Chapitre 10. Équivalence et exclusion dans les normes du travail migratoire de l’entre-deux-guerres
p. 149-160
Texte intégral
1Une approche conventionnelle des normes de l’Organisation internationale du travail sur la migration pendant l’entre-deux-guerres n’aurait à première vue que peu de pertinence au regard des critères contemporains. La convention (no 66) de 1939 sur les travailleurs migrants n’entra jamais en vigueur, car elle ne fut pas ratifiée, et fut remplacée dix ans plus tard par la convention (no 97) de 1949 sur les travailleurs migrants (révisée). La convention de 1949 sur les travailleurs migrants de l’OIT, bien que promulguée dans le contexte de reconstruction et de relocalisation des populations déplacées de l’après-guerre européen1, est récemment revenue sur le devant de la scène en servant de base normative pour le Pacte mondial sur les migrations de 2018 des Nations unies2. En revanche, les commentateurs contemporains ont écarté les normes plus anciennes de 1939, car inscrites dans un régime de réciprocité reposant sur des accords internationaux, ce contexte légal pour aborder les questions migratoires ayant été supplanté par le droit international relatif aux droits de l’homme3. Traditionnellement considérées comme dépassées, les normes de migration de 1939 ne furent que peu étudiées historiquement.
2Que peut nous apprendre ce premier outil international comprenant un ensemble exhaustif de normes portant sur la migration ? Dans ce chapitre, nous étudierons les ensembles institutionnels et les compromis politiques qui soutinrent les efforts de l’OIT dans l’élaboration de normes sur les travailleurs migrants, depuis 1919 jusqu’à leur apogée en 1939, avec la Convention sur les travailleurs migrants. L’objectif de ce chapitre est de mettre au jour la clé de voûte de ce modèle normatif, en se concentrant tout d’abord sur le développement conceptuel dans le cadre des lois internationales sur les migrants pendant les premières décennies de l’OIT, puis en suivant le projet de mise en place des normes dans les années 1930, lorsque les discussions s’ouvrirent à un nombre plus important d’États membres. Cette analyse suggère qu’une nouvelle approche des normes en matière de migration durant l’entre-deux-guerres est particulièrement pertinente, non seulement en ce qui concerne les types de sujets légaux qui y furent intégrés, mais également au regard de ceux qui se trouvèrent politiquement et juridiquement exclus de son cadre normatif. Bien que les initiatives liées aux migrations internationales se déploient aujourd’hui dans un contexte institutionnel et politique bien distinct d’alors, la mise en valeur de la façon dont les constructions analytiques d’équivalence et d’exclusion façonnèrent les normes migratoires dans l’entre-deux-guerres ouvre une réflexion plus poussée sur le rôle que les outils juridiques peuvent jouer dans l’arbitrage exercé par les autorités compétentes en matière migratoire.
Louis Varlez et le statut international de l’émigrant (1919-1929)
3Le premier cadre légal et international de migration auquel se rattacha l’OIT de façon institutionnelle envisageait l’émigration comme une solution au problème du chômage européen. Le chômage étant au centre des préoccupations dans l’immédiate après-guerre, la Conférence internationale du travail de 1919, qui prit place à Washington DC, approuva les résolutions actant la création d’une section sur le Chômage et l’émigration au sein du Bureau international du travail, et la nomination d’une Commission internationale de l’émigration afin d’amorcer une réglementation des migrations visant à protéger les intérêts des travailleurs migrants4. La direction du nouveau service du Chômage et de l’Émigration du Bureau fut confiée au juriste belge Louis Varlez, qui avait activement pris part à des réseaux de réforme sociale tels que l’Association internationale de lutte contre le chômage ou l’Association internationale pour la législation du travail, dont les membres, dès 1915, avaient déjà commencé à chercher des solutions pour faciliter la sélection et la répartition des migrants à l’international5. En ce sens, la proposition initiale de Varlez fut de charger la Commission de créer un « Fonds international d’émigration » financé par une taxe d’émigration, afin de soutenir les initiatives d’émigration internationale6. Néanmoins, une organisation de l’émigration à l’échelle supranationale était une initiative prématurée pour la Commission ; ainsi, en 1921, on confia au service de Varlez les tâches plus modestes de rassembler les statistiques sur l’émigration et l’immigration, ainsi que de centraliser l’information législative sur la migration7.
4Les recherches du Bureau firent apparaître qu’un grand nombre de traités réglementant le recrutement des migrants et protégeant les travailleurs employés hors de leur pays d’origine furent rapidement promulgués dans les années suivant la guerre. Ces accords bilatéraux furent soutenus par de nombreux membres de l’organisation. Le gouvernement français, notamment, s’appuya durant la Première Guerre mondiale8 sur un recrutement collectif de travailleurs supervisé par l’État, une politique qui évolua durant l’après-guerre en faveur des accords de migration internationaux9. De façon similaire, le gouvernement italien soutint fortement une migration encadrée par l’État à travers les accords internationaux10, et formula maintes demandes enjoignant à un développement des normes de l’OIT exprimant clairement le principe d’égalité de traitement pour les travailleurs nationaux et étrangers. La promotion d’un recrutement des migrants encadré par l’État comptait également au nombre des priorités de Léon Jouhaux, leader du groupe des travailleurs de l’OIT11, lequel continua de soutenir l’égalité de traitement pour les travailleurs étrangers tout au long des années 192012. Pour le Bureau, cet appui en interne confirma le rôle que devait jouer l’OIT dans la promotion d’une harmonisation légale au sein des accords bilatéraux de migration existants, ce que Varlez avait commencé à envisager en œuvrant au développement d’un « droit commun international de l’émigrant13 ».
5La principale difficulté de ce projet d’harmonisation de la législation internationale pour les travailleurs migrants résidait dans le fait qu’il se heurtait à l’opposition des membres anglo-saxons de l’OIT, les représentants du gouvernement britannique étant peu enthousiastes à l’idée de céder à des organisations internationales la moindre prérogative par rapport à l’immigration et l’émigration14. Le différend était encore plus litigieux au sein des dominions britanniques autonomes qui, lors de la Conférence de la paix de Paris, contestèrent la juridiction de l’OIT sur les questions migratoires15. En 1924, Paul Fauchille, directeur de l’Institut de droit international, évoquait dans la Revue internationale du travail une « doctrine anglo-saxonne » postulant que « l’État est maître en son domaine et peut en conséquence, et selon son bon vouloir, refuser aux étrangers l’accès à son territoire »16.
6Cependant, au milieu des années 1920, la vision d’une interdépendance internationale liée aux questions migratoires avait trouvé un soutien significatif au sein du réseau internationaliste de juristes européens et latino-américains contemporains de Varlez. Dans une série de conférences tenues en 1927 à l’Académie de droit international de La Haye, Varlez fit allusion aux progrès effectués par les spécialistes en science juridique vers l’intégration de différentes définitions nationales d’émigration et d’immigration, et insista sur le fait qu’en dépit de la résistance opposée par les courants favorisant la restriction, « peu à peu une nouvelle politique internationale des migrations se dessine17 ». L’été suivant, lors d’une conférence internationale sur l’émigration et l’immigration organisée par le gouvernement cubain à La Havane, l’ordre du jour incluait plus d’une vingtaine de propositions distinctes en faveur d’une action internationale18. Comme Varlez le rapporta à Albert Thomas, le directeur du BIT, à son retour de Genève, il était de l’avis général que le progrès ne viendrait pas de conférences diplomatiques à l’initiative des États et soulevant de façon simultanée toutes les questions liées à la migration, mais plutôt des efforts systémiques et graduels d’un service technique international19. Cela renforça pour Thomas le mandat de l’OIT dans le domaine des migrations internationales20, et, déterminé à poursuivre dans cette direction en dépit des oppositions britannique et canadienne, il réunit à nouveau le Comité permanent des migrations du conseil d’administration, dont les trois membres s’appuieraient désormais sur l’expertise d’universitaires spécialisés en droit international des migrations21.
7En 1928, la fin de l’année sonnant l’heure de sa retraite, Varlez exposa ses idées concernant les normes migratoires qu’il jugeait prioritaires pour l’OIT dans un essai en trois parties publié l’année suivante dans la Revue internationale du travail. Il imaginait une convention de l’OIT qui réglementerait deux sujets « pour lesquels la nécessité d’une réglementation internationale se ressent particulièrement, et sur lesquels un accord entre les gouvernements est indispensable » : premièrement, les conditions d’après lesquelles la sélection des migrants devrait être conduite à l’étranger, puis, la forme et le contenu des contrats de travail prévus par les accords de recrutement internationaux22. À propos de la façon dont un instrument multilatéral aborderait les conditions de travail des migrants, Varlez déconseilla d’entrer dans les détails de sa mise en application, et proposa plutôt une clause générale confirmant le droit à un traitement équitable pour le travailleur étranger23.
8Bien que préoccupé par l’expérience des travailleurs européens lors du processus migratoire, le programme normatif proposé par le Bureau ne manifestait une connaissance (ou un intérêt) que toute relative au sujet de l’impact des systèmes de recrutement contemporains sur un grand nombre de travailleurs non européens. Varlez et ses collègues étaient parfaitement conscients du fait qu’une étude avait été entreprise par l’OIT à propos du traitement des « sujets des colonies étrangères24 ». Il est cependant intéressant de constater que préciser la façon dont ces différences bien présentes pouvaient être conciliées avec sa notion personnelle et explicite de l’universalité dans l’application de la convention importait peu à Varlez. Nous pouvons donc en conclure que les limites civilisationnelles et raciales de la loi sociale ne furent, de façon particulièrement étonnante, pas étudiées par Varlez et ses contemporains des cercles juridiques internationalistes, ni même par ceux qui, durant les années 1920, concentrèrent pourtant leurs efforts sur les migrations de travailleurs en Europe ainsi que dans d’autres parties du monde.
Entre Empire et internationalisme : débats sur les migrations à l’OIT (1930-1939)
9Les progrès sur le programme de normes migratoires ralentirent considérablement au début des années 1930. En effet, en réaction à la dépression économique mondiale, l’OIT tourna son attention vers d’autres sujets, à un moment où peu de gouvernements cherchaient à recruter de la main-d’œuvre étrangère. Les disparitions brutales de Varlez et d’Albert Thomas (alors directeur du BIT) mirent fin à une ère de leadership organisationnel. Néanmoins, l’OIT finit par revenir sur les questions migratoires en 1933, quand Harold Butler, nouvellement nommé directeur du Bureau, présenta au conseil d’administration un panel des possibilités conçues en termes de projets d’harmonisation des normes. Des questions liées à la migration qui avaient préalablement été abordées dans des cercles relativement confidentiels se trouvaient à présent ouvertes à des États membres n’ayant pas contribué à leur formulation initiale et dont le but était de sensibiliser les discussions internationales à leurs préoccupations.
10L’Organisation amorçant un nouveau chapitre dans son engagement pour la création de normes migratoires, la liste de Butler incluait de potentiels projets d’harmonisation des critères en relation avec « l’égalité de traitement entre les travailleurs nationaux et les travailleurs étrangers de couleur25 ». Cette question avait été présentée en sujet d’une future conférence dans le cadre d’une résolution proposée par le délégué des travailleurs de la Chine, et soutenue par le délégué des travailleurs de l’Inde : ce dernier fut l’auteur de remarques à l’encontre du Canada et de l’Afrique du Sud car dans ces pays « la législation s’appliquant aux travailleurs blancs n’était pas nécessairement la même pour les travailleurs non blancs26 ». Plutôt que d’encourager un débat ouvert sur un sujet aussi sensible que la discrimination en fonction de la race, les dirigeants de l’OIT préconisèrent une étude de la question par le Comité permanent des migrations du conseil d’administration en plus de son programme préalable sur les accords bilatéraux, « le comité étant laissé seul juge de l’ordre des travaux27 ». Il semblerait que la décision prise par le conseil d’administration de reconduire les réunions du Comité permanent des migrations après un arrêt de trois ans ait encouragé les délégués du gouvernement chinois à soumettre une résolution de conférence supplémentaire exprimant une certaine inquiétude sur le fait que « les travailleurs résidant dans un pays étranger étaient traités d’une manière contraire aux principes d’égalité et de justice ». Une demande pour que le Comité se penche sur ce problème d’égalité de traitement accompagnait la résolution28.
11En dépit des efforts des délégués chinois pour que le programme de migration de l’OIT s’accorde mieux avec leurs préoccupations, la réunion de janvier 1934 du Comité permanent des migrations du conseil d’administration ne fit mention d’aucune discussion enregistrée au sujet des discriminations liées à la race29. De plus, toute mention du recrutement de la main-d’œuvre asiatique fut expurgée du rapport préparatoire présenté au Comité par le Bureau30. En s’appuyant sur ce rapport, le Comité décida que la question du « Recrutement et [du] placement des travailleurs migrants » serait abordée dès que possible en Conférence, et une discussion sur les difficultés liées à la migration fut finalement approuvée et mise à l’ordre du jour de la Conférence internationale du travail de 193631.
12Néanmoins, avant que cette discussion ne puisse être abordée, la Conférence internationale du travail de 1935 fut le théâtre d’une intervention enflammée sur les sujets de migration et de race, à l’initiative du membre indien du groupe des travailleurs. L’opportunité d’aborder ces préoccupations survint lors d’une première discussion de la Conférence à propos des normes permettant de réglementer « le recrutement des travailleurs dans les colonies et dans les autres territoires avec des conditions de travail similaires ». À l’image des projets défendus par la section du Travail indigène de l’OIT, cette proposition reposait sur le postulat que les politiques de recrutement dans les mines et plantations coloniales pouvaient être rendues plus tolérables et acceptables sur le long terme grâce à la réglementation progressive de leurs aspects les plus coercitifs32. Ainsi, concernant le recrutement de main-d’œuvre à travers le monde, celui des travailleurs des territoires sud-africains de Grande-Bretagne engagés dans le secteur minier se trouvait au cœur des préoccupations du projet33. Les employeurs sud-africains soutenaient et voyaient dans les normes internationales un moyen de persuader les représentants coloniaux britanniques de reprendre le recrutement de main-d’œuvre dans ces territoires, tandis que pour le Congrès des syndicats britanniques, ces normes permettaient d’améliorer très légèrement le traitement quasi esclavagiste des travailleurs natifs dans les mines et les plantations d’Afrique du Sud34.
13Cette attention portée à l’Afrique du Sud tient non seulement compte de la phrase « territoires avec des conditions de travail similaires » au sein du titre du projet, mais aussi de la substitution du « natif » au terme « indigène » par le Bureau. Le but de cette reformulation était de tenter d’apaiser les membres indiens à un moment où les lois sud-africaines, qui étaient explicitement discriminatoires et visaient la communauté des expatriés indiens, étaient devenues un sujet international particulièrement brûlant pour le mouvement nationaliste en Inde35. Malgré ces efforts diplomatiques, les politiques impériales raciales furent visiblement au premier plan de la session de la Conférence de 1935. Saisissant l’opportunité d’un débat international ayant placé l’Afrique du Sud sous les projecteurs, le délégué des travailleurs indiens, V. M. Ramaswamy Mudaliar, proposa une révision des normes de l’OIT pour le recrutement de la main-d’œuvre native/indigène afin de garantir « des droits aussi élémentaires que l’acquisition de biens et le droit à un procès équitable devant une cour de justice36 ». Mudaliar appela l’OIT à reconnaître qu’« un être humain n’est pas un animal », et insista qu’il ne prenait pas nécessairement la parole « en tant qu’Indien, mais surtout pour plaider la cause de tous les travailleurs, aussi esseulés et dans l’incapacité de s’exprimer qu’ils soient »37. Ce discours passionné suscita le soutien des autres membres du groupe des travailleurs, y compris celui des délégués de la Chine et du Japon, tandis que les représentants des employeurs coloniaux, pour leur part, mettaient l’accent sur le fait qu’un tel amendement contrecarrerait non seulement la promulgation des normes proposées, mais discréditerait également toute implication future de l’OIT en termes d’affaires coloniales. L’amendement ne passa pas le vote à main levée, après que les gouvernements britanniques et français eurent fortement déconseillé à la Conférence d’entraver les progrès du recrutement de main-d’œuvre coloniale avec des « sujets politiques38 ».
14Malgré cette défaite, le délégué des travailleurs indiens souleva à nouveau ce problème l’année suivante et n’exprima aucune surprise, seulement de la déception, quand l’amendement fut à nouveau rejeté. En effet, lors de la Conférence internationale du travail de 1936, la proposition indienne au sujet d’un statut légal égal était l’un des nombreux amendements dont il était déterminé qu’il ne saurait « pas être correctement inclus » dans la discussion de la nouvellement renommée « Convention préliminaire concernant les systèmes spéciaux de recrutement des travailleurs ». De même, une proposition d’accorder aux travailleurs étrangers les mêmes droits d’adhérer à une association professionnelle qu’aux travailleurs autochtones, ainsi qu’une autre visant à assurer une égalité de traitement entre travailleurs étrangers et autochtones en termes d’indemnisation, fut estimée hors sujet avec peu ou quasiment pas de contestation39. Dès la session de la Conférence de 1936, il apparaît que le projet réglementant le recrutement de « travailleurs indigènes » avait été fermement délimité, à la fois sur le plan politique mais aussi juridique, à travers la référence officielle dans les travaux préparatoires de la « dépendance légale » de ces travailleurs40. Cette solution réglementaire, qui établissait une différence nette entre le régime de travail s’appliquant aux populations dépendantes et celui, bien séparé, concernant les travailleurs non dépendants, s’en remettait essentiellement à l’interprétation par les autorités locales des limites juridictionnelles du Code de l’indigénat.
15Fort d’avoir consolidé la distinction officielle entre le recrutement des indigènes et celui des émigrants européens, l’OIT, et ce dès le milieu des années 1930, pouvait à présent se concentrer sur l’élaboration des normes concernant ces derniers. En effet, le rapport préparé par la section Migration du Bureau à l’occasion de la réunion du Comité pour les travailleurs migrants de la Conférence de 1936 considérait les normes de recrutement spécialisées récemment développées pour les « travailleurs primitifs non qualifiés » comme une justification pour des normes de migration presque uniquement focalisées sur le phénomène de l’émigration européenne41. De plus, compte tenu du fait que la politique résolument discriminatoire pratiquée par l’Afrique du Sud était à présent confinée à un ensemble de normes distinct, les discussions sur la migration de l’OIT tenues post 1936 représentaient une tribune moins séduisante pour les membres non européens où pour formuler une critique des lois impériales d’immigration racialement discriminantes.
16L’attention étant dirigée sur les mouvements de travailleurs européens, le principal problème qui apparut lors des discussions des Conférences de 1938 et 1939 au sujet des normes de migration proposées par l’OIT concernait la limite à l’accès de ces travailleurs à l’égalité de traitement et jusqu’où celle-ci pouvait être étendue. D’un côté, le gouvernement français s’opposait à tout écart à la politique française en vigueur fondée sur la réciprocité. De l’autre, les délégués des pays d’émigration d’Europe du Sud et de l’Est proposèrent que les travailleurs étrangers aient la possibilité d’accéder au marché du travail de la même manière que les travailleurs nationaux, et insistèrent sur le fait que le principe d’égalité de traitement ne devrait pas dépendre de la nationalité42. En définitive, l’idée d’étendre l’égalité de traitement concernant l’accès à l’emploi pour les résidents étrangers de longue date et leurs familles, ainsi que celle d’étendre l’accès aux systèmes de sécurité sociale fut intégrée aux recommandations, principalement en réponse aux réserves des Français43.
17À la suite de la résolution de ces affaires, le dernier débat constituant de la Conférence internationale du travail de 1939 se tint sans incident. Les normes internationales pour les travailleurs migrants restèrent intégrées au cadre réglementaire démocratique auquel l’OIT était attaché de longue date. La pression exercée par les membres lors des décennies précédentes avait donné l’impulsion pour un timide élargissement du champ de protection sociale basé sur la réciprocité pour les travailleurs migrants. Simultanément, la définition de qui était inclus ou non dans cette catégorie protégée de « travailleurs migrants » fut établie avec plus de fermeté.
Formalisation juridique de l’équivalence et de l’exclusion dans les normes de migration
18La Conférence internationale du travail de 1939, durant laquelle les normes de migration pour l’emploi ainsi que celles, séparées, contrôlant les contrats de travail indigènes, furent promulguées, se révéla être la dernière occasion de législation tripartite avant la dissolution de la Société des nations. En 1940, peu de temps après qu’un secrétariat aux effectifs réduits de l’OIT déménage de Genève à Montréal, un jeune juriste ambitieux répondant au nom de Wilfred Jenks entreprit de codifier les conventions et recommandations existantes de l’Organisation, de sorte que le travail accompli durant la période de l’entre-deux-guerres soit préservé et potentiellement relancé par le gouvernement qui prendrait la suite après la guerre. À la suite de son implication dans la rédaction du Code du travail vénézuélien de 1936, Jenks avait bon espoir qu’une approche similaire puisse être utilisée afin de créer ce qu’il appela « le Code international du travail de 1939 ». Le dernier chapitre de sa codification était consacré au sujet de la « Migration », et l’essentiel de son contenu découlait de la Convention sur la migration pour l’emploi de 1939, ainsi que de ses recommandations44. De manière révélatrice, une note de bas de page dans le chapitre traitant de la migration redirige le lecteur intéressé par « les mouvements migratoires des travailleurs indigènes » vers un chapitre séparé du code au sujet de la « politique du travail colonial ».
19À travers ce renvoi de note de bas de page, nous observons la simultanéité juridique de la coconstruction et de la ségrégation liant la réglementation internationale des travailleurs migrants à une réglementation internationale des mouvements migratoires contemporains sous des régimes de dépendance et de tutelle. Dans le contexte de l’analyse historique de cet article, la note de bas de page de Jenks représente une avancée dans l’effort de longue date mené par l’OIT pour définir juridiquement les limites de ces deux régimes internationaux. Une clarification officielle concernant ces sujets s’accordait et renforçait la vision prédominante de l’OIT sur le fait que les questions du travail colonial pouvaient et devaient être reléguées à une sphère normative entièrement séparée.
20Les normes de 1939 encadraient équivalence et exclusion à travers des dispositifs juridiques alternatifs basés sur les institutions sociales-démocrates et les notions réifiées de différence raciale et impériale. Cette approche des questions migratoires était fortement façonnée par un objectif normatif d’engagement international implicite, et cet internationalisme était typiquement défini en opposition à l’approche unilatérale des questions de migration par les pays anglo-saxons, dont les tendances restrictives étaient vues comme un obstacle au progrès social. Simultanément, cette vision internationaliste sociale-démocrate faisait des concessions significatives aux réalités des pratiques coloniales. Alors que, de nos jours, c’est le statut de « sans-papiers » qui exclut les migrants des normes de protection internationales, c’était auparavant, dans une ère de création des normes par l’OIT, le statut de dépendance qui permettait une ségrégation des travailleurs étrangers, les isolant des piliers de la réglementation de la société internationale fondée sur la solidarité.
Notes de bas de page
1 Michael Hasenau, « ILO Normes on Migrant Workers: The Fundamentals of the UN Convention and Their Genesis », International Migration Review, 25/4, 1991.
2 ONU, « The Global Compact for Safe, Orderly, and Regular Migration », UN doc A/RES/73/195 (19 December 2018). La recommandation no 6 appelle les gouvernements à ratifier la convention no 97 de l’OIT.
3 Yash Ghai, « Migrant Workers, Markets, and the Law », dans Wang Gungwu (dir.), Global History and Migrations, Boulder (Colorado), Westview Press, 1996, p. 170.
4 Compte rendu des travaux de la Conférence internationale du travail, Genève, Bureau international du travail, 1919, p. 237.
5 « For an International Labor Exchange », Foreign Born, 3/7, 1922, p. 214.
6 Jasmien Van Daele, Van Gent tot Genève. Louis Varlez. Een biografie, Gand, Academia Press, 2002.
7 Procès-verbaux du conseil d’administration du BIT, 9, Genève, Bureau international du travail, octobre 1921, p.358-359.
8 Albert Thomas lui-même fut personnellement impliqué en tant que ministre de l’Armement en temps de guerre dans les accords de recrutement bilatéraux mis en place durant la Première Guerre mondiale. Tyler Stovall, « Colour-Blind Franc? Colonial Workers during the First World War » Race & Class, 35/2, 1993 ; John Horne, « Immigrant Workers in France during World War I », French Historical Studies, 14/1, 1985.
9 Les commentateurs français considérèrent l’engagement continu de la France dans l’après-guerre au sujet des mesures unilatérales d’immigration comme auréolant leur pays d’une certaine gloire, en tant que pionnier d’un « nouvel espace de loi du travail international ». Jean-Charles Bonnet, Les pouvoirs publics français et l’immigration dans l’entre-deux-guerres, Paris, Centre d’histoire économique et sociale de la Région lyonnaise, 1976, p. 126.
10 Pour une histoire institutionnelle de la supervision d’État italienne de l’émigration, voir Mark I. Choate, Emigrant Nation: The Making of Italy Abroad, Cambridge (MA), Harvard University Press, 2008, p. 51-77.
11 Le Programme de Leeds du mouvement syndical international de 1916, ébauché par Jouhaux, requérait que la migration soit contrôlée par une commission tripartite incluant des travailleurs, ainsi que des droits et des conditions de travail égaux pour tous les immigrants. Reiner Tosstorff, « The International Trade-Union Movement and the Founding of the International Labour Organization », International Review of Social History, 50/3, 2005, p. 399-433, ici p. 421.
12 ABIT, E1000/1/1, Note from C. Tait to Albert Thomas. World Migration Congress held in London, juillet 1926.
13 Louis Varlez, Les problèmes internationaux de l’émigration et de l’immigration, s. l., J. Goemaere, 1923, p. 447.
14 Dane Kennedy, « Empire Migration in Post-War Reconstruction: The Role of the Oversea Settlement Committee, 1919-1922 », Albion, 20/3, 1988.
15 James Thomson Shotwell (dir.), The Origins of the International Labor Organization, New York, Columbia University Press, 1934, 2 vol., p. 212.
16 Paul Fauchille, « The Rights of Emigration and Immigration », International Labour Review, 9/3, 1924, p. 317.
17 Louis Varlez, « Les migrations internationales et leur réglementation » dans Collected Courses of The Hague Academy of International Law, Boston, Brill, 1927, 20 vol., p. 328.
18 ABIT, E111/2/0, Comité pour la Conférence internationale de l’émigration et de l’immigration, « Liste des questions proposées par les gouvernements pour être inscrites à l’ordre du jour de la Conférence de La Havane », Rome, 7 juillet 1927.
19 ABIT, E111/2/0, note de Varlez à Albert Thomas. La Seconde Conférence internationale de l’émigration et de l’immigration à La Havane, 23 juin 1928, p. 22-23.
20 ABIT, E111/2/0, note de Thomas à Varlez, 2 juillet 1928. Pour Thomas, ce mandat de l’OIT était encore renforcé par la récente décision de la Conférence économique mondiale de 1927 de la Société de ne pas inclure le problème de la migration à son ordre du jour.
21 Procès-verbaux du conseil d’administration du BIT, 45, Genève, Bureau international du travail, mai 1929, p.293-296. Le président de la Conférence de La Havane était l’un des cinq experts externes à être invités à rejoindre le comité.
22 Louis Varlez, « General Principles of an International Convention on the Conditions and Contracts of Employment of Foreign Workers: I », Revue Internationale du travail, 19/3, 1929, p. 327.
23 Selon Louis Varlez il serait préférable de laisser ce type de détails aux arrangements bilatéraux, qui pourraient être « également adaptés à intervalles fréquents aux changements rapides que le développement social et industriel entraîne dans les conditions des travailleurs recrutés à l’étranger », Louis Varlez, « General Principles of an International Convention on the Conditions and Contracts of Employment of Foreign Workers: III », Revue Internationale du Travail, 19/5, 1929, p. 658-659..
24 Selon Varlez, l’objet des traités de travail concernant les travailleurs non européens, en particulier dans les territoires et colonies sous mandats, « est souvent moins d’établir une égalité réglementaire, ce qui est difficile à instituer entre des travailleurs ayant des coutumes très différentes, que de garantir un traitement équitable des travailleurs des autres races », Louis Varlez, Les problèmes internationaux de l’émigration et de l’immigration, op. cit., p. 657.
25 Procès-verbaux de la 62e session du conseil d’administration du BIT, Genève, Bureau international du travail, avril 1933, p. 56 ; Procès-verbaux du conseil d’administration du BIT, 62, Genève, Bureau international du travail, avril 1933, p. 56
26 Compte rendu des travaux de la Conférence internationale du travail, 12, Genève, Bureau international du travail, 1929, p. 616 ; Procès-verbaux de la Conférence internationale du travail, 12, 1929, p. 616.
27 Procès-verbaux du conseil d’administration du BIT, 63, Genève, Bureau international du travail, juin 1933, p. 52.
28 Compte rendu des travaux de la Conférence internationale du travail, 17, Genève, Bureau international du travail, 1933, p. 514.
29 Procès-verbaux de la session du conseil d’administration du BIT, 66, Genève, Bureau international du travail, juin 1934, p. 188-190.
30 ABIT, D768/100/7, The Recruiting and Placing of Migrant Workers, draft report for Jan 1934 session of the Governing Body Migration Committee, n. d.
31 Procès-verbaux du conseil d’administration du BIT, 66, Genève, Bureau international du travail, juin 1934, p. 6.
32 Sur les origines des engagements de l’OIT sur le recrutement colonial coercitif de travailleurs, voir Frederick Cooper, « Conditions Analogous to Slavery », dans Frederick Cooper, Thomas Cleveland Holt, Rebecca Jarvis Scott (dir.), Beyond Slavery, Chapel Hill (NC), University of North Carolina Press, 2000.
33 « L’Union d’Afrique du Sud est la région la plus importante de main-d’œuvre indigène au sein de l’entièreté du continent africain », Compte rendu des travaux de la Conférence internationale du travail, 19, Genève, 1935, rapport 4, p. 28.
34 Alan Jeeves, « Migrant Labour and South African Expansion, 1920-1950 », South African Historical Journal, 18/1, 1986, p. 73-92.
35 Compte rendu de la Conférence internationale du travail, 19, Genève, Bureau international du travail, 1935, p. 856.
36 Ibid., p. 420.
37 Ibid., p. 421-422.
38 Ibid., p. 446.
39 Compte rendu des travaux de la Conférence internationale du travail, 20, Genève, Bureau international du travail, 1936, p. 420.
40 Le terme « travailleurs indigènes » fut finalement défini comme incluant « les travailleurs appartenant ou étant assimilés aux populations indigènes des territoires dépendant des Membres de l’Organisation, ainsi que les travailleurs appartenant ou étant assimilés aux populations indigènes dépendantes des territoires d’origine des Membres de l’Organisation ». Convention sur le recrutement des travailleurs indigènes, 1936 (no 50).
41 Bien qu’il contienne quelques maigres références au recrutement de travailleurs au Japon, il semble prouver la règle générale que, « avec de rares exceptions, les migrations internes de main-d’œuvre des autres continents [en dehors de l’Europe] sont celles de travailleurs primitifs non-qualifiés, dont la protection, en ce qui concerne le recrutement, est à l’ordre du jour de la Session de 1936 de la Conférence ». Bureau international du travail, The Migration of Workers: Recruiting, Placing and Conditions of Labour, series O (Migration), 5, Genève/Londres, Organisation internationale du travail, 1936, p. 27.
42 Compte rendu des travaux de la Conférence internationale du travail, 34, Genève, Bureau international du travail, 1938, p. 572-574.
43 Compte rendu des travaux de la Conférence internationale du travail, 25, Genève, Bureau international du travail, 1939, p. 505-509.
44 OIT, The International Labour Code 1939, Montréal, Organisation internationale du travail, 1941, p. 844-847.
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