Chapitre 9. Le droit latin en Narbonnaise : l’apport de l’épigraphie (en particulier celle de la cité de Nîmes)*
p. 181-198
Note de l’éditeur
Le texte de ce chapitre est la version plus détaillée d'une communication présentée à Pampelune en 1987 (Christol 1989 a). Sous plusieurs aspects il doit être rapproché des chapitres 5 et 6 (Christol 1999 d et 1994 a), puis du chapitre 16 (Christol 1992 g). Il convient d'apporter des retouches au texte publié et repris pour l’essentiel. Nous avons supprimé ce qui concerne T. Craxxius Severinus : ce personnage, connu par CIL XII, 2754, était considéré comme un chevalier romain : Burnand 1974, p. 67-68, et Burnand 1975 a, p. 782-787. La révision de l’inscription le concernant a abouti à une autre lecture, qui en fait le magister d'un collège artisanal : Christol 1999 k, p. 129-130 (avec fig. 8), d'où AE 1999, 1032. Il ne figure plus en conséquence dans l’ouvrage de Burnand 2005-2007, qui correspond à la publication de la thèse de 1985. L'inscription de Q(uintus) Caranto Endami f(ilius), considérée comme inédite (n. 39) a été publiée par la suite : Christol 1992 a, p. 21-26, d’où AE 1995, 1066. La compréhension de l'inscription de Murviel-lès-Montpellier, relative aux édiles Sex(tus) Vetto et C(aius) Pedo, a nécessité une retractatio : Christol 2002 a, p. 429-433. On peut considérer que Vetto et Pedo sont d’authentiques gentilices. Il convient donc de retirer ces exemples. Quant au contexte institutionnel de cette agglomération, que l'on peut considérer désormais comme un oppidum latinum, il est à présent éclairé par les résultats des fouilles de P. Thollard.
Plan détaillé
Texte intégral
1Strabon et Pline l’Ancien permettent d’apprécier l’importance du droit latin dans l’organisation des cités de Narbonnaise. Pline fournit une longue liste des oppida latina se trouvant in mediterraneo1. rédigée en ordre alphabétique, qu’il faut vraisemblablement compléter par la plupart des noms mentionnés dans les paragraphes précédents, dont le déroulement suit d’autres principes2. Strabon, pour sa part, décrit avec précision, à propos de Nîmes et des Volques Arécomiques, les mécanismes et les effets du ius latii3. Mais toutes les cités de Narbonnaise ne ressortissaient pas à ce type d’organisation municipale. D’un statut supérieur et organisées d’une façon différente étaient les colonies de droit romain, que Pline, comme il est de règle, mentionne en tête quand il énumère les communautés politiques sises à l’intérieur des terres. Par ailleurs, nous connaissons mal le système d’intégration des peuples, dont le nombre est sans aucun doute nettement supérieur à celui des oppida latina4. Quoi qu’il en soit c’est le droit latin, appliqué dans le cadre des oppida latina, qui constitue l’originalité de l’organisation politique et institutionnelle de la province. On doit même envisager que ce trait caractéristique résulte d’une mesure générale. Avec d’autres facteurs non négligeables, comme la diffusion du droit de cité romaine par le jeu des patronages ou par les bienfaits de la naturalisation ob virtutem5. ce privilège juridique est à la source de l’intégration des élites provinciales dans le cadre de vie du togatus6. On ne peut l’ignorer si l’on veut comprendre l’éloge de la province par Pline l’Ancien7 : agrorum cultu, virorum morumque dignatione, amplitudine opum nulli provinciarum postferenda breviterque Italia verius quam provincia.
2Cette organisation des communautés provinciales remonte à César très vraisemblablement8, mais elle reçut par la suite plusieurs aménagements que le document utilisé par Pline le Naturaliste enregistre peut-être plus soigneusement qu’on ne le pense.
3L’un d’eux concerne la fondation des colonies de droit romain par déduction de vétérans. Celles-ci sont pour beaucoup postérieures à la mort de César, donc de l’organisation provinciale fondée sur l’établissement d’un réseau d’oppida latina9. On peut admettre que lorsqu’elles furent établies sur des sites déjà importants, ce fait entraîna la suppression de l’organisation politique préexistante, c’est-à-dire la suppression d’un nom dans la série des oppida latina, et l’insertion d’un nouveau nom dans la série des colonies de droit romain par adjonction (adiectio en latin) à la suite. Il est donc vraisemblable d’admettre que la liste des colonies de droit romain se développa suivant l’ordre chronologique des fondations, et que sous cette forme elle passa de la source de Pline dans le texte rédigé par cet auteur. À notre avis, la liste des colonies romaines in mediterraneo se déroule à la différence de celle concernant les oppida latina, en ordre chronologique et non en ordre alphabétique10.
4En effet, si la mesure de César était générale parce qu’elle embrassait les communautés provinciales, la liste des oppida latina qui en résulta était close : il y avait peu de chances pour qu’elle s’augmentât par subdivision d’une communauté, tandis qu’elle dut plutôt se réduire par suite de suppressions, comme nous le verrons plus loin11. En revanche, les possibilités d’accès au solidum civitatis Romanae beneficium12 faisaient que la liste des colonies romaines était ouverte. C’est ce qui explique par exemple le transfert de Valence, puis de Vienne, d’une catégorie à l’autre : ces colonies de droit romain créées par promotion d’une cité dotée du droit latin et non par déduction de vétérans13, augmentèrent l’une après l’autre d’une unité la liste des cités du rang supérieur. Il en avait peut-être été de même plus tôt, quand la déduction de vétérans de la septième légion recouvrit à Béziers une ville indigène importante, dont on peut difficilement admettre qu’elle ait été laissée à l’écart de l’organisation césarienne. /88/
5L’autre source d’évolution de la liste des oppida latina peut-être caractérisée par l’analyse des aménagements qui affectèrent la cité de Nîmes. L’oppidum de droit latin, au coeur du pays des Volques Arécomiques, reçut, avant la fin de l’époque césarienne, un lot de colons donnant naissance à la colonia Nemausensium, connue par le monnayage qui précède les frappes au crocodile14. C’était une colonie latine, comme Vienne, fondée vers le même moment, du moins dans son premier état qui fut éphémère. On doit verser toutes ces mesures au compte de Tib. Claudius Nero qui, selon Suétone, Tib., 4, 2, ad deducendas in Gallium colonias in quis Narbo et Arelate erant missus est. Peu importe pour notre propos que la déduction ait été surimposée à un oppidum latinum de population indigène, ou établie à part. Par la suite, à une date qui coïncide peut-être avec le don de l’enceinte, en 16-15 av. J.-C.15, la colonie reçut les bourgs du pays volque arécomique, qui lui furent attribués.
6Ces oppida, qualifiés par Pline d’ignobilia, au nombre de vingt-quatre et comparables, selon cet auteur, aux dix-neuf autres auprès desquels il les range, ne sont pas seulement des oppida qui ne méritent pas d’être cités. Ils existaient dans la source plinienne puisque cet auteur peut les comptabiliser exactement. Mais ils n’avaient plus au moment où il écrivait une quelconque autonomie. On peut même ajouter que l’indication de la réduction de leur statut se trouvait vraisemblablement dans la source utilisée, puisque Strabon aussi établit bien leur dépendance, politique et financière, par rapport au chef-lieu de la cité. Mais ce dernier précise également que leurs ressortissants disposaient pleinement du droit latin et pouvaient profiter des mécanismes d’assimilation qu’il comportait. Pour concilier Pline et Strabon, et surtout pour éclairer le plus largement le texte de ce dernier, on adoptera une solution après avoir présenté deux hypothèses possibles et alternatives :
- Ou bien Auguste accorda aux ressortissants des bourgs le bénéfice du droit latin en laissant subsister l’attribution financière, décidée antérieurement, qui devait être pesante. Il faudrait alors rapprocher la situation de ces communautés de celle qui fut faite aux Carni et aux Catali16. attribués par Auguste à la colonie de Tergeste : sous Antonin le Pieux, leurs notables purent briguer les magistratures dans la colonie romaine voisine et obtenir le droit de cité romaine après leur élection17. Mais subsistait quand même dans ce cas une dualité de statut, ce qui n’est pas le cas à Nîmes. Que cette hypothèse soit à retenir ou non importe peu. Compte bien plus la nécessité d’envisager, tant pour formuler cette hypothèse que la suivante, un processus ordonné dans le temps en plusieurs étapes18, dont les sources ne fourniraient que le résultat.
- Ou bien Auguste attribue les vingt-quatre oppida à la colonie latine et, s’il les déclasse en les privant de leur autonomie politique et en leur imposant une sujétion financière, il laisse toutefois à leurs ressortissants, devenus désormais nîmois, le privilège fondamental du droit latin qu’ils détenaient auparavant. Mais son profit devenait désormais moins aisément accessible car la rétraction du nombre des unités politiques était considérable. Cette solution semble plus vraisemblable que la précédente. Elle s’accorde bien avec la volonté de susciter l’apparition et le développement de grandes villes : chez Auguste elle est très manifeste à l’époque de son grand voyage de ces années-là. Elle s’accorde aussi avec son souci de réorganiser la vie politique des provinces19. Elle s’accorde enfin avec les enseignements de Dion Cassius sur les décisions prises lors de son voyage de 16-13 av. J.-C.20. Aussi proposerons-nous de comprendre ainsi l’expression oppida ignobilia appliquée aux communautés de Narbonnaise : ces oppida sont des collectivités qui ne méritent pas d’être citées. Mais le terme d’oppida rappelle qu’elles auraient pu l’être à un certain moment du passé, car elles avaient été alors de véritables unités politiques, méritant cette définition. Si les oppida sont donc ignobilia, c’est qu’ils ne pouvaient plus prétendre à leur qualité première : ils ne pouvaient donc plus être cités, parce que Pline pouvait se rendre compte de la déchéance de leur situation.
7Si César a organisé la vie politique de la province par la constitution d’un réseau d’oppida latina, étendu à l’ensemble du territoire provincial, Auguste a réduit le nombre des communautés en remaniant pour certaines d’entre elles le cadre administratif dont elles jouissaient jusque-là21. Il n’y aurait donc pas dans l’organisation provinciale césarienne d’autre catégorie d’oppida22. Celle-ci n’aurait fait son apparition que plus tard, et encore /89/ ne s’agit-il pas d’une catégorie autonome, juridiquement définie, comme les oppida stipendiaria de Bétique et de Tarraconaise23. Il s’agit plutôt d’une glose de Pline lui-même, qui devait disposer dans sa source et de la mention de ces oppida, vraisemblablement mêlés aux autres, d’où, pour lui la possibilité de les comptabiliser avec précision, et de l’indication de leur sujétion politique advenue dans un second temps, d’où l’invitation à marquer par le qualificatif d’ignobilia cette situation nouvelle qui leur avait été faite.
8Mais la précision des textes littéraires n’est pas le seul élément positif de la documentation disponible sur Nîmes : il existe aussi une ample documentation épigraphique provenant de la ville et du territoire. Si l’on combine ces deux types de sources on peut disposer d’un côté des données les plus générales sur l’organisation de l’activité civique et le statut de la collectivité, et l’on peut atteindre de l’autre les réalités quotidiennes de la vie de la population : celles-ci sont ordonnées et informées par un cadre qui nous échappe, la loi locale et la loi municipale qui, pour sa part, articule les exigences du droit romain avec celles du droit local tout en apportant à celui-ci des modifications issues du droit romain24. La loi municipale nous échappe donc, mais l’on peut tenter d’en retrouver quelques aspects à partir d’une documentation ordinaire.
9Cette documentation épigraphique est pour l’essentiel d’origine familiale, rarement publique. Constituée le plus souvent d’épitaphes, elle ne livre que des noms de personnes et la situation familiale de celles-ci. Le plus souvent, aussi, les articulations de parenté ou les liens familiaux sont élémentaires : couples, familles définies sur deux générations, rarement trois, et encore de façon plutôt incomplète, comme nous le verrons plus loin. Toutefois peuvent être dégagées plusieurs données juridiques qui éclairent l’histoire sociale de la communauté locale, et au-delà celle des communautés latines provinciales, en Narbonnaise.
1. Une première série d’observations concerne les formes de dénomination
10L’on sait depuis longtemps que l’un des effets primordiaux du droit latin25 est d’entraîner, par l’exercice des magistratures, l’accès à la citoyenneté romaine des ressortissants de la collectivité qui n’en jouissaient pas encore. Devenus citoyens romains, ils adoptent une nomenclature significative de leur nouvelle condition : elle est le signe d’un changement fondamental de leur vie personnelle et de la vie de leur famille. Cela se traduit non seulement par l’adoption de la nomenclature civique, caractérisée par les tria nomina, l’indication de la filiation et de la tribu, mais aussi par la création de nouveaux gentilices26. On peut aussi admettre que dans ces cités se produisit une surévaluation de la nomenclature civique romaine, signe incontestable de dignité dans des communautés qui étaient hétérogènes27.
11L’étude de la liste des notables de la cité de Nîmes met en valeur cette création constante de nouveaux noms de famille. Nous connaissons environ soixante-dix mentions de personnages ayant exercé tout ou partie du cursus honorum municipal. Ils se répartissent en quarante-huit attestations familiales, ce qui montre la difficulté qui existe de suivre sur plusieurs générations le destin d’une famille. On peut les classer en plusieurs catégories.
12a) Onze familles portent ce que l’on peut considérer comme des gentilices « républicains ». On a inclus les attestations relatives aux Iulii. Il s’agit des Annii, Licinii, Iulii, Caecilii, Cornelii, Domitii, Valerii, Pompeii, Marii, Antonii, Aemilii. Cette liste a été établie à partir des gentilices les plus fréquemment attestés dans la province et dans les autres provinces occidentales, d’après les travaux concordants de R. Syme, E. Badian et Y. Burnand28. L’émergence très nette de tels gentilices s’explique par de solides liens de clientèle avec les grands personnages de l’État à l’époque républicaine et aux débuts de l’Empire. Elle peut indiquer que la naturalisation s’est effectuée par une voie différente du droit latin. C’est d’ailleurs dans cette strate que se trouve le premier grand sénateur nîmois, l’orateur Cn. Domitius Afer29. Ces gentilices apparaissent à vingt-quatre reprises dans la dénomination des notables nîmois (un peu plus de deux attestations par famille, en moyenne). Leur importance indique l’ampleur de la romanisation des notables indigènes au ier s. av. J.-C. et dans les premières décennies du ier s. ap. J.-C. /90/
13b) À côté, se distingue un deuxième groupe, constitué lui aussi de personnes portant un gentilice d’origine italienne, mais d’une diffusion moins ample que les précédents. Il n’est pas impossible que certains de ces noms de famille ne se soient répandus sur le modèle précédent. Mais on peut aussi envisager qu’ils révèlent l’existence dans la société locale d’un noyau de familles originaires d’Italie. On trouve dans ce groupe trente personnes réparties entre vingt-trois attestations familiales (un peu moins d’une attestation et demie par famille).
14c) Enfin un troisième groupe concerne à nouveau des familles d’origine indigène. Il s’agit de personnes reconnaissables à leur gentilice dérivé de noms individuels, que ceux-ci proviennent de l’onomastique locale ou qu’ils proviennent de mots latins adoptés comme éléments de dénomination par les Arécomiques :
CIL XII, 3094 : Q. Crassius Secundinus, q. col. (inscription religieuse) ;
CIL XII, 3175 : Sex. Adgennius Macrinus (chevalier romain) (DM + génitif) ;
CIL XII, 3217 : Helvius Ecimarius Volt. Vitalis, aed. col. Nem. (Dis manibus + génitif) ;
CIL XII, 3227 : Verus Indamius Volt. Servatus, aed. col. Nem (DM + génitif) ;
CIL XII, 3228 : T. Indedius Tertius, aed. col. Aug. Nem. (DM + génitif),
CIL XII, 3272 : M. Senucius Servatus, q. col. Aug. Nem. ab aer. (DM + génitif) ;
CIL XII, 3273 : D. Severius Vol. Severinus, aed. col. Aug. Nem. (DM + génitif) ;
CIL XII, 3292 : M. Vernonius Virilio, aed. col. (DM + génitif) ;
CIL XII, 3295 : C. Vireius C. filius Vol. Virilis, IIIIvir iur. dic. (DM + génitif) ;
CIL XII, 3296 : Sex. Virielius Sex. Fil. Volt Severinus, IIII vir iur. dic. (datif) ;
CIL XII, 4071 : Q. Frontonius Q. fil. Volt. Valerius, IlIIvir iur. dic. (DM + datif) ;
CIL XII, 4104 : Sex. Bucculius Servandus, q. col. (DM + génitif) ;
ILGN 516 : Q. Frontonius Q. fil. Volt. Secundinus, IlIIvir iure dicundo (DM + génitif) ;
AE 1982, 686 : Antonius Secundius Vassedo, q. col. (DM + génitif) ;
AE 1982, 682 : Indelvia T. fil. Valerilla, flaminica perpetua (base honorifique).
15Ces quinze attestations s’échelonnent tout au long du ier et du iie siècle : toutefois elles sont plus nombreuses à partir de l’époque flavienne30. Mais il faut prendre garde tout de même que peut s’interposer entre la date de nos documents et le moment où la famille avait acquis le droit de cité romaine un intervalle de plusieurs générations. Dans certains cas qui font apparaître des dénominations que l’on pourrait qualifier d’aberrantes par rapport à la normale (Verus Indamius Servatus, Helvius Ecimarius Vitalis, Antonius Secundius Vassedo) nous pourrions atteindre la phase d’insertion de la famille dans la cité romaine. C’est pourquoi, quelles que soient ces restrictions, on peut admettre que le droit latin fonctionnait encore comme mode d’intégration de nouvelles familles dans la cité romaine au iie siècle ap. J.-C.
16Mais, dans le domaine de l’onomastique locale, parmi les faits qui apparaissent comme les plus caractéristiques se trouvent l’emploi et la persistance de la dénomination pérégrine. Cela a été mis en valeur par A. Chastagnol pour l’ensemble de la Narbonnaise31. Reprenant les réflexions de F. Millar32, qui estimait que ne se trouvait pas de statut individuel intermédiaire entre la cité romaine et la pérégrinité, il concluait que « les habitants d’une cité latine, et même les décurions... étaient dans leur majorité, au moins au départ, juridiquement parlant des pérégrins ». À son avis l’onomastique de type pérégrin devenait une des caractéristiques de la dénomination des personnes dans les cités de droit latin en Narbonnaise et l’on ne pouvait pas, d’autre part, opposer la période antérieure à Hadrien au cours de laquelle « les personnes disposant du droit latin pouvaient recevoir des gentilices », à la période qui suivait ce règne, au cours de laquelle « l’emploi des gentilices est devenu général »33.
17Cette position rejoint ainsi celle récemment affirmée par M. Humbert34 pour qui, hormis la catégorie spécifique des latins juniens, le bénéfice du droit latin n’est accessible qu’à travers l’appartenance à une communauté : il n’est alors qu’un moyen (« une passerelle » précise le juriste) assurant une transition de statut personnel au bénéfice de certains ressortissants. Il ne constitue nullement un statut individuel intermédiaire. Il apparaît comme un artifice juridique permettant de transformer, dans le cadre d’une organisation municipale type, un pérégrin, qui le reste jusqu’au moment décisif, en un citoyen romain. Dans cette analyse, deux notions sont importantes : la citoyenneté pérégrine et le cadre municipal. /91/
18Convaincu que les observations d’ensemble faites à partir de l’examen des inscriptions de Narbonnaise pouvaient être confortées par un examen plus approfondi de la documentation épigraphique nîmoise, nous voudrions les expliciter par l’analyse la plus précise de ce dossier imposant, complété, quand il le faudra, par d’autres éléments empruntés aux autres cités de la province35.
19En matière de dénomination pérégrine, il faut d’emblée mettre en valeur la variété des formes qu’elle peut revêtir. Une grande partie des éléments dont nous disposons, à travers l’ample collection épigraphique nîmoise, révèle l’association du nom propre, ou idionyme, et du nom du père, ou patronyme. Mais il arrive que l’un ou l’autre de ces éléments soit parfois un prénom romain (Cnaeus, Caius, Gaia, Lucius, Lucia, Quintus, Quinta, Sextus, Sexta, etc.)36. On doit aussi constater que dans un certain nombre de cas la dénomination de l’individu se limite à un nom, tout simplement, sans indication du lien patronymique. On citera par exemple l’inscription CIL XII, 3393 (Nîmes), D(is) M(anibus) Albini Adiutoris f(ilii) Vitalis f(ilius), dans laquelle la filiation est indiquée de deux façons différentes, mais aussi des inscriptions de haute époque, telle CIL XII, 3602 (Nîmes) dans laquelle est mentionnée Suaducco, épouse de C. Gnatius C.f. et mère de C. Gnatius Iulius, ou telle CIL XII, 3030 (territoire) dans laquelle sont mentionnés les deux grands-parents, Quadratus et Coblanuo, à côté des deux tantes, Lucia Quadratif. et Vegeta Quadratif.37. Qui plus est, à l’inverse, un certain nombre de dénominations se présente sous une forme plus complexe, qu’il a été possible de mettre en valeur à propos de la révision d’une inscription de la campagne38. Il faut lire en effet : Varro Sexti Cani f(ilius), c’est-à-dire Varro, fils de Sextus Canus, en comparant cette épitaphe à d’autres qui lui sont semblables39. Dans tous ces cas la dénomination se présente sous la forme d’un prénom associé à un nom individuel, autrement dit, par référence à la nomenclature romaine, à un cognomen.40. On mettra en valeur à cette occasion l’inscription de Murviel-lès-Montpellier41, qui se trouve dans la partie occidentale du territoire des Arécomiques : Sex(tus) Vetto, C(aius) Pedo, aed(iles), viam lacum ex d(ecreto) d(ecurionum) refic(i) coer(averunt) ; elle est de date très haute comme l’indique l’archaïsme coeraverunt, mais faute de référence plus exacte du point de vue chronologique on ne peut en tirer toutes les conséquences. Elle montre toutefois l’usage de cette forme onomastique curieuse dans un milieu relativement élevé, qui se trouvait aux portes de la cité romaine.
20Ces différents types de dénomination pérégrine apparaissent tout au long du ier et du iie siècle ap. J.-C. Même si l’établissement de critères de datation peut toujours prêter le flanc à la critique, on insistera sur le fait qu’il semble impossible d’établir qu’à l’époque d’Hadrien ce type de dénomination disparut pour être remplacé par l’usage généralisé des tria nomina ou des duo nomina42. Dans le cas de Nîmes et de son territoire, on peut formuler deux séries d’observations à partir d’un relevé des dénominations pérégrines.
21L’une concerne un classement global des données tirées des épitaphes, réparties en deux ensembles : celles qui sont rédigées au nominatif et au datif, dont la date s’étend de la fin de l’époque républicaine à l’époque flavienne, et celles qui commencent par l’invocation des mânes du défunt, qui appartiennent plutôt à la fin du ier s. ap. J.-C. et au iie s. ap. J.-C., même si quelques chevauchements peuvent être envisagés.
Épitaphes au nominatif ou au datif
Ville | Territoire | |
Idionyme + patronyme, dont associés à des duo ou tria nomina | 43 soit 76 % 3 | 62 soit 72 % 0 |
Noms uniques associés à des dénominations pérégrines du type précédent | 9 soit 16 % | 16 soit 18 % |
Noms uniques seuls | 1 soit 2 % | 6 soit 7 % |
Noms uniques associés à des duo ou tria nomina | 3 soit 5 % | 3 soit 3,5 % |
/92/ Épitaphes comportant la mention des mânes
Ville | Territoire | |
Idionyme + patronyme, dont associés à des duo ou tria nomina | 63 soit 62 % 15 | 37 soit 64 % 3 |
Noms uniques associés à des dénominations pérégrines du type précédent | 22 soit 21 % | 11 soit 19 % |
Noms uniques seuls | 14 soit 13 % | 5 soit 9 % |
Noms uniques associés à des duo ou tria nomina | 3 soit 3 % | 4 soit 8 % |
22On ne saisit donc pas de différence notable entre la ville et le territoire, qui n’est pas une véritable campagne mais plutôt un semis de bourgs secondaires dominant le territoire environnant43. Tout au plus, dans une perspective diachronique, peut-on relever une légère tendance à définir l’identité par un simple nom, sans qu’y soit associé le patronyme. Mais cela n’altère pas le fait majeur : le maintien des dénominations pérégrines durant tout le deuxième siècle ap. J.-C. Même si, plus souvent qu’auparavant, on trouve dans la documentation mélange de dénominations pérégrines et de dénominations romaines, et si l’on peut en inférer que se développa continuellement la naturalisation de la population, la constatation qui vient d’être faite est d’importance.
23Un examen plus minutieux des inscriptions de la seule ville de Nîmes le confirme. La révision en cours des inscriptions de la Narbonnaise a permis de reconsidérer en priorité, pour le corpus nîmois, les documents accumulés au musée archéologique local et de tenir compte d’un élément extérieur au texte lui-même, mais fondamental : le support. En prenant appui sur divers travaux relatifs à la question44, qui permettent de distinguer quatre périodes dont les deux dernières correspondent respectivement à la première moitié et à la seconde moitié du iie siècle ap. J.-C., on doit constater le maintien du système des noms uniques et de la filiation pérégrine jusqu’à la fin de la période envisagée45. Ces permanences montrent, comme l’indique de son côté A. Chastagnol, que « tout devient... beaucoup plus clair et plus simple si l’on admet que les citoyens d’une cité latine qui n’ont pas été gratifiés du droit de cité romaine restaient des pérégrins », et si l’on ajoute avec le même auteur que cette situation ne fut modifiée que par la mise en oeuvre de ledit de Caracalla, en 21246. On peut alors considérer que dans les limites du territoire de Nîmes, à l’exclusion des étrangers à la cité, les ressortissants de la colonie étaient soit des personnes disposant du statut de citoyen romain soit des personnes de condition pérégrine mais rattachées à une organisation municipale spécifique.
24C’est cette conclusion, pouvant apparaître comme un postulat aux plus prudents d’entre nous qui, seule, du moins à notre avis, éclaire un autre phénomène attesté par les inscriptions de Nîmes, essentiellement par celles de la ville : l’existence d’affranchis dont le maître est pérégrin, puisqu’il est impossible dans l’état des textes de leur attribuer un quelconque gentilice : /93/
CIL XII, 3198 | [---]ario Vindulonis libertus | sévir augustal |
CIL XII, 3219 | Firmus Lucani 1. | sévir augustal honoré des ornements de décurion |
CIL XII, 3271 | Secundus Postumi lib. | sévir augustal |
CIL XII, 3736 | Crispina Aviti lib. | épouse de Martialis Silvini f. |
CIL XII, 3753 | Modesta Nundini lib. | |
CIL XII, 3789 | Saturio Paterni lib. | |
CIL XII, 3836 | Potita Vegetae lib. | |
CIL XII, 3889 | Secunda Tertullae lib. | |
CIL XII, 3890 | Secundinus Senilis lib. | époux de Dubitata et père de Domitia |
CIL XII, 3908 | Ephesius Servilii lib. | |
CIL XII, 3929 | Suavis Catuli lib. | époux de Secunda Actali fil., père de Secundina et de Catlinus |
CIL XII, 4009 | Verecunda Cestiae lib. | épouse de Verecundus C. Maximii Catuli lib. |
CIL XII, 5932 | Melissa Valeri liberta | mère de Dubitata |
ILGN 445 | Thais Alleticciae liberta | |
ILGN 461 | [Sego]marus Cassi li[b.] | |
AE 1972, 340 | Rustica Donnae 1. | territoire de la cité (Lattes) |
AE 1972, 341 | Rustica Pompeiae li. | territoire de la cité (Lattes) |
25Pour chacun de ces cas47, on ne peut manquer de remarquer la différence qui existe entre ce type de dénomination d’un affranchi et la dénomination traditionnelle de l’affranchi citoyen romain, bien attestée pour sa part dans l’épigraphie nîmoise, ainsi que la similitude qui existe entre cette façon de se dénommer et la dénomination des pérégrins. Dans un cas même48, l’épitaphe fait connaître celui que l’on doit considérer comme le maître : il porte, lui aussi, une dénomination pérégrine, Paternus Sextili fil. À défaut de découvrir à travers ces inscriptions le contenu juridique des relations entre affranchis et patrons, nous saisissons nettement, pour ces affranchis de Latins qui suivaient en principe la condition de leur patron, au-delà des formes de dénomination, leur statut pérégrin, et donc celui de leur patron lui-même49. Se manifeste donc un des éléments les plus importants de la vie sociale des cités de droit latin, à savoir que le droit local, qui est en partie maintenu, l’est sous la forme d’un droit pérégrin.
2. La seconde série de réflexions concerne un autre aspect fondamental de la condition des ressortissants des cités de droit latin, le conubium
26M. Humbert estime, d’une façon générale, qu’il « faut en admettre la concession d’une manière absolument régulière au profit de la population locale dans son ensemble, au moins pour les unions qui seront contractées avec ces novi cives Romani que sont devenus ceux qui ont brigué les magistratures de la cité50 ». En effet le bénéfice du conubium rend possible un mariage entre des personnes de statut différent, dont une a le droit de cité romaine, et permet en conséquence d’établir, dans quelque cas que ce soit, les droits paternels51. C’est en particulier le seul moyen pour que le profit du droit de cité romaine détenu par le père de famille ne s’éteigne pas, et pour que soit évité le paradoxe d’une rupture des liens familiaux et économiques avec la communauté d’origine par suite d’un bienfait. Ceci se comprend d’autant plus qu’il s’agissait en premier, pour ce qui concerne les bénéficiaires, de l’élite politique des cités, dont le rôle économique et social au sein des communautés provinciales était primordial. Quand on prend comme référence la manière dont la loi municipale de Salpensa prévoit les conséquences inéluctables de la mutatio de statut et apporte les solutions pour les réduire, on doit supposer que l’octroi du conubium fait aussi partie des moyens habituellement utilisés pour ne pas bouleverser une communauté hétérogène. En matière de mariage, l’octroi du conubium est le seul moyen pour concilier le droit pérégrin avec le droit romain. A. Chastagnol avait aussi adopté ce point de vue et affirmé avec force la nécessité de lier l’attribution du droit latin à une cité provinciale, avec les conséquences qu’il impliquait pour la naturalisation des personnes, et l’octroi du conubium. /94/
27À l’aide de cas concrets, l’épigraphie de Nîmes et de son territoire fournit une bonne illustration de ce propos. D’un côté nous avons témoignage de la multiplicité des unions de deux personnes de statut inégal, tel qu’il est révélé par leurs dénominations : il est alors difficile, pour tous ces cas, d’admettre systématiquement qu’il s’agirait constamment de situations étrangères au mariage légitime. Parfois la documentation permet d’embrasser l’ensemble du complexe familial, donc de constater quelles sont les conséquences du mariage sur le statut des enfants.
28Quelques inscriptions fournissent en effet la dénomination de tous les membres d’une famille, sans exception : époux, épouse, enfants52 :
Père | Mère | Enfants | |
CIL XII, 3205 (inscription avec DM) | T. Boduacius Karus | Gaia Messoris f. | C. Boduacius Karus |
CIL XII, 2804 (inscription avec DM) | Sex. Valerius Atticus | Accepta | Sex. Valerius Perpetuus |
CIL XII, 3488 (inscription au datif) | Q. Caecilius Rufinus | Fausta Cracconis f. | Q. Caecilius Nundinus |
CIL XII, 3602 (inscription au datif) | C. Gnatius C.f. | Suaducco | C. Gnatius Iulius |
CIL XII, 3980 (inscription avec DM) | Q. Valerius Scaeva | Vegeta | Q. Valerius Primulus Q. Valerius Secundinus Q. Valerius Gratus |
ILGN 502 (inscription avec DM) | Val. Nigrinus | Severinia | Val. Nigrinus |
29Dans tous les cas apparaît l’union d’un citoyen romain et d’une pérégrine. Les enfants disposent du droit de cité romaine, et ont donc suivi la condition de leur père. L’inégalité de statut des parents n’entraîne pas les conséquences normales en ce cas : on peut y trouver une première preuve de l’existence du conubium.
30Mais on peut ajouter à ces exemples d’autres documents moins complets mais tout aussi probants53 :
Mère | Enfants | |
CIL XII, 2815 (au datif) et CIL XII, 2813 | Mamidia (Lutevi f.) | T. Octavius T.f. Vol. Niger |
CIL XII, 3603 (au datif) | Diseto | Sex. Granius Sex. F. Boudus |
CIL XII, 3950 (au datif) | Tertulla Tuti f. | Annia Tuta |
ILGN 529 (= CIL XII, 6037) (mention des dieux mânes) | Servata | Marcia M.f. Secunda |
31Dans tous ces cas, où le nom du père n’apparaît pas de façon spécifique, on peut le retrouver vraisemblablement à partir de la dénomination de l’enfant. On peut donc constater qu’il s’agit alors, exactement, de la même situation qui vient d’être examinée ci-dessus. Apparaît de la même manière une famille dans laquelle le statut des parents est inégal, le père étant vraisemblablement citoyen romain, la mère étant de statut pérégrin. L’enfant suit la condition du père : il est citoyen romain. On pourrait certes objecter que ces reconstructions sont hypothétiques, mais, outre qu’elles apparaissent comme les explications les plus simples dans le cadre de la vraisemblance, elles peuvent s’appuyer sur le parallèle avec les cas envisagés précédemment. /95/
32Mais il arrive aussi que la situation inverse se produise, lorsque, dans un mariage inégal, le père est de statut pérégrin et la mère dispose de la cité romaine. Conformément à l’application du conubium, l’enfant doit en principe suivre le statut du père, donc être de statut pérégrin. Dans la documentation épigraphique nîmoise, plusieurs exemples peuvent être recueillis54 :
Mère | Enfants | |
CIL XII, 3750 (DM) | Mettia T.fil. Firmina | Tertulla |
ILGN 479 (DM) | Tasgia Titulla | Messina Messini f. |
ILGN 493 (DM) | Serania Severa | Severus Luci fil. |
33Il importe de relever que, dans deux cas sur trois, l’enfant est clairement dénommé par rapport à son père, dans une dénomination de type pérégrin. L’enfant est donc libre, il a aussi un père, mais sa dénomination montre que, bien que sa mère appartienne à la cité romaine, lui-même et son père n’en font pas partie. Nous devons en déduire qu’il s’agit d’un mariage, soumis à la loi pérégrine locale, mais reconnu comme légitime selon le droit romain puisqu’il préserve tous les droits paternels. Une fois de plus l’institution du conubium se profile nécessairement à l’arrière-plan.
34La même observation peut être faite en dehors du corpus épigraphique nîmois. À Cessera, autre oppidum latinum mentionné par Pline l’Ancien, une inscription du ier siècle ap. J.-C. fait connaître Canava Divecilli f(ilia) et sa mère Annia Kabira55. De la même manière qu’à Nîmes et chez les Volques Arécomiques, la dénomination civique est réservée à la mère, tandis que la fille, que la filiation rapporte à son père, ne reçoit qu’une dénomination de type pérégrin.
35On doit donc, pour éclairer le mieux les données de l’épigraphie, se référer constamment, à Nîmes et, sans doute aussi, dans toute la province de Narbonnaise, au lien entre droit latin et conubium : celui-ci semble donc partie intégrante de celui-là56.
36La documentation épigraphique fait apparaître la cité de Nîmes, dotée du droit latin, comme une communauté hétérogène. Cette documentation, qui est certes très banale, permet quand même d’apprécier quelques faits essentiels. En premier se dégage nettement que la condition pérégrine est celle d’une grande partie de la population jusqu’à la fin du iie siècle ap. J.-C., c’est-à-dire vraisemblablement jusqu’à la constitutio antoniniana. Même s’ils étaient engagés sur une « passerelle » les conduisant progressivement au droit de cité romaine, les ressortissants d’une cité de droit latin demeuraient dans la pérégrinité jusqu’au moment décisif de la naturalisation. La distinction très rigoureuse entre la dénomination civique et la dénomination de type pérégrin montre bien que jusqu’à la naturalisation le ressortissant d’une cité de droit latin conservait au moins le signe extérieur le plus significatif de la pérégrinité : un état-civil composé de son nom propre et de celui de son père. Mais aussi apparaît nettement que le conubium constitue un des éléments fondamentaux de l’organisation juridique et sociale.
37Certes nous n’atteignons pas à travers cette épigraphie de tous les jours les problèmes complexes abordés avec précision par les lois municipales, dont le dernier exemple nous est fourni par la lex Irnitana. Mais il est quand même intéressant de pouvoir retrouver dans les realia quelques principes généraux de l’organisation des communautés de Narbonnaise. L’Hispania a certes livré de grands textes. Mais dans la genèse du droit latin provincial, après l’étape importante que fut l’organisation de la Cisalpine en 89 ap. J.-C., un autre moment essentiel fut, à l’époque césarienne, l’organisation des collectivités de Transalpine57 : cette province fut en effet, à une date très haute, un nouveau champ d’application de /96/ celui-ci. Elle le resta pendant longtemps. Il est donc légitime de rechercher, à travers la documentation épigraphique, des données significatives, même s’il ne s’agit, dans ce cas, que d’une épigraphie de tous les jours, et même si les documents sont le plus souvent d’une date bien postérieure à la fin de l’époque républicaine. Mais ne révèlent-ils pas la permanence d’une organisation des communautés fixée très tôt et, pour beaucoup, maintenue inaltérée dans l’essentiel jusqu’aux premières années du iiie siècle ap. J.-C. ?
Notes de bas de page
1 Pline, NH, III, 36-37.
2 Deux cités reçoivent expressément dans les paragraphes précédents (Pline, NH, III, 31-35) la qualité d’oppidum latinum : Ruscino (Ruscino Latinorum) et Antibes/Antipolis (in ora oppidum latinum Antipolis). Mais on peut se demander si les autres communautés de Narbonnaise qui sont citées dans ces paragraphes ne reçurent pas aussi ce droit, en particulier les villes dépendantes de Marseille qui lui furent arrachées après sa défaite, telle Agatha quondam Massiliensium. Deux de ces oppida latina reçoivent chez Tacite le titre de municipe : Luc (Hist., I, 66) et Antibes (Hist., II, 15). Mais on peut penser que Tacite a traduit en langage de son temps un statut municipal qui pouvait lui paraître archaïque : Goudineau 1979, p. 267 n. 144.
3 Strabon, Geogr., IV, 1, 12, cf. Goudineau 1976. Ce texte est un document fondamental pour la compréhension du droit latin, cf. infra n. 25.
4 On peut penser que le document sur lequel travaillait Pline comportait une liste des peuples de Narbonnaise, d’après ce que l’auteur indique à la fin de la description de la province : adiecit Galba imperator ex Inalpinis Avanticos atque Bodionticos, quorum oppidum Dinia.
5 Sur le phénomène des clientèles provinciales, et sur le lien avec l’octroi du droit de cité Badian 1958, p. 309 et suiv. ; Sherwin-White 1973, p. 294-295 ; Knapp 1978 ; Dyson 1980-1981, p. 297-299 surtout. Pour la Narbonnaise on se référera à Burnand 1975, et pour la cité de Nîmes à Christol 1987 c [ici chapitre 4], L’importance des clientèles résultant d’un beneficium a été mise en valeur par Gabba 1973, p. 67-68.
6 Sherwin-White 1973, p. 232-235. Sur les tensions qui purent opposer aux nouveaux venus dans la cité romaine les familles les plus anciennement romanisées, Gros 1986.
7 Pline, NH, III, 31.
8 Ce n’est que par déduction, et en faisant appel à la vraisemblance, que cette mesure est attribuée à César. Mise au point dans Goudineau 1979, p. 264-270. Mais on peut la rapprocher d’une décision identique prise en faveur de la Sicile, peu avant sa mort (Cic., Ad Atticum, 14, 21, 1) cf. Sherwin-White 1973, p. 230-233.
9 Il faut, semble-t-il, interpréter le plus strictement possible la phrase de Suétone, Tib., 4, 2 : César ne décida que la création de Narbonne et d’Arles comme colonies de droit romain. Les autres fondations coloniales (dont l’inventaire précis reste à faire, car cette catégorie de colonies put se développer en plusieurs phases de dates différentes) furent des colonies latines : voir à ce sujet Goudineau 1986.
10 Sur le classement en ordre alphabétique (digestio in litteras), cf. Pline, NH, III, 46. On a supposé qu’il en était de même dans la liste des colonies de Narbonnaise et que Pline avait peut-être volontairement placé Béziers avant Orange, modifiant ainsi l’ordre d’énumération qui se trouvait dans la source qu’il utilisait : Cuntz 1888, p. 13 avec n. 2 (« Baeterrae ante Arausionem a Plinio ipso fortasse sunt positae »).
11 Voir ci-dessous avec n. 21.
12 L’expression se trouve dans la table claudienne de Lyon (CIL XIII, 1668 = ILS 212). Elle a donné lieu à de multiples interprétations. Il faut retenir celle de Schillinger-Häfele 1970 et de Chastagnol 1971, p. 291-292.
13 On peut le déduire des formulations de Pline lui-même, NH, III, 36 : in agro Cavarum Valentia, Vienna Allobrogum. La dernière déduction de vétérans ayant donné naissance à une colonie de droit romain aurait donc intéressé Fréjus : Gascou 1982. Mais il est bien évident que cela ne préjuge en rien des conditions de l’organisation première des communautés latines ni même de leur évolution jusqu’au moment où elles devinrent colonies romaines. Sur l’évolution politique de Vienne, Frei-Stolba 1984.
14 Ce sont les monnaies à la légende NEM COL, petites monnaies d’argent et de bronze, de type massaliote : Giard 1972, p. 50-52 et p. 56-60.
15 CIL XII, 3151. Sur l’évolution politique et institutionnelle de Nîmes et des Volques Arécomiques Christol 1988 a.
16 CIL V, 532 (ILS 6690).
17 Hirschfeld 1880, p. 305-306.
18 Accepter cette hypothèse impliquerait que l’attributio fût césarienne, et qu’Auguste ait essentiellement voulu élargir non le corps de citoyens romains mais l’aire de leur recrutement chez les indigènes, puisque désormais tous les notables des oppida pouvaient devenir magistrats du chef-lieu. Mais alors surprend l’emploi du terme oppidum pour désigner une communauté attribuée, qui n’a pas d’existence politique propre : voir, à ce sujet, les remarques de Le Roux 1986 a, p. 331 et p. 347-348. Le vocabulaire de Strabon serait mieux approprié qui évoque des komai. On se référera aux remarques de Chastagnol sur CIL III, 352 = ΜΑΜΑ VII, 305 : Chastagnol 1981, p. 398-402.
19 On pourra tenter un rapprochement avec la réorganisation de la colonie de Carthage : Gascou 1984, p. 116-120.
20 Dion Cassius, LIIII, 25, 1.
21 Dans le cas de Nîmes le regroupement de toutes les fonctions religieuses et politiques en un même lieu fut rendu possible par la contiguïté de la colonie et du sanctuaire de la Fontaine, où avait été surimposé à un culte local le culte impérial (en dernier Gros 1984). En revanche, chez les Voconces, où purent se produire de tels regroupements de la même manière (sans que l’on puisse attribuer à cette cité les dix-neuf autres oppida ignobilia de Pline, cf. Goudineau 1979, p. 270), l’implantation du culte impérial sur le sanctuaire du peuple, au Lucus Augusti, ne permettait pas de faire coïncider l’implantation du culte de l’empereur avec la principale agglomération de la cité, Vaison, qui se trouvait dans une position nettement excentrée dans le territoire.
22 Pline déroule alors l’énumération suivante : colonies de droit romain, oppida latina, cité fédérée dont les deux oppida (latina) ont été vraisemblablement adjoints à la liste générale des oppida latina (ce qui laisserait entendre qu’il y eut remodelage du statut des Voconces à un certain moment, plutôt entre 16 et 13 av. J.-C. : cf. aussi note précédente). À la suite de ces collectivités on attendrait la mention des oppida stipendiaria, comme en Bétique et en Tarraconaise : cette catégorie n’existe donc pas en Narbonnaise.
23 Pline, NH, III, 7 et III, 18. On ne peut suivre Hoyos 1975, p. 260-261 et p. 262-267, qui, tout en estimant qu’il serait curieux que Pline ait utilisé ignobilis à la place de stipendiarius, ne parvient pas à en fournir une définition satisfaisante (p. 261) en considérant qu’il s’agit d’une nouvelle catégorie juridique au sein des cités provinciales : « the ordinary peregrine towns of the province ».
24 On doit observer que les lois municipales évoquent en termes de droit romain d’importants domaines de la vie privée. Incontestablement leur institution et leur application modifient profondément le droit local, même s’il ne disparaît pas totalement ; voir les observations de Humbert 1981, p. 212 (avecn. 18), p. 223-224.
25 Asconius, In Pison., 3 C ; Strabon, Geogr., IV, 1,12 ; Appien, BC, 2, 26. Voir en dernier lieu Luraschi 1979, p. 302-329.
26 Sur le rôle du gentilice Mommsen 1889, V, p. 240 ; Alföldy 1966, p. 38 et p. 43 (cf. Suet., Claud., 25 et CIL V, 5050 = ILS 206). À compléter par tous les commentaires suscités par la Table d’Héraclée (CIL I2, 593) : Nicolet 1977 a, p. 48-49, Nicolet 1976, p. 85-88. On retiendra aussi, parce qu’il s’appuie sur l’onomastique des cités gallo-romaines, Van Berchem 1982, p. 156-164.
27 Elle permet de rappeler à tout le moins qu’un ancêtre appartint à l’élite municipale. Cette dénomination civique peut s’accompagner de l’utilisation d’une filiation « indigène », par mention de l’idionyme du géniteur, dans le cas de lignées prestigieuses : cette minime altération du schéma canonique, par substitution à la filiation par le prénom de la filiation par le surnom/nom personnel du père, semble la seule attestée.
28 Syme 1958, II, p. 783-784 ; cf. aussi supra n. 5.
29 Sur ce personnage Burnand 1975 a, p. 716-727. On peut exclure de l’aristocratie nîmoise les Carisii, membres de l’ordre sénatorial à l’époque césarienne et à l’époque augustéenne : Christol 1988 a.
30 Nous avons retiré ce qui concerne T. Craxxius Severinus, à la suite de la révision de l’inscription le concernant (voir la note additionnelle). On peut toutefois envisager que quelques inscriptions des personnages mentionnés se placent au début du iiie siècle.
31 Chastagnol 1986 (= Chastagnol 1995, p. 225-232) ; Chastagnol à paraître [Chastagnol 1990 = Chastagnol 1995, p. 51-71], On ne négligera pas, non plus, les réflexions de D. Van Berchem, exprimées par cet auteur à plusieurs reprises. Ces articles sont rassemblés dans Van Berchem 1982, p. 147-150, et p. 157-164.
32 Millar 1977, p. 485-486 et p. 630-635.
33 C’est la position adoptée par Alföldy 1966, p. 47-55 et p. 56-57. Cet auteur pense qu’au premier siècle ap. J.-C., la dénomination des citoyens latins peut comporter soit les tria nomina soit ce qu’il est convenu d’appeler la dénomination pérégrine (nom individuel ou idionyme, plus nom du père ou patronyme), mais qu’ensuite l’emploi des gentilices devint général, après le règne d’Hadrien. Quant aux gentilices utilisés, cet auteur pense qu’au ier siècle ap. J.-C. ce furent les gentilices impériaux qui l’emportèrent, tandis qu’au iie siècle les gentilices furent choisis librement (cf. p. 55).
34 Humbert 1981, p. 209 n. 8, p. 210, p. 215, p. 226.
35 L’importance de la collection épigraphique de Nîmes et de son territoire n’est plus à souligner, avec deux mille inscriptions environ.
36 CIL XII, 3030, 3081, 3205, 3721, 3843, 3847, 3856, 3944, 4006, 4074 ; ILGN 492, 493, 495. On ajoutera CIL XII, 2892 ; D(is) M(anibus) Severini C(ai) f(ilii) C(aius) Firmini f(ilius) f(ilio) piissimo. Sur la question Christol 1984 b. O. Hirschfeld avait trébuché sur cette question, sans pouvoir la résoudre : voir ses remarques sur CIL XII, 3005 et 2892.
37 On peut aussi citer comme cas spécifique celui qui résulte du rapprochement de CIL XII, 2813 et 2814, provenant de la même localité dans la partie orientale du territoire des Volques Arécomiques (Aramon). La même personne est une fois mentionnée sous la forme de l’idionyme associé au patronyme et une autre fois sous la forme d’un nom unique : Mamidia Lutevi f(ilia) sibi viro filio viva fecit et T. Octavio T.f. Vol. Nigro Mamidia mater. Mais les exemples sont bien plus nombreux que ceux qui sont ici invoqués. Cette diversité de l’onomastique pérégrine n’apparaît pas chez Le Glay 1977.
38 CIL XII, 3034 (révision du texte effectuée à l’occasion de l’entrée du document dans la collection épigraphique du musée archéologique de Nîmes) : Christol 1986 c.
39 CIL XII, 2728, 2770, 3031, 3355, 4142, 4190. On ajoutera une inscription inédite (Nîmes) qui fait connaître Q(uintus) Caranto Endami f(ilius).
40 Hirschfeld, comme ses prédécesseurs, avait buté sur cette question, sans apporter de solution acceptable : les remarques qu'il formule sur CIL XII, 2728, 2770, 3031, 3355, 4142, 4190 sont, à cet égard, très significatives : Christol 1986 c.
41 CIL XII, 4190. En dernier lieu pour une bonne mise au point sur ce document Gayraud 1982, p. 22, 23 (photo), p. 26-27 avec n. p. 31-32. Sur ce point il convient d’effectuer une retractatio qui conduit à écarter l’interprétation proposée ici, et à exclure le document de la démonstration (voir la note additionnelle).
42 Ce fait a déjà été mis en question par Chastagnol dans l’article cité supra [Chastagnol 1990, p. 584-585 = Chastagnol 1995, p. 62-63].
43 Fiches et Garmy dans Huard 1982, p. 93-96.
44 Lassalle 1966 ; Sauron 1983. Voir aussi, pour le territoire, Demougeot 1972.
45 Nous nous appuyons sur le mémoire de M.-L. Gamerre, Recherches sur l’onomastique nîmoise (mémoire de DEA, sous la direction de J. Gascou, Aix-en-Provence, 1986), dont nous avons suivi avec attention la préparation.
46 Voir aussi dans ce sens Humbert 1981, p. 209, et, à partir d’un point de départ différent, les remarques de Van Berchem 1981, p. 227-228 (= Van Berchem 1982, p. 149-150).
47 À titre d’exemple remarquable on doit citer CIL XII, 3219 (Nîmes) : Dis Manib(us) Firmi Lucani l(iberti) (se)vir(i) aug(ustalis), ornamentis decurion(alibus) Nemausi honorato. On fera valoir que le sévirat ou les ornements décurionaux seraient les moyens les plus courants pour honorer un étranger à la cité. Mais cela ne résoudrait pas la question de l’origo du personnage et de son rattachement à une cité donnée, ni celle de sa dénomination caractéristique. On doit bien relever que, hormis les trois cas cités dans la liste ci-dessus, tous les autres sévirs nîmois mettent en valeur les duo ou tria nomina. La dénomination Firmus Lucani l(ibertus) est donc la dénomination authentique du personnage.
48 CIL XII, 3789 (Nîmes) : Paterne Sextili fil. et Aemiliae Phoebe Saturio Paterni lib(ertus). La solution la plus vraisemblable consiste à considérer l’affranchi comme celui du pérégrin cité le premier.
49 Voir sur cette question Volterra 1956. La question des manumissions et celle du statut de l’affranchi sont abordées dans la loi d’Urso (chap. 108) et dans celle de Salpensa (chap. 23). Pour les autres textes cf. Volterra 1956, mais aussi Humbert 1981, p. 222-224. On rapprochera la documentation provenant de Nîmes du cas fourni par Heraclides Xsanthermi l(ibertus), à Narbonne (CIL XII, 4487) : il s’agit d’un médecin, affranchi d’un Marseillais (Robert 1968 ; Salviat 1969).
50 Humbert 1981, p. 221 ; Luraschi 1979, p. 260-261 ; Van Berchem 1982, p. 157-158.
51 Volterra 1950 ; Castello 1951, p. 86-88 et p. 167-190 ; Humbert 1981, p. 212 n. 18 et p. 213.
52 À titre d’exemple, voici le texte complet d'un de ces documents (CIL XII, 3205) : D(is) M(anibus)/T(iti) Boduacii / Kari / Gaiae Messoris f(iliae) / C(aius) Boduacius / Karus / sibi et parentib(us) / v(ivus) f(ecit).
53 CIL XII, 2813 (Aramon, territoire de la cité) : Mamidia Lutevi f(ilia) / sibi viro filio / viva fecit. CIL XII, 2814 (Aramon) : T(ito) Octavio T(iti) f(ilio) Volt(inia) / Nigro / Mamidia mater. CIL XII, 3603 (Nîmes) : Sex(to) Granio Sex(ti) f(ilio) Volt(inia) / Boudo / et Disetoni matri / Homullus, Iapys, Alchimedo lib(erti). CIL XII, 3950 (Nîmes) : D(is) M(anibus) / Tertullae Tuti f(iliae) / Annia Tuta / matr(i) opt(imae). ILGN 529 (= CIL XII, 6037) (Saint-Clément, territoire de la cité) : D(is) M(anibus ) / Marciae M(arci) / f(iliae)/Secun[d] illae / Servata mater.
54 CIL XII, 3750 (Nîmes) : D(is) M(anibus) / Mettiae T(iti) fil(iae) / Firminae / Tertulla / matri. ILGN 479 (Nîmes) : D(is) M(anibus) / Messinae Messini / filiae / Tasgia Titulla / posuit. ILGN 493 (Nîmes) : D(is) M(anibus) / Severi Luci fil(ii) / Serania Severa / mater filio / pientissim(o).
55 AE 1969-1970, 383 : Canavae / Divecilli f(iliae) / Anniae Kabi/rae matri ; Nony 1977.
56 Dans l’épigraphie nîmoise, deux cas demeurent difficiles à régler. Il s’agit d’abord de CIL XII, 3943 : D(is) M(anibus) Tertii Bucani f(ilii) et M(arci) Rufii lustini, M(arcus) Rufius Maximin(us) et Rufia Quartina, patri et fratri optimis. Nous ignorons la dénomination de la mère, mais les enfants sont citoyens romains et le père possède une dénomination de type pérégrin. On peut ajouter un second exemple, moins probant (CIL XII, 2954) : D(is) M(anibus) Severino Severi fil(io) Pomponia Tertul[l]a p(atri) p(ientissimo) p(osuit). Là aussi le père dispose d’une dénomination de type pérégrin tandis que la fille possède la dénomination d’une citoyenne. Ces deux documents datent du iie s. ap. J.-C. Faut-il y voir l’application aux cités de droit latin des mesures prises par Hadrien (Gaius, I, 80 : sed hoc iure utimur ex senatusconsulto quod auctore divo Hadriano signifiait, ut quoquo modo ex Latino et cive Romand natus civis Romanus nascatur), qui sont en général rapportées au mariage des latins juniens (Humbert 1981, p. 213) ? [sur ce point voir l’introduction de la troisième partie, ci-dessus].
57 En ce sens Sherwin-White 1973, p. 232-233 et p. 364-366.
Notes de fin
* Les inscriptions latines de Gaule narbonnaise (actes de la table ronde de Nîmes, 25-26 mai 1987,) École antique de Nîmes, Bulletin, ns., 20, 1989, p. 87-100.
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2014
La vérité
Vérité et crédibilité : construire la vérité dans le système de communication de l’Occident (XIIIe-XVIIe siècle)
Jean-Philippe Genet (dir.)
2015
La cité et l’Empereur
Les Éduens dans l’Empire romain d’après les Panégyriques latins
Antony Hostein
2012
La délinquance matrimoniale
Couples en conflit et justice en Aragon (XVe-XVIe siècle)
Martine Charageat
2011
Des sociétés en mouvement. Migrations et mobilité au Moyen Âge
XLe Congrès de la SHMESP (Nice, 4-7 juin 2009)
Société des historiens médiévistes de l’Enseignement supérieur public (dir.)
2010
Une histoire provinciale
La Gaule narbonnaise de la fin du IIe siècle av. J.-C. au IIIe siècle ap. J.-C.
Michel Christol
2010