La cour carolingienne et la norme écrite
p. 263-278
Texte intégral
1L’attention du pouvoir royal à l’écrit constitue l’une des nouveautés constitutives de la « Renaissance carolingienne1 ». Le capitulaire programmatique de 789, l’Admonitio generalis, place au centre de ses préoccupations aussi bien la rectitude des comportements que la correction des livres, et la lettre envoyée à l’abbé Baugulf de Fulda entre 780 et 800 exprime les mêmes ambitions de correctio2 L’implication personnelle du souverain, guidé par Dieu, dans la réforme du peuple chrétien, est soulignée dès l’introduction de l’Admonitio generalis, qui s’adresse aux évêques, abbés et grands laïcs et les charge de relayer cette volonté réformatrice dans le reste de la société : « Pour cela, nous vous envoyons nos représentants, pour qu’ils corrigent avec vous, en l’autorité de notre nom, ce qui doit être corrigé3 » L’introduction de l’Admonitio generalis est placée par Anségise au début de sa collection de capitulaires, en 827, ce qui montre la continuité du projet entre les deux premiers empereurs carolingiens4 Je me concentrerai sur leurs deux règnes jusqu’en 830, car la guerre civile et le partage de Verdun eurent pour conséquence le fractionnement du pouvoir et l’organisation d’entourages royaux concurrents.
2D’après la présentation de l’Admonitio generalis comme celle d’Anségise, l’action de réforme est lancée par le souverain lui-même, qui commande à tous les dignitaires de son royaume. Elle est relayée par l’entourage du roi, constitué de prélats et de grands laïcs qui se côtoient quotidiennement et ont conscience d’appartenir à une élite5 : nous allons ici l’appeler la cour. Ces grands forment une communauté politique autour du roi6 et diffusent une vision centralisée et hiérarchisée du pouvoir, vers les espaces géographiques et sociaux les plus éloignés7 À la lecture de ces textes, les études ont longtemps cherché à la cour les organes de gouvernement organisant l’application des décisions royales aussi bien que le lieu de rédaction de textes normatifs spécifiques, comme les capitulaires, les lois et les collections canoniques. C’est aussi à la cour qu’aurait eu lieu le renouveau culturel, par la redécouverte et la copie des textes de l’Antiquité, puis par l’enseignement au sein d’une académie palatine. Si l’impulsion initiale dans l’entourage du souverain paraît bien attestée, la production centralisée, à la cour, de copies de textes aussi importants pour la réforme que les lois, les capitulaires ou les canons semble pouvoir être mise en doute et demande une révision de notre appréciation de la circulation des normes écrites sous les règnes de Charlemagne et Louis le Pieux.
Une diffusion écrite centralisée depuis la cour ?
3Le grand colloque tenu à Aix-la-Chapelle en 1965 marque une étape historiographique importante dans la représentation centralisée du pouvoir carolingien et du contrôle qu’il exerce sur l’écrit8 Pour autant, des doutes apparaissaient déjà concernant l’académie palatine comme une école du palais, reposant sur la redécouverte des textes antiques. Franz Brunhölzl démontrait que l’idéal de formation d’Alcuin se limitait à la lecture et à la compréhension autonome de la Bible, et soulignait l’absence d’indications concrètes sur les conditions d’un enseignement à la cour9 François-Louis Ganshof envisageait quant à lui une diffusion des capitulaires depuis la cour et un mode de gouvernement organisé de façon structurée10.
4Un capitulaire de 808 évoque des copies manuscrites des instructions du souverain et leur conservation :
Nous voulons que quatre exemplaires de ce capitulaire soient copiés : que nos missi aient l’un d’entre eux, que les comtes dans les circonscriptions desquels ces choses doivent être faites, en aient un autre, pour que ni missus ni comte n’agisse autrement que suivant ce qui a été ordonné par nous, que les missi qui ont été institués à la tête de notre armée aient le troisième et que notre chancelier ait le quatrième11.
5Cette préoccupation apparaît de façon ponctuelle, sans que nous sachions si elle concernait d’autres capitulaires. Dans un capitulaire probablement émis en 813, l’empereur se préoccupe de l’application des capitulaires publiés durant son règne, non de leur diffusion ou de leur conservation12 La première tentative de classement systématique des capitulaires n’eut lieu qu’en 827, par Anségise, à l’extérieur de la cour et ne constitue pas un recueil de référence exclusif13.
6Le rôle de l’écrit dans la réforme des comportements aurait été symbolisé par une bibliothèque de la cour, telle que la décrivait Bernhard Bischoff à partir d’une liste d’ouvrages antiques, contenue dans un manuscrit conservé à Berlin14 À la cour auraient été produits des manuscrits de luxe, des ouvrages enluminés décrits par Wilhelm Koehler comme ceux de l’école de la cour15 Ce scriptorium de la cour aurait aussi permis l’établissement puis la diffusion de textes de référence choisis par le souverain pour appuyer la réforme des comportements et des savoirs, notamment la règle de saint Benoît, la collection canonique Dionysio-Hadriana et le sacramentaire grégorien, suivant un modèle de diffusion centralisée16 Les écrits émanant de la cour comme centre politique, culturel et administratif auraient été envoyés de façon systématique dans les différentes provinces, pour servir de modèles. L’investissement personnel du souverain et de ses conseillers dans cette diffusion verticale expliquerait l’élévation des compétences et des savoirs dans l’ensemble du royaume.
7Ces hypothèses se sont écroulées une à une, depuis l’idée d’un enseignement organisé au palais à partir d’une bibliothèque de référence pérenne, jusqu’à celle de la diffusion d’une version unique de la Bible17 ou des canons. Les différentes fouilles des palais carolingiens ont souligné leur diversité, tout en plaçant à part le rôle d’Aix-la-Chapelle sous Charlemagne après 79418 Le fonctionnement de l’entourage royal ne peut être le même dans ces configurations matérielles différentes et les charges distribuées aux proches du roi rendent temporaires leurs séjours à la cour. Même Wirnitus, « le maître de nos jeunes enfants » suivant un diplôme de 827, est connu par son envoi comme missus à l’abbaye de Stavelot-Malmédy19 Il ne peut donc veiller en permanence sur l’instruction de ses élèves. Les mentions d’archives organisées restent évanescentes. Ainsi la capella désigne l’ensemble des clercs du palais, affectés aussi bien au culte qu’aux travaux d’écriture, ce qui ne permet pas de repérer de tâche précise20 Dans l’ensemble de l’entourage de Louis le Pieux, Philippe Depreux n’a pu relever qu’un seul cartolarius (archiviste), mentionné une seule fois21.
8Deux personnages sont mentionnés comme bibliotecarius, Ebbon22 et Gerward23, mais ils ne jouent pas de rôle culturel central notable lié à cette position. Ce titre indique-t-il qu’ils sont responsables de la bibliothèque, ou des archives ? La liste de livres étudiée par Bernhard Bischoff comme le catalogue de la bibliothèque de Charlemagne est copiée par deux copistes, qui utilisent une écriture franque et une écriture lombarde, dans un recueil qui concerne plutôt l’entourage de Pépin, roi d’Italie, et les ouvrages évoqués sont alors disponibles en Italie du Nord : il semble que cette liste aurait été copiée à Vérone, pour la bibliothèque qui y était conservée24 Donald Bullough a proposé quant à lui de placer la constitution de la bibliothèque de la cour en lien avec les allées et venues de différentes personnalités25 Loin de faire l’objet d’une constitution systématique, la bibliothèque de la cour de Charlemagne aurait été constituée au gré des circonstances, en fonction des intérêts et des opportunités des érudits. En outre, le testament de Charlemagne, rapporté par Éginhard, précise bien que les différents volumes furent vendus et dispersés à la mort de l’empereur26 : il ne s’agissait pas d’un assemblage durable de volumes.
9La cour joue un rôle dans la diffusion de certains ouvrages, mais sans bibliothèque de référence. On peut ainsi opposer l’exemple du traité de Pierre (sans doute de Pise), transmis en un seul exemplaire, bien qu’il ait été copié pour Charlemagne27 et l’Epitome des Histoires de Trogue Pompée par Justin, copié pour Alcuin à York28, qui connaît une grande diffusion à partir de la cour29 Les lettres de Loup de Ferrières montrent comment l’abbé utilise ses réseaux personnels pour accéder aux manuscrits qui l’intéressent, notamment les auteurs antiques30 La diffusion des ouvrages ne serait donc pas directement le fait de la cour, mais plutôt des relations qui s’y nouent entre érudits, puis de l’utilisation que ces érudits font des ouvrages issus des bibliothèques et des scriptoria des institutions qu’ils dirigent.
10Les historiens de l’art ont également interprété sous un nouveau jour la production des manuscrits d’apparat. L’idée d’une école artistique en activité à la cour a été abandonnée. Rosamond McKitterick a ainsi montré la très grande diversité des manuscrits associés à Charlemagne : chaque groupe identifié ne comprend qu’un à trois manuscrits et aucun lieu de production ne peut être précisé31 Certains rejettent désormais la qualification d’école32 et proposent d’analyser les relations des artistes en termes de réseaux, en considérant qu’ils sont mobiles et réagissent, au cours de leur carrière, aux nouvelles rencontres et découvertes33 D’autres conservent l’expression « école palatine » pour souligner que l’impulsion décisive de l’innovation et de la production artistique vient du souverain et des personnes qui lui sont liées, et non pour désigner un centre artistique ou un scriptorium particulier34.
Un réseau d’érudits et de centres d’études
11Les recherches plus récentes ont porté sur les relais de la Renaissance carolingienne en dehors de la cour et ont mis en avant la constitution de réseaux d’érudition. Sous les deux premiers empereurs francs, l’espace social aulique est caractérisé par des individus en rapport avec le souverain, mais aussi les uns avec les autres35 Les poèmes de cour36 montrent le fonctionnement de cet espace de distinction, dont la clef semble l’accès au prince37 Dans la dédicace d’un poème, « à celui que je verrai bientôt en personne, si Dieu me l’accorde38 », Théodulfe rappelle ce critère d’appartenance. Agobard, exclu de ce cercle par le refus de l’accès à Louis le Pieux, témoigne de la déchéance ressentie39.
12Notre compréhension de la Renaissance carolingienne apparaît alors duale. D’un côté, la cour, à laquelle tous les détenteurs d’honores doivent participer, constitue un espace de distinction sans égal40 Ces puissants peuvent avoir hérité de leur position locale, mais ils se replacent dans une hiérarchie générale, à l’échelle de l’empire qui remonte jusqu’au souverain41 De l’autre, la recherche ne parvient à circonscrire à la cour ni archives, ni chancellerie, ni bibliothèque pérenne, ni organisation systématique des transmissions savantes, alors que le nombre de documents écrits conservés augmente de façon exponentielle. Près de 8 000 manuscrits copiés entre le milieu du viiie siècle et l’an mille42 nous ont été transmis et les actes de la pratique ne sont conservés sous forme originale, dans leur immense majorité, qu’à partir du viiie siècle43 Cette incroyable augmentation du nombre de documents écrits conservés correspond à une transformation de la lisibilité de l’écriture et de la clarté de la langue, associées à la redécouverte d’ouvrages anciens négligés comme à la création de nombreuses nouvelles œuvres.
13Il est possible de résoudre cet apparent paradoxe par une étude plus fine des différents éléments et de leur chronologie. Par exemple, Daniel Eichler distingue la question de la conservation des archives de celle de l’élaboration des diplômes. Sur ce dernier point, il plaide de nouveau pour un travail organisé et cohérent sous Louis le Pieux44 Mark Mersiowsky insiste sur les liens entre ceux qui participent, à différents moments, à l’élaboration des diplômes et le souverain45 De même, Donald Bullough remplaçe l’hypothèse de la bibliothèque de la cour par celle de la diffusion d’exemplaires de référence (authentica46) des textes essentiels, qui partiraient de la cour et qui auraient été perdus après leur copie. Sans base matérielle, l’hypothèse est fragile et la diffusion très variée des différents textes signalés à la cour, ou l’absence de cette étape initiale dans les stemmata codicum, la rend peu probable. En 2008, Rosamond McKitterick souligne plutôt l’importance d’un « réseau d’érudits et de centres d’éducation et d’étude dans l’ensemble du royaume franc, plus qu’un lieu solitaire de concentration de la culture47 ».
14Si l’idée d’une diffusion écrite organisée de façon systématique depuis la cour a ainsi été progressivement abandonnée pour les textes antiques redécouverts ou les ouvrages savants composés dans la première moitié du ixe siècle, ce schéma a néanmoins été repris dans le cas de la diffusion des lois et des capitulaires. Une note de Bernhard Bischoff évoque un scriptorium, situé dans la France actuelle, pour une production en série, directement liée à la cour de Louis le Pieux48 Rosamond McKitterick a développé cette hypothèse en supposant l’existence d’un scriptorium dédié à la copie des lois, actif à Saint-Martin-de-Tours durant le règne de Louis le Pieux49 Cette supposition fut reprise et diffusée par Hubert Mordek50 En 2014, Karl Ubl a montré les glissements de l’hypothèse entre ces trois spécialistes, et son absence de fondements paléographiques51 La question reste débattue et l’hypothèse d’un scriptorium pour une diffusion centralisée des textes normatifs a été défendue par Thomas Faulkner dans une thèse sous la direction de Rosamond McKitterick52.
L’exemple des manuscrits de la loi salique
15Mon étude des manuscrits carolingiens de la loi salique m’a conduite à soutenir qu’ils ne pouvaient entrer dans ce schéma d’une diffusion normée depuis la cour. Plusieurs versions rénovées de la loi salique, dans une langue claire et un texte stable, sont élaborées dans des milieux proches du pouvoir impérial. C’est notamment le cas des versions E et K de la loi salique, diffusées durant le règne de Charlemagne, mais sans jamais être placées sous son autorité. Dans le premier quart du ixe siècle, certains experts mêlent encore la copie des lois antérieures et leur reformulation sans contrainte. Ainsi, dans la préface du manuscrit Paris, BnF, lat. 4404, copié peu après 805, le copiste Audgarius place sur le même plan sa restitution d’un texte amélioré de la version A de la loi salique et les efforts de Peregrinus et d’Alcuin pour améliorer le texte biblique53 Rosamond McKitterick s’interroge : « Devons-nous vraiment penser que l’idée d’un texte uniforme était acceptée par les Carolingiens54 ? » Probablement pas, ni pour la Bible ni pour les lois écrites… Au début du ixe siècle, il existe au moins trois versions différentes de la loi salique, A, E et K, qui circulent dans des milieux liés à la cour, impliqués dans la réforme des comportements encouragée par le souverain55 Dans un cas comme dans l’autre, il semble que la disparition progressive de versions devenues minoritaires tient aux choix successifs des copistes, et non à une valeur initiale particulière accordée par le pouvoir à une version plutôt qu’à une autre.
16En outre, dans le cas de la loi salique, les manuscrits d’apparat jouèrent peu de rôle dans la tradition manuscrite. Certains, liés au scriptorium de Tours, proposent même un texte de très mauvaise qualité, comme le manuscrit de Paris, BnF, NAL 204, copié peu après 82156 Contre les hypothèses développées autour du scriptorium des lois de Louis le Pieux, ce manuscrit démontre que la reproduction de la loi salique dans un recueil juridique mettant en scène son inspiration impériale, copié à Tours, propose un texte très médiocre, qui ne peut avoir été le modèle de référence du reste de la tradition manuscrite, généralement de bien meilleure qualité. Dans ce recueil, le soin apporté à la décoration, le choix idéologique des textes et de la présentation ont été faits au détriment du contenu, considéré comme accessoire. Une version rénovée de la loi salique caractérisée par sa clarté, la version K, ne s’est que progressivement imposée, dans la seconde moitié du ixe siècle, et sa domination, avec un texte très stable, semble reposer sur des manuscrits modestes57 Ces recueils, qui contiennent le plus souvent la loi salique et quelques capitulaires, sont pour la plupart impossibles à situer dans un contexte précis. Ils reflètent une production en nombre, mais à la demande, dans la première moitié du ixe siècle, car aucun n’est la copie d’un modèle commun.
17Cette production décentralisée de recueils juridiques peut être rapprochée de celle des livres pour les simples prêtres étudiés par Carine Van Rhijn et Steffen Patzold58 Ceux-ci contiennent des textes expliquant la foi chrétienne ou les différentes étapes de la messe qui semblent avoir été produits à l’initiative des évêques. Ces derniers ont aussi décliné localement les injonctions royales dans les capitula episcoporum, les capitulaires des évêques, conservés dans une cinquantaine de textes différents. De même, Steffen Patzold a recensé pas moins de vingt-six textes différents expliquant le Notre Père. Ces différentes explications et injonctions répondent aux exigences formulées dans l’Admonitio generalis, mais avec des rédactions diverses. Ils montrent ainsi une fidélité à l’esprit de la réforme, mais sans s’en tenir à une application à la lettre de normes écrites, au niveau de chaque diocèse59 Comme le dit Carine van Rijhn : « Il semble, en conséquence, que la création d’un peuple bien chrétien n’ait guère fait l’objet d’un effort centralisé, mais ait plutôt été une affaire locale, menée de façon différente dans les différentes régions60 »
18La diversité de la tradition manuscrite montre que la diffusion des décisions du souverain (parfois confirmées lors d’une assemblée61) était confiée aux missi ou aux détenteurs d’honores sous une forme écrite personnalisée, qu’il était à leur charge de faire établir. Le recours systématique à des copies dédiées des textes normatifs semble bien correspondre à la narration donnée dans un manuscrit du xe siècle62 :
Au nom du Christ commencent les chapitres de la loi de l’empereur Charles récemment établis, la troisième année de notre seigneur très clément Charles, auguste. Cette même année, ces chapitres ont été préparés et consignés par le comte Étienne, afin de les faire connaître au plaid public dans la cité de Paris, et de les faire lire devant ses échevins, et ainsi fut fait. Et tous ensemble, ils s’accordèrent pour vouloir les observer toujours à l’avenir et tous aussi, échevins, évêques, abbés, comtes, souscrivirent, chacun de sa main propre. Chapitres qui doivent être ajoutés à la loi salique63.
19Ce manuscrit, bien que tardif, fournit des indications concrètes sur la diffusion des capitulaires en 803. Celles-ci ne me semblent pas pouvoir être le fruit d’une reconstruction postérieure, dans la mesure où ni les comtes en général, ni ce comte Étienne, ni ce plaid de Paris en particulier, n’ont été mis en valeur pour leurs décisions législatives par les témoignages écrits antérieurs à sa copie64 L’existence de versions écrites personnalisées, présentant une sélection des décisions du souverain, pourrait expliquer les variations dans l’application de la réforme. Par exemple, il y eut cinq conciles en 813 qui semblent répondre à deux capitulaires de 811. Les décisions de ces conciles diffèrent pourtant légèrement toutes les unes des autres65.
20Nous pouvons alors formuler l’hypothèse d’une diffusion des normes écrites en deux étapes. Tout d’abord, une copie était faite dans l’entourage royal, pour le détenteur d’honor. Le choix des lois copiées et la sélection de différents chapitres de capitulaires correspond aux responsabilités qu’il exerce66 Puis, au niveau local, dans le cadre des plaids ou des conciles, l’application des exigences de réforme est laissée à la responsabilité de chaque dignitaire, notamment des comtes et des évêques, qui doit organiser la mise par écrit des normes alors retenues : chapitres des capitulaires, mais aussi lois, canons et définitions de la foi chrétienne.
21Dans cette hypothèse, la diffusion écrite de ces normes est toujours associée à un détenteur d’autorité, qui décide de leur copie. Chacune peut ainsi être adaptée au gré des circonstances, en retenant des sélections différentes de textes antérieurs. Or Louis le Pieux ordonne bien en 825 que son chancelier transmette des copies des capitulaires aux archevêques et comtes, mais il envisage la diffusion, et non le contrôle des exemplaires :
Nous voulons que les archevêques et les comtes de leurs propres cités reçoivent immédiatement de notre chancelier, ou bien de lui-même, ou de ses envoyés, les chapitres que nous avons établis par avis de nos fidèles maintenant et à d’autres moments ; que chacun dans son diocèse les fasse transcrire pour les différents évêques, abbés, comtes et nos autres fidèles et qu’il les relise dans sa juridiction en présence de tous, afin que notre disposition et volonté puissent être connues de tous. Que notre chancelier note cependant les noms des évêques et des comtes qui auront cherché à les recevoir et qu’il les porte à notre connaissance, afin que nul n’ose négliger cela67.
22Ici, l’empereur envisage bien un circuit de diffusion des capitulaires, mais chaque copie est faite en fonction d’un destinataire spécifique. Suivant cette hypothèse, il faudrait penser la circulation des textes juridiques, mais aussi des idées, de façon personnelle, non à partir du souverain lui-même ou de la cour comme un lieu concret, mais suivant des réseaux de relations personnelles, dominés par ceux qui pouvaient accéder au souverain.
23L’expression de l’autorité est alors liée non seulement au texte mais à une personne, ce qui pourrait aussi correspondre à la complémentarité entre la communication écrite et la communication orale souhaitée par Charlemagne dans une lettre à son royal fils, Pépin d’Italie. Vers 806, des fidèles en Italie auraient déclaré ne pas être liés aux chapitres ajoutés à la loi salique par Charlemagne en 803 :
Nous avons aussi appris, à propos des chapitres dont nous avons ordonné qu’ils soient écrits dans la loi, que certains parmi les nôtres et les vôtres, en divers lieux, ont dit que nous ne leur avions jamais fait connaître en personne cette décision, et donc refusent de s’y soumettre, d’y consentir ou de la tenir pour loi. Tu sais comment et de quelle manière nous avons discuté avec toi de ces chapitres et donc nous demandons à ton aimable affection que tu les fasses connaître dans l’ensemble du royaume que Dieu t’a confié et que tu ordonnes qu’on y obéisse et qu’on s’y soumette, à propos des meurtres d’évêques et de prêtres, ainsi que nous l’avons décidé, de même que pour les autres affaires68.
24Charlemagne ne contredit pas l’argumentation des réfractaires, mais il donne ordre à son fils de faire connaître et appliquer ces ajouts législatifs. Il montre que l’essentiel lui paraît la fidélité à l’esprit de la loi, plutôt qu’à la lettre.
25Cette complémentarité entre écrit et oral et la sélection personnalisée parmi les instructions du souverain ont été mis en valeur à propos des capitulaires. Ainsi, Steffen Patzold considère que :
les chapitres que nous trouvons dans des collections établies de façon décentralisée et dans les copies des collections sont les vestiges de la communication entre l’empereur et les élites dans une pratique politique qui s’incarnait dans des réunions et des discussions – et qui était ainsi à même d’intégrer les élites dans l’empire69.
26Une hypothèse semblable peut être formulée pour les textes qui les accompagnaient dans les recueils manuscrits : les lois, romaines et barbares, et les canons. La diffusion de la réforme carolingienne n’aurait ainsi pas reposé sur la diffusion autonome de ces textes normatifs, mais sur des réseaux personnels permettant la circulation incarnée des normes écrites.
Conclusion
27Les interprétations renouvelées de la cour carolingienne nous portent ainsi à formuler l’hypothèse que la diffusion de normes écrites s’effectue sous la responsabilité des individus. L’impulsion part du souverain et de son entourage, mais elle est organisée de façon décentralisée et repose sur l’implication personnelle des évêques, abbés, missi et comtes ayant accès au souverain. La copie des ouvrages normatifs ne dépend pas d’un lieu de copie central, ni à la cour, ni à Tours, ni ailleurs, mais s’effectue à la demande. Elle s’adapte aux besoins des commanditaires et opère une sélection dans les capitulaires et les différentes lois du monde franc. Ainsi s’explique que tous les recueils juridiques soient différents au ixe siècle, bien qu’ils soient conservés en plusieurs centaines70 En abandonnant la recherche d’un centre unique de diffusion des lois, des capitulaires et des canons, comprendre le cadre de la copie des recueils de textes de référence, pour les comportements, la foi ou l’usage du latin reste complexe. Dans quels lieux ces ouvrages furent-ils produits ? Avec quels modèles ? Ils montrent la nécessité de ne pas limiter notre attention aux exemplaires de luxe, produits en petit nombre, et de repenser l’organisation des scriptoria pour s’intéresser aux recueils modestes, produits en grand nombre dans la première moitié ixe siècle et principaux supports de la réforme carolingienne.
Notes de bas de page
1 Jean-Jacques Ampère, Histoire littéraire de la France avant le douzième siècle, Paris, Hachette, 1840, t. 3, p. 32.
2 Charlemagne, Epistula de litteris colendis, éd. par Alfred Boretius, Hanovre, Hahn (MGH, LL, Capitularia regum Francorum I, abrégé Boretius), 1883, n° 29, p. 78-79.
3 Charlemagne, Admonitio generalis, éd. par Hubert Mordeck, Klaus Zechiel-Eckes et Michael Glatthaar, Die Admonitio generalis Karls des Grossen, Hanovre, Hahn (MGH, Fontes Iuris XVI), 2012, p. 182, l. 24-25. Les traductions sont de l’autrice, sauf mention explicite.
4 Voir l’introduction de l’édition de Gerhard Schmitz, Die Kapitulariensammlung des Ansegis, Hanovre, Hahn (MGH, Capitularia regum Francorum nova series 1), 1996 et Philippe Depreux, « Charlemagne et les capitulaires : formation et réception d’un corpus normatif », dans Rolf Grosse, Michel Sot (dir.), Charlemagne. Les temps, les espaces et les hommes, construction et déconstruction d’un règne, Turnhout, Brepols, 2018, p. 19-41.
5 Philippe Depreux, Prosopographie de l’entourage de Louis le Pieux (781-840), Sigmaringen, Thorbecke, 1997, p. 9-39 ; Steffen Patzold, Ich und Karl der Große. Das Leben des Höflings Einhard, Stuttgart, Klett-Cotta, 2013.
6 Stuart Airlie, « Bonds of Power and Bonds of Association in the Court Circle of Louis the Pious », dans Peter Godman, Roger Collins (dir.), Charlemagne’s Heir. New Perspectives on the Reign of Louis the Pious (814-840), Oxford, Clarendon Press, 1990, p. 191-204.
7 Janet Nelson, « Was Charlemagne’s Court a Courtly Society? », dans Catherine Cubitt (dir.), Court Culture in the Early Middle Ages. The Proceedings of the First Alcuin Conference, Turnhout, Brepols, 2003, p. 39-57 ; Stuart Airlie, « The Aristocracy in the Service of the State in the Carolingian Period », dans Id., Walter Pohl, Helmut Reimitz (dir.), Staat im frühen Mittelalter, Vienne, Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (abrégé VÖAW), 2006, p. 93-111 ; Régine Le Jan, « Les cérémonies carolingiennes : symboliques de l’ordre, dynamique de la compétition », dans Le corti nell’alto medioevo. Atti delle settimane LXII, Spolète, Fondazione del centro italiano di studi sull’alto medioevo, 2015, p. 167-196.
8 Josef Fleckenstein, « Karl der Groβe und sein Hof », dans Helmut Beumann (dir.), Karl der Grosse. Lebenswerk und Nachleben, t. 1, Persönlichkeit und Geschichte, Düsseldorf, Verlag L. Schwann, 1965, p. 24-50. Sur l’organisation de l’exposition internationale à Aix, Philippe Cordez, « 1965: Karl der Grosse in Aachen. Geschichten einer Ausstellung », dans Peter Van den Brink, Sarvenaz Ayooghi (dir.), Charlemagne/Karl der Grosse : Karlskunst, Dresde, Sandstein Verlag, 2014, p. 17-29.
9 Franz Brünholzl, « Die Bildungsauftrag der Hofschule », dans Beumann (dir.), Karl der Grosse, op. cit., t. 1, p. 28-41.
10 François-Louis Ganshof, « Charlemagne et les institutions de la monarchie franque », dans ibid., p. 349-393, ici p. 392-393.
11 Charlemagne, Capitula missorum de exercitu promovendo, c. 8, Boretius, no 50, p. 138.
12 Charlemagne, Capitulare generale, c. 40, éd. par Hubert Mordek et Gerhardt Schmitz, dans Hubert Mordek, Bibliotheca capitularium regum Francorum manuscripta: Überlieferung und Traditionszusammenhang der fränkischen Herrschererlasse, Munich, MGH, 1995, p. 990-994. Voir Steffen Patzold, « Normen im Buch. Überlegungen zur Geltungsprüchen so genannter Kapitularien », Frühmittelalterliche Studien, 41, 2007, p. 331-350.
13 Stuart Airlie, « “For it is written in the Law”: Ansegis and the Writing of Carolingian Royal Authority », dans Stephen Baxter, Catherine Karkov, Janet Nelson, David Pelteret (dir.), Early Medieval Studies in the Memory of Patrick Wormald, Farnham, Ashgate, 2009, p. 219-235.
14 Berlin, Staatsbibliothek-Preuβischer Kulturbesitz, Diez. B. Sant. 66, p. 218-219. Bernhard Bischoff, « Die Hofbibliothek Karls des Grossen », dans Beumann (dir.), Karl der Grosse, op. cit., t. 1, p. 42-62.
15 Wilhelm Koehler, Die karolingischen Miniaturen, vol. 2, Die Hofschule Karls des Großen, Berlin, Deutscher Verein für Kunstwissenschaft, 1958.
16 Cyrille Vogel, « La réforme liturgique sous Charlemagne », dans Bernhard Bischoff (dir.), Karl der Grosse, Lebenswerk und Nachleben, t. 2, Das geistige Leben, Dusseldorf, Verlag L. Schwann, 1966, p. 217-232 ; Laura Light, « Versions et révisions du texte biblique », dans Pierre Riché, Guy Lobrichon (dir.), Le Moyen Âge et la Bible, Paris, Beauchesne, 1984, p. 55-93, ici p. 57.
17 Bonifatius Fischer, « Bibeltext und Bibelreform unter Karl dem Grossen », dans Beumann (dir.), Karl der Grosse, op. cit., t. 2, p. 156-216 ; Rosamond McKitterick, « Carolingian Bible production: the Tours Anomaly », dans Richard Gameson (dir.), The Early Medieval Bible. Its Production, Decoration and Use, Cambridge, Cambridge University Press, 1994, p. 63-77.
18 Michel Sot, « Aix-la-Chapelle au miroir de Constantinople », dans Les villes capitales au Moyen Âge, 36e congrès de la SHMESP (Istanbul, 2005), Paris, Éditions de la Sorbonne, 2006, p. 203-226 ; Sveva Gai, « La construction des palais royaux à l’époque de Charlemagne : introduction de modèles de l’antiquité dans une architecture d’origine germanique », dans Grosse, Sot (dir.), Charlemagne. Les temps, op. cit., p. 137-164.
19 Depreux, Prosopographie, op. cit., fiche 276.
20 Ibid., p. 16-21 ; Mark Mersiowsky, « Die Karolingische Kanzleien als Problem der Forschung », dans Le corti, op. cit., p. 503-542.
21 Depreux, Prosopographie, op. cit., p. 13-29 et 386-387. Sur l’absence de personnes spécifiquement chargées des archives, Matthew Innes, « Archives, Documents and Landowners in Carolingian Francia », dans Warren C. Brown, Marios Costambeys, Matthew Innes, Adam J. Kosto (dir.), Documentary Culture and the Laity in the Early Middle Ages, Cambridge, Cambridge University Press, 2013, p. 152-188.
22 Depreux, Prosopographie, op. cit., fiche 78. Ebbon bibliothecarius pour Louis dans le royaume d’Aquitaine d’après Charles le Chauve, Ad Nicolaum I papam de causa Ebbonis, éd. par Martin Bouquet, Recueil des historiens des Gaules et de la France, Paris, 1870 (2e éd.), Victor Palmé, t. 7, p. 556-559, ici p. 557 A et B.
23 Depreux, Prosopographie, op. cit., fiche 116. Gerward, bibliothecarius du palais d’après Éginhard, Translatio et miracula sancti Marcellini et Petri, IV, 7, éd. par Georg Waitz, Hanovre, Hahn (MGH, Scriptores, 15), 1887, p. 238-264, ici p. 258.
24 Claudia Villa, « Die Horazüberlieferung und die Bibliothek Karls des Grossen. Zum werkverzeichnis der Handschrift Berlin Diez B. 66 », Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters (DA), 51, 1995, p. 29-52.
25 Donald Bullough, « Charlemagne’s Court Library Revisited », Early Medieval Europe, 12, 2003, p. 339-363.
26 Éginhard, Vie de Charlemagne, 33, éd. et trad. par Michel Sot et Christiane Veyrard-Cosme, Paris, Les Belles Lettres, 2014.
27 Bruxelles, Bibliothèque royale, ms II 2572. Sumi Shimahara, « Charlemagne, premier souverain chrétien commanditaire d’exégèse biblique ? », dans Grosse, Sot (dir.), Charlemagne. Les temps, op. cit., p. 101-117.
28 La plus ancienne copie conservée fut établie à Corbie vers 800 : Paris, BnF, lat. 4950.
29 Lawrence Nees, « Networks or Schools? Production of Illuminated Manuscripts and Ivories during the Reign of Charlemagne », dans Grosse, Sot (dir.), Charlemagne. Les temps, op. cit., p. 385-407.
30 Loup de Ferrières, Correspondance, éd. par Léon Levillain, Paris, Les Belles Lettres, 1927 et 1935, 2 vol.
31 Rosamond McKitterick, Charlemagne. The Formation of a European Identity, Cambridge, Cambridge University Press, 2008, p. 345-363.
32 Jean-Pierre Caillet, « La classification des manuscrits carolingiens. Le problème des “écoles” », Cahiers archéologiques, 53, 2009-2010, p. 33-47.
33 Nees, « Networks », art. cité ; Theo Jütlich, « Fragen an die Hofschule », dans Van den Brink, Ayooghi (dir.), Charlemagne, op. cit., p. 57-73.
34 Fabrizio Crivello, « I ruolo della corte nell’arte carolingia. Le testimonianze dei manoscritti miniati », dans Le corti, op. cit., p. 653-666.
35 Philippe Depreux, « Der karolingische Hof als Institution und Personenverband », dans Le corti, op. cit., p. 137-164.
36 Claire Tignolet, « Jeux poétiques à la cour de Charlemagne : compétition et intégration », dans François Bougard, Régine Le Jan, Thomas Lienhard (dir.), Agôn. La compétition, ve-xiie siècle, Turnhout, Brepols, 2012, p. 221-234 ; Michel-Jean-Louis Perrin, « Autour de la datation des poèmes d’Alcuin, Joseph Scot et Théodulf d’Orléans réunis dans le manuscrit Bernensis 212 », dans Magali Coumert, Marie-Céline Isaïa, Klaus Krönert, Sumi Shimahara (dir.), Rerum gestarum scriptor. Histoire et historiographie au Moyen Âge. Mélanges Michel Sot, Paris, 2012, Presses universitaires de Paris-Sorbonne, p. 575-587.
37 Philippe Depreux, « Hiérarchie et ordre au sein du palais : l’accès au prince », dans François Bougard, Dominique Iogna-Prat, Régine Le Jan (dir.), Hiérarchie et stratification sociale dans l’Occident médiéval (400-1100), Turnhout, Brepols, 2008, p. 305-323.
38 Théodulf, Ad Carolum regem, v. 12 (Dümmler XXV), éd. et trad. par Enimie Rouquette, Theodulfica Musa. Étude, édition critique et traduction des poèmes de Théodulf d’Orléans, thèse de doctorat dirigée par Christiane Veyrard-Cosme, université Sorbonne Nouvelle-Paris, 2018, p. 762-763. Cette étude montre comment les thématiques d’inclusion et d’exclusion structurent l’ensemble de ce poème (p. 322-351).
39 Stuart Airlie, « “I, Agobard, unworthy bishop” », dans Richard Corradini, Matthew Gillis, Rosamond McKitterick, Irene van Renswoude (dir.), Ego Trouble. Authors and Their Identities in the Early Middle Ages, Vienne, VÖAW, 2010, p. 174-183.
40 Josiane Barbier, « L’évêque et le palais », dans Michel Parisse (dir.), Correspondance d’un évêque carolingien. Frothaire de Toul, Paris, Publications de la Sorbonne, 1998, p. 27-40.
41 Jennifer R. Davis, Charlemagne’s Practice of Empire, Cambridge, Cambridge University Press, 2015.
42 Michel Sot, « Héritage et innovation sous les rois francs (ve-xe siècle) », dans Jean-Pierre Riou, Jean-François Sirinelli (dir.), Histoire culturelle de la France, 1, Le Moyen Âge, Paris, 2005 [1997], p. 21-114, ici p. 104.
43 Dario Internullo, « Du papyrus au parchemin. Les origines médiévales de la mémoire archivistique en Europe occidentale », Annales. Histoire, sciences sociales, 74/3, 2019, p. 521-557.
44 Daniel Eichler, « Die Kanzleinotare unter Ludwig dem Frommen – Ein Problemaufriß », dans Theo Kölzer (dir.), Zwischen Tradition und Innovation: Die Urkunden Kaiser Ludwigs des Frommen (814-840), Paderborn, Brill, 2014, p. 31-66.
45 Mersiowsky, « Die Karolingische Kanzleien », art. cité.
46 Bullough, « Charlemagne’s Court Library », art. cité, p. 361.
47 McKitterick, Charlemagne, op. cit., p. 370.
48 Bernhard Bischoff, « Die Hofbibliothek unter Ludwig der Frommen », repris dans Id., Mittelalterliche Studien. Ausgewählte Aufsätze zur Schriftkunde und Literaturgeschichte III, Stuttgart, Hiersemann, 1981, p. 170-186, n. 53 p. 180.
49 Rosamond McKitterick, The Carolingians and the written World, Cambridge, Cambridge University Press, 1989, p. 57-60 ; Ead., « Zur Herstellung von Kapitularien: Die Arbeit des Leges-Skriptorium », Mitteilungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforchung, 101, 1993, p. 3-16.
50 Mordek, Bibliotheca, op. cit., p. 422-424.
51 Karl Ubl, « Gab es das Leges-Skriptorium Ludwigs des Frommen? », Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters, 70, 2014, p. 43-65.
52 Thomas Faulkner, Law and Authority in the Early Middle Ages. The Frankish leges in the Carolingian Period, Cambridge, Cambridge University Press, 2016.
53 Paris, BnF, lat. 4404, fol. 3 ; Mordek, Bibliotheca, op. cit., p. 456-463.
54 McKitterick, « Carolingian Bible », art. cité, p. 74.
55 Karl Ubl, « Die Recapitulatio solidorum aus der Zeit Karls des Grossen. Studie und Edition », dans Grosse, Sot (dir.), Charlemagne. Les temps, op. cit., p. 61-79.
56 Mordek, Bibliotheca, op. cit., p. 621-624. Par exemple, Paris, BnF, NAL 204, fol. 5, dans le chapitre XI, la compensation et l’amende ont été fusionnées, tandis que l’équivalence sous-deniers est devenue fausse. Autre erreur importante : aux fol. 9v et 10, le titre XXX De locationibus a été copié deux fois.
57 Manuscrits de petit format : Paris, BnF, lat. 8801, fol. 25-66 ; Vatican, BAV, Reg. lat. 338, fol. 1-63 ; Wolfenbüttel, HAB, Gud. Lat. 327 ; Paris, BnF, lat. 4758 ; Bamberg, Staatsbibliothek, Jur. 35 ; Vatican, BAV, Reg. lat. 857 ; Nürnberg, Stadtbibliothek, Cent. V, App. 96. Les fragments Vatican, BAV, Reg. lat. 1431, fol. 74 ; Würzburg, UB, M. p. j. q. 3 ; Trier, Stadtbibliothek, Mappe X, Fragm. 1, et un manuscrit dispersé en trois parties (München, BSB, Lat. 29560, München, UB, 4o Cod. ms. 1140 et Philadelphia, Free Library, Lewis T162).
58 Carine van Rhijn, « Manuscripts for Local Priests and the Carolingian Reforms » et Steffen Patzold, « Pater noster: Priests and the Religious Instruction of the Laity in the Carolingian populus christianus », dans Id. (dir.), Men in the Middle. Local Priests in Early Medieval Europe, Berlin/Boston, De Gruyter, 2016, p. 177-198 et 199-221.
59 Carine van Rhijn, « Charlemagne’s correctio: a Local Perspective », dans Grosse, Sot (dir.), Charlemagne. Les temps, op. cit., p 43-59.
60 Ead., « Manuscripts », art. cité, p. 185.
61 Christina Pössel, « Authors and Recipients of Carolingian Capitularies, 779-829 », dans Richard Corradini et al. (dir.), Texts and Identities in the Early Middle Ages, Vienne, VÖAW, 2006, p. 253-274.
62 Mordek, Bibliotheca, op. cit., p. 549-555 ; Depreux, « Charlemagne », art. cité, p. 30-31.
63 Paris, BnF, lat. 4995, fol. 19v : In Christi nomine incipiunt capitula legis imperatoris Karoli nuper inventa anno tertio elementissimi domni nostri Karoli augusti. Sub ipso anno haec capitula facta sunt et consignata Stephano comiti, ut haec manifesta fecisset in civitate Parisius mallo pubplico et ipsa legere fecisset coram illis scabineis ; quod ita et fecit. Et omnes in uno consenserunt, quod ipsi voluissent omni tempore observare usque in posterum ; etiam omnes scabinei, episcopi, abbatis, comitis manu propria subter firmaverunt. Capitula que in lege Salica mittenda sunt.
64 Thomas Faulkner défend la position contraire (Faulkner, Law, op. cit., p. 113 et suiv.).
65 Sebastian Scholz, « Normierung durch Konzile. Die Reformsynoden von 813 und das Problem der Überschneidung von geitslicher und weltlicher Sphäre », dans Grosse, Sot (dir.), Charlemagne. Les temps, op. cit., p. 271-280.
66 Martin Gravel, « Du rôle des missi impériaux dans la supervision de la vie chrétienne. Témoignage d’une collection de capitulaires du début du ixe siècle », Memini. Travaux et documents, 11, 2007, p. 99-130 ; Rosamond McKitterick, « Some Carolingian Law-Books and Their Function », dans Brian Tierney, Peter Linehan (dir.), Authority and Power: Studies on Medieval Law and Government presented to Walter Ullmann on his Seventieth Birthday, Cambridge, Cambridge University Press, 1980, p. 13-27, repris dans Ead., Books, Scribes and Learning in the Frankish Kingdoms 6th-9th Centuries, Aldershot, Routledge, 1994, article VIII.
67 Admonitio ad omnes regni ordines, 825, c. 26, Boretius no 150, p. 307 : Volumus etiam, ut capitula quae nunc et alio tempore consultu fidelium nostrorum a nobis constituta sunt a cancellario nostro archiepiscopi et comites eorum de propriis civitatibus modo, aut per se aut per suos missos, accipiant et unusquisque per suam diocesim ceteris episcopis, abbatibus, comitibus et aliis fidelibus nostris ea transcribi faciant et in suis comitatibus coram omnibus relegant, ut cunctis nostra ordinatio et voluntas nota fieri possit. Cancellarius tamen noster nomina episcoporum et comitum qui ea accipere curaverint notet et ea ad nostram notitiam perferat, ut nullus hoc praetermittere praesumat. Voir Olivier Guillot, « Une “ordinatio” méconnue, le capitulaire de 823-825 », dans Godman, Collins (dir.), Charlemagne’s Heir, op. cit., p. 455-486. Voir aussi la mention d’archives publiques (in publico archivo) dans Hludowici prooemium generale ad capitularia tam ecclesiastica quam mundana, Boretius no 137, p. 275, et les remarques dans Airlie, « “For it is written” », art. cité, p. 224.
68 Charlemagne, Lettre à son fils Pépin, Boretius no 103, p. 212. Voir Janet Nelson, « Literacy in Carolingian Government », dans Ead., The Frankish World, Londres, Hambledon Continuum, 1996, p. 1-36.
69 Steffen Patzold, « Integration durch Kommunikation : Ein Versuch über Herrscher, missi und Kapitularien im Karolingerreich », dans Wolfram Drews (dir.), Die Interaktion von Herrschern und Eliten im imperialen Ordnungen des Mittelalters, Berlin/Boston, De Gruyter, 2018, p. 191-211, ici p. 207-208.
70 Voir les recensements effectués sous la direction de Karl Ubl des sites Bibliotheca legum (http://www.leges.uni-koeln.de/) et capitularia (https://capitularia.uni-koeln.de/).
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