Les déplacements de populations juives dans l’espace aragonais, entre contrainte et spontanéité (ca 1280-1350)
p. 183-193
Note de l’éditeur
Abréviations utilisées : ACA pour Barcelona, Archivo de la Corona de Aragon ; Régné pour J. Régné, History of the Jews in Aragon : Regesta and documents, 1213-1327, Paris, 1911-1920, rééd. Y. T. Assis, Jérusalem, 1978.
Texte intégral
1Pour reprendre l’expression de l’historien Yom Tov Assis, les juifs vivent un « âge d’or1 » dans les territoires aragonais jusqu’au milieu du xive siècle. Une manifestation parmi d’autres de cette situation privilégiée est la liberté de déplacement dont ils jouissent d’une manière générale. Si cette règle reste vraie jusque tard dans le Moyen Âge, il faut lui apporter des corrections en fonction des échelles au prisme desquelles on l’analyse. Au niveau local, à l’intérieur des villes ou des bourgs, la situation évolue et, peu à peu, la marge de manœuvre des juifs se restreint, alors qu’au niveau national ou supranational, leur liberté de déplacement demeure importante, notamment pour le commerce. Il semble toutefois que, lorsqu’ils ne sont pas liés à des motifs professionnels, les déplacements de population sont plus complexes qu’on ne pourrait le croire de prime abord. Les deux catégories imaginées au départ ne suffisent pas à refléter les véritables moteurs des déplacements de population. Aux déplacements contraints et aux déplacements spontanés, il faut ajouter une troisième catégorie : les déplacements induits ou provoqués. En dehors des causes factuelles qui entraînent des transformations épisodiques par rapport aux modèles initiaux, on ne peut faire abstraction de l’aggravation progressive de la situation des juifs, si l’on veut comprendre les mutations profondes qui affectent les déplacements de population. Cette question mérite d’être étudiée à trois échelles – nationale, locale et supranationale – pour tenter d’en dégager les enjeux, qui dépassent le cadre étroit de sa formulation. Pour le dire autrement : qu’est-ce qui est en jeu dans la liberté ou la restriction de déplacement des juifs dans les territoires aragonais entre 1270 et 1348 ? Notre étude se fondera essentiellement sur l’analyse des documents de la pratique, actes consignés dans les registres de la Chancellerie royale aragonaise et conservés aux Archives de la Couronne d’Aragon à Barcelone2.
À l’intérieur des territoires aragonais : la liberté de se déplacer
2La liberté de déplacement des juifs à l’intérieur des territoires aragonais est garantie par des mesures qui en soulignent le caractère précieux et la conscience qu’ont de ce prix tant les autorités temporelles que les juifs eux-mêmes. La principale de ces mesures est l’exemption du port de signe distinctif pour les juifs en déplacement, dans la mesure où celui-ci pourrait se révéler dangereux. En effet, en théorie, depuis 1215, les juifs doivent, en tous temps et en tous lieux, porter un signe sur leur vêtement, censé éviter la confusion entre juifs et non-juifs. Or, en 1268, Jacques Ier exempte les juifs qui se déplacent de porter ce signe distinctif : « Les chevaliers et les piétons qui voulez aller à l’extérieur de la ville, vous pouvez le faire et porter une cape de pluie avec des manches ou quelque autre manteau de pluie que vous voulez3. » Par ce document, le roi accepte la requête formulée par les aljamas juives de ses territoires de se dispenser du port du signe imposé par Latran IV. Nous imaginons que les vêtements de pluie dont il est question ici sont assez indistincts et qu’ils garantissent la discrétion de ceux qui les portent. La sécurité et, partant, la liberté de déplacement des juifs sont donc bien garanties en temps normal. Une exception vient toutefois la limiter : lorsque l’approvisionnement des caisses royales est en jeu. Pour éviter le risque d’évasion fiscale, le roi d’Aragon est amené à adopter une législation particulière interdisant le déplacement de la population juive dans ses territoires. Nous apprenons par une lettre royale de 1334 que tel a été le cas pour l’année 1333, dont les chroniques catalanes ont gardé le souvenir comme ayant été une « année terrible ».
3Alphonse IV adresse en effet une lettre au bayle général d’Aragon et au bayle de Teruel précisant : « Comme nous [...] avions ordonné qu’aucun juif n’ose transférer son domicile en d’autres lieux sous peine de corps et de biens, nous voulons révoquer cette ordonnance. Pour cette raison, nous vous disons et demandons [...], si un des juifs de Teruel veut déménager, de ne pas l’en empêcher, mais de veiller à ce qu’il déménage seulement dans un autre de nos territoires4. » La dernière mention est intéressante, car, tout en garantissant la liberté de déplacement des juifs, elle l’encadre. Il ne peut être question pour le roi d’Aragon de risquer de perdre ses contributeurs. Le même Alphonse IV qualifie par ailleurs les juifs de ses États de « caisse et trésor du roi5 ». Ils lui sont en effet attachés par une relation particulière, qui fait que le roi les considère comme siens6 et justifie qu’il puisse lever sur eux un surcroît d’impôt. La localité de Teruel n’est pas la seule concernée, sur le document figure la liste de toutes les villes et officiers auxquels a été adressée une lettre similaire : Valence, Tarazona, Tauste, Egea, Montclús, Huesca, Lérida, Daroca, Jacca, Saragosse, Alagón, etc.
4Autre témoignage, en négatif, de la liberté de déplacement des juifs à l’intérieur des territoires aragonais : les déplacements induits par des circonstances exceptionnelles. La fuite des juifs de Montclús en est un exemple. La juiverie de cette ville est massacrée en juillet 1320 – plus de trois cents personnes sont tuées – par le mouvement des Pastoureaux, et le roi prend plusieurs dispositions à l’égard des survivants. L’une d’entre elles est d’ordre fiscal : peu après les faits, le roi statue que, « étant donné que plusieurs juifs de Montclús ont été tués [...] nous affranchissons et rendons exempts de tribut et de peytes tous les juifs qui voudraient rester dans les villes de Huesca er de Barbastro7 ». En 1321, le roi s’adresse à des juifs restés à Montclús ou qui y seraient retournés après les événements, pour reconstruire et repeupler le quartier juif, et leur accorde, pour dix ans, une rémission totale d’impôts sur les revenus et les biens8. Il assure en outre aux juifs qui se seraient installés à l’extérieur du quartier juif que, s’ils souhaitent y revenir, leurs maisons et leurs biens leur seront restitués. Cela nous amène à notre deuxième échelle d’analyse : l’échelle locale.
À l’échelle locale : une situation complexe
5À l’échelle locale, l’implantation des juifs est à la fois paradoxale et évolutive. Nous pouvons en prendre la mesure à travers la question du quartier juif, présent dans les localités aragonaises dès qu’elles atteignent une certaine importance. Il est qualifié de multiples façons : juderia, call, rue des juifs, etc. Au xiiie siècle, le regroupement des juifs est spontané et répond à des impératifs pratiques ; il s’effectue autour de quelques bâtiments ou infrastructures symboliques de la vie juive, la boucherie, le miqveh, la synagogue, qui abrite également l’école. L’exemple de la juiverie de Valence, dont Jacques Ier assure la possession aux juifs en 1273 et qu’il s’engage à ne jamais déplacer, montre que le quartier juif est perçu comme protecteur. Le roi autorise ses habitants à construire des portes et toutes sortes d’infrastructures de protection et s’engage à ce que ses successeurs poursuivent la même politique9. Ainsi, le quartier juif n’est ni un lieu clos, ni un lieu de résidence obligé. Il semble pourtant qu’une évolution se produise à partir de 1328 et qu’après cette date, il devienne de plus en plus difficile pour les juifs de résider en dehors, ce qui entraîne des déplacements de population à l’intérieur des localités.
6Une série de documents relatifs à la ville de Cervera semblent faire de la détermination et de la délimitation de sa juderia un cas d’école. Le dossier s’étend sur près de vingt ans. En 1328, le roi Alphonse IV, s’adressant à ses officiers de Cervera, évoque les conditions dans lesquelles s’est réalisée l’installation des juifs dans la juderia : « Vous avez assigné certains lieux à l’aljama des juifs de la ville pour qu’ils y habitent, comme nous voulons qu’ils soient séparés des chrétiens10. » Alors que, jusque-là, prévalait l’incitation, en 1328 on parle d’assignation. L’infléchissement se trouve confirmé par la requête formulée par deux frères, Astrug Sullemus Cohen et Salomon Sullemus qui, disposant de maisons hors de la juiverie et désirant continuer à y résider, en sont empêchés par les représentants du roi. Les deux frères en appellent donc directement à Alphonse IV, qui statue dans les termes suivants : « Nous jugeons bon de concéder à ces frères qu’ils puissent rester, se tenir, et habiter dans le logement en question11. » Si les deux frères trouvent grâce aux yeux du roi, c’est parce que la maison qu’ils possèdent est mitoyenne du quartier juif.
7Une lettre émise, quelques jours plus tard, vient à la fois compléter les dispositions prises pour la délimitation du quartier et nuancer la première impression de modération du souverain. Alphonse IV nous apprend ainsi que son père, Jacques II, avait demandé à son représentant, le bayle de Cervera, qu’il « désigne un lieu séparé et approprié près de la juderia des juifs de cette ville ou ailleurs, afin que les juifs qui se rendent dans cette ville et ne peuvent être reçus dans ladite juderia puissent y demeurer décemment, de telle sorte qu’ils n’aient pas à habiter parmi les chrétiens12 ». Par ce rappel, le roi justifie la ségrégation en l’inscrivant dans le temps. Mais l’information fondamentale apportée par cette lettre est autre : elle permet l’approche qualitative de la ségrégation, qui apparaît ici impérative. C’est pourquoi certains d’entre eux, tels les frères Sullemus, font des demandes d’exemption en bonne et due forme. Par cette lettre, le roi entend également régler une situation difficile : l’aljama s’adresse au roi, parce que l’espace disponible dans la juderia est insuffisant13. Alphonse IV accorde alors aux juifs deux lieux qui leur sont réservés : « Nous assignons pour la juderia et l’habitation des dits juifs le lieu ou quartier de la ville dans lequel ils résident à l’heure actuelle14 » – c’est-à-dire celui qui leur a été attribué au temps de Jacques II –, et un autre lieu, « un petit quartier ou une petite rue nommée “rue du Vent”15 ». Le ton adopté par le roi à la fin de la lettre est tout à fait catégorique et interdit aux juifs de résider en dehors de ces deux lieux. Il fixe une peine applicable aux contrevenants : une amende d’un montant important, trois cents aurei.
8Le jour même où ce document est envoyé au bayle de Cervera, une autre lettre relative aux mêmes dispositions est envoyée à l’aljama de la ville. Elle indique la localisation du quartier juif et rappelle l’impossibilité de se soustraire à l’obligation de résidence, mais en même temps accorde une concession importante aux membres de la communauté : « Que vous soyez francs et exemptés des questes et autres contributions et exactions locales dues par les chrétiens de la ville16. » Les juifs contraints de se déplacer dans le quartier « del Vent » sont donc exemptés de taxes. Mais que deviennent les biens possédés par les juifs en dehors des quartiers assignés ? L’interdiction de résidence implique-t-elle l’interdiction de possession ? Si tel est le cas, les juifs propriétaires doivent vendre leurs maisons, et on peut imaginer que ces ventes ne se font pas dans les meilleures conditions. Il semble que certains juifs soient autorisés à conserver leur maison à l’extérieur de la juiverie pour la louer plutôt que pour l’habiter. Dans ce cas, ils restent soumis aux mêmes impôts « locaux » que les chrétiens. En témoigne une lettre de Pierre IV, en 1336, qui mentionne une fois encore les frères Sullemus17.
9La documentation royale nous ramène au dossier de Cervera en 1336, alors que Pierre IV est devenu roi d’Aragon. Le ton du document est moins dur que dans les lettres précédentes, et la situation semble avoir évolué de façon significative : « Les juifs et les autres qui veulent venir dans le Call juif ne peuvent pas s’y installer, ni y habiter, parce qu’il n’y a pas de logement vacant à l’intérieur, comme tout est plein18. » Il faut donc trouver une solution pour permettre l’installation de nouveaux habitants. Mais qui sont-ils ? Probablement des juifs étrangers, puisque la réglementation adoptée par Alphonse IV avait considérablement réduit la possibilité pour des juifs de continuer à résider dans la ville en dehors de la juderia. La capacité de peuplement du quartier est atteinte peu de temps après sa délimitation, ce qui semble confirmer l’hypothèse d’un afflux de juifs étrangers. Peut-être, pour l’expliquer, faut-il faire le lien avec les expulsions des juifs de Navarre et de Perpignan en 1328 ? Quoi qu’il en soit, Pierre IV accorde à l’aljama l’autorisation de faire résider des juifs en dehors de la juiverie19. La démarche en elle-même montre que l’obligation de résidence est devenue une réalité : l’autorisation n’a qu’une valeur temporaire.
10Enfin, le dernier document relatif à l’affaire de Cervera date de 1347. Il s’agit d’une lettre adressée par Pierre IV à son conseiller, l’évêque Hugues de Fenoïette. Celui-ci a prononcé l’excommunication des juifs résidant à l’extérieur de la juiverie et des chrétiens qui leur ont loué des maisons. Le roi intervient donc : « De ce fait, nous voulons et demandons que vous vérifiiez si ces excommunications ont été appliquées et que vous les corrigiez et les réduisiez, comme vous en avez l’autorité20. » L’excommunication a, en effet, probablement été décrétée à la suite de l’autorisation exceptionnelle de 1336, soit parce que l’évêque n’en a pas été informé, soit parce que, bien qu’informé, il l’a jugée illégitime. Auquel cas, un conflit d’influence, une concurrence d’autorité entre pouvoir temporel et pouvoir spirituel se jouent autour de cette affaire. Malheureusement, nous ne savons pas si l’évêque est revenu sur la sanction préalablement prononcée, mais cet exemple montre que le contrôle de la population juive est devenu un enjeu politique réel pour le pouvoir royal. La documentation laisse entendre, par ailleurs, que pour la population chrétienne, les prescriptions relatives à la localisation du quartier juif étaient sans doute négligées. Dans ce domaine-là, comme dans tout ce qui touchait à la convivencia21, le pragmatisme dominait. Des chrétiens louaient leurs maisons à des juifs en dehors du quartier juif, lorsque ceux-ci en faisaient la demande, et, en pratique, une bonne part de ces affaires devaient, dans un premier temps, échapper aux autorités.
Les déplacements internationaux
L’accueil de juifs étrangers
11Les juifs étrangers sont accueillis à plusieurs reprises dans les territoires aragonais. Aux xiiie et xive siècles, plusieurs communautés, expulsées de leurs lieux de résidence, se rendent sous des cieux plus accueillants. La Couronne d’Aragon en fait partie. En plus d’une attitude traditionnellement favorable aux juifs, qui fait de la Couronne d’Aragon depuis toujours un lieu de résidence de prédilection, le pouvoir royal en tire un profit économique : tous les nouveaux sujets sont soumis à sa fiscalité. Par ailleurs, il n’est pas improbable, même si les sources ne sont pas explicites, que le souverain ait monnayé l’accueil des juifs maltraités dans leurs pays d’origine.
12La plupart des juifs réfugiés sont originaires de France. Yom Tov Assis a analysé ce phénomène et distingue quatre vagues d’immigration de juifs dans la Couronne d’Aragon, qui correspondent aux expulsions décidées par les souverains capétiens22. Celles-ci se produisent en 1291, mais se traduisent par l’asile en Aragon jusqu’en 1293 ; en 1306, avec des conséquences jusqu’en 1307 ; en 1311 et en 1322, avec des conséquences jusqu’en 1328. On s’attardera sur l’exemple de l’accueil concomitant des juifs de Navarre et des juifs du Languedoc en 1327-132823. Il semble tout d’abord que l’accueil de juifs étrangers n’ait pas fait l’objet d’une décision formelle de la part du roi : les documents qui y ont trait sont postérieurs à leur arrivée. Le roi prend acte du mouvement spontané de ces juifs qui se réfugient dans le lieu le plus proche que constitue la Couronne d’Aragon. L’arrivée des juifs de Navarre est connue par deux documents. Le premier, datant du 7 mars 1327, est une lettre adressée par Alphonse IV à ses représentants : « Nous disons et demandons à vous et à chacun d’entre vous expressément de défendre nos juifs des dites aljamas contre les personnes étrangères à notre royaume24. » Les aljamas dont il est question sont celles des villes de Borja et Tauste, frontalières du royaume de Navarre, dans lesquelles se sont réfugiés des juifs persécutés dans ce royaume. On pourrait penser, de prime abord, que les juifs de ces villes protestent auprès du roi contre l’intrusion des juifs réfugiés, peut-être ressentis comme des rivaux ou des concurrents. Il semble plutôt que les juifs aragonais craignent la contagion des violences qui ont opposé les chrétiens et les juifs de Navarre, et appréhendent que les Navarrais viennent jusque chez eux les agresser. Les instructions royales pour prévenir ces actes sont très claires. Un autre document précise encore les relations entre les deux royaumes et le processus qui conduit les juifs navarrais à trouver refuge dans le royaume d’Aragon. Une fois encore, ce sont les juifs d’une localité aragonaise, Unicastro, qui ont fait part des événements de Navarre et qui informent de l’arrivée des juifs. En conséquence, le roi fait tout pour éviter que la situation ne dégénère : « Nous voulons que les juifs qui viennent sous notre autorité soient protégés et défendus, et particulièrement le jour du Vendredi saint25. » 11 est intéressant de constater que l’approche des fêtes de Pâques est considérée avec appréhension comme l’occasion d’un dérapage possible. Ainsi, l’accueil des juifs de Navarre pose un problème à plusieurs échelles : échelle locale pour cette région frontalière, où menacent de s’étendre des troubles au départ très localisés, et échelle nationale par l’implication de l’autorité royale, qui entend garantir sa protection.
13L’arrivée des juifs du Languedoc en 1328 nous est connue par une lettre adressée par le roi Alphonse IV au roi de France : « Les juifs de Perpignan ont été lésés, on leur a pris leurs livres, ils ont subi de nombreuses oppressions et violences contre leurs privilèges et leurs libertés26. » Vu la proximité des territoires considérés, les juifs de Perpignan comme les juifs de Navarre trouvent refuge dans les régions aragonaises limitrophes. On voit, avec ces exemples, l’ampleur supranationale prise par la question juive et l’attitude résolument protectrice du roi d’Aragon, qui accueille ces réfugiés. Pourtant, les juifs aragonais peuvent, eux aussi, être contraints à partir.
La fuite hors de l’espace aragonais
14Plusieurs exemples illustrent en effet le phénomène de déplacement induit mentionné plus haut. Dans deux cas au moins, les juifs contraints à partir l’ont été en raison de leur inculpation pour des motifs religieux. La première affaire se déroule en 1333. Alphonse IV adresse une lettre à son justicier de Daroca par laquelle il répond à une requête de la communauté juive de la ville, lui faisant part de la situation tragique dans laquelle elle se trouve : « Nous avons entendu dire que des chrétiens cherchant les moyens d’extorquer de l’argent aux juifs [...] les ont faussement accusés d’avoir blasphémé notre Seigneur Jésus-Christ27. » On connaît la gravité de l’accusation de blasphème dans la société médiévale ; elle l’est peut-être encore davantage lorsque des infidèles en font l’objet. Or, à partir des années 1280, les accusations de ce genre se multiplient et débouchent sur des procès d’inquisition. On peut d’ailleurs souligner l’efficacité de l’imprégnation du discours de l’Église dont témoigne l’instrumentalisation par la population de Daroca d’un pseudo-sacrilège à des fins réellement délictuelles. Cet exemple montre aussi que les juifs, qui connaissent les sanctions prononcées lorsqu’une enquête pour blasphème conclut à la culpabilité, sont très vulnérables à ces accusations. Ainsi, même lorsqu’elles sont calomnieuses, ils préfèrent payer plutôt que d’encourir les poursuites légales. Manifestement, au moment où le roi en appelle à son justicier, le chantage dure depuis un bon moment : l’aljama est dite « dépeuplée et devenue extrêmement pauvre28 ». On imagine que ses membres ont payé les sommes demandées durant un certain temps, puisqu’ils ont préféré partir, n’en ayant plus les moyens. Le roi adopte dans cette affaire une position protectrice, enjoignant à ses représentants de faire cesser cette situation et de n’accepter, dans le cadre des enquêtes menées sur cette accusation, que des témoins dignes de foi.
15La deuxième affaire nous est présentée dans une lettre de décembre 1341 : 19 juifs de Calatayud ont été accusés d’hérésie29. L’enquête a été confiée au dominicain Bernard de Puycerda, mais nous n’en savons pas davantage quant à l’accusation ou aux accusateurs. Or, il semble que les juifs condamnés en première instance à la « confiscation » pure et simple « de leurs biens » l'ont été en vertu d’une accusation calomnieuse. Un second document nous apprend que le groupe avait « fui au royaume de Castille » après la condamnation, pour échapper à ses effets. Suite à l’intervention du roi et en contrepartie de sa rémission, ils doivent verser 21 000 sous au trésor royal. Il y a donc eu, en quelque sorte, monnayage de leur retour30 : les accusés acceptent de payer le prix pour voir annuler la confiscation de leurs biens et pouvoir rentrer chez eux. Cette affaire, comme la précédente d’ailleurs, illustre parfaitement la complexité de la question du déplacement des juifs. Leurs mouvements sont libres en théorie, mais ici leur déplacement est induit par les torts qu’ils subissent. On leur accorde le droit de revenir, mais contre le paiement d’une somme importante.
16À travers la question des déplacements de population, nous avons un bon aperçu de la situation générale des juifs dans les territoires aragonais au tournant des xiiie-xive siècles, oscillant entre protection et durcissement au gré de la conjoncture, de la personnalité des souverains et des inflexions données par les diverses autorités. Ils se déplacent pour leurs affaires, et, par ailleurs, on les voit fuir à plusieurs reprises, ce qui traduit, bien qu’en négatif, leur liberté de mouvement. Cependant, on l’a dit, cette liberté est parfois entravée, lorsque le roi ne peut risquer de se trouver privé des impôts de ses juifs, ou encore restreinte, quand l’assignation dans des quartiers déterminés s’impose au milieu du xive siècle. Leur situation évolue peu à peu au cours de la période. Le pouvoir royal, l’Église, les autorités locales et même indistinctement la population, comme à Daroca, interviennent, à un moment ou à un autre, pour infléchir la règle générale. Dans ce cas, la soumission des juifs, minorité religieuse, est affirmée symboliquement, et la question des déplacements de population revêt une autre dimension.
Notes de bas de page
1 Y. T. Assis, The Golden Age of Aragonese Jewry : Community and Society in the Crown of Aragon, 1213-1327, Londres-Portland, 1997, p. 9.
2 Nous donnerons en note le texte latin des citations traduites en français dans le texte, lorsqu’il s’agit de documents inédits.
3 ACA, reg. 15, fol. 123, Cervera, 25 octobre 1268 (Régné, no 392).
4 ACA, reg. 471, fol. 89, Valence, 1er mars 1334 : Cum nos [...] ordinaverimus quod nullus iudeus auderet suum transferre domicilium ad alia loca sub pena corporum et bonorum, et nos dictam ordinacionem revocari velimus, idcirco vobis et unicuique oestrum dicimus et mandamus [...] si aliqui ex iudeis Turoli sua transferre domicilia voluerint ad alia loca nostra, ipsis iudeis super transferrendo eorum domicilia nullum contrarium faciatis.
5 Cité par A. Castro, España en su historia, cristianos, moros y judíos, 2e éd., Barcelone, 1983, p. 490 : Según sabéis bien los predecesores nuestros y el dicho rey de Mallorca han tolerado y soportado a los judíos en sus reinos y tierras, y la Iglesia de Roma los tolera todavía porque les dits juheus son caxe e thesaur dels reys. Le document a été publié par A. Rubio I Lluch, Documents per l’historia de la cultura catalana mig.eval, t. 1, Barcelone, 1908, p. 92.
6 ACA, reg. 43, fol. 30v, Huesca, 10 septembre 1284 (Régné, no 1206) : « Comme les juifs sont nôtres et que nous devons les protéger... ».
7 ACA, reg. 218, fol. 83v, Calatayud, 22 juillet 1320 (Régné, no 3133).
8 ACA, reg. 220, fol. 55v, Gérone, 7 juillet 1321 (Régné, no 3189).
9 ACA, reg. 19, fol. 56v-57, Alcira, 19 septembre 1273 (Régné, no 566).
10 ACA, reg. 475, fol. 80v, Lérida, 9 juin 1328 : Assignaveritis certa loca aliarne iudeorum ville ipsius injra quae habitarent, cum volumus ipsos separari a christianis.
11 Ibid. : Dignaremur ipsisfratribus concedere quod in hospicio prelibato [...] remanere et esse possent ac etiam habitare.
12 ACA, reg. 475, fol. 116v, Lérida, 21 juin 1328 : désignaret locum separatum et convenientem prope iudariam iudeorum eiusdem ville vel alibi, ubi iudei qui in dicta iudaria recipi non possunt, et ad ipsam villam convenientes, decenter morari possent sic quod non haberent inter christianos habitare.
13 Ibid. : cum dicti iudei de predicta designacione non contentarentur, immo ad nos ab ea super aliquibus duxerunt appellandum fuerit...
14 Ibid. : Assignamus pro iudaria et habitacione dictorum iudeorum, videlicet locum seu partem dicte ville in quo vel qua nunc iudei habitant...
15 Ibid. : et etiam vicum seu carrariam dicte ville quae nominatur Carraria del vent.
16 ACA, reg. 475, fol. 117, Lérida, 21 juin 1328 : sitisfranchi et immunes a questiis et aliis contribucionibus vel exactionibus vicinalibus dicte ville quas per christianos dicte ville contigerit fieri.
17 ACA, reg. 588, fol. 200v, Castillion Campo de Burriana, 1er mars 1336.
18 ACA, reg. 585, fol. 217v, Lérida, 4 juillet 1336 : Iudei et alii qui in ibi venire intendant non possunt morari sive habitare eo quia non sunt hospicia intus dictes calles vacua, cum totum sit plenum.
19 ACA, reg. 585, fol. 217v, Lérida, 4 juillet 1336.
20 ACA, reg. 650, fol. 111 v, Murviedro, février 1347 : quare volumus et rogamus quod si dictae excommunicacionis supernas fuisse repareritis impositas in debite ac in diminucione iuredictionis vestre easdem faciatis.
21 Americo Castro (España en su historia..., op. cit. n. 5, p. 200) a défini le premier le concept de convivencia qui, depuis, est utilisé par la plupart des historiens pour caractériser les relations entre juifs et chrétiens en péninsule Ibérique.
22 Cf. Y. T. Assis, « Juifs de France réfugiés en Aragon (xiiie-xive siècle) », Revue des études juives, 142 (1983), p. 285-322.
23 Cf. B. Leroy, « Les relations des juifs de Navarre et des juifs de la Couronne d’Aragon », Colloqui d’historia dels jueus a la Corona d’Arago, t. I2, Lérida, 1991, p. 158.
24 ACA, reg. 428, fol. 11 lv, Saragosse, 7 mars 1327 : Vobis et unicuique vestrum dicimus et mandamus firmiter [...] quod iudeos nostros aljamarumpredictarum contra quascumquepersonas extra Regnum nostrum [...] defendatis.
25 ACA, reg. 429, fol. 191, Saragosse, 22 mars 1327 : Specialiter die veneris sancte volumus quod iudei ad nostram dicionem venientes tueantur ac etiam deffendantur, éd. Rubio i Lluch, Documents per l’historia..., op. cit. n. 5, p. 88-89.
26 ACA, reg. 490, fol. 79, Lleida, 11 juin 1328 : Los juheus de Perpinya son estat agreujatsper ço cor lus son estais preses lurs libres e Is ha hom feytes e Is la moites opresions e violences contra lus privilegis e libertats aaxi que per cert graan re de ço del lur amagadament traben de la terra e ho meten el regne de França, éd. Rubio i Lluch, Documents per l’historia..., op. cit. n. 5, p. 92-93.
27 ACA, reg. 442, fol. 229v-230, Valence, 5 mars 1333 : Percepimus quod nonnulli christiani bonis condicionis exquirentes vias et modos quibuspossint extorquereprecium a iudeispredictis, imponuntfalso dictis iudeis quod blasfemant Dominum Christum.
28 Ibid.: depopulatur et ad nimiam devenit paupertatem.
29 ACA, reg. 621, fol. 190, Valence, 18 décembre 1341.
30 ACA, reg. 621, fol. 188v, Valence, 17 décembre 1341.
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