• Contenu principal
  • Menu
OpenEdition Books
  • Accueil
  • Catalogue de 16095 livres
  • Éditeurs
  • Auteurs
  • Facebook
  • X
  • Partager
    • Facebook

    • X

    • Accueil
    • Catalogue de 16095 livres
    • Éditeurs
    • Auteurs
  • Ressources numériques en sciences humaines et sociales

    • OpenEdition
  • Nos plateformes

    • OpenEdition Books
    • OpenEdition Journals
    • Hypothèses
    • Calenda
  • Bibliothèques

    • OpenEdition Freemium
  • Suivez-nous

  • Lettre d’information
OpenEdition Search

Redirection vers OpenEdition Search.

À quel endroit ?
  • Éditions de la Sorbonne
  • ›
  • De Republica
  • ›
  • Les cinquante ans de la République fédér...
  • ›
  • Les fonctions respectives du Bundestag e...
  • ›
  • II – Regard français
  • Éditions de la Sorbonne
  • Éditions de la Sorbonne
    Éditions de la Sorbonne
    Informations sur la couverture
    Table des matières
    Liens vers le livre
    Informations sur la couverture
    Table des matières
    Formats de lecture

    Plan

    Plan détaillé Texte intégral I – Le developpement du rôle legislatif du Bundesrat II – Le rôle politique du Bundesrat III – Les nouvelles prérogatives constittuionnelles du Bundesrat Notes de bas de page Auteur

    Les cinquante ans de la République fédérale d’Allemagne

    Ce livre est recensé par

    Précédent Suivant
    Table des matières

    II – Regard français

    David Capitant

    p. 47-63

    Texte intégral I – Le developpement du rôle legislatif du Bundesrat II – Le rôle politique du Bundesrat L’activité politique du Bundesrat peut emprunter plusieurs voies III – Les nouvelles prérogatives constittuionnelles du Bundesrat Notes de bas de page Auteur

    Texte intégral

    1Des deux chambres parlementaires que connaît l’Allemagne, qui prend ainsi place parmi les régimes parlementaires bicaméraux appliquant une des modalités les plus traditionnelles de la séparation des pouvoirs en confiant à deux chambres l’exercice du pouvoir législatif, c’est sans doute le Bundesrat qui présente pour le juriste français le plus grand intérêt.

    2Sans doute le rôle joué par le Bundestag, chambre basse élue au suffrage universel direct, présente-t-il de nombreuses particularités par rapport à son homologue française, l’Assemblée nationale, notamment si l’on considère la variété des modalités de contrôle parlementaire dont il dispose et qu’il a su forger au-delà de l’engagement de la responsabilité du gouvernement : questions, commissions permanentes, enquêtes parlementaires, et surtout l’association étroite de l’opposition au travail parlementaire qui y est pratiquée. Mais malgré des modalités particulières, la fonction de représentation démocratique et de soutien au gouvernement dans le cadre du régime rationalisé mis en vigueur par la Loi fondamentale de 1949 apparaît familière au constitutionnaliste français.

    3Il en va différemment du Bundesrat qui, émanation du fédéralisme de l’Etat allemand, ne connaît pas d’équivalent dans notre système juridique. La nature de cet organe constitutionnel a d’ailleurs été beaucoup discutée par la doctrine1. S’agit-il véritablement d’une seconde chambre parlementaire, marque d’un bicaméralisme largement répandu dans les Etats occidentaux2 ? Ou bien faut-il y voir un organe typiquement fédéral, sans équivalent dans les Etats unitaires comme la France ? En d’autres termes, le rapprochement avec la seconde chambre traditionnelle en France ne découle-t-il pas d’une illusion ou de la recherche abusive d’un parallélisme trompeur3 ?

    4En réalité, le rôle du Bundesrat dans le fonctionnement des institutions apparaît double. De même que le fédéralisme allemand n’a pas été conçu, lors de la rédaction de la Loi fondamentale, simplement pour prendre en compte la diversité du peuple allemand, mais également comme un instrument de division horizontale du pouvoir au sortir de la période de domination nazie4 ; de même le Bundesrat est-il conçu à la fois comme un organe de la Fédération partie prenante à ce titre à l’exercice du pouvoir fédéral, et comme un organe à travers lequel les Länder participent à la vie de la Fédération. Il présente donc une double facette fédérale et fédérée.

    5Son statut d’organe fédéral découle non seulement de sa création par la Loi fondamentale, texte constitutionnel de la Fédération, mais également de ses fonctions telles qu’elles sont exprimées à l’art. 50 de la Loi fondamentale : « Par l’intermédiaire du Bundesrat, les Länder concourent à la législation et à l’administration de la Fédération et aux affaires de l’Union européenne ».

    6Ce même article exprime tout en même temps la liaison étroite qui existe entre le Bundesrat, qualifié souvent de chambre des Länder, et les Etats fédérés dont il permet la participation aux affaires fédérales. Son organisation découle d’ailleurs de cette fonction. Il s’agit non pas d’un sénat réunissant des membres indépendants élus, directement ou indirectement, dans les Länder, mais proprement d’un conseil fédéral où sont représentés les gouvernements des différents Länder, chaque Land ne pouvant exprimer les voix dont il dispose au sein du Bundesrat (de 3 à 7 selon sa taille) que globalement. Aussi la doctrine considère-t-elle comme une erreur de rédaction la disposition précisant que les membres du Bundesrat sont non pas les Länder mais « les membres des gouvernements des Länder qui les nomment et les révoquent » (art. 51 al. 1 L. fond.).

    7Cette conception du Bundesrat est traditionnelle en Allemagne et n’a jamais été sérieusement remise en cause. Héritier de l’ancienne Diète de la Confédération germanique de 1815, repris par Bismarck pour les institutions de la Confédération d’Allemagne du Nord en 1867 puis de l’Empire de 1871, ce Conseil fédéral avait été conservé en 1919 pour la République de Weimar sous la dénomination de « Reichsrat ». Lorsque la question se posa en 1949 au sein du Conseil parlementaire réunissant à Bonn à partir du 1er septembre 1948 soixante-cinq représentants des Länder chargés de rédiger une Constitution, de la forme que devait prendre la seconde chambre fédérale, c’est ce modèle que défendaient la C.D.U. et la C.S.U., très fédéralistes. Un Bundesrat construit selon le modèle du conseil fédéral et disposant de compétences équivalentes à celles du Bundestag semblait le meilleur moyen d’assurer un fort ancrage des Länder dans les institutions fédérales en assurant l’indépendance des membres du Bundesrat par rapport aux grands partis nationaux, tout en constituant un facteur d’intégration des Länder dans la Fédération en faisant participer leurs gouvernements à la gestion des affaires de celle-ci.

    8Si le S.P.D. défendit un temps l’idée d’un Bundesrat sénatorial, il était surtout soucieux de préserver la prééminence dans les institutions de la chambre basse élue au suffrage direct et redoutait la puissance que pourrait acquérir la bureaucratie des Länder dans le cadre d’un conseil fédéral. Aussi se rallia-t-il dès la fin du mois d’octobre 1948, lors d’une rencontre restée célèbre entre le constitutionnaliste Walter Menzel (S.P.D.) et le président du Conseil bavarois Hans Ehard (C.S.U.), rencontre que Theodor Heuss qualifia comme l’événement presque le plus intéressant dans tout le travail du Conseil parlementaire, au modèle traditionnel du conseil fédéral, à la condition que le Bundesrat ne serait pourvu que de compétences relativement limitées dans le fonctionnement des institutions fédérales.

    9Cinquante ans de vie constitutionnelle ont tranformé la place occupée par chaque organe dans le fonctionnement des institutions. S’agissant du Bundesrat, il est remarquable de noter que cette évolution n’a pas permis de lever l’ambiguïté originelle sur la fonction du Bundesrat dans les institutions fédérales. Sa place s’est renforcée dans le jeu des institutions, sans que l’on puisse trancher en faveur de l’une de ses deux fonctions. Le Bundesrat est plus que jamais une chambre parlementaire dans la mesure où son rôle dans la procédure législative s’est considérablement renforcé (I), ce qui a conduit à un développement de sa fonction de vecteur de la volonté politique des partis nationaux (II). Mais le Bundesrat reste également l’organe exprimant le fédéralisme de l’Etat allemand ; c’est en obtenant le renforcement de ses prérogatives constitutionnelles que les Länder ont pu acquérir un rôle éminent dans la conduite des affaires communautaires et conserver un rôle important dans les affaires nationales, malgré le renforcement de la centralisation (III).

    I – Le developpement du rôle legislatif du Bundesrat

    10Le caractère inégalitaire du bicaméralisme allemand, malgré le fondement solide que trouve chacune des deux chambres, l’une dans le principe de représentation démocratique, l’autre dans l’organisation fédérale de l’Etat, se trouve justifié par la volonté de rationalisation du régime en 1949. D’autres modes d’organisation avaient été évoqués au sein du Conseil parlementaire lors de la rédaction de la Loi fondamentale, du régime présidentiel d’inspiration américaine au gouvernement de législature (Regierung auf Zeif) expérimenté en Bavière. Le but principalement recherché était celui de la stabilité gouvernementale, la voie retenue celle d’un parlementarisme fortement rationalisé au point que le modèle de Bonn est devenu un modèle des mécanismes susceptibles d’être mis en place dans cette optique.

    11Le renforcement de la position de l’exécutif dans le cadre de la rationalisation du régime impliquait que l’on place en face de lui un autre organe aux pouvoirs renforcés, afin d’une part de simplifier les rapports entre les deux pouvoirs et, d’autre part, de rendre plus efficaces, en les concentrant entre les mains d’un organe unique, les pouvoirs de contrôle du Parlement. C’est le Bundestag, dont les députés sont les seuls représentants élus au suffrage universel direct, conformément aux exigences les plus évidentes du principe de la démocratie représentative, qui s’est vu confier cette tâche et qui constitue donc la « pièce maîtresse du nouvel ordre constitutionnel »5.

    12La responsabilité qui contrebalance et assoit en même temps l’autorité de l’exécutif ne s’exerce que devant le Bundestag. Celui-ci est tout d’abord chargé d’exprimer la confiance primordiale du Parlement envers le Chancelier en élisant celui-ci selon la procédure fixée par l’art. 63 L. fond. En principe, la voie normale est celle de la proposition par le Président fédéral, qui se détermine en fonction des rapports de force au sein de la chambre et dont l’intervention n’est destinée qu’à faciliter la résolution de crises éventuelles, puis de l’élection sans débat à la majorité des membres. Cependant, en cas d’échec de cette procédure, le Bundestag peut élire seul le Chancelier, à la majorité absolue de ses membres dans le délai de deux semaines, puis à la majorité simple, avec possibilité de dissolution.

    13Cette exclusivité du Bundestag se retrouve dans les mécanismes de défiance. La procédure de la motion de censure constructive de l’art. 67 L. fond, est bien connue : la censure du Chancelier ne peut aboutir qu’à la condition qu’un successeur lui soit désigné. De même, la question de confiance ne peut être posée par le Chancelier aux termes de l’art. 68 L. fond, qu’au Bundestag. Corollaire de la possibilité de mettre en cause la responsabilité du Chancelier, le pouvoir de dissolution accordé par le même article 68 sous des conditions restrictives au Président fédéral sur proposition de Chancelier ne concerne que le Bundestag.

    14Enfin, la prééminence du Bundestag se marque dans son rôle privilégié dans le cadre de la procédure législative puisqu’en principe et sous réserve des lois nécessitant l’approbation du Parlement, dont on verra qu’elle n’est pas négligeable, le Bundestag peut avoir le dernier mot. Or la fonction législative occupe une place d’autant plus importante dans la structure générale de l’exercice du pouvoir que le gouvernement ne dispose pas en Allemagne de pouvoir réglementaire autonome et ne peut agir que sur le fondement d’une habilitation législative (art. 80 al. 1 L. fond.)

    15La position corrélativement subordonnée du Bundesrat apparaît à de nombreux indices. Il ne dispose pratiquement d’aucun pouvoir de nomination : même la désignation du Président fédéral lui échappe totalement puisque l’Assemblée fédérale chargée d’élire celui-ci est composée des membres du Bundestag et de membres directement désignés par les Länder. De même, s’agissant de la commission mixte paritaire, ou commission de conciliation, qui intervient dans le cours de la procédure législative, les membres en sont nommés directement par les Länder. Sont cependant nommés par le Bundesrat la moitié des juges constitutionnels. En matière de contrôle du gouvernement, si le Bundesrat a la faculté de poser des questions au gouvernement, de convoquer les ministres fédéraux ou encore de créer des commissions d’enquêtes, l’usage de ces procédures est peu développé, voire tout théorique6.

    16C’est dans le cadre de sa participation à la fonction législative que le Bundesrat a pu étendre son poids institutionnel de manière extrêmement importante depuis l’entrée en vigueur de la Loi fondamentale. Aux termes de celle-ci en effet, son rôle est relativement secondaire, réserve faite cependant des révisions constitutionnelles pour lesquelles un régime d’équivalence des deux chambres est prévu. A côté du pouvoir d’initiative, peu utilisé en pratique7, que lui reconnaît l’art. 76 L. fond., le Bundesrat intervient au début de la procédure législative puisqu’il est saisi pour avis de tous les projets de loi, puis à la fin puisqu’il doit approuver les lois votées par le Bundestag. Cette approbation connaît deux modalités.

    17En principe, le refus d’approbation entraîne la réunion d’une commission mixte paritaire destinée à élaborer un accord entre les deux chambres. En l’absence d’accord, le Bundestag peut passer outre l’opposition du Bundesrat par un vote à la majorité simple ou des deux tiers selon les conditions parallèles de majorité dans lesquelles le refus du Bundesrat a été exprimé. Cependant, certaines lois requièrent l’approbation du Bundesrat qui dispose alors d’un droit de veto absolu. Sont soumis à cette approbation obligatoire du Bundesrat les textes susceptibles d’affecter l’autonomie administrative des Länder. Il s’agit essentiellement des lois définissant elles-mêmes les conditions administratives de leur mise en œuvre alors que ce sont en principe les Länder qui sont chargés de celle-ci et en décident les modalités (art. 84 L. fond.), ainsi que les lois relatives aux fonctionnaires et aux finances des Länder. Dans ce cas, avant le rejet par le Bundesrat, une commission paritaire doit être réunie.

    18Lorsque furent adoptés ces mécanismes, le nombre des lois requérant l’approbation du Bundesrat était estimé à 10 % environ8. On pouvait donc considérer comme très subordonnée la place occupée par le Bundesrat parmi les institutions fédérales, celle-ci ne prenant quelque importance que dans les domaines dans lesquels les intérêts des Länder se trouvaient plus directement mis en cause. D’ailleurs, l’absence de mécanismes permettant au gouvernement d’agir sur la décision du Bundesrat en est un indice parlant du peu d’importance alors accordé à l’intervention de cet organe dans les affaires de la Fédération.

    19Pourtant, sous l’effet de multiples facteurs, le nombre des textes soumis à l’approbation du Bundesrat a connu une inflation telle que celui-ci dispose désormais d’une puissance très étendue sur ce fondement. Ce sont ainsi sous la treizième législature (1994-1998) pas moins de 63 % des lois qui ont été adoptées dans le cadre de la procédure requérant l’approbation du Bundesrat.

    20Cette extension tient d’une part au fait que la notion de loi soumise à l’approbation du Bundesrat a été conçue de manière relativement large dans le texte constitutionnel. La Loi fondamentale n’en donne pas de définition précise, se contentant de préciser çà et là que tel type de disposition doit faire l’objet d’une loi requérant l’approbation du Bundesrat, tandis que la Cour constitutionnelle fédérale a développé à ce propos une jurisprudence relativement favorable à cette notion. Ainsi a-t-elle considéré qu’au-delà de l’énumération opérée par le texte constitutionnel, le recours à cette procédure pouvait se fonder sur l’interprétation de la constitution9. Par ailleurs, elle a admis que l’existence d’une seule disposition nécessitant par son contenu l’approbation du Bundesrat imposait cette approbation pour l’ensemble du texte10.

    21D’autre part, les lois mettant en cause les intérêts des Länder, et requérant par conséquent l’approbation du Bundesrat, se sont multipliées d’autant plus que les compétences de la Fédération se sont largement développées au détriment de celles des Länder11. Ce mouvement de centralisation de la gestion des affaires publiques correspond à la nécessité toujours accrue de coordonner une vie sociale rendue plus complexe par le développement des possibilités techniques de transport et de communication et permet de répondre aux attentes en matière de sécurité matérielle qu’a engendrées l’augmentation de la richesse et des moyens techniques qui caractérise les sociétés occidentales. Juridiquement, cette centralisation s’est opérée par des moyens variés : par l’interprétation extensive des compétences exclusives de la Fédération dont la Cour constitutionnelle fédérale a accepté de considérer qu’elles incluaient également des matières connexes12 ou celles qui par nature ne peuvent être réglées que par la Fédération, par exemple la réunification du pays ; par l’utilisation des possibilités ouvertes à la Fédération par la Loi fondamentale d’évoquer toutes les matières inscrites dans la liste des compétences concurrentes (art. 72 L. fond.), la Cour constitutionnelle fédérale refusant de contrôler si les conditions posées par la Loi fondamentale – intervention fédérale rendue nécessaire pour réaliser des conditions de vie équivalentes sur le territoire fédéral ou pour sauvegarder l’unité juridique ou économique dans l’intérêt de l’ensemble de l’Etat – sont effectivement remplies13 ; enfin par le développement de la législation-cadre prévue par l’art. 75 L. fond, dont la liste des domaines d’intervention a été étendue par plusieurs révisions constitutionnelles14 et dont la Cour constitutionnelle fédérale considère qu’elle peut parfois être très précise15.

    22Ce développement important de la législation requérant l’approbation obligatoire du Bundesrat donne à celui-ci un droit de veto absolu dans un grand nombre de cas, qui s’ajoutent à la faculté dont il dispose, en matière de lois simples, d’empêcher le gouvernement d’agir dans le cas particulier où il peut opposer au gouvernement une majorité des deux tiers dont celui-ci ne disposerait pas au Bundestag. Pour relativement rare sans doute, un tel cas de figure s’est déjà produit en 1976, puis de 1994 à 1996 au profit du S.P.D..

    23Le Bundesrat dispose également de compétences particulièrement développées en matière administrative, que ne partagent pas le Bundestag et qu’il doit à son caractère fédéral. L’exécution des lois fédérales est en effet assurée très majoritairement par l’administration des Länder ; aussi a-t-on soumis à l’approbation du Bundesrat les règlements pris par le gouvernement pour l’application de la plupart des lois (art. 80 L. fond.). Cette compétence vient heureusement compléter celle dont dispose le Bundesrat en matière législative. En pratique cependant, ces textes techniques sont approuvés sans difficulté, les questions politiques ayant été réglées dans le cadre législatif.

    II – Le rôle politique du Bundesrat

    24Ainsi doté d’un pouvoir important dans le fonctionnement des organes fédéraux, le Bundesrat va être amené à l’utiliser non seulement pour défendre les intérêts des Länder, mais également dans un but plus directement susceptible d’être rattaché à la politique menée par chacun des grands partis intervenant dans la vie politique allemande.

    25En effet, comme le met en évidence Armel Le Divellec16, un phénomène d’« unitarisation politique » s’est opéré, qui est la conséquence du développement de l’influence du Bundesrat sur la marche des affaires et lui donne par un effet en retour une dimension nouvelle. Malgré le caractère restreint du cumul des mandats, l’homogénéité du système des partis sur l’ensemble du territoire a permis une intégration relativement poussée entre les niveaux fédéral et fédérés. Cette coordination passe par divers réseaux. S’agissant des structures partisanes, les présidents des groupes parlementaires du Bundestag et des Landtage, les parlements des Länder, se réunissent régulièrement, de même que les réunions de groupe au Bundestag se tiennent fréquemment en présence de membres du Bundesrat ou des présidents de groupe des Landtage. Lorsqu’un parti est au gouvernement d’un Land, la coordination avec le groupe au Bundestag emprunte souvent le canal de la représentation permanente dont dispose chaque Land auprès des instances fédérales.

    26Par ailleurs, si l’organisation interne du Bundestag ne prend pas en compte l’appartenance politique des membres puisque la présidence est assurée à tour de rôle par les chefs de gouvernement des seize Länder par ordre décroissant du nombre d’habitants, tandis qu’aucun groupe politique n’a d’existence juridique, en revanche, il existe une intense concertation informelle des membres du Bundesrat par parti politique. Celle-ci prend place notamment dans des réunions bihebdomadaires chaque mercredi et chaque jeudi. C’est également en fonction de l’appartenance partisane que l’on prend soin de distinguer les Länder en trois catégories A, B et C qui désignent respectivement les partis gouvernés par la majorité fédérale, ceux qui sont dans l’opposition, et ceux dont le gouvernement est assuré par une coalition à cheval entre majorité et opposition fédérale. Pour ces derniers Länder, l’importance croissante des scrutins politiques au sein du Bundesrat a conduit à la mise en place de clauses particulières dans les accords de coalition permettant de régler les votes dans les matières non-consensuelles. Enfin, certains observateurs ont pu noter l’apparition d’un ton plus polémique dans la séance plénière du Bundesrat.

    L’activité politique du Bundesrat peut emprunter plusieurs voies

    27Les leaders de l’opposition au pouvoir dans un Land peuvent faire usage à des fins politiques du droit de parole dont les membres du Bundesrat disposent au Bundestag depuis l’époque impériale pendant laquelle le Bundesrat remplissait une fonction quasi-gouvernementale. Le nombre des intervention des membres du Bundesrat devant le Bundestag a connu une augmentation notable à partir de 1969, passant d’une vingtaine d’intervention pendant chaque législature jusqu’alors, à 69 interventions pendant la septième législature (1969-1972), avant d’atteindre lors de la douzième législature le nombre de 158 interventions. Le caractère désormais souvent politique de ces interventions a conduit à leur prise en compte dans le décompte du temps de parole accordé respectivement à la majorité et à l’opposition au sein du Bundestag.

    28Cependant, c’est avant tout l’intervention dans le processus de production des lois qui constitue le moyen le plus efficace pour les membres du Bundesrat pour agir sur les affaires fédérales. Cette action connaît diverses modalités. La plus brutale consiste à bloquer l’adoption d’un texte en utilisant le pouvoir de veto du Bundesrat, absolu sur la majorité des lois, puisqu’elles requièrent son approbation ; au moins suspensif sur les autres. Mais, ce large pouvoir de veto trouve rarement à s’exprimer directement. En général, sa seule évocation joue un rôle préventif et permet d’arriver à l’élaboration d’un texte consensuel, ou encore de donner lieu à des négociations consistant à échanger l’approbation par le Bundesrat d’un texte litigieux contre le vote d’un texte auquel tient celui-ci, mais que le Bundestag pour sa part serait peu enclin à laisser passer. Ainsi, ce sont environ 1,5 % seulement des textes discutés qui ont fait l’objet d’un refus d’approbation de la part du Bundesrat. La recherche du consensus fait intervenir de nombreux comités, souvent informels, tels que la réunion des chefs de gouvernement des Länder avec le Chancelier, ou encore les réunions dont on a parlé plus haut.

    29Surtout, le rôle officiel de conciliation rempli par la Commission mixte paritaire est loin d’être négligeable. Celle-ci est saisie par le Bundesrat dans le cas des lois simples, et par le Bundesrat, le Bundestag ou le gouvernement dans le cas des lois nécessitant l’approbation du Bundesrat. Elle élabore un texte qui sera alors soumis au vote du Bundestag et du Bundesrat. La recherche préventive du consensus apparaît déjà dans le fait que seuls 12 % des textes discutés sont soumis à la procédure de la commission de conciliation. Mais l’intervention de celle-ci présente une grande efficacité puisqu’elle permet l’adoption d’un texte dans 82 % des cas17. Il est intéressant de noter le caractère politique de cet organe. Il est composé paritairement de 32 membres, de sorte qu’un représentant de chaque Land puisse siéger. Les membres du Bundestag sont élus à la proportionnelle des groupes, pour le Bundesrat, la représentation est également proportionnelle par construction, bien que ne tenant pas compte du fait que les Länder disposent au sein du Bundestag d’un nombre de voix variable selon leur importance. La présidence de la commission est répartie non seulement entre les deux organes, mais également entre la majorité et l’opposition : deux présidents alternent tous les quatre mois, le président issu du Bundestag appartenant à la majorité gouvernementale, tandis que celui qui provient des rangs du Bundesrat représente l’opposition.

    30La recherche permanente du consensus se manifeste encore à travers le fait que le travail de la commission de conciliation elle-même est préparé par des réunions informelles. Par ailleurs, la Cour constitutionnelle a reconnu à celle-ci un pouvoir de négociation relativement large (BVerfGE tome 72, page 175 du 13 mai 1986, p. 192)18.

    31Ainsi l’influence du Bundesrat, plus de réaction plus que d’incitation, s’exprime-t-elle essentiellement dans les commissions de préparation des textes au sein desquels ce consensus tant recherché s’élabore.

    32Bien entendu, le rôle du Bundesrat au sein des institutions fédérales sera d’autant plus orienté en fonction de la politique des partis que l’opposition y sera majoritaire puisque celle-ci pourra utiliser sa position pour bloquer les lois soumises à approbation du Bundesrat, voire toutes les lois si elle dispose de la majorité des 2/3 tandis que la majorité gouvernementale est simple au Bundestag. Une telle position met évidemment entre ses mains un puissant levier d’action.

    33Ainsi est-ce essentiellement à partir de la formation de la coalition S.P.D.-F.D.P. au niveau fédéral en 1969 que le rôle politique du Bundesrat s’est développé, lorsque la C.D.U. eut recours au Bundesrat comme instrument d’opposition politique, tandis que pendant la période antérieure, le Bundesrat restait principalement le lieu d’expression des intérêts des Länder.

    34La succession rapide des élections parlementaires dans les seize Länder, alliée à l’usure du pouvoir fédéral, permet à l’opposition de trouver relativement facilement une place significative au sein du Bundesrat. Ainsi, le S.P.D. n’a jamais obtenu la majorité au Bundesrat après son arrivée au gouvernement fédéral en 1969, et si celui-ci est resté chrétien-démocrate de 1982 à 1990 après l’arrivée au gouvernement des mêmes partis chrétiens-démocrates, à partir de cette date, et malgré les succès de la droite consécutifs à la réunification allemande, le Bundesrat est devenu toujours plus social-démocrate au point qu’entre 1994 et 1996 l’ensemble des Länder chrétiens-démocrates et chrétiens-libéraux ne représentaient plus qu’un tiers des voix au Bundesrat. Le rôle de tribune de l’opposition que joue le Bundesrat s’est renouvelé beaucoup plus rapidement encore depuis la récente victoire de la coalition rouge-verte au plan fédéral en 1998 puisque depuis l’établissement d’une grande coalition à Berlin en novembre 1999, la majorité gouvernementale ne dispose que de 26 voix sur 69 au Bundesrat19.

    35Pourtant, il est parfois difficile de déterminer avec exactitude si la position du Bundesrat telle qu’elle découle de sa composition est conforme ou au contraire opposée à la politique menée par la majorité du Bundestag. En effet, elle est composite car les coalitions sont variables selon les Länder, même si l’on note une certaine tendance à la reproduction au niveau des Länder des coalitions fédérales depuis les années 1950. Parfois en effet, les élections dans les Länder permettent de tester de nouveaux accords et de nouvelles coalitions qui annoncent des retournements au plan fédéral. Ainsi, le renversement de ses alliances par le F.D.P. en 1982 et la formation d’une coalition avec les chrétiens-démocrates, qui entraînèrent la chute du gouvernement de Helmut Schmitt et l’accession au pouvoir de Helmut Kohl, étaient en germe dans les Länder depuis 1977.

    36L’influence de telles coalitions originales peut parfois avoir des conséquences relativement subtiles. Ainsi, alors que les chrétiens-démocrates majoritaires au Bundesrat en faisaient un organe d’opposition pendant la période de gouvernement social-libéral entre 1972 et 1982, la formation à partir de 1977 d’une coalition entre la C.D.U. et le F.D.P. en Basse-Saxe et en Sarre renforça la position du F.D.P. au sein de la coalition fédérale tout en limitant l’opposition du Bundesrat aux projets gouvernementaux.

    37Ainsi, loin d’être uniquement une organe de représentation des Länder dont on pouvait penser qu’occupé uniquement des intérêts propres de ceux-ci, il serait un contrepoids à la politique des partis fédéraux – ce que craignait le S.P.D. lorsqu’il prônait un Bundesrat construit sur le modèle sénatorial –, le Bundesrat est également devenu un des vecteurs de la politique de ces partis. Son action politique s’exerce principalement par la voie de l’élaboration de la loi et le Bundesrat est donc bien ainsi une chambre parlementaire à part entière.

    38Le développement de cette fonction, qui n’avait pas été prévu de cette manière en 1949, ne va pas sans poser de problèmes. La résolution des dissensions entre gouvernement et Bundesrat n’étant l’objet d’aucun mécanisme efficace, c’est par le recours au consensus que le mécanisme fonctionne. La recherche de ce consensus est facilitée par le fait que si la position des Länder au sein du Bundesrat obéit à une logique partisane dans une mesure non négligeable, elle est également déterminée par les intérêts propres des Länder, voire par les besoins politiques conjoncturels de leurs dirigeants. Ainsi par exemple, en matière financière, la position du Bundesrat est directement influencée par les intérêts propres des Länder, ce qui relativise d’autant le relais que le Bundesrat pourrait offrir à la politique des partis au plan national. De même, dans le cas de la révision constitutionnelle du 27 octobre 1994, si le Bundesrat a imposé un certain nombre de points contre l’avis du Bundestag, c’est non pas pour des raisons d’opposition politique, mais pour des raisons tenant à la protection du fédéralisme.

    39Mais cette recherche permanente du consensus, qui a conduit certains à mettre en évidence le fait qu’au-delà de l’alternance des partis au gouvernement c’est en réalité une « grande coalition » qui se trouve sans cesse aux affaires, n’est pas sans poser des problèmes de fond. En effet, cette « cohabitation à l’allemande »20 remet dans une certaine mesure en question le caractère démocratique des institutions en faisant disparaître le débat partisan ou du moins en limitant les mécanismes de responsabilité politique, quand elle ne tend pas à paralyser toute volonté réformatrice dans la conduite des affaires21.

    III – Les nouvelles prérogatives constittuionnelles du Bundesrat

    40Si le Bundesrat a développé sa position en tant qu’institution parlementaire à la faveur de la centralisation de la gestion des affaires, son rôle de représentant des Länder s’est développé parallèlement de sorte qu’il conserve son caractère hybride.

    41La fonction majeure du Bundesrat en tant qu’organe du fédéralisme allemand est le fruit de la centralisation des compétences entre les mains de la Fédération, au détriment de l’autonomie des Länder. On a vu de quelle manière cette centralisation s’est opérée, par l’interprétation extensive des chefs constitutionnels de compétence de la Fédération ainsi que par la révision de celles-ci. La contrepartie de cette centralisation a consisté, afin de préserver le principe du fédéralisme constitutionnellement garanti, à renforcer les pouvoirs du Bundesrat, de telle sorte que le fédéralisme allemand se caractérise désormais par l’importance qu’il accorde au principe de participation au regard de celui d’autonomie. Au-delà du contrôle par le Bundesrat d’une part très importante de la législation, ses prérogatives ont connu une extension constitutionnelle lui permettant de contrôler des champs de l’activité publique qui, bien que concernant directement les Länder, tendaient à lui échapper largement. Cela était le cas aussi bien dans le cadre de la mise en œuvre des mécanismes du fédéralisme coopératif, que dans celui de la gestion des affaires communautaires.

    42Les mécanisme du fédéralisme coopératif22 consistent, dans la branche verticale de celui-ci, pour la Fédération à participer au financement commun avec les Länder de projets ressortissant au domaine de compétence juridique de ceux-ci. Bien entendu, la Fédération exerce dans ce cadre un certain pouvoir de direction à la hauteur de sa participation financière. Ce nouveau contrôle exercé par la Fédération sur l’activité des Länder s’inscrit dans un cadre financier et ne porte pas directement atteinte à la répartition juridique des compétences entre les niveaux fédéral et fédéré. Dans ce domaine, le Bundesrat a pu reprendre quelque peu la main à partir de la constitutionnalisation en 1969 de ce type d’intervention sous le nom de « tâches communes » dans un nouveau titre Villa, composé des articles 91a et 91b. La Loi fondamentale précise désormais que, dans le cadre qu’elle fixe (enseignement supérieur, amélioration de la structure économique régionale, amélioration des structures agricoles et de la protection des côtes), ces tâches communes sont précisées par une loi soumise à l’approbation du Bundesrat, qui doit contenir « les principes généraux de leur accomplissement ». Elle organise également l’information du Bundesrat sur l’état de réalisation de ces « tâches communes ».

    43Cependant, c’est surtout dans le cadre de la construction européenne que le Bundestag a su imposer son rôle de représentant des intérêts des Länder. On a qualifié de « réveil des Länder »23 cette opposition à une nouvelle vague de centralisation des compétences entre les mains non plus de la Fédération, mais de la Communauté européenne. L’intervention toujours plus importante de celle-ci dans les matières restant du domaine de compétence des Länder : télécommunications, enseignement, culture, environnement, a conduit ceux-ci, au nom de la garantie du principe du fédéralisme, à vouloir renforcer leur contrôle sur la manière dont intervenait la Fédération dans le cadre des relations internationales, voire à gérer eux-mêmes ces relations lorsqu’elles touchaient directement aux affaires de leur compétence. Là encore, c’est le Bundesrat qui a été le moyen d’action privilégié.

    44Les nouvelles prérogatives dont celui-ci a été doté à cette fin se sont imposées en plusieurs étapes ; tout d’abord par la voie législative à l’occasion de la ratification de l’Accord unique européen de 1986. Une chambre permanente est alors créée au sein du Bundesrat pour connaître des projets communautaires. Elle nomme également un observateur des Länder placé auprès de la délégation allemande à la CEE. Par ailleurs, la procédure de prise de décision permettant la participation du Bundesrat à l’élaboration de la position du gouvernement fédéral est organisée par le même texte de loi. Mais c’est bientôt la voie constitutionnelle qui permettra de garantir au plus haut niveau la participation des Länder au processus d’intégration européenne. A l’occasion de la ratification du traité de Maëstricht, la révision constitutionnelle du 21 décembre 1992 introduit dans la Loi fondamentale un nouvel art. 23 consacré à l’Union européenne24.

    45Alors que jusqu’à présent, sur le fondement de l’art. 24 L. fond, selon lequel « la Fédération peut transférer, par voie législative, des droits de souveraineté à des institutions internationales », il était possible de porter atteinte aux compétences des Länder sans que ceux-ci ne puissent intervenir, l’art. 23 L. fond, précise désormais que dans le cadre de l’intégration européenne, « la Fédération peut transférer des droits de souveraineté par une loi approuvée par le Bundesrat ».

    46De plus, l’art. 23 précise que « Le Bundestag et les Länder par l’intermédiaire du Bundesrat concourent aux affaires de l’Union européenne. Le gouvernement fédéral doit informer le Bundestag et le Bundesrat de manière complète aussitôt que possible ».

    47Plus précisément, l’art. 23 vient préciser cas par cas pour chaque type de compétence, dans quelle mesure les Länder peuvent intervenir, à chaque fois par l’intermédiaire du Bundesrat dont la chambre européenne acquiert une reconnaissance constitutionnelle (art. 52, al. 3a nouveau L. fond.) « Le Bundesrat doit être associé à la formation de la volonté de la Fédération dans la mesure où son concours serait requis au plan interne pour une mesure analogue ou que les Länder seraient compétents au plan interne » (art. 23 al. 4). « Dans la mesure où des intérêts des Länder sont touchés dans un domaine de compétence exclusive de la Fédération ou lorsque la Fédération a à un autre titre le droit de légiférer, le gouvernement fédéral prend en considération la prise de position du Bundesrat. Lorsque les pouvoirs de législation des Länder, l’organisation de leur administration ou leur procédure administrative sont concernés de manière prépondérante, l’opinion du Bundesrat doit être prise en considération de manière déterminante lors de la formation de la volonté de la Fédération » (al. 5). « Lorsque les pouvoirs exclusifs de législation des Länder sont concernés de manière prépondérante, l’exercice des droits dont jouit la République fédérale d’Allemagne en tant qu’Etat membre de l’Union européenne doit normalement être transféré par la Fédération à un représentant des Länder désigné par le Bundesrat » (al. 6). Enfin, pour faire bonne mesure et finir de contrôler cette construction, le dernier alinéa de l’art. 23 L. fond, précise que les modalités d’application de ces procédures sont réglées par une loi requérant l’approbation du Bundesrat25.

    48Il faut également tenir compte, pour évaluer à leur juste mesure l’importance de ces dispositions, de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle fédérale qui se révèle relativement favorable aux Länder. Alors qu’elle avait accompagné le mouvement de centralisation des compétences en faveur de la Fédération depuis l’entrée en vigueur de la Loi fondamentale, la Cour constitutionnelle fédérale, assez réticente de manière générale à une intégration européenne trop poussée26, a eu l’occasion d’intervenir dans ce sens dans une décision rendue le 22 mars 199527 à propos d’un litige relatif aux conditions de négociation, en 1989, de la directive communautaire « Télévision sans frontières » par le gouvernement fédéral. Alors que les dispositions du nouvel art. 23 L. fond, n’étaient pas encore applicables en l’espèce, la Cour constitutionnelle fédérale, se fondant sur le principe constitutionnel du fédéralisme considère que la Fédération avait l’obligation de prendre en considération le point de vue juridique des Länder, notamment en respectant les procédures de concertation mises en place par la loi.

    49A travers ces nouvelles forme d’intervention du Bundesrat, directement introduites dans le texte constitutionnel, c’est bien la garantie de la participation des Länder en tant que tels qui est poursuivie et le Bundesrat y intervient en tant que garant de l’autonomie des Etats fédérés. Nul doute cependant que ces nouvelles prérogatives seront utilisées parfois dans un but beaucoup plus partisan. Ainsi les deux fonctions du Bundesrat, à la fois organe de représentation fédérale et seconde chambre parlementaire, apparaissent-elles irréductibles, faisant de celui-ci un organe hybride qui ne peut pas plus être rapproché du Sénat français que du Conseil des ministres des communautés européennes, dans l’état actuel de celui-ci du moins. Peut-être malgré tout peut-il donner des indications sur la manière dont celui-ci pourra évoluer dans une Union européenne au sein de laquelle les structures partisanes sauraient s’imposer au-delà des divisions nationales.

    Notes de bas de page

    1  Armel Le Divellec, Le parlementarisme allemand. Thèse Paris II, 1999, p. 695 ; Constance Grewe et Hélène Ruiz-Fabri, Droits constitutionnels européens, 1995, n° 388, p. 472 ; Philippe Lauvaux, Les grandes démocraties contemporaines, 2cmcéd. 1998, n° 219, p. 602.

    2  Michel Fromont, Introduction au droit allemand, 1984, p. 52. J.-P. Duprat, « Les anomalies du bicamérisme : l’influence des particularismes nationaux sur la représentation territoriale », in Le bicaméralisme, Association française des constitutionnalistes, 1997, p. 112 ; Armel Le Divellec, op. cit., p. 697 ; Jean Mastias et Jean Orangé (dir.), Les secondes chambres du parlement en Europe occidentale, 1987.

    3  Christian Autexier, Introduction au droit public allemand, 1997, p. 40.

    4  C’est dans ce sens qu’allaient les directives adressées aux constituants par les Alliés dans le documents de Francfort de 1948.

    5  Philippe Lauvaux, Les grandes démocraties contemporaines, 2emeéd. 1998, p. 612.

    6  Armel Le Divellec, Le parlementarisme allemand. Thèse Paris II, 1999, p. 726 et suiv. .

    7  Environ 4 % des lois votées depuis 1949 trouvent leur origine dans une initiative émanant du Bundesrat.

    8  D. Posser, « Der Bundesrat und seine Bedeutung », in Ernst Benda et a. (dir.), Handbuch des Verfassungsrechts, 1995, p. 1158.

    9  BVerfGE, tome 28, p. 66 du 24 février 1970, p. 79.

    10  BVerfGE, tome 8, p. 274 du 12 novembre 1958, p. 294 et suiv. Cette jurisprudence a conduit le gouvernement fédéral à développer l’art de découper les textes. Pourtant, la Cour constitutionnelle fédérale considère parallèlement, et de manière peut-être contradictoire, que le recours à la procédure d’approbation du Bundesrat n’est pas requise en cas de modification, au sein d’un texte adopté avec l’approbation du Bundestag, d’une disposition dont le contenu ne concerne pas directement les Länder (BVerfG, E tome 37, p. 363 du 25 juin 1974, p. 379 et suiv.).

    11  Michel Fromont, L’évolution du fédéralisme allemand, in Mélanges Burdeau, 1977, p. 661.

    12  BVerfGE, tome 26, p. 281 du 9 juillet 1969, p. 300.

    13  BVerfGE, tome 13, p. 230, p. 233 et suiv. et BVerfGE, tome 26, p. 338, du 15 juillet 1968 p. 382 et suiv. . On peut noter à ce propos que les Länder ont tenté de freiner ce mouvement en obtenant la modification des termes de l’art. 72 lors de la révision constitutionnelle du 27 octobre 1994 afin de rendre plus étroites les possibilités d’évocation de la Fédération. Les effets de cette réécriture sont incertains (Cf. Gérard Marcou, L’évolution récente du fédéralisme allemand sous l’influence de l’intégration européenne et de l’unification, RDP 1995, p. 900 et suiv.).

    14  L. const. du 12 mai 1969 (principes généraux de l’enseignement supérieur), 1. const. du 27 octobre 1994 (protection du patrimoine culturel contre l’exportation).

    15  BVerfGE, tome 43, p. 291 du 8 février 1977, p. 343.

    16  Le parlementarisme allemand. Thèse Paris II, 1999, p. 705 s.

    17  Pour des données plus détaillées, voir Armel Le Divellec, Le parlementarisme allemand. Thèse Paris II, 1999, p. 740 et suiv.

    18  Michel Fromont, Chronique de jurisprudence constitutionnelle allemande, RDP 1989, p. 124.

    19  Donnée chiffrées sur le site du Bundesrat : www.bundesrat.de

    20  Adolph Kimmel, « La cohabitation à l’allemande », Pouvoirs (84) 1998, p. 177 et suiv.

    21  Armel Le Divellec, Le parlementarisme allemand. Thèse Paris II, 1999, p. 749 et suiv.

    22  Voir Constance Grewe, Le fédéralisme coopératif en République fédérale d’Allemagne, 1981.

    23  Gérard Marcou, « L’évolution récente du fédéralisme allemand sous l’influence de l’intégration européenne et de l’unification », RDP 1995, p. 883 et suiv.

    24  L’ancien article 23 L. fond., célèbre parce qu’il prévoyait l’extension de la Loi fondamentale aux territoires réunis à la République fédérale et qu’il permit ainsi la réunification du pays dans le cadre de la Loi fondamentale de 1949, a été abrogé, après qu’il fut devenu inutile, par la révision constitutionnelle du 23 septembre 1990.

    25  Loi du 12 mars 1993.

    26  Cf. la décision BVerfGE, tome 89, p. 155 du 12 octobre 1993 relative au Traité de Maastricht.

    27  BVerfGE, tome 92, p. 203.

    Auteur

    • David Capitant

      Professeur à l’Université de Lille 2.

    Précédent Suivant
    Table des matières

    Cette publication numérique est issue d’un traitement automatique par reconnaissance optique de caractères.

    Le texte seul est utilisable sous licence Licence OpenEdition Books. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.

    Voir plus de livres
    Environnement et santé

    Environnement et santé

    Progrès scientifiques et inégalités sociales

    Maryse Deguergue et Marta Torre-Schaub (dir.)

    2020

    L’État et le terrorisme

    L’État et le terrorisme

    François Blanc et Pierre Bourdon (dir.)

    2018

    Les OGM en questions

    Les OGM en questions

    Sciences, politique et droit

    Maryse Deguergue et Cécile Moiroud (dir.)

    2013

    La constitution, l’Europe et le droit

    La constitution, l’Europe et le droit

    Mélanges en l’honneur de Jean-Claude Masclet

    Chahira Boutayeb (dir.)

    2013

    Le bien-être et le droit

    Le bien-être et le droit

    Marta Torre-Schaub (dir.)

    2016

    Regards croisés sur les constitutions tunisienne et française à l’occasion de leur quarantenaire

    Regards croisés sur les constitutions tunisienne et française à l’occasion de leur quarantenaire

    Colloque de Tunis, 2-4 décembre 1999

    Rafâa Ben Achour et Jean Gicquel (dir.)

    2003

    Itinéraires de l’histoire du droit à la diplomatie culturelle et à l’histoire coloniale

    Itinéraires de l’histoire du droit à la diplomatie culturelle et à l’histoire coloniale

    Jacques Lafon

    2001

    Les cinquante ans de la République fédérale d’Allemagne

    Les cinquante ans de la République fédérale d’Allemagne

    Michel Fromont (dir.)

    2000

    Raisonnement juridique et interprétation

    Raisonnement juridique et interprétation

    Otto Pfersmann et Gérard Timsit (dir.)

    2001

    Des droits fondamentaux au fondement du droit

    Des droits fondamentaux au fondement du droit

    Réflexions sur les discours théoriques relatifs au fondement du droit

    Charlotte Girard (dir.)

    2010

    L’art et le droit

    L’art et le droit

    Écrits en hommage à Pierre-Laurent Frier

    Maryse Deguergue (dir.)

    2010

    François Luchaire, un républicain au service de la République

    François Luchaire, un républicain au service de la République

    Jeannette Bougrab et Didier Maus (dir.)

    2005

    Voir plus de livres
    1 / 12
    Environnement et santé

    Environnement et santé

    Progrès scientifiques et inégalités sociales

    Maryse Deguergue et Marta Torre-Schaub (dir.)

    2020

    L’État et le terrorisme

    L’État et le terrorisme

    François Blanc et Pierre Bourdon (dir.)

    2018

    Les OGM en questions

    Les OGM en questions

    Sciences, politique et droit

    Maryse Deguergue et Cécile Moiroud (dir.)

    2013

    La constitution, l’Europe et le droit

    La constitution, l’Europe et le droit

    Mélanges en l’honneur de Jean-Claude Masclet

    Chahira Boutayeb (dir.)

    2013

    Le bien-être et le droit

    Le bien-être et le droit

    Marta Torre-Schaub (dir.)

    2016

    Regards croisés sur les constitutions tunisienne et française à l’occasion de leur quarantenaire

    Regards croisés sur les constitutions tunisienne et française à l’occasion de leur quarantenaire

    Colloque de Tunis, 2-4 décembre 1999

    Rafâa Ben Achour et Jean Gicquel (dir.)

    2003

    Itinéraires de l’histoire du droit à la diplomatie culturelle et à l’histoire coloniale

    Itinéraires de l’histoire du droit à la diplomatie culturelle et à l’histoire coloniale

    Jacques Lafon

    2001

    Les cinquante ans de la République fédérale d’Allemagne

    Les cinquante ans de la République fédérale d’Allemagne

    Michel Fromont (dir.)

    2000

    Raisonnement juridique et interprétation

    Raisonnement juridique et interprétation

    Otto Pfersmann et Gérard Timsit (dir.)

    2001

    Des droits fondamentaux au fondement du droit

    Des droits fondamentaux au fondement du droit

    Réflexions sur les discours théoriques relatifs au fondement du droit

    Charlotte Girard (dir.)

    2010

    L’art et le droit

    L’art et le droit

    Écrits en hommage à Pierre-Laurent Frier

    Maryse Deguergue (dir.)

    2010

    François Luchaire, un républicain au service de la République

    François Luchaire, un républicain au service de la République

    Jeannette Bougrab et Didier Maus (dir.)

    2005

    Accès ouvert

    Accès ouvert freemium

    ePub

    PDF

    PDF du chapitre

    Suggérer l’acquisition à votre bibliothèque

    Acheter

    Édition imprimée

    Éditions de la Sorbonne
    • amazon.fr
    • leslibraires.fr
    • placedeslibraires.fr
    ePub / PDF

    1  Armel Le Divellec, Le parlementarisme allemand. Thèse Paris II, 1999, p. 695 ; Constance Grewe et Hélène Ruiz-Fabri, Droits constitutionnels européens, 1995, n° 388, p. 472 ; Philippe Lauvaux, Les grandes démocraties contemporaines, 2cmcéd. 1998, n° 219, p. 602.

    2  Michel Fromont, Introduction au droit allemand, 1984, p. 52. J.-P. Duprat, « Les anomalies du bicamérisme : l’influence des particularismes nationaux sur la représentation territoriale », in Le bicaméralisme, Association française des constitutionnalistes, 1997, p. 112 ; Armel Le Divellec, op. cit., p. 697 ; Jean Mastias et Jean Orangé (dir.), Les secondes chambres du parlement en Europe occidentale, 1987.

    3  Christian Autexier, Introduction au droit public allemand, 1997, p. 40.

    4  C’est dans ce sens qu’allaient les directives adressées aux constituants par les Alliés dans le documents de Francfort de 1948.

    5  Philippe Lauvaux, Les grandes démocraties contemporaines, 2emeéd. 1998, p. 612.

    6  Armel Le Divellec, Le parlementarisme allemand. Thèse Paris II, 1999, p. 726 et suiv. .

    7  Environ 4 % des lois votées depuis 1949 trouvent leur origine dans une initiative émanant du Bundesrat.

    8  D. Posser, « Der Bundesrat und seine Bedeutung », in Ernst Benda et a. (dir.), Handbuch des Verfassungsrechts, 1995, p. 1158.

    9  BVerfGE, tome 28, p. 66 du 24 février 1970, p. 79.

    10  BVerfGE, tome 8, p. 274 du 12 novembre 1958, p. 294 et suiv. Cette jurisprudence a conduit le gouvernement fédéral à développer l’art de découper les textes. Pourtant, la Cour constitutionnelle fédérale considère parallèlement, et de manière peut-être contradictoire, que le recours à la procédure d’approbation du Bundesrat n’est pas requise en cas de modification, au sein d’un texte adopté avec l’approbation du Bundestag, d’une disposition dont le contenu ne concerne pas directement les Länder (BVerfG, E tome 37, p. 363 du 25 juin 1974, p. 379 et suiv.).

    11  Michel Fromont, L’évolution du fédéralisme allemand, in Mélanges Burdeau, 1977, p. 661.

    12  BVerfGE, tome 26, p. 281 du 9 juillet 1969, p. 300.

    13  BVerfGE, tome 13, p. 230, p. 233 et suiv. et BVerfGE, tome 26, p. 338, du 15 juillet 1968 p. 382 et suiv. . On peut noter à ce propos que les Länder ont tenté de freiner ce mouvement en obtenant la modification des termes de l’art. 72 lors de la révision constitutionnelle du 27 octobre 1994 afin de rendre plus étroites les possibilités d’évocation de la Fédération. Les effets de cette réécriture sont incertains (Cf. Gérard Marcou, L’évolution récente du fédéralisme allemand sous l’influence de l’intégration européenne et de l’unification, RDP 1995, p. 900 et suiv.).

    14  L. const. du 12 mai 1969 (principes généraux de l’enseignement supérieur), 1. const. du 27 octobre 1994 (protection du patrimoine culturel contre l’exportation).

    15  BVerfGE, tome 43, p. 291 du 8 février 1977, p. 343.

    16  Le parlementarisme allemand. Thèse Paris II, 1999, p. 705 s.

    17  Pour des données plus détaillées, voir Armel Le Divellec, Le parlementarisme allemand. Thèse Paris II, 1999, p. 740 et suiv.

    18  Michel Fromont, Chronique de jurisprudence constitutionnelle allemande, RDP 1989, p. 124.

    19  Donnée chiffrées sur le site du Bundesrat : www.bundesrat.de

    20  Adolph Kimmel, « La cohabitation à l’allemande », Pouvoirs (84) 1998, p. 177 et suiv.

    21  Armel Le Divellec, Le parlementarisme allemand. Thèse Paris II, 1999, p. 749 et suiv.

    22  Voir Constance Grewe, Le fédéralisme coopératif en République fédérale d’Allemagne, 1981.

    23  Gérard Marcou, « L’évolution récente du fédéralisme allemand sous l’influence de l’intégration européenne et de l’unification », RDP 1995, p. 883 et suiv.

    24  L’ancien article 23 L. fond., célèbre parce qu’il prévoyait l’extension de la Loi fondamentale aux territoires réunis à la République fédérale et qu’il permit ainsi la réunification du pays dans le cadre de la Loi fondamentale de 1949, a été abrogé, après qu’il fut devenu inutile, par la révision constitutionnelle du 23 septembre 1990.

    25  Loi du 12 mars 1993.

    26  Cf. la décision BVerfGE, tome 89, p. 155 du 12 octobre 1993 relative au Traité de Maastricht.

    27  BVerfGE, tome 92, p. 203.

    Les cinquante ans de la République fédérale d’Allemagne

    X Facebook Email

    Les cinquante ans de la République fédérale d’Allemagne

    Ce livre est diffusé en accès ouvert freemium. L’accès à la lecture en ligne est disponible. L’accès aux versions PDF et ePub est réservé aux bibliothèques l’ayant acquis. Vous pouvez vous connecter à votre bibliothèque à l’adresse suivante : https://freemium.openedition.org/oebooks

    Suggérer l’acquisition à votre bibliothèque Acheter ce livre aux formats PDF et ePub

    Si vous avez des questions, vous pouvez nous écrire à access[at]openedition.org

    Les cinquante ans de la République fédérale d’Allemagne

    Vérifiez si votre bibliothèque a déjà acquis ce livre : authentifiez-vous à OpenEdition Freemium for Books.

    Vous pouvez suggérer à votre bibliothèque d’acquérir un ou plusieurs livres publiés sur OpenEdition Books. N’hésitez pas à lui indiquer nos coordonnées : access[at]openedition.org

    Vous pouvez également nous indiquer, à l’aide du formulaire suivant, les coordonnées de votre bibliothèque afin que nous la contactions pour lui suggérer l’achat de ce livre. Les champs suivis de (*) sont obligatoires.

    Veuillez, s’il vous plaît, remplir tous les champs.

    La syntaxe de l’email est incorrecte.

    Référence numérique du chapitre

    Format

    Capitant, D. (2000). II – Regard français. In M. Fromont (éd.), Les cinquante ans de la République fédérale d’Allemagne. Paris: Éditions de la Sorbonne. https://doi.org/10.4000/books.psorbonne.103435
    Capitant, David. « II – Regard français ». In Les cinquante ans de la République fédérale d’Allemagne, édité par Michel Fromont. Paris: Éditions de la Sorbonne, 2000. doi:10.4000/books.psorbonne.103435.
    Capitant, David. « II – Regard français ». Les cinquante ans de la République fédérale d’Allemagne, édité par Michel Fromont, Éditions de la Sorbonne, 2000, https://doi.org/10.4000/books.psorbonne.103435.

    Référence numérique du livre

    Format

    Fromont, M. (éd.). (2000). Les cinquante ans de la République fédérale d’Allemagne. Paris: Éditions de la Sorbonne. https://doi.org/10.4000/books.psorbonne.103370
    Fromont, Michel, éd. Les cinquante ans de la République fédérale d’Allemagne. Paris: Éditions de la Sorbonne, 2000. doi:10.4000/books.psorbonne.103370.
    Fromont, Michel, éditeur. Les cinquante ans de la République fédérale d’Allemagne. Éditions de la Sorbonne, 2000, https://doi.org/10.4000/books.psorbonne.103370.
    Compatible avec Zotero Zotero

    1 / 3

    Éditions de la Sorbonne

    Éditions de la Sorbonne

    • Mentions légales
    • Plan du site
    • Se connecter

    Suivez-nous

    • Facebook
    • Flux RSS

    URL : http://editionsdelasorbonne.fr/

    Email : edsorb@univ-paris1.fr

    Adresse :

    212, rue Saint-Jacques

    75005

    Paris

    France

    OpenEdition
    • Candidater à OpenEdition Books
    • Connaître le programme OpenEdition Freemium
    • Commander des livres
    • S’abonner à la lettre d’OpenEdition
    • CGU d’OpenEdition Books
    • Accessibilité : partiellement conforme
    • Données personnelles
    • Gestion des cookies
    • Système de signalement