La barricade
| ,Acteurs, pratiques, représentations (1827-1871)
De la responsabilité civile au cas de dommages causés par les barricades en France, xixe siècle-début du xxe siècle
Texte intégral
« L'Insurrection avait laissé dans ce quartier là des traces formidables. Le sol des rues se trouvait, d'un bout à l'autre, inégalement bosselé.
Sur les barricades en ruines, il restait des omnibus, des tuyaux de gaz, des roues de charrette. De petites flaques noires en de certains endroits, devaient être du sang. Les maisons étaient ciblées de projectiles et leur charpente se montrait sous les écaillures du plâtre. Des jalousies tenant par un clou, pendaient comme des haillons ».
Flaubert, L'éducation sentimentale, 1869.
- 1 Gaspard Gobaut, (1814-1812), s'est surtout illustré dans la peinture à l'aquarelle de batailles et (...)
1La barricade est constituée d'éléments divers, hétéroclites ou homogènes, souvent empruntés à l'espace avoisinant, public ou privé. Sa construction implique, dans la plupart des cas, une détérioration de la rue et des immeubles qui la bordent, à moins qu'on ne vole des matériaux sur un chantier proche. Les combats qui se déroulent sur ou à proximité de la barricade provoquent des destructions et des dégâts matériels qui peuvent être importants. Le tableau de Gobaut sur la barricade de la rue Sainte-Catherine à Paris, en 1848, fait penser, par la représentation des immeubles éventrés, à un quartier ayant subi un bombardement1.
- 2 Cette commission a été constituée par un décret du 2 septembre 1850. La somme a finalement été créd (...)
2Après l'effacement des traces, il reste donc des dommages qui nécessitent réparation. On songe aux indemnisations sous la pression des riverains. On cherche des responsables, au civil, susceptibles de payer les dégâts. La facture est souvent loin d'être négligeable : la commission chargée d'examiner les réclamations des personnes lésées lors des événements de 1848 et de fixer le chiffre des dommages pour la seule ville de Paris proposa la somme, considérable, de cinq millions six cent mille francs !2
- 3 Cf. Duvergier J.-B., Collection complète des Lois, Décrets, Ordonnances, Règlements et Avis du Cons (...)
3Deux grands ensembles législatifs fixent le cadre de la responsabilité civile au cas de dommages causés par les barricades, en France, au xixe siècle et au début du xxe : le décret du 10 vendémiaire an IV et la loi du 5 avril 18843 En réalité, ces textes ne sont pas destinés à mettre en place un cadre légal de réparation portant uniquement sur les dégradations causées par l'érection de barricades ou par les combats se déroulant à proximité. Le décret de l'an IV et la loi de 1884 établissent la norme en matière de réparation pour tous dommages, blessures ou décès constatés à l'issue d'un conflit qui oppose une « foule attroupée » aux autorités. Toute personne ayant subi un dommage, dans sa personne ou dans ses biens, peut en appeler à la loi quelle que soit la nature de l'acte commis par la foule en colère.
- 4 Cette nomenclature générale est établie à partir des constats d'huissiers dressés au lendemain des (...)
4Il peut donc s'agir de vol ou de bris de matériaux, de confiscations arbitraires de véhicules, de pillages de magasins d'armes – fait fréquemment constaté lors de la mise en place des barricades – aussi bien que de violences commises sur des individus, d'occupation d'usines avec ou sans destruction de matériels ou d'une partie des bâtiments, de mise à mort de chevaux au xixe siècle, de destruction et d'incendie d'automobiles, de remises ou d'immeubles, de saccages divers, etc.4
5Peu importe que ces dégâts aient été commis dans le cadre d'insurrections. Les textes s'appliquent aux déprédations commises lors d'émeutes politiques, qu'il s'agisse d'un acte de rébellion à main armée ou de renverser le gouvernement. Seuls les cas de guerre étrangère ne relèvent pas de leur champ d'application.
6La législation en vigueur au xixe siècle et au début du xxe siècle est marquée par une certaine originalité. Elle est caractérisée par l'établissement d'une responsabilité civile des communes à travers leurs habitants (an IV), puis à travers leurs élus (1884), pour n'avoir point « tenu les leurs ». Le décret du 10 vendémiaire an IV, bien que pris dans des circonstances exceptionnelles est resté en vigueur jusqu'aux années 1880. Il est particulièrement rigoureux pour les habitants des communes considérés comme responsables des agissements de la foule et des attroupements. L'Etat, dont l'irresponsabilité est établie d'emblée, se décharge tout au long du xixe siècle « sur des communautés de citoyens » – la commune n'est pas alors considérée comme une entité autonome – qui paieront les dégâts des leurs. A charge pour elles de tenter de récupérer leur débours sur ces derniers, le plus souvent protégés par l'anonymat de la foule.
7L'incongruité de cette situation qui rend les habitants d'une ville à la fois victimes de la conduite révolutionnaire de leurs pairs et coupables de n'avoir pu l'empêcher a suscité, jusqu'en 1880, maintes controverses et réflexions.
8L'établissement d'une barricade et les destructions qu'elle provoque, tant pour la renforcer que pour la prendre, ne devraient-ils pas créer des responsabilités à l'égard de l'Etat contesté et de l'armée qui établit les plans d'offensive ? Seule la jurisprudence a pu tenir compte de ces remarques, et encore bien timidement, faute d'une refonte du texte initial.
9La loi de 1884 abroge, en son article 168, formellement, le décret de l'an IV. Elle fixe de nouvelles bases à la responsabilité des communes, et inaugure un droit moins rigoureux, en dépouillant la responsabilité de la notion de faute commise par les habitants. La commune est d'ailleurs reconnue comme un être moral ; les magistrats municipaux prennent certes à leur charge les responsabilités de la collectivité mais les idées de réparation et de solidarité priment désormais sur la notion de culpabilité. Toutefois l'Etat ne reste qu'exceptionnellement impliqué dans la réparation des dommages.
10Il faut attendre la veille de la première guerre mondiale pour qu'une nouvelle loi remanie profondément le texte d'avril 1884. Celle du 5 avril 1914, tout en laissant subsister le principe suivant lequel les communes sont responsables de la sécurité publique, en fait apparaître un second, celui du risque social en vertu duquel l'Etat prend à sa charge une partie des indemnités accordées.
11La responsabilité civile appliquée au cas de dommages causés par les barricades a donc été une longue marche vers l'implication de l'Etat dans le processus de réparation. N'est-ce pas, affirment les juristes, à « la tête et au cerveau de la France » d'assumer les dégâts qu'ils ont pu eux-mêmes provoquer ?
Le décret du 10 vendémiaire au IV : de la faute et de la responsabilité des habitants des communes en cas de troubles
12Le décret du 2 octobre 1795 sur la police intérieure des communes établit leur responsabilité en cas de dommages causés par les barricades, mais elle formalise aussi la notion de faute des habitants de la commune et le concept de peine collective.
- 5 Les Titres II et III contiennent des dispositions qui visent les officiers municipaux et des prescr (...)
13Trois de ses cinq Titres règlent la question de l'indemnisation des dommages créés par les foules. L'article unique du Titre I, les Titres IV et V contiennent deux dispositions fondamentales dont les autres ne sont que le corollaire5 :
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« Tous [les] citoyens habitant la même commune sont garants civilement des attentats commis sur le territoire de la commune soit envers les personnes, soit contre les propriétés ».
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« Chaque commune est responsable des délits commis à force ouverte ou par la violence sur son territoire par des attroupements armés ou non armés soit envers les personnes, soit contre les propriétés nationales ou privées ainsi que des dommages-intérêts auxquels ils donnent lieu ».
14Ainsi, lorsqu'un attroupement conduit à des voies de fait sur une personne, que des dommages sont causés par le même attroupement, tant sur les domaines publics que privés, la commune sur le territoire de laquelle les faits se sont produits doit réparation. Le cas particulier des barricades n'est à aucun moment explicitement mentionné, pas davantage que d'autres situations particulières. Mais la construction de la barricade conduit obligatoirement à la notion de dommages pour les tiers.
- 6 La jument Estacade semble avoir été abattue alors que les soldats passent à cheval aux deux extrémi (...)
15C'est, en effet, par un empilement et un enchevêtrement de matériaux divers que la foule établit un barrage à mi-rue. On insistera simplement ici sur les prélèvements nécessaires opérés dans l'environnement immédiat par les constructeurs de barricade, mobilier du domaine public : bancs, lampadaires, arbres, grilles de jardins et parcs, pavés, mais aussi objets de la sphère privée : matériaux de chantiers, pierres, grilles ou pièces de bois arrachées à des constructions et jardins particuliers, charrettes, voitures, ustensiles de la vie quotidienne, - ces derniers fort nombreux, tant en raison de l'activité commerçante des rues au xixe siècle que d'un certain désordre à proximité des habitations. Il peut même quelquefois s'agir d'animaux abattus au cours de la bataille et utilisés pour renforcer la barricade. A Limoges, lors des grèves de 1905, une jument appartenant à l'armée, tombée au moment de la charge, devient partie intégrante d'une barricade, au demeurant modeste6.
16Les cas de dommages sont d'autant plus nombreux et divers que l'intensité des combats est violente. La plupart du temps, les insurgés commencent par emprunter au domaine public en dépavant rues et venelles. Mais, dans les faits, au besoin de matériaux bruts s'ajoutent deux nécessités : l'approvisionnement en armes et le contrôle des édifices avoisinants.
- 7 Cf. les nombreux détails contenus dans le récit de Marie d'Agoult dont l'Histoire de la Révolution (...)
17L'obligation de disposer d'armes et de munitions conduit au pillage des armureries, mais aussi à d'autres déprédations. En juin 1848, à Paris, des dégâts sont commis dans les débits de boisson par l'arrachage des comptoirs en zinc, dans les imprimeries, afin de récupérer le plomb et l'antimoine, dans les pharmacies pour fabriquer de la poudre et trouver des mortiers pour les mélanges explosifs7.
- 8 Ibid.
18Le contrôle des immeubles jouxtant la barricade permet le redéploiement rapide des forces et une meilleure couverture de la rue grâce aux tireurs embusqués dans les étages. Les constructions souffrent alors beaucoup. Les ouvriers du faubourg Saint-Antoine ont, en 1848, percé les murs mitoyens des maisons pour éviter d'être pris à revers par les troupes. Ces dernières ne sont pas en reste pour ce qui est des démolitions ; bombes et obus ouvrent les immeubles à défaut de percer la barricade. Le 26 juin 1848, les canons du Général Perrot éventrent une maison de la rue de la Roquette contiguë à une importante barricade et les troupes s'égaient ensuite dans les maisons8.
19Une fois la barricade prise, les déprédations peuvent s'étendre à d'autres espaces. Les fuyards cherchent un abri. Les insurgés parisiens, obligés d'abandonner la barricade de la rue Saint-Jacques envahissent, en 1848, un magasin de nouveautés (à l'enseigne des Deux Pierrots) et leur chef propose de s'y barricader d'étage en étage.
20Les propriétaires des immeubles contemplent avec amertume ces dégâts. Quelquefois même, le sang leur monte à la tête. Le père Roque, dans l'Education sentimentale, tue un prisonnier aux Tuileries, en 1848, « parce que les dommages causés à la devanture de son immeuble n'avaient pas contribué médiocrement à le rendre furieux ».
- 9 Après les constatations faites par des officiers municipaux et des huissiers, l'action en justice a (...)
21Ce sont ces citoyens, propriétaires lésés, qui, à l'issue des manifestations, intentent une action en indemnité contre la commune afin d'obtenir réparation, en vertu du décret précédemment cité9.
22Les communes ne disposent alors d'aucun échappatoire. Les plaignants doivent justifier de trois conditions : un délit commis à force ouverte, l'existence d'une foule, c'est-à-dire selon les termes de la loi d'un attroupement, armé ou non armé, et enfin la nécessité d'un lien entre le dommage et le délit commis par l'attroupement. Dans les cas d'érection de barricades, la preuve est souvent facile à établir dans la mesure ou les pièces restant sur la chaussée constituent autant d'éléments à charge. L'article 5 du Titre IV prévoit un seul cas dans lequel les communes pourraient être exonérées de toutes les conséquences entraînées par les faits dommageables, en ces termes : « dans le cas ou les rassemblements auraient été formés d'individus étrangers à la commune sur le territoire de laquelle les délits ont été commis et ou la commune aurait pris toutes les mesures qui étaient en son pouvoir, à l'effet de les prévenir et d'en faire connaître les auteurs, elle demeurera déchargée de toute responsabilité ». Les deux conditions de l'article sont liées et n'en constituent en fait qu'une seule. La commune doit donc s'attacher à démontrer la présence d'étrangers, mot employé par opposition à « habitants » ou « domiciliés », or en ce domaine la preuve est difficile à établir. Cela ne change d'ailleurs que peu de choses au fond, même si une commune arrivait à recenser les insurgés qui se trouvent sur une barricade construite sur son sol, il y aurait un simple transfert de responsabilités aux communes voisines auxquelles appartiennent les accusés. En effet, toute commune est responsable des dommages causés par ses habitants alors même que les faits délictueux se sont déroulés hors de son territoire (art.3, Titre IV).
- 10 De nombreux auteurs se sont intéressés à cette question pour déplorer cet état de fait. Voir la thè (...)
23Les habitants peuvent, en dernier recours, intenter une action contre les auteurs du désordre. Il faut pour cela les identifier, hiérarchiser les responsables et surtout que ces derniers soient solvables, ce qui est rarement le cas. L'insurgé qui a lutté jusqu'au bout sur une barricade, arrêté, puis condamné à la déportation, n'est d'aucune utilité aux résidents de la commune s'il ne possède que quelques biens. La foule, en matière civile, reste, de ce fait, la plupart du temps, irresponsable10.
24Cela n'en contraste que davantage avec l'importance de la responsabilité des habitants de la commune. Ceux-ci, d'après la loi de vendémiaire an V, supportent les dépenses à établir pour les réparations selon un critère de répartition fiscale individuelle, et ce, dans des proportions tout à fait étonnantes. La loi impose, à titre de réparation, la restitution des choses pillées, détruites ou le paiement du double de la valeur des dits objets, plus le versement de dommages et intérêts qui ne peuvent être inférieurs à la somme d'indemnisation initiale.
- 11 L'article 9 du Titre V indique que « la répartition et la perception pour les sommes avancées seron (...)
25La commune s'expose en outre à une amende d'un montant égal aux réparations, ce au profit du trésor ! Une procédure sommaire donne aux intéressés plaignants la garantie d'une prompte exécution et le montant des contributions est avancé par les vingt plus importants contribuables qui seront ultérieurement remboursés au moyen d'un rôle de répartition11.
26A la responsabilité civile, la pratique de l'amende ajoute une responsabilité pénale des habitants. On comprend mieux le désarroi des communes et les réserves que la loi a inspiré jusqu'en 1884.
Les critiques faites au dispositif de l'an IV et les progrès jurisprudentiels, 1830-1884
27La rigueur du texte de l'an IV obéit à un motif précis. Le législateur ne cherche pas tant à réparer les dommages qu'à prévenir les troubles, en impliquant les habitants dans le maintien de l'ordre public. Il s'agit bien des habitants et non de la commune, celle-ci s'incarnant alors dans la désignation individuelle de ceux qui la constituent.
28Il ne faut pas simplement y voir une « persistance de l'Ancien Régime » bien qu'on ne puisse faire l'économie de cette référence. Il s'agit avant tout de dispositions qui sont un moyen de conservation sociale. En l'absence d'une trame militaire et policière serrée dans la première moitié du xixe siècle, l'étroit concours de tous les citoyens est indispensable pour assurer la sécurité publique. Ils doivent, en premier lieu, s'abstenir de participer au « délit », puis dénoncer les « coupables » et si malgré tout ils ne peuvent rien empêcher, payer les dégâts.
- 12 Le décret du 10 vendémiaire était en fait une loi d'exception votée par la Convention quelques jour (...)
- 13 De nombreux ouvrages ont été consacrés à la question ; des thèses : Aubin, De la responsabilité des (...)
29La fréquence des dommages causés par les attroupements durant la période troublée de la Révolution française explique, en grande partie, la rigueur du décret de l'an IV. La gestion de l'ordre public est transférée aux communes et les officiers municipaux sont responsables personnellement, pécuniairement et pénalement de la protection des propriétés et des personnes12. Ils ne peuvent alors compter, pour l'essentiel, dans le cadre de la force publique que sur un corps particulier, la Garde nationale, formée non de soldats de métier mais de citoyens actifs. Si celle-ci vient à faillir, la répression des troubles appartient alors « à la bonne volonté, au zèle, aux sentiments d'ordre et d'union de tous les citoyens ». Toutefois, l'engagement de la responsabilité collective est la négation même de l'idée du civisme des citoyens, puisqu'on présuppose que certains vont participer à la construction des barricades, que d'autres renâclent à les en empêcher et qu'enfin certains édiles tarderont à agir. Le concept a donc ses limites et conduit de nombreux jurisconsultes à dénoncer, assez rapidement, les ambiguïtés de la loi de 1795. Trois thèmes au moins se détachent de l'ensemble doctrinal constitué par les protestations et les critiques13 :
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- 14 Toulier, Droit civil, t. xi, n. 238.
La loi de vendémiaire est un voile d'obscurantisme dans l'ensemble du droit moderne héritier du droit romain et de l'esprit des Lumières. On insistera peu sur ce thème qui, pourtant, a passionné les juristes. L'idée générale réside dans le fait que la législation de l'an IV fait fi des principes des législateurs romains pour lesquels il faut toujours respecter la règle fondamentale d'imputation – on ne peut imputer à personne le fait ou la faute d'autrui. Or cette règle « n'est violée que par les despotes et les tyrans, chez les peuples encore barbares où le flambeau de la raison est resté entouré de ténèbres ». Pour le juriste Toullier à qui nous empruntons ces paroles, le décret de l'an IV doit davantage au droit germanique qu'au droit latin ce qui est une anomalie14
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Le texte de l'an IV est inadapté au siècle. Il ne tient compte, ni du « déclin du civisme actif » au fur et à mesure que les années passent, ni des concepts juridiques nouveaux qui font de la commune une personne morale chargée d'attributions et de pouvoirs qui doivent entraîner des responsabilités corrélatives. Il existe dans le texte de l'an IV des dispositions exorbitantes. Le système de la restitution au double conduit les habitants de la commune à verser à la victime une somme égale au triple de ce qu'elle a perdu. L'amende qui représente le côté pénal de la responsabilité paraît hors de droit. La peine infligée aux vingt plus forts contribuables est jugée inacceptable au début de la IIIe République. En quelques mots, le décret de l'an IV apparaît de plus en plus comme une loi de circonstance, plaquée sur un monde moderne qui ne s'y reconnaît plus.
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- 15 Voir sur le conflit entre différentes cours d'appel et la Cour de cassation le Répertoire de Législ (...)
- 16 L'Etat n'est pas responsable des faits de guerre ni de l'émeute mais il est de son devoir de « veni (...)
L'absence d'égalité entre les communes rend caduque un texte qui ne peut s'appliquer à toutes. Cet argument ne manque pas d'intérêt. En effet, depuis la loi du 28 pluviôse an VIII, la ville de Paris possède une organisation spécifique : elle est dirigée par le préfet de la Seine et le préfet de police, qui a sous ses ordres les commissaires répartis dans les municipalités. Ses habitants, faute de constituer une véritable communauté et d'avoir la maîtrise de la force publique ne peuvent être déclarés civilement responsables des troubles qui agitent leur cité. En jurisprudence et à l'issue du débat entre la Cour de cassation et les cours d'appels15, la thèse unanimement reconnue est celle de l'irresponsabilité de la ville de Paris. D'autant plus que dans ce cas particulier, la plupart du temps, lorsque des dommages sont causés par des attroupements, le gouvernement, soit de sa propre initiative, soit sur l'intervention d'un représentant de la circonscription intéressée propose de voter un secours... même s'il prend bien soin de faire remarquer que c'est à titre bienveillant. Sans qu'il soit question de trancher la question de principe, il crée, de fait, des communes privilégiées. C'est ainsi qu'à la suite de la Révolution de 1848 le ministère de l'Intérieur ouvrit un crédit de 5 600 000 francs pour les parisiens « victimes de malheurs immérités ». En 1871 et 1873, après les événements de la Commune, l'assemblée Nationale vota deux lois analogues : la première, celle des 6 et 12 septembre 1871 attribuait une somme de six millions de francs pour secourir ceux qui avaient le plus souffert de l'insurrection, la seconde, la loi des 7 et 13 avril 1873 ajoutait 140 millions, en précisant bien que ni l'Etat, ni la Commission du budget n'entendaient créer un droit à indemnité, ni consacrer l'existence d'une quelconque dette de l'Etat. Les secours de 1871 et 1873 étaient toutefois moins sujets à controverse dans la mesure ou, à l'insurrection, s'ajoutait un fait de guerre : le siège de Paris16.
- 17 Formule employée par Aubin, op. cit., p. 53 sq.
30Les conséquences de cette doctrine sont très importantes. Les communes ne supportent plus que Paris, « capitale des révolutions »17, soit dégagée de toutes contraintes quant aux réparations alors qu'elles-mêmes sont astreintes à des charges qui peuvent dépasser, et de loin, leur budget.
31Aussi, peu à peu, une jurisprudence tenant compte des remarques formulées et de l'évolution des mœurs a permis aux juridictions d'assouplir la loi de vendémiaire an IV.
32La jurisprudence vise à l'application de la loi dans la plus grande conformité avec le texte initial, mais dans un esprit diffèrent : elle s'attache à la notion de personnalité morale de la commune ; elle dessine les contours de la notion de faute des autorités locales ; elle ébauche le concept, assez moderne, de solidarité en lieu et place de la responsabilité. La jurisprudence, de 1795 à 1884, trace la voie finalement retenue par la loi du 5 avril 1884.
De la loi du 5 avril 1884 à la loi du 5 avril 1914 : la lente marche vers la responsabilisation de l'Etat
33Le texte de 1884, en ses articles 106 à 109, est beaucoup moins rigoureux que le précèdent ne serait ce que parce qu'il dépouille résolument la garantie de tout caractère pénal. C'est d'après le droit commun des délits que les tribunaux arbitrent le montant des dommages et intérêts dus aux personnes lésées ; ceux-ci doivent être exactement proportionnés au préjudice causé. L'amende pour faute disparaît.
34Toutefois, la loi maintient le principe de la responsabilité des communes en lieu et place de celle de l'Etat. L'article 106, paragraphe 1, est ainsi conçu : « Les communes sont civilement responsables des dégâts et des dommages résultant des crimes ou délits commis à force ouverte ou par violence sur leur territoire par attroupements en rassemblements armés ou non armés soit envers les personnes soit contre les propriétés publiques et privées ». Mais le législateur introduit des exceptions à la règle ; la responsabilité des communes est ainsi atténuée (art. 108) :
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lorsque les édiles peuvent prouver que toutes les mesures qui étaient en leur pouvoir ont été prises à l'effet de prévenir les attroupements ou rassemblements et d'en faire connaître les auteurs ;
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lorsque la municipalité n'a pas la disposition de la police locale ni de la force armée ;
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lorsque les dommages causés sont le résultat d'un fait de guerre.
35Ces restrictions sont bien plus importantes que celles du décret de vendémiaire, qui ne prévoyait qu'un seul cas d'exemption de responsabilité, celui ou les fauteurs de troubles n'étaient pas des habitants de la commune. Elles ont plusieurs conséquences.
- 18 Sénat, Débats parlementaires, année 1884, séance du 13 février.
36Les villes soumises au régime de la police d'Etat comme Paris et l'agglomération lyonnaise sont, de facto, irresponsables. Ces communes ne disposent pas de la force armée, en raison d'une organisation spéciale et ce, de manière permanente. Lors des débats de la loi de 1884, quelques députés tentèrent de profiter de cette situation de droit extraordinaire pour contraindre le gouvernement à engager sa responsabilité. Après de vifs échanges, le ministre de l'Intérieur, Waldeck-Rousseau, fut mis en demeure de répondre à la question de savoir ce qui arriverait lorsqu'on « brûlerait des maisons valant des millions sur les boulevards de Paris ». Devant sa réponse évasive – il évoquait un projet de loi spécifique à déposer sur le bureau des chambres – un amendement fut déposé par le député Lareinty afin de substituer la responsabilité de l'Etat à celle de la commune. Il fut repoussé, non par désaccord des députés, mais parce qu'on était en fin de législature. Le renvoi de l'amendement en commission aurait provoqué la chute de la loi18.
- 19 Antérieurement à la loi du 5 avril 1884, Lyon et l'agglomération lyonnaise étaient régies par la lo (...)
37La situation de la ville de Lyon est plus complexe. De par la loi de 1884, le pouvoir de police est partagé entre les autorités municipales et le préfet du Rhône. La police est sous les ordres de ce dernier, mais elle reste à la disposition des maires pour l'exécution des mesures de police entrant dans leurs attributions (maintien de l'ordre dans les foires, marchés, réjouissances, cérémonies publiques, spectacles, jeux, etc.). Il serait donc assez logique que la ville soit responsable. En réalité, sa situation est assimilée d'emblée à celle de Paris, parce que l'Etat entend contrôler et maîtriser les manifestations qui agitent fréquemment la ville. L'assassinat du président Carnot renforce le préjugé de dangerosité appliqué à Lyon dès le début du xixe siècle19.
- 20 Aubin, op. cit., p. 202.
38Dans la pratique, sans pour autant reconnaître le principe d'un automatisme des réparations pour ces deux villes, l'Etat, chaque fois que des dommages y sont causés par des troubles, vote des crédits extraordinaires pour les réparer. Sous le régime de la loi de 1884, furent votés, lors des attentats anarchistes, les lois des 26 au 26 juillet 1892 et des 8-9 août 1893, qui accordent des indemnités aux propriétaires et locataires des immeubles détériorés et des rentes aux victimes ou à leurs héritiers. Le 7 mars 1896, la Chambre vota l'attribution d'une somme de 350 000 francs au profit des victimes des troubles de Paris en juillet 1893, de Lyon en juillet 189420.
- 21 A. D. H .V., Série M, 10 M 135.
39Il est un cas enfin qui doit être évoqué ici, qui résulte de la situation dans laquelle sont placées un certain nombre de villes par le dessaisissement temporaire de leur autorité de police (seconde restriction de l'art. 108). Le législateur a distingué plusieurs situations. La commune reste responsable des troubles si une commission municipale a été créée, par décret présidentiel, pour la diriger. On sait que ces délégations spéciales – tel est le nom que leur donne la loi de 1884 – prennent forme dans les cas de dissolution du conseil municipal suivie d'élections qui n'ont pu aboutir. A l'inverse, les communes sont exemptées de toute responsabilité si le préfet prend, temporairement, la direction de la police, et ce, à condition que cet acte ne soit pas le résultat de l'inactivité du maire ou de sa mauvaise volonté. L'article 99 de la loi du 5 avril 1884 est très clair sur ce dernier point. Lorsqu'un maire mésuse ou n'use pas suffisamment de son autorité de police, le préfet lui envoie un avertissement. Si le premier magistrat de la commune n'en tient pas compte, le préfet prend la mesure recommandée en ses lieux et place, mais parce qu'il décèle une faute. La commune n'est alors pas dessaisie de sa responsabilité. Cette situation donne souvent lieu à d'aigres disputes entre la préfecture et les mairies. Celles-ci sont accusées par les chefs d'entreprises ou les particuliers de ne pas évaluer à leur juste mesure les dangers potentiels qui résultent pour eux des attroupements. A Limoges, en 1905, avant même que ne s'élèvent les barricades, un certain nombre de commerçants, artisans, entrepreneurs prennent soin de faire constater par huissier, l'état d'excitation de la foule à leur égard et font, constats à l'appui, immédiatement, une demande de protection auprès du préfet, en accusant le maire de ne rien faire21. Ces groupes de pression pèsent sur la décision des autorités centrales, aussi sûrement que l'appréciation que ces dernières peuvent avoir de la crise. Il est alors facile au préfet d'imputer à la commune une attitude équivoque à l'égard des insurgés et de prendre la direction des opérations... sans avoir à priver la municipalité de ses responsabilités civiles.
40Ces dessaisissements de l'autorité municipale de police, quels qu'en soient la forme et les motifs laissent des traces. Les élus du groupe socialiste municipal de Limoges proposaient au lendemain des barricades de 1905 de boycotter le vote du budget municipal de la police en ces termes : « considérant que la police, d'après l'article 103 de la loi de 1884, est surtout à la disposition du parquet et de la préfecture – les événements d'avril l'ayant suffisamment démontré - alors que seule la commune subvient à tous les frais ; considérant, en outre, que si toutes les grandes villes refusaient dans ces conditions le budget de la police les pouvoirs publics se verraient dans l'obligation de prendre les mesures nécessaires pour subventionner les municipalités dans une certaine mesure si, toutefois, le budget de la police n'était pas supporté en totalité par l'Etat. Le groupe municipal socialiste se basant sur les diverses protestations faites depuis plusieurs années lors de la discussion du budget... décide de faire une nouvelle manifestation pour protester une fois de plus contre cet état de chose et, à cet effet, refuse de voter le budget de la police ».
- 22 Délibération du conseil municipal de Limoges, 1905, Art. 7- Frais de police.
41La majorité du conseil, reconnaissant effectivement que les attributions de police de la mairie furent particulièrement réduites au moment de l'affaire des barricades du printemps 1905, passa outre préférant mettre l'accent sur le fait que les élus avaient tout mis en œuvre pour limiter les dégâts22. La question de l'attitude du maire et de ses adjoints est en effet essentielle selon les termes de la loi de 1884.
42Dès que les autorités communales apportent la preuve de leur bonne gestion de la crise – il est intéressant de voir quelle place prend alors la description des actions simultanées des maires et adjoints au moment des combats de barricades – leur commune est mise hors de cause, ce qui laisse les victimes sans indemnité, car aucune responsabilité spéciale n'est substituée à celle de la commune.
43Bien que les autorités communales doivent rendre compte aux habitants de leurs actes, ces derniers restent les payeurs. En effet, sous le régime de la loi de 1884, les dommages et intérêts et les frais sont répartis entre tous les habitants domiciliés dans la commune « en vertu d'un rôle spécial comprenant les quatre contributions directes ». Sont encore concernées, comme par la loi de l'an IV, les victimes des troubles...
- 23 Cf., par exemple, Cass., 13 04 1842, Sirey, 1842, I, 294.
44Enfin, la loi exempte la commune des dommages causés par la répression rompant ainsi avec le décret de l'an IV. Dans ce premier texte, la responsabilité s'étendait « aux dommages et intérêts auxquels donneront lieu les crimes et délits ». Dans le second, les communes sont responsables des dégâts et dommages résultant des crimes et délits. Cette formule ne permet plus de ranger tous les dommages parmi les conséquences des troubles. Or cette lacune est loin d'être négligeable. Lorsqu'une charge de cavalerie refoule des manifestants à l'intérieur de magasins, il y a des devantures brisées, des marchandises détériorées, des hommes blessés ou tués. La commune ne peut indemniser les commerçants, ni proposer une rente aux veuves et aux orphelins. Dans la loi du 10 vendémiaire an IV, il existait un principe d'unité des victimes qui, quoique critiqué, était quotidiennement et fermement rappelé par la Cour de Cassation étant entendu que des dommages ayant les mêmes causes doivent être soumis aux mêmes règles23.
45A l'issue de la loi de 1884, la responsabilité communale est donc atténuée et c'est le citoyen lésé par les émeutes qui se trouve pénalisé. Il a fallu attendre 1914 pour qu'un texte corrige ce nouveau déséquilibre.
- 24 Morgaud, La loi municipale, Paris, 1952, 2 tomes, 1328 à 1350.
46La loi du 5 avril 1914 rétablit le fait dommageable comme pouvant résulter des émeutiers ou des agents de la force publique employés contre eux. Elle limite la répartition des contributions aux personnes inscrites au rôle des impôts et en exempte les victimes des troubles, distinction qui paraît plus conforme au principe de solidarité. Les communes sont autorisées à répartir la charge fiscale sur plusieurs annuités, à faire appel à l'emprunt, à répartir une partie de la charge grâce à une majoration des droits d'octroi ou autres taxes24. Ce dernier texte stipule surtout que « l'Etat contribue pour moitié, en vertu du risque social, au paiement des dommages-intérêts », sauf si la commune a manqué à ses devoirs par inertie ou connivence avec les « émeutiers ». La contribution de l'Etat, en principe fixée à 50 % peut aller jusqu'à 80 %. Ce sont les tribunaux qui en apprécient les limites.
47Il n'est pas inutile de dire un mot ici des nouveaux fondements de la responsabilité de l'Etat, de ce que les juristes nomment la « théorie du risque social » tant ce concept, discuté âprement dès la fin du xixe siècle, paraissait alors novateur et même révolutionnaire.
- 25 Consulter sur tous ces points, complexes et longs, la thèse de Marcel Beaudouin, De la responsabili (...)
48Alors que dans le droit antérieur l'idée essentielle est celle de la responsabilité civile individuelle, les juristes qui bâtissent la théorie du risque social en nient l'existence même. Le fait qui donne lieu à réparation est rattaché à l'existence d'un risque inhérent à toute entreprise et a fortiori imprévisible. Les manifestations les plus diverses de l'action individuelle ou collective sont, fatalement, à un moment ou à un autre, des causes de préjudice. De la seule existence d'une société organisée naîtront des dommages créés, entre autres, par des troubles sociaux. La responsabilité civile incombe donc à la collectivité nationale ; celle-ci s'incarnant dans l'Etat... ce dernier doit être, au nom de tous, le réparateur des grands malheurs qui s'abattent sur ses ressortissants. Pour certains juristes, c'est le fonctionnement même de l'Etat, en tant que « grande entreprise », qui est inséparable « d'accidents sociaux »25.
49Il a donc fallu un siècle et demi pour que l'Etat prenne part au dispositif de réparation des dommages causés par les émeutes. Mais les textes de 1884 et de 1914 s'appliquent désormais bien moins au cas de barricades qu'aux mouvements de foule produits par les grèves et les conflits sociaux du travail.
- 26 A.D.H.V., 10 M 135, voir plus particulièrement la sous-chemise « Négociants compris dans cette lias (...)
50En 1905 à Limoges, un certain nombre de barricades ont été érigées lors des grandes grèves. Les nombreux clichés de ces modestes constructions révèlent l'archaïsme de cette forme de protestation et son aspect symbolique. Bien que deux armureries aient été pillées et que des établissements aient été mis à sac pour édifier les barricades, le préjudice général s'établit davantage par l'addition des dégâts causés dans les usines que par celle des dégâts commis chez les riverains des rues barrées26.
51La législation, souvent en retard sur les faits, semble, en matière de barricades, avoir été, au début du xxe siècle, pour une fois, en avance sur eux.
***
52En conclusion, nous souhaiterions attirer l'attention sur deux points, plus familiers aux historiens que les questions de droit soulevées par les jurisconsultes en matière de responsabilité civile.
- 27 Ibid.
53Il s'agit de souligner, encore une fois, l'intérêt considérable pour qui étudie la barricade et plus généralement les objets de l'espace urbain public et privé qu'elle recèle, de toutes les pièces constitutives des dossiers d'indemnisation établis par les employés municipaux et les huissiers en vertu des lois de l'an IV, de 1884 et de 1914. Sur les « petits bleus » – constatations des huissiers rédigées sur papier de couleur bleue – l'historien découvre, avec enchantement, un inventaire à la Prévert des matériaux déclarés comme volés ici ou là. « Deux stères de bois rondin, un petit poirier en fleurs, une partie de la charmille formant haie, le bois mort provenant d'arbres fruitiers arrachés, trois cents briques réfractaires et les briquettes de la cour, trente barres de fer et cinq barres de mines, deux grands pots de fleurs en faïence verte, quarante-cinq caisses, un vieux tour, une vieille presse à imprimer, la grille du mur bordant le trottoir et les pierres dudit mur, deux pelles, deux râteaux, une bûche, trois cisailles doubles, une planche à laver, la sonnette électrique de l'entrée... trois petits cochons d'Inde et une ruche contenant un essaim d'abeilles,... ». Voilà une partie de la liste des objets « ayant servi à la construction des cinq barricades élevées dans la rue à proximité de l'usine de porcelaine Touze à Limoges », en avril 1905, selon le relevé minutieux de Joseph Henri des Tureaux, huissier de justice près du T.P.1. de la ville !27
- 28 Ibid., La réparation des grilles d'un jardin public, le Jardin d'Orsay, coûta à la ville de Limoges (...)
54On peut aussi, et cela mériterait attention, calculer le coût d'une barricade lorsque la procédure entamée par la victime des déprédations aboutit, au terme de l'application des lois précitées, au versement d'une indemnité. Ainsi, une barricade légère établie à Limoges en 1905, dans le quartier des rues Bernard-Palissy/Saint-Paul, « coûte » 569,78 francs versés au profit de Léonard Talabot, entrepreneur rue Bernard-Palissy, pour deux palissades de clôture avec portes à claire-voie et leur ferrements (19 m) : 38,00 francs ; 11 madriers d'échafaudage : 55,00 francs ; une pierre de taille granitique de Faneix, taillée, prête à être employée, écornée et rendue impropre à être utilisée : 10,00 francs ; la couverture de la buanderie fendue sous le poids des personnes qui s'étaient réfugiées au moment de la charge sur le bâtiment : 80,50 francs, etc.28
55Le coût de la barricade est d'autant plus élevé que, lors des constats établis pour dresser l'inventaire des matériaux qui traînent sur la chaussée à l'issue des combats, on s'aperçoit qu'il manque de nombreuses choses. L'entrepreneur Talabot, par exemple, ne retrouve aucune de ses brouettes, pas plus que ses échelles d'échafaudage. L'outillage de jardin sensé avoir été pris pour les barricades élevées à proximité de l'usine Touze, à Limoges en 1905, ne se trouvent pas non plus sur la chaussée. S'il y a bien une construction des barricades, il y a aussi, au début du xxe siècle... une « déconstruction spontanée ».
56On ne peut s'empêcher d'avoir une pensée pour ces objets disparus. Sont-ils devenus entre les mains de leurs possesseurs les preuves matérielles étayant le récit de leur participation à l'émeute et, plus tard, les symboles à même de raviver le souvenir, pour les jeunes générations, de la résistance au pouvoir central ?
Notes
1 Gaspard Gobaut, (1814-1812), s'est surtout illustré dans la peinture à l'aquarelle de batailles et d'épisodes de guerre africains. Il a peint un tableau saisissant de la barricade de la rue Culture Sainte Catherine conservé au Musée Carnavalet.
2 Cette commission a été constituée par un décret du 2 septembre 1850. La somme a finalement été créditée par un second décret du 24 décembre 1851 sur des fonds gouvernementaux.
3 Cf. Duvergier J.-B., Collection complète des Lois, Décrets, Ordonnances, Règlements et Avis du Conseil d'Etat de 1788 à 1824, Paris, Guyot et Scribe, 1824 et Journal Officiel du 6 avril 1884.
4 Cette nomenclature générale est établie à partir des constats d'huissiers dressés au lendemain des événements. Ceux-ci sont pleins d'enseignements quant à la nature des matériaux utilisés pour la construction des barricades.
5 Les Titres II et III contiennent des dispositions qui visent les officiers municipaux et des prescriptions d'ordre administratif sur les passeports et l'enregistrement de tous les habitants de la commune.
6 La jument Estacade semble avoir été abattue alors que les soldats passent à cheval aux deux extrémités de la barricade, celle ci n'occupant que le milieu de la chaussée.
7 Cf. les nombreux détails contenus dans le récit de Marie d'Agoult dont l'Histoire de la Révolution de 1848 est signée Daniel Stem, éditée chez Fayard en 1984, p. 632 sq.
8 Ibid.
9 Après les constatations faites par des officiers municipaux et des huissiers, l'action en justice appartient aux victimes et dans le cas où celles-ci auraient peur de la vindicte publique, au ministère public près le tribunal civil du lieu.
10 De nombreux auteurs se sont intéressés à cette question pour déplorer cet état de fait. Voir la thèse d'Albert Abbo, Les crimes des foules, Menton, Imprimerie Modèle, 1910, 243 p.
11 L'article 9 du Titre V indique que « la répartition et la perception pour les sommes avancées seront faites sur tous les habitants de la commune... au dessus de 12 ans... à raison des facultés de chaque habitant ».
12 Le décret du 10 vendémiaire était en fait une loi d'exception votée par la Convention quelques jours avant l'émeute de l'église Saint Roch, en vue de parer à des obligations d'ordre public.
13 De nombreux ouvrages ont été consacrés à la question ; des thèses : Aubin, De la responsabilité des communes en cas de dommages causés par des attroupements, Grenoble, 1906 ; Bigot d'Engente, De la responsabilité pécuniaire de L'Etat en matière d'actes de puissance publique, Paris, 1907 ; Lecouturier, De la responsabilité des communes en matière de dommages causés, soit aux personnes, soit aux propriétés, par des attroupements ou rassemblements, Rennes, 1906 ; des traités : Laferrière, Traité de la juridiction administrative et des recours contentieux, Paris, Berger-Levrault, 1896 ; des articles : Planiol, Etudes sur la responsabilité civile in Revue critique de législation et de jurisprudence, 1905, p. 277, 1906, p. 80, 1909, p. 282.
14 Toulier, Droit civil, t. xi, n. 238.
15 Voir sur le conflit entre différentes cours d'appel et la Cour de cassation le Répertoire de Législation Dalloz à Communes, p. 200 sq.
16 L'Etat n'est pas responsable des faits de guerre ni de l'émeute mais il est de son devoir de « venir en aide aux malheureux sinistrés... si le Trésor public renferme des ressources suffisantes ». Cf. Laferrière, op. cit., t. ii p. 53- 57.
17 Formule employée par Aubin, op. cit., p. 53 sq.
18 Sénat, Débats parlementaires, année 1884, séance du 13 février.
19 Antérieurement à la loi du 5 avril 1884, Lyon et l'agglomération lyonnaise étaient régies par la loi du 19 avril 1851 qui organisait trois système de police : Lyon avait une situation analogue à celle de Paris ; la loi du 21 avril 1881 ayant rendu à Lyon sa mairie centrale, le maire avait le droit de nommer des agents pour l'exécution des mesures de police qu'il pouvait ordonner sans pour cela disposer ni de la police ni de la force armée. Aux termes de la loi du 5 avril 1884 la situation de la ville, en matière de police, ne se clarifia aucunement.
20 Aubin, op. cit., p. 202.
21 A. D. H .V., Série M, 10 M 135.
22 Délibération du conseil municipal de Limoges, 1905, Art. 7- Frais de police.
23 Cf., par exemple, Cass., 13 04 1842, Sirey, 1842, I, 294.
24 Morgaud, La loi municipale, Paris, 1952, 2 tomes, 1328 à 1350.
25 Consulter sur tous ces points, complexes et longs, la thèse de Marcel Beaudouin, De la responsabilité des communes et de l'état en cas de troubles ou d'émeutes, Essai d'une théorie du risque social, Paris, Dalloz, 1912, 393 p.
26 A.D.H.V., 10 M 135, voir plus particulièrement la sous-chemise « Négociants compris dans cette liasse qui ont, depuis ce dépôt, demandé à être autorisés à plaider contre la ville ».
27 Ibid.
28 Ibid., La réparation des grilles d'un jardin public, le Jardin d'Orsay, coûta à la ville de Limoges environ 2 600 francs.
© Éditions de la Sorbonne, 1997