trois ans d’existence, n’a-t-elle toujours pas consacré de fascicule aux comptes, alors que les censiers avaient fait l’objet d’une présentation dès 1978. Le décalage est encore plus important dans l’historiographie allemande, marquée (comme toute la culture allemande contemporaine) par le prestige du juridique, dans la mesure où les censiers y sont considérés, à l’inverse des comptes, comme des documents à valeur juridique. Ce champ de recherches y fait toutefois l’objet d’un vif renouvellement, dont témoigne le riche site Internet Computatio.
9 M. Toch, « Local credit in an agrarian economy : the case of Bavaria, 14th-15th centuries », dans Fra Spazio e Tempo : Studi in onore di Luigi di Rosa, I. Zilli (dir.), t.1, Naples, Edizioni scientifiche italiane, 1995, p. 793-803. Il a par ailleurs fourni une étude précise de la variabilité géographique des arrérages : M. Toch (éd.), Die ältesten Rechnungsbücher des Klosters Scheyern (1339-1363), Munich, 2000 (Quellen und Erorterungen zur bayerischen Geschichte, n.s. 36/3), cartes 2 à 7.
10 H. Hoffmann, « Das Braunschweiger Umland in der Agrarkrise des 14. Jahrhunderts », Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters, 37 (1981), p. 197 : Selbst in den besten jahren erreichten die Ist-Einnahmen auch nicht von ferne das Soll.
11 Idem, p. 198.
12 M. von Tscharner-Aue, Die Wirtschaftsführung des Basler Spitals bis zum Jahre 1500 : ein Beitrag zur Geschichte der Löhne und Preise, Bâle, 1983 (Quellen und Forschungen zur Basler Geschichte, 12), p. 74-78 et 107-109 (voir également les tableaux p. 284-285 et 305-306, ainsi que les graphiques p. 380-381).
13 Calculs effectués à partir des tableaux d’A. Zangger relatifs aux prémontrés de Rüti, Grundherrschaft und Bauern. Eine wirtschafts-und sozialgeschichtliche Untersuchung der Grundherrschajt der Prämonstratenserabtei Rüti (ZH) im Spätmittelalter, Zurich, Chronos, 1991, p. 740 et 744. Voir également les tableaux relatifs non plus à l’ensemble de la seigneurie, mais à diverses tenures considérées séparément (p. 784-809).
14 W. Bauernfeind, Materielle Grundstrukturen im Spatmittelalter und der Frühen Neuzeit. Preisentwicklung und Agrarkonjunktur am Nuremberger Getreidemarkt von 1339 bis 1670, Neustadt an der Aisch, 1993 (Schriftenreihe des Stadtarchivs Nürnberg, 50), tableau A 32, p. 502-503.
15 R. Braun, Das Benediktinerkloster Michelsberg (1015-1525), t. 1 : Eine Untersuchung zur Gründung, Rechtsstellung und Wirtschaftsgeschichte, Kulmbach, 1978 (Die Plassenburg, 39), p. 205.
16 B. Meier et D. Sauerländer, Das Surbtal im Spätmittelalter. Kulturlandschaft und Gesellschaft einer ländlichen Region (1250-1550), Aarau, 1995 (Beitrâge zur Aargauergeschichte, 6), p. 233.
17 L. Génicot, La crise agricole du bas Moyen Âge dans le Namurois, Louvain, 1969 (Recueil de travaux d’histoire et de philologie, 4/44), p. 112-114.
18 C. Billen, « La gestion domaniale d’une grande abbaye périurbaine :Forest à la fin du Moyen Âge », dans Peasants & Townsmen in Medieval Europe : Studia in Honorem Adriaan Verhulst, J.-M. Duvosquel et E. Thoen (dir.), 1995 (Publications du Centre belge d’histoire rurale, 114), p. 513.
19 R. R. Davies, « Baronial accounts, incomes, and arrears in the Later Middle Ages », Economic History Review, 2e série, 21 (1968), p. 220. L’essentiel de cet article est consacré à démontrer que les instruments scripturaires dont disposaient les seigneurs (rédaction d’arrears rolls spécifiques) les rendaient pleinement capables de gérer efficacement ces arrérages, qui ne tombaient jamais dans l’oubli.
20 J. T. Rosenthal, « Fifteenth-century baronial incomes and Richard, duke of York », Bulletin of the Institute of Historical Research, 37-95, mai 1964, p. 233-239 ; on retrouvera ces données, mais exposées plus précisément, dans J. T. Rosenthal, « The estates and finances of Richard, duke of York (1411-1460) », Studies in Medieval and Renaissance History, 2, 1965, p. 115-204.
21 C. Dyer, « A redistribution of incomes in Fifteenth-Century England », Past and Present, 39 (1968), p. 16-17, 19, 22 et 30.
22 R. Mandrou, Les Fugger, propriétaires fonciers en Souabe (1560-1618). Étude de comportements socio-économiques à la fin du xvie siècle, Paris, Plon, 1969, p. 204.
23 Le choix de ce village a été dicté par l’exceptionnelle richesse des sources de cette institution, et par le fait que l’hôpital n’était seigneur de la quasi-totalité des tenures d’une localité (condition pour que l’on puisse observer la société villageoise dans son ensemble) que dans deux cas – dont l’un était Simonshofen.
24 Il pourrait sembler curieux, alors que nous nous intéressons à des ruraux, de partir de la législation urbaine, mais, en vertu d’un privilège impérial de 1355, la « ville libre » qu’était Nuremberg avait l’exclusivité juridictionnelle sur les tenanciers des institutions (ecclésiastiques) et personnes relevant directement de sa juridiction, et non plus seulement une juridiction médiatisée par ces personnes et institutions (W. Schultheiss, « Die Entstehung des Nürnberger Bauerngerichts », Mitteilungen des Vereins für Geschichte der Stadt Nürnberg, 37,1940, p. 352-355). Ces tenanciers n’étaient donc soumis ni à la juridiction de leurs seigneurs ni à celle des lieux où ils résidaient, mais à la seule juridiction urbaine. Ce privilège sera contesté par les tribunaux provinciaux (Landgerichte), qui obtiendront en 1496 partiellement gain de cause – sans que rien ne change pour nous, puisque le règlement conclu cette année réservera explicitement les affaires de dettes à la juridiction nurembergeoise (H. Espig, Das Bauerngericht von Nürnberg : Eine Darstellung seiner Geschichte und seiner Organisation, Wurtzbourg, Mayr, 1937, p. 22).
25 Les ordonnances nurembergeoises font jusqu’en 1425 l’objet d’une édition parfaite (W. Schultheiss (éd.), Satzungsbücher und Satzungen der Reichsstadt Nürnberg aus dem 14. Jahrhundert, Nuremberg, 2 t., 1965-1979 (Quellen zur Geschichte und Kultur der Stadt Nürnberg, 3), tandis que pour la période postérieure elles ne sont connues que par une édition vieillie et déficiente (J. Baader (éd.), Nürnberger Polizeiordnungen aus dem 13. bis 15. Jahrhundert, Stuttgart, 1861 (Bibliothek des litterarischen Vereins Stuttgart, 63)).
26 Cette Reformation est un monument de l’histoire du droit allemand dans la mesure où il s’agit de la première codification d’un droit urbain, qui aura une grande influence (notamment liée à son importante diffusion par l’imprimerie – dont Nuremberg était alors le principal centre ; la première édition date de 1484) sur les codifications postérieures d’autres droits urbains. Facsimilé : G. Köbler (éd.), Reformation der Stadt Nürnberg : mit Einleitung, bibliographischen Hinweisen und Sachregister, Giessen, 1984 (Arbeiten zur Rechts-und Sprachwissenschaft, 25). Édition partielle (excluant les parties sur la procédure) : F. Beyerle (éd.), Quellen zur neueren Privatrechtsgeschichte Deutschlands, t. 1 : W. Runkel (éd.), Ältere Stadtrechtsreformationen, Weimar, Böhlau, 1936, p. 1-95. Je ne renverrai à la codification qu’en indiquant le numéro du titre et de la loi.
27 A. Gedeon, Zur Rezeption des römischen Privatrechts in Nürnberg, Nuremberg, 1957 (Nürnberger rechts-und sozialwissenschaftliche Vorträge und Schriften, 5). Pour le droit des obligations toutefois, qui seul nous intéresse ici, l’influence du droit romain ne deviendra importante qu’avec la révision de la codification de 1564 : W. Wagenseil, Der römische Gehalt des Nürnberger Schuldrechts zur Zeit der Entstehung der Reformation von 1479 bis 1564, thèse de droit de l’université d’Erlangen, 1964, p. 199. Notons que ce dernier ouvrage ne traite pas des dispositions spécifiques aux tenures.
28 Ainsi ce qui nous intéresse, soit les dispositions sur les arrérages de redevances perpétuelles, se trouve-t-il au sein du titre XXVI, consacré aux tenures.
29 Pour replacer la codification nurembergeoise dans l’ensemble des législations urbaines de l’époque sur les matières de dette : H. Schulz, Darlehen und Lethe in romanisierten süddeut schen Stadtrechten des 15. und 16. Jahrhunderts, Gottingen, Dieterich, 1922. Sur un aspect de ces dispositions de particulière importance pour notre propos (la réglementation des saisies), uniquement à propos de Nuremberg : W. Schorr, Zwangsvollstreckung and Konkurs im Redit der freien Reichsstadt Nürnberg, Nuremberg, 1961 (Beiträge zur Landes-und Volkskunde Frankens, 3), p. 9-43 (particulièrement p. 29-33 pour la saisie de biens immobiliers avant la romanisation de la procédure opérée en 1564). Pour comparer avec les dispositions ayant cours dans les villes de Bavière ducale : M. Steiger, Das Pfändungsrecht der bayerischen Städte und Mdrkte auf dem Land, Munich, 1987 (Miscellanea Bavarica Monacensia, 141).
30 Titre XXII, 1oi 7.
31 V. Groebner, Ökonomie ohne Haus. Zum Wirtchaften armer Leute in Nürnberg am Ende des 15. Jahrhunderts, Göttingen, 1993 (Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts für Geschichte, 108), p. 228.
32 Titre XXVIII, loi 15, lois 17 à 23.
33 Titre XXIII, loi 10.
34 Cette disposition dérogatoire persistera jusqu’au xixe siècle : F. Mattausch, « Die Nürnberger Eigen-und Gattergelder, freie Erbleihe und Rentenkauf in Nürnberg von den ersten urkundlichen Nachweisen bis zur Gegenwart », Mitteilungen des Vereins für Geschichte der Stadt Nürnberg, 47 (1956), p. 33. Pour cette raison, les contrats d’accensement ne mentionnent jamais que la tenure est hypothéquée au seigneur, sauf lorsque aux redevances s’ajoute pour le tenancier une autre obligation, le plus souvent liée au fait que la tenure lui a été vendue par le seigneur (et non par le tenancier précédent, comme c’est généralement le cas), puisque dans ce cas il est nécessaire (puisque cette obligation ne découle pas des redevances) de préciser que cette obligation est garantie par une hypothèque sur la tenure.
35 Titre XXVI, loi 8 : So sie ihre Zins, Gült oder Weisat nach erschienen Fristen nicht bezahlen oder ausrichten, so mögen ihre Eigenherren oder Erbherren darum, unetfordert des Rechts, pfänden und ihren Pfändern nachkommen, une Gerichtsordnung ist ; und so aber die Erbleute drei Jahre schierst nacheinander kommend ihre Gült, Zins und Weisat nicht bezahlen noch ausrichten ohne merckliche Ursachen, so ist das Erb seinem Eigenherrn oder Erbherrn ganz heimgefallen, also daβ er das mit Gerichtsordnung in seine Hand und Gewalt bringen mag. « S’ils [les tenanciers] ne règlent ou versent pas leurs redevances monétaires, en nature ou recognitives, aux termes voulus, alors leurs seigneurs éminents ou héréditaires peuvent, en vertu du droit et sans recourir au tribunal, les faire saisir et prendre leurs gages ; et si les tenanciers pendant trois années consécutives ne règlent ni ne versent leurs redevances monétaires, en nature ou recognitives, sans qu’il y ait à ce défaut de raisons patentes, alors leur tenure revient à leur seigneur éminent ou héréditaire, en sa main et son pouvoir, en vertu du droit. » On retrouve le même délai et la même conséquence dans une ordonnance royale française de 1287 : P. Viollet, Précis de l’histoire du droit civil français accompagnée de notions de droit canonique et d’indications bibliographiques, Paris, Larose, 1905, p. 726, n. 5. L’origine de cette similitude est certainement à chercher dans l’identique reprise d’une disposition du Codex Justinianus (4, 66, 2) : Sed per totum triennium neque pecunias solvent neque apochas domino tributorum reddiderit, volenti ei licere eum a praediis emphyteuticariis repellere – par opposition au délai de deux ans seulement que prévoyait le droit canon (H.-R. Hagemann, Basler Rechtsleben im Mittelalter, t. 2, Zivilrechtspflege, Bâle, Helbing und Lichtenhahn, p. 254).
36 Titre XXVI, loi 9 : So der Eigenherr oder Erbherr mit seinem Erbmann spennig ist, ob die verfallenen Zinsen, Gült oder Weisat bezahlt und ausgerichtet wären oder nicht, so soll der Eid und das Recht dem Eigenherrn oder Erbherrn heimgeworfen und ihm daraufgeglaubt werden. « Si le seigneur éminent ou héréditaire est en conflit avec son tenancier quant au point de savoir si les redevances monétaires, en nature ou recognitives échues ont été ou non réglées et versées, le droit de prêter serment doit être accordé au seigneur éminent ou héréditaire, et sa parole doit alors être crue. » Une telle disposition porte certes la marque d’une « justice de classe », mais il importe plus de comprendre la logique qui la rend possible, qui repose sur la valeur sociale différentielle des agents (et donc de leur parole), c’est-à-dire leur fama ; le même phénomène, avec ses conséquences procédurales, se repère parfaitement, toujours dans la codification de 1479 et toujours à propos des procédures pour dette, dans les conflits entre créanciers juifs et débiteurs chrétiens : tandis que le serment des seconds a valeur probatoire, les premiers ne peuvent (en l’absence de garanties scripturaires) prouver leur droit que par le biais du témoignage en leur faveur de chrétiens (titre XXII, loi 4).
37 La détermination de l’importance des arrérages pose des problèmes non pas documentaires mais méthodologiques, dans la mesure où les arrérages (de même que les redevances) sont exprimés dans des unités non directement comparables (monnaie, muids de seigle, gélines, corvées, etc.) mais qu’il est impératif de pouvoir comparer parce que l’importance relative des arrérages variait fortement suivant le type de redevances (les arrérages monétaires sont très élevés, ceux de seigle le sont moins, ceux d’avoine sont faibles, et ceux des redevances recognitives quasiment nuls). Il est donc essentiel de pouvoir construire un taux global tenant compte du poids relatif des différents types de redevances. Pour cela, il n’est d’autre méthode possible que de convertir arrérages et redevances en leur valeur monétaire, ce qui pose des problèmes de sources (il faut disposer de séries de prix fiables) et de fond (puisque cela revient à faire passer des objets du statut de produit à celui de marchandise – au sens économique de ces deux termes). Il s’agit donc d’un pis-aller, que notre documentation ne nous a permis d’appliquer qu’aux trois redevances les plus importantes (seigle, avoine et monnaie) ; leurs valeurs monétaires respectives ont été cumulées et comparées à la valeur monétaire totale des arrérages correspondants. Les données sur les arrérages sont tirées des Jahrbücher de l’hôpital (D.2.II, no 60 à 104), la série des prix du seigle provient de W. Bauernfeind, op. cit., p. 5, p. 433-434 ; quant à la série de l’avoine, elle m’a été aimablement fournie par W. Bauernfeind et a été complétée par mes soins.
38 Auprès du seigneur et, tendanciellement, de lui seul dans la mesure où, les tenures étant par principe réputées hypothéquées au seigneur, il fallait, pour pouvoir engager sa tenure à un tiers (condition nécessaire pour obtenir un prêt de quelque importance), l’assentiment seigneurial ; et, même si celui-ci était obtenu, l’engagement auprès d’un tiers ne pouvait excéder deux ans (titre XXVI, loi 12). Ces dispositions, qui interdisent aux tenanciers de décider d’auprès de qui ils seront endettés, avaient pour but d’empêcher que ne soient imposés au seigneur (à travers la saisie par un tiers en raison de ses créances) des tenanciers qu’il n’aurait pas choisis.
39 La situation des tenures rurales héréditaires était donc exactement l’inverse de celle qui prévalait pour les logements urbains loués à l’année : Von allen Pfändungsvollzügen, die zwischen 1484 und 1500 in den Libri conservatorii erscheinen und bei denen der Grund Jür die Exekution genannt ist, sind die wegen säumiger Miete mit Abstand die häufigsten (V. Groebner, op. cit., p. 8, p. 225). On notera que dans ce dernier cas la saisie ne pouvait par définition porter que sur les biens mobiliers, ce qui est peut-être l’origine de l’importance différentielle des saisies.
40 Le coût des procédures était en effet systématiquement reporté sur le débiteur – il ne peut donc avoir constitué, pour l’hôpital, un obstacle au recours à la juridiction. Voici un exemple de 1462 d’une telle entrée dans les comptes : Tenetur auch die Gerichtsschäden, das sind xvij dn (D.2.II.91, fol. 93v) ; « Il doit également les frais de justice, qui se montent à xvij dn. » Pour la même observation, ainsi que des précisions sur le coût des procédures : V. Groebner, op. cit., p. 8, p. 193 n. 60.
41 En voici un exemple de 1457 : Tenetur vij Sümer Korn, viiij Sümer vj Achtel iij Vierling Ηafer, v fl, xx lb xxij dn, lxxxxovj Käse, vij Herbsthühner, viiij Fastnachthühner, j lb Eier, ij Fuhren, x Frontage. Mehr lj dn zu Handgeld von dem Gut das er dem Hans Loness verkauft hat. Tenetur für den Hans Abt xiiij lb xiij dn, xxiiij Käse, ij Herbsthühner, vj Fastnachthühner, ij lb Eier. Diese Schuld hat der Schmauss alle bekannt in das Gerichtsbuch Rusticorum folij xxv, actum sabato vor dominicam Judica anno lvij [02/04/1457] (D.2.II.87, fol. 71V-72). « Tenetur vij muids de seigle, viiij muids vj huitième iij quartiers d’avoine, v fl, xx lb xxij dn, lxxxxvj fromages, vij gélines d’automne, viiij gélines de Carnaval, j lb d’oeufs, ij charrois, x corvées. Et en sus Ij dn pour les lods et ventes au titre du bien qu’il a vendu à Hans Loness. Tenetur pour Hans Abt xiiij lb xiij dn, xxiiij fromages, ij gélines d’automne, vj gélines de carnaval, ij lb d’oeufs. Schmauss a reconnu l’intégralité de ces dettes dans le livre de justice Rusticorum, au folio xxv ; actum sabato vor dominicam Judica anno lvij [02/04/1457]. »
42 Voir pour ce mécanisme tel exemple, de 1450 : Nota der Eberlein Meyentaler hat der Margreten, des Heinz Meyentalers seligen Wirtin, abgekauft ihren zwei Teile an den obcjeschriebenen Gütern, also hat dieselbe Margret für sie und ihren Sohn Heinslin, den Sie mit dem obgenanten Heintzen gehabt hat, mit Hand und Halm aufgegeben a lle ihre Gerechtikeit die sie an den obcjeschriebenen Gütern gehabt hat, und sich der verzichtet. Und man hat dieselbe Gerechtikeit dem vorgenannten Eberlein Meyentaler geliehen als Erbrecht ist. Nota und von dem Geld darum die Margret des Heinz Meyentalers seligen Wirtin verkauft hat ihre Gerechtikeit an den vorgeschriebenen zwei Gütern, soll man zahlen desselben Heinz Meyentalers Schuld (D.2.II.80, fol. 22). « Nota Eberlein Meyentaler a acheté à Marguerite, veuve de feu Heinz Meyentaler, ses deux tiers desdits biens ; et pour cette raison ladite Marguerite a renoncé avec la main et le fétu à tous les droits qu’elle a eus sur lesdits biens, en son nom ainsi qu’en celui de Petit Heinz, le fils qu’elle a eu avec ledit Heinz, et s’en est démis. Et on a accensé lesdits droits audit Eberlein Meyentaler au titre de tenure héréditaire. Nota : et avec la somme pour laquelle Marguerite, veuve de feu Heinz Meyentaler, a vendu ses droits sur lesdits deux biens, on doit régler les dettes dudit Heinz Meyentaler. », Eberlein Meyentaler était le frère d’Heinz (A 1,17 avril 1437).
43 Cette renonciation avait pour conséquence ultérieure une mutation d’un autre type, qui apparaît sur le graphique 2 : celle opérée par la vente de la tenure par l’hôpital à un nouveau tenancier. Pour cet enchaînement, voir cet exemple de 1460-1461 (pour la citation originale en allemand, voir l’annexe) : « Gewt, la veuve légitime de feu Lorenz Glaser, et Heinz Glaser son fils, ont renoncé et se sont démis de tous leurs droits sur ledit bien au profit de l’hôpital pour leurs arrérages de redevances, et ont également renoncé intégralement, pour eux-mêmes et leurs héritiers, à toute plainte, action et recours à ce titre dans le futur, de quelque façon que ce soit, pour l’éternité ; actum sabato post dionisij anno lx° [11/10/1460]. Et de même a fait Hans Pogner, en commun avec Kün son épouse, beau-fils et fille dudit feu Lorenz Glaser ; actum 3a feria avant Circoncisionis domini anno Ixprimo [30/12/1460]. Et sur ce on a également renoncé à tous les arrérages de redevances à l’encontre desdites personnes. On a accensé en tenure héréditaire ledit bien, appelé le Pré aux Fleurs, ainsi que le courtil, à Heinz Gollir de Simonshofen, avec cette condition que lui et ses héritiers doivent donner et verser audit hôpital annuellement x lb (à xxx dn par lb, monnaie de Nuremberg) Michaelis, et j géline de Carnaval, désormais pour l’éternité, selon le droit des tenures héréditaires et du pays ; actum 4ta feria pasce anno Ixprimo [08/04/1461]. Pour cela il doit payer neuf florins et demi à la prochaine Saint-Laurent [10/08/1461], sans retard ni dommage, sans tromperie » (D.2.II.90, fol. 84v).
44 En voici un exemple de 1455 : Mit ihm abgerechnet um alle seine Schuld : vj Siimer Korn, xv lb xviij dn, xxxKäse oder vij Ib dafür, iij Frontage,) Metzen Erbsen, xxx fl am Erb des Hofs (D.2.II.84, fol. 44r) ; « Décompté avec lui, au titre de l’ensemble de ses dettes : vj muids de seigle, xv lb xviij dn, xxx fromages ou vij lb en compensation, iij corvées, j mesure de pois, xxx fl au titre de [l’achat de] sa tenure héréditaire ». Corrolairement, lorsque, ce qui est rare, il n’y a pas accord quant au résultat du calcul des arrérages, c’est-à-dire lorsque le tenancier n’en reconnaît qu’une partie, cela est toujours soigneusement noté, ainsi en 1435 : Restat von seines Voters Gut viiij lb xxiij dn, die meint er nicht schuldig zu sein. Restat für sich lxxxiij lb xij dn (D.2.II.65, fol. 27v) ; « Restat au titre du bien de son père viiij lb xxiij dn, qu’il prétend ne pas devoir. Restat pour lui Ixxxiij lb xij dn. »
45 Exemple de prestation d’un serment, en 1438 : Er hat gelobt die obgeschriebene Schuld schön zu bezahlen (D.2.II.68, fol. 22v) ; « Il a juré de payer bellement ladite dette. » Exemple de présence de témoins, en 1454 : Mit dem Hans Abt gerechnet, dabei ist gewesen Mertein Bischoff zu Lauf, Ullein Smawss und Engelhart Stang zu Simonshofen (D.2.II.84, fol. 49v) ; « Décompté avec Hans Abt, étaient présents Mertein Bischoffde Lauf, Ullein Smawss et Engelhart Stang de Simonshofen. » Exemple de présence d’un garant, en 1438 : Albrechtin Kesmayrin restat vj lb xxvj dn für alle Sachen, ist Bürge Kuntz Seegotz (D.2.II.68, fol. 23v) ; « Albrechtin Kesmayrin restat vj lb xxvj dn pour toutes choses, Kuntz Seegotz en est garant » ; le garant est le frère de la tenancière. La constitution de garants permet non seulement à l’hôpital de ne pas avoir à exercer lui-même la pression sur le tenancier, mais aussi de renforcer ainsi la pression, justement parce qu’elle est désormais exercée indirectement, du poids des liens de sociabilité (liens familiaux ou de voisinage).
46 Ainsi vis-à-vis d’Heinz Wagner et de ses fils qui lui succèdent : tandis qu’au début de l’année comptable 1439 le restat était exprimé comme composé de viij lb xxviij dn, iiij Herbsthühner, iiij Fastnachthühner, xxiiij Käse (« viij lb xxviij dn, iiij gélines d’automne, iiij gélines de carnaval, xxiiij fromages »), à la fin de cette année il est converti (restat jür alle Sachen, « restat pour toutes choses ») en « xxj lb ailt xvij dn », et en 1440 l’hôpital engage une procédure (Ist erfolgt in dem Gerichtsbuch folio iij C iiij : « Une plainte a été déposée dans le livre de justice, folio iijc iiij ») : D.2.II.69, fol. 22V, et D.2.II.70, fol. 21v.
47 L’explication par une putative symbolique générale de la monnaie (comme exprimant des relations dépersonnalisées) me paraît aussi bien trop vague qu’ignorante de l’habitude qu’avaient les ruraux du plat pays nurembergeois de cet instrument constamment employé de mesure de la valeur. La signification de cette conversion me paraît plutôt être la suivante : on passe d’arrérages dont l’expression renvoie à une temporalité, celle de leur accumulation progressive (qui implique la possibilité de leur règlement progressif), à des arrérages dont l’expression renvoie à un moment, celui de leur conversion, et qui donc impliquent un règlement non étalé.
48 Les notaires, très rares, exclusivement impériaux ou pontificaux, ne sont utilisés que pour l’établissement d’actes particulièrement solennels, préférentiellement d’ailleurs par les institutions ecclésiastiques. Il pourrait s’agir, avec cette dernière observation, d’une illusion documentaire : parce que les notaires allemands ne tenaient pas de minutiers, leurs instruments ne sont connus que par leur conservation dans les archives des bénéficiaires, or les fonds ecclésiastiques nous ont été bien mieux conservés. L’exemple de l’hôpital de Nuremberg, institution municipale en ce qu’elle était contrôlée par le conseil échevinal, et dont les fonds n’ont subi que des pertes minimes (inférieures d’ailleurs à celles de bien des chartriers ecclésiastiques), permet cependant d’être certain de ce que le déséquilibre de la conservation des instruments notariés est bien la conséquence. Or l’on n’y trouve d’instruments notariés que lorsque l’hôpital traite avec des ecclésiastiques.
49 Pour la diffusion de tels registres dans notre région (à partir des seuls documents conservés) : W. Schultheiss, « Über spâtmittelalterliche Gerichtsbücher aus Bayern und Franken. Beiträge zum Urkundenwesen und Gerichtsverfahren Süddeutschlands », dans Festschrift für Hans Liermann zum 70. Geburtstag, K. Obermayer (dir.), Erlangen, 1964 (Erlanger Forschungen, A16), p. 265-296.
50 A. Giry, Manuel de diplomatique, Paris, Hachette, 1894, p. 835-854 (particulièrement p. 845 pour les tabellionnages seigneuriaux et l’affirmation de leur lien strict avec la juridiction seigneuriale). H. Breslau, Handbuch der Urkundenlehre für Deutschland und Italien, t. 1, Leipzig, Veit & Comp., 1912, p. 732-738, pour les spécificités de l’authentification dans l’espace germanophone par inscription dans des registres communaux. Brièvement, O. Guyotjeannin, J. Pycke et B.-M. Tock, Diplomatique médiévale, Turnhout, Brepols, 1993 (L’atelier du médiéviste, 2), p. 117-118 (insistance sur le lien de l’authentification avec la juridiction).
51 Ma documentation ne fournit (pour un corpus portant sur Simonshofen de milliers de reconnaissances d’une part, et d’autre part d’environ 130 chartes – et sachant que le chartrier de l’hôpital a été intégralement conservé) qu’un exemple de reconnaissance scellée : Staatsarchiv Nürnberg Rep. 10, no 155 (charte de 1431), qui correspond à la reconnaissance inscrite dans le registre D.2.II.62 au fol. 20v.
52 Cf n. 24 sur l’absence de pouvoirs juridictionnels des seigneurs nurembergeois.
53 Pour une critique du caractère simplificateur de la typologie documentaire classique, du moins au regard des « comptes » hauts-allemands de la fin du Moyen Âge : M. Toch (éd.), op. cit., p. 4, p. 27*-29*.
54 Comme on le faisait d’ailleurs lorsqu’il s’agissait de n’établir qu’un renvoi, purement remémoratif, à une notice des registres de la juridiction communale.
55 Pour un exemple d’action à laquelle l’hôpital est étranger, mais sur laquelle les parties lui demandent d’établir une notice dans ses registres afin de l’authentifier : Nota Cuntz Meyer von Simonshofen hat Heinrich Stegers selig Vormünder, mit Namen Heinrich Stoy, Heinrich Zyner und Jorg Fuchstzagell, entrichtet und bezahlt x Gulden rheinisch, und genannter jorg Fuchstzagel ist in Spital vor Marx Rains Spitalmeister und Heinrich Reylich die Zeit Kornschreiber gekommen, solche Bezahlung uor uns beiden bekannt und uon genanntem Cuntz Meyer die obgenannten x Gulden empfangen haben [sic], daraufCuntz Meyer solches Bekenntnis ihm ins Spitalbuch gebetten zu schreiben. Actum am Mittwoch nach Conuersionis Pauli anno 98 [31/01/1498] (D.2.II.108, fol. 272r). « Nota Cuntz Meyer de Simonshofen a réglé et versé aux tuteurs de feu Heinrich Steger, qui se dénomment Heinrich Stoy, Heinrich Zyner et Jorg Fuchstzagell, x florins rhénans, et ledit Jorg Fuchstzagel est venu à l’hôpital devant Marx Rains, maître de l’hôpital, et Heinrich Reylich, au présent scribe de la grainerie, a reconnu ce versement devant nous deux qu’il a reçu dudit Cuntz Meyer lesdits x florins ; sur ce, Cuntz Meyer a prié qu’on lui inscrive cette reconnaissance dans le livre de l’hôpital. Actum le mercredi après Conversionis Pauli anno 98 [31/01/1498] ».
56 Cf. supra n. 36.
57 Précisons que l’on ne peut en aucune manière rendre compte de cette dernière solution par un simple renvoi au fonctionnement archaïque d’une région reculée, qui ferait donc de cette solution la simple exception à une règle inchangée : Nuremberg est, incommensurablement à la plupart des localités où officient notaires ou tabellionnages, l’un des centres de la vie économique, intellectuelle et politique de l’Europe de la fin du Moyen Âge.
58 On pourrait ajouter, dans la ligne du paragraphe précédent, que de toute façon, par ses registres, le seigneur disposait déjà de reconnaissances authentiques – mais à nouveau il convient de voir que l’intérêt de ces reconnaissances passées devant le seigneur n’était pas dans la preuve juridique qu’elles constituaient.
59 Cette procédure connaissait deux formes distinctes, selon que la reconnaissance faisait l’objet (suivant les voeux du demandeur) d’une simple inscription dans les registres judiciaires, ou également de l’établissement d’une charte par le tribunal – bipartition procédurale à laquelle correspondaient des registres distincts. Comme nous avons vu que la reconnaissance d’arrérages ne faisait jamais l’objet que d’une inscription dans les seuls registres, nous ne nous intéresserons qu’à l’une de ces deux procédures apparentées (pour une présentation de la procédure liée à l’établissement d’une charte : W. Leiser, « Die Grundstücksübereignung in Nürnberg », Mitteilungen des Vereins für Geschichte der Stadt Nürnberg, 1978 (65), p. 159-160).
60 Comme beaucoup de communes, Nuremberg avait deux Conseils, d’importance numérique et institutionnelle très différente : au xve siècle, le Grand Conseil comptait environ 200 membres (Genannten), nommés à vie par le Petit Conseil.
61 Voici un exemple, de 1498, d’une telle notice : Ullein Lochner bekennt [dem] Marx Rains Spitalmeister und dem Spital iiij Sümer Korn, iij Sümer Ha/er, xlviij Käse, ij Herbsthühner, ij Fastnachthühner, vij lb vj dn und xxxij Gulden rheinisch verfallener Gült zu bezahlen auf Sankt Michels Tag nächstkommend, und daβ er auch in soldier Zeit seinen Hofaufdas höchst so er mcige verkauft, und die selbe Gült davon bezahlt. Testes Rogati Peter Harsdorfer junior und Endres Stromeyer ; quarta post reminiscere im 98 (D.2.II.108, fol. 275v). « Ullein Lochner reconnaît envers Marx Rains, maître de l’hôpital, et l’hôpital, qu’il versera à la prochaine Saint-Michel iiij muids de seigle, iij muids d’avoine, xlviij fromages, ij gélines d’automne, ij gélines de Carnaval, vij lb vj dn und xxxij florins rhénans d’arrérages de redevances ; et que dans cet intervalle de temps il vendra également son bien au plus haut prix qu’il pourra obtenir, et qu’il règlera ainsi lesdites redevances. Testes Rogati Peter Harsdorfer junior et Endres Stromeyer ; quarta post reminiscere im 98. »
62 Les Genannten sont formés pour partie des patriciens et pour partie de la bonne bourgeoisie, alors que les témoins utilisés lors de la reconnaissance devant le seigneur appartiennent au même groupe social que le débiteur.
63 La volonté de résistance peut s’expliquer par des raisons conjoncturelles et n’être donc que temporaire, ainsi lorsque les conditions économiques ne sont pas favorables à la vente de la tenure (pour le report des ventes foncières en lien avec la conjoncture frumentaire, cf. J. Demade, « Transactions frumentaires et transactions foncières : une relation de contrainte ou d’opportunité ? L’exemple des tenanciers de l’hôpital de Nuremberg (1432-1527) », dans Le marché de la terre au Moyen Age, L. Feller (dir.), Rome, 2005 (Collection de l’École française de Rome). Quant à la capacité de résistance, elle est fonction du capital économique et social du tenancier – par exemple de sa capacité à trouver des garants.
64 Cette charte du 12 juillet 1447 permet de dégager avec une particulière clarté les objectifs de l’hôpital puisque la retranscription de la plainte qu’elle contient montre qu’explicitement l’hôpital appelait la tenancière à vendre sa tenure (pour la citation originale en allemand, voir l’annexe) : « Je, Martin von Wildenstein, chevalier, bailli de Bavière de mon gracieux seigneur le roi de Danemark etc., reconnais publiquement par cette lettre, que devant moi parut en justice au tribunal provincial de Lauf Conrad Sydel, et que par son avocat il porta pour la seconde fois plainte pour et à la place des tuteurs et administrateurs de l’Hôpital-Neuf de Nuremberg avec leur pleine et entière procuration, en raison des deux petits biens héréditaires de Mayntalerin et de ses enfants à Simonshofen, et ce qu’ils ont qui est sis dans le ressort du tribunal provincial. Et il dit que ladite Mayntalerin a deux petits biens dudit hôpital, qu’elle ne maintient pas en état de culture et qu’elle n’est pas capable de cultiver, et qu’elle ne veut cependant pas vendre. [...] Également, les tuteurs de l’hôpital ne purent recevoir le cens et le reste qui doit en tomber, ainsi qu’il convient. [...] Après plainte et réfutation, il fut décidé par un jugement commun que ladite Mayntalerin devaient mettre lesdits biens en culture dans un délai d’un an et les occuper, les maintenir en culture et en été, selon le droit des tenures héréditaires et de la province ; et elle doit payer les arrérages de cens d’ici à la prochaine session du tribunal provincial, et à l’avenir donner annuellement et en temps voulu les cens et droits coutumiers, selon la coutume et le vieil usage » (Staatsarchiv Nürnberg Rep. 10, no 278).
65 Il y a bien stratégie puisque l’hôpital recourt à un tribunal qui n’a normalement pas à connaître de ce cas en raison du privilège juridictionnel nurembergeois.
66 L’absence d’études sur cette juridiction ne permet pas de vérifier l’hypothèse. Il s’agit de toute façon avec la procédure retracée par cette charte d’un hapax au sein de notre corpus.
67 (Pour la citation originale en allemand, voir l’annexe). « Hans Volkel et Ullein Stang, tous deux sis à Simonshofen, en tant que tuteurs de Petit Hans, fils de feu Cuntz Wolfel, de Simonshofen même, ont vendu la cour, sise à Simonshofen même, tenure héréditaire dudit Petit Hans Wolfel, sur laquelle l’Hôpital-Neuf a le droit éminent, à Cuntz Fuchs, fils de Cuntz Fuchs d’Oberndorf, pour Cxx florins rhénans. Mais parce que ledit Cuntz Fuchs (l’acheteur) a pris pour épouse Elisabeth, la veuve laissée par feu Cuntz Wolfel, et que, par le biais des entremetteurs, lxxxv florins rhénans sur la susdite somme lui ont été promis, qui lui devront être gagés sur la cour, sans que cela se soit passé avec l’assentiment des curateurs de l’hôpital. Et sur ce les tuteurs susdits, à la place et en raison dudit enfant, ont renoncé avec la main et le fêtu tous leurs droits et prérogatives. Actum feria vja ante elisabeth anno lxxiiij° [18/11/1474], et [la cour] a été proposée au maître de l’hôpital eodem die, et il a quinze jours pour faire son choix, ainsi que le veut le droit éminent. [Changement de main] Et à l’expiration de ces quatorze jours, Marx Rain, alors maître de l’hôpital, a, au nom dudit hôpital, en raison de la liberté de tout seigneur, retenu et conservé la susdite tenure héréditaire pour lui-même pour les susdits jCxx florins, avec les termes concédés pour ce aux acheteurs. Et il a ensuite vendu ladite tenure héréditaire et ledit bien avec ses dépendances à Hans Rein, de Schellenberg, pour jCxiij florins rhénans, de telle manière qu’il doive régler et payer audit hôpital et à ses curateurs, sur ladite somme, xxx florins rhénans à la prochaine Sainte-Walburge, anno lxxv° [01/05/1475], et ensuite à la Saint-Michel de la même année [29/09/1475] à nouveau xxx florins, et pour les liij florins restants, lui et ses héritiers doivent les payer à la Saint-Michel suivante anno lxxvj [29/09/1476], le tout sans délai ni tromperie. S’ils ne le faisaient pas et ne respectaient l’un ou plusieurs des susdits termes, et étaient en retard dans le paiement, alors ladite tenure héréditaire avec ses cultures ensemencées et tous les autres biens mobiliers doit être saisie par l’hôpital pour ladite somme d’argent, et il doit s’en payer sans empêchement de la part de quiconque. Et en sus il a institué à l’hôpital comme garants Ulrich Mynderlin, boucher de Neunkirchen, le gendre d’Hans Weiss. Et sur ce, ledit maître de l’hôpital a accensé héréditairement et donné à cens à Hans WeissRein (sic) ladite tenure, pour les redevances qu’anciennement Wolfel en donnait. [...] Actum le samedi avant Reminiscere anno lxxv° [18/02/1475] en présence de Fritz Schon, de Steinpach, Cuntz Rein fils d’Hans Rein et gendre, et Cuntz Teymminger, et Cuntz Abt » (D.z.II.99, fol. 301). Cette notice permet entre autres de voir que, si l’hôpital a fait jouer son droit de préemption, c’est parce que au contrat de vente ainsi cassé était liée une hypothèque (dotale) sur la tenure, ce qui allait contre l’hypothèque principielle des seigneurs sur leurs tenures (cf. p. 9). Pour la raison pour laquelle est explicitement mentionnée l’hypothèque de l’hôpital sur la tenure, ce qui pourrait paraître contradictoire avec ce même principe de l’hypothèque seigneuriale tacite, voir n. 34 ; on notera que la garantie du prix de vente n’est pas seulement assurée par la constitution d’une hypothèque mais également par la constitution d’un gage sur l’ensemble des possessions mobilières, tandis que l’hypothèque automatique du seigneur pour ses redevances ne vaut que pour la tenure.
68 07/02/1482 : Ich Jorg Pfortner, die Zeit Spitalmeister [...], vergicht öffentlich und tue kund allermeniglich mit diesem Brief, daβ ich recht und redlich vererbt und zu Erb verliehen babe, verleihe auch hiemit in Kraft und Macht dieses Briefs, Fritz Schön von Stainpach das Erb und Erbgerechtigkeit an dem Hofzu Simonshofen gelegen, der Haympucher Hof genannt, so Hans Rein daselbst zu Erb gebaut und den auch Marx Rains etwan Spitalmeister vor etlicher vergangener Zeit um Schuld so derselbe Hans Rein dem Spital schuldig gewesen ist, hie zu Nürnberg am Bauerngericht erklagt, erfolgt, entspent, verkauft und nach aller Gerichtsordnung in desselben Spitals Gewalt und Händen gebracht hat (D.2.II.249, fol. 51-51v). « Je, Jorg Pfortner, actuellement maître de l’hôpital [...] reconnaît publiquement et fait savoir à tous par cette lettre, que j’ai, en droit et en honnêteté, accensé héréditairement et donné à cens, et accense par la force et l’effet de cette lettre, à Fritz Schôn, de Stainpach, la tenure et le droit héréditaire sur la cour sise à Simonshofen, dite cour de Haympuch, qu’Hans Rein là même cultivait héréditairement ; et Marx Rains, ci-devant maître de l’hôpital, dans le temps passé, en raison de la dette dont ledit Hans Rein était redevable à l’hôpital, a porté plainte ici à Nuremberg devant le tribunal des manants, a obtenu confirmation de ses créances, a saisi et a vendu la cour et, suivant en tout la procédure du tribunal, l’a mise entre les mains et sous le pouvoir dudit hôpital. » Comme la dernière mention de Marx Rain comme spitalmeister est du 20/01/1480 et la première mention de son successeur du 02/03/1480 (D.2.II.100, fol. 274v et Staatsarchiv Nürnberg Rep. 10, no 518), le prononcé de la saisie n’a pu être postérieur au 02/03/1480.
69 Manifestement donc, Hans Rein n’a cédé à l’hôpital que sous la pression de son entourage familial et relationnel (explicitement mentionné comme présent lors du décompte).
70 (Pour la citation originale en allemand, voir l’annexe). « Nota : il y a plusieurs années de cela, la cour, à Simonshofen, qui avait été la tenure héréditaire de feu Cuntz Wolfel, a été vendue à Hans Rein, de Simonshofen, pour cent et xiij florins, à payer par termes, paiement qu’il n’a pas respecté, ce pour quoi Marx Rains, au même moment maître de l’hôpital, a intenté contre lui une action en justice, a porté plainte, et a saisi ladite cour (avec toutes ses prérogatives, dépendances et annexes) au profit des courtiers des tenures et des directes, et par une remise l’a amenée dans les mains et sous le pouvoir de l’hôpital, selon la teneur des lettres de justice émises sur ce sujet. Et lorsque ensuite l’on a voulu, au nom de l’hôpital, vendre la cour, en vertu de ce droit obtenu en justice, l’on a, définitivement, décompté avec Cuntz Rein son fils, en présence de Fritz Schôn, de Stainbach, et plusieurs autres de leurs bons amis, et dans ce décompte il est devenu redevable à l’hôpital, pour le droit héréditaire sur la tenure, également pour les arrérages de redevances, de cens, les frais de justice et autres, au-delà de tout ce qu’on devait lui donner (pour les corvées, charrois et services faits pour l’hôpital), de lxxxxj florins j livre vij deniers [...], tout ceci suivant la teneur d’une feuille de calcul conservée pour cela. Ledit Fritz Schôn a repris ces dettes, qu’alors Jorg Pfortner, actuellement maître de l’hôpital, en raison de la prière instante faite à lui pour ledit Schôn, a accepté et intronisé, qui a alors immédiatement, le mercredi avant la Saint-Valentin anno etc lxxxij [13/02/1482], présenté et payé au maître de l’hôpital, et a pris le droit dudit hôpital (suivant la tenure des lettres obtenues du tribunal sur ce fait) sur ladite tenure » (D.2.II.103, fol. 216v). Certes cette notice ne dit pas explicitement qu’il y a eu vente par Hans Rein à Fritz Schôn, mais la mention de la reprise des arrérages d’Hans Rein par Fritz Schôn oblige à voir qu’il n’y a pu y avoir saisie, puisque celle-ci aurait valu règlement de ces arrérages.
71 Hans Rein est encore désigné, dans le compte rédigé à Pâques 1481, comme le tenancier pour l’année à venir (ibidem, fol. 148v).
72 Ce qui permet de voir que l’hôpital n’utilisait pas seulement de façon graduée les moyens de pression que lui offrait l’institution judiciaire, mais déplaçait tout aussi stratégiquement leur lieu d’application – là aussi sans particulièrement se préoccuper de formalisme juridique, puisque, à strictement parler, le fils du tenancier n’avait pas la capacité juridique de décider du sort de la tenure.
73 Un autre cas de saisie, non plus à Simonshofen mais dans la localité immédiatement voisine de Laipersdorf, en 1489, montre presque exactement le même déroulement – manque seule la dernière étape, l’exécution forcée finalement rapportée, puisque ici le prononcé de la saisie a suffi pour amener l’exécution volontaire : Cuntz Reinolt von Laipersdorf hat vor Martin Holfelder, Spitalmeister, bekannt, daβ er sein Gut zu Laipersdorf gelegen, das dann das Spital erfolgt, erklagt und entspent [hat] und ihm erlaubt bat, das nach seinen höchsten und besten Würden zu verkaufen, recbt und redlich verkauft hat Hermann Endres Vogels verlassene witwe, aucb zu Laipersdorf, urn xxxviij Gulden (D.2.II.105, fol. 277v). « Cuntz Reinolt de Laipersdorf a reconnu devant Martin Holfelder, maître de l’hôpital, qu’il a vendu justement et honnêtement son bien sis à Laipersdorf à la veuve d’Hermann Endres Vogel, également de Laipersdorf, pour xxxviij florins – bien à propos duquel l’hôpital avait engagé une procédure, porté plainte, et dont il avait obtenu la saisie, mais qu’il l’avait autorisé à vendre au plus haut et au mieux qu’il pourrait. »
74 01/02/1458 : Restat ij Sümer Korn, ij Sümer Hafer, vj lb xiiij dn, xxiiij Käse, ij Herbsthühner, j Fastnachthuhn für ihn und Hans Abt, und zu ihm haben unverscheidenlich gesprochen Ullein Schmauss und Hermann Lantman non Ottensoos die vorgeschriebene Schuld zu zahlen iij Sümer Getreide auf Sankt Michels Tag schierstkommend [29/09/1458], und das übrige danach in einem Jahr [29/09/1459] ; des haben sie alle drei gelobt (D.2.II.88, fol. 73v). « Restat ij muids de seigle, ij muids d’avoine, vj lb xiiij dn, xxiiij fromages, ij gélines d’automne, j géline de carnaval, au titre de lui-même et d’Hans Abt, et en sus de lui ont solidairement dit Ullein Schmauss et Hermann Lantmann d’Ottensoos qu’ils paieraient ladite dette à raison de iij muids de céréales à la prochaine Saint-Michel [29/09/1458], et le reste dans un an [29/09/1459] ; et cela ils l’ont tous trois juré. » Hans Abt était le tenancier précédent, à qui Hans Loness avait racheté la tenure en reprenant ses arrérages ; Ullein Schmauss est un autre tenancier de Simonshofen, à qui d’ailleurs antérieurement Hans Loness avait racheté une autre tenure (entre-temps revendue) ; Ottensoos est à 7 km de Simonshofen.
75 Restat noch aller Sache iiij Sümer Korn, iiij Sümer Hafer, xxxviij Käse und ij Herbsthühner und j Fuder Heu zu führen ; gerechnet mit dem Hans Loness dominica vor Geory Anno lix° [02/04/1459]. [Changement de main] Und tenetur mehr mij Kdse und ij Sümer Korn auf dieses Jahrgült Anno lviiij undfür die obgeschriebene Gült soll der Loness zahlen xiiij Gulden rheinisch ; dominica post Jacobi Anno lix° [29/07/1459] gerechnet mit ihm (D.2.11.88, fol. 73v). « Restat encore, tout compris, iiij muids de blé, iiij muids d’avoine, xxxviij fromages et ij gélines d’automne et j foudre de foin à charroyer ; décompté avec Hans Loness le dimanche avant la Saint-Georges, année lix° [02/04/1459]. [Changement de main] Et il doit en plus viij fromages et ij muids de blé au titre de la redevance de cette année lviiij, et pour les arrérages ci-dessus Loness doit payer xiiij florins rhénans ; décompté avec lui dominica post Jacobi Anno lix° [29/07/1459]. »
76 (Pour la citation originale en allemand, voir l’annexe]. « Nota Hans Loness et Christine son épouse ont vendu leur bien ci-dessus décrit à Fritz Hützelmeier pour xiiij florins, et ils l’ont également, tous les deux en commun, remis en présence d’Heinrich Storr, maître de l’hôpital, et ont renoncé, pour eux et tous leurs héritiers, à tous leurs droits sur cette tenure. Et le susdit Fritz Hützelmeier, Albrecht Hützelmeier son frère (dépendant de l’église de Kirchrôttenbach] et Heinz Romsteck son beau-frère (dépendant d’Anthoni Tucher), sis à Germersberg, ont tous les trois solidairement promis ensemble, pour les susdit xiiij florins, de payer à l’hôpital pour les arrérages de redevances de Loness et ses dettes, en l’occurrence pour ij muids de blé, iiij muids d’avoine, xlvj fromages, ij gélines d’automne, et j foudre de foin à charroyer, et doivent à chaque Saint-Michel payer ij florins aussi longtemps que les susdits xiiij florins n’auront pas été intégralement réglés, en même temps que la redevance annuelle ; et ils doivent commencer à la Saint-Michel prochaine avec le premier paiement. Et sur ce l’on a accensé à Fritz Hützelmeier ledit bien pour ladite redevance, ainsi que le veut le droit des tenures. [...] Actum dominica post Jacobi Anno etc. lix° [29/07/1459] » (D.2.II.88, fol. 73v).
77 Des haben sie alle drei gelobt unverscheidenlich zusammen und haben auch alle drei unuerscheidenlich zusammen bekannt in das Gerichtsbuch Rusticorum folij C lx ij dem Spital um die xiiij Gulden dare alle Sankt Michaels Tag ij Gulden Als erklagt und erfolgt. Actum seconda vor Ad vincula petri Anno lix° [30/07/1459] (D.2.II.88 fol. 73v). « Cela ils l’ont juré tous les trois solidairement en commun, et ont également tous les trois solidairement en commun reconnu dans le registre judiciaire Rusticorum folij C lx ij en faveur de l’hôpital pour les xiiij florins, de dare à toutes les Saint-Michel ij florins, ainsi qu’il a été demandé et obtenu en justice. Actum seconda avant Ad vincula petri Anno lix° [30/07/1459]. » Cette entrée est intéressante en ce que l’indication du folio auquel, dans le registre de la juridiction, a été notée la reconnaissance, y est un ajout interlinéaire, ce qui montre qu’au moment même de la reconnaissance passée par Fritz Hützelmeier et ses garants devant l’hôpital il avait été entendu qu’ils passeraient également cette reconnaissance le lendemain devant la juridiction ; la notice rédigée le 29 juillet mentionnait donc déjà ces deux reconnaissances (alors qu’à cette date la seconde n’avait pas encore été effectuée), et le 30 juillet on y rajouta, une fois la reconnaissance devant la juridiction effectivement opérée, la mention correspondante du folio.
78 Vj dn Gerichtsschdden von der Bekenntnis als erklagt und erfolgt, dominica post XI milia virginum [23/10/1468] (D.2.II.97, fol. 103r). « Vj dn au titre de frais de justice en raison de la reconnaissance demandée et obtenue en justice, dominica post XI milia virginum [23/10/1468]. » La menace sous-jacente à cette exigence d’une reconnaissance devant la juridiction a incité Hützelmeier à tout faire pour diminuer le montant de ses arrérages : dès le 5 novembre, il donne à l’hôpital deux de ses vaches (D.2.II.g7, fol. 103r).
79 Ses arrérages sont particulièrement importants en ce qui concerne la monnaie parce que, au non-versement des redevances monétaires, se sont ajoutés des prêts en deniers de l’hôpital. Ils sont également forts pour ce qui concerne la principale céréale alimentaire (le seigle), tandis que la capacité plus développée à verser les redevances en avoine renvoie au fait que manifestement Hützelmeier labourait avec des boeufs ou des vaches – la conséquence étant une incapacité à verser les redevances en fromage (soit que le foin était consacré prioritairement à l’alimentation des boeufs, soit que l’effort imposé aux vaches diminuait leur lactation). En revanche, Hützelmeier a toujours été soucieux de régler aussi ponctuellement que possible ses redevances recognitives (corvées et gélines – ceci jusque dans le détail, puisque les gélines de Carême ont dans le Nurembergeois une valeur symbolique plus grande que celles d’automne). L’absence de données pour 1469 est due à la perte du compte correspondant.
80 Dedit xij fl rheinisch : gab j Kuh, j Kalb, ij Schweine, j Stocklein Heu dafür (D.2.II.98, fol. 108r). « Dedit xij fl rhénans : il a donné j vache, j veau, ij cochons, j charrettée de foins pour cela. »
81 Pour le versement d’Heinz Schmid ce jour, ainsi que pour le versement concomitant par Heinz Hützelmeier d’1 florin et 7 livres, cf. ibidem, fol. 108r. Pour l’acte de vente, cf. ibidem, fol. 116v (pour la citation originale en allemand, voir l’annexe) : « Heinz Hützelmeier a vendu son bien de Simonshofen, qu’il a hérité de son père, à Heinz Schmid, fils de Cuntz Schmid in der Hüb’, et y a renoncé avec la main et le fêtu devant Philipp Pirckhaimer, actuellement maître de l’hôpital. Sur ce ledit Philipp Pirckhaimer a, pour ladite redevance et ledit cens, en droit et honnêteté accensé ledit bien avec ses dépendances à Heinz Schmid. Et pour les arrérages de redevance et la dette dont Hützelmeier est redevable, qui se monte, en sus de ce qu’il a payé, à xxxiij florins rhénans d’arrérages de redevances, ainsi que l’a établi un bon décompte fait avec lui pour les céréales et les autres choses, tout compris [...], Hützelmeier doit en payer les iij florins rhénans sans délai, et Heinz Schmid doit payer à l’hôpital les xxx florins rhénans restants, chaque année x florins à la Saint-Martin, et il doit commencer avec le premier paiement à la prochaine Saint-Martin anno lxxj° [11/11/1471]. Actum dominica in die simonis et jude A° lxx° [28/10/1470]. » La gute Rechnung effectuée par l’hôpital et Heinz Hützelmeier pour convertir en florins les arrérages est du même jour (cf. ibidem, fol. 108r).
82 Pour la critique de la pertinence de ce thème historiographique pour l’espace allemand, voir J. Morsel, « Crise ? Quelle crise ? Remarques à propos de la prétendue crise de la noblesse allemande à la fin du Moyen Âge », Sources. Travaux historiques, 14 (1988), p. 17-42 ; P. Schuster, « Die Krise des Spâtmittelalters. Zur Evidenz eines sozial-und wirtschaftgeschichtlichen Paradigmas in der Geschichtsschreibung des 20. Jahrhunderts », Historische Zeitschrift, 269 (1999), p. 19-55.
83 D.2.II.7, fol. 48-52V, pour ce qui concerne Simonshofen. Ce censier ne peut être daté plus précisément qu’entre 1357 et 1367 ; il était inconnu jusqu’alors, le censier suivant, de 1381, étant jusqu’ici considéré comme le plus ancien conservé (M. Diefenbacher (éd.), Das älteste Urbar des Nürnberger Heilig-Geist-Spitals, Nuremberg, 1991 (Quellen zur Geschichte und Kultur der Stadt Nürnberg, 23)) ; j’en prépare l’édition avec Walter Bauernfeind, qui paraîtra dans les Mitteilungen des Vereins für Geschichte der Stadt Nürnberg.
84 Voir la rubrique Das sind nun die vererbten Güter, die der Leute Erbe sind (« Voici maintenant les biens hérités, qui sont l’héritage des gens » ; D.2.II.7, fol. 49v-50). Il est impossible de préciser si ces tenures étaient concédées en viager, ou en Freistift soumis à renouvellement annuel. Cette chronologie du passage à l’hérédité des tenures peut paraître très tardive comparée à d’autres régions d’Allemagne et d’Europe, mais elle n’a rien d’exceptionnel pour le Sud-Est de l’Allemagne – rappelons que le Freistift caractérisera encore une partie de la Bavière ducale à l’époque moderne (F. Lütge, Die bayerische Grundherrschaft. Untersuchungen über die Agrarvetfassung Altbayerns im 16. -18. Jahrhundert, Stuttgart, Piscator-Verlag, 1949, p. 86-94). Pour une vue d’ensemble sur l’apparition partielle de la tenure héréditaire à la fin du Moyen Âge dans la Bavière actuelle : G. Kirchner, « Probleme der spätmittelalterlichen Klostergrundherrschaft in Bayern : Landflucht und bäuerliches Erbrecht. Ein Beitrag zur Genesis des Territorialstaates », Zeitschrift für bayerische Landesgeschichte, 19 (1956), p. 1-94. Pour une étude centrée sur une seigneurie proche de Nuremberg : W. Arlt, Die bäuerliche Leihe im Recht des Klosters Heilsbronn : nach den Zuständen der Klosterämter Bonnhqf und Petersaurach im 15. und 16. Jahrhundert, Erlangen, 1938, thèse de droit multigraphiée.
85 Le statut anormal, et devant donc être explicitement précisé, est désormais la non-hérédité des tenures, cf. la rubrique Das sind nun die unvererbten Güter zu Simonshofen (« Voici maintenant les biens non hérités de Simonshofen » : M. Diefenbacher (éd.), op. cit., n. 83, p. 32).
86 D.2.II.7, fol. 187v-188v (pour ce qui concerne Simonshofen). Le passage d’un régime de tenure à l’autre ne s’aperçoit directement que dans un cas, celui d’une Hof dont le censier de 1381 dit ist unvererbt (elle est à un dénommé Beheim), et pour laquelle est conservée la première charte qui l’accense à perpétuité, en 1385 : Ich Prant Grozz Bürger zu Nürnberg und Spitalmeister zu den Zeiten des Neuen Spitals zu dem heiligen Geist zu Nürnberg vergihe [...] daz ich [...] recht und redlich verliehen und vererbt habe Eberhart dem Pawrem des vorgenannten Neuen Spitals Hof zu Simonshofen gelegen da der Beheim normals aujgesessen war, ihm dem obgenannten Eberhart Parurent und Gewten seiner ehelichen Wirtin und ihren Erben zu haben und zu niessen zu rechtem Erb jürbass ewiglich (A 1,1385 November 28) ; « Je, Prant Grozz, bourgeois de Nuremberg et actuellement maître de l’Hôpital-Neuf du Saint-Esprit de Nuremberg, fait savoir que j’ai justement et droitement accensé et donné héréditairement à Eberhart Pawr le courtil dudit Hôpital-Neuf sis à Simonshofen, qu’occupait antérieurement Beheim, à lui Eberhart Pawr et à Gewt son épouse et à leurs héritiers, pour qu’il l’ait et en jouisse en juste héritage désormais pour l’éternité. »
87 Solution de fortune qui apparaît très nettement dans le premier censier, où pour de nombreuses tenures est indiqué baut der Spital selber mit seiner Kost (« l’hôpital le cultive lui-même à ses frais » : voir par exemple D.2.II.7, fol. 49). Que pour l’hôpital il ne se soit jamais agi, avec cette exploitation directe, que d’une solution temporaire, en témoigne le fait que pour ces biens aussi le censier énumère les redevances : celles que l’on redemandera lorsque l’on aura enfin retrouvé des tenanciers.
88 L’emploi, dans la charte citée n. 86, du plus-que-parfait (da der Beheim normals aujgesessen war) permet de voir qu’au moment de son passage à l’accensement perpétuel cette exploitation n’avait plus de tenancier, et que c’est donc sous la contrainte d’en trouver un nouveau (contrainte particulièrement grande, s’agissant de la plus importante tenure de Simonshofen) que l’hôpital a concédé ce régime plus avantageux pour le tenancier.
89 Sur les hommes aussi, puisque l’hôpital ne disposait plus à leur encontre de cette menace que représentait le non-renouvellement de leur accensement.
90 Fréquence qui n’a pas besoin d’être très grande : il suffit de faire jouer le mécanisme chaque fois que menace une transmission héréditaire.
91 Les fréquents retours des tenures en la main de l’hôpital auraient aussi bien permis de remettre en cause leur statut juridique (l’hôpital n’acceptant de les réaccenser qu’en excluant la possibilité de leur transmission héréditaire), mais il est justement révélateur qu’aucune tentative en ce sens ne puisse être observée : non seulement le contrôle pratique de la circulation des tenures s’était révélé aussi efficace que le contrôle par le biais juridique, mais par surcroît il permettait, sur le plan cette fois du prélèvement, un fonctionnement plus efficient, les tenanciers s’épuisant à essayer de verser leurs redevances afin de pouvoir réaliser l’hérédité formelle. On peut par ailleurs supposer que la mise en valeur durable des terres était mieux assurée, les tenanciers s’attachant à assurer la reproduction des capacités productives d’exploitations qu’ils croyaient pouvoir transmettre à leurs descendants. Quoi qu’il en soit, la préférence donnée aux mécanismes pratiques de contrôle au détriment de leur pendant juridique fait que les conséquences de l’endettement sur les exploitants agricoles ont été profondément différentes de celles que l’on peut observer par exemple dans l’Italie de l’époque communale ou dans la Hanse de la fin du Moyen Âge, où au contraire l’endettement a été le moyen de les faire passer du statut de tenanciers héréditaires à celui de fermiers, de métayers ou d’ouvriers agricoles (pour une synthèse récente sur l’Italie, voir J.-L. Gaulin et F. Menant, « Crédit rural et endettement paysan dans l’Italie communale », dans Endettement paysan et crédit rural dans l’Europe me'dieuale et moderne, M. Berthe (dir.), Toulouse, Presses universitaires du Mirail, 1998 (Flaran, 17), en l’occurrence p. 64-66 ; pour une étude de cas du plat pays de Lübeck, où les tenures possédées par des bourgeois passent de 41 % de l’ensemble des tenures vers 1316 à 100 % à la fin du xve siècle grâce aux saisies pour endettement : I.-M. Wülfing, « Grundherrschaft und stâdtische Wirtschaft am Beispiel Lübecks », dans Die Grundherrschaft im Spätmittelalter, H. Patze (dir.), Sigmaringen, 1983 (Vortrâge und Forschungen, 27), t. 1, p. 451-517, en l’occurrence p. 487-491). Si dans ces deux cas (Hanse et Italie centro-septentrionale) l’endettement a été utilisé pour réaménager le contrôle sur les forces productives (la terre, aussi bien que les hommes – à travers par exemple l’émergence, en Italie, de nouveaux rapports de production), un autre type d’utilisation de l’endettement par les dominants visait lui directement le contrôle du produit, à travers la multiplication des rentes constituées (qui non seulement ne remettent pas en cause le droit de propriété des tenanciers, mais au contraire le présupposent) – type qui se retrouve aussi bien dans le Sud-Ouest de l’espace germanophone que dans l’Est de l’Espagne (à nouveau pour des synthèses, voir H.-J. Gilomen, « L’endettement paysan et la question du crédit dans les pays d’Empire au Moyen Âge », dans ibidem, particulièrement p. 124-136, avec toutefois une généralisation abusive à l’ensemble de l’Empire ; et A. Furió, « Endettement paysan et crédit dans la péninsule Ibérique au bas Moyen Âge », dans ibidem, particulièrement p. 159-167, et expressément p. 167 : « Les rentes constituées ne cherchaient pas l’expropriation de la paysannerie, la conquête foncière, mais une extraction plus grande de l’excédent agraire »).
92 Ce chiffre, s’il va à l’encontre de la représentation que nous nous faisons communément de la « paysannerie » tardo-médiévale, ne peut être considéré comme anormal, comme une exception confirmant une règle qui ainsi resterait vraie. Les comparaisons avec d’autres zones que permet d’opérer l’historiographie montrent en effet que Simonshofen n’est qu’une illustration de la situation modale. Le grand intérêt des médiévistes anglais pour le marché de la terre, lié à la spécificité des sources comptables anglaises (qui ne permettent généralement que de distinguer les mutations post mortem de celles intra vivos), fera que nos comparaisons seront géographiquement concentrées sur cette zone, et que par ailleurs elles ne pourront être aussi précises que l’on pourrait le souhaiter. Le graphique 2 permet de voir qu’à Simonshofen 24 % des mutations avaient lieu post mortem, 63 % inter vivos, 13 % ne rentrant pas dans ces deux catégories puisque étant effectuées par l’hôpital. À Hinderclay, dans cette East Anglia qui a été la région d’Angleterre la plus précocement et profondément pénétrée par les mécanismes de marché, entre 1277 et 1320 déjà les mutations post mortem ne représentent que 12 % de l’ensemble des mutations ; à Redgrave, dans le Suffolk voisin, entre 1295 et 1319, c’est de 8 % seulement qu’il s’agit. De même, plus au nord, dans l’évêché de Durham où, que l’on considère les tenures épiscopales dans quatre villages entre 1354 et 1499 ou celles du chapitre cathédral dans quatre autres villages entre 1364 et 1500, les transferts post mortem ne représentent que respectivement 17 et 15 %. Plus vers l’ouest, c’est-à-dire plus avant dans des régions plus lentement ouvertes aux transactions monétaires, la part des héritages devient plus importante, 26 % par exemple dans le manoir d’Arlesey (Bedfordshire) entre 1377 et 1536. Cette tendance est encore plus frappante dans une zone encore plus occidentale, en l’occurrence à Halesowen entre 1351 et 1400, où les transferts post mortem forment 44 % des mutations et ceux inter vivos seulement 36 %, mais le rôle du seigneur dans la mobilité des tenures apparaît néanmoins important (20 %) ; la situation va rapidement se rapprocher de celle de l’Est de l’Angleterre puisque, toujours à Halesowen mais cette fois entre 1431 et 1500, les transferts post mortem ne représentent plus que 14 %, et si les mutations inter vivos ne forment elles aussi que 39 % de l’ensemble des mutations, c’est que le rôle du seigneur est devenu central (il apparaît comme acteur dans 48 % des cas). En dehors de l’Angleterre, les seules données comparables que je connaisse portent sur trois villages du royaume de Valence à la fin du xve et au début du xvie siècle : dans cette zone pourtant toute pénétrée des mécanismes de marché, les fonctionnements paraissent tout différents, puisque les mutations post mortem représentent respectivement 37,42 et 53 % ; spécificité médiméditerranéenne ? Il convient évidemment d’être prudent dans l’interprétation de ces données, les transferts inter vivos ne correspondant pas nécessairement à des transactions puisqu’ils peuvent très bien être la conséquence d’une transmission héréditaire effectuée du vivant des parents. Je mentionnerai enfin les données de Mireille Othenin-Girard pour la Suisse alémanique qui, si elles sont (pour des raisons de sources) très imprécises (on ne peut rien savoir sur la cause des mutations, pas même si elles sont post mortem ou non), ont le grand intérêt d’être les seules de moi connues à porter sur l’espace germanophone, et de montrer une évolution très claire : la part des mutations de tenures opérées entre deux personnes de même patronyme passe de 20 % entre le second tiers du xive siècle et la moitié du xve à 30 % dans la seconde moitié du xve puis à 50 % dans le premier tiers du xvie, ce qui pourrait être interprété comme un passage progressif de l’hérédité formelle à l’hérédité réelle. D’une manière générale, j’aurais tendance à renverser la problématique du land-family bond : si ce débat, très idéologique, qui a beaucoup agité l’historiographie britannique opposait Alan MacFarlane (« de droite »), qui tenait pour une dissolution très précoce de ce lien, à des adversaires (« de gauche ») qui affirmaient sa persistance jusqu’en plein milieu de l’époque moderne, les deux partis s’entendaient pour voir dans le Moyen Âge (au moins jusqu’au xive siècle) l’époque où ce lien avait eu sa plus grande force ; mon interprétation des données médiévales, ainsi que leur comparaison avec des données modernes qui donnent raison aux adversaires de MacFarlane (ainsi G. Sreenivasan a-t-il pu montrer que dans le village d’Earls Colne – sur lequel MacFarlane appuyait son argumentation – 35 % des parcelles étaient en 1600 possédées par des familles qui les détenaient depuis au moins cent ans, et moins de 1 % par des familles ne les détenant pas depuis plus de vingt ans : G. Sreenivasan, « The land-family bond at Earls Colne (Essex) 1550-1650 », Past and Present, . 131 (1991), p. 16) m’incitent plutôt à penser que le lien durable entre un groupe de parenté et une exploitation agricole n’est pas un phénomène antérieur à l’époque moderne, et que sa rétroprojection sur le Moyen Âge n’est que la conséquence d’un imaginaire historique commun. Ainsi, dans un village souabe en 1767, seuls 10 % des tenanciers sont-ils rentrés en possession de leur tenure par achat ! Plus surprenant encore : entre 1767 et 1803, la transmission des exploitations dépendant d’un domaine nobiliaire du Schleswig-Holstein s’est effectuée à 47 % au profit d’un fils et à 19 % au bénéfice d’un autre parent, le successeur n’étant donc que dans un tiers des cas non apparenté – ceci alors même que l’on se situe dans une région de Gutsherrschaft où les tenanciers n’ont aucun droit sur leur exploitation, dont ils peuvent être chassés du jour au lendemain ! Pour toutes ces données, voir respectivement : P. R. Schofield, « Dearth, debt and the local land market in a Late Thirteenth-Century village community », Agricultural History Review, 45 (1997), tableau 2 pour Hinderclay entre 1277 et 1299, données auxquelles j’ai agrégé celles portant sur la période 1300-1320 et fournies par P. R. Schofield lors du séminaire de F. Menant à Pens le 14.01.2004 ; R. M. Smith, « Families and their land in an area of partible inheritance : Redgrave, Suffolk, 1260-1320 », dans Land, Kinship and Life-Cycle, R. M. Smith (dir.), Cambridge, 1984 (Cambridge studies in population, economy and society in past time, 1), p. 157 ; T. Lomas, « South-East Durham : Late Fourteenth and Fifteenth Centuries », dans The Peasant Land Market in Medieval England, P. D. A. Harvey (dir.), Oxford, Clarendon Press, 1984, p. 297 et p. 298 ; A. Jones, « Bedfordshire : Fifteenth Century », dans The Peasant Land Market, ibidem, p. 217 ; Z. Razi, « The erosion of the family-land bond in the late fourteenth and fifteenth centuries : a methodological note », dans Land, Kinship and Life-Cycle, ibidem, p. 297 ; Z. Razi, « The Myth of the Immutable English Family », Past and Present, 140 (1993), p. 29 ; A. Furió, « El mercado de la tierra en el pais valenciano a finales de la edad media », Hispania. Revista espanola de historia, 191 (1995), p. 895 ; M. Othenin-Girard, Ländliche Lebensweise und Lebensformen im Spätmittelalter. Eine wirtschafts-und sozialgeschichtliche Untersuchung der nordschweizerischen Herrschaft Farnsburg, Liestal, 1994 (Quellen und Forschungen zur Geschichte und Landeskunde des Kantons Basel-Landschaft, 48), p. 255 ; D.-H. Hwang, Sozialer Wandel und administrative Verdichtung : der ländliche Grundbesitz der Augsburger Familien Rehlingen und Imhof währen der Frühen Neuzeit, Augsburg, 2004 (Veröffentlichungen der Schwäbischen Forschungsgemeinschaft, 1-32), p. 171 ; J. Klussmann, Lebenswelten und Identitäten adliger Gutsuntertanen : das Beispiel des östlichen Schleswig-Holsteins im 18. Jahrhundert, Frankkfurt-am-Main, 2003 (Kieler Werkstücke, Beiträge zur Friihen Neuzeit, 2), p. 36 et 40.
93 Voir le graphique 3. La diminution est encore plus nette que ne la présente ce graphique puisqu’il ne considère que les arrérages au début de chaque année comptable, or les versements d’Heinz Hützelmeier lui sont postérieurs ; ils ont notamment été suffisamment importants pour régler ce qui restait dû au titre de la vente de la tenure par l’hôpital à son père
94 D’où l’importance de l’étude de ces dernières, étude que j’ai menée à une échelle différente (l’ensemble des tenures de l’hôpital, et non plus seulement celles de Simonshofen) pour dégager le poids des relations sociales et de la conjoncture frumentaire dans les transactions foncières : J. Demade, op. cit., n. 63.
95 Situation qui ne semble pas exceptionnelle, ainsi la retrouve-t-on dans les seigneuries anglaises (sous une forme un peu différente, liée aux structures spécifiques de ces seigneuries, où le rapport entre les tenanciers et le seigneur est médiatisé par des officiers responsables sur leurs deniers de la levée des redevances) : Legal sanctions had been devised and used from the thirteenth century for claiming debts from recalcitrant officials, but there is no evidencefor their use on the bishop of Worcester’s estate (C. Dyer, op. cit., n. 21). Autre exemple, à Marseille entre 1337 et 1362 : si 27 % des procédures civiles y concernent des dettes, les arrérages de rente n’en représentent eux que 3 % (D. S. Smail, « Notaries, courts, and the legal culture of Late Medieval Marseille », dans Urban and Rural Communities in Medieval France : Provence and Languedoc, 1000-1500, K. Reyerson et J. Drendel (dir.), Leiden-Boston-Köln, Brill, 1998, p. 32). De même le registre d’écrous du Châtelet de Paris pour 1488-1489 ne contient-il que 4 cas d’emprisonnement pour arrérages de rente contre 210 cas liés à des ventes à crédit et des prêts (J. Mayade-Claustre, communication au colloque Crédito y mercado en el Occidente mediterráneo medieval, València, 18-20 septembre 2003). Pour le début du xviiie siècle encore, L. Fontaine, analysant les créances d’une famille de gentilshommes languedociens envers des paysans, aboutit à la conclusion que, quoique leur recouvrement ne se soit jamais fait qu’avec des délais très longs, ils « se sont abstenus systématiquement de hâter le recouvrement de ces créances par la vente forcée des terres » (L. Fontaine, « Relations de crédit et surendettement en France : xviie-xviiie siècle », dans Des personnes aux institutions. Reseaux et cultures du crédit du xvie au xxe siècle en Europe, L. Fontaine, G. Postel-vinay, J.-L. Rosenthal et P. Servais (dir.), Louvain-la-Neuve, Bruylant-Academia, 1997, p. 208 – l’important étant ici, si l’on nous suit, l’adjectif forcée.
96 D.2.II.249, fol. 73v. « Hans Volkel de Simonshofen a été mis en prison, et a été libéré aujourd’hui. il a donné asseurement à Sebald Reich sur ordre de l’honorable Conseil [de la commune], et il a ensuite juré fidélité par intromission des mains, en lieu et place d’un serment, qu’il vendrait sa tenure d’ici à la Saint-Michel [29/09/1487] et paierait l’hôpital. Actum 3a post conceptionis marie [12/12/1486]. » La traduction d’Urfehde par asseurement est une approximation puisque l’Urfehde, contrairement à l’asseurement, n’est pas un serment réciproque.
97 Sur les Büttel nurembergeois, cf. P. Sander, Die reichsstädtische Haushaltung Nürnbergs, dargestellt auf Grund ihres Zustandes von 1431 bis 1440, Leipzig, B.G. Teubner, 1902, p. 210-211.
98 Sur l'illusio comme condition de l’efficace de l’appareil juridique (comme d’ailleurs de tout appareil, et plus largement de tout fonctionnement social) : P. Bourdieu, « La force du droit : éléments pour une sociologie du champ juridique », Actes de la recherche en sciences sociales, 64 (septembre 1986), p. 3-19, particulièrement p. 13.
99 P.-J. Geary, « Vivre en conflit dans une France sans État : typologie des mécanismes de règlement des conflits (1050-1200) », Annales. Économies, sociétés, civilisations, 41-5 (septembreoctobre 1986), p. 1126. Relativement au Nurembergeois de la fin du Moyen Âge, c’est plus sur le souhaitable que sur le possible qu’il convient de mettre l’accent.
100 La comparaison de deux chartes émises par le tribunal de Nuremberg (Staatsarchiv Nürnberg Rep. 10, no 366 et no 377) permet de voir que l’on a affaire à un formulaire fixe. Je ne cite donc que la première, du 3 février 1459 (pour la citation originale en allemand, voir l’annexe) : L’écoutète impérial et les échevins de Nuremberg reconnaissent que « devant nous est paru au tribunal Johann Hertwig, bourgeois de Nuremberg, qui a exposé, avec notre registre judiciaire du tribunal des paysans, qu’Heinrich Storr, maître de l’Hôpital-Neuf du Saint-Esprit de Nuremberg, au nom de ce même hôpital, a porté plainte devant Johann Reynolt, scribe du tribunal, qui était juge de la cause à la place et en raison de ce même hôpital, contre Ullein Schmauss, de Simonshofen, pour sept muids et quatre mesures et demie de blé, treize muids quatre huitièmes et trois quartiers d’avoine, sept florins rhénans, vingt-huit livres anciennes, vingt deniers moins une obole, cent soixante-deux fromages, treize gélines d’automne, dix-neuf gélines de Carême, trois livres et demie d’oeufs, deux charrois et dix jours de corvée ; si bien qu’il a constaté tout cela, comme il le devait en droit dans la mesure où un défaut n’est plus acceptable ; et en raison de cette dette et de cette constatation, la tenure héréditaire d’Ullein Schmauss à Simonshofen a été, par voie judiciaire, confisquée à son profit et lui a été remise ». Les arrérages énumérés dans cette charte sont exactement les mêmes que ceux qu’Ullein Schmauss avait reconnus dans les comptes de l’hôpital le 31/01/1458 (D.2.II.88, fol. 71).
101 C. Reinle, Bauernfehden : Studien zur Fehdeführung Nichtadliger im spätmittelalterlichen römischdeutschen Reich, Stuttgart, 2003 (VSWG Beihefte, 170).
102 Eschenau, à 5 km.
103 À sa mort, le tenancier d’un patricien nurembergeois laissait 75 florins d’arrérages ; le seigneur n’accepte d’accenser la tenure à sa veuve (le couple était sans enfants) qu’en échange de leur règlement, ce qui est considéré comme injuste par la veuve et par son nouvel époux (qui, sans doute pour mieux rendre sensibles ses droits sur la tenure, a abandonné son patronyme au profit de celui de son épouse, c’est-à-dire de celui du tenancier décédé), qui s’y refusent. Le seigneur engage alors une procédure contentieuse, qui aboutit à la saisie, considérée comme une violation de son droit par le tenancier, qui rejetait la légitimité de toute la procédure (ayant refusé d’assister au procès, il a été condamné par contumace). Le tenancier s’est donc alors estimé fondé à s’engager dans une faide, au cours de laquelle, classiquement, il endommagera et volera des biens de la partie adverse – pour une valeur estimée à 200 florins, soit bien plus que ce qui était initialement en jeu. Pour tout ceci : C. Reinle, op. cit., n. 101, p. 124-133.
104 Mais il a failli y en avoir une. En effet, la mention de l’Austreten d’un tenancier en 1480 peut être interprétée, depuis les travaux de C. Reinle (op. rit., η. 101, p. 249-252), comme l’étape préliminaire au déclenchement d’une faide : quittant sa communauté, le tenancier manifeste qu’il s’exclut de l’espace de paix qu’elle définit, et qu’il peut donc se livrer à des voies de fait (l’Austreten est comme l’inverse complémentaire, actif et non passif, de la mise au ban). Pour cette mention, ainsi que pour la façon dont l’hôpital a pu empêcher cet Austreten de déboucher sur une faide, voir le document cité η. 106. Pour la preuve de ce que le sens d’Austreten dégagé par C. Reinle à partir des sources bavaroises vaut aussi bien dans le Nurembergeois, voir M. Diefenbacher (éd.), Johannes Mülliner’s Annalen der Reichsstadt Nürnberg von 1623, t. 3 : 1470-1544, 2003, p. 47 et 76.
105 Ich Niclas Gross der Ältere, Pfleger [...], vergihe öffentlich und tue kund allermeniglich mit diesem brief, nachdem durcir Jorg Pfortner als ein Spitalmeister vor vergangenen Jahren ein Gut zu Simonshofen gelegen, genannt des Schlembers Gut, mit recht erlangt, erstanden und zu des Spitals Hdnden und Gewalt gebracht [lourde], und nachfolgend durch genannten Jorg Pfortner verkauft worden ist [dem] Cuntz Adelman zu Simonshofen, ist ihm auch alsbald gefertigt und übergegeben worden une sich gebührt. Darauf habe ich obgenannter Niclas Gross dem genannten Cuntz Adelman (auf seine fleissige Bitte und Begehr) solches Gut mit aller seiner Gerechtigkeit, Zu-und Eingehörung, zu rechtem Erb verliehen, und verleihe ihm das hiermit wissentlich in Kraft dieses Briefs (D.2.II.249, fol. 115). « Je, Niclas Gross le Vieux, curateur [...], reconnaît publiquement et fait savoir à tous par cette lettre, qu’après que, il y a plusieurs années de cela, un bien sis à Simonshofen, appelé le bien de Schlember, a été saisi en justice, mis aux enchères et remis entre les mains et sous le pouvoir de l’hôpital par Jorg Pfortner en tant que maître de l’hôpital, et qu’ensuite il a été vendu par ledit Jorg Pfortner à Cuntz Adelman, de Simonshofen, il lui a été immédiatement transmis et remis, comme il se doit. Sur ce je, le susdit Niclas Gross, ai accensé à Cuntz Adelman, sur sa prière instante et son désir, ledit bien avec toutes ses prérogatives, dépendances et annexes, comme une vraie tenure héréditaire ; et je le lui accense consciemment par la force de la présente lettre. »
106 (Pour la citation originale en allemand, voir l’annexe). « Après qu’il y a eu, pendant tout un temps, entre, d’un côté, Cuntz Abt, de Simonshofen, et d’autre part l’Hôpital-Neuf du SaintEsprit de Nuremberg et ses curateurs et ses administrateurs, un conflit, une discorde et une dispute, en l’occurrence à propos du bois du mont Hordes et également en raison de la terre et du fond de ce même mont, qui (avec ses dépendances) est sis près de Simonshofen et appartient au dit hôpital ; et après que ledit Abt se soit permis, comme si tout cela était à lui et relevait de ses biens, de le couper à blanc, de le vendre et autrement de l’utiliser pour ses besoins. Pour faire cependant en ces matières, une honorable enquête amiable, menée et tenue avec lui, et parce que pendant tout un temps il était parti de ses biens et avait échappé corporellement à l’hôpital, sur sa demande lui a été à nouveau promis un sauf-conduit de trois jours par seigneur Niclas Gross, curateur de l’hôpital, afin qu’il s’accorde avec ledit hôpital au sujet du bois et d’autres dettes. Sur ce Cuntz Abt est paru le samedi après la Saint-François [07/10/1480] et, en présence de Martin Holfelder, tabellion des grains, Linhart Pfister, chevaucheur, du côté de l’hôpital, et de Bischof, de Lauf, et Abt le Jeune son fils, de façon réfléchie, libre, volontaire et non contrainte, s’est, bénévolement et amicalement, entendu et mis d’accord avec seigneur Niclas Gross, curateur, et Jorg Pfortner, maître de l’hôpital. De sorte que Cuntz Abt, pour tout ce dont il est redevable à l’hôpital, en premier lieu en raison de dîmes anciennes, pour lui et également pour ceux dont il est garant, ce qui fait à peu près lxxxx livres, en second lieu en raison de vieilles redevances seigneuriales et pour des regains et pour la location de prés, ce qui fait à peu près ijc vj livres, et également pour les dommages et les délits et les préjudices commis au susdit mont Hordes ; en sus de tout ce dont on lui était inversement redevable au nom de l’hôpital ; ce qui a été calculé, puis converti en argent en une seule somme ; en sus de ce qui, avant ce dit jour, a été réglé à l’hôpital en son nom, il doit donner, verser et payer au dit hôpital xxxvij florins dans les deux prochaines années, chaque année une moitié [...] avec une reconnaissance dans le livre de la juridiction de Nuremberg, à écrire selon la procédure de cette même juridiction. Et toutes et chacune de ses prétentions et exigences, qu’il avait à l’encontre de l’hôpital et de ses curateurs et qu’il prétendait avoir, quelles qu’elles aient été, doivent être dorénavant caduques, mortes et vaines pour l’éternité, tromperie et ruse ici totalement exclues. Actum ut supra » (D.2.II.249, fol. 42-42v).
107 Sur l’importance de ces notions et sur la valeur extrêmement positive de l’accord : C. Muldrew, « The culture of reconciliation : community and the settlement of economic disputes in Early Modern England », The Historical journal, 39 (1996), p. 915-942.
108 La Kundschajt est un mode d’arbitrage particulier dans la mesure où les arbitres y sont en même temps les témoins privilégiés. Strictement, la Kundschajt est l’avis (ayant force de droit) donné sur un point conflictuel par les personnes les mieux à même d’en juger ; néanmoins cette procédure est de nature arbitrale dans la mesure où, pour qu’une Kundschajt ait lieu, il faut que les parties en conflit décident en commun de la demander (voir l’insistance de notre texte sur mit ihm geführt).
109 Une conséquence importante de cette observation a trait au rôle de la compétence juridictionnelle dans la construction du pouvoir seigneurial : disposer d’une telle compétence est certes un avantage pour le seigneur dans la mesure où elle lui permet d’exercer une menace sur ses dépendants, que ce soit pour régler ses conflits avec eux ou leurs conflits entre eux, mais en dernier ressort le pouvoir seigneurial réside dans la capacité à faire advenir des règlements volontaires, qu’il s’agisse d’accords dans les conflits entre le seigneur et ses dépendants, ou d’arbitrages seigneuriaux dans les conflits entre dépendants. Sur ce dernier point, l’exemple de Simonshofen permet d’observer que le fait que l’hôpital ne disposait pas d’une juridiction propre ne signifie nullement qu’il ne jouait pas de rôle dans le règlement des conflits entre tenanciers (rôle renforçant le pouvoir seigneurial) puisque, au contraire le seigneur, en tant qu’arbitre privilégié, permettait de clore ces conflits de façon autrement plus efficace que ne le pouvait la juridiction contentieuse nurembergeoise (on trouvera nombre de ces arbitrages dans D.2.II.249 et 250).
110 Je reprends ici une interrogation de C. Gauvard, « Le jugement entre norme et pratique : le cas de la France du Nord à la fin du Moyen Âge », dans Norm und Praxis im Alitât) des Mittelalters und der Frühen Neuzeit, G. Jaritz (dir.), Vienne, 1997 (Forschungen des Instituts für Realienkunde des Mittelalters und der Frühen Neuzeit, 2), p. 27 : « Les décisions judiciaires sont-elles prises pour être suivies d’effet ? »
111 Introduction de la procédure écrite d’une part, qui nécessairement multiplie les audiences (déjà nombreuses) et allonge le délai entre chacune d’elles ; multiplication d’autre part des éléments pouvant faire l’objet de jugements interlocutoires (chacun lui-même susceptible d’appel). La présentation à la fois la plus détaillée et la plus large de la procédure au civil que je connaisse se trouve dans Storia del diritto italiano, P. Del Giudice (dir.), t. III-2 : G. Salvioli, Storia della procedura civile e criminale, Milan, Ulrico Hoepli, 1927, p. 232-346, 405-487, 494-535, 544-736 ; on ne dispose pas, à ma connaissance, d’une somme semblable pour l’Allemagne, dans la mesure où le maître-ouvrage de M. A. von Bethmann-Hollweg, Der Civilprozess des gemeinen Redits in geschichtlicher Entwicklung, Bonn, Adolph Marcus, 1864-1874, pour comprendre 6 volumes, est resté inachevé, sans que la procédure civile de la fin du Moyen Âge ait pu être traitée (seule a été présentée, dans le sixième volume, la réflexion savante sur la procédure). Pour une analyse précise de la procédure civile dans un Landgericht proche de notre région : H. O. Müller, Das'kaiserliche Landgericht der ehemaligen Grafschaft Hirschberg’. Geschichte, Verfassung und Verfahren, Heidelberg, 1911 (Deutschrechtliche Beiträge, VII-3), p. 261-283 et 287-303 ; la procédure écrite y est rendue obligatoire en 1518 mais elle était déjà développée antérieurement (p. 264 et 275) ; un élément supplémentaire ralentissant la procédure est le principe selon lequel à chaque changement du juge la procédure doit être recommencée (p. 262-263).
112 Pour le tribunal de Bâle par exemple, in der zweiten Hdljte des 15. Jahrhunderts stellen wir tendenziell eine Verlängerung der Verhandlungsdauer Jest (H.-R. Hagemann, Basler Rechtsleben im Mittelalter, t. 2 : Zivilrechtspflege, Bâle, Helbing und Lichtenhahn, p. 78).
113 Le résultat en est que, par exemple, à Reims « à la fin du xive siècle, un tiers seulement des affaires qui ont commencé dans le registre [de la prévôté et baillie] sont résolues dans ce même registre. Et, comme partout, les registres contiennent très peu de sentences définitives » (C. Gauvard, « Théorie, rédaction et usage du droit dans les villes du royaume de France du xiie au xve siècle : esquisse d’un bilan », dans op. cit., n. 4, p. 47). De même, dans la Romagne rurale des années 1380, au civil, 60 % des plaintes ne débouchent pas sur un jugement définitif (V. Braidi et A. Casagrande, « Per uno studio della vita quotidiana nel medioevo : le cause civili e criminali del vicariato di Serravalle (secolo xiv) », Atti e Memorie della Deputazione di Storia Patria per le Province di Romagna, 48 (1997), tableaux 5 et 6). Ainsi la juridiction civile ne se distingue-t-elle pas des pratiques au pénal : « Le Parlement [criminel], pendant cette période [1380-1435], évite largement les pratiques coercitives. Cette mansuétude semble d’ailleurs l’une des caractéristiques de l’action de la Cour jusqu’à la fin du xviiie siècle. [...] [Dans] un registre tenu pendant le Parlement de Poitiers, de 1423 à 1436, 70 % des arrêts sont des jugements interlocutoires. Les décisions définitives les plus nombreuses dans ce registre consistent en élargissements. Entre 1387 et 1400, dans 65 % des cas, l’arrêt reste interlocutoire. [...] Aux yeux des sujets, le Parlement n’apparaît pas seulement comme un tribunal de justice, mais comme un lieu qui favorise la paix entre les parties. [...] En ce sens, il participe pleinement d’un gouvernement par la grâce. Cette gestion des peines ne veut pas dire pour autant que la justice royale est impuissante. [...] La définition de l’ordre est subtile et la peine y joue finalement un rôle secondaire » (C. Gauvard, « Les juges jugent-ils ? Les peines prononcées par le Parlement criminel, vers 1380-vers 1485 », dans Penser le pouvoir au Moyen Âge (viiie-xve siècle), D. Boutet et J. Verger (dir.), Paris, Éditions Rue d’Ulm, 2000, p. 71-73 et 86-87). Quelque peu exceptionnel apparaît alors le cas anglais, puisque, dans une manor court rurale du xve siècle, 63 % des procédures liées à des crédits sont closes par un jugement en faveur de l’une des deux parties – ce qui veut toutefois dire que dans 20 % des cas le renoncement par le plaignant à sa plainte (certainement parce que, en dehors du tribunal, il s’est entendu avec son adversaire) met fin à la procédure et que dans 17 % des cas c’est une licencia concordandi que prononce le tribunal (E. Clark, « Debt litigation in a Late Medieval English vill », dans Pathways to Medieval Peasants, J. A. Raftis (dir.), Toronto, Pontifical Institute of Medieval Studies, 1981 (Papers in Medieval Studies, 2), p. 247-279).
114 Je n’ai traité que de la juridiction contentieuse mais il semble, du moins à suivre par exemple A. Zorzi dans son analyse de l’Italie de l’époque communale, qu’il n’en soit pas allé différemment de la justice pénale malgré le développement de la procédure d’office, apparemment contradictoire pourtant avec la possibilité d’une entente entre les parties : Se non è corretto interpretare il processo di pubblicizzazione della giustizia corne alternativo alla diffusione delle pratiche infragiudiziarie, [...] l'affermazione delle procedure penali ed ex officio non possono a loro volta essere interpretate corne tappe di uno sviluppo verso assetti di potere più stabili, o quali prodromi di affermazione di funzioni dello Stato moderno (A. Zorzi, « Diritto e giustizia nelle città dell’Italia comunale (secoli xiii-xiv) », dans op. cit., n. 4, p. 207-208). De façon plus fine, et justement pour un objet (la justice pénale du royaume de France) à propos duquel l’idée d’une autonomie de l’appareil judiciaire nouvellement construit aurait pu paraître plus évidente, C. Gauvard a pu montrer comment la lettre de rémission était le moyen privilégié permettant de faire advenir un accord entre les parties d’un procès au pénal (C. Gauvard, De Grace Especial. Crime, État et société en France à la fin du Moyen Âge, Paris, 1991, Publications de la Sorbonne, t.1, p. 166).
115 Précisons un point de méthode quant aux possibilités de validation de cette hypothèse : dans la mesure où les archives judiciaires ont été bien mieux conservées que celles des parties, dans la mesure où par ailleurs, lorsque l’on peut s’appuyer sur ces deux types de fonds en même temps, leur croisement demande un travail incomparablement plus lourd que celui requis par l’analyse de l’un seulement des deux types de documentation, l’enquête est difficile. Mais elle est absolument nécessaire, sauf à risquer d’aboutir à des résultats apparemment inverses : si nous nous étions contentés d’exploiter quantitativement les registres judiciaires nurembergeois, nous aurions trouvé un nombre considérable de reconnaissances d’arrérages et de saisies pour cause d’arrérages, sans pouvoir apercevoir d’une part que ces cas ne représentaient qu’une infime partie des résolutions de conflits liés aux arrérages, d’autre part que ces solutions judiciaires données aux contentieux n’avaient en fait souvent été que le moyen d’amener une solution extrajudiciaire. Nous n’aurions alors pu conclure qu’à une judiciarisation poussée des rapports sociaux noués autour de l’endettement.
116 C’est notamment le terme employé dans les serments que prêtent les nouveaux tenanciers, ainsi en 1467 : Hans Schmid von Simonshofen hat jacob Krauss dazumal Spitalmeister mit handgebender Treue an Eids statt gelobt zu tun und gewärtig zu sein als ein Armman und Hintersasse seinem Eigenherrn schuldig ist (D.2.II.95, fol. 105). « Hans Schmid, de Simonshofen, a juré, par intromission des mains en gage de fidélité, à la place d’un serment, à Jacob Krauss, alors maître de l’hôpital, de faire et d’être ainsi qu’un manant et sujet est redevable à son seigneur éminent. »
117 La dette est une faute parce qu’elle est appropriation de ce qui appartient à autrui – différence fondamentale par rapport à notre conception de la dette, centrée sur le temps. On comprend alors pourquoi la dette n’entraînait pas un intérêt mais des Schäden (dommages) : il n’y a pas rémunération d’un transfert temporaire de jouissance, d’un prêt donc, mais dédommagement d’une privation de jouissance. Pour la désignation comme Schäden de ce que nous considérons comme un intérêt – étant par ailleurs entendu que les prêts sont tendanciellement sans intérêt (sans que cette constatation puisse être due au biais de sources soucieuses de masquer une pratique interdite) – voir par exemple tel accord de 1454 : Man hat dem Hans Vogelhofer zu Laipersdorf und Heinz Purkhart zu Simonshofen verkauft das Holz zu Simonshofen das man nennt den Eichelberg, jun,g und alt, um C fl rheinisch ; der sollen sie zahlen xxx fl zu Sankt Walburgis schierstkommend [01/05/1454] und danach auf jacobi [25/07/1454] xxxv fl und danach auf Lichtmess [02/02/1455] xxxv fl ; und sie haben beide zueinander unverscheidenlich versprochen zu zahlen zu jeder vorgenannten Frist unverzögenlich – tdten sie aber des nicht, mas der Spital dann des Schaden nähme, mie der Schad genannt mare, denselben Schaden sollen sie auch dem Spital ausrichten und zahlen mitsamt dem Hauptgut, ohne alle Widersprechen und Eintrag ungefährlich (D.2.II.83, fol. 143r). « On a vendu à Hans Vogelhofer de Laipersdorf et Heinz Purkhart de Simonshofen le bois de Simonshofen que l’on appelle le Mont-aux-Chênes, neuf et vieux, pour C fl rhénans ; ils doivent en payer xxx fl à la prochaine Sainte-Walburge [01/05/1454] et ensuite à la Saint-Jacques [25/07/1454] xxxv fl et ensuite à la Chandeleur [02/02/1455] xxxv fl ; et ils ont en commun et l’un pour l’autre promis de payer à chacun desdits termes sans retard – s’ils ne le faisaient pas, les dommages que l’hôpital devrait supporter pour cette raison, quel que soit le nom donné à ces dommages, ils devront aussi verser et payer à l’hôpital lesdits dommages avec le principal, sans contestation ni préjudice, sans tromperie. »
118 Fondamental pour l’analyse de la grâce à la fin du Moyen Âge : C. Gauvard, op. cit., n. 114, t. 2, p. 904-934.
119 Sur le Freistift au Moyen Âge central : P. Dollinger, L'évolution des classes rurales en Bavière depuis la fîn de l’époque carolingienne jusqu’au milieu du xiiie siècle, Paris, Les Belles Lettres, 1949 (Publications de la faculté des lettres de l’université de Strasbourg, 112), p. 405-408.
120 Que ces deux formes ne puissent être assimilées, le montre le fait que, dans les régions (bavaroises) où subsiste à la fin du Moyen Âge le système du réaccensement annuel des tenures, les arrérages se sont également développés (voir les travaux de Michael Toch, cités n. 9), alors que la liberté qu’avait le seigneur d’expulser au bout d’un an le tenancier aurait permis sans difficulté aucune d’empêcher leur accumulation. C’est donc que les seigneurs ne se sont pas inscrits en faux contre ce développement, parce qu’il leur procurait un mode de domination nouveau, s’ajoutant (et non pas, dans ce cas, se substituant) à celui autour duquel était jusquelà organisée leur seigneurie.
121 Pour le caractère interpersonnel des transactions foncières entre tenanciers, ainsi que pour leur lien avec les transactions frumentaires, cf. J. Demade, op. cit., n. 63.
122 Pour une généralisation de cette hypothèse, voir J. Demade, « Du prélèvement à la ponction : temps du prélèvement et marché des denrées », dans Pour une anthropologie du prélèvement seigneurial, II : Les mots, les lieux, les temps, Monique Bourin et Pascual Martînez Sopena (dir.), Paris, Publications de la Sorbonne, à paraître.
Auteur
CNRS (LAMOP)
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