Les évêques normands face aux moines et aux chanoines dans le contrôle des églises paroissiales (xiie-première moitié du xiiie siècle)
p. 211-234
Texte intégral
1La période qui s’étend du xie au xiiie siècle est celle de la progression en actes des principes de la réforme « grégorienne ». En Normandie comme ailleurs, elle est marquée par deux phénomènes remarquables et sensiblement concomitants. Le premier est le renforcement de l’influence des communautés religieuses sur les églises paroissiales résultant notamment des nombreuses donations d’églises paroissiales effectuées en leur faveur par les seigneurs laïques. Le second est le renforcement progressif mais très sensible du pouvoir épiscopal en général et sur les églises paroissiales en particulier, en vertu d’un jus episcopale conçu comme le droit de l’évêque à exercer un contrôle réel et de mieux en mieux codifié sur les clercs et les bénéfices paroissiaux, jus qui est conceptualisé, développé et largement revendiqué dans les chartes épiscopales à partir des années 1130. Ces deux processus parallèles amènent nécessairement les évêques et les institutions religieuses à être en interaction pour ce qui concerne la gestion des clercs et des églises. En fonction des moments, des enjeux locaux et des institutions concernées, ces interactions peuvent relever de la collaboration, plus ou moins avancée, d’un rapport institutionnel plutôt neutre ou du conflit, plus ou moins grave et durable. L’objectif du présent article est de proposer un tableau général et synthétique des éléments les plus significatifs concernant ces interactions entre évêques et religieux autour de la « question paroissiale », des environs de 1130 jusqu’à la première moitié du xiiie siècle, ce qui correspond à la période où la naissance et l’organisation d’une « politique paroissiale » de la part des évêques sont bien perceptibles dans les sources, débouchant sur la mise en place d’une véritable administration des paroisses et du clergé paroissial. Il s’agit notamment de se demander si, dans ces interactions et dans cette administration des évêques, des différences marquantes peuvent être repérées en fonction des ordres religieux. Il sera question des sept diocèses qui constituent la province ecclésiastique de Rouen, dont les limites ne coïncident pas exactement avec celles du duché de Normandie.
2Ce tableau se fonde sur l’examen d’une documentation diplomatique importante, comprenant notamment tous les principaux cartulaires normands publiés, un grand nombre de cartulaires inédits, des actes originaux provenant des chartriers des abbayes et prieurés normands et des sources épistolaires. Il synthétise et complète légèrement des éléments qui ont fait l’objet d’analyses détaillées dans ma thèse de doctorat, soutenue en 20091.
3La réflexion portera essentiellement sur les relations entre les évêques d’une part et les Bénédictins, les chanoines réguliers et les chanoines cathédraux d’autre part, ces derniers étant les acteurs ecclésiastiques réguliers ou collégiaux les plus largement impliqués dans la possession d’églises paroissiales ou de droits de patronage à partir du moment où les laïcs cèdent ces églises et ces droits à l’Église. Les Cisterciens, qui détiennent ponctuellement quelques patronages peu nombreux, seront laissés de côté, faute d’être suffisamment significatifs pour fonder une analyse.
Les évêques et les cessions d’églises aux moines et aux chanoines réguliers
4Il n’y a pas, en Normandie, de moment bien déterminé, à l’échelle d’une ou de quelques décennies, qui puisse être caractérisé comme le moment des donations d’églises ou de patronages, contrairement par exemple à ce que l’on observe en Touraine2. Les donations d’églises aux institutions ecclésiastiques sont relativement continues dans le temps et, si elles sont nombreuses au xie siècle, elles se poursuivent au xiie siècle et encore au xiiie siècle, au profit aussi bien des Bénédictins que des maisons de chanoines réguliers ou, plus étonnamment, de Cisterciens, au fur et à mesure de leurs fondations.
5Il est souvent difficile d’évaluer l’implication épiscopale dans les donations. Il est certain néanmoins que, dans l’écrasante majorité des cas, les églises ou les patronages donnés aux moines ne sortent pas du patrimoine personnel de l’évêque, ni du patrimoine de la cathédrale. Les évêques, conformément à la législation canonique, confirment ou accomplissent les donations réalisées par des seigneurs laïques, des vavasseurs ou des clercs3. À cette occasion, ils affirment – ponctuellement mais devant témoins et, dans certains cas par écrit – leur droit à contrôler le devenir des églises paroissiales. De telles confirmations épiscopales sont données en faveur de tous les ordres religieux4. Aucun évêque normand ne semble manifestement avoir voulu résister à l’implantation d’un ordre précis dans les églises et les affaires paroissiales de son diocèse.
6À l’inverse, rares sont les documents qui laissent penser que l’évêque a pu jouer un rôle dans le choix de tel ou tel ordre ou établissement comme bénéficiaire. Deux exceptions sont suffisamment visibles dans les sources pour être interrogeables. La première concerne Hugues d’Amiens, archevêque de Rouen de 1130 à 1164. On trouve dans ses actes, plus souvent que dans ceux des autres évêques normands, des textes rapportant une donation ou la confirmation d’une donation d’église en utilisant une rhétorique de culpabilisation à destination des laïcs doublée d’une dissimulation du nom du donateur renonçant à l’église donnée ou de la mention d’une usurpation récente d’une église anciennement donnée aux religieux. Dans ces actes, l’archevêque apparaît comme seul donateur, alors que le recoupement avec le reste de la documentation permet de s’assurer que l’église donnée n’appartenait ni à sa famille ni à sa cathédrale, ou comme celui qui a « récupéré » pour les moines l’église usurpée. Cette rhétorique et ce type de présentation, assez dispersés dans les actes d’Hugues, s’observent avec une certaine récurrence dans des actes en faveur de l’abbaye bénédictine de Saint-Wandrille5. Faut-il en conclure qu’il y a, de la part d’Hugues d’Amiens, une pression sur les laïcs de son diocèse pour qu’ils cèdent leurs églises aux religieux, ce qui est envisageable, et plus encore pour que Saint-Wandrille puisse en être bénéficiaire ? Cela n’est pas certain, a fortiori tant qu’une étude précise n’a pas permis d’attribuer à la chancellerie archiépiscopale ou aux bénéficiaires, notamment Saint-Wandrille, la rédaction des actes concernés. Disons que l’hypothèse est crédible si on la rapproche des éléments qui seront évoqués plus loin à propos d’Hugues d’Amiens.
7La deuxième exception concerne Philippe d’Harcourt, évêque de Bayeux de 1142 à 1163 et par ailleurs bien inséré dans le réseau réformateur constitué autour d’Hugues d’Amiens. Ses actes présentent les mêmes caractéristiques que celles évoquées plus haut pour les actes d’Hugues (avec toutefois une présence moindre de la rhétorique de culpabilisation, par ailleurs très rare dans les actes épiscopaux normands). Il est frappant de constater que les donations d’églises dans lesquelles l’évêque se donne, dans les actes, un rôle exclusif ou déterminant, sont majoritairement celles faites au profit du prieuré de chanoines réguliers du Plessis-Grimoult6, qui est par ailleurs de loin le principal bénéficiaire des donations d’églises accomplies ou confirmées dans les actes de Philippe d’Harcourt7. Les donateurs, quand ils sont connus, sont par ailleurs souvent vassaux ou arrière-vassaux de l’évêque. Ici, il est clair que Philippe d’Harcourt a une prédilection toute particulière pour ce prieuré de chanoines, fondé dans un château épiscopal et qui apparaît comme une sorte d’annexe régulière du chapitre cathédral de Bayeux8. Sachant qu’il a soutenu également, mais de manière moins prononcée, en nombre d’actes comme en nombre d’églises, la prise de contrôle d’églises paroissiales par les chanoines réguliers de Sainte-Barbe-en-Auge, de Notre-Dame-du-Val et de Brewton (Angleterre)9, il est le seul évêque normand de la période dont on puisse dire qu’il a clairement déployé une politique paroissiale appuyée sur les donations d’églises en faveur des chanoines réguliers.
Les Bénédictins et les droits épiscopaux sur les églises paroissiales
8L’absence de défiance généralisée de la part des évêques envers les Bénédictins n’empêche pas certains prélats d’avoir vivement maille à partir avec certaines maisons bénédictines entre 1130 et 1250. En l’occurrence, les maisons concernées sont celles qui rejettent tout ou partie des droits épiscopaux sur les paroisses et les églises paroissiales qu’elles possèdent, étant entendu qu’une maison peut poser problème dans un diocèse et pas dans un autre. Ces droits sont ceux que les évêques construisent ou reconstruisent au xie et au début du xiie siècle : l’obligation pour le prêtre d’assister au synode, de venir à la cathédrale pour les processions de la Pentecôte, de se soumettre à la visite pastorale, ainsi que des droits de justice importants sur les paroissiens10.
9Au xie siècle, plusieurs abbayes bénédictines ont obtenu que les droits épiscopaux soient diminués, voire totalement supprimés sur certaines églises qu’elles possédaient. Dans ces églises et les paroisses correspondantes, c’est l’abbé qui exerce tout ou partie des droits qui sont habituellement ceux de l’évêque ou de l’archidiacre. C’est ce que Jean-François Lemarignier appelait le « privilège de juridiction », dont les degrés et le champ d’application peuvent être très divers11. Certaines paroisses dépendant des abbayes de Montivilliers et de Cerisy échappent totalement au pouvoir épiscopal. C’est également le cas de treize paroisses voisines de l’abbaye de Fécamp, après que celle-ci a usurpé un privilège comparable à celui donné à Montivilliers12. Dans d’autres paroisses, qui dépendent des abbayes du Bec, de Fontenay, de Saint-Étienne de Caen, de la Trinité de Caen, du Mont-Saint-Michel, de Saint-Wandrille, de Marmoutier, probablement de Jumièges, l’abbé a tout ou partie des droits, notamment de justice, qui devraient appartenir à l’évêque ou à l’archidiacre et, si les prêtres paroissiaux ne sont en général pas dispensés du synode, ils peuvent être autorisés à effectuer les processions de la Pentecôte à l’abbaye plutôt qu’à la cathédrale13. Dans les trente dernières années du xie et les premières années du xiie siècle, les évêques normands s’étaient, pour certains, opposés à ces situations, et avaient parfois engagé des conflits, en général en vain, le duc soutenant systématiquement les moines14. Leur attitude n’est plus la même dans la période 1130-1200 : ils ne cherchent plus à diminuer ou à remettre en cause ces droits particuliers valablement accordés à certaines abbayes. Les paroisses où les abbés exercent des droits épiscopaux n’apparaissent d’ailleurs quasiment pas dans la documentation diplomatique. Partout, on peut supposer que la situation juridique s’est figée dans l’état où elle était au début du xiie siècle. Plutôt que de lutter pour conquérir des droits locaux dans quelques paroisses faisant exception, alors que les prétentions des moines étaient en général solidement appuyées, les évêques travaillent au renforcement de leurs droits dans toutes les paroisses non concernées par ce genre de situation. Hugues d’Amiens va même jusqu’à donner un acte confirmant à l’abbaye de Fécamp seize églises « libres de tout droit épiscopal », validant ainsi la situation juridique singulière des paroisses correspondantes tout en précisant et en complétant la liste des églises concernées15. Il semble s’accommoder sans difficulté du « privilège » fécampois, ce qui s’explique peut-être par la faveur avec laquelle il regarde l’influence des moines bénédictins en matière paroissiale, comme nous le verrons plus loin. Il s’oppose en revanche à l’initiative tardive (vers 1131) des moines de Saint-Ouen de Rouen, appuyée sur de faux documents, pour obtenir des droits élargis sur la paroisse rouennaise où se situe l’abbaye, leur laissant des droits limités, équivalents à ceux d’un doyen de chrétienté16. Cela n’empêche toutefois pas Hugues d’Amiens, par la suite, de valider et de confirmer les donations d’églises faites aux moines de Saint-Ouen17.
10Cela s’oppose nettement à la stratégie suivie, à la même époque, par Philippe d’Harcourt (1142-1163) puis, secondairement, Henri de Beaumont (1164-1205) à Bayeux. Ils font figure d’exception dans la province, en voulant remettre en cause les droits élargis que possèdent, à leur détriment, les abbayes caennaises sur certaines paroisses de Caen et des environs de la ville. Philippe et le chapitre de Bayeux demandent en effet, probablement entre 1147 et 1149, que cinq paroisses dans lesquelles les moines de Saint-Étienne ont des droits élargis, viennent faire les processions de la Pentecôte à la cathédrale et non plus à l’abbaye18. À l’issue du conflit, ils obtiennent gain de cause pour les deux paroisses caennaises, laissant finalement les trois autres – voisines de la ville – aller en procession à Saint-Étienne19. Ils parviennent ainsi à une restriction, ou au moins une meilleure définition des droits que Guillaume le Conquérant avait donnés aux moines. Philippe d’Harcourt comme Henri de Beaumont demandent également, apparemment en vain, la restriction des droits des moniales de la Trinité sur l’église Saint-Gilles de Caen20. Pour ce qui concerne les « privilèges de juridiction » et franchises de droits épiscopaux anciennement obtenus, le cas bayeusain apparaît donc comme assez exceptionnel au milieu du xiie siècle.
11Cela ne peut se comprendre que dans le contexte diocésain, très particulier et très difficile pour l’évêque dans les années 1140. Au début de ces années, les droits de l’évêque de Bayeux sont en effet très diminués ou franchement menacés dans un grand nombre d’églises du diocèse, à la faveur du changement d’évêque et de la guerre entre Geoffroy Plantagenêt et les partisans d’Étienne de Blois, qui fait des ravages dans le Bessin, mais aussi en raisons d’usurpations soigneusement menées par certains acteurs monastiques depuis certainement la fin du xie siècle, notamment les abbayes bénédictines de Troarn et de Fécamp, nommément désignées comme les sources du problème dans plusieurs bulles pontificales et actes archiépiscopaux21. Troarn surtout a acquis de nombreuses églises paroissiales dans le diocèse à la fin du xie et au début du xiie siècle, et elle fait manifestement en sorte que le lien entre les églises qu’elle possède et la cathédrale de Bayeux soit le plus faible possible. À en croire le témoignage de Philippe d’Harcourt, rapporté dans des bulles d’Eugène III, les abbés de Fécamp et de Troarn interdisent aux desservants de se rendre au synode, de recevoir les sacrements de la main de l’évêque, et ils emploient dans leurs églises des prêtres excommuniés par l’évêque en raison de leur désobéissance22. Tout est donc fait pour gommer la sujétion des églises paroissiales concernées à l’égard de l’évêque et de l’église de Bayeux. La plus grande partie de l’épiscopat de Philippe d’Harcourt est consacrée à la reconquête ou à la reconstruction des droits épiscopaux, temporels mais aussi spirituels, dans le diocèse et notamment dans les églises paroissiales. Activement soutenu par les papes, par l’archevêque Hugues d’Amiens et par d’autres évêques de la province de Rouen, Philippe entreprend de mettre au pas les abbayes de Troarn, de Fécamp, les clercs et les laïcs rebelles à l’autorité épiscopale. Cela peut expliquer ses entreprises de « récupération » à Saint-Étienne et à la Trinité de Caen, ainsi que la confiance qu’il accorde préférentiellement aux chanoines réguliers, qu’il soutient dans l’acquisition d’églises et de droits de patronage. Philippe n’est pourtant pas hostile en soi aux Bénédictins engagés dans l’action réformatrice, comme le montrent ses rapports sereins avec l’abbaye du Bec, où il souhaite être enterré23, ou avec les moines de Thiron dont il favorise probablement l’implantation dans une zone enclavée du diocèse24, mais les institutions religieuses qui lui posent problème sont toutes bénédictines.
12Au demeurant, ce contexte tendu avec certaines maisons bénédictines qui tentent visiblement d’outrepasser leurs droits se retrouve dans le diocèse de Lisieux où, vers 1170, l’évêque Arnoul dénonce le fait que l’abbesse de Montivilliers « s’est arrogé une église » de son diocèse, qu’elle y revendique pour elle-même les droits épiscopaux et qu’elle y introduit même un chrême extérieur au diocèse25. Le prêtre local, accusé d’être concubinaire, profite de la situation pour « se soustraire à [la] juridiction » de l’évêque, notamment en célébrant la messe alors qu’il a été excommunié26. On croit comprendre que l’abbesse de Montivilliers prétend étendre à une paroisse du diocèse de Lisieux le « privilège de juridiction » qu’elle a reçu au xie siècle pour quelques paroisses du diocèse de Rouen. Quelques années auparavant, on devine, à la lecture d’une lettre d’Arnoul que ce dernier était en conflit avec les moines de Fécamp, qui devaient refuser de lui présenter leur candidat pour une église du diocèse ou faisaient pression pour obtenir l’investiture d’un clerc refusé par Arnoul27. C’est toutefois avec l’abbaye de Saint-Évroult, dans les années 1150, que la situation est visiblement la plus tendue. Les moines sont accusés par Arnoul de « se soustraire […] complètement à l’obéissance due » à l’évêque. Ils reçoivent apparemment des églises paroissiales sans intermédiaire ni validation épiscopale, ce qui ouvre la voie à l’emploi de prêtres mercenaires très pauvres et qui échappent certainement au contrôle épiscopal28. Les rapports entre Arnoul de Lisieux et Saint-Évroult sont visiblement très mauvais jusqu’à ce que le conflit soit réglé, après 117329. Dans les dernières années de l’épiscopat d’Arnoul, quand les lettres de celui-ci ne dénoncent plus de manquement à l’autorité épiscopale de la part de l’abbaye et des prêtres de ses églises, l’évêque donne plusieurs actes en faveur des moines, confirmant notamment de multiples églises paroissiales et actant un partage des droits de justice dans la paroisse même de Saint-Évroult30. Il a manifestement réussi à imposer aux moines une situation normalisée, largement à son avantage. Cela montre qu’Arnoul, ancien chanoine régulier de Saint-Victor, n’est pas en soi hostile aux Bénédictins, à condition que ceux-ci ne cherchent pas à se soustraire à son autorité et aux droits épiscopaux sur les églises. Il entretient d’ailleurs durablement d’excellentes relations avec l’abbaye bénédictine Saint-Pierre de Préaux, dont il confirme également les églises paroissiales31.
13Le dernier tiers du xiie siècle est presque partout pacifique entre évêques et moines sur la question des droits épiscopaux exercés par les abbés, car les seules situations exceptionnelles qui subsistent sont d’origine connue, et elles sont, pour la plupart, validées par des actes écrits anciens (à l’exception du cas de Jumièges en l’état actuel de la documentation). Il n’y a visiblement plus de situation d’usurpation de fait des droits épiscopaux par des moines ou des moniales, sauf peut-être à Saint-Gilles de Caen avec l’abbaye de la Trinité32.
14Il faut attendre le début du xiiie siècle pour voir les choses commencer à changer. À ce moment, l’administration épiscopale du diocèse en voie de renforcement, la dimension territoriale de cette dernière, l’affirmation de la jurisdictio épiscopale et archidiaconale33 au sens propre heurtent de plus en plus les « privilèges » anciens, et s’appuient sur des bases juridiques face auxquelles les termes et l’extension de ces vieux « privilèges » apparaissent flous ou inadaptés. Ceux-ci, qui portent littéralement des franchises de droits épiscopaux et des concessions de coutumes épiscopales, sont en réalité devenus anachroniques à défaut d’être obsolètes en pratique. Dans ce contexte, les évêques et les archidiacres tentent d’obtenir une définition plus précise des droits particuliers des abbayes, voire une redéfinition de ces droits à leur profit. L’abbesse de Montivilliers, à l’issue d’un conflit avec l’archevêque de Rouen, Robert Poulain, voit ainsi, entre 1216 et 1218, ses droits sur une douzaine de paroisses précisés et inscrits malgré tout dans une forme de hiérarchie diocésaine parallèle sous le contrôle de l’archevêque. Elle garde certes le contrôle intégral du choix, de l’examen et de l’investiture des prêtres paroissiaux34, mais ceux-ci doivent toutefois assister au synode de l’archevêque et recevoir le chrême diocésain. Pour le reste, son pouvoir sur ces paroisses est assimilé à celui d’un doyen de chrétienté35, et l’abbesse nomme d’ailleurs un doyen de Montivilliers qui dépend d’elle et peut tenir des plaids de chrétienté afin de juger les causes ecclésiastiques36. Le pouvoir d’ordre de l’archevêque est intégralement maintenu et une partie de ses droits judiciaires et disciplinaires sur les paroisses concernées, notamment en appel, sont également préservés, de même qu’une partie des droits archidiaconaux. Des conflits comparables à celui-ci éclatent dans la seconde moitié des années 1230 aussi bien entre le Mont-Saint-Michel et l’évêque d’Avranches37 qu’entre le grand archidiacre de Rouen et l’abbaye de Saint-Wandrille38. À chaque fois, le conflit aboutit à un accord précisant scrupuleusement les droits de chaque partie et notamment ceux conservés par l’évêque. Dans les faits, ces accords doivent aboutir à un recul relatif des droits qui avaient été concédés aux moines au xie siècle. Dans le cas de Saint-Wandrille, les droits spéciaux de l’abbaye sur quatre paroisses semblent limités à ceux d’un doyen de chrétienté39.
Les évêques et le contrôle des droits de patronage par les chapitres cathédraux
15Si leurs rapports avec les Bénédictins sont parfois tendus, il est clair que, considérés dans leur globalité, les évêques ont clairement favorisé la prise de contrôle d’églises paroissiales par leurs chapitres cathédraux. Deux moments importants sont observables sur ce point : d’une part les années 1130-1150, qui constituent une période de progression en actes d’un certain nombre d’idées réformatrices en Normandie, et, d’autre part, la période qui s’ouvre vers 1180 et se prolonge au début du xiiie siècle. Dans la phase 1130-1150, le mouvement coïncide avec l’affirmation des chapitres cathédraux comme des acteurs indépendants, disposant d’une capacité juridique et d’un patrimoine propre, distinct de celui de l’évêque40. C’est le moment où la plupart des évêques cherchent à rendre plus fort et plus concret le lien unissant les églises paroissiales du diocèse à l’église mère cathédrale. La prise de contrôle directe d’églises paroissiales par le chapitre cathédral va dans ce sens. À Sées et Coutances, c’est aussi le moment de tentatives, réussies à Sées, avortées à Coutances, de régularisation du chapitre cathédral41.
16Le patrimoine de certaines cathédrales, notamment à Bayeux, Coutances et Sées, était visiblement pourvu d’églises paroissiales avant la période que nous envisageons ici. Dans ces diocèses, lorsque les biens épiscopaux et canoniaux sont plus nettement distingués, dans les années 1130-1150, les évêques accordent à leur chapitre un nombre important d’églises paroissiales, rapidement confirmées par les ducs et les papes42. C’est peut-être également ce qui prévaut à Avranches43. À Bayeux, Philippe d’Harcourt couche par écrit la coutume selon laquelle toute prébende cathédrale doit comprendre au moins une église paroissiale44, dans laquelle le prébendé exerce souvent des droits élargis, c’est-à-dire l’essentiel des droits épiscopaux. Globalement, pendant toute la période 1140-1160, les évêques soutiennent les nouvelles acquisitions d’églises par leurs chapitres et leurs chanoines cathédraux, mais aussi par les établissements de chanoines réguliers qui constituent, dans certains diocèses, en raison de leur histoire propre, de véritables annexes du chapitre cathédral, à l’image du prieuré du Plessis-Grimoult dans le diocèse de Bayeux et de l’abbaye de Saint-Lô dans le diocèse de Coutances. Plus qu’ailleurs, les chanoines cathédraux de Bayeux et les chanoines réguliers du Plessis-Grimoult, bénéficiaires de multiples donations encouragées par l’évêque et ses agents, apparaissent comme de véritables auxiliaires de l’évêque dans le contrôle des églises paroissiales. À Évreux, le phénomène est plus discret dans les sources : les donations d’églises au chapitre cathédral demeurent peu nombreuses mais elles ont l’appui indéniable de l’évêque Rotrou de Warwick (1139-1165)45. Dans cette phase, il faut noter que le diocèse de Rouen constitue une exception. L’archevêque Hugues d’Amiens ne favorise manifestement en aucune manière les donations d’églises en faveur de son chapitre cathédral.
17Dans les années 1180-1220, les donations et confirmations épiscopales d’églises paroissiales en faveur des chapitres cathédraux normands sont partout nombreuses. Le mouvement est particulièrement visible en Normandie orientale, où il avait été plus discret, voire inexistant dans les années 1130-1160. Il est à l’inverse moins prononcé en Normandie occidentale et centrale, où les chapitres avaient déjà été très largement dotés. À Évreux, le chapitre est de très loin le principal bénéficiaire des donations et confirmations d’églises entre 1180 et 1220 et le principal destinataire des actes épiscopaux consacrés à ces donations et confirmations46. Le résultat, au milieu du xiiie siècle, est le même dans au moins quatre des sept diocèses normands : le chapitre cathédral local figure parmi les patrons d’églises les mieux pourvus du diocèse47.
18Cela contraste avec le faible nombre d’églises au patronage de l’évêque lui-même et traduit manifestement le choix fait par les prélats de ne pas garder eux-mêmes la main sur les patronages appartenant anciennement ou donnés récemment aux institutions cathédrales. Les évêques laissent le choix des prêtres de nombreuses églises du diocèse à leur chapitre. Cela est éclatant dans les diocèses de Bayeux, de Sées et d’Évreux notamment, un peu moins à Avranches et Lisieux, pour autant qu’on puisse le savoir. Cet état de fait trouve toutefois des nuances et des exceptions à la fin du xiie et dans la première moitié du xiiie siècle. À ce moment en effet, les évêques tendent à recevoir eux-mêmes certains patronages d’églises, dont ils ne se départissent pas ensuite. On connaît au moins huit exemples à Évreux48. La documentation laisse par ailleurs voir plusieurs conflits de patronage, en général contre des laïcs, impliquant des évêques réclamant le droit de choisir le prêtre à investir49. On ne sait pas si ces patronages ont fait l’objet d’une donation ni éventuellement quand, mais cela traduit le fait que les évêques consacrent une attention soutenue aux droits de patronages et souhaitent, visiblement plus qu’auparavant, pouvoir intervenir dans le choix de certains clercs paroissiaux. À Coutances, dès les années 1220-1230 et peut-être dès la fin du xiie siècle, des conflits de patronage, qui manifestement durent, opposent l’évêque et les chanoines cathédraux, ce qui est tout à fait nouveau50. Le chapitre apparaît alors moins comme le partenaire épiscopal incontournable qu’il était jusque-là.
19Cela ne remet néanmoins pas en cause le fait que certains évêques normands accordent la plus grande importance à l’établissement d’un lien direct entre l’église cathédrale et le choix des prêtres dans les églises du diocèse, et que ce lien passe par le contrôle ou au moins l’encadrement des patronages d’églises. Cet encadrement se traduit parfois par des stratégies surprenantes, au détriment d’établissements réguliers implantés dans le diocèse. Il faut relever par exemple la situation, attestée dans les diocèses d’Évreux et de Coutances, qui est créée lorsque des abbés ou des prieurs bénédictins ou chanoines réguliers sont faits chanoines cathédraux. Il s’agit de l’abbé du Bec à Évreux en 1207, de l’abbé bénédictin de Lessay et du prieur de la maison anglaise de chanoines réguliers de Brewton à Coutances en 1222. La création d’une nouvelle prébende pour le nouveau chanoine est l’occasion d’une sorte de marchandage impliquant des patronages d’églises et des revenus paroissiaux, et aboutissant à une progression des droits cathédraux sur le contrôle des patronages. Dans le cas de Brewton et du Bec, l’abbé ou le prieur remet de fait à l’évêque tout ou partie des droits de patronages qu’il possédait dans le diocèse, et l’évêque les rassemble pour constituer la nouvelle prébende, à l’exception d’un seul, attribué – avec les revenus dans l’église correspondante – au commun du chapitre en compensation du canonicat concédé51. Les droits de patronage intégrés dans la prébende ne changent pas de main en pratique et sont toujours exercés par l’abbaye mais, juridiquement, ils dépendent maintenant du chapitre cathédral, dont l’abbé les tient officiellement. Au passage, le chapitre fait main basse de plein droit sur un patronage supplémentaire et les revenus afférents. Dans le cas de Lessay, pourtant réglé en même temps que celui de Brewton par l’évêque Hugues de Morville (1208-1238), l’abbé remet à ce dernier le choix du clerc dans sept églises dont il avait le patronage et les revenus paroissiaux qu’il prélevait dans les églises en question52. À bien lire la charte abbatiale qui fait connaître cet arrangement, l’abbé récupère seulement les revenus de cinq églises (dont l’une est incorporée au temporel de l’abbaye), les revenus de l’une de ces églises constituant sa prébende. Deux églises sont données intégralement, c’est-à-dire certainement avec le patronage et les revenus, au chapitre de Coutances. Rien n’est dit du choix des clercs dans les cinq églises citées : il est remis à l’évêque et celui-ci semble le conserver. Trente ans plus tard, le premier pouillé du diocèse (1251) en apporte la confirmation : les églises en question sont au patronage de l’évêque, même celles dont les revenus du bénéfice sont incorporés au temporel de l’abbaye de Lessay. Ces créations de canonicat au profit d’institutions régulières sont donc l’occasion pour les évêques et les chapitres cathédraux de renforcer leur contrôle, direct ou indirect, des patronages d’églises et du choix des clercs dans le diocèse.
20Enfin, il faut relever l’exception rouennaise. La documentation diplomatique montre de manière nette que, malgré quelques donations d’églises effectuées au chapitre par les archevêques Rotrou de Warwick (1165-1183) et Gautier de Coutances (1184-1207) notamment53, les églises relevant du patronage du chapitre cathédral demeurent peu nombreuses et les donations, beaucoup moins nombreuses que dans d’autres diocèses. D’après le livre des églises, sorte de pouillé, commencé entre 1236 et 1244, le chapitre cathédral est très loin d’être l’un des patrons importants du diocèse54. En revanche, ce document fait apparaître une situation que les chartes ne peuvent logiquement pas mettre en lumière : l’archevêque de Rouen est lui-même patron de très nombreuses églises partout dans le diocèse55. Pour des raisons difficiles à expliquer mais qui remontent pour certaines à l’époque antérieure au xiie siècle, le chapitre cathédral de Rouen n’a pas recueilli un grand nombre d’églises ; lorsque ses biens ont été distingués de ceux de l’archevêque, il n’a pas fait l’objet de donations d’églises suscitées ou accompagnées par les archevêques du xiie et du début du xiiie siècle et, au total, il n’apparaît pas comme l’un des auxiliaires fondamentaux de l’archevêque dans le choix des clercs paroissiaux du diocèse. En la matière, l’archevêque se passe visiblement d’auxiliaire cathédral, quand il ne mise pas, comme le fait Hugues d’Amiens, sur les Bénédictins.
L’administration des bénéfices paroissiaux et la pastorale
21Après la donation, peut-on observer des spécificités ou des différences dans la manière dont l’évêque administre ou fait administrer le bénéfice de l’église paroissiale, selon l’ordre auquel est rattaché le patron de celle-ci ?
L’archevêque Hugues d’Amiens et les Bénédictins
22En abordant les choses de manière chronologique, il faut commencer par le point le plus délicat. À l’échelle de la France, la Normandie connaît une situation assez particulière sur le plan des bénéfices paroissiaux et de leur administration. La distinction altare/ecclesia et l’existence d’un clerc nommé par l’évêque pour administrer l’altare, c’est-à-dire au moins percevoir un tiers de la dîme et désigner le desservant – le système du personat –, bien attestée aux xe et xie siècles en France du Nord et dans certaines terres d’Empire56, n’existe quasiment pas en Normandie. Hormis deux mentions de personae isolées qu’il est difficile de faire parler (il s’agit seulement de témoins dans des actes)57 et un personatus donné aux moines de Saint-Wandrille avec une église paroissiale dans le diocèse de Sées avant 112658, on trouve des mentions de personatus seulement dans le diocèse de Rouen et seulement à l’époque d’Hugues d’Amiens (1130-1164), dans les actes de ce dernier59. Il est impossible ici de se livrer à une analyse détaillée de cette question complexe, le mot personatus étant très difficile à analyser dans son contexte historique et documentaire. Retenons que Hugues d’Amiens concède (donne ou confirme) ces personats exclusivement à des moines bénédictins et que la donation du personat d’une église revient assurément à une incorporation des bénéfices paroissiaux au temporel des maisons concernées60. Or, dans la Normandie des années 1130, cette opération juridique d’incorporation, dont la possibilité est pourtant prévue par le concile de Lillebonne en 108061, demeure rarissime car elle se fait au préjudice des revenus du desservant paroissial. Si l’on excepte les cas dans lesquels intervient Hugues d’Amiens, elle ne concerne – très marginalement – que des abbayes extérieures à la province de Rouen, Saint-Père de Chartres pour des églises du diocèse d’Évreux et Marmoutier pour des églises du diocèse de Sées62. Il faut donc voir dans ces concessions de personatus faites par Hugues d’Amiens aux Bénédictins à la fois une relative nouveauté et une faveur particulière. Combiné aux observations faites plus haut sur le rôle possiblement joué par l’archevêque pour obtenir des donations en faveur de certaines maisons bénédictines, ce constat permet d’affirmer qu’Hugues d’Amiens favorise tout particulièrement la prise de contrôle prononcée et approfondie des églises paroissiales par les Bénédictins. Un traité théologique composé par Hugues lorsqu’il était abbé de Reading63 semble donner les clés pour comprendre cette faveur :
Les moines doivent donc au mérite d’une vie plus parfaite de prêcher dans le peuple du royaume de Dieu, de corriger les pécheurs, d’accueillir les pénitents, de lier et de délier. Ils doivent desservir les autels et vivre des offrandes et des dîmes, car les dîmes appartiennent aux pauvres et les vrais pauvres sont ceux qui, comme le dit l’Évangile, se sont faits pauvres en esprit. Voilà pourquoi les moines sont les mieux placés pour remplir au sein du peuple de Dieu les offices ecclésiastiques64.
23De fait, à l’issue de l’opération d’incorporation réalisée par l’archevêque, les moines pourraient être en situation de desservir eux-mêmes les églises incorporées, si la législation canonique n’interdisait pas la desserte directe des paroisses par les moines. En tout cas, ils touchent l’essentiel des revenus paroissiaux, y compris probablement le tiers de dîme qui, en Normandie, revient habituellement au desservant. Ils peuvent choisir ce desservant et certainement exercer sur lui un contrôle fort.
24La position si favorable d’Hugues d’Amiens à l’égard des Bénédictins en matière d’administration paroissiale est tout à fait exceptionnelle dans la province de Rouen entre 1130 et 1160. Même lorsqu’ils font partie du réseau réformateur organisé autour de lui65, et même lorsqu’ils accompagnent les donations d’églises en faveur des Bénédictins, les autres évêques normands ne vont jamais aussi loin et aucun ne permet l’incorporation de nombreux bénéfices paroissiaux comme le fait Hugues d’Amiens. Cette singularité ne surprend pas totalement dans la mesure où ce dernier est le seul évêque normand de la période 1130-1200 à venir du milieu monastique, puisqu’il a été moine de Cluny, prieur de Saint-Martial de Limoges puis de Saint-Pancrace de Lewes (Angleterre), avant de devenir abbé de Reading et d’accéder à l’épiscopat. Il faut donc remettre en contexte l’idée avancée, au début des années 2000, selon laquelle Hugues d’Amiens est un fervent soutien des chanoines réguliers66. Certes, le mouvement canonial poursuit son essor pendant l’archiépiscopat d’Hugues. Certes, ce dernier entretient avec les chanoines réguliers de bonnes relations et il a pu favoriser l’implantation de maisons canoniales dans son diocèse, mais les chanoines ne bénéficient d’aucune faveur particulière de sa part en matière paroissiale. Ils ne sont pas vus comme les auxiliaires principaux du contrôle archiépiscopal sur les églises locales : ce rôle est clairement tenu par les Bénédictins.
Au-delà des ordres et des patrons, une « solution épiscopale » pour le contrôle des églises
25À partir du milieu du xiie siècle environ apparaissent également dans les actes bas-normands des mentions de personae et de personatus. Prenant son essor entre 1150 et 1170 dans les diocèses de Bayeux, Coutances et Avranches, ce système de personat est partout attesté en Normandie, y compris dans le diocèse de Rouen, entre 1180 et 1230. Son origine est malaisée à déterminer mais il n’est pas impossible qu’il s’agisse d’une récupération et d’une transformation par les évêques du système du personat de la France du Nord67. Une chose est sûre : ce personat ne fonctionne pas exactement comme celui qui est attesté plus anciennement dans d’autres régions. La persona est toujours un clerc nommé par l’évêque et responsable devant lui du bénéfice paroissial dont il est titulaire. Ce bénéfice n’est pas l’altare mais au contraire l’ecclesia, pourvu de deux parts de la dîme. La persona, présentée à l’évêque par le patron de l’église et investie par le prélat, est, en qualité de titulaire du bénéfice, théoriquement censée desservir l’église en personne. À défaut, il existe un vicaire, désigné ou non par la persona. Ce système est le corollaire du droit de patronage, dont les prémices sont attestées à partir des années 1140 en Normandie68. Il est clairement l’outil principal du contrôle épiscopal sur les églises et les bénéfices paroissiaux à partir du milieu du xiie siècle. Il traduit en actes le jus episcopale apparu dans les actes quelques années plus tôt.
26Ce système est attesté d’abord dans les églises encore aux mains des laïcs – dont le nombre demeure durablement conséquent en Normandie –, ce qui semble parfaitement logique. Mais, très vite, on observe son extension, de même que celle du nouveau droit de patronage, aux églises dépendant des maisons religieuses. Par ce biais, les évêques normands imposent, de manière plus concrète et plus complète qu’auparavant, leur contrôle sur toutes les églises placées sous la responsabilité des moines et des chanoines. Cela est vrai autant pour les églises relevant du patronage d’abbayes bénédictines que pour celles dépendant de maisons canoniales régulières ou séculières (y compris les chapitres cathédraux). Cela manifeste nettement l’idée que, pour contrôler au mieux les églises de leur diocèse, les évêques normands n’ont pas ou pas seulement cherché à s’appuyer sur la validation des donations d’églises ou sur l’intervention d’acteurs canoniaux ou monastiques vus comme des auxiliaires. Ils ont développé des solutions juridiques pour limiter les droits des « seigneurs » d’églises, laïcs ou religieux, sur tous les bénéfices paroissiaux et assurer partout une forme de contrôle épiscopal automatique, au moins au moment de l’investiture. Cela peut expliquer que les évêques normands ne cherchent pas, à cette époque, à capter à leur profit les patronages d’églises, par la donation des laïcs ou en contestant des églises aux religieux. Ils ne semblent pas en avoir besoin.
27Du point de vue géographique, c’est de Basse-Normandie que vient probablement l’innovation, avant de s’étendre dans les diocèses de Normandie orientale, ce qui ne surprend pas vraiment, puisque Hugues d’Amiens, archevêque jusqu’en 1164, avait privilégié une « stratégie des auxiliaires », en l’occurrence bénédictins, passant par l’incorporation. Ce n’est qu’avec son successeur, Rotrou de Warwick, que le système de la persona commence lentement à se développer dans le diocèse de Rouen.
28Une trentaine d’années après l’apparition de ce système de contrôle épiscopal, on assiste à la multiplication des cas d’incorporations de bénéfices ecclésiastiques (incorporations d’ecclesie) au temporel des établissements religieux qui n’étaient jusque-là que des patrons69. À la faveur de l’incorporation, le bénéfice de la persona est accaparé par le patron de l’église et la persona individuelle et séculière disparaît. Ce mouvement massif d’incorporations s’observe exactement de la même manière et avec la même intensité, qu’il s’agisse d’églises paroissiales dépendant de monastères bénédictins, de monastères dépendant d’autres ordres, de maisons de chanoines réguliers ou de chapitres cathédraux. Cela s’explique certainement par le fait que l’incorporation, qui renforce les droits du patron sur l’église concernée puisque celui-ci devient de fait titulaire du bénéfice paroissial, ne se fait pas au préjudice de l’évêque. Au contraire, l’incorporation, qui donne toujours lieu à un acte épiscopal écrit souvent précis, avant de possibles confirmations épiscopales, préserve les droits épiscopaux sur le bénéfice incorporé, le vicaire devant assister au synode, acquitter les droits épiscopaux à payer comme la procuration, et répondre devant l’évêque de la tenue de l’église. L’évêque impose d’ailleurs que le vicaire lui soit présenté par le patron titulaire du bénéfice, ce qui n’était pas toujours le cas avant l’incorporation. Cette dernière apparaît donc surtout comme un avantage économique concédé aux religieux, dont n’importe quelle maison, quel que soit son ordre ou son statut, pouvait bénéficier.
Une politique épiscopale favorisant la desserte paroissiale par les chanoines réguliers ?
29On a parfois voulu voir dans les concessions d’églises ou de patronages aux chanoines réguliers l’idée que les évêques cherchaient à favoriser la desserte paroissiale directement par les chanoines eux-mêmes, faisant d’eux les auxiliaires privilégiés du volet pastoral de la réforme70. Plusieurs éléments amènent à rejeter cette idée. D’abord, il n’y a aucune spécificité canoniale en matière d’incorporation des églises paroissiales : les chanoines réguliers n’incorporent pas plus massivement que les Bénédictins ou les chanoines cathédraux les bénéfices ecclésiastiques des églises dont ils sont les patrons. Or seule cette incorporation leur permet d’être titulaires du bénéfice et donc légitimement desservants potentiels de l’église. Comme les moines et les chanoines cathédraux, ils profitent largement de ces incorporations, dont les modalités sont le plus souvent identiques quel que soit le bénéficiaire, mais il n’y a pas d’incorporation systématique de toutes les églises relevant de patrons canoniaux et certaines restent seulement soumises au droit de patronage des chanoines réguliers, sans incorporation du bénéfice, exactement comme les églises relevant de patrons laïques71. Dans ces églises, les chanoines ne peuvent pas desservir. S’il y avait eu une volonté nette de la part des évêques de voir les chanoines réguliers prendre en charge la desserte des églises paroissiales, on observerait probablement un mouvement d’incorporations quasi systématique et certainement plus marqué chez les chanoines que chez les Bénédictins.
30Par ailleurs, concernant la desserte de l’église dans les actes épiscopaux d’incorporations, l’existence d’un vicaire à la présentation des chanoines et responsable devant l’évêque est le plus souvent explicitement évoquée ou prévue72, comme dans les actes d’incorporation en faveur des Bénédictins et des chanoines cathédraux. L’hypothèse d’une desserte directe de l’église par les chanoines eux-mêmes est parfois mentionnée mais en aucun cas de manière systématique et, le plus souvent, concurremment avec l’hypothèse d’une desserte par un vicaire séculier. Lorsqu’elle l’est, elle constitue en général un choix laissé aux chanoines et non une obligation de desservir eux-mêmes73. Un acte de Guillaume de Pont-de-l’Arche, évêque de Lisieux (1220-1250), pour l’abbaye de Belle-Étoile prend acte du fait que cette possibilité, pour les chanoines prémontrés, de choisir de desservir, découle des « privilèges de l’ordre prémontré octroyés par le siège apostolique74 »… et manifestement pas d’une volonté épiscopale affirmée. Au mieux peut-on y voir une incitation timide et pas toujours suivie d’effets. Très rares sont les actes épiscopaux qui, au moment de l’incorporation, prévoient clairement et de manière impérative, sans alternative évoquée, la mise en place d’une desserte canoniale dans une église paroissiale débouchant de fait sur la création de ce qu’on n’appelle alors pas encore un prieuré-cure. La question de l’incitation à desservir se pose notamment à la fin du xiie siècle et principalement concernant Henri de Beaumont, évêque de Bayeux, qui reprend à son compte la proximité de Philippe d’Harcourt avec les chanoines réguliers. Dans l’un de ses nombreux actes pour Le Plessis-Grimoult, Henri confirme en effet la donation de vingt églises aux chanoines locaux et prononce ou valide l’incorporation des bénéfices correspondants75. Il ajoute qu’il a autorisé les chanoines à desservir ces églises, moyennant le fait qu’ils doivent répondre devant lui de ce qui concerne les choses spirituelles, et les exempte même de certains droits épiscopaux comme le déport. L’hypothèse d’une desserte par un vicaire séculier n’est pas explicitement évoquée. Ces églises sont-elles effectivement desservies par des chanoines dans la suite ? Il est impossible de le dire. Si tant est que l’évêque souhaite voir les chanoines desservir, il ne faut pas oublier que l’on est ici dans le cas particulier du Plessis-Grimoult, qui s’est affirmé comme un auxiliaire de l’évêque de Bayeux pour le contrôle des églises du diocèse.
31Au total, l’implication avérée des chanoines réguliers dans la desserte des églises paroissiales, si elle n’est pas inexistante, apparaît globalement assez limitée, à en croire aussi bien la documentation diplomatique que les premiers pouillés, qui offrent une vision plus complète de la situation. On trouve par exemple un seul prieuré-cure avéré, en 1241, pour l’abbaye de Silly-en-Gouffern, dont la documentation antérieure à 1280 est pourtant abondante et dont dépendent de nombreuses églises paroissiales76. Dans le pouillé de Rouen, commencé entre 1236 et 1244 et poursuivi dans la suite du xiiie siècle, seules 2 à 2,5 % des églises apparaissent desservies par des chanoines77. Elles ne sont que douze dans tout le diocèse de Coutances, d’après le pouillé de 125178. Les textes concernant les activités pastorales rassemblés par Mathieu Arnoux dans l’appendice 4 de l’ouvrage qu’il a dirigé sur les chanoines réguliers normands, qui constituent une part importante de la documentation disponible à ce sujet, montrent que le nombre de ces prieurés-cures est réduit79. Significativement, on y constate surtout que l’installation locale de chanoines dans une église paroissiale ou dans une chapelle se fait toujours à l’initiative de laïcs et non sur impulsion des évêques80. On y voit également que cette installation ne répond pas tant à une visée pastorale qu’à la recherche, de la part des élites laïques locales, de prières et de messes pour le salut de leur âme81. Mieux, les actes du milieu du xiiie siècle montrent clairement qu’à ce moment, la desserte par les chanoines est vue par certains évêques comme un risque, une menace voire une limite à l’exercice plein et entier de leurs droits épiscopaux82. Il est donc impossible de dire que les chanoines réguliers, en Normandie, sont considérés généralement par les évêques de la période 1180-1250 comme des auxiliaires privilégiés d’une réforme pastorale dans les paroisses. Ce constat vaut également pour des évêques eux-mêmes issus du milieu des chanoines réguliers comme Gervais, devenu évêque de Sées (1220-1228) après avoir été abbé de Prémontré83.
32Concernant la desserte des églises, incorporées ou non, il n’y a donc visiblement pas non plus de politique épiscopale différenciée entre moines et chanoines. Pour les évêques, l’intérêt des incorporations en matière pastorale est peut-être ailleurs que dans l’identité du bénéficiaire, l’incorporation permettant d’espérer contourner le problème des titulaires de bénéfices non résidants, de limiter le partage de revenus faibles entre des clercs multiples, et donc de garantir des revenus suffisants au vicaire.
33Au terme de ce tableau rapide et trop peu détaillé, on peut insister sur l’idée que les évêques normands, considérés dans leur globalité, ne favorisent ni ne pénalisent un ordre religieux plus qu’un autre dans leur administration paroissiale. En réalité, seules des faveurs locales, tenant à la politique ou à la préférence personnelle d’un évêque, se remarquent, justifiées par la personnalité du prélat ou par le contexte ecclésiastique local. Quelques évêques choisissent ainsi une « stratégie des auxiliaires » pour favoriser leur contrôle des églises paroissiales : Hugues d’Amiens, à Rouen, avec les Bénédictins et Philippe d’Harcourt, à Bayeux, avec les chanoines réguliers en sont les principaux exemples. Plus que sur un ordre religieux, c’est finalement sur leurs chanoines cathédraux que misent la plupart des évêques normands lorsqu’ils recherchent des auxiliaires pour le contrôle des églises, en favorisant notamment la cession de droits de patronage en faveur de ceux-ci. Il n’y a que dans le diocèse de Rouen que cela n’est pas vraiment détectable.
34Une chose est certaine par ailleurs : cette « stratégie des auxiliaires » a ses limites et n’est finalement qu’un aspect, peut-être pas le plus important, de la politique menée par les évêques. L’essentiel réside dans une construction juridique, combinant développement du droit de patronage et du système du personat, menée à partir de la moitié du xiie siècle et apparemment généralisée à partir des environs de 1180. À cette construction juridique favorisant le contrôle épiscopal des clercs paroissiaux, aucun seigneur d’église et aucun patron n’échappe finalement, pas même les religieux, quel que soit leur ordre ou leur appartenance : Bénédictins, chanoines réguliers et chanoines cathédraux sont concernés de la même façon, comme les laïcs.
35Le résultat de cette phase de construction juridique du jus episcopale est, dans la première moitié du xiiie siècle, un souci épiscopal prononcé de contrôler ou de supprimer tout ce qui peut constituer une limite ou une exception à ce jus et à la juridiction épiscopale. C’est ce qui explique les conflits ponctuels avec certaines maisons bénédictines autour des franchises de coutumes épiscopales qui leur avaient été concédées au xie siècle : il est nécessaire de clarifier la situation juridique, exceptionnelle au sens premier du terme du point de vue de l’administration épiscopale, des paroisses concernées. De même, si les chanoines cathédraux acquièrent toujours plus de droits de patronage, les évêques souhaitent visiblement, dans certains diocèses, limiter le phénomène et prendre eux-mêmes directement le contrôle du patronage de certaines églises. Enfin, les évêques n’utilisent pas les chanoines réguliers comme des auxiliaires pastoraux dans les paroisses. Si la desserte canoniale existe, principalement par la volonté de certains seigneurs laïques, et est acceptée, la situation exceptionnelle qu’elle crée, là aussi, appelle un contrôle scrupuleux de la part des évêques et peut déboucher sur des conflits.
Discussion
36Michèle Gaillard : Lorsque l’abbaye contrôle complètement la paroisse, comment se passe la transmission du chrême ?
37Grégory Combalbert : J’aimerais pouvoir vous répondre avec précision, malheureusement nous sommes renseignés sur cette question-là presque uniquement par les documents du xie siècle qui attestent qu’il y a une situation particulière et qui attestent de conflits mais nous n’avons absolument aucun détail sur les modalités pratiques de l’exercice du pouvoir d’ordre par exemple. Je me suis aussi posé la question. La réponse se trouve précisée dans les actes du xiiie siècle que j’évoquais, époque des codifications de droit canonique. Cela se passait peut-être de manière plus informelle au xie siècle. Au début du xiiie siècle en revanche, nous savons que, pour l’abbaye de Montivilliers, l’archidiacre transmet le chrême béni par l’archevêque de Rouen à l’abbesse de Montivilliers qui le remet elle-même à son doyen qui le remet ensuite aux prêtres paroissiaux sur lesquels il a autorité.
38Cécile Caby : Vous venez de dire que le droit canon fixe les choses au xiiie siècle. Mais vous remarquerez que dans les années 1210, on a une multiplication de conflits, alors que le pouvoir épiscopal est arrivé au terme d’une définition de ses pouvoirs. Il ne faut pas oublier que c’est une période où les vents tournent et que, dans beaucoup de régions, les conflits s’allument, en Toscane par exemple. C’est peut-être un biais documentaire, mais il semble qu’il y ait toute une période qui précède Latran IV où l’équilibre ecclésiologique change un peu, y compris sur le terrain.
39G.C. : Tout à fait, je pense que tout cela est lié. On le constate quand on voit s’affirmer dans tous les types de textes (chartes, textes normatifs, etc.) l’existence d’une jurisdictio conceptualisée, quand on voit aussi le pape soutenir, beaucoup plus nettement qu’il ne le faisait ne serait-ce que trente ans auparavant, les entreprises épiscopales, voire inciter les évêques à aller plus loin. Certains évêques auraient d’ailleurs peut-être bien aimé une certaine modération. Il y a ceux qui sont réceptifs, d’autres pas. C’est également vrai au sujet des dîmes : il y a une sorte de moment de reconquête.
Notes de bas de page
1 G. Combalbert, Sauf le droit épiscopal : évêques, paroisses et société dans la province ecclésiastique de Rouen (xie-milieu du xiiie siècle), Caen, Presses universitaires de Caen, 2021. C’est également de ma thèse que sont tirés les éléments qui précèdent sur le jus episcopale et la mise en place d’une politique conduisant à une véritable administration paroissiale.
2 B. Chevalier, « Les restitutions d’églises dans le diocèse de Tours du xe au xiie siècle », dans Mélanges E.-R. Labande. Études de civilisation médiévale, Poitiers, CESCM, 1974, p. 129-143.
3 Cette obligation de l’intervention épiscopale, qui remonte au concile de Melfi (1089), est reprise, pour la province de Rouen, au canon 3 du concile de Rouen de 1128. G. D. Mansi, Sacrorum conciliorum nova et amplissima collectio, Venise, Zatta, 1759, t. 21, col. 376.
4 Le mot ordre est employé ici de manière générique pour désigner toutes les « familles » de religieux (moines et chanoines) caractérisées par une règle, spécifique ou non, et/ou une organisation interne rassemblant plusieurs maisons.
5 F. Lot, Études critiques sur l’abbaye de Saint-Wandrille, Paris, Champion, 1913, nos 70, 74, 81 et 84.
6 Cartulaire du Plessis-Grimoult, AD Calvados, H non coté, t. 1, fol. 39, 39v, 40v ; t. 2, fol. 89, 124, 149 ; t. 3, fol. 59v, 202, 243. Il existe également des exemples dans les actes d’Henri de Beaumont, successeur de Philippe d’Harcourt, pour le Plessis-Grimoult.
7 D’après le corpus fourni par H. Dupuy, Recueil des actes des évêques de Bayeux antérieurs à 1205, thèse de l’École nationale des chartes, 1970, t. 1, nos 17-51.
8 G. Combalbert, « Évêques et paroisses dans le sud du diocèse de Bayeux au xiie siècle », dans V. Gazeau, J. Green (dir.), Tinchebray, 1106-2006, Actes du colloque de Tinchebray (28-30 septembre 2006), Le Pays Bas-Normand, 271-272, 2009, p. 263-283, ici p. 268.
9 AD Calvados, 2 D 58 ; BnF, ms. lat. 10086, fol. 135 ; M. Arnoux, « Actes de l’abbaye Notre-Dame-du-Val », dans M. Arnoux, C. Maneuvrier, Deux abbayes de Basse-Normandie. Notre-Dame du Val et le Val Richer (xiie-xiiie siècle), Le Pays bas-normand, nos 237-238, 2000, p. 5-64, au no 2.
10 G. Combalbert, Sauf le droit épiscopal, op. cit., p. 37-43 et 70-80.
11 J.-F. Lemarignier, Étude sur les privilèges d’exemption et de juridiction ecclésiastique des abbayes normandes des origines à 1140, Paris, Picard, 1937.
12 Ibid., p. 50-63.
13 Ibid., p. 44-63 et 156-174.
14 G. Combalbert, Sauf le droit épiscopal, op. cit., p. 89-96 et 117-119.
15 Acte passé entre 1159 et 1164, Gallia Christiana in Provincias Ecclesiasticas distributa…, éd. par D. Samarthanus, Paris, Coignard, 1715-1785, t. 11, instr., col. 23.
16 AD Seine-Maritime, 14 H 18, p. 191.
17 AD Seine-Maritime, 14 H 160, 14 H 635 et 14 H 774.
18 G. Combalbert, Sauf le droit épiscopal, op. cit., p. 322-324.
19 T. Fujimoto, Recherche sur l’écrit documentaire au Moyen Âge. Édition et commentaire du cartulaire de l’abbaye Saint-Étienne de Caen (xiie siècle), thèse de doctorat d’histoire dirigée par V. Gazeau, université de Caen Basse-Normandie, 2012, t. 2, nos 141 et 142.
20 V. Bourrienne, Antiquus Cartularius ecclesiae Baiocensis (livre noir), Rouen/Paris, Lestringant/Picard, 1902, t. 1, nos 194 et 195 ; AD Calvados, fonds de la Bibliothèque municipale de Caen, ms. in-4o 222, fol. 96 (voir G. Combalbert, Sauf le droit épiscopal, op. cit., p. 324-326).
21 F. Neveux, La Normandie des ducs aux rois xe-xiie siècles, Rennes, Ouest France, 1998, p. 512-517 pour le contexte général ; V. Bourienne, Antiquus Cartularius, op. cit., nos 155, 157, 159, 173, 186, 189, 190 et 199.
22 Ibid., nos 189 et 199 (voir l’analyse dans G. Combalbert, Sauf le droit épiscopal, op. cit., p. 286-290).
23 L. Delisle, Chronique de Robert de Torigni, abbé du Mont-Saint-Michel, Rouen, Le Brument, 1872-1873, t. 1, p. 344-345.
24 G. Combalbert, Sauf le droit épiscopal, op. cit., p. 336-338.
25 Il s’agit de l’église de Vasouy (Calvados, cant. Honfleur-Deauville, comm. Honfleur). F. Barlow, The Letters of Arnulf of Lisieux, Londres, Royal Historical Society, 1939, no 68 ; traduction dans E. Türk, Arnoul de Lisieux (1105/1109-1184). Lettres d’un évêque de cour dans l’embarras, Turnhout, Brepols, 2017, no 68.
26 Ibid.
27 F. Barlow, The Letters, op. cit., no 21 ; traduction dans E. Türk, Arnoul de Lisieux, op. cit., no 21.
28 Ibid., no 89.
29 Arnoul aurait également spolié les moines de trois églises qui leur avaient été données. L’acte de l’évêque Raoul de Varneville, successeur d’Arnoul à Lisieux, qui fait connaître la situation est édité par G. Combalbert, « La rivalité entre Saint-Évroult et les évêques de Lisieux : à propos de quelques églises données à Saint-Évroult (xie-xive siècle) », Bulletin trimestriel de la Société historique et archéologique de l’Orne, 129/3, Saint-Évroult en Ouche. Fragments d’histoire d’une abbaye normande, 2010, p. 15-48, à la p. 48.
30 Grand cartulaire de Saint-Évroult, BnF, ms. lat. 11055, nos 181, 185, 186 et 188.
31 D. Rouet, Le cartulaire de l’abbaye bénédictine de Saint-Pierre-de-Préaux (1034-1227), Paris, CTHS, 2005, nos B12, B13, B47, B55.
32 AD Calvados, fonds de la bibliothèque municipale de Caen, ms. in-4o 222, fol. 96.
33 J. Avril, « Sur l’emploi de jurisdictio au Moyen Âge (xiie-xiiie s.) », Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtgeschichte. Kanonistische Abteilung, t. 83, 1997, p. 272-282. L’usage du mot se développe dans les actes de la pratique normands à partir du début du xiiie siècle.
34 AD Seine-Maritime, 54 H 9 (acte archiépiscopal de 1218).
35 Le doyen est, dans les régions du nord, considéré comme l’équivalent de l’archiprêtre dans le sud.
36 AD Seine-Maritime, 54 H 9 (bulle pontificale de 1216).
37 Cartulaire du Mont-Saint-Michel, BM Avranches, ms. 210, fol. 135.
38 AD Seine-Maritime, 16 H 29.
39 G. Combalbert, Sauf le droit épiscopal, op. cit., p. 455-457.
40 Ibid., p. 217-225. Seul Rouen fait exception sur ce point.
41 Sur Sées : R. Allen, « The Reform of the Chapter of Sées (1131) Reconsidered: the Evidence of the Episcopal acta », Journal of Ecclesiastical History, 67/1, 2016, p. 23-52. Sur l’échec à Coutances : G. Combalbert, « Pro reparatione libertatis ecclesiarum Normanniae. Hugues d’Amiens, archevêque de Rouen, le duc Henri Ier et la réforme de l’Église : une reconsidération », dans J. Barrow, F. Délivré, V. Gazeau (dir.), Autour de Lanfranc (1010-2010). Réforme et réformateurs dans l’Europe de l’Ouest (xie-xiie siècle). Actes du colloque international de Cerisy, 29 septembre-2 octobre 2010, Caen, Presses universitaires de Caen, 2015, p. 181-207, ici p. 203-205.
42 J. Fontanel, Le cartulaire du chapitre cathédral de Coutances, Saint-Lô, Archives départementales de la Manche, 2003, no 273 (à comparer avec le no 340) ; Livre rouge de Sées, Sées, Archives secrètes de l’évêché, ms. 2, fol. 5v ; V. Bourrienne, Antiquus cartularius, op. cit., nos 133, 134, 139, 181, 442.
43 Livre vert d’Avranches, BM Avranches, ms. 206, nos 1 et 23.
44 V. Bourrienne, Antiquus cartularius, op. cit., no 127.
45 Pour une analyse détaillée par diocèse, voir G. Combalbert, Sauf le droit épiscopal, op. cit., p. 230-238 et, spécifiquement pour Bayeux, p. 313-320, 326-339 et 338-340.
46 G. Combalbert, Actes des évêques d’Évreux (xie siècle-1223), Caen, Presses universitaires de Caen, 2019, nos 89-257.
47 G. Combalbert, Sauf le droit épiscopal, op. cit., p. 430-434.
48 Chiffre établi à partir des actes copiés dans le cartulaire de l’évêché d’Évreux, AD Eure, G 6.
49 Par exemple : Cartulaire du chapitre cathédral de Rouen, BM Rouen, ms. Y 44, no 224 ; Recueil des Historiens des Gaules et de la France, Paris, Welter, 1894 (RHGF dans la suite), t. 23, p. 302C (église de Gourel, Seine-Maritime, cant. Luneray, comm. Brachy) ; Regestrum visitationum archiepiscopi Rothomagensis, éd. par T. Bonnin, Rouen, Le Brument, 1852, p. 10.
50 Par exemple autour de l’église de Sainte-Marie-du-Mont (Manche, cant. Carentan) : J. Fontanel, Coutances, op. cit., nos 107 et 342 ; concernant l’église de Belval (Manche, cant. Quettreville-sur-Sienne) : ibid., nos 327, 342 et RHGF, op. cit., t. 23, p. 500B.
51 Pour le Bec : G. Combalbert, Actes des évêques d’Évreux, op. cit., no 162 ; pour Brewton : Fontanel, Coutances, op. cit., no 277 (voir aussi AD Calvados H 7781).
52 J. Fontanel, Coutances, op. cit., no 328.
53 Par exemple : Cartulaire du chapitre cathédral de Rouen, BM Rouen, ms. Y 44, no 216.
54 RHGF, op. cit., t. 23, p. 228-329. Ce document fait actuellement l’objet d’un encodage intégral en XML-TEI, qui permettra bientôt sa consultation dynamique en ligne. Le chapitre n’est le patron que de 35 églises dans le diocèse (sur environ 1320), dont dix dans la seule ville de Rouen.
55 G. Combalbert, Sauf le droit épiscopal, op. cit., cahier couleur, carte 14. pour une appréhension combinée des patronages relevant de l’archevêque et de ceux relevant du chapitre cathédral.
56 Sur ce système, voir B.-M. Tock, « Altare dans les chartes françaises antérieures à 1121 », dans Roma, Magistra Mundi. Itineraria culturae medievalis. Mélanges offerts au père L. E. Boyle à l’occasion de son 75e anniversaire, Louvain-la-Neuve, Fédération des instituts d’études médiévales, 1998, p. 901-926, aux p. 912-917 ; B. Delmaire, Le diocèse d’Arras de 1093 au milieu du xive siècle. Recherches sur la vie religieuse dans le nord de la France au Moyen Âge, Arras, Commission départementale d’histoire et d’archéologie du Pas-de-Calais, 1994, t. 1, p. 108-116 et W. Petke, « Von der klösterlichen Eigenkirche zur Inkorporation in Lothringen und Nordfrankreich im 11. und 12. Jahrhundert », Revue d’histoire ecclésiastique, 87/1, janvier-mars 1992, p. 34-72, et 2, avril-juin 1992, p. 375-404, en particulier p. 53-56.
57 F. Lot, Études critiques sur l’abbaye de Saint-Wandrille, op. cit. no 45 (1091/1120) et AD Seine-Maritime, 16 H 14, fol. 324, no 6 (1063/1089).
58 AD Seine-Maritime, 16 H 14, fol. 324, no 8 (1091/1126).
59 G. Combalbert, Sauf le droit épiscopal, op. cit., p. 260-264.
60 Ibid., p. 264-266.
61 G. D. Mansi, Sacrorum conciiliorum, op. cit., t. 20, col. 562. Il s’agit de la toute première mention d’une incorporation dans les sources normatives, d’après D. Lindner, Die Lehre von der Inkorporation in ihrer geschichtlichen Entwicklung, Munich, Hueber, 1951, p. 1, n. 2. Sur l’incorporation, voir aussi W. Petke, « Von der klösterlichen Eigenkirche », art. cité, p. 35-37.
62 P. Barret, Cartulaire de Marmoutier pour le Perche (Notre-Dame du Vieux-Château, Collégiale de Saint-Léonard de Bellême, Prieuré de Saint-Martin-du-Vieux-Bellême), Mortagne-au-Perche, Meaux, 1894, nos 23 et 25 ; B. Guérard, Cartulaire de l’abbaye de Saint-Père de Chartres, Paris, Crapelet, 1840, t. 2, no 120.
63 Sur Hugues d’Amiens et son œuvre, il existe d’assez nombreuses références, la plus notable récemment, privilégiant l’approche intellectuelle du personnage est R. Freeburn, Hugh of Amiens and the Twelfth-Century Renaissance, Farnham-Burlington, Ashgate, 2011.
64 Traduit par M. Arnoux (dir.), Des clercs au service de la réforme, Turnhout, Brepols, 2000, p. 60.
65 G. Combalbert, « Formation et déclin d’un réseau réformateur. Hugues d’Amiens et les évêques normands, entre le pape et le duc (fin des années 1130-1164) », Annales de Normandie, 63/2, 2013, p. 3-48.
66 M. Arnoux, Des clercs au service, op. cit., p. 63-64.
67 Les quelques lignes qui suivent résument l’essentiel de l’analyse complète de cette question épineuse dans G. Combalbert, Sauf le droit épiscopal, op. cit., p. 275-280, 345-357 et 363-381.
68 J. Yver, « Autour de l’absence d’avouerie en Normandie. Notes sur le double thème du développement du pouvoir ducal et l’application de la réforme grégorienne en Normandie », Bulletin de la Société des antiquaires de Normandie, 57, 1965, p. 189-283, aux p. 251-266.
69 G. Combalbert, Sauf le droit épiscopal, op. cit., p. 357-363.
70 M. Arnoux, Des clercs au service, op. cit., p. 96-105, en particulier aux p. 96-97.
71 On trouve donc des exemples de clercs séculiers qui sont personae d’églises au patronage des chanoines réguliers, comme dans AD Calvados, H 164 (investiture d’une persona présentée par les chanoines réguliers d’Ardenne en 1231). On observe entre les maisons canoniales des disparités concernant la proportion d’églises incorporées, comparables à celles que l’on peut trouver entre les maisons bénédictines.
72 Les exemples sont extrêmement nombreux, parmi lesquels AD Orne, H 4298 (pour l’abbaye Saint-Jean de Falaise).
73 Par exemple, M. Arnoux, « Actes de l’abbaye Notre-Dame du Val », art. cité, p. 59, no 30e (Henri, évêque de Bayeux pour les chanoines de Notre-Dame du Val, en 1166/1167) : indulgendum ut, [si ecclesiam] vicario vacare contigerit, liceat eis per aliquem de canonicis suis ibi comministrare, quamdiu sibi expedire crediderint ; cum autem per alios sacerdotes ibi ministrare voluerint, honeste aliquem et bonum [presbyterum] qui de manu episcopi curam animarum suscipiat et [de] episcopalibus pro canonicis respondeat.
74 AD Orne, H 203 : ut in prefata ecclesia per suas proprias deserviant personas, secundum privilegia ordinis premonstratensis a sede apostolica indulta, vel vicario presbytero qui in eadem ecclesia ministrabit assignent vicariam competentem. On retrouve presque la même formule, dans un autre acte du même évêque pour le même établissement, AD Orne, H 262.
75 H. Dupuy, Actes des évêques de Bayeux, op. cit., no 247.
76 AD Orne, H 1622. Il s’agit de l’église de Sai (Orne, cant. Argentan 1). Sur Silly et les établissements prémontrés des diocèses de Sées et de Bayeux, voir J. Charles, Les abbayes prémontrées en Normandie centrale et leur patrimoine ecclésiastique (xiie-xiiie siècle), mémoire de master 2 d’histoire dirigé par G. Combalbert, université de Caen Basse-Normandie, 2013.
77 RHGF, op. cit., t. 23, p. 228-329. Soit 22 à 33 cas au total, sur environ 1320 églises paroissiales. Certaines formulations ne sont pas toujours claires, ce qui explique l’hésitation sur les chiffres.
78 RHGF, op. cit., t. 23, p. 493-542. En fait onze églises et une part d’église.
79 M. Arnoux, Des clercs au service, op. cit., p. 330-344. Seuls les actes nos 1, 3, 5, 7, 8, 9 portent des mentions de prieurés-cures avérés ou souhaités dans des églises paroissiales jusqu’aux années 1250.
80 Ibid., nos 1, 3, 5, 7 en particulier, le no 5 indiquant qu’un accord a été passé entre l’abbé et le laïc.
81 Ibid., no 5 : tres presbiteros canonicos […] assignare tenemur […], qui, de bonis ipsarum [i.e. ecclesiarum de Broillo et Ble] sustentati, pro eodem Willelmo et uxore sua et filio, pro remedio animarum suarum, orationes et missas in perpetuum celebrabunt. Au no 1, le laïc qui a souhaité l’installation d’un chanoine dans l’église paroissiale demande également à être enterré dans cette église.
82 Ibid., nos 8 (1249) et 9 (1256), qui donnent des détails importants à ce sujet.
83 Sur ce personnage, qui a souhaité être inhumé à l’abbaye de Silly-en-Gouffern, voir P. Desportes, J.-P. Foucher, F. Loddé, L. Vallière, Fasti Ecclesiae Gallicanae, 9. Diocèse de Sées, Turnhout, Brepols, 2005, p. 77-80.
Auteur
Université de Caen Normandie, CRAHAM (UMR 6273)
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