Chapitre 17. Les dialogues sociaux transnationaux comme leviers des normes mondiales du travail
p. 247-264
Texte intégral
1Les dialogues sociaux1 (DS), en tant qu’organes2 de communication et de négociation entre employés et employeurs, existent dans le monde entier. Ils sont directement impliqués dans la vie professionnelle et offrent différents niveaux d’action – transnational, national et local. L’hypothèse de ce chapitre est que cela leur permet de déclencher l’efficacité des normes fondamentales du travail (NFT) de l’Organisation internationale du travail (OIT)3. Nous avons examiné d’un point de vue légal-empirique comment les DS transnationaux européens opérant dans des conditions juridiques et institutionnelles différentes ont contribué à une plus grande efficacité des NFT de l’OIT, en les intégrant dans leurs accords avec les partenaires sociaux. Nous expliquons pourquoi un tel soutien aux NFT de l’OIT est nécessaire, avant de fournir des preuves juridico-empiriques de l’activité normative des DS transnationaux européens en faveur des NFT de l’OIT dont nous tirons enfin quelques conclusions théoriques et juridico-politiques.
Le concept de persuasion et ses lacunes
2La réglementation du travail était jusqu’à présent largement monopolisée par l’État-nation. La dénationalisation a toutefois remis en question le monopole de l’État en matière de création et de mise4 en œuvre de normes sociales. L’élaboration de normes au-delà de l’État-nation ne s’appuie plus sur la légitimité traditionnelle de l’État en matière de création de normes et comporte une incertitude quant à l’efficacité des normes ainsi créées. Il est souvent difficile de savoir qui les administre, les interprète, les exécute et les fait respecter, selon quelles normes et par quels moyens.
3Le droit du travail, afin de renforcer le pouvoir des travailleurs face à celui des employeurs, contrôle et limite l’autonomie privée des acteurs économiques par le biais de règles substantielles obligatoires favorisant les travailleurs et de règles procédurales permettant aux travailleurs de s’exprimer collectivement lorsqu’ils négocient avec les employeurs. La mondialisation semble accroître le pouvoir des employeurs, davantage dans les pays du Sud que dans le monde occidental5.
4Le droit international du travail établi par l’OIT est-il capable de relever le défi de la dénationalisation ? L’OIT dispose d’un mécanisme normatif complet (article 14 et suivants de la Constitution de l’OIT). Le mécanisme de contrôle, cependant, consiste principalement en des procédures de rapport. Les États membres doivent rendre compte, à l’OIT et à ses comités d’experts, de l’application des documents juridiques ratifiés6. La philosophie de l’OIT en matière d’élaboration des normes repose sur deux éléments : la coopération tripartite entre les représentants des gouvernements, des travailleurs et des employeurs et la confiance dans l’action volontaire des États7 membres. Francis Maupain a qualifié cette philosophie de « force de persuasion de l’OIT8 ». Le doute quant à l’efficacité de cette philosophie est largement répandu. Bob Hepple soutient : « Les deux (c’est-à-dire le tripartisme et le volontarisme) sont soumis à des pressions9 croissantes », tandis que Francis Maupain déclare : « La question est de savoir si l’OIT peut éviter de perdre – ou du moins éviter l’impression d’avoir perdu – le pari de la persuasion, tout comme elle a failli perdre le pari de l’universalité10. »
Moyens d’améliorer l’efficacité des normes de l’OIT
5En réaction à ces critiques, l’OIT a promulgué en 1998 la Déclaration relative aux principes et droits fondamentaux au travail. Huit conventions11 ont été classées comme ayant une valeur contraignante pour chaque État membre en tant que membre de l’OIT, étendant ainsi leur couverture juridique même sans ratification. Le graphique 1 présente l’historique des ratifications des NFT. Une forte augmentation dans les années 1960 est suivie d’une augmentation plus modérée dans les années 1980 et le début des années 1990. Une augmentation remarquable avant le début du xxie siècle (hormis les récentes conventions sur le travail des enfants, 138 et 182), en particulier dans le domaine de la lutte contre la discrimination (conventions 100 et 111), est suivie d’une stabilisation. La déclaration de 1998 a manifestement incité certains membres, mais pas tous, à ratifier les NFT.
Graphique 1 – Ratifications des normes fondamentales du travail de l’OIT, 1930-2019

(WoL-HistILO-database)
6Selon le graphique 2, entre neuf (C 29) et trente-deux (C 087) membres ont refusé de ratifier.
Graphique 2 – Conventions fondamentales

(OIT Normlex 1996-2017, mis à jour le 20 octobre 2020)
7Le taux de ratification le plus faible concerne les droits collectifs du travail (conventions nos 87 et 98). L’absence de ratification indique une faible efficacité des NFT dans ces États. Mais même un taux de ratification élevé ne témoigne pas de l’efficacité des NFT. Au-delà de la ratification, les conventions fondamentales, qui sont des normes très générales, nécessitent, pour être efficaces en pratique, d’être intégrées et concrétisées dans le droit national, d’être appliquées et mises en œuvre par les acteurs et les autorités nationales et locales, et d’être évaluées12. Le fait que les États membres doivent rendre compte de l’application des conventions ratifiées ne suffit pas à garantir leur efficacité.
8Bob Hepple, lorsqu’il évalue la déclaration de l’OIT de 1998, mentionne un facteur supplémentaire d’efficacité : « Il est également de plus en plus fréquent de trouver des références aux normes fondamentales dans les codes d’entreprise et les conventions collectives13. » Marie-Ange Moreau, dans son enquête sur l’efficacité des NFT, attire particulièrement l’attention sur les niveaux émergents et les constellations d’acteurs de la régulation sociale transnationale : « On retrouve ici le mouvement de fertilisation croisée : la Déclaration devient progressivement une référence incontournable, elle contribue à enrichir des autres modes de régulation14. »
9Les DS transnationaux peuvent servir de leviers non étatiques de l’efficacité des normes internationales du travail en négociant leur contenu concret et en surveillant leur application au niveau local. Les DS (ainsi que les réseaux d’entreprises transnationaux, les mouvements de parties prenantes et les communautés épistémiques) fournissent des moyens « de base » pour négocier et mettre en œuvre les objectifs politiques de l’OIT. Dans les différentes régions du monde, les DS opèrent dans des conditions de cadre juridique différentes. Certains sont bien équipés sur le plan juridique, d’autres n’ont aucun appui juridique. Dans notre recherche, nous nous sommes concentrés sur les DS transnationaux basés en Europe, qui disposent d’un cadre institutionnel comparativement très développé et fiable. C’est pourquoi nous nous sommes demandé non seulement s’ils contribuaient à soutenir efficacement les NFT de l’OIT, mais aussi lequel des différents types de cadre juridique pouvait conduire à ce résultat.
L’impact du cadre juridique des DS sur l’efficacité des normes créées
10Notre hypothèse était que plus le soutien juridique d’un DS est solide, plus il sera productif dans la production de normes orientées vers l’État providence. La vérification ou la falsification de cette hypothèse a nécessité deux étapes analytiques. Nous avons d’abord dû déterminer la construction juridique (« support juridique ») de chacun de nos DS. Nous avons appelé cela le « côté input » parce que cette étape analytique nous a fourni un aperçu des conditions légales avec lesquelles les DS respectifs sont entrés dans le processus de négociation. Ensuite, nous avons dû rendre compte des réalisations normatives des DS – à la fois quantitativement (combien d’accords normatifs ont été conclus) et qualitativement (si, et dans quelle mesure, ces accords ont conduit à des normes du travail orientées vers l’État-providence). Nous l’avons désigné comme « côté output » parce que cette étape analytique se concentrait sur les résultats des DS dans les circonstances légales décrites. Nous avons recherché des corrélations entre les deux aspects analysés. Dans ce chapitre, nous nous concentrons sur les normes orientées vers les NFT en tant que résultat possible de la construction de normes par les DS transnationaux. Les DS disposant d’un meilleur équipement juridique (étape 1) parviennent-ils à des accords normatifs significativement plus nombreux et de meilleure qualité – par exemple en donnant une plus grande vigueur aux NFT (étape 2) ?
11Afin d’étudier ces deux étapes, nous avons collecté, codé et évalué quantitativement tous les documents produits par les DS transnationaux européens, des années 1970 à 2014. Les documents ont été pris en compte à condition qu’ils fournissent de nouvelles règles (individuelles et collectives) pour la vie professionnelle, soit des accords contraignants et dotés de mesures de mise en œuvre et/ou d’application, parmi lesquelles les NFT de l’OIT15. Nous avons évalué ces résultats normatifs en fonction du type de DS et de l’équipement juridique dont ils découlent. L’intérêt de la recherche juridico-politique était de savoir quelles conditions juridiques déclenchaient une bonne construction normative transnationale du DS. En d’autres termes : comment les conditions juridiques doivent-elles être recadrées afin de parvenir à une meilleure construction de normes transnationales de DS ?
12Les résultats empiriques du projet sont présentés en mettant l’accent sur les deux questions mentionnées. Dans quelle mesure – du côté des input – le cadre juridique de chaque DS fournit-il les conditions leur permettant de faire émerger des normes sociales innovantes ? Quels effets normatifs – du côté des output – ont été atteints dans chaque cadre normatif ?
13Pour illustrer l’aspect input, je présente d’abord les cinq DS transnationaux européens étudiés (DS 1 à 5), chacun d’entre eux ayant une forme juridique différente16. Ils vont de ceux qui sont les mieux équipés juridiquement pour produire des normes contraignantes (DS 1) à ceux qui le sont le moins (DS 5). Les DS 2 à 4 se situent entre les deux.
14DS 1 : Les représentants des salariés et ceux des entreprises ont le droit de conclure des accords fondant des comités d’entreprise européens (CEE) dans certaines entreprises européennes transnationales. Le droit découlant des directives de l’UE (s. Directive 2009/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009) et des actes de transposition nationaux est pleinement exécutoire. Nous appelons ces DS DS 1 CEE Fond.
15DS 2 : Les dialogues sociaux européens selon les articles 154 et 155 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) (appelé « DS 2 TFUE ») imposent le consentement de l’autre partenaire social pour négocier et conclure des accords intersectoriels ou sectoriels entre partenaires sociaux. Il existe deux types d’accords : l’un est exécuté par les partenaires sociaux eux-mêmes (on parle alors d’accord « autonome »), l’autre est incorporé, par le Conseil des ministres, dans une directive européenne, et donc juridiquement exécutoire.
16DS 3 : Au-delà des accords fondateurs des CEE (DS 1 CEE Fond), les CEE et les représentants des entreprises peuvent négocier et conclure des accords transnationaux concernant la substance des conditions de travail des employés concernés (d’où l’appellation DS 3 CEE Subst). Dans cette constellation de DS, bien qu’impliquant les mêmes partenaires sociaux que la DS 1, il n’y a ni le droit de forcer l’autre partie à conclure un accord ni un moyen juridique spécifique d’application des accords conclus.
17DS 4 : De multiples acteurs du côté des salariés (CEE, syndicats nationaux et/ou européens) et des représentants des entreprises peuvent négocier et conclure des accords transnationaux créant des règles pour la relation de travail (DS 4 Acteurs multiples). Au niveau transnational européen, ces accords ne disposent d’aucun mécanisme de soutien juridique particulier pour être conclus ou appliqués.
18DS 5 : Les syndicats européens et les représentants des entreprises peuvent négocier et conclure des accords d’entreprise transnationaux (Transnational Company Agreements, TCA, d’où DS 5. TCA). Les TCA – comme les accords DS 4 – n’ont pas de statut européen légalement spécifié, ni pour une obligation de conclure des accords, ni pour une application transnationale.
19Notre recherche a évalué pour la première fois l’ensemble de ces cinq DS17, rendant ainsi comparable leur performance en matière d’élaboration de normes (le côté output). L’ensemble complet des accords de DS disponibles et leur évaluation quantitative ont permis de démontrer et d’évaluer l’efficacité normative des DS non seulement chacun pour soi, mais aussi en comparaison les uns avec les autres. Cette comparaison nous a permis d’intégrer la diversité de l’équipement juridique de chaque DS (en tant que côté input) dans l’évaluation de leurs résultats en matière de renforcement des normes (en tant que côté output).
20Du côté output, nous avons étudié quatre domaines de réglementation, dont deux font partie des NFT de l’OIT (consultation des employés, non-discrimination des travailleurs). Puisque ces résultats se concentrent également sur les NFT de l’OIT, nous espérions être capables de conclure comment le droit ou bien son « ombre18 » pouvaient avoir un impact sur l’efficacité normative des DS transnationaux.
21Afin de mesurer l’efficacité normative de chaque DS ainsi structuré, nous avons d’abord exploré la quantité globale de documents générés par les DS transnationaux européens, dans une perspective historique depuis leur origine jusqu’en 2014. Nous avons ensuite extrait de ces documents ceux qui sont juridiquement contraignants, donc normatifs, en laissant de côté ceux qui ont un caractère déclaratif symbolique plutôt que normatif. Enfin, nous avons mené des entretiens avec des experts et des représentants d’entreprises afin d’obtenir des informations sur l’évaluation qualitative des accords ainsi conclus19.
22Nous avons collecté et codé 2 537 documents. 1 684 d’entre eux étaient des accords juridiquement contraignants avec de nouvelles règles et procédures de mise en œuvre claires et juridiquement applicables. Le graphique 3, purement phénoménologique, présente sous forme d’histogramme l’augmentation présumée des documents européens, dans le temps.
Graphique 3 – Documents DS européens au fil du temps

Après une longue période durant laquelle aucun document n’a été produit, un bond en avant a eu lieu au cours des années 1990. Ce bond en avent correspond à la reconnaissance du DS européen CEE, par le protocole sur la politique sociale du traité de Maastricht 1991/93, et les directives sur les CEE 1994/96 (UE continentale) et 1997/99 (Royaume-Uni). Par la suite, la courbe monte plus lentement, mais de façon continue, puis s’aplatit légèrement au début des années 2010.
Source : Ulrich Mückenberger
Graphique 4 – Documents DS1 à 5 au fil du temps

Source : Ulrich Mückenberger
23Lorsque l’on décompose l’ensemble des documents selon les DS 1 à 5 (graph. 4), comme les principaux facteurs de l’histogramme agrégé (graph. 1), sans surprise, les accords fondateurs du CEE (DS 1) passent au premier plan. La courbe DS 2 monte plus tôt mais de façon moins rapide. Il est surprenant de constater que près de deux cents documents proviennent des DS juridiquement moins ou pas du tout formés (DS 3 à 5).
24Si la productivité du DS transnational est élevée, l’efficacité de la construction de normes dépend beaucoup du cadre juridique dans lequel il opère. Afin d’évaluer l’activité normative, nous avons examiné les réglementations contraignantes innovantes dans les quatre domaines sélectionnés : la santé et la sécurité sur le lieu de travail (appelée « santé ») ; l’information et la consultation des travailleurs dans l’établissement et l’entreprise (« participation ») ; la non-discrimination des employés dans la vie professionnelle (« protection contre la discrimination ») ; la conciliation entre la vie professionnelle et la vie extra-professionnelle (« conciliation »). Les documents de DS (graph. 5) ont été évalués en fonction de celui des quatre domaines qu’ils concernent. Le tableau 1 met ensuite en évidence la création de nouvelles règles juridiquement contraignantes, en fonction des cinq DS et des quatre domaines. Il indique le rapport entre les documents et les règles normatives dans les quatre domaines. Nous nous concentrons sur les domaines 2 et 3 car ils recoupent les domaines de réglementation des NFT de l’OIT sur lesquels nous revenons dans la section suivante.
Graphique 5 – Distribution des documents dans le temps

Source : Ulrich Mückenberger
Tableau 3 – Relation entre documents et règles normatives, selon les formes de DS et les quatre domaines de régulation
DS 1 | DS 2 | DS 3 | DS 4 | DS 5 | |
Total | 1426/1421 | 761/80 | 89/38 | 58/28 | 203/117 |
Santé | 379/379 | 217/28 | 33/11 | 38/12 | 127/69 |
Participation | 1426/1421 | 195/54 | 54/24 | 48/20 | 183/102 |
Protection contre la discrimination | 172/172 | 156/23 | 33/9 | 41/16 | 148/77 |
Compatibilité | 6/6 | 119/18 | 22/8 | 33/9 | 108/59 |
Source : Ulrich Mückenberger
25Le tableau 3 met en lumière les différents cadres juridiques dans lesquels opèrent les DS. Nous distinguons maintenant les « documents » et les « règles de vigueur normative », produits par chacune des cinq formes de DS, dans chacun des quatre domaines. Dans le DS 1, presque tous les documents sont des règles normatives, alors que, dans les quatre autres DS, le rapport entre les documents légalement exécutoires et non exécutoires est bien plus mauvais. Dans le DS 1, la participation (information et consultation) joue le rôle numérique le plus important. Cependant, les trois autres domaines sont également réglementés par le DS 1, étonnamment, toutes par des accords juridiquement contraignants. Ce taux élevé d’accords juridiquement contraignants est lié à l’applicabilité juridique des accords fondateurs de CEE. Mais il signale en même temps l’impact de « l’ombre de la loi » : plus d’un tiers (557) des accords de DS 1 contiennent simultanément des règles concernant les trois autres domaines – malgré le fait que les règles de DS 1 n’offrent pas de force exécutoire dans ces domaines. Il n’est pas surprenant que le nombre de documents substantiels CEE (DS 3) ne représente qu’une part infime du nombre de documents fondateurs, moins de la moitié d’entre eux étant des « règles normatives ».
26Les DS intersectoriels et sectoriels (DS 2) ont généré de nombreux documents (761), mais seulement 10 % (80) d’accords juridiquement contraignants. Cependant, étant donné que les accords de cette forme de DS conduisent souvent à un droit européen dérivé (art. 155 du TFUE), même un petit nombre d’entre eux peut avoir une grande efficacité normative. Étant donné que, pour le DS 4 et le DS 5, ni le droit du travail national ni le droit européen ne fournissent de cadre juridique particulier, les deux cas peuvent être considérés comme un espace transnational juridiquement ouvert20. Il n’est pas surprenant que le DS 4 produise un petit nombre d’accords juridiquement contraignants. Les TCA (DS 5) couvrent un nombre étonnamment élevé de documents (203) et de règles normatives (117). Le fait qu’ils couvrent fréquemment plus d’un des quatre domaines, en particulier les NFT de l’OIT, sera discuté plus loin.
27Nous avons étudié l’évaluation quantitative des résultats21 de la construction normative des DS afin d’identifier la force et la faiblesse de l’équipement juridique de chacun des DS (côté input) par rapport à l’efficacité de la construction normative qu’ils ont atteint (côté output). L’étude du côté output contenait également la recherche de la mesure dans laquelle les cinq DS transnationaux européens, avec un équipement juridico-institutionnel différent pour chacun d’entre eux, contribuaient à l’efficacité juridique des NFT de l’OIT. Les liens avec les NFT, dans l’activité d’élaboration de normes, ont déjà été démontrés lorsque nous avons traité des domaines de la consultation et de l’antidiscrimination. Nous reprenons l’ensemble des NFT de l’OIT dans la section suivante, après avoir tiré certaines conclusions de l’analyse de la relation input-output – rendue visible jusqu’à présent.
28En analysant la productivité relativement élevée des DS transnationaux européens en matière d’élaboration de normes sociales, nous avons découvert que « l’ombre » des directives de l’UE et les règles du TFUE semblent avoir joué un rôle éminent. Plus les DS étaient équipés d’outils juridiques fiables et applicables pour la construction de normes, plus leur préparation et leurs activités dans l’innovation normative réelle, tant procédurale que substantive, étaient élevées. Ils n’ont pas seulement appliqué les règles obligatoires qui leur étaient destinées. Ils ont également déclenché un effet d’entraînement (spill-over), par le biais de la mise en réseau des DS, sur d’autres DS et leurs réalisations en matière d’élaboration de normes. L’effet spill-over sur le DS 5 (TCA) – le DS ayant le plus faible soutien juridique – semble particulièrement pertinent. Même là, l’ombre de la loi semble avoir eu un impact sur le dialogue et les cultures réglementaires des partenaires sociaux. Ce que Brian Bercusson a appelé « la négociation dans l’ombre de la loi » (bargaining the shadow of law)22, après notre observation, peut prendre deux formes. Parfois, la réglementation légale est limitée, mais les partenaires sociaux concluent d’autres accords allant au-delà de ces limites légales. Parfois, des acteurs qui, à l’origine, n’étaient pas couverts par les normes existantes, les appliquent et/ou initient l’accord et l’application de normes similaires.
29Cela engendre certaines conséquences juridico-politiques. La construction de normes transnationales par les DS peut accompagner, voire dépasser, la construction de normes sociales nationales et supranationales, contribuant ainsi, de manière subsidiaire, à une réglementation du travail socialement adaptée. Cette construction normative subsidiaire à la base a cependant besoin, pour fonctionner, d’un support juridique, par lequel – ou dans l’ombre duquel – elle peut fonctionner. Le droit est nécessaire pour renforcer la construction de normes par les DS transnationaux. Il doit surmonter les faiblesses dans la production et l’application des normes par certains DS en fournissant des conditions-cadres normatives et institutionnelles subsidiaires déclenchant la production de normes orientées vers l’État providence par les DS23. Ce type de soutien juridique est nécessaire pour produire ensuite probablement le spill-over dans des domaines jusqu’ici non ou moins réglementés.
Les DS transnationaux : levier des normes fondamentales du travail de l’OIT ?
30La recherche décrite dans ce chapitre est géographiquement limitée à l’Europe. Néanmoins, nous avons également recueilli et codé dans quelle mesure les DS transnationaux européens, en tant que composante de leur production juridique, ont renforcé les NFT de l’OIT en les incluant dans leurs activités de construction de normes. Nous avons donc supposé un lien entre la réglementation du travail européenne et celle de l’OIT, à savoir que les DS transnationaux européens servent de leviers aux NFT de l’OIT et aident ainsi à surmonter leurs faiblesses.
31Dans 195 cas de notre base de données, les DS ont intégré l’ensemble des NFT de l’OIT dans leurs documents. Cela semble important au regard des deux faiblesses d’efficacité des NFT, mentionnées dans la première section24. La question de savoir s’ils lient juridiquement les membres de l’OIT qui ne les ont pas ratifiés est pour le moins contestée. En outre, les normes générales et abstraites, pour être efficaces, doivent être concrétisées et mises en œuvre au niveau national et local. Les partenaires sociaux ont la possibilité de veiller à cette concrétisation dans la mesure où ils appliquent et font respecter ces normes à différents niveaux, y compris à la « base », sur le terrain des établissements et des postes de travail. L’intégration des NFT de l’OIT dans les accords des DS a donc le potentiel de surmonter les obstacles à l’efficacité des NFT au-delà de la ratification par les États membres via l’application concrète, la mise en œuvre et l’exécution25. Dans la « chaîne d’efficacité », les accords des DS contenant les NFT peuvent jouer un rôle important, à la fois juridique et factuel. Ils sont proches des lieux de travail, ils impliquent les employeurs et les employés, ils attirent donc l’attention sur les questions réglementées par les normes de l’OIT en les concrétisant selon les besoins des entreprises et des branches.
32Dans notre recherche, nous avons collecté et codé les documents contenant les NFT de l’OIT en tenant compte seulement des documents articulant les quatre NFT de l’OIT, et non ceux n’articulant que l’une ou l’autre (comme ceux mentionnés plus haut dans cet article). Le graphique 6 montre comment le nombre global de 195 documents contenant les NFT de l’OIT a été réparti sur les différentes formes de SD, au fil du temps (graph. 6).
33À partir de 1998, année de la promulgation de la déclaration de l’OIT sur les principes et droits fondamentaux au travail, et jusqu’en 2014, nous pouvons observer une augmentation globale continue des documents contenant des NFT. Pour le document DS 1 (DS CEE Fond), le nombre d’accords, extrêmement bas, augmente légèrement entre 2003 et 2007, mais reste très faible. Les documents du DS 2 (DS TFUE), toujours faibles, augmentent modestement depuis 1998, à nouveau depuis 2012, mais restent très bas. Le plus significatif – et surprenant – est l’augmentation via les accords substantiels des CEE (DS 3 CEE Subst) et DS 4/5 (DS Multiples Acteurs et TCA). Entre 2000 et 2008, les DS 3 sont en tête, puis les TCA prennent la tête. En 2014, les documents TCA (84) plus les documents CEE substantiels (74) contiennent 80 % de tous les documents DS contenant le NFT de l’OIT.
Graphique 6 – Documents contenant les NFT de l’OIT au fil du temps

Source : Ulrich Mückenberger (SD 4 Acteurs multiples ici partie de DS.5 TCA)
34L’augmentation observée depuis la fin des années 1990 coïncide avec trois développements réglementaires : la législation sur les comités d’entreprise européens (1994/97) ; la décision de la Commission européenne restructurant les DS sectoriels (1998) ; et la déclaration de l’OIT sur les NFT (1998). Le fait que les NFT de l’OIT sont tout aussi importants pour les entreprises et les secteurs européens a déjà été démontré dans la troisième section, qui montre que les questions de consultation des employés et de non-discrimination sont des sujets importants des activités des DS européens. Le fait que d’autres questions liées aux NFT (comme la liberté de coalition, le travail forcé) soient également importantes pour les partenaires sociaux et les entreprises européennes est confirmé par le fait que les DS européens traitent de plus en plus de ces normes.
35Nos chiffres montrent que les DS juridiquement bien équipés (DS 1 et 2) ne sont pas des déclencheurs actifs de l’intégration des NFT, alors que les DS juridiquement moins équipés le sont (DS 3 et 4/5). Cette constatation peut s’expliquer par la relation particulière entre les DS et les parties prenantes spécifiques qu’ils représentent. Le DS 1 représente les intérêts des employés et des employeurs de l’entreprise, le DS 2 (en ce qui concerne les DS sectoriels), ceux du secteur. Cela peut les amener à représenter un intérêt particulier qui peut différer de l’intérêt universel des travailleurs dans leur ensemble. Les NFT de l’OIT sont compris comme étant dans l’intérêt universel des travailleurs26. Ils sont repris par les acteurs qui concluent les TCA, les fédérations syndicales européennes ou mondiales, qui se concentrent sur le bien-être de l’ensemble de la population active plutôt que sur les intérêts économiques particuliers de la main-d’œuvre de certaines entreprises ou secteurs. C’est peut-être une des raisons pour lesquelles les DS 4 et 5 sont plus actifs dans ce domaine.
36Le fait que des DS particulièrement peu équipés avec des moyens juridiques (DS 4/5 et 3) aient tendance à intégrer les NFT dans leurs documents a toutefois une sérieuse implication. Du point de vue d’un juriste, ils opèrent dans une quasi-« zone de non-droit ». Dans la troisième section, nous avons fait la distinction entre « documents » et « règles normatives » établis par les DS. En appliquant cette distinction au sujet actuel des NFT, nous révélons un fait alarmant ; sur les 195 documents du DS contenant le NFT, seuls 64 sont considérés comme des accords. Sur ces 64 documents, seuls 18 prévoyaient des précautions formelles de mise en œuvre. En appliquant des critères juridiques systématiques stricts, seuls 6 des 64 accords peuvent être qualifiés d’accords juridiquement contraignants et exécutoires (4 TCA, 1 CEE subst., 1 SD-TFUE). Cela rend le statut juridique et pratique de ces accords DS plus que précaire.
37Il est vrai que le caractère juridiquement contraignant des accords n’est pas une condition préalable inévitable à leur mise en œuvre pratique. La plupart des documents DS contenant des NFT proviennent de grandes entreprises de l’industrie métallurgique (22 %), de l’industrie électrique/construction (13 %) et de l’industrie chimique (9 %). De même, les TCA ont pour origine l’industrie métallurgique (23 %), l’industrie électrique/construction (14 %) et l’industrie chimique (9 %). En outre, la plupart de ces documents DS ont leur base géographique en France (25 %), en Allemagne (14 %) et en Italie (9 %) ; il en va de même pour les TCA en France (17 %), en Allemagne (15 %) et en Italie/Monténégro (11 %). Même si ces faits n’apportent aucune certitude juridique, ils apportent au moins une probabilité que ces « accords » soient respectés malgré l’absence d’un caractère juridiquement contraignant.
38Néanmoins, et cela semble être le talon d’Achille du rôle des DS transnationaux qui renforcent les NFT de l’OIT. La simple conclusion de ces accords indique que les partenaires sociaux transnationaux sont prêts à s’attaquer à la question des droits fondamentaux conformément à la construction normative de l’OIT. Cependant, ces documents manquent de moyens juridiques et institutionnels de mise en œuvre et d’application. Au-delà de leur conclusion factuelle, leur application et leur mise en œuvre dépendent de la confiance et de la fiabilité des deux parties. Ils échouent lorsque cette confiance et cette fiabilité font défaut à une seule des parties. C’est pourquoi ils ne sont pas capables de créer un cadre juridique ou une « ombre juridique » fiable pour les négociations.
39Pour conclure, l’étude des DS en tant que leviers des NFT de l’OIT confirme l’évaluation à laquelle nous sommes parvenus en étudiant la production normative des DS dans nos quatre domaines juridiques. L’élaboration de normes transnationales par les DS a un grand potentiel d’élaboration et d’application de normes sociales subsidiaires à la base. Cependant, afin de réaliser ce potentiel, un support juridique est nécessaire pour déclencher et soutenir la production de normes fiables orientées vers l’État social et le bien-être des travailleurs et de la société, par les DS.
L’hybridité du droit du travail mondial : une autorégulation transnationale réglementée ?
40En l’espace de deux décennies, les NFT de l’OIT ont acquis une certaine légitimité et efficacité. Ils ont été intégrés dans d’autres cadres juridiques transnationaux – dont beaucoup relèvent du droit privé – par un processus de diffusion qui a renforcé leur vigueur. Les codes de conduite des entreprises dans les chaînes de valeur mondiales contiennent les NFT27. Par le biais de la diffusion et de l’incorporation, ils accèdent à des domaines juridiques par lesquels, en partageant leur juridiction, ils obtiennent des moyens d’application étatiques28. Les NFT font donc partie du droit du travail mondial hybride. Ils sont communs à différentes juridictions, bien qu’il n’y ait pas de législateur commun, mais seulement une interaction normative entre les acteurs publics et privés29. Marie-Ange Moreau appelle ce processus hybride « la dissémination : un mouvement centrifuge » et explique :
La dissémination des droits sociaux fondamentaux s’apparente bien sûr à ce mouvement de fertilisation croisée, mais elle concerne surtout le mouvement opéré vers des acteurs différents, extérieurs à ceux qui ont élaboré ou qui sont liés par le texte instituant des droits sociaux fondamentaux30.
41Nos résultats démontrent cependant que les États, l’UE et l’OIT ne peuvent pas laisser la construction de normes transnationales aux seuls acteurs privés et à la société civile – comme aux DS dans leur diversité d’équipements juridiques. Même les DS européens montrent à la fois des potentiels et des lacunes. Le nombre élevé de documents de DS prouve la volonté des partenaires sociaux de réglementer et de renforcer ainsi le NFT universel de l’OIT. Mais lorsque, dans d’autres cas fréquents, les partenaires sociaux refusent unilatéralement de négocier, lorsque l’inégalité du pouvoir de négociation conduit à l’absence d’accord, à des accords illégitimes et/ou à des accords dépourvus de mécanismes d’application, la nécessité de disposer d’un soutien fourni par l’État pour la négociation et l’application des accords se fait sentir. C’est déjà le cas pour les DS européens – et d’autant plus pour les autres DS mondiaux bénéficiant d’un soutien juridique encore plus faible.
42Pour surmonter le côté sombre du droit du travail transnational hybride, un concept juridico-politique de subsidiarité proactive est nécessaire31. En termes de subsidiarité, il accueille à la fois les partenaires sociaux transnationaux qui élaborent des normes transnationales et les DS qui renforcent l’efficacité des NFT de l’OIT. Quant à la proactivité, il déclenche ce qu’on qualifie dans le monde anglo-saxon d’empowerment : une autonomisation active des partenaires sociaux pour les rendre capables de s’autoréguler. L’autonomisation peut être obtenue par la collaboration mutuelle des États et des organisations internationales, en donnant aux partenaires sociaux la double capacité : celle d’élaborer des normes de travail transnationales socialement et sociétalement décentes et de les rendre efficaces dans leur application.
Notes de bas de page
1 Recherche financée par la Deutsche Forschungsgemeinschaft (Fondation allemande pour la recherche) – Projektnummer 374666841 – CRC 1342 « Dynamique des politiques sociales » et CRC 597 « Transformations de l’État ».
2 Brian Bercusson, European Labour Law, Cambridge, Cambridge University Press, 2009. L’OIT définit le DS « comme incluant tous les types de négociation, de consultation ou simplement d’échange d’informations entre, ou parmi les représentants des gouvernements, des employeurs et des travailleurs, sur des questions d’intérêt commun relatives à la politique économique et sociale. Il peut exister en tant que processus tripartite, le gouvernement étant une partie officielle au dialogue, ou il peut s’agir de relations bipartites uniquement entre les travailleurs et les employeurs (ou les syndicats et les organisations d’employeurs), avec ou sans participation indirecte du gouvernement. Les processus de dialogue social peuvent être informels ou institutionnalisés, et il s’agit souvent d’une combinaison des deux. Ils peuvent se dérouler au niveau national, régional ou de l’entreprise. Il peut être interprofessionnel, sectoriel ou une combinaison de ceux-ci » ; OIT, « Dialogue social », 2020 (https://www.ilo.org/ifpdial/areas-of-work/social-dialogue/lang--en/index.htm) ; voir également convention no 144 sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail.
3 Bob Hepple, Labour Laws and Global Trade, Oxford, Hart Publishing, 2005 ; Francis Maupain, The Future of the International Labour Organization in the Global Economy, Oxford, Hart Publishing, 2013 ; Ravi Kanbur, Lucas Ronconi, « Enforcement Matters: The Effective Regulation of Labour », Revue internationale du travail, 157/3, 2018, p. 331-356.
4 Guy Mundlak, Kerry Rittich, « The Challenge to Comparative Labor Law in a Globalized Era », dans Matthew W. Finkin, Guy Mundlak (dir.), Comparative Labor Law. Research Handbooks in Comparative Law, Cheltenham (Royaume-Uni)/Northampton (MA, USA), Edward Elgar, 2015, p. 80-112.
5 Voir Tzehainesh Teklè (dir.), Labour Law and Worker Protection in Developing Countries, Oxford, Hart Publishing, 2010 ; Ludger Pries, Erwerbsregulierung in einer globalisierten Welt. Theoretische Konzepte und empirische Tendenzen der Regulierung von Arbeit und Beschäftigung in der Transnationalisierung, Wiesbaden, Springer Fachmedien Wiesbaden, 2010.
6 Francis Maupain, The Future of the International Labour Organization, op. cit. ; Bob Hepple, Labour Laws and Global Trade, op. cit., p. 47-56.
7 Ibid., p. 50.
8 Francis Maupain, The Future of the International Labour Organization, op. cit.
9 Bob Hepple, Labour Laws and Global Trade, op. cit., p. 50.
10 Francis Maupain, The Future of the International Labour Organization, op. cit., p. 16-17.
11 Les normes fondamentales du travail sont la liberté de coalition et la libre négociation collective (C 87 et C 98), l’interdiction du travail forcé (C 29 et C 105) et du travail des enfants (C 138 et, depuis 1999, C 182) et l’interdiction de toute forme de discrimination (C 100 et C 111).
12 Ravi Kanbur, Lucas Ronconi, « Enforcement Matters », art. cité ; Ulrich Mückenberger, « Civiliser l’ordre mondial ? Spectres et potentiel des réseaux transnationaux de construction de normes », Revue de droit comparé du travail et de la sécurité sociale, 1, 2013, p. 38-39.
13 Bob Hepple, Labour Laws and Global Trade, op. cit., p. 62 ; voir également Marie-Ange Moreau, Normes sociales, droit du travail et mondialisation, Paris, Dalloz, 2006, p. 341-349.
14 Marie-Ange Moreau, Normes sociales, op. cit., p. 260.
15 Ulrich Mückenberger, Katja Nebe (dir.), Transnationale soziale Dialoge und ihr Beitrag für den europäischen sozialen Fortschritt, Baden-Baden, Nomos, 2019.
16 Sylvie Hennion, Marion Del Sol, Muriel Le Barbier et al., Droit social européen et international, 3e éd., Paris, Presses universitaires de France (Thémis), 2017 ; Brian Bercusson, European Labour Law, op. cit.
17 Les accords de la Societas Europeae (SE) n’ont pas été couverts par notre enquête.
18 Brian Bercusson, European Labour Law, op. cit., p. 626-628.
19 Ulrich Mückenberger, Katja Nebe (dir.), Transnationale soziale Dialoge, op. cit.
20 En ce qui concerne cet espace juridiquement ouvert, le Parlement européen a adopté, le 12 septembre 2013, la résolution EP 2012/2292(INI) « Cross-Border Collective Bargaining and Transnational Social Dialogue » (Négociations collectives transfrontalières et dialogue social transnational). Cependant, cette résolution, n’ayant pas de force obligatoire, n’offre pas de bonnes perspectives pour changer cet état de fait.
21 Voir le compte rendu détaillé dans Ulrich Mückenberger, Katja Nebe (dir.), Transnationale soziale Dialoge, op. cit.
22 Brian Bercusson, European Labour Law, op. cit., p. 625-628.
23 Propositions dans Ulrich Mückenberger, Katja Nebe (dir.), Transnationale soziale Dialoge, op. cit., p. 292-312.
24 Francis Maupain, The Future of the International Labour Organization, op. cit., p. 135 et suiv.
25 Ravi Kanbur, Lucas Ronconi, « Enforcement Matters », art. cité.
26 Francis Maupain, The Future of the International Labour Organization, op. cit.
27 Ulrich Mückenberger, « Non-State Actors within the Dynamics of Hybrid Global Labour Law », International Journal of Business Governance and Ethics, 10/ 3-4, 2015, p. 248-263.
28 Mark Anner, Jennifer Blair, Jeremy Blasi, « Towards Joint Liability in Global Supply Chains: Addressing the Root Causes of Labour Violations in International Subcontracting Networks », Comparative Labour Law and Policy Journal, 35, p. 1-44.
29 Ulrich Mückenberger, « Hybrid Global Labour Law », dans Roger Blanpain, Frank Hendrickx (dir.), Labour Law Between Change and Tradition. Liber Amicorum Antoine Jacobs, Alphen-sur-le-Rhin, Wolters Kluwer Law International, 2011, p. 99-116.
30 Marie-Ange Moreau, Normes sociales, op. cit., p. 261.
31 Brian Bercusson, European Labour Law, op. cit., p. 526-528.
Auteur
Le texte seul est utilisable sous licence Licence OpenEdition Books. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.
L’Europe des Français, 1943-1959
La IVe République aux sources de l’Europe communautaire
Gérard Bossuat
1997
Les identités européennes au XXe siècle
Diversités, convergences et solidarités
Robert Frank (dir.)
2004
Autour des morts de guerre
Maghreb - Moyen-Orient
Raphaëlle Branche, Nadine Picaudou et Pierre Vermeren (dir.)
2013
Capitales culturelles, capitales symboliques
Paris et les expériences européennes (XVIIIe-XXe siècles)
Christophe Charle et Daniel Roche (dir.)
2002
Au service de l’Europe
Crises et transformations sociopolitiques de la fonction publique européenne
Didier Georgakakis
2019
Diplomatie et religion
Au cœur de l’action culturelle de la France au XXe siècle
Gilles Ferragu et Florian Michel (dir.)
2016
