Usages et gestion de l’écrit documentaire (Occident, vie-xiie siècle) : quelques considérations sur l’acte écrit
p. 117-126
Texte intégral
1Depuis une vingtaine d’années maintenant, les médiévistes occidentaux ont accoutumé de rencontrer le terme d’« usages », spécialement en sa forme anglaise (uses), associé à l’écrit ou à l’écriture1. Dans son acception générale, le terme renvoie à tout ce qui touche aux formes et techniques de l’écrit, aux modalités de l’activité d’écriture, aux problèmes de la « mise par écrit » et de la « mise en écriture », sans oublier, bien sûr, toutes les conditions et implications sociohistoriques d’un mode de communication et de gestion (praticiens et lecteurs, réception et effets). Pour ma part, je prendrai le mot « usages » dans un sens plus étroit, m’autorisant d’une considération banale, mais commode. On peut distinguer « deux âges » dans la « vie » du document : d’une part, celui de sa conception et de sa réalisation, ce qui englobe, pour l’acte diplomatique, sa « genèse », validation et promulgation ; d’autre part, celui de sa carrière, brève ou longue, sédentaire ou nomade – des actes, lettres, mandements sont faits pour voyager –, entre les mains de ceux qui le reçoivent ou y ont accès, l’utilisent et le consomment, l’archivent soigneusement ou le délaissent, voire le détruisent. L’instrumentation étant du domaine de François Bougard, j’envisagerai les usages post partum de l’acte écrit, laissant de côté l’écrit de gestion. Ces usages touchent autant à l’action de l’écrit (l’écrit sujet) qu’à son traitement (l’écrit objet)2. Je délaisserai cependant les archives en tant que telles, qui relèvent de Bruno Galland, mais ne pourrai ignorer la question de la conservation, en me plaçant au niveau du document et non à celui du corpus. Par expérience (et compétence), je me tournerai vers le haut Moyen Âge (entendu jusqu’au xiie siècle), ce qui m’amènera à observer la pratique de l’écrit chez les seuls bénéficiaires des actes. En effet, on assiste progressivement au xiie siècle à deux faits importants : le recul décisif de l’élaboration des actes par les bénéficiaires et la constitution progressive par les autorités émettrices d’une mémoire écrite des actes quelles expédient. La pratique de l’enregistrement se dévoile, s’affirme ou se met en place au tournant des xiie-xiiie siècles3.
Assurer le droit
2Si on excepte les lettres ex officie, mandements et autres outils de communication administrative, les documents de la pratique ont pour fonction d’assurer la conservation des droits consignés à ceux qui en sont les bénéficiaires et les destinataires. La vigueur de ces droits dépend largement de la conservation de l’écrit, une tâche qui incombe au récepteur de l’acte4. Les espoirs placés dans le témoignage de ce dernier justifient l’instrumentation autant que la force des traditions et les exigences du droit5. Les usages premiers de l’acte découlent d’abord de cette fonction probatoire.
3Les sources les plus anciennes du haut Moyen Âge occidental témoignent à suffisance que les hommes du temps ont une conscience aiguë de l’utilité des actes écrits pour assurer les droits des individus et des institutions. Les pratiques de remplacement des actes perdus (héritage romain) sont attestées dès les premiers formulaires de l’espace franc dans la deuxième moitié du vie siècle. Dès le ixe siècle, les compilations naissantes d’actes, cartulaires ou proto-cartulaires se proposent de dresser un rempart contre les assauts ennemis de l’église concernée. Les actes eux-mêmes, surtout à compter du xe siècle, proclament qu’ils concourent à la pérennité des actions juridiques consignées. De fait, les anecdotes ne manquent pas, dès Grégoire de Tours6, pour illustrer l’enjeu que représentent instrumenta cartarum et privilegia : actes dérobés à leur titulaire, archives détruites volontairement par le feu ou par l’eau, ou bien, à l’inverse, efforts désastreux pour protéger ces trésors de titres, comme le montre une formule de Tours du viiie siècle, évoquant le cas tragi-comique d’un homme imprudent qui avait enterré ses chartes par peur d’un ennemi et les retrouva pourries7. Il est clair que l’écrit doit être protégé parce qu’il protège, arme tactique ou arme de dissuasion.
4La capacité de l’acte écrit à défendre le droit et donc futilité de faire appel à lui s’expriment dans la place qu’il occupe dans les instances de concertation ou les procédures judiciaires. Certes l’acte écrit est moins une preuve qu’un argument, comme François Bougard l’a observé dans le royaume lombard, puis le royaume d’Italie8. De leur côté, Dominique Barthélemy, Bruno Lemesle ou Chantal Senséby ont insisté, à partir des gisements documentaires ecclésiastiques qu’offre l’espace de la Loire au xie siècle, sur la souplesse des procédures, la richesse de la panoplie des moyens de preuve et leur articulation en « dispositif9 » ; et il faut encore compter avec le principe d’économie qui régit le système des preuves et celui de leur nécessaire acceptation par les parties en litige10. Pour notre propos, il importe surtout de noter ici les potentialités de l’écrit dans les conflits, surtout sans doute quand les litiges sont internes à l’église et concernent des aspects statutaire11. Au reste, la reconnaissance d’instances de négociations en amont ou en aval du moment proprement judiciaire élargit encore l’espace d’intervention de l’acte écrit.
5La reconnaissance de l’argument écrit est-elle le fait des seuls clercs (litterati) ? Ludolf Kuchenbuch considère que les chartes « étaient des “corps étrangers” dans une pratique de résolution des conflits déterminée par l’oralité entre le xe et le xiie siècle12 ». L’affirmation, un peu brutale, prend appui sur une étude stimulante menée par Hannah Vollrath au sujet de quelques affaires judiciaires du royaume de Germanie aux xe-xie siècles13. Cette étude montre comment l’écrit agit dans la société locale à la fois en perturbateur et catalyseur de nouvelles références normatives. Mais, au fond, l’étude ne témoigne guère pour ou contre la reconnaissance de l’écrit utilisé ou reconnu par les laïcs ; elle souligne plutôt les déficiences d’un écrit peu adapté à résoudre les conflits qui surgissent. Il serait imprudent de généraliser à d’autres régions. Des enquêtes récentes menées sur la documentation catalane et italienne attestent une familiarité des laïcs avec l’écrit juridique et son usage14. Même l’absence d’écrit produit par les laïcs dans des notices de conflits provençales pourrait n’être qu’une illusion d’une tradition documentaire jetant la lumière sur les seuls cas où, précisément, l’adversaire laïc des moines de Saint-Victor de Marseille ou de Lérins se défendait mal : il n’y aurait alors ni inefficacité de la preuve écrite face aux laïques, ni désintérêt de leur part pour l’écrit15. Cette déduction est certes un peu paradoxale, mais a le mérite de rappeler le non-dit des sources. Déjà, Heinrich Fichtenau avait observé il y a près de cinquante ans que l’absence de carta mentionnée dans les actes de conflits bavarois du ixe siècle n’était peut-être pas l’indice de son inutilité, mais d’une efficacité qui avait pour effet de les rendre invisibles16. Se pourrait-il que les chartes heureuses n’aient pas d’histoire17 ?
Sauvegarder l’acte
6Ce document qui défend et protège, il convient de faire de même à son égard. L’archivage est une première mesure. Mode actif de préservation de l’écrit, il implique aussi élagage et décantation des pièces jugées transitoires ou peu utiles : lettres et mandements, concessions temporaires de biens (précaires). Nos connaissances doivent beaucoup en la matière au renouveau des études sur l’histoire des archives et sur l’« archéologie » du document d’archives. L’histoire du « souci des chartes », qu’on ne peut saisir que du point de vue des églises réceptrices de documents, est sur la longue durée celle d’un « goût de l’archive » passablement intermittent. On s’occupe des documents quand la nécessité y pousse ou qu’un intérêt ponctuel ou récurrent le commande18. L’attention portée aux archives peut traduire soit une « reconquête mémoriale » dans un contexte de restauration patrimoniale liée à une réforme ou à un nouveau dynamisme, soit des périodes de crise et de « mise en défense » de l’établissement. Elle peut être liée à des initiatives portées par des individus, historiographes ou (et) archivistes. D’un point de vue des techniques de gestion (classement et cotation), l’histoire archivistique encore balbutiante est aussi une histoire profondément locale, aux scansions disparates d’un endroit à l’autre, où des réveils brutaux succèdent à des périodes de latence et d’ajustements prudents19.
7Les transcriptions d’actes ne relèvent pas seulement de la sauvegarde, mais aussi de la gestion de l’écrit. La pratique des copies isolées (exemplaria) d’actes originaux (authentica) est largement attestée au haut Moyen Âge dans les royaumes francs, depuis le viie siècle ; elle touche les actes d’autorité comme les actes privés ; elle est d’autant plus familière que la communication administrative repose, à l’époque carolingienne notamment, sur le système de la « chaîne épistolaire » pour la diffusion de l’information et des ordres20. Certaines copies sont de véritables « copies certifiées conformes », validées de multiples souscriptions21 témoignant d’un rituel public d’authentification22. Dans une lettre adressée, entre 821 et 846, à l’évêque de Toul Frothaire, l’abbé d’Inden informe son correspondant qu’il lui envoie copie de divers privilèges impériaux d’exemption de tonlieu et d’immunité reçus pour prouver les droits et exemptions des terres de son monastère dans le diocèse de l’évêque23. Il est probable que beaucoup de ces exemplaria étaient des copies d’usage (ou de sécurité) pour les nécessités de l’administration des biens. Si le temps peut ajouter de la patine à l’acte et lui conférer une autorité de « monument », il peut aussi le dévaloriser et mettre à nu des insuffisances au regard des exigences du moment, en matière de forme ou de teneur24. L’écrit peut susciter (et légitimer) de multiples interventions, du simple remaniement à la falsification, qui visent à le fortifier et à allonger la durée de sa « vie active ». Il faut parfois les grands moyens pour pallier les déficiences du passé. La pratique du faux est de ceux-là, qui vise à réactiver la mémoire, le souvenir d’un droit, ou bien encore à pallier l’absence d’écrit. Les falsifications d’actes ne sont pas toutes frauduleuses : l’« honorable faussaire », cher à Carlrichard Brühl, entend munir les droits légitimement exercés (et souvent contestés) de l’écrit qui leur fait défaut25.
8Le manque d’écrit, et d’écrit valide et reconnu tel, est une question émergente au cours du xiie siècle : l’acte y est scruté davantage, pour y relever les éléments de forme qui l’identifient comme un acte recevable et valide. Le décloisonnement général des cadres institutionnels et politiques, l’affirmation nouvelle d’autorités pourvoyeuses d’actes (pape, rois, princes) recomposent alors le paysage documentaire. La prolifération des écrits impose une sorte de régulation de leurs usages. L’essor des artes dictaminis accompagne ce mouvement. De nouveaux « standards » diplomatiques s’installent, répondant à une quête d’authenticité aiguillonnée par la redécouverte du droit savant. L’acte local doit s’y soumettre, condition de sa propre acceptabilité : la diffusion très rapide du sceau comme mode de validation en est un témoignage éloquent, mais qui soulève aussi le problème de la valeur des actes non scellés et de l’héritage diplomatique des temps anciens26. Ce qu’on pourrait appeler la « crise sigillaire » de l’écrit, dans le versant septentrional de l’Occident, induit en cette période de nombreuses rénovations d’actes anciens27. En même temps, la pratique naissante du vidimus (confirmation par enchâssement de l’acte confirmé dans l’acte confirmatif), appelée à un large succès dans les derniers siècles du Moyen Âge, témoigne d’une sensibilité aiguë à l’« originalité » du document, ancien ou récent. Le vidimus est à la fois sauvegarde de l’acquis, capitalisation sur un même support d’autorités multiples et redynamisation d’un acte à bout de souffle28. Les modes d’actualisation et de confirmation de l’acte sont ainsi de précieux indicateurs de l’évolution du regard sur l’écrit diplomatique.
Transmettre une mémoire active
9Les usages de l’écrit documentaire ne sont pas tous déterminés par le souci de pérenniser les seules actions juridiques que les actes consignent. Ils sont déterminés par une fonction mémorielle plus large, comme en témoigne l’exemple des établissements monastiques. Les actes de la pratique, vrais ou faux, participent à la commémoraison des fondateurs et des bienfaiteurs29. Mais la mémoire des donateurs et de leurs gestes n’est pas seule en cause, non plus d’ailleurs que celle des auteurs d’actes qui entrent à ce titre dans une sorte de partenariat avec l’établissement récepteur : l’écrit diplomatique a également mission d’instruire les communautés sur leurs droits acquis (ou conquis) par son truchement30, une préoccupation pédagogique qui peut être commentée31.
10En réfléchissant, il y a quinze ans maintenant, aux pratiques mémorielles des moines des xe-xie siècles, Patrick Geary rappelait à juste titre que « la mémoire de son passé était [...] pour chaque institution la clef de sa capacité à répondre aux défis du présent ; la perte de cette mémoire était le pire des dangers32 ». Il s’agissait donc pour les moines de faire de la mémoire écrite, dont chartes et documents sont des composantes, une « mémoire utile33 ». Cette mémoire est ordonnée à plusieurs fins. Les unes sont internes (gestion, travail de commémoraison, usage didactique aussi, parfois avoué) et d’autres externes (protection, défense, relations avec l’extérieur). Or c’est à ce moment-là que le champ de l’écriture documentaire se rétrécit aux monastères, si bien qu’on peut parler d’une « prise de pouvoir des moines » sur le système documentaire34. En somme, ceux qui, aux xe-xie siècles, produisent l’écrit sont aussi ceux qui en usent et l’archivent. Les préoccupations des utilisateurs influent sur la transmission des documents hérités (valorisation du patrimoine écrit, sélection des matériaux, copies en redondance, actualisation) ; elles affectent aussi l’écrit dès sa réalisation et viennent peser sur sa destinée. C’est ainsi qu’un véritable « esprit de dossier » gagne les rédacteurs et leurs actes : ces derniers sont prolongés de nouvelles actions ; des notices semblent conçues en prévision des textes analogues qu'elles recevront. Le souci de la récapitulation ou de l’accumulation détermine ces actes cumulatifs et foisonnants que la diplomatique appelle « pancartes35 ». L’acte produit « n’est pas un ensemble homogène et intouchable, constitué une fois pour toutes et immuable : c’est d’abord l’instrument d’une mémoire, ce qui permet d’y ajouter des éléments nouveaux si nécessaire36 ». Bref, l’usage mémoriel dicte sa loi à l’écrit qu’on élabore comme à celui déjà engrangé.
11À cet égard, on doit bien sûr évoquer le cartulaire, nom générique qui recouvre une grande diversité de compilations et qui est d’ailleurs perçu comme un des outils emblématiques de la gestion médiévale de l’écrit documentaire durant la période considérée37. Apparu au seuil du ixe siècle en Rhétie, il se développe rapidement en Francie orientale, passe dans le royaume de l’Ouest au cours du xe siècle, mais n’y prend vraiment son essor qu’à partir de la seconde moitié du siècle suivant. Pour les actes du chartrier, c’est un « écrin », parce que les actes sont souvent mis en valeur et offerts à une lecture plus aisée et dynamique, mais c’est aussi un « écran », parce que la mémoire réunie est généralement sélective, parfois actualisée, et que le chartrier est mis à distance. Le cartulaire, cependant, fixe le document, et les remaniements que les compilateurs font éventuellement subir aux textes transcrits visent aussi à actualiser les actes et à leur assurer ce faisant une nouvelle force pour l’avenir. Quant aux fonctions qui lui sont dévolues, elles sont évidemment mêlées : pour les réalisations les mieux pensées, il s’agit d’assurer la mémoire officielle et choisie des hommes, des lieux et des actions ; d’accompagner l’abbé et les moines responsables dans l’administration et la défense de l’institution ; de donner à la communauté une image ramassée de son identité structurée par le temps et ancrée dans l’espace. On ne s’étonnera pas que le cartulaire, véritable « couteau suisse » de la mémoire écrite des institutions ecclésiastiques, se fasse, le temps venu – surtout dans la seconde moitié du xiie siècle –, l’écho d’une mentalité plus « entrepreneuriale38 », accueillant plus largement les écrits de gestion domaniale, censiers et listes en tout genre, dans un « esprit de bilan » dont John Baldwin a su finement dégager les traits pour le gouvernement royal de Philippe Auguste39. L’acte diplomatique rejoint l’écrit de gestion dans le cartulaire, de façon assez caractéristique de ce « tournant pratique » négocié par les responsables du xiie siècle40.
Notes de bas de page
1 The Uses of Literacy in Early Medieval Europe, éd. R. McKitterick, 1re éd., Cambridge, 1990, 2e éd., Cambridge, 1992. Titre analogue (emprunt ?) à celui de l’ouvrage de Richard Hoggart (1957), qui étudiait comment les médias du xxe siècle avaient changé les opinions des travailleurs du nord de l’Angleterre. Voir aussi : Charters and the Use of the Written Word in Medieval Society, éd. K. Heidecker, Turnhout, 2000 (Utrecht Studies in Medieval Literacy, 5).
2 Cf. Μ. T. Clanchy, From Memory to Written Record : England 1066-1307, 1re éd., Cambridge Mass., 1979, 2e éd., Oxford, 1993, dont le chapitre 5 distingue précisément « The Preservation and Use of Documents ».
3 S’agissant d'actes de chancellerie, l’enregistrement « départ » des actes donnés est une pratique exceptionnelle, sporadique et énigmatique avant la fin du xiie siècle. Sur ce problème, voir l’approche globale de N. Vincent, « Why 1199 ? Bureaucracy and Enrolment under John and his Contemporaries », English Government in the Thirteenth Century, éd. A. Jobson, Woodbridge-Londres, 2004, p. 17-49.
4 Je laisse ici de côté le problème épineux de l’insinuation des actes dans les registres municipaux (gesta municipalia) durant l’Antiquité tardive et le très haut Moyen Âge.
5 On touche ici à la question périlleuse de savoir si l’acte médiéval est nécessaire à la constitution de l'action juridique (acte dispositif) ou s’il n’a qu’une valeur probatoire. Ce point compliqué mériterait d’amples développements qui n’ont pas ici leur place.
6 Voir, par exemple, son récit de la persécution du prêtre Anastase par l’évêque Cautinus de Clermont, visant à lui extorquer les chartes de la reine Clotilde relatives à une possession convoitée par le prélat, cf. Grégoire de Tours, Histoires, 4, 12 (Gregorii episcopi Turonensis libri historiarum X, éd. Br. Krusch, W. Levison, Hanovre, 1951 [MGH, SS rer. Merov., I1], p. 142-143).
7 Formulae Turonenses, no 28, Item appennem (Formulae Merowingici et Karolini aevi, éd. K. Zeumer, Hanovre, 1886, p. 151).
8 Fr. Bougard, « Falsum falsorum judicum consilium. L’écrit et la justice en Italie centro-septentrionale au xie siècle », Pratiques de l’écrit documentaire au xie siècle, éd. O. Guyotjeannin, L. Morelle, M. Parisse, dans Bibliothèque de l’Ecole des chartes, 155 (1997), p. 299-314, ici p. 299 : « Les titres sont un moyen de revendiquer ou de défendre des droits sur la terre, plutôt que de fournir une preuve en cas de contestation : celle-ci se fonde avant tout sur le serment, prêté par les témoins et/ou la partie en cause. »
9 D. Barthélemy, La société dans le comté de Vendôme de l’an mil au xive siècle, Paris, 1993, p. 652-681 ; Br. Lemesle, Conflits et justice au Moyen Age. Normes, loi et résolution des conflits en Anjou aux xie et xiie siècles, Paris, 2008 ; Ch. Senséby, « Pratiques judiciaires et rhétorique monastique à la lumière de notices ligériennes (fin xie siècle) », Revue historique, 629 (2004), p. 3-47.
10 Fr. Bougard, « Rationalité et irrationalité des procédures autour de l’an mil : le duel judiciaire en Italie », La justice en l’an mil (colloque de mai 2000), Paris, 2003 (Histoire de la justice, 15), p. 93-122.
11 Br. Lemesle, « “Ils donnèrent leur accord à ce jugement”. Réflexions sur la contrainte judiciaire (Anjou, xie-xiie siècle) », La justice..., op. cit. n. 10, p. 123-147.
12 L. Kuchenbuch, « Ecriture et oralité. Quelques compléments et approfondissements », Les tendances actuelles de l'histoire du Moyen Âge en France et en Allemagne, dir. J.-Cl. Schmitt, O. G. Oexle, Paris, 2003, p. 143-165, ici p. 158.
13 H. Vollrath, « Rechtstexte in der oralen Rechtskultur des früheren Mittelalters », Mittelalterforschungnach der Wende 1989, éd. M. Borgolte, Munich, 1995 (Historische Zeitschrift, Beihefte, Neue Folge, 20), p. 319-348.
14 A. J. Kosto, « Laymen, Clerics and Documentary Practices in the Early Middle Ages : The Example of Catalonia », Speculum 80 (2005), p. 44-74 ; Sv. H. Brunsch, « The Authority of Documents in Early-Medieval Italian Pleas », Aspects of Power and Authority in the Middle Ages, éd. B. Bolton, Chr. Meek, Turnhout, 2007 (International medieval research, 14), p. 277-287.
15 St. Weinberger, « Writing, Memory and Landholding in Medieval Provence », Portraits of Medieval and Renaissance Living : Essays in Memory of David Herlihy, Ann Arbor, 1996, p. 175-187.
16 H. Fichtenau, « Carta et notitia en Bavière du viiie au xe siècle », Le Moyen Âge, 69 (1963), p. 105-120.
17 La question touche évidemment au débat revivifié, abordé par François Bougard en son rapport, sur l’usage de l’écrit diplomatique entre particuliers aux xe et xie siècles, une literacy plus ou moins souterraine et résiduelle ; sur ce point, voir W. Brown, « When documents are destroyed or lost : lay people and archives in Early Middle Ages », Early Medieval Europe, 11 (2002), p. 337-366. Voir surtout Kosto, « Laymen... », loc. cit. n. 14. Une étude de Benoît-Michel Tock sur cette question dans le domaine bourguignon paraîtra prochainement.
18 S. Barret, « L’institutionnalisation de la mémoire : les archives ecclésiastiques », Pensiero e sperimentazioni istituzionali nella Societas christiana 1046-1250, atti della sedicesima Settimana internazionale di studio, Mendola, 26-31 agosto 2004, éd. G. Andenna, Milan, 2007, p. 463-485 ; L. Morelle, « The Metamorphosis of Three Monastic Charter Collections in the Eleventh Century (Saint-Amand, Saint-Riquier, Montier-en-Der) », Charters..., op. cit. n. 1, p. 171-204.
19 En Flandre, les mentions dorsales, qui attestent un travail plus ou moins cohérent sur les parchemins, n’apparaissent pas avant l’an mil, cf. G. Declercq, « Le classement des chartriers ecclésiastiques en Flandre au Moyen Âge », Scriptorium, 50 (1996), p. 331-344, ici p. 333-335. À Saint-Gall, elles remontent au viiie siècle, et c’est vers 900 qu’on saisit une vaste entreprise de classement du chartrier, cf. R. Mckitterick, The Carolingians and the Written Word, Cambridge, 1989, p. 80 ; A. Bruckner, « Die Anfànge des St. Galien Stiftsarchivs », Festschrifi Gustav Binz, Bâle, 1935, p. 119-131.
20 Selon le Kettenbriefprinzip, les échelons de la structure administrative répercutaient des copies (exemplaria) des lettres reçues « pour diffusion » ; voir M. Mersiowsky, « Regierungspraxis und Schriftlichkeit im Karolingerreich : das Fallbeispiel der Mandate und Briefe », Schriftkultur und Reichsverwaltung unter den Karolingern, éd. R. Schieffer, Opladen, 1996 (Abhandlungen der Nordrhein-Westfälischen Akademie der Wissenschaften, 97), p. 109-166, ici p. 159-162 ; pour un exemple éclairant, voir Id., « Preserved by destruction. Carolingian original letters and Clm 6333 », Early MedievalPalimpsests, éd. G. Declercq, Turnhout, 2007 (Bibliologia, 26), p. 73-98.
21 Acte du roi Childéric II en faveur de l’église du Mans (673), éd. Th. Kölzer et alii, Die Urkunden der Merowinger, Hanovre, 2001 (MGH, Diplomata regum Francorum e stirpe Merovingica), p. 285, no 110, note u. Sur cet acte : A. C. Murray, « Review Article : The New MGH Edition of the Charters of the Merovingian Kings », The Journal of Medieval Latin, 15 (2005), p. 246-278, ici p. 260-261.
22 Acte de 876, en copie authentique de ca. 920, pour l’abbaye languedocienne d’Elne (éd. Cl. Devic, J. Vaissette, Histoire générale du Languedoc, Toulouse, 1872, t. 2, Preuves, no 190). L’un des témoins affirme que l’original a été lu, qu’il a « entendu et vu » (l’original ou la copie ?) et que la transcription a été fidèle ; un prêtre souscrit en déclarant notamment qu’il a « vu et relu » l’original et qu’il a établi fidèlement la copie.
23 Frotharii episcopi Tullensis epistolae, éd. K. Hampe, Berlin, 1899 (MGH, Epistolae Karolini aevi, 3), p. 296-297, no 30 ; éd. et trad. fr. dans La correspondance d’un évêque carolingien. Frothaire de Toul (ca. 813-847), dir. M. Parisse, Paris, 1998, p. 114-117, no 12.
24 Gesta abbatum Gemblacensium ad calcem Sigeberti continuata (1130-1140) : Scitprudens lector quia veteres cartae plus auctoritatis habent sua inculta vetustate quam quod nunc moderni componunt accuratiori venustate (éd. Patrologia latina, t. 160, col. 643). La remarque de Godescalc de Gembloux montre bien toute l’ambiguïté du regard porté sur les chartes anciennes : le regard d’antiquaire de l’auteur semble vouloir combattre une lame de fond dépréciatrice de l’écrit ancien. Sur la relation aux actes passés, cf. O. Guyotjeannin, « Antiqua et authentica praedecessorum nostrorum nos ammonent. Appel et rejet du passé chez les rédacteurs d’actes occidentaux (viiie-xive siècle) », L’autorité du passé dans les sociétés médiévales, dir. J.-M. Sansterre, Rome, 2004 (Collection de l’École française de Rome, 333), p. 9-25.
25 C. Brühl, « Der ehrbache Fälscher », Deutsches Archiv, 35 (1979), p. 209-218, repris dans Id., Aus Mittelalter und Diplomatik. Gesammelte Aufsätze, t. 2, Studien zur Diplomatik, Hildesheim, 1989, p. 767-776.
26 J.-L. Chassel, « L’usage du sceau au xiie siècle », Le xiie siècle : mutations et renouveau en France dans la première moitié du xiie siècle, dir. F. Gasparri, Paris, 1994 (Cahiers du Léopard d’Or, 3), p. 61-102, ici p. 72-74, sur le problème que pose la recevabilité des actes dépourvus de sceaux dans les premières décennies du xiie siècle.
27 Au monastère d’Ansbach, à la fin du xiie siècle, on trouve de beaux exemples d’actes scellés rénovant des chartes antérieures de donation de serfs (fin xe-ire moitié xiie siècle) : Urkunden und Regesten des Klosters und Stiftes St. Gumbert in Ansbach 786-1400, éd. W. Scherzer, Neustadt Aisch, 1989 (Veröffentlichungen der Gesellschaft für fränkische Geschichte, III. Reihe : Fränkische Urkundenbücher und Regestenwerke, 5), p. XXX-XLII.
28 Avec son précurseur dans la procédure de l'ostensio cartae italienne, qui se fait cependant dans un environnement judiciaire et non administratif.
29 Pour une première approche, voir le bilan dressé par M. Lauwers, « Memoria. À propos d’un objet d’histoire en Allemagne », Les tendances..., op. cit. n. 12, p. 105-126.
30 La charte est la métonymie du bien acquis (on « acquiert une charte ») sous la plume de plusieurs auteurs des xe-xie siècles.
31 Voir le préambule d’une notice de donation rédigée entre 1082 et 1093, Premier et second livres des cartulaires de l’abbaye Saint-Serge et Saint-Bach d’Angers (xie et xiie siècles), éd. Y. Chauvin, Angers, 1997, no 6.
32 P. J. Geary, Phantoms of Remembrance : Memory and Oblivion at the End of the First Millenium, Princeton, 1994, p. 117, trad. fr., Mémoire et oubli à la fin du premier millénaire, Paris, 1996, p. 175.
33 Cette notion est à rapprocher de celle de « passé utile », thème qui a suscité bien des travaux : outre Geary, Mémoire..., op. cit. n. 32, voir A. G. Remensnyder, Remembering Kings Past. Monastic Foundation Legends in Medieval Southern France, Ithaca-Londres, 1995 ; K. Ugé, Creating the Monastic Past in MedievalFlanders, Woodbridge, 2005. Pour une application en rapport plus étroit avec le matériau diplomatique : W. BROWN, « Charters as Weapons. On the Role Played by Early Medieval Dispute Records in the Disputes they Record », Journal of Medieval History, 28 (2002), p. 227-248.
34 O. Guyotjeannin, « Penuria scriptorum. Le mythe de l’anarchie documentaire dans la France du Nord (xe-première moitié du xie siècle) », Pratiques. op. cit. n. 8, p. 11-44, ici p. 32-33.
35 Pancartes monastiques des xie et xiie siècles, éd. M. Parisse, P. Pégeot, B.-M. Tock, Turnhout, 1998. Voir aussi M. Parisse, « Ecriture et réécriture des chartes : les pancartes aux xie et xiie siècles », Pratiques..op. cit. n. 8, p. 247-265.
36 B.-M. Tock, Scribes, souscripteurs et témoins dans les actes privés en France (vif-début du xiie siècle), Turnhout, 2005, p. 46.
37 Les cartulaires. Actes de la Table ronde organisée par l’École nationale des chartes et le GDR 121 du CNRS (Paris, 5-7décembre 1991), éd. O. Guyotjeannin, L. Morelle, M. Parisse, Paris, 1993 (Mémoires et documents de l’École des chartes, 39) ; Les cartulaires méridionaux, dir. D. Le Blévec, Paris, 2006 (Études et rencontres de l’École des chartes, 19). Bilan récent chez P. Chastang, « Cartulaires, cartularisation et scripturalité médiévale : la structuration d’un nouveau champ de recherche », Cahiers de civilisation médiévale, 49 (2006), p. 31-42. Pour d’autres aperçus, voir O. Guyotjeannin, L. Morelle, « Tradition et réception de l’acte médiéval : jalons pour un bilan des recherches », Archiv für Diplomatik, 53 (2007), p. 367-403, ici p. 381-384. Voir aussi G. Declercq, « Originals and Cartularies : The Organization of Archivai Memory (Ninth-Eleventh Centuries) », Charters..., op. cit. n. 1, p. 147-170.
38 Sur cet aspect, voir R. F. Berkhofer III, Day of Reckoning. Power and Accountability in Medieval France, Philadelphie, 2004.
39 J. Baldwin, Philippe Auguste et son gouvernement. Les fondations du pouvoir royal en France au Moyen Age, Paris, 1991, notam. le chap. x.
40 Voir l’état des lieux stimulant de Fr. Menant, « Les transformations de l’écrit documentaire entre le xiie et le xiiie siècle », Ecrire, compter, mesurer : vers une histoire des rationalités pratiques, dir. N. Coquery, Fr. Menant, Fl. Weber, Paris, 2006, p. 33-50.
Auteur
Directeur d’études à l’ΕΡΗΕ, Paris LAMOP (CNRS, UMR 8589)
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