Les dessous du raisonnement juridique
Considérations générales
p. 181-189
Texte intégral
1Le monde occidental, en tant que culture aspirant à l’hégémonie planétaire, est emporté dans un mouvement explicitement orienté par l’économisme, par des stratégies d’unification misant sur l’exploitation politique du nouvel ordre international à dominante américaine, et par les sciences sociales enfin, promues en discours de légitimité pour des sociétés censées affranchies de l’élaboration dogmaticienne. Aussi peut-on dire que, parvenu au stade d’une instrumentalisation pure et simple, le droit se trouve écarté du champ de la pensée, pour n’être plus que technologie annexe au service de l’efficiency ultramodeme, c’est-à-dire pour n’être plus, selon la formule des juristes-sociologues, que régulation sociale. Dans une telle perspective, que dire aux jeunes juristes, si d’aventure ils s’interrogent sur le destin de leur fonction, à l’échelle des prochaines décennies ?
2Mes conférences à l’Ecole doctorale de Paris I ont eu pour horizon d’argumenter contre le désarmement des esprits, contre la dissolution de l’éducation juridique dans un magma de filières fragmentées avec pour toute boussole les poncifs de notre époque aux prises avec le scientisme généralisé : historisation réduite en folklore, dépérissement théorique, idéologie du libre service normatif. M’adressant à un public français, mais également conscient du recul de la liberté de questionnement dans la culture euro-américaine contemporaine, j’ai pris le parti de revenir vers les notions les plus simples, qui servent d’encadrement à la fonction du juriste, plus précisément à la fonction confiée au juriste dans le système industriel issu des montages construits par l’Occident. Selon cette visée, on peut plus aisément prendre la mesure du caractère autonome de la structure dogmatique où s’inscrit le droit, non seulement aux fins d’éclairer l’initiation des jeunes générations à l’intelligence des pratiques juridiques, mais pour appréhender les points sensibles de l’évolution institutionnelle sur lesquels se joue, pour une part essentielle, le destin de notre monde. Il est significatif que la hantise d’un choc des civilisations (clash of civilizations) – thème à succès exporté par l’université d’Harvard1 – se nourrisse d’allusions vagues aux grands systèmes textuels qui portent l’humanité, sans que l’on s’avise encore des mécanismes de la logique dogmatique et de l’importance cruciale de celle-ci ; fort de son marketing et de ses dotations financières, l’enseignement de pointe américain demeure immobiliste, nous servant sans broncher son impasse positiviste.
3Les présentes remarques, d’ordre général, considèrent le droit comme un effet, mais non pas au sens de l’enregistrement mécanique des données sociales, conception qui fait les beaux jours du sociologisme depuis trois décennies. Il s’agit de relier le droit et la fonction des juristes à la construction d’ensemble qui les fonde, au montage dont ils dépendent, c’est-à-dire à la mise en scène du principe normatif lui-même. Il s’agit du même pas, d’envisager les conséquences d’une telle perspective sur la compréhension du phénomène juridique en tant que mode d’expression d’une réponse, typiquement occidentale, à l’exigence universelle de légitimité, c’est-à-dire à l’exigence de structuration dogmatique des individus et des sociétés. La démarche sera en deux temps : reprendre le binôme « État et droit » sous l’éclairage de la logique dogmatique, puis réexaminer l’expérience juridique comme répétition normative spécifique caractéristique d’une culture particulière (la civilisation du droit civil), à laquelle est imputable l’occidentalisation du monde moderne.
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4Reprendre le binôme « État et droit » dans le contexte de déculturation contemporain, alors que fleurissent les simplismes promus par les idéaux gestionnaires, c’est travailler à reformuler le problème de l’État, en reprenant le concept à la base. L’État est un terme d’origine latine, à partir du verbe stare, qui signifie se tenir debout. Aussi, selon la tradition, appelle-t-il un génitif qui le complète et l’explicite : État de l’empire, de l’église, de la république, etc. Autrement dit, le terme, entendu littéralement, exprime que l’organisation du pouvoir – le pouvoir auquel se réfère la communauté politique (empire, église, république) – dispose des moyens de se tenir debout et se met en scène comme telle. Nos habitudes fonctionnalistes, depuis les Révolutions modernes mais aussi dans le sillage de la philosophie allemande, ont fait tomber le génitif : l’État est devenu, si j’ose dire, une entité froide et autosuffisante, renvoyant à elle-même. À quoi il convient d’ajouter la participation des juristes au bouclage de la notion, l’État prenant statut de personne juridique.
5Allons plus avant et réfléchissons au destin d’un tel concept dans un univers institutionnel prétendument mondialisé. Si l’État avait une portée purement technique, comme on le soutient de fait dans la perspective du scientisme (politique, économique, sociologique), on pourrait le traiter à l’instar des grandes inventions telles que l’électricité, et parler de transfert technologique dans les régions du monde ne relevant pas de la tradition latine dont se soutient l’Occident. Alors notre réflexion s’arrêterait là. Au contraire, si nous prenons le montage étatique pour ce qu’il est, à savoir comme production structurale d’une civilisation (en l’occurrence la civilisation du droit civil)2, il n’est plus possible de s’en remettre au discours unificateur de la planète ceinturée d’États, lesquels sont censés n’être que d’efficaces instruments au service du développement économique de la démocratie individualiste généralisée. Et dans ces conditions, il n’est plus pertinent de s’en tenir à la doxa selon laquelle la société mondiale ne serait rien d’autre que la communauté institutionnelle des États sous l’arbitrage de l’Organisation des Nations Unies.
6Un clivage fondamental peut être repéré : d’un côté, les pays qui en quelque sorte marchent sur leurs deux pieds, avec le mot et le concept d’État (en français État, en allemand Stadt, en italien Stato, etc.) ; de l’autre, ceux qui doivent recourir à des métaphores pour traduire le mot et vivent la vie institutionnelle ultramoderne à travers des mécanismes de compromis plus ou moins complexes et apparents : une devanture occidentaliste, l’arrièreboutique de traditions. Il a fallu le « réveil de l’Islam » au cours de la décennie 70, puis l’effondrement du château de cartes soviétique, pour que la science politique ordinaire, dont s’alimente le haut journalisme, découvre « médusée », le « retour de l’Histoire »3. En vérité, nous avons affaire à ce que n’aperçoivent pas nos doctrines au jour le jour, triomphalistes ou catastrophistes : au jeu logique de la structure, c’est-à-dire au fonctionnement vivant de la problématique du fondement – problématique dont dépend une réanimation significative de l’interrogation sur ce que nous nommons l’État.
7Un tel recentrage de la réflexion conduit à réintégrer la notion d’État dans la structure dogmatique à laquelle elle n’a pas cessé d’appartenir. Autrement dit, à penser d’abord l’État comme version particulière, parmi les réponses inventées par l’humanité pour s’inscrire comme humanité. Qu’est-ce que cela veut dire ? Essentiellement ceci : produire le lien normatif, ce qui comporte d’en construire la légitimité à partir de ce qui fait loi pour l’homme, à savoir la préservation de l’enjeu constitutif de l’Interdit, c’est-à-dire la Raison. Envisagé sous cet angle, l’État prend consistance de Tiers logique, aussi bien par rapport à l’individu en tant que ressortissant d’un statut juridique que par rapport à la communauté politique assurée d’elle-même à travers les montages du garant. Dans ces conditions, le droit ne tire sa valeur normative que d’un raccordement à la structure ternaire, il n’est qu’un effet dans le vaste dispositif dogmatique qui répond à l’exigence logique de légitimité, c’est-à-dire en définitive à l’exigence anthropologique de fonder l’Interdit.
8Ces remarques, étayées au cours de mes Conférences par l’explication de concepts longuement analysés dans mes publications4 soulèvent des difficultés inhabituelles dans notre enseignement juridique. Comment un exposé sur le raisonnement juridique peut-il convaincre, s’il déstabilise le postulat de l’universalité de ce que nous nommons le droit ? Deux points me paraissent pouvoir être aisément éclaircis : l’abord de la problématique du Tiers, puis la question de l’originalité, c’est-à-dire de l’historicité, du système normatif occidental.
9Sur le premier point (l’État, expression de la logique ternaire), on peut accéder à la compréhension de la nature anthropologique du phénomène étatique par l’analyse de sa fonction de Référence, celle-ci étant entendue comme lieu structural auquel est imputable la représentation du fondement. En usant de ce terme « représentation », nous nous avançons vers la prise en compte du caractère théâtral de l’État, matière encore étrangère malheureusement à la science politique et, davantage encore, aux juristes. La culture occidentale n’accepte pas de considérer ses élaborations institutionnelles majeures avec ce regard froid qui, non sans condescendance, observe les constructions de pouvoir africaines ou chinoises ; pourtant, elle ne manque pas d’outils conceptuels pour atteindre son propre creuset, comme en témoigne, par exemple, la notation de l’historien Jakob Burckhardt sur l’État-œuvre d’art (der Staat als Kunstwerk). Cette audacieuse formule concernant la Renaissance est transposable ici, car elle indique un trait universel : la nécessité, pour les systèmes normatifs, de rendre plausible le pouvoir au moyen des mises en scène. En ce sens, l’État est de facture mythologique et fonctionne rituellement ; c’est par là, qu’il rejoint les sociétés humaines de tous les temps, assujetties à l’impératif dogmatique premier : mettre en scène le fondement du déploiement normatif. Dans cette perspective, l’État juriste à l’occidentale n’est qu’une version du principe totémique. Notation essentielle, car elle explique l’existence d’un noyau dur du droit, le noyau de l’Interdit, dont procèdent à la fois le droit politique constitutif de l’État et le droit civil en tant que porteur des repères de la Raison et du fondement de l’échange (droit des personnes et droit des obligations).
10Sur le second point (l’État, expression de la dissémination historique), on entrevoit la raison pour laquelle le concept d’État ne peut être disjoint du système de traditions qui lui ont permis d’émerger, de se stabiliser et d’advenir sur la scène mondiale en tant qu’instrument privilégié de l’occidentalisation des sociétés modernes. Cette raison tient en une formule : l’État est le produit du romano-christianisme et de la laïcisation des procédures de Référence qui sous-tendent aussi bien l’avènement que l’expansion du régime industriel. Il n’est donc pas étonnant, d’une part que le Management soit devenu le grand concurrent de l’État à l’ère ultralibérale, d’autre part que dans les régions ne relevant pas de la mouvance historique du romano-christianisme l’État soit une greffe, en concurrence cette fois avec le passé religieux régional. Mais, qu’est-ce que le passé, là où il s’agit de constructions institutionnelles ? Ici il nous faut surmonter l’obstacle le plus sérieux à l’analyse comparée des montages normatifs : la conception linéaire de l’histoire. Nous devons lui substituer une autre conception que, transposant une idée que j’ai empruntée aux géologues après Spengler5, on appellera la conception sédimentaire de l’histoire. La perspective change, car cela signifie que la structure dogmatique n’oublie rien et que, par voie de conséquence, notre méthode de travail doit changer elle aussi. Selon cette proposition, le phénomène étatique ne saurait se réduire à la dimension d’un développement spatio-temporel selon le schéma passé / présent / futur, schéma qui procède de la vision d’éliminations successives. Il s’agit d’appréhender maintenant un processus d’accumulation autrement complexe, qui se traduit par des séries de séquences d’écriture sous statut dogmatique, fait place au refoulement et à la succession des strates, nous renvoie enfin à la cohérence d’un Texte. On conçoit alors la place logique de l’État, lieu du Tiers institué, agent et produit d’une boucle : la boucle État et droit (l’État comme fondement du droit et comme concept lui-même juridique).
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11Si l’on s’attache au fait que, selon une telle perspective, la structure n ’oublie rien, c’est-à-dire au fait que l’État résulte d’un montage d’écritures dans l’économie historique d’un Texte, cette dernière notion fait apparaître le juriste dans sa fonction de messager de la structure précisément. Cela est patent du côté des juristes de Common Law, mais cela vaut également pour nous, juristes du Continent, qui relevons de la tradition des codifications étatistes issues de la Révolution française. Coutumier ou codifié, le droit se trouve inscrit à la fois comme répétition et renouvellement incessant, autrement dit comme système de sédimentations agencé et perpétué par le travail d’interprétation des juristes. Par « interprétation », entendons d’abord le phénomène des exégèses, pris dans son propre cadre structural, dogmatiquement entretenu. Nous sortons ainsi d’une approche sociologisante de ce dont il s’agit, à savoir d’une représentation purement instrumentale du droit et du juriste, représentation alimentée de nos jours par un scientisme militant autant que par les effets secondaires du Management (l’idée que le droit relève de l’engineering appliqué à la société : la régulation). Encore faut-il saisir pourquoi le raisonnement juridique tend de plus en plus vers des justifications à caractère techno-scientifique, qui nous font oublier la marque dogmatique proprement dite et conduisent à se méprendre sur la fonction juridique dans la civilisation ultramoderne. Le droit n’est pas un objet indifférent, d’une nature comparable à l’électricité, c’est-à-dire objet strictement industriel, universalisable comme tel et détachable, si j’ose ainsi m’exprimer, de son arbre généalogique. C’est sur ce terrain que doit porter un nouveau questionnement, donnant relief aux relations entre les systèmes normatifs qui se partagent la planète : en quoi l’expérience juridique est-elle caractéristique d’une culture particulière (la civilisation du droit civil) ? Si, comme cela me semble prévisible l’actuel retrait des États à l’occidentale, non seulement pour des raisons tenant à la globalisation économique mais sous l’emprise des idéaux colportés par le discours euro-américain (revendication du libre service normatif), véhicule une re-féodalisation planétaire, les soubresauts inévitables vont relancer la guerre des Textes, autrement dit une confrontation des cultures disposant de la capacité stratégique. Dès lors, notre interrogation sur l’édifice dogmatique dont les juristes sont les gardiens en Occident est d’avant-garde.
12La notion de Texte, telle que je suggère de la rapporter à l’ensemble social (la société elle-même considérée en tant que Texte), présente l’avantage d’envisager le travail des juristes sur le même plan logique que celui des talmudistes ou des interprètes musulmans. Ce rapprochement nous projette d’emblée dans l’univers dogmaticien, lequel permet d’appréhender les éléments qui spécifient chacun des systèmes selon ses propres manières exégétiques. On peut également apercevoir la radicalité et la force d’entraînement des allégeances historiques, c’est-à-dire apercevoir le mode de fonctionnement concret de chacun de ces grands ensembles sédimentaires, familiers à l’Occident de par l’histoire des traditions monothéistes. Ayant affaire à l’équivalent moderne d’un Corpus religieux, les juristes des États d’obédience historique ouest-européenne ont un même enjeu structural, qu’ils partagent avec les interprètes de la Torah ou ceux du Coran : l’enjeu de Référence. Qu’est-ce que cela veut dire ?
13Anthropologiquement, l’enjeu de Référence consiste à produire le lien normatif dans son rapport au principe de Raison et comme forme instituée des relations sociales. Cette problématique comporte donc, pour notre champ d’étude, plusieurs versants et l’on peut dire que leur parcours embrasse l’essentiel de la démarche juridique : assumer le fondement en fabriquant l’édifice dogmatique de la légitimité, c’est-à-dire faire jouer la fonction du Tiers, et sur cette base mettre en œuvre par les exégèses adéquates l’impératif de l’Interdit6. Les procédures à l’occidentale ne font que suivre la voie commune ; nous allons voir comment, en ayant présent à l’esprit la préoccupation comparatiste.
14On ne peut appréhender de façon critique le régime occidental de la norme, sans apprendre à considérer le montage historique dont nous sommes les héritiers, pour ne pas dire les rentiers. Ce montage a sa source intermédiaire (sans examiner les strates plus profondes du Texte, le droit romain antique) dans la combinatoire romano-canonique médiévale transmise aux sociétés d’Europe de l’ouest et qui, alliant les élaborations du dispositif pontifical et le fonds conceptuel issu des compilations juridiques romaines, a permis à l’État moderne d’émerger comme théâtre de la Référence et au système juridique de se constituer comme ensemble technique. Or, qu’y a-t-il de spécifique dans cette construction ? En quoi s’éloigne-t-elle du type de construction juif ou musulman ?
15Essentiellement, la caractéristique de la méthode européenne d’accès à la norme réside dans la capacité du système de modifier les contenus du discours de légitimité. Alors que l’interprète juif ou musulman exerce son pouvoir herméneutique à l’intérieur d’une construction où, pour reprendre les catégories du romano-christianisme, le théologique et le juridique sont entrelacés comme les fils d’un tissage, il n’en va pas de même dans l’édifice rationaliste issu de la Révolution médiévale de l’interprète. Si cette Révolution signe l’entrée de l’Europe dans le mouvement des modernités ininterrompu jusqu’à nous, c’est qu’elle a mis à l’épreuve une conception foncièrement étrangère au montage juif ou musulman : la séparation de la théologie et du droit. Séparation inscrite, si j’ose dire, sur le ticket d’entrée : assise conceptuelle du modèle occidental, le droit romain n’était pas seulement un vivier de doctrines, mais la réalisation d’une pratique normative détachée d’un contenu religieux. Substituez à la théologie ce que nous nommons idéologie depuis Destutt de Tracy au XYIIIe siècle, vous avez le montage euro-américain qui envahit la planète. Autrement dit, dans ces conditions historiques propres au système occidental, le droit comme tel n’est finalement, dans son essence, que l’accomplissement du principe technique, ainsi promu par avance comme valeur dogmatique ; c’est déjà l’efficiency, au sens gestionnaire, mise au rang de norme. Mais où donc est le fondement ? La théorie des spécialistes et tout autant les pratiques politiques successives courent après l’introuvable fondement. On ne saurait comprendre, aujourd’hui même, la fonction d’écran théologique ou idéologique que la Science majuscule est appelée à remplir vis-à-vis des juristes, sans revenir sur cette immense affaire, sur le tourment de la civilisation du droit civil à propos du fondement. Et c’est pourquoi, la jeune génération des juristes à laquelle s’adressaient mes conférences à l’École doctorale, doit en passer par là : renouer avec ceux qui eurent la conscience précoce de la mort de Dieu dans le montage normatif moderne ; je renvoie ici à la fameuse hypothèse impie de Grotius, formulée donc dès le XVIIe siècle7.
16L’avènement de la légitimation scientifique à la place structurale de la Référence dogmatique – avènement incompris, aux effets d’autant plus redoutables que le sociologisme envahissant dans l’enseignement juridique étouffe le questionnement sur la structure – est un fait considérable, parce qu’il comporte l’illusion d’une scientification possible de la méthode d’accès à la problématique de l’Interdit. Nous touchons là au noyau atomique du montage normatif, en Occident comme ailleurs. Si je le qualifie d’atomique, c’est qu’il concerne l’institution du sujet humain et, par voie de conséquence, l’élaboration du rapport à la Raison dans les sociétés. Nous avons affaire à la fonction normative en tant que fonction de conservation, c’est-à-dire à la sauvegarde des éléments symboliques de la condition humaine. En ce domaine, il n’est plus possible à l’enseignement et aux pratiques juridiques, en ce qu’ils touchent à l’essence même de l’homme et de la société, d’ignorer l’apport de Freud à la culture contemporaine. La mise à découvert des coulisses – le dévoilement de la constitution inconsciente – éclaire d’un jour tout nouveau le phénomène institutionnel et les enjeux de l’exégèse dogmaticienne. Les catégories juridiques fondamentales, du côté du principe étatique à l’occidentale et du droit des personnes (particulièrement le montage des filiations), sont porteuses du pouvoir d’instituer la Raison, au sens le plus radicalement anthropologique (mettre en œuvre le statut généalogique du sujet et ses composants essentiels, la Référence totémique et l’effet de Tabou). L’embrouillamini social, qu’entraîne la montée de l’esprit gestionnaire et des idéaux scientifiques, ont la vertu de nous contraindre à penser de nouveau – repenser la problématique des montages de l’homme et de la société à l’ère où s’effacent les repérages religieux et laïques de la tradition classique. C’est dans ce nouveau contexte que les juristes, sollicités par l’inattendu de l’histoire, ont à prendre la mesure de leur responsabilité d’interprètes.
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17Tel était le but de ces conférences à l’École doctorale : rendre sensible aux étudiants la nécessité d’investir leurs travaux en prenant acte de ce qui se passe dans la machinerie des normes à notre époque. Les modes passagères – par exemple la thématique Law and Economies censée aligner la réflexion juridique sur la théorie du marché- ne doit pas nous troubler, si nous gardons la tête froide, c’est-à-dire si la vision de l’ensemble structural où s’inscrit le juriste est analysée et comprise. Ni le Management ni la Science, idéalement promus en substituts de Référence mythologique, n’ont les moyens d’assumer les procédures de l’interprétation à l’échelle des questions dont l’ordre dogmatique a la charge. Au niveau des relations internationales, il en va de même : les juristes ont à œuvrer au renouvellement du questionnement, en tenant compte de l’universalité du donné anthropologique dont se saisissent les cultures aux fins d’agencer des montages normatifs spécifiques. Se désintéresser de ces enjeux et prétendre en même temps à la réflexion théorique, c’est ouvrir la porte aux ravages du scientisme et aux débordements libertaires d’une anomie rampante ; c’est aussi pousser à la confrontation violente entre les cultures, car il demeure impossible que la dé-Raison scientiste et la prétendue libération du Tabou s’imposent mondialement sans coup férir.
Notes de bas de page
1 Voir l’ouvrage de S. P. Huntington, The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order, publié en 1996, traduit en français sous le titre Le Choc des civilisations, Paris, O. Jacob, 1997, qui contient d’utiles informations et développe d’importantes considérations stratégiques relatives aux intérêts occidentaux vus d’Amérique, mais s’en tient, à propos de la problématique de l’identité dans les cultures, aux stéréotypes où sont enlisées les sciences sociales d’aujourd’hui.
2 II est à noter que la notion de civilisation, tant remuée par l’Occident, est encore développée comme si son pilier juridique – le Corpus du droit civil romain, transmis aux États modernes par le Moyen Age scolastique – n’existait pas ! Nous avons là une preuve tangible des procédures du refoulement, via le discours universitaire, au sein de nos sociétés. Mais, quelle en est la fonction et quel en est le sens ? Pour aborder ces questions, il faut prendre acte de ce que signifie le refoulement (concept freudien) au plan de la construction du sujet humain et, partant de là, consentir à étudier la problématique institutionnelle dans la perspective des montages de représentation (le jeu institué des images et de la parole dans la constitution sociale).
3 Voir le quotidien Le Monde, 12 septembre 1998, éditorial de J.-M. Colombani, « Le retour de l’Histoire ».
4 Particulièrement Leçons VII. Le Désir politique de Dieu. Étude sur les montage de I ’ État et du droit et Leçons I. La 901e Conclusion. Étude sur le théâtre de la Raison, ainsi que l’article « Communication dogmatique (Hermès et la structure) », in Dictionnaire critique de la communication, Paris, P.U. F, 1993, p. 25-47.
5 Cf. Leçons L P- 303 et suiv. Il s’agit du concept de pseudomorphose, repris de la géologie par O. Spengler, Le Déclin de l’Occident. Esquisse d’une morphologie de l’histoire universelle, trad., Paris, Gallimard, 1976, t. 1, p. 162.
6 Par Interdit, j’entends la construction de discours qui, articulée à la mise en scène de la Référence en tant que principe causal, institue l’ordre généalogique dans une société.
7 Dans son célèbre De lure belli ac pacis (1625), Grotius s’exprime ainsi (prolegomena, 11) : « [...] même si nous supposons – ce qui ne peut l’être sans crime absolu (sine summo scelere) – que Dieu n’est pas ou que les affaires humaines sont gérées sans lui [...] ». Sur l’hypothèse impie et ses développements, F. Todescan, Le Radici teologiche del Giusnaturalismo laico. Il problema délia secolarizzazione nel pensiero giuridico di Ugo Grozio, Milan, Giuffrè, 1983.
Auteur
Professeur émérite à l’Université Paris I.
Ce texte a déjà été publié dans un ouvrage de l’auteur, Sur la question dogmatique en Occident, Paris, Fayard, 1999, p. 253-248.
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