L’autorité de l’écrit au Moyen Âge (Orient-Occident)
|Constitution des corpus
Le silence des archives
Conservation documentaire et historiographie de l’État dans le sultanat mamelouk (xiiie-xvie siècle)
Texte intégral
- 1 Sur les papyrus arabes, voir les travaux de Youssef Ragheb, dont ses Actes de vente d’esclaves et (...)
1En choisissant de réunir au Caire son XXXIXe congrès, consacré à la production de l’écrit documentaire au Moyen Âge, notre société ne pouvait placer ses travaux sous de meilleurs auspices. Depuis plus d’un siècle, en effet, les historiens n’ont cessé de mettre au jour la remarquable richesse documentaire de l’Égypte médiévale. D’une civilisation de l’écrit, l’Islam, dont on avait depuis longtemps souligné la rareté des documents conservés avant la modernité, l’Égypte est la principale exception. Des centaines de papyrus arabes, retrouvés au hasard des tells formés sur les sites abandonnés que l’on recreusait au milieu du xxe siècle encore pour fournir de l’engrais, aux dizaines de milliers de papiers déposés dans la geniza de la synagogue Ben Ezra au Vieux-Caire, redécouverte inopinément dans les années 1880, le climat égyptien a conservé les principaux corpus documentaires du monde islamique médiéval1. Mais ces documents de fortune dont la liste s’allonge dès que l'on creuse quelque part, s’ils ont jamais formé des archives, ont cessé d’y participer depuis plusieurs siècles déjà, le jour où on les a jetés ou déposés dans leur dernier séjour. À leur manière, ils semblent témoigner d’un large recours à l’écrit dans la société islamique médiévale, mais également d’un défaut d’autorités ou de l’absence d’institutions intéressées à leur mise en archives et à leur conservation.
- 2 Voir encore Th. Bianquis, « La gestion politique de l’espace et des hommes », États, sociétés et c (...)
- 3 Voir les problèmes passés en revue par H. W. Lowry, The Nature of the Early Ottoman State, Albany, (...)
- 4 S. Faroqhi, Approaching Ottoman History. An Introduction to the Sources, Cambridge, 1999. Sur les (...)
2L’interrogation n’est pas nouvelle et les réponses, jusqu’ici, ont été peu satisfaisantes. À la question de savoir pourquoi le monde islamique médiéval a légué si peu de documents, l’historiographie a longtemps répondu par de maigres explications positives – la guerre et autres solutions de continuité – et par un silence collectif sur l’histoire de l’État. La débilité de la puissance souveraine en Islam, réduite à la lutte des intérêts privés, a longtemps été tenue pour acquise par les spécialistes du domaine arabe, du moins pour un « Moyen Âge » commençant au xie siècle, soit après la dislocation de l’empire abbasside et la fin de l’« âge classique2 ». À l’inverse, dans le domaine turc, les spécialistes de l’Empire ottoman n’hésitent pas à employer le vocable d’État et à faire l’histoire de ses institutions, allant jusqu’à retrouver leurs fondations dans les temps presque mythologiques du petit beylicat turcoman d’Anatolie qui lui sert d’origine3. Le fossé historiographique entre ces deux domaines d’étude tient sans doute pour beaucoup à l’histoire contemporaine des deux mondes qu’ils s’attachent à décrire, mais il n’est pas sans lien avec le problème des archives. L’État ottoman a en effet constitué et conservé, tant dans sa capitale que dans ses chefs-lieux de province comme au Caire, des archives d’une richesse exceptionnelle, dont les documents les plus anciens remontent au xvie siècle et dont les séries sont souvent continues depuis le xvie siècle4. Ainsi est-ce avec les Ottomans qu’un certain ordre des archives s’est imposé en Orient. Aussi est-ce dans la matrice documentaire de la domination ottomane que les historiens ont commencé à penser l’histoire de l’État en Islam.
- 5 J. Loiseau, Reconstruire la Maison du sultan. Ruine et recomposition de l’ordre urbain au Caire, 1 (...)
- 6 Un colloque international s’est récemment tenu sur le sujet : Conquête ottomane de l’Égypte (1517)(...)
3Les quelque deux siècles et demi qui ont précédé en Égypte et en Syrie l’établissement de l’ordre ottoman peuvent cependant fournir matière à réflexion. Sous le règne des Mamelouks – une aristocratie militaire d’origine servile et allochtone, étrangère à ses sujets par la langue et par l’ethnie –, les pays qui vont de la vallée du Nil à celle de l’Euphrate ont été solidement réunis en un puissant ensemble territorial. Véritable État-forteresse, aux frontières stables depuis la fin du xiiie siècle, le sultanat mamelouk s’est construit dans une confrontation victorieuse face aux croisés et face au péril bien plus terrible des Mongols, avant de s’imposer comme la principale puissance politique et militaire de l’Orient islamique au xive siècle. À l’aube du xve siècle, il est l’un des rares États de la région à ne pas s’effondrer complètement sous les coups portés par les hordes de Tamerlan. Les graves difficultés auxquelles sont alors confrontés les Mamelouks n’empêchent pas le redressement remarquable de l’État, sous la ferme conduite du souverain et de ses grands serviteurs civils. Le Caire, la capitale en ruines du sultanat, est réinvestie par la Maison du sultan et réurbanisée en quatre décennies5. Au début du xvie siècle, la capitale égyptienne témoigne encore de la formidable réussite du sultanat mamelouk, qu’un enchaînement de circonstances malheureuses a livré un peu par hasard, en 1516-1517, à la puissance montante en Orient : l’Empire ottoman6.
Les archives perdues du sultanat mamelouk
- 7 La bibliographie est ancienne. Voir Documents from Islamic Chanceries, éd. S. M. Stern, Oxford, 19 (...)
- 8 De tous, le plus riche est le Subh al-a’shā’ fi sinā’at al-inshā’ d’al-Qalqashandī (1355-1418), éd (...)
4De cet État qui, deux siècles et demi durant, a conservé une position hégémonique dans les terres centrales du monde islamique, les archives ont été perdues. Certes, on connaît plus de documents émis alors par la chancellerie du Caire que pour aucune autre puissance islamique médiévale. Mais c’est dans les dépôts d’archives des cités italiennes qui négociaient avec les Mamelouks ou parmi les documents détenus par le monastère Sainte-Catherine au Sinaï et la Custodie franciscaine des Lieux saints – deux institutions allochtones en territoire mamelouk – que ces pièces ont été conservées7. Que sont donc devenus les documents copiés et déposés au Caire, qui ont fourni le modèle des formulaires enregistrés par les grands manuels de chancellerie composés aux xive et xve siècles8 ?
- 9 Al-Maqrīzī, Al-Mawā’iz wa-l-i’tibārfi dhikr al-Khitat wa-L-āthār, Būlāq, 1853, t. 2, p. 225-226 et (...)
- 10 F. Bauden, « The Revovery of Mamluk Chancery Documents in an Unsuspected Place », The Mamluks in E (...)
5On sait par la grande description historique de l’Égypte et du Caire composée par al-Maqrīzī (1365-1442), ses fameuses Khitat, qu’au cours des troubles qui accompagnèrent en 1389 le renversement et le retour sur le trône du sultan al-Zāhir Barqūq, la Citadelle de la Montagne qui domine la ville avait subi des déprédations. Le Trésor sultanien (al-Khizāna), où l’on n’entreposait plus que les robes d’honneur distribuées par le souverain, avait été transformé en prison, avant d’être définitivement désaffecté. Quant à la chancellerie (Qā’at al-inshā’), où al-Maqrīzī avait lui-même travaillé à la copie des actes sultaniens, laissée à l’abandon, elle avait été pillée par les soudards qui revendirent au poids, sur les marchés du Caire, les grandes feuilles de papier qu’ils y avaient saisies9. Or, il ne s’agissait pas seulement de feuilles vierges, mais aussi de documents officiels. On a remarqué récemment, dans un manuscrit arabe anonyme conservé à la bibliothèque de l’université de Liège, des mots copiés en grands caractères sans lien avec le texte qui noircit le reste de la page : il revient à Frédéric Bauden d’avoir identifié dans le support original les fragments de plusieurs documents officiels établis par la chancellerie du Caire entre 1342 et 1345, et dans le manuscrit lui-même, confectionné avec ces feuilles de remploi, un brouillon autographe... des Khitat d’al-Maqrīzī10. Ce dernier avait omis de dire combien son information était de première main.
- 11 Sur la conquête et ses deux chroniqueurs, voir B. Lellouch, Les Ottomans en Égypte. Historiens et (...)
- 12 Je dois ces informations à la courtoisie de Nicolas Michel (université de Provence), qui les a pré (...)
6En janvier 1517, Le Caire connut le premier véritable siège de son histoire. Les archives des derniers souverains mamelouks ont-elles disparu avec les défaites successives du sultan al-Ashraf Tụmānbāy, en fuite vers le sud avant d’être battu une dernière fois à la bataille des Pyramides ? La parole rare des textes historiques sur l’Égypte du xvie siècle, une fois refermées la chronique arabe d’Ibn Iyās († 1524) et la chronique turque d’al-Diyārbakrī (son continuateur jusqu’à la fin des années 1530), ne donne guère de certitudes11. On sait seulement que, pendant trois décennies, les pachas qui se succédèrent au Caire se plaignirent que les anciens registres fiscaux (defātir-i kadīme) avaient été soustraits et dissimulés par les administrateurs de l’ancien régime, soit dans leurs demeures, soit parmi d’autres registres de moindre importance conservés dans le Trésor à la Citadelle. On sait également qu’à trois reprises, entre 1524 et 1550, ces fameux registres auraient été retrouvés, à chaque fois par l’intermédiaire d’un membre de la famille des Banū al-Jī’ān12. Faut-il en déduire qu’à l’ordre étatique des archives qui s’impose avec les Ottomans s’opposait la pratique plus erratique qui prévalait sous les Mamelouks, quand les archives du fisc étaient confiées aux grands serviteurs du sultan dans leurs demeures particulières ?
- 13 Al-Maqrīzī, Khitat.op. cit. n. 9, éd. Būlāq, t. 2, p. 227, éd. Sayyid, t. 3, p. 734. Voir égalemen (...)
- 14 Al-Maqrïzï, Khitat..., op. cit. n. 9, éd. Būlāq, t. 2, p. 514, éd. Sayyid, t. 4, p. 1070-1071 ; vo (...)
7La délocalisation des archives des bureaux (dīwān) sultaniens, conservées non pas à la Citadelle mais en ville par leurs administrateurs, pourrait bien être une innovation des années 1390. On sait en effet qu’à l’issue des troubles de l’année 1389, on prit l’habitude d’entreposer les biens meubles du sultan dans la demeure particulière de l’administrateur du Trésor, une fonction désormais fréquemment assumée par l’administrateur du Bien propre du sultan (nāzir al-khāss)13. Ce dernier gardait également en dépôt dans sa demeure les « réserves sultaniennes » : denrées, armes et numéraire destinés à la Maison du souverain. C’est aussi dans la demeure privée de l’intendant du sultan (ustādār) qu’était déposé le numéraire du Bureau particulier (al-dīwān al-mufrad) sur lequel était prélevée la paye des mamelouks sultaniens, montée chaque mois à la Citadelle sous sa responsabilité14. La pratique est sans doute ancienne, mais elle semble bien s’être systématisée à la fin du xive siècle, avec la reprise en main de l’État mamelouk par le sultan et les grands serviteurs civils de sa Maison. La délocalisation du trésor mobilier des bureaux sultaniens, installé en ville dans la demeure de leur administrateur, est la conséquence logique de la confusion entretenue entre le profit personnel de celui-ci et les revenus du bureau placé sous sa responsabilité, à la condition impérative que les dépenses de la Maison du sultan soient satisfaites à temps et sous la menace de la confiscation de ses propres biens.
- 15 Martel-Thoumlan, Les civils..., op. cit. n. 13, p. 295-319.
- 16 Ibn Al-Jî’ân, al-Tuhfa al-saniyya bi asmā’ al-bilād al-misriyya, éd. B. Moritz, Le Caire, 1898 (Pu (...)
8On est tenté de penser que les registres des bureaux ont suivi le même chemin. C’est ce que suggère le rôle trouble des Banū al-Jī’ān dans les premières décennies de la domination ottomane. Vieille famille d’administrateurs d’origine copte, attestée depuis les années 1330, les Banü al-Jī’ān ont fréquemment détenu la charge d’administrateur du Trésor et monopolisé celle de chef comptable du Bureau de l’armée entre 1398 et 151615. Fonction subalterne mais stratégique dans l’administration de l’État militaire, son titulaire entre 1459 et 1480, Yahyà Ibn al-Jī’ān, rassembla en un recueil deux listes d’attribution des revenus des 2 453 circonscriptions fiscales (nāhiya) de l’Égypte16. C’est par l'intermédiaire de cette mise en livre partielle des registres fiscaux, dont l’auteur conservait très vraisemblablement une copie dans sa demeure au titre de ses fonctions, que l’on a conservé certaines des données, superficies et évaluations fiscales, établies lors du cadastre de 1315.
9On ne doit donc plus s’étonner que les premiers gouverneurs ottomans aient soupçonné les serviteurs de l'État mamelouk d’avoir dissimulé chez eux les registres fiscaux de l’ancien régime. La mise en dépôt des registres des bureaux dans la demeure particulière des administrateurs n’est pas le fruit des circonstances dramatiques de la conquête, mais vraisemblablement l’usage ordinaire de l’État mamelouk depuis au moins la fin du xive siècle, sans que cette délocalisation hors les murs de la Citadelle paraisse avoir menacé la conservation des documents.
Les actes de waqf du Caire mamelouk
- 17 Μ. M. Amin, Catalogue des documents d’archives du Caire de 239/853 à 922/1516, Le Caire, 1981.
- 18 Dans une bibliographie abondante, signalons l’article collectif « Waḳf », Encyclopédie de l’Islam,(...)
10Le silence des archives peut donc bien être rompu, pour peu que l’on ne se contente pas de chercher la trace documentaire de l’État là seulement où on s’attendrait à la trouver, à la Citadelle. Aussi, l’histoire particulière des registres fiscaux de l’État mamelouk invite-t-elle à reconsidérer la signification d’un nombre important de documents, dispersés des siècles durant dans la ville du Caire, aujourd’hui rassemblés aux Archives nationales (Dār al-wathā’iq al-qawmiyya) et au ministère des Fondations pieuses (Wizārat al-awqāf)17. Ces actes légaux, dont près de 90 % datent des années 1400-1517, forment un corpus documentaire cohérent en ce qu’ils sont tous liés, à un titre ou à un autre, à une institution devenue centrale dans la société islamique médiévale : le waqf18.
- 19 C’est l’une des formules rituelles qui sanctionnent, dans les actes légaux, la constitution du waq (...)
- 20 J.-Cl. Garcin, « Le waqf est-il la transmission d’un patrimoine ? », La transmission du patrimoine (...)
11Fonder un waqf consiste à établir à titre personnel une fondation pieuse, procédant de l’immobilisation légale de biens mobiliers ou immobiliers, au profit d’une œuvre utile à la communauté. L’œuvre pieuse ayant vocation à la perpétuité, les biens constitués en waqfà son profit sont soustraits aux procédures ordinaires de vente et de cession, et placés sous la sauvegarde de la Loi. Ils sont à proprement parler « immobilisés » (mawqūfi, de manière à garantir par leurs revenus ou leur usufruit le bon fonctionnement de l’œuvre pieuse « jusqu’au jour de la Résurrection, quand Dieu héritera de la Terre et de ceux qui s’y trouvent19 ». Depuis le xie siècle au moins, le waqf sert au financement par de pieux édiles de nombreuses institutions urbaines : lieux de prière et lieux d’enseignement, principalement ; activités charitables également, comme la prise en charge de l’inhumation des indigents ; équipements urbains, enfin, comme les abreuvoirs et les fontaines. De la simple distribution de repas chauds et de vêtements à l’entretien d’une bibliothèque ou à des formes légales de crédit, le champ social couvert par le waqf n’a cessé depuis lors de s’étendre. De l’entretien des murailles au rachat des captifs, ce sont autant de responsabilités autrefois prises en charge par la puissance souveraine qui sont désormais assumées par les pieuses contributions des particuliers. Mais le waqf est également un instrument patrimonial. Certaines écoles juridiques autorisent le fondateur à jouir sa vie durant des biens qu’il possédait et qu’il a constitués en waqf, à la condition qu’à sa mort, ils servent une œuvre pieuse définie au préalable. Cette suspension temporaire du waqf peut être étendue à des ayants droit, choisis par le fondateur, et ne cesser qu’à l’extinction de leurs derniers descendants. De telles dispositions permettent de soustraire un patrimoine aux règles contraignantes du droit islamique en matière successorale et d’assurer l’avenir de sa maison, de ses descendants comme de ses affranchis, malgré les vicissitudes du temps ou l’impossibilité de transmettre un statut social20.
- 21 Al-Maqrīzī, Khitat..., op. cit. n. 9, éd. Būlāq, t. 2 p. 295-296, éd. Sayyid, t. 4, p. 176-178. Vo (...)
12Le waqf présente ainsi deux visages. D’une part, celui d’une institution qui permet le financement d’œuvres de bienfaisance, contribuant au bien de la communauté (maslaha) tel que le définit et le protège la Loi : ce que l’on appelle en droit le waqf khayrī ou hikmī. D’autre part, celui d’une procédure qui permet sous certaines conditions la transmission d’un patrimoine dans l’intérêt particulier de ses ayants droit : le waqf ahlī. Mais cette distinction de juriste entre waqf de bienfaisance (khayrī) et waqf de maison (ahlī) ne permet pas de rendre compte avec exactitude des grandes fondations pieuses de l’époque mamelouke, qui financent souvent une œuvre d’intérêt collectif tout en préservant les intérêts d’ayants droit particuliers. Dans la nomenclature juridique, l’entretien des orphelins, ou la subsistance des indigents de La Mecque et de Médine et des nombreux pèlerins qui y résident sont des waqf-s de bienfaisance – œuvre cumulée de la communauté, placée sous la responsabilité de la plus haute autorité judiciaire du pays. En revanche, la fondation d’une mosquée pour la prière collective du vendredi, établie par un simple particulier ou par le souverain lui-même, procède d’un acte individuel et relève de la catégorie des waqf s de maison, malgré sa dimension éminemment communautaire21.
- 22 C. F. Petry, Protectors or Praetorians ? The Last Mamlūk Sultans and Egypt’s Waning as a Great Pow (...)
13Les fonds d’archives du Caire conservent près de 900 actes légaux établis dans le cadre de cette procédure. Soit qu’il s’agisse d’actes de fondation (waqfiyya), rouleaux copiés recto verso auxquels on a progressivement rapporté, dans les marges ou dans des feuillets cousus à la suite, l’ensemble des actes légaux liés à la gestion du waqf-au point de constituer, autour de l’acte initial devenu matrice documentaire, une véritable archive. Soit qu’il s’agisse de documents plus courts – actes de vente, de cession ou d’échange légal –, tous relatifs aux mutations de biens qui sont un jour entrés dans le patrimoine d’une fondation pieuse ou qui en sont sortis. Aussi est-ce bien la constitution d’un waqf, la nécessité légale de prouver les droits de la fondation sur son patrimoine, qui ont suscité la conservation de l’ensemble de ces pièces justificatives. Ainsi la mise en place, dans les premières années du xvie siècle, du waqf le plus tentaculaire de l’histoire de la capitale égyptienne, celui du sultan al-Ghawrī, a permis de conserver près d’un tiers des documents médiévaux aujourd’hui recensés au Caire : 285 actes de waqf, de vente, de cession ou d’échange relatifs aux biens accaparés légalement par le sultan et reversés à son waqf22. Il est dans la logique de l’institution de produire l’appareil documentaire destiné à assurer sa protection perpétuelle par la Loi. Reste à savoir par quelle instance ces documents ont été effectivement conservés.
Fondations pieuses et conservation documentaire
- 23 N. Michel, « Les rizak ihbāsiyya, terres agricoles en mainmorte dans l’Égypte mamelouke et ottoman (...)
- 24 Μ. M. Amin, Al-Awqāf wa l-hayā al-ijtimā’iyya fl Misr (648-923/1250-1517), Le Caire, 1980, p. 120- (...)
- 25 Al-Maqrīzī, Khitat..., op. cit. n. 9, éd. Būlāq, t. 2, p. 295-296, éd. Sayyid, t. 4, p. 176-178.
14On sait que l’État mamelouk a soigneusement tenu le compte des terres agricoles soustraites à l’impôt au bénéfice d’œuvres pieuses. C’est le cas des terres établies en mainmorte (rizqa) au profit d’institutions religieuses rurales et dont un bureau spécifique de l’administration mamelouke, le Dïwān al-ahbās, conservait la trace, comme l’attestent les registres établis par les autorités ottomanes à partir de 155023. Des fragments de registres recopiés dans les premières années de la domination ottomane suggèrent qu’il en allait de même pour les terres constituées en waqf, exemptées comme les rizqas de tout prélèvement fiscal à l’époque mamelouke. Mais le recensement des terres privilégiées n’impliquait en rien la conservation, par l’administration, d’actes de waqf relevant de l’initiative de fondateurs particuliers. Seuls les waqf-s du souverain régnant étaient administrés, selon toute vraisemblance, par le Bureau des fondations augustes (Dīwān al-awqāfal-sharīfa)24. Quant au Bureau des waqf s (Dīwān al-awqāfi, bien attesté tout au long de l’époque mamelouke, ses prérogatives se limitaient aux fondations de bienfaisance et, pour l’essentiel, à la première d’entre elles : le waqf des « deux saints Sanctuaires », La Mecque et Médine. A la différence du Dïwān al-ahbās, intégré à l’administration et placé sous la responsabilité d’un émir, le dawādār ou porte-écritoire du sultan, le Dīwān al-awqāf ne relevait pas de la puissance souveraine, mais de la Loi et de l’autorité de son plus haut représentant, le grand juge d’Égypte pour l’école shâfi’ite25. Or, aucun document médiéval relatif à un waqf de bienfaisance n’est conservé aujourd’hui dans les fonds d’archives du Caire. Si les secrétaires du Bureau des waqf-s ont jamais archivé les actes des fondations qui étaient confiées à l’autorité judiciaire, il n’en reste plus rien.
- 26 D. P. Little, A Catalogue of the Islamic Documents from al-Haram al-Sharīf in Jerusalem, Beyrouth, (...)
- 27 Ch. Müller, « A Legal Instrument in the Service of People and Institutions : Endowments in Mamluk (...)
- 28 Les archives du ministère des Waqf-s conservent ainsi une copie intégrale, sous forme de codex, de (...)
15La piste des tribunaux des cadis ne semble pas mener plus loin. On sait que dès avant l’époque ottomane les juges ou cadis tenaient registre des actes établis sous leur autorité et conservaient de ces derniers, ou de certains d’entre eux, une copie. La découverte fortuite, en 1974, dans des armoires du musée du Haram al-sharīf à Jérusalem, de quelque 900 actes légaux passés devant les cadis de la ville – dont au moins les deux tiers rassemblés sans doute dans le cadre d’un procès, en seulement quatre années, de 1391 à 1394 – a dissipé de ce point de vue les derniers doutes26. Les actes de fondation en waqf représentent cependant une part très faible de ce fonds et ne renseignent que des fondations très modestes27. Les cadis tenaient sans aucun doute registre des fondations pieuses dont les actes passaient entre leurs mains pour recevoir les attestations (ishhādāt), ainsi que les marques d’enregistrement et d’exécution (ithbāt wa tanfīdh), nécessaires à leur validation et que l’on copiait au verso des rouleaux. Mais il est très hypothétique qu’ils en aient également conservé une copie intégrale. Quoi qu’il en soit, même en admettant cette possibilité, on ne comprend pas comment ces actes de waqf ont pu être enrichis des décennies durant par l’adjonction dans leurs marges de nouveaux actes légaux, par des juges d’écoles différentes, en des lieux parfois différents. Archives longtemps vivantes, certains actes de waqf ont même fait l’objet de copies tardives, plusieurs siècles après l’établissement de la fondation28.
- 29 W.A., doc. 1143 q. (Little, A Catalogue..., op. cit. n. 26, no 325).
- 30 D.W., doc. 9/51 (ibid., no 55).
- 31 Al-Maqrīzī, Khitat..., op. cit. n. 9, éd. Būlāq, t. 2, p. 415-416, éd. Sayyid, t. 4, p. 727-732. L (...)
- 32 Ibid., éd. Būlāq, t. 2, p. 380, éd. Sayyid, t. 4, p. 520. Voir également D.W., doc. 9/51 (Little, (...)
16S’il semble exclu que l’administration ait jamais archivé ces documents, s’il est douteux que l’autorité judiciaire en ait eu le besoin, il faut donc que les actes de waqf aient été conservés par les fondations elles-mêmes : soit dans les archives familiales des ayants droit ; soit dans les murs des institutions pieuses dont elles devaient assurer l’entretien. C’est sur le second cas de figure que l’on est renseigné. Les fondations les plus importantes disposaient d’un véritable bureau (dīwān) et d’un personnel administratif stipendié par le waqf·, parfois même d’un employé à qui l’on confiait les actes de waqf pour que soient menées à bien les procédures d’attestation et d’enregistrement devant les autorités judiciaires29. Certains fondateurs prévoyaient, dans les stipulations (shurūt) de l’acte de fondation, que celui-ci devait faire l’objet d’une lecture intégrale, chaque année, en présence du personnel de l’institution30. L’enjeu est bien évidemment de s’assurer du respect des volontés du fondateur. Aussi, quand en 1395 le sultan ordonna une inspection du waqf du vénérable couvent établi deux siècles plus tôt par Saladin, la Khānqāh al-salāhiyya, suite à la plainte de ses soufis, c’est bien dans les murs de l’institution elle-même que le nouvel administrateur se rendit pour se faire remettre l’acte de fondation31. Conservé en lieu sûr comme un objet précieux, il est probable que l’acte de waqf était déposé, quand l’institution abritait également le tombeau de son fondateur, au plus près de sa dépouille, dans cette armoire-trésor (khizāna) placée sous le dôme funéraire, où l’on serrait le numéraire de la fondation et, le cas échéant, des documents (kutub)32.
- 33 D. Behrens-Abouseif, Egypt’s Adjustment to Ottoman Rule. Institutions, Waqf and Architecture in Ca (...)
17Loin des bureaux de l’administration, à l’écart des cours de justice, les actes de waqf restaient ainsi aux mains des principaux intéressés. C’est sans doute à ces conditions particulières d’archivage qu’ils doivent d’avoir été conservés des siècles durant, les waqf-s mamelouks faisant l’objet de fréquentes réaffectations tout au long de l’époque ottomane, jusqu’à ce que les documents soient déposés dans les archives (daftarkhāna) du ministère des Waqf s lors du regroupement autoritaire des fondations pieuses sous la tutelle de l’État, dans le cadre des réformes engagées par le khédive Mehmed ‘Alī (1805-1848)33.
L’État, les waqf-s et l’ordre urbain
18Né de la pieuse volonté d’un particulier, financé par les biens que ce dernier possédait en propre, établi dans le souci de servir la communauté mais aussi l’avenir de sa maison, protégé par la Loi au titre des actes légaux qu’il est seul à conserver, le waqf s'inscrit dans un espace social dont l'État semble délibérément exclu. La pérennité de la fondation pieuse ne repose en droit que sur la perpétuité de la Loi, sur laquelle la puissance souveraine n’a qu’une prise éphémère. Quand bien même le waqf serait l’œuvre du sultan, il agit en la matière comme un simple sujet de droit, soumis aux mêmes critères de capacité que le plus modeste des musulmans.
19Les enjeux dépassent pourtant la seule logique légale de l’institution, tout particulièrement dans le cas des grandes fondations pieuses, hauts lieux de la vie religieuse et sociale, devenus des acteurs majeurs de l’économie urbaine et des relais indispensables au maintien de l’ordre urbain. Les « gens de l’État » (ahl al-dawla) – le sultan, ses officiers et ses grands serviteurs civils – en avaient pleinement conscience, lorsqu’ils prévoyaient les conditions d’attribution de la fonction d’administrateur (nāzir) de leurs fondations. En constituant un waqf, le fondateur se dessaisit en effet des droits qu’il exerçait sur les biens versés à sa fondation, au profit de son administrateur, chargé de l’application scrupuleuse de l’acte de waqf et de la gestion vertueuse de l’établissement. Cette responsabilité est presque toujours assumée, de son vivant, par le fondateur lui-même ou par un homme de confiance qu’il désigne personnellement. Après sa mort, la charge de nāzir revient tout aussi fréquemment à l’un des ayants droit, « le plus apte » (al-arshad) de ses descendants. Mais, dans les grandes fondations pieuses qui entretiennent des institutions prestigieuses, on prévoit de nommer simultanément un ou plusieurs autres administrateurs, désignés non pas nominalement mais, ex officio, parmi les titulaires des grandes charges officielles.
- 34 Ibn Taghrī Birdī, Hawādith al-duhūr fi madā l-ayyām wa-l-shuhūr, éd. W. Popper, Los Angeles, 1930- (...)
- 35 Voir par exemple W.A., doc. 3195 q. (Little, A Catalogue..., op. cit. n. 26, no 317), éd. A. Ibrāh (...)
- 36 Voir par exemple D.W., doc. 11/66 (Little, A Catalogue..., op. cit. n. 26, no72) ; W.A., doc. 606 (...)
20Longtemps les autorités judiciaires ont été privilégiées par les fondateurs de waqf pour assumer, aux côtés de leurs ayants droit, l’administration de leurs fondations, comme ils l’assuraient déjà pour les waqf s de bienfaisance. Mais une défiance s’est progressivement installée quant à leur capacité à résister aux pressions du pouvoir et à la corruption. Au xve siècle, dans le contexte de la ruine et de la réurbanisation du Caire, la compétence des juges est ouvertement critiquée et le sultan retire temporairement l’administration de certaines fondations de bienfaisance aux plus hautes autorités judiciaires34. Dès la seconde moitié du xixe siècle, les waqf-s de l’aristocratie mamelouke étaient fréquemment confiés par leurs fondateurs à un administrateur choisi parmi les officiers les plus haut gradés de la hiérarchie militaire : souvent le grand chambellan (hājib al-hujjāb), le chef de la garde des émirs (ra’s nawbat al-umarā’) ou le porteur de l’écritoire (dawādār)35. Au xve siècle, de manière sans doute à limiter les abus, les fondateurs préfèrent lui adjoindre un ou deux autres administrateurs, choisis dans les bureaux sultaniens et dans la hiérarchie judiciaire36.
- 37 Ibn Taghrî Birdî, Al-Nujūm al-zāhira fl mulūk Misr wa l-Qāhira, Le Caire, 1963-1972, t. 11, p. 252 (...)
- 38 Al-Maqrïzï, Khitat..., op. cit. n. 9, éd. Būlāq, t. 2, p. 222, éd. Sayyid, t. 3, p. 720-721 ; Id.,(...)
- 39 A. Darrâg, L’Égypte sous le règne de Barsbay, 825-841/1422-1438, Damas, 1961, p. 132-140.
21Ainsi l’administration des grandes fondations pieuses fait-elle progressivement l’objet d’un partage des tâches entre les principaux officiers de la hiérarchie mamelouke, qui y cherchent moins des revenus – la rétribution de la charge est dérisoire – qu’un instrument efficace dans le maintien de l’ordre urbain. Au xive siècle, l’administration de la madrasa al-shaykhūniyya, l’une des plus renommées du Caire, incombait de manière coutumière au grand chambellan ; à partir de la fin du siècle, celle de l’hôpital de Qalāwūn revient systématiquement au commandant en chef des armées (atābak al-’asākir)37. Au tournant des xive et xve siècles, le dawādār ou porteur de l’écritoire est devenu l’un des officiers les plus en vue dans l’État mamelouk, accédant au rang d’émir de cent, le plus élevé de la hiérarchie militaire. Déjà chargé de superviser le Dīwān al-ahbās, le titulaire de la charge se voit confier à l’occasion par le sultan, pour une inspection exceptionnelle, l’administration d’une institution prestigieuse. Mieux encore, dans la première moitié du xve siècle, l’administration des nouvelles fondations du sultan est désormais attachée à la fonction du dawādār38. Aussi, dans un contexte de reprise en main de l’économie urbaine par la Maison du sultan, alors que le souverain diligente des enquêtes sur les fondations anciennes39, on voit comment la dévolution de la charge d’administrateur contribue à une forme d’étatisation de la gestion des grands waqf-s. C’est ainsi que, dans le silence des archives, les actes de waqf du Caire mamelouk nous parlent à leur manière de l’État, dans la parole individuelle d’une fondation personnelle dont les enjeux conduisent le sultan et ses grands officiers à s’en saisir comme d’un levier et d’un relais déterminant pour le maintien de l’ordre urbain. Ces documents ne forment à proprement parler ni des archives publiques, ni des archives privées. Ils logent dans l’espace ouvert et défendu par la Loi au nom de l’intérêt de la communauté. C’est leur pesée sociale, leur enjeu proprement politique qui les placent, par la volonté délibérée de leur fondateur, entre les mains des « gens de l’État ».
Notes
1 Sur les papyrus arabes, voir les travaux de Youssef Ragheb, dont ses Actes de vente d’esclaves et d’animaux d’Égypte médiévale, Le Caire, 2002, t. 1 ; et 2006, t. 2. Sur les documents de la Geniza, voir S. D. Goitein, A Mediterranean Society. The Jewish Communities of the Arab World as Portrayed in the Documents of the Cairo Geniza, Berkeley-Los Angeles, 1967-1988 ; M. R. Cohen, The Voice of the Poor in the Middle Ages. An Anthology of Documents from the Cairo Geniza, Princeton, 2005.
2 Voir encore Th. Bianquis, « La gestion politique de l’espace et des hommes », États, sociétés et cultures du monde musulman médiéval, xe- xve siècle, éd. J.-Cl. Garcin et alii, Paris, 1995-2000, t. 3, p. 5-36.
3 Voir les problèmes passés en revue par H. W. Lowry, The Nature of the Early Ottoman State, Albany, 2003.
4 S. Faroqhi, Approaching Ottoman History. An Introduction to the Sources, Cambridge, 1999. Sur les documents les plus anciens, voir par exemple N. Beldiceanu, Recherche sur la ville ottomane au xve siècle. Étude et actes, Paris, 1973 (Bibliothèque archéologique et historique de l’Institut français d’archéologie d’Istanbul, 25).
5 J. Loiseau, Reconstruire la Maison du sultan. Ruine et recomposition de l’ordre urbain au Caire, 1340-1450, Le Caire, sous presse.
6 Un colloque international s’est récemment tenu sur le sujet : Conquête ottomane de l’Égypte (1517). Impact et échos d’un événement majeur (Collège de France, 15-17 décembre 2008).
7 La bibliographie est ancienne. Voir Documents from Islamic Chanceries, éd. S. M. Stern, Oxford, 1965 ; P. M. Holt, Early Mamluk Diplomacy (1260-1290), Leyde, 1994. Sur les documents du Sinaï, voir H. Ernst, Die mamlukischen Sultansurkunden des Sinai-Klosters, Wiesbaden, 1960. Sur les documents de la Custodie franciscaine, voir E. Castellani, Catalogo dei Firmani ed altri documenti legali emanati in lingue araba et turca concernenti i Santuari leproprieta i diritti della Custodia di Terra Santa conservati nell’Archivio della stessa Custodia in Gerusalemme, Jérusalem, 1922.
8 De tous, le plus riche est le Subh al-a’shā’ fi sinā’at al-inshā’ d’al-Qalqashandī (1355-1418), éd. M. A. Hatim, Le Caire, 1963. Parmi les actes de chancellerie enregistrés par ses soins, voir M. Canard, « Un traité entre Byzance et l’Égypte au xiiie siècle et les relations diplomatiques de Michel VIII Paléologue avec les sultans mamlûks Baibars et Qalâ’ûn », Mélanges Gaudefroy-Demombynes, Le Caire, 1935-1945, p. 197-224, repris dans Id., Byzance et les musulmans du Proche-Orient, Londres, 1973.
9 Al-Maqrīzī, Al-Mawā’iz wa-l-i’tibārfi dhikr al-Khitat wa-L-āthār, Būlāq, 1853, t. 2, p. 225-226 et 227, éd. A. F. Sayyid, Londres, 2002-2004, t. 3, p. 730 et 735.
10 F. Bauden, « The Revovery of Mamluk Chancery Documents in an Unsuspected Place », The Mamluks in Egyptian and Syrian Politics and Society, éd. M. Winter, A. Levanoni, Leyde, 2004, p. 59-76.
11 Sur la conquête et ses deux chroniqueurs, voir B. Lellouch, Les Ottomans en Égypte. Historiens et conquérants au xve siècle, Paris-Louvain, 2006 (Collection Turcica, 11).
12 Je dois ces informations à la courtoisie de Nicolas Michel (université de Provence), qui les a présentées dans sa communication au colloque Conquête de l’Égypte (Paris, 15-17 décembre 2008), « Comment les Ottomans ont appris à connaître les campagnes égyptiennes », à paraître.
13 Al-Maqrīzī, Khitat.op. cit. n. 9, éd. Būlāq, t. 2, p. 227, éd. Sayyid, t. 3, p. 734. Voir également B. Martel-Thoumian, Les civils et l’administration dans l’État militaire mamlūk (ixe/xve siècle), Damas, 1992, p. 54.
14 Al-Maqrïzï, Khitat..., op. cit. n. 9, éd. Būlāq, t. 2, p. 514, éd. Sayyid, t. 4, p. 1070-1071 ; voir également Id., al-Sulūk li-ma'rifat duwalal-mulūk, éd. Μ. M. Ziyâda, S. A. Ἀshur, Le Caire, 1939-1973, t. 4, p. 436-437 et 817.
15 Martel-Thoumlan, Les civils..., op. cit. n. 13, p. 295-319.
16 Ibn Al-Jî’ân, al-Tuhfa al-saniyya bi asmā’ al-bilād al-misriyya, éd. B. Moritz, Le Caire, 1898 (Publications de la Bibliothèque khédiviale, 10). Les données issues de ce recueil ont été rassemblées avec celles, couvrant les années 1394-1398, fournies par le Kitāb al-Intisār li-wāsitat ‘aqd al-amsār d’Ibn Duqmâq (éd. K. Vollers, Būlāq, 1893-1896), par H. Halm, Ägypten nach den mamlukischen Lehensregistern, Wiesbaden, 1979-1982 (Tübinger Atlas des Vorderen Orients, 38).
17 Μ. M. Amin, Catalogue des documents d’archives du Caire de 239/853 à 922/1516, Le Caire, 1981.
18 Dans une bibliographie abondante, signalons l’article collectif « Waḳf », Encyclopédie de l’Islam,2e éd., Leyde, 1960-2007, t. 11, p. 65-109, et t. 12, p. 823-828. Voir également Y. Lev, Charity, Endowments, and Charitable Institutions in Medieval Islam, Gainesville, 2005.
19 C’est l’une des formules rituelles qui sanctionnent, dans les actes légaux, la constitution du waqf.
20 J.-Cl. Garcin, « Le waqf est-il la transmission d’un patrimoine ? », La transmission du patrimoine : Byzance et l'aire méditerranéenne, éd. J. Beaucamp, G. Dagron, Paris, 1998 (Travaux et mémoires du Centre de recherche d'histoire et civilisation de Byzance, 11), p. 103-111.
21 Al-Maqrīzī, Khitat..., op. cit. n. 9, éd. Būlāq, t. 2 p. 295-296, éd. Sayyid, t. 4, p. 176-178. Voir également A. Sabra, « Public Policy or Private Charity ? The Ambivalent Character of Islamic Charitable Endowments », Stiftungen in Christentum, Judentum und Islam vor der Moderne, éd. M. Borgolte, Berlin, 2005, p. 95-108.
22 C. F. Petry, Protectors or Praetorians ? The Last Mamlūk Sultans and Egypt’s Waning as a Great Power, Albany, 1994, p. 196-210.
23 N. Michel, « Les rizak ihbāsiyya, terres agricoles en mainmorte dans l’Égypte mamelouke et ottomane. Étude sur les Dafātir al-Ahbās ottomans », Annales islamologiques, 30 (1996), p. 105-198.
24 Μ. M. Amin, Al-Awqāf wa l-hayā al-ijtimā’iyya fl Misr (648-923/1250-1517), Le Caire, 1980, p. 120-121.
25 Al-Maqrīzī, Khitat..., op. cit. n. 9, éd. Būlāq, t. 2, p. 295-296, éd. Sayyid, t. 4, p. 176-178.
26 D. P. Little, A Catalogue of the Islamic Documents from al-Haram al-Sharīf in Jerusalem, Beyrouth, 1984 (Beiruter Texte und Studien, 29) ; W. B. Hallaq, « The qādī’s dīwān (sijill) before the Ottomans », Bulletin of the School of Oriental and African Studies, 61 (1998), p. 415-436. Voir également dans ce volume l’article de M. Tillier, « Le statut et la conservation des archives judiciaires dans l’Orient abbasside (iie/viiie-ive/xe siècle) : un réexamen ».
27 Ch. Müller, « A Legal Instrument in the Service of People and Institutions : Endowments in Mamluk Jerusalem as Mirrored in the Haram Documents », Mamlūk Studies Review, 12 (2008), p. 173-192.
28 Les archives du ministère des Waqf-s conservent ainsi une copie intégrale, sous forme de codex, des actes de waqf du sultan al-Ashraf Barsbāy (1422-1438), effectuée le 2 safar 1130/5 janvier 1718 : W.A., doc. 880.
29 W.A., doc. 1143 q. (Little, A Catalogue..., op. cit. n. 26, no 325).
30 D.W., doc. 9/51 (ibid., no 55).
31 Al-Maqrīzī, Khitat..., op. cit. n. 9, éd. Būlāq, t. 2, p. 415-416, éd. Sayyid, t. 4, p. 727-732. Les actes de waqf sont parfois portés en procession dans les rues de la ville (ibid., éd. Būlāq, t. 2, p. 89, éd. Sayyid, t. 3, p. 294).
32 Ibid., éd. Būlāq, t. 2, p. 380, éd. Sayyid, t. 4, p. 520. Voir également D.W., doc. 9/51 (Little, A Catalogue..., op. cit. n. 26, no 55) : ammâ al-khizāna al-latī bi l-qubba al-madhkūra wa l-hāsil al-ladbī ‘ulwu-hā fa-inna-hu waqafa-humā li-hafz mā la’ala-hu yakūnu bi-badhā l-makān min al-naqd wa l-kutub wa ghayr dhalika ‘alā l-’āda.
33 D. Behrens-Abouseif, Egypt’s Adjustment to Ottoman Rule. Institutions, Waqf and Architecture in Cairo (I6th and 17th Centuries), Leyde, 1994, p. 145-158 ; P. Sanders, Creating Medieval Cairo. Empire, Religion, and Architectural Preservation in Nineteenth-Century Egypt, Le Caire, 2008, p. 29-35.
34 Ibn Taghrī Birdī, Hawādith al-duhūr fi madā l-ayyām wa-l-shuhūr, éd. W. Popper, Los Angeles, 1930-1942 (University of California Publications in Semitic Philology, 8), p. 16-17 ; Ibn Hajar al-Ἀsqalānī, Inbā’al-ghumr bi-anbā’al-’umr, éd. H. Habashī, Le Caire, 1969-1998, t. 3, p. 457 ; Al-Maqrïzï, Sulük..., op. cit. n. 14, t. 4, p. 1002-1003.
35 Voir par exemple W.A., doc. 3195 q. (Little, A Catalogue..., op. cit. n. 26, no 317), éd. A. Ibrāhīm, « Nassān jadīdān min wathīqat al-amīr Sarghitmish », Majallat Kulliyyat al-ādāb, 27 (1965), p. 155-156 ; W.A., doc. 732 j. (Little, A Catalogue..., op. cit. n. 26, no 321), éd. Amin, Catalogue..., op. cit. n. 17, p. 431-432.
36 Voir par exemple D.W., doc. 11/66 (Little, A Catalogue..., op. cit. n. 26, no72) ; W.A., doc. 606 j. (ibid., no 355).
37 Ibn Taghrî Birdî, Al-Nujūm al-zāhira fl mulūk Misr wa l-Qāhira, Le Caire, 1963-1972, t. 11, p. 252 ; Al-maqrîzî, Sulūk..., op. cit. n. 14, t. 4, p. 10, 285, 775, 912 et 958.
38 Al-Maqrïzï, Khitat..., op. cit. n. 9, éd. Būlāq, t. 2, p. 222, éd. Sayyid, t. 3, p. 720-721 ; Id., Sulük..., op. cit. n. 14, t. 4, p. 1223 ; Al-Sakhāwī, Al-Tibr al-masbūk fl dhayl al-Sulūk, éd. N. M. Kâmil, L. I. Mustafâ, Le Caire, 2002, t. 1, p. 260 ; W.A., doc. 938 q. (Little, A Catalogue..., op. cit. n. 26, no 352) ; W.A., doc. 880.
39 A. Darrâg, L’Égypte sous le règne de Barsbay, 825-841/1422-1438, Damas, 1961, p. 132-140.
© Éditions de la Sorbonne, 2009