Des sociétés en mouvement. Migrations et mobilité au Moyen Âge
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La familia du podestat
À propos de la mobilité des officiers et de la culture juridique dans l’Italie communale
Note de l’éditeur
Traduit de l’italien par Jérémie Rabiot.
Texte intégral
- 1 Statuti di Bologna dell’anno 1288, éd. G. Fasoli, G. Sella, Rome, 1939, rubr. 4, p. 11 : les juges (...)
- 2 Statuto del comune di Perugia del 1279, éd. S. Caprioli, Pérouse, 1996, p. 8. Pour une comparaison (...)
- 3 Statuti della Repubblica fiorentina editi a cura di Romolo Caggese. Nuova edizione, éd. G. Pinto, F (...)
- 4 Sur la formation des juges et leur rôle, on verra au moins E. Cortese, Rinascimento giuridico medie (...)
- 5 A Sienne, un juge était chargé de suivre le podestat avec les statuts, de lui lire et de lui expliq (...)
1Aux circuits concernant les podestats, évoqués dans ce volume par Enrico Artifoni, il faut ajouter les circuits de recrutement des juges et des notaires, qui renvoient à une multiplication considérable du personnel itinérant. Chaque familia accompagnant un podestat était, en effet, composée d’un nombre relativement élevé de fonctionnaires : de trois à sept juges en charge de la justice criminelle et civile ; de quatre à dix notaires, selon les cas. À Bologne, par exemple, une familia type comptait au moins cinq juges, trois milites et sept notaires, une moyenne de vingt personnes par curie (en comptant les domicelli, sorte de police personnelle du podestat), tant pour le podestat que pour le capitaine du Peuple, en charge pour six mois, soit quatre-vingts officiers par an1. À Pérouse, en 1279, trois juges et cinq notaires étaient en service2, mais la commune de Florence nécessitait, en 1323, onze juges et trente notaires3. Ce sont au total des milliers de personnes qui se déplaçaient au fil des ans pour rejoindre une autre cité où exercer une partie de leur activité : il s’agit là d’un phénomène de masse souvent sous-estimé. En mettant en branle cet imposant circuit d’hommes de droit, le système de gouvernement par podestat a, dans une large mesure, contribué à la création d’une culture juridique unitaire dans tout le monde communal, ainsi qu’à l’élaboration d’un début de « légalité », qui fut l’un des piliers idéologiques du système communal en Italie. À partir du moment où les cités se dotèrent de lois autonomes, les statuts, les gouvernements communaux s’engagèrent, en théorie du moins, à les respecter en liant la légitimité de l’action politique au respect du contenu de la loi. Il est évident que la politique ne se limitait pas à cette organisation formelle du système, mais il n’en reste pas moins que l’existence d’une base législative pour les institutions communales posa le problème « politique » de la loi, qui devenait un critère de jugement pour l’exercice des fonctions publiques. Les juges devaient assurer cette légalité du système judiciaire et étaient porteurs d’un savoir technique qui leur fournissait les compétences nécessaires pour remplir ce devoir de garantie4 : aussi bien par leur capacité à lire et à comprendre les statuts5 que par leur connaissance du droit commun susceptible de combler les lacunes des statuts. Les aspects à examiner sont donc doubles : les caractéristiques, très générales, du flux des experts en droit entre les cités italiennes et les aspects culturels du travail des juges.
- 6 En réalité, nombre de statuts demandaient au moins un doctor iuris, tandis que pour les autres memb (...)
- 7 V. Giorgetti, Podestà, capitani del popolo e loro ufficiali a Perugia (1195-1500), Spolète, 1993. P (...)
- 8 Voir M. Vallerani, « Ufficiali forestieri a Bologna (1200-1326) », I podestà nell’Italia comunale, (...)
21. Examinons d’abord quelques facteurs structurels liés au recrutement. La constitution de chaque familia engageait le podestat dans une recherche permanente de magistrats compétents, dans la mesure où de nombreux statuts requéraient de la part des juges le titre de docteur in iure, même si la qualification de index était souvent suffisante pour entrer dans l’administration6. Concernant les notaires, la difficulté tenait au nombre important de professionnels exigé. Toutefois, les données liées au recrutement sont rares, car on ne dispose de listes des membres de la familia du podestat que pour quelques cités, principalement Bologne et Pérouse7. De l’examen de ces deux cas, nous pouvons tirer quelques observations générales8.
- 9 Bologna, Archivio di Stato, Comune, Riformagioni del consiglio del Popolo, vol. 3, c. 89r ; cité da (...)
- 10 Sur le degré de spécialisation, voir les notes finales de Jean-Claude Maire-Vigueur dans I podestà (...)
3En premier lieu, les juges ne viennent pas tous de la même cité que le podestat, ainsi que le réclamaient explicitement certains statuts : ils sont souvent recrutés dans d’autres cités, parfois tellement éloignées que l’on pourrait penser que la formation de l’administration se faisait à Bologne même, où évoluaient des juges à la recherche de charges. Du reste, on a vu que le conseil de la commune autorisait les podestats à rechercher juges et notaires undecunque videbitur etplacuerit, dummodo sint ecclesie et Gereminensium civitatis Bononie zelatores9. En cas de difficulté, le recrutement était donc laissé à l’entière discrétion du podestat. En moyenne, les cas de professionnalisation des juges étrangers sont peu nombreux : en d’autres termes, rares sont les cas où les mêmes personnes apparaissent plusieurs fois, à la différence des podestats qui témoignent, en revanche, d’un haut degré de spécialisation dans leur charge10. Mais ici la lecture est peut-être faussée par la rareté des données. Il reste cependant que le podestat qui exerce plusieurs mandats, dans une même cité ou dans des cités différentes (par exemple Bologne ou Pérouse), apporte rarement les mêmes juges avec lui. Cela signifie que le nombre de personnes concernées devait être assez proche du nombre de charges à occuper et que le personnel employé par le système de la podestatie était numériquement exceptionnel. À partir de cette donnée générale, nous pouvons distinguer trois modèles de. familia type entre le xiiie et le xive siècle.
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- 11 Voir Giorgetti, Podestà, capitani del popolo.op. cit. n. 7.
Le rayon de recrutement des juges des familie de l’Italie du Nord permet d’identifier un réseau interrégional de communes padanes qui fournissent juges et podestats à différentes cités. On remarque des cas de spécialisation de certaines cités, qui fournissent davantage de juges que les autres (y compris pour les familie de podestats provenant d’autres cités) : Parme, par exemple, qui fournit des juges à de nombreuses familie de podestats et de capitaines, aussi bien à Bologne qu’à Pérouse ; de même, Brescia, Crémone, Reggio et Modène, desquelles proviennent plusieurs juges des familie des podestats de l’Italie centrale. Il ne s’agit pas de cités systématiquement et invariablement alliées, même si une homogénéisation des structures institutionnelles s’affirme avec évidence après la période angevine (1267-1269). Le réseau de juges, qui relie entre elles les familie de différents podestats (à Milan, Bologne, Brescia et Crémone), a donc une origine davantage technique, presque culturelle. Doit-on relier cela à la renommée acquise par les écoles locales de ces cités (au moins pour Modène et Parme) ? C’est possible, bien que, dans ce cas aussi, on ne voie aucun phénomène de professionnalisation notable. Ce qui est certain, cependant, c’est la formation d’un ample « marché » de juges dans les cités de l’Italie padane : cette donnée revient régulièrement dans les familie en charge à Pérouse, où fréquents sont les cas d’administrations composées, au cours d’un même mandat, de juges originaires de Modène, de Parme, de Reggio et de Bologne11.
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Nous avons ensuite un modèle de recrutement plus restreint, mais toujours d’ampleur régionale, comme les familie des officiers toscans, surtout florentins, qui accueillent des juges provenant souvent de centres au rayonnement moins large : en premier lieu San Gimignano, Arezzo, San Miniato et Prato. Ce qui correspond presque parfaitement à la carte de l’expansion de la domination florentine sur les centres environnants, avec une assimilation rapide du personnel juridique de ces cités au sein des circuits d’officiers étrangers à Florence. Il est certain que la podestatie itinérante se révèle être, pour Florence, un puissant instrument de coordination des élites locales, ainsi qu’il advint également pour les notaires, recrutés dans tous les centres mineurs de la région.
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Le troisième modèle, en revanche, a une ampleur davantage locale ou infrarégionale. Les familie d’officiers padouans – huit curies à Bologne entre 1290 et 1322-ont, par exemple, des juges provenant essentiellement de Padoue ou des centres immédiatement voisins : 7 noms connus sur 14. Certes, Padoue est un grand centre universitaire, qui n’a peut-être pas particulièrement besoin d’élargir son propre système d’alliances aux centres mineurs, mais on ne peut pas ne pas relever le relatif « isolement » politique de la cité par rapport aux autres communes de la région, surtout Vérone et Trévise.
- 12 Voir par exemple ibid., p. 83, 93, 96 et 104. Les cinq juges sont Benincasa de Mutina (Modène) ; Io (...)
4Cette structure se modifie au cours du Trecento, alors qu’augmente le nombre de familie et de podestats provenant des régions de l’Italie centrale, en particulier l’Ombrie et les Marches. Au cours d’une première phase, dans les vingt dernières années du xiiie siècle, les circuits sont plus limités : juges et notaires proviennent en général des centres voisins, car, manifestement, les podestats des centres mineurs d’Italie centrale ont des réseaux de relations moins étendus, limités à l’échelle infrarégionale ou locale. Telle est la règle – mais il existe des exceptions importantes – des cas d’administrations hybrides, surtout à partir des années 1300, qui témoignent, d’une part, d’un élargissement du rayon de recrutement, mais aussi, d’autre part, du dépassement de la logique de cohérence géographique entre les podestats et leurs officiers. Les familie des podestats de Gubbio, en charge à Bologne en 1310 et 1312, ont des juges provenant de Parme, Crémone, San Gimignano et Pesaro. Le podestat Ruzzante Foraboschi, un Florentin, a des juges originaires de Crémone et d’Urbino ; Tommaso Rainaldi de Bevagna (près de Pérouse), en charge à Bologne en 1322, a, en revanche, des juges de Crémone et d’Assise. Mais des familie toscanes qui faisaient office de point de rencontre entre les deux versants des Apennins témoignent également de la même logique de différenciation des provenances : l’administration de Berto de Pellaris de San Gimignano, podestat à Bologne en 1324, avait ainsi des juges de Crémone, Florence et Plaisance, tandis que la familia de Raniero dei Samaritani de Bologne, en charge à Pérouse en 1326, était composée de juges de Modène, d’Ascoli (dans les Marches), de Pavie, de Crémone ou de Faenza12. Un tel mélange se retrouve fréquemment dans les administrations en charge dans les années 1330 à Bologne.
5En résumé, on tente, au cours du xive siècle, d’hybrider les familie en faisant venir des personnes de provenances diverses, pour lesquelles il est difficile de comprendre les lieux et les moments de rencontre. Nous devons, une fois de plus, nous fier à cette notion ambiguë de « marché » de juges, fondé sur un groupe de techniciens désormais abondants, qui trouvaient dans la magistrature étrangère l’occasion de faire carrière et l’expérience d’un travail en commun au moins deux ou trois fois dans leur vie professionnelle.
6En ce qui concerne les notaires, le discours se complique, dans la mesure où l’immense variété des provenances rend impossible toute cartographie cohérente des flux. On constate des structures plus claires pour quelques groupes de familie des régions centrales. Par exemple, celles des grands podestats toscans et ombriens du début du xive siècle. Ici, un réseau est bien visible entre les cités de provenance des podestats et des juges, et les centres mineurs alentour, où sont recrutés les notaires. Que signifie alors ce schéma en étoile visible pour quelques familie ? Il indique probablement la mise en place de réseaux de clientèles autour des grandes familles urbaines ombro-toscanes, ainsi que la possibilité de faire le lien entre celles-ci et les élites des centres mineurs qui trouvaient dans le notariat itinérant une importante occasion d’établir des connexions politiques avec la cité dominante. La capacité à mobiliser un personnel politique jusque dans les plus petits foyers urbains est impressionnante. Ce qui frappe également, de manière indirecte, c’est la grande diffusion du notariat dans les centres mineurs ; mais il s’agit là d’un tout autre sujet.
7Dans tous les cas, à côté de ces familie plus cohérentes au niveau géographique, il y en a d’autres pour lesquelles aucune règle ni tendance dominante ne peuvent être soulignées, même pour les notaires, sinon justement la possibilité de former des familie en recrutant sur place une bonne partie des notaires requis. Quelques exemples permettent d’éclairer la dimension du phénomène d’hybridation. Certaines familie de podestats toscans présentent une forme faible d’hybridation interrégionale, avec des notaires de provenance toscane ou ombrienne : le Florentin Gerardo de Bostichi, en charge à Bologne en 1307, a des notaires provenant de San Gimignano, Florence, Poggibonsi, Castel Fiorentino, Montalcino (Toscane), ainsi que de Trevi, Sassoferrato et Gubbio (Ombrie), plus un notaire venant de Ferrare. C’est une structure similaire à celle des podestats ombriens, qui puisent leurs notaires dans le même réseau de centres mineurs entre la Toscane et l’Ombrie. Mais comment expliquer la familia de Goizo da Foro de Brescia, à Bologne en 1318, qui a des notaires de Forlì, Pesaro, Crémone, Florence et Lucques ? ou encore la curie du Florentin Ruzzante Foraboschi, toujours podestat de Bologne en 1320, qui amène avec lui des notaires de Florence, Pesaro, Sienne, Lucques, Crémone et Montepulciano ? En fait, dans la mesure où ces derniers ont, tous deux, un juge de Crémone et un autre de Pesaro, on suppose que les notaires ont été choisis par lesdits juges, et non par le podestat. La même remarque vaut pour la familia de Tommaso Rainaldi de Bevagna (près de Pérouse) : il a des juges de Crémone, Assise, Bevagna et Lucques, à qui l’on doit rattacher les trois notaires de Bevagna, les trois de Lucques et les deux de Crémone. Dans ce type de cas, fréquents à partir des années 1320-1330, on doit insister sur un double système de relations : celui entre le podestat et les juges, d’une part, et celui, plus local, entre les juges et les notaires de la même cité, d’autre part.
8Les flux d’officiers étrangers sont donc marqués, dans les vingt premières années du xive siècle, par le passage d’une structure circulaire fermée de cités voisines et de centres mineurs, structure encore observable dans le dernier quart du xiiie siècle, à un système ouvert de réseaux irréguliers. Il s’agit d’une transformation importante, qui illustre aussi bien l’augmentation de la demande en techniciens du droit dans les gouvernements citadins – la durée de la charge passe d’un an à six mois, ce qui augmente le nombre de charges à confier au personnel étranger – que le développement d’une véritable « figure professionnelle » du juge et du notaire, globalement homogène dans tous les centres habités de l’Italie du Centre et du Nord. Cette figure s’est maintenue après la crise du système de la podestatie classique, dans la seconde moitié du xive siècle, dans la mesure où, même dans les États régionaux de la fin du Moyen Âge et du début de l’époque moderne, s’est maintenu l’usage de confier l’administration de la justice pénale au podestat (désormais élu par le seigneur ou par le prince, et non plus par la cité) et aux juges étrangers.
- 13 Sur les ordines iudiciarii, voir L. Fowler Magerl, Ordines iudiciarii and libelli de ordine iudicio (...)
- 14 Les compétences des juges à l’intérieur sont concentrées surtout sur la justice civile, voir J.-Cl.(...)
92. Ces données doivent pousser à s’interroger sur la capacité des cités italiennes à créer et à former du personnel juridique de haut niveau, ainsi qu’il a été fait allusion pour Parme. Il est vrai que le titre de iudex n’indique pas toujours un cursus studiorum complet : il suffit parfois de quelques années pour se parer du titre ; et peut-être quelques écoles locales à caractère universitaire pouvaient-elles fournir une compétence de base. Mais la question que je souhaiterais traiter à présent est autre : quels sont les instruments culturels communs qui ont permis à ce groupe de juges d’occuper leurs fonctions ? Les devoirs des juges requéraient, c’est évident, une connaissance de base de la procédure, laquelle pouvait être exposée par les ordines iudiciarii. Apparus à la fin du xiie siècle, ces manuels de procédure ont continué à être rédigés tout au long du XIIIe siècle13 : ils fournissent au juge la suite logique des actes procéduraux et le sens profond du procès. Il s’agissait d’une connaissance nécessaire, car la majeure partie des statuts urbains ne comportaient aucune indication précise quant à la procédure et se limitaient à quelques allusions sur les temps du procès et sur le bannissement. Mais, évidemment, cette connaissance de base, qu’ils pouvaient aussi acquérir en exerçant la fonction de juge dans leur propre cité, ne suffisait pas pour les charges extérieures. Dans les cités où ils exerçaient leur mandat de juge étranger, une partie au moins des juges devaient administrer la justice pénale : secteur qu’ils ne pouvaient pas assumer dans leur patrie, sinon pour les affaires peu importantes14.
- 15 Sur les quaestiones, voir M. Bellomo, I fatti e il diritto, Rome, 2000 ; M. Vallerani, « Il diritto (...)
- 16 Cortese, Il Rinascimento..., op. cit. n. 13.
10Les vrais problèmes se posaient donc avec la justice pénale et étaient bien plus importants et délicats que ceux concernant la justice civile. À commencer par la réglementation statutaire des cités qui, souvent, organisait différemment des matières identiques et dont le contenu propre se contredisait parfois. La véritable habileté du juge était de savoir affronter les aspects obscurs des statuts, dépasser les difficultés liées aux cas contradictoires, harmoniser leurs connaissances propres avec les réglementations locales, résister aux attaques du groupe de juristes locaux qui voyaient souvent d’un mauvais œil l’ingérence des juges étrangers dans les questions internes. À partir du milieu du Duecento, une nouvelle forme de littérature répondit à ces difficultés, une littérature destinée à l’enseignement, mais qui sortit très vite des écoles, emportée par les juges professionnels avec leurs livres de travail : les quaestiones dites statutorum, rédigées par les grands maîtres en activité dans les universités mineures et à Bologne, comme, par exemple, le célèbre recueil de quaestiones de Guido da Suzzara, revu par Alberto da Gandino, ou encore les anthologies des maîtres bolonais, de Tommaso de Piperata à Lambertino Ramponi, et surtout celles de Dino del Mugello15. Les quaestiones représentaient un trait d’union très important entre la théorie et la pratique, une base indispensable pour la construction d’une « science pratique du procès », comme l’a écrit Ennio Cortese il y a quelques années16. Les quaestiones assumèrent ce rôle autant parce qu’elles affrontaient des problèmes communs à tous les juges – le rapport avec les statuts, leurs contradictions linguistiques et logiques – que parce qu’elles naissaient souvent de cas concrets, des interrogations que les juges pouvaient adresser aux juristes de profession au cours de perpétuels échanges d’avis, à travers une consultation directe ou indirecte.
- 17 Albertus Gandinus und das Strafrecht der Scholastick, t. 2, Die Théorie, Kritische Ausgabe des « Tr (...)
- 18 Tractatus de maleficiis..., op. cit. n. 17, p. 406, 1. 23-24.
- 19 Ibid., p. 112-113 sq. Il rapporte les opinions de Guido da Suzzara, de même que celle de Lambertino (...)
- 20 Il reprend une quaestio de Martino da Fano, ibid., p. 417 : hanc quaestionem sic terminava dominus (...)
- 21 Il s’agit d’un consilium de Lambertino Ramponi sur le droit à la défense avant la torture, ibid., p (...)
- 22 Sur la question de savoir si le viol est moins grave quand la victime est une prostituée, voir ibid (...)
- 23 Voir l’avis « à distance » concernant la peine à attribuer à qui apporte auxilium et favorem au meu (...)
- 24 À propos de l’opinion selon laquelle la paix n’ôte pas l’iniuria rei publice, ibid., p. 194 : ita s (...)
- 25 Ibid, p. 129.
11Prenons le document le plus important pour comprendre le travail du juge à la fin du Duecento italien : le Tractatus de maleficiis d’Alberto da Gandino, qui offre l’exemple d’un juge professionnel itinérant, en charge pendant plus de vingt ans dans les cités italiennes17. La majeure partie des problèmes que Gandino rencontrait dans le cadre de son activité étaient de nature technique et interprétative, de sorte qu’aucun ordo iudiciarius n’aurait pu les résoudre. Il s’agissait de points névralgiques du procès, à même de déterminer les mécanismes profonds de la justice. Et Gandino souligne précisément que presque chaque juge conservait près de lui des livres de quaestiones : Ut dudum notavi Bononie in quaestionibus statutorum quarum copia est quasi cuilibet iudici18. Dans ces occasions-là, Gandino, en fonction à Bologne, demande aussi l’avis des savants locaux : il interroge les juristes sur le moment et la manière d’accepter les defensores dans les affaires criminelles19, sur le caractère licite du meurtre des bannis20, sur l’ampleur de l’arbitrium du juge en ce qui concerne la torture21. De la même manière, d’autres juges et podestats écrivent à Dino del Mugello, l’un des professeurs de droit les plus importants de Bologne, pour lui poser des questions urgentes sur l’interprétation des délits22, sur l’équivalence entre commanditaire et exécuteur23, sur la valeur de la paix privée24. Il s’agit d’un important dialogue avec la culture juridique qui, dans la pratique, doit passer par le filtre de décisions judiciaires appliquant les théories aux cas concrets. Certes, dans les faits, les décisions pouvaient être variées. Gandino souligne souvent, d’un ton presque affligé, cette variété de solutions. Ainsi, à propos de la torture : Ego tamen vidi sepissime observan pro et contra per indices et assessores secundum opiniones varias diversorum ; ou encore, à propos des fidéjusseurs : Et hec est veritas et ita communiter observatur, quamvis vidi aliquotiens contrarium observari25. Autrement dit, la construction d’un fondement scientifique de la pratique n’empêche pas la variation des décisions à propos d’une même matière.
- 26 Voir M. Vallerani, La giustizia pubblica medievale, Bologne, 2005, p. 45-49.
- 27 Cas examiné, ibid., p. 289, en cas d’homidice : Potestas et capitaneus et quilibet eorum tenentur p (...)
12Mais le problème était peut-être tout autre, et le traité de Gandino est ici un témoignage précieux : il s’agissait pour ce groupe de juges itinérants non seulement de construire un usage commun, ou tout au moins dominant, mais surtout de faire correspondre une « logique du jugement » à une culture savante du procès fondée sur les principes de légalité et de respect de la procédure. Les plaintes contre les abus des juges, leur sévérité souvent inutile ou, au contraire, leur corruption aisée, tout cela cache un conflit plus profond entre droit et procès, entre « découverte de la faute » et « respect de la procédure ». Gandino l’avait clairement montré : la découverte de la vérité et donc la punition de la faute pouvaient être obtenues uniquement en accordant au juge une grande marge de manœuvre dans l’évaluation des personnes, des indices et de la gravité des délits, y compris aux dépens d’un strict respect des formalités de procédure26. Sur ce thème se développe un conflit politique et culturel important dans les cités italiennes. Les dangers liés à une justice trop expéditive après l’introduction de la procédure inquisitoriale, la prétention de cette nouvelle justice à être « égale pour tous » – les statuts de Pérouse de 1287, fortement inspirés par Gandino, juge en charge cette année-là, sont étonnamment clairs à ce propos –, tout cela a provoqué une réaction contraire, dans un sens « garantiste27 ».
- 28 À propos de ce juge, voir Menzinger, Giuristi e politica.... op. cit. n. 4, p. 168-169.
- 29 Voir Vallerani, La giustizia pubblica..., op. cit. n. 26, en annexe p. 291-294.
13Furent alors créées, dans les cités italiennes de la fin du Duecento, des magistratures spéciales destinées à revoir les jugements émis par les juges des administrations étrangères : le juge de Justice (ou Exgravator) à Pérouse, le Barisello à Bologne, le juge du Bargello à Florence. Naturellement, un contrôle en fin de charge était également prévu, mais le temps manquait souvent pour réexaminer tous les procès, et l’on préféra institutionnaliser l’usage de la révision procédurale. Ces nouvelles magistratures étaient à durée limitée et toujours occupées par des juges étrangers, mais elles se voyaient attribuer une fonction diamétralement opposée à celle des juges pénaux : trouver et effacer les erreurs in procedendum des juges du podestat et garantir un réexamen légal du travail des juges. Les archives de ces juges réviseurs sont d’un grand intérêt. Dans les registres du juge de Justice de Pérouse en charge depuis 128628, on voit ainsi les juges devenir censeurs de leurs propres collègues, en jugeant de la régularité des procédés contestés par les condamnés : on annule des condamnations pour défaut de titre de l’accusateur, parce que les témoins ont été entendus de manière irrégulière, ou bien pour défaut de citation, dans un grand nombre de cas29. Ceci a une conséquence notable : au final, ces juges annulent ou du moins réduisent l’importance de la peine pour environ 60 à 70 % des sentences soumises à leur jugement.
- 30 Voir M. Meccarelli, Arbitrium. Un aspetto sistematico degli ordinamenti giuridici in età di diritto (...)
14La participation à ces charges de juges réviseurs complète le cadre des fonctions judiciaires assurées par les juges à l’extérieur. On l’a dit à plusieurs reprises : les désaccords, la diversité des opinions et des jugements demeurent, autant qu’ils animent le panorama de la justice publique dans les communes italiennes. Cette rencontre forcée entre des centaines de juges et les différentes réalités citadines a eu des effets importants : elle a rendu évidente la ressemblance structurelle entre les problèmes posés par la justice publique dans un système politique de type communal. Cette situation a favorisé la naissance d’instruments conceptuels et culturels homogènes permettant d’administrer la justice de manière similaire et suivant des procédures partagées par toutes les composantes citadines. L’existence d’un ordo iudicii partagé par tous devint un fait commun et implicite dans les systèmes politiques communaux, de sorte que de nombreux statuts ne réglementaient pas la procédure qui, de fait, était confiée au seul savoir technique des juges. Mais cela a également entraîné l’émergence d’une tension entre réglementation locale et juges étrangers porteurs d’un savoir technique, certes homogène, mais finalement étranger au système politique. La doctrine et la pratique de l’arbitrium reçoivent en Italie une attention particulière, car la délégation de la fonction judiciaire rend nécessaire la délimitation des tâches et des devoirs des juges30. Dans les statuts, les serments des indices rappellent toujours ces limites. Cette rencontre a encore rendu manifeste le conflit entre la logique des juges et les doctrines juridiques du procès, la tension entre procédure et vérité. Enfin, elle a contribué, en cas d’erreur de la part du juge, à élaborer un système de solutions applicables par d’autres juges. Une justice qui s’autocorrige : tel me semble être l’un des héritages les plus considérables de l’âge communal en ce qui concerne les techniques de gouvernement.
Notes
1 Statuti di Bologna dell’anno 1288, éd. G. Fasoli, G. Sella, Rome, 1939, rubr. 4, p. 11 : les juges devaient avoir au moins 40 ans, deux étaient assignés aux affaires civiles, deux aux affaires pénales et un à l’enquête (sindacato) en charge du contrôle des officiers publics de la commune.
2 Statuto del comune di Perugia del 1279, éd. S. Caprioli, Pérouse, 1996, p. 8. Pour une comparaison avec Pistoia, cf. Statutum Potestatis commis Pistorii (1296), éd. L. Zdekauer, Milan, 1888, réimpr., Pistole, 2002, p. 9 : il y a quatre juges, un pour la justice criminelle, deux pour la justice civile, et le dernier pour les danni dati ; les notaires sont douze ; selon le Breve et ordinamenta populi, le capitaine avait seulement un miles, un juge et un notaire.
3 Statuti della Repubblica fiorentina editi a cura di Romolo Caggese. Nuova edizione, éd. G. Pinto, F. Salvestrini, A. Zorzi, P. Gualtieri, Florence, 1999. Le capitaine du Peuple avait un appareil plus réduit : trois juges, deux associés, six notaires et six domicelli.
4 Sur la formation des juges et leur rôle, on verra au moins E. Cortese, Rinascimento giuridico medievale, Rome, 1992 ; J.-Cl. Maire-Vigueur, « Gli iudices nelle città comunali : identità cutlurale ed esperienze politiche », Federico II e le città italiane, dir. A. Paravicini Bagliani, P. Toubert, Paierme, 1994 ; S. Menzinger, Giuristi e polìtica nei comuni di Popolo. Siena, Perugia e Bologna : tre governi a confronto, Rome, 2006.
5 A Sienne, un juge était chargé de suivre le podestat avec les statuts, de lui lire et de lui expliquer les lois opportunes, et de choisir les bonnes : qui assidue stare debeat cum potestate [...] et qui diligenter et frequenter sibi legat omnia capitula constituti et instruat eum et sollicitet de hits que facere ex forma alicuius capituli constituti tenetur, cité dans II constitute del comune di Siena dell’anno 1262, éd. L. Zdekauer, Milan, 1897, p. 92.
6 En réalité, nombre de statuts demandaient au moins un doctor iuris, tandis que pour les autres membres la qualification de iudex suffisait. Un point commun était en revanche l’âge minimum, de 35 à 40 ans.
7 V. Giorgetti, Podestà, capitani del popolo e loro ufficiali a Perugia (1195-1500), Spolète, 1993. Pour Bologne je me fonde sur la liste que j’ai dressée à partir des registres judiciaires.
8 Voir M. Vallerani, « Ufficiali forestieri a Bologna (1200-1326) », I podestà nell’Italia comunale, dir. J.-Cl. Maire-Vigueur, t. 1, Rome, 2000, p. 289-309.
9 Bologna, Archivio di Stato, Comune, Riformagioni del consiglio del Popolo, vol. 3, c. 89r ; cité dans Vallerani, « Ufficiali forestieri... », loc. cit. n. 8, p. 304.
10 Sur le degré de spécialisation, voir les notes finales de Jean-Claude Maire-Vigueur dans I podestà nell’Italia comunale, op. cit. n. 8, t. 2, p. 1009-1099.
11 Voir Giorgetti, Podestà, capitani del popolo.op. cit. n. 7.
12 Voir par exemple ibid., p. 83, 93, 96 et 104. Les cinq juges sont Benincasa de Mutina (Modène) ; Iohannes de Esculo (Ascoli dans les Marches) ; Isnardus de Papia (Pavie) ; Nicholinus de Germignanis de Crémone ; Ubertus de Favenza (Faenza en Romagne).
13 Sur les ordines iudiciarii, voir L. Fowler Magerl, Ordines iudiciarii and libelli de ordine iudiciorum, Turnhout, 1994, et E. Cortese, Il Rinascimento giuridico medievale, Rome, 1992 ; et Id., Il diritto nella storia medievale, t. 2, Il basso medioevo, Rome, 1995, p. 103-142.
14 Les compétences des juges à l’intérieur sont concentrées surtout sur la justice civile, voir J.-Cl. Maire-Vigueur, « Justice et politique dans l’Italie communale de la seconde moitié du xiiie siècle », CRAIBL, 1986, p. 312-330, et Id., « Gli iudices nelle città comunali... », loc. cit. n. 7.
15 Sur les quaestiones, voir M. Bellomo, I fatti e il diritto, Rome, 2000 ; M. Vallerani, « Il diritto in questione. Forme del dubbio e produzione del diritto nella seconda metà del duecento », Studi medievali, 48 (2007), p. 1-41. Le recueil attribué à Gandino s’intitule Quaestiones statutorum, éd. A. Solmi, Bologne, 1901.
16 Cortese, Il Rinascimento..., op. cit. n. 13.
17 Albertus Gandinus und das Strafrecht der Scholastick, t. 2, Die Théorie, Kritische Ausgabe des « Tractatus de maleficiis », Berlin, 1926 ; sur Gandino, voir M. Sbriccoli, « Justice négociée, justice hégémonique. L’émergence du pénal public dans les villes italiennes des xiiie et xive siècles », Pratiques sociales et politiques judiciaires dans les villes de l’Occident à la fin du Moyen Age, éd. J. Chiffoleau, C. Gauvard, A. Zorzi, Rome, 2007, p. 390-421.
18 Tractatus de maleficiis..., op. cit. n. 17, p. 406, 1. 23-24.
19 Ibid., p. 112-113 sq. Il rapporte les opinions de Guido da Suzzara, de même que celle de Lambertino Ramponi, un célèbre juriste bolonais (p. 119).
20 Il reprend une quaestio de Martino da Fano, ibid., p. 417 : hanc quaestionem sic terminava dominus Martinus de Fano.
21 Il s’agit d’un consilium de Lambertino Ramponi sur le droit à la défense avant la torture, ibid., p. 165 : et super hoc mihi consuluit Bononie dominus Lambertus Ramponi.
22 Sur la question de savoir si le viol est moins grave quand la victime est une prostituée, voir ibid., p. 360 : dominus Dynus consultas super questione predicta, ita consuluit.
23 Voir l’avis « à distance » concernant la peine à attribuer à qui apporte auxilium et favorem au meurtrier, ibid., p. 280 : Respondeo quod quaestio de facto transmissa fuit Bononiam domino Dyno de Mugello et domino Bonagratie et cuidam alteri, legum doctoribus·, ou bien la requête du podestat de Florence pour un autre question sur la valeur de l’accusation, ibid., p. 260 : Vero hec eadem quaestio consulenda fuit transmissa Bononiam dum ibi legeret, per potestatem et assessores Florentie, ubi tunc temporis ego assidebam.
24 À propos de l’opinion selon laquelle la paix n’ôte pas l’iniuria rei publice, ibid., p. 194 : ita sentit dominus Dinus et determinavit Bononie.
25 Ibid, p. 129.
26 Voir M. Vallerani, La giustizia pubblica medievale, Bologne, 2005, p. 45-49.
27 Cas examiné, ibid., p. 289, en cas d’homidice : Potestas et capitaneus et quilibet eorum tenentur ponere in tormentis maiores et minores equaliter prout fama aliquem tetigerit.
28 À propos de ce juge, voir Menzinger, Giuristi e politica.... op. cit. n. 4, p. 168-169.
29 Voir Vallerani, La giustizia pubblica..., op. cit. n. 26, en annexe p. 291-294.
30 Voir M. Meccarelli, Arbitrium. Un aspetto sistematico degli ordinamenti giuridici in età di diritto comune, Milan, 1998.
© Éditions de la Sorbonne, 2010