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L’autorité de l’écrit au Moyen Âge (Orient-Occident)

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Société des historiens médiévistes de l’Enseignement supérieur public

Mise en écriture et production du document

Les actes en arabe dans la Sicile d’époque normande

Henri Bresc et Annliese Nef

Texte intégral

  • 1 J.-M. Martin, Italies normandes, Paris, 1994, et H. Taviani-Carozzi, La terreur du monde. Robert G (...)
  • 2 On verra, entre autres, S. Lusignan, La langue des rois au Moyen Âge. Le français en France et en (...)
  • 3 La qualification « arabo-musulntan » est inclusive et non exclusive : elle renvoie à des individus (...)
  • 4 Nous n’aborderons pas ce dernier aspect, sur lequel on peut voir A. Nef, « La langue écrite des ju (...)

1La spécificité de la Sicile du xiie siècle dans le domaine linguistique et documentaire a été soulignée depuis longtemps : après la conquête menée par les Hauteville, entre le milieu et la fin du xie siècle1, la dynastie d’origine normande qui prend le pouvoir utilise trois langues de chancellerie : le latin, le grec et l’arabe. Si la coexistence de deux langues de chancellerie au Moyen Âge n’est pas une rareté2, celle de trois est plus surprenante. En outre, contrairement à ce qu’il en est dans le reste de l’Occident chrétien, où, lorsque deux langues sont pratiquées, il s’agit du latin et d’une langue vulgaire, en Sicile chaque langue renvoie à une langue savante, à une calligraphie différente et à une tradition de chancellerie distincte. Une autre spécificité sicilienne, que l’on retrouve dans la péninsule Ibérique après la fin de la domination islamique, est que l’on continue d’y rédiger des actes notariaux en arabe, ce qui reflète la composition d’une population dont la partie arabo-musulmane demeure importante3, surtout en milieu urbain, et particulièrement à Palerme. Cette pratique se poursuit jusqu’au xve siècle, même si le judéo-arabe prend la relève de l’arabe après le xiiie siècle4.

2Toute production documentaire ou notariale non seulement reflète des besoins, des choix, mais suppose aussi une formation, des modèles, une administration, une organisation judiciaire et notariale qui produisent et valident ces textes. Nous avons donc pensé que confronter les deux domaines siciliens de la documentation publique et de la documentation privée en langue arabe permettait de mettre en lumière la diversité des mécanismes et des motivations qui aboutissent à la rédaction de ces documents. Nous avons mis en oeuvre, pour ce faire, une grille qui nous permet de comparer les deux productions : définition du corpus, modalités de production des documents, consommation et diffusion, enfin conservation.

Le corpus

Les actes publics

  • 5 Il existe désormais un catalogue des actes publics siciliens en arabe : celui de Jeremy Johns dans(...)
  • 6 Catalogue Johns I, 18 (1141), 21 (1145), 22 (1145), 24 (1145), 25 (1145), 26 (1145 ?), 30 (1151), (...)
  • 7 Ibid., 12 (1133), 15 (1141), 16 (1141), 17 (1141), 31 (1152), 32 (1152), 39 (1172), 44 (1182).
  • 8 Ibid., 28 (1149), 29 (1149), 33 (1154), 38 (1169).
  • 9 Ibid., 36 (1164).
  • 10 Ibid., 13 (1134).
  • 11 Ibid., 35 (1161).
  • 12 Ibid., 37 (1166).

3Les actes que l’on peut qualifier de dīwānī, c’est-à-dire qui ont été produits par le dīwān, équivalent de « bureau », « organe administratif » en arabe, sont essentiellement de deux types en Sicile5. La première catégorie d’actes est celle des jarā’id (de jarīda, qui signifie à l’origine « liste, registre ») qui énumèrent les rijāl (littéralement « hommes ») et autres statuts de paysans ; neuf d’entre eux ont été conservés6. La seconde, plus commune, est celle des dafātir al-ḥudūd (« cahiers de limites »), qui retracent les limites d’une unité foncière, le plus souvent parce qu’elle est concédée (ou, plus exactement, parce que sont concédés les revenus fiscaux qui en découlent) ; huit en sont conservés7. D’autres types d’actes sont attestés, mais en moins grand nombre : concessions ponctuelles de terres explicitement destinées à l’installation de vilains8 ou non9, exemption de droits de douane10, ventes de terres par le dīwān11, et même remise de l’archidiaconat de Messine, géré jusque-là par le dīwān, à l’archevêque de Messine12.

  • 13 Nous excluons également un acte rédigé par Georges d’Antioche et confirmé par le roi Roger, car, n (...)
  • 14 En revanche, nous ne tenons pas compte d’un diplôme de 1242, l’organisation du dīwān sous Frédéric (...)

4On ne s’intéressera qu’à ces vingt-cinq documents dīwānī. Précisons que tous sont rédigés sur parchemin13 et que les listes de vilains sont consignées sur des rouleaux, qui peuvent être relativement longs. On ne tiendra pas compte des traductions tardives, intéressantes parce qu’elles attestent une production documentaire supérieure aux actes conservés, mais de peu d’utilité pour l’étude du formulaire. En revanche, les renouvellements par le dīwān au xiie siècle d’originaux disparus sont pris en compte, pour les mêmes raisons14.

  • 15 La langue mentionnée en premier est celle de rédaction de l’acte, la seconde n’intervient que dans (...)
  • 16 Les raisons de cette deuxième motivation ne sont pas parfaitement claires ni, probablement, homogè (...)

5Soulignons que les textes monolingues sont exceptionnels, la très grande majorité sont bilingues. Des vingt-cinq documents retenus, sept sont composés en grec et contiennent des limites et/ou listes de noms bilingues grec et arabe. On compte également un acte de vente et une concession grec-arabe15. Sept diplômes sont rédigés en arabe, mais contiennent limites et/ou listes de noms bilingues arabe et grec. Sept documents n’utilisent que la langue arabe. Enfin, un seul document est bilingue arabelatin : il date de 1182 et a été rédigé pour le nouvel évêché de Monreale. Aucune règle ne peut être dégagée de cette analyse, excepté que les jarā’id et les dafātir al-ḥudūd sont quasiment toujours bilingues. Notons également que les textes véritablement bilingues n’existent pas ; on ne trouve jamais deux versions superposables, sauf dans le cas du rouleau de 1182. Deux fonctions sont attribuées à l’arabe et souvent dans le même document : l’exaltation de la souveraineté, avec une solennité et une emphase sans équivalent en latin ou en grec dans la documentation sicilienne ; et un rôle technique (listes de vilains et limites foncières)16.

Les actes privés

  • 17 Jeremy Johns a également établi un catalogue provisoire des actes privés en arabe : Arabic Adminis (...)
  • 18 Catalogue Johns II, 2 (1112), 6 (1137), 9 (1161), 18 (1180), 19 (1183), 26 (1190), 27 (1193), 29 ( (...)
  • 19 Catalogue Johns I, 35.
  • 20 Catalogue Johns II, 5 (1132).
  • 21 Ibid., 23 (1187).
  • 22 Ibid., 25 (1187).
  • 23 Ibid., 8 (1130-1160 ?).
  • 24 Ibid., 16 (1177).
  • 25 Ibid., 3 (1112), 4 (1130) et 24 (1187).
  • 26 Palermo, Archivio di Stato, Notai defunti, P stanza, N. Aprea 826, 25 avril 1432, mariage secundum (...)

6Les archives siciliennes conservent pour le xiie siècle quatorze documents privés rédigés en arabe17, dont neuf contrats de vente d’immeubles18 (plus un contrat de vente en grec et en arabe par l’administration fiscale du Secreto d’un bien confisqué et qui relève de la problématique du document public19), un contrat d’échange entre deux propriétaires musulmans de tours d’eau20 et deux accensements, dont l’un en caractères arabes21 et l’autre en caractères hébraïques22, enfin le brouillon d’un contrat commercial23 et une reconnaissance de vilainage24. On peut ajouter à ces documents trois actes de vente d’immeubles traduits en latin à la fin du xiiie siècle25. Pour dix de ces actes, ventes et échange, le point de départ est la validité du contrat rédigé selon les normes du fiqh dans le droit sicilien depuis l’époque normande jusqu’aux xive et xve siècles – on enregistre même dans un registre de notaire du xve un mariage contracté selon le droit musulman26 –, et le respect de la coutume musulmane selon laquelle la vente est réglée par le droit musulman quand le vendeur est musulman. Les vendeurs sont en effet tous musulmans, un acheteur l’est aussi (celui qui pratique l’échange de 1132), ainsi que les protagonistes du contrat commercial et de la reconnaissance de vilainage. En revanche, les deux accensements ne suivent pas les normes du fiqh, car les récipiendaires sont des non-musulmans, un qā’id eunuque du Palais royal et la communauté des juifs de Syracuse. Rappelons que les coutumes du xive siècle confirment la validité absolue des actes accomplis par des notaires de droit romain, musulman et juif, et dans l’ensemble des langues du droit, à savoir le grec, le latin, l’arabe et le judéo-arabe.

La production documentaire

La production des actes publics

  • 27 A. De Simone, « Il Mezzogiorno normanno-svevo visto dall’Islam africano », Il Mezzogiorno normanno (...)
  • 28 Pour Jeremy Johns (ibid., p. 63-91), il y aurait interruption des pratiques administratives islami (...)
  • 29 Pour Jeremy Johns (ibid., p. 284-301), le contraste entre cette arabisation/islamisation de l’admi (...)

7L’étude de l’administration sicilienne sous la dynastie normande a été totalement renouvelée depuis une décennie. Jeremy Johns a bien montré sa réorganisation, qui s’accompagne d’une réarabisation de la production documentaire, à partir des années 1130. Le dīwān al-mἀmūr (le « bureau prospère ») est chargé de gérer les biens et les revenus du domaine royal. En dépend le dīwān al-taḥqīq al-mἀmūr (le « bureau prospère de la vérification ») qui renouvelle et actualise les documents qui ont besoin de l’être. 11 mène, pour ce faire, les enquêtes nécessaires à l’ensemble du dīwān, terme qui désigne l’administration centrale et est synonyme de dīwān al-mἀmūr. À partir des années 1130, ce sont donc les agents de cette administration qui établissent les actes en arabe qui nous occupent ici. Les méthodes et les techniques mises en œuvre, comme une partie du formulaire, adaptent ceux utilisés dans des administrations islamiques contemporaines, et il est probable que Georges d’Antioche, principal conseiller de Roger II à partir des années 1120 et jusqu’à sa mort en 1131, a joué un rôle essentiel, mais non solitaire, dans cette évolution. Né à Antioche, fait prisonnier jeune, il avait en effet travaillé en Ifrīqiya dans l’administration fiscale jusqu’à son exfiltration volontaire vers la Sicile, afin d’échapper à des tensions politiques locales27. Si ces points sont définitivement établis, les avis divergent sur les relations entre les pratiques de la période normande et celles de la période islamique en Sicile28, mais aussi sur la motivation de ces choix administratifs faits au xiie siècle29.

  • 30 Il est très difficile de généraliser à partir d’une documentation lacunaire, mais les actes conser (...)

8Le milieu ou plutôt les milieux des agents et des collaborateurs du dīwān sont mal connus. Leur formation en particulier nous échappe en grande partie. Seuls des aspects limités émergent de la documentation. Au niveau local, là où la population est majoritairement arabo-musulmane30, l’administration s’appuie sur l’expertise des représentants des élites locales, désignés par les termes de quwwād (pluriel de qā’id) et de shuyūkh (pluriel de shaykh), mais ceux-ci ne sont guère plus qu’un nom dans la très grande majorité des cas. Au sein de l’administration, en particulier au centre de celle-ci, des noms émergent également. La période rogérienne du dīwān (années 1130-1154) est marquée par la présence d’individus formés à l’extérieur pour une part (Georges d’Antioche), mais aussi par l’essor, documenté à la fin du règne de Roger II, d’administrateurs eunuques, de statut servile, probablement formés en Sicile depuis un âge tendre et théoriquement chrétiens. Le nombre de ses derniers se renforce par la suite, au moins dans les sources…

Le formulaire des actes publics

9Sans entrer dans les détails, un rapide aperçu du formulaire permet de souligner une constante de la production documentaire en arabe du dīwān sicilien. Elle s’inspire de pratiques islamiques, mais ne s’y limite pas. Elle innove dans différents domaines et l’évolution du formulaire, comme de la titulature royale, est permanente.

  • 31 En général, les diplômes arabo-musulmans mentionnent la date à la fin (ainsi pour les actes fatimi (...)
  • 32 Johns, Arabic Administration. op. cil. n. 5, p. 134-138.
  • 33 Ibid., p. 138-139.
  • 34 Ibid., p. 139-140.
  • 35 Il s’agit de la formule wa ḥasbunā Allāh wa-ni’ma al-wakīl (« Dieu nous suffit et il est un excell (...)
  • 36 Johns, Arabic Administration..., op. cit. n. 5, p. 279.
  • 37 Il s’agit de formules insistant sur l’authenticité : on peut trouver saḥḥa bi-l-ta’rīkh (« cela a (...)
  • 38 Ibid, p. 277-278.

10Passons rapidement en revue les caractéristiques des diplômes arabes siciliens d’un point de vue formel. Tout d’abord, la basmala (invocatio) est absente. Le diplôme mentionne en premier lieu le ta’rīkh (datatio), sous la forme suivante : jour, mois, indiction, année du monde (byzantine) et année de l’hégire. Or, une telle pratique, au-delà de la présence d’une datation de type byzantin, est plutôt byzantine qu’islamique31. Suivent la narratio, puis l’indication du destinataire. La dispositio est introduite par la formule kharaja al-amr bi- (« l’ordre a été donné de ») + masḍar –, l’ordre en question est qualifié grâce à des attributs qui renvoient au souverain et soulignent sa grandeur32. Le texte est parsemé d’ad’iya (pluriel de du’ā’), c’est-à-dire de formules d’invocation qui visent à attirer la protection de Dieu sur Païenne, la Sicile, le souverain, etc., selon des formules semblables à celles que l’on trouve dans la documentation fatimide contemporaine33. Les shurüt, qui fixent les conditions de la concession ou du privilège, ne reprennent pas des pratiques islamiques mais byzantines et sont très semblables à ce que l’on trouve en grec en Calabre à la même époque34. Les signes d’authentification, outre les signatures, comprennent, à partir des années 1130, la ḥasbala35, une formule présente dans les actes de chancellerie fatimides au moins depuis le xie siècle36. Une autre formule est récurrente après 1130, susceptible de légères variations de forme et d’emplacement37. Nous savons que les souverains siciliens utilisaient une ‘alāma, c’est-à-dire un motto associé à leur règne, dont la forme était celle de la hamdala (louange de Dieu), mais nous n’en avons conservé qu’un exemple original, pour Roger II, sur un acte privé composé par Georges d’Antioche38.

Les actes privés

  • 39 A. d’Emilia, « Diplomi arabi di compravendita del secolo vi Egira e loro raffronto con documenti e (...)
  • 40 J. Wakin, The Function of Documents in Islamic Law, New York, 1972, p. 40.

11La production de l’acte suit la recommandation coranique de confier à l’écrit les contrats (Cor. 2,182-283, et 5,1), en contradiction avec la théorie du fiqh, qui n’attribue à l’écrit aucune valeur légale, confiant la production de la preuve au serment du musulman, confondu avec la profession de foi, shahāda. C’est un acte objectif, récit d’un engagement rapporté par un témoin privilégié. Antonio D’Emilia39 a analysé les neuf contrats privés de vente siciliens ; ils suivent les normes du fiqh mālikite et le formulaire s’organise en dix-huit notitiae : basmala, acheteur, vendeur, unicité de l’acte d’achat (« unique poignée de main et unique lien »), fonds, localisation, confins, totalité des droits, validité et licéité de l’achat, et renonciation éventuelle aux options, prix, payement effectué, traditio rei, déclaration de connaissance des éléments de la vente et de consentement, séparation des parties, responsabilité des dommages, santé et intégrité des parties, date, témoignages. On retrouve dans ce formulaire les caractère originaux de l’acte en droit musulman : à la différence de l’acte byzantin précédent et contemporain, il ne comporte ni narratio, ni dispositio, car il n’est pas de nature dispositive. S’il est écrit par un autre, comme le tabellion, il n’implique ni intervention d’un juge aux contrats, ni insinuation et ne fait aucune référence à l’autorité publique. L’ordre rigide des clauses suit le principe de précaution (iḥtiyāṭ) analysé par Jeannette Wakin40.

12Les actes traduits se modèlent sur ce formulaire, qui ne devait pas toujours être clair pour ses utilisateurs : D’Emilia note des confusions et l’on en relève aussi lors de la traduction. D’autres clauses et notitiae, insérées dans une teneur touffue et exubérante, confirment l’absence de pacte de rachat, d’option nullifiante, de nantissement, de simulation, autorisent une prise de possession, libèrent le vendeur de toute obligation, précisent qu’il n’est pas de différence d’opinion entre les ‘ulamā’. Elles font référence au droit musulman sous de nombreux noms, ‘ilm (« savoir »), sharī’a (« loi »), aḥkām (« fondements »), dïn (« religion, loi »), bay al-islām (« contrat selon l’islam »), sunna (« tradition »), et manifestent encore la capacité et la spontanéité des parties. D’autres variations portent sur la méthode de datation (selon la décade du mois ou selon le mois) et sur le contenu des témoignages.

  • 41 Ainsi dans les archives du haram al-Sharīf, cf. D. P. Little, A Catalogue of the Islamic Documents (...)
  • 42 Youssef Ragheb (« La parole, le geste et l’écrit dans l’acte de vente », Voix et calame en Islam m (...)

13Il n’y a donc pas de formulaire unique que les notaires musulmans auraient suivi en introduisant des variantes. La même variété est d’ailleurs signalée dans les actes rédigés en Égypte, et on rencontre toujours des variantes, des documents non conformes41. Si l’ordre des notitiae est à peu près respecté, les éléments de chacune flottent dans le texte, trouvant place dans les notitiae voisines et suggérant que plusieurs formulaires étaient utilisés concurremment. On est frappé par l’extrême variété de l’énumération des confins : l’ordre le plus fréquent est Sud-Est-Ouest-Nord, mais on rencontre toutes les autres combinaisons. Les noms de confins témoignent de la relation étroite entre les formulaires siciliens et ceux de l’Égypte des xie et xiie siècles : le Nord est appelé une fois « côté de la mer », al-baḥrī, d’une expression typiquement égyptienne. L’utilisation, en 1196, d’une clause de confirmation du prix rappelle la pratique égyptienne : après l’indication du prix, le scribe place celle de sa moitié. D’Emilia a même suggéré une trace de formulaire hanéfite ou shāfi’ite : dans le document de 1193, la séparation du lieu du contrat évoque un khiyār al-majlis (« option de la réunion », qui prolonge la révocabilité de l’acte jusqu’à la séparation des parties), refusé par l’école mālikite et accepté par les deux écoles orientales42. D’Emilia met cette trace en relation avec le paragraphe sur l’inexistence de divergences d’opinion parmi les ‘ulamā’. On peut aussi en déduire une recherche plus grande de la précision chez certains notaires, en 1137, 1183, 1190 et 1193. En revanche, le scribe qui a écrit à une date inconnue un acte d’achat pour le monastère de Barḍālī (Pratali) utilise le formulaire, mais le réduit à un squelette : il ignore en particulier la basmala et la plupart des notitiae.

  • 43 Cf. Johns, Arabic Administration..., op. cit. n. 5, p. 89.

14Les témoins qui interviennent à la fin de l’acte sont en nombre variable. Ils affichent leur responsabilité et leur respectabilité par le port d’une nisba (83 sur 93), et par une généalogie qui souligne, dans 75 cas sur 83, leur origine tribale et rappelle également, par sa longueur (15 cas), leur notabilité, sinon leur noblesse. Le nom du cadi est d’ailleurs suivi d’une eulogie (« Que Dieu le glorifie »). Comme le cadi qui rappelle, en 1161, le nom, le savoir et la fonction de son père et de son grand-père, tous deux shaykh et faqīh, comme lui, Ἁlī al-Lakhmī remonte en 1 137 à son arrière-grand-père, et trois autres témoins à leur grand-père. En 1161, Muḥammad b. Ali mentionne son arrière-grand-père, Rajā, et quatre autres leur grandpère43. En 1190, Sab’b. ‘Isa al-Lawātī remonte à son arrière-grand-père, ‘Isa, et deux autres témoins à leur grand-père. Un des témoins indique, en 1116, sa dignité de shaykh, traduit par senex ; un autre, en 1132, sa fonction de mu’addib (« professeur ») ; un autre rappelle que son père a fait le pèlerinage.

  • 44 Le mot de waththāq, « notaire », n’est pas non plus utilisé dans nos documents.
  • 45 Little, A Catalogue..., op. cit. n. 41, p. 277.

15Les notaires, shuhūd – ils ne sont pas ici qualifiés de ‘udūl –, sont les témoins instrumentaires qui entourent le cadi. Aucun d’eux n’est nommé, dans aucun des quatorze textes étudiés ici, comme si leur mission de scribe se fondait dans le témoignage rendu par les témoins à la fin de l’acte44. Ils exercent, comme le cadi lui-même, la fonction notariale, éminemment politique, comme ils assurent la gestion de la mosquée, des fondations et celle des biens des mineurs et des absents. L’un d’eux, en 1161, appartient d’ailleurs à la famille de cadis des Bānū Rajā. Le cadi est lui-même présent dans trois actes, en 1116, lors de la vente d’un bien-fonds à Vicari, en 1137, quand l’un des vendeurs est Sayyīda, représentée par son fils, et en 1161, quand deux des vendeurs sont Manjūma et la jeune Amr al-Khayr, soeurs des corroyeurs Abū Bakr et Aḥmad, toutes deux représentées par le mari de Manjūma. L’autorisation du cadi est en effet nécessaire pour valider la vente des biens d’un mineur, en particulier d’une femme. Il intervient encore, on ne sait pourquoi, en 1116, quand le vendeur, Charzalla, n’est pas dit mineur et que toute la teneur du texte confirme une parfaite normalité. Mais on peut supposer qu’il s’agit de son autorisation de vendre le bien à un chrétien, comme c’est le cas à Jérusalem45. Il est néanmoins absent, en raison sans doute de la confusion politique et de la guerre civile, de la vente d’une maison, en 1190, par une femme prisonnière et sans doute non présente, alors qu’il aurait dû autoriser et garantir la transaction. La vente est validée par le dīwān al-fawā’id (« bureau des grâces ») et enregistrée sur les registres, dafātir, du dīwān al-ma’mūr. C’est le seul cas où une insinuation est annoncée.

  • 46 É. Tyan, « Le notariat et le régime de la preuve par écrit dans la pratique du droit musulman », A (...)
  • 47 B. Johansen, « Formes de langage et fonction publique : stéréotypes, témoins et offices dans la pr (...)

16Un doute se fait jour sur la permanence des formules, et on peut soupçonner une évolution de la pratique juridique. En 1187, en effet, avant la guerre civile, l’acte d’achat de la propriété de Vicari apparaît singulièrement appauvri. Mais l’étroitesse de la base documentaire interdit une certitude à ce sujet. On sera plus ferme sur la fonction de ces documents et son évolution dans le temps. On sait que, nuançant la vision monolithique de Joseph Schacht d’un refus par la théorie musulmane de la preuve écrite, Émile Tyan a montré la reconnaissance du document écrit comme preuve dès le xie siècle, en particulier dans le droit hanéfite46. Comme l’écrit Baber Johansen47, le document privé « peut faire l’objet d’un témoignage », c’est un document « témoigné », le récit d’une obligation. Même le type tardif de document dispositif et performatif qu’est la risāla, lettre sans validation de témoins au moment de sa rédaction, comme le « bulletin » de divorce, qui n’apparaît pas non plus dans la documentation sicilienne, reçoit des témoins lors de sa présentation. Du document témoigné, l’acte sicilien devient, avec le temps de la conservation, un acte notarial de plein exercice, comme si son rédacteur anonyme avait disposé de la puissance publique.

Consommation/diffusion des actes arabes siciliens

Les actes publics

17Deux grands types de destinataires des actes en arabe du dīwān sicilien peuvent être distingués : les grands et les institutions ecclésiastiques insulaires. Or, tous deux sont quasiment exclusivement de langue latine, même s’il faut tenir compte de la présence d’un clergé hellénophone parmi les bénéficiaires et si les pratiques linguistiques des uns et des autres nous échappent en grande partie. La langue retenue dans un diplôme n’apparaît jamais liée à celle pratiquée, a priori, par le destinataire, ou du moins pas prioritairement. Une autre question qui se pose, et pour laquelle la réponse ne peut être que de bon sens, faute d’éléments déterminants, est celle de la couverture du territoire et de la population par cette documentation. De toute évidence, le domaine royal était le mieux servi de ce point de vue, mais ni le cadastre, ni l’enregistrement des hommes n’étaient probablement exhaustifs, ici comme ailleurs, même si le nombre de documents préservés ne représente probablement qu’une bien petite partie de la documentation totale.

Les actes privés

18Les vendeurs appartiennent à une société musulmane, nombreuse et compacte. En témoignent les confins des immeubles ruraux et urbains : en 1190, au darb al-Asqūṭūnī, ce sont les maisons d’Ibn Mawāzanī et d’Ibn Mujāhid ; en 1193, à Castrogiovanni, les voisins sont un shaykh, un kâtib, un mu’adhdhin (« muezzin ») et quatre autres personnes probablement musulmanes ; en 1196, dans un paysage de ruines, à Palerme, au darb al-Sahṭārī, ce sont encore deux musulmans, dont le fils du ḥājj. L’évolution peut se suivre, connaissant un apogée un peu avant 1190, puis la destruction par la guerre civile. Cette société est structurée par trois ensembles de valeurs : les valeurs religieuses, le savoir, qui leur est lié, et la noblesse, la généalogie, qui garantit les transmissions religieuses. Les valeurs religieuses sont confirmées par les titres des acteurs et des témoins : en 1180, le ḥājj Abū’l-Faḍl est shaykh et muqrī, « lecteur » ; en 1196, c’est le shaykh ‘Uthmān qui vend sa maison. Les valeurs savantes, partagées par les chrétiens arabes, sont à la fois lettrées et pratiques : on peut citer, en 1112, le kātīb arghīsa ( ?) ‘Abd al-Raḥmān Qurashī, et sa mère, fille et petite-fille de kuttāb, et, en 1137, le droguiste, ‘aṭṭār, Ibn al-Bārūqī. La noblesse se manifeste enfin par la corésidence et l’indivision, par le port des noms tribaux et l’affichage des généalogies.

  • 48 O. R. Constable, « Cross-Cultural Contracts : Sales of Land between Christians and Muslims in 12th(...)

19Les acheteurs sont des hommes responsables, respectables, qui appartiennent à la société chrétienne, à l’exception du juif Ya’qūb. Les mozarabes – nom que nous donnons aux chrétiens arabisés de l’île, qui ne sont pas des convertis, comme l’entend Olivia Remie Constable48, mais qui appartiennent au rite grec et suivent la coutume des Grecs – sont aussi présents, et plus fréquemment, avec leur nom arabe dans les actes notariés grecs, qu’ils souscrivent en arabe. Ils sont au nombre de six et jouent un rôle d’intermédiaires : en 1112, Zakariyya, fils du droguiste le shaykh Sulaymān, représente le qā’id normand Geoffroy. À une date inconnue, l’higoumène Ibn al-Qasīs Abū Ghālib achète un terrain au nom de son monastère de Barḍālī. Mais d’autres opèrent en leur nom propre : Philippe, fils du qā’id Phytien, Fityan (1116), Gautier de Seyda (1130), Ebu Suleymen, fils de Scaleri (1187), et Niqūla Ashqar, « le Roux », sergent du Palais (1190), appartiennent au milieu aulique dévoué à la monarchie, clergé, qā’id-s, fonctionnaires, familles chevaleresques, qu’ils ont d’ailleurs « mozarabisé » par des mariages mixtes, comme le montrent les noms de Gautier de Seyda et d’Ebu Suleymen. Les chrétiens d’origine normande sont en nombre égal, à savoir six : Gautier (Ghartīl), fils du shaykh (« maître ») Gautier (1137), et le shaykh al-mu’allim, « maître » Basile (1180), sont les représentants des archevêques de Messine et de Palerme, tandis que le shaykh et prêtre Pierre (1196) l’est de Ser le shaykh Geoffroi di Armāna. Au contraire, le prêtre de la Chapelle palatine Raw (Raoul), en 1161, dāma (« dame ») Marguerite, en 1183, et le dénommé Gilles (Jilū) à Castrogiovanni, en 1193, achètent en leur nom propre. L’ensemble dessine un monde de clercs. Les juifs, enfin, sont dans une position proche de celle des mozarabes, mais sans faire partie de la société des officiers de l’État.

La conservation

Les actes publics

  • 49 Un point de vue que semble appuyer le fait que parmi les rares institutions à conserver des docume (...)
  • 50 Front al-Andalus to Khurasan – Documents from tbe Medieval Muslim World, éd. P. M. Sijpesteijn, L. (...)
  • 51 Dans la péninsule Ibérique, comme en Sicile ou au Levant, on assiste à la rédaction d’actes en lat (...)

20Une version de chaque acte composé par l’administration était conservée dans les archives du dīwān, et un exemplaire en était délivré au destinataire. La Sicile semble partager avec les pays du Dār al-Islām médiéval, outre des techniques de production documentaire, une autre spécificité considérée comme « islamique » : le petit nombre de documents du xiie siècle en arabe conservés. On a avancé récemment que, dans le monde islamique, ce phénomène tiendrait plus à l’absence d’institutions intéressées à la conservation d’archives49 – telles que l’Église ou les municipalités – qu’à l’inexistence d’un « esprit d’archivage », idée rejetée aujourd’hui50. Paradoxalement, la centralisation de l’archivage peut être néfaste à la documentation : la conservation en devient plus difficile et la destruction ou la vente au poids du parchemin ou du papier, nécessaires. En 1161 à Palerme, une émeute se solde ainsi par l’incendie des archives de l’administration centrale. On peut penser également que si, dans un premier temps, la conquête menée par des groupes qui pratiquent une langue autre et viennent de l’extérieur est favorable à la conservation des actes en arabe51, dans un second temps le fait que la langue arabe devienne incompréhensible à la majorité devait entraîner une évolution. En Sicile, ces actes ne se sont conservés que dans les chartriers ecclésiastiques ou monastiques. On peut se demander pourquoi ils ont été plus souvent conservés que traduits, contrairement à ce qui semble s’être passé dans la péninsule Ibérique avec l’élaboration des repartimientos. Il est clair que ce choix est lié, dans un premier temps, à la promotion d’une administration rédigeant des actes en arabe et au rôle de la langue arabe sous les Hauteville : un diplôme rédigé en arabe au xiie siècle, même devenu illisible par le plus grand nombre, était jusque tard dans le Moyen Âge associé à l’idée d’ancienneté du privilège et de majesté souveraine.

Les actes privés

  • 52 Entre 1137 et 1138, les limites de la maison de la rue d’Ibn Khalfūn sont perçues avec de légères (...)
  • 53 K. Toomaspoeg, Les Teutoniques en Sicile (1197-1492), Rome, 2003 (Collection de l’École française (...)
  • 54 Ibid., p. 567, no 26 (acte latin).
  • 55 Cf. H. Bresc, « La propriété foncière des musulmans dans la Sicile du xiie siècle », Del nuovo sul (...)

21L’histoire de la conservation de ces documents et de leur éventuelle traduction en latin suit la constitution des patrimoines et des fonds d’archives des grands établissements ecclésiastiques siciliens : deux au moins de ces biens ont été vendus directement par les propriétaires musulmans à un monastère et à un évêché. Les autres biens sont passés des propriétaires musulmans à des familles de l’aristocratie moyenne, normandes et mozarabes, puis aux établissements ecclésiastiques par des donations qu’on sait nombreuses, mais qui ne laissaient pas toujours des traces. Les pertes d’archives sont importantes et les changements dans la composition de la population palermitaine, comme dans la toponymie, masquent les continuités·52. On peut reconstituer en pointillé des filières. Prenons deux exemples : la demeure, sise sur le boulevard de Bāb al-Sūdān, achetée par le prêtre Raoul, de la Chapelle palatine, en 1162, est revendue, en 1183, par le clerc de la Chapelle, Blaise, à Barthélemy de Salerne53, puis donnée, en 1202, par Mathieu d’Eboli, sergent du Palais, au monastère Saint-Jean des Ermites54 et finit probablement, à une date inconnue, dans le patrimoine de la Magione des Teutoniques, qui conserve le dossier des actes. La grande propriété rurale, le raḥal (« domaine ») du qā’id Karram, dans les montagnes qui dominent Monreale, est devenu possession du monastère bénédictin de San Martino delle Scale, fondé en 1347. Acheté, en 1130, par Gautier de Seyda, il appartenait, en 1255, à son descendant probable, Bonadies de Augusta, qui faisait traduire l’acte de vente, puis à la maison chevaleresque des Bonagrazia, qui en fait donation au monastère dès 135255. La conservation des actes est ici la garantie de la possession du patrimoine : les parchemins passent avec le fonds de terre ou de maisons, même quand personne ne sait plus les lire.

22Tout semble distinguer actes publics et actes privés arabes de Sicile. Les motivations les opposent : un dīwān réarabisé et une langue de chancellerie adoptée pour sa richesse et son emphase dans l’exaltation du pouvoir sont sans lien, ni commune mesure avec un notariat qui respecte le droit et la coutume d’une société musulmane attachée à des valeurs et à une organisation judiciaire conservées sous la domination des Normands. La formation des scribes royaux, hommes du Palais, souvent d’origine servile, dévoués à la majesté royale exaltée dans une langue savante, étrangère au public qui reçoit les diplômes, les différencie des témoins instrumentaires musulmans, cadres et expression de leur société. La langue du Palais, artificielle, innovante, adapte les modèles des chancelleries musulmanes, dans une majorité de diplômes bilingues, tandis que les notaires puisent dans les formulaires de shurūṭ, dans des actes rédigés exclusivement en arabe, mais non sans innover aussi, sans inventer de nouvelles formules, comme l’accensement, et des modèles d’actes simplifiés. L’évolution et la complexité de la société sicilienne ont ainsi bousculé aussi le notariat. Dans le domaine de l’acte privé, le prestige de l’arabe et la validité qui lui est reconnue ont permis enfin une longue prolongation de son usage officiel, jusqu’en 1492, et, pour au moins une partie des actes, une conservation précieuse.

Notes

1 J.-M. Martin, Italies normandes, Paris, 1994, et H. Taviani-Carozzi, La terreur du monde. Robert Guiscard et la conquête normande en Italie, Paris, 1996.

2 On verra, entre autres, S. Lusignan, La langue des rois au Moyen Âge. Le français en France et en Angleterre, Paris, 2004.

3 La qualification « arabo-musulntan » est inclusive et non exclusive : elle renvoie à des individus et des groupes dont les références culturelles sont arabophones et islamiques (au sens culturel, et non musulmanes, au sens religieux), ce qui ne préjuge pas du fait qu’ils puissent être chrétiens ou juifs et maîtriser une autre langue que l’arabe.

4 Nous n’aborderons pas ce dernier aspect, sur lequel on peut voir A. Nef, « La langue écrite des juifs de Sicile », Mutations d’identité en Méditerranée. Moyen Âge et époque contemporaine, dir. H. Bresc, Ch. Veauvy, Paris, 2000, p. 87-95.

5 Il existe désormais un catalogue des actes publics siciliens en arabe : celui de Jeremy Johns dans Arabic Administration in Norman Sicily, Cambridge, 2002, appendice 1 ; nous nous référerons à lui par l’abréviation : Catalogue Johns I. Toutefois, nous ne prenons pas ici en compte les actes dont la rédaction précède la réorganisation administrative des années 1130-1140. Le premier acte original issu de cette administration réformée qui nous soit parvenu date de 1133 (Catalogue Johns I, 12). Avant cette date, les originaux qui ont survécu suivent des règles différentes et variables, qui ne peuvent être analysées en détail ici : ils sont au nombre de 3 pour 1095 (listes de vilains pour les cathédrales de Palerme et Catane, listes de la population d’Aci et de Catane) ; un décret sur papier rédigé sur l’ordre d’Adélaïde en 1111 ; une liste de vilains pour un chevalier de la région de Messine en 1111. Tous ces actes sont bilingues, arabe et grec, sauf la liste d’Aci.

6 Catalogue Johns I, 18 (1141), 21 (1145), 22 (1145), 24 (1145), 25 (1145), 26 (1145 ?), 30 (1151), 43 (1178), 45 (1183).

7 Ibid., 12 (1133), 15 (1141), 16 (1141), 17 (1141), 31 (1152), 32 (1152), 39 (1172), 44 (1182).

8 Ibid., 28 (1149), 29 (1149), 33 (1154), 38 (1169).

9 Ibid., 36 (1164).

10 Ibid., 13 (1134).

11 Ibid., 35 (1161).

12 Ibid., 37 (1166).

13 Nous excluons également un acte rédigé par Georges d’Antioche et confirmé par le roi Roger, car, nonobstant son identité d’émir et de principal conseiller, Georges d’Antioche fait ici rédiger un acte privé de fondation d’église (ibid., 20).

14 En revanche, nous ne tenons pas compte d’un diplôme de 1242, l’organisation du dīwān sous Frédéric II, s’il existait encore, nous échappant complètement.

15 La langue mentionnée en premier est celle de rédaction de l’acte, la seconde n’intervient que dans des parties limitées, de manière « technique ».

16 Les raisons de cette deuxième motivation ne sont pas parfaitement claires ni, probablement, homogènes : elles découlent de la copie de textes antérieurs rédigés en arabe (conservés par l’administration centrale et, peut-être, parfois, par les communautés rurales) ou de la mise par écrit d’enquêtes menées sur le terrain auprès d’une population majoritairement arabophone.

17 Jeremy Johns a également établi un catalogue provisoire des actes privés en arabe : Arabic Administration in Norman Sicily, Cambridge, 2002, appendice 2 ; nous y renverrons par l’abréviation : Catalogue Johns II.

18 Catalogue Johns II, 2 (1112), 6 (1137), 9 (1161), 18 (1180), 19 (1183), 26 (1190), 27 (1193), 29 (1196) et 1 (s. d.).

19 Catalogue Johns I, 35.

20 Catalogue Johns II, 5 (1132).

21 Ibid., 23 (1187).

22 Ibid., 25 (1187).

23 Ibid., 8 (1130-1160 ?).

24 Ibid., 16 (1177).

25 Ibid., 3 (1112), 4 (1130) et 24 (1187).

26 Palermo, Archivio di Stato, Notai defunti, P stanza, N. Aprea 826, 25 avril 1432, mariage secundum ritum Sarracenorum entre Fatuma, esclave dans une famille juive, et Ammaranus (Ἁmrān) de Benjacob, esclave accordé pour son rachat avec son maître et qui avance à Fatuma deux onces et demie pour le premier versement de son rachat.

27 A. De Simone, « Il Mezzogiorno normanno-svevo visto dall’Islam africano », Il Mezzogiorno normanno-svevo visto dall’Europa e dal mondo mediterraneo (XIII giornate normanno-sveve, Bari, 21-24 oct. 1997), Rome-Bari, 1999, p. 261-293, spéc. p. 276-279 ; JOHNS, Arabic Administration..., op. cit. n. 5, p. 80-89.

28 Pour Jeremy Johns (ibid., p. 63-91), il y aurait interruption des pratiques administratives islamiques entre les années 1110 et 1130, et reconstruction d’une administration ab origine ; mais on peut douter que l’absence de documents en arabe au cours de cette période soit aussi significative, étant donné le volume d’actes préservés pour cette période en Sicile. La prudence demeure donc de mise.

29 Pour Jeremy Johns (ibid., p. 284-301), le contraste entre cette arabisation/islamisation de l’administration sicilienne et le traitement réel des Arabo-musulmans de l’île par la dynastie suggère que ce choix administratif n’avait pour seul objectif qu’une propagande dynastique ; toutefois, il semble difficile d’accepter que cette administration, dont le fonctionnement devait être coûteux et dont les domaines d’intervention étaient cruciaux, puisque liés aux ressources de l’État et à leur redistribution, ait produit une documentation sans autre fonction que symbolique.

30 Il est très difficile de généraliser à partir d’une documentation lacunaire, mais les actes conservés documentent une population majoritairement arabo-musulmane.

31 En général, les diplômes arabo-musulmans mentionnent la date à la fin (ainsi pour les actes fatimides, ayyubides et mamelouks connus) ; pour un exemple semblable, voir un document chrétien en arabe composé dans le Sinaï en 1197, D. S. Richards, « Some Muslim and Christian Documents from Sinai Concerning Christian Property », Law, Christianity and Modernism in Islamic Society, éd. U. Vermeulen, J. M. F. Van Reeth, Louvain, 1998 (Orientalia Lovaniensia Analecta, 86), p. 161-170.

32 Johns, Arabic Administration. op. cil. n. 5, p. 134-138.

33 Ibid., p. 138-139.

34 Ibid., p. 139-140.

35 Il s’agit de la formule wa ḥasbunā Allāh wa-ni’ma al-wakīl (« Dieu nous suffit et il est un excellent représentant ! »).

36 Johns, Arabic Administration..., op. cit. n. 5, p. 279.

37 Il s’agit de formules insistant sur l’authenticité : on peut trouver saḥḥa bi-l-ta’rīkh (« cela a été authentifié à la date »), placé au dos du document au niveau des coutures du parchemin ; on trouve des variantes au bas des documents, près des signatures : saḥiḥ bi-l-ta’rīkh (« correct à la date »), saḥḥa dhālika intahā (« cela a été authentifié, cela est complet ») ; cf. Johns, Arabic Administration..., op. cit. n. 5, p. 280.

38 Ibid, p. 277-278.

39 A. d’Emilia, « Diplomi arabi di compravendita del secolo vi Egira e loro raffronto con documenti egiziani dei secolo III-V Egira », Scritti in onore di Laura Veccia Vaglieri, dans Annali dell’Istituto orientale di Napoli, nouv. sér., 14 (1964), p. 83-109.

40 J. Wakin, The Function of Documents in Islamic Law, New York, 1972, p. 40.

41 Ainsi dans les archives du haram al-Sharīf, cf. D. P. Little, A Catalogue of the Islamic Documents from Haram as-Sarīf in Jerusalem, Beyrouth, 1984, p. 291.

42 Youssef Ragheb (« La parole, le geste et l’écrit dans l’acte de vente », Voix et calame en Islam médiéval, dans Arabica, 44 [1997], p. 407-422, ici p. 414) apporte une nuance : l’option de la séparation n’est reconnue que par les Shāfi’ites et par les Hanbalites, non par les Hanéfites.

43 Cf. Johns, Arabic Administration..., op. cit. n. 5, p. 89.

44 Le mot de waththāq, « notaire », n’est pas non plus utilisé dans nos documents.

45 Little, A Catalogue..., op. cit. n. 41, p. 277.

46 É. Tyan, « Le notariat et le régime de la preuve par écrit dans la pratique du droit musulman », Annales de l’École de droit de Beyrouth, 2 (1945), p. 3-99.

47 B. Johansen, « Formes de langage et fonction publique : stéréotypes, témoins et offices dans la preuve par l’écrit en droit musulman », Voix..., op. cit. n. 42, p. 333-376, ici p. 357.

48 O. R. Constable, « Cross-Cultural Contracts : Sales of Land between Christians and Muslims in 12th Century Palermo », Studia islamica, 85 (1997), dans un article riche de suggestions (p. 77 : sur l’adoption des eulogies typiques du monde musulman par les chrétiens), mais aussi d’erreurs.

49 Un point de vue que semble appuyer le fait que parmi les rares institutions à conserver des documents en islam, on trouve des mosquées et des waqf-s. Pour les raisons qui expliquent l’absence de registres notariés par exemple, voir la partie sur la documentation privée et, dans ce volume, p. 263-276, Mathieu Tillier, « Le statut et la conservation des archives judiciaires dans l’Orient abbasside (iie/viiie-ive/xe siècle) : un réexamen ».

50 Front al-Andalus to Khurasan – Documents from tbe Medieval Muslim World, éd. P. M. Sijpesteijn, L. Sundelin, S. Torallas Tovar, A. Zomeno, Leyde-Boston, 2007 ; on verra l’introduction d’Eduardo Manzano, p. xvii-xxviii.

51 Dans la péninsule Ibérique, comme en Sicile ou au Levant, on assiste à la rédaction d’actes en latin, à la traduction d’actes en arabe, etc., de manière à permettre la gestion d’une terre dont la population demeure majoritairement arabophone et musulmane.

52 Entre 1137 et 1138, les limites de la maison de la rue d’Ibn Khalfūn sont perçues avec de légères différences ; la maison du chrétien al-Lān (Alān ?) Lilāw a disparu tandis qu’apparaît celle d’Akpai (‘Uqbā) ; de même, entre 1161 et 1183, pour la maison qui ouvre sur le boulevard des vieux remparts : l’orientation est bien semblable, mais les noms des voisins ont changé et une église de Saint-Honophrius est apparue au Nord.

53 K. Toomaspoeg, Les Teutoniques en Sicile (1197-1492), Rome, 2003 (Collection de l’École française de Rome, 321), p. 562, no 11 (acte grec).

54 Ibid., p. 567, no 26 (acte latin).

55 Cf. H. Bresc, « La propriété foncière des musulmans dans la Sicile du xiie siècle », Del nuovo sulla Sicilia musulmana (Giornata di studio dell’Accademia nazionale dei Lincei, Rome, 3 mai 1993), Rome, 1995 (Accademia Nazionale dei Lincei, Fondazione Leone Caetani, 26), p. 69-97.

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