Histoire des droits coloniaux
p. 287-343
Texte intégral
Note de présentation
1Agrégé au concours de 1970, Jacques Lafon avait découvert l’Afrique, ses institutions et son droit, lors d’une mission à la faculté de droit de Dakar, en remplacement de Bernard Durand, au cours de l’année universitaire 1971-1972. Jacques Lafon ne devait pas accomplir d’autre mission en Afrique noire, mais il resta toujours intéressé par la question du droit colonial. Sa nomination à l’Université Paris I, ses enseignements au Centre de recherches africaines, sa dernière mission et ses enseignements au Caire, lui donnèrent l’occasion de creuser davantage cette question. Depuis quelques temps, il m ’entretenait de son espoir de rédiger progressivement, non un traité, mais une sorte de manuel de droit colonial, pour ouvrir un certain nombre de pistes... Il n’en a pas eu le temps, mais nous sommes en mesure de reproduire les notes d’un cours d’histoire des droits coloniaux, qui constituent à n’en pas douter, une première approche. Nous avons pris le parti de reproduire aussi exactement que possible ses notes, ajoutant seulement, et entre crochets, des phrases ou expressions de liaisons, le plus souvent en substitution d’abréviations qui lui étaient personnelles, afin de rendre la lecture plus aisée. Aucune autre correction n’a été apportée, car l’essentiel était de rendre le plus exactement sa pensée vivante et en pleine évolution.
2À ce sujet, je me permets d’indiquer que l’article rédigé sous le titre « le Bonheur colonial » pour les Mélanges Jean Bart, constitue un pas de plus dans la réflexion par rapport à ces notes de cours. Les principaux thèmes s’y retrouvent et singulièrement l’idée esquissée dans les notes de cours qu’au-delà des querelles convenues sur l’assimilation et l’association, l’essentiel était certainement, dans le droit colonial, l’expression de la domination, de la subordination... étrange aboutissement au regard de l’idéologie de libération fondée sur la Révolution. Ce thème m ’étant particulièrement cher, je tiens à exprimer ici tout mon regret de n’avoir pu continuer avec Jacques Lafon auprès duquel j’ai débuté comme assistant à Dijon en 1970-1972, la réflexion dans ce domaine.
Quelques observations liminaires
3Première observation : cette étude ne portera pas sur tous les droits coloniaux, [j’opère une] double restriction :
- Réduction au continent africain dans son ensemble, c’est-à-dire l’Afrique blanche et l’Afrique noire. [Le droit colonial appliqué en Afrique] est différent du droit colonial qui a été appliqué en Asie, Indochine, Syrie, Liban.
- Réduction au droit colonial français même si [il sera fait parfois] un balayage latéral.
4Deuxième observation : cette étude [portera sur la] fabrication du droit colonial. À partir d’attitudes le plus souvent théoriques ou tout au moins politiques sur la relation entre puissance coloniale et colonie, [Nous nous demanderons : ] qu’est-ce qui s’est passé réellement ? Quels ont été les éléments de la construction coloniale qui ont été purement et simplement importés depuis la métropole, quels sont les éléments locaux qu’on a été amenés à utiliser, à prendre en compte ?
5Troisième observation : je reviens à l’Afrique continent [qui est] l’objet de mon étude. Sa colonisation par l’Europe date du XIXe siècle, mais sa relation antérieure avec l’Europe n’est pas homogène. [Il est] nécessaire de distinguer les pays au nord du Sahara et au sud du Sahara. Les premiers – Maghreb, Machrek avec Égypte – participent de l’ensemble méditerranéen et ils sont en rapport avec l’Europe depuis l’Antiquité. N’oublions pas que tous les pays du Maghreb ainsi que l’Égypte ont fait, au même titre que la Gaule ou l’Angleterre, partie de l’Empire romain. Mais ces pays se sont séparés religieusement des autres dès le début de l’islam. Ils font partie des premiers pays à avoir été islamisés. La prégnance de l’islam peut être très forte dans d’autres pays africains, [elle ne l’est] pas autant que dans ceux-là qui sont arabo-islamiques avant d’être africains. Les contacts politiques, économiques [sont] constants avec l’Europe. Avec d’ailleurs aussi de constants phénomènes de rejet : c’est la création de comptoirs commerciaux portugais et espagnols au Maroc qui provoquera très tôt un durcissement de l’islam marocain à l’égard des chrétiens. Alors que les chrétiens cohabitent avec les musulmans dans tous les pays islamiques (non arabes), cette cohabitation a très rapidement cessé en Afrique du Nord, se maintenant par contre avec les juifs. Il faudra attendre la colonisation du XIXe siècle pour que les chrétiens réapparaissent avec les colonisateurs. Ils disparaîtront avec lui.
6Quant à l’Afrique subsaharienne, elle reste dans sa quasi-totalité inconnue des autres continents*, et notamment du continent européen [jusqu’au] XIXe siècle. Avant le XIXe siècle, seules les côtes de l’Afrique avaient été découvertes. [Elles] l’ont été au XVe siècle par les Portugais. Les Portugais ont été mis en contact par le biais des esclaves noirs que les Arabes avaient importé au Portugal en le conquérant. La « reconquête » chrétienne qui libère complètement le Portugal au milieu du XIIIe siècle se poursuit ensuite dans le sud marocain. En 1415, [les Portugais] s’emparent de Ceuta (à côté de Tanger). C’est de là que se déclenchera la découverte de l’Afrique noire par les Portugais, que nous connaissons par une chronique de l’époque : Gomes Eanes de Zurara, Chronique de Guinée (1453). Cette découverte s’opéra en trois étapes, la dernière étant le franchissement du cap de Bonne-Espérance. Les deux premières s’effectuèrent sous l’égide du fameux Henri le Navigateur, fils cadet du roi du Portugal, prince mystique enfermé dans son promontoire de Sagrès à l’extrême sud du Portugal, qu’il ne quittera presque jamais. [Il était] habité par l’esprit de croisade, le projet de rejoindre au-delà des possessions mauresques le royaume du fameux Prêtre Jean, souverain mythique forgé par l’imaginaire de l’Afrique, dont le royaume ruisselait de lait et de miel, où il n’y avait ni pauvres ni vieux, où coulait la fontaine de jouvence. Ce royaume [devait être] au sud du cap Bojador que nul n’avait franchi à l’époque, qui fixe la limite du monde occidental. Au-delà, [c’était] un univers d’épouvante.
7À ces préoccupations mystique d’Henri le Navigateur, s’ajoutent des préoccupations de nature plus matérielles [telles que] l’or du Soudan, [et peut-être] la main d’œuvre ? [Pour celle-ci, ] rien ne permet de l’affirmer, mais lorsque celle-ci apparut, [elle fut] accueillie avec joie car la culture [de la canne à] sucre [aurait été] importée par des musulmans au Portugal et aussi à Madère, découverte en 1420.
8Le cap Bojador [fut] franchi en 1434 et dès lors s’annonce la deuxième étape, marquée en 1444 par la découverte du Cap-Vert, préliminaire de la découverte de l’embouchure du Sénégal, puis de Corée, qui se produisirent l’année suivante. En 1475, toutes les côtes du Golfe de Guinée ont été reconnues. En 1482, [il en est de même jusqu’à] l’embouchure du Congo. En 1498, [c’est] la troisième étape, le cap de Bonne-Espérance, qui va permette aux Portugais de contrôler la côte orientale de l’Afrique, ce qui est fait en 1505.
9Tout ce processus de découverte des contours de l’Afrique [est] accompagné d’opérations de traite et d’une organisation de la traite. C’est ainsi que le roi du Portugal fait construire sur la Côte de l’or, un fort appelé Saint-Georges de la Mine (Mina), appelé ainsi parce qu’on y achetait l’or aux indigènes. Mais, en même temps, c’est là que l’on transportait les esclaves du Sénégal et du Bénin. Les ventes étaient contrôlées à Lisbonne par une administration spéciale. [Il existait] un grand marché à Lagos, au sud du Portugal.
10Pendant plusieurs siècles, l’Afrique découverte superficiellement, comme on vient de le démontrer, [fut] un simple réservoir de main d’œuvre. Une partie de cette main d’œuvre [était destinée à] la mise en valeur des premiers grands domaines coloniaux occidentaux (en particulier espagnols, mais ensuite portugais, anglais, français et hollandais), ce qui ne doit pas faire oublier que toute une partie de la traite des noirs a été extra-européenne, [et spécialement] arabe.
11Je voudrais revenir rapidement sur ces deux points :
121) Du XVe au XIXe siècle, le principal contact de l’Europe avec l’Afrique [repose] sur la main d’œuvre transformée en esclaves. Catherine Coquery-Vidrovitch évalue à 11,7 millions le total des individus exportés vers l’Amérique avec une mortalité moyenne de 13 %. Plus de la moitié (52 %) partent au XVIIIe siècle ; moins de 20 % [sont partis] auparavant. Près de 30 % durant le XIXe siècle, dominé par la traite de contrebande atlantique, et la reprise de la traite arabe.
13Concernant la traite atlantique, c’est-à-dire européenne, son essor correspond à celui de l’économie de plantation sucrière. Celle-ci démarre vers le milieu du XVIIe siècle au Brésil. Du Brésil, elle essaime vers les Antilles anglaises (Jamaïque et Barbade). Elle s’épanouit au XVIIIe siècle à travers les Caraïbes anglaises et françaises (Martinique et Guadeloupe). Enfin, elle atteint Cuba.
14Dans quelles régions d’Afrique va-t-on chercher des Noirs ? Historiquement les choses se sont passées à peu près comme cela. Avant 1650, la traite vers le nouveau monde [est inférieure à] 10 000 esclaves par an. La ponction est opérée sur la Haute-Guinée, la Sénégambie, le Congo et peut-être le Bénin. Au cours du premier quart du XVIIIe siècle, avec l’accroissement considérable de la demande d’autres zones apparaissent : baie du Bénin à coup sûr, la Côte-de-l’or, Louango et surtout l’Angola. [On notera également une] tendance à aller de plus en plus vers le Sud, même au Mozambique.
15Ce choix de la côte ouest s’explique par le caractère du trafic [qui est] triangulaire : Europe – Afrique – Amérique. Le voyage scandé par le rythme des alizés [dure] 18 mois environ. La première étape [conduit de] l’Europe à l’Afrique. Les négriers partent des ports européens avec des marchandises d’Europe et d’Inde que l’on échange contre des noirs. [Les marchandises sont constituées de] tissus, rhum et eau de vie, fer, poudre à fusil et armes, verroteries.
16La deuxième étape [conduit de] l’Afrique à l’Amérique. Les esclaves sont transportés par bateaux et vendus dans l’archipel antillais, au Brésil et dans le Sud des 13 colonies qui forment la côte est des États-Unis actuels. Quelques uns arrivent dans l’empire continental espagnol : Mexique, Pérou, Colombie, Venezuela.
17La troisième étape [conduit de] l’Amérique à l’Europe. Ayant vendu leurs esclaves, les négriers retournent en Europe avec des produits tropicaux, en particulier du sucre, du café, accessoirement du tabac. Des pays comme la France réexportent ensuite vers le reste de l’Europe (nord et centrale) leurs surplus d’importation. Le café [constitue ainsi] un cinquième des exportations françaises.
18Deux autres parcours [sont] moins empruntés. [D’un côté], le trafic direct de l’Afrique (Congo, Angola) [vers le] Brésil, aller et retour. On ne rentre pas en Europe à chaque fois et la monnaie d’échange [est] le tabac. [D’autre part], un trafic par l’océan indien. On va vers le Mozambique d’où l’on ramène des esclaves vers les Mascareignes, La Réunion, Maurice, ou en Amérique. Dans ce [dernier] cas, on traverse l’Atlantique Sud en diagonale par Sainte-Hélène et l’Ascension. Voilà ce qu’a été pour l’essentiel la traite européenne dont l’apogée [se situe] au XVIIIe siècle, et qui est abolie au XIXe siècle.
192) Cette traite européenne n’est pas exclusive d’une autre traite qui est la traite arabe qui a toujours existé, mais qui tend à devenir la seule forme de traite possible dans le courant du XIXe siècle, lorsque les interdictions limitent la traite européenne. Cette traite arabe [présente] deux modalités. [Elle est, d’une part, ] transsaharienne. [Il s’agit de] ramener vers les pays du Maghreb qui les utilisent ou les réexportent, notamment vers l’Empire Ottoman, des esclaves razziés au sud du Sahara. [Il s’agit d’une] traite terrestre. [Elle est, d’autre part, ] orientale [et s’opère] par l’Océan indien. Certaines principautés arabes du Golfe persique se sont spécialisées dans ce trafic, notamment le sultanat d’Oman qui pendant une assez longue période au XIXe siècle a constitué un petit empire insulaire qui comprenait deux pôles avec Mascate et Zanzibar. Zanzibar était un centre de transit très important. Les négriers arabes allaient chercher des esclaves jusque dans la zone des grands lacs. Certains étaient employés dans les plantations de girofle de Zanzibar et d’autres étaient amenés vers Mascate d’où ils pouvaient être réexportés vers le Golfe Persique, l’Inde ou la Chine. À tort ou à raison, la France a été impliquée par l’Angleterre dans ce trafic. L’Angleterre a, en effet, accusé la France d’accorder son pavillon à des boutriers omanais qui, bénéficiant de cette protection, n’étaient pas assujettis aux contrôles britanniques de police maritime. L’affaire s’envenimera et ira jusqu’à la cour permanente d’arbitrage de La Haye qui, en 1905, retirera tout effet à la protection française.
20En conclusion de ce point : les relations entre l’Europe et l’Afrique [furent] jusqu’au XIXe siècle [assises] sur la traite des noirs presque exclusivement. [D’où] des implantations de comptoirs de traite sur la bordure côtière, mais pas d’implantation coloniale. Ceci m’amène à une quatrième observation.
21Quatrième observation : il n’y a pas d’empire colonial européen en Afrique avant le XIXe siècle. Mais y en a-t-il un ailleurs ? Il y en a eu plusieurs et c’est dans une large mesure leur existence qui a entraîné la ponction de main-d’œuvre en Afrique.
22Au XVIe siècle [existent] deux empires. Le premier de ces empires [est] portugais. Ce sont les Portugais qui ont découvert la route maritime de l’Inde, et c’est d’ailleurs pour y accéder qu’ils ont découvert le cap de Bonne-Espérance. [Il s’en suivra une] lutte dans l’océan indien entre les Portugais et les Arabes, et la fondation de comptoirs sur la côte occidentale de l’Inde, [tels que] Goa, et sur les deux voies conduisant de l’océan indien à la Méditerranée : Ormuz, Java, Macao. Par ailleurs, [ce seront] des comptoirs en Afrique notamment en Angola. Mais [tout cela ne constitue] pas de véritable empire territorial. [Il s’agit de] comptoirs protégés par des garnisons. [Cet empire] est assez fragile. Dès le milieu du XVIIe siècle, [les Portugais] ne possèdent plus que Goa et Macao. Mais en Amérique du sud, un de leurs navigateurs, Cabral, avait découvert le Brésil. [On y observe un] établissement de colons à partir de 1550. Le Brésil restera portugais jusqu’au début du XIXe siècle. [Le second empire est] l’empire espagnol : [il est] immense, établi au XVIe siècle, au Mexique, en Amérique centrale et dans une partie de l’Amérique du sud sauf le Brésil.
23Aux XVIIe et XVIIIe siècles, [on notera d’autres] tentatives de domination européenne en Inde et en Amérique. [En] Inde : outre les Portugais qui sont arrivés les premiers et qui ne conserveront que Goa, trois prétendants entrent en lice : les Hollandais [qui investissent] Ceylan. Les Anglais [qui s’installent] à Madras, Bombay et Calcutta. Et les Français qui arrivent les derniers : la compagnie des Indes orientales créée par Colbert à l’imitation de celle d’Amsterdam fonde des « établissements », d’abord Pondichéry et Chandernagor, puis les trois autres : Mahé, Yanaon et Karikal. Le gouverneur général Dupleix, au milieu du XVIIIe siècle va essayer de transformer la présence française en Inde. C’était une présence entièrement commerciale ; il va essayer de la transformer en présence politique et en une colonisation. Mais il ne sera pas suivi, ni par les directeurs de la compagnie, ni par le gouvernement de Versailles qui à cette époque ne veut pas d’histoire avec l’Angleterre. C’était laisser le champ libre à l’Angleterre, qui va reprendre le projet de Dupleix. La guerre entre l’Angleterre et la France se termine par le traité de Paris (1763), qui ne laisse à la France que les cinq établissements qu’elle possédait initialement. Ce même traité de Paris ramenait les prétentions que la France avait eues en Amérique, à ses possessions des Antilles.
24Les Anglais ont pénétré en Amérique au XVIIe siècle par le biais des Antilles (la Jamaïque fut prise en 1665). [Il s’en suivit] une pénétration sur le continent : d’abord [avec] la colonie de Virginie, celle du Maryland, les deux Carolines et la Géorgie (1732). Pendant ce temps, beaucoup plus au nord, des puritains britanniques fondent au XVIIe siècle les quatre colonies de la Nouvelle Angleterre (la plus importante étant le Massachusetts). Il y a donc deux groupes de colonies britanniques qui étaient séparées par des forêts et des territoires hollandais. Ces territoires [bientôt] conquis par les Anglais [furent] largement déboisés et constituèrent la Pennsylvanie. De là l’origine des « Treize colonies d’Amérique » qui deviendront les USA lorsqu’ils se déclarent indépendants en 1776.
25[Qu’en est-il] des Français maintenant ? Avant le traité de Paris, [la France s’en tient à] l’occupation de la Guyane, des Antilles avec la Martinique, la Guadeloupe et la partie occidentale de Saint-Domingue, et surtout à celle du Canada. Sous le règne d’Henri IV, Champlain prend possession au nom de la France des rives du Saint-Laurent. [La France pratique alors une] politique d’assimilation des Indiens, avec beaucoup de mariages mixtes. A partir du Canada [se produit] la découverte de la Louisiane. Mais les rivalités entre colons français et anglais, le désintérêt de Versailles au XVIIIe siècle pour les problèmes coloniaux, [conduisent à des] opérations militaires et au Traité de Paris [qui consacre la] perte du Canada et d’une partie de la Louisiane.
26Il y a donc eu, avant le XVIIIe siècle, des empires coloniaux portugais, espagnol, hollandais, anglais. Bizarrement, la France, qui deviendra l’une des plus grandes puissances coloniales du XIXe siècle ne paraît pas avoir un grand intérêt pour l’outremer auparavant. Après la Révolution, son territoire colonial [sera] très réduit : les Antilles, la Réunion, et l’expérience africaine réduite au Sénégal avec Gorée et Saint-Louis. Le deuxième traité de Paris en 1814 confirmera la position de la France. Ce qui nous amènera à nous interroger sur les raisons qui ont amené la France à accorder autant d’importance à la constitution au XIXe siècle de son second Empire colonial.
27En conclusion de ce quatrième point, retenons donc l’absence de l’Afrique en tant que territoire [colonisé]*.
28[Le deuxième empire colonial français]
29C’est sous la Monarchie de Juillet que commence à se constituer le « deuxième » empire colonial français, et à s’écrire l’histoire du droit colonial, qui peut être retracée en trois parties distinctes chronologiquement :
- Le droit et la construction de l’Empire colonial : 1830-1920 – Les réponses des juristes à la pensée coloniale.
- Le droit colonial à son apogée : 1920-1940 – Glaciation du droit colonial – systématisation.
- Le droit et la dislocation de l’empire : 1940-19601.
30Chronologiquement, voici à peu près comment les choses se sont passées.
31Jusqu’à la Monarchie de Juillet (1830), [il ne subsiste que] les débris de l’ancien empire colonial : Saint-Pierre et Miquelon, La Guadeloupe, La Martinique, La Guyane (en Amérique), l’île de la Réunion (Océan indien), les cinq comptoirs hindous (Asie).
32La Monarchie de Juillet (1830-1848) : [conquête de] l’Algérie, [installation dans les] comptoirs de la Côte-d’Ivoire et du Gabon, à Mayotte et Nossi-Bé, aux abords de Madagascar [et dans] quelques îles du Pacifique, dont Tahiti.
33Sous le Second Empire (1852-1870), beaucoup d’initiatives outre-mer sous l’impulsion notamment des missionnaires ; vision coloniale avec l’idée de « l’Empire arabe », politique arabe de Napoléon III. Mais faible accroissement du domaine colonial à deux exceptions près : [l’action des] amiraux qui gouvernent la Cochinchine [et] celle du commandant Faidherbe au Sénégal.
34Entre 1870 et 1880, très peu d’initiatives gouvernementales, période de « recueillement » après la défaite de Sedan ; mais des initiatives privées, par exemple les missions de Savorgnan de Brazza au Congo.
35À partir de 1885, essor de l’impérialisme français : la Tunisie est occupée en 1881 – je laisse de côté le Tonkin et l’Annam – la conquête du Soudan, du Congo, de Madagascar est amorcée de 1883 à 1885. Un peu plus tard, dans les années 1900 : Sahara et Maroc, et considérable expansion en Afrique noire. [Pour] l’Afrique occidentale : le Soudan occidental à partir du Sénégal et des comptoirs établis dans le golfe de Guinée – Tombouctou est prise en 1893 –, [puis] le Congo français et le Tchad.
36La France est moins chanceuse en Afrique orientale, où l’Angleterre et l’Allemagne se sont taillé les meilleures parts. La seule occupation française dans ces régions fut, au débouché de la mer rouge sur l’Océan indien, celle d’un petit territoire sur la côte des Somalis. Le port d’Obock (1862) et celui de Djibouti (1892) fondés et équipés pour servir d’escales sur la route des Indes et de voies d’accès à l’empire d’Éthiopie.
37Exclue d’Afrique Orientale, [la France trouve une] compensation avec l’annexion de la « Grande île » de Madagascar en 1896. En même temps la France ajoute à la possession du Tonkin et de l’Annam, celle du Laos.
38L’expansion coloniale se termine après la guerre de 1914. [Il est opéré] une redistribution des territoires des vaincus selon une nouvelle formule juridique qui résulte de l’état d’esprit « fondé sur la coopération » illustré par la création de la S.D.N. La colonisation est vue dans une autre optique définie dans le message du Président Wilson (8 janvier 1918) : « Libre arrangement dans un esprit large et absolument impartial, de toutes les revendications coloniales, basé sur l’observation et le strict principe qu’en fixant toutes les questions de souveraineté, les intérêts des populations intéressées devront avoir un poids égal à celui des demandes équitables du gouvernement dont le titre doit être déterminé ».
39[Ce système des] mandats [s’appliquera aux] colonies allemandes : la France [recevra la] majeure partie du Cameroun et du Togo, ainsi que le Moyen Burundi. Le fait colonial [est un] problème régi par le droit international. Ce n’est pas la première fois : il y a eu auparavant un problème de doctrine internationale : les grands traits des partages issus de la conférence de Berlin en 1885. L’opinion qui prévaut, depuis les travaux d’Henri Brunschwig, est que la conférence de Berlin n’a pas partagé l’Afrique, mais a rendu le partage inéluctable.
40À la lecture de la chronologie sus établie, le rythme de l’expansion [coloniale française] s’est accélérée à la fin du XIXe siècle sous la IIIe République. Mais le premier élan [se situe] sous la Monarchie de Juillet. [Il] reste à expliquer, [ou] à tenter d’expliquer cela.
41[Nous évoquerons successivement] :
- Les fondements de l’impérialisme français
- L’Afrique découverte
- L’appareillage juridique mis en place.
Chapitre I Les fondements de l’impérialisme français
42On donne souvent comme moteur essentiel de la colonisation l’intérêt économique et financier. Il est incontestable que cet intérêt a joué dans la deuxième moitié du XIXe siècle : les révolutions industrielles accomplies, il apparaît difficile de faire fructifier le capital dans d’aussi bonnes conditions qu’auparavant.
43L’économiste contemporain Jean Bouvier a décrit le phénomène dans sa thèse sur le Crédit Lyonnais. Le Crédit Lyonnais est fondé en 1863 et Bouvier montre que dès cette date la banque est à la recherche de placements extérieurs, ceci pour rentabiliser une épargne intérieure surabondante. L’idée se fera jour également lorsqu’on aura constaté les effets dangereux du libre échangisme, de le pondérer en créant avec les colonies des espaces économiques protégés dans lesquels on expérimente toutes les formules juridiques possibles [avec] le principe de l’exclusif ou préférence impériale. Par ailleurs [on y] recherche des matières premières surtout minérales. À la fin du siècle [joueront] des raisons démographiques dans une perpective militaire.
44Mais en les évoquant, on glisse du terrain économique au terrain politique. L’impérialisme colonial a, en effet, été avant tout une philosophie politique, surtout en France. Ce que remarque P. Guillaume (op. cit., p. 27) : « Beaucoup plus qu’en Angleterre, la reprise de l’expansion coloniale fut en France affaire politique, affaire d’État ».
45C’est cet aspect des choses – une affaire d’État – qu’il faut d’abord évoquer, avant de donner un aperçu de la pensée coloniale française.
Section 1 – Une affaire d’État
46Dire que l’impérialisme colonial a été une affaire d’État en France ne signifie pas que l’État s’en soit désintéressé dans les autres systèmes coloniaux. Toute expansion coloniale se fait au nom d’un drapeau, et ni les Anglais, ni les Hollandais, ni les Allemands n’ont échappé à cette règle. Mais pour ces pays, l’État passe souvent au second plan derrière les intérêts privés.
47Le signe de cet effacement [est] l’importance prise par les Compagnies à charte dans la plupart des pays colonisateurs, l’État colonial se bornant à faciliter le travail sur place des compagnies à charte. Au XIXe siècle, Cecil Rhodes (homme d’affaires anglais, administrateur colonial et plus tard premier ministre au Cap), aussi bien que les conseillers de Bismarck, recommandent l’usage de la Compagnie à charte, pour des raisons dont l’intérêt politique n’est pas toujours exclu. Les compagnies à charte [constituent] « a scream », un écran permettant de masquer l’action gouvernementale.
48Les compagnies à charte [ont pour] résultat de conférer des prérogatives de puissance publique à des sociétés commerciales. Exemple : la charte de la Deutsche Ost Afrika Geselschaft, 1885 : « Nous octroyons à la société précitée sous la condition qu’elle reste une société allemande et que les membres de la direction ou les personnes auxquelles pourrait être confiée la direction de la société soient sujets de l’empire allemand, de même qu’à ses ayants droit, sous la même condition, le pouvoir d’exercer tous les droits résultant des traités qui nous ont été soumis, y compris la juridiction sur les indigènes ainsi que sur les sujets de l’Empire ou d’autres nations qui viendraient s’établir dans ces territoires ou y séjourner dans un but commercial ou autre. L’exercice de ces droits aura lieu sous la surveillance de notre gouvernement et sous réserve des dispositions ultérieures que nous pourrions prendre ou des compléments que nous pourrions apporter à la présente lettre de protectorat ». En réalité, dès la fin du siècle, les compagnies à charte périclitèrent et l’État dut intervenir directement dans les colonies.
49Qu’en est-il de la France ? Avec les compagnies à charte les relations furent difficiles. Sous l’Ancien Régime déjà, on note des tentatives de l’administration coloniale de se substituer à l’administration privée des compagnies et de faire prévaloir d’autres intérêts que des intérêts purement économiques. Le meilleur exemple est celui de l’Inde avec les initiatives de Dupleix très mal perçues par les actionnaires de la compagnie des Indes Orientales. Au Canada, le système d’administration directe prévaudra. Il y aura un Intendant du Canada (Talon sous Colbert), en relation permanente avec l’administration centrale.
50Au XIXe siècle, au sommet de la vague des compagnies à charte, ce modèle ne prend pas en France. Un projet de loi déposé au Sénat le 19 juillet 1891 tendant à autoriser le gouvernement à créer par décrets des compagnies privilégiées est abandonné. Ce projet sera repris sous une autre forme en 1898. À cette date, un décret du Ministre des Colonies prévoit l’autorisation de compagnies privilégiées, mais ces compagnies ne jouissent pas de droits de puissance publique ; il s’agit de monopoles exclusivement commerciaux. Ce type de compagnie [connut un] grand essor au Congo, mais ce ne sont pas des compagnies à charte au sens où nous l’entendons habituellement.
51Il y a donc en France une réticence à dépouiller l’État de ses prérogatives de puissance publique au profit d’acteurs privés ; il y a aussi une tendance à vouloir encadrer ces mêmes acteurs privés.
52Cette caractéristique [est] dans une large mesure [l’expression d’un] atavisme qui explique le rôle déterminant des hommes politiques dans le décollage colonial. Pendant notre période, au long du XIXe siècle, on observera que deux hommes jouent un rôle essentiel : Guizot et Jules Ferry. À première vue, tout les sépare, à commencer par le temps, car l’un est ministre de Louis-Philippe ; l’autre est ministre de la IIIe République dans les années 80. Sous la Monarchie de Juillet, la bourgeoisie est au pouvoir, et c’est le règne des affaires, le triomphe des préoccupations mercantiles. La IIIe République à ses débuts [veut réaliser] les idéaux de liberté et d’égalité de la Révolution française.
53Cependant, il y a un premier élément commun à l’un et à l’autre. Ferry est célèbre dans l’histoire de France pour avoir été l’artisan des lois scolaires : École primaire laïque, gratuite et obligatoire. Très souvent d’ailleurs, on pense qu’il n’existait rien avant lui. Or précisément, avant lui, existait Guizot, qui a lui aussi joué un très grand rôle dans la scolarisation des enfants en rendant possible, grâce à une aide de l’État et des collectivités territoriales, le fonctionnement effectif d’une école primaire par commune. Donc, l’un et l’autre se sont intéressés à l’école, à la scolarisation du peuple. Qu’ils aient l’un et l’autre prôné la colonisation m’a toujours paru curieux. [En fonction de la] diffusion de valeurs [il semble qu’il existe] un lien entre colonisation et enseignement. Ce lien est fondé sur la Révolution française. L’un et l’autre sont des hommes de la Révolution. La Révolution de 1830 se veut reprise de la Grande Révolution de 1789 ; quant à la IIIe République, elle se veut réalisation des principes révolutionnaires.
54Or très tôt, pendant la Révolution proprement dite, l’idéal révolutionnaire est apparu comme un idéal à répandre en dehors des frontières de la France. Et d’abord en Europe, où les armées révolutionnaires investissent la plupart des pays avec cette formule : « L’armée de la Révolution ne conquiert pas des territoires, elle libère des peuples ». Cette formule [est évidemment] très ambiguë, car elle permettait de dominer des populations au nom de la liberté.
55À mon avis, une bonne partie de l’idéologie coloniale repose sur cette ambiguïté. La France s’est arrogé un rôle messianique : apporter la vérité, la bonne parole au monde, aux autres. Cette vérité s’enseigne aussi bien en France qu’à l’extérieur ; et à l’extérieur, elle suppose que les conditions de l’apprentissage soient réunies, [et cela passe par la] maîtrise et la domination.
56La première expérience coloniale fondée sur ces principes [est] l’expédition d’Égypte de 1798. [On y trouve la volonté] d’apporter la civilisation à un pays qui a été lui-même père d’une grande civilisation, malheureusement entrée en décadence. Bonaparte [voulut] raccorder les deux civilisations : une civilisation engloutie et la civilisation de la modernité. Quand on étudie un peu les rapports diplomatiques de la France avec le reste du monde, on est frappé en effet par sa certitude qu’elle représente la modernité, une modernité exprimée par une langue : le français2. Il est certain que cet aspect missionnaire de la colonisation française [produit une] légitimité qui va dissiper les scrupules du colonisateur.
57Il y a quelque chose d’idéologiquement commun entre Guizot et Ferry, quelque chose qui n’est pas sans rapport avec le nationalisme, le nationalisme comme obligation morale.
58Par ailleurs en 1830 et 1880, le pays est dans des situations qui présentent quelques similitudes. En 1830, le pays se réveille à peine d’une période de recueillement teintée d’amertume et de frustration. C’est l’écrasement de l’empire napoléonien qui a obligé le régime de la Restauration à un repli sur le territoire national. En 1880, c’est la défaite de Sedan et la perte de l’Alsace-Lorraine. Dans l’un et l’autre cas, [il y a une] défaite après une période de lustre : [d’où] le déclic colonial.
59En définitive, ce sont des hommes politiques qui s’inscrivirent dans la ligne de l’idéologie révolutionnaire qui ont provoqué le déclenchement de l’expansion coloniale... et beaucoup plus que cela. L’objectif d’assimilation qui sera plus fort dans le système colonial français que dans les autres, procède directement de cette conception de la colonisation : faire bénéficier le monde entier des bienfaits de la civilisation (colonisation : version paroxystique de la diplomatie française).
60Le primat du politique [dans la question coloniale eut naturellement des] conséquences dans la vie politique [française]. La colonisation [produisit] des clivages entre les forces politiques, [avec notamment] la naissance d’un « parti colonial ».
61Le Parti colonial [peut être] défini comme un ensemble de groupements, de cercles, d’associations, dont l’objet est de populariser l’expansion coloniale, de défendre les intérêts des groupes qui y participent, d’obtenir des pouvoirs publics les appuis nécessaires au développement de l’entreprise coloniale.
62Au centre du dispositif : le « Groupe colonial » fondé en 1892 à la Chambre des députés par un député d’Oran qui appartient à la gauche opportuniste, tendance Gambetta : Eugène Étienne. Il avait été sous-secrétaire d’État aux colonies de 1889 à 1892, et avait défendu la cause coloniale dans la presse. Il fut à l’origine d’innombrables comités et associations. Il devait également faire fortune dans les affaires coloniales. En 1892, le groupe colonial [compte] 91 membres. [Ils seront] 200 en 1902, [principalement] de centre gauche, avec aussi quelques radicaux.
63Le parti colonial sera également représenté en 1898 au Sénat [où se constitue un] autre groupe colonial fondé par le négociant havrais Jules Siegfried (protestant).
64À côté de cette composante parlementaire, le parti colonial comprend également un très grand nombre d’associations. Certaines de ces associations [ont une] base régionale. [Ainsi], le « Comité de l’Afrique française » fondé en 1890 par le prince d’Arenberg, directeur du Journal des débats, vice-président de la Chambre. [Ce comité poursuivait un] triple but : recueillir des fonds pour subventionner des missions d’exploration à l’intérieur du continent africain, encourager les travaux et les études sur l’Afrique, réussir des informations sur les systèmes africains [à des fins de] propagande. Parmi les fondateurs et dirigeants, des représentants des grands intérêts économiques tournés vers l’outremer : Jules Siegfried, Charles Roux, mais aussi des journalistes, des parlementaires, des professeurs d’université, des économistes, des intellectuels comme Leroy-Beaulieu. Sur le même modèle, et souvent avec les mêmes hommes, le « Comité de l’Asie française », celui du Maroc, de Madagascar, de l’Océanie française....
65À côté des associations à base régionale, [existait] une organisation plus générale, créée en 1893 : « l’Union coloniale française ». Ses préoccupations sont strictement économiques, puisque cette organisation est dirigée par des hommes d’affaires. [Elle] se veut le syndicat des principales entreprises françaises travaillant aux colonies. La qualité de chef d’entreprise est nécessaire pour y adhérer. [Elle aura une] activité de propagande considérable. [Elle publie un] bimensuel, La Quinzaine coloniale, [organise] des conférences dans tous les pays, des dîners-débats, des congrès coloniaux, des cours d’enseignement colonial. [Elle institue des] bourses de voyages pour les étudiants. En 1897, [elle favorise la] fondation d’une ligue coloniale de la jeunesse patronnée par trois ministères : les Colonies, l’Industrie et l’Instruction publique.
66Le Parti colonial qui a un statut quasi officiel dans la dernière décennie du XIXe siècle, gagne une opinion publique jusque là hostile ou indifférente à la colonisation, [et obtient un] succès considérable à la fin de la IIIe République. Le point fort [en sera] la grande Exposition coloniale organisée par Lyautey en 1931. La colonisation [est un thème à] succès dans les romans, dans les films tels que Pépé le Moko (de Julien Duvivier)*.
67Cela signifie-t-il que la colonisation [suscita] une adhésion politique générale ? Il y eut une large adhésion, mais pas d’unanimité. Jusqu’à la Première Guerre Mondiale, l’adhésion [fut] de plus en plus large. Le thème de l’expansion coloniale, thème nationaliste, est né dans les rangs républicains : précisément chez les républicains opportunistes : Ferry, Paul Bert, Gambetta. À l’origine l’expansion coloniale est repoussée par les républicains de gauche et par la droite conservatrice (royaliste). Le principal argument de l’expansion était à ce moment l’argument national-nationaliste contre nationalisme. Une pareille politique, disaient-ils, mettait la France hors d’agir sur le continent européen ; elle risquait surtout de faire oublier aux Français ce qui devait rester leur souci essentiel : la reprise de l’Alsace et de la Lorraine.
68Petit à petit, l’idée coloniale va mordre sur ces milieux hostiles. D’abord sur les radicaux qui arrivent au pouvoir en 1902 et qui ne remettent pas en cause l’expansion coloniale. Au contraire, ils poursuivent et étendent l’œuvre coloniale. Clemenceau, longtemps adversaire du colonialisme, la défend à partir de son arrivée au pouvoir en 1905, et dans l’histoire, il apparaît comme le continuateur de l’œuvre de Jules Ferry que pourtant il avait violemment combattu. Le leader socialiste, Jean Jaurès, dénoncera d’ailleurs ce ralliement, ainsi que la mainmise radicale sur l’appareil administratif colonial.
69L’opposition de droite se ralliera peu après les radicaux [et ce sera chose faite] à la veille de la Première Guerre Mondiale. Il y a quelques réserves dans ce ralliement, notamment celle de Charles Maurras qui reproche aux gouvernants de la fin du XIXe siècle d’avoir fait le mauvais choix : il fallait consacrer les forces françaises à la lutte contre l’hégémonie allemande en Europe au lieu de les lancer dans la conquête coloniale. Cela aurait évité, écrit-il en 1920, 1 500 000 morts. Mais chez beaucoup de conservateurs, le ralliement est très vigoureux. Applaudissant la politique marocaine, Barrés en 1911 proclame : « J’aime le Maroc parce qu’il est le destin de la France ».
70En définitive, qui est contre à la veille de la guerre ? Plus grand monde. Cela ne signifie pas que des voix s’élèvent contre la colonisation : celles d’individus, comme Léon Bloy dans Le sang du pauvre, [qui] dénoncent l’indicible turpitude des mœurs coloniales. [Il y a aussi les] enquêtes révélant au Congo les exactions des administrateurs des compagnies à charte et de l’administration française. Surtout, c’est l’émergence de la contestation socialiste, à l’extrême fin du XIXe siècle. Les premiers articles hostiles [paraissent] en 1895 dans la Revue socialiste fondée en 1885. Jules Guesde commence alors [ses chroniques sur] les « Flibusteries coloniales » et ce thème s’amplifie ensuite. Beaucoup de leaders socialistes ont été colonialistes avant de combattre le colonialisme. Témoin : Jean Jaurès. En 1881, jeune maître de conférences à la Faculté des lettres de Toulouse, il célèbre « la grandeur civilisatrice de la mission coloniale de la France ». C’est une thèse qu’il défendra encore 20 ans plus tard à la Chambre. Puis sa pensée évolue. Il critique d’abord les modalités d’une action coloniale dont il ne conteste pas le bien fondé : « La France égarée par des spéculateurs sans conscience, par des diplomates plein de sottise et d’orgueil, n’est plus dans le monde musulman qu’une puissance de destruction ». Plus tard, c’est le principe même de la colonisation qu’il conteste, accusée d’être une menace constante pour la paix internationale ; vous noterez qu’il ne se place pas au point de vue des intérêts des pays colonisés.
Section 2 – La pensée coloniale
71À partir d’une situation doctrinale hostile, la pensée coloniale d’avant 1920 s’est stratifiée en deux étapes : première étape, celle d’un recensement fragmentaire de tendance, mais [il n’existe] pas de doctrine globale cohérente ; deuxième étape, dès le début de la IIIe République, et surtout dans les années 1885-1890, [il y a émergence] d’un discours cohérent.
§ 1 – Point de départ négatif
72Il existe une hostilité de principe à l’égard de la colonisation, [qui est] la traduction du credo essentiel du libéralisme économique dont sont imprégnés la plupart des milieux dirigeants de l’époque. Cette condamnation, on la trouve aussi bien chez les Anglais, notamment chez Adam Smith, l’économiste du XVIIIe siècle, auteur de Recherche sur la nature et les causes de la richesse des nations (1776), que chez les Français [qui comptent] un penseur dominant en la matière, Jean Baptiste Say, auteur de Traité d’économie politique publié en 1826 et constamment réédité depuis, [et qui constitue une] référence essentielle.
73[Leur] argumentation : la possession des colonies ne profite qu’à une petite minorité d’individus (soldats, fonctionnaires, négociants...), en revanche, [elle] impose de lourdes charges militaires et administratives au budget de la métropole. Par conséquent, [cela] augmente le poids de la fiscalité et constitue une entrave au développement général de l’activité industrielle et commerciale. Les États doivent se dispenser de ces charges, car l’expérience montre que les échanges les plus fructueux se font entre peuples indépendants laissant à tous la libre initiative de l’activité commerciale. « Les vraies colonies d’un peuple commerçant, ce sont les peuples indépendants de toutes les parties du monde. Tout peuple commerçant doit désirer qu’ils soient tous indépendants pour qu’ils deviennent tous plus industrieux et plus riches, car plus ils sont nombreux et productifs, plus ils présentent d’occasion et de facilités pour les échanges... Un temps viendra où l’on sera honteux de tant de sottises, et où les colonies n’auront plus d’autres défenseurs que ceux à qui elles offrent des places lucratives à donner et à recevoir, le tout au détriment des peuples » (R. Girardet, op. cit., p. 27).
74Voici l’idéologie dominante au XIXe siècle, et qui satisfait pleinement une opinion qui n’a aucun rapport avec les débuts de l’empire colonial. Cette argumentation libérale [est] parfois infléchie par un argument démographique selon lequel les colonies peuvent servir d’exutoire au trop plein de la population métropolitaine. Mais cet argument ne marche pas en France, pays qui est déjà en dépression démographique et qui n’a pas de colonie de peuplement [à la] seule exception [de] l’Algérie. En 1870, [l’Algérie] compte 200 000 habitants d’origine européenne, la moitié étant non française (espagnole, italienne, maltaise). [La] relation [est] très faible entre la population française d’Algérie et [celle de la] métropole d’autant plus qu’un pourcentage non négligeable de cette population (20 %) [est constitué] d’ouvriers parisiens déportés sous la Deuxième République. Voilà le point de départ négatif pourtant travaillé à la fin du Second Empire par certains facteurs d’évolution.
§ 2 – Les facteurs d’évolution
75A) Certains proviennent des milieux de négociants ou d’armateurs des grands ports méditerranéens et atlantiques [et qui] représentent un élément traditionnel : Marseille, Bordeaux, Nantes. Certes, ce n’est plus l’apothéose du siècle précédent (Traite des noirs), mais [c’est le] maintien d’un commerce colonial [qui est un] élément de richesse. Ces milieux essayent d’influencer les gouvernements et les responsables de toutes les administrations, notamment par l’intermédiaire des chambres de commerce. Les chambres de Commerce de Marseille et de Bordeaux [sont] très actives. La chambre de Commerce de Bordeaux subventionne des missions d’exploration en Afrique, intervient auprès des pouvoirs publics dans les années 1860 pour obtenir le renforcement de la protection militaire des installations de Saint-Louis du Sénégal [1850].
76B) Certains sont plus nouveaux : ils sont quatre. D’abord une certaine idéologie militaire. Dans l’expansion coloniale, avant que ne soit créé à la fin du siècle le ministère des Colonies, la primauté [restent à] deux ministères, celui de la guerre, responsable de l’Algérie, et celui de la Marine, responsable de tout le reste. Les colonisateurs ont été avant tout des marins. Or toute l’histoire de la marine française a été celle de sa compétition avec [la marine de] Grande-Bretagne pour la maîtrise des mers. Nostalgie d’une période où la France avait été présente dans l’océan indien (perte de l’Île de France, devenue Maurice). La conquête de Madagascar s’explique largement par cette volonté de revanche. Quant à l’armée de terre, [marquée par la] nostalgie de l’époque napoléonienne, [elle a pris sa] revanche en Algérie, et [voit] la naissance d’un nouveau type d’officier : l’officier colonial. L’officier colonial [est le] type de militaire qui va subsister jusqu’aux indépendances. C’est l’officier qui a échappé à la grisaille de la vie de garnison, qui a découvert d’autres espaces, d’autres horizons. [C’est le] héros d’une guerre épique qui va contribuer à populariser la colonisation dans l’opinion publique. La littérature populaire, les manuels scolaires, popularisent la guerre de conquête avec des épisodes légendaires et [la relation] d’actes de bravoure : [ainsi], la conquête de l’Algérie [avec] les cavaliers du duc d’Aumale chargeant parmi les tentes d’Abd-el-Kader, qui par son courage va devenir aussi un personnage légendaire français. C’est par la guerre, d’ailleurs, qu’une partie des populations africaines va entrer dans l’univers mental des Français, [avec] le tirailleur sénégalais, les turcos associés aux zouaves et à la Légion étrangère.
77Ensuite, l’élan missionnaire considérable au XIXe siècle. Vingt-deux nouvelles congrégations missionnaires sont fondées en France entre 1816 et 1870. [Elles seront] aidées par des œuvres laïques dont la plus célèbre [est] l’« Œuvre de la propagation de la Foi », fondée en 1822 par un groupe de catholiques lyonnais. Toute une littérature va surgir de ce mouvement, notamment des revues. En 1830, les Annales de la propagation de la Foi tirent déjà à 16 000 exemplaires. Ces Annales deviennent une publication hebdomadaire en 1868, Les Missions catholiques dont la diffusion ne va cesser de s’élargir [et qui contiennent pour l’essentiel] les correspondances envoyées du monde entier par les missionnaires. Une interpénétration s’établit entre l’idéal missionnaire et l’idéal colonial. [C’est une] opinion communément admise que celui qui porte la croix du Christ outremer, y porte également le drapeau de son pays. Un des prélats les plus représentatifs du mouvement est Mgr Lavigerie qui deviendra archevêque d’Alger et primat d’Afrique, fondateur de l’ordre des Pères Blancs. Lorsqu’il quitte l’évêché de Nancy pour Alger, [il déclare] : « Je vous quitte pour porter, si je le puis, mon concours à la grande œuvre de civilisation chrétienne qui doit faire surgir des désordres et des ténèbres d’une antique barbarie une France nouvelle ».
78Troisième creuset, troisième élément de ce corpus colonial qui se constitue : les travaux des voyageurs et des géographes. En 1821, création de la « Société de Géographie de France ». Elle publie des bulletins [avec] les comptes-rendus des explorateurs. Les activités s’intensifient à la fin du Second Empire. Le secrétaire général réunit chaque vendredi, après la réunion de la Société, dans l’arrière-salle d’une crémerie de la rue Mazarine « La petite vache », les explorateurs et voyageurs de passage. Ici encore, toute une littérature [en] dérive depuis les premiers romans de Jules Vernes parus dans L ’Illustration.
79Enfin, l’élément représenté par certains économistes qui tranchent avec le libéralisme dominant. D’origine socialiste, notamment fouriériste (Fourier) qui avait influencé certains officiers de la coloniale qui avaient tenté d’expérimenter en Algérie des expériences fondées sur les phalanstères ou les coopératives (centres de travailleurs). Certains sont d’origine saint-simonienne. [Il ne s’agit pas de l’influence de] Saint-Simon, lui-même adversaire économique de la colonisation, [et qui] disait que l’argent dépensé pour récupérer Pondichéry eut été mieux employé en territoire métropolitain, mais [de celle de ses] disciples [qui furent] les partisans les plus convaincus de l’occupation de l’Algérie. [D’où l’élaboration d’un] concept d’une union mystique de l’occident et de l’orient, l’idée d’une nécessaire exploitation de toutes les ressources du globe, le rêve d’un aménagement volontaire de tout l’espace terrestre. Pas mal d’officiers, dont Lamoricière (qui avait reçu la soumission d’Abd-el-Kader) [étaient] saint-simoniens. En bref, [on retiendra] l’existence d’un humus un peu disparate, mais sur lequel une doctrine coloniale cohérente pouvait se constituer.
§ 3 – Un discours cohérent
80Parachevé chez Jules Ferry, mais préparé par les travaux de deux grands auteurs : Prévost-Paradol et Leroy-Beaulieu.
81Prévost-Paradol [est un] très brillant intellectuel français qui appartient à la tradition du libéralisme politique inaugurée par Benjamin Constant ; considéré comme un opposant sous le Second Empire, il sera nommé ambassadeur à Washington en 1870. C’est l’auteur de La France nouvelle [paru] en 1866. [Il propose] une analyse lucide et désabusée de la nouvelle carte du Monde profondément modifié. [Il présage] deux puissances dominantes à vocation hégémonique : les Etats-Unis et l’Allemagne. Une seule solution pour garder sa place dans le monde : les colonies. Mais où ? Tout est pris. Il reste l’Afrique du Nord qui doit devenir une terre française. [Mais il ne dit] rien sur l’Afrique noire.
82Paul Leroy-Beaulieu [est] l’auteur d’un livre-bible de la colonie française : De la colonisation chez les peuples modernes [paru en] 1874. Issu d’une famille de la grande bourgeoisie orléaniste, mais gendre de l’économiste saint-simonien Michel Chevalier, auquel il succédera au Collège de France à la chaire des Sciences morales et politiques. [Il appartient à la] nouvelle génération d’économistes fidèles à la pensée libérale, mais revue et corrigée [par] des préoccupations sociales et un certain industrialisme d’origine saint-simonienne. Déjà en 1870, il avait rédigé un long mémoire consacré à la colonisation qui commençait ainsi : « La fondation d’une colonie est la meilleure affaire dans laquelle on puisse engager les capitaux d’un vieux et riche pays ».
83Son livre [comprend] deux parties : I – Analyse des différents systèmes coloniaux contemporains ; II – Théorie générale de la colonisation. Il distingue entre deux formes essentielles de la colonisation contemporaine. [D’un côté] l’émigration des personnes, c’est-à-dire les colonies de peuplement, à laquelle il n’est pas favorable (seul élément positif : se débarrasser de tous les indésirables). [D’un autre côté], l’émigration des capitaux, c’est à dire les colonies d’exploitation. [Cette dernière forme est un] élément primordial du progrès économique, social, intellectuel et moral. Elle apporte aux peuples industrialisés la certitude de l’ouverture de nouveaux débouchés, donc une augmentation de la production, et la création de nouvelles entreprises : « l’accroissement général des profits, des salaires et des jouissances ». En contrepartie, en permettant la mise en valeur de richesses latentes et encore inexploitées, elle est bénéfique à l’humanité toute entière.
84De Jules Ferry, [on retiendra] deux écrits fondamentaux : le discours à la Chambre le 28 juillet 1885, et la préface d’un ouvrage intitulé Le Tonkin et la mère patrie paru en 1890. [Il démontre la] nécessité de la colonisation pour trois séries de raisons : économiques [avec le souci des] matières premières [et des] débouchés, politiques, [car] ne pas coloniser [c’est devenir] une puissance de deuxième rang, et humanitaires.
Chapitre II L’Afrique découverte
85Deux axes de réflexion :
- quelle était la situation de l’Afrique au moment où elle va être colonisée ?
- comment s’est établie la mainmise de l’Europe sur l’Afrique ?
Section 1 – La situation de l’Afrique
86Elle est difficile à apprécier, d’abord parce qu’il est difficile de donner une réponse unique pour un continent aussi vaste et aussi varié ; ensuite parce que l’idéologie a sa place dans les réponses que l’on donne et qui sont de deux types opposés.
87Certains africanistes, par exemple Basil Davidson ou Yves Person, estiment que le continent africain était en crise. [Citons] Yves Person : « L’Afrique se trouvait colonisable au moment où une conjoncture propre à l’Europe allait la précipiter dans Père coloniale ». Les partisans de cette thèse mettent en avant des facteurs divers endogènes ou exogènes. Endogènes : l’impossibilité du pouvoir central à contrôler des territoires très vastes, ce qui a libéré des forces centrifuges. Exogènes : la reconversion de la traite esclavagiste en commerce de produits.
88D’autres [africanistes] comme Elikia M’Bokolo [dénoncent] le « mythe de la crise ». L’Afrique était dans une période de mutations qui se traduisaient par la création d’empires, caractérisée par une volonté de modernisation et une force de résistance.
89Entre ces deux pôles, [il est] impossible de trancher compte tenu en outre de la diversité des situations locales. Catherine Coquery-Vidrovitch procède ainsi à une analyse régionale et distingue cinq zones en Afrique noire, [ce qui est] utile, mais [toutefois] trop descriptif. On peut [cependant] utiliser [cette démarche] pour tenter une espèce de typologie de l’Afrique également inspirée de M’Bokolo au début du XIXe siècle.
90[Aussi mêlerons-nous toutes ces considérations, en nous penchant d’abord sur] les zones [exprimant une singularité en Afrique, ensuite sur les mutations ou] pressions [qui pouvaient se manifester alors en Afrique, enfin sur les pesanteurs liées aux] relations internationales.
§ 1 – Les Zones
91[On retiendra la] possibilité de distinguer classiquement quatre grandes zones, ou plus exactement quatre grands espaces politiques : l’Afrique septentrionale, l’Afrique occidentale, l’Afrique centrale et australe, la Corne de l’Afrique.
92A) L’Afrique septentrionale. Elle dépasse l’espace que nous appelons Maghreb, en particulier parce qu’il y inclut l’Égypte (dont on ne parlera pas ici, car extérieure au droit colonial français). Elle comprend trois pays qui ont été soumis à l’influence française. Deux d’entre eux sont passés de la souveraineté turque à la souveraineté française : l’Algérie et la Tunisie. Le troisième n’a jamais été sous souveraineté turque : le Maroc.
93Le trait qu’ils possèdent en commun [est] d’avoir été islamisés de très bonne heure, islamisés et arabisés dès le milieu du VIIe siècle ; et d’avoir fait partie de l’empire arabe dont la capitale fut d’abord la Mecque, puis Damas et Bagdad.
94L’Algérie et la Tunisie, au début du XIXe siècle ne sont que des provinces de l’Empire ottoman, mais avec certaines particularités que l’on retrouve d’ailleurs en Égypte. Ces provinces ne sont pas administrées par des fonctionnaires nommés à Istanbul, mais par des chefs politique locaux : le Dey d’Alger et le Bey de Tunis. Si l’on parle en terme de structure étatique, et si on définit l’État comme un pouvoir institutionnalisé, à la différence d’un pouvoir simplement individualisé, on peut dire que le pays le moins étatisé est l’Algérie. [Avec] trois millions d’habitants, l’Algérie pré-coloniale est dominée par deux groupes qui n’ont aucun contact avec la population : [d’une part] les janissaires turcs qui forment une milice locale de 22 000 hommes au milieu du XVIIe siècle (parmi eux, des chrétiens razziés) et [d’autre part] la corporation des capitaines corsaires. À partir de la fin du XVIIe siècle, le dey est élu par les janissaires, et le pays est gouverné par trois beys résidant à Constantine, Mascara et Médéa. L’Algérie vivait de la guerre de course. Ruinée par l’interdiction de celle-ci, [elle était] bonne à prendre par l’Europe.
95La Tunisie, c’est aussi une principauté barbaresque dont la prospérité [repose sur] la guerre de course. [Elle compte] à peu près 1,2 million d’habitants. [Son] destin est semblable à celui de l’Algérie. On l’appelle aussi la Régence, officiellement province ottomane, [mais] vivant en semi-autonomie. Le Bey qui gouverne le pays et qui s’est substitué au Dey (commandant de la milice), ayant lui-même remplacé le pacha (gouverneur), reçoit le titre de pacha avec une capacité de transmission héréditaire. À la différence de l’Algérie, [la Tunisie conçoit une] dynastie beylicale ininterrompue depuis 1705, jusqu’à l’indépendance. C’est une tradition dynastique qui donne à la Tunisie une cohésion et une autonomie plus grandes par rapport à la Porte (si elle n’a pas de représentations étrangères, elle a un drapeau tunisien d’ailleurs contesté par Istanbul). C’est un pays ouvert au commerce occidental, mais affaibli par la fin de la guerre de course.
96À la différence de la Tunisie et surtout de l’Algérie qui ne sont pas des États, le Maroc est un véritable État indépendant, héritier d’une tradition prestigieuse qui a connu son heure de gloire à la fin du XVIe siècle sous le règne d’Ahmed El Mansour qui reprit une pratique abandonnée, l’organisation d’une expédition vers Tombouctou pour y chercher de l’or. Cette expédition avait posé un problème religieux, car le Soudan était islamisé, et il y avait donc guerre d’un pays musulman contre un autre pays musulman (les oulémas s’y opposèrent). Cette expédition eut pourtant lieu. Elle perturba profondément l’économie de la région de Tombouctou, mais enrichit Ahmed (surnommé al Dahabi : le doré) qui se fit construire à Marrakech le palais du Badi (l’incomparable).
97Ce qui va conforter l’identité marocaine, c’est l’arrivée au pouvoir d’une dynastie de chorfas (chérifs), c’est-à-dire de descendants du prophète. Cette dynastie est la dynastie alaouite qui règne encore. Alaouite vient d’Ali, à la fois neveu et gendre du prophète (dont il avait épousé la fille Fatima). L’appartenance à la famille des Alides donne à la dynastie alaouite une très grande légitimité. Le souverain chérifien est beaucoup plus qu’un souverain de droit divin. [Il est] l’intercesseur entre Allah et son peuple ; [il est] un personnage sacro-saint détenteur de la Baraka (bénédiction que lui ont léguée ses ancêtres). Commandeur des croyants, c’est en son nom que la prière est récitée dans les mosquées. Le parasol qui abrite ses déplacements est un symbole de cette dignité. Pour les peuples des villes et des tribus, il est Sidna, Notre-Seigneur, une personne unique. C’est ce pouvoir charismatique qui permet au sultan de régner sur un territoire dont les contours sont flous et dont la population n’est pas supérieure à quatre millions d’habitants. Le Maroc est un pays où le facteur religieux a le plus d’importance, ce qui explique aussi que c’est, au début du XIXe siècle, celui qui est le plus imperméable à l’influence étrangère, comparable [en cela] au « Céleste empire ». Cela n’a pas toujours été le cas – ceci explique cela. À la fin du XVe siècle, et dans la première moitié du XVIe siècle, les Portugais s’étaient installés dans tous les sites portuaires marocains et (avaient établi) une ’sorte de protectorat économique sur le pays. Cette pénétration étrangère avait provoqué une véritable guerre sainte, djihad, orchestrée par les marabouts. Un marabout, c’est le nom donné aujourd’hui dans le Maghreb et l’ouest africain aux chefs de confrérie (qui rassemblaient jadis leurs disciples dans des couvents, ribat et plus tard zaouïas). À l’époque, le sens [était] différent : [il s’agissait d’un] chef spirituel jouant un rôle politique et militaire lorsque le djihad entrait en jeu.
98Cette guerre sainte orchestrée par les marabouts [provoqua] l’élimination des chrétiens autochtones qui subsistaient. C’est également vrai pour la Tunisie et l’Algérie. En revanche, [il existait] de nombreux juifs en application du système musulman de la dhimmitude. Un verset du Coran prescrit, en effet, aux musulmans de faire pression sur les gens du Livre (chrétiens et juifs) jusqu’à ce qu’ils paient la djizya. La djizya est un tribut spécifique. A contrario, ceux qui paient la djizya ne sont pas persécutés. Ils sont placés sous la protection de l’Oumma, communauté islamique et bénéficient d’un régime juridique inférieur : [ce qui concerne] les armes, l’autorité, les édifices du culte [qui sont] d’une taille inférieure, le costume....
99Ce qui est important, c’est que dans la conception musulmane de la société, ce qui l’emporte, c’est la communauté des musulmans, l’Oumma. Le monde est divisé en deux parties : dar-el-oumma et dar-el-harb (monde de la guerre). Mais des chrétiens et juifs peuvent, sans être musulmans, être associés à l’Oumma. La notion occidentale de nation n’existe pas en Islam, ce qui n’empêche pas qu’elle se soit implantée dans des pays musulmans, mais avec des difficultés que les occidentaux ont du mal à comprendre : il est très difficile, par exemple, de justifier une guerre intra-islamique (Irak/Iran ; guerre du Golfe). En définitive, l’Afrique septentrionale [est] arabisée, islamisée, méditerranéenne ; [son] infrastructure étatique [est] embryonnaire, incomplète et ancienne.
100B) La seconde zone, limitrophe de la précédente est l’Afrique Occidentale – ensemble de terres que les géographes arabes ont appelé Soudan (Bilad al Sudan, c’est-à-dire le pays des Noirs).
101Géographiquement, cette région correspond en gros aux savanes et au Sahel subsaharien. [Elle] a toujours entretenu des relations commerciales, spirituelles et intellectuelles avec l’Afrique du Nord. Cette région [a été] le berceau des Etats les plus prestigieux. Parmi ces États, il est nécessaire d’en citer quelques uns : empires du Ghana et du Mali avant le XVe siècle, empire du Songhaï aux XVe et XVIe siècles. Ils se situent dans la zone comprise entre le sud Sahara et la grande forêt.
102L’émergence de ces États [s’est faite] dans cette zone [comprise entre le] moyen Sénégal et les plateaux du Nigeria [pour des] raisons géographiques et économiques. Afrique tropicale moyenne qui comprend les meilleurs terrains agricoles pour les céréales ; c’est aussi une zone d’élevage. Mais ces caractères sont communs à toute la zone climatique allant de l’Atlantique à la Mer Rouge. Ils ne suffisent pas à expliquer pourquoi c’est uniquement dans la partie, [comprise entre le] moyen Sénégal et les plateaux du Nigeria, qu’il y a des empires. Un autre facteur est essentiel : l’or du Soudan. Certaines mines d’or sont situées sur le territoire de ces grands empires ; d’autres étaient bien plus au sud, dans les pays de la forêt qui n’ont jamais été soumis à ces empires. Mais il fallait passer par eux pour y accéder depuis le Sahara, seule voie d’accès jusqu’à la pénétration des Portugais sur les côtes. Cette voie d’accès [fut] la grande route du commerce international arabo-africain. Les arabes ont connu l’existence de ces mines dès leur arrivée au Maroc au VIIe siècle. C’est pour y accéder qu’ils vont traverser le désert et installer des villes commerçantes au débouché des routes caravanières du Nord.
103Les chefs africains locaux [étaient] semblables aux émirs du pétrole de l’époque. [Ils avaient] une importance considérable du fait de ce commerce, et sont vite devenus les intermédiaires obligés du commerce de l’or. Les grandes villes comme Tombouctou, Ghana, Gao...[étaient des] lieux d’échange entre le sel du désert, les produits méditerranéens et l’or.
104Les grands États ont lutté tour à tour pour conserver à la fois l’accès aux mines d’or et aux débouchés transsahariens, [contre] les Almoravides, les Touaregs, et les Peuls de l’ouest. Et ce qui a ruiné le dernier de ces empires au XVe siècle, fut le détournement des voies commerciales vers l’océan. La vie économique [connut] une forte récession dans les pays du Niger, alors que les petits États côtiers devenaient désormais le centre du commerce international. La tendance actuelle de l’historiographie africaine est de dire que la désagrégation de ces Empires [entraîna] une relative désislamisation du pays, dont on peut d’ailleurs se demander si elle avait profondément touché les populations (pas seulement les élites de Tombouctou) et qu’il y eut une « revanche » des États païens tels que les Royaumes Bambara et Mossi.
105C) L’Afrique centrale et australe. [Elle est] occupée largement par des peuples de langue bantou. Cette région, dit M’Bokolo « a expérimenté à l’abri de toute influence extérieure, des formes d’organisations étatiques très diversifiées ». C’est vrai, mais partiellement seulement. Le meilleur exemple est le royaume du Congo qui se constitue au XVe siècle selon des principes d’organisation autonome, mais qui sera très rapidement influencé par les Portugais. Le souverain dont l’importance a été la plus grande fut Alfonso I (qui règne de 1506 à 1543). Il y a une véritable hégémonie portugaise en Angola.
106Il ne faut pas oublier d’autre part que les Hollandais se sont installés au sud du fleuve Orange dès la seconde moitié du XVIIe siècle. Les cultivateurs hollandais dominèrent les Hottentots, éleveurs, qui entrèrent à leur service. D’où un mouvement de migration, d’ailleurs arrêté par les Bantous à la fin du XVIIIe siècle, [et comprenant] 20 000 blancs et 15 000 Hottentots.
107D) Quatrième zone : la Corne de l’Afrique et l’Afrique orientale. Elle est dominée par l’ensemble éthiopien. L’Éthiopie est multiple au début du XIXe siècle. Il y a [d’une part] la vieille Éthiopie chrétienne [qui est une] entité politique et culturelle multiséculaire. Le royaume d’Axoum est, en effet, christianisé dès le début du IVe siècle. [Elle reste] caractérisée par une langue liturgique et littéraire, le guèze. Mais il y a aussi, plus à l’est et au sud, une série de principautés et de populations islamisées (par exemple l’émirat de Harar). L’affrontement des deux Éthiopies au XVIe siècle favorisa l’implantation de populations extérieures : les Galla. Dès le XVIIe siècle, l’Éthiopie chrétienne [eut tendance à se] refermer sur elle. [Ce fut] « le temps des juges » (réminiscence de l’histoire hébraïque). Au milieu du XIXe siècle, un chef chrétien va remobiliser l’idéologie unitaire, [ce qui] prépare le règne du fameux roi Ménélik (1889). [Il est] connu en particulier parce qu’il a repoussé les troupes italiennes. [Ayant recours à] des conseillers et des capitaux étrangers, il va faire de l’Ethiopie le seul État indépendant de l’Afrique coloniale (penser toutefois au Liberia).
108La zone côtière est marquée par la civilisation swahili qui à l’origine est une langue, mélange de bantou et d’arabe, ce qui rappelle l’arabisation de la côte orientale et son islamisation. Cette zone est en étroite relation avec le sultanat d’Oman qui, pendant une partie du XIXe siècle, domine aussi Zanzibar et contrôle tout le commerce de traite avec la région des grands lacs. C’est l’économie de traite arabe.
109En conclusion : plusieurs zones [qui sont caractérisées] :
- [par la présence, à la fois de] l’islam, du christianisme et de l’animisme ;
- [par] des structures étatiques ou des structures non étatiques. Les formations politiques étatiques prédominent dans certaines régions (notamment la forêt) et dans certains groupes sociaux (nomades), mais on les trouve partout avec une fréquence variable ; d’où la question lancinante. Pourquoi ?
- [par] une absence de contact avec l’extérieur, ou au contraire par de fréquents contacts [avec le monde] arabe.
110Un certain nombre d’auteurs voient dans l’Afrique pré-coloniale non pas un continent dont la seule issue est la colonisation, mais un continent en pleine mutation, les différents aspects de cette mutation ayant été occultés précisément par la colonisation. [Intéressons-nous à cette question].
§ 2 – Les mutations
111L’Afrique du XIXe siècle fait l’objet de grandes secousses internes qu’il est à mon sens très difficile d’isoler des pressions qui viennent de l’extérieur. Certains auteurs insistent sur les poussées démographiques, mais elles sont liées aux progrès de la médecine à laquelle la pénétration pré-coloniale n’est pas étrangère. Même les deux aspects qui semblent les moins perméables à l’influence extérieure, les phénomènes de décomposition/recomposition étatiques et la renaissance musulmane, ne sont pas sans rapport avec les prémices de la colonisation ou en tout cas avec les influences étrangères.
112Sur le terrain politique, si l’on compare deux cartes politiques de l’Afrique en 1800 et en 1880 (période de grande expansion), on constatera de profondes différences. Vers 1800, l’État ne représente pas la forme d’organisation politique la plus répandue. À côté des royaumes, empires ou cités-États, il existe de nombreuses autres formations politiques fondées sur les lignages, les villages et les clans.
113La nature de ces systèmes politiques, leur dynamique interne, le passage des uns aux autres, et en particulier l’origine de l’État, font l’objet de débats passionnés entre les anthropologues et les historiens depuis la parution dans les années 40 de African political Systems de E.E. Evans-Pritchard et Fortes (traduction française en 1964).
114Vers 1880, au contraire, les formations étatiques occupent des étendues beaucoup plus considérables. Ces États cependant ne résisteront pas à la colonisation. Ce sont des formations qualifiées « d’anarchiques » qui opposeront la résistance la plus durable. Il est difficile, par ailleurs, de détecter les principes directeurs de cette expansion étatique, car beaucoup des anciens États, au Congo ou en Afrique occidentale, s’écroulent. Certains résistent [cependant comme] le Dahomey, le royaume Ashanti, le Bénin. On note parfois des États nouveaux tels que celui de Tippu Tip, famille arabe et négrifiée de Zanzibar, dont le royaume se trouvait dans la zone des grands lacs.
115[Quels furent] les facteurs expliquant la progression étatique [relevant soit de] la résistance des anciens états, soit de l’apparition de nouveaux. [D’abord] la guerre, qui implique la multiplication des armées, des innovations en matière stratégique et tactique, l’importance du commerce des armes à feu, des mouvements de population.
116[Ensuite], de nouvelles structures de gouvernement et de domination. [D’où un] renforcement en nombre et en efficacité de la bureaucratie (notamment en matière fiscale), [et une] maîtrise de l’espace avec la création d’identités nouvelles de type national ou ethnique, souvent avec l’aide des religions. Sur ce point, [il faut] noter l’importance de la guerre sainte (jihad) au XIXe siècle. Au début du XIXe siècle, les grands empires avaient disparu du paysage politique de l’Afrique occidentale. [Ils avaient fait place à] un émiettement politique et social qui se manifestait au plan de l’habitat par la prolifération de villages fortifiés, au plan religieux par un recul de l’islam face aux croyances traditionnelles. Ces croyances traditionnelles [constituaient] le fondement idéologique des États bambara (païen), de Ségou et du Kaarta.
117Mais, tout au long du XIXe siècle, des leaders se réclamant de l’islam – Ousman dan Fadio, Cheikhou Ahmadou, El Hadj Omar Tall entreprennent de récréer de grands ensembles politiques capables d’assimiler des peuples très divers par le jihad dont les ressorts sont très variés. C’est le peuple Peul qui exprime le mieux cette renaissance du religieux. [C’est] assez paradoxal, car [ils furent] islamisés tardivement (XVIIIe siècle), mais les Peuls initient cinq jihad au XIXe siècle. L’élément islamique [est également un très puissant] facteur dans la construction de l’empire de Samori à l’est du Niger. Or Samori lui-même n’était pas musulman, mais bien plutôt animiste.
§ 3 – Relations avec le monde extérieur
118Il faut se garder de l’image unique d’un continent complètement coupé du reste du monde. L’Afrique participe, en effet, d’un ensemble formé de trois espaces maritimes : Méditerranée, océan Indien, et océan Atlantique. Les relations ne se sont pas limitées aux seules zones côtières. [Il est] des routes transsahariennes : les pays Soudanais participent à la vie économique de l’Afrique du Nord et du bassin méditerranéen. C’est par ces routes que les esclaves noirs ont été déportés jusqu’au Proche-Orient et que l’islam a pénétré jusqu’au cœur du continent. Au XIXe siècle, les razzias des trafiquants d’esclaves égyptiens s’étendaient jusqu’au Centrafrique. Les échanges existaient également à travers l’Océan indien. L’Afrique orientale était en contact constant avec l’Arabie, la Chine, l’Inde et les îles indonésiennes. [Ce fut le creuset] de la civilisation Swahili (synthèse afro-arabe). À travers l’océan Atlantique : [il faut évidemment noter] le courant d’échanges initié au XVe siècle par les Portugais, axé sur le trafic des esclaves vers l’Amérique.
Section 2 – La mainmise de l’Europe sur l’Afrique
119Une typologie des cas de mainmise [permet de distinguer] trois cas de figure :
- Utilisation du prétexte d’une crise politico-financière d’un État susceptible d’être colonisé.
- Des pseudo-traités de protectorat
- Des expéditions militaires.
120Mais ces trois archétypes ne sont jamais purs. Il y a toujours un mélange et en particulier, il y a toujours utilisation du facteur militaire.
§ 1 – Le prétexte d’une crise politico-financière
121C’est vrai pour la Tunisie et le Maroc.
122La Tunisie : le bey de Tunis, Mohamed es-Sadok avait contracté des dettes à l’étranger dans le but d’effectuer des travaux de modernisation. Le règlement de ces dettes [entraîna une] crise financière et une rivalité des créanciers étrangers dont les États veulent développer leur présence, [notamment l’Italie]. La situation se dénoue par l’envoi d’une expédition qui aboutit au protectorat français en 1881-1883. [C’est] un scénario identique pour l’Égypte où le rival évincé [fut] la France au profit de la Grande-Bretagne.
123Le Maroc : [la question est] plus complexe, car reposant sur une rivalité franco-allemande, une des données des relations internationales de l’époque. Là aussi, c’est une crise politique et financière qui avait permis à la France de prendre pied. Les accords territoriaux du 20 avril et du 7 mai 1902 avaient décidé que la police, la douane et la surveillance des marchés [seraient des] organes en commun dans les régions frontalières. Un accroissement de l’emprise française, dû au fait que le Maroc avait contracté des emprunts trop onéreux auprès de banques françaises, se fit avec l’accord de l’Angleterre et de l’Espagne. Mais il provoqua l’hostilité de l’empereur d’Allemagne qui ne s’intéressait pas vraiment à l’indépendance du Maroc, mais voulait tester la solidité de l’Alliance cordiale. [Il en résulta une] crise émaillée d’accords provisoires, tels que l’accord d’Algésiras de 1906. Elle ne se résoudra qu’en 1911, après la mesure d’intimidation [connue sous le nom de] « coup d’Agadir » (l’envoi d’un petit contingent allemand au Maroc). [On se mit d’accord sur la] reconnaissance du protectorat français au Maroc, contre une région située entre le Cameroun et le Congo Belge incluant un accès à l’Océan Atlantique et deux points de contact sur les rives du Congo et de l’Oubangui plus au Sud du Tchad : « le bec de canard ». La Convention de Fez (30 mars 1912) [consacrait le] protectorat de la France sur le Maroc. L’Espagne y consentit moyennant la possession de Tanger [qui devint par la suite] ville internationale (statut fixé en 1923).
§ 2 – Des pseudo-traités de protectorat
124[Le plus souvent utilisés en] Afrique au sud du Sahara, où l’expansion à partir des possessions antérieures avait commencé avant le Traité de Berlin. Ils se développèrent par la suite. [Cela commençait souvent par des] Missions d’exploration et de conquête organisées, soit purement privées, soit avec l’aide de l’Etat. [Ainsi], Savorgnan de Brazza au Congo en 1875 : une expédition d’une douzaine d’hommes financée en partie sur les fonds spéciaux du ministère de la Marine et sur l’avance d’un an sur sa solde dont bénéficie Brazza, enseigne de vaisseau.
125Cette reconnaissance de territoires va de pair avec la signature de traités de protectorat qui permettent ensuite aux gouvernements de justifier leurs revendications territoriales, arguant du fait que les Africains eux-mêmes s’étaient placés sous leur protection.
126Plusieurs centaines d’accords [de ce genre furent passés]. Pour la France, 226 entre 1880 et 1890. [Cela posait tout de même des] problèmes juridiques ; quelle était la valeur de la signature de l’Africain signataire ? Et [pour lui, quelle était la] signification du protectorat ? Pour les Africains, [ces traités] ne peuvent entraîner aucune aliénation de la terre héritée des ancêtres. [Il en résulta] de très nombreux conflits d’interprétation qui engendraient parfois des guerres, comme celle de la France et de Béhanzin à propos du port de Cotonou.
§ 3 – Des expéditions militaires
127[Il s’agit] à titre subsidiaire [de] faire appliquer un traité, [et] principalement [d’établir] la domination. Elles [sont] très nombreuses et inaugurent en Algérie l’expansion coloniale et [provoquent un] accroissement du domaine colonial en Afrique.
128La conquête de l’Algérie. Le prétexte [fut] une sordide affaire de dettes impayées (impayées au dey), et un incident monté en épingle : le « coup d’éventail » (29 avril 1827). Le motif réel [était] un souci de politique intérieure pour rehausser le prestige du gouvernement à la fin de la Restauration par une opération de politique étrangère : redonner du prestige aux armées françaises humiliées depuis la fin de l’Empire.
129L’Afrique. À partir des points d’appui existant déjà au Sénégal et sur la Côte Atlantique [furent organisées] des expéditions militaires contre les États africains qui empêchaient la progression française vers le Niger, le Tchad et le Haut Nil, mais également contre les États qui empêchaient la jonction des possessions françaises de part et d’autre du Sahara. [Donnons] quelques exemples de conflits armés :
130Le conflit entre le corps expéditionnaire français et l’Almany Samori qui avait créé à partir de 1860 un empire situé aux confins de la Guinée et de l’actuel Mali. La lutte [fut] acharnée contre les Français, entrecoupée de négociations. Capturé en 1898, [il fut] déporté au Gabon, et [mourut] en 1900.
131Le conflit entre les troupes françaises et Béhanzin, devenu roi du Dahomey en 1889. La guerre commence par la perte de la capitale Abomey et s’achève par sa reddition en 1894. Il fut déporté en Martinique, puis en Algérie où il meurt en 1906.
132Un conflit un peu plus complexe au Soudan Central. [Il met en scène] trois corps expéditionnaires français. L’un parti d’Algérie (mission Lamy), un autre du Niger (mission Voulet-Chanoine), un autre enfin du Gabon (mission Gentil). La jonction des trois missions a lieu au Tchad en 1900. Là, les Français se heurtèrent au chef d’un empire qu’il venait de constituer : Rabah. [Ce fut] la bataille de Kousseri (1900) où [Rabah] périt, ainsi que le commandant Lamy. [Ce fut] la dernière grande action de conquête en Afrique.
133À Madagascar, l’application d’un accord de protectorat [fut le support de] la répression du général Galliéni, de l’exclusion de la reine et de la transformation de l’île en colonie.
134Après avoir étudié les fondements de l’impérialisme français et la découverte de l’Afrique (ceci pour la période 1830-1920), [il nous reste un] troisième volet à examiner, le morceau de résistance : le droit applicable à l’Afrique.
Chapitre III Le droit applicable à l’Afrique
135[De manière classique, on distingue deux branches] : le droit public colonial, [relatif à] l’administration des territoires colonisés, et le droit privé colonial [qui pose lui-même une série de questions] : quel est le droit applicable dans les rapports internes des populations colonisées : est-ce le droit français ? ou est-ce un autre droit ? Mais à supposer que ce soit le droit français, est-ce tout le droit français qui sera applicable, non seulement le droit privé, mais encore le droit public ? En l’occurrence, les peuples colonisés jouissent-ils des droits politiques français ?
136Avant donc d’examiner [d’une part] les régimes d’administration coloniale mis en place, [et d’autre part] le droit applicable aux particuliers avec le problème de l’utilisation ou de la non-utilisation des droits locaux, il est nécessaire de réfléchir sur le thème de fond du débat colonial : est-ce et doit-elle être une assimilation ou une association ?
Section 1 – Le débat assimilation/association
137Assimilation et association [sont] les deux pôles extrêmes de la grande alternative coloniale. Au lieu d’association, on parle d’ailleurs parfois d’autonomie. Le mot n’est pas mauvais dans la mesure où il rend mieux compte que celui d’association du caractère théorique, voire utopique de chacune des deux solutions*. Pour des raisons diverses, dont on cherchera à rendre compte, aucun partisan de chacune des deux solutions ne va jusqu’au bout [de sa logique]. Les partisans de l’assimilation [se fondent sur] un objectif lointain à atteindre ; ceux de l’autonomie de même.
138De surcroît, ces deux pôles objectifs n’ont, dans la réalité historique, jamais été pratiqués à l’état pur. Les partisans de l’assimilation ont été amenés à introduire dans les solutions préconisées une parcelle d’autonomie ou tout au moins d’association. Il en est de même pour les partisans de l’association/autonomie qui ont introduit un élément de mimétisme avec la métropole. Posons le débat en termes de rhétorique, nous verrons ensuite les solutions adoptées en pratique.
§ 1 – La rhétorique
A) L’assimilation.
139C’est pendant toute la période [1830-1920], probablement même pendant toute la période coloniale, la doctrine dominante. Dominante ne veut pas dire seule, et aux alentours du XXe siècle, cette théorie est déjà combattue par les partisans de l’association. La thèse de l’assimilation est très répandue chez les partisans du progrès, de la modernité, très nombreux à l’époque. Pour ceux-là, la modernité est à l’évidence occidentale, et elle doit être mise au profit des peuples qui n’en bénéficient pas. Cette thèse est celle de tous les grands juristes spécialistes de droit colonial, [auteurs des] manuels de droit colonial destinés à former les innombrables « administrateurs de la France d’Outre-mer ». [Elle est] exposée en particulier par Arthur Girault dans ses Principes de colonisation et de législation coloniale dont la première édition date de 1895, les autres allant même jusqu’en 1943 (38 éditions).
140Cette conception de la colonisation, c’est celle qui est contenue dans les discours de Jules Ferry. Elle participe de la vulgate révolutionnaire. Selon cette vulgate, l’empire colonial et la métropole [constituent] une seule nation française, de même que sous la Révolution, tous les peuples libérés étaient censés appartenir à la seule nation française. C’est cette idée qu’on va trouver en particulier en matière d’enseignement [jusqu’à la] caricature avec « nos ancêtres les Gaulois ».
141Dans un rapport au Sénat, le sénateur Combes dit ceci : « L’instruction des indigènes aura cette efficacité de combler la distance et, en les faisant vivre des mêmes notions, de les habituer à se considérer et à se traiter comme les membres de la même famille humaine, de la même nation ».
142Pour les partisans de l’assimilation, [il faut une] législation unique pour toutes les parties de l’empire. Toutes les lois nouvelles promulguées pour la métropole devraient s’appliquer également aux colonies qui enverraient au Parlement des députés et des sénateurs, élus de la même manière et possédant les mêmes droits que les élus métropolitains. Les divisions administratives (départements, arrondissements, cantons, communes) devaient également calquer celles de la métropole ; de même pour l’organisation militaire, financière et douanière.
143Cela, c’est le but final. En 1890, nous n’en sommes pas là. C’est très visible chez Arthur Girault. D’une part, il considère l’assimilation comme une soupape de sûreté : « À l’homme que nous empêchons d’être le premier dans son pays parce que son pays est une colonie, il faut offrir en échange la possibilité d’être le premier chez nous. Aux gens auxquels nous voulons interdire le patriotisme local, il faut inoculer l’amour de la patrie commune, le culte de l’Empire » (1909). D’autre part, il fait une place à la collaboration dans son projet assimilationniste*.
B) La collaboration [association]
144Contre le jacobinisme assimilateur, même tempéré, s’élève au tournant du siècle, des critiques qui culmineront dans un ouvrage publié en 1910 : Domination et colonisation, de Jules Harmand, étroitement lié par son action à la politique indochinoise de la France.
145La collaboration émane de milieux très divers entre lesquels il est difficile d’opérer un rapprochement, par exemple les francs-maçons. Il me semble, cependant, que la thèse est surtout soutenue par des praticiens de la colonisation. Ainsi, le discours au Grand Orient de France, d’Edmond Demaret, inspecteur des colonies (1907) : « Il ne faut pas se le dissimuler : au point où en est arrivée la lutte entre les peuples, le principe fédératif s’imposera de jour en jour à tous les gouvernements... L’idée fédérative est la plus haute à laquelle se soit élevé le génie politique... Parce que l’Empire n’est pas peuplé de gens de même race, parlant la même langue, ayant les mêmes mœurs, le système fédératif est en ceci supérieur à tous les autres systèmes qu’il est applicable à toutes les nations comme à toutes les époques, et qu’il peut unir des peuples très différents. Quelque soit l’opinion que l’on se fasse de l’avenir des colonies, il faut reconnaître que les peuples que nous avons soumis sont susceptibles de développement et que beaucoup de leurs institutions sont remarquables à plus d’un titre ».
146Elle émane aussi, et ceci n’est pas incompatible, d’officiers monarchistes ralliés à la République, mais qui véhiculent la tradition de l’Ancien Régime en faveur de la décentralisation. Au premier rang de ceux-ci, Lyautey, dont l’attitude au début de sa carrière fut fortement influencée par celle d’une autre personnalité, un ancien médecin de la marine, devenu gouverneur de l’Union Indochinoise de 1891 à 1894 : Lanessan. Cette influence est attestée dans la correspondance de Lyautey [publiée sous le titre] Lettres du Tonkin et de Madagascar (1896-1899)3.
147On voit quels sont les principes dont Lyautey reconnaît la paternité à Lanessan : maintenir les institutions et les usages indigènes, utiliser les chefs traditionnels, leur laisser l’exercice de la police, de l’administration, la perception des impôts, et la justice4. Ce sont ces principes que Lyautey tentera d’appliquer plus tard lorsqu’il sera résident général au Maroc. Ces principes ne sont d’ailleurs pas incompatibles avec certains autres qui sous-tendent l’assimilation, en particulier l’humanitarisme. [Citons] encore Lyautey. Son objectif : « Faire pénétrer peu à peu nos idées de justice, d’humanité et de progrès, c’est à dire notre intervention dans ce qu’elle a de bienfaisant et de légitime, à l’exclusion de ce qu’elle a de tracassier et d’insupportable pour des populations dont elle trouble les coutumes et toutes les traditions ».
§ 2 – Le « Patchwork » institutionnel
148J’emprunte le mot « patchwork » à Jacques Thobie qui désigne ainsi la complexité de l’arsenal institutionnel, tiraillé entre deux tendances l’assimilation [qui porte à la] centralisation, [et] la collaboration [qui porte à la] décentralisation.
149Semble aller dans le sens de la centralisation, donc de l’assimilation, la création du ministère des Colonies en 1894, création réclamée à cor et à cri par le groupe colonial de la Chambre. Auparavant [n’existait qu’un] simple sous-secrétariat d’État aux Colonies, rattaché soit au ministère du Commerce, soit au ministère de la Marine. L’examen des territoires relevant des compétences du nouveau ministère révèle néanmoins qu’il n’a pas compétence générale pour toutes les colonies. L’Algérie dépend du ministère de l’Intérieur. Jusqu’en 1900, elle est un simple prolongement de la France divisé en trois départements. La Tunisie et le Maroc relevaient de la compétence du ministère des Affaires Étrangères.
150C’est donc l’Afrique noire et les territoires de l’Indochine qui relèvent essentiellement du ministère des Colonies. L’Afrique noire est divisée en trois gouvernements fédéraux : l’A.O.F., l’A.E.F., Madagascar, Mayotte et Comores. Concernant l’Afrique, la division [entre, d’une part, ] centralisation pour l’Afrique noire et l’Algérie [et d’autre part, ] décentralisation pour Maroc et Tunisie, suscite des critiques [en raison de son] incohérence.
151Massimy, rapporteur du budget du protectorat chérifien, et ancien ministre des Colonies, [déclare] le 24 mars 1914 : « Cette Afrique française, lorsque vous considérez une carte, elle vous paraît une. Elle ne l’est pas, car ces diverses parties de notre empire dépendent : l’Algérie du ministère de l’Intérieur, la Tunisie et le Maroc du ministère des affaires étrangères, l’Afrique Occidental et l’Afrique Équatoriale du ministère des Colonies. Lorsqu’on veut appliquer des directions de politique générale à ce pays, presque tout entier musulman et où toutes les choses se tiennent, les directions doivent venir de Paris : elles ne peuvent avoir leur source qu’à la présidence du Conseil des ministres. Ce qu’il faut c’est que, par une initiative rigoureuse, on réunisse en une même main, en créant le ministère de l’Afrique et des Colonies, une direction africaine unique, et surtout une politique musulmane unique ».
152Arthur Girault, dans La Dépêche coloniale du 21 novembre 1911 [a fait le] même constat d’incohérence à propos de la Tunisie. Il écrit que depuis que la Tunisie est sous protectorat français, [il est] impossible de construire une ligne de chemin de fer traversant la frontière algérienne, et que les deux pays sont séparés par une frontière douanière infranchissable, alors qu’il y aurait dû y avoir libre circulation. Il conclut ainsi : « L’Algérie et la Tunisie, parties voisines d’un même pays, sont plus étrangères l’une à l’autre que l’Indochine et l’Afrique équatoriale, lesquelles relèvent du même département ministériel ». Il réclame la constitution d’un ministère unique, ce que récusent d’autres acteurs de la colonisation, notamment les députés d’Algérie. Chez l’un d’entre eux, Gaston Thomson, député de Constantine, on trouve une argumentation intéressante : l’Algérie et le reste de l’Empire ne doivent pas relever du même ministère, car l’Algérie a vocation à rester française, tandis que le reste de l’Empire « revendiquera un jour l’indépendance et l’autonomie ».
153En conclusion de ce point : l’existence d’un ministère unique était dans la logique de la tendance assimilationniste, mais ce ministère unique n’existe pas pour des raisons diverses, mais parmi lesquelles figure l’idée que toutes les parties de l’empire colonial ne doivent pas être logées à la même enseigne. On peut se voir également retirer des compétences fonctionnelles au nom du principe assimilationniste qui doit jouer au profit d’un autre ministère. Ainsi, la loi du 7 juillet 1900 rattache les troupes coloniales au ministère de la Guerre : [c’est un] conflit à l’intérieur du principe assimilationniste entre deux ministères.
154[Il existe] donc un patchwork législatif, où l’on trouve des dispositions d’inspiration assimilationniste (centralisation) et des dispositions d’inspiration collaborationniste (décentralisation). Parmi les premières, [on notera par exemple la] loi douanière du Il janvier 1892 [procédant] à l’assimilation douanière [en établissant] un seul marché douanier. [Cette loi était] destinée à entraver l’importation des produits étrangers, soumis aux mêmes droits d’entrée dans les colonies qu’en France, avec en plus un certain nombre de monopoles de transport ; c’est ainsi que la flotte française avait le monopole des transports France-Algérie.
155En sens inverse, [on peut relever] des lois reflétant l’inspiration collaborationniste ou autonomiste. La plus importante [et] la plus significative [concernait] la législation [elle-même]. Les colonies doivent-elles être régies par la législation en vigueur en métropole ou par une législation spéciale ? La IIIe République a adopté la solution figurant dans la charte de 1814 : art. 73 : « Les colonies sont régies par des lois et des règlements particuliers ». Par ailleurs, les lois et règlements relatifs aux colonies et promulgués en France (J.O. ou Bulletin des lois) ne sont exécutoires dans une colonie qu’après publication du gouverneur, [ce qui signifiait une certaine] latitude des gouverneurs vis à vis de l’administration centrale.
156Autre loi importante allant dans le même sens : la loi d’organisation financière du 13 avril 1900. La question qui se posait en la matière [était la] suivante : les recettes des budgets coloniaux [étaient constituées par] les impôts payés par les habitants et les produits domaniaux. Les dépenses [couvraient les] rémunérations des fonctionnaires et des militaires, l’entretien du matériel et les travaux publics.
157Pour les assimilationnistes, [il ne devait y avoir] qu’un seul budget. L’État devait prendre à sa charge les dépenses d’intérêt général, la colonie les dépenses d’intérêt local, et s’il y avait un surplus des recettes, [il devait être reversé] au budget de l’État. Les habitants des colonies étaient des citoyens comme les autres et devaient donc prendre part aux charges de la communauté. Pour les autres, c’est à dire les collaborationnistes décentralisateurs, [devait prévaloir] l’autonomie financière. Toutes les dépenses exécutées aux colonies devaient être à la charge de celles-ci qui encaissaient les impôts. L’État ne devait prendre à sa charge que les dépenses régaliennes (souveraineté). La loi du 13 avril 1900 [instaura le] principe de l’autonomie financière des colonies : « Toutes les dépenses civiles et de la gendarmerie sont supportées en principe par les budgets des colonies. Des subventions peuvent être accordées aux colonies sur le budget de l’État. Des contreparties peuvent être imposées à chaque colonie jusqu’à concurrence du montant des dépenses militaires qui y sont effectuées ». [Cette loi fut] étendue à l’Algérie par une autre loi du 19 décembre 1900.
Section 2 – L’administration coloniale
158L’Afrique connaît trois régimes administratifs :
- un régime colonial au sens strict qui s’applique à l’Afrique noire
- un régime de protectorat pour le Maroc et la Tunisie
- un régime spécifique pour l’Algérie [que l’on veut tenir pour] simple prolongement de la France.
§ 1 – Le régime colonial de l’Afrique noire : l’administration directe
159Un point commun [à ces colonies] : elles sont administrées par de hauts fonctionnaires français nommés par Paris dans un système centralisé et autoritaire. Après bien des tâtonnements, une solution est adoptée : [on procède] au regroupement des colonies, elles-mêmes administrées par des gouverneurs, à l’intérieur d’une fédération et sous l’autorité d’un gouverneur général.
160Le gouverneur général a vu ses pouvoirs définis par voie jurisprudentielle (un arrêt de la Cour de cassation), et par un décret constitutif de 1902. C’est le « seul dépositaire des pouvoirs de la République ». On les qualifie souvent de « proconsuls ». Ils promulguent les lois et décrets, ont le droit de correspondre directement avec le ministre.
161Il existe deux fédérations, l’A.O.F. et l’A.E.F. C’est la première qui a été le plus précocement constituée. Elle [l’A.O.F.] a été créée par un décret du 16 juin 1895. Plusieurs années de tâtonnements entre deux conceptions de la centralisation. [La première était la] centralisation [dite] « à la sénégalaise » qui consistait à faire du gouverneur du Sénégal, le gouverneur général de la fédération, tout en le maintenant à Saint-Louis comme gouverneur du Sénégal. L’autre conception [passait par un] détachement du gouverneur général de toute assise territoriale. Entre 1895 et 1902, on hésite entre les deux conceptions. Ce n’est qu’à cette date, 1902, que le gouvernement général est transféré de Saint-Louis à Dakar, et qu’il devient complètement autonome avec un budget propre.
162En 1904, l’A.O.F. prend sa forme définitive avec cinq colonies qui sont le Sénégal, la Guinée, la Côte-d’Ivoire, le Dahomey, le Haut-Sénégal et Niger (porte de la Sénégambie). En 1910, [on y ajoute] la Mauritanie et le territoire militaire du Niger détaché de la Sénégambie.
163La constitution de l’A.E.F. se fera sur le modèle de l’A.O.F., un peu plus tardivement. [On parle] d’abord des « Possessions du Congo français et dépendances ». Un commissaire général [est nommé] en 1897 à Libreville, [bientôt] déplacé vers Brazzaville en 1903. En 1908, le commissaire général devient gouverneur général, et deux années plus tard, l’appellation « Congo français » est remplacée par « Afrique Équatoriale Française ». En 1914, l’A.E.F. [compte] trois colonies : le Gabon, le Moyen-Congo, l’Oubangui-Chari et le Tchad.
164Comment ces fédérations sont-elles administrées ? A la tête de chacune d’elles, un gouverneur général [siège, l’un] à Dakar, [l’autre] à Brazzaville. Le gouverneur général est assisté d’un Conseil de gouvernement, consultatif, composé de hauts fonctionnaires et de représentants des intérêts économiques et financiers. [Il est] entouré de services spécialisés, et [jouit d’une] autonomie financière.
165Chacune des colonies est administrée par un lieutenant-gouverneur, placé sous l’autorité du gouverneur général. Elle est divisée en circonscriptions ou « cercles » placés sous la responsabilité d’un administrateur appelé « commandant de cercle », même lorsqu’il s’agit d’un civil. Le commandant de cercle pouvait avoir sous son autorité des adjoints chargés de subdivisions dans des circonscriptions particulièrement étendues. Tous étaient des fonctionnaires français. L’ensemble était contrôlé périodiquement, environ tous les cinq ans, par l’inspection générale des colonies. Le personnage tout-puissant de cette administration est le commandant du cercle, l’institution du cercle ayant été elle-même importée d’Algérie au Sénégal par Faidherbe et perfectionnée par Galliéni.
166Les anciens souverains et chefs africains dans ce contexte ne sont tolérés que s’ils [se révèlent] des auxiliaires inconditionnels de l’administration. L’administration française a maintenu certains chefs spirituels, mais la tendance est à leur élimination. Par exemple en 1900, le royaume d’Abomey est supprimé par simple décret du gouverneur, le roi est arrêté et interné au Congo.
167C’est donc la tendance à l’administration directe qui est exposée par le gouverneur général de l’A.O.F., William Ponty, en 1910 : « Nous devons détruire toute hégémonie d’une race sur une autre, d’un groupe ethnique sur un autre groupe ethnique, combattre l’influence des aristocraties locales, de manière à nous assurer la sympathie des collectivités, supprimer les grands commandements indigènes qui sont presque toujours une barrière dressée entre nous et la masse de nos administrés... L’application de ces principes au Sénégal et en Guinée a commencé à porter ses fruits ».
168Ce système [donne une] importance particulière aux auxiliaires indigènes de l’administration française : gardes de cercles, interprètes etc... À une chefferie traditionnelle se substitue une chefferie administrative, sans légitimité coutumière, et qui se comporte souvent en véritable tyran.
169Telle est la situation générale de l’Afrique noire avec une exception notable dont je reparlerai : « les quatre communes de plein exercice du Sénégal : Corée, Saint-Louis, Rufisque et Dakar » qui ont le statut municipal français, et qui obtiendront le droit d’avoir un conseil général et plus tard d’élire un député au parlement français. [Elles étaient également constitutives d’une] exception à l’indigénat.
170Le principe de l’autonomie financière pour le chef de la fédération [entraînait quelque fois des] répercussions négatives pour les composantes qui parfois donnaient plus qu’elles ne recevaient.
171[Nous venons de voir que] les pays d’Afrique noire ont donc un régime d’administration directe. [En revanche] l’Afrique du Nord, elle, se partage entre [des territoires] sous protectorat : la Tunisie et le Maroc, et un régime spécifique original, celui de l’Algérie.
§ 2 – Les territoires sous protectorat
172Le protectorat est une notion de droit international public qui établit un rapport juridique conventionnel entre deux Etats, dans lequel l’État protégé abandonne à l’État protecteur, en échange de l’engagement pris par ce dernier de le défendre, le droit de gérer ses affaires extérieures et d’intervenir dans son administration.
173Le protectorat repose sur une fiction, celle selon laquelle le pays protégé conserve sa propre souveraineté. Cette thèse fut pourtant constamment rappelée par les dirigeants français. En 1944, le général de Gaulle nie encore que la France puisse intervenir dans la vie politique des protectorats. Il écrit dans ses Mémoires : « la souveraineté dans l’Empire du Maroc et dans la régence de Tunis se confond avec leurs souverains. C’est directement à eux que je veux avoir affaire ». Cette conception du protectorat aboutira au fait que l’indépendance interviendra sans que ces populations n’aient jamais été appelées auparavant à exercer un quelconque droit politique autre que ceux que pouvait leur reconnaître la coutume.
174A) Le système du protectorat a été inauguré en Tunisie avec le traité de la Marsa, imposé au bey le 8 juin 1883. Le souverain et le gouvernement tunisiens sont conservés, mais ne décident plus réellement : [Traité de la Marsa], article 1er : « Afin de faciliter au gouvernement français l’accomplissement de son protectorat, Son Altesse le Bey de Tunis s’engage à procéder aux réformes administratives, judiciaires et financières que le gouvernement français jugera utiles ».
175Quelles sont ces réformes qui, pour la plupart, sont réalisées par le premier Résident général, proche de Jules Ferry, Paul Cambon, anciennement préfet du Nord ? Concernant « l’administration » au sens large, l’administration traditionnelle beylicale subsiste, avec cette réserve que certains ministères disparaissent : Affaires étrangères et Guerre, puisque les fonctions relevant de ces deux ministères sont désormais exercées par la France. Le bey ne conserve que deux ministres : le Premier Ministre et le bach Katib ou ministre de la Plume (qui gère les rapports avec les caïds), l’un et l’autre choisis par le résident général.
176À côté de cette administration traditionnelle, Cambon organise des directions autonomes, véritables secrétariats d’État, qui sont confiés à des fonctionnaires français relevant de la Résidence : directions des Travaux Publics, des Finances, de l’Instruction publique. Les cadres sont [souvent] recrutés en Algérie. [On notera] surtout la création d’un poste de secrétaire général du gouvernement tunisien, [confié alors à] Bompart, adjoint du Premier Ministre, il est chargé du contrôle de l’administration [beylicale]. En droit, le bey détient toujours la plénitude du pouvoir souverain. Mais la réalité du pouvoir appartient au résident.
177Concernant l’administration locale, l’administration beylicale n’est pas supprimée. Le pays était divisé en caïdats et en cheikhats. Le caïd est un personnage important ; représentant du bey, il cumule les fonctions de gouverneur, de magistrat (justice séculière), et de collecteur d’impôts. Au-dessous de lui, et dans sa circonscription (caïdat), existent les cheikhats qui sont administrés par des cheikhs, agents subalternes placés à la tête d’un douar ou d’un village.
178Cette grille administrative va rester en place, mais le colonisateur en réduira le nombre. Les caïdats passeront de 80 à 38 ; les cheikhats de 2 000 à 600. Cette structure administrative est de surcroît contrôlée par le résident général qui a eu à se battre sur deux fronts.
179Premier front, celui de l’administration militaire. Avant qu’il n’y ait une administration civile française en Tunisie, la conquête avait été faite par des militaires. Ceux-ci avaient, sur le modèle algérien, divisé le pays en cercles, et installé des bureaux de renseignement qui équivalaient à l’installation d’un régime d’administration directe en Tunisie. Ceci était contraire aux principes du protectorat. La Résidence générale va donc s’employer à contrer ce système et à le remplacer par un système de contrôle civil relevant directement de la Résidence. Mais cette substitution va être très difficile à mettre en œuvre. Cambon avait en tête 13 ou 14 contrôleurs, or il lui faudra deux ans pour les mettre en place. En juin 1886, lorsqu’il quitte la Tunisie, le système est en place et l’administration militaire ne se fait plus sentir que sur les seules régions sahariennes.
180Deuxième front : à côté des réformes administratives, le traité de la Marsa [prévoyait] des réformes judiciaires. La Tunisie relevait du système des capitulations mis en œuvre au Proche-Orient par les puissances occidentales, au premier rang desquelles la France. Le système des capitulations garantit aux ressortissants étrangers non musulmans séjournant en terre d’Islam le respect de leur droit national, à condition que leur État ait conclu une capitulation avec le sultan. Ces étrangers sont alors passibles de leurs propres tribunaux nationaux qui sont les tribunaux consulaires. Au fur et à mesure que l’Empire ottoman s’affaiblissait, l’application des droits nationaux était de plus en plus extensive et concernait les rapports entre nationaux et musulmans. C’était évidemment une très grave atteinte à la souveraineté de l’État auquel s’appliquait le régime capitulaire. En Tunisie, outre les Français qui n’étaient pas très nombreux, il y avait essentiellement des Maltais et des Italiens. Or les Maltais (environ 7 000) étaient des sujets britanniques. Ils ne relevaient donc pas des tribunaux beylicaux qui étaient des juridictions religieuses, mais des tribunaux anglais. Idem pour les Italiens, qui étaient 15 000, parmi lesquels les Livournais, juifs sépharades, qui venant d’Espagne étaient d’abord passés en Italie avant de se fixer en Tunisie ; ils relevaient des tribunaux italiens.
181Cette situation [était] préjudiciable à la « souveraineté tunisienne » même si celle-ci n’existait pas en tant que telle, car elle se fondait dans la souveraineté ottomane. Elle est inacceptable pour la France lorsqu’elle devient protectrice, parce que tous les étrangers vivant en Tunisie échappent à son autorité. La France va donc se battre, non sur le terrain des Capitulations (qu’elle s’était engagée à respecter dans les accords du Bardo), mais dans leurs conséquences judiciaires. Elle y parvient en 1883 et 1884 avec les Anglais et les Italiens qui suppriment ou suspendent leur juridiction consulaire. En même temps, la France met en place une organisation judiciaire, calquée sur l’organisation française avec une voie d’appel devant la cour d’appel d’Alger ; notons que seuls les étrangers, auxquels sont adjoints les juifs, et les Tunisiens musulmans en conflit avec des étrangers relèvent de ces juridictions. Dans les cas de conflits internes, les Tunisiens [ont recours au] caïdat. Mais un travail de réflexion [était engagé] pour une modernisation du droit applicable aux musulmans. Pour les affaires de statut personnel, les juges compétents restaient les Qadis.
182Pour les réformes financières [enfin, on procède au] règlement de la dette grâce à un emprunt garanti par la France. Le système fiscal autochtone est maintenu, mais contrôlé désormais par l’administration française. Les excédents budgétaires [alimentent] de grands travaux publics.
183B) Le protectorat sur le Maroc a été établi plus tardivement, puisque le traité de Fès qui l’établit ne date que du 30 mars 1912. Il a été établi dans des conditions diplomatiques infiniment plus délicates que le protectorat tunisien. Je n’y reviens pas.
184Pour l’essentiel, les principes régissant le protectorat marocain sont les mêmes que pour le précédent : fiction de la souveraineté marocaine, installation d’une puissante administration française, réformes dans les secteurs névralgiques des finances et de la justice.
185Concernant le premier point, la fiction de la souveraineté marocaine, il y a de la part de Lyautey tout un effort tendant à rehausser une monarchie très affaiblie et très confinée. [D’où un] travail de propagande monarchiste de la part de Lyautey qui écrit qu’il s’est employé à « restaurer le prestige personnel du Sultan et le vieux cérémonial de la cour ». Alors que le Souverain menait une vie assez recluse dans son palais de Rabat, on va organiser des apparitions officielles avec tout un cérémonial restauré. En particulier, il se rend trois fois par an au mur des prières à l’occasion des grandes fêtes religieuses ; il reçoit à cette occasion l’hommage de ses sujets. Lyautey a donc cherché à rehausser le prestige religieux du Sultan, utilisant le fait qu’il appartient à la famille du prophète. Quant à ses pouvoirs politiques, ils n’existent qu’avec l’aval du résident général. Les ordonnances souveraines – dahirs – ne sont applicables que si elles sont contresignées et promulguées par le résident général. Le résident général [est par ailleurs] ministre des Affaires Etrangères du Sultan, seul point de différence avec la Tunisie qui n’était pas un pays pleinement souverain. Le nombre des ministères est réduit. Ils sont sous l’autorité du grand vizir, qui a un pouvoir réglementaire, mais qui ne s’exerce qu’avec le visa du résident général.
186L’administration traditionnelle [territoriale] subsiste avec les caïdats et les cheikhs, surmontés ici d’un pacha. Mais toute cette organisation marocaine est contrôlée, supervisée par une administration française dirigée par le résident général. Comme à Tunis, l’homme-clé est le secrétaire général du gouvernement chérifien qui coordonne « les services chérifiens à personnel français » : une demi douzaine de directions placées sous l’autorité de hauts fonctionnaires français.
187Le contrôle de l’administration régionale est opéré selon le même processus qu’en Tunisie par des contrôleurs civils. Mais [il est] trois différences : d’abord jusqu’à la guerre, [il faut observer] une prééminence de l’administration militaire. Le Maroc est divisé alors en cinq régions militaires, subdivisées elles-mêmes en territoires et en cercles. Ces cinq régions [sont celles de] Fès, Meknès, Rabat, Casablanca et Marrakech. Par ailleurs, pour des raisons politiques, Lyautey s’appuie dans le sud du pays sur les féodaux traditionnels : les grands caïds de l’Atlas qui étaient devenus progressivement indépendants du pouvoir central. C’est après la guerre seulement que le résident général cherchera à les contrôler. Enfin, l’organisation municipale qui n’existe pas en Tunisie : commission municipale consultative élue en sections séparées par les musulmans, les juifs et les européens, avec la présence [évidemment] forte d’un fonctionnaire français.
188[Quelles furent les] réformes [imposées par la France] ? Comme en Tunisie, elles furent particulièrement importantes dans le domaine judiciaire et le domaine fiscal.
189Justice : bien que n’appartenant pas à l’Empire ottoman, le Maroc avait également, comme puissance musulmane, un régime de capitulations, c’est-à-dire que les étrangers y séjournant étaient jugés par leurs propres consuls. La puissance protectrice – la France – qui avait admis le système tant qu’elle bénéficiait des capitulations, le conteste lorsque celles-ci nuisent à sa propre puissance. Mais les choses se sont moins bien passées qu’en Tunisie, dans la mesure où pour faire admettre son protectorat, la France avait été obligée de faire des concessions : la convention de Madrid en 1880 avait en particulier proclamé que les étrangers et les protégés étrangers relevaient des Tribunaux consulaires. La France s’efforce donc de faire renoncer ses alliés à ce privilège. Mais, au lendemain de la guerre, la Grande-Bretagne et les États-Unis ne l’ont pas encore fait. Par ailleurs [était installé] un nouveau système judiciaire, assez semblable à celui de la Tunisie, avec une organisation judiciaire pour les étrangers et les protégés, une justice séculière musulmane peu à peu contrôlée par les français, une justice religieuse pour le statut personnel : les cadis, mais aussi les tribunaux rabbiniques pour les juifs.
190Finances : [Il s’agissait de faire face à un] remboursement de la dette – considérable – grâce à un emprunt garanti par la France. [D’où la] construction de toutes pièces d’un système fiscal fondé sur un impôt payé par tous les exploitants et sur les droits de douane.
§ 3 – Le régime spécifique de l’Algérie
191Pourquoi « spécifique » ? Parce que l’Algérie n’est ni une partie, « un prolongement de la France » comme on le dit parfois, et qu’illustre le fait que l’Algérie est divisée en départements, ni une colonie, ce qui tendrait à accréditer l’existence d’un gouverneur général, comme dans les colonies placées sous l’administration directe de la France.
192Ce « ni-ni » illustre bien ce qu’a été la politique administrative de la France en Algérie : le jeu de deux logiques contradictoires : une logique de différenciation, d’autonomie de l’Algérie et de la France d’une part, une logique d’intégration d’autre part.
193A) La première logique est caractérisée par les points suivants. Pendant presque toute la période, il y a eu un représentant du pouvoir central à Alger, le gouverneur général [qui devient] bien après, en 1956, le délégué général. Le gouverneur général dirigeait tous les services publics de l’Algérie, sauf ceux qui avaient été rattachés spécialement à un ministère. Le gouverneur général était placé sous l’autorité du ministre de la Guerre : c’est un militaire jusqu’en 1871. À partir du décret du 29 mars 1871, c’est un civil et par voie de conséquence, les Affaires algériennes sont transférées du ministère de la Guerre au ministère de l’Intérieur. En fait, pendant toute la période, les deux autorités se déchireront à propos de l’administration de l’Algérie. Le gouvernement militaire va de pair avec un régime d’exception, le gouvernement civil va dans le sens d’un respect du droit commun.
194Ce gouverneur a existé pendant presque toute la période, sauf pendant 2 ans, de 1858 à 1860, où il est supprimé au profit d’un ministère de l’Algérie et des Colonies. Ce sera le seul moment de l’unité de régime administratif pour toutes les colonies, mais l’empire colonial n’était pas encore constitué (sauf le Sénégal). C’est donc d’un ministère de l’Algérie qu’il s’agit, qui correspond à la mise en œuvre d’un projet de Napoléon III : le royaume arabe.
195Ce royaume arabe exprime de façon emphatique la logique de la différenciation. Dans une lettre programme, Napoléon III exprime en 1863 sa vision de l’Algérie. Le document se termine ainsi : « L’Algérie n’est pas une colonie proprement dite, mais un royaume arabe ; les indigènes ont comme les colons un droit égal à ma protection, et je suis aussi bien l’empereur des Arabes que l’empereur des Français ». Donc la logique de différenciation conduit au maintien d’un représentant spécifique du pouvoir central en Algérie, et aussi au développement d’un pouvoir décentralisé. Celui-ci est exercé au travers de plusieurs institutions, telles que le Conseil de gouvernement, définitivement organisé par le décret du 23 août 1898, et qui se divise en un Conseil de gouvernement proprement dit, comité consultatif composé de fonctionnaires, et un Conseil supérieur de gouvernement qui a été imaginé dans le but d’appeler certains représentants de la population à participer avec les hauts fonctionnaires à l’élaboration du budget. Ce Conseil supérieur de gouvernement est complété par la création de délégations financières, organes de représentation des intérêts de trois délégations : des colons et des non-colons (élus) et des indigènes (nommés).
196L’octroi de la personnalité morale à l’Algérie, avec l’autonomie financière, symbolise la logique de différenciation, de même que le régime législatif de l’Algérie. [Ce régime] se distingue de celui de la France métropolitaine en ce sens que toutes les règles du droit positif de la métropole ne s’appliquent pas à l’Algérie, et, qu’inversement, il existe un droit spécial à l’Algérie. Tous les textes applicables en métropole ne s’étendent pas à l’Algérie. Cette conclusion de la doctrine et de la jurisprudence était déduite de l’ordonnance du 27 février 1834 qui précisait que l’Algérie était « régie par des ordonnances royales » et par conséquent non pas par des lois métropolitaines. Pour qu’un texte soit applicable à l’Algérie, il fallait une décision du pouvoir exécutif, sauf lorsque les rédacteurs de la loi avaient élaboré une loi spécialement pour l’Algérie ou étendu expressément son champ d’application ratione loci à l’Algérie. C’est le système qui fonctionnera jusqu’à la Constitution de 1946 et au « statut organique de l’Algérie » de 1947 qui posait le principe de l’assimilation législative de l’Algérie à la métropole, comme pour les départements d’outre-mer.
197En sens inverse, certains textes ne sont applicables qu’à l’Algérie. Sur ce point, [on observe] une évolution qui s’est d’ailleurs produite après la période étudiée en ce moment. Dans un premier temps, la jurisprudence estime, en effet, qu’en vertu de l’ordonnance de 1834, le titulaire du pouvoir exécutif peut édicter pour l’Algérie des textes ayant force de loi : c’est la théorie du chef de l’Etat législateur algérien qui lui permettait de modifier des textes ayant valeur législative. Dans un deuxième temps, la doctrine, puis la jurisprudence atténuèrent cette particularité en établissant que le pouvoir exécutif n’agissait que sur délégation du Parlement.
198Donc, la tendance à la différenciation est liée dans une large mesure à l’existence d’une population autochtone à la culture spécifique, ce qui a d’ailleurs entraîné la mise en œuvre d’une administration très particulière : les « bureaux arabes », qui n’existaient que dans les zones soumises à l’administration militaire, qui étaient composées de militaires et étaient des traits d’union entre Européens et indigènes (fonctions de police judiciaire, fiscale, contrôles des institutions judiciaires et religieuses). [Ces bureaux eurent une] importance considérable, [mais furent le lieu] d’abus de pouvoir [et la source d’une] jalousie de l’administration civile et de l’administration militaire. L’un d’entre eux, Doineau, fut poursuivi pour avoir tué un agha religieux. Cette affaire eut un grand retentissement en 1856. Doineau était le chef du bureau arabe de Tlemcen.
199B) Dans un autre sens, [se manifestait une] tendance à l’intégration qui amène le législateur à organiser progressivement le territoire algérien selon le modèle métropolitain. Au début de la conquête, le territoire avait été partagé en trois provinces, divisées elles-mêmes en territoires civils et militaires (cercles). Mais l’organisation métropolitaine va progressivement s’établir : création de communes à partir de 1847 (plein exercice ou « indigène » ?) ; division en départements : trois départements sont créés en 1848 (Oran, Alger et Constantine).
Section 3 – Nationalité et citoyenneté
200Le territoire des colonies est un territoire français, et par conséquent les colonies font partie du territoire français. Ceci entraîne une conséquence très importante : les habitants des colonies françaises sont de nationalité française. Cette qualité bien entendu ne s’applique qu’aux colonies proprement dites et non aux États protégés, tels que le Maroc ou la Tunisie, dont les ressortissants conservent leur nationalité. Mais les Sénégalais, les Guinéens, les Ivoiriens et, avec des nuances les Algériens possèdent la nationalité française. Cela ne signifient pas qu’ils jouissent de toutes les prérogatives attachées à la nationalité. En effet, premièrement la citoyenneté est dissociée de la nationalité : on peut donc avoir la nationalité française sans exercer les droits de la citoyenneté française ; deuxièmement, même si l’on est citoyen français, on n’exerce pas nécessairement sur le territoire colonial les mêmes droits que sur le territoire métropolitain, dans la mesure où les lois constitutionnelles font l’objet d’une application spécifique.
§ l – Citoyens et non-citoyens
201Alors qu’en métropole tous les nationaux sont des citoyens, à condition de remplir des conditions de sexe et d’âge, il n’en est pas de même des populations coloniales, c’est-à-dire des indigènes. La distinction citoyens/non-citoyens [est différente] des distinctions originelles. Sous l’Ancien Régime, ce qui l’emporte c’est la catholicité. À partir du moment où un homme libre est catholique, il est régnicole. [Il est à] noter que les dispositions du Code Noir concernant la famille et le mariage des esclaves, ne s’appliquent qu’aux esclaves catholiques.
202Sous la Révolution, le décret du 4 février 1794 abolissant l’esclavage décide que « tous les hommes, sans distinction de couleurs, domiciliés dans les colonies, sont citoyens français et jouissent de tous les droits assurés par la constitution ».
203Puis sous la Monarchie de Juillet, la loi du 24 avril 1833 concernant l’exercice des droits civils et politiques dans les colonies, dispose dans son article premier que : « toute personne née libre (l’esclavage avait été rétabli par Bonaparte, il ne sera définitivement aboli qu’en 1848) ou ayant acquis légalement sa liberté jouit, dans les colonies françaises : 1re des droits civils ; 2e des droits politiques, sous les conditions prescrites par les lois ». Cette loi s’applique à tous les territoires qui étaient en 1833 des colonies françaises, dont aucun à part le Sénégal n’était une terre africaine. Elle n’était pas applicable à l’Algérie puisque, par définition, l’Algérie [n’était pas exactement] une colonie française.
204Cette règle de l’assimilation des indigènes libres aux Français, d’une inspiration philosophique issue de la Révolution française, s’explique aussi parce que l’esclavage colonial n’avait pas été aboli et qu’aux Antilles en particulier, une partie des indigènes était composée d’esclaves non concernés par la loi. Cela s’explique aussi par l’étroitesse des territoires coloniaux de l’époque, et le petit nombre de la population indigène. Cela s’explique enfin par le caractère censitaire du suffrage [alors pratiqué].
205L’abolition de l’esclavage et l’accroissement de l’empire colonial, en même temps que l’affirmation du suffrage universel, vont provoquer un revirement par rapport à cette position initiale, que les juristes ont justifié par la reconnaissance, au profit des populations indigènes, de leur statut personnel. À partir du moment où on leur reconnaissait en matière de droit privé, un statut différent du droit commun, il devenait logique qu’ils ne pouvaient pas être des citoyens.
206La distinction citoyens/non-citoyens [entraîne] plusieurs conséquences, essentiellement sur le terrain de la capacité électorale (A) et des libertés publiques (B).
207A) La capacité électorale. En principe les choses sont simples, le citoyen a pleine capacité électorale, le non-citoyen n’en possède aucune et il n’est ni électeur ni éligible. La réalité est un peu plus complexe. Il existe des exceptions très fréquentes pour les élections des assemblées représentatives locales. Les non-citoyens disposent alors de droits circonscrits localement. Le plus souvent, ils ne sont pas inscrits sur les mêmes listes électorales que les citoyens. Ils forment un collège électoral particulier chargé d’élire des représentants distincts ; ce collège électoral est fréquemment restreint par des conditions de cens ou de capacité. Ainsi, dans le conseil colonial du Sénégal qui remplace à partir de 1920 l’ancien conseil général, il y a une double représentation : [il comprend] 44 membres en tout dont 26 citoyens français élus par tous les citoyens français de la colonie, 18 conseillers indigènes non-citoyens élus par tous les chefs indigènes de province et de cantons.
208La prise en compte d’une certaine représentation des non-citoyens existe avant cette date en Algérie, dans les délégations financières. [Dans le] régime initial de 1898, la représentation [est cependant] plus apparente que réelle, mais elle sera modifiée pendant et après la Première Guerre Mondiale où la procédure de nomination par le gouverneur général a été supprimée.
209[Il faut] nous arrêter un instant sur une particularité concernant le Sénégal, la plus ancienne colonie d’Afrique et qui a toujours joui d’un régime particulier. Cette particularité [repose sur] les communes de plein exercice, Saint-Louis, Dakar et Rufisque. Le territoire que ces communes occupent est déjà colonial lorsqu’est promulguée, à la suite de la Révolution de 1848, une instruction du gouvernement provisoire, en date du 27 avril 1848, invitant les natifs du Sénégal à prendre part aux élections de l’Assemblée Nationale. La même disposition est reprise en 1871 pour l’élection à l’Assemblée Nationale, tandis que la loi municipale de 1884 est appliquée sans réserve au Sénégal. À partir de cette attribution du droit de vote, de la citoyenneté aux habitants de ces communes, se développe toute une interprétation, d’abord restrictive, puis extensive.
210Restrictive d’abord : la jurisprudence de la Cour de cassation tout en admettant la « citoyenneté » des habitants des communes de plein exercice, tente d’en limiter la portée. Trois arrêts du 24 juillet 1907, du 28 juillet 1908 et du 26 avril 1909 décident que seuls peuvent être inscrits sur les listes électorales les « originaires » des communes de plein exercice, c’est-à-dire les indigènes nés sur le territoire de ces communes, à l’exclusion de leurs descendants nés en dehors du territoire. Par ailleurs, la Cour de cassation [déclare que] ce droit de vote est une mesure de faveur exceptionnelle et ne peut donc être exercée en dehors de ces communes.
211Arrive la guerre de 1914, les non-citoyens [sont assujettis à des] charges militaires particulières qui font que, sauf engagement, ils ne sont pas incorporés dans les troupes ordinaires et servent dans les troupes de la colonie. Mais pour les Sénégalais, il y eut la loi de 1916 : « les natifs des communes de plein exercice du Sénégal et leurs descendants sont et demeurent des citoyens français soumis aux obligations militaires prévues par la loi du 19 octobre 1915 ». Cette loi a eu des conséquences très importantes, car elle a étendu le droit de vote, non seulement aux résidents, mais à leurs descendants, et ceci sur l’ensemble du territoire national, aussi bien en France qu’au Sénégal. Par ailleurs, les Sénégalais n’ont pas été obligés de renoncer à leur statut personnel. Toute une jurisprudence montrent que les Sénégalais sont des citoyens, mais pas des citoyens ordinaires.
212B) Les libertés publiques. On peut penser que si les citoyens bénéficient de libertés publiques, (liberté de la presse, liberté de réunion), les non-citoyens en bénéficient aussi par la force des choses. Cependant le régime est beaucoup plus restrictif, notamment concernant la liberté d’aller et venir, en particulier l’entrée dans la colonie ou la sortie, et ce à cause de la mise en place d’un statut particulier : le statut de l’indigénat. Il s’agit d’un régime disciplinaire spécial qui n’est pas applicable dans toutes les colonies fils est différent dans les établissement de l’Inde, il est aboli en Cochinchine), mais il existe dans toute l’Afrique noire et en Algérie, où il a été mis au point. C’est, en effet, à la suite des grandes révoltes kabyles de 1871 que la population européenne d’Algérie, qui vit dans la hantise d’un soulèvement indigène, obtient l’introduction d’un régime judiciaire particulier. Ce régime fut étendu à l’ensemble de l’Afrique en 1881 par une loi [portant] « code de l’indigénat ». Cette loi [établissait] une liste d’infractions particulières (27 au total) réprimées par des peines spéciales généralement infligées par l’autorité administrative et non judiciaire. Parmi ces infractions : les déplacements sans laissez-passer, la tenue de réunions non autorisées, le retard dans le versement de l’impôt, les activités susceptibles de compromettre le reboisement, sont sanctionnées par des peines de simple police en général (amende d’un montant maximum de 100 francs, et d’un emprisonnement de quelques jours). Mais il y a aussi des peines plus lourdes : l’internement administratif et la confiscation des biens, des amendes collectives qui peuvent frapper tout un douar. Ce régime d’exception fut appliqué à toute l’Afrique et il unifie (en 1924-26) en droit commun la restriction des libertés publiques dont jouissent les non-citoyens, ce qui ne compensa pas la réduction des charges qui pèsent sur eux : service armé et impôt.
213Dans les années précédant la guerre, la nécessité de développer une « force noire » est affirmée en France, en particulier par le colonel Mangin dans un ouvrage publié sous ce titre en 1910. Il y montrait que l’Afrique noire était un réservoir d’hommes d’autant plus- indispensable à la métropole que celle-ci connaissait une baisse inquiétante de la natalité. Un décret de 1912 avait défini un volontariat dans le cadre des tirailleurs « sénégalais ». Ils portaient ce nom parce que les premières unités permanentes avaient été créées par Faidherbe au Sénégal en 1857, mais ils se composaient de ressortissants de toute l’Afrique noire française. Plusieurs campagnes de recrutement furent décidées, chacune réunissant un nombre croissant de tirailleurs : 30 000 en 1914, 51 000 en 1916, 63 000 en 1918, par application d’un décret du 14 janvier substituant le recrutement par appels spéciaux à celui des engagements volontaires. Ces appels réitérés à la « force noire » [émanaient] de militaires, mais aussi [étaient encouragés] par le gouverneur général William Ponty au début de la guerre, par Clemenceau par la suite, ainsi que par Biaise Diagne [député du Sénégal] qui revendiquait pour les Africains la participation à la défense de la mère patrie. Ces campagnes de recrutement s’ajoutaient aux levées périodiques de porteurs pour le Cameroun (1914-1916).
214En Afrique du Nord, [fut mise en place] une conscription générale pour les Algériens : toute la classe 1917 sera incorporée. Tunisie et Maroc participèrent par la structure du protectorat : appel indirect et primes d’enrôlement. Au total, la mobilisation concerna : 2,2 % de la population d’Afrique du Nord, 1,5 % de celle d’A.O.F., 0,6 % de celle d’A.E.F. La proportion des victimes (22 %) est la même que celle des autres combattants de l’armée française, ce qui s’oppose à l’idée longtemps répandue que les troupes coloniales [constituaient] de la chair à canon.
215[Les indigènes et] le paiement des impôts : les impôts indirects étaient assez lourds, les impôts directs étaient très variables d’une colonie à l’autre. [C’était] un problème en Afrique noire, où les échanges monétaires [n’étaient] pas très répandus, de devoir payer l’impôt en argent et non pas en nature.
§ 2 – La citoyenneté coloniale
216Le terme est bizarre. Ce que je veux dire par là, c’est qu’un citoyen français vivant dans un territoire colonial n’exerce pas forcément les mêmes droits qu’en métropole. D’abord, qui sont ces Français, citoyens des colonies ? Expatriés plus ou moins nombreux, très peu de colonies étant de peuplement en Afrique, la seule étant en fait l’Algérie. [On compte également quelques] non-citoyens devenus citoyens : ce sont des indigènes « naturalisés », mais ce n’est pas le mot propre, car leur admission s’est faite par décret. Quand des étrangers vivent dans les colonies, généralement, ils le restent avec parfois reconnaissance de droits particuliers. Le régime de l’Algérie est original à cet égard pour deux raisons. D’abord le jus soli s’y applique, mais exclusivement pour les enfants nés d’étrangers non musulmans ; de la même façon, il y a une accélération de la procédure de naturalisation pour les résidents étrangers, [parmi lesquels] de très nombreux espagnols. Par ailleurs, sous l’effet du décret Crémieux de 1871, tous les juifs d’Algérie [connaîtront] une naturalisation collective et [deviendront] citoyens français. Cette mesure, voulue par les juifs de France fut acceptée sans enthousiasme par les intéressés, car ils perdaient leur statut personnel, relativement avantageux, car ils ne faisaient pas de service militaire et qu’ils pouvaient divorcer (le divorce ne fut rétabli en France qu’en 1884 seulement).
217Les nationaux français n’ont pas tous les mêmes droits politiques qu’en France pendant notre période. Seule l’Algérie jouit d’une représentation politique qui est semblable à celle de la métropole à cause de sa division en départements. L’Algérie compte 9 députés et 3 sénateurs. Une seule autre colonie d’Afrique est représentée au parlement : le Sénégal qui envoie un député à la Chambre, mais qui n’a aucun sénateur.
218[Il nous reste à aborder dans notre cours sur le droit et la construction de l’empire colonial (1830-1920) la quatrième section du Chapitre III, qui sera consacrée au problème du statut personnel et de son agencement au regard du droit français].
Section 4 – Statut personnel et droit français
219Nous allons évoquer la difficile question de l’existence pour les indigènes d’un statut personnel, ce qui implique, qu’à côté du droit métropolitain, il existe des règles juridiques d’origine et de nature différentes. Les règles constitutives du statut personnel concernent essentiellement le droit civil et le droit pénal, mais le statut personnel n’est pas sans incidence sur le droit public. Je vous rappelle, en effet, que c’est sur son existence qu’on s’est fondé pour justifier la différence entre citoyens et indigènes, les uns et les autres étant nationaux français. Cela dit, si en Inde, la renonciation à la jouissance du statut personnel entraînait de plein droit la qualité de citoyen, ce n’est vrai pour aucun des territoires d’Afrique, colonie proprement dite ou Algérie. Mais je rappelle que les citoyens des quatre communes de plein exercice du Sénégal [avaient la] la particularité à partir de la Première Guerre Mondiale de conserver la citoyenneté française tout en conservant leur statut personnel.
220[Trois questions se posent] : en quoi consiste ce droit ? ; [quelles sont] les relations entre les droits des colonisés et celui du colonisateur ? [C’est à proprement parler le problème du] droit colonial. [Ce qui conduit à] un troisième problème : l’existence d’un droit différent du droit français, ses relations ou ses conflits avec celui-ci pose le problème de son application et de sa mise en œuvre. [C’est le problème] de la justice coloniale.
§ 1 – Le droit pré-colonial africain
221Lorsque le colonisateur pénètre en Afrique, il découvre une société juridiquement régulée de la façon suivante. S’il existe ici ou là un droit législatif lié à la présence d’États, ce droit législatif régit rarement la condition privée des personnes. Celle-ci est régie par deux systèmes juridiques. Le premier est celui d’un droit oral que l’on appelle le droit coutumier. Le second [concerne] l’Afrique du Nord et l’Afrique septentrionale : c’est le droit musulman.
222Il y a des interférences entre ces deux droits. Le droit musulman n’est pas seulement celui de l’Afrique du Nord, le droit coutumier celui du reste de l’Afrique. À partir du XIXe siècle, l’islam s’est introduit au sud du Sahara par deux voies de pénétration : la voie occidentale à partir du Maghreb vers la vallée du Sénégal, puis vers le Niger ; la voie orientale à partir de l’Égypte, du haut Nil et de la Tripolitaine vers le Niger et le Tchad. Dans ces pays islamisés, les coutumes n’ont pas disparu. Elles ont été plus ou moins islamisées. En Afrique du Nord où le droit écrit, c’est-à-dire le droit musulman, est d’application générale, les coutumes locales ont continué à jouer un rôle non négligeable. Malgré ces interactions, le droit musulman et le droit coutumier sont foncièrement différents dans la mesure en particulier où le premier est un droit avant tout citadin et que les coutumes concernent principalement les populations paysannes.
A) Le droit coutumier
223Le colonisateur français du XIXe siècle est porteur d’un droit différent de celui qu’il trouve en Afrique : c’est un droit législatif écrit, et c’est un droit codifié comme la plupart des droits romano-germaniques. Ce droit législatif est celui de l’État, légitime par le fait que l’État est l’expression de la Nation. Le droit de l’État est une manifestation de la souveraineté nationale. En fait le droit qu’il trouve en Afrique n’est pas si différent de celui qui a existé en France quelques siècles auparavant avec les coutumes.
224[Je rappelle ce qu’est une] coutume : un usage juridique de formation spontanée et accepté comme tel par l’ensemble de la communauté considérée. Mais toute l’histoire de l’État en France est l’histoire du rejet de la coutume. La coutume [portait avec elle] la variété et la décentralisation, l’absence de pouvoir centralisé.
225Le colonisateur est tellement habitué à la forme de droit qu’il véhicule qu’il hésite parfois à considérer comme droit les coutumes qu’il découvre, en particulier à cause de l’absence de sanction étatique qui les caractérise dans la majorité des cas. Et aussi à cause de leur oralité, à laquelle il va chercher à porter remède par la rédaction. Et dans ce domaine, le colonisateur va se comporter, en gros, comme son ancêtre métropolitain l’avait fait pour les coutumes françaises. [Ces rédactions] peuvent être l’œuvre de particuliers ou de l’autorité publique.
226[Les travaux émanant] de l’autorité publique. Dans les territoires anciennement administrés par la France, la première tentative de ce genre est faite à la fin du XIXe siècle, au Soudan, à l’initiative de l’Union internationale de droit et d’économie. Le principal résultat sera la publication des travaux de Charles Monteil, consacrés aux Khassonké : Les Khassonké, monographie d’une peuplade du Soudan français, Paris, 1905.
227De la même façon, en Côte-d’Ivoire, les recherches, effectuées sous l’impulsion du gouverneur Clozel, [donneront lieu à la] publication des Coutumes indigènes de la Côte-d’Ivoire, par Clozel et Villamur en 1902.
228À la même époque, le gouverneur général Moume envisage d’élaborer un coutumier général, destiné à servir de guide aux tribunaux dits indigènes. Mais ce projet ambitieux n’aboutira pas. L’idée sera reprise par le gouverneur général Brévié aux environs des années 1930. Le résultat [donnera] 3 volumes : les Coutumes juridiques de l’A.O.F., publiés en 1939 sous les auspices du comité d’études historiques et scientifiques de TA. O.F. En fait, cet ouvrage n’utilise qu’un nombre restreint des documents de l’enquête.
229Les œuvres privées. Elles sont dues à des juristes, ethnologues, magistrats ou administrateurs. Elles ont pris parfois la forme de manuels destinés à l’enseignement ou aux praticiens : A. Sohier : Traité élémentaire de droit coutumier du Congo Belge, 2e édition, 1954. Beaucoup de ces travaux [doivent servir] exclusivement de base historique, car beaucoup d’aspects sont périmés ; H. Solus : Traité de la condition des indigènes en droit privé, 1927.
230C’est à partir de ce droit coutumier partiellement transcrit qu’apparaissent les traits spécifiques du droit africain, tels qu’ils ont été résumés par P.F. Gonidec : Les droits africains. Évolutions et sources. Il s’agit du volume 1 de la Bibliothèque africaine et malgache, paru en 1968.
231Ces droits, outre leur oralité sur laquelle je ne reviens pas (et qui n’est pas exclusive) se caractérisent de la façon suivante :
- er caractère : ruralité. Les sociétés qu’ils régissent sont agricoles avec un trait caractéristique, l’absence d’appropriation des terres, qui n’existe en Afrique du Nord que pour une partie des terres (fondations pieuses, waqf, habous). Compte tenu du caractère rural de ces sociétés, et du fait que les terres ne peuvent pas faire l’objet de transactions, le contrat est à peu près inexistant dans les textes coutumiers. C’est l’un des secteurs où, naturellement, la pénétration du droit occidental sera à la fois la plus forte et la plus rapide.
- e caractère : communautaire. Les sociétés africaines imbriquent étroitement l’individu et le groupe, l’individu n’existant jamais isolément. Le régime des terres [constitue] l’illustration majeure de ce caractère communautaire. Il en résulte souvent une incompatibilité avec les systèmes juridiques occidentaux tels qu’ils apparaissent avec le colonisateur, et qui sont fondés sur le dogme de l’autonomie de la volonté. Le principe de l’autonomie de la volonté n’existe naturellement pas en droit traditionnel africain.
- e caractère : inégalitaire. Même s’il subsiste ici ou là un vieux fond égalitariste, [on constate l’existence de] multiples hiérarchies fondées sur les sexes, les âges, les castes, les politiques. Ces hiérarchies multiples confluent dans la personne du chef de famille. Certains juristes ont vu dans l’autorité détenue par le chef de famille – le paternat – la source des rapports juridiques. D’où la formule célèbre : « la paternité, c’est le droit ; le droit, c’est la paternité ». Le civiliste n’ignore pas l’autorité du chef de famille, modèle de la société du XIXe siècle (paternaliste), mais cette autorité est contrebalancée par le principe d’égalité. Inégalité d’un côté, égalité de l’autre, voici un nouveau type de conflit possible [dans la rencontre du droit traditionnel et du droit du colonisateur],
- e caractère : religieux. L’animisme autochtone explique que la terre soit considérée comme une divinité, ou tout au moins la propriété des dieux, concédée aux ancêtres et à leurs descendants. On comprend que dans un tel système, la terre ne puisse pas faire l’objet d’une appropriation individuelle. Le caractère religieux renforce les autres caractères : communautaire ou hiérarchisé car il légitime ces caractères.
232Voici, en gros, comment se présente le système coutumier que trouve en arrivant le colonisateur. Certaines coutumes peuvent être islamisées, mais dans la mesure où le droit musulman tout entier ne se substitue pas aux coutumes, on est encore en présence d’un droit coutumier et non pas du droit musulman.
B) Le droit musulman
233Il s’applique à titre exclusif à l’Afrique du Nord. À la différence du droit coutumier morcelé entre les ethnies, c’est un droit à vocation territoriale universelle qui a vocation à s’appliquer à l’ensemble du territoire de l’Oumma, du dar-al-islam.
234Le caractère essentiel du droit musulman [est d’être un] droit religieux. L’islam, comme la religion hébraïque d’ailleurs, ne fait pas de distinction entre le plan religieux et le plan séculier, [à la différence du principe chrétien qui dit] « Rendez à César ce qui est à César ». C’est de ce droit universel qui s’applique de la Mecque à Rabat en passant par Istanbul selon les mêmes principes que je voudrais d’abord dire un mot, en indiquant ensuite que le droit musulman universel connaît des variantes locales, [comme c’est le cas] au Maghreb.
2351 – D’abord, c’est un droit universel dont les racines originelles sont composées de la charia, [qui est] pour certains le seul droit musulman ; la charia qui est complétée par d’autres racines dont l’ensemble constitue le fiqh, [c’est-à-dire] la science ou l’intelligence du droit.
236La base de la charia est le Coran, mais le Coran ne comprend pas seulement, loin de là, des prescriptions de nature juridique. Dans le Coran [il y a] 114 sourates (chapitres) et 6219 versets. Mais 600 versets à peine relèvent du droit proprement dit ; et du droit dans une conception large, puisque, à côté de matières incontestablement juridiques (mariage, dévolution successorale...), on trouve des instructions comme l’aumône légale ou la guerre sainte. Donc, très tôt, il a fallu pallier les lacunes du Coran par la Sunna [qui est] « l’exemple du prophète indiqué par la parole, l’action et même le silence ». Il s’agit de reconstituer le comportement de Mahomet et les coutumes de La Mecque et de Médine qu’il a approuvées au début du VIIe siècle. On le fait par un système assez complexe de témoignages autorisés (hadith) qui constituent une chaîne (silsilla) commençant avec le premier compagnon du prophète jusqu’au dernier récepteur. Ces deux racines [essentielles constituent] la charia.
237À ces racines originelles s’en sont ajoutées deux autres : l’idjma, c’est à dire l’accord unanime des docteurs, [autrement dit] une coutume savante ; kiyas, c’est-à-dire le raisonnement par analogie. Ces deux racines sont plus discutées que les deux premières, et lorsqu’au VIIIe siècle se constituent les quatre grandes écoles du droit musulman, celles-ci ne leur ont pas accordé la même valeur. Ces quatre écoles sont les suivantes, en partant de la plus restrictive à la plus libérale :
238L’École hambalite : elle est traditionaliste et [marque profondément] l’Arabie : [elle ne tient compte] que du Coran et de la Sunna, et ramène le consensus à l’unité fondé sur le Coran et la Sunna. Ce consensus est [par ailleurs] défini très restrictivement.
239L’École chafiite : [elle domine] en Égypte, en Palestine, en Afrique orientale et méridionale et n’admet le kiyas qu’à titre supplétif.
240L’École malékite : [elle l’emporte en] Afrique du Nord, Haute Égypte, Afrique occidentale et Soudan. L’idjma y est limité aux docteurs de Médine.
241L’École hanafite : [elle imprègne] l’ancien Empire ottoman, la Turquie et l’Inde. C’est l’école la plus libérale qui admet les quatre racines.
242Cela dit, on a admis pendant un certain temps que la recherche personnelle des docteurs de la loi, l’ijtihàd, constituait un moyen permettant d’adapter le droit musulman à des situations nouvelles. Or, peu à peu, se fait jour l’idée que la porte de l’ijtihàd s’est fermée, et a été remplacée par le respect de la Tradition. On a admis que les derniers détenteurs de l’ijtihàd étaient précisément les chefs des quatre principales écoles.
243Cette question de la fermeture est une des plus difficiles du droit musulman. Il semble que cette fermeture ait favorisé la prise en compte de règles non issues de la charia : pouvoir réglementaire (qânûn), jurisprudence avec fatwa, et surtout coutume (orf en droit musulman).
2442 – Universalisme et variantes locales. C’est à partir de la jurisprudence et surtout de la coutume que le droit musulman s’adapte aux situations locales. L’existence des coutumes anciennes a du jouer un grand rôle dans la division des rites ou écoles de droit musulman dont chacune a une assise géographique.
245Lorsque les Français sont arrivés en Algérie, ils ont été frappés par le nombre et l’importance des coutumes, notamment Kabyles. L’administration coloniale a fait procéder à des enquêtes d’ensemble. La plus complète fut celle d’Hanoteau accomplie entre 1863 et 1870 par un officier berbérisant avec le concours d’un informateur kabyle et d’un conseiller à la Cour d’Alger. [En outre, on doit noter l’existence de] règlements de villages très nombreux.
246Ainsi, en Afrique du Nord, mais c’est vrai aussi au Sénégal, [on est frappé] par l’importance considérable de la coutume qui peut être considérée comme une partie intégrante du droit musulman à condition de ne pas transgresser les principes majeurs de la charia.
247[En conclusion, retenons] donc deux types de droits traditionnels : l’un exclusivement coutumier, mais certaines de ces coutumes pouvant être islamisées, l’autre étant le droit musulman.
§ 2 – Droits des colonisés, droit du colonisateur5.
248Dans aucun autre secteur le débat assimilation/association ne se pose davantage. Si l’on se place dans une logique assimilationniste, il faut appliquer le Code civil français, le Code de commerce, le Code pénal à tous les indigènes. Si l’on se place dans l’autre logique, associative, les populations restent soumises à leur propre droit, au moins dans un certain nombre de domaines.
249Généralement, la logique assimilationniste est à un certain moment abandonnée ou retardée dans son application parce qu’on la trouve dangereuse puisque fondée sur l’égalité supposée et même déclarée des métropolitains et des indigènes (cf. droits politiques).
250Dans le cas d’espèce qui nous intéresse, ce n’est pas ce souci qui a fait reculer l’assimilation, c’est l’impraticabilité de la solution. Les règles de droit traduisent une façon de vivre. Cette façon de vivre, à l’évidence, ne pouvait pas être cernée par le droit français, au moins dans un certain nombre de domaines, ceux qui touchent à la vie familiale de l’individu (filiation, mariage, succession) [constituant le] statut personnel. D’où la solution suivante qui est imaginée. En principe, c’est le droit français qui s’applique dans tout le territoire colonial ; dès le début du XIXe siècle au Sénégal, l’application du Code civil, [est prévue par] l’article 8 de l’arrêté du 5 novembre 1830 : « Le territoire de la colonie est considéré dans l’application du Code civil, comme partie intégrante de la métropole ». Mais le droit français ne s’applique intégralement qu’aux citoyens, la citoyenneté n’étant attachée qu’aux indigènes renonçant à leur statut personnel. Pour les indigènes non citoyens, c’est leur propre droit qui va s’appliquer dans un nombre plus ou moins grand de secteurs. Ce qui me conduit à faire deux observations.
A) La définition du droit applicable
251Nous avons vu, particulièrement à propos des rapports de la coutume et du droit musulman, que le champ d’application de l’un et l’autre droit n’est pas très facile à déterminer. C’est un problème particulièrement épineux pour l’Algérie. En vertu du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, les indigènes sont soumis à la loi musulmane. Cinquante ans plus tard, en 1905 [le colonisateur] décide de codifier le droit musulman. L’avant-projet n’a pas force obligatoire, mais il est publié par son auteur, Morand, doyen de la faculté de droit d’Alger. En fait, les tribunaux chargés d’appliquer le droit musulman se réfèrent au « Code Morand ». Mais l’application du droit musulman est limitée de plusieurs façons. Pour les indigènes des territoires du sud, ils sont régis exclusivement par la charia. Pour les kabyles, on tient compte des coutumes. Dans les territoires de l’Algérie du nord autre que la Kabylie, l’application du droit musulman est limitée à certaines matières : le statut personnel proprement dit et le droit des successions. Toutes les autres matières sont régies, en vertu du décret du 17 avril 1889, par le droit français. Par ailleurs, il faut noter que les indigènes pouvaient renoncer à leur propre droit : c’est l’option de législation ; et qu’en cas de litige ou d’opération juridique entre des citoyens et des non-citoyens, le droit français l’emporte.
B) Le colonisateur, maître du jeu
252Par la régulation de l’application du droit local, en raison des matières ou en raison des personnes, le colonisateur contrôle les droits locaux. En le limitant aux relations endogènes des non-citoyens, le colonisateur soustrait au droit local tout ce qui politiquement et économiquement pouvait présenter de l’intérêt pour lui (par exemple, les colons). Dès qu’un citoyen est concerné, c’est le droit français qui s’applique. C’est important en matière pénale, commerciale et foncière. Dans beaucoup de statuts personnels coloniaux, toutes les questions concernant la propriété foncière sont écartées. C’est ainsi que l’État français a repris dans les colonies la théorie du domaine public et du domaine privé. Dans le domaine privé colonial entraient tous les biens ne faisant pas l’objet d’appropriation et n’appartenant pas au domaine public. Au Sénégal, l’État a ainsi repris les terres [qui relevaient du] domaine éminent des anciens souverains pour en faire des concessions. Par ailleurs, les indigènes peuvent faire (et ce très tôt au Sénégal) immatriculer les terres possédées coutumièrement. Mais à partir du moment où ils pratiquent l’immatriculation, ils renoncent au droit coutumier.
253[En conclusion], le contenu de ce qu’on appelle improprement le statut personnel est à géométrie variable. Tantôt il déborde largement du droit familial, tantôt il est limité précisément. Le colonisateur peut d’ailleurs introduire dans ces matières le droit français, il l’a fait en introduisant l’état civil. En cas de silence du droit traditionnel, on lui substitue le droit français qui devient supplétif. [D’autre part] tout ce qui est contraire au droit français sera annulé6.
§ 3 – La Justice coloniale
254Les principes que nous avons dégagés concernant les relations des droits africains et du droit français, à savoir le respect limité, mais aussi le contrôle des droits africains, sont aussi ceux qui président à l’organisation judiciaire. Il y a partout deux types de tribunaux : des tribunaux français organisés à peu près comme en France et peuplés de magistrats [qui reçoivent] une formation particulière (école coloniale), et des tribunaux indigènes, et c’est de ceux-là dont il faut dire un mot.
255A) Les modalités d’existence et de fonctionnement de ces tribunaux sont très variés. Il peut s’agir de tribunaux exclusivement indigènes. C’est ainsi qu’on peut avoir, en Afrique Occidentale et Équatoriale des tribunaux de village exclusivement indigènes [chargés de] conciliation en matière civile et commerciale.
256À l’échelon supérieur, on trouve un tribunal de premier degré qui comprend normalement deux assesseurs, et qui est présidé par un fonctionnaire européen ; mais un décret de 1924 permettra la présidence d’un notable indigène.
257Dans les communes de plein exercice du Sénégal, il existe des tribunaux musulmans ayant des attributions limitées depuis 1857 (ce qui ne remet pas en cause le principe de la compétence général des tribunaux français [qui peuvent être choisis par les parties]). Ces tribunaux se composent d’un cadi et d’un assesseur musulman. C’est aussi la solution algérienne : le tribunal du cadi (Mahakma).
258Il peut s’agir [aussi] de tribunaux indigènes présidés par un citoyen français. C’est le modèle le plus fréquent en général en A.O.F. et A.E. F.. Il y a des tribunaux de premier et second degré, présidés par des fonctionnaires européens de l’ordre administratif (commandants de cercle). Chaque tribunal comporte deux assesseurs indigènes choisis sur une liste de notables dressée par l’administration générale. Les assesseurs ont une simple voix consultative dans les tribunaux du second degré.
259Il peut s’agir enfin de tribunaux français avec adjonction d’assesseurs indigènes. C’est le cas pour les communes de plein exercice du Sénégal, pour traiter [notamment] les affaires de statut personnel des citoyens non musulmans. En l’espèce le tribunal est le tribunal civil français avec adjonction d’un assesseur « indigène ».
260B) Contrôle [exercé par] une juridiction française
261Dans la plupart des colonies, le contrôle des tribunaux indigènes est exercé par une juridiction supérieure, le « Tribunal d’homologation » qui a des pouvoirs d’annulation ou d’homologation ressemblant à ceux qu’exerce, pour les tribunaux français, la Cour de cassation. Il en existe dans chacune des colonies de l’Afrique occidentale. À la Cour d’appel de Dakar, il existe une Chambre d’homologation valant pour tout le Sénégal. Elle juge souverainement, [mais cela reste] différent d’un pourvoi en cassation. Il y a possibilité d’un recours d’office pour les jugements prononçant les sentences les plus graves, ou bien dans les autres cas [ce recours] est formulé par le procureur.
262En Algérie, ce contrôle existe également et aboutit à la Cour d’Alger, qui la plupart du temps statue souverainement (mais la Cour de cassation admet un pourvoi dans deux cas : l’incompétence et l’excès de pouvoir).
263L’organisation judiciaire des pays de protectorat [offre également] une double grille. Pour les indigènes, il y a les tribunaux musulmans (caïdats en Tunisie), pour les européens, on applique le droit commun français.
264Malgré le respect du droit musulman et des coutumes, le colonisateur a une propension à considérer son propre droit comme supérieur. Certes, ce droit s’applique à une minorité de personne, mais : il s’applique de manière supplétive en cas d’insuffisance de la coutume ; il s’applique en cas d’option des parties ; il s’applique pour des raisons d’ordre public colonial. Les populations locales ont eu, elles, le réflexe de considérer leur propre droit, et c’est surtout vrai en Afrique noire pour les coutumes, comme une protection contre le colonisateur.
265[Le manuscrit se termine par le développement suivant : ]
266Ce qui est intéressant, et cela fait l’objet maintenant de toute une réflexion, c’est l’attitude des États indépendants à l’égard des droits coutumiers. Ce que l’on a remarqué, et c’est une démarche normale, c’est l’aptitude des autorités à chausser les bottes du colonisateur et à défendre le droit de l’État, le droit législatif, contre les coutumes. Ce qui fait que, dans les années suivant l’indépendance, l’occidentalisation des droits africains s’est plutôt renforcée. Ce n’est que beaucoup plus tard, peut-être maintenant, que s’opère une certaine marche en arrière et qu’on revient – mais cela reste à démontrer – à une certaine conception du droit plus traditionnel.
267Concernant les pays de pur droit musulman, la tendance est la suivante : conserver le droit français dans des secteurs techniques (procédure, droit commercial, droit pénal), mais rester fidèle au droit musulman dans le secteur du droit familial, avec au Maroc [la prééminence] du droit malékite, en Tunisie [l’orientation est très] libérale, tandis qu’en Algérie avec le code de la famille de 1984, [on assiste à l’application du] droit malékite pur et dur.
268[Indications bibliographiques sur ce dernier thème : ]
269Sur l’Afrique noire : Pierre Lampué « L’Influence du droit coutumier sur les lois civiles africaines », Dynamiques et finalités des droits africains, Paris, 1980, sous la direction de G. Conac, p. 14-25. On y trouvera une typologie s’appuyant sur les droits familiaux et une tentative de hiérarchisation entre les États selon la francisation du droit.
270Législation ivoirienne : Lois du 7 octobre 1964 et du 3 août 1970. Mariages : contrat entre des personnes et non pas alliance entre groupes, recours à un officier d’état civil et consentement personnel des époux, abolition de la polygamie.
271Le régime coutumier de la séparation des biens est aboli.
272Anticipation sur le droit français à propos de la condition des enfants naturels qui doivent être traités à égalité [avec les légitimes] en matière de succession.
273Code gabonais :
274Le code est établi par la loi du 29 juillet 1972 et une ordonnance du 21 mars 1974. Les changements sont moins profonds qu’en Côte-d’Ivoire.
275Les successions sont réglées selon le droit coutumier.
276Il y a suppression de la dot coutumière, mais un maintien de la polygamie (l’option doit être faite au moment du mariage).
277Un titre est consacré à l’union libre réglementée et supposant la cohabitation.
278Code sénégalais :
279Code des obligations (1963-1966-1976).
280Code de la famille en 1972 L’occidentalisation est moins radicale qu’en Côte-d’Ivoire et même qu’au Gabon.
281Système d’option entre droit « français » et droit coutumier. Options au sujet de la dot.
282Codes maliens :
283Code du mariage et de la tutelle en 1962.
284Code de la parenté en 1973 : il est assez proche du droit musulman.
285Ressemblances avec le droit « français » : [présence] d’un officier d’état civil, le consentement personnel par les deux époux. Mais maintien de l’institution de la dot et des présents, ainsi que de la polygamie.
* * *
286[projet de manuel d’histoire du droit colonial présenté au professeur Stéphane Rials, directeur de la collection Droit fondamental aux Presses Universitaires de France en février 7997]
Histoire du droit colonial
287L’élaboration d’un manuel d’histoire du droit colonial se heurte à plusieurs obstacles tenant essentiellement au fait qu’il ne peut s’agir de refaire un des nombreux manuels de législation coloniale (Girault, Dareste, Lampué...) qui parurent pendant la grande période coloniale, qui étaient naturellement sans perspective historique et présentaient à plat tout l’arsenal juridique disponible... tout en évitant la fresque de l’histoire de la colonisation. Il faut essayer de faire parler le droit, en l’occurrence le droit français, même si l’on ne peut faire l’économie d’une comparaison avec les autres grands systèmes coloniaux (britannique bien entendu, mais aussi néerlandais, mieux connus désormais grâce aux travaux récents de Wesselink). Comme on ne peut se contenter non plus d’une simple description technique des règles applicables, il conviendra de réfléchir sur les différents facteurs ayant présidé à l’élaboration de ces règles, et sur la façon dont celles-ci ont été appliquées.
288Dans cette perspective complexe, le découpage auquel on songe est le suivant : un plan tripartite, approximativement chronologique, mais dont la partie centrale, s’inscrivant dans la grande période coloniale (1920- 1940), serait effectivement synthétique, c’est-à-dire présenterait les solutions du droit à son apogée (la glaciation du droit colonial).
289Intitulée Le droit et la construction de l’empire colonial (1830-1920), la première partie présenterait les réponses des juristes à la poussée coloniale, délibérément présentée comme l’œuvre du XIXe siècle. Non pas qu’il faille complètement passer sous silence l’œuvre de l’Ancien Régime, le premier empire colonial à peu près complètement englouti en 1814, et dont on retiendra essentiellement qu’il a vu s’affirmer la prééminence de l’État dans l’organisation des colonies, ce qui constitue une différence notable avec les autres entreprises européennes, menées de façon quasi exclusive par les compagnies privées. Cette prise en charge par l’État est la première composante du modèle français, dont la seconde est née de l’idéologie révolutionnaire, le messianisme, la mission civilisatrice que s’attribue désormais la France, et qui n’existe pas sous l’Ancien Régime. Expérimenté d’abord en Europe par les guerres révolutionnaires (« Libérer les peuples et non conquérir les territoires »), le thème est mis au point par Bonaparte lors de l’expédition d’Égypte (capitale pour la genèse de la colonisation). Il détermine la perspective assimilationniste, donc centralisatrice, qui constituera l’une des tendances majeures du droit colonial, l’autre étant la tendance autonomiste.
290C’est entre ces deux démarches, aucune n’étant absolue et chacune pouvant faire l’objet de nuances importantes, voire d’interprétations divergentes, que s’écrira le droit au fur et à mesure que s’accomplit une conquête coloniale qui s’accélère avec la pénétration de l’idéologie révolutionnaire dans le jeu politique. Mais les idées messianiques sont déjà celles de Guizot ou de Louis-Napoléon Bonaparte, dont la politique arabe est très originale. De la charte de 1814 précisant que les lois et règlements en vigueur en métropole ne sont pas applicables aux colonies, à la loi financière du 13 avril 1900 ou à l’élaboration de la pluralité douanière, surgit toute une législation autonomiste symbolisée par la création d’un ministère et d’une administration « ad hoc » et qui s’applique essentiellement en Indochine (avec Lanessan) tandis que par ailleurs le rattachement de l’Algérie au ministère de l’intérieur, celui des protectorats et des mandats au quai d’Orsay ou la loi militaire du 7 juillet 1900 reflètent la tendance assimilationniste. Celle-ci a d’ailleurs la faveur des juristes et les premiers manuels de législation coloniale (Girault) lui sont favorables.
291C’est à la lueur de l’incontournable toile de fond que représente le débat assimilation/autonomie que, dans une deuxième partie. Le droit colonial à son apogée (1920-1940), on rassemblera les différentes solutions adoptées pour tenter de définir le modèle français, le droit colonial classique, dont il faut noter qu’il achève de se caractériser à une époque où le bien-fondé de la colonisation, jusqu’alors incontesté, commence à faire l’objet d’une remise en question.
292Partant d’une typologie des solutions retenues (de la départementalisation à la tutelle mandataire) pour le contrôle des territoires, on s’interrogera sur le régime législatif en vigueur et sur les techniques administratives observées en matière d’administration générale aussi bien que pour la gestion des grands services publics (notamment celui de l’enseignement où le débat assimilationnisme/autonomie est le plus apparent). Ce qui conduira au grand thème de la participation éventuelle des populations coloniales à la vie politique et administrative, et donc à l’examen plus général de leur statut. La dualité statut français/statut local, particulièrement cruciale en Algérie où l’expérience des quatre communes du Sénégal ne peut être étendue, débouchera sur une réflexion sur le système de la personnalité des lois et sur ce qu’il implique, en ce qui concerne tant la connaissance des droits locaux que la mise en œuvre de ces derniers. De la circulaire Brévié sur la réorganisation de la justice indigène en A.O.F. (1931) à la publication des Grands Coutumiers de l’A.O.F. (1939), se réalise tout un travail de connotation autonomiste qui a ses répercussions dans tous les secteurs du droit, en particulier celui, très sensible, de la propriété foncière.
293Derrière un patchwork réglementaire dont on aura reconstitué la logique, apparaîtra en définitive l’engagement considérable de l’État dans l’administration et la promotion des colonies, ce qui dément la thèse de l’enrichissement cynique aux dépens des colonies, mais ce qui annonce aussi les critiques (le cartiérisme) qui déferleront sur le coût supposé des colonies après la seconde guerre mondiale.
294Cet événement considérable ouvre la troisième partie. Le droit et la dislocation de l’Empire (1940 – années soixante).
295On partira du paradoxe qu’a représenté la guerre, qui, d’une part, par le rôle qu’ils ont joué dans le sauvetage de la France et l’image qu’on leur a donnée d’eux-mêmes, a confirmé les peuples colonisés dans le sentiment qu’ils devaient désormais rejeter l’assujettissement colonial, et, d’autre part a persuadé les Français qu’ils devaient leur salut et leur grandeur à l’empire. C’est entre ces deux extrêmes, le désir d’indépendance et l’attachement à l’empire, que devra désormais se mouvoir le droit colonial. Les deux finalités qu’il poursuit, une fois perdus dans le désastre l’Indochine et les États du Levant, deviendront alors paroxystiques : assimilation à tout crin pour l’Algérie, autonomismes pour l’Afrique noire, les directives métropolitaines étant souvent considérablement atténuées par l’administration coloniale. Du discours de Brazzaville à la Communauté, en passant par l’Union Française, on voit cependant se profiler une thèse gaulliste (que Capitant transforme en solutions juridiques), de nature fédérative, dans laquelle la solution autonomiste connaît sa dernière mutation, celle de l’association.
296L’échec de la formule ramène la France coloniale à ce qu’elle représentait, à peu de choses près, au début du XIXe siècle. Qu’il s’agisse des « vieilles colonies » ou de la Nouvelle-Calédonie, le juriste a encore à intervenir, selon des formules où s’exprime la tradition du droit colonial français.
Notes de bas de page
1 Il n’existe pas de manuel d’histoire du droit colonial. Pour une première approche on se débrouillera avec : Histoire de la France coloniale de Jean Meyer et J. Tarrade, Annie Rey-Goldreigner et J. Tholic, A. Colin, 3 tomes, Agora Pockett (Catherine Coquery-Vidrovitch pour le t. 3) ; La France coloniale de Charles Robert Ageron et autres, 2 tomes ; t. 1, Des origines à 1914 ; t. 2, de 1914 à 1990, Collection Histoire, Paris, A. Colin, 1991 ; Le monde colonial de Pierre Guillaume, XIXe et XXe siècles, Paris, A. Colin, 1994 ; L’Afrique Noire de 1800 à nos jours par Catherine Coquery-Vidrovitch et Henri Moniot, Paris, P.U. F, Nouvelle clio, 1993, 4e éd. ; L’Afrique au XXe siècle, le continent convoité, par Elikia M’Bokolo, Paris, Seuil histoire, 1985 ; Afrique Noire : Histoire et civilisations par Elikia M’Bokolo, t. 1 jusqu’au XVIIIe siècle, 1995 ; t. 2, XIXe-XXe siècles, Paris, Hatier-Aupelf, 1992 ; L’Afrique au XXe siècle, par Hélène d’Almeida-Topor, A. Colin, 1993.
2 Cf. mon article « Langue et pouvoir aux origines de l’exception culturelle française », Revue historique, 1995, p. 393-419 ; [voir supra, p. 161-186],
3 J. Lafon citait ici un texte de Lyautey qui n’a pas été retrouvé dans ses notes manuscrites.
4 En marge, deux mentions : Angleterre, Lord Lugard.
5 Cf. Paul Ngom, L ’École du droit colonial et le principe du respect des coutumes indigènes en A.O.F., Thèse Dakar, 1993.
6 Cf. Solus, Traité de la condition des indigènes en droit privé, 1927, p. 302 et suiv.
Notes de fin
* Dans la marge, en sorte d’indication générale, deux mots : mythe, fantasmagorie.
* Après ces pages consacrées à des observations préliminaires, numérotées de 1 à 14, le manuscrit reprend la pagination à 1 et de manière continue jusqu ’à une dernière page 106.
* En marge, une notation ; mythologie.
* Dans la marge, le mot assujettissement implique bien dans l’esprit de Jacques Lafon, le point commun des deux politiques.
* Un texte mentionné n’a pas été retrouvé.
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