Chapitre 6. Un aperçu de la litigiosité au milieu du xve siècle ?
p. 289-334
Texte intégral
L’appellant s’est soubmiz à la juridicion de parlement qui est capable de toutes causes1.
1Le Parlement, et donc les grands jours qui le représentent, est capable de toutes causes : les litiges portés en appel devant eux sont des plus variés, mêlant affaires civiles et criminelles. En Poitou comme en Bordelais, la compétence des grands jours est en effet semblable à celle de la cour souveraine : elle est générale. Il faut en déduire que toutes causes peuvent être portées devant eux, mais également que les grands jours n’ont pas été envoyés pour juger un procès ou un ensemble de procès particuliers, comme le seront d’ultérieures translations du Parlement2. On a vu en effet combien la mission confiée aux juges tenant les grands jours avait une portée générale : faciliter le désengorgement de la cour parisienne, corriger localement les abus, favoriser le recours à la justice royale. En d’autres termes, prolonger et amplifier l’action d’un parlement de Paris rénové par la réforme de Montils-lès-Tours. Cette compétence à la fois générale et ordinaire pose question : le moment et le lieu particuliers des sessions étudiées invitent à interroger la prégnance du contexte temporel et spatial sur les affaires portées devant la cour, et ce en deux sens.
2Du point de vue du contexte général d’après guerre d’abord, se pose pour l’ensemble des sessions le rôle que sont amenés à jouer les juges dans le « rétablissement de la paix sociale3 », dans le prolongement de l’action menée par le Parlement depuis l’édit de Compiègne4. En d’autres termes, les causes portées devant les grands jours sont-elles marquées du sceau de la guerre et de tous les effets que celle-ci put avoir sur la vie, les affaires, les conflits et les mœurs des sujets du royaume ? Du point de vue des différentes sessions, ensuite, il s’agit de voir si le choix des sièges, dont on connaît l’impact sur le ressort des différentes sessions, se traduit également par une litigiosité propre à chacune d’entre elles.
Les justiciables et leurs litiges
3L’élaboration d’une classification des justiciables et des litiges présente une double difficulté : d’abord en raison du renseignement très lacunaire du statut des justiciables comme de l’objet des litiges, mais aussi en raison de l’impossibilité d’appliquer aux archives judiciaires médiévales les classifications modernes du droit5. Dès lors, toute catégorisation cherchant à rendre compte à la fois de la sociologie des justiciables et des ressorts de la conflictualité est illusoire. Les unes comme les autres de ces informations, très diversement renseignées, doivent être appréhendées en prêtant une grande attention aux modalités d’enregistrement à l’œuvre.
Les justiciables
4Outre les nom et prénom des justiciables, la profession ou la qualité de ces derniers pouvait être renseignée dans le registre. On a vu que les 483 justiciables dont le statut est connu peuvent ainsi être répartis en 55 catégories distinctes6.
Figure 13 : Les effectifs des différentes catégories de justiciables devant les grands jours

5Si la diversité des dénominations ne permet pas de codage strict, plusieurs groupes se dégagent, dont il ne s’agit pas pour autant de surinterpréter l’ampleur des effectifs. En effet, rappelons l’entrelacement des critères qui conduisent le greffier à identifier les justiciables plus précisément que par leur seul nom. Il y a d’abord la possible autodésignation des parties, par le biais de leur représentant lors de l’enregistrement au greffe des présentations, puis le litige lui-même, sans oublier les droits que peuvent revendiquer les parties au cours du procès, et enfin l’influence de critères et de normes internes à la cour. Le greffier peut désigner des individus par leur fonction ou bénéfice, leur état, leur qualité aussi bien que leur nom : il lui suffit qu’aucun doute ne soit possible sur l’identité de ces personnages7.
Les clercs devant la justice royale
6Le groupe le plus aisé à circonscrire, et sans doute celui qui est renseigné de la manière la plus systématique et la plus fiable, est le groupe des clercs, rassemblant la variété des désignations individuelles et collectives, séculières et régulières. Cet ensemble ainsi formé constitue une part non négligeable des justiciables en procès devant les grands jours, en moyenne près d’un tiers de ceux dont le statut est précisé dans les registres8. Leur présence au sein des différentes sessions reste stable, et l’analyse plus détaillée de leur présence par session ne fait pas apparaître d’importants contrastes, si ce n’est une représentation plus importante des communautés régulières à Poitiers9.
Bourgeois et collectivités locales
7Un second groupe peut être esquissé, regroupant les habitants et gouvernements des villes, les diverses professions urbaines, qu’elles soient ou non groupées en corporation, ainsi que les communautés d’habitants constituées collectivement comme partie lors d’un procès. On observe un très faible pourcentage pour la session de 1455, lequel s’explique peut-être ici, très simplement, par le siège de la session10. À Poitiers comme à Bordeaux en effet, les échevins poitevins comme la jurade participent comme partie principale ou adjointe à plusieurs procès. Les professions urbaines, de plus, sont toutes localisées dans la ville même du siège, avec une forte proportion de marchands à Bordeaux. Enfin, les causes intéressant de manière individuelle des bourgeois sont rares : un peu plus fréquentes à Bordeaux, elles touchent à la revendication du privilège de juridiction précisément lié à la bourgeoisie de cette ville.
La noblesse
8Avec les clercs, la plus importante part des justiciables dont l’état social est renseigné reste sans surprise celle des nobles, surreprésentation qu’on observe également au parlement de Paris11. Outre cette surreprésentation habituelle, on remarque une présence nobiliaire encore plus forte à Bordeaux, surtout lors de la première session de 145612. Lors de cette session en effet les conflits touchant les patrimoines nobiliaires sont légion, et il revient aux grands jours de réguler et arbitrer les distributions et récompenses attribuées par le roi à ses fidèles après la victoire de Castillon. Ils forment ainsi l’essentiel du contingent des justiciables lors de la première session bordelaise, le recours à la cour constituant alors l’une des modalités de règlement de ces conflits patrimoniaux.
Les maîtres
9La dénomination de « maître » regroupe une nébuleuse de statuts professionnels. Une partie d’entre eux doit incontestablement venir grossir le rang des clercs : certains maîtres, ainsi, s’avèrent être des clercs, parfois des chanoines lorsque l’objet du litige se précise à mesure des audiences ou des pièces produites par la cour. Un deuxième ensemble constitue le groupe des gens de justice, quelques avocats et plusieurs officiers royaux. Pour un dernier groupe, la documentation ne permet pas de préciser leur statut au-delà du simple titre de maître mais révèle, en tout cas, l’importance suffisante qu’il constitue aux yeux de l’institution pour qu’elle soit si fréquemment précisée.
10La présence des maîtres est sensiblement plus importante à Bordeaux, en particulier celle des officiers royaux13. Précisons d’ailleurs que pour l’ensemble des sessions, l’effectif restreint des officiers ne saurait rendre compte de l’ensemble des litiges qui les concernent. Bien souvent, les abus des sergents ou des juges sont dénoncés au cours de procès pour lesquels ils ne sont pas ajournés en tant qu’intimés ou défendeurs. Pour saisir l’action des grands jours vis-à-vis de tels abus, il faut analyser en profondeur l’ensemble des litiges connus afin d’observer la dénonciation des abus et éprouver la mission de correction des abus comme de réforme des usages dont est investie la cour.
11Quel bilan tirer d’une première comparaison entre les différentes sessions du point de vue des justiciables ? Au-delà des points communs, l’ampleur des données non connues, l’importante représentation nobiliaire et cléricale, on observe bien quelques nuances déjà entraperçues. La première session bordelaise, ainsi, semble se dégager sur plusieurs plans : session la moins fréquentée, elle est aussi la moins anonyme. La part des nobles y est la plus importante, et on a vu que derrière la forte présence des maîtres, se trouvait un groupe d’officiers royaux. À la conjonction de ces trois spécificités, il y a le poids du contexte de la reconquête. Ces nuances se précisent-elles au regard des litiges jugés lors des sessions ? Si l’on considère l’ensemble d’entre eux, les grands jours dont la compétence est générale offrent-ils davantage qu’un point de vue sur une conflictualité ordinaire, simplement délocalisée depuis la capitale ?
Une conflictualité ordinaire ?
12L’objet d’un litige étant circonscrit par un ensemble de descripteurs ou de mots-clés, toute catégorisation ne peut être que poreuse. Les catégories ici formulées pour la clarté du propos visent moins, dès lors, à rigoureusement répartir les affaires dans d’artificiels compartiments qu’à montrer la diversité des motifs des recours des justiciables à cette juridiction. Au sein de chacune de ces catégories, il s’agit de cerner ces motifs, d’abord indépendamment de l’ampleur des développements qu’ils peuvent connaître lors des sessions, et le cas échéant de donner quelques précisions sur la procédure suivie ou l’argumentation développée par les avocats.
Les interventions en matière ecclésiastique
13Les 30 procès présentés devant la cour par des clercs, litiges dont les juges connaissent à raison de la matière, concernent pour l’essentiel des querelles bénéficiales (11 causes) et la perception de la dîme (10 causes). Deux derniers ensembles, beaucoup plus restreints (respectivement 5 et 3 causes), ont trait à des conflits de juridiction ou au bâti, dont la construction, reconstruction ou transformation constitue un enjeu parfois très vif au regard de l’importance de l’établissement.
14Depuis près d’un siècle déjà, rappelons que la justice royale est parvenue à s’immiscer dans les conflits bénéficiaux par le moyen de l’action en complainte, qui la rend compétente en matière possessoire14. En ce milieu de xve siècle, au terme d’une lente évolution, sanctionnée et confirmée en appel par le Parlement, la compétence exclusive des juridictions royales quant au possessoire des querelles bénéficiales n’est plus discutée15. Les grands jours ont ainsi à juger de la provision, collation ou possession conflictuelle de prébendes, de cures aussi bien que d’offices claustraux16. Les litiges surviennent en effet avant comme après la provision du bénéfice, le moment du conflit révélant des acteurs et échelles différentes.
15En amont, ces procès révèlent essentiellement des tensions entre les acteurs de collations disputées. Évêques ou archevêques voient ainsi leur droit de conférer contesté : ainsi la cure de Saint-Étienne, vacante, traditionnellement conférée par l’évêque de Saintes sur présentation de l’abbé de Tonnay-Charente et finalement unie à l’abbaye par le moyen d’une bulle obtenue à Rome par l’abbé17. À Bordeaux, l’archevêque tente également de réaffirmer ses prérogatives, notamment par l’usage renouvelé d’expectatives, ce qui, on l’a vu, le met en porte-à-faux avec la Pragmatique Sanction. Les juridictions royales se voient alors saisies par l’un des acteurs pour contrer ou faire annuler une décision sanctionnée par la Curie. Ainsi dans le procès de la cure de Saint-Étienne, le candidat malheureux de l’évêque de Saintes obtient-il des lettres d’inhibition et défense pour rendre caduque la bulle obtenue par l’abbé.
16On rencontre dans une moindre mesure des conflits mus après la provision, seulement ces derniers, portés devant une juridiction royale cette fois au titre d’un trouble dans la possession, voient désormais s’affronter directement deux individus, ainsi l’office de chambrier de l’abbaye de Saint-Cyprien, obtenu par un certain Mosnier au moyen d’une permutation avec un nommé Ducelier, lequel change finalement d’avis et tente de récupérer son office18. La cour doit alors statuer sur la décision prise en première instance par le juge royal, c’est-à-dire généralement la mise sous séquestre avant décision définitive19.
17Dans l’ensemble de ces cas, on n’observe aucune politique ou offensive systématique de la cour vis-à-vis des juridictions ecclésiastiques, auxquelles les justiciables ont d’ailleurs rarement recours pour ce type de litige20. La compétence royale ne fait en cette matière plus aucun doute, et les arcanes de l’action en complainte sont bien maîtrisés par les praticiens. Le jugement des conflits touchant la perception de la dîme ne fait pas, quant à lui, l’objet d’une aussi évidente routine.
18Les procès touchant la dîme montrent que le recours à l’autorité temporelle est bien moins systématique dans les conflits en matière pécuniaire, dans laquelle il faut en réalité distinguer trois types de conflits. Dans un premier cas, deux clercs ou établissements ecclésiastiques peuvent se disputer les fruits d’une dîme. Dans un deuxième cas, la perception de celle-ci fait l’objet d’un conflit entre un seigneur et un clerc : le caractère inféodé de la dîme est alors débattu21. Enfin, un curé peut rencontrer des difficultés dans la levée même de l’impôt, et se retrouver confronté au refus pur et simple d’une de ses ouailles, voire de la communauté entière, de s’en acquitter22.
19Pour l’ensemble de ces cas, le recours aux tribunaux royaux peut également se faire au moyen de l’action en complainte, mais on constate surtout que le recours aux officialités, contrairement aux cas de querelles bénéficiales, reste pratiqué. En effet, dans la moitié des procès intentés par des clercs touchant la dîme, ceux-ci ont d’abord fait appel à l’officialité locale, notamment dans le cas de troubles dans la perception de l’impôt23. L’official peut alors excommunier les contrevenants, mais son intervention donne toujours lieu à l’appel de ces derniers à la justice royale : via l’obtention de lettres de défense, ou intimant d’absoudre les excommuniés24. En dépit de ces recours, la cour paraît elle-même respecter la compétence des juges ecclésiastiques en la matière : dans le procès opposant en Limousin le curé de Cornil aux habitants du lieu, qui refusent de s’acquitter d’une dîme de charruage, celui-ci les fait ajourner devant l’official de Limoges qui les excommunie. Les habitants obtiennent alors auprès du sénéchal de Limousin des lettres pour défendre à l’official de procéder plus avant, mais le sénéchal juge finalement que la connaissance de la cause appartient bien au juge ecclésiastique. Les habitants, qui font appel de cette décision devant les grands jours, sont finalement déboutés25.
20De l’ensemble de ces cas, il ressort que les clercs s’estimant lésés dans leur droit de percevoir l’impôt ou dans sa levée même s’adressent alors aussi bien aux juridictions royales qu’ecclésiastiques. La cour des grands jours arbitre ensuite, en appel, les litiges et instances au cas par cas, ne semblant pas considérer ce type d’affaires comme relevant de la compétence exclusive des tribunaux laïques, même en cas d’action possessoire.
La défense des privilèges et des intérêts au sein des communautés urbaines
21L’irrespect des statuts d’une corporation, ou l’atteinte à ses privilèges ou à ceux des bourgeois d’une ville donne lieu à plusieurs affaires portées en appel devant la cour. Deux procès touchent lors des grands jours de Poitiers aux privilèges et statuts de bouchers. En dépit d’un privilège de monopole concédé par ses prédécesseurs vicomtes de Thouars, Louis d’Amboise a commis de nouveaux bouchers à exercer en ville, ce qui donne lieu à un long procès devant la justice du vicomte, puis celle du sénéchal de Poitiers avant d’être portée en appel devant le Parlement puis les grands jours, où les bouchers sont finalement déboutés26. À Issoudun, c’est l’un des membres de la corporation lui-même qui est accusé d’avoir contrevenu aux statuts, en vendant de la viande dans un lieu non autorisé par ceux-ci27.
22C’est un privilège accordé par leur seigneur-évêque de Limoges que les consuls et habitants de Saint-Junien tentent de défendre face à Pierre de Montbrun, évêque depuis 1427, lequel s’est abusivement arrogé de « visiter28 » les poids et mesures de la ville. À Bordeaux, enfin, on sait l’énergie déployée par la jurade pour tenter de sauver ce qu’il reste après la victoire française de leurs privilèges, notamment juridictionnels. Lors des grands jours, elle s’est constituée partie principale dans trois procès : l’un contre l’archevêque de Bordeaux, le deuxième contre le procureur du roi, et le dernier contre un conseiller du roi commis à réformer la justice en Bordelais. Si l’objet du troisième procès n’est pas connu, les deux premiers touchent bien à ses droits de juridiction sur les bourgeois de Bordeaux.
23Outre la défense directe de leurs privilèges, on voit les corps de ville apparaître au détour de plusieurs procès qui mettent en jeu leurs intérêts ou leur honneur. Le cas se présente trois fois à Poitiers, concernant des affaires très différentes mais qui touchent de près aux préoccupations du corps urbain : le meurtre d’un ancien maire de Poitiers, Hilaire Larcher ; la reconstruction de l’abbaye Saint-Cyprien de Poitiers ; enfin le détournement de fonds dont est suspecté un sergent royal dans le cadre d’une commission délivrée par le receveur de la ville29. Dans le premier cas, ce sont l’honneur et la puissance de la ville qui sont en jeu, puisque ce sont son droit et sa capacité à juger qui lui sont déniés par l’évêque de Poitiers : l’assassin, réfugié dans l’église Saint-Didier, en est extrait au détriment du droit d’asile par les échevins, qui sont alors excommuniés par l’évêque Jacques Juvénal. Parce que la victime appartenait à la notabilité poitevine, ce jugement est aussi un devoir vis-à-vis de la population de la ville qui réclame la punition du crime30.
24Dans le deuxième cas, c’est la renommée de la ville qui motive son intervention : le chantier de la reconstruction de l’abbaye de Saint-Cyprien après la guerre fait l’objet d’une mise sous séquestre et de la création d’une commission de gestionnaires, lesquels sont accusés de malversations. Le procès, qui suscite l’intervention des gens du roi, entraîne aussi l’adjonction des échevins, qui font souligner par leur avocat Pierre Prevost leur grand intérêt à la remise en état de l’abbaye, dont le mauvais état a occasionné en ville plusieurs « clameurs31 », l’établissement contribuant au prestige de la capitale poitevine32. La communion des intérêts joue à plein : si la cour finit, au terme de la session de 1455, par annuler l’appel et confirmer la légitimité des commissaires, il s’agit du procès le plus amplement discuté lors des sessions poitevines33.
25Enfin, un dernier cas touche très concrètement aux intérêts économiques de la ville, puisque son receveur Jean Besuchet accuse un sergent de ne pas avoir restitué l’intégralité d’une somme due dans le cadre d’une commission lui ayant été confiée pour la levée de la taille : ce dernier est alors emprisonné à la requête du corps de ville34. Cette affaire est surtout, comme les précédentes, l’occasion d’associer étroitement les intérêts de la ville de Poitiers à ceux du roi : la punition des crimes, la protection des abbayes, la perception de l’impôt royal, autant de domaines qui nécessitent la collaboration du souverain et de sa bonne ville.
Patrimoines et droits seigneuriaux
26Quels litiges entraînent une si forte présence nobiliaire ? Toutes sessions confondues, 35 procès touchent aux patrimoines ou aux droits seigneuriaux, ce qui, a priori, ne saurait étonner dans un contexte de reconstruction seigneuriale après la guerre de Cent Ans. Il faut de là distinguer les revendications contradictoires touchant la possession d’un domaine (et, le cas échéant, la perception des revenus afférents) des conflits découlant du refus individuel ou collectif des obligations banales ou seigneuriales. Une nouvelle fois, les sessions bordelaises se détachent, et en particulier la première, où la proportion de litiges touchant les patrimoines et droits seigneuriaux est de loin la plus importante35. On remarque surtout que la totalité d’entre eux touchent la revendication contradictoire de domaines et de droits.
27Un premier pôle de conflictualité concerne la possession de domaines ou de droits revendiqués concurremment par deux seigneurs, qu’il s’agisse du droit de percevoir les fruits d’une dîme inféodée ou de l’exercice de droits de justice36. Parmi les 24 cas recensés, 8 sont jugés lors des grands jours en Poitou : dans la majorité d’entre eux (6 sur 8), les parties ont directement recours à la justice royale, via l’obtention de lettres de complainte qui entraînent une mise sous séquestre des biens disputés. Dans un seul cas, celui du procès opposant Christophe Pot à Jean Picon et Guillaume Jaquet, qui se disputent un étang sis sur les terres du seigneur de Chauvigny, les parties ont recours à la justice de ce seigneur, devant lequel est formé un applègement37. C’est aussi le seul des deux cas parmi les procès jugés en Poitou où la voie de fait est parallèlement menée au recours judiciaire, puisque Christophe Pot, qui fait appel de l’applègement devant le Parlement, incendie parallèlement l’hôtel de ses adversaires en justice, et blesse un de leurs valets38. Dans le procès opposant les époux Milon aux frères Girart au sujet d’un fief relevant du vicomte de Thouars, les seconds intentent certes un procès en Parlement sur le pétitoire, mais tout en procédant eux-mêmes à la saisie de bétails et de récoltes sur les domaines dont ils revendiquent la possession39.
28Il en va autrement pour les quinze procès jugés en Bordelais. Si le recours à la justice royale est également majoritaire, les cas recensés à Bordeaux se distinguent sur deux aspects importants, tous deux liés au contexte de la reconquête. Le double changement d’obédience entre 1451 et 1453 a en effet causé une grande confusion patrimoniale, mais il a aussi considérablement perturbé les procédures déjà entamées pendant cette période. Tous les procès portés devant les grands jours portent la trace, sinon dans l’objet initial du conflit, au moins dans les tentatives de règlement de celui-ci, d’un contexte politique changeant et troublé.
29Il y a d’abord les dons faits directement par le roi à ses fidèles et artisans de la conquête : trois procès touchent aux possessions concédées à Louis de Beaumont, sénéchal de Poitou, à qui le roi a donné les possessions de Regnault de Lalande après la mort de ce dernier lors de la bataille de Castillon, et les dons faits à Antoine de Chabannes, à qui le roi a confié la seigneurie de Blanquefort en 145340. Le premier, en effet, se voit contester la seigneurie de Beautiran par Pierre de Lamote, lequel se prétend l’héritier légitime d’Arnault-Guillen de Lamote-Beautiran qui aurait institué Lalande comme son héritier, testament dont Pierre de Lamote conteste la validité. Dans un autre procès, ce sont les comtes de Foix et de Dunois qui revendiquent des droits sur Beautiran, comme seigneurs d’Arnault-Guillen, lequel aurait refusé de s’acquitter du paiement d’une rente, dette qu’ils réclament à Beaumont, comme nouveau possesseur41. Enfin, le sénéchal de Poitou a vu investir par la force un hôtel sis dans la seigneurie de Lalande par l’écuyer Jean de Palenque, qu’il fait ajourner devant les grands jours42. Quant à Chabannes, il tente tant bien que mal de lever à son profit deux rentes sur les habitants de sa nouvelle seigneurie de Blanquefort, ce qui fait l’objet d’un procès contre deux bourgeois de Bordeaux43.
30Il faut ensuite évoquer les conflits en suspens, portés jadis devant la cour souveraine tenue en 1451, dont le plus emblématique et le mieux documenté est celui qui oppose les comtes de Dunois et de Foix à Poncet et Bertrand de Pardaillan. Les premiers revendiquent la possession de la seigneurie de Castillon et de ses dépendances, qu’ils auraient achetée à Gaston Ier de Foix-Grailly en 1451, lors de la première reddition bordelaise44. Ils doivent aussitôt en disputer la possession à Poncet de Pardaillan, puis à son fils Bertrand, devant l’éphémère cour souveraine installée à Bordeaux par le roi de France. Les Pardaillan, à la faveur du retour anglais, s’installent durablement sur les terres litigieuses, selon des modalités qui font l’objet de récits contradictoires visant à se défendre de toute trahison vis-à-vis de Charles VII, et qui révèlent le grand flou patrimonial à l’œuvre entre 1451 et 145345. Les années qui suivent voient l’intrication tenace de la voie de justice et de la voie de fait. Après avoir procédé devant la cour souveraine de Bordeaux, les officiers des comtes de Foix et Dunois, devant le refus de Pardaillan de se dessaisir de la seigneurie, procèdent à une première expédition armée de « cent hommes ». Pardaillan fait alors appel au sénéchal de Guyenne, qui envoie l’un de ses sergents se saisir des officiers responsables de l’expédition pour comparaître devant lui en 1455. De cette comparution, les comtes font appel devant les grands jours en 1456. Lors de cette session, l’avocat du procureur du roi s’exprime pour les comtes autant que pour le roi : si la cour juge que le sénéchal a bien procédé, elle confirme par des lettres les comtes dans leur possession46. En vertu de nouvelles lettres données par le roi en juillet 1457, le sénéchal accompagné de ses sergents entreprend de déloger les hommes de Pardaillan du château de Castillon : à cinq reprises, il somme le comte d’Orval, qui garde la place, de la remettre aux comtes de Foix et Dunois et, à cinq reprises, le seigneur d’Orval fait appel47. « Veuez toutes lesquelles desobeissances », le sénéchal se contente alors de faire ajourner devant lui les seigneurs et ses hommes, à qui il notifie une nouvelle fois l’ordre de laisser jouir les comtes de leurs domaines. Un ultime appel est alors interjeté en bonne et due forme par les hommes d’armes. Le procès-verbal de cette expédition et de ses suites, très détaillé, ne fait état d’aucune violence, mais d’une forme d’impuissance du sénéchal qui « ne povai[t] estre obeïz ». Lorsque les parties comparaissent à nouveau devant les grands jours en 1459, c’est pour être appointées en faits contraires, sans suite48. Quelques mois plus tard, on retrouve l’affaire à Paris49. Les plaidoiries font alors état d’une nouvelle expédition menée par les comtes, laquelle a cette fois permis l’expulsion de Pardaillan. On perd ensuite la trace de la cause, appointée en juillet 145950.
31Cette affaire est exemplaire à plusieurs égards. Notons d’abord que, comme dans un certain nombre de conflits, le recours à la justice s’entremêle avec les actions militaires, les plaidoiries évoquant ici et là gens d’armes et « gens de guerre51 » dont l’intervention est toujours justifiée a posteriori en vertu de légitimes droits de possession par leurs auteurs, et dénoncée comme contraire au droit par leurs adversaires52. Ainsi justice et violence ne se succèdent pas mais s’entrelacent : lorsque le sénéchal de Guyenne accompagné de ses sergents cherche à expulser les hommes de Pardaillan du château de Castillon, ces derniers lui opposent une résistance militaire à laquelle viennent se superposer des arguments de loyauté et un usage judicieux de la procédure53.
32Peut-être les grands jours furent-ils envoyés pour résoudre ces difficultés : à la lecture des registres, ils semblent bien plutôt venir enrichir la palette des modes de règlement de ces conflits. D’abord parce qu’ils s’imposent souverainement au sein d’un paysage juridictionnel confus, en témoigne, parfois en une seule affaire, le recours à l’ensemble des juridictions bordelaises, mais aussi parce qu’ils viennent s’entremêler avec des modes de résolution violents. Force est de considérer, enfin, qu’ils ne rendent aucun arrêt définitif dans ce type de conflits. Faut-il considérer, avec Pierre Prétou, que les deux sessions bordelaises contribuèrent seulement à transformer de possibles insurrections violentes en « conflits de prétoires54 » ? Il semblerait que les sessions bordelaises interviennent dans des conflits de prétoires déjà bien entamés : au moins permettent-ils de les prolonger, mais aussi, certainement, sont-ils l’occasion de réajuster le curseur de la loyauté et des normes de comportement des sujets-justiciables. Ainsi le service du roi constitue-t-il un argument de poids dans les débats et l’appel à sa justice la voie légitime de résolution des conflits.
33Outre la revendication contradictoire de domaines et de droits, un second pôle de conflictualité est le refus collectif de se plier aux obligations fiscales et banales. Aux procès déjà évoqués touchant la perception de la dîme, il faut ajouter ces procès découlant pour une part du refus des habitants d’une seigneurie laïque ou ecclésiastique de payer la taille seigneuriale, d’utiliser le four banal, ou encore d’effectuer le service de guet. Généralement assignés en justice devant le tribunal seigneurial, les contrevenants n’hésitent pas à faire appel de sa décision devant la justice royale et à élaborer une défense qui vise à démontrer l’illégitimité du prélèvement, notamment au regard de la coutume du pays. Ainsi les habitants de Gibiat et de ses environs qui, leurs villages ayant été donnés en gage lors d’un emprunt contracté par leur seigneur, se voient soumis à une nouvelle taille par le créancier. Ils invoquent alors la coutume du Limousin selon laquelle « jamais ne fut levé taille pour le mariage de seur55 ». Le même argument est employé par les habitants de Corcosine, propriété du chapitre Saint-Hilaire de Poitiers tenue en fief par Jacques Delymier, lequel cherche à leur imposer l’utilisation d’un four banal : or « nul ne peut avoir four bannier en aucun lieu, senon que soit seigneur de bourg et ce, selon la coutume de Poictou56 », font préciser les habitants par leur avocat. L’argumentation développée repose ainsi sur la connaissance précise des règles coutumières aussi bien que sur la simplicité et l’ignorance des parties qu’ils représentent, ce qui justifie d’ailleurs pleinement leur propre rôle57.
Rentes et dettes
3440 procès, soit environ un quart des affaires dont l’objet initial du litige est connu, touchent au non-respect des obligations contractuelles. Il s’agit en grande majorité de défauts de paiement de rentes, alourdis de plusieurs années d’arrérages dont le versement est exigé par le crédirentier devant la justice : la vente, le rachat ou l’hérédité d’une rente venant bien souvent compliquer ou enrayer la régularité d’un paiement. De tels conflits donnent fréquemment lieu à l’exécution forcée des débiteurs, prescrite en première instance et sur laquelle les grands jours sont amenés à statuer en appel.
35Dans la majeure partie des procès considérés, la demande en justice vise à exiger la mise en paiement d’une rente, plus rarement d’une dette qui peut avoir été contractée en diverses occasions58, dont le défaut de paiement peut courir depuis déjà plusieurs années59. Il peut s’agir d’une simple cessation de paiement, mais aussi d’un refus découlant d’une opération ayant affecté la rente : sa vente, sa cession ou sa transmission à un tiers ou à un héritier60. En cas de décès du débiteur, ses héritiers peuvent refuser de reprendre le paiement de la rente et, le cas échéant, s’opposer au prélèvement mis en œuvre sur la succession61. D’autres conflits peuvent surgir de ces opérations elles-mêmes : la vente ou le rachat de la rente peuvent ainsi donner lieu à de nouveaux litiges62.
36Dans 24 cas, le procès en première instance a donné lieu à une exécution forcée, soit par la saisie des biens meubles, généralement du bétail, puis leur éventuelle mise en vente publique, soit par l’emprisonnement du débiteur jusqu’à satisfaction du paiement. C’est la mise sous séquestre aussi bien que l’exécution, au moment où elle est prescrite par le juge en première instance ou au moment même de sa mise en œuvre, qui font généralement l’objet d’un appel ou d’une requête portée devant la juridiction supérieure, le Parlement ou les grands jours.
Affaires criminelles
37Contrairement à l’enregistrement de l’activité contemporaine du Parlement, celui des grands jours ne fait pas de distinction entre affaires civiles et criminelles, ce qui s’explique sans doute par le fait que toutes les affaires furent traitées lors des sessions devant une seule et même chambre et un seul et même greffe63. Rappelons également la porosité du civil et du criminel que l’on aurait tort d’opposer strictement : à Paris, une cause pouvait être commencée au civil avant d’être poursuivie au criminel64. Les contours du crime, sa qualification dans les sources normatives comme celles de la pratique, ont fait l’objet de plusieurs travaux qui montrent la diversité des critères qui président à la définition du crime par les juges et, au-delà, par la société tardo-médiévale65. Il en ressort qu’à cette période, le crime est qualifié par les autorités publiques, mais il est surtout « circonscrit par le juge66 ». En l’absence de cahier distinct et dédié aux affaires criminelles, il convient donc de s’interroger sur ce que les avocats, le greffier, la cour qualifient de « crime » afin de pouvoir rendre compte de ceux qui sont saisis et parfois jugés par la cour.
38Sa qualification dans les registres est bien souvent indirecte : preuve de la difficulté de la circonscription du crime, on peut distinguer trois types d’actes dans lesquels il apparaît, mais qui le caractérisent rarement. Il y a d’abord les énumérations indéterminées, qui évoquent sans précision aucune les « crimes, excés et delictz67 » et « cas » et « malefices » commis par des suspects dans les mandements à enquêter donnés par la cour ou requis par les victimes. Dans le cours des plaidoiries et dans les arrêts qui condamnent les coupables, le crime comme le criminel peuvent être plus précisément qualifiés, quoique dans le premier cas, il s’agit de la qualification subjective d’un avocat, quand dans le second c’est bien la cour qui nomme le crime. Enfin, le crime apparaît au détour de la « matière criminelle », c’est-à-dire au prisme de la procédure qui doit être suivie : cette matière criminelle peut être discutée et même débattue par les avocats lors des plaidoiries68, mais elle apparaît aussi au détour des listes du greffe, dans lesquelles le greffier précise la matière en vue d’une transmission, une fois la cour retournée à Paris, d’une série de pièces au greffe criminel69. 27 procès, toutes sessions confondues, peuvent ainsi être considérés comme criminels70.
39Quelle est la nature de ces différents crimes quand ils peuvent être connus ? Les énumérations, stéréotypées, ne permettent pas de saisir le crime : tout au plus viennent-elles parfois conférer un caractère de gravité à des accusations plus générales71. L’évocation directe des crimes et des criminels permet de donner quelques éléments plus précis. Les deux criminels désignés, en réalité un « crimineulx » et une « crimineuse », sont accusés de meurtre. Le premier, un nommé Robillon, est accusé d’avoir assassiné Hilaire Larcher, notable et ancien maire de Poitiers, désigné à cinq reprises comme un criminel par l’avocat de la ville de Poitiers mais également par Jean Barbin, l’avocat du roi72, Robillon s’étant réfugié dans l’église Saint-Didier avant d’y être saisi manu militari sur ordre des échevins poitevins, est remis au bailliage avant d’être réclamé par l’évêque de Poitiers. Tout le débat porte alors sur le respect du droit d’asile et sur ce qu’il doit advenir du criminel bien davantage que sur la nature du crime. La criminelle, Isabeau de Labatut, est ainsi désignée par le substitut de l’avocat du roi Champront lors des grands jours de Bordeaux en 1459. Elle est accusée d’avoir empoisonné son premier époux, soumise à la question puis condamnée à être brûlée, ses biens sont confisqués : c’est sur cette confiscation que porte le procès, intenté par le tuteur de sa fille. Deux autres meurtres peuvent être évoqués, dont la cour ne traite pas directement, mais dont elle a à juger des conséquences juridictionnelles. Le premier, à Poitiers, porte sur la contestation d’une lettre de rémission accordée à Guillaume Saunier, accusé de viol mais aussi d’avoir tué le père et le frère de son épouse. Le second, porté en première instance devant le maréchal Poton de Xaintrailles, concerne le meurtre d’une femme, jetée dans un puits, pour avoir refusé de servir du vin à un Anglais en l’absence de son mari73. Condamné à mort, l’accusé échappe à la surveillance des hommes du seigneur de Jonzac, lequel est accusé d’avoir favorisé cette évasion74.
40Outre ces quatre meurtres, les crimes dénoncés par leurs victimes et/ou caractérisés par la cour sont de deux sortes : d’une part, les violences commises dans le cadre d’une première tentative de résolution du conflit, qu’il s’agisse de violences perpétrées par des officiers de justice ou par les justiciables eux-mêmes parallèlement à la voie judiciaire ; et d’autre part les crimes de faux. Vols, coups et blessures accompagnent ainsi les récits faits des instances antérieures où, on l’a vu, le recours à la justice seigneuriale ou royale n’interrompt pas nécessairement la « voie de fait75 ». Quant au crime de faux, cinq procès en font état lors des différentes sessions. Trois d’entre eux ont été commis dans le cadre d’un procès en première instance76 : la falsification d’une enquête, celle d’un registre du bailliage de Touraine et une série de faux témoignages retiennent ainsi l’attention de la cour qui, de même que dans le dernier cas (la confection d’un faux testament77), fait ajourner devant elle l’ensemble des acteurs concernés par le crime, c’est-à-dire les commanditaires comme les faussaires. Dans un cas seulement, la cour finit par prononcer une sentence qui condamne les coupables à une forte amende et ordonne la lacération publique du faux produit78.
41Enfin, parmi les sacs de procès transmis au greffe criminel depuis Bordeaux, on trouve une affaire d’abord banale quoique sérieuse, le vol d’une partie de la cassette du clerc du trésorier des guerres et donc de la solde des francs-archers de Bordeaux, mais qui prend une tournure spectaculaire lorsqu’on tente d’abord de la régler par une ordalie, effectuée après plusieurs consultations de sorciers. Le cas, aggravé par la participation à certaines de ces consultations de plusieurs officiers royaux, occupe largement les juges lors des deux sessions des grands jours tenues à Bordeaux et se prolonge à Paris à la chambre criminelle. Le dossier, étudié par Claude Gauvard79, montre que si aucune sentence définitive n’est rendue, l’affaire est l’occasion pour les gens du roi de rappeler « comment doit être rendue la justice80 », c’est-à-dire selon des principes rationnels conduisant à la vérité et non selon des moyens « desraisonnables », terme employé par le procureur du roi. Ces principes rationnels sont en théorie ceux de la justice royale qui doit être préférée à tout mode de résolution privé, qu’importe si les représentants du roi sont ici fâcheusement impliqués.
42Difficile, au terme de ce panorama des litiges connus, de tirer de parlantes conclusions sur la conflictualité et la criminalité au milieu du xve siècle. Tout au plus peut-on en rappeler la diversité, qui fait écho à la compétence générale des grands jours. La profondeur de l’empreinte de toute institution judiciaire sur ses archives interdit toute comparaison hâtive avec des données portant sur d’autres institutions ou périodes. Les registres des grands jours permettent bien en revanche, à la lumière des chapitres précédents, d’esquisser une comparaison entre les sessions, non pas sur la nature ou la gravité des délits et des crimes portés devant elles mais sur l’attention et l’intérêt accordés à certains d’entre eux, révélant par là peut être des préoccupations, des inquiétudes, ou une atmosphère propre à chacune des sessions.
D’une session l’autre : la préoccupation juridictionnelle
43Si les différentes sessions des grands jours étudiées ont ceci de commun qu’elles permettent la démultiplication de l’activité judiciaire du Parlement et son déploiement concret dans le royaume, elles ne présentent pas moins d’importantes nuances. Dans la mesure où les registres conservés révèlent avant toute chose le fonctionnement, les normes mais aussi les préoccupations de l’institution qui les produit, il importe de s’interroger sur ces dernières. Au-delà d’une conflictualité apparemment ordinaire, tous les litiges n’intéressent pas au même chef les acteurs en présence. La série de procès intéressant un même domaine ou de mêmes acteurs, le nombre, la fréquence et la longueur des audiences consacrées à certains procès, l’engagement des différents avocats et notamment des représentants du roi, la discussion par la cour à huis clos et en conseil de certaines affaires, la promptitude avec laquelle la cour, elle-même, agit (quoique ce dernier critère soit réversible, tant la difficulté à juger et la décision de renvoyer certaines causes devant le parlement de Paris peut également témoigner d’une attention particulière pour un procès) : autant de critères qui peuvent permettre de déceler les préoccupations différenciées de la cour selon les sessions. On en revient, très vite, à l’une des missions essentielles des grands jours dans leur diversité : la correction des abus et la réforme des usages, qui prennent un sens et une application bien différents selon les sessions observées.
44Il faut revenir aux objectifs énoncés des grands jours : outre le jugement d’un maximum d’affaires en souffrances, il revient aussi aux commissaires de réformer et de corriger les abus subis par les justiciables et notamment perpétrés par les officiers royaux et enfin de « corriger et condamner81 » si nécessaire les « usaiges, stiles et autres choses qu’ilz verront estre desraisonnables82 ». Ce rôle de réforme et de correction des hommes et des usages prend deux formes distinctes lors des sessions. D’une part, il y a bien sûr le jugement des appels portés depuis les juridictions inférieures, qui peuvent faire à cette occasion l’objet de condamnations de la cour ou du parquet : il s’agit alors pour la cour de corriger les abus perpétrés par les officiers. D’autre part, lors des sessions tenues à Thouars en 1455 et à Bordeaux en 1459, la cour produit une réglementation spécifique, destinée à réformer l’exercice de la justice dans une ou plusieurs circonscriptions comprises dans leur ressort : les grands jours, alors, jouent un rôle de réforme des usages.
La correction des abus
45Au cours des instances des procès présentés devant les grands jours, la dénonciation d’abus commis par des officiers royaux n’est pas rare : il s’agit d’ailleurs pour les parties d’un motif pouvant légitimer un changement de juridiction. Quelques traits généraux se détachent de ces accusations, qui touchent pour une grande partie d’entre elles à la partialité des juges, souvent en raison d’affinités entretenues avec les justiciables, mais aussi aux pratiques d’emprisonnement souvent décrites comme abusives. Enfin, les sessions bordelaises éclairent une situation particulière de rivalité et de concurrence entre les officiers nouvellement installés à l’issue de la victoire française, qui place les maîtres des grands jours en position d’arbitres.
La dénonciation des abus d’autorité
46Parmi le corpus de 429 procès étudié, 23 font explicitement état d’abus perpétrés par les officiers royaux : 8 en Poitou et 15 lors des sessions bordelaises. Entre corruption, violence et abus de pouvoir, les faits dénoncés sont variés et concernent aussi bien les juges que des auxiliaires de justice, des sergents mais aussi des commissaires-enquêteurs ou des notaires, généralement dans l’exercice de leurs fonctions83. On peut ici distinguer trois formes par lesquelles ces dénonciations s’insèrent dans le récit des instances. Dans une première série de causes, les faits sont relatés au cours du récit sans qu’ils constituent pour autant la matière principale du procès. Dans une seconde série de cas, c’est l’abus dénoncé qui a entraîné le procès initial ou bien l’interjection de l’appel et qui se trouve donc au cœur des débats devant la cour. Enfin, une dernière possibilité veut que plusieurs procès évoquent un même officier, ou un groupe d’officiers, éclairant par là des dysfonctionnements plus systémiques au sein d’une juridiction donnée.
47Nombreux sont les récits qui font en effet état d’abus de pouvoir ou de justice84. La plupart sont le fait de sergents qui outrepassent les termes des mandements qu’ils doivent exécuter au cours de leurs diverses missions : ajournement des plaideurs, notification des décisions de justice, mais aussi arrestation de suspects et saisies judiciaires85. Mais les abus sont aussi ceux des juges, voire des gens du roi dans les bailliages, qui sont accusés d’empiètements, de faveurs et de collusion avec l’une des parties, ou encore d’irrespect des coutumes86.
48Des abus d’une autre nature peuvent directement constituer l’objet du litige ou de l’appel : de graves fautes ponctuelles (déni de justice, vol, extorsion ou encore usage de faux87) sont ainsi l’occasion d’esquisser le portrait du mauvais officier, arbitraire, cupide et cruel. À Poitiers, le lieutenant du sénéchal de Poitou Hugues de Conzay, refusant de se dessaisir d’une affaire, est accusé d’avoir menacé le sergent ayant exécuté un renvoi88. Jacques Audoner, officier royal, est poursuivi par l’abbaye de la Grâce-Dieu pour avoir pillé ses récoltes sous prétexte d’en contrôler la vente89. À Thouars, le prévôt Étienne de Verneuil est accusé d’avoir rançonné plusieurs sujets de sa juridiction, les contraignant par la menace d’une comparution en justice à payer des sommes indues90. Lors de cette même session, Jean Yver, lieutenant du maître des eaux et forêts en Poitou, mû par la « haine91 » portée contre Jean Chalot, suspecté d’avoir coupé du bois dans une forêt royale, est accusé d’emprisonnements arbitraires répétés dans une prison obscure92. Ces portraits s’insèrent dans les récits contradictoires des avocats, qui reconstruisent un discours ritualisé sur le conflit dans lequel les protagonistes jouent des rôles parfaitement antithétiques et qui vise, in fine, à faire du roi l’offensé principal du litige93. Les juges sont ici de mauvais juges en contrepoint de justiciables pauvres et ignorants des subtilités de la procédure.
49À Bordeaux, plusieurs procès enfin font état de dysfonctionnements de plus grande ampleur et révèlent une situation de tension et de rivalités dans les offices récemment attribués par le roi après la conquête : ils voient s’affronter deux hommes pour la détention d’un office, ou peuvent opposer les officiers d’une juridiction à ceux d’une autre. Ainsi le procès mû entre Aymeri Rabeau et Pierre Riboil au sujet du greffe de la sénéchaussée de Guyenne. Riboil, avocat, cherche à exercer la charge affermée par l’un de ses anciens clients : il rencontre l’opposition de Rabeau, notaire et enquêteur en Guyenne, qui de son côté soutient son propre candidat en la personne de Jean Lemercier. Les hommes comparaissent devant une série de juges en Bordelais, depuis le maréchal Poton de Xaintrailles au prévôt de Bordeaux en passant par le maire de la ville, et Riboil est finalement emprisonné par l’assesseur du sénéchal de Guyenne à la requête du procureur du roi, avant d’être libéré à la demande de l’archevêque de Bordeaux. Il s’adresse alors au maire de Bordeaux, qui renvoie l’affaire devant le prévôt de l’Ombrière, lequel fait cette fois incarcérer Lemercier. L’assesseur du sénéchal François Duvolier, qui se trouve être l’avocat de Rabeau, le fait alors libérer, ce dont Riboil fait appel devant les grands jours94. L’affaire est doublement révélatrice de la grande conflictualité juridictionnelle dans la région : d’une part parce qu’elle dessine les contours de partis ou groupes d’hommes de loi à la tête des différents tribunaux bordelais ; d’autre part car vient poindre dans les plaidoiries la question de la loyauté au roi de France. Si Riboil est d’abord emprisonné par l’assesseur du sénéchal, à la demande du procureur du roi, c’est aussi parce qu’il est accusé d’avoir dit devant témoin du mal des officiers de la sénéchaussée et surtout d’avoir écrit une épître à la gloire de John Talbot, lieutenant général de la Guyenne jusqu’à la défaite anglaise95. C’est bien cette épître, lue lors du conseil de la sénéchaussée, qui donne « matiere a proceder contre lui96 ». C’est dans ce contexte que le greffe, comme la conduite des enquêtes et leur collation97, fait l’objet de vives rivalités. Les enjeux financiers comme politiques de ces charges sont explicités par les avocats : le greffier, rappellent-ils, « savoit le secret des causes, et avoit les clercz du greffe en sa maison, et savoit tout98 ».
50À l’échelle des juridictions elles-mêmes, la rivalité n’est pas moins vive. Si plusieurs procès mettent aux prises l’archevêque de Bordeaux et le sénéchal de Guyenne Olivier Coëtivy, ce dernier tente surtout de faire reconnaître devant les grands jours sa suprématie juridictionnelle sur la région et notamment sur le sénéchal des Lannes, l’Écossais Robin Petit-Lo. Ce dernier, proche capitaine de Charles VII, règne en maître sur des territoires qu’il a conquis entre Guyenne et Béarn : à la fois sénéchal des Lannes et prévôt de Dax, il reste aussi à la tête de troupes laissées en garnison dans la région99. Le sénéchal de Guyenne transmet au roi plusieurs informations réunies sur les empiètements dont Petit-Lo s’est rendu coupable et la cause est confiée aux grands jours : le roi, en effet « a tout remist a la venue de la court de ceans100 ». Lors de la session tenue en 1456, les maîtres écoutent les plaidoiries des deux parties en conseil, de relevée et à huis clos : elles sont assurées par des avocats fortement impliqués dans la querelle, puisque Pierre Brager, lieutenant du sénéchal de Guyenne, s’exprime pour Coëtivy et ses officiers, tandis que Lefilz, lieutenant du sénéchal des Lannes, plaide quant à lui pour Petit-Lo et ses hommes101. Pour les hommes de la sénéchaussée de Guyenne (le sénéchal, son lieutenant et le procureur du roi en Guyenne), leurs homologues des Lannes leur sont évidemment subordonnés. Comme « grant seneschal » de Guyenne, dont les appels sont portés en Parlement, Coëtivy et ses officiers doivent tenir des assises dans les pays des Lannes et y nommer un « soubz seneschal ». Or Petit-Lo s’avise d’exercer dans sa juridiction les prérogatives d’un « seneschal des Lannes en chief » et celui qui ne devait être qu’un substitut du procureur du roi en Guyenne prétend au titre de « procureur du roy en chief », en contradiction flagrante non seulement avec les usages, mais avec les ordonnances rendues par des commissaires royaux l’année précédente à Bordeaux102. Les empiètements ne sont pas niés par le lieutenant des Lannes, qui rappelle seulement le rôle du capitaine écossais et de ses hommes dans la mise en sûreté de la région dans laquelle, désormais, « on va tout seurement103 ».
51Le même lieutenant de Petit-Lo, Jean Lefilz, est poursuivi lors de la session de 1459 dans une autre affaire, cette fois comme prévôt de Saint-Sever. Il y est accusé par le procureur de roi de plusieurs malversations dans l’exercice de sa charge : corruption, empiètements sur des justices seigneuriales, emprisonnements arbitraires et usage déraisonné de la torture. Ses agissements ont cette fois donné lieu à plusieurs enquêtes, de la part du sénéchal de Guyenne, de celui des Lannes, mais aussi des commissaires du roi envoyés pour réformer la justice en Bordelais104. Lefilz tente la même défense que trois ans plus tôt : l’argent et le vin qu’il reconnaît en partie avoir reçus auraient été donnés « pour despence [qu’il] avoit faicte pour chacer les larrons105 » et autre bons et loyaux services106, mais à cet argument s’ajoute la problématique endémique de la rivalité dans l’obtention des charges. S’il est ainsi accusé, c’est parce que Lefilz occupe une charge convoitée par ses rivaux107. Ces procès témoignent bien de la durable concurrence des officiers installés par le roi après la conquête, d’autant plus vive qu’elle reste étroitement liée à la pérennisation militaire de la victoire française.
52On comprend qu’en Bordelais la mission des grands jours est de réguler cette conflictuelle mise en place des juridictions françaises. En Poitou, les accusations liées aux abus des officiers royaux sont presque aussi nombreuses mais moins systémiques. Le rôle de correction des abus renvoie ainsi selon les sessions à des problématiques sensiblement différentes : face à ces dénonciations, quelle fut la réaction des gens du Parlement ?
Les décisions prises par la cour
53De manière générale et quels que soient les procès envisagés, il faut d’abord noter la grande attention portée par les gens du roi aux abus commis par des juges. Dans la grande majorité des affaires relevées ici, ils interviennent au cours des plaidoiries voire sont partie, principale ou adjointe, au procès : leurs interventions insistent sur la gravité de ces excès commis par des officiers royaux, tout en faisant preuve de prudence quant à la fiabilité des dénonciations. Si les cas lorsqu’ils sont avérés doivent être punis avec sévérité, ces accusations sont de celles qui ne doivent pas être portées à la légère108. Quant aux décisions prises par la cour, on observe trois réactions possibles. Les dénonciations peuvent être jugées négligeables ou rhétoriques, et le requérant débouté par la cour. Dans un second cas de figure, les juges ou les exécuteurs accusés sont sanctionnés, généralement par une amende109. Enfin, la cour peut considérer qu’elle manque d’éléments et que les accusations, sérieuses, méritent plus ample information : une enquête est alors diligentée, dont on ne connaît généralement pas l’issue au terme de la session110.
54Au cours des procès touchant la situation juridictionnelle en Bordelais et notamment l’opposition entre sénéchaux de Guyenne et des Lannes, c’est une grande prudence qui semble régner : c’est que, comme le rappelle le lieutenant du sénéchal des Lannes, « Et doit le procureur du roy aussi bien soustenir les defendeurs que les demandeurs, car tout est le fait du roy111 ». Les plaidoiries laissent transparaître l’inconfortable position du substitut Cousinot : « cecy est une question qui est entre les officiers du roy, et vouldroit garder le procureur du roy a chacun sa prerogative112 ». Tout est le fait du roi et les deux hommes ont été stratégiquement placés par celui-ci dans les régions reconquises : les enjeux liés à leur maintien dans leurs sénéchaussées respectives dépassent le champ d’action du Parlement. Entre les sénéchaux, la cour ne tranche pas mais prescrit la poursuite des enquêtes entamées par Coëtivy, commettant pour ce faire un conseiller du parlement de Toulouse ou de Paris113. Petit-Lo, proche de Charles VII, est certainement intouchable et la cour ne peut que temporiser : il en va autrement pour son lieutenant trois ans plus tard. Si la cour n’accède pas à la requête du procureur du roi qui demande l’emprisonnement du coupable et le paiement d’une forte amende, Lefilz est suspendu de sa charge de prévôt, en attendant qu’il soit procédé plus avant devant le parlement de Paris114. Les relations avec la sénéchaussée de Guyenne n’en paraissent pas moins tendues durant cette seconde session, durant laquelle les substituts de l’avocat et du procureur du roi se plaignent de l’absence de coopération des gens du roi de la sénéchaussée115. Loin de conforter aveuglément la juridiction du sénéchal de Guyenne, les juges du Parlement, sans le sanctionner frontalement, désavouent nombre de ses décisions et notamment dans l’affaire touchant les navires marchands anglais abusivement saisis par le sénéchal et ses hommes116.
55Rappelons brièvement les faits, qui nous sont essentiellement connus à travers les lettres du roi confiant l’affaire aux grands jours et les arrêts rendus par la cour. En 1456, cinq navires sont arrêtés sur la Gironde, leur équipage partiellement emprisonné et leur cargaison saisie sur ordre du sénéchal de Guyenne et par ses hommes. Les capitaines des navires, pourtant, ont fait état de sauf-conduits délivrés par le duc de Bourbon comme lieutenant général de Guyenne, ou au nom de ce dernier par son frère, le bâtard de Bourbon. Plusieurs officiers royaux sont alors mis en cause pour de graves abus : en premier lieu le procureur du roi en Guyenne, Jean Baudry ; et le sénéchal Olivier de Coëtivy117. Le premier pour avoir demandé au second de procéder à la saisie, ce dernier pour l’avoir décidée et fait appliquer par ses hommes. Parmi eux, Hugues Viau, alors lieutenant du sénéchal de Guyenne, depuis devenu sous-maire de Bordeaux, a personnellement pris part aux violences occasionnées par cette décision118, celles-ci étant allées jusqu’à causer la mort de plusieurs marins119. Pour avoir enfreint les sauf-conduits, les officiers sont accusés d’attenter à la justice royale et à la chose publique120.
56Cette affaire est exemplaire de la double problématique à laquelle sont confrontés les maîtres des grands jours à Bordeaux, c’est-à-dire le feuilletage des responsables et des juridictions, auquel s’ajoute celui de la législation royale, ici touchant la circulation des navires. Cette double incertitude nourrit les arguments des parties, sur un fond d’inquiétude quant à la possibilité d’une nouvelle attaque anglaise. Elle se noue principalement autour de la délivrance des sauf-conduits par le duc de Bourbon. Personnellement, le duc est inattaquable : du côté des marchands anglais, on met en avant sa prestigieuse ascendance, c’est-à-dire celle, in recta linea, de Saint Louis121, mais aussi le caractère incontestable de la mission qui lui fut confiée par le roi, celle de lieutenant général en Guyenne122. Les sauf-conduits ont été accordés au nom de cette autorité, par le frère du duc ou au sein d’un conseil restreint se tenant à Bordeaux aux premiers temps de la reconquête, composé du bâtard de Bourbon, du maréchal de Xaintrailles et d’une poignée d’autres officiers. Pour le sénéchal et ses hommes, il ne s’agit pas de contester l’autorité de l’émetteur des sauf-conduits, mais leur caractère incomplet (qu’il y manque le nom du navire ou la date) ou leur irrespect, en évoquant, mesures à l’appui, un tonnage supérieur aux 400 tonnes autorisées par les documents.
57Ce qui transparaît surtout des arguments des parties, ce sont les contradictions internes à la législation royale et le foisonnement des acteurs chargés de son application. Le roi aurait en effet interdit, en 1455, de concéder des sauf-conduits aux Anglais avant, l’année suivante et en vertu d’un traité avec le roi de Castille, d’en autoriser la concession pour les navires non armés123. Cette législation vaut-elle pour la pleine mer seulement, ou s’applique-t-elle pour la Gironde ? Ou est-ce la coutume sur la libre circulation des navires qui, alors, doit prévaloir ?
58À ces débats s’ajoute la problématique superposition des juridictions compétentes pour trancher ce type de litiges. À la suite de l’intervention du sénéchal, le duc de Bourbon cherche à faire évoquer l’un des procès devant lui, à Souvigny, ce dont le procureur du roi en Guyenne fait aussitôt appel124. Dans un second procès, le bâtard de Bourbon fait appel au maréchal Poton de Xaintrailles. Devant la gravité des accusations, les parties comparaissent finalement devant le Grand Conseil : c’est alors que sont envoyés en Bordelais des commissaires spécifiquement chargés de résoudre la triple affaire d’infraction de sauf-conduit, qui s’est alors doublée d’une querelle juridictionnelle. En toile de fond demeure l’inquiétude d’une nouvelle attaque anglaise, la sûreté du Bordelais constituant un argument de poids pour le sénéchal et les gens du roi en Guyenne : aussi l’origine anglaise des marchands et marins est-elle martelée par leurs adversaires125, et les navires accusés d’avoir fait partie d’une flotte jadis guerrière126.
59L’importance accordée à cette affaire par les maîtres des grands jours, à qui elle a été spécialement confiée par le roi après que la commission ad hoc eut échoué à la résoudre, est perceptible tout au long de la session de 1459. Alors que la session débute, les dépositions entamées les semaines précédentes devant les commissaires royaux, dont le travail se fait désormais en collaboration avec les juges des grands jours, se poursuivent127. Parallèlement, la cour n’hésite pas à presser le travail des commissaires qui tardent à collationner les pièces du dossier, dépêche plusieurs de ses membres pour examiner l’artillerie confisquée sur l’un des navires, organise la déposition des « toneleurs jurez128 » et jaugeurs de la ville pour estimer la justesse des mesures faites lors des enquêtes, consulte « quatre personnes qui scevent parler françois et angloiz129 » pour s’assurer de la bonne traduction de certaines pièces130. Sur les 48 séances de plaidoiries et conseil tenues à Bordeaux, 17 au moins sont, en partie ou entièrement, consacrées à la résolution des trois procès.
60L’importance qui leur est accordée se mesure surtout à la célérité avec laquelle la cour rend des arrêts d’une ampleur considérable. Avant la fin de la session, la cour rend en effet trois décisions distinctes, dont la longueur révèle le grand nombre de pièces collectées et consultées, la vivacité des débats, mais aussi la volonté de la cour de répondre à la demande expresse du roi. Mise en regard avec le reste des arrêts rendus à Bordeaux aussi bien qu’en Poitou, la longueur des arrêts est remarquable131.
61La cour décide, dans deux procès sur trois, la libération des marins incarcérés et la restitution pleine et entière des navires et de leur cargaison. À défaut, on ordonne au sénéchal de dédommager les marchands à hauteur des biens perdus, après déclaration des pertes et estimation de leur valeur par la cour132. L’action des hommes du roi en Guyenne est entièrement désavouée. Dans le dernier procès, touchant trois navires, le sauf-conduit du duc de Bourbon est jugé valide et l’un des navires, L’Anne-d’Anthoine, libre d’en faire désormais usage, mais la cour maintient la mise sous séquestre du Ghost et du Warry. Quant aux officiers du roi, si la cour absout Olivier de Coëtivy des charges qui pèsent contre lui, elle fait ajourner devant le Parlement cinq de ses hommes, dont un comme prisonnier133. L’affaire eut, en tout cas, un probable retentissement : elle donne une vingtaine d’années plus tard à Martial d’Auvergne l’occasion de célébrer un roi justicier « qui aymoit mieulx justice satisfaire et de baillier aux ennemis du sien, que reprouche luy fust d’en avoir rien134 ». Le poète, qu’il ait entendu parler de l’affaire ou consulté lui-même les registres des grands jours, fait de la décision de restituer aux Anglais un motif de gloire pour le roi et sa bonne justice, renommée jusqu’en Angleterre.
62Finalement, la mission de correction des abus et des usages s’avère complexe pour les maîtres des grands jours, qui viennent conforter la présence juridictionnelle française mais qui se retrouvent surtout à réguler l’action déjà menée dans le prolongement de la reconquête. Si l’on considère, indépendamment des arrêts rendus, les procès dont le registre retranscrit les plus longs débats, la préoccupation juridictionnelle apparaît de manière très nette. En Poitou, les interminables plaidoiries touchent aux matières les plus diverses : la reconstruction de l’abbaye de Saint-Cyprien de Poitiers, les dépendances de l’abbaye de Solignac en Limousin, les abus commis par les officiers de l’abbé de Nieul-sur-l’Autise dans le cadre d’une saisie de biens, ou la saisie litigieuse d’un fief à la suite d’un refus de prestation de l’hommage. À Bordeaux, les débats révèlent une problématique plus homogène. En dehors du conflit opposant les comtes de Foix et Dunois à Pardaillan, tous les procès touchent à l’attribution, à la limitation et à la correction des juridictions locales : le procès entre l’archevêque de Bordeaux et le procureur du roi, les empiètements dont s’accusent mutuellement les sénéchaux de Guyenne et des Lannes, les abus commis par les officiers royaux dans le cadre d’un procès en sorcellerie, enfin le litige touchant la charge de greffier. Le contexte juridictionnel auquel les juges des grands jours sont confrontés est différent selon les sièges des sessions, mais les registres montrent surtout l’intérêt particulier porté par la cour à ce type d’affaires. La marge de manœuvre, de là, est double : il y a les décisions rendues lors des différents procès, mais aussi la possibilité pour la cour d’élaborer de véritables ordonnances de réforme à l’échelle du ressort qui leur est confié.
La réforme des usages
63Lors de deux des sessions étudiées, à Thouars en 1455 et à Bordeaux en 1459, les grands jours sont l’occasion de l’élaboration de textes visant à corriger durablement des dysfonctionnements sur lesquels les juges ont été alertés. À Thouars, c’est le bailliage de Touraine qui fait l’objet d’un règlement d’une vingtaine d’articles, publiés lors de la session. À Bordeaux, c’est une requête du procureur de la ville sur les empiètements commis par le sénéchal de Guyenne et le juge de Gascogne qui conduit les maîtres à élaborer un nouveau texte, prolongeant l’action des commissaires envoyés pour réformer la justice en Bordelais quelques années plus tôt. Les deux textes, insérés à la suite des cahiers du conseil, diffèrent dans les conditions de leur élaboration comme dans leur teneur mais présentent ceci de commun qu’ils témoignent de la capacité et de l’activité législatrice des grands jours.
L’ordonnance touchant le bailliage de Touraine
64Dans le registre des grands jours de Thouars est insérée une ordonnance dont il est également fait mention au registre du conseil, qui en confirme la publication le 21 octobre « aprés les plaidoiries135 ». Elle y figure au même titre que le reste du contenu du registre : elle correspond à un moment, où l’on fait prêter serment aux officiers concernés, et à un espace, ici le bailliage de Touraine, le temps et l’espace circonscrivant on l’a vu l’enregistrement de la session. Cette ordonnance énonce un ensemble de règlements regroupés en 29 articles qui traitent essentiellement des compétences de chacun des officiers royaux du bailliage et de l’organisation de leur travail.
65Il faut la distinguer des grandes ordonnances touchant l’organisation de la justice à l’échelle du royaume : il s’agit bien ici d’un texte réalisé spécialement à l’adresse des officiers de Touraine, élaboré et publié pendant les grands jours. Un exposé précède les articles et articule l’action militaire et législative du roi, elle-même prolongée par la tenue des grands jours136. La mise au point du règlement qui suit est motivée par les « plaintes et clameurs » dont les officiers du bailliage auraient fait l’objet à l’occasion de la session :
pluseurs plaintes et clameurs ont esté faictes par aucuns officiers et subgietz du royaume de l’indisposicion du bailliaige de Touraine aux gens tenant les grands jours des paÿs, bailliaiges et senechaussees de Poictou, Touraine, Berry, Xaintonges, Angoulmois, Limosin, La Marche, et Pierrigort a Thouars, lesquelz ont fait venir par devers eulx les lieutenants du bailli de Touraine, procureurs et aultres officiers dudit bailliaige, et oïz lesdiz officiers et euz suivre leurs adviz et oppinions, lesdiz gens tenant lesdiz grans jours ont ordonné ce qui s’ensuit137.
66À ces plaintes et clameurs indéterminées, peut-être faut-il ajouter les suites d’un procès présenté lors de la session, touchant la succession d’un nommé Guillaume Viaut, chapelain à Tours. Les parties procédant devant le bailli de Touraine, celui-ci prononce finalement un appointement « en faits contraires », invitant par là les parties à donner par écrit la preuve des faits débattus et plaidés. Certaine de la partialité du lieutenant général du bailli Baudet Berthelot, l’une des parties suborne alors plusieurs témoins par peur de perdre de la cause. Arrêté et emprisonné sur ordre du bailli, le coupable fait alors appel en Parlement, avant d’être remis par le bailli à l’archevêque de Tours en tant que clerc. Le procureur du roi au bailliage fait appel de cette décision, appel porté par anticipation devant les grands jours. Les juges font alors écrire aux lieutenants général et particulier du bailliage afin qu’ils comparaissent devant eux, ce qui explique leur présence lors de la publication de l’ordonnance, sans que celle-ci soit explicitement reliée à ce procès qui met en cause leur impartialité de juges royaux.
67Quoi qu’il en soit, les maîtres du Parlement interviennent ici directement auprès des officiers locaux pour se faire, par l’intermédiaire des grands jours, les gardiens de la bonne gestion des juridictions locales. On retrouve dans l’ordonnance certaines prescriptions très classiques sur les horaires et le calendrier des plaidoiries, mais aussi sur l’organisation du greffe, la bonne tenue du rôle des assignations, la révérence due aux juges, la corruption des officiers, les devoirs des gens du roi enfin qui sont évoqués sur le même modèle qu’à Paris138. Les grands jours assurent ici la fonction de relais entre les prescriptions centrales du gouvernement royal et le bailliage tourangeau. L’allusion à l’ordonnance de 1454 est claire, et on enjoint les officiers à respecter comme à faire respecter les « ordonances royaulx dernierement faictes par le roy139 », y compris la mise par écrit des coutumes qui doivent être envoyées au roi, « en sa dicte court de parlement », dans les plus brefs délais.
68Ce dont il est surtout question, là aussi dans la prolongation de l’ordonnance de 1454, c’est de la réglementation des compétences de chaque individu, conçue de telle manière que tous les officiers agissent de manière hiérarchisée, complémentaire et concertée. C’est une action judiciaire royale parfaitement coordonnée qui se dessine, à la fois entre les différents officiers, du lieutenant général aux clercs du greffier, mais aussi entre les différents sièges du bailliage. Si une série de mesures rappelle ainsi à chacun des officiers la responsabilité qui est la sienne dans le bon exercice de la justice (l’assiduité, l’impartialité, la défense des intérêts du roi), les articles ont surtout pour objet la coopération entre les lieutenants généraux, les lieutenants particuliers, les gens du roi, les sergents, enfin les clercs et greffiers.
69Ainsi les gens du roi dans le bailliage, qui jouent un rôle pivot dans le déploiement de l’action judiciaire royale, doivent recueillir auprès des sergents royaux mais aussi auprès des sujets leurs doléances, et doivent les rapporter aux lieutenants du bailliage140. Leurs substituts dans les différents sièges devront également leur rapporter tous les préjudices faits au roi, et eux-mêmes relaieront ces informations auprès des lieutenants141. Les sergents royaux devront également rendre compte de leur action et de l’ensemble des abus commis dans le bailliage auprès des lieutenants généraux et des gens du roi. Tous les officiers sont invités à tenir conseil, à se concerter, au sein de chaque catégorie mais aussi avec leurs officiers supérieurs, avec tout le respect dû à ces derniers142. Les gens du roi doivent ainsi se concerter avant de décider des procès à plaider pour le roi devant le bailli, afin que ces causes soient « mieulx digerees et discutees143 ». On retrouve la volonté de fluidification et d’accélération du processus judiciaire, très présente dans l’ordonnance de 1454.
70Dans cette dernière, lorsqu’il est question des bailliages et sénéchaussées, l’organisation interne de ceux-ci est déléguée aux officiers supérieurs : les baillis et sénéchaux doivent choisir avec soin ceux qui seront leurs lieutenants, avec l’aide des gens du roi, et c’est cette concertation qui doit permettre la nomination d’hommes « propices, idoines, preud’hommes et suffisans, hors de mauvaises souppesons144 ». Le texte ne rentre pas plus en détail sur l’organisation des juridictions. Le motif de cette délégation, c’est que le roi, comme les gens du Conseil, « ne [peuvent] avoir entiere cognoissance145 » des personnes qui composent les bailliages et sénéchaussées : on s’en remet donc aux baillis, sénéchaux et aux gens du roi présents au sein de ces juridictions. À Thouars, une fois à proximité, la tâche des lieutenants, des gens du roi et des sergents est réglementée directement. Le lieutenant général, le lieutenant particulier et le procureur du roi au bailliage, présents lors de la session, prêtent serment devant la cour146. Là encore, les grands jours accomplissent effectivement leurs promesses, et avec une rapidité notable : en une même session, les clameurs sont entendues, le texte élaboré et le serment prêté. Dans l’esprit de 1454, ce sont les mesures concrètes qui priment, et qui cherchent à articuler l’action des différents officiers : gens du roi, juges, mais aussi sergents et greffiers. Seule différence, et elle est notable, si le texte coordonne l’action des divers officiers, il ne souffle mot des parties et de leurs représentants, sauf pour rappeler la révérence due aux juges et l’exemplaire conduite nécessaire au bon déroulement des assises147. Les mesures de l’ordonnance de Montils sont, davantage que simplement répétées, précisées, adaptées à l’échelle de la juridiction du bailliage. Le texte, destiné à réglementer la conduite des seuls officiers, vise à corriger des abus précisément dénoncés davantage qu’à formuler des mesures de portée générale.
La confirmation de l’offensive juridictionnelle royale
71Si les décisions prises par la cour touchant la dénonciation des abus d’autorité en Guyenne restent mesurées, il n’en va pas de même dans la réponse apportée par les grands jours à la requête qui leur est adressée par la jurade, à l’encontre du sénéchal de Guyenne et du juge de Gascogne. À la suite du registre du conseil de 1459 est inséré un binion sur lequel sont retranscrites la requête formulée par écrit ainsi que la réponse apportée par la cour, sous la forme d’un règlement de 24 articles, lu à huis clos dans la chambre du conseil, en présence du lieutenant du sénéchal de Guyenne, du juge de Gascogne, du procureur du roi en Guyenne ainsi que de l’ensemble des jurats bordelais148. Cette lecture vient solennellement clore la session, puisqu’elle est datée du 3 novembre, aucun acte ni mention du registre ne faisant mention d’une date ultérieure.
72La dénonciation des jurats est clairement structurée en trois parties. Chacune d’entre elles consiste en une présentation rapide d’une situation juridictionnelle précise, puis dénonce les empiètements du sénéchal et du juge de Gascogne, avant de demander aux « seigneurs tenans les grans jours » de prendre position sur les accusations formulées. Il en ressort qu’au mépris de tous les privilèges royaux obtenus de toute ancienneté par la jurade, à savoir la connaissance de tous les cas touchant les bourgeois de Bordeaux, à l’exception de la lèse-majesté, de la fausse monnaie et de la contrefaçon des sceaux royaux, le sénéchal et le juge de Gascogne entendent connaître de tous les cas commis, ratione personae, par ou à l’encontre des hommes de justice la sénéchaussée, quand bien même ils seraient bourgeois de Bordeaux. Deuxième accusation, l’introduction par le sénéchal de nouveaux styles en Guyenne, et en particulier le cas de complainte149. La troisième accusation vise le juge de Gascogne qui, loin d’exercer comme juge des appels interjetés de la jurade, s’avise de connaître d’un grand nombre de cas en première instance150. Les juges des grands jours, après avoir auditionné les différents acteurs, rendent une ordonnance dont les articles apportent à la requête une réponse sans équivoque.
73Si le premier article commence par confirmer les droits de juridiction de la jurade, ceux qui suivent légitiment et entérinent la majorité des empiètements dénoncés. La compétence du sénéchal est ainsi confirmée et même élargie à toute une série de nouveaux cas : à la lèse-majesté, la fausse monnaie et la contrefaçon des sceaux sont ajoutés le port d’armes et les infractions de sauvegarde ou d’assurement151. Le sénéchal doit également continuer à connaître des abus perpétrés par les gens de justice de Bordeaux, quand ceux-ci l’ont été dans l’exercice de leurs fonctions. Enfin, la cour confirme et renforce l’offensive procédurale menée par le sénéchal, sans y apporter la moindre restriction : l’usage de l’action en complainte est purement et simplement entériné par la cour152. Il en va différemment pour le juge de Gascogne, dont la compétence en première instance est réduite à la délivrance d’attaches aux lettres royales, afin de les faire exécuter par des sergents153. Même dans ce dernier cas, demeure pour le sénéchal la possibilité de défendre aux sergents de faire les exécutions, s’il juge que les attaches délivrées par le juge de Gascogne ne sont pas conformes à ses droits de juridiction154. L’ordonnance confirme donc les compétences que le sénéchal s’était probablement appropriées lors de son installation au palais de l’Ombrière, au détriment des droits de la jurade, sévèrement réprimée en 1454, ignorée par les commissaires royaux en 1455, et dont la juridiction continue donc, en 1459, d’être strictement restreinte155.
74Dans la seconde partie de l’ordonnance, une série d’articles dépasse le champ de la requête des jurats pour adresser à ces derniers plusieurs instructions qui témoignent des préoccupations touchant la police de la ville, certainement relayées auprès des juges pendant la session, et qui redessinent les contours de la compétence de la jurade bordelaise. Ainsi les jurats sont chargés d’organiser et de surveiller la vente des poissons à Bordeaux, laquelle occasionne de grands « abuz et violance156 », mais aussi de s’informer et de surveiller le droit de portage exigé par les portiers de la ville, sur terre comme sur la Gironde. Le dernier article de l’ordonnance, enfin, revient très éloquemment sur la menace anglaise :
Item, et pour ce qu’on dit qu’on tollerre aux Angloiz qui viennent en ceste ville, sans guide et garde, et de nuyt, sans lumiere, et aussi d’aller par le païs de Medouc et d’Entre deux Mars, achater les vins d’ostel en hostel, et communiquer et converser avecques ceulx de ladicte ville et du païs en secret, et oÿr la conduicte des gens de guerre, qui est chose trop dangereuse, et en quoy est necessaire mettre autre remede, car aucunes foiz es flotz sont venuz si grand nombre d’Anglois, et encores pourroient venir, qui n’y mettra ordre, dommaige irreparable s’en pourra ensuir. La court enjoinct ausdiz maires et juraz que diligemment ilz aient a mettre ordre et police en la ville de Bourdeaux touchant les choses dessus dictes et par maniere que inconvenient n’en avienne. Et au regart de l’ordre qu’il y convendra tenir par le païs et hors ladicte ville et banlieue, qu’ilz s’adrecent a ceulx qui ont puissance de l’y mettre, et que a eulx ne tiengne que bonne provision n’y soit mise157.
75Ce dernier article, témoin de la crainte encore vive du retour anglais, ne saurait rappeler plus clairement à la jurade la trahison bordelaise passée. L’« ordre » qu’il convient de faire régner dans la région est certes juridictionnel, mais il reste policier et militaire. Loin de retrouver ses compétences passées, la jurade voit plutôt rappeler sa responsabilité passée et à venir dans la sûreté de la ville face à l’envahisseur anglais. Sa nécessaire coopération avec « ceulx qui ont puissance » de maintenir un tel ordre rappelle les quelques milliers d’archers écossais encore postés dans le pays des Lannes, et la réponse des juges aux jurats rappelle celle du lieutenant Lefilz aux accusations du sénéchal de Guyenne : l’exigence de la sûreté doit primer sur les querelles juridictionnelles.
76Lors des différentes sessions étudiées, la mission de correction des abus des officiers et des mauvais usages renvoie ainsi à des pratiques plurielles. D’une part, il convient pour les grands jours de répondre à la traditionnelle palette des abus dénoncés lors des procès présentés devant la cour. Ceux-ci sont l’occasion pour les gens du roi d’affirmer une nouvelle fois la gravité de tels actes et la nécessité de les sanctionner. La cour, de fait, souvent s’informe et parfois sanctionne. Il arrive que les dysfonctionnements constatés donnent lieu à la mise au point de textes réglementaires de plus grande ampleur. Les deux exemples analysés ici montrent, une nouvelle fois, un grand contraste entre les contextes poitevin et bordelais. À Thouars, l’organisation du bailliage de Touraine est précisément réglementée en vertu des grands principes comme des mesures concrètes énoncées dans la grande ordonnance pour la réformation de la justice du royaume donnée à Montils-lès-Tours un an plus tôt. À Bordeaux, quatre ans plus tard, il s’agit pour la cour des grands jours d’arbitrer les conflits et concurrences dans l’attribution des différentes juridictions après la reconquête, mais également de prolonger tout le travail effectué par les commissaires envoyés justement pour ce faire en Bordelais par le roi l’année précédente. Il en ressort à la fois une série de mesures prudentes, mais aussi un renforcement clair et net de la position du sénéchal de Guyenne vis-à-vis de la municipalité bordelaise comme de l’archevêque de Bordeaux.
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77Au-delà de la mission commune des grands jours tenus dans le contexte de la réforme de la justice du royaume, il y a donc des sessions singulières. Au-delà de la masse des parties qui restent bien souvent anonymes, et de la tâche première de la cour, leur rendre justice, on observe bien des nuances et peut-être un basculement dans le sens que le gouvernement royal donne à l’institution des grands jours. Comme si les sessions bordelaises devaient certes permettre l’exercice plein et entier de la tâche confiée aux grands jours tenus dans le royaume au lendemain de la guerre (juger, corriger, réformer) mais que cette tâche y prenait un sens particulier. C’est à Bordeaux seulement que les juges se voient confier quelques affaires particulières, et c’est à Bordeaux, surtout, que dominent les affaires patrimoniales et les querelles juridictionnelles. Non que ce type de conflits soit propre à la Guyenne, mais ce sont bien de ces litiges-là que la cour vient se saisir. Il s’agit moins, alors, de juger des affaires en souffrance que de réguler, d’accélérer ou d’achever la résolution amorcée sur place, que ce soit par le recours à la justice royale ou par des moyens privés. En cela, les sessions bordelaises révèlent, dès le milieu du xve siècle, un usage pluriel de l’institution, qui délocalise une partie du Parlement pour en décupler l’activité, mais aussi pour faire face à des enjeux très localisés, ce dernier usage annonçant les grands jours de la fin du siècle et du siècle suivant.
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78À bien des égards, les registres des grands jours donnent finalement à voir d’importantes nuances entre les différentes sessions. La composition de la cour aussi bien que sa manière de travailler, les justiciables qui se présentent devant elle et les litiges dont elle se saisit, autant d’aspects qui révèlent des préoccupations différentes en Poitou et en Guyenne. À Poitiers, c’est le Parlement passé qui revient, entrelacé à la notabilité locale. À Thouars, siège poitevin inopiné, les juges font face à un afflux important de causes les plus diverses, et renvoient bon nombre d’entre elles. À Bordeaux, enfin, l’effort des maîtres est plus circonscrit, la tâche plus précise, plus pesamment politique, aussi. Mais au-delà de ces différences, demeure l’objectif commun à l’ensemble des sessions. Les grands jours, finalement, permettent bien un moment de grande densité judiciaire, œuvrant à la démultiplication de l’activité du Parlement, et à la remise « en trayn » des justiciables.
79Le terme « train », utilisé dans le préambule de l’ordonnance touchant le bailliage de Touraine, est un synonyme d’« ordre » : dans l’ordonnance de 1454, un article touchant l’organisation et la rémunération du greffe évoque le « train et ordre ancien » dans lequel il importe de « régler158 » les greffiers. Le train, ce peut être l’ordre, la disposition : une armée par exemple peut ainsi être mise « en » ou « hors de son train ». Mais le train, du verbe « trainer » (traginare), évoque aussi le mouvement, l’allure d’un cheval et, par métonymie, le terme en vient à désigner la partie de la charrue où sont fixées les roues. Ce peut être aussi l’allure d’une personne, voire la poursuite (« se mettre sur le train de quelqu’un159 »). « Laisser quelque chose en train », à l’inverse, revient à abandonner la poursuite de quelque chose. C’est enfin la tournure que peut prendre une situation : « la chose a pris un autre train ». L’expression « train de justice » que l’on rencontre au xve siècle semble ainsi apporter une nuance importante à son synonyme ordo. La « remise » en train évoque plus particulièrement la dynamique propre à l’après-guerre de Cent Ans, c’est-à-dire la remise en marche, en route, d’une justice qui se serait arrêtée. C’est le sens de l’ordonnance de 1454 aussi bien que des grands jours. Remettre en train, c’est bien sûr remettre en ordre les structures juridictionnelles, enjeu particulièrement vif on l’a vu en Guyenne, et c’est ainsi retrouver l’ordre, c’est-à-dire l’harmonie dans le royaume160, mais c’est surtout relancer, remettre en mouvement et en interaction les hommes, juges et justiciables, et tous ceux qui participent à la bonne marche de la justice, quand bien même, lors des grands jours, la remise en train des justiciables implique sans doute l’allongement bien plus que l’abréviation des procès.
Notes de bas de page
1 AN, X1A 9210, fol. 134v.
2 Comme la translation du Parlement à Vendôme pour juger le duc d’Alençon, en 1458, mais aussi les sessions modernes des grands jours aux xvie et xviie siècles.
3 A. Bossuat, « Le rétablissement de la paix sociale sous le règne de Charles VII », art. cité.
4 Rappelons que l’action du Parlement vise avant tout à gérer la législation à la fois abondante et contradictoire produite sur le règlement des confiscations, les pardons et abolitions accordés aux différentes villes à mesure de la progression de Charles VII dans la reconquête du royaume. Sur cette question, voir supra, chap. 4 et, outre l’article d’André Bossuat cité à la note précédente, celui de M. Morgat Bonnet, « Quand le Parlement imposait l’ordre du droit. Guerre et paix au xve siècle », art. cité.
5 Cette difficulté est générale : elle transparaît par exemple de la catégorisation proposée par M. Morgat-Bonnet dans ses recherches sur le parlement de Poitiers : l’autrice propose en effet six catégories par « sphère de compétence » ou « domaines juridictionnels » : les interventions en matière ecclésiastique, en matière de droit familial, de droit des obligations, les jugements « concernant le monde féodal et les villes », enfin le contrôle des officiers royaux et seigneuriaux. Voir M. Morgat-Bonnet, « De Paris à Poitiers. Dix-huit années d’exil du parlement au début du xve siècle », dans Ead., S. Daubresse, I. Storez-Brancourt, Le Parlement en exil, op. cit., p. 119-299, ici p. 173 et suiv. On peut ajouter que les différents « chapitres » présentant le Thésaurus d’histoire médiévale ayant présidé aux indexations effectuées au sein du Centre d’étude d’histoire juridique témoignent bien du caractère nécessairement hybride d’une catégorisation générale visant à rendre compte de la teneur des archives judiciaires. Les chapitres du Thésaurus touchent aussi bien l’identité et la sociologie des justiciables que la procédure, la compétence du Parlement ou encore les différentes institutions judiciaires. Voir J. Hilaire (dir.), Thésaurus d’Histoire médiévale, Paris, CNRS, 1997, p. 7-9. Précisons que les divers travaux d’indexation des archives du Parlement n’ont d’ailleurs jamais visé à rendre compte de la litigiosité globale de la cour, mais proposent au chercheur une série de descripteurs génériques et spécifiques, établis par référence à l’histoire du droit et des institutions et permettant de présenter les objets des différents litiges comme « un ensemble formalisé et organisé de mots-clés replacés dans leur contexte historique et juridique » : voir S. Dauchy, Les appels flamands au parlement de Paris. Regestes des dossiers de procès reconstitués d’après les registres du Parlement et les sources conservées dans les dépôts d’archives de Belgique et du nord de la France, Bruxelles, ministère de la justice, 1998, p. vi.
6 Voir supra, chap. 5.
7 Comme le rappelle Françoise Autrand dans « Les archives du parlement de Paris. Point de vue de l’historien », dans L. Fossier, A. Vauchez, C. Violante (dir.), Informatique et histoire médiévale, op. cit., p. 119-120. L’historienne préconise pour l’indexation des personnes plusieurs rubriques : nom, prénom, surnom, état personnel, état social, qualité, fonction, métier, étant entendu que la majeure partie de ces rubriques ne peuvent être renseignées.
8 32 % à Poitiers, 29 % à Thouars, 19 % à Bordeaux en 1456 et 30 % en 1459.
9 Ce sont les prêtres qui, toutes sessions confondues, restent le plus représentés.
10 En 1455, les villes et collectivités locales représentent 8 % des justiciables dont le statut est connu contre 20 % en moyenne lors des autres sessions.
11 La surreprésentation de 30 % des nobles parmi les criminels, constatée par Claude Gauvard qui l’explique par l’accès prioritaire à cette cour pour les nobles, est tout aussi valable pour le civil. Voir C. Gauvard, Violence et ordre public au Moyen Âge, op. cit., p. 22.
12 Les nobles y représentent 60 % des justiciables dont le statut des connus, contre 30 % à Poitiers, 41 % à Thouars et 39 % lors de la seconde session bordelaise.
13 Ils y représentent alors 27 % des justiciables dont le statut est connu en 1456 et 30 % en 1459, contre respectivement 18 et 14 % lors des deux sessions poitevines.
14 La procédure, perfectionnée depuis un siècle, est alors celle de la complainte « en cas de saisine et nouvelleté ». Elle constitue un cas royal car l’atteinte à la possession est un trouble à l’ordre public. Il suffit au plaignant de justifier d’une saisine légitime et paisible depuis un an et un jour, saisine troublée par une « nouvelleté » commise à son encontre. Sur cette procédure, voir J.-L. Gazzaniga L’Église du midi, op. cit., chap. 2 ; et M. Morgat-Bonnet « Un parlement royal à Poitiers », op. cit., p. 208.
15 Sur cette évolution, voir surtout J.-P. Royer, L’Église et le royaume de France au xive siècle, op. cit. Pour un état des lieux des rapports entre les juridiction ecclésiastique et laïque au xve siècle, voir J.-L. Gazzaniga, L’Église du midi, op. cit.
16 Sur les onze causes bénéficiales portées devant les grands jours, six concernent des cures ; trois concernent des prébendes et deux touchent à des offices.
17 AN, X1A 9210, fol. 47r et 159r.
18 Ibid., fol. 24v et 25v.
19 Rappelons les trois types de décisions qui peuvent être rendues par un juge saisi d’une action en complainte : la mise sous la main du roi ou la recréance, qui sont provisoires, ou bien la maintenue, qui accorde définitivement la possession à celui qui paraît avoir le meilleur titre. Les fruits du bénéfice sont alors restitués par la cour en cas de mise sous séquestre, ou par la partie adverse si celle-ci avait obtenu la recréance.
20 Sur l’ensemble des onze querelles bénéficiales portées devant les grands jours, une seule fait état d’un recours à l’official en première instance : il s’agit du procès opposant Léonard Ségonnier à Aymeri Caumont, touchant la collation de la vicairie perpétuelle de Quinsac, Registres des Grands Jours de Bordeaux, op. cit., p. 214.
21 Quatre procès opposent ainsi des curés entre eux, ou les opposent à un chapitre, voire à l’archevêque.
22 Par exemple dans le procès, déjà évoqué, opposant les habitants de Cornil à leur curé, ou celui opposant Bernard Angevin à l’évêque de Bazas : dans ce dernier procès c’est le seigneur de Rauzan, Bernard Angevin, qui empêche par la violence la levée de la dîme sur ses terres.
23 Par exemple dans le procès qui oppose le seigneur Jean de Puytaille au curé Julien Autier : les parties procèdent devant le conservateur des privilèges royaux de Poitiers, mais l’évêque de Poitiers réclame, sans succès, la connaissance de la cause. Voir AN, X1A 9210, fol. 48r. Notons de manière générale que les juridictions devant lesquelles les clercs portent alors leurs litiges sont variées : conservateur des privilèges royaux, baillis et sénéchaux, ou encore la cour souveraine séant à Bordeaux en 1451, dans le cas du procès opposant l’abbaye de Verthueil à Bernard de Garos, porté en appel devant les grands jours de 1456.
24 Voir par exemple Registres des Grands Jours de Bordeaux, op. cit., p. 207.
25 AN, X1A 9210, fol. 258v-260.
26 Ibid., fol. 15v.
27 Ibid., fol. 22v et 23r.
28 Ibid., fol. 27r.
29 Sur le meurtre d’Hilaire Larcher et la reconstruction de l’abbaye, voir l’intérêt porté à ces affaires par les gens du roi supra, chap. 4.
30 Une partie de l’argumentation développée par l’avocat de la ville Jean Barbe repose sur l’énormité du crime et la grande colère de la population (d’abord prête à lyncher le meurtrier) mais aussi son attente vis-à-vis de la cour pour la résolution du conflit et donc la punition du criminel : « Dit que le crimineulx eust esté tué se justice n’y eust mis la main en l’eglise mesme […] et se actendent les gens de la ville que punicion soit fecte dudit crimineulx par le moien de la court », AN, X1A 9210, fol. 18v.
31 « Prevost pour les maire et eschevins de la ville de Poictiers dit que la ville y a grant interest que l’abbaïe soit entretenue, car autrement perdroit les suffrages et autrefuoies a fait la ville des clameurs. Requiert pour la ville que la court pourvoie a ladite abbaïe », ibid., fol. 24r.
32 Sur le développement de l’abbaye et les différents dommages subis pendant la guerre, voir R. Favreau, La ville de Poitiers, op. cit., p. 31-32, 126 et 159-161. De même que plusieurs constructions pouvant gêner la défense ou faciliter une attaque ennemie, l’abbaye est notamment rasée au milieu du xive siècle.
33 Le procès, discuté lors de neuf audiences sur les sessions de 1454 et 1455, fait aussi l’objet des plus longues audiences, totalisant 195 lignes dans le registre pour une moyenne, rappelons-le, de 33,3 lignes par procès à Poitiers et 24,8 à Thouars.
34 AN, X1A 9210, fol. 20r et 22v.
35 En 1456, ces procès représentent 26 % des litiges dont l’objet est connu, contre 7 % en 1459, 11 % à Thouars et 16 % à Poitiers. Notons d’abord que la faible proportion de ce type de conflit lors de la seconde session bordelaise doit être tempérée par les procès déjà présentés lors de la première session de 1456 et trouvant leur prolongation en 1459, non comptabilisés ici. Sur les 18 procès présentés aux deux sessions bordelaises, cinq concernent un patrimoine disputé entre deux seigneurs : Louis de Beaumont et Jean de Palenque ; Jean Andot et Seguin Foreau ; Jean et Jeanne Ferrant ; Thomas de Saint-Avit et Charles d’Albret.
36 Ainsi dans le procès opposant André Boutmart à Jeanne Plesuelle lors des grands jours de Poitiers, les parties se disputent les fruits d’une dîme inféodée tenue du seigneur du Puydefer, dont Plesuelle revendique la succession. Lors de la même session, Antoine Dupesle et Jean Jau se disputent la dîme et le terrage d’un fief. À Thouars, ce sont les droits de justice qui voient s’opposer Jean François et Phelipon Moreau.
37 Si le terme désigne la mise sous séquestre d’un bien revendiqué lors d’un procès, il peut aussi, par extension, désigner la complainte elle-même, ce qui semble bien être le cas ici.
38 « Aprés lequel appel ledit appellant s’en ala en l’ostel de l’un desdits intimez et l’en fist fouyr et bouta le feu, lui et ses complices, en l’ostel et s’enfouy un des varlez dudit hostel il le suyvy et lui coupa ou fist copper les jambes tant qu’il en est impotent. » Ce bref épisode n’est pas mentionné dans l’arrêt rendu par la cour, qui déboute finalement Christophe Pot. AN, X1A 9210, fol. 134v.
39 AN, X1A 9210, fol. 141rv.
40 Pour un aperçu global des distributions auxquelles procède le roi en Guyenne, voir R. Boutruche, La crise d’une société. Seigneurs et paysans du Bordelais pendant la guerre de Cent Ans, Paris, Les Belles Lettres, 1947, p. 416-417. Sur Louis de Beaumont et ses liens avec le roi, voir supra, chap. 2. Le roi lui fait don des biens du seigneur de Lalande le 9 mai 1454 : voir BnF, ms. fr. 21405, p. 131. Antoine de Chabannes, né vers 1408, épouse Marguerite de Nanteuil qui fait de lui le comte de Dammartin en 1439. Il est mis à l’écart après sa participation à la Praguerie, puis revient en grâce à la fin des années 1440. Grand pannetier de France en 1447, bailli de Troyes en 1450, il devient capitaine de l’ordonnance en 1453 et sénéchal de Carcassonne en 1456. Il siège à de nombreuses reprises au conseil du roi et participe à plusieurs entreprises militaires, dont la conquête de la Guyenne. Sur ce personnage, voir L. Cazaux, « Antoine de Chabannes, capitaine d’écorcheurs et officiers royal. Fidélités politiques et pratiques militaires au xve siècle », dans G. Pépin, F. Lainé, F. Boutulle (dir.), Routiers et mercenaires pendant la guerre de Cent Ans, Bordeaux, Ausonius, 2016, p. 165-178. Sur le don fait à Chabannes de la seigneurie de Blanquefort, voir AN, JJ 182, fol. 41. La seigneurie lui est en effet « rendue » au nom de sa femme Marguerite, comtesse de Dammartin, en prévision du parachèvement de la reconquête de Guyenne et avant distribution des terres (l’acte est daté du 1er avril 1453, soit quelques mois avant la bataille de Castillon), enfin pour pallier les craintes de Chabannes de ne pas récupérer rapidement ses droits par la seule voie judiciaire : « Et doubte ledit exposant que nostre procureur lui vueille sur ce obvier longueur et prescription de temps et debouter lui et sadite femme du droit qu’ilz ont et doivent avoir esdites terres et seigneurie de Blancafort, lesquels en aucune manière n’ont encore esté donnez ne octroyez par le triactié que nosdits genz ont fait sur ladite reduction de nosdits païs et duchié en nostre obeissance... »
41 Ces dons, outre les procès évoqués ici, n’allèrent pas sans difficultés dans leur application. Voir G. du Fresne de Beaucourt, Histoire de Charles VII, op. cit., t. 6, p. 348. L’auteur renvoie notamment à une lettre de Dunois, écrite à la Chambre des comptes le 12 juillet 1458 (soit entre les deux sessions bordelaises) les pressant d’entériner les lettres de don faites à Beaumont. Dunois y exprime son « esmerveille et deplaisance » devant les difficultés faites pour entériner les lettres, « attendu le service que [Beaumont] fist au roy en ladite conqueste [de Guyenne], la paine et le travail qu’il y eut et que autres en pareil cas ont eu don du roy ont eu legierement de vous la verrificacion et expedicion de leurs lettres… » : BnF, ms. fr 12763, no245 (et non 215 comme indiqué par l’auteur).
42 La cour fait ajourner et arrêter Palenque, avant de l’élargir et de renvoyer la cause devant le sénéchal de Guyenne, tandis que l’hôtel litigieux est placé sous la main du roi.
43 Un second procès oppose Antoine de Chabannes à Bernard de La Mothe, seigneur de Roquetaillade, dont l’objet n’est pas connu.
44 Rappelons que ce dernier, en vertu d’un accord avec le roi de France, vend ses biens de Gascogne (dont le captalat de Buch) à son neveu le comte de Foix (Gaston IV, fils de Jean Ier) ainsi qu’au comte du Dunois.
45 Ainsi, les Pardaillan auraient pris, selon l’avocat de Foix et Dunois, la place après avoir versé une certaine somme d’argent aux Anglais : « Les Anglois vuiderent aucunes places, et par ce Poncet ala a Castillon, et bailla argent aux Anglois, et ot Castillon », Registres des Grands Jours de Bordeaux, op. cit., p. 48. La lettre donnée sous le sceau des grands jours le 28 septembre reprend cette version : « ledit feu Poncet trouva manière de l’occuper, au moyen d’argent donné, à ce l’on dit, a nosdits ennemiz, lors occuppans ledit lieu et se mist dedans ». AHDG, 6, no XIX, p. 75. Du côté de Pardaillan, on défend une conquête au service du roi, mais les versions varient : « conquesta la place […] en print possession comme de ses terres […] il print possession de la chose qu’il trouva vuide » avant de « garde[r] la place pour le roy », ibid., p. 48-51.
46 Ces lettres, expédiées sous le sceau des grands jours le 28 septembre 1456, n’ont pas été copiées dans le registre. On les trouve éditées dans les AHDG, 6, no XIX, p. 74.
47 Le procès-verbal de cette exécution est édité dans les AHDG, 6, no XXI, p. 79-84. Notons que le comte d’Orval, Arnaud-Amanieu d’Albret, s’est lui-même vu conférer par le roi les seigneuries de Lesparre et de Carcans, en Médoc, confisquées à Pierre de Montferrand, en 1453. Le même, en 1447, occupait Bazas pour le roi de France et commettait plusieurs pillages dans la région, notamment accompagné de Robin Petit-Lo. Voir AHDG, 15, p. 50.
48 Registres des Grands Jours de Bordeaux, op. cit., p. 360.
49 AN, X1A 8306, fol. 138r, 142v et 149r.
50 Ibid., fol. 149r.
51 Pierre de Lamote, qui dispute à Aymon de Truylon la possession du moulin de Courréjean, en prend possession « par voie de fait », Registres des Grands Jours de Bordeaux, op. cit., p. 77. Jean de Palenque s’introduit ainsi avec plusieurs « gens de guerre » dans l’hôtel dont il dispute à Louis de Beaumont la possession : « accompaigné de gens de guerre, et a mis les anffans et femme hors l’ostel et se intruist dedans, et la tient par force et les petitz enfanz sont dehors », ibid., p. 117. Bernard Angevin fait ainsi empêcher par la violence la levée de la dîme sur ses terres, ibid., p. 99. L’archevêque de Bordeaux lui-même reprend possession du prieuré de Saint-Cibian au moyen de 80 hommes d’armes, ibid., p. 311.
52 « Et n’est permés a personne defendre sa possession a port d’armes » rappelle-t-on ainsi pour Pardaillan, afin de dénoncer le recours aux armes de comtes. Registres des Grands Jours de Bordeaux, op. cit., p. 42.
53 Aux ordres du sénéchal de « faire ouverture de la place », le comte d’Orval oppose sa loyauté à son maître, et la loyauté de ce dernier au roi de France, tout en interjetant successivement six appels de la décision qui lui est alors notifiée : AHDG, 6, p. 84-85.
54 P. Prétou, Crime et justice en Gascogne, op. cit., p. 230.
55 AN, X1A 9210, fol. 117v. Le litige fait l’objet d’une enquête du sénéchal de Limousin en première instance, laquelle montre que les habitants ont en effet coutume de payer « taille ordinaire » mais non cet impôt exceptionnel.
56 Ibid., fol. 46v.
57 Les habitants de Corcosine sont ainsi d’abord présentés comme de « pouvres laboureurs » puis, plus loin comme de « pouvres gens et ignorans », ibid., fol. 46rv.
58 Il peut s’agir d’un applègement ou d’une garantie au cours d’un procès antérieur. Dans un grand nombre de cas cependant, la contraction de la dette ou de l’hypothèque n’est pas contextualisée.
59 25 cas sur 40 sont intentés en raison d’un défaut de paiement, dont 17 visent à réclamer en sus le versement d’une ou plusieurs années d’arrérages.
60 Huit procès découlent de telles opérations.
61 Huit procès impliquent la succession du créancier ou du débiteur.
62 Ainsi la vente d’une rente entre René Gorin et Jean Papegault : le premier ayant vendu une rente au second estime ne pas avoir été payé le montant requis, et cherche donc à racheter sa rente. Deux autres procès touchent à la vente d’une rente.
63 En effet, la compétence de la cour est explicite en matière criminelle comme civile. Le greffier Gilbert Brunat qui, rappelons-le, officie lors des quatre sessions étudiées, est par conséquent commis à tenir le greffe civil comme le greffe criminel, ainsi que le greffe des présentations comme le précisent ses lettres de commission : voir par exemple AN, X1A 9210, fol. 2r.
64 Comme le rappelle Louis de Carbonnières dans sa thèse sur la procédure criminelle, qui se concentre d’ailleurs sur les cas qui apparaissent uniquement dans les registres que la cour a, d’elle-même, qualifiés de registres criminels.
65 Sur la qualification du crime dans les sources normatives et celles de la pratique judiciaire, voir N. Gonthier, Le châtiment du crime au Moyen Âge, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 1998, en particulier le premier chapitre : « Ce qui est crime, ce qui ne l’est pas », p. 9-38 ; et V. Toureille, Crime et châtiment au Moyen Âge, ve-xve siècle, Paris, Seuil, 2013, notamment p. 32-42.
66 V. Toureille, Crime et châtiment au Moyen Âge, op. cit., p. 11.
67 Seuls ont été retenues les énumérations comprenant le terme « crimes ». La qualification des seuls « excès et attentats » renvoie quant à elle à plus de 200 occurrences sur l’ensemble des registres, renvoyant aussi bien à des violences qu’à des abus commis par des officiers seigneuriaux ou royaux, ou à des troubles dans la possession de biens ou de droits, recoupant finalement une grande variété et quantité de matières dont il est par ailleurs traité ici en fonction d’autres critères.
68 Ainsi dans le procès opposant les comtes de Foix et Dunois à Poncet de Pardaillan, l’avocat de Pardaillan évoque une « matiere criminele », contraire à l’adjonction des comtes de Foix et Dunois à l’appel relevé par leurs hommes contre Pardaillan : « ont relevé comme consors, et la matiere est criminele, ou il n’y a consorcieté ». Registres des Grands Jours de Bordeaux, op. cit., p. 31 ; mais aussi le procès opposant le procureur du roi à Jean Barrault, lequel fait appel d’un ajournement devant le juge de Gascogne pour des injures et violences au titre que les assises auraient dû surseoir en temps de vengeance, selon la coutume bordelaises. Le procureur du roi lui oppose qu’en matière criminelle, « on ne surseoit point en temps de vandanges », ibid., p. 355. Le crime peut aussi être « ecclestiastique » ou « temporel », en témoignent les débats dans le procès opposant l’évêque de Bazas Raymon du Treuil à Bernard Angevin, sire de Rauzan, lequel empêche par la violence la perception de la dîme sur ses terres : ibid., p. 101.
69 Quatre procès, l’un à Thouars, trois à Bordeaux, sont ainsi transmis au greffe criminel parisien : voir AN, X1A 9210, fol. 110v et 111r ; et Registres des Grands Jours de Bordeaux, op. cit., p. 519.
70 5 à Poitiers, 9 à Thouars, 5 lors de la première session bordelaise et 8 lors de la seconde.
71 Ainsi, les abus perpétrés dans le cadre de sa charge de prévôt de Saint-Sever par Jean Lefilz, essentiellement accusé de corruption, sont-ils qualifiés de « cas et crimes », Registres des Grands Jours de Bordeaux, op. cit., p. 374.
72 AN, X1A 9210, fol. 18rv.
73 « Ung nommé Robert vint en la seigneurie de Jonzac, et la demoura malade en la maison de Jehan Lebreton, bien par troys moys […] c’estoit ung Anglois. Quant fut venu a convelessance, il demanda de meilleur vin a la femme, qui respondy que ne l’oseroit faire sans congié de son mary. Par quoy il bailla d’un baston sur la teste de la femme, tant qu’elle cheut a terre, et aprés la gecta en ung puis, et print sa bourse », Registres des Grands Jours de Bordeaux, op. cit., p. 37.
74 Ibid. En l’échange de « six-vingts escuz », il l’aurait, selon ses accusateurs, « envoié en Angleterre ».
75 Ibid.., p. 52. Dans le procès qui l’oppose à l’abbé de Nieul-sur-l’Autise, Pérenelle Poupelle accuse ainsi les officiers de l’abbé de vol, coups et blessures à l’occasion d’une saisie des biens de son époux, depuis décédé.
76 Dans un procès touchant le paiement d’une rente, Jean Guerinet et Jean Brisay procèdent devant le bailli de Touraine, qui ordonne une enquête. Lors de la comparution suivante, Guerinet accuse l’un des commissaires l’ayant menée d’avoir falsifié le registre du bailliage. Un second procès, au sujet de la succession de Guillaume Viaut, chapelain à Tours, l’une des parties par peur de perdre la cause suborne les témoins. Dans le procès opposant Jean de Palenque à Jean de Laperche, le premier est accusé d’avoir falsifié l’enquête produite à la demande d’un juge commis par le duc de Bourbon, alors lieutenant du roi en Guyenne. Le dernier mentionne une comparution pour « crime de faulx » sans autre précision.
77 Marguerite Josseaume est ainsi accusée d’avoir fait confectionner un faux testament en sa faveur après la mort de son époux.
78 Il s’agit de l’enquête falsifiée dans le cadre du procès opposant Jean de Palenque à Jean de Laperche. Palenque comme les notaires sont condamnés à une forte amende, et à être incarcérés jusqu’au paiement de celle-ci. Dans le cas de Marguerite Josseaume, accusée d’avoir produit un faux testament et qui ne comparait pas devant la cour en raison de maladie, pas plus que les notaires accusés de l’avoir aidée, une lettre est adressée à la cour par ses adversaires, qui réclament le profit du défaut obtenu après cette non-comparution. Cette lettre requiert une sentence exemplaire : la déchéance de leurs droits sur les possessions de l’époux décédé, et leur incarcération ou bannissement, assortis de l’apposition d’une fleur de lys au front et d’une amende honorable, « en chemise sans chapperon, chascun une torche de six livres ou poing […] en disant ces parolles ou semblables que a tort de leur voulenté indeue ilz ont commis et perpetrez lesdits excès, en requerant mercy au roy, a justice et aussi ausdits demandeurs… ». La lettre demande également la cancellation des faux produits « en plain parcquet ». La cour, cependant, sursoit à cette demande et fait ajourner de nouveau les accusés devant le parlement de Paris. AN, X1A 9210, fol. 213v-214r. Sur le châtiment des faussaires, voir N. Gonthier, Le châtiment du crime au Moyen Âge, op. cit., p. 167 et suiv.
79 Le dossier a été analysé et mis en perspective avec d’autres affaires dans deux articles successifs : C. Gauvard, « La résolution des conflits et les difficultés que rencontre le parlement de Paris à juguler les anciennes pratiques au milieu du xve siècle », dans C. Leveleux-Teixeira (dir.), Le gouvernement des communautés politiques à la fin du Moyen Âge entre puissance et négociation : villes, finances, État. Actes du colloque en l’honneur d’Albert Rigaudière, Paris, 6-8 novembre 2008, Paris, Éditions Panthéon Assas, 2011, p. 503-522 ; Ead., « Ordalie et sorcellerie jugées par le Parlement à Paris et à Bordeaux au milieu du xve siècle », Bulletin de la Société nationale des antiquaires de France, 2012, p. 43-54.
80 Ead., « La résolution des conflits et les difficultés que rencontre le Parlement… », art. cité, p. 515.
81 Registres des Grands Jours de Bordeaux, op. cit., p. 258.
82 Ibid. Ce rôle de correction est spécifié lors de chacune des sessions, par exemple dans les lettres instituant les grands jours de Poitiers : « Et avec ce leur avons donné commission et puissance d’eulx informer, corriger et pugnir toutes exactions, faultes et autres abuz quelzconques qu’ilz trouveront avoir esté commis et perpetrez par les officiers royaulx, tant de la justice ordinaire des bailliages et seneschaucees royaulx que de la justice desdiz aides… » ; ainsi que dans des lettres enregistrées à Thouars en 1455 : « Et entre aultres choses a ordonné que par sa court souveraine de parlement seront envoyez l’un des presidens avecques notables hommes de sa dicte court et l’un de ses advocatz ou procureur generaulx pour corriger, pourveoir et meitre en ordre les abus et exes qui se faisoient et pululoient en son royaulme par les fraudes et malices qui durans les guerres et divisions de ce royaulme ont esté trouvees et pour remeitre ses subgietz on bon trayn de justice, et maitre toute sa justice en ordre… », AN, X1A 9210, fol. 4r et 196r.
83 La variété de ces abus fait tout à fait écho aux motifs relevés par Romain Telliez dans sa thèse sur les officiers devant la justice. Voir R. Telliez, Per potentiam officii, op. cit., notamment le second chapitre de la 3e partie, consacré aux « excès des officiers », p. 435-507.
84 L’abus de pouvoir désigne le fait d’excéder les limites de ses attributions légales, tandis que l’abus de justice consiste à faire un mauvais usage des pouvoirs exercés légitimement. Voir ibid., p. 439.
85 Dans le procès opposant Colas Germain à Jacques de Beaumont, seigneur de Bressuire, un sergent royal est accusé d’avoir outrepassé les termes de son mandement, en ajournant à tort le châtelain de Bressuire alors que le mandement ne le spécifiait pas : AN, X1A 9210, fol. 13r. À Bordeaux, dans le procès opposant Pierre Limosin à Pierre Texeney, un sergent est accusé d’avoir excédé les termes de sa commission dans le cadre de l’exécution d’une amende : Registres des Grands Jours de Bordeaux, op. cit., p. 58. Toujours à Bordeaux, le sergent royal Jean Loup est accusé d’avoir emprisonné abusivement un vieillard « de soixante quinze ans ou environ », ibid., p. 385. Lors de la même session, deux procès dénoncent les saisies mal exécutées par les sergents, accusés d’avoir vendu les biens à un trop bas prix : ibid., p. 342 et p. 369. Le problème des sergents en Guyenne est d’ailleurs dénoncé dans sa globalité : « et le seneschal a cognoissance des abuz que font les sergents dans sa seneschaucié », précise l’avocat de Pierre Limosin. Ibid., p. 58.
86 Ainsi, entre autres exemples : lors du procès opposant Jean Barrault au procureur du roi, le premier fait valoir que le juge de Gascogne n’a pas tenu ses assises au lieu accoutumé, et qu’il aurait dû surseoir au moment des vendanges, voir Registres des Grands Jours de Bordeaux, p. 354. Dans le procès Louis de Beaumont à Pierre de Lamote, le second accuse le premier d’avoir eu recours à un sergent qui était alors son propre serviteur, et qui n’aurait donc pas dû être autorisé à faire les exploits, ibid., p. 10.
87 La famille de l’épouse de Guillaume Saunier, meurtrier de son beau-frère et de son beau-père, accuse ainsi le bailli de Touraine de déni de justice, après que celui-ci a accepté de le confier, comme clerc, à l’archevêque de Tours alors que des lettres de rémission venaient de lui être refusées. Lors d’une enquête dans le cadre d’un procès devant ce même bailli, un commissaire est accusé d’avoir falsifié un registre du bailliage. Étienne Lagarde, prévôt de Verneuil, est quant à lui accusé d’extorsion sur plusieurs sujets de sa circonscription.
88 AN, X1A 9210, fol. 14rv.
89 Ibid., fol. 169rv.
90 Lagarde aurait « voulu fere citer les habitants de ladite prevosté, de l’un a eu argent et des autres ce qu’il a peu […] et de l’autre plus et de l’autre moins, afin que ne feussent citez ne adjornez et les a tous ranconnez les ungz aprés les autres », AN, X1A 9210, fol. 162v.
91 AN, X1A 9210, fol. 147v.
92 La description des conditions d’emprisonnement vient ainsi renforcer l’arbitraire et la cruauté de l’incarcération. Dans un procès touchant les abus commis par le sénéchal des Lannes, ce dernier est accusé d’avoir tenu deux hommes « dix mois en prison sans chandele ». Registres des Grands Jours de Bordeaux, op. cit., p. 82. Sur le développement d’un discours sur les conditions de détention dans les prisons médiévales, voir J. Claustre, « La prison de “desconfort”. Remarques sur la prison et la peine à la fin du Moyen Âge », art. cité.
93 Sur cette construction, voir C. Gauvard, « Les juges jugent-ils ? Les peines prononcées par le Parlement criminel, v. 1380-v. 1435 », dans D. Bouter, J. Verger (dir.), Penser le pouvoir au Moyen Âge (viiie-xve siècle). Études d’histoire et de littérature offertes à Françoise Autrand, Paris, Éditions rue d’Ulm, 2000, p. 69-87, rééd. dans C. Gauvard, Violence et ordre public au Moyen Âge, op. cit., p. 116-130 ; et surtout Ead., « Rituels et voix vive des avocats au Parlement de paris dans les causes criminelles », art. cité, p. 73-94.
94 La cour ordonne finalement l’élargissement de Lemercier et diligente une enquête, dont l’issue n’est pas connue au terme de la session.
95 Le sénéchal de Guyenne est ainsi appelé par Riboil « ce deable de bailli ». Sur l’épître, Riboil est accusé d’avoir « baillié une epistre a Talebot, et augmentoit Talebot, et disoit des injures du roy, et par ce moien, fist le serement a Talebot », Registres des Grands Jours de Bordeaux, op. cit., p. 86.
96 Ibid. Du côté de Riboil, on proteste que cette épître ne fut qu’une harangue adressée à Talbot afin d’être libéré, alors qu’il avait été capturé par les Anglais, torturé et emprisonné par eux : « Et fut prins prisonnier par les Anglois, et mis es fers. Et lui mettoit-on les eufz chaux soubz les escelles. Et aprés le menerent en une nef, faisant semblant le noyer. Et fut mis a rançon a quatre-vingtz-trois escuz, et fut cautionné par une femme, pour faire sa rançon. Dit qu’il fut aprés mené devant Talebot, et fist une arangue, et plaida une cause ; et, la cause plaidee, fut mis et elargi jusques a six mois, et aprés s’en ala. Dit qu’il fist l’epistre en françois, et l’a veue maistre Joachin Luart, et autres qui n’y ont trouvé mal, et proteste des injures. »
97 Le procès entre Rabeau et Riboil est ainsi entremêlé à une autre cause opposant Jean de Palenque à Jean de Verdun, lequel donne en première instance (devant Jean d’Apchier, commis par le duc de Bourbon lui-même lieutenant pour le roi en Bordelais) à une enquête justement effectuée par Rabeau et Riboil, et qui fait l’objet d’une falsification.
98 Registres des Grands Jours de Bordeaux, op. cit., p. 85. Les allusions aux « deniers du greffe » et au profit tiré de la conduite des enquêtes sont multiples.
99 Petit-Lo reçoit en 1451 des lettres de naturalité, et s’allie par un mariage avec le lignage gascon des Gramont. Sur cette installation de l’Écossais en Gascogne, voir P. Prétou, Crime et justice en Gascogne, op. cit., p. 237.
100 Registres des Grands Jours de Bordeaux, op. cit., p. 82.
101 Ibid., p. 80-83 et p. 156-158.
102 L’ordonnance des commissaires rendue en 1455 rappelle effectivement que le sénéchal de Guyenne doit tenir ou faire tenir des assises dans le Bordelais, le Bazadais, à Saint-Sever, Dax et Bayonne, c’est-à-dire dans le pays des Lannes. Il est également précisé que le sénéchal doit avoir un « lieutenant » dans ce pays. Voir les « Ordonnances des commissaires de Charles VII sur la réformation de la justice en Guyenne », dans le Livre des Coutumes, p. 703-680. Sur cette ordonnance, voir supra, chap. 2.
103 « Dit qu’il n’y a pas un an et demy que on ne feust pas alé seurement par ledit païs des Lannes, et le savent bien lesdits demandeurs. Mais maintenant, par le moyen de la diligence que ont fait les defendeurs, en faisant justice, on y va tout seurement », Registres des Grands Jours de Bordeaux, op. cit., p. 83.
104 Le registre mentionne ainsi une enquête diligentée par Jean Bureau, maire de Bordeaux dès l’éphémère reprise de la ville en 1451, puis par Jean Tudert, probable conseiller de la cour souveraine établie à la même date, puis commissaire envoyé en Bordelais au sujet des procès touchant les navires anglais. Sur les missions et charges exercées par ce personnage au service du roi, voir supra, chap. 3.
105 Registres des Grands Jours de Bordeaux, op. cit., p. 362. Le total des sommes et dons reçus par Lefilz énumérés au cours des plaidoiries atteint 66 écus, 15 sous et surtout 16 queues et une pipe de vin, soit plus de 6 000 litres.
106 « Dit que la ville de Buostz et ugne autre ville avoient guerre l’une contre l’autre, et fist l’accord ledit Lefilz entre les deux villes, et peut estre qu’ilz lui donnerent deux queues de vin […] Peut etre que lesdits de Sainct-Maurice firent faire informations sur leurs justices par Lefilz, et furent trouvez innocens, et, pour le salaire du Filz, lui baillerent quinze sols », ibid., p. 363.
107 Ibid., p. 362.
108 Comme le rappelle à Poitiers Jean Barbin : « dit que trouver charges contre les officiers du roy est trés mal fait et se doit reparer. Aussi se il est vray que les officiers du roy ont fait ce que a proposé l’appellant, doivent estre puniz », AN, X1A 9210, fol. 14r. À l’inverse, toute fausse accusation doit être sévèrement sanctionnée : « Barbin pour le roy dit que l’appellant a fait proposer ceans charges generales contre les officiers du roy et n’en monstre rien par acte ne autrement, et pour ce a l’encontre dudit appellant requiert que se il est trouvé les officiers du roy avoient bien procédé, qu’il soit condemné en une amende a la discretion de la court », ibid., fol. 21r.
109 Hugues de Conzay est ainsi condamné à dix livres tournois d’amende pour avoir commis son propre fils à tenir des assises : AN, X1A 9210, fol. 79rv. Dans le procès opposant Jean de Palenque à Jean de Laperche, lequel a donné en première instance à la falsification d’une enquête, les notaires impliqués sont sanctionnés et condamnés à une amende de 50 livres chacun : Registres des Grands Jours de Bordeaux, op. cit., p. 57. Dans le procès opposant le sergent Guillaume May à Jean Loup, le premier étant accusé d’avoir abusivement emprisonné un homme âgé, défense est faite à May de procéder à nouveau lors de la suite de l’instance : ibid., p. 385.
110 C’est par exemple le cas lors des abus dont est accusé Jean Yver, enquêteur en Poitou, ainsi que dans le procès opposant Riboil et Rabeau pour l’exercice du greffe en Bordelais. Enfin, la session se termine par la préconisation d’une enquête touchant les abus dont est accusé le sénéchal des Lannes Robin Petit-Lo.
111 Registres des Grands Jours de Bordeaux, op. cit., p. 83.
112 Ibid.
113 Pendant la durée des enquêtes, la cour interdit aux parties de procéder par voie de fait, sous peine d’amende arbitraire : les plaidoiries laissent supposer que l’interdiction n’est pas superflue. Ibid., p. 83.
114 Ibid., p. 395. À sa place est commis un nommé un certain « Bernard de Castarar », qu’il faut peut-être rapprocher d’un « juge commis », Bernard de Casterar, dont il est fait appel dans le cadre d’un procès opposant les jurats de Grenade-sur-l’Adour (à une dizaine de kilomètres de Saint-Sever) et Robert de Linzay, un archer… écossais. Les détails de ce litige ne sont malheureusement pas connus.
115 Ceux-ci ont plaidé et jugé une cause dépassant les compétences de la sénéchaussée, que les grands jours renvoient finalement devant le parlement de Paris : ibid., p. 385 et 388.
116 Sur cette affaire, voir supra, chap. 3.
117 Jean Baudry est procureur du roi à la sénéchaussée de Guyenne depuis le mois de janvier 1457 (nouveau style) au moins. Voir M. Gouron, Recueil des privilèges, op. cit., p. 82.
118 Rappelons qu’en avril 1454, le roi conserve la nomination du maire, du clerc de ville et de cinq jurats, parmi lesquels le sous-maire devait être choisi. Voir M. Gouron, Recueil des privilèges, op. cit., p. 72-79, III, art. 5. Hugues Viau, qui occupe cette charge depuis mars 1458 au moins, la cumulait avec celle de lieutenant de l’amiral de France. Son rôle de lieutenant du sénéchal au moment des faits n’est pas attesté ailleurs que dans l’arrêt rendu touchant la saisie de l’Antoine de Hull : Registres des Grands Jours de Bordeaux, op. cit., p. 428.
119 Parmi les autres hommes du sénéchal nommément mis en cause, on trouve Colin Croignon, Jean de La Barre, et Alonce Paule. Un nommé Jean d’Yvarolles, marchand espagnol, se trouve également parmi les accusés. Sa présence parmi les hommes armés du sénéchal s’explique sans doute par la participation de marchands et marins espagnols, présents à Bordeaux en 1452 lors du retour de Talbot, à la défense de la ville, et que le roi de France avait promis de dédommager. Dans l’attente (dont le roi de Castille se plaint de la longueur), Jean d’Yvarolles a pu participer à cette nouvelle expédition contre des navires anglais. Voir BnF, ms. lat. 6024, fol. 131r, cité dans L. S. Fernandez, Navegacion y comercio en el golfo de Vizcaya. Un estudio sobre la politica marinera de la casa de Trastamara, Madrid, Consejo superior de investigaciones cientificas escuela de estudios medievales, 1959, p. 239.
120 Registres des Grands Jours de Bordeaux, op. cit., p. 424.
121 Ibid., p. 450 et p. 464.
122 Ibid. Cette mission, décidée par le Grand Conseil, est rappelée, ainsi que la date du serment prêté par le duc de l’exercer in manibus constabularii Francie, et enfin la date de la publication des lettres la lui confiant à Bordeaux, le 9 juin 1452. Il est probable, étant donné la précision de ces informations, que des pièces justificatives attestant de ces éléments aient été versées au dossier.
123 Une grande partie des négociations (de 1450 à 1461) entre Charles VII et Jean II puis Henri IV, rois de Castille, est éditée dans L. S. Fernandez, Navegacion y comercio en el golfo de Vizcaya, op. cit., p. 206-239. Dès 1452, le roi de Castille reproche à celui de France de délivrer des sauf-conduits aux Anglais sans le consulter, en dépit des termes de leur alliance, et l’informe qu’il en concédera également de son côté si cette pratique se poursuit. Tout au long des années 1450, les échanges se poursuivent et font état d’un accord donné à Gannat, où Charles VII réside en août 1456 et où il rencontre les ambassadeurs du roi de Castille. Ces derniers évoquent aussi la confiscation d’un navire appartenant à « Jehan d’Ivarole et Anthoine de Lisarde », qui comparaissent devant les grands jours en 1459.
124 Registres des Grands Jours de Bordeaux, op. cit., p. 445.
125 Guillaume Baldry, le capitaine de la Marguerite d’Orwell, est ainsi un « anglicus de Anglia oriundus » : Registres des Grands Jours de Bordeaux, op. cit., p. 444. L’origine des autres marchands et marins, sous la forme d’un adjectif ou d’un complément, est systématiquement précisée.
126 Ibid., p. 427.
127 Comme le précisent les lettres adressées par le roi aux maîtres tenant les grands jours le 7 septembre, juste avant que ne démarre la session : « et lesquelz nos commissaires, en tant que touche ceulx qui sont audit lieu de Bourdeaulx, nous voulons estre et assister avecques vous a l’expediction desdits procés, sans aucun en regecter, quelles que causes de recusations qui aient esté sur ce faictes et baillees… », Registres des Grands Jours de Bordeaux, op. cit., p. 260. Le 18 septembre, après délibération, la cour autorise à cette fin Joachim Luart à siéger en conseil avec les autres commissaires, ibid., p. 373.
128 Ibid., p. 375.
129 « Delibéré et conclut a esté que, attendu que, ex officio, ladicte Court a parlé a quatre personnes qui scevent parler françois et angloiz, et que ladicte translation a esté trouvee veritable… », ibid., p. 376.
130 Le 18 septembre, la cour délibère sur le cas de Joachim Luart et l’autorise à siéger en conseil. Le 22 septembre, après consultation des tonneleurs et jaugeurs, la cour décide qu’aucune mesure supplémentaire ne sera faite sur les navires. Le 25, la cour envoie six conseillers et commissaires examiner l’artillerie saisie par Hugues Viau. Le 28 septembre, après avoir rejeté une ultime requête du sénéchal, la cour rend son arrêt touchant l’Antoine de Hull. Le 2 octobre, la cour délibère sur le paiement d’un droit de passage réclamé par les hommes tenant à ferme le péage de la Gironde et dont devait s’acquitter l’Antoine de Hull, mais il est noté que les marchands n’ont pas encore récupéré leurs biens et donc n’ont pas de quoi payer. Le 8 octobre, la cour rend son arrêt concernant la Marguerite d’Orwell. Le 15 octobre, elle doit statuer sur la perte de l’artillerie confisquée sur le navire. Le lendemain, 16 octobre, les dépositions se poursuivent. Le 17, la cour demande aux commissaires de procéder plus rapidement à la collation des pièces. Les 19 et 22 octobre, les dépositions se poursuivent, et la cour s’assure que la collation des pièces est achevée. Le 26 octobre, la cour déboute l’officier ayant égaré l’artillerie, le 27, elle rend un arrêt touchant les trois derniers navires. Le 29 octobre, elle donne un défaut aux marchands de l’Antoine de Hull, car le sénéchal et ses hommes ne se sont pas présentés pour la taxation des dépenses du procès dont ils doivent s’acquitter. Ce même jour, elle demande au connétable de Bordeaux de payer les épices des procès auprès du procureur du roi. Registres des Grands Jours de Bordeaux, op. cit., p. 373-393.
131 Les arrêts des trois procès occupent respectivement 477, 456 et 247 lignes, contre 143, 128 et 125 pour les trois arrêts les plus prolixes des deux sessions poitevines.
132 Une plaidoirie ultérieure touchant la saisie de l’un des navires, l’Antoine de Hull, indique le montant de cette estimation : 7 035 livres et 18 sous parisis. Voir AN, X1A 1484, fol. 119v. Le Parlement ordonne par conséquent au sénéchal de s’acquitter de cette somme auprès des marchands.
133 En mai 1461, Raymond Dusault, l’un des marchands, réclame devant le Parlement un troisième défaut et donc le profit de celui-ci contre Hugues Viau. L’avocat de ce dernier présente alors des lettres d’état, permettant de suspendre la cause pour une période indéterminée, qui doivent être examinées en conseil. On perd ensuite la trace de l’affaire. Voir AN, X1A 4807, fol. 105v.
134 « Mais que feusse de l’arrest de Bordeaulx / Touchant la prinse des navires bateaulx / Qui furent prins par les gens du feu roy / Sur les Angloys trouvez en desarroy / Ou il y avoit de toutes marchandises / Draps de soye, espiceries exquises / Blanchetz estaing et mercerie fertille / Qu’on extinoit valloir d’escuz cent mille / Et desquelz biens desja tous les gens d’armes / En avoient prins leur butin par faiz d’armes/ Car ilz disoient qu’ilz estoient confisquez / Et qu’ilz devoient estre au roy applicquez / Sur quoy Angloys s’y vindrent a recours / Du Parlement qui tenoit les grands jours / Lors a Bordeaulx ou y furent oÿtz / Et monstrerent illa des saufconduitz / D’aucuns des chiefz establiz pour la guerre / Qui debatuz si furent de belle erre / Avecques ce les gens du roy maintindrent / Que confisquez estoient et le soustindrent / En concluant a leurs fins et requestes / Sur quoy aprés les preuves et enquestes / Finablement si fust dit par arrest / Que les navires lors estant en arrest / Et tous les biens qui estoient prins et levez / Ausditz Angloys si seroient delivrez / Pur et a plain, et ceulx qui avoient fait prandre / Contrains de fait a les bailler et randre / Dont le feu roy non obstant ses grans offres / Qui avoit ja mis trente mille en ses coffres / Fut compellé le premier a les rendre / Pour obéir a justice et entendre / Et en effaict les convint deboursser / Sui fut ung dur morceau a le passer / Car toutes gens en viz si restituent / Mesmement princes qui ne les evertuent / Mais le deffunct estoit si debonnaire / Qu’il aymoit mieulx justice satisfaire / Et de baillier aux ennemis du sien / Que reprouche luy fust d’en avoir rien / Oultre raison tant estoit vertueux / Ouquel arrest les Angloys tant joyeux / Louans le roy, sa justice et sa terre / Et en firent au pays si grant feste / Que les enffans si enclignoient la teste / Devant les seaulx qui estoient a fleur de lis / Et en estoient en leurs patoys jolis », Martial d’Auvergne, Les Vigiles de la mort de Charles VII, BnF, ms. fr. 5054, fol. 251v-252r. Je remercie Anne Landais de m’avoir signalé ce passage.
135 « La court a fait aujourd’uy aprés les plaidoiries publier certaines ordonnances par elle faictes touchans les lieuxtenants general et particulier du bailli de Touraine et aussi le procureur du roi audit baillages, presens Baudet Berthellot lieutenant general, Pierre Godeau lieutenant particulier dudit bailli et maistre René Dreux, procureur du roy oudit bailliage, lesquelx et chacun d’eulx en droit soy ont promis et juré garder lesdictes ordonnances », AN, X1A 9210, fol. 192. Le ternion où est transcrite l’ordonnance est inséré entre le cahier du conseil et celui des lettres données sous le sceau de la cour. Voir la transcription de cette ordonnance dans É. Schmit, Les grands jours du parlement de Paris (1367-1459), mémoire de master dirigé par O. Mattéoni, université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 2012, p. 191-197.
136 Sur cet exposé, voir supra, chap. 3.
137 Ibid., fol. 196-198v. Les articles numérotés dans les notes qui suivent renvoient à la transcription précitée.
138 Sur les horaires des plaidoiries, voir les articles 1 à 6 de l’ordonnance du bailliage et les articles 2, 3, 68 et 69 de l’ordonnance de Montils-lès-Tours, dans ORF, 14, p. 284 et suiv. Sur l’organisation du greffe et la tenue du rôle, voir les articles 17, 18, 26 et 27 de l’ordonnance du bailliage et l’article 42 de l’ordonnance de Montils. Sur la révérence due aux juges, voir l’article 16 de l’ordonnance du bailliage et l’article 115 de l’ordonnance de Montils. Sur le rôle des gens du roi, voir les articles 9, 11 et 13 de l’ordonnance du bailliage et l’article 81 de l’ordonnance de Montils. Sur la corruption des officiers, voir les articles 23 et 24 de l’ordonnance du bailliage et les articles 118 à 120 de l’ordonnance de Montils.
139 X1A 9210, fol. 198v.
140 Ibid., art. 7.
141 Ibid., art. 12.
142 Ibid., art. 10, 14, 15 et 20.
143 Ibid., art. 10.
144 ORF, 14, p. 304-305 (art. 83 et 87).
145 Ibid., p. 304 (art. 83).
146 AN, X1A 9210, fol. 198v.
147 Ibid., art. 16.
148 AN, X1A 9212, fol. 52-55. L’édition des Grands jours de Bordeaux, qui retranscrit le texte dans la foulée des plaidoiries du conseil, laisse penser que l’ordonnance fut copiée sur le même cahier, mais il s’agit bien d’un nouveau binion indépendant des cahiers du conseil. Registres des Grands Jours de Bordeaux, op. cit., p. 397-404.
149 C’est-à-dire l’action en complainte ou « complainte en cas de saisine et nouvelleté », action intentée par celui qui se prétend troublé par un autre dans la possession d’un bien, y compris un bénéfice.
150 La juridiction du juge de Gascogne, sans doute déjà sujette à réclamations, fait spécifiquement l’objet de lettres de Charles VII, données à Tours, en mars 1458. Elles prescrivent que juge de Gascogne « n’entrepreigne court ou cognoissance mesmement en premiere instance des causes et procés qui touchent les habitants de la ville et cité de Bourdeaulx, ne banlieue d’icelle ». Les lettres sont solennellement lues à la cour du sénéchal, en présence du juge de Gascogne, le 8 juin 1458, soit un peu plus d’un an avant la seconde session de 1459. Voir M. Gouron, Recueil des privilèges, op. cit., p. 116-118, XXII.
151 AN, X1A 9212, fol. 53r. Les articles ont été numérotés dans les notes qui suivent.
152 Ibid., art. 6 à 8.
153 Ibid., art. 9 à 13. Ces feuilles de parchemin, attachées à des lettres royales, permettaient leur exécution par un sergent.
154 Ibid., art. 14 et 15.
155 Sur les sanctions contre la jurade, voir supra, chap. 2.
156 AN, X1A 9212, fol. 53, art. 21 et 22.
157 Registres des Grands Jours de Bordeaux, op. cit., p. 404.
158 ORF, 14, p. 107 (art. 102).
159 Cet exemple et ceux qui suivent sont tirés de l’article « train » du DMF, 2015, http://www.atilf.fr/dmf
160 Sur la signification de l’ordre dans la définition de la fonction et de la responsabilité royales, voir Fr. F. Martin, Justice et législation sous le règne de Louis XI, op. cit., p. 48.
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