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La dette et le juge

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Julie Claustre

Introduction

Julie Claustre

Texte intégral

  • 1 Les études relatives au crédit privé sont citées aux notes suivantes ainsi que dans les contributi (...)

1Les articles de ce volume offrent une tentative pour reconsidérer le rôle des justices médiévales à l’égard de l’endettement privé, dont l’importance a été récemment soulignée par une série d’études1. Dans le prolongement de celles-ci, l’objectif de la rencontre qui s’est tenue à la fondation Hugot du Collège de France à Paris en mai 2003 et dont les actes sont ici rassemblés était double. Il s’agissait d’une part d’étendre vers l’Europe septentrionale le balayage systématique des sources judiciaires sur l’endettement et le crédit, tel qu’il a été entrepris par une équipe de chercheurs européens réunis autour de Jean-Louis Gaulin (université Lyon II). D’autre part, il fallait adapter à ces zones la compréhension du rôle des juridictions à l’égard de l’endettement privé en substituant à une lecture fondée principalement sur la sanction une lecture qui prenne en compte la variété des formes d’intervention réelles de ces juridictions septentrionales qui assumaient souvent, corrélativement à la sanction de l’endettement, une fonction de validation des actes de crédit. Ce déplacement du centre de gravité des recherches vers le nord, que cette table ronde esquisse, invite à un dépassement de l’opposition entre notariat public méridional et juridiction gracieuse septentrionale. Les éléments qui servirent de base aux travaux des participants de la rencontre sont présentés dans les paragraphes qui suivent.

Archives médiévales, crédit privé et endettement privé

  • 2 M. North, Das Geld und seine Geschichte : nom Mittelalter bis zur Gegemuart, Munich, C. H. Beck, 1 (...)

2À partir du xiiie siècle, le crédit est partout en Occident. Les documents qui attestent sa diffusion dans toute la société médiévale se multiplient : crédit des banquiers aux marchands, aux princes et aux villes, crédit régional au commerce, à l’artisanat et à l’agriculture, crédit quotidien à la consommation, selon une tripartition simple suggérée par Michaël North2. Les travaux menés dans les vingt dernières années ont montré que, loin de se limiter à une activité de professionnels (changeurs, juifs, Lombards...) ou à l’invention de la lettre de change, le crédit est en réalité une pratique commune à tous les niveaux de l’économie et de la société. La documentation qui s’offre à l’historien se diversifie et s’amplifie : archives notariales, très abondantes dans l’Europe méditerranéenne à partir du xiiie siècle, archives fiscales qui, pour certaines au moins, mentionnent les dettes des contribuables, archives seigneuriales qui attestent le crédit pratiqué depuis longtemps par les établissements religieux ainsi que le développement de la rente aux xive et xve siècles, documents d’un genre nouveau enfin, attestés dans toute l’Europe occidentale (livres de comptes privés, tenus par des commerçants et des prêteurs, qui notent les créances en souffrance).

  • 3 J. Le Goff, La bourse et la vie. Économie et religion au Moyen Âge, Paris, Hachette, 1986.
  • 4 G. Todeschini, Il prezzo della salvezza. Lessici medievali del pensiero economico, Rome, NIS, 1994 (...)
  • 5 A. Boureau et S. Piron (dir.), Pierre de jean Olivi (1248-1298), Paris, Vrin, 1999 et S. Piron, «  (...)

3Dans le même temps, les législations et les littératures théoriques témoignent d’un affinement de la réflexion sur le crédit : la réflexion sur l’usure, qui s’intensifie au xiiie siècle, est relayée par une littérature théologique sur les contrats (traités qui apparaissent et se multiplient à la fin du xiiie siècle et au xive siècle), puis sur la rente constituée. Cette production textuelle, qui se donne pour tâche principale de définir la limite entre le crédit licite et le crédit illicite, aboutit à rendre plus flexible une doctrine chrétienne originellement hostile à toute manipulation de l’argent. Cette mutation de la pensée de l’argent, qui se produit dans les trois derniers siècles du Moyen Âge, a été mise en lumière par les recherches qui ont été menées sur les textes théologiques, dans le sillage de l’ouvrage de Jacques Le Goff, La bourse et la vie3, en Italie par Giacomo Todeschini4 et en France par Alain Boureau et Sylvain Piron5. Le droit savant et les ouvrages des juristes (recueils de coutumes, traités de procédure...), les législations royales et princières accompagnèrent ce mouvement. Du xiiie au xve siècle, on a vu un développement des usages du crédit, qui a conduit les élites, en particulier ecclésiastiques, à mener une intense réflexion sur ce phénomène.

  • 6 Endettement paysan et crédit rural dans l’Europe médiévale et moderne, Actes des xviie journées int (...)
  • 7 Notaires et crédit dans l’Occident méditerranéen médiéval, F. Menant et O. Redon (dir.), Rome, Écol (...)
  • 8 Credito e usura fra teologia, diritto e amministrazione. Linguaggi a confrotto (sec. xii-xvi ), D. (...)

4Le constat est identique pour les archives judiciaires. Leur développement est concomitant du développement des usages du crédit : les premières séries de documents judiciaires débutent au xiiie siècle dans certaines régions (Italie, Angleterre), au xive voire au xve siècle dans d’autres (Espagne, royaume de France, Flandre, Empire). Les archives judiciaires sont plus ou moins précoces, inégalement détaillées, diversement spécialisées dans l’Occident médiéval, comme l’a révélé le balayage systématique des sources judiciaires sur l’endettement et le crédit, qui a été entrepris par une équipe de chercheurs, autour de Jean-Louis Gaulin. Le colloque de Flaran de 1995 sur Endettement paysan et crédit rural dans l’Europe médiévale et moderne6 avait suscité divers projets de recherche sur le crédit dans l’Europe méditerranéenne, dirigés par Renato Bordone (Asti), Antoni Furió (université de Valence), Jean-Louis Gaulin (université de Lyon II), François Menant (École normale supérieure, Paris) et Monique Zerner (université de Nice), qui ont donné lieu à sept rencontres depuis 1996, au cours desquelles ont été envisagés successivement les sources notariales7, fiscales, judiciaires, puis les langages théoriques et normatifs8, avant que les marchés du crédit ne soient spécifiquement envisagés. Ces recherches récentes sur le crédit médiéval en Europe s’étaient concentrées principalement sur l’Europe méditerranéenne, dont l’unité documentaire repose sur la diffusion précoce du notariat public. Cette table ronde souhaitait poursuivre sur la voie ainsi tracée par cette recherche très attentive aux documents, tout en faisant une plus grande part à ceux de l’Europe du Nord.

  • 9 La dette publique a été l’objet de travaux spécifiques récents, comme Urban Public Debts. Urban Go (...)

5Les archives judiciaires livrent des enseignements sur la dette médiévale que ne disent pas d’autres documents. L’institution judiciaire ne se contentait pas alors, dans beaucoup de régions européennes, de traiter la pathologie du crédit que serait l’endettement privé. Elle agissait en effet à deux moments : à l’étape du règlement du conflit né de l’impayement (juridiction contentieuse), à l’étape de l’émission du crédit et de la création de la dette (juridiction gracieuse). La documentation judiciaire fait apparaître l’endettement privé qui excède le crédit privé. En effet, elle tend à confondre en un ensemble à la fois documentaire et juridique tout ce qui relève de l’impayement et de la rupture des conventions. C’est donc la situation d’endettement, issue de mécanismes économiques divers, emprunts, achats à crédit, retards de paiement, qu’elle met en son cœur. Les contributions qui suivent se sont attachées à rendre compte de cette diversité socio-économique subsumée sous la catégorie médiévale de « dette », en évoquant aussi bien des opérations de crédit, par obligations ou par rentes, que des arrérages seigneuriaux. En revanche, elles ont écarté volontairement la dette publique, qui, certes, empruntait des formes similaires aux dettes privées, comme la rente constituée, mais dont le règlement pouvait trouver sa place dans d’autres juridictions que celles qui traitaient les dettes privées9.

  • 10 Voir la contribution de Phillipp R. Schofield dans ce volume, ainsi que sa contribution au colloqu (...)
  • 11 Pour Paris, nous nous permettons de renvoyer à J. Mayade-Claustre, Le roi, la dette et le juge. Ju (...)
  • 12 V. Grœbner, Ökonomie ohne Haus. Zum Wirtschajten armer Leute in Nürnberg am Ende des 15. Jahrhunde (...)

6Les archives judiciaires reflètent souvent une double action des juridictions : sanction des mauvais payeurs et enregistrement des dettes validées par la juridiction. Elles disent la proximité de ces deux types d’action. L’écriture judiciaire de la plainte du créancier et l’écriture de la reconnaissance de dette sont très proches. La confession ou reconnaissance de dette par le débiteur est le principe unique qui commande les deux écritures. Elles coexistent souvent dans les mêmes archives (sources manoriales anglaises10, certains registres judiciaires du Nord de la France qui tenaient lieu à la fois de registres d’exploits judiciaires et de tabellionnage11, registres de condempnacions i obligations des justicia valenciennes au xive siècle, Schuldverbriefungsbücher de Nuremberg12...). Même lorsque les séries archivistiques sont distinctes, voire quand les juridictions concernées elles-mêmes sont différentes, les renvois et passerelles entre elles sont nombreux. Dans les juridictions médiévales qui assument les deux fonctions, gracieuse et contentieuse, la limite n’est pas étanche. Les notions de juridiction gracieuse et de juridiction contentieuse n’en demeurent pas moins des catégories pertinentes pour une approche comparatiste du rôle des justices civiles médiévales à l’égard de l’endettement. Leur définition et leur emploi appellent quelques remarques plus précises.

Juridiction gracieuse et juridiction contentieuse

  • 13 A. de Boüard, Études de diplomatique sur les actes des notaires du Châtelet de Paris, Paris, 1910  (...)
  • 14 Alain de Boüard s’était servi en particulier de S.-F. Langloix, Traité des droits, privilèges et f (...)
  • 15 Religion et droit dans le développement de la pensée constitutionnelle (1150-1650), p. 49. Il atti (...)

7Les expressions « juridiction gracieuse » et « juridiction volontaire » désignent le pouvoir d’authentifier les actes privés, et renvoient au caractère volontaire et « gracieux » des conventions passées par les particuliers. L’expression « juridiction contentieuse » désigne le pouvoir de traiter les litiges, en particulier les litiges civils et financiers portant sur les droits de propriété et les dettes. Ce sont des expressions de médiévistes français, en particuliers de spécialistes de diplomatique13, qui ont été forgées pour le royaume de France et qui ont été reprises aux historiens modernes du notariat français14. À l’époque médiévale, le terme de juridiction était évidemment employé, mais il était rarement spécifié par un adjectif désignant une fonction particulière. Brian Tierney, qui a étudié le développement de la pensée constitutionnelle au Moyen Âge, a ainsi repéré dans la pensée politique de la fin du xiiie siècle et du début du xiv e siècle une confusion sémantique entre les termes de juridiction et de dominium15. Juridiction signifiait à la fois le pouvoir de légiférer et le pouvoir de juger, voire le pouvoir d’exécuter. Bref, le terme de juridiction pouvait recouvrir tous les attributs du pouvoir. L’expression « juridiction volontaire » apparut tardivement, sans doute pas avant la fin du xve siècle. Le coutumier de Poitou daté de la fin du xve siècle évoquait ainsi l’office de notaire :

  • 16 Le Vieux Coutumier de Poictou, R. Filhol (éd.), Bourges, 1956, p. 169, n° 470.

« Et peuvent lesdiz notaires passer lectres et contraitz entre les parties consentans et eux soubmectans a ladicte jurisdicion soient lesdictes parties et lesditz notaires dedans les mectes de ladicte jurisidicion ou dehors, car c’est jurisdicion volontaire16. »

8La juridiction volontaire, ou juridiction gracieuse, désignait donc la juridiction à laquelle les parties choisissaient de se soumettre pour l’accomplissement de leur convention. Comme, en pratique, cette juridiction était le plus souvent celle sous le sceau de laquelle la convention était validée et celle dont relevaient les notaires qui écrivaient cette convention, juridiction volontaire et juridiction du sceau se recouvraient.

  • 17 Pour les actes d’obligation et de prêt, le cas espagnol est mentionné par Antoni Furió, « Endettem (...)

9L’expression « juridiction gracieuse » désigne ainsi un pouvoir qui s’incarne d’abord dans sa fonction judiciaire (dire le droit, dire le juste) et qui assume aussi une fonction d’authentification des conventions privées, fonction qui apparaît comme une extension de la fonction judiciaire. La juridiction authentifie les actes privés et, ce faisant, les assimile à ses sentences, qui sont nécessairement justes et qui ont une force obligatoire au regard de l’ensemble de la communauté placée sous cette juridiction. Autrement dit, le binôme se veut symétrique, mais il ne l’est pas : la juridiction gracieuse est une excroissance de la juridiction contentieuse. Dans l’acte de condamnation comme dans l’acte notarié, la dette s’exprimait dans la formule d’une confession de dette. La confessio injure ou recognitio est le principe qui commandait l’écriture de la dette17. On sait que c’est ce principe qui fut adopté dans toute l’Europe du notariat public et du notariat sous le sceau : celui qui reconnaissait devant un magistrat était tenu pour jugé (confessus in jure pro judicatur habetur).

10Le binôme notionnel est donc daté dans le temps et l’espace : il provient de la France des siècles modernes. Pour autant, est-il inadapté au Moyen Âge et aux régions autres que le royaume de France ?

11L’action bifide d’une juridiction médiévale à l’égard de l’endettement privé, émission de la dette et sanction, se retrouve bien dans les trois derniers siècles du Moyen Âge, et ailleurs que dans les juridictions françaises. Le binôme peut être utilisé pour d’autres domaines géographiques, même si les modalités techniques de sa mise en oeuvre sont variables, selon que les usages locaux aient recouru au sceau ou à l’insertion des actes dans les archives d’une juridiction, selon le degré de séparation des écritures et des groupes d’écrivains des actes volontaires et judiciaires.

  • 18 P.-D. Schmidt, « Les actes notariés en Flandre au Moyen Âge », Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis (...)
  • 19 C. Wyffels, Analyses de reconnaissances de dettes passées devant les échevins d’Ypres (1249-1291), (...)
  • 20 René Fédou résumait bien la situation des notaires à Lyon : « L’activité d’un notaire était loin d (...)
  • 21 C’est la situation décrite pour la cour d’appel de Marseille au xiiie siècle par D. L. Smail, The (...)
  • 22 C’est le cas des notaires royaux de Lyon qui partagent les pratiques de leurs collègues notaires p (...)
  • 23 C’était le cas des justícia du royaume de Valence à partir du début du xive siècle.
  • 24 Les créances juives ont parfois fait l’objet d’un enregistrement spécifique, comme dans le royaume (...)
  • 25 Voir J.-M. Murray, « The profession of notary public in medieval Flanders », Tijdschrijt voor Rech (...)
  • 26 Daniel Smail cite le cas, daté de 1347, de l’inventaire après décès d’un marchand marseillais rece (...)

12Pourtant, le couple de notions rencontre une résistance plus forte dans toutes les régions du Sud de l’Europe occidentale où le notariat public était omnipotent, l’Italie notamment. L’expression « juridiction gracieuse », si elle fait couple avec celle de juridiction contentieuse, est également utilisée par opposition à notariat public, en une alternative. Cette alternative repose sur une distinction matérielle : on distingue « régime du sceau » et « régime du seing ». Mais l’usage du sceau n’est pas général hors des pays du notariat public. La Flandre a ainsi connu le record et la charte partie avant la charte scellée18, Ypres maniait les chirographes19, la simple inscription dans un registre de juridiction valait authentification dans les régions germaniques. L’expression de « juridiction gracieuse » recouvre en fait des pratiques techniques, institutionnelles et sociales diverses, de sorte que le critère technique ne semble pas pertinent. Elle désigne l’union théorique en une même main du pouvoir d’authentifier et du pouvoir de sanctionner. L’acte notarié, considéré comme authentique, dirait quant à lui la séparation de ces deux pouvoirs. Cependant, l’écriture notariale n’était crue qu’en raison d’une délégation de la fides publica par l’autorité publique, impériale ou apostolique. « Juridiction gracieuse » signifie en apparence une dépendance plus forte de l’écrivain de la dette à l’autorité publique. Pourtant, bien des travaux montrent combien le notariat public était lié au milieu et aux institutions judiciaires, qu’il y était pleinement actif20 à côté des gradués de l’université et que les registres des notaires et des greffiers de justice pouvaient même se confondre21. Inversement, les écrivains des juridictions gracieuses jouissaient parfois d’une certaine autonomie22. L’opposition juridiction gracieuse/notariat public devrait donc être troquée contre l’idée d’un continuum de configurations en fonction du critère de la dépendance des écrivains de la dette à l’égard de l’autorité publique. En outre, dans bien des régions, débiteurs et créanciers disposaient de la possibilité de recourir dans un même lieu à un notaire public ou à des juridictions gracieuses, cette répartition des écritures du crédit étant parfois réglementée ou le plus souvent laissée au choix des contractants, en fonction des sommes en jeu23, de l’identité des contractants24, de la nature des actes ou des caractères des transactions25. La juridiction contentieuse pouvait faire aussi office de juridiction gracieuse, lorsque les créanciers utilisaient les mandements judiciaires ou les condamnations à l’égard de débiteurs comme des instruments authentiques26.

13Ainsi, même si, dans son usage traditionnel, l’expression « juridiction gracieuse » désigne d’abord un régime diplomatique distinct du notariat public, la réalité institutionnelle qu’elle désigne n’est pas radicalement étrangère au monde du notariat public. Si l’on s’en tient aux fonctions remplies par la juridiction que désigne le binôme de notions retenu – authentification des actes privés et traitement des litiges –, celui-ci peut sembler opératoire et fécond dans l’analyse et le rapprochement de situations diverses.

14Juridiction gracieuse et notariat public sont deux figures de l’authentification des conventions rendues nécessaires par la croissance économique, l’urbanisation et le gonflement de l’endettement privé. À partir du xiiie siècle, juridiction gracieuse et juridiction contentieuse se développèrent de façon concomitante.

Justices médiévales et régulation institutionnelle du crédit

  • 27 En ce sens, ce projet s’inscrivait dans le cadre tracé par L. Fontaine, « La confiance dans les ré (...)

15En effet, en filigrane de ce binôme, se trouve la question de la régulation institutionnelle du crédit par les justices médiévales27. Cette action bifide de la justice à l’égard de l’endettement privé avait-elle pour fonction de contrôler cette pratique en expansion ? Comment ? Avec quels résultats ? Si la justice est toujours un bon lieu d’observation, car elle a pour mission de dire le tolérable et l’intolérable dans une société, elle l’est particulièrement pour l’endettement médiéval, dans la mesure où elle est le lieu de répression et d’émission de la dette. La dette en justice : tel est l’axe principal de cette table ronde. En chemin, cette réflexion sur la dette en justice permet aussi de cerner les contours du judiciaire : entre notariat, arbitrage et jugement, où commence et où s’arrête la justice médiévale ?

16Trois hypothèses générales ont orienté la réflexion des participants, afin de saisir toute la complexité de la relation de chaque juridiction envisagée à la dette.

  • 28 Les contributions de ce volume qui visent à comparer des situations régionales contrastées emploie (...)

17Au stade de l’écriture de la dette, il s’agissait de tester l’hypothèse selon laquelle, dans la diversité des formes du crédit médiéval, la justice procédait à l’unification et à la simplification, qui étaient pour elle des nécessités fonctionnelles et qui sont pour l’historien des relais essentiels pour comprendre ce qu’est la dette. La typologie des instruments28 fit-elle une place privilégiée à un type dominant ? Il semble bien que l’écriture de la dette tendait partout à s’unifier autour de la reconnaissance ou confession de la dette. Le vocabulaire de l’obligation a envahi progressivement la sémantique de la dette en Italie, en Angleterre, en Espagne et en France.

18Au stade de la validation de la dette, comment l’authentification des dettes a-t-elle agi comme moyen de contrôle et d’encadrement des pratiques de crédit ? L’étude des modalités pratiques de l’authentification et des écrivains de la dette s’imposait donc. Sous la divergence traditionnellement admise entre notariat public et notariat sous le sceau, les différences entre les instruments n’apparaissent pas comme essentielles.

  • 29 L’exemple type est celui des libri bannitorum pro debitis de Bologne étudiés par J.-L. Gaulin, « L (...)
  • 30 Comme les recettes de « dons pour dettes faire avoir » insérées dans les comptes des justices du H (...)
  • 31 Comme dans le registre d’écrous du Châtelet de Paris en 1488-1489.

19Au stade de l’exécution de la dette, l’encadrement de la dette s’est-il traduit par la mise au point d’un arsenal répressif spécifique pour l’endettement ? Certaines archives font apparaître une visibilité croissante de la dette en justice, ainsi qu’une autonomie croissante des cas de dette. La spécification de la documentation quant à l’endettement connaît des degrés : la production de séries de registres sur les cas de dette29, la distinction et le regroupement des affaires de dettes dans des archives non spécifiques30, le simple « étiquetage » des affaires de dette ou des débiteurs dans des documents non spécifiques31. La réponse de la justice au gonflement de l’endettement privé s’est-elle accompagnée d’une « pénalisation » de la dette ? Le vocabulaire judiciaire, les acteurs et les modalités de la sanction, les moyens de coercition, le sort réservé aux insolvables, les représentations du débiteur, mais aussi la place et la fonction des arrangements et des compromis extrajudiciaires sont autant d’indices qui permettent d’approcher une éventuelle évolution dans le traitement de l’endettement par les justices médiévales.

20Répondant à ce triple objectif, les contributions ici rassemblées dessinent une approche de la régulation institutionnelle du crédit tardomédiéval qui, pour être d’une grande cohérence, n’en est pas, tant s’en faut, dénuée de nuances. La dense présentation par Antoni Furió du rôle des justicia du royaume de Valence, entre xiiie et xve siècles, permet d’abord de prendre la mesure de l’ubiquité possible d’une justice médiévale qui était vouée à la régulation d’un système de crédit, de l’enregistrement des créances à la sanction des dettes. Le dossier valencien fait figure à la fois de cas limite, voire d’idéal-type, et de laboratoire, par l’ampleur des archives qu’il a laissées (des milliers de registres), par la formalisation de ses procédures et par la profondeur de la « judiciarisation » de la dette qu’il révèle. S’intéressant aussi à une documentation à la fois gracieuse et contentieuse, Phillipp R. Schofield, à partir de l’exemple du traitement de la dette paysanne par la cour manoriale d’Hinderclay, en Angleterre, entre 1250 et 1350, procède à l’établissement d’une typologie du crédit et de l’endettement villageois ainsi que d’une typologie et une chronologie des procédures de poursuites des débiteurs. Ces deux premières études de cas semblent ainsi corroborer l’hypothèse d’une solidarité d’objectifs entre les fonctions gracieuse et contentieuse des juridictions médiévales. C’est précisément cette idée qui est nuancée par l’étude menée par Julien Demade sur le fonctionnement d’une justice municipale, celle de Nuremberg à la fin du xve siècle, à l’égard de l’endettement paysan fondé sur les arriérés de redevances. Il examine de façon très systématique l’utilisation – ou plutôt la non-utilisation – de cette juridiction par le créancier qu’était le seigneur. Il montre ainsi comment le seigneur pouvait recourir à l’enregistrement de ses créances par la juridiction gracieuse municipale, non dans le but d’enclencher ensuite un contentieux à l’encontre de ses dépendants débiteurs, l’endettement se réglant par des modalités extrajudiciaires qui aboutissaient à la mobilité des tenures et des tenanciers, mais afin de formaliser ces dettes et la dépendance qu’elles exprimaient. De ce point de vue, le recours à la juridiction gracieuse apparaît comme une étape dans un conflit en cours entre le seigneur créancier et le dépendant débiteur. Notre contribution sur l’usage de l’emprisonnement pour dette au Châtelet de Paris au xve siècle précise l’usage de cet engagement du corps, ses conséquences judiciaires et sa fonction dans la garantie des dettes privées. L’obligation du corps qui, en cas de défaut de paiement, entraînait l’emprisonnement du débiteur dans les geôles du prévôt royal de Paris assurait la publicité et les profits de la justice royale, des notaires royaux (qui écrivaient les lettres d’obligation et les faisaient sceller) et du scelleur royal. Cette forte cohérence fonctionnelle entre juridiction gracieuse et juridiction contentieuse au sein du Châtelet de Paris n’allait pas sans des confusions que les professionnels de l’écriture au sein de cette juridiction (clercs et notaires principalement) tâchèrent de dissiper, formalisant ainsi une séparation entre écritures « volontaires » et écritures judiciaires. La contribution de Kouky Fianu sur les notaires royaux d’Orléans, entre 1385 et 1480, permet de dessiner une comparaison avec les pratiques des notaires royaux de Paris, qui servirent de modèles à leurs homologues Orléanais, mais qui ont tardé à enregistrer leurs actes, et d’esquisser une interprétation sociologique du recours à l’acte authentique : la juridiction gracieuse orléanaise a modulé l’encadrement du crédit en degrés (cédule, brevet, lettres obligatoires) et ménagé ainsi plusieurs niveaux de protection, en fonction des besoins de sécurité des contractants. Mathieu Arnoux et Laetitia Renault, après avoir retracé les grandes lignes du droit et de la pratique judiciaire normands en matière d’endettement, présentent un dossier consacré à l’enregistrement notarié des affaires financières d’un marchand normand, au début du xve siècle. La pratique normande se caractérisait par la précocité du recours à l’écrit contractuel, de l’enregistrement notarié, qui se généralisa à partir du milieu du xive siècle, ainsi que par la diversité des modalités d’authentification des conventions. Les affaires d’Enguerran Martel, au début du xve siècle, montrent l’intense activité de crédit commercial et non commercial d’un marchand drapier : aux actes de crédit directement liés à son commerce de draperie, se superpose une masse considérable d’achats de rentes viagères, qui sont autant de prêts de petite dimension, mais de fort rapport (taux de 20 %), faisant de lui l’acteur unique d’un marché local du crédit. Ce personnage requérait systématiquement l’engagement des biens et du corps de ses débiteurs. Enfin, Paolo Grillo fait une synthèse de l’appareil juridique et judiciaire (blâme, saisie, bannissement), mis en place par les communes lombardes contre les débiteurs, entre la fin du xiie et le xiiie siècle, en soulignant le fait que l’efficacité des poursuites à l’encontre des débiteurs a favorisé l’établissement du pouvoir communal.

21Ainsi, au-delà des spécificités de chaque juridiction (royale, seigneuriale, communale) et de chaque région, les articles ici rassemblés révèlent tous l’extraordinaire acculturation judiciaire de populations massivement endettées. Il revient logiquement à Claude Gauvard de conclure la rencontre et de replacer cette acculturation judiciaire, mise au jour par ces aperçus sur le fonctionnement des justices civiles tardomédiévales, dans l’histoire plus générale des justices médiévales et des manières médiévales de rétablir la paix.

Notes

1 Les études relatives au crédit privé sont citées aux notes suivantes ainsi que dans les contributions des auteurs. La première de celles-ci, celle d’Antoni Furió, comporte en particulier une bibliographie très complète sur les aspects économiques du crédit ancien.

2 M. North, Das Geld und seine Geschichte : nom Mittelalter bis zur Gegemuart, Munich, C. H. Beck, 1994, p. 61.

3 J. Le Goff, La bourse et la vie. Économie et religion au Moyen Âge, Paris, Hachette, 1986.

4 G. Todeschini, Il prezzo della salvezza. Lessici medievali del pensiero economico, Rome, NIS, 1994 ; id., I mercanti e il tempio. La società cristiana e il circolo virtuoso della ricchezza fra Medioevo ed Età Moderna, Bologne, Il Mulino, 2002.

5 A. Boureau et S. Piron (dir.), Pierre de jean Olivi (1248-1298), Paris, Vrin, 1999 et S. Piron, « Perfection évangélique et moralité civile : Pierre de Jean Olivi et l’éthique franciscaine », dans Ideologia del credite fra Tre e Quattrocento dall’Astesano ad Angelo da Chivasso, B. Molina et G. Scarcia (dir.), Asti, 2001, p. 103-143.

6 Endettement paysan et crédit rural dans l’Europe médiévale et moderne, Actes des xviie journées internationales d’histoire de l’abbaye de Flaran (septembre 1995), M. Berthe (dir.), Toulouse, Presses universitaires du Mirail, 1998.

7 Notaires et crédit dans l’Occident méditerranéen médiéval, F. Menant et O. Redon (dir.), Rome, École française de Rome, 2004 (Collection de l’École française de Rome, 343).

8 Credito e usura fra teologia, diritto e amministrazione. Linguaggi a confrotto (sec. xii-xvi ), D. Quaglioni, G. Todeschini et G. M. Varanini (dir.), Rome, École française de Rome, 2005 (Collection de l’École française de Rome, 346).

9 La dette publique a été l’objet de travaux spécifiques récents, comme Urban Public Debts. Urban Government and the Market/or Annuities in Western Europe (14th-18th centuries), M. Boone, K. Davids et P. Janssens (éd.), Turnhout, Brepols, 2003. Voir aussi A. Furió, « La dette dans les dépenses municipales », dans La fiscalité des villes au Moyen Âge (Occident médiéval). 3. La redistribution de l’impôt, D. Menjot et M. Sánchez Mártinez (dir.), Toulouse, 2002.

10 Voir la contribution de Phillipp R. Schofield dans ce volume, ainsi que sa contribution au colloque de Flaran, « L’endettement et le crédit dans la campagne anglaise au Moyen Âge », dans Endettement paysan..., op. cit., p. 69-97 ; et le volume Credit and Debt in Medieval England, c. 1180-c. 1350, P. R. Schofield et N. J. Mayhew (dir.), Oxford, Oxbow Books, 2003.

11 Pour Paris, nous nous permettons de renvoyer à J. Mayade-Claustre, Le roi, la dette et le juge. Justice royale et endettement privé dans la prévôté de Paris à la fin du Moyen Âge, thèse inédite, Paris I, 2003.

12 V. Grœbner, Ökonomie ohne Haus. Zum Wirtschajten armer Leute in Nürnberg am Ende des 15. Jahrhunderts, Gottingen, Vandenhœck und Ruprecht, 1993, p. 190 sq. Dans les autres villes de l’Empire, il s’agit de ce que H. Bresslau désignait comme les privatrechtliche Stadtbücher, Handbuch des Urkundenlehre für Deutschland und Italien, Berlin, 1912, 4e éd. Berlin, 1969, t. I, p. 735.

13 A. de Boüard, Études de diplomatique sur les actes des notaires du Châtelet de Paris, Paris, 1910 ; L. Carolus-Barré, « L’ordonnance de Philippe le Hardi et l’organisation de la juridiction gracieuse », Bibliothèque de l’École des chartes, 96 (1935), p. 5-48 ; et id., « L’organisation de la juridiction gracieuse à Paris, dans le derniers tiers du xiiie siècle. L’officialité et le Châtelet », Le Moyen Âge, 69 (1963) ; R.-H. Bautier, « L’authentification des actes privés dans la France médiévale : notariat public et juridiction gracieuse », dans Notariado publico y documento privado : de los orígenes al siqlo XIV, Actas del VII Congreso international de diplomática (Valencia, 1986), Valence, 1989 (Papers i documents, 7), p. 701-772 ; reproduit dans id., Chartes, sceaux et chancelleries. Études de diplomatique et de sigillographie médiévales, Paris, École nationale des chartes, 1990, t. I, p. 269-340 ; O. Guyotjeannin, « Juridiction gracieuse ecclésiastique et naissance de l’officialité à Beauvais (1175-1220) », dans À propos des actes d’évêques. Hommage à Lucie Fossier, M. Parisse (dir.), Nancy, Presses universitaires de Nancy, 1991, p. 295-310. Une très utile bibliographie du notariat ancien a été établie par J.-Y. Sarazin, « L’historien et le notaire. Acquis et perspectives de l’étude des actes privés de la France moderne », Bibliothèque de l’École des chartes, 160 (janvier-juin 2002), p. 229-270.

14 Alain de Boüard s’était servi en particulier de S.-F. Langloix, Traité des droits, privilèges et fonctions des conseillers du roy, notaires, gardes-notes et gardes-scel de sa majesté au Châtelet de Paris avec le recueil de leurs chartes et titres, Paris, 1738.

15 Religion et droit dans le développement de la pensée constitutionnelle (1150-1650), p. 49. Il attire notamment l’attention sur le théologien dominicain parisien Hervé de Nédellec qui écrivit un traité De iurisdictione et de potestate pape, vers 1315.

16 Le Vieux Coutumier de Poictou, R. Filhol (éd.), Bourges, 1956, p. 169, n° 470.

17 Pour les actes d’obligation et de prêt, le cas espagnol est mentionné par Antoni Furió, « Endettement paysan et crédit dans la péninsule Ibérique au bas Moyen Âge », dans Endettement paysan..., op. rit., p. 145,147. Le cas anglais est illustré par les reconnaissances de dette des rôles manoriaux, P. R. Schofield, « L’endettement et le crédit... », art. cité, p. 75 et n. 28.

18 P.-D. Schmidt, « Les actes notariés en Flandre au Moyen Âge », Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis, 61 (1993), p. 33-52

19 C. Wyffels, Analyses de reconnaissances de dettes passées devant les échevins d’Ypres (1249-1291), editees selon le manuscrit de Guillaume des Marez, Bruxelles, Académie royale de Belgique, 1991.

20 René Fédou résumait bien la situation des notaires à Lyon : « L’activité d’un notaire était loin de se borner à la juridiction gracieuse. L’immatriculation sur les registres d’une cour habilitait les tabellions à participer étroitement à l’exercice de la justice proprement dite [...] nous en avons vu peupler comme greffiers les différents tribunaux. D’autres gardaient les sceaux des juridictions. D’autres encore rendaient la justice, tantôt comme châtelains au service du roi ou des baronnies, tantôt comme lieutenants du juge et délégués par lui », R. Fédou, Les hommes de loi lyonnais à la fin du Moyen Âge. Étude sur les origines de la classe de robe, Annales de l’université de Lyon, 1964, p. 149. Des exemples sont fournis par Nicole Gonthier : le receveur des amendes de la cour séculière de l’archevêque de Lyon, à qui l’on doit un gros registre tenu entre 1427 et 1442, était aussi notaire, N. Gonthier, Délinquance, justice et société dans le Lyonnais médiéval de la fin du xiiie siècle au début du xvie siècle, Paris, éditions Arguments, 1993, p. 23. Le chapitre y employait aussi des notaires pour des tâches judiciaires variées, ibid., p. 53. Dans le Comtat au xive siècle, quelques notaires servaient les tribunaux à temps partiel, notamment dans le rôle de greffier des audiences civiles, voire dans celui de juge, J. Chiffoleau, Les justices du pape. Délinquance et criminalité dans la région d’Avignon au xive siècle, Paris, Publications de la Sorbonne, 1984, p. 65. L’étude consacrée par Louis Stouff à la ville d’Arles à partir de centaines de registres de notaires montre notamment que les notaires arlésiens, au nombre d’une vingtaine dans le deuxième quart du xve siècle, pouvaient aussi être notaires de la ville, de la cour archiépiscopale et étaient, par roulement annuel, notaires de la cour royale, L. Stouff, Arles à la fin du Moyen Âge, Lille-Aix-en-Provence, Publications de l’université de Provence, 1986, t. I, p. 21. André Viala avait souligné aussi le rôle des notaires « ordinaires », concurrents des notaires « judiciaires », dans les cours royales de Toulouse et du Rouergue, A. Viala, Le Parlement de Toulouse et l’administration royale laïque, 1420-1525 environ, Albi, Imprimerie-reliure des Orphelins-Apprentis, 1953, t. I, p. 499-512 en particulier. Voir aussi M. Lesné-ferret, « The notariate in the consular towns of septimanian Languedoc (late twelth-thirteenth centuries) », dans Urban and Rural Communities in Medieval France. Provence and Languedoc, 1000-1500, K. Reyerson et J. Drendel (dir.), Leiden-Boston-Cologne, Brill, 1998, p. 14-17.

21 C’est la situation décrite pour la cour d’appel de Marseille au xiiie siècle par D. L. Smail, The Consumption of Justice. Emotions, Publicity and Legal Culture in Marseille, 1264-1423, Ithaca-Londres, Cornell University Press, 2003, p. 35. André Viala soulignait que la confusion des fonctions de greffier et de notaire était devenue nette chez les notaires « judiciaires » ayant aussi une clientèle privée en Toulousain, A. Viala, op. cit., p. 502.

22 C’est le cas des notaires royaux de Lyon qui partagent les pratiques de leurs collègues notaires publics et refusent tout au long des xive et xve siècles de se soumettre au régime du sceau royal aux contrats, R. Fédou, op. cit., p. 147-148.

23 C’était le cas des justícia du royaume de Valence à partir du début du xive siècle.

24 Les créances juives ont parfois fait l’objet d’un enregistrement spécifique, comme dans le royaume de Valence.

25 Voir J.-M. Murray, « The profession of notary public in medieval Flanders », Tijdschrijt voor Rechtsgeschiedenis, 61 (1993), p. 3-31 ; et P.-D. Schmidt, « Les actes notariés », art. cité, p. 42-43.

26 Daniel Smail cite le cas, daté de 1347, de l’inventaire après décès d’un marchand marseillais recensant des dizaines de créances prouvées le plus souvent par des mandements judiciaires, D. L. Smail, op. cit., p. 146.

27 En ce sens, ce projet s’inscrivait dans le cadre tracé par L. Fontaine, « La confiance dans les réseaux de financement : les liens de la dette et l’institutionnalisation du crédit. Projet d’enquête », dans La construction sociale de la confiance, P. Bernoux et J.-M. Servet (dir.), Paris, Caisse des dépôts et consignations, 1997, p. 427-436.

28 Les contributions de ce volume qui visent à comparer des situations régionales contrastées emploient, sauf précision contraire liée à une spécificité locale, le vocabulaire commun de la diplomatique internationale (minute, grosse...) et se réfèrent aux définitions générales du Vocabulaire international de la diplomatique, M. Milagros Càrcel Ortí (éd.), Valencia, Universitat de València, 1997 (Commission internationale de diplomatique, Comité international des sciences historiques).

29 L’exemple type est celui des libri bannitorum pro debitis de Bologne étudiés par J.-L. Gaulin, « Les registres de bannis pour dettes à Bologne au xiiie siècle : une nouvelle source pour l’histoire de l’endettement », Mélanges de l’École française de Rome. Moyen Âge, 109-2 (1997), p. 479-499.

30 Comme les recettes de « dons pour dettes faire avoir » insérées dans les comptes des justices du Hainaut aux xive et xve siècles, P. Cullus, « Les “dons pour dettes faire avoir” dans les circonscriptions de Binche et de Bouchain au xive siècle », dans Villes et campagnes au Moyen Âge. Mélanges Despy, Paris, 1991, p. 171-192.

31 Comme dans le registre d’écrous du Châtelet de Paris en 1488-1489.

© Éditions de la Sorbonne, 2006

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