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Les transferts pro culpa des moines et des chanoines réguliers criminels en Occident (xiie-xve siècle)

p. 177-182


Texte intégral

1Cette étude sur le transfert pro culpa s’inscrit dans le cadre d’un doctorat portant sur la criminalité dans les communautés régulières en Occident (royaumes de France et d’Angleterre principalement) du xiie au xve siècle. Dans une perspective comparatiste, il s’agit de confronter l’étude de communautés masculines et féminines, de communautés de moines et de chanoines réguliers, et de monastères appartenant à un ordre religieux exempt ou relevant de l’ordinaire1. Ce travail analyse tout d’abord les formes et les modalités de la criminalité perpétrée à l’encontre de leurs confrères par les moines, chanoines réguliers et moniales, en utilisant les apports récents de l’historiographie sur les comportements criminels dans la société laïque2. L’étude se concentre notamment sur les crimes de sang, de l’acte violent (iniectio manuum) à l’homicide. Dans un second temps, il s’agit de comprendre comment s’organise la correction de ces religieux criminels. À partir du xiie siècle, celle-ci dépasse la sphère interne du monastère pour être prise en charge par les instances supérieures des nouvelles structures d’ordre, comme le chapitre général, ou de l’Église, comme les évêques, voire la papauté. L’étude du fonctionnement de la justice interne aux communautés régulières permet de saisir les procédures par lesquelles les autorités ecclésiastiques corrigent, punissent et absolvent les religieux.

2À partir des xiie-xiiie siècles, l’usage disciplinaire du transfert dans un autre monastère se développe, au moment où l’Église encadre de plus en plus la mobilité des réguliers3. Le transfert sanctionne certains religieux criminels, envoyés, de façon temporaire ou définitive, dans un autre monastère pour y accomplir une pénitence4. Dans ses finalités comme sa mise en œuvre, l’emissio pro culpa n’est pas sans rappeler les procédures d’exil et de bannissement, couramment utilisées par les justices antiques, puis médiévales, pour condamner les criminels en leur interdisant une ville, une province, un royaume, pour un temps ou pour la vie5. L’analyse de la production normative des communautés régulières et des autorités ecclésiastiques, ainsi que l’étude des actes de la pratique du xiie au xve siècle permettent de saisir les objectifs et les modalités pratiques du transfert. Elles mettent au jour la manière dont les monastères collaborent au sein de l’ordre ou du diocèse afin de corriger ceux qui transgressent les impératifs de la vita religiosa.

Les objectifs du transfert

3Le transfert pro culpa est ordonné par le supérieur, l’abbé père, les visiteurs et le chapitre général, dans le cas des ordres religieux, ou par l’évêque, dans le cas des monastères non exempts. Il exclut de la communauté le religieux qui a commis une faute grave, tout en lui permettant de conserver son statut de profès6. Les statuts de l’ordre de Prémontré de 1290 dressent la liste des fautes sanctionnées par le transfert. Il corrige tout d’abord les coupables de violence grave, lorsqu’un chanoine a frappé son supérieur ou a gravement blessé un frère, avec une arme ou en provoquant une effusion de sang. Il punit ensuite les chanoines qui ont rompu leur vœu de chasteté, les conspirateurs et les diffamateurs, qui font subir un grand dommage à leur abbaye, ainsi que les fugitifs. Il sanctionne enfin tous ceux que les supérieurs ne sont pas parvenus à amender7.

4L’emissio pro culpa est une mesure disciplinaire à caractère pénitentiel. Le coupable est exclu de sa communauté et, au terme d’un voyage plus ou moins long, rejoint une communauté de frères qu’il ne connaît pas et où ses anciennes prérogatives (notamment le rang lié à l’ancienneté) lui sont retirées. Dans la maison qui l’accueille, il est en état de faute grave : il occupe le dernier rang, ne participe pas à la vie commune, jeûne au pain et à l’eau certains jours de la semaine et est régulièrement flagellé. Il lui est interdit de sortir du monastère. Dans les cas graves, le religieux transféré est également emprisonné dans le monastère d’accueil8. L’exclusion spatiale engendrée par le transfert aggrave l’état de pénitence. Le transfert vise donc à amender le coupable, mais aussi à pacifier le monastère dont la paix a été troublée par la faute du délinquant. Il permet d’éloigner la source de corruption et d’étouffer le scandale. Dans certaines communautés rongées par la discorde, le transfert apparaît comme le dernier recours pour mettre fin à la haine. Ainsi, les Chartreux n’autorisent l’usage du transfert qu’en cas de haine capitale entre les moines9.

Les modalités du transfert

5Le frère transféré voyage avec des lettres mentionnant ses excès, les pénitences prescrites par son supérieur et la date à laquelle il doit arriver dans le monastère d’accueil. En juin 1296, Richard de Radcliffe, chanoine régulier de Charley, est transféré par l’évêque de Lincoln pour son inconduite. Il dispose de huit jours pour se rendre au prieuré de Kyme, situé à une centaine de kilomètres, sous peine d’excommunication10. Lors du voyage, le religieux est accompagné par un serviteur, un frère ou par une escorte. Dans le cas des transferts entre monastères autonomes, la maison d’origine doit assurer l’entretien du religieux transféré par le paiement d’une pension. En 1343, le chapitre provincial des bénédictins anglais fixe le coût de l’entretien à 2 d. par jour11. Certains évêques procèdent parfois à des échanges de frères afin d’équilibrer les coûts. En décembre 1313, l’archevêque d’York demande au prieur augustin de Bolton d’accueillir un chanoine de Thurgarton, qui provoque des rixes dans le cloître. Le prieur de Bolton envoie en retour un chanoine qui a frappé un clerc séculier12.

6Le choix des monastères d’accueil est avant tout déterminé par les liens institutionnels entre abbayes. Si les évêques choisissent des monastères situés dans leur diocèse, ils veillent à ce que le monastère d’accueil ait la même observance que le monastère d’origine. Dans le cas des réseaux monastiques et des ordres religieux, le transfert joue un rôle dans la structuration de la congrégation en manifestant les liens fraternels qui unissent les établissements. En 1200, Hugues V, abbé de Cluny, rappelle dans ses statuts que les prieurs ne peuvent refuser d’accueillir un moine transféré, car la loi du Christ prescrit de porter les fardeaux les uns des autres (Gai. 6, 2)13. La réception des moines et chanoines délinquants matérialise également les liens de sujétion entre les monastères. Certaines abbayes font ainsi de leurs dépendances des lieux de retraite pour les moines ou chanoines indésirables, comme l’abbaye bénédictine de Saint-Alban (diocèse de Lincoln), qui envoie ses moines indisciplinés à Tynemouth, Belvoir, Binham ou Wymondham14. À l’inverse, la maison mère peut centraliser l’accueil des délinquants, afin de leur imposer une discipline plus stricte.

7La distance géographique qui sépare les deux maisons constitue également un critère important dans le choix du monastère d’accueil. Dans le cas des monastères non exempts, les évêques choisissent habituellement de transférer les religieux dans des monastères de leur diocèse, mais éloignés de la maison d’origine. Sur 14 transferts de moniales ordonnés par les archevêques d’York entre le xiiie et le xve siècle, 70 % impliquent un voyage de 50 à 70 km. Les transferts au sein des réseaux monastiques et ordres religieux obéissent à la même logique d’éloignement des délinquants. En 1306, l’abbé de Cluny condamne deux moines de Thiers (diocèse de Clermont) à être transférés dans un prieuré de la province d’Espagne pour leurs démérites15. En effet, le transfert vise à la fois à priver les religieux de leurs attaches dans le cloître et à les extraire de leur environnement local. Au cours du xiiie siècle, l’abbé bénédictin de Sainte-Catherine de Rouen envoie régulièrement des moines délinquants dans un de ses prieurés dépendants, celui de Blyth en Angleterre16.

8Les durées des transferts sont très variables. Certaines fautes graves sont punies par un transfert sine spe reversionis, comme c’est le cas pour les conspirateurs, d’après le Libellus diffinitionum cistercien de 125717. La plupart du temps, le transfert est cependant temporaire. Il peut durer quarante jours, lorsqu’un chanoine prémontré en frappe un autre18, ou plusieurs années. Francis Logan estime ainsi que les transferts des moines et chanoines anglais durent en moyenne entre cinq et sept ans19. La durée constitue un élément de modulation de la peine : il est en effet rare que les religieux restent exilés pendant toute la durée prescrite à l’origine.

9La capacité des évêques, comme des chapitres généraux des ordres religieux, à faire appliquer le transfert pénitentiel manifeste leur autorité sur les communautés régulières dont ils ont la charge. Le transfert est particulièrement utilisé par les évêques réformateurs anglais, désireux d’imposer leurs prérogatives en matière de visite et de discipline. Dans le cas des réseaux monastiques et canoniaux, l’analyse des transferts met en évidence la collaboration entre monastères. Elle permet une étude renouvelée des liens de filiation et de dépendance entre établissements religieux, ainsi qu’une étude de la manière dont ils se structurent dans l’espace. La pratique du transfert suscite cependant des résistances de la part des religieux coupables, comme des supérieurs hostiles à l’idée d’accueillir un semeur de discorde dans leur cloître. Elle provoque des débats au sein des ordres réguliers, car elle peut conduire à rendre public les désordres internes. Le transfert n’est envisageable que lorsque le risque du scandale à l’intérieur du monastère est plus grand que celui du scandale généré par le déplacement lui-même.

Notes de bas de page

1 Ce doctorat est mené sous la direction de Franck Collard à l’université Paris Ouest – Nanterre-La Défense. Les communautés régulières appartiennent soit à un ordre (Cluny, Cîteaux, Prémontré, Chartreuse), soit à une nébuleuse moins définie sur le plan juridique, comme les moines adoptant la règle de saint Benoît ou les chanoines réguliers vivant sous la règle de saint Augustin.

2 Les renouvellements de l’histoire de la criminalité et de la justice concernent à la fois l’approche sociologique des criminels et l’étude des procédures judiciaires. Voir, entre autres, B. Hanawalt, Crime and Conflict in Medieval English Communities, 1300-1348, Harvard, 1979 ; J. Chiffoleau, Les justices du pape, délinquance et criminalité dans la région d’Avignon au xive siècle, Paris, 1984 ; C. Gauvard, “De grace especial”. Crime, État et société en France à la fin du Moyen Age, Paris, 1991 ; Histoire et criminalité de l’Antiquité au xxe siècle, nouvelles approches, éd. B. Garnot, Dijon, 1992 ; N. Gonthier, Délinquance, justice et société en Lyonnais de la fin du xiiie siècle au début xvie siècle, Paris, 1993 ; F. Collard, Le crime de poison au Moyen Âge, Paris, 2003 ; V. Toureille, Vol et brigandage au Moyen Age, Paris, 2006.

3 Bien qu’astreints à la stabilitas loci, les réguliers effectuent cependant de nombreux déplacements afin de satisfaire à leurs obligations institutionnelles, politiques et spirituelles, ou de subvenir à leurs besoins économiques. Sur la condamnation des pèlerinages et du vagabondage : A. Riesner, Apostates and Fugitives from Religious Institutes, Washington, 1942 ; L. Mayali, « Du vagabondage à l’apostasie. Le moine fugitif dans la société médiévale », Religiose Devianz, Untersuchung zu sozialen, rechtlichen und theologischen Reaktionen auf religiose Abweichung im westlichen und ostlichen Mittelalter, éd. D. Simon, Francfort, 1990, p. 121-142 ; C. Harper-Bill, « Monastic Apostasy in Late Medieval England », Journal of Ecclesiastical History, 32 (1981), p. 1-18 ; F. Logan, Runaway Religious in Medieval England, c. 1240-1540, Cambridge, 1996.

4 En tant que forme d’ascèse se manifestant par un déplacement corporel, la pratique du transfert est l’héritière de la peregrinatio monastique et du pèlerinage pénitentiel. J. Leclercq, Aux sources de la spiritualité occidentale, étapes et constantes, Paris, 1964, p. 35-90 ; C. Vogel, « Le pèlerinage pénitentiel », Revue des sciences religieuses, 38 (1964), p. 113-153 ; G. Constable, « Monachisme et pèlerinage au Moyen Âge », Revue historique, 258 (1977), p. 3-27 ; J.-M. Sansterre, « Attitudes à l’égard de l’errance monastique en Occident du vie au xie siècle », Voyages et voyageurs à Byzance et en Occident du vie au xie siècle, éd. A. Dierkens, J.-M. Sansterre, J.-L. Kupper, Genève, 2000, p. 215-234.

5 Exil et relégation : les tribulations du sage et du saint durant l’Antiquité romaine et chrétienne, ier-vie siècle ap. J.-C., éd. P. Blaudeau, Paris, 2008, p. 47-113 ; H. Zaremska, Les bannis au Moyen Age, Paris, 1996 ; R. Jacob, « Bannissement et rite de la langue tirée au Moyen Âge. Du lien des lois et de sa rupture », Annales HSS, 55 (2000), p. 1039-1079 ; Exile in the Middle Ages, Selected Proceedings from the International Medieval Congress, University of Leeds, 8-11 July 2002, éd. L. Napran, E. Van Houts, Turnhout, 2004.

6 Le transfert pénitentiel doit être distingué de l’expulsion définitive, qui sanctionne les religieux incorrigibles, mais qui n’est attestée que dans de très rares cas dans les sources de la pratique.

7 Les statuts de Prémontré réformés sur les ordres de Grégoire IX et d’innocent iv au xiiie siècle, éd. P.-F. Lefèvre, Louvain, 1946, p. 117. Chez les Cisterciens, le transfert sanctionne également les moines homicides et les incendiaires, voir Twelfth-century Statutes from the Cistercian General Chapter, éd. C. Waddell, Brecht, 2000, p. 283.

8 Sur l’emprisonnement des réguliers, É. Lusset, « Entre les murs. L’enfermement punitif des religieux criminels au sein du cloître (xiie-xve siècles) », Enfermements. Le cloître et la prison ( v au xviiie siècle), éd. I. Heullant-Donat, J. Claustre, É. Lusset, Paris, à paraître.

9 Statata antiqua, secunda pars, chap. 30, 20, éd. J. Hogg, The Evolution of the Carthusian Statutes from the Consuetudines Guigonis to the Tertia Compilatio, dans Analecta Cartusiana, 99 (1989), no 1-4, p. 226.

10 The Register of Oliver Sutton, Bishop of Lincoln, 1280-1299, éd. R. Μ. T. Hill, Woodbrige, 1948-1986, t. 5, p. 160.

11 W. A. Pantin, Documents Illustrating the Activities of the General and Provincial Chapters of the English Black Monks, 1215-1540, Londres, 1931-1937, t. 2, p. 51.

12 The Register of William Greenfield, Archbishop of York, 1306-1315, éd. W. Brown, A. H. Thompson, Londres, 1931-1940, t. 2, p. 169, 140 et 153.

13 Statuts, chapitres généraux et visites de l’ordre de Cluny, éd. G. Charvin, Paris, 1965-1982, t. 1, p. 49.

14 Gesta abbatum monasterii Sancii Albani, éd. H. T. Riley, Londres, 1867-1869, par exemple t. 1, p. 266.

15 Statuts, chapitres généraux..., op. cit. n. 13, t. 2, p. 254.

16 The Cartulary of Blyth Priory, éd. R. T. Timson, Londres, 1973, p. lxii-lxx.

17 Les codifications cisterciennes de 1237 et de 1257, éd. B. Lucet, Paris, 1977, dist. X, 7, p. 316.

18 Les statuts de Prémontré. op. cit. n. 7, p. 119.

19 Logan, Runaway Religious..., op. cit. n. 3, p. 149.

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