Le conseil constitutionnel et le gouvernement des juges*
p. 361-372
Texte intégral
Introduction
11. L’expression « Gouvernement des juges » est due au professeur Édouard Lambert qui, entre les deux guerres, analysa la jurisprudence de la Cour suprême des États-Unis notamment dans le domaine social ; par « gouvernement » il ne faut pas entendre seulement la réunion des ministres ou encore le pouvoir exécutif ; il faut donner au mot gouvernement la signification qui est la sienne dans la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ; l’expression désigne tous ceux qui exercent le pouvoir et notamment et surtout le pouvoir législatif ; le juge – plus particulièrement le Conseil constitutionnel puisqu’il s’agit de lui – fait-il la loi ?
22. La question fut posée, dès l’élaboration de la Constitution de 1958, lors des débats du comité consultatif constitutionnel qui donna son avis sur l’avant-projet de Constitution préparé par le gouvernement du général de Gaulle ; en effet le professeur Pierre-Henri Teitgen, ancien vice-président du Conseil des ministres de la IVe République, membre de ce Comité, et Raymond Janot, aujourd’hui conseiller d’État, qui représentait le général de Gaulle devant ce Comité, affirmèrent qu’il fallait éviter que l’institution nouvelle du Conseil constitutionnel ne conduise au Gouvernement des juges.
3Dans ce but ils obtinrent que le chemin conduisant au Gouvernement des juges soit doublement verrouillé.
4En premier lieu le Comité repoussa un amendement obligeant expressément le législateur à respecter le Préambule de la Constitution et donc les droits et libertés auxquels ce Préambule se réfère, il aurait ainsi très clairement permis au Conseil constitutionnel de s’opposer à une loi contraire aux libertés ; ce refus fut d’autant plus facile à obtenir que la France était en pleine guerre d’Algérie et que cette guerre paraissait nécessiter une législation discutable du point de vue de la liberté.
5En second lieu le Comité repoussa un amendement permettant aux parlementaires de l’opposition de saisir le Conseil constitutionnel ; P.H. Teitgen et R. Janot soulignèrent que si ces deux amendements n’étaient pas repoussés, la France irait tout droit au Gouvernement des juges car toutes les lois seraient soumises au Conseil qui pourrait s’y opposer au nom de sa conception très personnelle de ce texte (bien ancien) qui est la Déclaration de 1789.
63. Mais ces deux verrous ont progressivement sauté :
71) le premier a disparu avec la décision de Conseil constitutionnel en date du 16 juillet 1971 ; le Conseil s’est en effet reconnu le droit de censurer une loi contraire aux libertés garanties par le Préambule ; ce n’était pas un revirement de jurisprudence puisque c’était la première fois que pareille question lui était soumise ; or si la Constitution ne lui donnait pas expressément un tel pouvoir, elle ne l’en privait pas expressément et le Conseil avait constaté dès 19701 que le Préambule faisait partie de la Constitution.
8À l’époque on ne pensait pas que cette décision comporterait beaucoup de conséquences car le Conseil ne pouvait être saisi que par le président de la République, le Premier ministre, le président du Sénat ou le président de l’Assemblée nationale ; or avant cette décision du 16 juillet 1971 (rendue sur la demande du président du Sénat) le Conseil n’avait été saisi d’une loi ordinaire2 votée par le Parlement que six fois et toujours par le Premier ministre pour des raisons n’ayant rien à voir avec le Préambule de la Constitution ;
92) le second verrou a sauté avec la loi constitutionnelle du 29 octobre 1974 qui a permis à 60 députés ou à 60 sénateurs de saisir le Conseil ; les recours contre les lois ordinaires votées par le Parlement se sont multipliés ; il n’y avait eu que 7 recours (dont 2 du Président du Sénat) de 1959 à la loi du 29 octobre 1974 ; en 1982, quand la gauche était au pouvoir, il y a eu 20 recours ; en 1986, quand ce fut le tour de la droite, il y en eut 17 ! La quasi-totalité de ces recours est œuvre des parlementaires se plaignant d’une atteinte aux droits et libertés garantis par le Préambule.
104. C’est alors que le spectre du Gouvernement des juges a été de nouveau agité non seulement du côté du Parlement mais aussi du côté des ministres et plus particulièrement, l’été dernier, du ministre de la Justice.
11La question est donc posée ; en réalité elle est double :
- la protection constitutionnelle des droits et libertés conduit-elle au Gouvernement des juges ? À cette première interrogation je réponds oui ;
- est-ce bien ou est-ce mal ? Plus exactement serait-il préférable de faire autrement ? A cette deuxième interrogation je réponds non.
I. Est-ce le Gouvernement des juges ? Oui
125. Le Conseil constitutionnel gouverne t-il ? Oui car :
- il participe à l’œuvre constitutionnelle ;
- il participe à l’œuvre législative ;
- il apprécie – souvent – l’opportunité des décisions du Parlement.
Il participe à l’œuvre constitutionnelle
136. Tout juge interprète la loi ; c’est sa tâche normale : si la loi était parfaitement claire la mission du juge serait bien limitée, il ne serait pas nécessaire de le déranger aussi souvent qu’on le fait ; or interpréter la loi c’est très naturellement la compléter ; le juge civil par exemple a tiré des articles 1382 et suivants du code civil, à propos de la responsabilité des personnes, des effets auxquels ses rédacteurs n’avaient nullement pensé notamment pour ce qui concerne la circulation automobile.
14Mais entre le Conseil constitutionnel français et le juge judiciaire il y a une différence considérable ; en effet les lois que le second applique ont été faites précisément pour que le juge les applique ; au contraire dans le domaine des droits et libertés les normes auxquelles se réfère le Conseil et que, par conséquent, il interprète, n’ont nullement été élaborées pour qu’un juge constitutionnel en assure la sanction.
157. Le Conseil applique les articles mêmes de la Constitution or certains de ces articles contiennent des principes certes fort importants mais dont elle charge une autre autorité d’assurer le respect.
16Par exemple les articles 5 et 64 de la Constitution posent les principes de l’indépendance nationale et de l’indépendance de l’autorité judiciaire ; mais d’après ces articles ce n’est pas le Conseil constitutionnel qui en est le garant mais le président de la République ; or le Conseil s’est opposé à des lois contraires à l’indépendance de l’autorité judiciaire (9 juillet 1970, 22 juillet 1980) et a annoncé qu’il pourrait en faire autant à l’égard de lois contraires à l’indépendance nationale (25 et 26 juin 1986).
178. Le Conseil constitutionnel censure la loi contraire à la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 (jurisprudence constante depuis la décision du 27 décembre 1973) ; or les hommes de la Révolution imbus de la souveraineté de la loi, expression de la volonté générale, interdisaient au juge – à peine de forfaiture – de s’opposer à la loi ; de plus cette Déclaration qui répondait à des préoccupations très concrètes de l’époque apparaît aujourd’hui bien abstraite ; elle reposait sur la philosophie individualiste et propriétariste de l’époque qui correspond mal au caractère « social » de la Verne République (art. 2 de la Constitution) ; c’est pourtant à partir de son texte que le Conseil constitutionnel a établi sa jurisprudence relative aux nationalisations, aux privatisations, à la liberté de la communication audiovisuelle (et donc à la télévision), au pluralisme des entreprises de presse écrite ou télévisée et même à l’indépendance des professeurs de l’enseignement supérieur !
18On devine les efforts – d’ailleurs remarquables – de construction juridique qu’il faut accomplir pour soumettre à la Déclaration de 1789 des institutions auxquelles ses auteurs n’avaient évidemment pas pu penser.
199. Le Conseil constitutionnel s’oppose à la loi contraire au Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 auquel celui de la Constitution de 1958 se réfère (jurisprudence constante depuis la décision du 16 juillet 1971) ; or les auteurs de la Constitution de 1946 avaient expressément interdit tout contrôle de la conformité des lois à son Préambule ; de plus tout en rappelant certains droits fondamentaux (égalité de l’homme et de la femme, droit d’asile, droit de grève par exemple), ce Préambule énonce surtout des devoirs de l’État et des objectifs à atteindre ; le Conseil constitutionnel en a fait des règles de droit positif que la loi ne peut transgresser ; c’est le cas par exemple de la participation des travailleurs à la gestion des entreprises ou de l’interdiction d’utiliser la force contre la liberté des peuples (30 décembre 1975).
2010. Le Conseil constitutionnel condamne la loi contraire aux « principes fondamentaux reconnus par les lois de la République », car le Préambule de 1958, en renvoyant à celui de 1946 qui s’y réfère, leur a donné valeur constitutionnelle (jurisprudence constante depuis la décision du 16 juillet 1971) ; le Conseil constitutionnel recherche donc dans tout l’arsenal législatif antérieur à 1946 ce qui est principe fondamental de ce qui ne l’est pas ; par exemple, la gratuité de la circulation sur la voie publique n’est pas un principe fondamental bien qu’à l’origine d’une loi du 30 juillet 1880 (12 juillet 1979) ; sont par contre des principes fondamentaux : la liberté de l’enseignement, la liberté de conscience, la liberté d’association, la séparation des autorités administratives et judiciaires, le respect des droits de la défense etc.
21Le Conseil tire de ces principes des conséquences qu’aucune loi n’a généralisées ; par exemple, est contraire aux droits de la défense une loi qui permet à une autorité administrative de prendre des mesures de contrainte à l’égard d’un individu sans donner à celui-ci la possibilité de demander à un juge qu’il soit provisoirement sursis à l’exécution de cette mesure, en attendant son examen sur le fond (23 janvier 1987) ; le principe de l’indépendance du juge judiciaire est étendu à celle du juge administratif (22 juillet 1980).
2211. On s’aperçoit ainsi que dans tous ces cas et par toutes ces techniques le Conseil constitutionnel dégage des normes qui ont, certes, leur origine dans un texte auquel la Constitution a donné valeur constitutionnelle mais qui n’avaient nullement été envisagées par les auteurs de ce texte et encore moins par ceux de la Constitution ; le Conseil participe donc bien – dans des conditions que la Constitution de 1958 n’avait pas prévues – à la construction de l’édifice constitutionnel.
Il participe à l’œuvre législative
2312. Cette participation s’exprime avec la technique de la déclaration de conformité sous réserve ; cette technique est apparue dès les premières décisions du Conseil à propos des règlements des Assemblées parlementaires (décision des 17, 18 et 24 juin 1959) ; elle a ensuite été étendue aux lois soumises à l’examen du Conseil (jurisprudence constante depuis les décisions du 30 janvier 1968 et des 10 et 11 octobre 1984).
2413. La réserve peut tenir à l’interprétation de la loi soumise au Conseil ; en effet si la loi est susceptible de deux interprétations dont l’une la rend conforme à la Constitution et l’autre la rend contraire, le Conseil ne l’accepte qu’en imposant la première de ces deux interprétations ; le Conseil interprète donc la loi ordinaire (et aussi la loi organique) ; toutefois, il ne procède à cette interprétation que dans le cas précité ; si aucune des deux interprétations ne rend la loi contraire à la Constitution, le Conseil laisse aux autres juridictions toute liberté d’interprétation.
2514. La réserve peut tenir à certaines modalités d’application que le Conseil juge contraires à la Constitution ; par exemple la loi qui permet de priver de sa rémunération un agent public qui n’exécute pas tout ou partie des obligations de service ne doit pas permettre d’apprécier le caractère plus ou moins fautif de l’agent et de lui infliger ainsi une sanction disciplinaire camouflée (20 juillet 1977).
2615. La réserve peut tenir aux modalités d’application que le Conseil juge nécessaires à la conformité de la loi ; c’est ainsi que le Conseil estime que l’indemnité de nationalisation (16 janvier 1982 et 11 février 1982) ainsi que le prix demandé aux acquéreurs d’une entreprise publique privatisée (25 et 26 juin 1986) doivent être calculés suivant des règles qu’il précise lui-même.
2716. Ainsi le Conseil complète la loi en l’interprétant, en indiquant ce qu’elle ne permet pas de faire et en précisant selon quelles modalités elle doit être appliquée ; il participe donc bien à l’œuvre législative dans des conditions qui très naturellement font grincer les dents des parlementaires et souvent des ministres responsables.
Il apprécie l’opportunité de certaines décisions du Parlement
2817. Dans plusieurs de ses décisions le Conseil a affirmé que la Constitution ne lui confère pas « un pouvoir général d’appréciation et de décision identique à celui du Parlement » (15 janvier 1975, 19 et 21 janvier 1981, 25 juillet 1984, 17 et 18 novembre 1986) ; mais cela ne signifie pas qu’il ne peut en aucun cas apprécier l’opportunité d’une décision du Parlement.
29Bien au contraire, le Conseil se fait juge de cette opportunité quand il estime qu’elle est une condition de la constitutionnalité ; mais quand en est-il ainsi ? C’est le Conseil qui en décide lui-même et celaen utilisant différentes techniques.
3018. La première de ces techniques est celle de « l’erreur manifeste d’appréciation ». La Déclaration de 1789 ne permet au législateur que d’établir des peines « strictement et évidemment nécessaires » (art. 8) ou de priver quelqu’un de sa propriété que « lorsque la nécessité publique l’exige expressément » ; le Conseil estime qu’il n’a pas le droit d’apprécier cette nécessité sauf en cas d’erreur manifeste (19, 21 janvier 1981, 16 janvier 1982) ou de « disproportion manifeste entre l’infraction et la peine encourue » (3 septembre 1986) ; or il détermine, évidemment librement, ce qui est erreur manifeste de ce qui ne l’est pas.
3119. Une autre technique consiste à utiliser le principe d’égalité ; en effet pour le Conseil des régies différentes ne peuvent être appliquées aux personnes physiques ou morales que si la différence de solution est justifiée par une différence de situation ; mais le Conseil apprécie lui-même si cette dernière est suffisamment importante pour justifier la première ; il n’admet une distinction que si elle repose sur un critère « objectif et rationnel » (29 décembre 1983) ou si elle n’a « rien d’arbitraire » (20 juillet 1983, 19 janvier 1984) ou n’est pas « injustifiée » (20 janvier 1981) ; mais c’est lui qui apprécie discrétionnairement le caractère objectif et rationnel d’un critère, ou la nature arbitraire d’une distinction ou la justification de deux solutions différentes.
3220. Enfin, allant encore plus loin le Conseil a substitué son appréciation à celle du législateur quand à la « nécessité » (art. 73 de la Constitution) d’apporter à la loi métropolitaine des modifications pour l’adapter à la condition particulière d’un département d’outre-mer (2 décembre 1982) ou de porter atteinte dans un domaine intéressant la liberté à une situation légalement acquise (10 et 11 octobre 1984).
33De même, il constate qu’un écart entre deux taux de contributions frappant des personnes (que la loi distingue en fonction de l’importance de leur revenu3) est trop grand et rompt l’égalité entre les citoyens devant l’impôt ; miais quand un tel écart est-il acceptable, quand ne l’est-il pas ? C’est le Conseil qui le dit, le Parlement n’est pas maître de le déterminer (16 janvier 1986).
3421. Ainsi au total, complétant la Constitution (en l’interprétant et en étendant le champ d’application des principes qu’elle consacre), en complétant la loi ordinaire (en l’interprétant et en précisant ce que l’on doit faire ou ce que l’on ne doit pas taire pou r l’appliquer correctement), en substituant sa propre appréciation à celle du législateur tant sur la nécessité d’une décision que sur l’objectivité d’une distinction ou l’importance d’un seuil à ne pas franchir, le Conseil constitutionnel fait œuvre législative et même constitutionnelle ; on peut donc dire qu’au moins en partie, la France est gouvernée par des juges.
35Faut-il pour autant regretter, et même condamner, sa jurisprudence ?
Ce Gouvernement des juges est-il condamnable ? Non
3622. Il ne faut pas regretter la jurisprudence du Conseil constitutionnel bien qu’elle conduise au Gouvernement des juges et cela tout simplement parce que c’est la moins mauvaise des solutions permettant d’assurer une protection effective des droits et libertés constitutionnellement garantis.
37Pourquoi ? Pour des raisons d’ordre technique mais aussi pour des raisons d’ordre politique.
Les raisons techniques
3823. Ces raisons sont au nombre de trois ; chacune d’elles correspond à chacun des éléments permettant de dire que la France est partiellement gouvernée par des juges.
39a) 24. La première de ces raisons concerne le choix des normes de référence : les critiques adressées au Conseil reposent sur le fait que celui-ci n’applique pas un document unique clair, adopté à notre époque et précisant nettement les limites que le législateur ne doit pas dépasser ; on voudrait souvent, à gauche comme à droite, une nouvelle Charte des libertés ou si l’on veut une définition moderne des règles du jeu.
40Après la libération et la Seconde Guerre mondiale, la première Assemblée constituante avait voté le 19 avril 1946 une nouvelle Déclaration des droits de l’homme qui figurait en tête du projet de Constitution proposé au peuple français lors du référendum du 5 mai 1946 ; cette Déclaration incorporait – très heureusement à mon sens – dans un document unique les principes de 1789, ceux résultant des grandes lois républicaines de la fin du xixe et du début du xxe siècle, ainsi les principes très sociaux affirmés à la veille de la guerre de 1939-1945 ; mais ce projet fut rejeté par le référendum précité.
4125. La nouvelle Assemblée constituante ne reprit pas ce document unique ; la Constitution du 27 octobre 1946 se contente de se référer à la Déclaration de 1789, aux principes fondamentaux (sans les citer) reconnus par les lois de la République, complétés par des « principes politiques, économiques et sociaux » que le Préambule constitutionnel énumère et proclame comme particulièrement nécessaires à notre temps ; c’est aussi à cet ensemble que se réfère le Préambule de la Constitution de 1958.
4226. Est-il possible aujourd’hui de reprendre l’idée d’un document unique adopté à la société française contemporaine ? Théoriquement oui bien sûr ; mais pratiquement non ; une nouvelle Charte des libertés n’aurait d’intérêt – et de valeur – que si son adoption fait l’objet d’un large consensus ; imposée par une majorité de droite elle apparaîtrait trop conservatrice, imposée par une majorité de gauche elle apparaîtrait trop progressiste ; elle serait donc rejetée par la moitié du pays et, à chaque alternance politique, une nouvelle majorité voudrait la bouleverser ; dans la conjoncture politique actuelle c’est là une œuvre impossible à réaliser ; même si les coalitions tendent à mettre de côté leurs idéologies pour mieux gérer le pays, aucune d’elle n’accepterait de mettre à l’écart ces mêmes idéologies pour définir des principes.
4327. Dans ces conditions, si l’on veut protéger efficacement les droits et libertés de la personne humaine, mieux vaut laisser les sages du Conseil constitutionnel – en présumant que ce sont des vrais sages – adapter progressivement aux conditions de la vie contemporaine, des principes mêmes anciens, mêmes abstraits, mêmes contradictoires. Il n’est pas possible de faire autrement et cela d’autant plus que les rapports humains évoluent, sans cesse, à une cadence de plus en plus rapide.
44b) 28. Interpréter la loi, préciser ce qu’elle ne permet pas de faire ou ce que l’on doit faire pour l’appliquer sans porter atteinte aux droits et libertés, cela vaut mieux que de l’annuler ; la volonté du législateur paraît ainsi mieux respectée ; mieux vaut guider et assouplir que s’opposer.
4529. De plus, si une loi est imprécise, il n’est pas mauvais qu’une seule autorité apporte, avant même sa promulgation, les précisions nécessaires ; s’il n’en était pas ainsi, la même loi serait différemment appliquée par l’Exécutif et l’administration, par les tribunaux judiciaires et les tribunaux administratifs et même par chaque citoyen ; il n’y aurait plus de sécurité juridique pour personne.
4630. Enfin, dans le climat politique actuel, en grande partie déterminée par le scrutin majoritaire (qui n’est nullement condamnable d’ailleurs), le consensus entre les deux grandes coalitions politiques est rarement recherché dans les enceintes parlementaires ; au contraire, au Conseil constitutionnel composé d’hommes courtois qui se connaissent bien et s’apprécient mutuellement, un certain consensus est tout naturellement recherché ; entre ceux qui interprètent la Constitution dans un sens favorable à la loi soumise au Conseil et ceux qui au nom d’une autre interprétation de la Constitution la condamnent, l’accord peut se faire par la technique de la conformité sous réserve ; les partisans de la loi sont satisfaits puisque la loi est déclarée conforme à la Constitution ; les adversaires de la loi sont aussi satisfaits puisque les réserves en donnent une « interprétation neutralisante » ou la débarrasse du « venin » qu’ils y trouvent. Il est parfaitement possible de considérer que ce genre de consensus correspond finalement au désir du pays ; c’est du moins ce que les sondages font apparaître.
47c) 31. Il est plus difficile de répondre à la troisième critique : il est exact que le Conseil juge l’opportunité de certaines lois en substituant sa propre appréciation à celle du législateur ; certes, il le ne fait pas systématiquement ; mais le fait même qu’il décide lui-même s’il doit ou non contrôler cette opportunité, constater une erreur manifeste, apprécier une nécessité, l’objectivité d’un critère, ou la justification d’une distinction, soulève l’irritation du législateur qui se plaint de ne jamais savoir à l’avance si sa décision sera acceptée ou refusée.
48Il faut cependant constater que les juridictions constitutionnelles des autres pays exercent un contrôle encore plus strict que le Conseil constitutionnel : le tribunal constitutionnel de la République fédérale d’Allemagne condamne des mesures qu’il estime « arbitraires » ou dépourvues de « justifications raisonnables » ; la Cour Constitutionnelle italienne rend des « sentences manipulatrices » qui substituent une règle conforme à la Constitution à la règle votée par le législateur mais que la Cour condamne.
49Certes, ces décisions sont aussi très critiquées mais avec cependant moins de passion qu’en France et cela pour une raison évidente : dans notre pays le contrôle se fait aussitôt après le vote de la loi et avant sa promulgation ; c’est heureux car il n’y aurait pas de sécurité juridique si une loi pouvait être annulée après plusieurs mois ou après plusieurs années d’application ; mais ce contrôle s’effectue alors que les passions entraînées par le débat parlementaire ne sont pas apaisées ; ce contrôle apparaît aussi comme une dernière phase du processus législatif. Au contraire dans les autres pays le contrôle n’est pas le plus souvent préalable à l’application de la loi ; c’est un contrôle a posteriori ; il intervient alors que le phare de l’actualité n’est plus braqué sur la loi. Techniquement le système français est cependant meilleur ; dans quelle situation se trouverait-on si plusieurs mois après une nationalisation ou une privatisation, la loi qui la décide était anéantie ? Comment revenir au statu quo ante ?
Des raisons politiques
5032. Ces raisons sont également au nombre de trois ; chacune d’elles repose sur une certaine évolution, évolution des rapports entre les pouvoirs, évolution dans les conditions de la compétition démocratique, évolution enfin des rapports internationaux car la protection des droits et libertés n’est plus une affaire purement nationale.
51a) 33. La séparation des pouvoirs a changé de nature. Pour Montesquieu la séparation des pouvoirs était une maxime d’art politique permettant d’assurer la liberté ; la Déclaration de 1789 accomplit le même rapprochement en disposant dans son article 16 que « toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée n’a pas de Constitution » ; pour reprendre une autre expression de Montesquieu, quiconque a du pouvoir est porté à en abuser ; pour protéger la liberté il faut donc que le pouvoir freine le pouvoir.
52Or aujourd’hui le législatif, c’est-à-dire le Parlement, ne freine plus l’Exécutif c’est-à-dire le gouvernement ; le second en France comme dans d’autres pays et par exemple en Angleterre, sûr de disposer à l’Assemblée nationale d’une majorité fidèle, dirige toute l’activité législative ; il y a donc confusion des pouvoirs législatifs et exécutifs ; le frein si nécessaire pour garantir la liberté ne peut alors provenir que du pouvoir juridictionnel.
5334. En 1958 le Conseil constitutionnel avait reçu pour mission essentielle de défendre les prérogatives de l’Exécutif contre un Parlement soupçonné – comme il l’avait fait dans le passé – de les réduire à néant ; mais cette tâche s’est révélée sans intérêt et bien inutile puisque le soupçon n’était pas fondé et que jusqu’à présent, avec la Ve République, le gouvernement n’a à peu près rien à craindre du Parlement. On comprend alors que le Conseil constitutionnel se soit consacré à une mission beaucoup plus nécessaire consistant à défendre les droits et libertés de la personne humaine contre un pouvoir réunifié qui, sans lui, ne connaîtrait plus de borne.
54b) 35. La compétition démocratique n’est plus ce qu’elle était jadis lorsqu’un « centre » politique important s’alliait tantôt avec une droite modérée tantôt avec une gauche assagie et assurait ainsi à la politique française une certaine continuité (et il est vrai lui donnait une certaine tendance à l’immobilisme) malgré l’instabilité gouvernementale ; en effet, l’élection du président de la République au suffrage universel direct et nécessairement majoritaire partage la France en deux ; chacun d’eux est tout naturellement attiré par ses extrêmes ; or ceux-ci qu’ils soient de droite ou de gauche apparaissent à beaucoup plein de menaces pour les libertés. En garantissant le respect de ces dernières le Conseil constitutionnel diminue sensiblement et ce risque ou cette crainte.
5536. L’alternance au pouvoir est nécessaire à la démocratie ; sans elle une trop grande partie de la population voyant que ses représentants n’ont aucune chance d’accéder au pouvoir est alors tentée de s’exprimer autrement que par le bulletin de vote et notamment par la violence ; assurer le respect des droits et libertés quelle que soit la majorité en place et donc même si cette majorité devient minorité, c’est donc faciliter l’alternance et, par là même, mieux attacher l’ensemble des citoyens à la démocratie.
5637. Les droits et libertés constitutionnellement garantis sont voulus par la très grande majorité de la population ; ils réunissent autour d’eux un consensus indéniable ; en assurer le respect c’est garantir que si la coalition au pouvoir tendait trop vers ses extrêmes, le juge constitutionnel empêcherait le plateau de la balance de trop pencher d’un seul côté ; c’est donc faciliter et l’alternance et une certaine continuité et ainsi toujours la démocratie.
57c) 38. Les droits et libertés ne sont plus aujourd’hui seulement protégés par la société nationale ; ils le sont aussi par la société internationale.
58Les documents internationaux dans ce domaine se sont multipliés :
- c’est la Déclaration universelle des droits de l’homme votée par l’Assemblée générale des Nations unies le 10 décembre 1948 mais qui n’a pas en France valeur de droit positif ;
- c’est la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’homme et des libertés fondamentales adoptée par le Conseil de l’Europe le 4 novembre 1950, ratifiée et publiée par la France ainsi que ses protocoles annexés ;
- ce sont les deux pactes adoptés le 16 décembre 1966 par l’Assemblée générale des Nations unies ; l’un porte sur les droits civils et politiques, l’autre sur les droits économiques, sociaux et culturels ; ces deux pactes ont été également ratifiés et publiés par la France (décret du 29 janvier 1981).
59Or ces documents établissent des procédures internationales conduisant des organismes internationaux à condamner les atteintes aux droits et libertés dans les pays signataires ; Cour européenne des droits de l’homme au Comité des droits de l’homme des Nations unies.
6039. Plutôt que de se voir traduit devant ces enceintes internationales, notre pays (comme les autres pays signataires) peut donc raisonnablement préférer des procédures nationales garantissant qu’aucune loi contraire aux droits et libertés ne sera promulguée. Mieux vaut balayer soi-même son appartement que d’inviter même les meilleurs voisins à y procéder. Si le Parlement accepte mal qu’un juge français censure la loi qu’il a votée, que dirait-il si cette loi était condamnée par un juge ou un organisme international ?
6140. La France et l’Europe occidentale soutiennent dans les organismes internationaux que le principe de la non-immixtion dans les affaires intérieures d’un pays ne peut être opposé à l’application des conventions internationales protectrices des droits de l’homme.
62La France a toujours affirmé la valeur universelle des droits et libertés de la personne humaine ; comment serait-elle crédible, comment son message universaliste pourrait-il être accepté, si elle ne donnait pas elle-même l’exemple de la plus grande rigueur dans ce domaine et notamment si elle ne reconnaissait pas au juge constitutionnel le pouvoir de s’opposer aux lois contraires à ces lois et libertés ?
63Non, la France ne serait plus la France si elle n’assurait pas elle-même sur son propre sol la protection constitutionnelle et juridictionnelle des droits et libertés qui font la dignité de la personne humaine.
Notes de bas de page
1 À propos d’un Acte européen.
2 Ce qualificatif est utilisé pour opposer la loi ordinaire à la loi organique qui est automatiquement soumise au Conseil.
3 Pour certaines personnes le taux était de 10 % ; pour ceux dont les revenus dépassaient un certain plafond il était de 50 % (décision du 16 janvier 1986).
Notes de fin
* Texte publié dans la Revue de science administrative de la Mediterranée occidentale, Institut régional d’administration de Bastia, 1987, n° 19-20.
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