La révolution du droit est-elle une révolution de la justice ?
Le cas français aux xive et xve siècles
p. 203-218
Texte intégral
1L’historiographie met actuellement en valeur la césure du xiie siècle qui marquerait une profonde révolution dans la manière de juger, du fait même du recours au droit romain, « redécouvert » et enseigné à Bologne à partir du xie siècle. Autrement dit, l’enseignement et l’usage du droit auraient radicalement changé le rendu de la justice, en transformant la procédure accusatoire en procédure inquisitoire. On serait passé d’une résolution des conflits par transaction, accord ou compromis plutôt encline à développer la paix, à une justice rêvant de vérité et d’application d’un droit juste et égal pour tous ; d’une justice supposée laxiste et variable selon la condition sociale des parties, à une justice rigoureuse et impartiale.
2Le but n’est pas de nier ici l’existence de cette « révolution », mais de nuancer l’adéquation qui peut être faite entre droit et procédure, entre droit et justice1. La lutte contre l’hérésie menée par la papauté à la fin du xiie siècle fait effectivement de l’Église un acteur essentiel de la diffusion du droit romano-canonique : par le biais de ses tribunaux, officialités et tribunaux confiés aux inquisiteurs, elle diffuse largement de nouvelles procédures fondées sur l’enquête, l’action d’office et sur la transformation de la hiérarchie des preuves en donnant priorité à l’aveu, avec, dans le cas des procédures extraordinaires, l’usage de la torture et d’un interrogatoire qui isole le prévenu face à ses juges. En France, l’évolution de la justice laïque permet aussi de saisir la diffusion du droit romain, aussi bien dans les villes où s’élabore un droit urbain, que dans le cadre de la royauté où le maillage des tribunaux royaux se construit au cours du xiiie siècle, en même temps que s’affirme la figure du roi justicier. Les enquêtes de saint Louis, récemment étudiées par Marie Dejoux, utilisent à plein le témoignage tel qu’il a été codifié par les juristes médiévaux, même si le but est plus complexe qu’il n’y paraît puisque ces enquêtes sont surtout destinées à sauver l’âme du roi en restituant les biens injustement acquis2. L’appel porté au Parlement de Paris à partir de la seconde moitié du xiiie siècle, puis la naissance des lettres de grâce émises et conservées par la Chancellerie à partir de 1304, constituent des procédures de recours qui accompagnent incontestablement la construction d’une justice royale plus systématique et rigoureuse dont elles deviennent le revers3. Des signes importants de changement existent donc, mais il convient d’en mesurer les limites.
3Dresser ces limites ne revient pas à opposer la théorie à la pratique judiciaire, le droit à l’exercice de la justice. Les études les plus récentes montrent plutôt les prolongements entre théorie et pratique, ne serait-ce que par le recours aux « cas », qui sont autant d’exemples qu’utilisent les juristes médiévaux, tels Bartole ou Balde, pour alimenter leur réflexion théorique. Il en est d’ailleurs de même des auteurs de coutumiers comme Philippe de Beaumanoir, dont l’œuvre, vers 1280, s’inspire largement du Digeste et du Code que viennent illustrer des « cas » concrets traités comme des sortes d’exempla. Il ne s’agit pas non plus de concevoir un droit souverain dictant sa forme aux institutions, en particulier royales. Le lien que le droit entretient avec la souveraineté, source de toute justice, est une construction qui est elle-même un objet d’histoire. Certes, les théoriciens du politique, en écho au droit romain, peuvent affirmer que le roi contient tout le droit en son cœur – omnia jura cum predicto consilio suo in scrinio pectoris sui haberet –, que ce droit fonde ses décisions, mais la « science certaine » qui les justifie dans ses lettres ou ordonnances présuppose enquêtes, conseils et négociations. Autrement dit, le roi décide souverainement après avoir été assailli de requêtes et soumis aux influences4. C’est d’autant plus vrai dans le domaine judiciaire qu’on ne peut que constater la rareté des lois pénales, sauf pour certains crimes comme le blasphème ou le port d’armes. Et encore, ces lois pénales sont-elles prises sous l’effet d’influences parfois contradictoires au sein du conseil royal. Il faut attendre 1454 et l’ordonnance de réforme de la justice prise sous l’influence de Thomas Basin, lui-même excellent canoniste, pour que ce domaine soit investi de façon globale et soumis à des exigences juridiques avouées.
4Le point de vue adopté ici consiste plutôt à tenter de livrer quelques pistes à propos des pratiques judiciaires utilisées aux xive et xve siècles par la justice royale pour comprendre pourquoi et comment le droit s’y mêle à des coutumes héritées d’autres modes de résolution. Trois types de pratiques judiciaires seront retenus : les restitutions de droits à l’issue de conflits de juridiction, quelques procès pour crimes énormes au Parlement de Paris et l’usage des lettres de grâce à la Chancellerie royale. Ces exemples permettront de comprendre la complexité des liens entre droit et justice et comment les juristes qui peuplaient la Prévôté de Paris, le Parlement et la Chancellerie royale ont pu imposer le pouvoir du roi justicier, ce qui revient à s’interroger sur la façon dont les parties concernées, prévenus et victimes, ont préféré avoir recours à la justice du roi et entrer en sa sujétion, plutôt que de traiter entre parties ou rester soumises aux justices seigneuriales ou urbaines.
5En matière de procédure, la révolution du xiie siècle est en fait une révolution lente, qui est loin d’être encore achevée au début du xive siècle. Une première série de cas concernant le règlement des conflits à l’abbaye de Sainte-Geneviève à Paris vers 1300, en offre un bel exemple. Il montre comment l’application du droit romano-canonique reste insuffisante en matière judiciaire, au civil comme au criminel. L’abbaye prétend exercer sa haute justice seigneuriale sur son temporel et s’oppose alors aux ambitions hégémoniques du prévôt de Paris au Châtelet. Ainsi se développent de nombreux conflits de juridiction que l’abbé de Sainte-Geneviève fait soigneusement consigner dans un manuscrit pour garantir les droits qu’il possède à Paris et dans les villages environnants5. Cette démarche écrite pour conserver la mémoire de ces droits n’est pas propre à l’abbaye au même moment. Elle est semblable à celle d’autres abbayes parisiennes confrontées aux mêmes problèmes, telle Saint-Germain-des-Prés, et elle se révèle particulièrement intéressante pour notre propos. Par rapport à une simple sentence souvent très laconique, ou même à un arrêt du Parlement qui peut pourtant être prolixe, ce document décrit la procédure qui a été employée pour aboutir à la restitution des biens et des personnes indûment ravis au pouvoir justicier de l’abbaye. Dans la plupart des cas, le texte met en avant l’enquête qui a été faite auprès de témoins pour prouver que la justice du lieu concerné appartient bien à l’abbaye. Autrement dit la restitution s’insère dans une procédure de type inquisitoire, dont l’usage est d’autant moins étonnant ici que nous sommes à Paris et que les abbés de Sainte-Geneviève sont d’excellents canonistes, parfaitement au fait de cette nouvelle procédure. Mais les résultats de l’enquête et la décision de restitution qui a été prise, soit à l’issue d’une transaction entre les parties, soit d’une décision du tribunal du Châtelet, ne sont pas suffisants pour prouver totalement le droit de l’abbaye. Il convient en effet de passer par un rituel dont le déroulement est soigneusement noté. Ce rituel de « ressaisine », selon le terme employé dans le manuscrit, se déroule sur le lieu même qui a été contesté. La partie adverse dit alors qu’elle a agi à tort. Puis le chambrier de l’abbaye, qui sert le plus souvent d’interlocuteur aux adversaires de l’abbaye, reprend physiquement possession du lieu et, en cas d’absence de l’objet du litige, reçoit sur place un objet symbolique : gant, clé, bêche, etc. Ce peut aussi être un mannequin de paille quand il s’agit de remplacer un homme qui a été indûment pendu, et ce mannequin est ensuite justicié par l’abbaye qui ordonne de le traîner aux fourches patibulaires qu’elle possède à Vanves, faute d’en avoir à Paris intra-muros. Ces scènes de « ressaisine » se passent en public, face à des témoins dont les noms sont énumérés dans le manuscrit. Ils se présentent comme les garants de l’acte et les porteurs de sa mémoire, venant conforter ainsi la pérennité des droits de justice que suppose la description écrite de la scène.
6Ce rituel permet de répondre à l’offense qui a atteint l’abbaye dans son honneur et d’affirmer, voire de régénérer, le droit de juger dans le lieu concerné. Dans certains cas, le chambrier peut marquer sa puissance en coupant les rameaux d’un arbre ou bien, comme au moulin de Rungis en 1301, en jetant des pièces de monnaie et des noix sur le sol, dont la portée fécondante est riche de sens6. On ignore où étaient ensuite conservés les objets qui alimentent le rituel, mais ils sont rapportés à l’abbaye même et peut-être posés sur l’autel. On ignore aussi jusqu’à quelle date ce type de rituel a été suivi à Paris car nous n’avons pu, à ce jour, en trouver des récits plus tardifs, et il est particulièrement intéressant pour notre propos que les arrêts et les plaidoiries au Parlement, qui viennent donc résoudre le conflit au tribunal, ne le mentionnent pas.
7Il est possible de tirer de cette rapide description plusieurs conclusions. La première tient au fait qu’à cette période, il serait vain d’opposer écrit et oral dans l’exercice de la justice car l’un et l’autre se confortent pour alimenter la mémoire judiciaire. Les témoins sont là pour dire et porter la renommée du fait par leur bouche en même temps que leur nom est écrit pour matérialiser leur présence et garantir le droit. La signification du registre de Sainte-Geneviève devient alors plus claire, et c’est la seconde conclusion. Les scènes y sont décrites sans validation officielle de l’acte. Ce document n’est pas à proprement parler un cartulaire, mais ce n’est pas non plus un état des faits civils ou criminels qui se sont produits dans la juridiction de l’abbaye. C’est un registre de preuves qui, parce que le droit ne suffit pas, sont destinées à alimenter le droit lors des conflits futurs. Pour étayer ces preuves, le recours au droit et même au simple jugement tel qu’il a été émis par le prévôt de Paris au Châtelet ne sont pas suffisants. Ils ne réussissent pas à satisfaire la partie lésée. Il convient de recourir à des rituels qui sont enchâssés dans la procédure judiciaire normale : la ré-investiture l’impose. Or, aucun texte tiré des arrêts du Parlement au même moment, aucun texte des Olim donc, ne décrit ces scènes. Aucun texte de droit savant non plus. Sont-elles passées sous silence parce qu’elles sont considérées comme archaïques ? On peut en douter étant donné que le prévôt comme l’abbé ou son représentant en sont les principaux acteurs, et sont par ailleurs des personnages importants de la justice parisienne. On peut plutôt penser que ces rituels de ressaisine ont peu de rapport justement avec les tribunaux qui, à la différence de ce qui s’est produit pour d’autres rituels comme l’amende honorable, ne les ont pas incorporés à leur procédure. En fait, leur exercice correspond à un autre moment de la sentence judiciaire, considéré comme différent, mais aussi important. Tout se passe comme si ce monde ritualisé venait épauler le droit que manient les tribunaux pour assurer, dans la pratique, une pleine satisfaction entre les parties, et par conséquent conforter la paix civile. Il est même possible que ce rituel contribue à rendre le droit sensible aux cœurs des protagonistes et surtout de l’assistance. En témoignant de ce qu’ils ont vu et entendu, de ces gestes auxquels ils ont participé par leur présence, ces témoins ont une meilleure perception de ce qui est juridiquement légitime. Le rituel n’a-t-il pas alors servi, d’une certaine façon, à affirmer la justice du tribunal et à vulgariser le droit ?
8La seconde série d’exemples nous transporte au milieu du xve siècle, à un moment où il est possible de penser que le tribunal souverain qu’est le Parlement de Paris a acquis, avec le temps, toute la rigueur nécessaire dans l’application du droit. Les références au droit romain pour sanctionner les crimes énormes deviennent effectivement plus explicites. Le crime de prison privée, par exemple, considéré comme un cas royal, est un chef d’accusation qui se détache des formes ordinaires de la violence. Il s’agit de poursuivre ceux – en général des seigneurs – qui ont pratiqué l’emprisonnement sans autorisation du roi7. Cette incrimination accompagne nécessairement le développement de l’État et de la Respublica, et elle n’a rien d’étonnant à un moment où Charles VII entend faire obéir les capitaines et les détenteurs de forteresses, ainsi que tous ceux qui possèdent des armes, pour mieux fonder une armée de métier à sa solde. L’ordonnance de 1439 sur la reprise en main des armées dans le royaume en assure la genèse, suivie par la réforme de l’armée en 14458. Au même moment, dans leurs plaidoiries, les avocats ne font cependant pas de référence directe au Digeste (Dig. 48, 15), lequel traite de ce crime sous la forme du plagiat, mais parlent de « cas privilégié », de « force publique et prison privee9 ». Le terme même de plagiat n’apparaît pas encore et la prison privée n’est pas toujours liée à la lèse-majesté. Prenons l’exemple de l’affaire Rieux : il s’agit du crime commis par le capitaine de Compiègne, Guillaume de Flavy, qui, à l’été 1440, avait enfermé le maréchal Pierre de Rieux dans la forteresse de Compiègne puis l’avait transporté dans son château de Nesle-en-Tardenois avant qu’il n’y meure quelque temps plus tard, en janvier 1441, peut-être à la suite de mauvais traitements. Ce coup de force se présente comme un acte de vengeance – Flavy exigeait en outre une forte rançon pour libérer Rieux. Il fait suite aux démêlés de Flavy avec le connétable Arthur de Richemont et avec le maréchal de Rieux : les deux hommes l’avaient arrêté pour désobéissance en 1436, et condamné à une amende de 20 000 écus, ce qui n’avait pas empêché Flavy de reprendre son office de capitaine à Compiègne en 143710. Le crime commis contre Rieux est particulièrement grave puisqu’il s’agit d’un officier du roi, et relève en principe de la lèse-majesté. Néanmoins Flavy obtient une lettre d’abolition de Charles VII dès avril 1441, lettre qui est contestée au Parlement par les héritiers de Rieux lors d’un procès en 1444, qui ne débouche sur aucune sentence, et les lettres royales sont entérinées par la Cour le 5 avril 144511. Mais l’affaire rebondit et se termine finalement le 7 septembre 1509 par un arrêt où le Parlement restaure la mémoire de Rieux et fait droit à ses héritiers12. Ce cas permet de percevoir l’évolution du vocabulaire relatif à l’incrimination de prison illicite, qui se fait de plus en plus précis et « romain » dans la seconde moitié du xve siècle. En 1444, l’avocat du procureur du roi, Barbin, n’hésite pas à se servir du droit romain quand il qualifie l’attaque faite à Rieux, « actendu que estoit mareschal de France est cas de leze magesté in Io capite et y a punicion capital », mais il reste plus vague quant à l’emprisonnement. Il ne l’associe pas à la lèse-majesté, mais au port d’armes, l’un et l’autre étant qualifiés, de façon encore vague, de « tres grans crimes13 ». Cinquante ans plus tard, le vocabulaire désignant la prison privée est nettement plus précis. Le dictum du Parlement, en 1509, emprunte au droit romain la dénomination de plagiat et en explicite la teneur pour en justifier l’appellation : « et en plus il a commis le crime de plagiat, et en raison de la mort, de l’incarcération et de l’exécution susdites, il n’a pas seulement fait prison privée ; ce sont là les crimes les plus graves possibles, dignes de la punition la plus grave14 […] ». Le terme de « prison privée » qui suppose déjà, en creux, l’existence possible d’un monopole de l’emprisonnement par le roi, ne suffit plus pour désigner l’abus qui conduit à la mort du prisonnier. L’homicide qui accompagne l’emprisonnement vient justifier le plagiat et renforcer par conséquent le pouvoir justicier du roi qui trouve sa justification dans le droit romain. La peine capitale doit en découler… Mais on sait que, dans ce cas, elle n’a pas été appliquée, que c’est par conséquent un effet de rhétorique. Le droit sert au discours, plus qu’à la réalité d’une justice rigoureuse15.
9Même dans ces cas graves, le droit ne se confond pas totalement avec le rendu de la justice et la justice peut même bafouer les règles du droit, y compris quand la puissance publique est en jeu, comme c’est le cas pour la lèse-majesté. En 1442, un procès oppose le seigneur Louis de la Tour au seigneur des Prez à propos d’une affaire de guerre seigneuriale dans le Val de Loire, près d’Angers16. L’affaire est grave, non seulement parce que le conflit a lésé deux hommes appartenant au seigneur des Prez, mais surtout parce qu’il s’agit d’un crime énorme, stigmatisé par les différentes ordonnances prises pour limiter le port d’armes et pour dénoncer les guerres entre seigneurs, en particulier pendant les guerres du roi17. L’avocat du procureur du roi conclut sa plaidoirie en demandant que « ledit seigneur de la Tour soit condempné a reparer et amender lesdits exces, et soit declairié qu’il a commis felonie et forfait corps et biens, et puny comme crimineulx de crime de lese majesté, et que toutes ses terres soient declairiees estre forfaites et confisquees au roy. Sinon que soit banni de ce royaume et ses biens confisqués ». S’ajoutent à sa demande une amende honorable et un tableau pour se remémorer la scène de pénitence publique, ainsi qu’une amende pécuniaire aux deux victimes.
10On peut déjà remarquer que l’avocat du procureur du roi, s’il réclame effectivement de confisquer les biens du coupable, ne demande pas sa mort, alors qu’en droit, comme on l’a vu, elle accompagne théoriquement le crime de lèse-majesté. Or le chef d’accusation est bien ici la lèse-majesté, précédée d’une déclaration de félonie qui diffame publiquement le coupable : le droit n’est donc pas littéralement appliqué. La logique juridique est ensuite amodiée selon le mode habituel de la rhétorique des plaidoiries au Parlement, la sanction la plus forte, qui suppose ici la peine de mort, étant déclinée pour aboutir à une amende susceptible de satisfaire la partie adverse. Cette pratique peut s’apparenter à une négociation pour décider de la peine, selon une manière qui n’est cependant pas incompatible avec le droit romain. Les juristes reconnaissent en effet aux parties le droit de négocier la peine au tribunal, pendant le procès. C’est un procédé normal, à condition qu’il y ait prononcé d’une peine. Or l’affaire ne s’arrête pas là. L’épisode prend fin, non par l’application d’une peine décidée au tribunal, mais par un asseurement entre les parties, c’est-à-dire par un serment des deux parties qui jurent de ne plus s’attaquer, ce qui suffit à clore l’affaire18. Le greffier ne manque pas de noter que, le jour suivant, « au lever de la court, ledit seigneur de la Tour a donné bon et loyal asseurement de luy et de ses freres et des siens audit maistre Jehan des Plantes et aux siens et audit Phelipot le Viste, aux us et coustumes de France ». La lèse-majesté est bien oubliée ! Surtout, pour aboutir à l’asseurement, une négociation a dû avoir lieu pendant le procès, avant le prononcé de l’arrêt définitif, ce qui, cette fois, va à l’encontre des principes juridiques tels qu’ils ont pu être définis par les glossateurs dès le début du xive siècle19. En effet, si le droit était strictement appliqué, le juge ne devrait pas interrompre le procès, étant donné que le crime a lésé de fait deux victimes, la partie adverse, à titre privé, et la respublica, à titre public. Si le procès est interrompu, la respublica ne peut pas être satisfaite car elle ne peut se contenter de la paix du mort et de la conciliation entre les parties. Une peine aurait donc dû être imposée si l’État de droit avait été pleinement conforté par la justice.
11En fait, le Parlement n’obéit pas exactement aux principes qui fondent la justice publique selon le droit romain, parce que, d’une part, comme l’écrit Yves Mausen, « le droit savant médiéval n’est pas identique au droit romain antique et la science romanistique n’en est qu’un aspect, même s’il est fondamental20 » ; d’autre part, même si les styles de procédure de la Cour rédigés vers 1330 sont imprégnés du droit qu’exercent les commissaires par exemple quand ils enquêtent, le rendu de la justice ne suit pas exactement la doctrine. De nombreux arrêts sont interlocutoires, ce qui permet aux demandeurs et défendeurs de procéder à des accords alors que l’affaire est en cours de procès. Et ces accords peuvent porter sur de nombreux crimes et délits qui sont considérés comme des crimes capitaux car ils lèsent les droits du roi, par exemple quand il s’agit d’une sauvegarde enfreinte. Ces accords sont en principe interdits au criminel depuis le début du xive siècle, mais les juges eux-mêmes passent outre. Par ailleurs, encore au milieu du xve siècle, de nombreux procès portant sur des crimes énormes telle la sorcellerie, ne donnent pas lieu à un arrêt21. Il est possible que le poids social des demandeurs et défendeurs au Parlement ait joué un rôle important dans ces blocages. Les nobles, dont les membres sont jugés en priorité au Parlement (plus d’un tiers des cas), et le maintien de la vengeance ont certainement contribué à biaiser la justice de la Cour. Son but est alors de maintenir la paix plus que de chercher la vérité à tout prix. S’ensuit-il pour autant un réel désordre et peut-on opposer de façon systématique le droit et la justice ? La réponse est certainement plus subtile, comme le montre l’étude des lettres de grâce des rois de France aux deux derniers siècles du Moyen Âge.
12Rappelons que les premières lettres de rémission ont été enregistrées à la Chancellerie à partir de 1304 et qu’elles portent essentiellement, dans plus de la moitié des cas (57 % sous le règne de Charles VI), sur l’homicide commis pour riposter à un honneur blessé, mais que tous les cas de crime, même les plus énormes, peuvent être graciés par le souverain. Leur nombre augmente considérablement (200 lettres environ par an et par registre) à partir de 1350 et leurs bénéficiaires appartiennent désormais à toutes les catégories sociales dans l’ensemble du royaume, même s’ils sont moins nombreux dans les pays méridionaux et dans les principautés territoriales où les princes exercent aussi le droit de grâce (Bourgogne, Bretagne, Anjou, Bourbonnais). Émises par la Chancellerie qui les enregistre, ces lettres de grâce constituent une voie de recours pour les justiciables, qui peut s’opposer à la décision des tribunaux en cas de peine de mort. Ce contournement de la justice que signe l’éclat d’un gouvernement par la grâce peut être un facteur de trouble dans la mesure où il crée des justices concurrentes, mais il contribue largement à fonder la justice royale. Parce qu’elle puise dans la miséricorde royale, elle-même fille de Dieu, la lettre de rémission accroît incontestablement le pouvoir justicier du roi. Cette démarche est-elle pour autant contraire au droit ?
13Les formules qui sont énumérées dans la lettre pour justifier le droit que s’attribue le roi pour pardonner connaissent une évolution sensible entre les premières lettres et celles qui se multiplient à partir de 1360 environ. Avant cette date, les lettres sont plutôt en latin et les formules de pardon sont rares. Quand elles existent, elles sont construites autour de la certa scientia du souverain, associée à son auctoritas et au fait qu’il agit de gracia especiali, comme dans cet exemple relatif à un meurtre et à une accusation de fausse monnaie : ex certa scientia et de gracia speciali remittimus per presentes22. Ce sont, comme l’a montré Jacques Krynen, autant de formules empruntées aux usages pontificaux hérités eux-mêmes des civilistes23. En revanche, dans les lettres rédigées en français pendant cette même période, la grâce fléchit vers des formes moins juridiques. La miséricorde, qui peut être associée à la compassion et à la pitié, vertus royales par excellence, y est alors plus souvent employée. Il existe donc une différence sensible entre la version latine des lettres et la version vernaculaire. Cette tendance se confirme à partir du règne de Charles V et sous celui de Charles VI : les lettres sont très majoritairement en français et la formule « voulant préférer miséricorde à rigueur de justice » s’impose24. Cette formule peut donc être considérée comme une création originale de la Chancellerie royale française, qui s’est écartée des modèles imités de l’empereur romain pour conforter un souverain très chrétien qui a le pouvoir, non pas seulement de gracier, mais de pardonner. Le roi est alors capable d’imposer sa grâce et son propre droit, qui puise directement ses références en Dieu. En même temps, il peut imposer la paix entre les parties concernées par la grâce, ce qui est une véritable conquête contre l’exercice de la vengeance. Certes, toutes les lettres comportent une clause selon laquelle « satisfaction » doit être faite à la partie adverse « civilement tant seulement25 », mais l’accord entre les parties qui, dans la première partie du xive siècle, devait avoir eu lieu avant l’octroi de la lettre, n’est plus exigé. Il est seulement mentionné comme une circonstance favorable, et encore dans seulement 10 % des cas sous le règne de Charles VI.
14Cette mutation n’implique pas, on le voit, que la justice se dégage du droit puisqu’on passe d’une inspiration romano-canonique à un droit royal. Simplement, le droit a changé de nature. En même temps, la structure de la lettre de rémission obéit à un ordre sans lequel le pardon n’est pas possible. Supplication du coupable ou de ses parents et amis, déclinaison d’identité du coupable, récit du crime, formules de pardon, ordre du roi donné aux justiciers d’obéir sont rigoureusement construits pour que la grâce soit efficace. Et cela, quelle que soit l’énormité du crime. Cette création de la Chancellerie ne repose cependant pas sur une entière nouveauté. Si le roi peut pardonner parce qu’il est très chrétien et si, en retour, la rémission entretient la sur-christianisation du pouvoir, la justice du roi puise encore dans une tradition du droit romain quand il s’agit de restaurer la fama du coupable. La formule « Nous le restituons a sa bonne fame, au pays et à ses biens non confisqués » est en effet empruntée aux principes du Digeste (D. III.1.1, De qua re) tels qu’ils ont été commentés par les juristes médiévaux au xiiie siècle, en particulier par Innocent IV. Pour eux, seuls l’empereur et le pape, associés au sénat et au Collège des cardinaux, ont le pouvoir de restituer la fama d’un condamné26. Il est particulièrement intéressant pour notre propos que les légistes de Philippe le Bel se soient emparés de ce droit en l’appliquant exclusivement à l’empereur et par voie de conséquence au roi de France « empereur en son royaume », au moment même où naissent les lettres de rémission à la Chancellerie. En effet, dans un mémoire daté de 1301 et étudié par Antoine Meissonnier, il est expliqué comment Guillaume de Plaisians s’en sert comme argument pour limiter les prétentions de l’adversaire du roi, l’évêque de Mende : « parce que l’avocat susdit a dit que seul l’empereur ou les sénateurs de l’Empire romain peuvent restituer à la fama et à l’office27 […] ». Plus tard, vers 1330, Bartole reprend le commentaire du Digeste en s’interrogeant sur le fait de savoir si le peuple peut aussi restituer quelqu’un à sa fama. Sa réponse, catégorique, est négative et s’inspire du texte d’Innocent IV qui faisait concorder le contenu du Digeste avec les intérêts de la papauté : « Notez que seuls le Prince et le sénat peuvent restituer à la fama, et de la même façon le Pape et le Collège des cardinaux28 ». Pour Bartole, il s’agissait en fait de limiter le pouvoir des représentants des villes italiennes en matière de justice.
15Les lettres de rémission enregistrées à la Chancellerie inscrivent donc le pouvoir du roi justicier dans une perspective juridique qui affirme, aux yeux de tous, la racine impériale et pontificale de la grâce. Il est indispensable que le roi réintègre le coupable, car le crime commis est générateur d’infamie. Tous les crimes commis, devrait-on dire, à partir du moment où ils sont susceptibles d’être sanctionnés par la peine de mort ou par le bannissement. À la différence de Bartole qui, dans son Tractatus de bannitis, distinguait entre bannissement et déportation en accordant aux justices urbaines le droit de restituer la fama du banni alors que la déportation restait réservée à l’empereur29, le roi de France traite tous les cas de crime de la même façon, accident, homicide et crimes énormes comme le meurtre prémédité, le vol crapuleux, la sorcellerie, etc. Il devient, en quelque sorte, le maître de la fama de tous ses sujets qui ont désobéi. À propos des lettres de rémission, on ne peut donc que conclure à l’effort de la Chancellerie pour mettre en place un acte fondé en droit, mais ce droit est un droit royal implicite qui dépasse en autorité le droit commun, le plus souvent écrit, dont il s’est inspiré. C’est donc que la justice ne se confond pas avec le jus commune, mais qu’elle vient conforter le pouvoir justicier du roi en aidant à le créer.
16Ce pouvoir n’a pas été sans contestations, car il heurtait le droit des seigneurs et celui des villes. Les lettres de rémission pouvaient être contestées par les autorités locales qui étaient chargées de les entériner sur place, jugeant que leur contenu allait à l’encontre de leurs droits. C’était là une revendication fréquente des villes qui voyaient revenir au pays des bannis, souvent récidivistes, aux dépens de leur propre souveraineté. De nombreux procès ont ainsi eu lieu au Parlement qui a tenté de limiter le pouvoir de la justice retenue en définissant petit à petit ce qu’étaient les crimes irrémissibles. La Cour n’a sans doute pas eu l’initiative en ce domaine. Elle revient plutôt aux villes qui, dans la lutte menée pour contrecarrer le pardon royal, ont établi des listes de crimes irrémissibles, créant de ce fait un droit urbain incontournable. C’est ainsi que Douai, dès le 6 mai 1355, profite de la faiblesse de Jean le Bon pour négocier avec lui qu’il ne délivrera pas de rémission royale aux habitants de la ville « pour des homicides infâmes et vils, des trêves, des quarantaines ou des paix enfreintes, des incendies, des roberies, des rapts, des viols de femmes mariées, des complots ou conspirations30 ». Cette décision précède l’ordonnance prise par les États de langue d’Oïl le 3 mars 1357, sans doute sous l’impulsion des représentants des villes qui, sur ce point, rejoignent les objectifs des réformateurs31. L’application de l’ordonnance fit long feu, mais les principes étaient posés. La réflexion des juges du Parlement sur les crimes capitaux ou énormes s’est aussi précisée, contribuant à définir les crimes irrémissibles32. Vers 1450, l’argument est employé de plus en plus clairement par les avocats pour critiquer les lettres émises pour un certain nombre de crimes. Ils font désormais référence à l’ordonnance de 1357 pour justifier les restrictions au droit de grâce et faire remontrance aux rois Charles VII et Louis XI. Ainsi, en 1469, pour un homicide commis avec préméditation, compliqué d’un vol, les amis de la victime contestent la décision de gracier prise par le roi :
Dit que ladite remission est incivile et desraisonnable par ce s’estoient associés ensemble et avoit le defendeur baillé la plus grande partie de l’argent, neantmoins partie adverse s’efforça le tuer et apres l’a desrobé en commectant murtre et larrecin et par les ordonnances faictes par le roi Jehan est dict que pour murtre commis de guet apensé ne sera donné remission33.
17Tout semble se passer comme si la grâce royale était désormais contrôlée par le Parlement pour que les crimes irrémissibles y soient contestés. C’est dire que le Parlement devient le lieu où se forge le droit royal. En même temps, les lettres de rémission connaissent une évolution sensible à partir de 1450. Si leur nombre ne fléchit guère au moins jusqu’à la fin du xvie siècle, la part de l’homicide augmente encore par rapport aux autres types de crimes34. Il est en particulier pardonné dans le cadre des petites chancelleries créées auprès des parlements au cours de la seconde moitié du xve siècle, dont les registres peuvent contenir jusqu’à 100 % de rémissions, pour la plupart consacrées à l’homicide, tandis que la Chancellerie, qui dispose du grand sceau, voit la proportion des rémissions diminuer35. Cette évolution est le signe qu’il ne faut pas attendre l’ordonnance de Villers-Cotterêts en 1539 pour que la grâce soit facilitée quand elle est « accidentelle » ou que l’homicide est commis pour riposter à un honneur blessé qui prend l’allure de la « légitime défense ». Toutes ces décisions judiciaires sont bien encadrées par le droit dont la justice, pour maintenir l’équité, doit dépendre.
18Le lien entre la justice et le droit pendant la période qui nous intéresse est donc plus complexe qu’il n’y paraît. La redécouverte du droit romain, le recours à la procédure inquisitoire ont certainement permis le développement de l’état de droit. Mais ce droit ne suit pas exactement l’application des principes romains ou canoniques, même s’il peut, comme on l’a vu pour la restitution de fama ou pour le plagiat, s’en inspirer largement. Il se nourrit de normes empruntées à de nombreux courants, aussi bien de pratiques ritualisées qui donnent une large place aux gestes comme dans le cas de la « ressaisine », que de principes théologiques qui s’interrogent sur la force de la miséricorde dans le cas des lettres de rémission et favorisent la christianisation du pouvoir royal. L’élaboration de ce mélange a été lente et il semble impossible de parler d’une « révolution » de la justice au cours du xiie siècle, et même entre le xiie et le xve siècle. Il s’agit plutôt d’une construction qui aboutit cependant à un ordre dont le Parlement semble le grand ordonnateur36, d’autant qu’il est chargé d’impulser l’exemple auprès des tribunaux locaux. Les justiciables du royaume ne s’y sont pas trompés qui préfèrent dépendre de la justice royale plutôt que des tribunaux seigneuriaux ou urbains. Or toutes les études sur les justices seigneuriales ou urbaines montrent que les peines capitales y sont rares. Pourquoi, alors, aller au roi ? L’afflux des grâces provient moins de décisions royales qui seraient plus laxistes que d’un recours à un ordre garanti par le roi. Le prestige du don n’est certainement pas absent de la démarche, mais il faut tenir compte de la rationalité judiciaire qui s’est construite en érigeant un ordre normatif au service du royaume, qu’il s’agisse de la justice déléguée ou de la justice retenue. Mais répétons-le, cet ordre n’est pas venu d’en haut en s’imposant comme un diktat institutionnel ; les principes, même quand ils sont empruntés au droit romain, ont pu être bafoués, voire ignorés ou en tout cas discutés pour aboutir à des conciliations entre parties qui fleurent la recherche de la paix plus que celle de la vérité. L’asseurement a encore de beaux jours face aux principes de la peine publique. Mais l’ordre est là, fruit d’une construction dont il reste difficile de faire l’histoire. Il a attiré dans son sillage les justiciables et renforcé le pouvoir royal qui puise son efficacité dans l’exercice de la justice plus que dans l’affirmation de grands principes. S’il faut absolument parler d’une révolution, elle est dans l’affirmation d’un pouvoir royal qui se rend maître de la justice.
Notes de bas de page
1 J’ai déjà eu l’occasion d’approfondir ce point en retraçant son contexte historiographique : C. Gauvard, « Pouvoir de l’État et justice en France à la fin du Moyen Âge », dans J.-P. Genet (dir.), Rome et l’État moderne, Rome, École française de Rome, 2007, p. 341-364.
2 M. Dejoux, Les enquêtes de saint Louis : gouverner et sauver son âme, Paris, Presses universitaires de France, 2013.
3 Voir les travaux de J. Hilaire, en particulier, La construction de l’État de droit dans les archives judiciaires de la Cour de France au xiiie siècle, Paris, Dalloz, 2011 ; et récemment, P.-A. Forcadet, Conquestus fuit domino regi. Le recours au roi d’après les arrêts du Parlement de Paris (1223-1285), Paris, De Boccard, 2018.
4 Sur ces méthodes de gouvernement, C. Gauvard, « De la requête à l’enquête : réponse rhétorique ou réalité politique ? Le cas du royaume de France à la fin du Moyen Âge », dans ead. (dir.), L’enquête au Moyen Âge, Rome, École française de Rome, 2008, p. 429-458.
5 Ce manuscrit (Paris, Sainte-Geneviève, ms. 640) a été partiellement édité par L. Tanon, qui a malheureusement omis de transcrire la liste des témoins qui figure dans le corps du texte pour chaque cas en la remplaçant par etc., ce qui biaise la signification probatoire du document : L. Tanon, Histoire des justices des anciennes églises et communautés monastiques de Paris, suivie des registres inédits de Saint-Maur-des-Fossés, Sainte-Geneviève, Saint-Germain-des-Prés, et du registre de Saint-Martin-des-Champs, Paris, L. Larose et Forcel, 1883, p. 347-412.
6 Cité par L. Tanon (Histoire des justices…, op. cit., p. 375), et Sainte-Geneviève, ms. 640, fol. 54-54 vo. Le conflit porte sur « un homme qui avoit esté pris en nostre molin de Rungi pour soupeçon de larrecin et en feusmes resaisiz dedenz nostre molin a Rungi ». Suit la liste de 42 témoins de la scène, nominalement et soigneusement cités, hommes et femmes, avec cette conclusion : « et a cele journee le dit chambrier pour resouvenance gieta en la place devant le dit molin II solz en poitevines et I boissel de nois ». Document édité et autres cas dans C. Gauvard, « Conflits de juridiction et rituels de ressaisine à Paris au début du xive siècle : l’exemple de l’abbaye de Sainte-Geneviève », dans L. Jégou et al. (dir.), Faire lien : aristocratie, réseaux et échanges compétitifs. Mélanges en l’honneur de Régine Le Jan, Paris, Publications de la Sorbonne, 2015, p. 381-392. Rituel similaire à l’abbaye de Saint-Germain-des-Prés en 1302 (L. Tanon, Histoire des justices…, op. cit., p. 422).
7 Sur les origines et l’interprétation de ce crime très particulier, voir R. Lambertini, Plagium, Milan, Giuffrè, 1980.
8 Ordonnances des roys de France de la troisième race, éd. par D.-F. Secousse, Paris, Imprimerie royale, 1782, t. 13, p. 306-313.
9 Archives nationales de France (abrégées par la suite AnF), par exemple X2a 22, fol. 122, 19 mars 1440, plaidoirie de Barbin, avocat du procureur du roi.
10 Je remercie É. Lourme des précisions apportées sur cette affaire, Un procès politique au Parlement de Paris au milieu du xve siècle : l’affaire Rieux, mémoire de master 1, dir. par C. Gauvard, université Paris I – Panthéon-Sorbonne, 2006 (dactyl.).
11 AnF, X2a 24, fol. 66. Et cela malgré l’avocat Rapiout pour Rieux qui « se oppose afin que les lectres ne soient enterinees disant qu’elles sont subreptices, orreptices, inciviles et desraisonnables et que les gens du roy s’en doivent departir ».
12 AnF, X2a 24, fol. 33-34 vo, 38-41, 59-60 vo, et X2a 65, fol. 209-216, transcrits par P. Champion, Guillaume de Flavy capitaine de Compiègne, Paris, Champion, 1906.
13 AnF, X2a 24, fol. 41 : « port d’armes et prison privee et transport de juridicion en autre et sont tres grans crimes ».
14 Commiserat etiam crimen plagii, racione mortis, incarcerationis et execucionis supradictarum, nec non fecerat carcerem privatum ; que crimina erant maxima, punicione digna… : P. Champion, Guillaume de Flavy…, op. cit., p. 274.
15 Autres exemples dans C. Gauvard, Condamner à mort au Moyen Âge. Pratiques de la peine capitale en France, xiiie-xve siècle, Paris, Presses universitaires de France, 2018.
16 AnF, X2a 22, fol. 159, 18 mai 1442.
17 Sur la criminalisation du port d’armes, R. Wenz, « “A armes notables et invasibles.” Qu’est-ce qu’être armé dans le royaume de France à la fin du Moyen Âge ? », Revue historique, 316, 2014, p. 547-566 ; sur les guerres seigneuriales que l’historiographie appelle à tort « guerres privées », J.-P. Juchs, Vengeance et guerre seigneuriale au xive siècle (Royaume de France-Principauté de Liège), thèse de doctorat d’histoire, dir. par C. Gauvard, université Paris I – Panthéon-Sorbonne, 2012 (dactyl.).
18 Aucune étude récente ne permet d’éclairer l’histoire de l’asseurement dont la pratique a subsisté au moins jusqu’à la fin du Moyen Âge, et qui est étroitement liée à celle de la vengeance.
19 Par exemple par Albertus Gandinus dans son Tractatus de maleficiis (1302), éd. par H. Kantorowicz, Albertus Gandinus und das Strafrecht der Scholastik, t. 2 : Die Theorie, Leipzig, De Gruyter, 1926. Voir les remarques éclairantes de M. Sbriccoli, « Justice négociée, justice hégémonique : l’émergence du pénal public dans les villes italiennes des xiiie et xive siècles », dans J. Chiffoleau, C. Gauvard, A. Zorzi (dir.), Pratiques sociales et politiques judiciaires dans les villes de l’Occident à la fin du Moyen Âge, Rome, École française de Rome, 2007, p. 389-421.
20 Y. Mausen, « A demonio merediano ? Le droit savant au Parlement de Paris », Archives ouvertes, 2009, en ligne à l’adresse suivante : http://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00558178.
21 L’exemple de Philippe Calvet, poursuivi au Parlement en étant suspecté de sorcellerie, est tout à fait significatif : aucune sentence ne le frappe et il poursuit ensuite sa carrière à Toulouse où il fait partie de l’élite urbaine. Le texte du procès est édité par C. Gauvard, « Paris, le Parlement et la sorcellerie au milieu du xve siècle », dans J. Kerhervé, A. Rigaudière (dir.), Finances, pouvoirs et mémoire : hommages à Jean Favier, Paris, Fayard, 1999, p. 85-111.
22 AnF, JJ 68, pièce 348, fol. 482, juin 1347.
23 J. Krynen, « “De nostre certaine science…” Remarques sur l’absolutisme législatif de la monarchie française », dans A. Gouron, A. Rigaudière (dir.), Renaissance du pouvoir législatif et genèse de l’État, Montpellier, Société d’histoire du droit et des institutions des anciens pays de droit écrit (Publications de la Société d’histoire du droit et des institutions des anciens pays de droit écrit, 3), 1988, p. 131-144.
24 Sur l’évolution de ces formules et les différences entre latin et langue vernaculaire dans cette évolution, C. Gauvard, « La justice du roi de France et le latin à la fin du Moyen Âge : transparence ou opacité de la norme ? », dans M. Goullet, M. Parisse (dir.), Les historiens et le latin médiéval, Paris, Publications de la Sorbonne, 2001, p. 31-53.
25 Sur la signification de cette clause, Y. Bongert, « Rétribution et réparation dans l’Ancien droit français », Mémoires de la Société pour l’histoire du droit et des institutions des anciens pays bourguignons, comtois et romands, 45, 1988, p. 59-107.
26 C. Leveleux-Texeira, « Fama et mémoire de la peine dans la doctrine romano-canonique (xiiie-xve siècle) », dans J. Hoareau, P. Teixier (dir.), La peine : discours, pratiques, représentations, Limoges, Presses universitaires de Limoges, 2005, p. 45-61.
27 Quod etiam dixit predictus advocatus solum imperatorem vel cetum senatorum imperii Romani posse restituere ad famam et officium […], Archives départementales de Lozère, G 730, fol. 129 vo, mémoire inédit, cité et édité par A. Meissonnier, Le Gévaudan sous l’empire du roi : un procès entre l’évêque de Mende et le roi de France (1269-1307), thèse de l’École nationale des chartes, dir. par O. Guyotjeannin, 2011 (dactyl.). Sur la notion de fama, voir le bilan récent que j’ai pu dresser, C. Gauvard, « Fama explicite et fama implicite : les difficultés de l’historien face à l’honneur des petites gens aux derniers siècles du Moyen Âge », dans J.-P. Genet (dir.), La légitimité implicite, Actes des conférences organisées à Rome en 2010 et en 2011 par SAS en collaboration avec l’École française de Rome, Paris/Rome, Publications de la Sorbonne/École française de Rome (Le pouvoir symbolique en Occident [1300-1640], 1/Collection de l’École française de Rome, 485), 2015, t. 2, p. 39-55.
28 Nota quod ad famam solus Princeps et senatus potest restituere et eodem modo Papa et collegium cardinalium, Bartole, Super prima parte Digesti Veteris, cité par C. N. Sidney Woolf, Bartolus of Sassoferrato : his Position in the History of Medieval Political Thought, Cambridge, Cambridge University Press, 2012 [1913], p. 155. Dans ce même traité et à propos de ce passage du Digeste, Bartole fait explicitement référence au commentaire d’Innocent IV pour affirmer la prééminence de l’empereur et du pape, aliter secus secundum Innocentium, ibid., p. 74.
29 Bartole, Tractatus de bannitis, cité par C. Zendri, « Éléments d’une définition juridique de l’exil : le Tractatus de bannitis de Bartolo da Sassoferrato (1314-1357) », Politique et société, 3, 2002, p. 33-49, n. 23.
30 Pro turpibus et vilibus homicidiis, treugis, quadragenariis aut pace infractis, incendio, reuba, raptu, violatione mulierum, routa sive conspiratione, G. Espinas, La vie urbaine de Douai au Moyen Âge, 4 vol., ici t. 4 : Pièces justificatives : xive siècle, Paris, Picard, 1913, pièce justificative no 1217. Voir l’étude sur les paix à Douai par M. Nikichine, La justice échevinale, la violence et la paix à Douai (fin xiie-fin xve siècle), thèse de doctorat d’histoire, dir. par C. Gauvard, université Paris I – Panthéon-Sorbonne et université de Louvain-la-Neuve, 2011 (dactyl.).
31 « Nous ne ferons pardons ne remissions de murdres ou de mutillacions de membres fais et perpetrés de mauvaiz agait, par mauvaise volunté et par deliberacion, ne de ravissement ou efforcement de femmes, memement de religions, mariés ou pucelles, de feus bouter en Esglises ou en autres lieux par mauvais agait, de trieves, asseuremens ou paix jurees, rompues ou brisees par semblable maniere, ne de sauve-gardes enfraintes, ou autres cas semblables plus grans ; et se fait estoit par importunité, nous voullons que il ne vaille et que obey n’y soit », Ordonnances des roys de France de la troisième race, op. cit., t. 3, p. 129.
32 Voir C. Gauvard, Condamner à mort…, op. cit., p. 202-209.
33 AnF, X2a 35, fol. 151 vo, mars 1469 ; autre exemple de rappel de l’ordonnance que Jean le Bon prit sous la pression des états, AnF, X2a 35, fol. 158 vo, avril 1469 : « et par ordonnance royale est dit que a remission donnee pour cas de guet apensé ne doit estre obtemperé et seront punies partie adverse comme homicides ». À la fin du xve siècle, la mort commise de « guet apensé » est clairement devenue un cas déclaré en principe irrémissible, AnF, X2a 49, fol. 31 vo, décembre 1483.
34 A. Musin, M. Nassiet, « Les récits de rémission dans la longue durée : le cas de l’Anjou du xve au xviiie siècle », Revue d’histoire moderne et contemporaine, 57, 2010, p. 51-71.
35 C’est le cas de la chancellerie du palais de Paris, R. Scheurer, « L’enregistrement à la chancellerie de France au cours du xve siècle », Bibliothèque de l’École des chartes, 120, 1962, p. 104-129.
36 Sur la force de cette construction, voir F. Hidelsheimer, M. Morgat-Bonnet, Le Parlement de Paris. Histoire d’un grand corps de l’État monarchique, xiiie-xviiie siècle, Paris, Champion, 2018.
Auteur
-
Claude Gauvard
Laboratoire de médiévistique occidentale de Paris (LaMOP, CNRS, UMR 8589), université Paris I – Panthéon-Sorbonne
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