Avant-propos de la premiѐre édition
Le conseil constitutionnel*
p. 299-301
Texte intégral
1Cet ouvrage est un livre de droit ; le lecteur n’y trouvera aucune polémique ; quelques circonstances politiques seront rappelées (très brièvement) mais seulement lorsqu’elles expliquent la naissance de certaines institutions ou l’apparition de certains problèmes juridiques.
2Toutefois, quelques souvenirs personnels ont été ajoutés, en nombre d’ailleurs assez limité et généralement en note ; peut-être pourront-ils reposer l’attention du lecteur que l’austérité du raisonnement juridique fatigue ; peut-être aussi éclairent-ils d’un jour particulier les règles juridiques.
3J’ai participé à l’élaboration des textes cités lorsqu’ils sont intervenus en 1958 et 1959, ainsi qu’à la jurisprudence du Conseil constitutionnel de 1965 à 1974.
4Pourtant, réserve faite des souvenirs précités qui relèvent plus de l’anecdote que du droit, l’ouvrage commente ces textes et cette jurisprudence comme si je n’y avais pas participé ; c’est d’ailleurs pour cette raison que j’ai attendu cinq années (après avoir quitté le Conseil constitutionnel) pour rédiger cet ouvrage et surtout le publier ; aucun des collègues qui ont siégé au Palais-Royal en même temps que moi n’y siégeront encore lorsqu’ils liront ce livre.
5Mais surtout, j’ai prêté serment de respecter le secret des délibérations et je tiendrai ce serment ; de plus, pendant mon passage au Conseil, je me suis abstenu de consulter les notes prises par le Secrétariat général lors des délibérations antérieures à ma nomination ; je n’apporte donc dans ce livre aucun renseignement que n’aurait pu se procurer un autre de mes collègues des facultés de droit.
6 Dans cet esprit, j’ai conservé ma liberté entière de jugement à l’égard de la jurisprudence du Conseil, même lorsqu’elle repose sur des décisions auxquelles j’ai participé, s’il m’arrive de critiquer ou d’approuver certaines d’entre elles, le lecteur ne pourra en tirer aucune conclusion sur l’opinion que j’ai pu émettre à leur occasion, et cela pour trois raisons ; d’abord une décision peut être appréciée différemment lorsqu’on la considère isolément ou lorsqu’on l’examine dans le cadre d’un courant jurisprudentiel ; ensuite, dans tout organisme collectif une décision est, très souvent, le fruit d’un compromis entre plusieurs opinions différentes et il se peut qu’elle ne soit approuvée dans sa totalité par aucun de ceux qui l’ont adoptée ; enfin, il est permis au juriste de changer d’opinion ; les commentaires doctrinaux qui suivent une décision peuvent en faire apparaître les faiblesses ; l’auteur d’un ouvrage juridique, qui n’en modifie pas les termes au fur et à mesure des rééditions successives, prouve simplement qu’il ne lit pas ses collègues ou est insensible à leurs critiques.
7Tout cela ne signifie évidemment pas que mes fonctions au Conseil constitutionnel ont pour moi été inutiles ; au contraire, elles m’ont beaucoup appris ; d’ailleurs les propositions de réformes qui émaillent cet ouvrage sont le fruit de réflexions, sans doute, mais aussi et surtout d’une expérience ; elles s’expliquent aussi par une certaine conception du métier de juriste à propos de laquelle j’ai le devoir de m’expliquer.
8Ce métier possède ses techniques ; mais consciemment (c’est bien) ou inconsciemment (c’est moins bien), le juriste les utilise au service d’un idéal ; chaque juriste en effet s’efforce d’interpréter les textes, ou de tirer les conséquences juridiques des faits, en fonction d’une certaine conception du Droit.
9Or l’existence même du Conseil constitutionnel peut entraîner une opposition entre deux conceptions du Droit ou, si l’on veut, deux grandes normes juridiques ; en premier lieu, le juriste est tout naturellement tenté d’assurer le respect de la norme juridique la plus élevée ; il doit, par conséquent, utiliser toutes les ressources de sa technique et de son ingéniosité (ne disons pas nécessairement de son intelligence) pour faire en sorte que la loi constitutionnelle s’impose à tous et en toutes circonstances. Mais, en second lieu, le principe démocratique (auquel le juriste est tout naturellement attaché) veut que rien ne puisse s’opposer à la volonté du peuple ou de ses représentants, notamment pas l’intervention du juge. Alors faut-il que le contrôle du juge constitutionnel soit le plus étendu possible afin de mieux assurer le respect de la Constitution ? Faut-il qu’il soit, au contraire, limité pour ne pas entraver la volonté du peuple ou de ses représentants ?
10Je dois la vérité au lecteur : j’ai choisi de répondre par l’affirmative à la première question.
11Pourquoi ?
12 Parce que, d’abord, le juge n’est pas un obstacle insurmontable ; une Constitution peut toujours être modifiée, selon des formes plus solennelles que les autres actes juridiques sans doute ; mais cette solennité est bien nécessaire pour une norme aussi fondamentale et aussi respectable.
13Parce qu’ensuite, la volonté populaire est trop facilement mise en condition par les techniques nouvelles de propagande ; parce qu’elle n’est bien souvent que l’alibi derrière lequel s’abritent les volontés particulières d’un groupe de gouvernants.
14Parce qu’enfin, et à l’inverse, les libertés font partie de notre système constitutionnel, parce qu’elles restent un objectif fondamental même – et peut-être surtout – pour ceux qui estiment que les libertés réelles (et non plus simplement formelles) ne peuvent être obtenues que par des mesures sociales, parce que dans notre univers où la liberté est surtout soit ignorée, soit menacée, le devoir du juriste est de la protéger. Le juriste devient-il alors un partisan ? Oui, mais un partisan du droit et d’un droit qui reconnaît à l’homme cette liberté sans laquelle il n’appartiendrait pas à l’espèce humaine.
15Voilà pourquoi, chaque fois que les textes le permettent, j’ai choisi de les interpréter dans le sens qui assure le mieux le respect de la loi constitutionnelle et surtout des libertés qu’elle garantit.
16Il n’en reste pas moins vrai que le Conseil constitutionnel pose un redoutable problème : le peuple et ses représentants exercent la souveraineté nationale, nous dit l’article 3 de notre Constitution ; le juge peut-il, au nom de cette même Constitution, paralyser leurs initiatives ?
171er janvier 1980
Notes de fin
* Le Conseil constitutionnel, Paris, Economica, 1980.
Auteur
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