Chapitre 12. Les colonies de Narbonnaise et l’histoire sociale de la province*
p. 231-242
Note de l’éditeur
Nous devons corriger sur plusieurs points de détail le tableau présenté. À la suite de la meilleure appréciation du statut de Glanum, qui aurait été colonie latine, l’inscription de Graveson, traditionnellement attribuée à la colonie latine d'Avignon, pourrait être transférée à celle de Glanum, pour des raisons de proximité. Mais elle avait été citée parce que le personnage mentionné, notable municipal, avait vraisemblablement une origine italienne et que son cas montrait qu’il devait se trouver, lors de la fondation d'une colonie latine, un élément italien mêlé à un élément autochtone, ce qui n'est pas admis par tous les auteurs. On peut estimer que le phénomène est aussi évident pour Vienne et pour Nîmes. Quant aux Craxxii de Nîmes, longtemps considérés comme ayant fourni des chevaliers romains (en la personne de T(itus) Craxxius Severinus), ils doivent disparaître. L’inscription de Tresques, qui doit être lue différemment, n’indique nullement que ce personnage appartenait à l'ordre équestre : voir déjà à ce propos la note additionnelle du chapitre 9.
Il faut ajouter à Aix-en-Provence, au iie siècle, une famille sénatoriale, celle des Iulii : Christol 2000 h. : Burnand 2005-2007, p. 428-430.
La place d'Arles s'accroît au ier siècle avec la mise en évidence des Propertii : Christol 2002 f (ici chapitre 14).
On se référera à présent à l’ouvrage publié par Y. Burnand 2005-2007, en reliant en particulier le contenu des notices du vol. II (Prosopographie) avec le contenu du vol. III, 1 (Étude sociale. Les racines). Le bilan que s’en dégage s'écarte parfois du nôtre, mais il apporte aussi des confirmations : la place écrasante devienne, colonie latine puis colonie romaine, tout au long de la période ; la bonne tenue des colonies de vétérans dès les débuts du principat ; leur recul à la fin du ier siècle, à l'exception d'Arles ; la bonne position de Nîmes tout au long de la période, même si elle ne peut rivaliser avec Vienne du point de vue quantitatif.
Le cas de la colonie latine de Nîmes est traité isolément dans le chapitre 15.
Texte intégral
1Si l’on veut apprécier le fait colonial en Narbonnaise, il faut d’abord mettre en évidence un élément fondamental de son histoire : la précocité de l’établissement des colonies. En effet, l’installation des vétérans légionnaires sous la forme de colonies de droit romain fut achevée aux lendemains d’Actium, ou peu après durant l’époque augustéenne1. La colonie de Narbonne avait été créée à la fin du iie siècle av. J.-C.2 : elle reçut un nouveau groupe de colons à la fin de l’époque césarienne3, au moment même où d’autres étaient établis à Arles4. Ensuite, à l’époque triumvirale furent fondées Béziers puis Orange, respectivement en 36 et en 35 avant J.-C. selon toute vraisemblance5. Enfin, aux lendemains de la bataille d’Actium, et de toute façon antérieurement à l’année 27 av. J.-C., Fréjus s’ajouta à la liste6. Ce caractère de fondation militaire, comme colonies de droit romain, se dégage de la documentation épigraphique qui apporte la titulature des cités. Nous y reviendrons. Mais surtout, Pline le Naturaliste, au début de l’époque flavienne, rappelle d’une façon unitaire et significative, en reprenant une source rédigée depuis longtemps mais parfaitement tenue à jour, la formula provinciae7. l’origine légionnaire des colons de ces cinq cités. En effet, dans l’Histoire naturelle, après avoir énuméré dans une première partie, tout au long de laquelle il parcourait la province d’Ouest en Est par une /278/ succession de va-et-vient de la côte vers l’intérieur, Narbo Martius Decumanorum colonia et Forum Iuli Pacatum Octavanorum colonia, il ajoute lorsqu’il évoque les cités sises in mediterraneo : Arelate Sextanorum, Baeterrae Septimanorum, Arausio Secundanorum, in agro Cavarum Valentia, Vienna Allobrogum. On peut supposer que ces dernières sont énumérées non dans l’ordre alphabétique, mais dans l’ordre chronologique, d’Arles fondée peu avant la mort de César à Vienne promue du statut de colonie de droit latin à celui de colonie de droit romain sous Caligula8. Mais pour les trois premières seulement Pline fait référence aux soldats d’une légion. Quelle que soit l’origine de Valence et de Vienne, leur insertion dans le cadre des colonies romaines se fit dans un second temps de leur histoire, grâce à une promotion à titre honoraire9. Ainsi l’installation de vétérans légionnaires sous la forme de colonies de droit romain fut autant un phénomène précoce que bref, puisqu’en moins de vingt ans, avant même le début de la période augustéenne, cette phase semble achevée.
2Toutefois ces fondations de droit romain ne représentaient pas le seul mode d’établissement coloniaire. À côté d’elles apparaissent des colonies latines que la liste de Pline masque sous le nom d’oppida latina, même si toutes les collectivités provinciales regroupées sous ce nom ne peuvent prétendre manifestement au statut colonial10. Les installations de ce type qui sont les plus anciennes remontent certainement à l’époque césarienne11 : en effet, si dans le texte de Suétone relatant l’œuvre de Tib. Claudius Nero les autres colonies évoquées ne sont pas de droit romain, comme Narbonne et Arles, elles sont forcément des colonies de droit latin, malheureusement anonymes. L’archéologie et la numismatique indiquent quand même que la fondation de Nîmes appartient à cette phase12, tandis que les sources littéraires permettent d’y ajouter les colons de Vienne, ceux qui, devant fuir la colère des Allobroges, allèrent se réfugier sur le site de Lugdunum13. Y eut-il au même moment d’autres établissements de ce genre ? Présentement on ne saurait l’affirmer, mais on doit estimer, à partir d’une documentation essentiellement épigraphique, que durant l’époque triumvirale puis durant l’époque augustéenne, en plusieurs vagues /279/ d’autres colonies de droit latin furent établies : colonies Iuliae d’abord, colonies Iuliae Augustae ensuite14.
3La question de l’origine sociale de ces colons n’est pas encore clairement résolue. Le dossier documentaire relatif à Vienne suggère qu’au moins au début les éléments établis dans ces colonies latines étaient des militaires15. Y avait-il également des civils ?16 Pour l’instant, hormis dans le cas des premiers Viennois cette question ne peut être résolue. Mais on peut supposer que dans ces communautés devait se trouver une population diverse dans ses origines, et qu’étaient associés des éléments provinciaux et des éléments qui ne l’étaient pas, italiens ou d’ascendance italienne. Comme on le verra à plusieurs reprises cette hypothèse est nécessaire pour expliquer un certain nombre de faits d’onomastique. On comprend dès lors pourquoi le recours au droit latin fut une solution commode pour associer dans le cadre unitaire d’une cité des groupes aux statuts différents, et pour que s’établissent en faveur des indigènes des passerelles vers la romanisation juridique. Les mécanismes mis en place permettaient en effet non seulement d’intégrer l’élite locale mais encore de ne pas dissoudre les structures familiales et patrimoniales, bref les fondements de la société indigène.
4Enfin, en plus de ces deux catégories, il y avait les collectivités indigènes qui, tout en ayant acquis le privilège du droit latin, n’avaient pas reçu d’élément colonial. À l’époque de Pline elles continuaient d’exister sous le nom d’oppida latina, sans correspondre totalement, comme on l’a vu, à cette catégorie. Parfois ces collectivités prirent la forme d’une agglomération de modeste importance, mais dotée de l’autonomie, telle Cessero qui se trouvait enclavée dans le territoire de la colonie de Béziers, ou bien Glanum, cité dans laquelle la vie publique se poursuivit de façon autonome à l’époque antonine et sévérienne comme le montrent plusieurs inscriptions de découverte récente17. Parfois ce fut sous la forme d’un peuple dont l’organisation nous /280/ échappe, tels les Lutevani, qui accédèrent au statut colonial à l’époque claudienne18, ou les Ruteni dont nous savons peu de chose, ou d’autres encore. Dans ces cités les effets du droit latin (l’acquisition de la civitasper honorem) s’appliquaient, mais vraisemblablement on n’y trouvait pas d’élément externe venu d’Italie.
5Dans une perspective d’histoire sociale de la province il est difficile d’isoler ces diverses catégories de cités. Si Pline le Naturaliste ouvre son exposé sur la Narbonnaise par un éloge plein de force (breviterque Italia verius quant provincia), cette vision d’ensemble, réductrice à première vue des différences, n’efface pas en réalité la hiérarchie des statuts : celle-ci est l’essence même de la longue description qui suit19, faite de diversité et de décalages juridiques. On peut donc se demander si la hiérarchie des statuts n’a pas été un facteur déterminant de différenciation, au profit des hommes et des familles de la catégorie la plus relevée. La réponse doit provenir d’une mesure d’ensemble, de caractère comparatif, du destin des élites, de leur organisation, de leur stratification. Mais on bute alors, de façon immédiate, sur une problématique lancée par R. Syme lorsqu’il évoquait les aristocraties de Bétique et de Narbonnaise. Il les estimait diverses par leurs origines, celles de la péninsule Ibérique ayant souvent, à son avis, des ascendances italiques, par suite de l’installation dans l’Eldorado d’Occident de migrants issus de la péninsule, tandis que celles de la Narbonnaise représenteraient les milieux aristocratiques provinciaux profondément romanisés. Il considérait en effet que les grands personnages qui apparaissent dans le Sénat des Julio-Claudiens puis des Flaviens descendaient des “principes” de Transalpine, et qu’ils avaient pu aisément dépasser les gens des colonies parce que Rome avait maintenu les structures indigènes : Vaison, Vienne, Nîmes contrôlaient de grands territoires, « tandis que la colonie romaine était souvent plus petite et les colons de petites gens »20. Laissons de côté la comparaison entre péninsule Ibérique et Narbonnaise, restons en cette province dans laquelle, selon l’auteur de Tacitus, l’éminence juridique des fondations légionnaires aurait été annulée par le poids des structures indigènes maintenues ailleurs par Rome, comme si le statut colonial le plus élevé n’aurait pas été productif de distinction.
6R. Syme s’appuyait sur les exemples fournis par l’onomastique des grands personnages de Nîmes, de Vienne et de Vaison, mais aussi de Fréjus. Quelques cas, qui lui paraissaient significatifs, lui suffisaient. Tout autre que lui aurait sans aucun doute emprunté une autre démarche, soutenue par le traitement d’une documentation plus /281/ élargie. Question de tempérament peut-être, même s’il arrive parfois que l’on surprenne R. Syme à tenter des comptabilités. Question de sujet peut-être aussi car ne s’agissait-il pas pour cet historien d’analyser surtout l’ascension de groupes limités, addition de personnalités ou de familles bien individualisées ? Mais dans la mesure où ses réflexions le conduisaient à s’intéresser au substrat d’où provenaient les grands personnages qu’il mettait en relief, et à y rechercher des éléments d’explication, il entrait dans l’histoire sociale de la province, considérée d’après les cités qui composaient celles-ci. L’ensemble n’était donc pas isolé de chacune de ses parties.
7Toutefois, dans la perspective qui est la nôtre, l’ascension vers les sommets des hommes et des familles issus de Narbonnaise doit être analysée avec d’autres préoccupations que le souci de connaître comment se constituèrent les classes dirigeantes de l’Empire. Pour les lignées en question l’analyse du fait colonial dans l’histoire sociale de la province conduit à s’intéresser non aux phases les plus illustres de leur destinée mais aux étapes préliminaires de l’établissement de leur grandeur. Ce retour en arrière fait retrouver les lieux d’origine et les notables locaux dont l’élite était souvent partie de l’ordre équestre, strate sociale autant tournée vers la vie municipale ou l’expression de l’excellence civique que vers le service de l’État qui donnait naissance à la nobilitas equestris des procurateurs et des préfets21. Comme il convient d’y demeurer et d’envisager de plus grands nombres de personnes, une autre approche méthodologique doit être envisagée, et l’on peut passer à des mesures plus exhaustives, celles d’une prosopographie un peu plus sérielle.
8L’époque même qui avait retenu l’attention de R. Syme, à savoir la période julio-claudienne en premier chef et celle de l’établissement des Flaviens, guerre civile propre à l’épanouissement des ambitions et à la réalisation des ascensions sociales, est une époque fondamentale. C’est le moment où, par étapes, l’ordre équestre, essentiellement italien à l’époque augustéenne, s’ouvrit et s’élargit aux provinciaux22. Dans ce processus la Narbonnaise joua un grand rôle puisque cette province de moyenne importance tient le premier rang pour le recrutement des chevaliers d’extraction provinciale jusqu’en 68 ap. J.-C., bien avant la péninsule Ibérique. Elle est aussi au premier plan pour l’entrée des provinciaux au Sénat, et en ce domaine, puisque le recul italien est moins sensible23, la présence d’un certain nombre de gens /282/ issus de Narbonnaise, avant même l’avènement des Flaviens, n’en est que plus instructive.
9Ce ne sont toutefois que des mesures globales. Il importe en effet de considérer la Narbonnaise (comme on devrait le faire pour tout autre province) dans la diversité de ses communautés, aux statuts divers et hiérarchisés. Dans ce cadre, les critères d’admission aux ordres supérieurs, qui pour l’accès à l’élite sénatoriale se sont définitivement fixés durant la première moitié du ier s. ap. J.-C., c’est-à-dire le census et la dignitas, renvoient aussi à la puissance économique (facultates) et aux comportements sociaux (mores) des élites. Ils reflètent la puissance des cités à travers celle de leurs élites. À condition toutefois qu’elle puisse se réaliser, et que des obstacles de droit ne viennent pas rendre insurpassable la distance par rapport aux lieux du pouvoir.
10Durant la période qui s’achève au cœur de l’époque flavienne, hormis Orange dont l’épigraphie est assez réduite, les fondations légionnaires apparaissent comme des pépinières de chevaliers. Certains d’entre eux s’engagent même dans le service de l’État bien au-delà du service militaire. C’est le cas pour des ressortissants de Béziers et de Narbonne, mais aussi d’Arles et de Fréjus, si l’on admet que pour tous les sénateurs que fournirent ces cités l’étape préalable à l’acquisition de la plus haute dignité était celle de l’appartenance à l’ordre équestre, accompagnée du service du prince, comme le montre l’exemple des grands-pères paternel et maternel d’Agricola24, et comme le soutient le cas des Pompei Paulini d’Arles25. Peu importe donc que l’on puisse hésiter sur les origines de C. Cornelius Gallus26. Les exemples que l’on peut relever (quinze, soit à peu près le tiers de l’ensemble de la documentation que l’on peut rassembler) suffisent à établir cette incontestable participation des colonies de droit romain au recrutement de l’ordre équestre : mais n’étaient-elles pas le prolongement “transmarin” de la cité romaine ? Le cas des fondations légionnaires/283/de Narbonnaise trouve des échos ailleurs, par exemple dans le destin des familles d’Antioche de Pisidie et d’autres colonies établies dans les provinces de langue grecque27. Toutefois R. Syme estimait que les familles issues de ces cités qui parvinrent à l’ordre sénatorial pourraient ne pas appartenir au ban de colons légionnaires : il s’agit des Iulii de Fréjus et des Pompei arlésiens28 qu’il considérait comme des descendants des “principes” indigènes gratifiés de la cité romaine et intégrés dans les colonies lors de leur fondation.
11Cette hypothèse qui se fonde sur l’onomastique gentilice pourrait éclairer de façon féconde les phénomènes d’ascension sociale que nous constatons avant même l’époque claudienne. Mais s’applique-t-elle invariablement à tous les cas ? Ne serait-elle pertinente que par la somme de nos ignorances sur l’histoire de ces familles ? Une inscription d’Arles récemment découverte, qui fait connaître A. Pompeius A. f. Pius, édile mais vraisemblablement décédé avant d’être parvenu au sommet du cursus municipal, indique aussi qu’il était inscrit dans la tribu Sabatina29. On a admis avec vraisemblance qu’il représentait une famille de colons issus d’Étrurie, comme quelques autres Arlésiens dont l’onomastique est significative30. Ne faut-il pas le rapprocher des autres Pompei arlésiens au destin plus brillant, notamment des Pompei Paullini, étant donné que l’on sait par le texte de la loi d’Éphèse que le frère de l’épouse de Sénèque, légat de l’armée de Germanie inférieure puis, en 62, membre de la commission responsable de l’aerarium, se prénommait Aulus, comme le jeune notable31. On ne peut les ranger aussi aisément que par le passé parmi les descendants des aristocrates indigènes. Faut-il aller plus loin et généraliser ? Avec R. Syme qui insistait sur la nécessité de disposer d’une grande fortune pour accéder aux honores, nous relèverons que les colonies de Narbonne et de Béziers, si elles ont fourni un bon nombre de chevaliers, n’ont pu produire, sinon fort tard, des sénateurs32. Cette constatation met d’autant plus en relief la situation de Fréjus et d’Arles, et dans cette dernière colonie le destin singulier des Pompei Paullini33. /284/
12Les collectivités qui furent, pour la plupart d’entre elles, aux origines des colonies latines (Vienne ne devint que dans un second temps colonie de droit romain ; Toulouse dut aussi en faire partie) apportent 31 témoignages (sur 50 au total), soit un peu moins des deux tiers de l’ensemble. Toutefois Vienne (19 ex.) fournit à elle seule plus de la moitié de ce contingent ; Vienne (19 ex.), Nîmes (7 ex.) en fournissent à elles deux 85 % (52 % du total), c’est-à-dire la quasi-totalité. Cette comptabilité met donc en évidence, comme l’avait déjà remarqué R. Syme, les colonies de droit latin, où, à l’origine, les structures indigènes avaient été préservées. Mais point toutes, il s’en faut de beaucoup : si Ruscino, Toulouse, Aix émergent, pour l’instant rien ne provient d’Avignon, Riez, Apt, Carpentras, Cavaillon etc. On n’échappe pas toutefois à la conclusion, déjà développée par R. Syme, qu’entre la prépotence de Vienne et de Nîmes et l’ampleur des territoires que contrôlaient ces colonies de droit latin devrait être établie une corrélation.
13Cette conviction se renforce si l’on ajoute que parmi les cités qui ne peuvent prétendre au titre de colonie, seule la cité des Voconces apparaît avec un certain nombre de témoignages (4 ex.). Or c’est incontestablement une communauté indigène dont les structures territoriales furent préservées. La situation contraste donc fortement avec le destin des petits peuples indigènes, dotés du droit latin.
14On peut être frappé par la part prise par les grandes cités indigènes dans lesquelles les structures économiques et sociales traditionnelles avaient été maintenues, même quand, pour deux d’entre elles, le titre de colonie venait révéler d’autres phénomènes sociaux. Mais on ne doit point leur attribuer une place excessive. D’Auguste aux Flaviens la position des colonies de droit romain n’est nullement négligeable : quatre sur cinq des fondations légionnaires figurent dans la prosopographie des classes supérieures. En dépit de l’importance des contingents allobroge et arécomique, la représentation des colonies de droit latin est moins forte en proportion. Et malgré l’apport de Vaison, celle des oppida latina indigènes est très faible. La hiérarchie des statuts civiques n’est pas inversée.
15Toutefois ces observations n’épuisent pas la question. On ne manquera pas d’observer qu’à Vienne plusieurs notables de rang équestre (L. Vibrius Punicus, Sex. Decius P.f., T. Decidius Domitianus, peut-être aussi C. Passerius Afer) portent des gentilices qui ne peuvent permettre de les considérer a priori comme des indigènes romanisés. Il en est de même du gentilice Afranius à Vaison. Dans certains cas toutefois, pour les Afranii de Vaison ou les Decidii de Vienne une recherche minutieuse permet de supposer que l’hypothèse d’une origine indigène et de l’entrée dans la cité romaine grâce à l’intervention d’un membre important de l’entourage des ‘dynastes’ a de bonnes chances d’être valide34. Mais tous les cas ne peuvent être /285/ résolus de la sorte. La même conclusion s’impose si l’on envisage la strate des notables des colonies latines. Dans l’onomastique des membres de ce groupe la présence de gentilices italiques est évidente (Otacilius en Avignon [peut-être à Glanum], Dudistius à Aix ; Allius, Volusius, Orbius à Apt, Cascellius et Fabricius à Nîmes, etc.). Faut-il en déduire qu’un élément italique fut transféré dans les colonies latines de Transalpine ? Toutefois les familles que l’on peut ainsi individualiser sont minoritaires au sein de l’élite de ces cités. Cependant, même si elles ne sont pas parvenues à pénétrer dans l’ordre sénatorial, elles gèrent brillamment dans leurs cités une notabilité qui s’appuie souvent sur l’appartenance à l’ordre équestre. Seuls les Decidii viennois, s’ils appartenaient à ce groupe, seraient parvenus à rivaliser plus avant avec les ‘principes’ indigènes, auxquels les dispositions d’Auguste et de Tibère lors du census de 14 ap. J.-C. avaient ouvert la voie des magistratures et du Sénat35.
16Si l’on se place à la fin du ier s. et au iie s. ap. J.-C. l’on saisit une nette évolution. Peut-être parce que la place de la Narbonnaise s’est relativisée au sein de l’ensemble impérial. Certes les mouvements lancés durant l’époque julio-claudienne et renforcés par l’adhésion des gens de Narbonnaise au parti flavien durant la guerre civile, se prolongèrent-ils jusqu’au cœur du iie s. et s’achevèrent-ils avec l’accès au pouvoir suprême d’Antonin. Mais il n’empêche : le recrutement du Sénat, corps à l’effectif stable, quand il se réalisait en province, s’effectuait de plus en plus ailleurs, en sorte que la Narbonnaise fut reléguée des premiers rangs dans une position secondaire, même si dans l’absolu des chiffres sa contribution demeura à peu près stable.
17Toutefois dans la province la base du recrutement de ce groupe le plus élevé de la société s’est élargie (9 cités apparaissent contre 6 auparavant). Les nouvelles cités qui entrent dans l’album sont soit des colonies latines (Riez, Aix, Alba), soit des colonies romaines (Orange). Mais – est-ce un phénomène à conjuguer au précédent ?–, les vieilles colonies légionnaires sont en déclin. Fréjus disparaît totalement. L’apparition d’Orange ne compense pas la minceur de la documentation issue d’Arles. Et même si Narbonne parvient à fournir un sénateur (adlecté), son premier sénateur connu, la part de ce groupe s’est, au total, réduite. Aucune d’elles n’a en ce domaine la tenue de Fréjus ou d’Arles aux époques précédentes. /286/
18Si l’on ajoute maintenant une mesure plus large, en considérant aussi les membres de l’ordre équestre et les notables qui sont sur leurs franges et qui partagent parfois le même honneur (flaminat provincial, appartenance aux décuries de juges), l’élargissement du recrutement est également manifeste. Aux dix cités de la première période s’opposent les seize de la seconde. Mais les fondations légionnaires n’apportent plus que 7 témoignages, soit 14 % des cas recensés dans la documentation, alors qu’auparavant (sur des fondements un peu différents il est vrai, mais qui n’altèrent pas vraiment les résultats) on parvenait à 30 %. De plus, pour les autres cités, hormis à Vienne (colonie honoraire) et à Nîmes, accessoirement à Aix-en-Provence et à Vaison, nulle concentration n’apparaît. On observe que s’est réalisé un mouvement favorable aux petites colonies de droit latin, et, en sens inverse, que s’est rétractée l’influence des plus anciennes colonies romaines. Ces dernières sont devenues au sein de la province des cités comme les autres, des collectivités où l’appartenance à l’ordre sénatorial ou à l’ordre équestre distingue du restant des notables une ou deux familles selon l’endroit, rarement plus. Serait-ce pour résister à cette banalisation dans la vie sociale de la province, serait-ce pour tenter de se distinguer encore quelles se rattacheraient plus que jamais aux souvenirs de leurs origines militaires ? C’est en effet, pour l’instant, du iie et du iiie s. ap. J.-C. que datent la plupart des documents épigraphiques qui rappellent l’unité fondatrice. On connaît ainsi dans le courant du iie s. les Sextani Arelatenses36. puis sous Septime Sévère, Caracalla, Elagabal et Gordien III les Decumani Narbonenses37. enfin sous Philippe l’Arabe les Sextani Baeterrenses38. Seul le recours au passé pouvait désormais légitimer des distinctions ou fonder des prétentions.
19L’émergence de nouvelles cités dans les dénombrements fait apparaître aussi de nouveaux noms de famille. De leur côté les communautés déjà attestées au ier s. n’apportent que rarement les signes de la stabilité des familles, et encore faut-il prendre garde aux apparences de la simple continuité onomastique. D’où provenaient les Pompei arlésiens qui se retrouvent dans la dénomination de M. Precilius Pompeianus ? Tentons une mesure, certes imparfaite car on pourra objecter qu’il aurait été nécessaire de tenir compte des épouses des notables. Mais l’inventaire des gentilices portés par les personnes qui appartiennent à la classe dirigeante des cités (magistrats, flamines du culte impérial local ou provincial, juges des cinq décuries, etc.) révèle des changements significatifs. Force est de constater que d’une période à l’autre cette /287/ liste présente de fortes variations. Disparaissent les Domitii de Nîmes, les Domitii d’Aix, les Cornelii, les Marii, et la plupart des Pompei. Incontestablement une strate importante des notables provinciaux a disparu. L’appel de l’Italie fut pour les familles du premier ordre la cause qui contribua à fixer ailleurs les anciennes aristocraties indigènes, ne serait-ce que par le service du prince et le domicile légal des sénateurs39. Mais le phénomène de renouvellement touche plus largement l’ensemble des grands notables, si bien qu’il faut faire appel à des raisons biologiques pour le comprendre.
20En revanche apparaissent de nouveaux gentilices. On les répartira en deux catégories. Certains rappellent que la famille avait une ascendance italique : Atilii d’Orange, Praecilii d’Arles, dans les colonies de vétérans légionnaires, Cominii et Fabricii de Nîmes, auxquels on joindra les Cascellii dans cette cité, Allii d’Apt, Dudistii d’Aix, etc. pour ce qui concerne les colonies latines. D’autres rappellent que la famille avait une ascendance indigène et que c’est vraisemblablement par les effets du droit latin quelle avait acquis la citoyenneté romaine. Ainsi ce sont des éléments de l’anthroponymie indigène qui apparaissent dans le nom des Craxxii, des Sammii, des Adgennii à Nîmes, dans celui des Virillii à Aix, dans celui des Etuvii, des Nammii et des Tarutii à Vienne. Tous ensemble ils représentent la nouvelle élite municipale. Et peut-être, la part non négligeable des gentilices italiques, en particulier à Nîmes, indiquerait que l’entrée des grandes familles aristocratiques volques dans l’ordre sénatorial à l’époque julio-claudienne et leur aspiration par la haute société romaine a libéré des possibilités d’élévation pour les plus importantes familles venues d’Italie, autant que pour d’autres familles indigènes.
21En somme le fait colonial apparaît comme un facteur important mais complexe de l’histoire sociale de la province. D’abord parce qu’il s’est réalisé dans des cadres juridiques divers et qu’il se manifesta non seulement dans les colonies de vétérans légionnaires mais aussi dans les colonies latines dont la dénomination ne serait pas un vain vocable. Pour les fondations légionnaires ce fait colonial est aussi un “moment” colonial, au cours duquel ces cités purent, parce qu’elles étaient un prolongement de l’Italie et que leur société ne différait pas de celle des cités de la péninsule, disposer d’une certaine capacité à briller et à tenir un rang face aux grandes cités provinciales comme Vienne et Nîmes. À ce moment, rejoindre dans le prestige du titre colonial le /288/ plus relevé Arles, Béziers, Narbonne, Fréjus, Orange et passer au premier rang fut peut-être l’ambition de l’Allobroge D. Valerius Asiaticus pour sa cité d’origine : pour elle il obtint d’un prince, vraisemblablement de Caligula, le solidum civitatis Romanae beneficium.
22En revanche, dans les colonies latines où l’élément colonial dut être minoritaire, il se manifesta modestement au ier s., plus nettement par la suite quand la phase d’ascension de l’aristocratie indigène fut pleinement achevée. Cependant faut-il exclure qu’à date haute ce fait colonial, même avec une population d’origine italienne minoritaire en nombre, ne contribua pas dans ces cités à dominante indigène à imposer les modèles italiens ? Sur le plan institutionnel certainement. Mais aussi sur le plan du cadre de vie, à travers les réalisations urbanistiques. Et sans doute aussi sur le plan des comportements sociaux, indispensables à la définition de la dignitas. Revenons pour conclure à Pline l’Ancien. Pour lui la Narbonnaise l’emporte virorum morumque dignatione. Depuis la censure de 14 ap. J.-C. toute différence avait été abolie entre les divers types de colonies (et peut-être au-delà, comme le montre le cas de Vaison) pour ce qui concerne la faculté qui avait été donnée à leurs élites de briguer les magistratures à Rome. Passée l’époque flavienne se trouvait-il quelque intérêt, même en matière de fiscalité, à désirer à titre honoraire le statut de colonie romaine ? À la lumière de nos connaissances sur l’évolution des collectivités, peu le souhaitèrent. Une l’obtint sûrement : Avignon, sous Hadrien40. Y en eut-il beaucoup d’autres ? On ne le sait. Quoi qu’il en soit, la rapidité avec laquelle la diversité des statuts ne fut plus un discriminant essentiel dans l’histoire sociale de la province pourrait indiquer, quand l’on tente d’embrasser dans toute sa richesse le fait colonial, l’importance d’un élément encore imparfaitement connu : les colonies de droit latin.
Notes de bas de page
1 Seule incertitude : celle qui concerne Valence, voir infra et n. 10.
2 Gayraud 1981, p. 117 et suiv.
3 Pour la date, on suivra la démonstration de Gayraud 1981, p. 178 et suiv. (en 45 av. J.-C., peut-être à la fin de l’année), confirmée par Gascou 1982, p. 132-145 (46-45 av. J.-C.).
4 Suet., Tib. 4, 2... et ad deducendas in Galliam colonias, in quis Narbo et Arelate erant, missus est. Sur l’interprétation de ce passage Goudineau 1986, p. 171. Pour Narbonne, Gayraud 1981, p. 175 (qui propose de dater la refondation de la fin de 45 ou du début de 44 av. J.-C.). Pour Arles, Constans 1921, p. 52 et suiv.
5 Piganiol 1962, p. 83, suivi pour la colonie de Béziers par Clavel 1970, p. 165 et suiv. C’est la solution déjà élaborée par Kromayer 1896 [voir chapitre 7].
6 Gascou 1982, p. 139 et suiv.
7 Plin., NH, III, 4, 37.
8 Christol 1989 b, p. 87 et p. 96.
9 Pour Vienne le fait est assuré : il n’y eut pas de déduction. Seule incertitude : le cas de Valence. Cette colonie de droit romain ne fut créée comme telle qu’après Fréjus, et peut-être aussi postérieurement à la rédaction de la formula provinciae dont se sert Pline pour composer une partie de sa description de la Narbonnaise.
10 Chastagnol 1987, p. 5 et suiv. ; Gascou 1991, p. 547 et suiv.
11 Contra Roman 1987, p. 185-190.
12 Christol 1988 a, p. 90 et suiv.
13 Goudineau 1986.
14 Voir Christol 1992 f, p. 37-44. On connaît la colonia Iulia Apta, la colonia Iulia Carcaso, la colonia Iulia Meminorum (Carpentras), la colonia Iulia Augusta Apollinarium (Reiorum), la colonia Iulia Augusta Aquae Sextiae et, depuis peu, la colonia Iulia Augusta Avennio. La numismatique permet d’ajouter Cabellio/Cavaillon, mais la date de fondation ne peut être exactement précisée : Rogers 1986, p. 83-93 ; Gascou 1991, p. 550 et suiv. Par l’étude des magistratures on peut naturellement ajouter le cas d’Alba Helviorum : Gascou 1991, p. 560.
15 Ces colons fournirent les fondateurs de Lyon : Goudineau 1986.
16 On rejoint ainsi la question de l’installation par César d’éléments de la plèbe urbaine dans les colonies d’outre-mer (Suet., Caes., 42 : octoginta autem civium milibus in transmarinas colonias distributis). On a tenté de déduire de ce texte que les colonies dites de vétérans n’auraient eu qu’une apparence militaire (par ex. Hirschfeld, CIL XII, p. 83). Mais contra Constans 1921, p. 56 et suiv.
17 Signalées dans Gallia Informations 1990, p. 190 et suiv.
18 CIL XII, 4247.
19 Plin., NH, III, 31.
20 Syme 1977, p. 373-380. Mais la plupart des éléments de la démonstration se trouvaient déjà dans l’ouvrage sur Tacite : Syme 1958, II, p. 584 et suiv.
21 Demougin 1988, p. 712 et suiv.
22 Demougin 1988, p. 503.
23 Comme on peut le déduire de plusieurs travaux. Hammond 1957, p. 74-81 (tableau, 77), parvient au chiffre de 83,2 % comme pourcentage des Italiens dans le Sénat au début de l’époque flavienne (on comparera avec les résultats fournis pour l’ordre équestre par Demougin 1988, p. 547 : pour la période s’étendant de Claude à Vespasien les rapports sont égaux entre provinces et Italie), mais parmi les provinciaux dominent les Occidentaux. Pour sa part Chastagnol 1974, p. 163-171, met en évidence à travers les indications de la prosopographie les lenteurs de l’intégration des provinciaux.
24 Tac., Agric., 4, 1. Sur ce passage Syme 1977, p. 374 ; Raepsaet-Charlier 1975, p. 1820 (qui suit Syme pour l'origine indigène de la famille) ; Demougin 1988, p. 615 et suiv.
25 En dernier Burnand 1982, p. 413. Cet auteur admet comme normale l’étape intermédiaire qu’est le passage par l’ordre équestre (p. 394). On se référera aussi à Burnand 1985.
26 Boucher 1966, p. 7 et suiv.
27 Demougin 1988, p. 535 et suiv.
28 Syme 1977, p. 379 ; déjà Syme 1958, II, p. 620 n. 2.
29 AE 1968, 259. Dondin-Payre 1992, p. 81-87.
30 Christol 1975 b, p. 3-8.
31 Déjà Eck 1981, p. 228 ; Eck 1985, p. 120 ; édition du texte par H. Engelmann et D. Knibbe, EA, 14, 1989, p. 10-31 (1. 3, cf. 1. 144). Au iie siècle ap. J.-C. on trouve encore des Pompei dans la haute société locale par la dénomination de M. Precilius P. f. Teret. Pompeianus (CIL XII, 701).
32 Syme 1958, p. 620.
33 Il faudrait donc réfléchir sur les origines de leur ascension. À partir d’un certain moment c’est le service du prince qui peut jouer un rôle déterminant pour l’enrichissement et les relations dans les cercles du pouvoir.
34 Pour les Decidii viennois on peut se référer aux Decidii hispaniques, en particulier à L. Decidius Saxa partisan de César (Wiseman 1971, p. 228) ; pour les Afranii de Vaison on peut se référer à L. Afranius A.f., légat de Pompée en péninsule Ibérique (Wiseman 1971, p. 210) d’autant plus que ce général utilisa des auxiliaires voconces : sur ces levées et leurs conséquences sur la société provinciale, à la suite des travaux de R. Syme, E. Badian, Y. Burnand, voir Christol 1987 c, p. 211-219. Pour ce qui concerne les notables locaux, le cas des Carisii de Nîmes a été résolu dans le même sens : Christol 1988 a, p. 93-95.
35 Chastagnol 1971, p. 289 et suiv. ; Chastagnol 1987, p. 8 et suiv.
36 Comme on peut le restituer dans le texte de CIL XII, 701 (Sexta]ni Arelatenses / muni]cipes...), solution que nous préférons à celle de Hirschfeld ([decurio]ni). Autre exemple à Rome (CIL VI, 1006).
37 CIL XII, 4345, 4346, 4347, 4348, 5366. Sur ces textes Gayraud 1981, p. 157.
38 CIL XII, 4227.
39 Chastagnol 1977, p. 43-54. Les facilités de déplacement accordées aux sénateurs de Narbonnaise par Claude (Tac., Ann., 12, 23, 1 ; Dion C. 52, 42, 6-7) ne se traduisent pas par une présence plus forte dans leurs cités d’origine des sénateurs provinciaux.
40 CIL XII, 1120 ; Rivet 1988, p. 265, 270, n. 9 ; Gascou 1991, p. 555 ; Christol 1992 f.
Notes de fin
* Prosopographie und Sozialgeschichte. Studien zur Methodik und Erkenntnismöglichkeit der kaiserzeitlichen Prosopographie (Kolloquium Köln 24.-26. November 1991), Cologne-Vienne-Weimar 1993, p. 277-291.
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