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Une histoire provinciale

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Michel Christol

Troisième partie. L’accompagnement de la municipalisation. Le droit latin

Introduction

Texto completo

1La question du droit latin innerve largement toute réflexion sur l’histoire provinciale, à partir de l’époque de César, en plaçant la Transalpine, puis la Narbonnaise, dans un continuum institutionnel relatif à l’expansion du droit de cité romaine et aux processus qui en permirent la réalisation. Il se marque dans la péninsule Italique où, à l’Italie proprement dite, s’ajoutent la Cispadane et la Transpadane, d’abord lors du règlement de la guerre sociale, puis lors de l’époque césarienne. Avec un décalage temporel et une gradation institutionnelle, la Transalpine suit la même évolution, avec des caractéristiques propres, liées aussi au rythme de la colonisation, romaine et latine. L’époque césarienne, si l’on suit le raisonnement qui a été développé par Chr. Goudineau et que nous avons repris en sa compagnie (Christol 1988 a), constituerait une étape importante à cet égard, puisqu’elle aurait été celle de l’octroi du droit latin aux communautés indigènes, caractérisées comme oppida latina, selon les indications provenant de sources administratives antiques transmises par l’oeuvre de Pline l’Ancien (Christol 1994 a ; chapitre 6).

2Pour d’autres raisons le sujet ne pouvait être esquivé. La découverte de la lex Irnitana a relancé les débats sur le contenu des lois municipales organisant des communautés de droit latin dans la péninsule Ibérique. À côté, le développement du programme ILN (Inscriptions latines de Narbonnaise), engagé à Aix-en-Provence au centre Camille-Jullian par J. Gascou et M. Janon, conduisait à reprendre le matériau épigraphique et à lui poser des questions en rapport avec les structures juridiques et sociales des cités provinciales : que pouvons-nous savoir par les inscriptions des effets concrets de dispositions normatives ? Comment pouvons-nous remonter des indications répétées qui se constatent dans le texte d’épitaphes au substrat normatif qui les précéderait et les éclairerait ?

3L’attention portée au corpus des inscriptions latines de la grande cité de Nîmes avait aussi pour conséquence l’obligation de s’interroger sur le contenu de deux textes fondamentaux pour la connaissance du droit latin en Narbonnaise (Strabon, Geogr., IV, 1, 12, qui concerne spécifiquement la cité de Nîmes ; Pline, NH, III, 31-37, qui concerne certes la cité de Nîmes, mais qui a une portée plus générale car il ne parle de cette cité que dans un propos étendu à l’ensemble de la province). Le travail épigraphique conduisait à affronter une documentation qui par son ampleur offrait un intérêt documentaire réel, sinon inestimable. Cette importance quantitative a toujours soutenu la conviction qu’il était possible de découvrir dans le dossier nîmois bien plus qu’ailleurs, et qu’il fallait donner une signification d’exemple aux caractéristiques qui se dégageaient. Approfondir la réflexion sur le contenu de ces archives épaisses ne pouvait qu’être profitable, car le cadre limité de la recherche ne pouvait pas se traduire par une limitation des conclusions. On peut souhaiter l’avoir montré.

4Les trois chapitres qui suivent se concentrent donc sur la cité de Nîmes. Mais il leur est difficile de ne pas se ressentir de tous les développements suscités par les problématiques les plus générales du droit latin, qui apparaissent dans la bibliographie jusqu’à l’ouvrage récent de D. Kremer, Ius Latinum. Le concept de droit latin sous la République et l’Empire, Paris, 2006. Avant lui les travaux de M. Humbert et de P. Le Roux avaient modelé le paysage. Pour la Narbonnaise, et par extension à la Gaule entière et même à l’Occident romain, ceux d’A. Chastagnol ont été un accompagnement et un appui, sans que leurs conclusions aient été intégralement acceptées (sur la notion de droit latin subordonné, voir Christol, dans Antiquités africaines, 40-41, 2004-2005, p. 85-98). Nos enquêtes sur la nomenclature des hommes libres dans la cité de Nîmes (la ville et son territoire) ont paru dès 1984, puis se sont échelonnées les années suivantes, en même temps que s’imposait la nécessité de réviser le texte des inscriptions et de faire fructifier les observations qui en découlaient (Christol 1984 b ; Christol 1986 b et c ; Christol 1989 a et b ; plus largement Christol 1992 a, passim). On relèvera qu’en parallèle la première vague des travaux d’A. Chastagnol, portant sur la Narbonnaise puis de cette province s’élargissant à l’Occident romain, date de 1986 à 1990 (dates de publication) : ils ont été rassemblés dans le livre intitulé La Gaule romaine et le droit latin, Lyon, 1995, puis ils ont fait l’objet d’une appréciation à distance lors d’une réunion dont les travaux ont été publiés sous le titre L’oeuvre d’André Chastagnol. Journée d’hommage à la mémoire d’André Chastagnol (Paris, 24 mai 1997) dans la revue Ktèma, 26, 2001 (P. Le Roux, « Le droit latin provincial : l’itinéraire d’un historien », ibid., p. 173-178 ; J. Gascou, « André Chastagnol et l’onomastique des citoyens des communautés de droit latin », ibid., p. 179-186).

5L’étude des formes que revêtent les dénominations de personnes est donc essentielle. Alliée au classement chronologique des inscriptions, qui s’effectue toujours par des appréciations larges, elle permet de suivre sur la longue durée un marqueur important du droit latin dans ses aspects concrets : la dénomination pérégrine. On peut en suivre le maintien jusqu’au début du iiie siècle vraisemblablement. Mais on peut aussi en dégager un enseignement : les inscriptions indiquent que l’enfant suit la condition du père, quel que soit son statut, révélé par la dénomination, et ce n’est qu’à partir d’un certain moment, qui a été rapproché des mesures d’Hadrien sur le droit latin, qu’en cas de mariage de personnes de statut inégal le droit de cité romaine est systématiquement attribué à la descendance. Dans la masse imposante des inscriptions de Nîmes deux inscriptions seulement permettent ce rapprochement ou suggèrent cette interprétation. Rapidement proposée dans Christol 1989 a, p. 75 n. 9, et plus développée dans Christol 1989 b, p. 100 n. 56, elle a été reprise par Chastagnol 1994, p. 221-222, cf. J. Gascou, ibid., p. 183.

6Mais l’épigraphie permet aussi de toucher, quoique plus rarement, la pratique testamentaire. Grâce à la communication d’une inscription de découverte récente, transmise par J. Charmasson, il a été possible de montrer qu’était entrée dans les moeurs la factio testamenti des Romains. Le cas est isolé apparemment, mais il l’est moins si l’on tient compte désormais que des termes ou expressions assez courants dans les textes funéraires (ex testamento, heres, etc.) prennent une signification plus forte. L’inscription provient de Tresques, dans la partie rhodanienne de la cité, où une importante collection d’inscriptions avait déjà permis, en collaboration avec des collègues archéologues, de réfléchir aux modalités de l’organisation des terroirs (Christol 2002 g, mais aussi 2003 c, ici chapitre 26). L’article publié en association avec l’inventeur est paru dans une revue d’accès difficile : « Une nouvelle inscription antique découverte à Tresques (Gard) », Rhodanie, 102, juin 2007, p. 2-12. Sa reprise était donc nécessaire.

7Les effets du droit latin sont aussi indissociables de la mesure de la latinisation, qui reçoit d’autres réflexions ailleurs (chapitres 23 et 24). Mais l’article retenu a sa place dans cette partie, d’abord parce qu’il concerne la cité de Nîmes, ensuite parce que, centré sur les comportements onomastiques de la partie pérégrine de cette communauté hétérogène, il renvoie à l’application du droit latin comme « passerelle » dans le processus de romanisation des cités provinciales. Il s’appuie sur un mémoire de DEA de l’université Paris 1 qui avait été préparé par C. Deneux, et il a été initialement publié sous les deux noms. Il est accompagné, dans la publication qu’ont dirigée M. Dondin-Payre et M.-Th. Raepsaet-Charlier, d’une autre étude sur les inscriptions de la nécropole de Lattes, considérées comme un échantillon en raison de leur homogénéité : Christol 2001 b, mais déjà Christol 1999 i, où étaient abordées les relations entre modes de dénomination, pérégrinité et droit de cité romaine.

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