Dettes, conflits d’alpage et pactes de sécurité dans la haute vallée de la Roya (seconde moitié du xiie siècle)
p. 183-196
Texte intégral
1Le 15 octobre 1162, une assemblée judiciaire réunit dans le village de Triora les envoyés du légat impérial de Frédéric Barberousse en Italie du Nord, entourés de juristes et de seigneurs locaux1. Cette assemblée s’apprête à rendre une sentence dans un conflit territorial qui oppose les communautés d’habitants de Tende et de La Brigue situées dans la haute vallée de la Roya2. Ces deux communautés se disputent une « terra » dont les limites sont matérialisées par une route et une succession de cols, de plateaux et de collines jusqu’à une autre « terra » au sujet de laquelle un accord fut passé jadis entre les homines de Tende et le seigneur Robald de Garessio3. Les hommes de La Brigue prétendent posséder tout le territoire ainsi circonscrit, à l’exception de quelques champs et prés dont ils reconnaissent l’appartenance aux hommes de Tende. Les Brigasques reconnaissent en outre devoir deux taxes aux hommes de Tende per duas partes de cette terra : un debitum ainsi qu’une taxe sur l’usage des estives de montagne : l’alpaticum. Devant la cour, les hommes de Tende réfutent les allégations de La Brigue et fondent leurs revendications territoriales sur une transaction établie antérieurement entre les deux communautés. Les Brigasques, refusant de reconnaître l’existence d’une telle transaction, déclenchent alors une procédure judiciaire qui va opposer les deux communautés jusqu’à la fin du xiiie siècle. Après la constitution d’un duel judiciaire, l’assemblée recourt aux témoignages de trois seigneurs : celui du comte Guillaume de Vintimille dont la domination s’exerce sur la haute Roya4, celui du seigneur Robald de Garessio, coseigneur des châtellenies et celui d’Obert de Guasco qui appartenait probablement à une branche cadette des comtes de Vintimille. Tous soutiennent les Tendasques en faveur desquels la sentence est rendue : les territoires contestés doivent être divisés par moitié entre les deux communautés. La sentence est confirmée par deux juristes venus de Milan. Puis elle est lue à haute voix par les deux comtes de Vintimille, Guido et Otton, et jurée par les représentants des deux communautés5. Une forte amende menace ceux qui ne respecteraient pas son application. Pourtant, huit mois plus tard, une nouvelle sentence doit être rendue6. Les Brigasques n’ont pas respecté la sentence de 1162 dont les hommes de Tende réclament toujours l’application. Ces derniers recourent donc une nouvelle fois à la justice seigneuriale pour obtenir gain de cause. Cette fois, l’assemblée judiciaire qui se tient à Borgo San Dalmazzo en juin 1163 est présidée par le représentant du comte de Vintimille Guido Guerra alors absent de la région. Entouré de plusieurs conseillers, notaires et juristes, le juge seigneurial réunit onze représentants des lignages aristocratiques de la Ligurie occidentale et du Piémont méridional et leurs alliés issus de l’aristocratie rurale de la région7. La sentence est une nouvelle fois rendue en faveur de Tende. Le territoire contesté ainsi que les prés et les bois qui s’y trouvent doivent être divisés comme cela a été établi l’année précédente. Un second document qui reprend les termes de la sentence judiciaire énumère les limites de chacune des parties du territoire revenant à Tende, ainsi que les droits de passage et la réglementation pastorale qui s’y appliquent8. Vingt témoins issus de chaque communauté jurent à nouveau de respecter la sentence. Cela n’empêche cependant pas les Brigasques de contester à nouveau la validité de ces jugements et de nier l’existence de tout accord avec les hommes de Tende en 1169. Ce litige territorial qui oppose probablement les communautés de Tende et de La Brigue depuis 1149 et se poursuit jusqu’à la fin du xiiie siècle est emblématique des relations qui se nouent entre les communautés de la haute vallée de la Roya entre elles et les localités voisines à partir de la seconde moitié du xiie siècle. Il constitue le point de départ d’une thèse de doctorat menée sur les litiges territoriaux et les conflits d’alpage de la haute vallée de la Roya entre les xiie et xve siècles sous la direction de Monique Bourin qui s’est achevée en décembre 20089. Les lignes qui suivent s’attachent à présenter treize documents du xiie siècle rédigés dans le contexte de règlements des contentieux territoriaux10 qui opposèrent certaines localités de la haute Roya et des vallées voisines jusqu’au milieu du xxe siècle. Les communautés de la haute vallée de la Roya se caractérisent en effet par une production documentaire précoce soutenue par une importante activité notariale dont on relève déjà les traces dans la coutume de la haute Roya connue sous le nom de « Charte de Tende11 ». Cette production s’accentue au xiie siècle sous l’effet de la multiplication des litiges territoriaux qui opposent en particulier la localité de Tende aux communautés voisines.

Carte de localisation générale
La production documentaire de la haute Roya dans la seconde moitié du xiie siècle
2Ces treize documents sont conservés soit dans leur forme originale pour quatre d’entre eux, soit sous forme de copies intégrales ou partielles dans un registre du xve siècle rédigé par un notaire de Tende12. Huit d’entre eux sont issus de diverses procédures contentieuses liées aux litiges territoriaux opposant d’une part Tende à La Brigue et d’autre part Tende à Saorge. Ils s’apparentent à des notices de plaid13 – notitiae judicati – qui consignent par écrit, entre octobre 1162 et mars 1169, les jugements publics rendus à l’occasion des litiges territoriaux opposant Tende et La Brigue d’une part (1162, 1163, 1169) ainsi que Tende et Saorge d’autre part (1169) par différentes assemblées judiciaires. Ces notices de plaid sont associées à trois actes de division territoriale dont nous avons abordé un exemple en introduction. Les cinq autres actes se présentent comme des breve recordationis, simples notices qui établissent des « brefs mémoratoires » (breve memorationis) destinés à conserver le souvenir d’accords oraux, remontant souvent à plus d’une année, ce qui explique que deux d’entre eux ne soient pas datés et qu’ils aient tous des contenus différents. Ils font mention d’alliances conclues entre les hommes de Tende et des représentants des lignages aristocratiques de la région subalpine. Le plus ancien de ces documents est celui par lequel les seigneurs Otton Bonnesio14, Robald Tacita et leurs consorts15 s’engagent en 1149 à une aide perpétuelle en faveur des hommes de Tende dans la guerre qui les oppose à la communauté voisine de La Brigue. Cette guerre est sans nul doute liée au litige foncier qui est porté devant les assemblées judiciaires de 1162 et de 1163. Le second est un petit document non daté mais probablement contemporain qui fait état d’un accord par lequel Robald de Garessio concède aux hommes de Tende la decima qu’il percevait sur un territoire exploité par les hommes des châtellenies de Cosio et Pornassio, communautés des châtellenies de la haute vallée de l’Arroscia16 (c. 1150-1160). Le troisième acte, produit aux alentours de 1170-1180, constitue un engagement des seigneurs de Roccavione à défendre les hommes de Tende sur les terres et les droits d’usage qu’ils leur ont concédés dans la haute Vermenagna en échange de leur aide en hommes et en argent contre les habitants de Borgo San Dalmazzo. L’un de ces seigneurs était d’ailleurs présent au plaid d’octobre 1162 à Triora. Le quatrième acte est un accord probablement conclu dans les années 1170 entre les hommes de Tende et le lignage aristocratique des Morozzo, seigneurs de Chiusa, dans la haute vallée du Pesio au sujet de discordes et d’une dette17. Le dernier document n’est pas désigné comme un bref mémoratoire mais il s’y apparente. Il fonde un accord militaire réciproque conclu entre les nouveaux seigneurs de Roccavione et les hommes de Tende contre les habitants de Limone, dépendant des seigneurs de Roccavione. Cet accord daté de 1198 mais conclu en réalité en 119918 est suivi de la confirmation de la concession territoriale des seigneurs précédents en faveur des Tendasques. Ces actes sont à l’origine des contentieux territoriaux qui opposent durant plusieurs siècles les hommes de Tende à ceux de La Brigue, puis les Tendasques aux habitants des châtellenies et de Chiusa et enfin aux hommes de Limone. Fortement liés les uns aux autres, ces documents sont tous, d’une manière ou d’une autre, à l’origine des conflits territoriaux à propos desquels les hommes de Tende affrontent les communautés voisines depuis les années 1140, peut-être encore plus tôt. Aux côtés des comtes de Vintimille qui contrôlaient la vallée de la Roya depuis le xie siècle, ces documents montrent l’intervention de nombreux personnages issus des grandes familles aristocratiques du Piémont méridional et de la Ligurie occidentale, ainsi que de multiples seigneurs locaux plongés dans une politique d’alliances au moment où l’empereur Frédéric Ier sous l’autorité duquel ces sentences sont rendues, se lance dans la reconquête de l’Italie septentrionale. La compréhension du contexte de production de ces documents et leur portée reposent sur la connaissance de l’organisation des pouvoirs territoriaux et de l’histoire politique de cette vallée, zone de frontière entre dominations politiques successives jusqu’à aujourd’hui encore. Les sentences de 1162-1163 constituent la clé de la compréhension de ces relations. Outre la mention des représentants de l’aristocratie, on y trouve le nom des représentants des communautés de la vallée et des témoins des sentences ou des accords sur lesquels s’appuient les règlements des contentieux territoriaux. Malgré des sources lacunaires et éparpillées, le puzzle des relations qui se tissent au cours de cette période cruciale de territorialisation des pouvoirs19 se reconstitue peu à peu et permet de dater des documents plus anciens, isolés. Ils mettent en évidence le contexte d’une production documentaire précoce qui s’appuient sur les relations qui se nouent et se renforcent entre les habitants des communautés de montagne situés de part et d’autre des lignes de crête reliant le littoral et la plaine de Cuneo au cours du xiie siècle. Ils consacrent la domination de la localité de Tende et de ses homines sur ce territoire.
Des actes d’obligation en faveur de la communauté de Tende
3Ces documents dévoilent les relations entretenues par les homines d’une localité de montagne avec les membres de l’aristocratie militaire locale qui contrôlaient dans la seconde moitié du xiie siècle une ou plusieurs localités montagnardes de la région. Otton Boverio est sans doute le plus puissant d’entre eux. Il avait participé quelques années auparavant avec ses frères à une attaque contre les comtes de Vintimille dont dépendaient les hommes de Tende. Cette attaque avait été menée en 114020 à la suite de l’alliance passée entre les marquis aléramides et Gênes qui cherche à affaiblir les comtes de Vintimille dans la perspective d’une extension territoriale vers l’Ouest. Otton Boverio se replie ensuite dans les terres aléramides de la haute vallée de l’Arroscia (châtellenies) et de la haute vallée du Tanaro (Garessio) où il se lie probablement avec d’autres seigneurs de la région. Sans descendance directe, il transmet son patrimoine à ses neveux, les marquis de Clavesana, présents lors de la sentence rendue en 1163 dans le litige opposant Tende et La Brigue et également coseigneurs des châtellenies au début du xiiie siècle. Robald de Garessio est probablement alors l’un de ses alliés. Il tient des dîmes en concession emphytéotique reçues de l’évêque d’Albenga dont dépendaient les localités des châtellenies dont il était également l’un des coseigneurs21. Ces concessions de parts de dîmes en faveur des laïcs s’étaient multipliées depuis la fin du xie siècle dans la région. Les évêques y voyaient un moyen de se constituer une clientèle féodale, qui, bien que modeste, leur permettait de marquer leur présence sur le territoire qu’ils entendaient désormais contrôler. Les dîmes des châtellenies de Cosio et de Pornassio, que Robald de Garessio avait probablement acquis au cours de la même période, étaient devenues un revenu seigneurial22 qu’il concédait à son tour aux Tendasques probablement entre les années 1150 et 1162. À l’origine de ce transfert de revenus se trouve vraisemblablement une dette du seigneur envers la communauté des hommes de Tende. La formule selon laquelle Robaldus promittit dare decimam hominibus Tende rappelle la formule de l’obligation – promissio – qui établit un rapport direct au crédit23. On retrouve la même expression dans la garantie qu’offre Robald de Garessio aux Tendasques : Et in quantum ipsi homines ipsam decimam perdiderint per aliquo malo [...] fructum promisit dare. La notion de dette à acquitter semble enfin perceptible dans l’emploi du verbe « recuperare » utilisé au bénéfice des Tendasques : debent recuperare partem medietatem dricti et medietatem pascui. Les créances établies envers Robald de Garessio et les hommes de La Brigue, avant 1162, relevaient probablement du « mort-gage », pratique à laquelle toutes les couches de la société disposant de biens fonciers pouvaient avoir recours24. Si les intérêts de la dette n’étaient pas remboursés, une rente était établie sur la terre gagée qui changeait alors de mains. C’est sans doute ce qui se produisit aux dépens de Robald de Garessio et des Brigasques, peut-être également aux dépens des seigneurs de Roccavione25. L’accord prévoyait en effet que si les Tendasques ne pouvaient recouvrer la dîme promise par Robald de Garessio, ils devaient alors en recevoir une valeur équivalente, en nature, grâce à la perception de la moitié de droits et de la moitié des pâturages. C’est donc probablement pour des raisons financières que Otton Boverio et Robald de Garessio prennent le parti des hommes de Tende contre ceux de La Brigue entre 1149 et 1162 même s’il n’en est pas ouvertement question dans la documentation. Le vocabulaire employé dans les autres breve recordationis du xiie siècle et les documents apparentés montrent que la production documentaire de la haute Roya a alors un lien plus ou moins direct avec la pratique du crédit qui se développe à partir des années 1160. En témoigne l’utilisation de la formule d’obligation – promissio dare – ainsi que l’utilisation des termes « debere » et « debitum » que l’on retrouve par exemple dans la sentence de 1162. Les hommes de La Brigue reconnaissent avoir une dette envers les hommes de Tende et devoir leur verser sur une partie des terres qu’ils revendiquent un droit d’alpaticum pour rejoindre les estives situées au-delà du territoire de Tende dans le territoire de Malaberga encore attesté aujourd’hui. Les Brigasques ne nient donc pas une obligation envers les Tendasques, mais refusent de leur céder une partie du territoire qu’ils exploitent.
4Il y a là l’un des aspects les plus importants qui lient les échanges entre communautés et pouvoirs seigneuriaux au cours de cette période dans la haute vallée de la Roya. L’acte passé entre Tende et les premiers seigneurs de Roccavione dans la seconde moitié du xiie siècle (c. 1173) constitue lui aussi un engagement de ces derniers à assurer la sécurité des Tendasques et de leurs biens sur la partie de leur patrimoine qu’ils leur ont cédée en échange de leur aide en argent (census) et en hommes (personae). Alors que leur domination était fragilisée par une importante ramification lignagère et une fragmentation des parts de juridiction qu’ils pouvaient détenir dans les différentes localités qu’ils contrôlaient, les sommes engagées pour la guerre étaient probablement trop élevées pour que les seigneurs de Roccavione puissent les rembourser aux Tendasques. Ils avaient alors gagé aux hommes de Tende les revenus des droits d’usage sur trois territoires situés sur le versant septentrional du col de Tende, dans la haute vallée de la Vermenagna. Ces droits se rapportaient essentiellement à l’élevage. Les seigneurs de Roccavione se réservaient cependant le contrôle de deux cellae qu’ils possédaient sur ces terres. Il s’agissait de cabanes utilisées pour la fabrication et la conservation des fromages de montagne, dont la possession s’apparentait alors à un monopole seigneurial. Ils autorisaient néanmoins les hommes de Tende à construire d’autres cellae, selon les mêmes modalités que celle construite par un certain prêtre, dénommé Albert. En outre, le contrôle de toutes les autres cellae de ce territoire, à l’exception de celle du prêtre Albert et de celles des seigneurs de Roccavione, revenaient désormais à la communauté de Tende. Les Tendasques ne pouvaient toutefois pas s’emparer du bétail étranger qui utiliserait des installations construites de façon similaire, clause qui semble confirmer un partage de l’usage de ces territoires entre plusieurs ayants droit. Enfin, les hommes de Tende, comme les seigneurs de Roccavione, s’engageaient à ne pas introduire de bétail étranger dans les prés du territoire de Liuzolla. Les Tendasques n’ont donc pas, à cette période, l’exclusivité de la jouissance de ces territoires qui étaient assez éloignés du centre du pouvoir seigneurial. L’accord passé entre les seigneurs de Morozzo et les hommes de Tende au cours de la même période fait également référence à une dette. L’utilisation du terme « debitum » traduit bien la reconnaissance de la créance par les débiteurs, c’est-à-dire par les seigneurs de Morozzo. Cette dette est remboursée par une somme que les hommes de Chiusa, dépendants des Morozzo, doivent donner – debent dare – chaque année aux hommes de Tende, sans que l’on sache s’il s’agit de la perception d’un droit sur les usages ou d’un autre type de prélèvement. Cette réglementation des pratiques du crédit conduit peut-être les Tendasques à exiger d’autres garanties des seigneurs de Morozzo. Dans cet accord, il n’est pas question d’un territoire mais du versement de sommes d’argent dont ils sont redevables aux Tendasques – debite sunt – ou de leur équivalent en nature – quod si valent. On retrouve le même principe que dans l’accord passé avec Robald de Garessio, mais cette fois le remboursement de la dette est assuré par la présence de garants. Si la somme due ou son équivalent en nature était bien recouvrée par les Tendasques, les hommes de Chiusa comme leurs garants restaient saufs26.
5Les emprunts réalisés par les lignages aristocratiques du Piémont méridional auprès de la communauté de Tende se multiplient donc au moment où la quantité de numéraire en circulation se raréfie (c. 1170)27. Les espèces obtenues en échange de gages fonciers permettent à ces seigneurs de sortir rapidement des situations d’endettement, du moins temporairement. Ces pratiques dévoilent l’appauvrissement de ces familles seigneuriales, dont certaines, comme les premiers seigneurs de Roccavione, disparaissent. Les charges destinées à maintenir le rang et le prestige social de ces lignages aristocratiques, dont certains multipliaient les fondations pieuses – les seigneurs de Morozzo notamment – deviennent au cours de cette période de plus en plus importantes. Cette pression est d’autant plus difficile à supporter que ces lignages sont frappés par une importante ramification lignagère qui conduit à la fragmentation de leur patrimoine et des parts de juridiction entre plusieurs ayants droit dès le début du xiie siècle : tous les débiteurs de la communauté de Tende sont en consortile. Les seigneurs monnayent alors tout ce qu’ils peuvent, et notamment les terres qu’ils ont le plus de difficultés à contrôler car elles sont loin du centre de leur pouvoir.
Les clauses de sécurité
6Les breve mordationis, établis hors des cadres proprement judiciaires, consignaient des actes à valeur probatoire, le plus souvent à la suite d’un conflit en voie de résolution. Ils étaient destinés à « faire la preuve » en cas de contestations. L’accord établi entre Robald de Garessio et les hommes de Tende stipule que le paiement effectif des dîmes promises par le seigneur des châtellenies aux Tendasques ou à défaut, leur équivalent en nature, est une condition du maintien de la paix. De la même façon, si les hommes de Tende ne recouvraient ni en argent, ni en nature, les sommes engagées auprès des seigneurs de Morozzo, la paix serait brisée : [...] pax fracta unde esset [...]. Les accords passés entre la communauté de Tende et les seigneurs des localités voisines stipulent qu’en cas de conflit, des hommes sont chargés de restaurer la paix : deux de Chiusa et deux de Tende dans les accords conclus avec les Morozzo ; quatre hommes pour chaque communauté au cas où une discorde surviendrait entre les hommes de Limone et les hommes de Tende28. Ces deux documents prévoient donc des garanties au cas où les Tendasques rencontreraient des difficultés pour récupérer le fruit des prélèvements seigneuriaux qui leur avaient été transférés au cas où ils seraient privés de l’exploitation effective des droits d’usage sur les territoires gagés. Les clauses d’obligation sont assorties de mesures judiciaires garantissant la paix dans les accords conclus entre les seigneurs de Morozzo et les Tendasques, comme le font ensuite les Tendasques et les nouveaux seigneurs de Roccavione aux dépens des hommes de Limone. Chaque partie se porte garante pour ses hommes et s’engage à protéger les biens de l’autre partie. Chacun s’engage en outre à respecter les arbitrages rendus : similier iuraverunt domini de Morocio tenere sentendam quam predirti IIII homines de discordia iudicaoerint. Et consules de Tende hoc idem cum aliis hominibus iuraverunt se obedire29. Enfin, si quelqu’un venait à briser la paix, chacune des deux parties devrait forcer le coupable à réparer – emendare – dans les trente jours suivant la plainte. Ces clauses semblent se rapprocher de celles qu’Hélène Debax identifie comme des pactes de sécurité dans le Languedoc des xie et xiie siècles30. Les accords passés avec les nouveaux seigneurs de Roccavione, à l’extrême fin du xiie siècle, vont encore plus loin. Ils établissent qu’en cas de révolte des habitants de Limone, les hommes de Tende devront secourir les nouveaux seigneurs de Roccavione, auxquels ils sont liés par serment. Ils devront ainsi entrer en guerre contre les habitants de Limone sur ordre et aux frais des seigneurs de Roccavione si un accord n’est pas conclu sous quinze jours31. Cette paix était indispensable pour permettre aux hommes de Tende de faire fructifier les territoires sur lesquels ils avaient obtenu la jouissance des droits d’usage en contrepartie de prêts financiers. Elle était essentielle au développement économique de la communauté. C’était également un moyen, pour les lignages aristocratiques du Piémont méridional qui vivaient loin de ces zones de montagne, de garantir le prélèvement de la fiscalité et l’exercice du droit de ban32 sur leurs hommes. Les Tendasques entraient par ce biais dans le réseau de clientèles de ces lignages, illustrant bien le rapport direct et intense entretenu entre les sociétés locales et le pouvoir seigneurial33. L’endettement de ces lignages aristocratiques envers les Tendasques bouleversait les rapports de domination au sein de la haute vallée de la Roya34. En outre, derrière ces pactes et les procédures en justice, un autre enjeu apparaît : celui de la renaissance par le droit et par l’écrit de l’emprise d’une communauté, reconnue par les pouvoirs seigneuriaux voisins, sur un territoire. Au plus tard au milieu du xiie siècle, les hommes de Tende sont reconnus par les représentants de l’aristocratie comme une communauté d’habitants structurée, soutenue par leur seigneur, autorisée à porter une cause en justice et à mener un duel judiciaire. Cette communauté est, dès le milieu du xiie siècle, en mesure de contrôler un territoire dont elle maîtrise les ressources et les confins, en mesure d’imposer une paix négociée aux communautés et aux seigneurs voisins. Cette reconnaissance participe à l’affirmation de la communauté de Tende et à l’institutionnalisation de ses représentants, qui dès 1163 portent le titre de consuls. La Brigue connaît la même évolution, même si elle est finalement déboutée face à l’hégémonie tendasque. Les breve recordationis de la seconde moitié du xiie siècle constituent donc pour l’essentiel des actes d’« obligation » attestant l’engagement financier et militaire de la communauté de Tende en faveur des lignages aristocratiques du Piémont méridional. Ces obligations avaient été gagées sur des garanties territoriales, soit à travers la concession d’usufruit et le transfert de territoires précisément délimités (Limone), soit à travers le versement d’une somme d’argent (Chiusa, La Brigue), soit enfin par le transfert aux Tendasques d’une partie des revenus de la dîme (Les châtellenies). Ces mises en gage ouvraient aux hommes de Tende la voie d’un processus de territorialisation au-delà des cols au sein duquel l’écrit et la puissance militaire jouaient un rôle fondamental. Elles transféraient aux hommes de Tende un pouvoir de contrainte sur les hommes des communautés voisines qui, soumises à divers lignages seigneuriaux secondaires, exploitaient les versants que les hommes de Tende convoitaient. Les Tendasques contrôlaient ainsi les hommes et une partie des territoires les plus montagneux des puissances seigneuriales locales, dans la continuité de leur propre territoire, en direction du Nord (Limone et Chiusa) et de l’Est (châtellenies). Au moyen du crédit gagé sur des biens fonciers, ces actes du xiie siècle constituaient des titres qui légitimaient la politique d’implantation foncière de la communauté de Tende sur le territoire des communautés voisines. Ils sont à l’origine du développement des litiges territoriaux qui vont opposer Tende à la Brigue jusqu’à la fin du xiiie siècle, Tende aux communautés des châtellenies et Tende aux hommes de Limone bien au-delà de la fin du Moyen Âge. Ils témoignent, comme les notices iudicati de la seconde moitié du xiie siècle, de l’importance croissante du rôle de l’écrit et de la diffusion de la culture juridique dans les communautés rurales de montagne.
Notes de bas de page
1 Original du procès-verbal du 15 octobre 1162 conservé au musée des Merveilles de Tende. Copie du procès-verbal et de la sentence définitive conservés aux AD des Alpes maritimes, fonds « Città e contado di Nizza », 1 Mi 12 R12, 136, document 1, fol. 25 v-26, document 2 et fol. 26, document 3, copie intégrale et extrait, 15 octobre 1162.
2 La sentence est rendue dans le village de Triora situé aujourd’hui en Italie, aux sources de la vallée de l’Argentina en Ligurie Occidentale. Les villages de Tende et de La Brigue ont connu une histoire politique et territoriale complexe. Ces deux localités ont été rattachées à la France en 1947. Elles se situent dans une zone frontalière entre France et Italie, dans les Alpes Maritimes.
3 Il s’agit de l’un des coseigneurs des communautés des châtellenies situées dans la haute vallée de l’Arroscia dont les terres confinent avec celles des localités de Tende et de La Brigue. Sur les marqueurs spatiaux de la délimitation territoriale par ces communautés, J. Lassalle, « Territoires de confins et délimitations territoriales. Les litiges fonciers entre communautés d’habitants de la haute vallée de la Roya (xiie-xve siècle) », dans Construction de l’espace au Moyen Âge : pratiques et représentations, Actes du XXXVIIe congrès de la Société des historiens médiévistes de l’Enseignement supérieur public, Mulhouse, juin 2006, Paris, 2007, p. 391-403 et J. Lassalle, B. Palmero, « L’exploitation pastorale des territoires de confins de la haute Roya à travers les sources écrites (xiie-xviiie siècle) : contribution à une approche pluridisciplinaire », dans Archéologie de la montagne européenne, Actes de la table ronde internationale de Gap, 2008, Bibliothèque d’archéologie méditerranéenne et africaine, 4, 2010, p. 85-107.
4 Il s’agit du comte de Vintimille surnommé Guido Guerra, fils du comte Obert de Vintimille, qui tient cette partie du comte de Vintimille en rétrocession de Gênes depuis 1157. Son frère, Otton était semble-t-il possessionné dans la partie occidentale du comté de Vintimille.
5 La présence de ces « spécialistes du droit » s’explique par la renaissance du droit romain et le développement de l’université, deux phénomènes qui se diffusent en Italie depuis la fin du xie siècle. L. Provero, G. Albertoni, Il feudalesimo in Italia, Rome, 2003, p. 113.
6 Procès-verbal et sentence du 5 juillet 1163. AD des Alpes maritimes, fonds « Città e contado di Nizza », source cit., fol. 26 r.-v., document4 et fol. 26 V.-27, document 5.
7 On trouve parmi eux le marquis Henri le Wert et Boniface de Clavesana, respectivement fils et petit-fils du marquis Aléramide Boniface de Savone ainsi que Guillaume de Morozzo, coseigneur de Chiusa. Issus de la petite aristocratie militaire et de la grande aristocratie patrimoniale régionale, tous ces témoins sont liés au parti impérial alors que Frédéric Ier tente de recouvrer son autorité en Italie du Nord. De plus, ils sont presque tous liés aux Aléramides qui dominent la Ligurie dans la seconde moitié du xiie siècle.
8 L’acte ne mentionne pas les limites du territoire assigné à La Brigue. Elles faisaient peut-être l’objet d’une autre rédaction car plusieurs documents du xiiie siècle se réfèrent à cette procédure initiale et reprennent les limites du territoire alors assigné à La Brigue.
9 J. Lassalle, Entre Provence, Ligurie et Piémont, litiges territoriaux et conflits d’alpages de la haute vallée de la Roya (xiie- xve siècles), thèse de doctorat sous la direction de Monique Bourin, université Paris 1 Panthéon-Sorbonne/LAMOP, 2008, 5 volumes dactylographiés.
10 La documentation issue des archives des communautés de la haute vallée de la Roya et des vallées voisines est d’une richesse considérable, et rare pour des vallées alpines, de par leur volume et leur précocité.
11 L. Ripart, Les fondements idéologiques du pouvoir des premiers comtes de Savoie (de la fin du xe au début du xiiie siècle), thèse de doctorat, université de Nice-Sophia-Antipolis, 1999, annexe III, p. 717-755. J. Lassalle, « Les communautés et les hommes de la haute Roya dans la seconde moitié du xie siècle : analyses des chartes de Tende et de Saorge », dans Sainte-Agnès et l’ancien comté de Vintimille du Moyen Âge à l’époque moderne, F. Blanc (éd.), 2008, p. 93-129.
12 Sur cette compilation, J. Lassalle, Entre Provence, Ligurie et Piémont..., op. cit., p. 204-252. Les actes du xiie siècle ont également fait pour certains l’objet d’une transcription plus ou moins rigoureuse par G. Rossi, « Documenti sopra il contado di Ventimiglia », extrait du Giornale storico e letterario della Liguria, Gênes, 1905. Également R.-M. Crusi, Tenda : signori e comunità negli sviluppi economico-istituzionali dal xii al xvi secolo, thèse de Lauréat des institutions médiévales sous la direction de G. Sergi, Université de lettres et de philosophie de Turin, 1978-1979.
13 A. De Boüard, Manuel de diplomatique française et pontificale, t. II, l’acte privé, Paris, 1948, p. 153-181. F. Bougard, La justice dans le royaume d’Italie de la fin du viiie siècle au debut du xie siècle, Rome, 1995, p. 74-76. L. Ripart, Les fondements idéologiques..., op. cit.
14 Il s’agit d’Otton Boverio, fils du puissant marquis Boniface de Savone qui contrôlait depuis la fin du xie siècle la plus grande partie de la Ligurie occidentale et une grande partie des anciennes possessions arduinides dans le Piémont méridional actuel. Otton agit localement dans cette région précisément à partir de 1149. L. Provero, « Quadro territoriale e progetti di affermazione dei primi marchesi del Vasto (XII secolo) », Bollettino Storico-Bibliografico Subalpino (LXXXIX), 1991, p. 18-23.
15 Le consortile est une forme d’association qui se diffuse aux cours des xiie et xiiie siècles. Il désigne en général les membres d’un même groupe de parenté ou les possesseurs d’une partie d’un même château. C’est une façon de remédier à la très importante fragmentation des patrimoines et des pouvoirs qui sévit dans la région au cours de cette période : les droits, les pouvoirs et le rôle politique se retrouvent concentrés dans les mains d’un groupe juridique et politique, le consortile, qui se charge de gérer l’exercice du pouvoir ou les alliances politiques avec les autres forces présentes sur le territoire. Les consorts s’engagent à gérer collectivement les droits seigneuriaux, à respecter un certain nombre de règles et à nommer leurs propres représentants. L. Provero, G. Albertoni, Il feudalesimo in Italia..., op. cit., p. 98.
16 AD des Alpes maritimes, fonds « Città e Contado di Nizza », source, cit., fol. 25 v., document 1, inventorié sous la lettre « A », non daté, extrait. Cet accord est à la source d’un conflit qui oppose la localité de Tende à celles des châtellenies du début du xiiie siècle aux années centrales du xxe siècle au moment où se mettent en place les procédures de délimitation de la frontière franco-italienne à la suite du traité de 1947.
17 Ces seigneurs contrôlaient jusqu’au milieu du xiie siècle tout le territoire situé entre la Stura di Demonte et le Tanaro. P. Guglielmotti, I signori di Morozzo nei secoli X-XIV : un percorso politico del Piemonte meridional, Biblioteca Subalpina, CCVI, Turin, 1990. Parchemin conservé à Cuneo, Archivio communale di Tenda, document n. 1.
18 Archives municipales de Tende, Parchemins, document n. 1. Acte du 10 juillet 1199 (6 des ides de juillet 1198). L’indiction II correspond en réalité à l’année 1199. On trouve une copie de ce même document dans G. Rossi, « Documenti sopra il contado di Ventimiglia », extrait du Giornale storico e letterario della Liguria, Gênes, 1905, p. 8-9 qui a publié une transcription de cet acte sous la date inexacte du 27 juillet 1198.
19 M. Lauwers et L. Ripart, « Représentation et gestion de l’espace dans l’Occident médiéval (ve-xiiie siècles) », dans Rome et l’État moderne européen, J. Ph. Genet (dir.), École française de Rome, 2007, p. 115-171. L. Ripart, Les fondements idéologiques... op. cit., p. 244-323 ; J. Lassalle, Entre Provence, Ligurie et Piémont..., op. cit., annexe I, vol. 5, p. 878-921.
20 D. De Puncuh et A. Rovere (éd.), I Libri Iurium della Repubblica di Genova. Publicazioni degli archivi di Stato, Fonti XII, Rome, 1992, document n. 44, p. 71-72.
21 Ces dîmes désignaient un droit d’origine ecclésiastique consistant dans l’obligation faite aux paysans de verser un dixième de chaque production à l’église de la pieve dont ils dépendaient. À partir de la fin de l’État carolingien, cette decima passe dans de nombreux cas dans les mains des laïcs qui en font une importante base de leur propre pouvoir grâce à son poids économique. L. Provero, L’Italia dei poteri locali. Secoli X-XII, 2003, p. 133. Au début du xiiie siècle, Ies Tendasques partagent encore les revenus de cette dîme avec l’église de la châtellenie de Cosio et celle de la châtellenie de Pornassio. L’évêque d’Albenga avait déjà concédé en fief les dîmes du Maro et du val d’Oneglia à une branche cadette des Vintimille et à leurs descendants en 1154 à l’exception du quart des dîmes destiné aux baptêmes et inhumations, Archivio di Stato di Torino, « Principato di Oneglia », mazzo 1, document 2.1., 21 mai 1154.
22 P. G. Embriaco, Vescovi e signori. La chiesa albenganense del declino all’autorità regia all’egemonia genovese (secoli ΧΙ-ΧΙΠ), Institut international d’études ligures, Bordighera, 2004, n. 30 p. 52.
23 AD des Alpes maritimes, fonds « Città e Contado di Nizza », source cit., fol. 35, document n. 1, extrait. Sur le vocabulaire du crédit, J.-L. Gaulin, « Affaires privées et certification publique. La documentation notariale relative au crédit à Bologne au xiiie siècle », dans F. Menant, O. Redon (éd.), Notaires et crédits dans l’Occident méditerranéen médiéval, Collection de l’École française de Rome, 343, 2004, p. 79 et Cl. Denjean, « Crédit et notariat en Cerdagne et Roussillon du xiiie au xve siècle », dans id., ibid., p. 187, n. 6 et p. 188.
24 L’emprunt sur gage foncier est une pratique assez répandue en Italie depuis le xe siècle car les liquidités y sont assez importantes. L. Feller, Paysans et seiyneurs au Moyen Âge, viiie-xve siècle, 2007, p. 142. L’intérêt du « mort-gage » résidait en effet dans le fait que le créancier obtenait du débiteur un bien-fonds, sorte de gage foncier. Le créancier en percevait les fruits, c’est-à-dire les revenus du capital gagé, jusqu’au remboursement de la dette.
25 La pratique du « mort-gage » est interdite par le pape Alexandre III en 1163 en raison du caractère usurier que cette forme de créances revêtait. H.-J. Gilomen, « L’endettement paysan et la question du crédit dans les terres d’Empire », dans Endettement paysan et crédit rural dans l’Europe médiévale et moderne, Actes des xviie journées internationales d’histoire de l’abbaye de Flaran, septembre 1995, Toulouse 1998, p. 120-121. R. Fossier, « Mort-gage et autres prêts en Picardie au xiie siècle », dans Endettement paysan et crédit rural..., op. cit., p. 26 et p. 32. Cette pratique fut ensuite interdite par le droit canon ce qui explique peut-être que les hommes de Tende ne font plus référence à l’origine des droits qu’ils détenaient sur les terres de Cosio et de Pornassio dans les actes de contentieux qui se développent à partir du xiiie siècle. Sur les intérêts d’une dette, voir F. Menant, « Notaires et crédit à Bergame à l’époque communale », dans Notaires et crédits dans l’Occident médiéval, op. cit., F. Menant et O. Redon (éd.), p. 39.
26 Et debitum quod homines de terra domínorum Morocii debent dare hominibus de Tenda per unumquemque annum bene persolvatur. Et si dare noluerint homines de Tenda accipiant inde quod sit valens et pax non sit fracta. Debite si sunt salve sint. Et fidei iussores similiter. Parchemin original : Archivio di Stato di Cuneo, Archivio Communale di Tenda, n. 1 et inventorié sous la lettre « X », extrait, s. d.
27 F. Menant, Les villes italiennes, xiie- xve siècles. Enjeux historiographiques, méthodoloqie, bibliographie commentée, 2004, p. 148. L. Feller, Paysans et seigneurs..., op. cit., p. 141. Ce phénomène s’observe partout en Europe. Dès le milieu du xiie siècle, de nombreux lignages du Padouan procèdent à des aliénations et à des hypothèques sur leurs biens. G. Rippe, Padoue et son contado (xe- xiiie siècles), École française de Rome, 317, 2003, p. 585 et suiv. La crise des revenus seigneuriaux s’intensifie entre 1170 et le premier quart du xiiie siècle.
28 Archives municipales de Tende, Parchemins, document n. 1. Acte du 10 juillet 1199 (6 des ides de juillet 1198, indiction II).
29 Il en est de même dans la copie de ce qui pourrait être l’accord originel entre les hommes de Tende et les seigneurs de Roccavione : « Si ulla discordia esset de illis debet esse emendata secundum quattuor homines huius ville et quattuor de illis ». AD des Alpes maritimes, fonds « Città e Condato di Nizza », source cit., fol. 44, document n. 1, extrait.
30 H. Debax, La féodalité languedocienne : xie- xiie siècles. Serments, hommages et fiefs dans le Languedoc des Trencavel, 2003, p. 257.
31 On retrouve une clause similaire dans l’accord passé en 1279 entre le comte de Vintimille, seigneur de Tende, Pierre-Balbo et la commune du Cuneo, qui avait capté à son profit l’essentiel de la juridiction des hommes de Roccavione dans la région.
32 F. Panero, Villenove medievali nell’Italia nord-occidentale, 2004, p. 53, n. 38.
33 L. Provero et G. Albertoni, Il feudalesimo in Italia..., op. cit., p. 88-89. Les limites territoriales sont l’un des instruments qui permettent de renforcer les solidarités communales.
34 L. Feller, Paysans et seigneurs..., op. cit., p. 145.
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