Calculs et rationalités dans la seigneurie médiévale
|Rentes en grains, rentes en argent : s’acquitter d’une rente en Normandie
Quelques considérations autour d’un acte de crédit du xiiie siècle
Texte intégral
« Ne pren de tes gens que tes rentes,
Soit en blez, en cens ou en ventes,
Car se tu les vues escorchier,
Mieus te vaurroit estre un porchier. »
Guillaume de Machaut, Confort d’ami (xive siècle).
- 1 « Coustume, Stille et Usage au temps des Échiquiers de Normandie », Mémoires de la Société des ant (...)
- 2 R. Génestal, Le rôle des monastères comme établissements de crédit du xie siècle à la fin du xiiie(...)
1Les abbayes normandes conservent dans leurs fonds des milliers de chartes de constitutions et de rachats de rente non classées et encore aujourd’hui sous-exploitées. Ces contrats sont tous produits dans un espace géopolitique dans lequel on peut observer une certaine unité politique, une unité linguistique et une cohérence des pratiques juridiques (puisqu’ils sont tous soumis à la coutume et aux styles et usages de Normandie1.) Ces contrats forment un corpus étendu mais homogène qui peut être utilisé afin de lier marché hebdomadaire et marché du crédit, pratiques économiques et pensée économique médiévale. Cette présentation s’inscrit dans le cadre d’un projet de recherches allant dans ce sens, dans la continuité de ma thèse sur les marchés hebdomadaires à la fin du Moyen Âge et d’une enquête en cours sur la notion de juste prix. La recherche n’en étant qu’à ses débuts, le présent article, à défaut de formuler des conclusions définitives, proposera une étude de cas et des pistes de réflexion sur l’acquittement des rentes en Normandie entre le xiiie siècle et le xve siècle. Avant de poursuivre, il convient de préciser que ces premiers travaux ont été inspirés par la thèse de Robert Génestal (1901) qui, en distinguant rentes nouvelles et rentes anciennes, attirait l’attention des historiens de l’économie médiévale sur le rôle joué par les établissements religieux dans la mise en place du marché du crédit en Normandie aux xie-xiiie siècles et dans la monétarisation des campagnes normandes2.
2Les chartes de rentes ou, en utilisant la terminologie de Robert Génestal, les actes de crédit conservés aux archives départementales de la Seine-Maritime, cadre initial de l’étude, portent sur des constitutions ou des rachats de rente. Ces derniers sont bien difficiles à distinguer puisque, au fur et à mesure des cessions successives, plus rien ne différencie, dans les textes, une rente constituée d’une rente vendue. Du point de vue du fond, il s’agit d’une forme de crédit classique : l’échange d’un capital existant contre des prestations futures, les rentes. Du point de vue archivistique et paléographique, elles présentent toutes les mêmes caractéristiques. En quelques lignes, en latin ou en moyen français, un débirentier s’engage à verser, à un ou plusieurs termes, une rente à un crédirentier en échange d’un bien. L’acte est conclu devant témoin, puis scellé d’un ou plusieurs sceaux sur simple ou double queue. Il est parfois confirmé par l’official de l’archevêque de Rouen, mais ce n’est pas systématique.
- 3 J. Thomas, « Évaluer, inventorier, exploiter : le Rotulus de denariis de l’abbaye Saint-Étienne de (...)
3Dans ces fonds normands, la grande majorité des rentes portent sur des pièces de terre, des maisons, des granges, des halles, etc. La prestation est presque toujours spécifiée en nature, parfois en nature et en monnaie courante et parfois en seule monnaie courante. Les manuscrits parlent en général de monete currentis. Ceci n’a rien d’exceptionnel en Normandie où dès le début du xiiie siècle de nombreux exemples de rentes et de cens totalement ou partiellement acquittés en numéraire sont conservés (le récent article de Thomas Jarry sur le Rotulus de denariis de l’abbaye de Saint-Étienne de Caen, publié dans Tabularia, en témoigne3). Toutefois, bien que ces rentes en monnaie courante attestent de la progressive monétarisation des redevances seigneuriales, la présente étude prendra le parti de les ignorer et de considérer les seules rentes exprimées en grains qui posent quant à elles la question de leur acquittement en nature ou de leur éventuelle conversion en numéraire.
4Une rente en grains portant sur un bien-fonds (un document en moyen français parlerait d’héritage) est par nature une chose singulière, et ce quel que soit le grain. Si on prend le cas d’une pièce de terre, pour des raisons d’assolement, elle ne produira pas tous les ans le même type de grain ; et si on considère le cas d’une grange, d’une maison, de halles, nous nous accorderons tous à reconnaître qu’elles ne produiront pas de grains. Pourtant la rente est définie dans une ou plusieurs céréales spécifiées (froment, méteil, avoine, orge...) et devra être acquittée sur le très long terme avec ce même grain. Ce simple constat oblige donc à envisager que la rente n’est pas liée à ce que produit la terre ou le bien-fonds sur lequel elle pèse. Ce qui en d’autres termes revient à dire que la rente ne dépend pas de la production. Or, si on dissocie rente et production, il faut bien admettre :
- qu’un processus commercial intermédiaire sera peut-être nécessaire afin d’obtenir le grain dans lequel la rente doit être acquittée ;
- que la rente bien qu’exprimée en grains ne sera pas nécessairement acquittée en nature.
- 4 J. W. Baldwin, Masters, Princes and Merchants. The Social Views of Peter the Chanter and his Circl (...)
- 5 Rouen, Arch. dép. de la Seine-Maritime, 55H202, abbaye de Saint-Amand de Rouen, 1209 ; Rouen, Arch (...)
5Dès le début du xiiie siècle, de nombreuses chartes renferment des clauses contractuelles permettant d’évaluer avec précision le grain qui servira à acquitter les rentes. Ces clauses portent tour à tour sur l’estimation du prix du grain, sur la qualité du grain, sur la mesure employée. En l’état actuel des recherches, les documents renfermant de telles clauses ne semblent pas antérieurs au début du xiiie siècle, voire à la réunion de la Normandie au royaume de France. Pour s’en assurer, il va de soi qu’il faudrait également aller explorer les archives anglaises ; et, dans le cas d’une confirmation, voir dans quelle mesure cela peut avoir un lien avec la politique économique de Philippe Auguste après 1204 et avec la présence dans l’entourage royal de penseurs, tel Pierre le Chantre, qui comme l’a montré John Baldwin participent activement à l’élaboration d’une pensée économique et à la théorisation du juste prix4. Quoi qu’il en soit, ces clauses sont suffisamment fréquentes pour retenir notre attention et mériter une analyse un peu plus poussée. Pour ce faire, nous considérerons un document trouvé aux archives départementales de la Seine-Maritime dans le fonds de l’abbaye de Saint-Amand de Rouen et dans le fonds de Notre-Dame-du-Pré5, et qui offre comme particularité de lier « rente » et « marché hebdomadaire ».
Un contrat chirographe du début du xiiie siècle6
- 6 Ce document ainsi que l’ensemble du dossier documentaire auquel il appartient font l’objet d’une é (...)
- 7 Seine-Maritime (76), actuellement Bures-en-Bray, canton de Londinières.
- 8 L. Delisle, E. Berger, Recueil des actes de Henri II, Roi d’Angleterre, concernant les provinces f (...)
6Ce document est une convention par chirographum passée le 8 mai 1209 entre l’abbaye de Saint-Amand de Rouen (abbaye bénédictine de femmes, située dans Rouen intra-muros) et le prieuré rouennais de Notre-Dame (ou de Sainte-Marie du Pré) dit de Bonne-Nouvelle (monastère régulier d’hommes, situé dans le faubourg rouennais de Saint-Sever). Cette convention est passée afin de mettre un terme à un conflit les opposant à propos du manoir de Bures7 (situé au nord-est de la Seine-Maritime dans l’archidiaconat d’Eu). La convention n’apporte aucune information sur la nature du conflit. Celle-ci paraît toutefois trouver son origine dans les donations faites aux deux établissements monastiques ; le manoir de Bures ayant été donné en partie à l’abbaye de Saint-Amand par la reine Mathilde au xie siècle puis à nouveau en partie au prieuré de Bonne-Nouvelle par Henri ier Beauclair en 11228. Afin de mettre un terme au conflit qui les oppose, l’abbaye de Saint-Amand, dont les droits semblent moindres, renonce à ses prérogatives sur le manoir de Bures et dans les villages dépendants, et les cède au prieuré de Bonne-Nouvelle. En échange de la propriété directe de la terre, le prieuré de Bonne-Nouvelle s’engage à verser à l’abbaye de Saint-Amand une rente annuelle de 4 muids de froment. Bien qu’il s’agisse d’une convention chirographe, les termes du contrat tout comme la forme diplomatique du document sont classiques. On en trouve de nombreux autres exemples dans les fonds abbatiaux normands. Toutefois cette convention acquiert un caractère plus spécifique si on observe que la rente devra être acquittée par quatre vendredis sur le marché de Rouen entre la fête de la Saint-Michel (29 septembre) et l’octave de la Saint-André (8 décembre) : quattuor modiis frumenti singolis annis reddendis in mercato Rothom. inter festum Sancii Michahelis et octauas Sancii Andree.
7Le marché est le lieu de paiement de la rente et le lieu d’estimation du grain dans le respect de critères d’évaluation mentionnés avec précision dans la convention chirographe. Il s’agit :
- d’un critère de lieu : le marché hebdomadaire. La convention précise même le marché du vendredi : iiiior diebus ueneris in mercato Rothom. singulis iiiior mercatis unus modius ; il s’agit du grand marché aux grains qui se tient le vendredi à Rouen et sur lequel les apresagements ou apprécies, soit en d’autres termes les estimations judiciaires des grains, se pratiquent encore au xve siècle ;
- de critères de temps : par quatre vendredis entre le 29 septembre et le 8 décembre, durant une période où le cycle de production des grains arrive à son terme. Une période durant laquelle (hors temps de crise) l’offre et la demande s’équilibrent tout comme les prix. Le marché des grains est plein. On y trouve les invendus de la récolte précédente commercialisés à moindre coût et s’opèrent la commercialisation de la nouvelle récolte et les achats nécessaires à l’ensemencement à venir ;
- de critères de qualité : le grain devra coûter 4 sous de moins que le meilleur froment (unus modius ad pretium unius modii melioris frumenti iiiior sol. minus de unaquaque summa). Cette minoration indique que le grain nécessaire à l’acquittement de la rente n’est pas le meilleur grain du marché. Et, bien qu’il soit impossible d’estimer le prix du muid de grain à Rouen au début du xiiie siècle, il est vraisemblable que cette minoration (variable selon les époques mais fréquente dans les chartes) assure au preneur une qualité de grain moyenne. Une charte du cartulaire de Beaumont de 1239 va d’ailleurs en ce sens en précisant : nec de meliori, nec uiliori inter melius et uillius9.
8On notera pour finir l’absence de véritable critère de quantité : la mesure n’est pas mentionnée, mais cela n’est pas vraiment nécessaire puisqu’il ne fait aucun doute que la mesure de Rouen est celle employée sur les marchés rouennais au xiiie siècle.
- 10 Theiller, Les marchés hebdomadaires en Normandie orientale ( xive siècle-début xvie siècle), thèse (...)
9L’ensemble de ces critères est garanti par le marché lui-même. Puisque, rappelons-le, au moins depuis le xiiie siècle, les marchés hebdomadaires qui sont institués par le roi (c’est un monopole régalien) assurent à qui les fréquente une marchandise « bonne, loyale et marchande », une marchandise commercialisée au juste prix et à la juste mesure10. Le marché hebdomadaire est donc en théorie le lieu où une rente sera le plus justement estimée.
- 11 Theiller, Les marchés hebdomadaires..., op. cit.
10Si on maintient l’hypothèse initiale d’une dissociation entre la nature de la rente et la production, le marché hebdomadaire est également l’espace dans lequel un processus intermédiaire de commercialisation peut le plus aisément et le plus sûrement s’opérer. Le plus aisément puisque le marché offrira dans un même lieu diversité de marchandises et acquéreurs potentiels. Le plus sûrement puisque tous les échanges effectués sur le marché sont garantis par l’autorité publique et par la justice du marché, qui se caractérise par une accélération de la procédure (comparution immédiate, exécution immédiate...) et par une aggravation des sanctions ordinaires (majoration des amendes, peine de mort...)11. Compte tenu de l’ensemble de ces critères, le marché est par excellence l’espace commercial dans lequel le grain peut acquérir la capacité à devenir valeur monétaire, puisque sur le marché plusieurs modes d’acquittement de la rente sont possibles :
- si le payeur a le grain adéquat et que le preneur veut du grain : le grain est livré sur le marché par le payeur ;
- si le payeur n’a pas le bon grain et que le preneur veut du grain : le payeur peut vendre le grain dont il dispose afin d’acheter le grain demandé, puis payer la rente ;
- si le payeur n’a pas de grain et que le preneur veut du grain : le payeur peut acheter du grain sur le marché et ainsi acquitter sa dette.
11Mais nous pouvons aussi envisager un dernier cas de figure :
12– si le preneur veut du numéraire et que le payeur a (ou n’a pas) de grain : le grain en vente sur le marché permet une juste estimation monétaire de la rente qui peut alors être acquittée en espèces.
13Une modalité du contrat prévoyant une estimation monétaire du transport du grain à la charge du payeur (sex denarii pro uehitura) semble d’ailleurs confirmer la possibilité d’un règlement de la rente en numéraire. Dans le cas d’un paiement en nature, il serait en effet inutile d’évaluer les coûts de transport du grain puisque, quoi qu’il advienne, le grain devra rejoindre le marché, puis l’abbaye de Saint-Amand de Rouen. Dans ce dernier cas, on ne peut pas non plus exclure que ce transport soit une obligation seigneuriale symbolique, une sorte de corvée rendue à l’abbaye afin de conserver une trace du statut de dominus qu’elle a perdu en acceptant de céder la propriété éminente de la terre. Les 6 deniers seraient alors le montant estimé du rachat de cette corvée et pas nécessairement le montant effectif du transport des 4 muids de grain.
14L’hypothèse ou plutôt la piste de réflexion qui peut être posée est alors la suivante : toute rente exprimée en grain est-elle nécessairement destinée à être acquittée en grain dès lors que des éléments permettant son estimation monétaire sont proposés dans le contrat ? Et plus encore, dans la mesure où le marché est le cadre légal du commerce au Moyen Âge, ne peut-on pousser le postulat plus loin et envisager qu’une rente en grain ait toujours pour référence le cours du marché hebdomadaire (et ce, même sans mention explicite dans la charte) et que, de ce fait, elle puisse être indifféremment acquittée en grain ou en numéraire. Il va de soi que l’on pourra reprocher à cette proposition de ne s’appuyer que sur quelques exemples. Toutefois, le contrat Chirographe est bien moins singulier si on l’observe dans la longue durée.
Des clauses généralisées à la fin du Moyen Âge
- 12 I. Theiller, « Comptabilité et réalité financière : Quelques observations autour d’un registre com (...)
- 13 Rouen, Arch. dép. de la Seine-Maritime, 55H202, abbaye de Saint-Amand, s. d., xiiie siècle.
- 14 Rouen, Arch. dép. de la Seine-Maritime, 55H203, abbaye de Saint-Amand, s. d., xive siècle.
- 15 Rouen, Arch. dép. de la Seine-Maritime, 55H203, abbaye de Saint-Amand, 1370.
- 16 Rouen, Arch. dép. de la Seine-Maritime, 55H203, abbaye de Saint-Amand, 1390 ; Rouen, Arch. dép. de (...)
- 17 L’affaire ne s’arrêtera pas là. En 1580, l’abbaye de Saint-Amand est toujours contrainte à faire i (...)
15À la fin du xive siècle, l’abbaye de Saint-Amand se trouve dans une situation financière catastrophique et engage de nombreux procès afin d’obtenir le paiement d’arrérages de rentes12. En 1367, après authentification des actes en sa possession13, l’abbaye de Saint-Amand engage une procédure afin que le prieuré de Bonne-Nouvelle s’acquitte de sa rente. Le prieuré de Bonne-Nouvelle adresse alors une requête aux clercs de Paris pour trouver une solution afin d’échapper à cette obligation. Mais la requête restera sans effet et le prieuré sera contraint d’honorer sa créance14. En 1370, une lettre royale ordonnera même au bailli de Caux de faire payer par le prieuré de Bonne-Nouvelle la rente due sur le manoir de Bures15. En 1390, devant les assises d’Arques16, les parties concluent une nouvelle transaction par laquelle elles acceptent la conversion des 4 muids de froment en une rente annuelle de 25 livres tournois assortie du paiement en trois ans de 60 livres tournois d’arrérages17. Cet accord conclu devant la justice séculière est l’application rigoureuse d’une des clauses de la convention de 1209, prévoyant qu’en cas de force majeure la rente puisse être convertie et modérée.
- 18 Seine-Maritime.
- 19 Seine-Maritime, chef-lieu de canton, arrondissement de Rouen.
- 20 Eure, chef-lieu de canton.
- 21 Eure, canton d’Amfreville-la-Campagne.
- 22 Calvados.
- 23 Calvados, chef-lieu de canton.
- 24 Calvados, canton de Tilly-sur-Seulles.
16Outre le côté anecdotique de ces événements, ce conflit opposant les deux établissements monastiques, près d’un siècle et demi après la validation de la convention, indique qu’à la fin du Moyen Âge les clauses contractuelles du contrat chirographe sont toujours recevables. Elles ont encore un sens pour les religieux, pour les juristes mais aussi pour les instances judiciaires du roi. Et de fait, dès la fin du xive siècle, des clauses identiques à celle du contrat chirographe pullulent dans les minutes relatives à des actes de crédits, retranscrites dans les tabellionages normands. En Normandie orientale dans les tabellionages de Rouen18, Elbeuf19, Bernay20 ou du Thuit-Signol21 et en Normandie occidentale dans les tabellionages de Caen22, Lisieux23 ou Cheux24, la généralisation de ces clauses est telle qu’elles sont systématiquement abrégées. L’abréviation indique un usage contractuel fréquent. Une diffusion telle que rien n’interdit de poser l’hypothèse que tous les contrats de rente sont régis de manière implicite par les mêmes obligations et ce, que les clauses soient ou non reprises dans les minutes notariales.
- 25 Rouen, Arch. dép. de la Seine-Maritime, 2E1/154 fol. 152V, tabellionage de Rouen, 1390.
- 26 Caen, Arch. dép. du Calvados, F 5559.3719, tabellionage de Lisieux, registre de Guillaume Guérart (...)
- 27 Rouen, Arch. dép. de la Seine-Maritime, 2E14/718 fol. 37V, tabellionage d’Elbeuf, 23 juin 1431.
17La forme la plus complète, en moyen français, se présente en général sous cette forme (extraite d’un registre du tabellionage de Rouen daté de 139025) : « x mines de blé [...] de rente a vie, le blé bon et suffisant, xii deniers la mine, mains que le chois de la halle de Rouen, et a icelle mesure, et rendu a Rouen aux coux, etc. » Ce formulaire est le plus développé. Dans les versions les plus concises, le tabellion se contente de préciser, comme dans le tabellionage de Lisieux en 139026, que le grain sera acquitté « au meilleur de la blaerie, etc. » ou plus souvent, comme dans le tabellionage d’Elbeuf en 143127, pour « mains que le chois, etc. » Comme dans le chirographe, et malgré les « etc. » destructeurs, on peut constater que les dispositions permettant d’évaluer la rente sont les mêmes, au point d’envisager que le contrat de 1209 présente la (ou une) forme latine originale des abréviations extraites des tabellionages. On trouve en effet mentionnés :
- les critères de lieu : les halles, la blérie ou le tripot, soit en d’autres termes le marché hebdomadaire ;
- les critères de qualité : le blé bon et suffisant, et qui coûtera n deniers de moins que le choix de la halle. S’ajoute à cela la mention de la mesure de capacité utilisée qui, compte tenu de la prolifération des mesures locales à la fin du Moyen Âge en Normandie, doit être définie avec précision ;
- et même les coûts relatifs à l’acquittement de la rente : c’est l’équivalent du transport dans le contrat de 1209.
- 28 Voir par exemple, apprécie des grains de la vicomté de Carentan (Manche), original sur parchemin m (...)
- 29 Évreux, arch. dép. Eure, 4E 45-7, tabellionage de Bernay, 1389.
18Que nous indique cette généralisation ? Tout d’abord la persistance d’une pratique remontant au xiiie siècle, mais plus encore la généralisation d’une pratique qui lie de manière indéniable rente et marché, rente et « choix de la halle ». Des pratiques indissociables des marchés (juste prix, juste mesure, juste qualité) et le marché lui-même garantissent la pérennité et la stabilité de la rente, et permettent en principe une conversion immédiate de la rente en argent. Ceci trouve d’ailleurs son accomplissement dans les « apprecies » des grains disponibles dès le xive siècle dans les archives normandes28. Ces dernières sont effectuées par la vicomté, en général à l’automne, et se présentent sous la forme de listes mentionnant les mesures locales de capacité des grains et leur équivalence monétaire. Les « apprecies » sont en principe effectuées sur les marchés hebdomadaires, en présence du vicomte, représentant de l’autorité publique, et de marchands jurés agissant en tant que spécialistes et témoins. Ces « apprecies » servent normalement à faciliter les procédures de règlement des rentes en numéraire. Et, à terme, il n’est en théorie plus nécessaire de présenter son grain sur le marché ou d’avoir du grain pour acquitter sa rente, puisque l’estimation mentionnée dans l’« apprecie » est fonction de la qualité, de la mesure et du prix du marché. Il suffit simplement de calculer le montant de la rente en confrontant les « apprecies » et les clauses contractuelles contenues dans le contrat de constitution de la rente (éventuellement on y ajoutera les coûts de transport et obligations diverses). En 1389, des actes extraits du tabellionage de Bernay29 dans l’Eure expriment d’ailleurs clairement cette conversion immédiate du grain en numéraire : « II septiers de bley a comble, a la mesure de Bernay, du meillour de la blaerie dud. lieu a poier l’argent que led. bley pourra valloir au plus cher que il puisse estre ou encore 1 septier de bley reis, a la mesure de Brione, du meillour de la blaerie dud. lieu a cause de presi, a poier l’argent que ledit bley pourra valloir au plus cher que il pourra valloir. »
- 30 David Hoüard, Dictionnaire analytique historique, étymologique, critique et interprétatif de la Co (...)
- 31 I. Theiller, Les marches hebdomadaires..., op. cit.
19Toutefois, en observant ainsi ces « apprecies » des grains et le système qu’elles impliquent, on pourra reconnaître dans le propos une dissociation progressive entre marché des subsistances et marché du crédit. Ceci semble d’ailleurs être indiqué par certaines mesures de capacité mentionnées dans les « apprecies ». Les usages normands30 indiquent qu’une mesure locale est toujours liée à un marché local, elle en est indissociable ; sauf dérogation, elle ne peut être employée que sur le marché et c’est également là qu’elle sera contrôlée, mise à disposition des usagers, etc. Or, si on confronte les mesures employées dans les rentes en grain à la liste des marchés, on constate que certaines mesures ne sont plus liées à un marché en activité. C’est le cas par exemple de la mesure de Duclair, mentionnée dans nombre de rentes des xiiie, xive et xve siècles, alors même qu’une procédure judiciaire nous indique que le marché ne se rassemble plus entre la fin du xiiie siècle et la fin du xive siècle31. Toutefois, sous peine d’invalider des rentes perpétuelles, la mesure locale de Duclair est conservée. Cette situation ne semble pas unique, puisque chaque année les contemporains, en dressant les « apprecies », établissent (grâce aux poids et mesures de la vicomté avec lesquels elles sont commensurables) des équivalences pour des mesures obsolètes. Conserver les mesures anciennes ne serait donc en fait qu’une manière de conserver la possibilité d’acquitter d’anciennes rentes perpétuelles établies en grains et indiquerait clairement la dissociation qui peut exister entre marché des subsistances et marché du crédit.
Conclusion
20Au terme de cette présentation succincte, il convient donc de s’interroger en ces termes : en Normandie à partir du xiiie siècle, une rente exprimée en grain est-elle nécessairement destinée à être acquittée en grain ? Au vu du contrat Chirographe et des exemples extraits du tabellionage, il semble que le « non » s’impose et apporte alors une explication au fait que de nombreuses rentes soient dissociées de la production. Mais avancer cela implique également des remarques quelque peu provocatrices : si les rentes peuvent être acquittées en argent, peu importe que la rente soit ou non liée à la production, que la terre soit bien ou mal exploitée, que la récolte soit bonne ou mauvaise, voire que le débirentier ne soit pas impliqué dans des activités agricoles. Puisque, quoi qu’il advienne, les rentes seront acquittées en fonction d’une estimation générale pratiquée sur le marché et tenant compte de la conjoncture générale. Si la récolte a été bonne et que l’on a la possibilité d’avoir du grain, on pourra donner du grain (ou de l’argent) et si la récolte a été mauvaise et que l’on rencontre des difficultés à trouver du grain pour sa propre subsistance, on donnera de l’argent.
21Mais poussons le questionnement plus avant. Du point de vue du marché du crédit, ce système flexible permettrait de limiter les incidents conjoncturels. Et il en est de même du point de vue du marché du grain. Si le marché se fait par l’intermédiaire obligé du marché des rentes, voire le lieu sur lequel s’acquitte la rente, le système garantit, aux termes traditionnels des rentes, que le marché sera approvisionné. Hors période de famine ou de crise, le système permet d’anticiper les fluctuations du marché. Ainsi, à l’arrivée des usagers du marché, une partie de l’approvisionnement du marché en grain et en argent est assuré par les étapes intermédiaires de commercialisation nécessaires à l’acquittement des rentes. Ceci ne peut que constituer une garantie pour les usagers du marché et pour le seigneur qui détient le droit du marché et soutient le financement de sa seigneurie en percevant les droits portant sur les échanges. Or, entre les xiiie et xve siècles, dans un contexte d’amoindrissement progressif des revenus seigneuriaux et de conversion des redevances anciennes en numéraire, il semble que ces éléments doivent être pris en considération dans une réflexion portant sur les rentes et revenus seigneuriaux.
22En dernier lieu, il convient de reconnaître que, structurellement, ce système qui vient d’être décrit ne peut fonctionner sans marché et sans prix et mesures publiquement garantis et reconnus. Il pose donc également la question de la genèse de ce mécanisme que l’on peut exprimer en ces termes : est-ce le marché des rentes qui génère la mise en place d’un marché institutionnalisé ou est-ce le marché qui a favorisé la mise en place d’un marché des rentes ? En l’état actuel des recherches, la question reste entière et il n’est pas certain que les documents disponibles dans les archives (surtout pour les marchés) permettent un jour d’y apporter une réponse.
Notes
1 « Coustume, Stille et Usage au temps des Échiquiers de Normandie », Mémoires de la Société des antiquaires de Normandie. 2e sér., t. 8, no 18,1851, 69 p. ; E. Tardif (éd.), Coutumiers de Normandie, Rouen, 1881-1903, 2 vol. ; D. Hoüard, Dictionnaire analytique historique, étymologique, critique et interprétatif de la Coutume de Normandie, Rouen, 1780-1782, 4 vol.
2 R. Génestal, Le rôle des monastères comme établissements de crédit du xie siècle à la fin du xiiie siècle, Paris, A. Rousseau, 1901, 250 p.
3 J. Thomas, « Évaluer, inventorier, exploiter : le Rotulus de denariis de l’abbaye Saint-Étienne de Caen (xiiie siècle) », Tabularia, « Études », no 6, 2006, p. 1-23, 3 avril 2006.
4 J. W. Baldwin, Masters, Princes and Merchants. The Social Views of Peter the Chanter and his Circle..., Princeton (N.J.), Princeton University Press, 1970, 2 vol. ; J. W. Baldwin, « Studium et regnum : the penetration of University personnel into French and English administration at the turn of the twelfth abd thirteenth centuries », Revue des études islamiques (numéro spécial : « L’enseignement en Islam et en Occident au Moyen Âge »), XLIV, 1976, p. 199-215 ; J. W. Baldwin, « The medieval theories of the just price : Romanists, canonists, and theologians in the twelfth and thirteenth centuries », Transactions of the American Philosophical Society, N.S. 49/4,1959, p. 1-92.
5 Rouen, Arch. dép. de la Seine-Maritime, 55H202, abbaye de Saint-Amand de Rouen, 1209 ; Rouen, Arch. dép. de la Seine-Maritime, 20 HP 5, Notre-Dame du Pré, prieuré de Bonne-Nouvelle, 1209.
6 Ce document ainsi que l’ensemble du dossier documentaire auquel il appartient font l’objet d’une édition complète et d’une analyse dans : I. Theiller, « Prix du marché, marché du grain et crédit au début du xiiie siècle : autour d’un dossier rouennais », Le Moyen Âge. Pré-publication en ligne : http://www.cairn.info/revue-le-moyen-age-2008.htm.
7 Seine-Maritime (76), actuellement Bures-en-Bray, canton de Londinières.
8 L. Delisle, E. Berger, Recueil des actes de Henri II, Roi d’Angleterre, concernant les provinces françaises et les affaires de France, Paris, 1909-1920, t. II, p. 104-107, no dxxxii ; Rouen, Arch. dép. de la Seine-Maritime, abbaye de Saint-Amand, pancarte de l’abbaye, 55H8 verso ; Rouen, Arch. dép. de la Seine-Maritime, abbaye de Saint-Amand, cartulaire de l’abbaye 55H7 no 60 ; L. Delisle, Étude sur la condition de la classe agricole et l’état de l’agriculture en Normandie au Moyen Âge, Évreux, 1851, p. 298-299 ; M.-J. Le Cacheux, Histoire de l’abbaye de Saint-Amand de Rouen, des origines à la fin du xvie siècle, Caen, 1937, p. 53,174.
9 Cartulaire de Beaumont, fol. 19r, noiic (1239), extrait publié dans L. Delisle, Étude..., op. cit., p. 586, n. 69.
10 Theiller, Les marchés hebdomadaires en Normandie orientale ( xive siècle-début xvie siècle), thèse de doctorat, histoire, sous la direction de G. Bois et M. Arnoux, université Paris 7 Denis-Diderot, juin 2004 (dactyl.) ; I. Theiller, « Le prix du marché à la fin du Moyen Âge : publicité, contrôle, répression », dans La circulation des richesses au Moyen Âge (rencontre internationale, Gif-sur-Yvette, 29-30 octobre 2004, http://lamop.univ-paris1.fr/W3/richesses).
11 Theiller, Les marchés hebdomadaires..., op. cit.
12 I. Theiller, « Comptabilité et réalité financière : Quelques observations autour d’un registre comptable de l’abbaye Saint-Amand de Rouen (1387/8-1397) », Tabularia, « Études », no 5, 2005, p. 51-73, 5 octobre 2005 (http://www.unicaen.fr/mrsh/crahm/revue/tabularia/comptables.html).
13 Rouen, Arch. dép. de la Seine-Maritime, 55H202, abbaye de Saint-Amand, s. d., xiiie siècle.
14 Rouen, Arch. dép. de la Seine-Maritime, 55H203, abbaye de Saint-Amand, s. d., xive siècle.
15 Rouen, Arch. dép. de la Seine-Maritime, 55H203, abbaye de Saint-Amand, 1370.
16 Rouen, Arch. dép. de la Seine-Maritime, 55H203, abbaye de Saint-Amand, 1390 ; Rouen, Arch. dép. de la Seine-Maritime, 20HP3, Notre-Dame du Pré, prieuré de Bonne-Nouvelle, 1390.
17 L’affaire ne s’arrêtera pas là. En 1580, l’abbaye de Saint-Amand est toujours contrainte à faire intervenir les assises pour faire acquitter sa rente de 25 livres tournois. Rouen, Arch. dép. de la Seine-Maritime, 55H203, abbaye de Saint-Amand, 1580 ; Rouen, Arch. dép. de la Seine-Maritime, 20HP3, Notre-Dame du Pré, prieuré de Bonne-Nouvelle, 1580.
18 Seine-Maritime.
19 Seine-Maritime, chef-lieu de canton, arrondissement de Rouen.
20 Eure, chef-lieu de canton.
21 Eure, canton d’Amfreville-la-Campagne.
22 Calvados.
23 Calvados, chef-lieu de canton.
24 Calvados, canton de Tilly-sur-Seulles.
25 Rouen, Arch. dép. de la Seine-Maritime, 2E1/154 fol. 152V, tabellionage de Rouen, 1390.
26 Caen, Arch. dép. du Calvados, F 5559.3719, tabellionage de Lisieux, registre de Guillaume Guérart (détruit en 1944, copie de Charles Engelhard). Tous mes remerciements vont à Christophe Manœuvrier, université de Caen, pour m’avoir communiqué ce document dont il réalise actuellement la publication.
27 Rouen, Arch. dép. de la Seine-Maritime, 2E14/718 fol. 37V, tabellionage d’Elbeuf, 23 juin 1431.
28 Voir par exemple, apprécie des grains de la vicomté de Carentan (Manche), original sur parchemin mutilé, Arch. dép. Manche, 2 J161, début xve siècle.
29 Évreux, arch. dép. Eure, 4E 45-7, tabellionage de Bernay, 1389.
30 David Hoüard, Dictionnaire analytique historique, étymologique, critique et interprétatif de la Coutume de Normandie, Rouen, 1780-1782, vol. 2, p. 3-8 ; Britton : the French Text Carefully Revised with an English Translation, Francis Morgan Nichols (éd.), Oxford, 1865, Livre I, chapitre xxxi : De mesure, vol. 1, p. 185-193.
31 I. Theiller, Les marches hebdomadaires..., op. cit.
© Éditions de la Sorbonne, 2009