À la recherche de la reformatio regni dans les royaumes de France et d’Angleterre au xiiie siècle
p. 101-124
Texte intégral
1Avant le xie siècle et dans la lignée de saint Paul, le verbe reformare est utilisé pour décrire un principe de conformation individuelle à une forma parfaite, celle du Christ, puis, très sporadiquement et toujours en contexte monastique, il renvoie à des changements organisationnels et institutionnels plus généraux : la reformatio ordinis, puis la reformatio ecclesiae. Comme l’a toutefois bien montré Julia Barrow, cette dernière n’entre véritablement dans le « mainstream1 » de la pensée catholique que sous le pontificat d’Innocent III. Qu’en est-il de la reformatio regni2 ? À partir de quand fut-elle brandie par les pouvoirs princiers et par leurs opposants ? Nous proposons ici de commencer à défricher la question pour le xiiie siècle et pour les royaumes français et Plantagenêt3.
2Traditionnellement, l’historiographie capétienne fait du règne de Louis IX le « prologue à la Réformation4 », notamment en raison de vastes enquêtes diligentées à partir de 1247 contre son administration, longtemps désignées comme des « enquêtes de réformation5 » et de « la grande ordonnance de réformation6 » de 1254. Côté Plantagenêt, l’heure de la « réforme » aurait sonné dès le xiie siècle, signalant une fois de plus l’avance de la monarchie anglaise en matière administrative7. Quand on évacue néanmoins comme dans ce volume l’idée de réforme, paradigme explicatif à succès mais impensé historiographique8, au profit de sa formulation par les médiévaux, force est de constater, à l’inverse, un retard9. De ce côté-ci de la Manche, de premières périodisations d’une part de l’idéal de « réformation » et d’autre part de l’usage des termes reformatio et « réformation » ont été respectivement esquissées à gros traits par Raymond Cazelles en 1964 et par Philippe Contamine en 198610. En 1988, Claude Gauvard soumettait quant à elle l’ordonnance de « réforme » de 1409 à une série de comptages lexicographiques11.
3Centrée sur un long xiiie siècle, cette contribution se fixe dès lors deux objectifs. Démontrer pour la France que le règne de Louis IX est un faux départ en matière de revendication de la reformatio regni comme moteur de l’action royale. Rechercher, côté anglais, les premières apparitions de ce mot d’ordre politique à partir des textes et des expériences politiques décrites comme « réformatrices » par les historiens12. Outre ces grands documents « réformateurs » et en l’absence de vastes corpus d’ores et déjà lemmatisés, on s’appuiera aussi sur des recherches par mots dans plusieurs bases textuelles (Himanis Beta13 pour la France, Early English law14 pour le Royaume-Uni) et dans quelques ouvrages emblématiques numérisés, ainsi que sur quelques travaux personnels antérieurs15. Empirique plus que systématique, sémantique à défaut d’être lexicométrique, cet essai aura pour but de retracer les destinées respectives de l’expression reformatio regni dans deux monarchies à la fois concurrentes et étroitement liées.
Saint Louis « réformateur » du royaume ? Aux origines de la reformatio regni capétienne
Au temps de Louis IX, une reformatio regni strictement limitée au contexte de rédaction de l’ordonnance de 1254
4De même que les rédacteurs des ordonnances de réforme du xive siècle se réclament « du bon temps du roi saint Louis16 » pour justifier leur action, l’historiographie a accordé au souverain, notamment aux enquêtes générales diligentées contre son administration à partir de 1247, un rôle central dans l’élaboration du programme politique de la reformatio regni17. Si l’on revient pourtant à la lettre des commissions qu’il remet à ses enquêteurs, on observe qu’ils ne sont jamais désignés comme des deputati pro reformatione patriae, à l’instar des enquêteurs des siècles suivants18, mais comme des fratres in negocio restitutionum et emendacionum19. Avant la première croisade du monarque, les termes qui désignent ces procédures se concentrent sur la recherche de la vérité – on trouve à deux reprises le terme inquisitio – et sur le litige. Vient en tête le lemme querimonia, la plainte, synonyme de querela, également utilisé. Le terme juridique petitio, signifiant la demande en justice, la réclamation et la requête, est également employé. Après la croisade, les mots décrivant les investigations se concentrent plutôt sur la réparation des torts subis par les sujets : les substantifs emendatio et restitutio et les formes verbales forgées sur leur racine se substituent assez largement à inquesta (une seule occurrence). Emendare, « amender » en français, signifie corriger, effacer les fautes, redresser, voire châtier et punir. Restituere désigne quant à lui l’action de restaurer, de réparer, de restituer et de rendre20. Dans le cas des enquêtes de Louis IX, qui sont donc des enquêtes de réparation et non de réformation, ces lemmes prennent une coloration spécifique : ils doivent être mis en lien avec un idéal activement promu par l’Église du temps – que ce soit dans les discours du pape, des scolastiques, des canonistes, les sermons, les manuels des confesseurs et les traités économiques mendiants – mais aussi exigé aux usuriers, aux croisés et aux princes lors de la confession ou de la rédaction de leurs dernières volontés : la restitution des male ablata, des biens mal acquis21.
5La formulation d’une velléité de reformatio regni se limite, sous le règne de Louis IX, à sa pratique législative et à trois occurrences : l’ordonnance de décembre 1254 et ses diverses versions, établies jusqu’en 1256 ad statum regni reformandum in melius (en français, « enfourmer l’estat de nostre royaume en mieux », et non réformer)22 ; un mandement de juillet 1254 en faveur des habitants de Beaucaire et de Nîmes, pris hoc igitur in melius reformantes23 et qui est, peut-être, à l’origine du célèbre établissement ; et enfin, l’ajout à celui-ci de trois articles pour le Languedoc en février 1255 ad reformandum statum terrae nostrae24. J’ai eu l’occasion de démontrer ailleurs que le terme, absent jusqu’alors de la législation capétienne – ce que confirme l’interrogation de la base Himanis Beta –, est emprunté, comme une bonne partie des articles du règlement, à la législation du frère du roi, Alphonse de Poitiers25.
6De fait, Gui Foucois et Jean des Maisons, possibles rédacteurs de l’ordonnance de 1254, utilisaient déjà pour ce prince le verbe reformare : en Agenais dans leur ordonnance du 6 mars 1253, prise ad […] ea que reformanda viderimus reformandum26, ou dans les deux rédigées dans la foulée en Quercy et en Toulousain pro honore domini comitis reformanda27. Une autre équipe envoyée en 1255 en Toulousain se disait quant à elle chargée de réformer en mieux et selon la commune utilité le statut des terres (statum terre ad communem utilitatem in melius reformare28). « Après cette date, la notion de réforme n’est plus évoquée dans les domaines d’Alphonse de Poitiers29 » comme dans les terres de son aîné. Passé 1257 en effet, l’un des deux possibles importateurs de la reformatio regni auprès des Capétiens, Gui Foucois, est happé par de plus hautes fonctions : épiscopales, cardinales et enfin pontificales de février 1265 à sa mort. Quant à la tournure méliorative donnée ici à la reformatio regni (reformare in melius), on la trouve déjà chez Tertullien30, mais elle pourrait être plus directement empruntée à une autre législation princière, la législation raymondine, connue du futur pape et de son père, qui furent tous deux au service de cette administration31. La première mention de la reformatio n’est-elle pas, selon la base Himanis Beta et donc, d’après les registres de chancellerie de la royauté française, l’ordonnance contre les Albigeois prise par Raymond VII de Toulouse en 1233 ad bonum statum totius terrae conservandum et in melius reformandum32 ? Faut-il dès lors tisser un lien avec les légations pontificales de trêve et de paix de Dieu, envoyées après la bataille du Muret de septembre 1213, et évoquées par Alexandra Beauchamp dans sa contribution33 ?
7Le rapprochement entre l’ordonnance de 1254 et la répression des hérétiques – attesté par un vidimus conjoint de celle-ci et de l’ordonnance Cupientes dans une confirmation royale de 131534 – en dit long sur le sens que prenait l’expression au xiiie siècle. Si Raymond VII, Alphonse de Poitiers et Louis IX déclarent vouloir « réformer en mieux » l’état de leurs terres ou de leur royaume, l’entreprise d’amélioration concerne dans les faits des hommes et des femmes. On y enjoint solennellement hérétiques, juifs35, usuriers, blasphémateurs, joueurs, prostituées ou encore officiers à cesser de pécher. On retrouve ici la définition originelle de la reformatio, une re-formation des individus à l’image du Christ. Dans l’ordonnance de 1254, plus encore que dans les ordonnances alphonsines, l’amendement des officiers est dès lors avant tout moral. Dans ses ordonnances de « réforme », Alphonse se souciait par exemple peu d’interdire à ses officiers la fornication, le jeu ou la taverne, comme dans ses enquêtes générales il entendait restituer ses biens mal acquis, mais aussi recenser les usurpations au domaine comtal36. Quoi qu’il en soit, force est de constater que chez l’un et l’autre frère, le lemme reformare passe avec la rapidité d’une comète dans la rhétorique qu’ils emploient.
Philippe le Bel contre Boniface VIII ou la reformatio comme véritable mot d’ordre royal
8Ce n’est en effet qu’à partir du xive siècle, et ce, sous l’impulsion de l’Église, que la reformatio regni devient un programme de gouvernement revendiqué par la monarchie capétienne. Si Guillaume le Maire, évêque d’Angers, réclamait en 1299 au roi l’envoi d’hommes « pour enquêter sur les abus des officiers, les corriger et pour réformer le statut de la province de Tours37 », la commission royale délivrée à la suite de cette requête n’utilise pas encore le terme « réforme ». Comme l’a démontré O. Canteaut en effet, Philippe IV ne le reprend qu’après, lors du conflit avec Boniface VIII38. Dans la bulle Ausculta fili du 5 décembre 1301, le pape tance sévèrement le roi de France, qu’il accuse de nombreux abus vis-à-vis des ecclésiastiques et de son peuple. Selon lui, les invitations répétées au roi de France à corriger ses erreurs et ses excès sont restées lettre morte ; il le menace donc de prendre en main la reformationem regis et regni39. Ce faisant, Boniface VIII fait concorder dans la même expression le sens paulinien de réformation, personnel, en menaçant de « réformer le roi », et le sens qu’il a acquis à partir d’Innocent III de réformation générale et universelle, en évoquant la réforme du royaume. En réponse, Philippe IV convoque le 10 avril 1302 une grande assemblée à Notre-Dame, constituée de barons, de bourgeois et de prélats qui approuve une déclaration destinée au pape40. Le monarque y annonce qu’il avait sollicité leur conseil sur les mesures nécessaires à la « réformation du royaume et de l’Église gallicane41 ». Coup pour coup et mot pour mot, le monarque réplique ainsi au pape dans ses propres termes, tout en prétendant que l’arrivée de la bulle vient contrarier l’entreprise de correction des officiers qu’il avait d’ores et déjà initiée, puisqu’il ne souhaitait pas apparaître comme guidé par « la crainte ou par la volonté du pape42 ».
9La rhétorique royale ne doit cependant pas nous abuser. Ce sont bien les accusations papales qui poussent le roi de France à envoyer dès la fin de l’année des enquêteurs chargés pour la première fois « de corriger ou de réformer tout ce qu’ils jugeraient digne de correction ou de réformation43 » et à édicter l’ordonnance de 1303 pro reformatione regni nostri. Certes, celle-ci était fortement influencée par l’ordonnance de 1254, qui servit de modèle et de source, mais on repère un certain nombre de différences importantes. Comme le note Elizabeth Brown, « reflétant l’influence de Boniface VIII, l’ordonnance de 1303 privilégie (bien entendu) les griefs du clergé, qui sont traités en détail dans les clauses initiales44 ». Mais le préambule de l’ordonnance de 1303 consacre surtout l’emprunt décidé du concept de réformation45. Motif premier de l’ordonnance, le terme reformatio l’ouvre et est répété à deux reprises sous sa forme substantivée, quand l’ordonnance de 1254 utilisait un gérondif et l’adverbe in melius pour en compléter le sens. Le sens donné à la réformation est résolument conservateur puisqu’on se réfère aux temporibus felicis recordationis Beati Ludovici avi nostri46. La dimension morale des ordonnances ludoviciennes est quant à elle cantonnée à la reprise finale du serment que le saint roi exigeait à ses officiers47. La teneur des autres articles confirme d’ailleurs que la reformatio regni est désormais moins entendue comme une purgation individuelle que comme un changement organisationnel et institutionnel, à l’image de la reformatio ecclesiae promue par la papauté à partir de Latran IV48 : on retrouve la « pontificalisation de la royauté française49 » opérée, d’après Julien Théry, par les légistes de Philippe le Bel. Sur le fond, l’entreprise engagée par l’ordonnance correspond davantage à ce que nous entendrions aujourd’hui par « réforme de l’administration » : une clarification de l’organigramme, des compétences, du nombre des fonctionnaires, etc.50. Mais dans une acception proprement médiévale, Philippe IV lui donne avant tout une tonalité répressive en arrimant solidement au lemme reformare, le verbe corrigere : à plusieurs reprises dans l’ordonnance de 1303 les officiers sont menacés de sanction51. Le respect de l’ordonnance de 1254 reposait quant à lui moins sur le châtiment que sur le serment qui l’ouvre et occupe les 11 premiers articles52.
10L’envoi périodique de réformateurs dans les provinces du royaume et la confirmation répétée de l’ordonnance de 1303 (24 fois de Philippe le Bel à Charles V53 !) consacrent le succès du mot d’ordre qu’il conviendrait désormais de quantifier. Les termes « reformacion » et « reformateur », avec 10 occurrences chacun font, par exemple, partie des lemmes centraux identifiés par Claude Gauvard dans l’ordonnance de réforme de 140954. Un rapide survol des 31 documents édités par Jean Glénisson comme pièces justificatives de la thèse de l’École des chartes consacrée en 1946 aux enquêteurs réformateurs de 1270 à 132855 atteste la présence du radical « reform* » dans un peu plus de la moitié d’entre eux, mais dans un tiers seulement des lettres de commission reproduites. Parmi elles, seules deux explicitent la notion en lui accolant des synonymes : correctio en 1302, à laquelle s’ajoute, en 1322 punicio, confirmant sa conception répressive. Toutes les autres occurrences font entrer la reformacio patriae dans la désignation et l’autodésignation des enquêteurs, bref dans une titulature qui, presque immédiatement, se normalise et ce faisant, fait perdre à l’expression sa charge originellement éruptive. La reformacio patriae serait devenue, en somme, une pratique routinière de gouvernement.
Tableau 1. La reformacio dans les pièces justificatives de la thèse de Jean Glénisson
Citation | Date (n. st.) | Type de documents et référence |
Et quecunque in dicta baillivia correctione vel reformacione digna noveritis juxta datam Deo vobis prudenciam corrigere et reformare curetis | 22-10-1302 | Lettre de commission, no 4 p. 317-318 |
Pro reformacione patrie a domino rege destinatus | 31-12-1302 | Sentence des enquêteurs, no 21 p. 343-344 |
Pro refformatione patriae duximus | 15-05-1303 | Lettre de commission no 5 p. 319-320 |
Inquisitoribus et refformatoribus in senescallia Belliquadri | 15-06-1303 | Règlement émis par les enquêteurs, no 19 p. 340-341 |
Ad bonum statum et reformacionem parcium predictarum | 10-02-1305 | Lettre de commission, no 6 p. 320-321 |
Inquisiteur envoié […] pour la reformacion du pais | 10-01-1316 | Quittance des enquêteurs, no 24 p. 347 |
Inquisiteurs envoiés […] pour la reformacion du pais | 21-02-1316 | Mandement des enquêteurs, no 25 p. 347 |
Envoiez pour la reformacion du pais | 13-03-1316 | Sentence des enquêteurs (vidimus), no 18 p. 337-339 |
Inquisitorum nuper in baillivia Arvernic pro reformacione patrie deputatorum | 10-1316 | Confirmation d’une sentence des enquêteurs, ibid. |
Pro reformacione deputatorum | 25-04-1316 | Lettre aux enquêteurs (vidimus), no 28 p. 350-351 |
Rex misit eum, una cum quibusdam collegis suis, pro reformacione patrie | 02-04-1318 | Compte des dépenses d’un enquêteur, no 30 p. 360-68 |
Pro reformacione terre et patrie predictarum in melius facienda specialiter destinantes | 13-08-1318 | Lettre de commission, no 10 p. 326-327 |
Pro reformacione patrie a regia magestate destinati | 27-10-1319 | Mandement des enquêteurs, no 26 p. 348 |
Pro reformacione patrie per dominum nostrum Francorum et Navarre regem destinati | 13-11-1319 | Mandement des enquêteurs, no 27 p. 348 |
Correctione, punicione vel reformacione quocumque modo indigere noveritis corrigendi, puniendi et reformandi et generaliter quicquid ad ipisus comitatus reformacionem necessarium | 04-07-1322 | Lettre de commission, no 11 p. 327-328 |
Pro reformacione patrie, auctoritate regia, destinatorum | 24-06-1323 | Compte d’une sénéchaussée, no 31 p. 368 |
11Imposée par le pape à Philippe IV et reprise par ses successeurs, la reformatio regni se diffuse donc dans la société politique française du haut vers le bas. Qu’en est-il outre-Manche ?
À la recherche de la reformatio regni dans les grands documents « réformateurs » anglais
Reformatio ou emendacio regni jusqu’au second xiiie siècle ?
12À partir de dictionnaires historiques latin et anglo-normand, Aude Mairey remarque que les premières apparitions des lemmes reformatio, reformare et « reformacion » datent du xiiie siècle56. Or les sources normatives recensées par la plateforme documentaire Early English Laws, dont la mission est d’éditer tous les codes, édits, lois et traités pris avant 1215, confirme ce constat : ces termes sont absents des quelque 150 documents interrogeables en ligne. Si l’on s’arrête, par exemple, sur le serment prêté par Henri Ier lors de son couronnement le 5 août 1100, considéré par Richard Kaeuper comme l’une des grandes sources du programme « réformateur » anglais57, le vocabulaire est très grégorien, très conservateur : y sont avant tout évoqués les malas consuetudines et les « forfaits » des hommes du roi qu’il convient de réparer (emendare) :
Si quis baronum uel hominum meorum forisfecerit, non dabit uadium in misericordia pecunie sue sicut faciebat tempore patris uel fratris mei, sed secundum modum forisfacti ita emendabit sicut emendasset retro a tempore patris mei in tempore aliorum antecessorum meorum. Quod si perfidie uel sceleris conuictus fuerit, sicut iustum fuerit, sic emendet.
13De même, si le lexique de l’emendatio et de la correctio est bel et bien présent dans le célèbre Policraticus, le monument « réformateur » rédigé en 1159 par Jean de Salisbury, point de reformatio, comme le confirme l’analyse lexicométrique de Jean-Philippe Genet58. Pour Frédérique Lachaud, si ledit Policraticus et les législations d’Henri Ier et d’Étienne « contribuèrent à mettre en place les fondements idéologiques de l’idéal de réforme qui paraît avoir sous-tendu toute entreprise politique au xiie siècle59 », la « formulation explicite d’un programme de réforme » daterait de la fin du règne de Jean sans Terre, c’est-à-dire de la Grande Charte, qui est, selon elle « le pilier central de l’impératif de reformatio du royaume jusqu’à une époque tardive60 ». De fait, nulle trace de la reformatio dans les documents émanés des purges et des enquêtes menées sous Henri II et Richard Cœur de Lion contre leurs officiers et dans les Assises de Clarendon de 116661 alors que le verbe reformare apparaît bel et bien, lui, dans la Magna Carta du 15 juin 1215.
14Il n’y apparaît cependant pas là où ses traducteurs l’y font généralement figurer62. Le préambule en effet ne mentionne pas la reformatio regni mais, plus traditionnellement, l’amendement du royaume : ad honorem Dei et exaltacionem sancte Ecclesie et emendacionem regni nostri63. C’est dans les clauses conclusives qu’il faut chercher le terme où il est alors utilisé avec un autre complément : la paix (ad pacem reformatam64). La traduction en français du document, réalisée dans la foulée de sa rédaction, précise elle aussi qu’elle a été prise pour « l’amendement de nostre regne », l’article 61 reprenant l’expression sous la forme verbale (amendrons/amendera/amendé), quand l’article 50 mentionne le « reformement de la paix65 ». Sa repromulgation en 1225 et la rédaction d’une Charte des forêts ne changent rien au vocabulaire usité : toujours pas de reformatio regni. Elle était d’ailleurs absente des documents qui avaient immédiatement précédé la Magna Carta : la « Charte inconnue » de janvier 1215 utilise le terme relevatio à une reprise et, à huit reprises, le vocabulaire de l’amendement (emendatio/emendare) pour préconiser la réparation des forfaits imputables au roi et à son administration66. Dans les « Articles des barons », soumis au roi le 15 juin 1215, et qui furent largement repris dans la Magna Carta, dominait aussi l’univers lexical de l’emendatio67.
15Si l’on s’appuie à nouveau sur l’historiographie pour repérer des documents dans lesquels on pourrait voir apparaître en toutes lettres la reformatio regni, les travaux de John Maddicott orienteraient plutôt les investigations vers le milieu de la décennie 1230 : cette aspiration caractériserait alors les clercs et les chevaliers, avant que l’aristocratie, se sentant menacée par les favoris royaux, ne rejoigne le mouvement68. « Le témoignage le plus éloquent de la perpétuation et du renouvellement des idéaux réformateurs pendant la première partie du règne personnel d’Henri III69 » serait dès lors, selon Frédérique Lachaud, la « Constitution de papier », préservée par Matthew Paris et qui daterait de l’automne 1244. Représentant les vues des grands laïcs et ecclésiastiques, parmi lesquels Robert Grosseteste, « frustrés par les méthodes de gouvernement d’Henri III70 », ce document propose notamment la concession d’une nouvelle charte, le renouvellement du Conseil et la révocation de certains mandements contraires à la coutume du royaume. Or s’il est vrai que le verbe reformare y apparaît sous sa forme passive, reformetur, ce n’est pas encore « l’état » du royaume tout entier qu’il convient de réformer, mais celui des individus lésés par la perte de leurs libertés depuis la confirmation de la Magna Carta en 1237 :
Et ab omnibus praelatis sollempniter excommunicentur qui scienter et prudenter libertates a domino rege concessas vel impugnare, vel impedire quo minus observentur, praesumpserint ; et reformetur status eorum, qui post ultimam concessionem in libertatibus suis laesionem incurrerunt71.
16On peut d’ailleurs noter que les quatre membres du conseil nommés pour entendre les plaintes, empêcher les injustices et contrôler le Trésor sont désignés comme des libertatum conservatores et non comme des reformatores.
17Puisque Matthew Paris nous a transmis la Constitution de papier, il a semblé intéressant de lancer la recherche dans toute sa Chronica Majora, rédigée entre 1236 et 1259. Les mots issus de la racine « reform* » y apparaissent tantôt sous son calame, tantôt dans les documents qu’il retranscrit. À partir de ce tableau, voyons quand, comment et dans quel contexte.
Tableau 2. La reformatio dans la Chronica Majora de Matthew Paris
Vol. | Citation | Date | Page | Vidimi | Contexte |
1 | ut ossa tua dignetur in statum pristinum reformare | 304 | 152 | Non | Vie de Guillaume de saint Alban |
1 | sic homo sex diebus jejunans debeat spiritum reformare | 714 | 326 | Non | Vie de saint Guthlac |
2 | pax reformanda | 1194 | 51 | Non | Querelle roi de France/roi d’Angleterre |
À compter de l’année 1236, la chronique de Matthew Paris cesse de copier celle de Roger Wendower | |||||
2 | ad reformandum statum ecclesiae et regni | 1237 | 398 | Non | Venue du légat Othon |
2 | De concilio legati super reformatione Nigri ordinis (titre de rubrique, sans doute rajouté a posteriori) | 1238 | 413 | Non | Concile sur la réforme bénédictine |
2 | pro bona pacis et pristina caritate reformanda | 1239 | 426 | Non | Conflit Henri III/Hubert de Burgh |
3 | de reformatione ecclesiae Anglicanae | 1237 | 404 | Non | Action du légat Othon |
3 | De statutis Nigri ordinis reformandi (titre de rubrique) | 1238 | 499 | Non | Réforme bénédictine |
3 | corrigentes et reformantes quae correctionis et reformationis ; de reformatione ordinis ; diocesani episcopi monasteria sibi subjecta ita studeant reformare | 1238 | 509 | Oui | Statuts des bénédictins |
3 | pro negotio Terrae Sanctae et reformatione imperii ; de reformatione status imperii | 1239 | 564 | Oui | Lettre de Frédéric II se plaignant des Lombards |
3 | Pro pace reformanda ; reformationem pacis | 1239 | 603, 604 | Oui, pape | Conflit évêques anglais/empereur |
3 | pro bona pacis et pristina caritate reformanda | 1239 | 619 | Non | Conflit Henri III/Hubert de Burgh |
3 | ad reformandum imperium | 1239 | 632 | Oui | Lettre de Frédéric II se plaignant du pape auprès d’Henri III |
4 | pro bono pacis et amicitia pristina reformanda | 1240 | 57 | Paix entre officiers | |
4 | pro reformatione pacis inter nos et ecclesiam ; pro pace reformanda inter eos | 1240 | 66, 69 | Oui | Lettre de Frédéric II à Henri III |
4 | in pacis per ipsum facte qualicunque reformatione | 1241 | 148 | Non | Paix empereur/pape |
4 | De treuga reformanda | 1244 | 289 | Oui | Lettre d’Hermann du Périgord |
4 | et reformetur status eorum | 1244 | Oui | Constitution de papier | |
4 | Pro cujus pace et pristinae amicitiae reformatione ; in statum debitum reformare | 1245 | 432, 446 | Oui | Concile de Lyon |
4 | de pace inter Francorum et Anglorum reges reformanda | 1245 | 484 | Non | Entrevue entre Louis IX et le pape |
4 | reformatione morum, ac correctione, tam decani quam canonicorum ; eorum mores reformare | 1245 | 498 | Oui | Lettre du pape à Robert Grosseteste |
5 | Morum reformationem | 1250 | 187 | Non | Querelle évêques/archevêque Cantorbery |
5 | Reformator pacis | 1252 | 313 | Conflit gascon Simon de Montfort/Henri III | |
5 | Reformatione morum et religionis | 1251 | 225 | Non | Concile des évêques |
5 | Pro famae suae reformatione | 1258 | 720 | Non | Déposition d’un trésorier royal |
5 | Quod aegre barones sustinerent, eos posset reformare | 1259 | 733 | Non | Retour de Richard de Cornouailles de son royaume d’Allemagne |
5 | Si igitur nobiles Angliae reformare voluissent regnum deformatum, me deberent primitus accersire ; saepius constituimus te superiorem in reformation regni | 1259 | 733 | Peut-être | Refus de Richard de Cornouailles de prêter serment à la communauté d’Angleterre |
5 | Ego Ricardus, comes Cornubiae, fidelis ero et diligens ad reformandum vobiscum regnum Angliae, hactenus nimis malorum consilio deformatum | 1259 | 735 | Peut-être | Serment Richard de Cornouailles |
Le volume 6 intitulé par M. Paris Liber additamentorum constitue en quelque sorte les pièces justificatives de la chronique | |||||
6 | brevi reformatio imperatoria cum ecclesia | 1247 | 132 | Oui | Lettre de l’archevêque Boniface se plaignant de l’empereur |
6 | correctionem et reformationem ordinis | 1253 | 246 | Oui | Statuts de Grégoire IX sur les bénédictins |
6 | super reformatione status dictarum ecclesiarum et ecclesiasticae libertatis | 1256 | 336 | Oui | Lettre du pape à Henri III |
6 | ad reformandum pacem | 1258 | 396 | Lettre de l’évêque de Saint- Alban | |
6 | quod si de procerum et magnatum suorum consilio regnum suum in multis multipliciter deformatum vellet in melius reformare ; juxta mitigationem et reformationem ; ut de procerum et magnatum consilio, sine quibus regnum suum gubernare non poterat nec negotium prosequi memoratum, dicta reformatio provenieret ; super melioratione et reformatione regni Angliae ; potius quam reformationi ; cum ad reformationem qui ad hoc nunc nominati fuerant studio vigilanti intenderent ; eventum reformationis hujusmodi retardabant | 1258 | 400, 401, 402 | Oui | Lettre de la communitas d’Angleterre au pape |
6 | De reformatione autem statua regni Angliae ; hujusmodi reformatio | 1258 | 411 | Oui | Réponse du pape |
18Reformare prend en premier lieu son sens classique de restauration de la paix. Il prend également son sens paulinien de régénération individuelle et morale, par exemple dans une déposition du trésorier royal de 1258 qui se dit soucieux de restaurer sa réputation pro famae suae reformatione. Comme on pouvait s’y attendre, l’écrasante majorité des occurrences évoquant une reformatio universelle dans l’œuvre du bénédictin anglais touche celle de l’Église : dans le cadre de la légation d’Othon dans les années 1237-1238, il évoque la reformatio ecclesie Anglicanae et la reformatione ordinis (celui des Bénédictins), réformes nécessitant des visitations (communa visitatione et reformatione morum, ac correctione) ordonnées au nom de la reformatio morum et religionis.
19En contexte séculier, les références au lexique réformateur sont plus discrètes et liées à l’empereur pour les dates les plus précoces. Matthew Paris retranscrit ainsi, pour l’année 1239, deux lettres de Frédéric II se plaignant à Henri III du pape et des Lombards, mentionnant toutes deux la reformatio imperii. Quant à la reformatio du royaume d’Angleterre, si l’on excepte l’unicum constitué par l’envoi du légat Othon ad reformandum statum ecclesiae et regni, dont l’action concerna de fait l’Église, il faut attendre le début de l’année 1259 et le courroux de Richard de Cornouailles, « roi d’Allemagne » interdit de revenir sur ses terres par des barons prétendant « réformer un royaume déformé » et le serment qu’ils lui arrachent en suivant. Le liber additamentorum constitué par le bénédictin permet de remonter un peu en amont, à l’été 1258, d’abord avec une lettre des barons au pape Innocent IV, puis avec la réponse de ce dernier, évoquant toutes deux la « réformation du royaume ».
La reformatio regni au zénith : le mouvement baronnial de réforme et de révolution des années 1258-1267
20Si l’on suit Matthew Paris, l’expression reformatio regni serait pour la première fois attestée lors de la confrontation qui opposa Henri III à ses barons de 1258 à 1267. Celle-ci a fait l’objet d’innombrables recherches72 et l’on dispose pour les recherches lexicales d’un outil précieux, le volume Documents of the baronial movement of reform and rebellion73 qui concentre, à quelques exceptions près, l’essentiel des documents émis par les différents acteurs du conflit.
21Deux éléments principaux sont conjoncturellement à l’origine de celui-ci. L’affaire sicilienne tout d’abord. Les barons dénoncent le marché passé par Henri III avec le pape, qui, en échange d’une aide militaire contre l’empereur, a promis le trône de Sicile à son fils. Étant donné les difficultés financières d’Henri III, dues à ses tentatives pour reprendre pied en France, les barons refusent les subsides nécessaires. Mais la volonté de réforme des barons se nourrit également d’un fort ressentiment à l’égard de l’entourage poitevin du roi, dont les demi-frères, considérés par les barons comme des « étrangers », monopoliseraient l’accès au souverain et les ressources du patronage royal.
La reformatio regni dans la première phase du mouvement (1258-1259)
22En mars 1258, Henri III, menacé d’excommunication par Alexandre IV pour avoir enfreint les termes de leur accord, se tourne vers ses barons. Le conseil est réuni début avril et les barons, liés par un pacte, demandent l’expulsion des « étrangers » et la réforme du royaume, cette fois en toutes lettres. Sous la pression de ceux qui se désignent comme la « communauté du royaume », le 2 mai 1258, Henri III s’engage, avec son fils, à mettre en œuvre les propositions d’un conseil de 24 membres (12 du côté du roi, 12 du côté des barons) dans un serment qui fait apparaître pour la première fois, semble-t-il, la reformatio regni dans la bouche du roi : ordinetur, rectificeretur et reformetur status regni nostri74. Sans doute repris de la rhétorique baronniale, illustrée par la Petitio baronum75, manifeste rédigé ad provisionem et regni in melius reformationem et ordinationem, l’emprunt de l’expression par le roi paraît contraint par un rapport de forces alors défavorable. Quelques semaines plus tard, le 9 juin, un « parlement » se réunit à Oxford. Les barons y présentent la Petitio baronum dont la plupart des revendications reçoivent une forme législative dans les provisions d’Oxford. La reformatio regni, qui clôt leur préambule, prend à nouveau une signification méliorative : totius Anglie correctione et in melius reformatione76.
23Les lettres envoyées le 27 juillet 1258 par le roi et les barons au pape Alexandre IV, montrent elles aussi que la reformatio regni est un mot d’ordre dicté au premier par les seconds. Dans sa lettre, c’est bien sur le conseil des proceres (de ipsorum consilio) que le roi affirme vouloir entreprendre de reformare in melius son royaume77. Dans celle des barons, la reformatio regni est omniprésente (7 occurrences d’après le tableau supra). Elle est en tension entre des valences négatives et positives : la reformatio contre la diformitas causée par le roi et la melioratio proposée par les barons. Parmi ses signataires, on trouve deux chefs de file de la révolte, Richard de Clare, comte de Gloucester, mais surtout Simon de Montfort alors « perçu comme l’animateur du mouvement parce qu’il accepte les revendications des vassaux des barons78 ».
24De fait, plusieurs documents programmatiques survivent pour la fin de l’année 1258 et le début de l’année 1259 qui témoignent non seulement de la continuité du désir de réforme, mais surtout des dissensions qui commencent d’agiter le mouvement. Les ordonnances des Magnats, datées du 28 mars 1259, reflètent ainsi sa section la plus radicale, désireuse de contrôler l’action des officiers baronniaux et non plus seulement royaux. Rédigées en français, elles entendent œuvrer à l’amendement et au relèvement du royaume plutôt qu’à sa « réforme », que ce soit sous le calame du roi (« pur lamendement et le relèvement del estat de nostre regne79 »), qui vidime les revendications des barons, ou sous celui des insurgés (« relevement del estat del regne80 »).
25Dans les mois qui suivent, les tensions croissantes au sein du baronnage poussent Simon de Montfort à quitter l’Angleterre et, à l’automne 1259, c’est la noblesse seconde qui prend la tête du mouvement. Dans les provisions de Westminster du 24 octobre 125981, elle reproche aux barons de ne pas avoir rempli leurs promesses. Ce document est selon, Jean-Philippe Genet, « le sommet du mouvement réformateur82 » : s’il est indéniable qu’il constitue une radicalisation du programme des rebelles, le mot même « réforme » disparaît. Est-ce parce que la noblesse seconde est plus soucieuse du niveau régional et que la réforme au niveau central est restée avant tout programmatique, la reformatio regni étant certes un projet iconoclaste, mais bien général83 ? Est-ce parce que le préambule est embryonnaire ? Une seule chose est sûre, c’est que la division de l’opposition permet à Henri III de rétablir graduellement son autorité.
La reformatio regni dans la seconde phase du mouvement (1260-1265)
26Si, en avril 1260, le Conseil des quinze, institué par les provisions d’Oxford, continue d’opérer, seuls les membres y représentant le roi sont encore actifs et de nombreux principes chers aux barons réformateurs, comme le renouvellement annuel des shérifs, sont abandonnés en octobre 1260. De même, les eyres, destinées à redresser les torts de l’administration sont annulées, puis sévèrement restreintes dans leurs objets.
27Le 9 mars 1261, le roi présente ses griefs à l’égard du conseil84. Une copie de ces derniers est conservée avec les réponses apportées par le conseil : aucune trace, bien entendu, de la reformatio regni. Imposée à Henri III, elle disparaît dès lors que le rapport de force lui est favorable. D’ailleurs, le signe que l’expression était centrale dans l’argumentaire des barons se discerne dans une lettre d’Alexandre IV au roi d’Angleterre, le 13 avril 1261 : le pape y relève le roi de son serment de respecter les provisions d’Oxford car celles-ci ont été prises sub pretextu reformandi statum ejusdem regni85, « au prétexte de réformer l’état de son royaume ». Heureuse trouvaille, cette formule de disqualification est reprise dans une lettre adressée par le pape à l’archevêque de Cantorbéry et aux autres prélats, le 29 avril 126186 et dans une autre aux mêmes, le 7 mai de la même année87. Cette dévalorisation de la volonté réformatrice des barons est également reprise par le successeur d’Alexandre IV, Urbain IV, le 25 février 126288. Du point de vue de la curie pontificale, seuls le Christ et son vicaire, le pape, peuvent se charger de la réformation universelle des corps, des esprits et des institutions.
28Le démantèlement progressif du gouvernement réformateur et des dispositifs mis en place lors des provisions d’Oxford se poursuit tout au long de l’année 1261, jusqu’à l’annulation par Henri III desdites provisions à la fin mai 1262. Face à l’inquiétude des barons, il les réédite en janvier 1263, de même que les provisions de Westminster, qu’il dit alors publier de son plein gré ad reformationem et melioracionem regni sui89. Mais le retour de Simon de Montfort en avril fait rebondir le conflit. La coalition baronniale se reforme autour du serment de 1258 et le roi est forcé d’accepter un ultimatum en juillet 1263. Montfort ne trouve cependant pas les soutiens nécessaires pour relancer un véritable programme de réforme, ni dans l’aristocratie, ni dans les membres de la classe chevaleresque, très engagée en 1258-125990. C’est l’impasse. Une trêve de huit jours est signée et les deux camps choisissent de faire appel à l’arbitrage de Louis IX.
29En janvier 1264, ils plaident chacun leur cause auprès du roi de France. Dans la version du roi d’Angleterre, intitulée Per ista subscripta gravatur rex Anglie, on ne trouve naturellement pas la reformatio regni91, mais dans la version baronniale92, ce mot d’ordre est toujours revendiqué à deux reprises dans le préambule :
cum dominus rex attenderet statum regni sui super prescriptis et aliis gravaminibus quasi infinitis, […] multiplici reformatione indigere ; electi ordinarent, rectificarent et reformarent statum regni secundum quod ad honorem dei, fidem regis et regni utilitatem viderent expedire.
30Dans le corps du texte, à l’article 3, il apparaît une fois : ad reformacionem status regni quedam provisiones seu ordinaciones facte fuerunt. Un deuxième document, lui aussi lié à cette version baronniale, est d’ailleurs intitulé par ses rédacteurs Gravamina quibus terra Anglie opprimebatur et super quibus necesse fuit statum eiusdem reformare93.
31Le 23 janvier 1264, Louis IX rend une sentence unilatéralement favorable à son beau-frère le roi d’Angleterre : il condamne et casse toutes les provisions, ordonnances, statuts et obligations d’Oxford ainsi que tout ce qui en avait découlé et interdit la promulgation de provisions semblables à l’avenir. Malgré sa grande proximité familiale et dévotionnelle avec Simon de Montfort94, le benoît roi se range du côté du légalisme le plus étroit en laissant de côté le débat de fond engagé par les barons anglais. Il évite sagement l’expression reformatio regni, alors même que Gui Foucois, qui l’avait importée en France, est à ses côtés en tant que légat pontifical. Dans les missives que ce dernier adresse à Henri III et à ses barons, c’est une autre réformation qu’il promeut : celle de la paix95. De même, si le terme reformatio apparaît à une reprise dans la mise d’Amiens, c’est dans cet usage irénique, reformacio pacis inter H. regem Anglie et barones regni sui facti per Lodovicum, regem Francorum, bien que ce titre paraisse avoir été rajouté a posteriori.
32Au lieu d’apaiser le conflit armé, la mise d’Amiens le relance et fait basculer le royaume dans la guerre civile jusqu’à la défaite du roi à Lewes, le 14 mai 1264. Autour de cette bataille, refleurit pour un temps la reformatio regni : la mise de Lewes96 stipule dans sa toute première disposition que « pour la réformation de l’état du royaume d’Angleterre97 » seront élus trois hommes prudents et fidèles – Simon de Montfort, Gilbert de Clare et Stephen Berksted, évêque de Chichester – pour désigner au nom du roi neuf conseillers. Dans le corps du texte, le verbe reformare revient également à propos de l’église anglaise item ordinatum est quod status ecclesie Anglicane in statum debitum reformetur98. Quant à la Song of Lewes, écrite par un théologien d’Oxford franciscain, elle est un vibrant panégyrique de la reformatio regni qu’elle réclame à plusieurs reprises99.
33Le 14 mars 1265, Henri III s’engage formellement à respecter les ordonnances de réforme. Preuve de la charge explosive de la reformatio regni et d’un conflit lexical toujours larvé, le roi ne la reprend pas dans son serment : le verbe reformare est subtilement utilisé à une reprise pour désigner non pas l’état du royaume, mais la restauration des ordonnances100. Les « réformateurs » ne parviennent cependant pas à maintenir un front uni : le comte de Gloucester, Gilbert de Clare, abandonne la cause de Simon de Montfort, dont l’enrichissement personnel rapide et le caractère trop étroit du patronage soulèvent de nombreuses critiques. Les « rebelles » sont in fine massacrés par les troupes royales à Evesham, où Simon de Montfort trouve la mort.
34Par le dictum de Kenilworth le 31 octobre 1266, le gouvernement royal rétablit son autorité tout en reprenant un certain nombre des requêtes « réformatrices » concernant les officiers royaux. Le thème de la reformatio regni est quant à lui proscrit : le seul statum à réformer n’est pas celui du royaume, mais celui de la ville de Londres (De Londonis laudamus et prefatum dominum regem hortamur et rogamus ut ipse provideat per consilium suum de statu reformando civitatis101). Sur le fond, l’héritage du programme réformateur est également bien présent dans le Statut de Marlborough du 18 novembre 1267, qui incorpore une partie des provisions de Westminster. Mais là encore, à la reformatio est préférée l’amélioration du royaume ad regni sui Anglie meliorationem et la réformation souhaitée est celle des lois et du droit reformacione legum et jurium102. Sulfureuse, la reformatio regni avait vécu.
35Des chassés-croisés lexicaux identifiés dans cette étude, on retient que les acteurs de la scène politique médiévale prêtaient plus d’attention que nous, médiévistes, à l’usage et au sens de certains mots, dont la charge politique alors potentiellement explosive, est aujourd’hui totalement diluée. Ainsi en va-t-il de la reformatio regni, expression sans doute forgée d’après les légations de paix méridionales au xiiie siècle (Raymond VII, Jean des Maisons, Gui Foucois, Simon de Montfort : la piste languedocienne est, il faut l’avouer, séduisante…). Mais si l’administration d’Alphonse de Poitiers et de Louis IX la mobilisèrent très brièvement de manière pacifique, c’est dans des contextes conflictuels qu’elle devint un mot d’ordre. En France, c’est la lutte qui opposa le pape Boniface VIII à Philippe le Bel qui fit de la reformatio regni un programme de gouvernement, réaffirmé dans chaque (re)promulgation des ordonnances « de réforme », avant de devenir suspecte, peut-être, après le concile de Constance103. Outre-Manche, elle fut au contraire imposée au roi dans les années 1260 par les barons et la « communauté du royaume » qui se fédéra et se structura, précisément, autour d’un terme qui se raréfia et changea de signification par la suite, comme le montre Aude Mairey104. Revendiquée par le corps social, la reformatio regni prit entre 1258 et 1267 un sens si radical que l’historiographie Plantagenêt, si elle s’est peu intéressée jusqu’à présent à l’expression, a raison de lui accoler le terme de révolution (après avoir usé de celui de rébellion) pour désigner le mouvement baronnial105. Devenue en France dès Philippe V une « monnaie d’échange106 » auprès des populations qui acceptaient des redressements fiscaux en l’échange de la « réformation » des officiers lors d’enquêtes, la reformatio regni perdit-elle en charge sémantique ? Pour le savoir et poursuivre la comparaison avec le royaume d’Angleterre, on pourrait désormais la traquer dans les grandes révoltes nobiliaires qui agitèrent le royaume de France aux xive et xve siècles.
Notes de bas de page
1 J. Barrow, « The Ideas and Application of Reform », dans J. M. H. Smith, T. Noble (dir.), The Cambridge History of Christianity, vol. 3, 600-1100, Cambridge, Cambridge University Press, 2008, p. 345-362.
2 J’utiliserai dans toute la communication cette expression par commodité. Les médiévaux parlaient plutôt de reformatio status regni comme on va le voir, ou préféraient les formes verbales au substantif.
3 Je tiens ici à remercier chaleureusement David Carpenter non seulement pour sa relecture scrupuleuse des pages qui suivent, mais également pour les stimulants échanges que nous avons eus autour de celles-ci. L’article est grâce à lui moins fautif et surtout meilleur !
4 R. Cazelles, « Une exigence de l’opinion depuis Saint Louis : la réformation du royaume », Annuaire-bulletin de la Société de l’histoire de France, années 1962-1963, 1964, p. 91-99, ici p. 94-95.
5 Les enquêtes de réparation de Louis IX ont été clairement distinguées des enquêtes de réformation dans les travaux suivants : M. Dejoux, Les enquêtes de Saint Louis, gouverner et sauver son âme, Paris, Presses universitaires de France, 2014, p. 348-371 ; Ead. « Gouverner par l’enquête de Philippe Auguste aux derniers Capétiens », French Historical Studies, Special issue Capetians, 37/2, 2014, p. 271-302. Je n’y reviens donc pas en détail ici.
6 Ainsi que la désigne par exemple L. Carolus-Barré dans son article « La Grande Ordonnance de Réformation de 1254 », Comptes-rendus des séances de l’Académie des inscriptions et belles-lettres, 1, 1973, p. 181-186.
7 C’est notamment le point de vue de R. Kaeuper qui se livre à une analyse croisée de la « réforme » anglaise et française dans Guerre Justice et ordre public. L’Angleterre et la France à la fin du Moyen Âge, Paris, Aubier, 1994, p. 279 et suiv.
8 Sur ce paradoxe, je renvoie à l’introduction du volume qui expose aussi les enjeux du programme de recherche Reformatio.
9 La reformatio proprement dite n’a pas été traquée dans les sources, contrairement au « bien commun », à la communitas ou au « Commonwealth », recherchés par J. Watts (« The Commons in Medieval England », dans J.-P. Genet, La légitimité implicite, Rome, École française de Rome, 2015, p. 207-222 »), C. Fletcher (« Les mots et les choses dans l’historiographie du parlement anglais de la fin du Moyen Âge », dans J.-P. Genet [dir.], Consensus et représentation, Paris/Rome, Publications de la Sorbonne/École française de Rome, 2017, p. 115-131) ou A. Mairey (« Le bien commun dans la littérature anglaise de la fin du Moyen Âge, Revue française d’histoire des idées politiques, 32, 2010, p. 373-384). Quant à Amanda Power, si elle a mené une réflexion de fonds passionnante sur ce qu’entendaient véritablement faire les acteurs politiques anglais décrits par l’historiographie comme « réformateurs », elle évacue trop rapidement en introduction la question purement lexicale qui nous occupe ici (A. Power, « The Uncertainties of Reformers: Collective Anxieties and Strategic Discourses », dans A. M. Spencer, C. Watkins [dir.], Thirteenth Century England XVI: Proceedings of the Cambridge Conference, Woodbridge, Boydell and Brewer, 2015, p. 1-19).
10 Cazelles, « Une exigence », art. cité ; P. Contamine, « Le vocabulaire politique en France à la fin du Moyen Âge : l’idée de réformation », dans J.-P. Genet, B. Vincent (dir.), État et Église dans la genèse de l’État moderne, Madrid, Casa de Velázquez, 1986, p. 145-156.
11 C. Gauvard, « Ordonnance de réforme et pouvoir législatif en France au xive siècle », dans A. Rigaudière, A. Gouron (dir.), Renaissance du pouvoir législatif et genèse de l’État, Montpellier, Publications de la Société d’histoire du droit et des institutions des anciens pays de droit écrit, 1988, p. 89-98. L’article de F. Autrand sur les ordonnances de réforme est à l’opposé caractéristique du peu d’attention portée aux mots de la réforme par une historiographie célébrant en revanche unanimement la « réforme » dans ses travaux : F. Autrand, « Progrès de l’État moderne ou construction de l’État de droit ? Les ordonnances de réforme du royaume de France xive-xve siècle », dans E. Baumgartner, L. Harf-Lancner (dir.), Progrès, réaction, décadence dans l’Occident médiéval, Genève, Droz, 2003, p. 65-77.
12 N’étant pas spécialiste du monde anglo-normand, je ne me suis guidée dans la documentation du xiiie siècle qu’à partir des expériences considérées comme « réformatrices » par l’historiographie. L’étude est donc ce que l’on appelle pudiquement un work in progress qui ne prétend ni à l’exhaustivité ni à se prononcer sur le fonds desdites expériences de gouvernement, mais juste à traquer modestement l’expression reformatio regni.
13 http://himanis.huma-num.fr/himanis/ Cette base permet d’interroger par mot les registres de chancellerie de la royauté française conservés aux AN et à la BNF soit 199 volumes de registres et de formulaires, formant un ensemble de 83 158 pages numérisées, qui ont été « lus » et indexés grâce à l’intelligence artificielle. Les registres ont été compilés entre 1302 et 1483, mais ils contiennent bien entendu des documents antérieurs, notamment du xiiie siècle.
14 https://earlyenglishlaws.ac.uk/, consulté le 12 novembre 2020. Cette base recense les documents prescriptifs édictés dans le Royaume-Uni avant 1215.
15 Notamment, Dejoux, Les enquêtes, op. cit.
16 Temporibus felicis recordationis Beati Ludovici avi nostri, E. de Laurière et al. (dir.), Ordonnances des rois de France de la troisième race, 1723-1835, t. 1, p. 357 (désormais Ord.).
17 Voir Cazelles, « Une exigence », art. cité ; Contamine, « Le vocabulaire », art. cité ; Gauvard, « Ordonnance de réforme », art. cité.
18 Sur la désignation des enquêteurs-réformateurs, voir le tableau reproduit infra.
19 Sur tout le paragraphe qui suit, notamment l’analyse terminologique, voir M. Dejoux Les enquêtes, op. cit., p. 94-96.
20 Ce glissement terminologique se retrouve également dans les comptabilités qui le consacrent : avant la première croisade de Louis IX, ce sont les dépenses des fratres inquisitores qui sont enregistrées, ensuite, ce sont leurs restitutiones.
21 Sur sa diffusion, voir G. Todeschini, Il prezzo della salvezza : lessici medievali del pensiero economico, Rome, Collana, 1994, p. 135 et suiv. Sur les enquêtes de réparation de Louis IX comme application de cet idéal Dejoux, Les enquêtes… op. cit., p. 348-370.
22 Ord., t. 1, p. 79.
23 Histoire Générale de Languedoc, t. 8, no 443, col. 1337. Dans le préambule, on trouve aussi la formule in statum reduximus meliorem.
24 Ord., t. 1, p. 76.
25 Je renvoie à mon article « La fabrique d’une loi. Retour sur la “grande ordonnance de réforme de 1254” », Médiévales, 79, 2020, p. 189-208.
26 P.-F. Fournier, P. Guébin, Enquêtes administratives d’Alphonse de Poitiers. Arrêts de son Parlement tenu à Toulouse et textes annexes, 1249-1271, Paris, Imprimerie nationale, 1959, no 7 p. 64.
27 Ibid., no 7 p. 65.
28 A. Teulet (dir.), Layettes du Trésor des chartes, Paris, 1866, Imprimerie nationale, t. 3, no 4174.
29 O. Canteaut, « Le juge et le financier. Les enquêteurs-réformateurs des derniers Capétien (1314-1328) », dans C. Gauvard (dir.), L’enquête au Moyen Âge, Rome, École française de Rome, 2008, p. 269-318, n. 13 p. 273.
30 G. Ladner, The Idea of Reform: Its Impact on Christian Thought and Action in the Age of the Fathers, Cambridge (Mass.), Harvard University Press, 1959, p. 47.
31 Voir Y. Dossat, « Guy Foucois, enquêteur-réformateur, archevêque et pape (Clément IV) », Cahiers de Fanjeaux, 7, 1972, p. 23-57, ici p. 24.
32 Paris, BnF, lat. 9998, fol. 106v.
33 A. Beauchamp, « Au nom de la “réforme” ? La réunion des assemblées dans la Couronne d’Aragon fin xiie-xive siècle » dans le présent volume.
34 AD Puy-de-Dôme, 1G, liasse 12, pièce 14.
35 L’amélioration des juifs, c’est-à-dire leur conversion en sujets productifs, est bien documentée : voir J. Sibon, Chasser les juifs pour régner, Paris, Perrin, 2016, p. 80 et suiv. et M. Dejoux, « Saint Louis ou “l’amélioration” des juifs », dans S.-A. Goldberg (dir.), Histoire juive de la France, Paris, Albin Michel (à paraître).
36 G. Chenard, « Les enquêtes administratives dans les domaines d’Alphonse de Poitiers », dans T. Pécout (dir.), Quand gouverner, c’est enquêter. Les pratiques politiques de l’enquête princière, Occident, xiiie-xive siècle, Paris, De Boccard, 2010, p. 157-168.
37 Canteaut, « Le juge et le financier », art. cité, p. 272.
38 Ibid, p. 272.
39 Cité d’après E.-R. Brown, « Unctus ad executionem justitie : Philippe le Bel, Boniface VIII et la grande ordonnance pour la réforme du royaume (du 18 mars 1303) », dans S. Menegaldo, B. Ribémont (dir.), Le roi fontaine de justice. Pouvoir justicier et pouvoir royal au Moyen Âge et à la Renaissance, Orléans, Klincksieck, 2012, p. 145-168, p. 152, n. 21.
40 Sur cette assemblée, voir C. Decoster, « La convocation à l’assemblée de 1302, instrument juridique au service de la propagande royale », Parlements, États et représentations, 22, 2002, p. 17-36.
41 Ad reformationem regni et ecclesie Gallicane, cité dans Brown, « Unctus ad executionem justitie », art. cité, p. 152, n. 22.
42 Nisi quod id ex metu, vel ad mandatum vestrum fecisse forsan aliquibus videretur, ibid.
43 Et quecumque in dicta baillivia correctione vel reformatione digna noveritis […] corrigere et reformare curetis, lettre de commission éditée par J. Glénisson, Les enquêteurs-réformateurs de 1270 à 1328, mémoire de thèse de l’École des chartes, inédit, soutenu en 1946, p. 318.
44 Brown, « Unctus ad executionem justitie », art. cité, p. 165.
45 Nos Philippus Dei gratia Francorum Rex, notum facimus universis, quod pro reformatione regni nostri, quod retroactis temporibus gravamen extitit adversitatibus temporum et guerrarum […]. Ut autem Deo propitio reformationem predictam facilius impetremus…, Ord., t. 1, p. 357.
46 Ord., t. 1, p. 357.
47 Le serment constitue les articles 38 à 55 de l’ordonnance de 1303 (Ord., t. 1, p. 364 et suiv.). L’interdiction de la prostitution, des jeux et de la taverne disparaît.
48 Barrow, « Ideas and Applications », art. cité.
49 D’après l’expression forgée par J. Théry dans « Une hérésie d’État. Philippe le Bel, le procès des “perfides templiers” et la pontificalisation de la royauté française », Médiévales, 60, 2011, p. 157-185.
50 Voir les articles 12 à 37 de l’ordonnance de 1303 (Ord., t. 1, p. 359 et suiv.).
51 Par exemple l’article 18 les menace de révocation, les articles 21 et 23 s’achèvent par le verbe « punir » (ibid.).
52 D’ailleurs, ce n’est que pour avoir violé ce serment que les ordonnances de 1254-1256 menacent les officiers de punition (art. 1).
53 L’ordonnance de 1303 est encore ensuite confirmée en 1389, 1401, 1405, 1408-1409 et 1410 (Gauvard, « Ordonnance », art. cité, p. 89).
54 Ibid., p. 98.
55 Glénisson, Les enquêteurs, op. cit.
56 A. Mairey, « Reformatio in absentia. Quels champs lexicaux pour évoquer la réforme en Angleterre à la fin du Moyen Âge », dans le présent volume.
57 Kaeuper, Guerre, op. cit., p. 279 et suiv.
58 J.-P. Genet, « Le vocabulaire politique du Policraticus de Jean de Salisbury, le prince et le roi », dans M. Aurell (dir.), La cour Plantagenêt, 1154-1204, Poitiers, Centre d'études supérieures de civilisation médiévale, 2000.
59 F. Lachaud, L’éthique du pouvoir au Moyen Âge. L’office dans la culture politique (Angleterre, vers 1150-vers 1330), Paris, Classiques Garnier, 2010, p. 322.
60 Ibid., p. 341.
61 Il faut dire aussi que ces documents n’ont pas de préambules pour la plupart.
62 J.-C. Holt traduit emendatio regni nostri par « the reform of our realm » (Magna Carta, Cambridge, 1992, p. 316) et J.-P. Genet par « la réforme de notre royaume » (Les Îles britanniques au Moyen Âge, Paris, 2005, p. 336), amendement existant pourtant dans l’une et l’autre langue. Il en va de même de ce que l’on doit désormais considérer comme l’édition de référence, étant donnée l’éblouissante remise en contexte sociale, économique, politique et judiciaire de la Grande Charte, D. Carpenter, Magna Carta, Londres, Penguin Classics, 2015.
63 Holt, Magna Carta, op. cit., p. 316.
64 Ibid., p. 336.
65 J.-C. Holt, « A Vernacular-French Text of Magna Carta 1215 », English Historical Review, 89, 1974, p. 346-364.
66 Teulet, Layettes, op. cit., t. 1, p. 34-35.
67 Holt, Magna Carta, op. cit., p. 474-477.
68 J. Maddicott, Simon de Montfort, Cambridge, Cambridge University Press, 1995, p. 151 et suiv.
69 Lachaud, L’éthique, op. cit., p. 342.
70 Ibid., p. 342.
71 Mathew Paris, Chronica Majora, éd. par H.-R. Luard, Londres, 1872-1873, vol. 4, p. 366-368.
72 Pour un bilan historiographique complet sur celles-ci, voir A. Jobson « Introduction » et C.-D. Tilley, « Modern Historians and the Period of Reform et Rebellion, 1258-1265 », dans A. Jobson (dir.), Baronial Reform and Revolution in England, 1258-1267, Woodbridge, Boydell Press, 2017, p. 1-12 et p. 13-29.
73 R.-E. Treharne, I.-J. Sanders, Documents of the Baronial Movement of Reform and Rebellion, Oxford, Oxford University Press, 1973 (ci-après DBM).
74 DBM, 2, p. 74-76, ici p. 74.
75 Ibid., 3, p. 76-90, ici p. 76.
76 Ibid., 5, p. 96-97, ici p. 98.
77 Magnates et proceres […] responderunt quod si de ipsorum consilio regnum nostrum vellemus in melius reformare (H. C. Maxwell Lyte [dir.], Calendar of Close Rolls, Henri III, vol. 2, 1231-1234, Londres, 1905, p. 326). Dans cette lettre, il est à noter que si Henri III use beaucoup du terme reformare de son propre chef, il ne désigne jamais son royaume, mais l’accord ou la paix à laquelle il convient de parvenir pour le royaume de Sicile (pro reformacio negocii regni Sicilie ; pro negocio regni Apulie […] sub certa forma reformacionem secum attulit ; pacem reformaremus ; reformacionem et melioracionem condicionum, ibid.). Je remercie vivement Amicie Pelissié du Rausas de m’avoir indiqué ces mentions.
78 J.-P. Genet « Simon de Montfort : baron ou homme politique ? », Médiévales, 34, 1998, p. 53-68, ici p. 59. Sur le rôle central de Simon de Montfort dans la révolte baronniale, voir aussi D. Carpenter « Simon de Montfort: The First Leader of a Political Movement in English History », History. The Journal of the Historical Association, 76, 1991, p. 3-23.
79 DBM, 10, p. 130-136, ici p. 130.
80 Ibid., p. 132.
81 Ibid., 11, p. 136-148.
82 Genet « Simon de Montfort », art. cité, p. 59.
83 D. Carpenter, « The Secret Revolution of 1258 », dans Jobson, Baronial Reform, op. cit., p. 30-42.
84 DBM, 31, p. 218-238.
85 Ibid., 32, p. 238-9, ici p. 239.
86 Ibid., 33, p. 240-1, ici p. 240.
87 Ibid., 34, p. 242-246.
88 Ibid., 36, p. 248-9, ici p. 248.
89 Paul Brand, Kings, Barons and Justices: The Making and Enforcement of Legislation in Thirteenth-Century England, Cambridge, 2003, p. 430-431.
90 Genet « Simon de Montfort », art. cité, p. 63.
91 DBM, 37A, p. 252-256.
92 Ibid., 37B, p. 256-267.
93 Ibid., 37C, p. 268-279.
94 Genet, « Simon de Montfort », art. cité.
95 Je renvoie ici à la très belle étude sémantique menée sur ce thème par John Sabapathy, à paraitre dans les actes du 57e colloque de Fanjeaux consacré à Gui Foucois.
96 Sur ce document, nous souscrivons à l’interprétation qui en a été donnée par D. Carpenter dans « Simon de Montfort and the Mise of Lewes », Bulletin of the Institute of Historical Research, 58, 1985, p. 1-11.
97 Ad reformacionem status regni Anglie eligantur et nominentur tres discreti et fideles de regno, DBM, no 40 p. 294-300, ici p. 294.
98 Ibid., p. 298.
99 R. C. Lethbridge Kingsford, The Song of Lewes, Harvard, 1890, ad reformandum statum, v. 214 p. 7 ; ad honorem regis reformacionem v. 230, p. 8 ; toto studio suo reformacioni regni v. 326 p. 40 ; reformare studet statum regium et magnificare v. 537 p. 18 sine baronibus tunc reformetur […] regnum deformatur v. 540 et 546, p. 18.
100 Donec quod in hac parte transgressum fuerit seu commissum cum satisfactione congrua in statum debitum, secundum predictarum ordinationis et provisionis nostre seu juramenti formam, fuerit reformatum, DBM, 42, p. 308-314, ici p. 310.
101 Ibid., 44, p. 316-337, ici p. 323-324.
102 Statutes of the realm, t. 1, p. 6-15, ici p. 6 (https://archive.org/stream/statutes00britgoog#page/n107/mode/2up/search/malbor, consulté le 12 novembre 2020).
103 Contamine, « Le vocabulaire politique », art. cité, p. 155 et suiv.
104 A. Mairey, « Reformatio in absentia. Quels champs lexicaux pour évoquer la réforme en Angleterre à la fin du Moyen Âge ? » dans le présent volume.
105 C’est tout le chemin effectué entre le recueil de sources de DBM et le récent ouvrage collectif de Jobson, Baronial Reform, op. cit. J. Innes ne souligne d’ailleurs-t-elle pas que jusque dans les années 1820, « radical » et « réformateur » sont vus comme des synonymes dans la vie politique anglaise ? (J. Innes, « La “réforme” dans la vie publique anglaise. Les fortunes d’un mot », Histoire, économie et société, 1/24, 2005, p. 63-88).
106 Canteaut, « Le juge », art. cité, p. 290.
Auteur
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, LaMOP, membre de l’Institut universitaire de France
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