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L’art et le droit

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Maryse Deguergue

Orange et l’art

La protection et la mise en valeur d’un patrimoine : l’exemple de la ville d’Orange

Catherine Teitgen-Colly

Texte intégral

  • 1 Depuis 1985, un label « Ville d’art et d’histoire » est attribué par le ministre de la Culture (sur (...)
  • 2 L’Unesco a procédé à cette inscription en octobre 1981.
  • 3 Que soit ici remercié Mme Frier pour son accueil si délicat dans sa maison d’Orange et les moments (...)

1Si, par l’histoire originale, complexe et tumultueuse qui l’a façonnée et par la richesse de son patrimoine, Orange est devenue « ville d’art et d’histoire1 » et a vu ses deux monuments majeurs – son théâtre antique et son arc de triomphe – inscrits au patrimoine mondial de l’humanité2, évoquer « Orange et l’art » dans cette journée à la mémoire de Pierre-Laurent Frier, soit une illustration parmi d’autres des relations de l’art et du droit, ne prend sens que par les liens unissant Pierre-Laurent à cette ville et plus encore à sa maison d’Orange – berceau familial, maison de vacances, lieu de refuge-, maintes fois évoquée dans ses conversations, et objet de mille soins et attentions pour la restaurer au mieux3. Maison d’Orange située sur le cardo de la ville romaine dans le prolongement de l’arc de triomphe, non sans lien avec l’autre Maison d’Orange puisque cette maison médiévale, située près de la cathédrale construite au xiie siècle, jouxte l’hôtel Raffélis où résidèrent les princes d’Orange. Grande et belle maison, forte de deux corps, qui s’élève en deux étages par un escalier repris au xviiesiècle, et ouvre par trois grandes portes-fenêtres sur un jardin aux cent roses permettant aux plus vigoureuses – les Léonard de Vinci – de côtoyer tour à tour la Chartreuse de Parme, Honoré de Balzac et Tino Rossi... Jardin au fond duquel une chapelle occupée un temps par des religieuses et désormais désaffectée accueille meubles et bibelots délaissés au fil des ans. Maison familiale baignant dans la lumière du Midi, élément même du patrimoine d’Orange dont on comprend sans peine à la parcourir l’attachement de Pierre à la mise en valeur du patrimoine architectural ; un patrimoine auquel il consacra sa thèse de troisième cycle (figure un temps imposée avant la rédaction d’une thèse d’État) et dont il fut l’ardent et passionné défenseur. De ces liens, ces brefs propos consacrés à « Orange et l’art », en vérité limités à la mise en valeur de son patrimoine architectural, archéologique et urbain, veulent se faire l’écho dans le souvenir ancien d’une découverte d’Orange guidée par Pierre.

  • 4 Des fragments importants des trois cadastres ont été trouvés à l’occasion de fouilles en 1949 ; ils (...)
  • 5 Description à l’occasion de son passage à Orange le 4 août 1837, Mémoires d’un touriste, tome II, L (...)

2Surplombant la ville, la colline Saint-Eutrope, du nom de l’évêque qui occupa le premier l’évêché fondé au ivesiècle lors des invasions barbares, ne laisse plus deviner l’antique Arausio Cavarum qui s’adossait à ses flancs, une cité appartenant avec Avignon et Cavaillon à une confédération de peuples dont le territoire s’étendait de la Durance à l’Isère et du Rhône aux Préalpes – la puissante tribu des Cavares. N’en restent que des vestiges dont les plus anciens datent du vie siècle av. J.-C, consistant pour l’essentiel en des pièces de monnaie massaliotes récemment retrouvées qui attestent des relations commerciales de la cité avec Massalia et les autres colonies grecques du rivage de la Gaule méridionale. En revanche, le promeneur, qui gravit la colline, découvre le théâtre qui lui est adossé et qui fit la splendeur de la ville romaine, l’Arausio Secundanorum, colonie fondée vers 34 av. J.-C. par l’installation, dit-on à la suite d’une mutinerie, des vétérans de la deuxième légion romaine. Favorisée par sa situation topographique, l’Orange romaine connut une extension considérable qui la fit sortir des limites de la cité primitive, les habitants descendant de la colline pour s’installer dans la plaine. Organisée comme toute ville romaine autour des deux axes nord-sud et est-ouest – le cardo et le decanum –, et comportant des propriétés dont on peut connaître le détail par trois cadastres établis en 77 ap. J.-C. pour lutter contre les usurpations des terres relevant de la colonie4, la ville s’enrichit alors d’un patrimoine architectural dont Prosper Mérimée soulignera les « proportions gigantesques », non en rapport avec une population estimée à 40 000 habitants, et que Stendhal dépeindra avec bonheur dans ses Mémoires d’un touriste5. Tout atteste dans cette ville, qui fut l’une des plus belles de la Gaule romaine, de sa grandeur et de sa puissance : tant son théâtre antique aux gradins adossés à la colline Saint-Eutrope, dont l’imposant mur de scène, haut de plus de 35 mètres et long de plus de 100 mètres, constituait aux yeux de Louis XIV la « plus belle muraille de son Royaume », que son arc ancien dit de Marius, « porte de la ville », l’un des plus remarquables arcs de triomphe romains, ou encore tout ce que le sous-sol laisse apparaître : un temple, un gymnase, des arènes, des thermes, des aqueducs, des maisons enrichies de mosaïques...

  • 6 F. Moreil, Les Temples de la principauté d’Orange aux xviie et xviiie siècles, Bulletin de la Socié (...)

3Dévastée en grande part comme ses voisines Vaison, Nîmes et Arles lors des invasions, Orange fut reprise aux Sarrasins au viiie siècle par Guillaume « au court nez »– ou « au cornet » (selon la déformation donnée par la Geste de Guillaume d’Orange au xiie siècle, qui explique le cor figurant sur les armes de la ville), auquel Charlemagne, son parent ou compagnon, la remit « en propriété de fonds avec toute juridiction ». Au xiie siècle, ce comté d’Orange sera élevé par l’empereur Frédéric I, dit Barberousse, au rang d’une principauté qui sera successivement détenue par les familles d’Orange, Baux, Chalon, puis au xvie siècle Nassau ; Guillaume Ier de Nassau, dit le Taciturne, devenant alors gouverneur des Pays-Bas. Les démêlés quasi incessants à l’époque médiévale de la principauté tant avec ses puissants voisins qu’avec les rois de France n’affectèrent pas son importance, mais la contraignirent à devenir forteresse. Ainsi l’arc de triomphe céda la place au xiiiesiècle à un ouvrage de défense avancée de la ville : la « forteresse de l’arc », désormais ceinturée de pierres et crénelée dans sa partie haute – ce qui du reste en assura la conservation ; tandis que sur les ruines de l’ancien castrum romain situé sur la colline Saint-Eutrope s’édifiait un nouveau château, siège de la principauté. Surmonté au xivesiècle d’un donjon et ceint de remparts, puis détruit par la Ligue en 1562, avant d’être reconstruit par les Nassau, ce château renforcé par cinq grands bastions devint château fort au xviie siècle. Déjà mise à sac par des bandes armées lors des guerres de religion, Orange ne fut pas davantage épargnée lors de la révocation de l’édit de Nantes puisque, pour mettre un terme à l’existence de cette enclave indépendante devenue lieu de refuge de nombreux protestants, Louis XIV s’en empara, rasa ses fortifications, ordonna la démolition du château et détruisit les temples protestants6. La principauté revint ultérieurement par le traité de Ryswick de 1697 à la famille d’Orange qui régnait alors sur l’Angleterre ; le traité d’Utrecht la rattachera définitivement en 1713 au Royaume de France.

4 Au-delà de ces remodelages violents dont elle a fait l’objet, la ville a eu aussi à souffrir tant de l’indifférence et du désintérêt politiques que de politiques urbaines agressives, les unes et les autres menant à la destruction de nombre d’édifices. Ainsi Thomas Jefferson, ambassadeur des États-Unis en France, écrivait dans une lettre datée de 1787 :

À Orange aussi, j’ai pensé à vous [...], j’allai ensuite aux arènes. Croirez-vous Madame qu’en ce xviiiesiècle, en France sous le règne de Louis XVI, on est en train d’abattre le mur de cette superbe ruine [il vise ici ce qu’on pensait être alors un amphithéâtre] pour paver une route.

5Mais Orange a aussi, par la richesse exceptionnelle de son patrimoine architectural et archéologique, contribué à une prise de conscience de la nécessité de sa protection et favorisé, voire suscité, la définition des instruments juridiques indispensables à celle-ci. À ce titre, elle apparaît comme un laboratoire et un terrain d’expérimentation des politiques publiques de protection et de mise en valeur du patrimoine ; des politiques qui reposent sur l’identification d’espaces dignes de protection et se caractérisent par l’application de régimes de police spéciale dont elle montre tout à la fois le succès et les limites.

L’IDENTIFICATION D’UN PATRIMOINE ORANGEAIS À PROTÉGER

6Ce patrimoine est d’abord monumental, mais est aussi archéologique et urbain.

Le classement et l’inscription du patrimoine monumental

  • 7 F. Bercé, « Les sociétés savantes et la protection du patrimoine monumental », Actes du 100eCongrès (...)
  • 8 La Haye, 1641. Au-delà de la première véritable étude sur les antiquités de la ville, Histoire de l (...)

7Sans méconnaître l’intérêt porté par la monarchie aux beaux-arts, intérêt qu’institutionnalisera Colbert par la création en 1664 de la Surintendance générale des bâtiments du Roi, arts et manufactures, l’on sait que la protection du patrimoine architectural ne s’est imposée à l’État comme une nécessité que tardivement, les sociétés savantes locales restant longtemps seules à s’en inquiéter7. Ainsi est-ce, pour Orange, à Joseph de La Pise, greffier du parlement d’Orange, que l’on doit d’avoir le premier décrit en 1639 les monuments antiques de la ville dans un ouvrage intitulé Tableau de l’histoire des princes et principauté d’Orange8. Malgré un questionnaire adressé en 1810 par le ministre de l’Intérieur pour le recensement des monuments intéressants, ce n’est qu’avec la monarchie de Juillet qu’est instituée une politique nationale de mise en valeur du patrimoine architectural grâce à l’initiative prise en 1830 par Guizot, alors ministre de l’Intérieur, de créer un poste d’inspecteur général des Monuments historiques chargé de recenser les édifices les plus dignes d’attention en les « classant »– le mot est employé pour la première fois – et de répartir les crédits d’entretien et de restauration. Deuxième titulaire de ce poste qu’il occupera après Ludovic Vitet de 1834 à 1853, Prosper Mérimée y attachera son nom par ses Notes de voyage – longs rapports faits de notes et de croquis – sur l’état des monuments, qu’il rédige lors de ses tournées d’inspection et qui constituent un véritable inventaire culturel de la France dont il rend compte au ministère de l’Intérieur et desTravaux publics.

Le classement des monuments orangeais

  • 9 Rapport Mérimée au ministre de l’Intérieur et des Travaux publics comportant une « Liste des monume (...)
  • 10 L’amphithéâtre d’Arles était devenu une forteresse dotée de quatre tours et comptait 200 habitation (...)
  • 11 Le classement implique donc qu’il s’agisse d’un bien immobilier – peu importe qu’il le soit par nat (...)

8Immédiatement repérés, les deux monuments romains majeurs que sont le théâtre antique et l’arc de triomphe de Marius figurent sur la première liste de monuments dite « Liste de 18409 » qui classe 1 034 monuments publics, tous antiques ou médiévaux (mis à part les mégalithes de Carnac) et le plus souvent abandonnés, transformés en carrières de pierres ou devenus des lieux d’habitation comme le théâtre d’Orange ou l’amphithéâtre d’Arles10. Cette liste s’élargira ensuite de manière régulière à d’autres éléments du patrimoine antique, mais aussi médiéval, Renaissance, baroque et néoclassique d’Orange. Sur la liste établie en 1862 figure le temple dans son hémicycle précédé d’un nymphée (autrefois considéré comme un amphithéâtre) situé à côté du théâtre antique. Après la loi du 30 mars 1887 qui fonde la notion de patrimoine historique et fait du principe du classement l’élément central de la protection des monuments historiques, un principe que confirme la grande loi du 31 décembre 1913 en en définissant le champ, à savoir les « immeubles dont la conservation présente au point de vue de l’histoire ou de l’art un intérêt public11 » ainsi que ceux dont le classement est « nécessaire pour isoler, dégager, assainir ou mettre en valeur un immeuble classé » (art. L. 621-1 code du patrimoine), dix monuments d’Orange sont classés. Le classement porte à titre principal mais non exclusif sur des monuments romains, tantôt sur l’ensemble du monument – comme la totalité des maisons romaines de l’espace Clodius, les terrains compris dans la zone de protection autour de l’arc antique de Marius, la cathédrale Notre-Dame-de-Nazareth (édifiée au vie siècle mais qui, reconstruite au xiiesiècle, est un édifice roman), une maison médiévale dite « Maison romane » (l’ancien hôtel de ville), la fontaine publique du xviiie siècle de la place des Cordeliers-, tantôt sur une partie du monument – un reste du rempart romain et une de ses portes, le beffroi de l’hôtel de ville (ancien hôtel de Lubières racheté par la ville en 1713), les restes du mur du gymnase romain, un mur de soutènement antique. La plupart de ces décisions de classement sont antérieures à la Seconde Guerre mondiale, puis le classement se tarit. Trois décisions sont prises : l’une en 1963 vise les terrains autour de l’arc de triomphe, trente ans plus tard sont classées, en 1991, la maison médiévale dite « Maison romane » et, en 1994, les maisons romaines de l’espace Clodius.

L’élargissement de la protection

9Dans l’attente d’un classement souvent très long, la procédure d’inscription au titre des Monuments historiques introduite par la loi 23 juillet 1927 pour les « immeubles ou parties d’immeubles qui, sans justifier une demande de classement immédiat, présentent un intérêt d’histoire ou d’art suffisant pour en rendre désirable la préservation » (art. L. 621-5 C. Pat.), puis élargie avec la loi sur les abords du 25 février 1943 aux immeubles situés dans le « champ de visibilité d’un immeuble déjà classé ou inscrit » (art. L. 621-25 C. Pat.) a permis de protéger six autres monuments d’Orange. Le plus souvent, l’inscription ne concerne qu’une partie d’immeubles, comme les façades et toitures du théâtre municipal construit à la fin du xixe siècle, ainsi que celles de l’hôtel de Jonc avec son passage d’entrée voûté, le portail du 4, rue de Tourre qui est le seul reste de l’ancien hôtel de Serres démoli au profit d’un immeuble neuf, les façades et toitures ainsi qu’un escalier à vis et l’escalier principal avec sa rampe en fer forgé de l’ancien hôtel Monier-Vinard, enfin l’escalier intérieur avec sa rampe en fer forgé de l’ancien Hôtel-Dieu situé sur le cours Pourtoules. Seuls les immeubles situés rue Pontillac ont fait l’objet d’une inscription dans leur totalité, et ce de manière récente puisque cette décision a été prise en 2003. Hormis cette inscription nouvelle et celle du portail de la rue de Tourre intervenue dès 1931, les autres inscriptions sont intervenues entre 1974 et 1984, soit à une période marquée par une politique de grand aménagement.

  • 12 J. Morand-Deviller, « L’identification des sites protégés », M. Turlin, « L’évolution des politique (...)

10Étendues par la loi désormais centenaire du 21 avril 1906 aux sites et monuments naturels dont la conservation peut avoir, « au point de vue artistique ou pittoresque, un intérêt général », intérêt que la loi du 2 mai 1930 a permis d’apprécier aussi au vu du caractère « historique ou légendaire » ou encore « scientifique » des sites en cause12, ces procédures de classement et inscription à l’inventaire (ici des sites) ont été appliquées en 1935, pour la première, à la colline Saint-Eutrope (à laquelle est adossé le théâtre antique) et, pour la seconde, aux façades des immeubles entourant la place des Frères-Mounet. Aucune autre décision de classement ou d’inscription concernant des sites n’est intervenue depuis. Non limitées au patrimoine immobilier, ces procédures ont également permis la protection d’objets mobiliers : celle du classement, pour les objets dont la conservation présente un « intérêt public » « au point de vue de l’histoire, de l’art, de la science ou de la technique » (art. L. 622-1 C. Pat.), et celle de l’inscription pour ceux présentant, selon une formulation particulièrement extensive, un « intérêt suffisant pour en rendre désirable la préservation » (art. L. 622-20 C. Pat.).

  • 13 La propriété de la colline acquise peu avant la Révolution dans le cadre de la vente du domaine de (...)
  • 14 Le ministre, sur proposition de la Commission nationale des monuments historiques (CNMH), statue en (...)
  • 15 Une certaine prudence s’impose cependant quant aux conséquences à tirer de tels arrêtés dans la mes (...)
  • 16 Un décret en Conseil d’État est aussi nécessaire pour le classement d’office d’un site qui intervie (...)
  • 17 Pour le classement d’un monument historique, la DRAC transmet le dossier de classement au préfet de (...)
  • 18 Le juge exerce un contrôle normal sur l’intérêt de la protection d’un site (CE Ass. 2 mai 1975, Dam (...)
  • 19 Sur le contrôle du découpage de l’espace protégé, voir à propos d’un site, CE 16 nov.1998, Ferly, R (...)

11Le fait que, mis à part le classement de la colline Saint-Eutrope par décret13, toutes les décisions de classement aient été prises par voie d’arrêté ministériel14 laisse à penser que les propriétaires concernés, et notamment la ville qui s’avère être la principale détentrice de ce patrimoine y ont consenti15, un décret en Conseil d’État étant requis pour surmonter par un classement d’office leur opposition16. Mais il est difficile de connaître, sauf si les rapports de présentation de ces décisions en font état, les raisons qui ont conduit à instituer une protection et à choisir entre celles de classement et d’inscription dans la mesure où ces décisions, qui constituent des actes ni réglementaires, ni individuels, mais des « actes intermédiaires », échappent à l’obligation de motivation. Sans doute en raison du caractère de plus en plus ouvert du débat précédant ces décisions qui associent les services spécialisés de l’État, les élus locaux, des personnalités qualifiées et des représentants d’associations de défense du patrimoine17, le contentieux reste rare. Au demeurant, le juge administratif, lorsqu’il est saisi, outre qu’il n’exerce pas un contrôle normal et se refuse à utiliser la théorie du bilan18, acquiesce généralement à la qualification de l’intérêt retenu par l’administration pour fonder la décision contestée. La jurisprudence plus récente montre toutefois qu’il peut le cas échéant par la technique du « en tant que... ne pas » sanctionner la carence des autorités dans l’exercice de leur mission de protection et leur imposer d’élargir un champ de protection jugé insuffisant19.

Le repérage du patrimoine archéologique orangeais

12Ce repérage, qui s’est organisé relativement tardivement dans le cadre de fouilles programmées, a permis l’élaboration d’une cartographie particulièrement utile à la protection des vestiges archéologiques.

Le repérage par des fouilles programmées

  • 20 L’art. L. 621-26 C. Pat. vise expressément les « terrains qui renferment des champs de fouilles pou (...)

13Les premières fouilles réalisées aux xviiie et xixe siècles ont suscité un vif intérêt des archéologues locaux et sociétés savantes locales mais, soucieux de préserver leur droit de fouiller, ceux-ci ont fait échec aux premières initiatives publiques prises au début du xixe, et notamment à la circulaire du ministre de l’Intérieur du 13 mars 1838 visant à mettre en place une réglementation des fouilles. La protection de ce patrimoine n’a donc été prise en compte que plus tard dans le cadre de la législation sur les monuments historiques du 30 mars 1887, et encore n’était-ce que partiellement, puisque cette loi permettait le classement comme monuments historiques des vestiges archéologiques trouvés sur les seuls terrains appartenant à des collectivités publiques. Cette réserve, qui imposait de recourir à l’expropriation pour protéger les vestiges situés sur des terrains privés, a toutefois disparu avec la loi Carcopino du 27 septembre 1941, validée par l’ordonnance du 13 septembre 194520. Cette procédure de classement, puis ensuite d’inscription n’a guère été utilisée à Orange qui ne compte qu’une décision d’inscription en 1995, mais dont le champ est important puisqu’elle porte sur les vestiges archéologiques fouillés de la colline Saint-Eutrope – fouilles qui avaient débuté dans les années 1950, soit l’ensemble château-capitole, la basilique Saint-Eutrope, les citernes, les bastions modernes ainsi que les sols et les vestiges à venir.

14L’appréhension du patrimoine archéologique à protéger étant aléatoire, la loi Carcopino, en même temps qu’elle soumettait les fouilles à une réglementation assortie de sanctions pénales, a voulu favoriser le développement d’une archéologie programmée caractérisée par la réalisation de programmes de recherche à des fins scientifiques. Ces fouilles programmées ont notamment permis de mettre au jour les vestiges signalés dès le xviiesiècle par J. de La Pise comme étant ceux d’un amphithéâtre et d’enrichir le patrimoine archéologique orangeais de plus de soixante pavements de mosaïques. De même, des fouilles effectuées en 1999 au nord de l’arc de triomphe le long de la voie Agrippa ont révélé la présence d’une nécropole antique particulièrement riche en vestiges – mausolées, têtes de Bacchus, de Cyclope et d’Hercule, sphinx, matériel d’offrandes... Ce sont aussi souvent des découvertes fortuites qui ont suscité des programmes de fouilles. Ainsi la construction en 1949 d’une chambre forte par la Société marseillaise de crédit (ex- « Dames de France » de la rue de la République) a révélé un véritable « nid de marbres » et conduit à la découverte de fragments cadastraux permettant de reconstituer les trois cadastres romains déjà évoqués ainsi que des pièces d’archives publiques romaines (tabularium) uniques dans le monde romain. Les opérations d’aménagement, menées à la fin des années 1960 par des démolisseurs à la pioche généralement très destructrice, ont également permis des découvertes, voire suscité des fouilles. Une maison romaine a été ainsi repérée dans la rue des Sept-Cantons lors d’une opération entreprise de 1978 à 1980 puis, à l’occasion d’une opération de rénovation de l’habitat insalubre (RHI) en centre-ville près de l’hôpital, une douzaine de maisons romaines ont été découvertes, notamment la maison Clodius, dotée de mosaïques polychromes.

  • 21 Ces vestiges appartiennent au propriétaire du terrain sur lequel ils sont découverts suivant le pri (...)

15En application des dispositions de la loi Carcopino qui réglementent les fouilles, les vestiges mobiliers mis au jour dans le cadre de fouilles programmés sont placés sous la responsabilité du conservateur régional et sont stockés pour étude scientifique dans un dépôt relevant de la Direction du patrimoine avant remise au propriétaire dans un délai qui ne peut excéder cinq ans (art. L. 531-11 C. Pat.). Outre sa fonction de stockage du matériau des fouilles, le dépôt archéologique d’Orange, situé dans un bâtiment mis à la disposition de l’État par la ville et géré par un agent de l’État, est un lieu de recherches archéologiques et d’hébergement des chercheurs. Le musée de la ville accueille ensuite ceux des vestiges qui appartiennent à la ville21 et qui font l’objet d’un classement ou sont inscrits à l’inventaire.

La cartographie des sites archéologiques orangeais

  • 22 Il s’agit d’un vaste inventaire topographique, initié par l’État en 1978 et actualisé au fil des co (...)
  • 23 Cet atlas s’attache à retracer la trame urbaine des villes romaines. Appuyé sur un fonds cadastral, (...)
  • 24 Visant à « assurer à terre et sous les eaux, dans des délais appropriés, la détection, la conservat (...)

16La mise en place d’un inventaire cartographique des gisements archéologiques et des fouilles à laquelle invitait la loi Carcopino s’est également concrétisée par l’élaboration sous des égides diverses de toute une série de cartes. Des cartes thématiques d’une part, comme par exemple la carte archéologique de la Gaule22 ou l’atlas topographique des villes de la Gaule romaine23, qui consacrent l’une et l’autre un de leurs volumes à Orange ; le premier qui est achevé fournit notamment un inventaire des caves de la ville. Une carte archéologique nationale d’autre part, laquelle, initiée en 1978, puis institutionnalisée par la loi du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive24, « rassemble et ordonne pour l’ensemble du territoire les données archéologiques disponibles » (art. L. 522-5 C. Pat.) sous la forme d’un inventaire actualisable des entités archéologiques (sites, gisements, vestiges divers) et informatisé (base de données Patriarche). La réalisation de cette carte relève de l’État – précisément des services régionaux de l’archéologie des DRAC – avec le concours d’établissements publics ayant des activités de recherche archéologique – essentiellement l’INRAP – et des collectivités territoriales qui disposent de services d’archéologie, ce qui est le cas non pas de la ville d’Orange, mais du département du Vaucluse, le Conseil général s’étant doté dès 1982 d’un tel service.

17En ce qu’elle permet de localiser au niveau cadastral les sites et indices de sites connus, et donc de prendre en compte ce patrimoine lors de l’établissement des documents de gestion et d’aménagement du territoire, cette carte constitue un instrument essentiel de gestion du patrimoine archéologique et précisément un outil de l’archéologie préventive. C’est en effet sur la base de cette carte que les préfets de région (en pratique les DRAC) sont appelés à identifier par arrêtés, après avis de la Commission interrégionale de la recherche archéologique (CIRA), des zones géographiques et des seuils de saisine à l’intérieur ou au-delà desquels ils doivent opérer par voie de prescriptions archéologiques un contrôle des travaux (infra). La carte archéologique révèle une centaine de sites pour la région PACA et un zonage pour Orange qui couvre de manière discontinue le centre-ville et des poches périphériques. De façon plus précise, le centre-ville et la colline du Lampourdier (où est exploitée une carrière de calcaire) sont des zones de saisine de tous les permis de construire, démolir et autorisations d’installation de travaux divers, Blissonne et Clos-Bertrand sont des zones de saisine des mêmes permis mais pour les seules opérations impliquant des affouillements sur plus de 5 000 m2. Au 1er juin 2006,148 arrêtés de saisine avaient été pris par le préfet de la région Provence-Côte d’Azur.

La détermination des abords et des espaces urbains à protéger

  • 25 P.-L. Frier, op. cit., p. 22.

18Parce que, comme le relèvera André Malraux, « un chef-d’œuvre isolé est un chef-d’œuvre mort », le législateur s’est préoccupé de fixer des règles non plus seulement pour « collectionner quelques édifices isolés, quelques vestiges représentatifs », mais pour « préserver des ensembles urbains dans lesquels le monument n’est qu’un élément plus riche que les autres25 ». Si la législation propre aux abords permet ainsi de définir des espaces à protéger, d’autres instruments moins spécifiques issus du droit de l’urbanisme y concourent également.

Les servitudes aux abords des monuments historiques

  • 26 Le terme d’édifice remplace celui d’immeuble depuis la loi du 30 décembre 1966, mais l’on s’accorde (...)
  • 27 En ce sens, CE 25 janvier 1971, SCI La Charmille-de-Monsoult, Rec. 87.
  • 28 Un immeuble qui fait l’objet d’une procédure de classement ou d’inscription ou est en instance de c (...)

19Ainsi, en application de la loi du 2 mai 1930 prévoyant l’institution par décret en Conseil d’État de zones de protection autour des monuments historiques d’une étendue non définie a priori mais à déterminer au cas par cas, ainsi d’ailleurs que les servitudes afférentes à la zone en cause, un décret du 8 janvier 1933 a institué une zone de protection autour de l’arc de triomphe d’Orange, précisément dans un rayon de cent mètres à partir du centre de la place, et fixé les servitudes la grevant. Au-delà s’applique, de manière non plus ponctuelle mais générale, la fameuse servitude d’abords instituée par la loi du 25 février 1943 qui grève tout immeuble se trouvant dans le champ de visibilité d’un édifice26 classé ou inscrit, et situé dans un périmètre – lequel s’entend en réalité comme un rayon27 – n’excédant pas 500 mètres autour de celui-ci (art. L.621-30-1 C. Pat.)28. Cette servitude couvrant 78,5 hectares autour de chacun des édifices protégés grève un territoire qui s’étend très au-delà du centre historique ancien d’Orange d’environ 14 hectares.

20Ce double dispositif de protection – zone de protection et servitude d’abords – perdure dans la mesure où la ville d’Orange n’a finalement pas donné suite dans son POS actuel, ni dans le plan local d’urbanisme (PLU) en cours d’élaboration, à l’idée d’instituer une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) à laquelle la loi du 7 janvier 1983 invitait les communes dans une perspective décentralisatrice ; zones à instituer « autour des monuments historiques et dans les quartiers, sites et espaces à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d’ordre esthétique, historique ou culturel » (art. L. 642-1 C. Pat.) et dotées chacune d’un règlement propre définissant une protection adaptée à l’espace concerné grâce à des prescriptions particulières en matière d’architecture et de paysage, et qui emporte l’inapplicabilité à la fois des zones de protection de la loi de 1930 et des « ronds bêtes et méchants » qui résultent, selon la critique maintes fois formulée, de l’automaticité des servitudes d’abords (art. L. 642-5 C. Pat.). Par ailleurs et contrairement à sa voisine Avignon, Orange n’a pas été pourvue d’un secteur sauvegardé. Les longues années passées à définir le périmètre avignonnais ont sans doute été plus dissuasives qu’elles n’ont incité à exporter le modèle. Dès lors, la seule planification opérée résulte du droit de l’urbanisme.

La planification urbaine locale

  • 29 Et donc ceux en charge de cette protection (SDAP, DRAC, DIREN...). Les « informations nécessaires à (...)
  • 30 Voir, par exemple, censure pour erreur manifeste d’appréciation d’un classement en zone NA de terra (...)

21La planification urbaine locale, à laquelle sont associés ne serait-ce que de manière indirecte les services de l’État (article L. 121-2C. Urb.)29, concourt également à la détermination d’espaces urbains méritant protection, puisqu’elle peut définir des « orientations d’aménagement relatives à des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager », et d’actions et opérations pour mettre en valeur notamment le « patrimoine » (art. L. 123-1 C. Urb.). Par ailleurs, le règlement du plan qui fixe les servitudes d’utilisation des sols, contraignantes dans le cadre de la délivrance des autorisations d’urbanisme, peut « identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou écologique, et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection » (art. L. 123-1,7 C. Urb.). La compréhension souple du motif d’ordre « historique » comme incluant la dimension archéologique permet notamment de délimiter dans le plan des périmètres de protection archéologique (art. L. 123-1, 7 C. Urb.). Enfin, on rappellera que le fait pour une commune de ne pas prendre en compte dans son plan d’urbanisme des exigences de protection de son patrimoine peut être sanctionné par l’annulation du zonage institué30.

22Le plan d’occupation des sols (POS) d’Orange, applicable dans l’attente du plan local d’urbanisme (PLU) en cours d’élaboration, rend compte de manière minimale de ces préoccupations par l’inscription en zone UA du « centre historique », caractérisé par la « présence des éléments essentiels du patrimoine architectural et urbain et par la densité des commerces et des équipements significatifs de la vie urbaine » (quartier autour de la place de la République), en zone UB de la périphérie immédiate du centre historique, « caractérisée par une urbanisation à dominante traditionnelle dense » et qui renferme des « éléments du patrimoine historique et archéologique importants pour la mémoire de la ville » (traces de la ville romaine, anciens remparts, architecture remarquable). Une zone NAB inclut par ailleurs la zone de protection spéciale de l’arc de triomphe ouverte à l’urbanisation tandis que le site classé de la colline Saint-Eutrope avec le théâtre, dont le POS entend « conforter le caractère d’espace naturel ainsi que de site historique », est inscrit en zone NDA. Un même espace peut ainsi supporter plusieurs régimes de protection.

LA PROTECTION ET LA MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE ORANGEAIS

23Dès la monarchie de Juillet, Mérimée, lorsqu’il parcourt la France pour identifier les monuments à restaurer, définit le contenu de la protection qu’il convient de mettre en place tant par l’action qu’il déploie pour l’obtention de subventions permettant la restauration des monuments en ruine que par la commande de travaux de réfection et l’édiction de mesures de sauvegarde par les notables locaux, voire encore l’élaboration d’une véritable « doctrine » de la restauration. Il préconise également l’institution à ses côtés d’une Commission des monuments historiques qui est créée dès 1837, où place est faite à des architectes et des archéologues – notamment Caristie. Cette commission s’appuie sur un réseau de correspondants issus des sociétés savantes locales qui la renseignent sur leurs découvertes patrimoniales, les édifices en danger ou les travaux mal réalisés. L’essentiel est donc dit de ce régime de protection particulier des monuments historiques auquel le législateur acquiescera près d’un demi-siècle plus tard par la loi du 30 mars 1887 avant de l’enrichir et d’en élargir le champ. Ce régime repose principalement sur l’encadrement des travaux sur les immeubles à protéger et sur leur financement, mais n’ignore pas d’autres procédures non spécifiques comme celle de l’expropriation.

24Constituant un patrimoine d’exception qui fut tout de suite remarqué, le théâtre antique et l’arc de triomphe d’Orange justifient comme tel aujourd’hui un traitement privilégié. Plus tardivement pris en compte, le patrimoine archéologique bénéficie quant à lui désormais d’une protection renforcée. Le reste du patrimoine paraît dans ce contexte quelque peu laissé pour compte et n’a pas profité, en l’absence d’une véritable politique locale de protection, de l’effet d’entraînement qu’on pouvait escompter de la présence d’un patrimoine d’exception.

La mise en valeur privilégiée du patrimoine antique d’exception

25Le patrimoine d’exception d’Orange, en même temps qu’il a suscité la mise en place de toute une gamme d’instruments de protection, en a le premier bénéficié. Son ampleur explique aujourd’hui encore l’attention particulière qui lui est portée.

La mise en place d’une gamme d’instruments de protection

  • 31 P.-L. Frier, thèse précit., p. 40.

26Dès 1835, l’architecte Caristie s’emploie à réclamer l’expulsion du théâtre antique de ses habitants, lesquels avaient tiré de ses murs et gradins les pierres nécessaires à l’édification de leurs maisons. Le classement intervenu en 1840 n’apportait à cet égard guère de solutions car s’il emportait le concours financier de l’État pour la restauration et la maîtrise des travaux (par l’intermédiaire du service des monuments historiques), il ne préservait pas le patrimoine classé de la destruction, ainsi qu’en témoigne la démolition des remparts pourtant classés monuments historiques de la ville voisine de Carpentras et ce en dépit de l’avis contraire de la Commission des monuments historiques. C’est dans ce contexte qu’il fut envisagé d’user d’un instrument dont ce n’était pas la vocation : l’expropriation. Les débats parlementaires qui accompagnèrent la loi du 3 mai 1841 restée pourtant reste muette sur ce point se font l’écho de ces exigences nouvelles de protection31. Le caractère inviolable et sacré reconnu au droit de propriété par l’article 17 de la Déclaration de droits de l’homme n’est plus opposé comme obstacle à l’expropriation s’agissant d’acquérir des monuments dignes de conservation ; un tel objectif étant considéré comme satisfaisant à la condition d’utilité publique pour exproprier, substituée par le code civil à celle de nécessité publique.

  • 32 Le déblaiement commence en réalité dès 1825 avec le rachat d’un certain nombre de maisons. Parallèl (...)
  • 33 La simple notification au propriétaire de l’intention d’exproprier emporte les effets du classement (...)

27Orange en bénéficia tout de suite puisqu’une ordonnance royale du 3 avril 1845 déclara d’utilité publique l’expropriation des maisons construites à l’intérieur du théâtre antique, contre le mur de scène à l’emplacement des gradins – maisons dont l’édification avait d’ailleurs contribué à la protection du théâtre32. Leur démolition permit alors la reconstruction des gradins et à partir de 1869 la tenue de représentations dramatiques, puis lyriques avec les premières chorégies en 1934 : le festival d’Orange était né. La loi du 30 mars 1887 consacra ensuite cet élargissement de la notion d’utilité publique en reconnaissant expressément la possibilité d’exproprier les monuments historiques classés ou faisant l’objet d’une proposition de classement, conférant par là même au classement l’effet protecteur qui lui faisait défaut33. À nouveau Orange allait montrer la nécessité d’aller plus loin puisque l’on y expropria les alentours d’édifices classés, et ce avant que la loi de 1913 ne vienne l’autoriser de manière générale pour les immeubles dont « l’acquisition est nécessaire pour isoler, dégager, assainir ou mettre en valeur un immeuble classé ou proposé pour le classement » ; possibilité encore élargie aux immeubles situés dans le champ de visibilité de ces édifices par la loi sur les abords du 25 février 1943 (art. L .621-18 C. Pat).

  • 34 La notification d’une instance de classement au propriétaire d’un édifice dont la conservation est (...)
  • 35 Si perdure aujourd’hui le principe de surveillance de l’État puisque la loi fait état de son « cont (...)
  • 36 Dès 1840, la méconnaissance de l’architecture médiévale incite Mérimée et la Commission à faire app (...)
  • 37 Cette mesure est prise après mise en demeure du propriétaire et avis de la Commission nationale des (...)

28Mais ce patrimoine d’exception a surtout bénéficié des règles protégeant les travaux sur les monuments historiques classés dont il a d’ailleurs suscité l’édiction34. Ces travaux sont en effet soumis à autorisation préalable du ministre de la Culture et sont surveillés dans le cadre d’une maîtrise d’œuvre publique lorsque l’État contribue à leur financement. Disposant d’un monopole qu’elle a récemment perdu35, cette maîtrise d’œuvre publique experte a été confiée d’abord aux seuls architectes en chef des Monuments historiques (ACMH) – corps institué à cet effet par la loi de 188736 –, puis partagée avec les architectes des Bâtiments de France (ABF) lors de la constitution de ce corps en 1946 ; les premiers gardant la maîtrise des travaux de restauration et les seconds, ceux d’entretien. Il a également fait très tôt l’objet de mesures conservatoires de la part de l’État – mesures lui permettant de faire exécuter à ses frais avec le concours éventuel des intéressés les travaux de réparation ou d’entretien qu’il juge indispensables à la conservation d’un monument classé (art. L. 621-11 C. Pat.) ou d’imposer la réalisation de ceux dont l’inexécution compromet gravement la conservation d’un tel monument, obligation qu’il peut exécuter d’office (art. L. 621-12 C. Pat.)37.

  • 38 À partir de 1836, les crédits de restauration sont inscrits à un chapitre spécial du budget pour la (...)
  • 39 Les premiers travaux sur l’arc débutèrent plus tôt avec la restauration de la corniche et des chapi (...)
  • 40 Rapport au ministre de l’Intérieur sur les monuments historiques. 1843. Liste des monuments auxquel (...)
  • 41 Sans pour autant ouvrir droit au financement international, lequel bénéficie aux États qui n’ont pa (...)
  • 42 Sur environ 42 000 immeubles protégés, dont 35 % de classés et 65 % d’inscrits, les communes qui en (...)
  • 43 L’appartenance du monument à la mémoire de la nation constitue le premier des deux critères. Le rap (...)
  • 44 Décret n° 2005-836 du 20 juillet 2005 relatif aux conditions de transfert de la propriété de monume (...)

29La question du financement de ces travaux, raison d’être du classement ainsi qu’il ressort de la circulaire du 10 août 1837 qui invitait les préfets à « classer » par ordre d’importance les monuments de leurs départements et à indiquer les sommes nécessaires à leur restauration, ce afin d’éviter l’émiettement des crédits38, a toujours été centrale. Dès 1840, le théâtre et l’arc de triomphe bénéficient de subventions permettant le lancement des premiers travaux de restauration, qui portèrent sur la reconstruction du couronnement de la façade nord, des ailes et des gradins ainsi que des voûtes en berceau, destinées à protéger l’espace compris entre le mur de scène et la façade nord du théâtre, et sur la consolidation des murs ; les restaurateurs de l’époque recourant pour ce faire à une pierre très proche par son aspect de la pierre d’origine, issue de la carrière voisine de Sérignan, rouverte pour ces travaux39. Mérimée dans le rapport qu’il adresse en 1843 au ministre de l’Intérieur souligne le coût des travaux à mener – grands travaux de restauration nécessitant des fonds importants et dépenses d’entretien pour réparation – et relève déjà que, en dépit d’une augmentation substantielle des crédits en quelques années permettant d’envisager de grands travaux, le nombre des monuments à restaurer ou entretenir est toujours plus important40. Hors de proportion avec les finances d’une ville moyenne comme Orange, les travaux sur ce patrimoine d’exception requièrent toujours un soutien particulier de l’État, dont on pourrait trouver confirmation dans le fait que ces deux monuments romains majeurs classés en 1981 par l’Unesco au Patrimoine mondial de l’humanité41 satisfont à l’un des critères retenus par le rapport Rémond pour définir le patrimoine dont l’État doit garder la propriété42, à savoir une notoriété internationale et un rayonnement qui en font des éléments du patrimoine européen ou universel43. Si bien sûr la perspective décentralisatrice dans laquelle ce rapport s’est inscrit ainsi que le décret qui en est issu44 condamnent un tel rattachement puisqu’il s’agissait de poser des critères de transfert du patrimoine de l’État vers les collectivités territoriales et non l’inverse, ces critères plaident du moins en faveur d’une attention soutenue de l’État pour ce patrimoine d’exception ; une attention précisément concrétisée dans le Plan patrimoine antique adopté à l’initiative de la région Provence-Côte d’Azur à l’occasion du Conseil interministériel d’aménagement et de développement durable du territoire (CIADT) du 23 juillet 1999 à Arles et qui figure au rang des priorités nationales.

La mise en valeur du « patrimoine vivant » par le Plan patrimoine antique

30Premier de cette importance depuis les grandes campagnes de dégagement et de restauration des monuments antiques au xixesiècle, le Plan patrimoine antique porte sur la rénovation et la mise en valeur des plus grands ensembles monumentaux antiques de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur qui, s’ils ne sont pas en nombre les plus importants dans la région, présentent un intérêt essentiel pour la connaissance de l’histoire romaine tant par leur diversité (amphithéâtres, théâtres, temples, cryptes, aqueducs, thermes, arcs de triomphe...) que par l’état de conservation de certains édifices ; à cet égard le théâtre d’Orange reste le théâtre antique le mieux conservé d’Europe, les deux autres dans un état comparable se trouvant au Moyen-Orient (à Bosar en Syrie et Aspendos en Turquie), et il est l’un des derniers au monde à posséder encore son mur de scène. L’intérêt qu’il présente aux plans national et international mais aussi régional et local dans l’identité méditerranéenne de la Provence, puisque le théâtre romain était l’une des composantes de base de l’urbanisation des villes, explique qu’il figure parmi les chantiers de restauration et d’aménagement du Plan patrimoine à côté des deux autres grands théâtres antiques de la région PACA – d’Arles et de Vaison-la-Romaine – qui, construits à peu de temps d’intervalle, présentent de grandes similitudes. Tous trois ont contribué à l’expansion de chacune des cités selon les schémas d’urbanisation en vigueur à Rome. Au théâtre antique, le Plan patrimoine ajoute pour Orange la restauration de l’arc de triomphe ; restauration en conservation, c’est-à-dire sans restitution d’éléments antiques, visant principalement à nettoyer cet édifice particulièrement altéré par la pollution liée notamment à la proximité immédiate de la nationale 7.

  • 45 À la différence d’Orange, les villes d’Arles et de Vaison, également propriétaires de leur théâtre (...)

31L’importance et l’intérêt de si vastes chantiers de restauration expliquent l’association très étroite de nombreux acteurs à leur réalisation dans la phase préopérationnelle comme opérationnelle. Ainsi la ville propriétaire et le ministère de la Culture par l’intermédiaire de la DRAC ont défini dans la phase préopérationnelle le contenu des études à mener pour la restauration du monument – études historique, architecturale, technique et archéologique pour en acquérir une meilleure connaissance scientifique avant de définir un parti de restauration –, études ensuite validées par les services concernés de la DRAC (Conservation régionale des monuments historiques et Service régional de l’archéologie) et par la Commission interrégionale de la recherche archéologique, ainsi que par la Commission nationale des monuments historiques pour les travaux comportant d’importantes restitutions ou, comme pour la toiture de scène du théâtre d’Orange, l’ajout d’éléments contemporains sur une structure ancienne. Dans la phase opérationnelle, après validation par la ville et la DRAC des projets architecturaux et techniques (PAT), la ville maître d’ouvrage45 a lancé les appels d’offres pour l’attribution des marchés de restauration et de mise en valeur auprès des entreprises bénéficiant des savoir-faire les plus experts en pierre de taille, maçonnerie, ferronnerie... ; tandis que la direction des travaux était confiée à un architecte en chef des Monuments historiques, l’État gardant par l’intermédiaire de la DRAC un rôle à la fois de conseil et de contrôle scientifique et technique sur les marchés et le bon déroulement des travaux.

  • 46 D. Repellin a assuré la restauration du palais des Papes à Avignon, de l’abbaye de Sénanque, la pri (...)

32Dans la phase préopérationnelle, ce n’est pas à l’INRAP mais à l’Institut de recherche sur l’architecture antique (IRAA-CNRS) qu’a été confié le soin d’établir un relevé complet pierre à pierre du théâtre antique, à la fois parce que cette étude nécessitait une compétence très particulière et parce que, ayant déjà assuré des fouilles programmées dans ce secteur, cet institut présentait le meilleur profil pour poursuivre ces investigations. L’une des questions centrales portait sur la protection du fameux mur de scène victime d’intempéries ayant provoqué son effritement (des blocs imposants se sont détachés de sa paroi) et des fissures dans ses parements. Le principe d’une toiture de scène déjà conçue à l’époque romaine et dont on pouvait penser qu’il s’agissait alors d’un toit reposant sur une charpente en bois, détruite ensuite par un incendie, s’est imposé. Plus précisément, le choix s’est porté parmi les options possibles sur une toiture de verre qui est apparue à l’ACMH, Didier Repellin, comme la solution la « plus franche » visant à « comprendre l’esprit [du monument] et le traduire avec notre langage d’aujourd’hui sans chercher à créer une copie46 ». De plus de 1 000 m2 et située à 35 mètres de hauteur, cette toiture, qui recouvre le mur et une partie du plateau de scène le long du mur, à l’exception de la fosse d’orchestre, a tenté d’allier la préservation des éléments antiques – précisément des pierres antiques du mur par une fixation sur les seules pierres restituées au xixe siècle – à la modernité d’un matériau choisi pour répondre notamment à des exigences à la fois visuelles (« impact visuel minimisé évoquant la silhouette présumée de la toiture antique » et « translucidité de cette toiture afin d’éviter les zones d’ombre et laisser une bonne vision du mur de scène ») et acoustiques (préservation de la qualité acoustique du théâtre réputée idéale grâce à la réflexion du son par le mur). Première mondiale, la construction de la toiture moderne de scène a valu à Orange l’attention des hommes de l’art les plus expérimentés dans le monde.

33L’impuissance des collectivités territoriales propriétaires à assumer la charge financière de tels travaux même avec les subventions étatiques prévues pour des monuments classés explique l’inscription dans le contrat de plan entre l’État et la région PACA d’engagements financiers mobilisant, au-delà de ces deux partenaires essentiels, les départements et les villes propriétaires. Ainsi les travaux de restauration et d’aménagement ont été pris en charge pour moitié par l’État, l’autre moitié étant assurée par les collectivités territoriales selon une clef de répartition qui en laisse 20 % à la charge de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, 25 % au département dans lequel se situent le monument et 5 % à la ville qui en est propriétaire, soit une clef de répartition commune à la rénovation des théâtres antiques d’Arles et Vaison-la-Romaine. Réalisés dans les temps impartis, ces travaux de restauration et de mise en valeur inscrits au contrat de plan 2000-2006 se sont élevés pour cette première tranche à Orange à 5,8 millions d’euros – soit un montant voisin des travaux de restauration des théâtres antiques d’Arles et de Vaison-la-Romaine qui se sont élevés respectivement à 5 millions et 4,5 millions d’euros. Ils devaient se poursuivre avec une deuxième tranche portant sur la consolidation du mur de scène, des corniches et des parements ; la restitution des plaques de marbre qui recouvraient autrefois le théâtre pour protéger sa pierre étant envisagée dans une phase ultérieure. S’il a atteint une part des objectifs qu’il s’était fixés, avec notamment la restauration de trois grands théâtres antiques (celle de Vaison étant achevée et celle d’Arles s’achevant), le Plan patrimoine d’une durée de sept ans est arrivé à son terme en 2007 et n’a pas été renouvelé ; ces travaux devront donc se poursuivre dans un autre cadre juridique, celui classique des travaux sur des édifices classés.

34La priorité donnée par le Plan aux trois théâtres antiques de la région a marqué le souci de promouvoir à la fois leur valeur de témoignage en tant que vestiges antiques (à cet égard, les travaux de restauration ont eux-mêmes déjà permis d’accroître de façon exceptionnelle la connaissance scientifique de ces édifices) et leur valeur d’usage car ils sont tous trois des lieux de spectacle prestigieux (Chorégies d’Orange, Soirée des rencontres internationales de la photographie et Festival des Suds d’Arles, Festival de choralies de Vaison). Il s’est donc agi de privilégier un patrimoine « vivant » permettant de répondre à des objectifs à la fois de restauration et économiques. Le prestige d’un patrimoine « vivant » fait en effet des trois villes concernées des pôles majeurs d’attraction touristique (400 000 visiteurs par an pour les monuments d’Arles, 200 000 pour le théâtre antique d’Orange – avec une capacité d’accueil de 9 000 spectateurs) ainsi que de rayonnement pour l’ensemble de la région. Mais ce choix a imposé des contraintes spécifiques tant de mise aux normes modernes exigeant des visites de sécurité tout au long du chantier que de calendrier (les spectacles ne devant pas être interrompus pendant son déroulement).

  • 47 Selon l’Agence régionale du patrimoine PACA, le tourisme patrimonial représenterait 1,28 milliard d (...)
  • 48 Cette société s’était vu confier pour première mission en 1990 la gestion du palais des Papes à Avi (...)
  • 49 La gestion des Chorégies relève d’une association qui bénéficie de subventions publiques et dont le (...)

35Les fortes retombées économiques de ce patrimoine vivant47 ont par ailleurs conduit la ville d’Orange à déléguer en 2002 pour quinze ans la gestion du service public du théâtre antique ainsi que celle du musée municipal à une société privée, la société Culturespaces, filiale de Suez et d’Havas-tourisme, par ailleurs chargée notamment de la gestion du château des Baux-de-Provence depuis 1993 et des arènes de Nîmes avec la Maison carrée et la tour Magne en 200648. Cette délégation ne porte ni sur la conservation du théâtre, des ruines, du musée et de ses collections, ni sur la gestion des Chorégies et des spectacles qui relèvent directement de la ville49. En revanche, la société est chargée de l’accueil des visiteurs, la billetterie, la librairie et plus généralement de l’organisation d’animations liées à la mise en valeur de ces sites, la location temporaire des espaces, la création d’éditions et produits dérivés, la gestion de l’image du théâtre antique et des collections du musée, etc. Si certains se sont légitimement inquiétés du risque de voir privilégier certains types d’animation à la rentabilité financière plus assurée tant dans le théâtre qu’au musée, les premiers projets et réalisations étant de fort mauvais augure (installation d’une buvette et d’une billetterie dans le théâtre, projet d’installation d’un bar dans le musée à l’emplacement actuel des cadastres romains), les services du patrimoine ont le sentiment d’avoir par leur contrôle permis d’éviter certaines dérives et peut-être réussi à sensibiliser un minimum la ville à l’intérêt de sa protection. Ce patrimoine antique d’exception est source de richesses archéologiques ; des richesses qui caractérisent plus largement le sol orangeais et font également l’objet d’une protection qui, pour avoir été plus tardive, est désormais renforcée.

Une protection renforcée du patrimoine archéologique

36Déjà prise en compte dans les opérations d’aménagement et d’urbanisme, la protection du patrimoine archéologique est au cœur de la nouvelle archéologie préventive.

La prise en compte du patrimoine archéologique dans les opérations d’aménagement et d’urbanisme

  • 50 CE 24 février 1950, Mme de Blegin, Rec. p. 123.
  • 51 Les immeubles dont l’expropriation est en cours en vue de la sauvegarde de vestiges peuvent après d (...)
  • 52 On sait cependant que l’utilité publique est pratiquement toujours retenue s’agissant des grandes o (...)

37Depuis 1941, la loi Carcopino a élargi l’utilité publique pour y comprendre la protection du patrimoine archéologique, permettant ainsi l’expropriation de terrains renfermant des vestiges archéologiques ou permettant d’accéder à ces vestiges, de les isoler ou d’en aménager les abords. Le dégagement des vestiges de Vaison-la-Romaine, riche comme Orange d’importantes richesses archéologiques de l’époque romaine, a pu être opéré par cette voie, à laquelle le Conseil d’État a souscrit en concluant à l’utilité publique de l’expropriation en cause50. La protection de ce patrimoine peut donc fonder l’utilité publique d’une expropriation, puis entraîner le déclenchement d’une procédure elle-même protectrice de classement du bien exproprié ou d’inscription au titre des monuments historiques51. Par ailleurs, elle constitue un objectif qui doit être pris en compte pour l’appréciation de l’utilité publique des expropriations liées à des opérations d’aménagement dans des lieux protégés (sites inscrits, abords des monuments historiques)52.

38Au-delà du droit de l’expropriation, le droit de l’environnement a imposé la prise en compte du patrimoine archéologique dans les études d’impact préalables à la réalisation d’aménagements ou d’ouvrages, en exigeant qu’elles contiennent un volet archéologique précisant la nature et la localisation des vestiges archéologiques menacés par la réalisation de l’aménagement (art. L. 122-1 C. Env.). Le droit de l’urbanisme permet quant à lui de refuser un permis de construire, ou de ne l’accorder que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, quand le projet de construction est de nature à compromettre la conservation du patrimoine archéologique (art. R. 111-3-2 CU). À partir de 1986, les autorisations d’urbanisme ayant une incidence sur ce patrimoine, c’est-à-dire en pratique celles concernant les périmètres de protection archéologique, ont en outre été soumises à avis du préfet de région. Mais le véritable tournant en la matière résulte de la loi de 2001 sur l’archéologie préventive.

  • 53 Voir P.-L. Frier, La Réforme de l’archéologie, préc.
  • 54 Décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002 pris pour l’application de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 200 (...)
  • 55 Le rapport Hénart, préc., invitait à maîtriser les prescriptions et à s’en tenir à des prescription (...)

39Nécessaire pour satisfaire aux engagements souscrits par la France dans le cadre de la Convention de Malte pour la protection du patrimoine archéologique entrée en vigueur depuis 1996, ainsi que, de manière plus ponctuelle, pour renforcer un régime de protection fondé pour l’essentiel sur la loi Carcopino mais fragilisé dans sa portée répressive par des déclarations ministérielles lors de la découverte de vestiges à Rodez53, la loi de 2001 renforce notamment les pouvoirs du préfet de région en lui donnant compétence pour édicter des prescriptions archéologiques. Ainsi est-il compétent pour prescrire la conservation du lieu en interdisant tout ou partie des travaux projetés – c’est là un moyen de permettre dans des sites de grande richesse archéologique de véritables réserves –, ou en assujettissant ces travaux à des conditions particulières d’assiette, de fondation, de construction ou de démolition... pour en réduire l’impact sur les vestiges. Mais il peut aussi prescrire un diagnostic pour détecter la présence d’éléments archéologiques sur le terrain concerné ou prescrire des fouilles pour sauvegarder les vestiges archéologiques recelés par le terrain. Ces prescriptions s’appliquent aux « opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique », c’est-à-dire, d’une part, aux travaux (permis de construire et démolir ou autorisation d’installations diverses) effectués dans les zones archéologiques sensibles ou excédant les seuils d’emprise au sol fixés par arrêté préfectoral – la loi permettant désormais au préfet de région de définir des zones de présomption de telles prescriptions (art. L. 522-5 C. Pat.) –, d’autre part, aux grandes opérations (création de ZAC, lotissement, opérations soumises à études d’impact), aux travaux portant sur des immeubles classés au titre des monuments historiques, ou encore aux travaux d’affouillement, nivellement, exhaussement... qui sont soumis à déclaration préalable (art. R. 442-3-1 C. Urb.)54. Afin d’en réduire le nombre jugé trop élevé car facteur de renchérissement des coûts de l’archéologie préventive, ces prescriptions doivent désormais être motivées et intervenir dans des délais fixés55.

La mise en œuvre de ces instruments à Orange

40Ces diverses dispositions s’inscrivent dans un mouvement de prévention du « risque » archéologique, prévention dont il est apparu avant la loi de 2001 qu’elle devait être préférée à la répression qu’instituait la loi Carcopino, répression difficile à mettre en œuvre sur le terrain et, partant, peu efficace. Mais si le dispositif de protection du patrimoine archéologique a été véritablement renforcé par la loi du 17 janvier 2001, les services de l’État ont avant cette date développé une politique contractuelle avec les aménageurs, consistant à leur faire financer des fouilles préventives pour lever tout risque archéologique et éviter de pénaliser les maîtres d’ouvrage en leur imposant l’arrêt de leurs travaux. Ainsi, et l’exemple est significatif, alors même que les travaux d’électrification menés par la ville d’Orange pour éclairer la colline Saint-Eutrope pouvaient être réalisés sans autorisation ni déclaration, car ils imposaient le creusement de tranchées seulement de quelques centimètres, les services archéologiques de la DRAC, soucieux de lever tout risque archéologique, sont intervenus avec succès auprès de la ville et sont parvenus à la convaincre de ne pas les poursuivre sans s’assurer de leur absence d’incidence archéologique. La collaboration est donc recherchée par les services en charge de la protection de ce patrimoine avec la ville. Elle est par ailleurs constante et étroite entre ces services, c’est-à-dire concrètement le Service archéologique de la DRAC-PACA et le Service des monuments historiques, le premier étant consulté sur tous les projets en centre-ville, lequel est couvert par un périmètre de protection archéologique, et le second étant appelé aussi à en connaître soit parce qu’une opération concerne directement un édifice protégé au titre de monuments historiques, soit parce que s’applique la servitude d’abords.

  • 56 Sur cette question, voir notamment le rapport Hénart, préc.

41Quant aux nouveaux instruments de la loi de 2001 et en particulier les prescriptions archéologiques, l’on a pu relever de fortes disparités dans leur emploi d’une région à l’autre. Certaines préfets y recourant, comme en Lorraine, même sans indice de risque archéologique, d’autres au contraire, comme en PACA, les réservent aux cas où il existe de tels indices ; les prescriptions étant alors limitées à la proximité des sites connus mais restant systématiques pour des opérations couvrant plus de 20 hectares. À Orange, une dizaine de prescriptions sont édictées chaque année. L’exécution des opérations de diagnostic et de fouilles prescrites donne lieu à conventions entre aménageur et opérateur, lequel n’est plus le seul Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP), la seconde loi sur l’archéologie préventive de 2003 ayant mis un terme à son monopole56. Les opérations de diagnostic peuvent donc être désormais confiées, outre l’INRAP, à des services archéologiques territoriaux agréés par l’État. Ainsi à Orange, le diagnostic des opérations de grande ampleur en surface reste confié à l’INRAP mais les plus petites qui sont les plus nombreuses sont confiées au Service départemental d’archéologie. Quant aux opérations de fouilles, elles peuvent être désormais effectuées par n’importe quelle personne publique ou privée dès lors que celle-ci est agréée (art. L. 523-7 à 9 C. Pat). La ville d’Orange a confié les grandes fouilles à une société privée, la société Archéodunum. Ces opérations sont encadrées à la fois temporellement par la fixation depuis la loi de 2003 de délais de procédure, financièrement par le principe posé du financement des opérations par les aménageurs – paiement d’une redevance d’archéologie préventive pour les opérations de diagnostic et paiement du prix de la prestation pour les opérations de fouilles, lesquelles peuvent donner lieu à aide financière du Fonds national pour l’archéologie préventive (FNAP) – enfin, matériellement puisqu’elles sont effectuées sous le contrôle de l’État – la DRAC rédige le cahier des charges de chaque fouille et visite de façon régulière le chantier – et sont évaluées par lui. Le Conseil national de la recherche archéologique (CNRA) et les Commissions interrégionales de la recherche archéologique (CIRA) apportent au besoin aide à la DRAC dans la réalisation de ces missions.

42La protection du patrimoine plus ordinaire contraste tant avec celle privilégiée du patrimoine d’exception qu’avec celle renforcée du patrimoine archéologique.

La protection insuffisante du reste du patrimoine

  • 57 E. Roussel, Une ancienne capitale : Orange, 1901, p. 98, réédité par Le Livre d’histoire en 2005.

Ce ne sont pas ces monuments qui font le charme d’Orange contemporaine, c’est Orange elle-même [...]. Elle a eu le bon goût de conserver ses petites rues à angles brusques à chaque instant ; une d’elles a jusqu’à sept tournants réguliers [...] ce qui veut dire rue des sept coins [...] à une époque où le français avait peu pénétré ce pays provençal, on a traduit et écrit sur une plaque : rue des Sept-Cantons57.

43Un siècle après ces propos, la rue des Sept-Cantons demeure, mais force est d’observer que le « charme » de cette ville, où surgissent à chaque pas des traces de la ville romaine, mais aussi de la ville médiévale et de la ville classique – portes, corniches, fenêtre, voûtes, tourelles à pans coupés, rampes d’escalier...–, s’est vu singulièrement altéré. Si cette situation n’est pas propre à Orange, le constat qu’on peut y faire force à s’interroger, alors qu’une palette d’instruments de protection existe, sur les raisons de tels dysfonctionnements.

Un patrimoine dégradé en dépit d’une palette d’instruments de protection

44Les instruments de protection ne manquent pas puisque les espaces identifiés comme à protéger bénéficient à un titre ou un autre d’un régime juridique protecteur qui tient principalement en un contrôle des travaux et aménagements qui y sont réalisés.

  • 58 Dans ce cas, lorsqu’il s’agit de travaux nécessitant un permis de construire, de démolir ou d’aména (...)
  • 59 L’autorisation est donnée par le ministre chargé des Sites après instruction du dossier par la Dire (...)
  • 60 Art. L. 621-27 C. Pat. pour les immeubles et art. L. 341-1 C. Env. pour les sites. Pour un édifice (...)

45D’une part, les travaux sur les éléments classés du patrimoine, ainsi que ceux de construction et modification d’immeubles adossés à de tels édifices, sont assujettis à autorisation préalable du ministère de la Culture (art. L. 621- 30 C. Pat.)58, procédure dont la portée s’est élargie du fait d’une compréhension souple des travaux en cause, à savoir toute démolition, déplacement, restauration, réparation ou modification sur de tels immeubles (art. L. 621-9 C. Pat.), et qui, en outre, s’applique à toute destruction ou modification de l’état ou de l’aspect d’un site classé (art. L. 341-10 C. Env.)59. D’autre part, les travaux sur des immeubles et sites inscrits, longtemps soumis à simple déclaration préalable60, sont désormais assujettis à autorisation préalable, du moins pour ceux qui doivent faire l’objet d’une autorisation d’urbanisme (permis de construire, d’aménager, de démolir) ou d’une déclaration préalable, ou, en site inscrit, d’un permis de démolir. Par ce renforcement du contrôle, les travaux les plus lourds sur les édifices inscrits sont donc soumis au même régime que ceux réalisés dans le champ de la servitude d’abords qui paradoxalement bénéficiaient jusque-là d’une protection supérieure. En effet, la servitude d’abords assujettit à une autorisation préalable, qui prend la forme d’un accord de l’autorité chargée des Monuments historiques, en pratique celui de l’architecte des Bâtiments de France, toute « construction nouvelle, transformation et modification de nature à affecter l’aspect d’un immeuble » situé aux abords d’un monument historique classé ou inscrit, ainsi que toute démolition ou déboisement ». La notion de modification est ici aussi largement conçue puisqu’elle vise par exemple aussi bien la réfection d’une toiture dans un matériau différent ou la substitution de fenêtres en PVC à des fenêtres en bois. Enfin, tout projet de grands travaux réalisé dans la zone de protection spéciale autour de l’arc de triomphe est assujetti, outre la servitude légale grevant ce type de zone, à savoir l’exigence d’un avis du ministre de la Culture, aux servitudes spécifiques qu’énonce le règlement propre à cette zone, c’est-à-dire des servitudes de hauteur (interdiction d’une hauteur de plus de huit mètres en première zone et de plus de dix mètres en seconde zone) et d’ordre esthétique (toitures en tuiles romanes, murs en pierre de taille ou recouverts d’un crépi de couleur neutre, respect du style architectural traditionnel).

  • 61 Cette disposition, qui s’applique même quand il y a une planification locale, sauf alors dans les Z (...)

46Au-delà de la législation du patrimoine, le droit de l’urbanisme sanctionne par les autorisations d’utilisation du sol – autorisation de travaux ou déclaration – les règles que les communes sont invitées à « déterminer concernant l’aspect extérieur des constructions, leurs dimensions et l’aménagement de leurs abords, afin de contribuer à la qualité architecturale et à l’insertion harmonieuse des constructions dans le milieu environnant » (art. L.123-1, 4 CU). Le POS d’Orange énonce ainsi de façon classique toute une série de règles d’ordre esthétique relatives à la hauteur des constructions, à la pente et au type de toitures, au percement des façades, aux vitrines des commerces, à l’enduit des façades... qui sont d’autant plus contraignantes que l’on se rapproche du centre urbain ancien (zone UA correspondant au centre historique et zone UB à sa périphérie immédiate). À ces règles s’ajoute le fameux article R.111-21 du règlement national d’urbanisme introduit par la loi Chastenet du 13 juillet 1911 – qui, d’ordre public, s’applique d’office à Orange comme ailleurs61 – et protège plus largement l’esthétique urbaine en limitant le droit de construire lorsque les constructions « par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». Enfin, le droit de l’expropriation peut, comme l’exemple du théâtre antique en a témoigné, être mis au service de la protection du patrimoine.

47Cette panoplie d’outils, anciens pour la plupart, n’a cependant pas permis d’éviter les dégradations. Pendant longtemps, le patrimoine de moindre importance a été laissé à l’abandon, ainsi qu’en atteste le nombre d’édifices vétustes, ouverts à tous vents, voire en partie effondrés. Cet état de délabrement a favorisé leur démolition dans le cadre d’opérations d’aménagement qui ont laissé comme ailleurs des traces indélébiles. Ainsi l’ensemble du xviiie siècle de la place des Cordeliers (vendu à un promoteur), un îlot entre la rue de l’Hôpital et le cours Pourtoules, la porte du xviie siècle de l’hôtel de Vichet, la fontaine du xviiie de la rue Saint-Florent lors de l’opération de réhabilitation de l’habitat insalubre entreprise en 1988... ont été démolis tandis que s’édifiait dans les années 1960 la cité de Fourchevieille, large barre obstruant du haut de la colline Saint-Eutrope la vue sur le fond de la ville et du paysage. La priorité donnée à la circulation automobile, qui était déjà à l’origine de la destruction des parapets de pierre du pont de Langes qui datait du xviiesiècle (pour faire passer la nationale 7) ou en 1972 du château du Lampourdier situé à quelques kilomètres d’Orange (pour faire passer l’autoroute A9), a également imposé en centre-ville l’élargissement de rues et condamné à la démolition des maisons anciennes rue Pourtoules, rue Saint-Florent... tandis que l’intensité du trafic conduisait à l’abandon de maisons et à l’irruption de parkings au cœur de la ville ancienne sur la place du théâtre antique revêtue originairement d’un pavage traditionnel, aux abords de l’arc de triomphe, ou encore cours Pourtoules, devenu en 1987-1988 une vaste esplanade avec une gare routière dotée en sous-sol d’un parking alors que, planté d’une centaine de platanes, il constituait la première promenade publique de la ville. Si depuis longtemps la végétation a eu à souffrir de cette priorité – ainsi la longue haie de platanes, autrefois de peupliers, autour de l’arc de triomphe a été abattue, de même que les énormes platanes couvrant la magnifique promenade du cours Saint-Martin dont seule une rangée a été conservée –, le charme de la ville s’est aussi vu affecté par une politique de développement évidemment légitime, mais ignorante de l’intérêt de la préservation de son authenticité. À ces politiques publiques s’ajoutent les altérations du patrimoine résultant d’initiatives privées souvent plus discrètes, de tel ou tel propriétaire qui installe un châssis avec « Velux » sur son toit, modifie la pente de celui-ci, remplace des fenêtres anciennes hors d’état par des fenêtres en RCV moins onéreuses... Initiatives privées qui par petites touches affectent l’esthétique urbaine sans rencontrer de véritables oppositions.

L’absence de véritable politique de mise en valeur de l’ensemble du patrimoine de la ville

  • 62 Rapport établi par le groupe d’experts désignés par le Conseil de l’Europe, octobre 1993, Patrimoin (...)

48Dans le cadre d’une demande des autorités françaises d’assistance technique archéologique en vue de la réalisation du schéma directeur du site du théâtre antique mais aussi de la valorisation souhaitée par les élus d’un patrimoine d’intérêt international, le Conseil de l’Europe invitait en 1993 à un changement d’optique pour concevoir le patrimoine non plus comme une charge en raison du coût de son entretien et de la complexité des travaux qu’il appelle, mais comme une ressource à valoriser. Il soulignait alors le rôle essentiel du théâtre qui « détermine si fortement le tissu urbain que tout projet de revitalisation et de valorisation des activités culturelles et économiques de la ville ne peut être élaboré que sur cette base62 ». Évoquant les hôtels particuliers, les maisons des xviiie, xixe et début du xxesiècles, en particulier celles des xviiie et xixe siècles situées près de la place des Cordeliers et de la rue Condorcet, pour leur valeur d’accompagnement, c’est-à-dire « un ensemble dont l’architecture a respecté le gabarit traditionnel et une vieille ville qui dans son ensemble a préservé ses toitures en tuiles creuses », il relevait que le théâtre ne résumait pas à lui seul la « substance historique » de la ville. Mettant l’accent sur la nécessité de mener une « politique urbanistique » conçue à partir du théâtre mais allant au-delà, il préconisait alors entre autres mesures de recourir à la fois à la planification pour protéger plus directement le patrimoine et à la réalisation d’études d’impact des projets de reconstruction et d’aménagement afin en particulier de « mettre en garde certains investisseurs vis-à-vis des contraintes historiques à prendre en compte ou, au contraire, de promouvoir certains lieux de caractère ».

  • 63 La protection du patrimoine est répartie entre plusieurs adjoints : l’un délégué à l’urbanisme, deu (...)
  • 64 Le projet, qui prévoit la déviation de la nationale 7, organise la circulation d’un seul côté de l’ (...)
  • 65 La ville a racheté cet édifice hospitalier dont l’escalier seul avait fait l’objet d’un classement (...)

49Si le message a été entendu s’agissant du théâtre et des travaux à réaliser pour en faire un élément moteur du développement de la ville, la municipalité qui assure la gestion de la ville depuis 1995, soit peu après ce rapport du Conseil de l’Europe, est en revanche restée sourde à l’élaboration d’un projet cohérent de développement urbain visant à « écarter des démolitions mal justifiées, des réaffectations inappropriées ou encore de partis pris esthétiques inopinés ou mal justifiés ». Le principe d’une planification par institution d’une ZPPAUP ou d’un secteur sauvegardé n’a pas été retenu, ni même celui d’un plan de circulation qui tienne compte des données historiques et archéologiques, et permette de rétablir la liaison entre la ville et le théâtre (notamment par l’interdiction de toute circulation motorisée devant le mur du théâtre). De sorte que, mis à part le périmètre de protection archéologique dessiné en centre-ville mais dont la finalité est particulière, la ville reste dépourvue de réflexion et de plan d’ensemble quant à la protection de son patrimoine. Contrastant avec le dynamisme de villes voisines, notamment Arles qui, au-delà d’un secteur sauvegardé inscrit dans son ensemble par l’Unesco au Patrimoine de l’humanité, dispose d’un Service du patrimoine et manifeste une volonté de mener une politique de sensibilisation de la population par une communication large sur sa politique en la matière (notamment sur la réalisation des travaux et leur financement), la ville d’Orange reste encore indifférente à la mise en place d’une politique locale du patrimoine. Sauf à l’égard du théâtre, en raison de ses retombées économiques et des « animations » qu’il permet, la ville n’a pas pris la dimension de son patrimoine dont aucun inventaire général n’a d’ailleurs été dressé. L’organigramme des services de la mairie qui ne consacre aucun service chargé en propre et de manière exclusive au patrimoine63, comme l’absence de dispositions significatives dans son POS actuel confirment ce désintérêt. La ville s’en tient en pratique à des interventions au coup par coup : projet de rénovation de la zone de l’arc de triomphe qui répond à la fois aux exigences de la circulation routière et de la protection de l’arc64, aménagement de la voirie en centre ancien mais qui tend, par la substitution au sol ancien des rues jugé incommode et trop disparate d’un pavage uniforme en pierre reconstituée « Gerpad », ou encore par l’encerclement des arbres de diverses places par des murets en continuité avec ce pavage industriel, à satisfaire le goût d’ordre d’une municipalité soucieuse d’une ville « propre, coquette et revivifiée » plus que de la sauvegarde du patrimoine urbain. Si certaines interventions plus récentes portant sur le patrimoine religieux – restauration des peintures murales de la cathédrale, réalisation de travaux à l’intérieur de l’église Saint-Florent ou encore restauration de l’ancien Hôtel-Dieu situé sur le cours Pourtoules65 – révèlent un début d’intérêt municipal, elles ne mettent pas en cause le fait que la protection du patrimoine reste une préoccupation essentiellement portée par quelques experts issus des services de l’État ou du département, voire par les habitants qui y sont sensibles.

  • 66 Art. L. 621-11 C. Pat. Cette contribution varie, selon des critères tenant aux caractères particuli (...)

50Les outils de protection disponibles, mais aussi le caractère aléatoire de leur mise en œuvre marquent toutefois les limites de cette protection. Ainsi le classement et l’inscription qui déclenchent l’application de régimes juridiques protecteurs emportent des charges financières pour le propriétaire – à Orange, principalement la ville puisqu’elle détient la plus grande part du patrimoine protégé – mais aussi pour l’État appelé à contribuer aux travaux de restauration et d’entretien indispensables66. Hors de proportion avec le budget d’une ville de taille moyenne comme Orange, ces charges interdisent de tout classer ou inscrire et contraignent à faire des choix particulièrement délicats lorsque le patrimoine est aussi riche et que sa charge s’avère d’autant plus lourde qu’il a été longtemps délaissé. C’est ainsi par exemple que, non protégés par un classement ou une inscription, les deux pavillons Indochinois du xixe qui entouraient le portail de la maison Leblanc ont été démolis, la plus belle cheminée médiévale de la ville située dans un hôtel particulier à côté de l’actuel restaurant Le Saïgon a été enlevée et il ne reste que des photos de l’hôtel particulier du xviie siècle en face de l’actuelle médiathèque, qui était doté d’un escalier à vis, de menuiseries d’époque qui avaient été préservées du temps et d’une chambre à alcôves du xiiiesiècle. Pour autant, le classement d’un édifice ne le préserve pas de toute dégradation, ni ne le met à l’abri d’un démontage ou d’une vente de certains éléments intérieurs, comme le montre l’enlèvement et la revente à des antiquaires de la rampe en fer forgé de l’ancien hôtel Monier-Vinard ou d’éléments d’hôtels particuliers (chambres à alcôves, plafonds à la française...).

  • 67 Le musée d’Arles a réalisé cette dépose pour une somme de 40 000 euros et doit lancer les appels po (...)

51En dépit des subventions de l’État, mais qui atteignent rarement plus du tiers du plafond fixé par la loi, la charge des travaux à réaliser peut en outre inciter la ville, alors même qu’elle s’est portée acquéreur d’un édifice et qu’une protection a été instituée – classement ou inscription-, à s’en dessaisir au profit d’un acquéreur éventuel. Ainsi en a-t-il été de l’ensemble immobilier dénommé l’îlot Pontillac, objet d’une inscription en 2003 à la fois pour ses maisons médiévales, une mosaïque romaine à décor de centaures découverte dans une des caves et divers apports Renaissance, qui, à l’issue d’une déclaration d’utilité publique en août 2004 permettant à la ville d’acquérir les biens en cause jusque-là dispersés entre plusieurs propriétaires ou laissés à l’abandon, a été finalement cédé par celle-ci à un promoteur pour en assurer la restauration. Si l’inscription de l’îlot a alors permis un contrôle de l’ABF sur l’opération d’aménagement en cause puisqu’il a pu ainsi s’opposer à sa démolition ou à une transformation trop audacieuse et formuler un certain nombre de réserves sur le permis de construire initialement déposé qui a dû être modifié, une solution de compromis a dû toutefois être trouvée pour préserver les divers intérêts en présence. C’est ainsi que le principe d’une restauration d’une partie seulement de l’îlot a été finalement retenu, la démolition de l’autre partie étant autorisée, tandis que la mosaïque romaine faisait l’objet d’une dépose au musée d’Arles67. Mais ce type de compromis n’est même pas toujours aisé car, face à des travaux lourds de restauration qui affectent la rentabilité financière de l’opération immobilière envisagée, il peut y avoir des difficultés à trouver acquéreur. Tel semble être le cas de la Maison romane que la ville veut voir restaurer par un promoteur, en préservant son environnement urbain, d’où sa décision de racheter les immeubles très vétustes entourant la maison pour les réaménager à des fins de logement social, mais reste à trouver l’acquéreur.

52Au-delà des compromis qu’elle impose, l’acquisition privée de biens protégés n’est pas sans inconvénients, ne serait-ce, au dire des services en charge du patrimoine, que parce que les collectivités publiques se font, plus que les propriétaires privés, un devoir de respecter les règles imposées. Mais parfois les situations sont plus complexes, ainsi lorsque la propriété d’un bien protégé est partagée. Tel est le cas de la cathédrale d’Orange, dont la ville est propriétaire à l’exception du transept sud qui appartient à un particulier, lequel a souhaité aménager un studio dans une absidiole située derrière un passage muré... Au-delà du refus de permis de construire opposé par l’architecte des Bâtiments de France soutenu par le Service archéologique de la DRAC, il va de soi que l’acquisition par la ville de ce monument serait le meilleur moyen de prévenir ce type de contentieux et de garantir l’unité du monument ; acquisition qu’elle envisage de réaliser par la voie amiable plutôt qu’en recourant à la procédure plus contraignante et lourde de l’expropriation.

  • 68 Permis de construire, d’aménager, de démolir, absence d’opposition à déclaration préalable.
  • 69 Un même ABF se voit donc chargé de plusieurs villes. Dans la région PACA, le département du Vauclus (...)
  • 70 Le rapport L. Hénart du 21 mai 2003, préc., faisait état pour toute la France de 26 recours en 2000 (...)
  • 71 La DRAC est en effet compétente à la fois au titre des travaux de restauration sur le patrimoine cl (...)

53À ces difficultés s’ajoutent celles plus prégnantes du contrôle des travaux sur le patrimoine protégé par la servitude d’abords. Pour l’architecte des Bâtiments de France et les Services du patrimoine de la DRAC, les travaux entrepris sur les biens classés ou inscrits font en effet l’objet d’un contrôle « étroit » qui s’exerce à distance ou par des visites sur place – les agents de ces services étant invités régulièrement aux réunions de chantier – et, de manière générale, les mesures de sauvegarde sont rares. L’application des servitudes d’abords paraît en revanche plus aléatoire dans la mesure où elle fait reposer le contrôle des travaux réalisés dans le champ de la servitude sur l’architecte des Bâtiments de France qui apparaît ainsi comme le personnage clef du centre ancien des villes. En effet, son accord est requis pour la réalisation des travaux les plus importants, ceux qui sont soumis à autorisation d’urbanisme68. En outre, il doit donner son avis pour ceux qui ne requièrent pas d’autorisation d’urbanisme, comme par exemple une coupe d’arbres ou un dépôt de matériaux ; il s’agit alors d’un avis simple qu’il donne au préfet compétent pour statuer sur la demande d’autorisation (art. L. 621-32 C. Pat.)69. Même s’il n’est plus la seule autorité spécialisée à intervenir puisque, dans les cas où son accord est requis, son désaccord avec l’autorité qui délivre l’autorisation d’urbanisme, en principe le maire, ouvre droit à un recours administratif élargi depuis 1997 à ce dernier devant le préfet de région, le point de vue de l’ABF reste en fait déterminant dans la mesure où, d’une part, de tels recours sont peu nombreux (2 à 3 cas dans les quatre dernières années pour tout le département du Vaucluse70) et où, d’autre part, tant la Commission régionale du patrimoine et des sites (CRPS), appelée alors à donner un avis au préfet, que le préfet lui-même partagent le plus souvent son point de vue (art. L.621-31 C. Pat). On relèvera en outre que si le ministre de la Culture dispose d’un pouvoir d’évocation et doit alors donner son accord, exprès dans certains cas, il n’en use que de façon rarissime et le plus souvent pour des raisons politiques. Enfin, si les procédures plus récentes ont développé la concertation et concourent à un certain encadrement des décisions ou avis de l’ABF en favorisant une collaboration régulière du SDAP avec la DRAC71, elles n’ont pas mis en cause le rôle principal qui lui est dévolu dans la protection des abords.

  • 72 Très critique sur la situation des architectes publics, le rapport Hénart de 2003 en conclusion des (...)

54Déjà requis pour les travaux d’entretien sur les immeubles classés ou inscrits, l’ABF est ainsi appelé à intervenir au titre de la servitude d’abords presque systématiquement en centre-ville, à Orange, mais il en va de même à Avignon, Arles, Vaison... et il se voit en pratique happé par l’instruction d’une multitude de demandes. Or, pour une telle tâche, le Vaucluse ne compte que deux ABF, chacun étant chargé de plusieurs communes. Une telle situation force évidemment à s’interroger sur l’effectivité du contrôle opéré72, les architectes eux-mêmes relevant la difficulté d’un travail de veille pour repérer sur place les travaux ou aménagements réalisés au mépris des règles applicables (par exemple, l’exigence d’une déclaration de travaux à laquelle sont soumis des travaux de moindre importance). Dans ces conditions, et comme pour les travaux sur les monuments protégés qui font l’objet d’une protection pénale depuis la Révolution, le contentieux répressif lié à la violation de la législation des abords s’avère quasi inexistant. D’une part, les ABF n’ont guère le temps, lorsqu’ils ont le statut d’agent assermenté, de dresser les procès-verbaux d’infractions, et les maires de leur côté se montrent plutôt indifférents à ces violations, peu enclins qu’ils sont à contrarier par de tels procès-verbaux des électeurs potentiels... D’autre part, en cas de transmission, les parquets procèdent généralement à un classement sans suite ; enfin, le juge pénal, exceptionnellement saisi, paraît privilégier le non-lieu...

  • 73 Dans la mesure où le projet ne concerne que la voirie, les services archéologiques n’ont pas à inte (...)

55Le contentieux administratif relatif à la protection du patrimoine d’Orange se caractérise aussi, ce qui peut paraître plus étonnant, par sa quasi-inexistence. Aussi mérite d’être relevé, tant il fait figure d’exception, le recours en annulation déposé par la ville devant le tribunal administratif de Nîmes le 23 octobre 2006 contre le refus du permis qu’elle sollicitait pour démolir un hôtel particulier de 1830 – la maison Alessandrini-, situé précisément le long de l’avenue de l’Arc qui doit être élargie dans le cadre du projet de rénovation du pourtour de l’arc73. Au-delà de sa rareté, ce contentieux est intéressant à double titre. D’abord, il confirme le rôle largement déterminant de l’ABF lorsque celui-ci se voit appelé à donner son accord à un permis de démolir d’une maison qui se trouve située dans le périmètre d’une servitude d’abords (ici le pourtour de l’arc classé) et que, l’ayant refusé, son refus est confirmé, après avis dans le même sens de la CRPS, par le préfet de région à l’issue du recours formé par la ville devant lui. Il témoigne aussi de la fonction régulatrice de ce type de contentieux puisque, à l’issue de négociations intervenues dans la phase contentieuse entre la ville, l’ABF et la DRAC, une solution de compromis qui devrait mettre un terme au contentieux engagé a pu être trouvée, consistant à démonter la façade de la maison qui constituait l’élément central à protéger puis à la remonter en retrait pour satisfaire aux exigences du nouvel alignement.

56C’est assez dire qu’Orange, si elle dévoile toute la palette d’instruments mis peu à peu au service du patrimoine – instruments classiques, mais aussi plus originaux s’agissant de protéger des monuments d’exception-, en montre aussi les limites quand l’indifférence municipale tient lieu de politique publique locale. Reste alors la vigilance des Services du patrimoine qui peut toutefois peiner à s’exercer, mais aussi la sensibilité des habitants au cadre de vie qui fait leur histoire et constitue précisément leur patrimoine ; une sensibilité que Pierre-Laurent Frier s’est attaché à faire partager par ses travaux et son action. La localisation même de sa maison d’Orange – rue Victor-Hugo – l’y invitait, comme il s’est plu lui-même à le relever en citant les écrits de ce dernier en 1882, à savoir qu’« il y a deux choses dans un édifice : son usage et sa beauté ; son usage appartient au propriétaire, sa beauté à tout le monde, c’est donc dépasser son droit que de le détruire ».

Notes

1 Depuis 1985, un label « Ville d’art et d’histoire » est attribué par le ministre de la Culture (sur avis depuis 1995 du Conseil national des villes ou pays d’art et d’histoire) aux collectivités locales qui s’engagent par une convention à mettre en oeuvre une politique d’animation et de valorisation de leur patrimoine et de leur architecture. Il leur permet de bénéficier d’un soutien financier et technique de l’État. En contrepartie, la collectivité concernée est tenue de recourir à un personnel qualifié agréé par le ministère de la Culture. Le non-respect des conditions prévues par la convention entraîne retrait du label. La Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) assure au niveau régional la mise en œuvre de la politique du réseau des villes et pays concernés. La ville d’Orange s’était vu attribuer ce label en 1985, mais il lui a été retiré en 1996 lorsque la nouvelle municipalité élue en 1995 sous l’étiquette Front national a suspendu les subventions à l’association indépendante « Orange ville d’art et d’histoire » et n’a plus respecté les conditions posées par la convention initiale.

2 L’Unesco a procédé à cette inscription en octobre 1981.

3 Que soit ici remercié Mme Frier pour son accueil si délicat dans sa maison d’Orange et les moments partagés dans la mémoire de son fils. Mes remerciements vont ainsi aux personnes qu’elle m’a permis de rencontrer à Orange et Avignon, et qui m’ont notamment offert leur savoir et leur compétence professionnelle en matière de protection du patrimoine. Ils s’adressent aussi aux responsables des divers services concernés par cette protection au musée d’Orange, au Service départemental de l’architecture et du patrimoine (SDAP) du Vaucluse et à la Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA) pour le temps qu’ils m’ont consacré.

4 Des fragments importants des trois cadastres ont été trouvés à l’occasion de fouilles en 1949 ; ils sont exposés aujourd’hui au musée d’Orange.

5 Description à l’occasion de son passage à Orange le 4 août 1837, Mémoires d’un touriste, tome II, Le Divan, 1929, p. 284.

6 F. Moreil, Les Temples de la principauté d’Orange aux xviie et xviiie siècles, Bulletin de la Société d’histoire du protestantisme français, 2006 ; La principauté d’Orange dans les réseaux de l’Europe réformée (xvIe-xviiie siècle), http: /misha1.u-strasbg. fr/ea3400/Page_publication.

7 F. Bercé, « Les sociétés savantes et la protection du patrimoine monumental », Actes du 100eCongrès national des sociétés savantes, Éditions du CTHS, Paris, 1975, p. 155-167.

8 La Haye, 1641. Au-delà de la première véritable étude sur les antiquités de la ville, Histoire de la ville d’Orange, publiée en 1815 par A. de Gasparin, ministre de l’Intérieur de Louis Philippe, M.-E. Bellet évoque la « rupture véritable » résultant des études plus générales menées à partir de 1824 par Auguste Caristie sur les monuments antiques, dont ceux d’Orange, auxquels il consacre en 1856, sous le titre Monuments antiques d’Orange, un « ouvrage de référence » (M.-E. Bellet, Orange antique, Paris, Imprimerie nationale, 1991).

9 Rapport Mérimée au ministre de l’Intérieur et des Travaux publics comportant une « Liste des monuments pour lesquels des secours ont été demandés ».

10 L’amphithéâtre d’Arles était devenu une forteresse dotée de quatre tours et comptait 200 habitations ainsi que deux chapelles.

11 Le classement implique donc qu’il s’agisse d’un bien immobilier – peu importe qu’il le soit par nature ou par destination (du fait d’une incorporation à un immeuble par nature) – et qu’il soit ou non bâti, que sa conservation réponde à un intérêt public – formulation préférée à celle précédente d’intérêt national et qui, plus extensive, permet de protéger des biens qui, sans présenter un intérêt exceptionnel, constituent une partie importante du patrimoine ; il faut en outre que cet intérêt soit historique ou artistique – condition d’autant plus souple qu’elle est alternative.

12 J. Morand-Deviller, « L’identification des sites protégés », M. Turlin, « L’évolution des politiques de sauvegarde », I. Makowiak, « La protection des sites : analyse comparative et efficacité des instruments », dans Cent Ans de protection des sites, AJDA, 2006, p. 1986 sq.

13 La propriété de la colline acquise peu avant la Révolution dans le cadre de la vente du domaine de l’État a été contestée au xixe siècle par l’État et des particuliers, et donné lieu à un contentieux qui s’est soldé par un arrêt de la cour royale de Nîmes en faveur de la ville dans le litige l’opposant à l’État et un jugement du tribunal civil d’Orange constatant la possession de la commune sur le tréfonds de la colline dans le litige l’opposant à un particulier (A. Yrondelle et R. Mossz, La Colline Saint-Eutrope d’Orange, Société des amis de la colline, 1947).

14 Le ministre, sur proposition de la Commission nationale des monuments historiques (CNMH), statue en faveur du classement d’un monument historique ; l’inscription relève en principe d’un arrêté préfectoral. Pour les sites, classement et inscription résultent d’un arrêté du ministre chargé de l’Environnement sur proposition de la Commission départementale des sites, perspectives et paysages (CDSPP).

15 Une certaine prudence s’impose cependant quant aux conséquences à tirer de tels arrêtés dans la mesure où les classements et inscriptions les plus anciens, c’est-à-dire intervenus avant la Seconde Guerre mondiale, ne définissaient pas avec la même précision cadastrale qu’aujourd’hui les propriétés concernées.

16 Un décret en Conseil d’État est aussi nécessaire pour le classement d’office d’un site qui intervient alors après avis de la Commission supérieure des sites, perspectives et paysages (CSSPP).

17 Pour le classement d’un monument historique, la DRAC transmet le dossier de classement au préfet de région, ou directement au ministre de la Culture si l’édifice est déjà inscrit. L’architecte en chef des Monuments historiques (ACMH), l’architecte des Bâtiments de France (ABF) et le conservateur régional des Monuments historiques sont consultés pour avis – de même que le conservateur régional des Antiquités lorsqu’il s’agit de vestiges archéologiques. Au vu de leurs conclusions, le directeur régional des Affaires culturelles propose au préfet de région de soumettre le dossier à la Commission régionale du patrimoine et des sites (CRPS) qu’il préside. Le préfet de région peut prendre un arrêté d’inscription, ou, au vu de conclusions en ce sens de la CRPS, transmettre le dossier au ministre de la Culture en vue du classement, après avoir établi à titre conservatoire un arrêté d’inscription.

18 Le juge exerce un contrôle normal sur l’intérêt de la protection d’un site (CE Ass. 2 mai 1975, Dame Ebri, R.280, AJDA, 1975, Concl. Guillaume, p. 311).

19 Sur le contrôle du découpage de l’espace protégé, voir à propos d’un site, CE 16 nov.1998, Ferly, Rec. 417, et sur le remodelage du découpage par annulation d’une décision excluant certains espaces, voir CE, Ass. 26 déc. 2005, Groupement forestier des ventes de Nonant (AJDA, 2006, 320), et CE 13 juillet 2007, Coulomb (AJDA, 2007,1880).

20 L’art. L. 621-26 C. Pat. vise expressément les « terrains qui renferment des champs de fouilles pouvant intéresser la préhistoire, l’histoire, l’art ou l’archéologie ».

21 Ces vestiges appartiennent au propriétaire du terrain sur lequel ils sont découverts suivant le principe posé par l’article 552 du code civil. En revanche, les vestiges issus de découvertes fortuites sont partagés entre le propriétaire du terrain et l’« inventeur » en application de l’article 716 du code civil (art. L. 531-16 C. Pat). Il en va de même pour les vestiges trouvés lors d’opérations d’archéologie préventive qui sont partagés à parts égales entre le propriétaire du terrain (qui est réputé y renoncer s’il n’a pas réclamé son dû dans un délai d’un an à compter de la rédaction du rapport de fouilles) et l’État lorsqu’il a décidé de ces fouilles et qu’elles sont exécutées en son nom. L’État peut toutefois en transférer à titre gratuit la propriété à la commune sur le territoire de laquelle les vestiges ont été découverts si celle-ci en fait la demande et s’engage à en assurer la bonne conservation (art. L. 523-14 C. Pat.). L’État dispose toujours d’un droit de revendication sur les objets trouvés Dans l’attente du partage entre l’État et le propriétaire, ils sont provisoirement classés monuments historiques.

22 Il s’agit d’un vaste inventaire topographique, initié par l’État en 1978 et actualisé au fil des connaissances, qui compte 90 volumes. Il est coédité par le ministère de la Culture, le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, et publié depuis 1988 par la Fondation de la Maison des sciences de l’homme.

23 Cet atlas s’attache à retracer la trame urbaine des villes romaines. Appuyé sur un fonds cadastral, il fait la synthèse des sources archéologiques, quartier par quartier, et en livre une analyse critique.

24 Visant à « assurer à terre et sous les eaux, dans des délais appropriés, la détection, la conservation ou la sauvegarde par l’étude scientifique des éléments du patrimoine archéologique affectés ou susceptibles d’être affectés par les travaux publics ou privés concourant à l’aménagement », cette loi a été rapidement modifiée par celle du 1eraoût 2003 dont les dispositions sont codifiées à l’article L 521-1 sq. C. Pat. et complétées notamment par le décret du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive. Sur ces réformes, voir P.-L. Frier, « La réforme de l’archéologie », AJDA, 2001, p. 182 ; G. Chalon, « Les nouvelles conditions d’intervention des collectivités territoriales en matière d’archéologie préventive », AJDA, 2003, p. 2083.

25 P.-L. Frier, op. cit., p. 22.

26 Le terme d’édifice remplace celui d’immeuble depuis la loi du 30 décembre 1966, mais l’on s’accorde à penser qu’il ne doit pas être entendu dans le sens plus restrictif qui est le sien car cette référence paraît avoir été dictée par des raisons d’élégance stylistique (en ce sens, voir P.-L. Prier, thèse préc., p. 84).

27 En ce sens, CE 25 janvier 1971, SCI La Charmille-de-Monsoult, Rec. 87.

28 Un immeuble qui fait l’objet d’une procédure de classement ou d’inscription ou est en instance de classement peut être protégé par la même servitude sur proposition de l’architecte des bâtiments de France, la décision étant prise après enquête publique. Celui-ci peut aussi plus généralement proposer d’adapter le périmètre de la servitude pour inclure des « immeubles qui participent de l’environnement du monument pour en préserver le caractère ou contribuer à en améliorer la qualité ». La décision est prise après enquête publique et requiert l’accord de la commune ; son désaccord ne peut être surmonté que par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de monuments historiques (art. L621-30-1 C. Pat).

29 Et donc ceux en charge de cette protection (SDAP, DRAC, DIREN...). Les « informations nécessaires à l’exercice de leur compétence en matière d’urbanisme » doivent en outre être « portées à la connaissance » des communes (art. L. 121 -2 C. Urb.) et le plan doit pour sa part indiquer les servitudes d’utilité publique qui grèvent le sol communal et qu’il doit respecter (art. L.123-1 C. Urb.) – servitudes de classement et d’inscription, servitudes d’abords des monuments historiques, servitude grevant la zone de protection spéciale autour de l’arc – mais aussi, bien qu’elles ne constituent pas des servitudes d’urbanisme et soient sans conséquence réglementaire directe sur ce document d’urbanisme, les zones de sensibilité archéologique. Des systèmes d’information géographique (SIG) établis par les SDAP permettent de visualiser le patrimoine à protéger ; informations que fournit aussi l’Atlas de l’architecture et du patrimoine initié par le ministère de la Culture (Direction de l’architecture et du patrimoine), qui recense à la fois sous forme de cartes (à portée réglementaire ou documentaire, ou encore d’analyse ou d’étude) et de plans les ressources documentaires en matière de patrimoine archéologique, architectural, urbain (emprise des monuments historiques et leur périmètre de protection, ZPPAU, PSMV, zones de présomption de prescription archéologique...). A.-H. Mesnard, « Urbanisme et patrimoine : les communes à un nouveau tournant », Cahiers CNFPT, 1994, n° 41, p. 123 ; M. Martel, « Urbanisme local et valorisation du patrimoine », Petites Affiches, 19 janvier 1996, p. 4.

30 Voir, par exemple, censure pour erreur manifeste d’appréciation d’un classement en zone NA de terrains jusque-là classés en ND – inconstructible – où le Service régional d’archéologie a mis en évidence dans le sous-sol la présence de vestiges archéologiques correspondant à un site gallo-romain (TA Poitiers, 4 juillet 1990, Ville de Civaux, n° 88 92) ou encore des terrains situés de part et d’autre d’un monument historique, CE 10 février 1997, Ville de Perpignan et Sté Espaces automobile des arcades, n° 129505).

31 P.-L. Frier, thèse précit., p. 40.

32 Le déblaiement commence en réalité dès 1825 avec le rachat d’un certain nombre de maisons. Parallèlement, les prisons aménagées dans le mur du théâtre qui témoignent de son occupation publique sont transférées à côté du tribunal.

33 La simple notification au propriétaire de l’intention d’exproprier emporte les effets du classement comme monument historique, lesquels cessent en l’absence de déclaration d’utilité publique dans un délai de six mois (art. L. 531-13 C. Pat.). Il en va de même pour les sites et les monuments naturels mais le délai des effets est porté à un an (art. L. 341-12 C. env.).

34 La notification d’une instance de classement au propriétaire d’un édifice dont la conservation est menacée emporte les effets du classement, sans exiger de formalités préalables. Ces effets cessent en l’absence de classement dans un délai d’un an (art. L. 621-7 C. Pat.). Il en va de même des objets mobiliers (art. L. 622-5 C. Pat).

35 Si perdure aujourd’hui le principe de surveillance de l’État puisque la loi fait état de son « contrôle scientifique et technique », la maîtrise d’œuvre n’est plus obligatoirement confiée à ces deux corps d’architectes spécialisés. D’autres catégories de professionnels définies par décret en Conseil d’État peuvent en être chargées par le propriétaire ou l’affectataire du bien classé (art. L. 621-9 C. Pat.).

36 Dès 1840, la méconnaissance de l’architecture médiévale incite Mérimée et la Commission à faire appel à des architectes parisiens ayant étudié l’architecture du Moyen Âge. Ces architectes sont recrutés par cooptation, après avoir fait leurs preuves sur les chantiers comme inspecteurs des travaux jusqu’en 1893, date du premier concours d’architecte en chef des Monuments historiques.

37 Cette mesure est prise après mise en demeure du propriétaire et avis de la Commission nationale des monuments historiques, mais l’État doit contribuer à leur financement au moins pour moitié. Le propriétaire peut solliciter l’expropriation du bien en cause.

38 À partir de 1836, les crédits de restauration sont inscrits à un chapitre spécial du budget pour la « conservation d’anciens monuments historiques et les travaux d’intérêt général dans les départements ».

39 Les premiers travaux sur l’arc débutèrent plus tôt avec la restauration de la corniche et des chapiteaux en pierre de Sérignan dès 1767, et de nouveaux travaux de protection en 1809. Mais c’est Caristie qui à partir de 1825 s’attacha à le restaurer en lui rendant son aspect primitif.

40 Rapport au ministre de l’Intérieur sur les monuments historiques. 1843. Liste des monuments auxquels des subventions ont été accordées pendant les années 1840,1841 et 1842, Arch. dép. Vaucluse 4 T6.

41 Sans pour autant ouvrir droit au financement international, lequel bénéficie aux États qui n’ont pas, en raison de leur niveau de développement économique, la capacité d’assurer les travaux qu’exigent la conservation et la mise en valeur de ces monuments.

42 Sur environ 42 000 immeubles protégés, dont 35 % de classés et 65 % d’inscrits, les communes qui en détiennent 44 % sont les plus importants propriétaires publics, l’État n’en détient que 4 % et les autres institutions décentralisées 3 %.

43 L’appartenance du monument à la mémoire de la nation constitue le premier des deux critères. Le rapport fait également état du principe de précaution qui dicte le maintien dans les propriétés de l’État de certains sites dont l’entretien exige des compétences et des moyens techniques qu’il est seul à détenir ; principe qui concerne évidemment les deux monuments d’Orange. Voir rapport R. Rémond au ministre de la Culture et de la communication du 17 novembre 2003. Il avait été précédé par le rapport J.-P. Bady et M. Sanson, Réflexion et propositions pour une politique nationale du patrimoine (État, collectivités territoriales et secteur privé), ministère de la Culture et de la Communication. Commission Patrimoine et décentralisation (dont P.-L. Prier fut membre), 18 nov. 2002. Voir J.-M. Pontier, « Quel transfert des monuments historique aux collectivités territoriales ? », AJDA, 2004,12.

44 Décret n° 2005-836 du 20 juillet 2005 relatif aux conditions de transfert de la propriété de monuments historiques aux collectivités territoriales en application de l’art. 97 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales (JO, 23 juillet, p. 10025). Voir M. Le Roux, « Le transfert de propriété de monuments historiques aux collectivités territoriales », AJDA, nov. 2007, p. 2117. Le transfert n’a finalement concerné que 69 édifices sur les 176 transférables.

45 À la différence d’Orange, les villes d’Arles et de Vaison, également propriétaires de leur théâtre antique et comme tels maîtres, ont choisi la formule de la maîtrise d’ouvrage déléguée en s’adressant à l’Agence régionale d’équipement et d’aménagement (AREA) Provence-Côte d’Azur.

46 D. Repellin a assuré la restauration du palais des Papes à Avignon, de l’abbaye de Sénanque, la primatiale Saint-Jean à Lyon et s’est vu confié celle des théâtres antiques d’Arles et Vaison-la-Romaine dans le cadre du Plan patrimoine antique de la région PACA.

47 Selon l’Agence régionale du patrimoine PACA, le tourisme patrimonial représenterait 1,28 milliard d’euros de recettes pour l’économie régionale (sur un total de 7,5 milliards d’euros de recettes touristiques) et serait créateur de 50 000 emplois (H. Cascaro, Synthèse du rapport Launay-Martinez sur l’action culturelle, outil de développement des territoires, 27 septembre 2006).

48 Cette société s’était vu confier pour première mission en 1990 la gestion du palais des Papes à Avignon, par un contrat parvenu à son terme en 2000 mais qui n’a pas été renouvelé. Elle gère douze monuments et musées qui ont accueilli en 2006 2 millions de visiteurs ; son chiffre d’affaires s’est élevé cette même année à 18,4 millions d’euros, dont 56 % en billetterie, 15 % en boutique, 14 % en restaurant, 15 % en réception.

49 La gestion des Chorégies relève d’une association qui bénéficie de subventions publiques et dont le président est l’adjoint aux Affaires culturelles de la ville. On rappellera que le Conseil d’État a jugé que l’Association pour le festival d’art lyrique d’Aix-en-Provence exerce une mission de service public et peut à ce titre bénéficier de subventions de la ville sans devoir être liée par un contrat de délégation de service public dès lors que, « eu égard à la nature de l’activité en cause et aux conditions particulières dans lesquelles il l’exerce, le tiers auquel elles [les collectivités publiques] s’adressent ne saurait être regardé comme un opérateur sur un marché concurrentiel ». Analysant la situation de l’association par rapport à la ville, il a alors conclu qu’elle se trouvait dans une telle situation, CE, Sect., 6 avril 2007, Commune d’Aix-en-Provence, AJDA, 2007,1020.

50 CE 24 février 1950, Mme de Blegin, Rec. p. 123.

51 Les immeubles dont l’expropriation est en cours en vue de la sauvegarde de vestiges peuvent après déclaration d’utilité publique faire l’objet d’une décision de classement. En outre, en cas de suspension de fouilles autorisées lorsque l’administration veut exproprier ou de découvertes fortuites, les terrains sont considérés comme classés pendant la durée de la suspension des fouilles.

52 On sait cependant que l’utilité publique est pratiquement toujours retenue s’agissant des grandes opérations (autoroutes, TGV, installations nucléaires...), d’autant que l’article L. 23-2 du code de l’expropriation dans sa rédaction issue de la loi du 2 février 1995 précise que, « dans les cas où les atteintes à l’environnement ou au patrimoine culturel que risque de provoquer un projet d’aménagement ou d’ouvrage le justifient, la déclaration d’utilité publique peut comporter les prescriptions particulières destinées à réduire ou compenser les conséquences dommageables de ces aménagements pour l’environnement ».

53 Voir P.-L. Frier, La Réforme de l’archéologie, préc.

54 Décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002 pris pour l’application de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 et relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive. Les seuils de surface et de profondeur qui conditionnent la déclaration des travaux d’affouillement et autres visés à l’article R. 442-3-1 C. Urb. peuvent être abaissés par le préfet de région à l’intérieur d’une zone sensible.

55 Le rapport Hénart, préc., invitait à maîtriser les prescriptions et à s’en tenir à des prescriptions « raisonnables et pertinentes « (rapport d’information n° 0875 de la Commission des finances de l’Assemblée nationale présenté par L. Hénart du 21 mai 2003 en conclusion d’une mission d’évaluation et de contrôle (MEC) de la sauvegarde du patrimoine instituée le 21 janvier 2003).

56 Sur cette question, voir notamment le rapport Hénart, préc.

57 E. Roussel, Une ancienne capitale : Orange, 1901, p. 98, réédité par Le Livre d’histoire en 2005.

58 Dans ce cas, lorsqu’il s’agit de travaux nécessitant un permis de construire, de démolir ou d’aménager, ou encore soumis à déclaration préalable, l’autorisation en cause prend la forme d’un accord à l’octroi du permis ou de non-opposabilité à travaux de la part de l’autorité administrative chargée des Monuments historiques.

59 L’autorisation est donnée par le ministre chargé des Sites après instruction du dossier par la Direction régionale de l’environnement (DIREN) puis examen par la Commission départementale des sites, perspectives et paysages (CDSPP) et avis de l’architecte des Bâtiments de France, en bref avec la garantie que procure l’expertise de services spécialisés. La notion de « modification » est entendue souplement puisqu’elle comprend notamment des installations souterraines. Par ailleurs, toute opération d’expropriation englobant un monument naturel ou un site classé doit donner lieu à formulation d’observations du ministre (art. L. 341-14 C. Env.).

60 Art. L. 621-27 C. Pat. pour les immeubles et art. L. 341-1 C. Env. pour les sites. Pour un édifice inscrit, la déclaration, qui doit être faite quatre mois avant la réalisation des travaux, ouvre un délai pendant lequel aucune modification ne peut intervenir et au terme duquel le ministre de la Culture ne peut faire obstacle aux travaux qu’en engageant une procédure de classement (art. L. 621-27 C. Pat.).

61 Cette disposition, qui s’applique même quand il y a une planification locale, sauf alors dans les ZPPAUP, laisse au juge administratif par son imprécision le soin sinon d’en définir les termes, du moins d’en apprécier l’existence au cas par cas. Ainsi dans son célèbre arrêt Gomel du 4 avril 1914, le Conseil d’État s’est borné à indiquer que la notion de perspective monumentale s’apprécie comme un « ensemble » et conclut en l’espèce que « la place Beauvau ne saurait être regardée dans son ensemble comme formant une perspective monumentale ».

62 Rapport établi par le groupe d’experts désignés par le Conseil de l’Europe, octobre 1993, Patrimoine culturel, n° 32, Strasbourg, Les Éditions du Conseil de l’Europe, 1994.

63 La protection du patrimoine est répartie entre plusieurs adjoints : l’un délégué à l’urbanisme, deux autres à la culture et un quatrième aux grands travaux de voirie ; dispersion paradoxale au regard de l’importance du patrimoine de la ville. L’unité des fonctions est en revanche de mise pour les fonctions de délégué aux objets trouvés ainsi qu’à la condition animalière...

64 Le projet, qui prévoit la déviation de la nationale 7, organise la circulation d’un seul côté de l’arc avec maintien du parking et élargissement de l’avenue de l’arc. Des plantations sont prévues.

65 La ville a racheté cet édifice hospitalier dont l’escalier seul avait fait l’objet d’un classement à l’inventaire en 1974 au Service des domaines. Les travaux portent sur la réfection des façades, de la chapelle et de plusieurs salles, celles notamment du conseil d’administration et de la pharmacie (remise en état du mobilier, des peintures et des pots de pharmacie, etc.).

66 Art. L. 621-11 C. Pat. Cette contribution varie, selon des critères tenant aux caractères particuliers de l’édifice, aux travaux projetés et aux efforts consentis par le propriétaire, dans les limites d’un plafond fixé à 50 % ou 40 % de leur montant selon qu’il s’agit d’un immeuble classé ou inscrit. Lorsque leur exécution est imposée au propriétaire, la contribution de l’État ne peut être inférieure à la moitié de ceux-ci (art. L.621-12). Mais le désengagement de l’État, même si la chute des crédits a été stoppée, reste particulièrement alarmant (réduction de moitié entre 2002 et 2005 du budget consacré par l’État au patrimoine culturel immobilier, passé de 538 à 278 millions d’euros). Voir notamment le rapport d’information n° 38 (2006-2007) de P. Nachbar fait au nom de la Commission des affaires culturelles et de la Mission d’information du Sénat déposé le 24 octobre 2006, et le rapport n° 3530 de la Commission des affaires culturelles, familiales et sociales de l’Assemblée nationale sur la conservation et l’entretien du patrimoine monumental, présenté par C. Kert le 19 décembre 2006.

67 Le musée d’Arles a réalisé cette dépose pour une somme de 40 000 euros et doit lancer les appels pour son étude.

68 Permis de construire, d’aménager, de démolir, absence d’opposition à déclaration préalable.

69 Un même ABF se voit donc chargé de plusieurs villes. Dans la région PACA, le département du Vaucluse comporte 502 monuments historiques protégés, les abords couvrent plus de 15 000 hectares, auxquels s’ajoutent 83 sites dont 62 sont classés et 21 inscrits, couvrant respectivement près de 30 000 et et 310 hectares, 2 ZPPAU de 74 hectares, enfin le parc naturel du Lubéron de 165 000 ha. Le département voisin des Alpes-Maritimes dispose de quatre ABF pour instruire en moyenne 15 000 autorisations d’urbanisme concernant notamment deux très grands sites inscrits dont la bande côtière (Nice étant à part). Pour un ordre de grandeur, les cent SDAP de France donnent toutes législations confondues 600 000 accords ou avis par an, soit une moyenne de 5 000 par SDAP.

70 Le rapport L. Hénart du 21 mai 2003, préc., faisait état pour toute la France de 26 recours en 2000 et 6 en 2002. Dans quatre cas en 2000 et aucun en 2002, les CRPS ont émis un avis différent de celui des ABF. Quant aux préfets de région, s’ils suivent le plus souvent l’avis de la CRPS, ils ne le font pas systématiquement puisqu’on relève six cas d’infirmation en 2000, le chiffre n’étant pas indiqué pour 2002.

71 La DRAC est en effet compétente à la fois au titre des travaux de restauration sur le patrimoine classé qui relèvent de l’architecte en chef de Monuments historiques, de la protection des biens archéologiques qui relève du Service de l’archéologie, ou encore au titre des autorisations d’urbanisme en cas de recours au préfet de région contre un refus d’autorisation d’urbanisme.

72 Très critique sur la situation des architectes publics, le rapport Hénart de 2003 en conclusion des travaux de la MEC (précit.) a formulé toute une série de critiques débouchant sur une préconisation visant à instituer un contrôle plus objectif du travail des architectes publics : risque d’arbitraire de l’ABF, absence de contre-pouvoir effectif risques liés à la situation de monopole des architectes publics et, en particulier pour les ACMH de France, de conflits d’intérêt liés à la possibilité pour eux d’exercer en parallèle leur activité à l’égard d’une clientèle, collusion existant entre les ACMH et les services d’inspection, etc.

73 Dans la mesure où le projet ne concerne que la voirie, les services archéologiques n’ont pas à intervenir dans sa réalisation. Mais il y a là un hectare de terrain riche en vestiges archéologiques antiques, et sans doute aussi préhistoriques, les premiers étant particulièrement intéressants pour la connaissance des rapports ville-campagne à l’époque romaine car l’emprise de cette opération se trouve en dehors de la ville romaine. Des nécropoles ont été repérées de part et d’autres des axes routiers de la ville qui permettent de la délimiter puisque les morts sont toujours sous l’Antiquité enterrés hors les murs, mais il n’y a pas eu de recherches systématiques et ces vestiges ne sont connus que par des découvertes partielles. La plupart des objets qui en proviennent ont été dispersés dans des collections privées ou de musées français ou étrangers.

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