Le raisonnement juridique de la Cour européenne des Droits de l’Homme
p. 121-128
Texte intégral
Position du problème
1La Cour Européenne des Droits de l’Homme a rendu son premier arrêt en 1960, voici quarante ans ou presque. Elle a eu beaucoup de temps pour réfléchir sur ses propres méthodes, ce d’autant que, durant la première moitié environ de son activité, elle n’a rendu que peu d’arrêts chaque année, ce qui a beaucoup changé, et va changer encore beaucoup plus depuis l’entrée en vigueur du Protocole n° 11, combinée avec l’accroissement du nombre des États parties à la Convention européenne des Droits de l’Homme. Parmi les réflexions de ce type, beaucoup ont été exprimées dans les années 70, par exemple par le Juge Ganshof Van Der Meersch à propos du célèbre arrêt Golder du 21 février 19751.
2Au fil des années, cependant, la Cour et ses membres ont eu à déployer moins d’efforts méthodologiques, et un compromis s’est conclu entre l’esprit de système et le pragmatisme.
3Quel est le travail de la Cour de Strasbourg ? Il est, dans le fond, assez simple. Son activité (qui pourrait être également consultative) a été jusqu’ici exclusivement juridictionnelle. Saisie de requêtes dirigées contre des Etats, et émanant à présent presque toujours de particuliers ou de groupes, les recours interétatiques étant très peu nombreux, la Cour doit dire si les droits et libertés invoqués ont été violés ou non, ou plus précisément si les atteintes alléguées à ces droits ont bien eu lieu et, dans l’affirmative, si elles ont été commises dans des conditions telles qu’a été ou non violé le texte de référence, la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales. Ce texte constitue d’ailleurs un bloc assez stable dans le temps, plus stable, me semble-t-il, que le bloc de constitutionnalité en droit interne français. Même enrichie par des protocoles qui ont accru la substance des droits, même interprétée de façon évolutive, la Convention actuelle (sur le fond ; pour les mécanismes de contrôle, c’est évidemment différent, ne serait-ce qu’à cause du caractère à présent obligatoire de l’acceptation de la compétence de la Cour et du droit de recours individuel) n’est pas très différente de celle signée le 4 novembre 1950. Le bloc conventionnel est également plus étroit que le bloc français de constitutionnalité quant aux droits garantis : les droits économiques et sociaux (dont il faudra bien assurer un jour la justiciabilité dans l’ordre européen) en sont absents à de rares exceptions près, telles que la liberté syndicale ; et même le principe d’égalité en tant que tel (à la différence de la non-discrimination dans l’exercice d’un autre droit garanti) ne figure pas encore dans la Convention, et devrait y être inséré par un nouveau protocole qui est en cours d’élaboration, et qui s’appellera peut-être le Protocole n° 122.
4Enfin, le travail juridictionnel de la Cour est, lui aussi, assez simple et banal : il s’agit d’établir les faits de la cause, d’interpréter la disposition à appliquer dans un sens aussi uniforme que possible, enfin de décider in concreto si elle a été violée. La Cour Européenne des Droits de l’Homme confronte le comportement de l’État vis-à-vis de la victime prétendue aux exigences du texte de référence, et elle en tire les conséquences. Ceci ne signifie nullement, pour autant, que sa tâche soit facile !
L’établissement des faits de la cause
5Pour y parvenir, les juges de Strasbourg conduisent une démarche empirique. L’Etat étant défendeur, normalement la charge de la preuve n’incombe pas à l’État, mais au requérant, en vertu de l’adage bien connu « actori incumbit probatio ». Mais les conséquences du respect de cette règle seraient injustes dans un procès qui est relatif aux droits de l’homme, et aboutiraient souvent à rendre la preuve de la violation pratiquement impossible. Le juge européen a donc tendance à transférer la charge de la preuve aux autorités étatiques, par exemple en énonçant des présomptions (réfragables). Ainsi une personne placée en garde à vue et/ou détenue dans un commissariat, en bonne santé au départ, doit l’être aussi au terme de cette période ; sinon, c’est à l’État défendeur de justifier les raisons de ce changement d’état.
6D’une manière générale, les règles de preuve devant le juge européen des droits de l’homme ressemblent à celles devant le juge de l’excès de pouvoir en France : si le requérant apporte des commencements de preuve, tels que des éléments suffisamment précis et concordants, la Cour, qui mène la procédure d’une façon voisine des juridictions administratives françaises, invite le gouvernement à s’en expliquer dans ses observations en défense (écrites puis, le cas échéant, orales), et ne se satisfait que de réponses circonstanciées et convaincantes. Comme pour l’arrêt Barel, le silence pénalise l’État.
7Mais la procédure inquisitoriale peut aller plus loin. La Commission européenne des Droits de l’Homme, qui va cesser d’exister mais qui, en plus de quarante ans, a fait un remarquable travail, n’a pas hésité à faire des enquêtes sur place, à entendre des témoins, à mener des investigations approfondies ; il faudra bien que la Cour, devenue unique, procède de la même manière dans des cas graves, quand les faits sont obscurs. En somme, les règles processuelles habituelles sont distendues, en tout cas infléchies, au nom de la protection supérieure des droits fondamentaux.
8J’observe enfin que la Cour de Strasbourg s’est toujours reconnu un pouvoir d’appréciation autonome par rapport aux juridictions nationales, même pénales. Elle ne s’estime liée ni par l’appréciation des faits opérée par les juges nationaux, ni par la qualification juridique qu’ils ont donnée aux faits. Un exemple parmi bien d’autres est l’arrêt de la Cour du 18 décembre 1996, Akçoy c. Turquie. Cette attitude est paradoxale, puisque la Cour de Strasbourg a toujours affirmé qu’elle respectait le principe de subsidiarité et ne constituait pas une troisième ou quatrième instance. Mais elle s’explique par un double souci d’effectivité et de réalisme. En ce qui concerne plus particulièrement la qualification juridique, le texte de référence est la Convention ; donc c’est au sens de la Convention qu’un agissement doit être qualifié : par exemple un acte peut être constitutif de torture ou d’esclavage au sens de la Convention même si le juge national ne l’a pas regardé comme tel au sens du droit interne.
L’interprétation des textes
9La compétence de la Cour est définie par l’article 32 de la Convention telle qu’amendée par le Protocole n° 11, et s’étend à toutes les questions concernant l’interprétation et l’application de la Convention et de ses Protocoles qui lui sont soumises sur requête étatique ou individuelle, ou – ce qui ne s’est encore jamais produit – dans le cadre d’une demande d’avis consultatif formée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. Mais il n’y a en revanche aucun mécanisme prévu de renvoi préjudiciel à Strasbourg comme c’est le cas (fréquent) à Luxembourg. Selon le même article, la Cour a la compétence de sa compétence. De fait, la Cour de Strasbourg s’estime très libre de développer sa compétence. Ainsi, en dépit du silence de la Convention, la Commission, puis maintenant la Cour elle-même, peuvent ordonner des mesures provisoires3. De même, et non sans hardiesse, la Cour s’est arrogé le droit de juger de la validité des réserves émises lors de la ratification de la Convention ou d’un de ses Protocoles, et a invalidé une déclaration interprétative qu’elle a estimée trop large4. La Cour Européenne des Droits de l’Homme se considère également comme compétente pour censurer des violations seulement virtuelles ou potentielles de la Convention5.
10Sur un plan plus général et plus élevé, la Cour n’a pas hésité, par exemple dans un des arrêts Loizidou c. Turquie, celui du 23 mars 1995, à affirmer que la Convention était l’instrument d’un ordre public européen des droits de l’homme ; implicitement, mais nécessairement, elle a fondé une sorte de supra-constitutionnalité de la Convention : aucune norme, fût-elle constitutionnelle, ne peut faire obstacle à l’obligation qu’a chaque État partie de respecter la Convention. Pareillement, l’arrêt Matthews c. Royaume-Uni du 18 février 1999 fait prévaloir, sur une règle communautaire excluant Gibraltar des élections au Parlement européen, le droit à des élections résultant de l’article 3 du Protocole n° 1. Autrement dit, une règle communautaire ne saurait exonérer les États de leurs obligations conventionnelles.
Les méthodes d’interprétation de la Cour
11Il est convenu de dire que, quand elle interprète la Convention et ses protocoles (ainsi que son propre Règlement, le cas échéant), la Cour de Strasbourg utilise une méthode globale (la Convention forme un tout), téléologique (l’intention des auteurs et surtout la finalité recherchée sont primordiales), évolutive (« la Convention est un instrument vivant qui se lit à la lumière des conditions actuelles »), enfin souple : aucune rigidité littérale ne doit l’emporter sur les autres grilles de lecture du texte.
12Par ailleurs, en cas d’ambiguïté – ou de discordance entre les versions officielles anglaise et française –, la Cour ne se refuse pas le droit de recourir aux travaux préparatoires, mais ils ne sont qu’une indication parmi d’autres critères d’interprétation.
13Parmi bien d’autres exemples, on peut citer, pour la méthode globale, l’arrêt Golder déjà évoqué (la Convention, ses protocoles, et même son préambule, forment un tout cohérent). Pour la méthode téléologique, l’arrêt Groppera Radio AG et autres c. Suisse du 28 mars 1990, où la Cour a étendu la liberté d’expression, garantie par l’article 10, à la radio-télévision. L’arrêt Tyrer c. Royaume-Uni du 25 avril 1978, qui censure les châtiments corporels dans les écoles, est une bonne illustration de la méthode évolutive et non historique. En ce qui concerne le respect des intentions des auteurs, la Cour applique à peu près exactement les articles 31 à 33 de la Convention de Vienne relative au droit des traités, y compris l’obligation de les interpréter de bonne foi ; et, dans une affaire non encore jugée : Pellegrin c. France6, le problème posé, qui est celui du champ d’application de l’article 6 de la Convention européenne, sur le procès équitable, est bien celui de la discordance entre les versions anglaise et française de la Convention, discordance d’où il semble résulter que tout ce qui n’est pas pénal n’est pas pour autant civil au sens de l’article 6.
14Au total, la méthode de la Cour est bien une méthode souple : elle cherche à adapter le texte, et à l’étendre dans l’intérêt de la protection des droits de l’homme, sans que cette extension soit incompatible avec la volonté des auteurs du texte.
Le raisonnement juridique stricto sensu
15Il s’agit, par le raisonnement, d’appliquer la règle, une fois interprétée, aux faits de la cause établis par la Cour, et d’en déduire la conclusion de la violation ou de la non-violation, en l’espèce, de la règle invoquée.
16L’ordre d’examen des questions, classique aux yeux d’un juge français, est celui-ci : compétence de la Cour, recevabilité de la requête, bien-fondé de la requête. La compétence peut être déniée pour incompatibilité ratione materiae, si le litige est hors du champ d’application matériel de la Convention, ratione personae, si l’État défendeur n’est pas partie à la Convention ou si le défendeur n’est pas l’État ou lié à l’État, ratione temporis enfin (si l’État défendeur n’avait pas ratifié la Convention, ou le protocole pertinent, à la date de commission des faits). Le problème de l’incompétence ratione loci ne me paraît en revanche guère pouvoir se poser7.
17Je peux préciser que, bien entendu, le désistement existe et entraîne la radiation du rôle de l’affaire ; mais la priorité du désistement sur l’incompétence n’est pas tranchée de façon aussi nette que par la jurisprudence administrative française. Et d’ailleurs les questions de compétence sont, de fait, traitées par les organes de la Convention, la Commission puis maintenant la Cour, comme des questions de recevabilité, que l’État les soulève au moyen d’exceptions préliminaires ou que la Cour les soulève d’office.
18C’est ainsi que le comité de trois juges peut écarter une requête pour incompétence ou pour irrecevabilité, alors que seule une Chambre de sept juges (ou la Grande Chambre, composée de dix-sept juges) peut la rejeter comme non fondée8.
19Je précise en outre que, selon sa pratique, la Cour se prononce presque toujours sur les exceptions préliminaires, même lorsqu’elle repousse une requête au fond ; elle n’utilise pas la formule, classique devant les juridictions administratives françaises, « sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir... ».
20En ce qui concerne l’examen des griefs, la méthode d’interprétation varie suivant les griefs. Certains, comme ceux tirés des articles 3, 4, 5, 13, sont considérés comme relatifs à des droits intangibles. La Cour n’a donc, si l’on peut dire, qu’à vérifier si ces droits ont été ou non méconnus. Par contre, pour les droits dits dérogeables (par exemple, ceux énumérés aux articles 8 à 11 ou à l’article 1er du Protocole n° 1), la Cour exerce un contrôle de proportionnalité. Plus précisément, si l’atteinte au droit est avérée, la Cour examine si elle était « prévue par la loi » et poursuivait un « but légitime » ; dans l’affirmative, il faut encore que la mesure critiquée soit « nécessaire dans une société démocratique » : c’est à ce dernier stade que la proportionnalité est contrôlée, à l’aune du « standard » (en principe le même pour tous les États parties) de la société démocratique ; toute mesure disproportionnée, donc non nécessaire, est réputée violer la Convention. Bien entendu, selon une méthode d’interprétation classique et logique, la Cour entend extensivement le principe (le droit) et restrictivement les exceptions (les atteintes au droit), la nécessité pouvant aller jusqu’à un « besoin social impérieux » quand sont en cause des libertés tout à fait fondamentales. Deux arrêts de 1999 montrent que la Cour de Strasbourg, par exemple, protège fortement la liberté d’expression et la liberté de la presse : Fressoz et Roire c. France du 21 janvier 19999, et Bladet TromsØ et Stensaas c. Norvège du 20 mai 1999.
21Là encore, la parenté des méthodes de la Cour avec celles du Conseil d’État français est aisément perceptible. Dix-sept ans avant la signature de la Convention, l’arrêt Benjamin reposait déjà sur l’idée qu’en matière de libertés publiques, la liberté est la règle, la mesure de police, l’exception, et que l’exception n’est elle-même légale que si elle n’est pas excessive...
22Dans le raisonnement juridique de la Cour, intervient-il une autolimitation, un « self-restraint » ? Oui, bien sûr, et ceci de trois façons. D’abord, il arrive fréquemment que la Cour doive concilier des libertés entre elles, par exemple la liberté religieuse et le droit au respect de la vie familiale10, ou liberté religieuse et liberté d’expression11. Ensuite, la Cour admet une « marge d’appréciation » des États dans la façon dont ils appliquent la Convention, marge variable selon les droits en cause12. Enfin, même si la notion est floue, le principe de subsidiarité conduit à laisser aux États une certaine liberté quant aux moyens, en particulier procéduraux, de respecter les droits garantis par la Convention.
23Au total, le raisonnement juridique de la Cour Européenne des Droits de l’Homme n’est guère surprenant pour des administrativistes français, encore moins pour quelqu’un qui a rendu de longues années la justice, au nom du peuple français, au sein d’une juridiction administrative. Même si, ratione materiae, l’activité de la Cour touche à de nombreuses et diverses branches du droit, les litiges qu’elle tranche sont fondamentalement des recours, pour des abus de pouvoir allégués, contre des États accusés d’avoir, par leurs actes ou leur omission, enfreint des libertés reconnues aux personnes par un texte. Certes, il s’agit d’une juridiction internationale : le texte est un traité liant quarante et un États et la Cour est composée d’autant de juges que d’États ; son contrôle s’exerce au sein d’une sphère juridique beaucoup moins homogène que celle d’un ordre national. Mais cette importante différence, qui est la marque propre d’une Cour comme celle-ci, et fait la richesse du travail qui s’y effectue, ne doit pas gommer l’essentiel : la Cour Européenne des Droits de l’Homme doit défendre les personnes contre les empiétements abusifs des États, sans pour autant condamner ces derniers systématiquement et a priori. Et, au terme de quarante ans de jurisprudence, je considère que, ni systématique, ni dogmatique, le raisonnement de la Cour de Strasbourg tend à évoluer vers un syncrétisme pragmatique, qui me paraît la moins mauvaise des approches possibles.
Notes de bas de page
1 Voir la contribution du Juge Ganshof Van Der Mcersch aux Mélanges Wiarda, en 1988, p. 201 et suiv. ; voir aussi L’interprétation de la Convention européenne, Frédéric Sudre (dir.), Bruxelles, Bruylant, 1998.
2 Le protocole n° 12 a été signé à Rome le 4 novembre 2000.
3 Article 39 de l’actuel règlement intérieur de la Cour ; voir l’arrêt Cruz Varas c. Suède du
20 mars 1991.
4 Belilos c. Suisse du 29 avril 1988.
5 C’est le cas pour le fameux arrêt Soering c. Royaume-Uni du 7 juillet 1989, où l’article 3 a été regardé comme violé à cause du risque d’extradition vers les États-Unis d’un ressortissant allemand, et du risque qu’il aurait couru de connaître les affres du « corridor de la mort ». Cet arrêt n’est pas sans liens avec celui du Conseil d’État de 1987, Fidan...
6 Elle l’a été depuis le prononcé de cette conférence : l’arrêt est du 8 décembre 1999.
7 Voir d’ailleurs l’exemple Soering précité.
8 Il est vrai qu’une requête « manifestement non fondée » est assimilée à une requête irrecevable par l’article 35 § 3 de la Convention.
9 C’est l’affaire de la publication par le « Canard enchaîné » des feuilles d’impôt de M. Calvet.
10 Arrêt Hoffmann c. Autriche du 23 juin 1993.
11 Otto Preminger Institut, arrêt du 20 septembre 1994.
12 Voir par exemple l’arrêt Muller et autres c. Suisse du 24 mai 1988, affaire où la condamnation d’artistes pour exposition de tableaux jugés obscènes a été considérée comme nécessaire en vue de la protection de la morale.
Auteur
Juge à la Cour européenne des Droits de l’Homme (élu au titre de la France).
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