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L’autorité de l’écrit au Moyen Âge (Orient-Occident)

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Enregistrer, pour quoi faire ?

Éclairages croisés sur les pratiques d’enregistrement de la monarchie française et de la papauté d’Avignon (1316-1334)

Olivier Canteaut

Texte intégral

Je remercie vivement Bruno Galland pour avoir aimablement prononcé ma communication lors du congrès, ainsi que Pascal Montaubin et Bernard Barbiche pour m’avoir fait nombre de suggestions précieuses.

  • 1 Archivio Segreto Vaticano (désormais ASV), Reg. Vat. 109, ouvert dès le couronnement de Jean XXII l (...)
  • 2 Archives nationales (désormais AN), Χ2A 1, ouvert lors du parlement de la Toussaint 1316.
  • 3 AN, JJ 54a et JJ 55, ouverts en janvier 1317 (voir p. 6).
  • 4 Voir n. 21, 29 et 37.
  • 5 Il faut attendre la réforme de l’enregistrement au Parlement en 1364 pour que la monarchie capétien (...)

1L’année 1316 voit l’avènement, à quelques mois d’intervalle, de deux souverains qui vont mettre en œuvre des innovations institutionnelles d’ampleur : Philippe V et Jean XXII. Leurs premiers mois au pouvoir voient notamment leurs administrations respectives produire de nouveaux écrits : les premiers registres secrets pontificaux datent de la fin de l’année 13161, tout comme les premiers registres d’actes criminels du parlement parisien2, qui précèdent de quelques semaines les premiers registres de lettres de cire blanche établis à la chancellerie du roi de France3. Même si cette simultanéité n’est peut-être qu’un effet d’optique dû à la disparition de registres préfigurant ces trois séries archivistiques4, le début du xive siècle constitue indéniablement dans les deux Etats un temps d’innovation pour les pratiques d’enregistrement : celles-ci semblent se stabiliser pour plusieurs décennies à compter de l’avènement de Philippe VI en France, en 1328, et de l’élection de Benoît XII, à la fin de l’année 13345.

  • 6 Trois cas sont attestés entre 1312 et 1317 : Imbert de Verzeille, Guérin de Tillières et Pierre Fab (...)
  • 7 Les formulaires en usage à la chancellerie pontificale se répandent par exemple à la chancellerie f (...)

2Cette concomitance des expériences archivistiques menées par les administrations pontificale et royale capétienne ne surprend guère. Toutes deux entretiennent des relations étroites, que l’installation de la papauté dans le Midi ne fait que renforcer. Le roi de France emploie même brièvement comme notaires des hommes issus de la chancellerie pontificale6, ce qui ne peut que contribuer aux transferts de savoir-faire entre les deux administrations7. Celles-ci sont du reste confrontées aux mêmes problèmes : elles doivent faire face à un nombre sans cesse croissant d’écrits, et en particulier d’actes émis au nom du souverain. C’est à cette explosion du recours à l’écrit qu’entendent répondre les innovations mises en place durant le premier tiers du xive siècle, et notamment les trois nouvelles séries de registres créées en 1316-1317.

  • 8 Les registres de la chancellerie nous sont parvenus de façon régulière depuis Innocent III, mais le (...)
  • 9 Pour le seul pontificat de Jean XXII, ces deux séries comptent cent un registres conservés (ASV, Re (...)
  • 10 G. Tessier, « L’enregistrement à la chancellerie royale française », Le Moyen Âge, 62 (1956), p. 39 (...)
  • 11 1328 et 1329 sont les deux années les mieux représentées dans les registres de chancellerie entre 1 (...)

3Pourtant, les deux appareils étatiques ne possèdent pas la même expérience de l’enregistrement. La Curie peut déjà se prévaloir d’une pratique pluriséculaire8 et les deux séries des registres du Vatican et d’Avignon témoignent d’une activité considérable9. Par comparaison, l’administration capétienne semble faire pâle figure : les premiers registres chronologiques de la chancellerie remontent dans son cas à 130010 et ne consignent chaque année que quelques centaines de chartes11. L’appareil d’État de la monarchie française paraît donc loin d’atteindre le même degré d’efficacité et de perfectionnement que son homologue avignonnais. Mais cet écart traduit-il un retard français qui découlerait d’une incapacité à faire face aux nouvelles pratiques administratives, ou résulte-t-il plutôt de structures institutionnelles et de choix archivistiques différents ?

4De fait, l’impression fondée sur le seul examen des pratiques de la chancellerie sur le temps long doit d’emblée être nuancée en comparant systématiquement l’ensemble des outils usités par les administrations centrales pour enregistrer les actes au nom du souverain. En effet ces instruments ne se limitent en aucun cas à un registre chronologique unique.

  • 12 ASV, Reg. Vat. 4. Sur les registres de chancellerie antérieurs, voir l’abondante bibliographie répe (...)
  • 13 Seuls des fragments des registres sur papier de Clément V nous sont parvenus, cf. G. Battelli, « Me (...)
  • 14 Sur les rapports entre ces deux exemplaires, voir notamment F. Bock, « Einführung in das Registerwe (...)
  • 15 F. Bock, « Studien zur Registrierung der politischen Briefe und der allgemeinen Verwaltungssachen J (...)
  • 16 Bock, « Einführung… », loc. cit. n. 14, p. 37.

5La tradition d’enregistrement pontificale repose pourtant à l’origine sur un unique registre : celui de la chancellerie, conservé depuis Innocent III12. Il est vrai que, depuis Clément V, ce registre est systématiquement produit en deux exemplaires13 : un premier exemplaire, réalisé sur papier, est mis au net après achèvement sur un second registre, en parchemin14. Ces deux registres, qui forment aujourd’hui deux séries distinctes -celle des registres d’Avignon et celle des registres du Vatican-, sont identiques ; mais chacun d’eux est divisé en deux parties nettement distinctes. L’une est consacrée aux lettres communes, émises par le pape en réponse aux requêtes qui lui sont soumises ; l’autre, bien moins volumineuse, est composée des seules lettres curiales, émises à l’initiative de la Curie. Cette bipartition, apparue dès la première moitié du xiiie siècle15, est clairement établie à l’avènement de Jean XXII16.

  • 17 M. Giusti, Studi sui registridi bolle papali, Cité du Vatican, 1968 (Collectanea archivi vaticani, (...)
  • 18 Pour la liste et la description de ces témoins, voir F. Bock, « Päpstliche Sekretregister und Kamme (...)
  • 19 ASV, Cam. Ap., Coll. 373. Sur l’identification de ce volume, qui contient à la fois des lettres pon (...)
  • 20 Cette idée est défendue par Friedrich Bock (« Päpstliche… », loc. cit. n. 18, p. 37-40) et reprise, (...)
  • 21 Ce type de volumes semble avoir été préfiguré dès le xiiie siècle par un registre de Clément IV don (...)
  • 22 Les tables des volumes ASV, Reg. Vat. 111 à 113, ont pour titre rubrice regestri litterarum secreta (...)
  • 23 ASV, Reg. Vat. 130, fol. 1. À compter du registre de la quatrième année du pontificat de Benoît XII (...)
  • 24 E. Göller, « Mitteilungen und Untersuchungen über das päpstliche Register-und Kanzleiwesen im 14. J (...)
  • 25 Voir, en dernier lieu, ibid., et Frenz, Idocumenti…, op. cit. n. 8, p. 55 et 82.
  • 26 Ce terme est attesté pour la première fois sous Benoît XII (ASV, Cam. Ap., Intr. et Ex. 192, fol. 8 (...)
  • 27 Le terme de registrum litterarum secretarum apparaît pour la première fois dans les comptes de la C (...)

6À ce double registre tenu à la chancellerie, s’ajoute par ailleurs une seconde série de registres, dits caméraux, tenus à la Chambre apostolique depuis le pontificat d’Urbain IV au début des années 126017. Y sont consignées les lettres émises par la Chambre apostolique, avant tout des lettres relatives aux matières financières que traite la Chambre. Nous ne conservons toutefois de tels registres que de lieu en lieu jusqu’au milieu du xive siècle18, et notamment un registre pour une partie du pontificat de Jean XXII19. S’il est impossible d’affirmer qu’il s’agit là des témoins d’une série continue20, néanmoins leur tenue a largement entamé, dès la seconde moitié du xiiiie siècle, l’unité qui caractérisait l’enregistrement des lettres apostoliques. Ce phénomène est accentué en 1316 par l’ouverture d’un registre d’un type nouveau21. Ni lui, ni ses successeurs durant le pontificat de Jean XXII ne sont munis de titres22 ; à partir de l’avènement de Benoît XII, apparaît celui de registrum litterarum […] que per [pape] Cameram transiverunt23. La nature de cette Chambre a suscité des interprétations divergentes24 ; l’idée prévaut aujourd’hui que ces volumes auraient été produits par la Chambre particulière du pape25, où aurait œuvré un groupe limité de scriptores attachés à la personne du pape et qualifiés à partir du pontificat de Benoît XII de secrétaires26. Le terme de « registre secret » ou de « registre des lettres secrètes » apparaît d’ailleurs à la même époque27.

7Ces registres consignent la correspondance politique ou privée du souverain pontife, même si celle-ci n’est pas nécessairement secrète. L’usage d’un registre unique tenu par la seule chancellerie apostolique, qui avait manifestement prévalu jusqu’au milieu du xiiie siècle, est donc devenu entièrement caduc sous le pontificat de Jean XXII.

  • 28 Un certain nombre d’actes scellés de cire blanche y sont également enregistrés, mais ce cas demeure (...)
  • 29 En témoignent les registres AN, JJ 35 et 36 (de 1302 à 1305), JJ 42a (de 1307 à 1311), et peut-être (...)
  • 30 Sur cette date, voir Canteaut, Gouvernement…, op. cit. n. 28, t. 2, p. 217-219.
  • 31 AN, JJ 54a ; sur son contenu, voir ibid., t. 2, p. 233-235 et 241-242.
  • 32 AN, JJ 55 ; sur son contenu, voir ibid., t. 2, p. 236 et 241-248.
  • 33 AN, JJ 55, fol. 1 et 17.

8Un constat largement semblable peut être dressé dans le royaume de France, car, en dépit de son retard considérable en la matière, la monarchie a très rapidement multiplié les instruments destinés à l’enregistrement. Les premiers registres chronologiques de la chancellerie, apparus au début du xive siècle, ne concernent que les actes perpétuels expédiés par la monarchie, c’est-à-dire les chartes scellées en cire verte sur lacs de soie28. De lieu en lieu, la chancellerie tente cependant d’enregistrer les lettres scellées de cire blanche29. L’expérience la plus aboutie dans ce domaine est celle inaugurée en janvier 1317, dans les semaines qui suivent le couronnement de Philippe V à Reims, par l’ouverture de deux registres30. Le premier, intitulé registrum litterarum sub sigillo cere albe, est consacré aux actes temporaires, scellés de cire blanche, notamment aux lettres de don à vie et aux lettres de provision d’office31. Le second est lui aussi dédié aux lettres scellées de cire blanche. Mais, au lieu de lettres de grâce, il contient avant tout des actes de portée politique, notamment des convocations à l’ost ou à des assemblées32. Aussi la chancellerie qualifie-t-elle ces cahiers de quaterni commissionum33.

  • 34 C’est en 1263 que Jean de Montluçon ouvre l’actuel registre AN, X1A 1 ; celui-ci est cependant en p (...)
  • 35 Sur cette distinction, voir M. Langlois, « X. Parlement de Paris », Guide des recherches dans les f (...)
  • 36 Grün, « Notice… », loc. cit. n. 5, p. lxxiv.
  • 37 AN, X2A 1. Sur ce registre, voir Cl. Bloch, J.-M. Carbasse, « Aux origines de la série criminelle d (...)
  • 38 AN, X1A 8844. Sur ce volume, voir Grün, « Notice… », loc. cit. n. 5, p. cxxiv-cxxxi, et Ch.-V. Lang (...)
  • 39 Paris, Bibliothèque nationale de France (désormais BNF), Dupuy 234, fol. 66-67v ; voir Canteaut, Go (...)

9Cependant la chancellerie fut curieusement la dernière institution, dans l’appareil d’Etat capétien, à tenir des registres chronologiques. Depuis 1263, le notaire en fonction au Parlement tient en effet un registre pour consigner les décisions de la cour34, un registre, ou plutôt deux, puisque ce volume est divisé en deux parties, l’une consacrée aux arrêts rendus par la Grand Chambre, l’autre dédiée aux jugés de la Chambre des enquêtes35 ; et à compter de 1275, chacune de ces deux parties forme un registre distinct36. Au demeurant, l’activité d’enregistrement du Parlement ne cesse de s’étendre durant les premières décennies du xive siècle. Apparaissent en effet successivement un registre dévolu aux actes du Parlement criminel à compter de la fin de l’année 131637, et un registre du greffe civil qui, à partir de 1319, consigne sous une forme très abrégée les actes de procédure de la cour38. Un registre du greffe criminel, homologue du précédent pour les affaires criminelles, est également attesté dès 1317, même s’il n’en subsiste que des traces infimes39.

  • 40 L’enregistrement des lettres de don perpétuel y débute en 1297, celui des lettres de don à vie et à (...)
  • 41 Canteaut, Gouvernement…, op. cit. n. 28, t. 2, p. 252-255.
  • 42 Sur le caractère de registre chronologique du premier de ces mémoriaux, coté A, voir ibid., t. 2, p (...)
  • 43 Seul le second journal, ouvert en août 1321, nous est parvenu sous la forme d’une copie intégrale ( (...)
  • 44 Canteaut, Gouvernement…, op. cit. n. 28, t. 2, p. 271-275.

10La Chambre des comptes, enfin, tient elle aussi nombre de registres par-devers elle, pour consigner les actes royaux qu'elle émet ou qui la concernent. Ces registres sont à la vérité mal connus, dans la mesure où tous ont disparu lors de l’incendie des archives de la Chambre en 1737 ; ne nous en sont parvenus que des extraits réalisés par des érudits modernes, qui ne permettent d’en saisir parfaitement ni le contenu, ni la fonction. Trois groupes de registres de la Chambre semblent destinés à recevoir la transcription officielle d’actes émis au nom du roi. Le plus ancien, apparu vers 1300, est le Livre rouge, qui consigne les lettres de don du souverain40 ; le Registre des dons de Charles le Bel et Philippe de Valois le prolonge de 1322 à 134641. S’y ajoute, à compter de 1310, un « mémorial » destiné à enregistrer au jour le jour les documents utiles au travail de la Chambre, au premier chef desquels un grand nombre de mandements royaux relatifs aux questions financières42. Enfin est créé à la fin du règne de Philippe V un « journal43 », qui consigne l’activité de la Chambre et enregistre à ce titre les actes royaux qui lui sont transmis pour vérification, en particulier les lettres de provision d’offices44. Reconnaissons toutefois que le mémorial et le journal furent avant tout des outils destinés au travail quotidien de l’administration royale : ils n’avaient vocation à enregistrer des actes émis au nom du roi que de façon incidente.

  • 45 Robert Fawtier (« Introduction »…, loc. cit. n. 20, p. CII-CIII) a noté cette tendance à la spécial (...)

11Au début du xive siècle, la chancellerie n’a donc en rien le monopole de l’enregistrement des actes émis par le souverain : face à l’accroissement de leur activité, l’administration pontificale et son homologue capétienne ont mis en place une multitude de registres qui, tous, visent à conserver une partie spécifique de cette production45. Quels sont, dans les faits, les fruits d’un tel maillage archivistique à travers les différents services de l’appareil d’Etat ?

  • 46 Ibid., p. 385-390/775-780, en particulier à la p. 389/779.
  • 47 Tel est le cas du Parlement royal ou de la Chambre apostolique, même si, dans les deux cas, leurs a (...)
  • 48 Si la Chambre des comptes française peut enregistrer des actes qu’elle a elle-même commandés, tous (...)
  • 49 Le détail des principes de répartition des lettres entre les deux parties du registre de la chancel (...)
  • 50 Plusieurs interversions manifestes ont ainsi été commises sous Philippe V entre les trois séries de (...)
  • 51 Les exceptions sont extrêmement rares : pour la chancellerie française, on ne peut guère citer que (...)

12Il apparaît d’emblée que ces registres ne créent nullement un « système » d’enregistrement, contrairement à ce que Robert-Henri Bautier avait cru déceler pour le royaume de France46. En effet, chaque registre est avant tout l’instrument d’une institution particulière, qui y enregistre les actes au nom du souverain qu'elle émet elle-même47, ou ceux qui lui sont simplement transmis48. Quant aux chancelleries, elles enregistrent aussi bien des actes commandés par le souverain ou le chancelier et produits par leurs soins que des lettres émises par d’autres services – Chambre du pape, Chambre des comptes – et transmises à la chancellerie pour contrôle et apposition des signes de validation. Dans ces conditions, les registres ne possèdent de réelle complémentarité que lorsqu’ils sont tenus au sein d’une même institution. Celle-ci peut en effet choisir de répartir les actes dans différents volumes en fonction de leur nature diplomatique – la chancellerie française distingue ainsi les lettres scellées en cire verte de celles en cire blanche – ou, bien plus couramment, en fonction de leur nature juridique. Ainsi sépare-t-on lettres curiales et lettres communes à la chancellerie apostolique, jugements criminels et jugements civils au Parlement. Il est vrai que l’organisation de détail de ces registres demeure parfois obscure à nos yeux49, et que les scribes eux-mêmes commettent parfois quelque erreur50. Mais chaque série n’en demeure pas moins clairement distincte des autres. D’ailleurs, aucun acte ne se voit enregistrer dans deux séries à la fois par une même institution51.

  • 52 Deux notes cancellant des arrêts enregistrés par erreur en chancellerie confirment cette règle (AN, (...)
  • 53 Canteaut, « Une première expérience… », loc. cit. n. 40, p. 74-75.
  • 54 Bock, « Studien… », loc. cit. n. 15, p. 164-166, et Id., « Einführung… », loc. cit. n. 14, p. 37.
  • 55 C’est le cas des lettres curiales, fréquemment enregistrées en chancellerie et à la Chambre (voir n (...)
  • 56 Sur cette particularité, qui s’oppose notamment à la pratique du roi d’Angleterre, voir P. N. R. Zu (...)

13Il n’en va pas de même lorsqu’on examine des registres tenus par des institutions différentes. Des logiques d’ensemble peuvent certes se dégager aussi à cette échelle. La chancellerie capétienne consigne ainsi toutes les chartes émises au nom du roi, à l’exception des jugements du Parlement que celui-ci enregistre déjà52. Les initiatives d’une institution ne demeurent pas non plus sans effet sur les pratiques d’autres services. La Chambre des comptes enregistre par exemple les dons perpétuels dans le Livre rouge. Mais lorsque la chancellerie se met à son tour à enregistrer, de façon beaucoup plus exhaustive, les actes perpétuels, le Livre rouge perd très vite de son utilité et son contenu se réduit comme peau de chagrin53. De même l’apparition des registres secrets, qui consignent les lettres curiales rédigées par les secrétaires du pape, rend largement caduque la partie des registres de la chancellerie qui était dévolue aux lettres curiales. De ce fait, celle-ci tend à se vider de son contenu après 131654. Pour autant, ces exemples le montrent, la complémentarité de tous ces registres est très partielle : une même lettre peut, selon les cas, être enregistrée à deux, voire, exceptionnellement, à trois reprises dans le service qui la produit, dans un autre où elle transite et enfin à la chancellerie55, où elle est munie de ses signes de validation et transmise au destinataire – puisque, dans les deux États, la chancellerie conserve le quasi-monopole de la validation des actes au nom du souverain56.

  • 57 Il est vrai qu’elle coïncide en partie avec leur nature diplomatique. Ainsi les registres du greffe (...)
  • 58 C’est le cas le plus courant ; voir par exemple ASV, Reg. Vat. 109, fol. 179, no 690.
  • 59 Voir par exemple ASV, Reg. Vat. 109, fol. 12v, no 59, et Reg. Vat. 63, fol. 339v, no 20. Pour des e (...)
  • 60 Voir par exemple ASV, Reg. Vat. 110, fol. 4, no 7, et Reg. Vat. 67, fol. 288, n no 634bis
  • 61 Ce phénomène, allié à des considérations matérielles, aurait par exemple entraîné la disparition du (...)

14Lors de chacune de ces opérations, ce sont donc les nécessités propres au service qui effectue l’enregistrement qui l’emportent, sans souci de logique d’ensemble. Les catégories qui président au classement des actes varient ainsi d’un service à l’autre : alors que la chancellerie royale répartit prioritairement les actes entre ses registres selon leur nature diplomatique, le Parlement n’accorde d’importance qu’à leur nature juridique57. Le sort des lettres apostoliques consignées dans les registres secrets est tout aussi éloquent. Les unes ne sont enregistrées que là58, d’autres se trouvent également dans le registre de chancellerie, soit dans la partie qui est dévolue aux lettres curiales59, soit dans celle consacrée aux lettres communes60. La totalité des registres tenus par les différents services de chaque administration ne constituent donc en rien un ensemble cohérent. Au contraire, une véritable concurrence mémorielle semble parfois exister entre les différents services. La chancellerie tenterait en particulier de s’approprier le monopole de l’enregistrement, ce qui irait de pair avec son monopole de validation des actes61. Les différents services de l’appareil d’Etat, quant à eux, chercheraient à se créer des outils mémoriels indépendants de la chancellerie.

  • 62 Soit 432 actes enregistrés pour 594 originaux répertoriés dans les six volumes de l'Index actorum r (...)
  • 63 146 actes sont enregistrés pour 348 originaux.
  • 64 Zutshi, Original…, op. cit. n. 19, p. lxxxiii-lxxxiv. Le constat est identique pour l’enregistremen (...)
  • 65 B. Schwarz, Die Organisation kurialer Schreiberkollegien von ihrer Entstebung bis zur Mitte des 15. (...)
  • 66 Il est difficile d’identifier avec certitude les actes que la chancellerie place dans la catégorie (...)
  • 67 Trente-sept lettres de ce type nous sont parvenues en original durant l’ensemble du pontificat : el (...)
  • 68 Soit 161 chartes enregistrées pour 210 actes dont le scellage en cire verte est attesté, auxquels i (...)
  • 69 Canteaut, Gouvernement…, op. cit. n. 28, t. 2, p. 242.
  • 70 Cette hypothèse a été émise, pour la chancellerie des premiers Valois, par Olivier Morel (La Grande (...)
  • 71 Il n’est pas rare qu’une bulle porte la mention registrata, tout en ayant été omise du registre, vo (...)

15Conséquence immédiate de cette absence d’organisation systématique : l’enregistrement ne saurait être exhaustif dans aucun des deux États, même si son efficacité y est sensiblement différente. Lorsqu’on compare les registres aux originaux de Jean XXII qui nous sont parvenus, on constate que près de 75 % d’entre eux sont enregistrés62. En revanche, ce taux atteint à peine plus de 40 % pour les actes originaux de Philippe V que nous avons pu retrouver63. Cet écart doit cependant être nuancé par un examen de la nature diplomatique et juridique des actes. Ainsi le sort des lettres pontificales communes diffère-t-il nettement selon qu’il s’agit de lettres de grâce ou de lettres de justice64 : ces deux catégories de lettres ne sont pas expédiées par le même département de la chancellerie65. Or les lettres de justice ne sont presque jamais enregistrées66, tandis que certaines lettres de grâce, telles les provisiones prelatorum, le sont systématiquement67. Une situation semblable caractérise la monarchie française : durant le règne de Philippe V, le registre de chancellerie consacré aux chartes perpétuelles enregistre en moyenne 80 % des chartes dont nous avons retrouvé la trace68. À l’inverse, les lettres scellées sur simple queue ne sont jamais enregistrées, à quelques exceptions près, les registres de lettres de cire blanche étant réservés aux lettres sur double queue69. L’absence d’exhaustivité des registres ne témoigne donc ni de choix arbitraires ou incohérents, ni de procédures qui laisseraient l’enregistrement à la discrétion des bénéficiaires des actes70. En outre, en ce début de xive siècle, la royauté française, comme la papauté, est capable de tenir des registres exhaustifs de ses actes, ou du moins presque exhaustifs, car persistent toujours quelques omissions dues aux négligences du registrator71.

  • 72 Barbiche, Les actes…, op. cit. n. 49, t. 1, p. civ.
  • 73 Si l’on s’en tient, comme Bernard Barbiche, aux seuls actes conservés aux Archives nationales, le t (...)
  • 74 Tessier, « L’enregistrement… », loc. cit. n. 10, p. 55.
  • 75 Soit vingt-neuf des trente actes émis en 1327 dont le scellage en cire verte est attesté.
  • 76 Canteaut, Gouvernement…, op. cit. n. 28, t. 2, p. 302-305.
  • 77 Pour des estimations de la production de la chancellerie, voir ibid., t. 2, p. 324-326.
  • 78 Voir n. 29.

16Ce souci d’exhaustivité ne cesse même de s’accroître jusqu’aux premières décennies du xive siècle. Le taux d’enregistrement global des lettres pontificales augmente en effet très nettement au fil du xiiie siècle, pour atteindre environ 70 % à la fin du siècle72, proportion qui s’accroît encore sous Jean XXII73. Quant à l’administration capétienne, si elle recourt avec retard à l’enregistrement chronologique, ses registres gagnent rapidement en efficacité : dès 1307, le registre de chancellerie qui est consacré aux chartes contient une grande majorité de celles-ci74, et il en consigne 95 % vingt ans plus tard75. De même, le Parlement a longtemps usé de registres sélectifs, mais une réforme menée en 1319 lui permet d’enregistrer par la suite de manière quasi exhaustive les actes qu’il émet au nom du roi76. Et les multiples créations de registres de la décennie 1310 contribuent encore à accroître l’efficacité de cet enregistrement. Pourtant, la royauté française continue à n’enregistrer qu’exceptionnellement les actes scellés sur simple queue quelle émet ; or ce type d’actes, employé pour la correspondance administrative courante du souverain, constitue de loin la part la plus importante de la production de la chancellerie77. Les divers essais d’enregistrement des lettres scellées de cire blanche ne persistent jamais et sont définitivement abandonnés dans les années 132078. La royauté française renonce ainsi à enregistrer une part considérable de sa correspondance active. Or, cet abandon ne résulte manifestement pas de son incapacité à saisir l’intérêt d’un enregistrement exhaustif, mais bien d’un choix conscient, lié à une utilisation des registres qui diverge de celle de l’administration pontificale.

  • 79 La chancellerie pontificale emploie une centaine de scriptores là où celle du roi de France doit se (...)
  • 80 Dès l’avènement de Jean XXII, ce registre annuel dut être divisé en plusieurs volumes (ASV, Reg. Va (...)
  • 81 Cette pratique est attestée dès 1253, cf. T. Schmidt, Die Originale der Papsturkunden in BadenWürtt (...)
  • 82 ASV, Reg. Vat. 97 à 100. Ces sections sont numérotées en continu, contrairement à la partie du regi (...)
  • 83 Voir par exemple Schmidt, Die Originale…, op. cit. n. 81, p. xxxii. Ces erreurs se raréfient cepend (...)
  • 84 Des registres secrets de Jean XXII ont ainsi été recopiés sur parchemin sous Benoît XII (Vidal, Ben (...)
  • 85 Cette pratique remonte au haut Moyen Âge, cf. R. Grosse, Papsturkunden in Frankreich. Diözese Paris (...)
  • 86 Voir par exemple Vidal, Benoît XII…, op. cit. n. 22, t. 1, no 256. Le recours au registre pour de t (...)
  • 87 Zutshi, Original…, op. cit. n. 19, no 101 (refus de Jean XXII en 1318 de confirmer une lettre de Cl (...)
  • 88 Lors d’un conflit bénéficiai sous Benoît XII, les parties, à la recherche d’une lettre de provision (...)

17Certes, des considérations matérielles ont eu leur place dans ce choix. Ainsi, l’ampleur du personnel employé par les deux chancelleries n’est en rien comparable79 : la chancellerie française ne s’est indéniablement pas dotée des moyens humains nécessaires à l’enregistrement de milliers d’actes. En outre, les administrations pontificale et royale ne disposent pas d’instruments comparables pour tirer profit de leurs registres. Il est en effet relativement aisé de retrouver un acte dans les registres pontificaux, et le pontificat de Jean XXII est l’occasion de perfectionner un système bien rodé, au moins en théorie : à chaque année de pontificat correspond un registre unique80 et, à l’intérieur de chaque registre, les actes sont munis d’un numéro, également inscrit au dos de l’original81. Ce dispositif permet de retrouver a priori un acte dans le registre à l’aide de l’original. Si d’aventure on ne dispose pas de l’original, la table des rubriques de chaque registre permet une recherche rapide. Cette recherche est en outre facilitée, pour les registres de lettres communes, les plus volumineux, par leur division, à partir de 1332, en une dizaine de sections thématiques82 : il devient alors inutile de parcourir toute la table pour retrouver une lettre sur un sujet donné. Il faut avouer que ces outils sont loin d’être mis en œuvre avec rigueur : seule la chancellerie numérote les originaux ; encore ne le fait-elle que pour la moitié d’entre eux sous Jean XXII et les erreurs de concordance entre l’original et le registre ne sont pas rares83. En outre, la mise au net des registres sur parchemin et la confection des tables sont parfois effectuées avec retard, rendant toute recherche impossible entre-temps84. En dépit de ces flottements, nous possédons quelques preuves que les registres sont bel et bien utilisés par le personnel de la Curie, qui sait au besoin y trouver ce qu’il y cherche. Ainsi le pape confirme-t-il parfois des lettres émises antérieurement85 et, pour ce faire, il en fait extraire le texte des registres86. À l’inverse, Jean XXII et Benoît XII récusent une mesure qui aurait été prise quelques années auparavant, arguant que le texte ne s’en trouvait pas dans les registres87. L’administration pontificale a su faire de ses registres des outils d’administration88.

  • 89 Ch.-V. Langlois, « Formulaires de lettres du xiie, du xiiie et du xive siècles », art. 6 : « Les pl (...)

18Or, son homologue française n’a pas développé de telles stratégies de repérage dans ses registres. Certes, les registres de la chancellerie et du Parlement sont munis de tables des rubriques, mais ceux de la chancellerie des trois derniers Capétiens directs ont reçu de tels instruments plus de trente ans après la création de cette série89. Et si l’enregistrement respecte grossièrement l’ordre chronologique, l’absence de division entre les années, tout comme l’absence de numérotation des originaux, implique, pour toute recherche, de parcourir systématiquement les tables d’un ou de plusieurs registres. Quand ces tables font défaut, on en est réduit à feuilleter l’intégralité des registres, avec plus ou moins de bonheur. Manifestement, lorsque l’administration française a entrepris d’enregistrer de façon significative les actes royaux, au début du xive siècle, elle a dû faire face d’emblée à une masse considérable d’actes. Et faute d’une réelle expérience des problèmes induits par cette pratique, elle n’a pas su mettre en place de solutions de repérage semblables à celles que l’administration pontificale avait mûries pendant au moins un siècle.

  • 90 La première attestation en remonte à 1315 (AN, JJ 52, no 125).
  • 91 Le Parlement procède ainsi dès 1304, cf. L. Delisle, « Essai de restitution d’un volume des Olim pe (...)
  • 92 En 1340, Philippe d’Évreux vient demander au roi confirmation d’un don fait à son père par Louis X, (...)

19Cela signifie-t-il que la royauté capétienne était incapable de trouver un acte dans ses registres et n’a fait aucun usage de ces outils ? De nombreux actes attestent du contraire : dès les premières années qui ont suivi la création des registres de chancellerie, ceux-ci ont été utilisés pour réaliser des vidimus d’actes perdus par leur bénéficiaire90 ; et les registres du Parlement ont permis l’expédition d’anciens jugements sous forme d’extraits91. Comme la Curie, l’administration centrale capétienne sait tirer profit de ses registres. Mais elle ne peut le faire qu’au prix d’un effort archivistique beaucoup plus important, alors même que le volume des registres qu'elle gère est bien plus faible. Il n’est pas surprenant, dans ces conditions, que la chancellerie française ne se tourne pas spontanément vers ses registres lorsqu’elle cherche à attester l’authenticité d’un acte92. Rien d’étonnant non plus à ce qu'elle ait renoncé à enregistrer les actes les plus quotidiens de la monarchie : une telle masse l’aurait assurément empêchée de retrouver quoi que ce fût dans les volumes ainsi confectionnés. En limitant l’enregistrement à quelques catégories d’actes, la chancellerie et l’ensemble de l’administration centrale françaises se sont adaptées avec réalisme à des moyens techniques et humains réduits.

  • 93 Trois recueils conservant des actes relatifs aux principaux procès menés à la Curie sous Jean XXII (...)
  • 94 En témoigne notamment l’exemple cité n. 88. L’institution de registres consignant les suppliques ac (...)
  • 95 Cet outil a cependant des limites : s’il permet à l’administration de connaître le détail de ses dé (...)

20Au-delà de ces contingences matérielles, les choix de l’administration capétienne semblent également motivés par une conception de l’enregistrement qui diffère sensiblement de celle de la Curie, comme en témoignent les catégories d’actes jugés par chacune dignes d’être enregistrés. En effet, la papauté ne conserve aucune trace systématique des affaires soumises à la justice pontificale, même si les plus importantes d’entre elles sont volontiers rassemblées dans des recueils thématiques93. En revanche, les registres pontificaux consignent soigneusement les grâces accordées par le pape, en particulier en matière bénéficiale, ainsi que la correspondance diplomatique et les actes de gestion financière : autant de documents qui permettent le gouvernement quotidien de l’Église et dont la connaissance s’avère indispensable à la Curie94. Pour celle-ci, les registres seraient des instruments d’administration, qui se doivent d’être fonctionnels95.

  • 96 La différence par rapport aux pratiques pontificales se traduit par un taux supérieur de conservati (...)
  • 97 Dans le cas du Trésor des chartes, voir O. Guyotjeannin, « Super omnes thesauros rerum temporalium  (...)
  • 98 Ce paradoxe est attesté pour le Trésor des chartes par la recherche que le roi intime en 1455 au ga (...)

21À l’inverse, après l’abandon des expériences de registres pour les lettres scellées de cire blanche dans les années 1320, l'administration capétienne concentre son activité d’enregistrement sur deux grandes catégories d’actes royaux : ceux à valeur perpétuelle et ceux qui sont relatifs à l’exercice de la justice, deux types de documents qui ont avant tout valeur de titres pour leurs bénéficiaires96. La monarchie française semble ainsi s’instaurer comme la protectrice des titres et droits de ses sujets, un rôle qu’elle ne cessera d’affirmer à la fin du Moyen Âge, en s’appuyant sur l’ensemble de ses archives97. Celles-ci revêtent ainsi une fonction symbolique essentielle : elles sont la matérialisation de la justice du souverain. En revanche, leur fonction pratique ne serait plus là que secondaire : chacun, dans le royaume, doit être convaincu que les archives royales conservent trace de tous les titres utiles, mais les retrouver réellement n’aurait qu’une importance limitée98. Si les registres de l’administration française peuvent donc paraître décevants à l’historien face à leurs homologues pontificaux, ils n’en remplissaient pas moins parfaitement leur rôle.

Notes

1 Archivio Segreto Vaticano (désormais ASV), Reg. Vat. 109, ouvert dès le couronnement de Jean XXII le 8 septembre 1316.

2 Archives nationales (désormais AN), Χ2A 1, ouvert lors du parlement de la Toussaint 1316.

3 AN, JJ 54a et JJ 55, ouverts en janvier 1317 (voir p. 6).

4 Voir n. 21, 29 et 37.

5 Il faut attendre la réforme de l’enregistrement au Parlement en 1364 pour que la monarchie capétienne crée une nouvelle série de registres d’ampleur, voir A. Grün, « Notice sur les archives du parlement de Paris », [introduction à] E. Boutaric, Actes du parlement de Paris, Paris, 1863, t. 1, p. i-ccxc, ici p. cli-clii et clxiii. À Avignon, les registres de suppliques, dont les prémices avaient été posés sous Jean XXII, sont sans doute modifiés de façon substantielle dès le pontificat de Benoît XII, cf. P. N. R. Zutshi, « The origins of the registration of petitions in the papal chancery in the first half of the fourteenth century », Suppliques et requêtes : le gouvernement par la grâce en Occident (xiie-xve siècle), éd. H. Millet, Rome, 2003 (Collection de l’École française de Rome, 310), p. 177-191, ici p. 177-186 ; mais l’enregistrement des actes pontificaux eux-mêmes ne connaît pas de modification substantielle avant le xve siècle qui verra d’une part l’apparition de registres de brefs, voir Th. Frenz, « Die verlorenen Brevenregister (1421-1527) », Quellen und Forschungen aus Italienischen Archiven und Bibliotheken, 57 (1977), p. 354-365, et K. A. Fink, « Die ältesten Breven und Brevenregister », Quellen und Forschungen aus Italienischen Archiven und Bibliotheken, 25 (1933-1934), p. 292-307, d’autre part la division des registres de lettres secrètes en registres de la Chambre et registres de la Secrétairerie, cf. Th. Frenz, Die Kanzlei der Päpste der Hochrenaissance (1471-1527), Tübingen, 1986 (Bibliothek des deutschen historischen Instituts in Rom, 63), p. 138-139.

6 Trois cas sont attestés entre 1312 et 1317 : Imbert de Verzeille, Guérin de Tillières et Pierre Fabre, cf. O. Canteaut, « Du notaire au clerc du secret : le personnel de la chancellerie des derniers Capétiens directs dans les rouages du pouvoir », De part et d’autre des Alpes, t. 2, Chancelleries et chanceliers des princes à la fin du Moyen Âge, à paraître.

7 Les formulaires en usage à la chancellerie pontificale se répandent par exemple à la chancellerie française, cf. B. Grévin, « L’influence des modèles italiens du xiiie siècle sur le style des chancelleries royale et princières françaises aux xive et xve siècles », De part et d’autre.op. cit. n. 6.

8 Les registres de la chancellerie nous sont parvenus de façon régulière depuis Innocent III, mais les témoignages de la tenue, sous des formes diverses, de registres consignant les actes émis par le pontife abondent depuis l’Antiquité tardive, cf. Th. Frenz, Papsturkunden des Mittelalters und der Neuzeit, Wiesbaden, 1986 (Historische Grundwissenschaften in Einzeldarstellungen, 2), trad. it., I documentipontifici nel medioveo e nell’età moderna, 2e éd., Cité du Vatican, 1998 (Littera antiqua, 6), p. 52-54.

9 Pour le seul pontificat de Jean XXII, ces deux séries comptent cent un registres conservés (ASV, Reg. Aven. 2 à 47, et Reg. Vat. 63 à 117).

10 G. Tessier, « L’enregistrement à la chancellerie royale française », Le Moyen Âge, 62 (1956), p. 39-62, ici p. 44. Signalons cependant quelques tentatives d’enregistrement chronologique au sein des cartulaires tenus par la chancellerie depuis le règne de Philippe Auguste, cf. M. Nortier, « Les actes de Philippe Auguste : notes critiques sur les sources diplomatiques du règne », La France de Philippe Auguste : le temps des mutations. Actes du colloque international organisé par le CNRS (Paris, 9septembre-4 octobre 1980), Paris, 1982 (Colloques internationaux du CNRS, 602), p. 429-451, ici p. 435-438. Sur les notions de registre chronologique et de cartulaire de chancellerie, voir Tessier, « L’enregistrement… », loc. cit. n. 10, p. 39 et 42, et R.-H. Bautier, « Cartulaires de chancellerie et recueils d’actes des autorités laïques et ecclésiastiques », Les cartulaires. Actes de la table ronde organisée par l’Ecole nationale des chartes et le GDR 121 du CNRS (Paris, 5-7 décembre 1991), éd. O. Guyotjeannin, L. Morelle, M. Parisse, Paris, 1993 (Mémoires et documents publiés par l’École des chartes, 39), p. 363-377, ici p. 363.

11 1328 et 1329 sont les deux années les mieux représentées dans les registres de chancellerie entre 1316 et 1334, avec respectivement 486 et 494 chartes enregistrées. Au total, la chancellerie a réalisé seize registres entre 1316 et 1334 (AN, JJ 53 à 56 et JJ 58 à 67) ; pour les dates extrêmes des registres de Philippe VI, voir R.-H. Bautier, « Recherches sur la chancellerie royale au temps de Philippe VI », Bibliothèque de l’École des chartes, 122 (1964), p. 89-176, et 123 (1965), p. 313-459, ici p. 409-410, repris dans Id., Chartes, sceaux et chancelleries, Paris, 1990 (Mémoires et documents publiés par l’École des chartes, 34), t. 2, p. 615-852, ici p. 799-800.

12 ASV, Reg. Vat. 4. Sur les registres de chancellerie antérieurs, voir l’abondante bibliographie répertoriée dans Frenz, I documenti…, op. cit. n. 8, p. 52.

13 Seuls des fragments des registres sur papier de Clément V nous sont parvenus, cf. G. Battelli, « Membra disiecta di registri pontifici dei secoli xiiie xive Mélanges Eugène Tisserant, Cité du Vatican, 1964 (Studi e testi, 231-237), t. 4, p. 1-33.

14 Sur les rapports entre ces deux exemplaires, voir notamment F. Bock, « Einführung in das Registerwesen des Avignonesischen Papsstums », Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken, 31 (1941), p. 1-107, ici p. 2-3.

15 F. Bock, « Studien zur Registrierung der politischen Briefe und der allgemeinen Verwaltungssachen Johanns XXII. », Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken, 30 (1940), p. 137-188, ici p. 138, et surtout E. Pásztor, « Contributo alla storia dei registri pontifici del secolo XIII », Bullettino dell'Archivio paleografico italiano ,3e sér., 1 (1962), p. 37-83, en particulier p. 47, n. 2, repris dans EAD., Onus Apostolicae Sedis. Curia romana e cardinalato nei secoli xi-xiv, Rome, 1999, p. 63-99.

16 Bock, « Einführung… », loc. cit. n. 14, p. 37.

17 M. Giusti, Studi sui registridi bolle papali, Cité du Vatican, 1968 (Collectanea archivi vaticani, 1), p. 22, et F. Bock, « Annotationes zu den Registern Urbans IV », Miscellanea archivistica Angelo Mercati, Cité du Vatican, 1952 (Studi e testi, 165), p. 75-107, notam. p. 90.

18 Pour la liste et la description de ces témoins, voir F. Bock, « Päpstliche Sekretregister und Kammerregister. Überblick und Erganzung früherer Studien zum Registerwesen des Spätmittelalters », Archivalische Zeitschrift, 59 (1963), p. 30-58, ici p. 37-40, et, pour les seuls registres du xiiie siècle, E. Pâsztor, « I registri camerali di lettere pontificie del secolo xiii », Archivum historiae pontificiae, 11 (1973), p. 7-83, repris dans EAD., Onus…, op. cit. n. 15, p. 153-227 ; et G. Rudolph, Das Kammerregister Papst Martin IV (Reg. Vat. 42), Cité du Vatican, 2007 (Littera antiqua, 14), p. xvi-xx ; je remercie Pascal Montaubin pour cette référence.

19 ASV, Cam. Ap., Coll. 373. Sur l’identification de ce volume, qui contient à la fois des lettres pontificales et des actes du camérier, organisés en plusieurs parties thématiques, voir Bock, « Einführung… », loc. cit. n. 14, p. 63, et P. N. R. Zutshi, Original Papal Letters in England (1305-1415), Cité du Vatican, 1990 (Index actorum romanorum pontificum ab Innocentio III ad Martinum Velectum, 5), p. lxxxiv. En revanche, Martino Giusti (Studi…, op. cit. n. 17, p. 130-131) ne l’intègre pas à sa liste des registres caméraux.

20 Cette idée est défendue par Friedrich Bock (« Päpstliche… », loc. cit. n. 18, p. 37-40) et reprise, avec une liste de registres en partie différente, par Martino Giusti (Studi…, op. cit. n. 17, p. 130-131). En revanche, pour Robert Fawtier (« Introduction », Les registres de Boniface VIII : recueil des bulles de ce pape publiées ou analysées d’après les manuscrits originaux des archives du Vatican, éd. G. Digard, M. Faucon, A. Thomas, R. Fawtier, Paris, 1939 [Bibliothèque des Écoles françaises d’Athènes et de Rome, 4], t. 4, p. v-cvi, ici p. ciii), les registres caméraux cessent d’être tenus après 1299 et ne réapparaissent que sous le pontificat d’Urbain V

21 Ce type de volumes semble avoir été préfiguré dès le xiiie siècle par un registre de Clément IV dont plusieurs copies nous sont parvenues sous le titre d'Epistole Clementis pape IIII, voir E. Pásztor, « Per la storia dei registri pontifici nel Duecento », Archivant historiae pontificiae, 6 (1968), p. 71-112, repris dans EAD., Onus…, op. cit. n. 15, p. 111-152 ; et M. Thumser, « Zur Überlieferungsgeschichte der Briefe Papst Clemens’IV (1265-1268) », Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters, 51 (1995), p, 115-168. Matthias Thumser affirme en outre que ce registre, qu’il qualifie de Protosekretregister (ibid., p. 148), aurait formé avec plusieurs registres spéciaux une série cohérente dédiée à l’enregistrement des lettres secrètes dès le milieu du xiiie siècle – voire plus tôt (ibid., p. 148-150). Je remercie vivement Pascal Montaubin de m’avoir signalé cette référence.

22 Les tables des volumes ASV, Reg. Vat. 111 à 113, ont pour titre rubrice regestri litterarum secretarum Johannis pape XXII que per ejus Cameram transierunt, mais elles ont été établies a posteriori, cf. J.-M. Vidal, Benoit XII (1334-1342). Lettres communes analysées d’après les registres dits d’Avignon et du Vatican, Paris, 1902-1911 (Bibliothèque des Écoles françaises d’Athènes et de Rome, 3e sér., 2bis), t. 3, p. x-xi.

23 ASV, Reg. Vat. 130, fol. 1. À compter du registre de la quatrième année du pontificat de Benoît XII, ce titre est complété en registrum litterarum tam patentium quam clausarum… (ASV, Reg. Vat. 133, fol. 1). Les modifications de ces titres jusqu’à Grégoire XI sont analysées par Fr. GASNAULT, « L’élaboration des lettres secrètes des papes d’Avignon : Chambre et chancellerie », Aux origines de l'État moderne : le fonctionnement administratif de la papauté d’Avignon. Actes de la table ronde d’Avignon, 23-24janvier 1988, Rome, 1990 (Collection de l’École française de Rome, 138), p. 209-222, ici p. 220-221.

24 E. Göller, « Mitteilungen und Untersuchungen über das päpstliche Register-und Kanzleiwesen im 14. Jahrhundert, besonders unter Johann XXII. und Benedikt XII. », Quellen undForschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken, 6 (1903), p. 272-315, et 7 (1904), p. 42-90, ici t. 6, p. 298-309 ; Vidal, Benoît XII…, op. cit. n. 22, t. 3, p. xi-xii ; Gasnault, « L’élaboration… », loc. cit. n. 23, p. 220-221.

25 Voir, en dernier lieu, ibid., et Frenz, Idocumenti…, op. cit. n. 8, p. 55 et 82.

26 Ce terme est attesté pour la première fois sous Benoît XII (ASV, Cam. Ap., Intr. et Ex. 192, fol. 83v, cité dans Vidal, Benoît XII…, op. cit. n. 22, t. 3, p. XXXII, n. 2).

27 Le terme de registrum litterarum secretarum apparaît pour la première fois dans les comptes de la Chambre apostolique en 1336 et celui de registr[um] secret[um] en 1342 (ASV, Cam. Ap., Intr. et Ex. 150, fol. 115, et Intr. et Ex. 192, fol. 84, cités dans Vidal, Benoît XII…, op. cit. n. 22, t. 3, p. xxxi) ; cette dernière dénomination est employée pour la première fois dans les registres eux-mêmes sous Clément VI (ASV, Reg. Vat. 141, cité dans Bock, « Einführung… », loc. cit. n. 14, p. 43-44). Remarquons cependant qu’une partie du registre de Nicolas III était déjà désignée au xiiie siècle comme registre litterarum secretarum (ASV, Reg. Vat. 40, fol. 3v).

28 Un certain nombre d’actes scellés de cire blanche y sont également enregistrés, mais ce cas demeure exceptionnel, voir O. Canteaut, Gouvernement et hommes de gouvernement sous les derniers Capétiens (1313-1328), doct. histoire, univ. Paris 1, 2005, t. 2, p. 213.

29 En témoignent les registres AN, JJ 35 et 36 (de 1302 à 1305), JJ 42a (de 1307 à 1311), et peut-être le registre disparu JJ 63 (sous Charles IV), voir Tessier, « L’enregistrement… », loc. cit. n. 10, p. 59-61, et O. Canteaut, « Les enseignements d’un registre disparu : le registre LXIII du Trésor des chartes », Les comtes d’Artois et leur Trésor des chartes, à paraître.

30 Sur cette date, voir Canteaut, Gouvernement…, op. cit. n. 28, t. 2, p. 217-219.

31 AN, JJ 54a ; sur son contenu, voir ibid., t. 2, p. 233-235 et 241-242.

32 AN, JJ 55 ; sur son contenu, voir ibid., t. 2, p. 236 et 241-248.

33 AN, JJ 55, fol. 1 et 17.

34 C’est en 1263 que Jean de Montluçon ouvre l’actuel registre AN, X1A 1 ; celui-ci est cependant en partie rétrospectif, jusqu’en 1254, voir Grün, « Notice… », loc. cit. n. 5, p. lxx-lxxi.

35 Sur cette distinction, voir M. Langlois, « X. Parlement de Paris », Guide des recherches dans les fonds judiciaires de l’Ancien Régime, Paris, 1958, p. 65-160bis, ici p. 81.

36 Grün, « Notice… », loc. cit. n. 5, p. lxxiv.

37 AN, X2A 1. Sur ce registre, voir Cl. Bloch, J.-M. Carbasse, « Aux origines de la série criminelle du Parlement : le registre X2A 1 », Histoire et archives, 12 (juillet-décembre 2002), p. 7-26. Ce registre contient un cahier consignant les actes criminels expédiés en 1312 pour le bailliage de Vermandois (fol. 140-14lv). Toutefois ce cahier n’est sans doute qu’un relevé exceptionnel de décisions, effectué après coup ; il ne témoigne donc pas d’un enregistrement des actes criminels dès le règne de Philippe IV ; voir Canteaut, Gouvernement…. op. cit. n. 28, t. 2, p. 310.

38 AN, X1A 8844. Sur ce volume, voir Grün, « Notice… », loc. cit. n. 5, p. cxxiv-cxxxi, et Ch.-V. Langlois, De monumentis ad priorem Curia regis judiciaria historiam pertinentibus, Paris, 1887, p. 23. Il ne fait au demeurant que reprendre des informations précédemment transcrites en rouleau ; voir O. Canteaut, « Les archives du Parlement au temps des Olim : considérations autour de fragments d’un rôle d’audience du parlement de la Pentecôte 1287 », Histoire de la mémoire judiciaire, à paraître.

39 Paris, Bibliothèque nationale de France (désormais BNF), Dupuy 234, fol. 66-67v ; voir Canteaut, Gouvernement…, op. cit. n. 28, t. 2, p. 312-313.

40 L’enregistrement des lettres de don perpétuel y débute en 1297, celui des lettres de don à vie et à volonté en 1301, voir O. Canteaut, « Une première expérience d’enregistrement des actes royaux sous Philippe le Bel : le Livre rouge de la Chambre des comptes », Bibliothèque de l’École des chartes, 160 (2002), p. 53-78, ici p. 65-66.

41 Canteaut, Gouvernement…, op. cit. n. 28, t. 2, p. 252-255.

42 Sur le caractère de registre chronologique du premier de ces mémoriaux, coté A, voir ibid., t. 2, p. 256-257. Pour une reconstitution du mémorial A, voir J. Petit et alii, Essai de restitution des plus anciens mémoriaux de la Chambre des comptes, Paris, 1899 (université de Paris, Bibliothèque de la faculté des lettres, 7), p. 91-120.

43 Seul le second journal, ouvert en août 1321, nous est parvenu sous la forme d’une copie intégrale (BNF, fr. 2755, fol. 344-500). Un premier volume, aujourd’hui perdu, débutait dès 1320 (BNF, fr. 2755, fol. 345 et 375v).

44 Canteaut, Gouvernement…, op. cit. n. 28, t. 2, p. 271-275.

45 Robert Fawtier (« Introduction »…, loc. cit. n. 20, p. CII-CIII) a noté cette tendance à la spécialisation des registres pontificaux au cours du xiiie siècle, mais il juge que le pontificat de Boniface VIII y aurait mis fin. La tenue de registres multiples est au demeurant une constante dans toutes les grandes monarchies européennes, de l’Angleterre à l’Aragon (Bautier, « Recherches… », loc. cit. n. 11, p. 386/776).

46 Ibid., p. 385-390/775-780, en particulier à la p. 389/779.

47 Tel est le cas du Parlement royal ou de la Chambre apostolique, même si, dans les deux cas, leurs actes transitent par la chancellerie pour y être munis des signes de validation nécessaires à leur expédition.

48 Si la Chambre des comptes française peut enregistrer des actes qu’elle a elle-même commandés, tous ses registres visent à enregistrer des catégories d’actes – dons, provisions d’office – qui peuvent être produits par tous les services de la monarchie, comme en témoignent les mentions hors teneur des lettres transcrites dans le second journal.

49 Le détail des principes de répartition des lettres entre les deux parties du registre de la chancellerie pontificale nous échappe tout particulièrement : des lettres portant la mention de curia sont enregistrées dans la partie des lettres communes, tandis que d’autres, dépourvues de cette mention, sont enregistrées parmi les lettres curiales, voir B. Barbiche, Les actes originaux des Archives nationales de Paris, Cité du Vatican, 1975-1982 (Index actorum romanorum pontificum ab Innocentio III ad Martinum V electum, 5), t. 1, p. cm, n. 8.

50 Plusieurs interversions manifestes ont ainsi été commises sous Philippe V entre les trois séries de registres de chancellerie ; voir AN, JJ 54a, fol. 16v, où l’erreur a été corrigée dans un second temps ; pour d’autres exemples, cf. Canteaut, Gouvernement…, op. cit. n. 28, t. 2, p. 214.

51 Les exceptions sont extrêmement rares : pour la chancellerie française, on ne peut guère citer que deux actes (AN, JJ 54b, no 27 et 32, et JJ 55, no 61 et 62, avec des dates différentes ; JJ 58, no 285 et 413) – les autres cas de double enregistrement s’expliquent par l’émission d’expéditions sous deux formes diplomatiques différentes. Signalons également un acte présent dans le mémorial A et le Livre rouge de la Chambre des comptes (Petit, Essai.,.,ορ. cit. n. 42, no 702, et Ch.-V. Langlois, « Registres perdus des archives de la chambre des comptes de Paris », Notices et extraits des manuscrits de la Bibliothèque nationale et autres bibliothèques publiés par l'Académie des inscriptions et belles-lettres, 40 (1916), p. 33-398, ici p. 376-377, no 1066). Dans le cas pontifical, nous ne connaissons aucune exception de ce type ; il est vrai que seule la chancellerie réalise deux enregistrements en parallèle, celui qui est dédié aux lettres communes et celui des lettres curiales. Certes, Bernard Barbiche (Les actes.op. cit. n. 49, p. cm, n. 8) signale des cas de double enregistrement, parmi les lettres curiales et parmi les lettres communes, mais il s’agit en réalité d’un enregistrement dans le registre secret de la Chambre et dans le registre des communes de la chancellerie. À l’opposé, il est relativement fréquent qu’une lettre soit consignée à plusieurs reprises dans une même série de registres : une lettre de Jean XXII en 1318 se voit par exemple transcrite quatre fois dans les registres secrets (ASV, Reg. Vat. 109, no 498 et 541, et Reg. Vat. 110, 1re partie, no 40 et 229).

52 Deux notes cancellant des arrêts enregistrés par erreur en chancellerie confirment cette règle (AN, JJ 62, no 34bis et 34ter). Cependant une poignée d’actes émis par le Parlement sont transcrits par la chancellerie, sans que la raison de ce choix soit explicite (par exemple AN, JJ 53, no 110 et 158, voir Canteaut, Gouvernement…, op. cit. n. 28, t. 2, p. 231-232).

53 Canteaut, « Une première expérience… », loc. cit. n. 40, p. 74-75.

54 Bock, « Studien… », loc. cit. n. 15, p. 164-166, et Id., « Einführung… », loc. cit. n. 14, p. 37.

55 C’est le cas des lettres curiales, fréquemment enregistrées en chancellerie et à la Chambre (voir notam. n. 51) ; pour des exemples de double enregistrement à la Chambre apostolique et à la chancellerie, voir Zutshi, Original.op. cit. n. 19, p. lxxxiv. Il en est de même, sous Philippe IV et ses fils, des lettres de don, transcrites à la chancellerie et dans le Livre rouge de la Chambre des comptes (Canteaut, « Une première expérience… », loc. cit. n. 40, p. 67). Signalons même un cas de triple enregistrement : une ordonnance relative à la procédure du Parlement se trouve tout à la fois dans les registres de la cour (AN, X1A 5, fol. 421v), dans ceux de la chancellerie (AN, JJ 62, no 82) et dans le mémorial A de la Chambre des comptes (Petit, Essai…, op. cit. n. 42, no 487) ; cette dernière transcription est toutefois une addition au mémorial et n’est donc pas le produit de l’enregistrement chronologique effectué à la Chambre.

56 Sur cette particularité, qui s’oppose notamment à la pratique du roi d’Angleterre, voir P. N. R. Zutshi, « The personal role of the pope in the production of papal letters in the thirteenth and fourteenth centuries », Vom Nutzen des Schreibens : soziales Gedächtnis, Herrschaft und Besitz im Mittelalter, éd. W. Pohl, P. Herold, Vienne, 2002 (Österreichische Akademie der Wissenschaften, philosophisch-historische Klasse : Denkschriften, 306 ; Forschungen zur Geschichte des Mittelalters, 5), p. 225-236, ici p. 236.

57 Il est vrai qu’elle coïncide en partie avec leur nature diplomatique. Ainsi les registres du greffe ne contiennent-ils que des lettres scellées de cire blanche. Mais les arrêts et les jugés peuvent être scellés de cire blanche ou verte sans que cela influe sur leur enregistrement (voir par exemple AN, J 373, Courpalay, no 2, et J 377, n" 16, enregistrés tous deux dans AN, X1A 5, fol. 414 et 415v).

58 C’est le cas le plus courant ; voir par exemple ASV, Reg. Vat. 109, fol. 179, no 690.

59 Voir par exemple ASV, Reg. Vat. 109, fol. 12v, no 59, et Reg. Vat. 63, fol. 339v, no 20. Pour des exemples postérieurs, voir Gasnault, « L’élaboration… », loc. cit. n. 23, p. 209, n. 2.

60 Voir par exemple ASV, Reg. Vat. 110, fol. 4, no 7, et Reg. Vat. 67, fol. 288, n no 634bis

61 Ce phénomène, allié à des considérations matérielles, aurait par exemple entraîné la disparition du registre caméral à la fin du pontificat de Boniface VIII (Fawtier, « Introduction… », loc. cit. n. 20, p. cm).

62 Soit 432 actes enregistrés pour 594 originaux répertoriés dans les six volumes de l'Index actorum romanorum pontificum, ainsi que dans A. Largiadèr, Die Papsturkunden des Staatsarchivs Zürich von Innozenz III. bis Martin V. Ein Beitrag zum Censimentum Helveticum, Zürich, 1963 ; Id., Die Papsturkunden der Schweiz von Innozenz III. bis Martin V. ohne Zürich, Zürich, 1970, t. 2 ; J. Goni Gaztambide, « Regesta de las bulas de los archivos navarros (1198-1417) », Anthologica annua, 10 (1962), p. 253-354 ; W. Zöllner, Die Papsturkunden des Staatsarchivs Magdeburg von Innozenz III. bis zu Martin V. I. Erzstift Magdeburg, Halle, 1966 (Wissenschaftliche Beiträge der Martin-LutherUniversität Halle-Wittenberg, C 3).

63 146 actes sont enregistrés pour 348 originaux.

64 Zutshi, Original…, op. cit. n. 19, p. lxxxiii-lxxxiv. Le constat est identique pour l’enregistrement, à compter du milieu du xive siècle, des pétitions soumises au pape : seules les pétitions requérant des grâces font l’objet d’un enregistrement systématique, au détriment des pétitions pour des lettres de justice (Id., « The origins… », loc. cit. n. 5, p. 187).

65 B. Schwarz, Die Organisation kurialer Schreiberkollegien von ihrer Entstebung bis zur Mitte des 15. Jahrhunderts, Tübingen, 1972 (Bibliothek des deutschen historischen Instituts in Rom, 37), p. 102-103, et P. N. R. Zutshi, « The office of notary in the papal chancery in the mid-fourteenth century », Forschungen zur Reichs-, Papst-und Landesgeschichte Peter Herde… dargebracht, éd. K. Borchardt, E. Bünz, Stuttgart, 1998, t. 2, p. 665-683, ici p. 669.

66 Il est difficile d’identifier avec certitude les actes que la chancellerie place dans la catégorie des lettres de justice. Certaines d’entre elles peuvent cependant être repérées grâce à leur incipit spécifique. Or, parmi les quarante et un originaux de Jean XXII débutant par ad audientiam nostram et conquesti sunt nobis, aucun n’est enregistré.

67 Trente-sept lettres de ce type nous sont parvenues en original durant l’ensemble du pontificat : elles ont donc un sort très différent de celui des lettres de justice, alors même que toutes deux sont, au plus tard à compter de 1331, réalisées par les mêmes abbreviatores (Zutshi, « The office… », loc. cit. n. 65, p. 669). Il est en revanche impossible de tirer des conclusions relatives aux lettres concédant des bénéfices mineurs, celles-ci étant trop rarement conservées en original.

68 Soit 161 chartes enregistrées pour 210 actes dont le scellage en cire verte est attesté, auxquels il faut soustraire huit chartes émises par le Parlement et qui ont vocation à être transcrites dans les registres de ce dernier.

69 Canteaut, Gouvernement…, op. cit. n. 28, t. 2, p. 242.

70 Cette hypothèse a été émise, pour la chancellerie des premiers Valois, par Olivier Morel (La Grande chancellerie royale et l’expédition des lettres royaux de l’avènement de Philippe de Valois à la fin du xive siècle (1328-1400), Paris, 1900 [Mémoires et documents publiés par la Société de l’École des chartes, 3], p. 332 et 338) et, pour la chancellerie de Boniface VIII, par Robert Fawtier (« Introduction… », loc. cit. n. 20, p. ci). Tous deux invoquent notamment l’existence d’une taxe d’enregistrement, que certains auraient pu éviter en renonçant à l’enregistrement des actes en leur faveur. Aucun indice ne permet cependant d’affirmer que cette taxe n’ait pas été obligatoire.

71 Il n’est pas rare qu’une bulle porte la mention registrata, tout en ayant été omise du registre, voir par exemple Barbiche, Les actes.op. cit. n. 49, t. 3, no 2529, et Zutshi, Original…, op. cit. n. 19, no 92. De tels cas se rencontrent plus rarement pour les actes capétiens (voir par exemple BNF, Mélanges Colbert 350, no 128) et semblent le plus souvent s’expliquer par une lacune matérielle du registre.

72 Barbiche, Les actes…, op. cit. n. 49, t. 1, p. civ.

73 Si l’on s’en tient, comme Bernard Barbiche, aux seuls actes conservés aux Archives nationales, le taux maximal d’enregistrement atteint avant 1305 – 78 % sous Benoît XI (ibid.) – est amplement dépassé sous Jean XXII, avec 90 % d’actes enregistrés.

74 Tessier, « L’enregistrement… », loc. cit. n. 10, p. 55.

75 Soit vingt-neuf des trente actes émis en 1327 dont le scellage en cire verte est attesté.

76 Canteaut, Gouvernement…, op. cit. n. 28, t. 2, p. 302-305.

77 Pour des estimations de la production de la chancellerie, voir ibid., t. 2, p. 324-326.

78 Voir n. 29.

79 La chancellerie pontificale emploie une centaine de scriptores là où celle du roi de France doit se contenter d’une vingtaine ou d’une trentaine de notaires, cf. B. Barbiche, « Le personnel de la chancellerie pontificale aux xiiie et xive siècles », Prosopographie et genèse de l’Etat moderne. Actes de la table ronde organisée par le CNRS et l’École normale supérieure de jeunes filles, Paris, 22-23 octobre 1984, éd. Fr. Autrand, Paris, 1986 (Collection de l’École normale supérieure de jeunes filles, 30), p. 117-130, ici p. 118 ; il est vrai que ceux-ci se font aider, à leurs propres frais, de petits clercs.

80 Dès l’avènement de Jean XXII, ce registre annuel dut être divisé en plusieurs volumes (ASV, Reg. Vat. 63 à 66), mais ceux-ci conservent une numérotation continue des actes. Par ailleurs, ce système n’est pas immédiatement employé pour les registres secrets, trois volumes ayant été tenus en parallèle pendant les premières années du pontificat de Jean XXII (ASV, Reg. Vat. 109 et 110, et Cambrai, Bibl. mun., 538).

81 Cette pratique est attestée dès 1253, cf. T. Schmidt, Die Originale der Papsturkunden in BadenWürttemberg (1198-1417), Cité du Vatican, 1993, t. 1, no 351 et 352.

82 ASV, Reg. Vat. 97 à 100. Ces sections sont numérotées en continu, contrairement à la partie du registre réservée aux lettres curiales. Leur organisation est encore perfectionnée sous Benoît XII (bock, « Einführung… », loc. cit. n. 14, p. 5). Les prémices en avaient été posés dès 1316 par la création d’une partie spécifique consacrée aux lettres de tabellions (ASV, Reg. Vat. 64, fol. 337). Quelques brefs essais avaient également été tentés dans la seconde moitié du xiiie siècle (Rudolph, Das Kammerregister.op. cit. η. 18, p. xiv) ; sous Urbain IV, des cahiers spécifiques et munis d’une numérotation propre ont en particulier été dédiées aux collations de bénéfices pendant quelques années ; cf. P. Montaubin, Le gouvernement de la grâce. La politique bénéficiait des papes au xiiie siècle dans la moitié nord du royaume de France, doct. histoire, univ. Paris 1, 2005, p. 67-75.

83 Voir par exemple Schmidt, Die Originale…, op. cit. n. 81, p. xxxii. Ces erreurs se raréfient cependant à compter du pontificat de Jean XXII (Zutshi, Original…, op. cit. n. 19, p. lxxxii).

84 Des registres secrets de Jean XXII ont ainsi été recopiés sur parchemin sous Benoît XII (Vidal, Benoît XII…, op. cit. n. 22, t. 3, p. xii). D’autres n’ont reçu de tables que sous Urbain V (ibid.t. 3, p. xi). Ces retards semblent cependant exceptionnels (ibid., t. 3, p. xxciv)

85 Cette pratique remonte au haut Moyen Âge, cf. R. Grosse, Papsturkunden in Frankreich. Diözese Paris, t. IX2, Abtei Saint-Denis, Göttingen, 1998, p. 103-105. Elle demeure cependant beaucoup plus rare que celle du vidimus royal.

86 Voir par exemple Vidal, Benoît XII…, op. cit. n. 22, t. 1, no 256. Le recours au registre pour de tels vidimus est attesté dès la fin du xiiie siècle (Schmidt, Die Originale…, op. cit. n. 81, no 690). Je remercie Bernard Barbiche de son aide pour la recherche de tels actes. Sur cette procédure, voir Frenz, Die Kanzlei…, op. cit. n. 5, p. 161-162.

87 Zutshi, Original…, op. cit. n. 19, no 101 (refus de Jean XXII en 1318 de confirmer une lettre de Clément V), et G. Daumet, Benoît XII. Lettres closes, patentes et curiales se rapportant à la France, Paris, 1920 (Bibliothèque des Ecoles françaises d’Athènes et de Rome, 3e sér., 2ter), no 888 (rejet par Benoît XII d’une lettre secrète qui lui est attribuée).

88 Lors d’un conflit bénéficiai sous Benoît XII, les parties, à la recherche d’une lettre de provision, font également appel avec succès aux registres de lettres communes de Jean XXII, après avoir eu vainement recours aux registres de notaires qui consignaient sans doute les pétitions (Zutshi, « The origins… », loc. cit. n. 5, p. 180 et 191). Signalons cependant que nous conservons a priori davantage trace des recherches fructueuses dans les registres que de celles qui échouent.

89 Ch.-V. Langlois, « Formulaires de lettres du xiie, du xiiie et du xive siècles », art. 6 : « Les plus anciens formulaires de la chancellerie de France », Notices et extraits des manuscrits de la Bibliothèque nationale et autres bibliothèques publiés par l’Académie des inscriptions et belles-lettres, 35 (1897), p. 793-830, ici p. 825.

90 La première attestation en remonte à 1315 (AN, JJ 52, no 125).

91 Le Parlement procède ainsi dès 1304, cf. L. Delisle, « Essai de restitution d’un volume des Olim perdu depuis le xvie siècle et jadis connu sous le nom de Livrepelu noir, ou Livre des enquêtes de Nicolas de Chartres », Boutaric, Actes…, op. cit. n. 5, p. 297-464, ici p. 311.

92 En 1340, Philippe d’Évreux vient demander au roi confirmation d’un don fait à son père par Louis X, car il en a perdu l’original. Le roi confirme dans un premier temps la teneur du don, mais la Chambre des comptes conteste l'acte comme subreptice ; il faut finalement nommer des commissaires et attendre 1342 pour voir la chancellerie expédier un vidimus d’après ses propres registres, où l'acte était consigné (AN, J 300, no 101 et 101bis, et JJ 52, no 220 pour le don initial). En revanche, Pacte n’était pas dans le Livre rouge : peut-être la Chambre des comptes a-t-elle pensé que celui-ci était exhaustif lorsqu’elle a récusé la confirmation de Philippe VI. De même, en 1317, le Parlement rejette un arrêt de 1291 comme faux, manifestement sans que l’on ait vérifié sa présence dans les registres (Boutaric, Actes…, op. cit. n. 5, no 4889). Il est vrai que celui-ci ne se trouve pas dans le registre des arrêts et n’a pu être identifié dans le registre des jugés, aujourd’hui disparu.

93 Trois recueils conservant des actes relatifs aux principaux procès menés à la Curie sous Jean XXII nous sont parvenus, cf. F. Bock, « Über Registrierung von Sekretbriefen (Studien zu den Sekretregistern Johanns XXII.) », Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken, 28 (1938), p. 147-234, ici p. 201-207.

94 En témoigne notamment l’exemple cité n. 88. L’institution de registres consignant les suppliques acceptées par le pape répond au même objectif, ainsi qu’à celui, constant dans les administrations médiévales, de lutter contre les actes subreptices (Zutshi, « The origins… », loc. cit. n. 5, p. 186 ; voir également Daumet, Benoît XII.op. cit. n. 87, no 841, cité dans Zutshi, Original…, op. cit. n. 19, p. lxxxvii).

95 Cet outil a cependant des limites : s’il permet à l’administration de connaître le détail de ses décisions antérieures, il ne lui offre nullement une vision synthétique de son action, qui lui permettrait de construire une politique précise. Ainsi le registre caméral n’aide en rien la Chambre apostolique à maîtriser les finances pontificales et à gérer ses rapports avec les créanciers du pape ; le registre de lettres communes ne permet pas davantage de mener une politique bénéficiale raisonnée.

96 La différence par rapport aux pratiques pontificales se traduit par un taux supérieur de conservation des actes enregistrés en chancellerie : d’après un sondage portant sur le début de l’année 1318, moins de 1 % des lettres communes enregistrées nous est parvenu en original. Ce taux s’élève à 5 % pour les actes des registres de chancellerie de Charles IV.

97 Dans le cas du Trésor des chartes, voir O. Guyotjeannin, « Super omnes thesauros rerum temporalium : les fonctions du Trésor des chartes du roi de France (xive -xve siècles) », Ecrit et pouvoir dans les chancelleries médiévales : espace français, espace anglais. Actes du colloque international de Montréal, 7-9 septembre 1995, éd. K. Fianu, D. J. Guth, Louvain-la-Neuve, 1997 (Fidem, Textes et études du Moyen Âge, 6), p. 109-131, ici p. 126-130.

98 Ce paradoxe est attesté pour le Trésor des chartes par la recherche que le roi intime en 1455 au garde du dépôt, à la demande des habitants de Saint-Urbain en Champagne, d’une charte de Charles le Chauve en leur faveur, qui n’avait aucune chance de se trouver conservée là (ibid., p. 129-130).

© Éditions de la Sorbonne, 2009

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