François Luchaire et l’Andorre
p. 211-218
Texte intégral
En prenant en compte la situation de l’Andorre, son histoire, sa géographie, sa situation juridique comme aussi l’évolution générale qui réclame toujours plus de démocratie pour les peuples et des libertés pour les individus, il n’apparaît que, quelles que soient les règles constitutionnelles qui demain régiront les Vallées, le respect de ces règles ne sera véritablement assuré qu’à quatre conditions qui sont : l’affirmation certaine d’une volonté populaire, une hiérarchie des normes juridiques, une véritable séparation des pouvoirs et enfin la stabilité des nouvelles Institutions.
François Luchaire, Andorra la Vella. 29-VIII-1991.
François Luchaire et la procédure constituante andorrane.
1Le cours du temps n’a pas effacé le souvenir du jour où j’ai connu François Luchaire. C’était une chaude nuit d’été. C’était le 29 août 1991. Ce jour-là le professeur Luchaire a prononcé en Andorre, dans le cadre de la VIIIe université d’été, une conférence qui avait pour titre Le respect des règles constitutionnelles. Mon bon ami et, à ce moment-là conseiller de l’Éducation, de la Culture et de la Jeunesse du gouvernement d’Andorre, Ladislau Baro, me présenta François Luchaire. Cette nuit-là, le professeur Luchaire avec son style particulier d’exposition qui le caractérise si bien – parfaite combinaison de rigueur académique et de séduction pédagogique – termina sa conférence avec la suivante réflexion : « Là encore, par conséquent, on s’aperçoit que ce que l’on appelle la souveraineté des Coprinces, d’une part peut se limiter à ce que veulent les Andorrans et d’autre part peut par là même se concilier avec l’indépendance et le principe même de la souveraineté populaire. C’est pour ma part ce que je souhaite aux Vallées d’Andorre. » La lecture de ces paroles et de l’ensemble de la conférence doit être portée à terme dans le contexte du moment historique où elles furent prononcées : au commencement d’une naissante et timide procédure d’élaboration et de négociation d’un texte de Constitution pour la principauté d’Andorre, entre les représentants du Conseil général (Parlement andorran) et des services des Coprinces, qui comme le disposaient les textes constitutionnels en vigueur à cette époque, détenaient la souveraineté de façon personnelle, exclusive, conjointe et indivise.
2J’ose dire qu’en 1991, le contenu, la dimension et en définitive, la nécessité de ce qui était en train de se créer (qui en dernier terme était la nécessité de doter l’ensemble des institutions politiques andorranes quasi millénaires de nouvelles règles de jeu adaptées aux principes de l’État de droit dans un cadre de séparation des pouvoirs et soumises à la souveraineté populaire) n’étaient pas tout à fait assimilés, ni conçus comme étant absolument nécessaires par une partie du peuple andorran qui était partiellement opposé à des changements accélérés, conformément au comportement et à la mentalité des gens de la montagne qui tend à la réflexion et à la préservation.
3Pour tout cela, moi qui à ce moment-là étais un étudiant, je me souviens de cet ensemble de conférences prononcées l’été de 1991, intelligemment organisées et diffusées dans le but de contribuer à démystifier – si je peux me permettre cette expression – l’embryonnaire procédure d’élaboration de la Constitution et de séduire les secteurs les plus réticents de la société andorrane – qui à cette époque étaient bien plus nombreux et importants de ce que l’on pourrait penser aujourd’hui – sur la nécessité d’impulser des changements institutionnels dans le but d’élaborer une Constitution. Voilà la finalité principale de l’organisation de la VIIIe université d’été : expliquer ce qu’est une Constitution et faire réfléchir des spécialistes internationaux en la matière sur les différentes voies d’adéquation de l’organisation institutionnelle andorrane en vigueur aux nouvelles nécessités nationales et aussi internationales. Cette tâche fut menée par François Luchaire avec la maîtrise qui le caractérise, et le retentissement de ses paroles a assurément convaincu un grand nombre « d’agnostiques constitutionnels » de l’époque.
4Le projet de doter la principauté d’Andorre d’une Constitution, écrite d’accord avec les paramètres juridiques de la fin du vingtième siècle, s’est petit à petit ouvert chemin dans la société andorrane – non pas sans entraves, difficultés ni tentations involutives. Une fois la procédure de négociation et d’élaboration de la Constitution andorrane initiée en été 1990, le syndic général de l’époque (président du Parlement) Jordi Farràs a demandé au professeur Luchaire d’élaborer un rapport sur le texte du premier projet de Constitution rédigé au cours de l’année 1991. À ce moment-là j’étais secrétaire de la Sindicatura et j’ai eu de nouveau l’occasion de rentrer en contact avec l’enseignement permanent du professeur Luchaire. Le travail exhaustif d’analyse qui a été développé par lui fut reçu avec un grand intérêt non seulement par les représentants du Conseil général, organe qui avait demandé le rapport, mais aussi par les autres délégations – représentants du Coprince épiscopal et du Coprince français – qui faisaient partie de la table tripartite où était négocié et élaboré le projet de Constitution.
5Le rapport élaboré à partir du premier projet de texte de Constitution a permis d’incorporer et d’améliorer le texte initial à partir de ses conseils pratiques avisés et qui ont été recueillis et incorporés au texte définitif de la Constitution. Les parlementaires membres de la commission spéciale chargée de la procédure constituante se souviennent toujours de ce rapport pour trois raisons essentielles :
Dans la ligne de la meilleure technique constitutionnelle, par l’ensemble de conseils d’ordre pratique relatifs à la relation institutionnelle entre tous les organes constitutionnels de l’État se trouvant prévus dans le projet de Constitution. Ces conseils, qui ne peuvent être accrédités que par une personnalité de la dimension de celle du professeur Luchaire, ne pouvaient être suggérés qu’à partir de la large expérience institutionnelle obtenue par une vision précise de l’ensemble des possibles figures des différentes structures institutionnelles. En tant que conséquence de cette influence s’élève techniquement l’ensemble des relations établies dans le projet entre le Parlement et l’exécutif, entre ces institutions et les organes territoriaux. Et, en même temps, on a approfondi la prévision constitutionnelle des Coprinces en tant que chefs de l’État constitutionnel ;
Sa grande connaissance technique du droit français et sa connaissance peu commune du droit comparé ont apporté peu à peu des solutions imaginatives et simples à des problèmes technico-politiques qui se sont produits au cours de la période de négociation constitutionnelle ;
La longue et ardue période de négociation du texte de la Constitution andorrane a connu de nombreux moments de mésentente entre les parties présentes à la négociation. Parfois, l’opinion avertie, proposée par le professeur Luchaire, a été utilisée comme un moyen de déblocage institutionnel. Je me souviens, en effet, comment le syndic de l’époque, mon ami Jordi Farràs fit remarquer, afin de plaider en faveur d’une position déterminée de la négociation, que cette solution avait été conseillée par le professeur Luchaire dans son rapport. Je peux vous assurer que ce fait agissait comme un baume et souvent adoucissait l’âpreté de certaines positions des négociateurs, j’ai même entendu dire quelques fois : « ... Bien, si c’est le professeur Luchaire qui le dit, en effet peut-être que... »
6Une fois le texte de la Constitution adoptée, le 2 février 1993, par le Parlement (Conseil général) et une fois ce texte approuvé par référendum populaire, le 14 mars 1993, le Parlement andorran, conformément aux prévisions de la Disposition transitoire première de la Constitution, a ouvert une période extraordinaire de séances, qui devait se prolonger jusqu’à la fin de 1993, et moyennant laquelle le législatif devait approuver certaines lois afin de permettre le déploiement immédiat de certaines dispositions constitutionnelles. Pour porter à terme cette tâche, deux rapports techniques et les respectifs projets de rédaction de la loi qualifiée du Tribunal constitutionnel ont été commandés. Un de ces rapports fut élaboré par François Luchaire. Ensuite les services techniques du Conseil général ont dû porter à terme la cohésion et la symbiose de ces deux projets en accord avec les directives établies par la respective commission législative chargée de l’élaboration du projet de loi qualifiée.
7Une fois encore le travail de François Luchaire renfermait les deux qualités qui caractérisent tous ses travaux : une technique minutieuse, fruit d’une connaissance du droit propre et du droit comparé se trouvant à la portée d’un très petit nombre de personnes ; et l’adéquation et l’adaptation de la proposition technico-juridique formulée à la nécessité du fait qui doit être réglementé, pour éviter à tout moment un danger qui guette toujours le droit andorran ; l’importation ou le transfert de normes étrangères dans les projets législatifs andorrans, notamment celles des pays voisins. La volonté de surmonter ce danger a toujours été présente dans ses travaux, en essayant et en réussissant à adapter les nécessités de la réalité andorrane aux positions et formulations techniques proposées. Afin d’aboutir à ce complexe objectif il a dû dédier de nombreuses heures d’étude et de recherche à la réalité andorrane et à ses besoins. Dans ses résultats et dans l’ensemble de ses propositions il offrait toujours la même chose ; la solution technique qui se rapprochait le plus des besoins institutionnels andorrans. En effet, je crois que c’est là la meilleure façon de définir le véritable travail du juriste auquel l’on demande un conseil : il s’agit de proposer les outils juridiques qui s’adaptent le mieux, qui résolvent les problèmes soulevés et favorisent les mécanismes futurs d’adaptation aux nouvelles nécessités. Cet objectif a été largement atteint par François Luchaire dans l’élaboration de son projet de loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, projet qui ne fut incorporé que de façon partielle à la rédaction définitive du texte. La relecture de son me permet maintenant de conclure que la prise en compte de certains de ces conseils ou formulations techniques, que la rédaction définitive de la loi n’a malheureusement pas incorporé, aurait pu éviter certains inconvénients apparus au cours de ces six dernières années lors de l’application et de l’interprétation de la loi qualifiée du Tribunal constitutionnel du 3 septembre 1993 et qui ont été la cause de sa modification à plusieurs reprises.
8Avec l’approbation de la Constitution et son déploiement législatif postérieur arriva alors le moment de la mise en fonctionnement de l’ensemble des nouveaux organes constitutionnels créés ex novo par la Constitution.
François Luchaire et le Tribunal constitutionnel d’Andorre
9Une fois encore, nos chemins se sont ici croisés. Pendant l’automne de 1993, et une fois la loi du Tribunal constitutionnel approuvée, les Coprinces et le Conseil général, organes qui conformément à l’article 96 de la Constitution devaient nommer les membres de la plus haute juridiction andorrane (« Le Tribunal constitutionnel est composé de quatre magistrats constitutionnels, désignés parmi les personnes ayant une expérience juridique ou institutionnelle reconnue, à raison d’un par chacun des Coprinces et de deux parle Conseil général »), ont initié la procédure de sélection de leurs candidats respectifs. En ce qui concerne le Conseil général – où j’ai développé mes fonctions de secrétaire jusqu’à la deuxième quinzaine du mois de décembre 1993, date à partir de laquelle j’ai été nommé, par le plénum de la chambre législative, secrétaire général du Tribunal constitutionnel – tout de suite et sans pratiquement avoir d’autre alternative, il s’imposa dans les délibérations préalables de procéder à la nomination d’un magistrat français et d’un magistrat espagnol en tant que membres du Tribunal constitutionnel – en accord avec la volonté de préserver la parité proverbiale andorrane entre ses États voisins (la disposition transitoire deuxieme de la Constitution attribue la nationalité andorrane de fonction aux magistrats du Tribunal qui en sont dépourvus). Je peux affirmer de façon catégorique que lorsque le Conseil général a choisi « le modèle paritaire » dans la désignation des deux magistrats conformément aux prévisions de l’article 96 de la Constitution, la position unanime des membres du législatif andorran a été ferme et claire sur la nécessité de nommer le professeur François Luchaire. Le seul et unique problème que la candidature de François Luchaire a peut-être dû poser fut celui « d’un excès de demande » ; en effet ainsi que nous venons de le dire, l’article 96 de la Constitution prévoit que chaque Coprince doit aussi nommer un magistrat du Tribunal constitutionnel, et le président de la République française et Coprince d’Andorre, François Mitterrand, vieil ami du professeur Luchaire, avait justement pensé lui aussi le nommer magistrat du Haut Tribunal. La question s’est finalement résolue lors d’une rencontre entre Mitterrand et Luchaire en automne 1993 au palais de l’Élysée. Le Président dit à Luchaire : « Si les Andorrans veulent vous nommer magistrat constitutionnel, pas de problème, qu’ils vous nomment. Moi j’attendrai votre nomination et après je nommerai un Andorran à mon tour. » (Il nomma M. Pere Vilanova). François Luchaire fut nommé à l’unanimité magistrat constitutionnel par le Conseil général en automne 1993. Et le Tribunal fut formellement constitué pendant la deuxième quinzaine du mois de décembre 1993,
10Conformément aux prévisions de la Constitution et de la loi qualifiée du Tribunal constitutionnel sur le régime de rotation à la présidence du Tribunal par mandats de deux ans de tous les magistrats, pendant les deux premières années de fonctionnement du Tribunal constitutionnel le notaire catalan (à présent mon collègue), nommé par le Coprince épiscopal, M. Lopez Burniol fut le premier président du Tribunal et M. Luchaire le premier vice-président. Deux années après (décembre 1995-décembre 1997) François Luchaire occupa la fonction de président. Pendant cette période j’ai moi-même développé mes fonctions en tant que secrétaire général du Tribunal constitutionnel et c’est pendant cette période (décembre 1993-décembre 1997) que je peux fermement affirmer que la tâche des deux premiers présidents, M. Lopez Burniol et M. Luchaire a permis à la juridiction constitutionnelle de la principauté d’atteindre la place qui lui correspond aujourd’hui entre les institutions de l’État andorran.
11En dépit du court intervalle de temps écoulé depuis la constitution du Tribunal constitutionnel, on peut cependant esquisser un bref essai d’appréciation des arrêts qui ont été prononcés en soulignant dans la tâche une claire volonté d’indépendance et une vocation juridique constante du Tribunal. La réalité politique est conflictuelle partout ailleurs, et le Tribunal constitutionnel qui résout sous forme juridique des conflits ayant un contenu politique a essayé d’être conséquent avec la nature de la fonction mise à sa charge, et, aussi, d’être digne de la confiance dont il est le dépositaire. Et, c’est pour cela :
qu’il a été exhaustif dans ses délibérations ; qu’il les a prolongées si nécessaire pour soupeser les différents critères, évaluer les argumentations, renforcer les fondements et rechercher la cohésion interne qui est indispensable ;
qu’il s’est situé au-dessus des affaires déférées concernant souvent des sujets clés de l’organisation de l’État et de la sphère de libre action des citoyens dans la société et, c’est pourquoi, il a réalisé une abstraction absolue des différentes institutions impliquées dans chaque cas, tâche qui n’est pas simple du tout dans une société ayant des dimensions aussi réduites que celles d’Andorre. Par conséquent, il s’est montré jaloux et conscient de sa position exceptionnelle, propre aux juges et qui exige une impartialité objective et une indépendance de critère devant tous et contre tous ;
qu’il ne s’est jamais préoccupé du retentissement de ses décisions, qu’il n’a pas recherché l’assentiment facile, ni fait de la censure, parce que dans une société démocratique qui jouit des libertés que le Tribunal constitutionnel même protège, il y aura toujours dans chaque arrêt des divergences d’opinions selon les respectifs et plus ou moins légitimes intérêts de ceux qui sont conformes et de ceux qui ne le sont pas ;
qu’il a facilité toute l’information relative à sa tâche en ayant pour seule limite son obligation de réserve et en évitant toute présence excessive devant les institutions et devant l’opinion publique ce qui aurait ainsi pu banaliser sa fonction et endommager sa notoriété, fruit délicat de la discrétion, du tact et de la réserve.
12Dans quelle mesure le résultat correspondra à l’effort réalisé, seul le peuple andorran pourra le dire lorsque dans l’avenir il écrira l’histoire de ces premières années de régime constitutionnel. En tous cas rien n’amoindrira le grand honneur qu’a signifié pour moi de participer en tant que secrétaire général du Tribunal constitutionnel, avec les deux premiers présidents M. Lopez Burniol et M. Luchaire, à la mise en fonctionnement de cette haute institution. Et, rien n’amoindrira ma gratitude envers tous ses membres pour tout ce qu’ils m’ont enseigné et pour tout ce que j’ai appris d’eux – qui ont collaboré dans cette tâche de façon exemplaire.
13Durant la présidence de François Luchaire, le Tribunal constitutionnel andorran a consolidé sa participation dans diverses associations internationales regroupant des organes de même nature. Ce procès a en bonne partie été accéléré grâce au grand prestige professionnel dans le domaine international du professeur Luchaire. Au cours des Conférences des Cours constitutionnelles européennes auxquelles j’ai participé avec lui en Hongrie et en Pologne, les différents participants le connaissaient personnellement ou bien avaient lu un grand nombre de ses publications scientifiques. Lors de ces conférences internationales, il était habituel de voir les membres des différentes cours groupés autour du professeur à la recherche de son point de vue sur les questions concernant leurs droits internes et comment le professeur Luchaire, connaisseur de ces droits, donnait son opinion sur les différentes questions posées.
François Luchaire et l’Andorre
14Même si toutes les personnes qui ont eu la chance de côtoyer le professeur Luchaire ont sûrement pu constater ses qualités que j’ai essayées de présenter – travailleur infatigable, ayant une curiosité intellectuelle sans limites, érudit, chercheur et juriste exceptionnel – je ne veux pas terminer cette courte collaboration sans souligner d’autres aspects de la personnalité de François Luchaire qui, peut-être, ne sont pas aussi connus de tous. Avec son épouse Simone – j’aimerai profiter de ces lignes pour lui rendre l’hommage qu’elle mérite (on ne dit jamais à tort qu’aux côtés d’un grand homme se trouve toujours une grande femme) – ils sont tous deux de grands amants de la nature et ont souvent marché sur les vallées aiguisées pyrénéennes andorranes. Il applique la même constance et la même ténacité dans son travail scientifique (et je peux personnellement en témoigner) et dans ses longues excursions sur les montagnes andorranes. Je suis sûr que beaucoup de ceux qui liront ces lignes, malgré leur jeunesse, ne pourraient pas suivre le rythme de marche que le professeur Luchaire impose lors de ces excursions pyrénéennes qu’il organise aussi souvent qu’il le peut, et je dois reconnaître qu’il est arrivé à connaître les montagnes andorranes davantage et bien mieux que moi.
15« Sa force tranquille » a fait de lui une personne très aimée parce qu’il a su comprendre l’Andorre et les Andorrans. Pour terminer, je voudrais publiquement remercier le professeur Luchaire pour les nombreux enseignements qu’il m’a apporté dans le monde du droit, enseignements qui seront toujours en moi. Tout cela autour d’une parfaite entente personnelle qui s’est manifestée toutes les fois que nous avons dû travailler ensemble – peut être, ou sûrement – entente favorisée en définitive parce que nous partageons une même conception du progrès de la société et du droit fondée sur le principe que la démocratie n’existe sans empire de la loi, qui nous rend tous libres et égaux. Félicitations. Et, ainsi soit-il pour longtemps.
Auteur
Notaire de la principauté d’Andorre Ancien secrétaire général du Tribunal constitutionnel de la principauté d’Andorre
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