Les capitulations ottomanes : un droit para-colonial ?*
p. 75-101
Texte intégral
1Même si l’on y prend garde, les capitulations ottomanes souffrent du fait que le même mot français désigne aussi, en matière militaire, une convention de reddition. Le sentiment qu’elles expriment une inégalité favorable à l’Occident est renforcé par la définition qu’en donnent les dictionnaires1. Tous, en effet, les considèrent comme des conventions passées entre la Porte et des puissances occidentales. Mais le caractère bilatéral qu’implique la nature de cet acte international n’a cependant aucune répercussion sur le contenu de celui-ci. Seuls les droits des étrangers chrétiens en pays musulman se trouvent en effet fixés par les capitulations, à l’exclusion de ceux des étrangers musulmans en terre chrétienne. L’absence d’obligations réciproques, alors qu’il y a eu négociation, accrédite l’idée que les capitulations sont des traités inégaux arrachés à la faiblesse ottomane, et donc des spoliations de souveraineté.
2Cette idée est dominante au XIXe siècle. En témoignent les différentes conférences internationales qui abordent la question, où le mot de capitulation est pris dans le sens de « privilèges »2 ou d’« immunités et privilèges »3 accordés aux étrangers. A la Conférence de Lausanne qui se tient en 1922-1923, Ismet Pacha, qui est alors le Premier Délégué de la Turquie et qui succédera ensuite à Atatürk, sous le nom d’Ismet Inönü, comme président de la nouvelle république turque, définira les capitulations comme instituant « un régime manifestement contraire aux règles du droit public international moderne » et apportant « des restrictions à la souveraineté exercée par un État dans les limites de son territoire sur des personnes et des biens »4.
3Il existe cependant, dans cet ensemble apparemment cohérent, comme une discordance. La première grande capitulation ottomane, celle qui est dans toutes les mémoires, a été signée en 1536, date à laquelle le rapport des forces politiques est loin d’être favorable à la France. Les pourparlers s’engagent au lendemain du traité de Madrid, qui consacre la défaite de François Ier par Charles-Quint, alors que l’Empire ottoman est à son apogée. Soliman, que les manuels d’histoire français appellent à juste titre le Magnifique, conquiert Belgrade, Rhodes, la Hongrie, l’Irak, mais est arrêté devant Vienne5. C’est donc l’hostilité à l’Autriche qui rapprochera la Porte et la France, mais à l’époque cette dernière n’est évidement pas en mesure de soutirer un traité inégal à Istanbul.
4L’argumentation qui vient d’être développée se heurte évidemment à un obstacle important, le doute sur l’existence même de la capitulation de 1536, qui n’a, semble-t-il, jamais été que la version française, rédigée par l’ambassadeur de François Ier, Jean de la Forest, d’un projet non ratifié par la Porte6. Que cette capitulation n’ait pas été adoptée n’enlève cependant rien au fait qu’elle ait fait l’objet d’une négociation à une époque où l’Empire ottoman se trouvait en position de force. Nul ne met en doute, par ailleurs, la validité de la capitulation accordée à Charles IX par Selim II. Or, en 1569, le vent n’a pas encore tourné. Le Yémen vient d’être conquis, les plénipotentiaires de Maximilien sont venus signer à Édirné une paix de huit ans. Lepante semble encore loin7. Rien donc ne pourrait expliquer que le grand-vizir Sokollu Mehmet Pacha soit contraint d’accepter un traité défavorable aux intérêts de son maître.
5On est donc amené à se demander si la vision française des capitulations – qui est celle de l’Europe toute entière au XIXe siècle – et à laquelle adhère la Turquie elle-même, dont il y a tout lieu de croire qu’elle a correspondu à la réalité dans la phase finale de l’histoire de cette institution, correspond aux principes qui ont présidé à son apparition. Car le droit capitulaire a d’abord été parfaitement en accord avec la conception islamo-ottomane de la société, avant d’être profondément altéré par la manipulation occidentale qui en est faite. Le renversement de tendance s’articule autour de la grande capitulation de 1740, qui solennise un nouveau rapport des forces, dans lequel, désormais, la Porte est en situation d’infériorité.
I – Les racines islamiques des capitulations
6Quelle qu’ait été la relation du sultan ottoman avec l’institution califale8, les Turcs, peut-être parce qu’ils étaient étrangers au berceau arabe de l’Islam, se sont toujours montrés soucieux de gouverner selon les préceptes de la plus grande orthodoxie religieuse9. On peut donc poser comme hypothèse que les capitulations, qui concernent les droits en terre d’Islam des étrangers chrétiens, ont été consenties par le souverain ottoman, à une époque ou rien ne l’oblige à le faire, à la lueur du statut dont bénéficiaient les minoritaires autochtones. Les capitulations pourraient alors être considérées comme une transposition de la dhimmitude.
7Partant du principe que le Coran reconnaît l’existence des « gens du Livre », à savoir les juifs et les chrétiens10, le droit musulman a défini rapidement leur statut par rapport à l’oumma, la communauté musulmane. La tentative de Mahomet d’intégrer à l’oumma certaines tribus juives de Médine étant exclue des précédents historiques, ceux-ci ramènent à deux les statuts consentis peu après l’Hégire, d’une part aux juifs de Kaybar, d’autre part aux chrétiens de Nadjran. Ces deux statuts reposent sur une base légale unique : « Combattez ceux qui ne croient point... jusqu’à ce qu’ils paient la djizya » (Coran, IX, 24). Ce verset signifie que l’obligation pour les musulmans de convertir les fidèles des deux autres religions révélées s’arrête lorsque ces derniers paient un tribut récognitif de leur soumission. Révélée en outre par des marques extérieures, comme les vêtements, et impliquant l’abstention des fonctions d’autorité ou militaires, la soumission est en quelque sorte la contrepartie de la protection, de la dhimma, que l’oumma accorde aux infidèles qui vivent sur ses terres : liberté de la pratique religieuse, sûreté des personnes et des biens, et surtout, organisation propre symbolisée par l’existence de tribunaux de statut personnel. Il ne faut jamais oublier, en effet, que le droit musulman est de nature religieuse et qu’il ne peut donc s’appliquer qu’aux seuls musulmans11.
8Codifié, semble-t-il, à l’époque abbasside, appliqué avec plus ou moins de rigueur selon les aléas de l’Histoire, le statut des dhimmis régit les communautés minoritaires de l’Empire ottoman et l’on considère parfois qu’il légitime une institution spécifique, celle des millet. Le milla désigne une sorte d’autonomie interne qui aurait été reconnue au XVe siècle par le sultan Mehmet II successivement aux Grecs orthodoxes, aux Arméniens et aux Juifs, et qui aurait conféré aux chefs de ces communautés religieuses des responsabilités débordant du cadre strict de la dhimma, notamment sur le plan social (enseignement, assistance...). En réalité, cette structure n’a probablement existé sous cette forme qu’à une date tardive, car elle correspond essentiellement aux nationalités qui se dégageront au XIXe siècle, alors que la dhimmitude prenait en compte quant à elle toute la mosaïque confessionnelle existant au Proche-Orient. Elle se caractérise en outre par une centralisation, le chef religieux de chaque communauté disposant depuis la capitale d’une autorité s’appliquant sur tous les territoires de l’Empire, ce qui est une idée à la fois moderne et occidentale. Cela dit, les millet ne sont pas nés ex nihilo et si leur dernière transformation présente une allure parfois jugée « posthume », ils ont vraisemblablement correspondu, peut-être sous un autre nom, à des formes d’organisation inspirées de la dhimmitude12.
9Essayons de voir maintenant, si les privilèges reconnus par les premières capitulations – celles qui sont antérieures au XVIIIe siècle – présentent quelque ressemblance avec ceux des protégés.
10Les capitulations, comme la dhimmitude, concernent exclusivement des non-musulmans, tous les musulmans étant incorporés à l’oumma et la nationalité, au sens territorial où nous l’entendons, n’existant pas en Islam. Étrangers à l’oumma, les bénéficiaires des capitulations sont des chrétiens, seuls, contrairement aux juifs, à être dirigés par un chef qui est considéré par le sultan comme son homologue, c’est-à-dire le chef de la communauté chrétienne. La capitulation de 1569 qualifie ainsi le roi de France : « Entre les très grands Princes de la religion de Jésus le plus grand, et des plus grands princes chrestiens le majeur, l’Empereur de France... »13. Toutes les capitulations ultérieures mentionnent le double caractère de la christianité du roi de France et de sa prééminence sur les autres rois chrétiens14. Par voie de conséquence, les privilèges capitulaires consentis au roi de France ne bénéficient pas seulement aux régnicoles français, mais aux autres chrétiens dont le roi de France est en quelque sorte considéré comme le chef. Le caractère non national des premières capitulations est formellement attesté par l’art. 1er de la capitulation de 1581 qui énumère les étrangers habilités à se prévaloir de la bannière de la France15. Ce texte sous-entend que ces étrangers ont sollicité la protection de la France, que celle-ci s’est empressée d’accorder, pour des raisons à la fois politiques et financières16. Il excepte par ailleurs les Vénitiens de cette protection, ce qui laisse entendre que la Porte avait passé des accords avec la République, dont la tradition semble fort ancienne, puisque la première remonterait à la période seldjoukide17. Rien ne permet de penser, néanmoins, que ces capitulations vénitiennes aient été autre chose que des traités commerciaux, le prestige des capitulations françaises s’expliquant dès lors par les garanties plus larges qu’elles accordaient et que fondait le leadership chrétien de la France, symbolisé par la préséance de son ambassadeur sur les représentants des autres nations18. C’est dans la capitulation négociée par Nointel pour le compte de Louis XIV que sont inscrites les dispositions qui serviront de fondement au protectorat religieux de la France, consacré, malgré les protestations vénitiennes, par l’établissement en 1713 d’un consul à Jérusalem. La propension de la France à assumer l’héritage des Croisades et à porter les couleurs du roi-saint se manifeste cependant bien avant le XVIIe siècle. Dès 1528, François Ier avait envoyé une lettre autographe au sultan pour lui demander de rendre au culte catholique une église transformée en mosquée. Si la Porte avait refusé d’accéder à cette demande, elle s’était en revanche engagée à protéger l’exercice du culte catholique sur le territoire ottoman19. Le protocole de 1536, réservant sous certaines conditions à la Papauté le droit de participer aux avantages consentis, montre à l’évidence que le roi de France ne prend pas seulement en compte ses intérêts nationaux, mais ceux de l’Église universelle. Les interventions en ce sens se multiplieront par la suite et Louis XIII obtiendra du sultan à plusieurs reprises des firmans reconnaissant les religieux latins comme possesseurs exclusifs des Lieux saints20.
11Outre les droits des Vénitiens, la capitulation de 1597 réserve les droits des Anglais, ce qui écorne l’universalité de la représentation française21. Notons cependant que la capitulation britannique22, comme plus tard la capitulation hollandaise23, ne vaut que pour les ressortissants de ces puissances. La France continue de représenter tous les étrangers n’ayant pas d’ambassade ou de consulat dans l’empire et exerce donc une prééminence que consacre le protocole ottoman24.
12Ainsi, même si elles se nationalisent progressivement, les capitulations sont à l’origine consenties à une puissance censée représenter l’universalité chrétienne. Le chef de l’oumma, de même qu’il s’engage à protéger des communautés infidèles autochtones par le pacte de dhimmitude, prend sous sa protection les chrétiens relevant d’un chef que lie au sultan une relation d’amitié. Le rapport affectif dans lequel se trouve le concédant et le concessionnaire constitue le fondement de la capitulation. Lui seul justifie que les sujets du roi chrétien soient soustraits au dar-el-harb, au monde de la guerre. C’est pourquoi le texte de la capitulation insiste tellement sur la force de l’amitié qu’éprouvent les deux chefs l’un pour l’autre. La capitulation de 1569 cite « la parfaite amitié et mutuelle intelligence de deux si grands Empereurs ». Celle de 1581 se réfère à la tradition d’« ancienne amitié colleguée et affectionnée de bonne intention et intelligence » existant entre les « devanciers » du Grand Seigneur et les Empereurs de France. Le désir de maintenir l’ancienne amitié des « deffunctz Empereurs » et des « invincibles Hottomans » que souligne la capitulation de 1597, devient l’« inclination que nous avons à la conservation d’icelle ancienne amitié » en 1604, formule qui est également adoptée en 1673.
13C’est en fonction de l’appréciation qu’il donne de cette amitié que le sultan consent la capitulation. Celle-ci n’est en aucun cas un traité bilatéral entre puissances placées sur le même pied25. Elle fait certes l’objet d’une négociation et le roi de France dépêche à Istanbul un plénipotentiaire muni d’instructions précises qui, parfois, essaye pendant des mois de faire prévaloir ses vues auprès du grand vizir. L’ambassade de Germiny durera près de deux ans (septembre 1579 – juillet 1581). Celle de Nointel sera plus longue encore. Commencée en janvier 1671, elle ne se conclura que le 5 juin 1673 par un document très en retrait par rapport aux prétentions françaises26. Le sultan, en effet, ne demande rien à son interlocuteur et il n’existe dans les capitulations, on l’a déjà noté, aucune obligation à la charge du roi très-chrétien. Il est donc, au moins juridiquement, le seul juge des privilèges qu’il consent à la requête du prince chrétien27, qu’il évalue à l’aune de l’amitié que celui-ci est censé lui porter28, et qui disparaît naturellement à la mort des deux amis. Si l’idée, selon laquelle la capitulation s’éteint à la mort du roi et doit donc être renouvelée, n’a jamais été suivie d’effet29, il n’en est pas de même à la mort du sultan. Certes, la capitulation n’est pas immédiatement rendue caduque par cet événement mais la protection assurée s’amenuise pendant la période intermédiaire. La capitulation de 1673 est précédée d’événements fâcheux dont sont victimes les ambassadeurs30. Quant à celle de 1740, où la France négocie cette fois en position de force, elle est rendue nécessaire par les multiples exactions commises par les officiers de la Porte, peu soucieux de faire respecter la capitulation précédente, qui n’a pas été renouvelée depuis soixante-sept ans. Dès son entrée en fonction à Istanbul, en 1728, Villeneuve se trouve confronté à une violation flagrante d’une clause capitulaire, puisque un consul de France, Castagnier, est incarcéré. Villeneuve ne parviendra à le faire libérer que grâce à des moyens détournés et rocambolesques où interviennent une sultane, épouse du grand vizir, et une brodeuse génoise31.
14Avec le temps, le rythme des renouvellements s’est ralenti et le phénomène n’a rien à voir avec l’allongement de la durée de règne des sultans. Si l’on place entre parenthèses la mystérieuse capitulation de 1536, on dénombre cinq capitulations entre 1569 et 1740. Les quatre premières, 1569, 1581, 1597 et 1604, couvrent une période de 35 ans. En revanche, pour la période suivante, qui ne se termine qu’avec le traité de Lausanne en 1923, il n’y a que deux renouvellements, celui de 1673 et celui de 1740, qui ouvre, on le verra, une ère nouvelle. Ce ralentissement est dû à ce que la France et l’Empire ottoman ne donnent pas le même sens au renouvellement. L’application des clauses capitulaires nécessitait en effet des commandements impériaux, qui en précisaient la portée. C’est ainsi que le privilège de la France à représenter tous les étrangers ne possédant pas d’ambassade auprès de la Porte a été consacré, on l’a vu, par un hatti-shérif de 160332. Chaque capitulation se voyait donc complétée par des dispositions que les plénipotentiaires français cherchaient à faire incorporer dans la capitulation elle-même, au moment du renouvellement. L’attitude de la Porte se situe, elle, exactement à l’opposé et consiste à s’en tenir à la répétition stricte de la capitulation antérieure. Cette divergence de points de vue explique le durcissement des négociations et, par voie de conséquence, la tentation d’y échapper. À partir de 1763, la question du renouvellement des capitulations disparaît des instructions données aux ambassadeurs33. À côté des raisons concrètes qui viennent d’être exposées, il en existe certainement une autre, plus théorique : celle qui tend à considérer, du côté français, la capitulation comme un traité, au sens occidental du terme, et non plus comme la concession gracieuse de privilèges, ce qu’elle est en droit strict.
15Les capitulations constituent en effet une variété de privilèges, appelés amân, que le chef de la communauté musulmane, l’imam, concède à des étrangers non musulmans commerçant dans le dâr-al-Islam. La concession de l’amân par les Ottomans s’est toujours faite conformément aux prescriptions du fikh, plus particulièrement de celui qui résulte de l’interprétation d’une des quatre grandes écoles du droit musulman, l’école hanafite34. C’est ainsi que le grand mufti, qui porte le titre de shaykh al-Islam et qui est chargé de veiller au respect de la loi sacrée dans tout l’Empire, doit être consulté lorsqu’on projette de consentir de nouvelles capitulations35. L’amân est confirmé par un pacte, un ahdâme, qui est rédigé sous forme de barat, et qui comprend un serment. Celui-ci engage le sultan devant Dieu et garantit sa promesse envers les bénéficiaires de l’amân, ceux que l’on appelle les musta ’mins36. Toutes les capitulations se terminent par le serment, prêté par le Grand Prince devant Dieu et les âmes de ses ancêtres, de respecter ses engagements, « cependant que les dicts François auront le pied ferme à la droite voye et à nostre amitié »37. Si le prince étranger perd le droit à l’amitié du souverain ottoman, ce que ce dernier seul est à même de décider, la capitulation n’a plus de raison d’être.
16En définitive, la capitulation apparaît comme un amân accordé non pas individuellement à un musta ’min isolé, mais collectivement à des musta’mins sujets d’un roi allié, qui se porte garant en quelque sorte de l’amitié et de la paix que chaque musta ’min doit manifester à la communauté musulmane en contrepartie des privilèges obtenus38.
17Octroyer une capitulation et consentir un pacte de dhimmitude participent-ils de la même démarche, à savoir accorder l’asile à des infidèles dans le dar-al-Islam, la maison de l’Islam ? Défini souvent comme résultant d’un contrat ou d’un pacte39, le statut des dhimmis est plutôt le produit de ce qu’on appelle en français un quasi-contrat, c’est-à-dire un engagement ne reposant pas sur une convention formelle, laquelle est inconcevable au regard de l’inégalité fondamentale des parties : d’un côté le chef de l’oumma et, de l’autre, des infidèles en position de quémandeurs40. Moyennant le paiement du tribut, la djizya, qui est récognitive de la soumission qu’ils doivent à l’Islam, les dhimmis se voient reconnaître des privilèges. Il faut bien se garder d’attribuer à ce dernier terme le sens péjoratif qu’il revêt depuis le XVIIIe siècle (soustraction injustifiée au droit commun) et lui restituer sa signification originelle de loi particulière. Les dhimmis sont régis par toute une série de lois particulières, différentes du droit commun qui est celui de l’oumma.
18On retrouve cette notion de privilège pour les musta ’mins bénéficiaires des capitulations. Devant séjourner sur un sol dont le droit, par nature, ne leur est pas applicable, les étrangers non musulmans reçoivent le bagage juridique qui leur permettra de survivre. D’abord en se livrant aux activités économiques pour lesquelles la plupart d’entre eux se trouvent en terre d’Islam. Les premières capitulations sont souvent qualifiées, côté français, de traités de commerce41 et, effectivement, bien qu’il faille se garder d’une définition trop réductrice du terme42, elles contiennent avant tout des dispositions permettant aux sujets des princes chrétiens, notamment du roi de France, de se livrer librement au commerce en territoire ottoman : « ... les marchans et hommes de ce pays-là, leurs interprètes, peuvent venir tant par mer que par terre en nos pays et citez pour vendre, achepter, faire traficq de marchandises ». Moyennant le paiement des taxes d’usage, leurs personnes et leurs biens sont placés sous la protection des Ottomans, gouverneurs de province, capitaines de navires et juges. Ceux-ci veillent à ce que seuls les actes juridiques enregistrés soient mis à la charge des étrangers, les préviennent des fausses accusations, châtient les corsaires qui les auront réduits en esclavage, s’assurent que les navires étrangers « soient gardez et conservez, et s’en retournent avec toute liberté et seureté ». Pendant leur séjour dans l’Empire ottoman, les étrangers peuvent avoir des différends. Si ces derniers les opposent à des Turcs, le sultan s’engage à ce que devant les tribunaux ordinaires, l’étranger soit assisté d’un interprète. Mais si le conflit ne concerne que des étrangers, « leurs ambassadeurs et consuls, selon leur conscience, décideront les differens sans que nul aye à les empescher ». Avec ces dernières clauses, on voit poindre ce qui constitue le second volet des capitulations, ce qu’on appelle le traité d’établissement. La régulation de l’activité juridique interne à la communauté étrangère suppose l’existence d’autorités spécifiques : les consuls, que le prince chrétien nomme à son gré et qui sont également chargés de l’exécution des successions étrangères.
19Toutes les dispositions ci-dessus énoncées sont extraites de la première capitulation franco-ottomane officielle, celle de 1569. On notera qu’il n’existe nulle trace dans cette capitulation, pas plus que dans les autres du XVIe siècle, de disposition de nature religieuse. Ceci est d’autant plus remarquable que le projet de capitulation de 1536 était très explicite en la matière43. Il faudra attendre la capitulation de 1604 et surtout celle de 1673 pour que des clauses précises soient adoptées. Elles concernent d’abord la liberté des pèlerinages à Jérusalem et la protection des moines chargés du service des Lieux saints44. La capitulation de 1673 élargit les dispositions précédentes et assure aux Jésuites et aux Capucins de Galata la jouissance de leurs églises, lesquelles sont par ailleurs protégées sur tout le territoire de l’empire ; le service du culte est en outre autorisé à l’hôpital de Galata. Cette façon qu’a la Porte d’autoriser ponctuellement le culte et d’entériner l’existence d’édifices latins45, sans proclamer solennellement la liberté religieuse ainsi que le demandait Louis XIV46, est révélateur de la sensibilité d’un secteur où la religion des infidèles ne peut s’exercer que dans l’ombre. Nous ne sommes pas loin du régime applicable aux dhimmis, qui ne doivent pas pratiquer leur culte de façon ostensible47.
20Sûreté des personnes et des biens, existence de tribunaux de statut personnel, admission de la différence religieuse : en définitive le statut qui résulte des capitulations ressemble beaucoup à celui que consacre la dhimma. Certes, les pactes de dhimmitude sont indéfiniment reconduits et ne sont pas révoqués par la mort du souverain. Ils ont fini par créer une situation coutumière, avec laquelle le droit capitulaire, qui y tend, ne s’est jamais confondu. C’est que la dhimmitude est fondée sur la soumission et le paiement du tribut récognitif de l’infériorité, accompagné des signes extérieurs que l’on connaît. La capitulation repose, elle, sur l’amitié existant entre le souverain ottoman et le prince chrétien, qui les place fictivement en position d’égalité. Par voie de conséquence, les musta ’mins ne paient pas la djizya, au contraire des dhimmis. Cette exemption est contenue dans toutes les capitulations48, mais elle ne s’applique que temporairement, tant qaz le musta’min n’est pas devenu dhimmi. Si l’étranger reste en terre d’Islam, il est en effet assujetti à la djizya49 et se transforme alors en dhimmi. En droit musulman, le délai à l’échéance duquel l’étranger devient dhimmi, ou raïa, est très bref, puisqu’il n’excède pas une année50. Le projet de capitulation de 1536 l’avait étendu à dix ans, mais cette disposition ne sera reprise par aucune capitulation postérieure. Il semble cependant que les Turcs aient respecté le délai de dix années et qu’à l’expiration de celui-ci, ils manifestent une certaine tolérance à l’égard de ces Levantins. En 1725, Bonnac mit en garde Louis XV contre les risques qu’il y aurait à vouloir faire transformer en loi une pratique purement coutumière51 et, pour éviter les difficultés, une ordonnance royale du 21 mars 1731 fixa à dix ans, la résidence des Français dans les Échelles du Levant et de Barbarie. Ce texte n’empêcha pas certains Français de rester sur le territoire ottoman au-delà du temps réglementaire52, ce qui ne manque pas de provoquer des difficultés, lorsque les Turcs désirent qu’il y en ait53 et la volonté française de régler le problème autrement54.
21En définitive, si l’on se place du point de vue dont le droit musulman règle le statut des gens du Livre, il existe un rapport logique évident entre celui qui s’applique aux résidents, la dhimma, et celui que confèrent aux étrangers de passage les capitulations, elles-mêmes inspirées par la notion d’amân. L’un et l’autre représentent une application du principe de la personnalité des lois, en vigueur dans le monde musulman.
22Il est évident, néanmoins qu’à partir du moment où ce principe permet à des droits étrangers de s’engouffrer au Proche-Orient, les capitulations sont susceptibles de se transformer en instrument de pouvoir pour les puissances européennes, notamment pour la France, lorsque le rapport des forces politiques vient à s’inverser.
Il – Un nouveau droit capitulaire
23Appelée à juste titre « la grande capitulation »55, celle de 1740 représente une nouvelle conception des capitulations, qui plus est énoncée dans sa version « paroxystique ». Aucun autre État n’obtiendra en effet un texte aussi radical et symbolique des transformations intervenues. L’archétype français projette l’idée d’un droit nouveau, applicable à toutes les puissances capitulaires, dans lequel les principes occidentaux transforment profondément l’institution musulmane originelle. Celle-ci devient un traité, alors qu’elle était une faveur. De plus un traité inégal, qui amoindrit gravement la souveraineté ottomane, tant du point de vue de l’étendue des privilèges reconnus que du nombre de ceux qui en bénéficient.
241 – L’article 85 de la capitulation de 1740 est rédigé en ces termes : « ... je m’engage, sous notre auguste serment le plus sacré et le plus inviolable, soit pour notre sacrée personne impériale, soit pour nos augustes successeurs, de même que pour nos suprêmes vizirs, nos honorés pachas, et généralement tous nos illustres serviteurs qui ont l’honneur et le bonheur d’être dans notre esclavage, que jamais il ne sera rien de permis de contraire aux présents articles... »56.
25Cet article signifie que la capitulation a perdu son caractère de précarité pour devenir permanente, qu’elle représente désormais un traité définitif et perpétuel qui ne peut être rompu que par le commun accord des parties contractantes. Historiquement, la capitulation de 1740 restera en vigueur jusqu’en 1923, date de l’abolition du régime capitulaire, bien que certaines puissances rivales aient soutenu que le protectorat religieux de la France et donc la capitulation qui le reconnaissait avaient été rendus caducs par la Révolution57.
26Pour que la Porte ait modifié ainsi sa doctrine sur la nature des capitulations, et qu’elle ait suivi aussi complètement ce qui était la pente occidentale depuis longtemps, il a fallu que des événements graves se produisent, au cours desquels la France a contribué à sauvegarder les intérêts vitaux de l’empire.
27Depuis le début du XVIIIe siècle, deux États continentaux voisins cherchent à combattre la Porte et se portent en rivaux des puissances maritimes qui, à l’instar de la France et de la Grande-Bretagne, avaient pénétré en Turquie. Ces États, l’Autriche et la Russie, s’engagent par le traité de Vienne de 1726, à concerter désormais leurs entreprises contre Istanbul. Ce qu’ils font dix ans plus tard. Alors que la Porte était engagée à l’Est dans des opérations victorieuses, entérinées par le traité d’Hamadan, elle est obligée de renoncer à ses victoires pour faire face à une offensive russe en Crimée, soutenue par l’Autriche qui attaque la Bosnie et la Bulgarie. L’armée du grand vizir se porte, elle, vers Belgrade. L’issue des opérations est incertaine. La France qui veut éviter que l’Autriche et la Russie ne se partagent l’Empire ottoman, au mépris de ses intérêts, mais qui doit ménager aussi ses alliés occidentaux en évitant une victoire turque, a réussi le tour de force diplomatique d’être désignée comme médiatrice entre les trois antagonistes. Et c’est l’ambassadeur à Constantinople, le marquis de Villeneuve, qui va mettre en œuvre la médiation française, avec une habileté unanimement reconnue58. Autorisé à déclarer que le roi de France garantirait les traités conclus sous sa médiation59, Villeneuve parvient à faire prévaloir une solution où chacun trouve son compte, mais où, surtout, l’intégrité territoriale ottomane est sauvegardée60.
28Le traité de Belgrade date de 1739, la capitulation de 1740. Elle est un somptueux témoignage de reconnaissance à l’égard des services rendus, le remerciement apporté à une véritable amitié. Non pas que l’amitié, on l’a vu, n’ait pas été prise en compte dans les capitulations antérieures61. Mais, en 1740, c’est une réalité qui transparaît constamment dans la rédaction du document. Louis XV est un « ami très magnifique, très honoré, très sincère et très ancien » dont le pays a toujours témoigné à la maison impériale une « sincère amitié » et un « attachement particulier ». « Les fondements de l’amitié qui, depuis un temps immémorial, subsiste avec solidité entre la cour de France et notre Sublime Porte, et les preuves convaincantes que Sa Majesté en a données particulièrement du temps de notre glorieux règne, faisant espérer que les liens d’une pareille amitié ne peuvent que se resserrer et se fortifier de jour en jour » expliquent le renouvellement des capitulations antérieures. Car, si l’Empereur de France a toujours manifesté une « ancienne et constante amitié », il « vient de nous donner des marques particulières de la sincérité de son cœur ». Quant à la nouvelle capitulation, elle subsistera « tant que de la part de S.M. le très magnifique Empereur de France, et de ses successeurs, il sera constamment donné des témoignages de sincérité et de bonne amitié... ». Outre le fait que les Empereurs de France soient les plus anciens des plus grands princes de la chrétienté, c’est parce que leur famille « a conservé... depuis le temps de nos augustes pères et de nos glorieux ancêtres... avec notre Sublime Porte une amitié plus constante et plus sincère que tous les autres rois, sans que depuis lors il soit rien survenu entre nous de contraire à la foi des traités, et qu’elle a témoigné à cet égard toute la constance et la fermeté possibles », que l’ambassadeur de France a la préséance sur ceux de tous les autres rois62.
29Ainsi, l’amitié, fondement traditionnel des capitulations antérieures inspirées de l’amân, et pris sous son double aspect de comportement traditionnel et de réalité vivante, continue d’être, côté turc, le fondement d’un nouveau droit capitulaire fortement inspiré par le droit international occidental63, et dont bénéficieront aussi des puissances dont l’amitié pour la Porte est à la fois moins ancienne et moins solide : de traités d’amitié les capitulations se transformeront en traités de paix. Certes, formellement, la capitulation française est unique et aucune autre ne sera revêtue de la clause de perpétuité, conformément à une tradition que la Porte a cherché à conserver même dans les simples traités64. Il n’en demeure pas moins que si les nouvelles capitulations se multiplient au XVIIIe siècle, bien peu d’anciennes sont renouvelées, ce qui constitue un indice du changement de nature intervenu. La seule exception concerne la capitulation autrichienne de 1718, renouvelée deux fois, en 1747 et 178465.
302 – Archétype d’un nouveau droit capitulaire, la capitulation de 1740 accorde aux étrangers qui en bénéficient une protection plus étendue, ce dont témoignerait à elle seule l’augmentation du nombre des articles : 85, contre 17 dans le projet de 1536, 18 en 1569, 55 en 1604, les dispositions des capitulations de 1581, 1597 et 1670 n’étant pas numérotées dans leur version originale.
31À quoi cette augmentation quantitative correspond-elle ? À la confirmation, d’abord, des clauses politiques des capitulations, l’essentiel d’entre elles étant de nature religieuse. Le protectorat catholique de la France, déjà reconnu par les dispositions nouvelles de la capitulation de 1673, fait l’objet de 7 articles qui concernent la protection et l’immunité des « évêques et religieux dépendants de l’Empereur de France » (art. 82) et spécialement ceux chargés des Lieux saints (art. 1 et 33), la reconnaissance des églises existant dans toutes les Échelles du Levant, et particulièrement de celles qui appartiennent aux Jésuites et aux Capucins de Galata (art. 35), la liberté du pèlerinage à Jérusalem pour les Français, « ou ceux qui dépendent d’eux » (art. 1, 34). Rien de nouveau par rapport à 1673, si ce n’est le rappel solennel de la liberté de culte dans l’hôpital de Galata, dont le texte capitulaire dénonce l’absence d’application antérieure (art. 36, 82), et surtout une disposition permettant aux Français et aux tributaires, c’est-à-dire les dhimmis, d’aller les uns chez les autres sans qu’on puisse les « molester contre les lois sacrées » (art. 85), ce qui laisse entendre que les contacts entre les étrangers et les indigènes minoritaires étaient jusqu’alors, sinon interdits, du moins considérés comme contraires aux intérêts de l’oumma. L’importance de ces dispositions tient naturellement en ce qu’elles ne s’appliquent pas aux seuls Français, mais aussi à « ceux qui dépendent d’eux », ce qui ouvre la voie à beaucoup d’ambiguïtés. Quels sont les étrangers, essentiellement les religieux, qui relèvent du protectorat français ? La France cherchera à faire prévaloir une interprétation extensive, qui rencontrera sur l’essentiel l’adhésion de la Porte, tandis que certaines puissances occidentales invoqueront la supériorité de la souveraineté nationale66. Peut-on admettre par ailleurs que « ceux qui dépendent des Français » soient des catholiques autochtones, des sujets de l’Empire ? Le problème ne se pose guère avant le XVIIIe siècle où le Sultan commence à reconnaître les communautés catholiques de rite oriental qui, à l’exception des Maronites qui ont réintégré le giron romain au XIIe siècle, n’existaient pas auparavant. La Porte reconnaîtra implicitement cet élargissement, au moins en ce qui concerne le droit d’intervention de la France, qui fait pendant au protectorat que les Russes se sont arrogés sur les orthodoxes67, et qui en 1901 encore, à quatre ans de la Séparation, conduit le gouvernement de la République à effectuer auprès du Divan les démarches nécessaires pour l’investiture du patriarche catholique chaldéen68. Ce protectorat catholique de la France représente, on le sait, le fondement théorique aussi bien de l’intervention destinée à défendre les Maronites libanais que de la guerre de Crimée.
32À côté des dispositions de nature politique, la capitulation comprend un grand nombre d’articles relatifs au commerce, qui non seulement confirment les privilèges contenus dans les capitulations antérieures, mais encore les étendent.
33La liberté de circulation sur tout le territoire de l’Empire est accompagnée du droit de se livrer au commerce entre la Turquie et la Russie, qui venait d’être reconnu aux puissances continentales69, et qui représentait donc une application de la clause de la nation la plus favorisée. Cette clause, consacrée par l’article 83, et dont la France était la première à bénéficier70, lui permettait de se prévaloir de toutes les concessions que la Porte avait accordées ou accorderait aux autres nations. C’est d’ailleurs par l’application de cette clause qu’elle acquit le droit de naviguer en mer Noire, interdite à la pénétration étrangère jusqu’à la capitulation autrichienne de 1784, et spécifiquement reconnu à la France par le traité franco-turc du 25 juin 1802.
34Alors que la réduction des droits de douane à 3 %, et même leur exonération pour les soies et les indiennes, étaient reprises de la capitulation de 1673, l’art. 56 de la capitulation de 1740 élargit le droit d’exportation de la France, jusqu’alors limité à certaines marchandises71. Ces dispositions consenties à la France, mais dont bénéficient aussi toutes les autres puissances capitulaires, vont intensifier dans les années 1750 l’importance du commerce occidental dans le Levant, surtout du commerce français, qui est de loin le premier à l’importation comme à l’exportation et qui en outre, possède le monopole du cabotage72.
35Si la capitulation de 1740 consacre les dispositions de nature politique antérieurement consenties et développe celles qui touchent au commerce, elle forme surtout la base du traité d’établissement, dont on considérera au XIXe siècle qu’il constitue l’essentiel des capitulations, à tel point que ce volet finira par recouvrir les deux autres. Aussi bien Ali Pacha lors du Congrès de Paris que les plénipotentiaires européens du Congrès de Berlin, ne considèrent pas les capitulations comme autre chose que l’ensemble des privilèges dont jouissent les étrangers dans l’Empire ottoman et qui les soustraient presqu’entièrement à la souveraineté de la Porte. Ce statut immunitaire est symbolisé par l’article 70 de la capitulation de 1740 établissant l’inviolabilité du domicile des étrangers, dans lesquels « les gens de justice et les officiers de ma Sublime Porte, de même que les gens d’épée, ne pourront sans nécessité entrer par force ». Cette disposition nouvelle entérine l’idée que l’étranger non musulman, et donc son domicile, reste assujetti à la souveraineté de son pays, exprimée en terre d’Islam par les autorités diplomatiques et consulaires.
36Concrètement, la reconnaissance du système de la personnalité des lois a de multiples conséquences, qui, d’ailleurs, ne sont pas toutes favorables à l’étranger. C’est ainsi, par exemple, que celui-ci, à l’instar des sujets non musulmans du Sultan, ne peut devenir propriétaire d’immeuble, en application du principe selon lequel le sol appartient à la seule oumma. Cette interdiction est à l’origine de complications inextricables, provoquées par le système de prête-noms et d’intermédiaires qu’il engendrera. Elle sera levée par une loi de 1867, arrachée à la Porte par les puissances européennes dans le combat mené en faveur de l’égalité juridique de tous les sujets ottomans, qui bénéficiera doublement aux étrangers, puisqu’ils acquerront l’égalité avec l’ensemble des Ottomans tout en conservant leurs propres immunités. Le plus souvent, cependant, la personnalité des lois joue en faveur de l’étranger. C’est vrai dans le domaine fiscal, où il échappe non seulement à la djizya frappant les minoritaires, mais encore à l’arsenal fiscal qui apparaîtra plus tard73. C’est spectaculaire surtout dans le domaine judiciaire, où s’établit une véritable immunité juridictionnelle.
37C’est ici que l’on perçoit le mieux en effet le glissement d’un système fondé sur la reconnaissance du droit de l’étranger, à un autre qui consacre la spoliation de la souveraineté locale. Le point de renversement est évidemment celui des conflits mixtes, plus précisément des affaires où se trouve impliqué un sujet ottoman. Les autres conflits, surtout ceux qui opposent des étrangers de même nationalité, ne posent pas de question de principe. La solution constante qui est adoptée par les capitulations françaises consiste à établir le principe de la compétence des tribunaux consulaires qui jugent « selon leurs loix et coustumes »74, « selon leurs us et coutumes »75. La compétence consulaire est générale, même si la capitulation de 1604 est la première à consacrer une clause spécifique aux procès pénaux76. Elle est étendue par la capitulation de 1740 aux procès opposant des étrangers de nationalité différente. Le caractère tardif de cette disposition s’explique probablement par le fait que les deux autres puissances bénéficiaires de capitulations anciennes, la Hollande et l’Angleterre, avaient très peu de ressortissants installés dans le Levant avant le XVIIIe siècle, et que cette question ne les intéressait guère. Quant à la France, elle se trouvait naturellement investie de cette juridiction, qui portait sur peu d’affaires, par l’existence de son droit de protection général. Ce n’est qu’au XVIIIe siècle, avec la pénétration étrangère dans les Échelles77, que le problème se pose vraiment. À vrai dire, l’article 52 de la capitulation ne le résout qu’au niveau du principe, celui de la compétence des tribunaux consulaires, et donc du dessaisissement des juges ottomans78. L’application, à savoir la saisine de l’un ou l’autre des consuls, a été réglée à l’amiable par les puissances occidentales, sans que la Porte ne s’en mêle. Si, en matière pénale, la compétence du consul de l’auteur de l’infraction a constamment prévalu, deux usages se sont succédés en matière civile. D’abord, celui des commissions judiciaires mixtes. Officiellement organisé, après une longue pratique coutumière, par convention verbale passée en 1820 entre les légations de France, d’Angleterre, de Russie et d’Autriche, il fut déclaré illégal en 1864 par la Cour impériale d’Aix, qui en recevait les appels lorsqu’un Français se trouvait impliqué ; elle se fonda sur une interprétation restrictive de l’édit de 1778 réservant aux seuls consuls la connaissance des litiges entre les sujets français des Échelles du Levant, pour récuser un système qui était par ailleurs long, coûteux, compliqué, en particulier du point de vue du droit applicable, et qui ne fonctionna qu’à Constantinople79. C’est pourquoi se généralisa un autre système, fondé sur la compétence de la juridiction consulaire du défendeur, et appliquant le droit de celui-ci, selon la maxime actor sequitur forum rei.
38Si les autorités ottomanes pouvaient estimer que le règlement des conflits n’intéressant que les étrangers n’étaient pas leur affaire, il en allait différemment lorsqu’un sujet ottoman se trouvait impliqué. Aucune capitulation ne consacre dans ce cas l’abandon de la souveraineté ottomane. Le seul privilège dont ont bénéficié les étrangers de façon constante a consisté dans l’assistance d’interprètes officiels, de drogmans, devant les tribunaux de droit commun, les tribunaux des cadis80. La capitulation de 1740, qui reprend cette disposition dans ses articles 26 pour les procès civils81 et 65 pour les procès pénaux82, contient cependant une disposition qui, tout en sauvegardant la souveraineté ottomane, déroge cependant au principe de la compétence de droit commun : « Les procès excédant quatre mille aspres seront écoutés à mon Divan Impérial, et nulle part ailleurs »83. Le transfert au Conseil impérial des affaires civiles et commerciales importantes était le premier pas vers le dessaisissement complet des tribunaux ottomans et l’affirmation d’une compétence consulaire générale. Les puissances étrangères allaient pousser en ce sens par une interprétation spécieuse des dispositions capitulaires de 174084 qui, malgré les protestations de la Porte au XIXe siècle, aboutit à traiter les Ottomans comme les autres étrangers, et donc à appliquer aux procès qui les opposent à des étrangers les règles posées pour les procès entre étrangers de nationalité différente : au civil, le tribunal compétent est celui de la nationalité du défendeur, au pénal, celui de la nationalité de l’auteur de l’infraction85.
393 – La protection plus étendue que confère la capitulation de 1740 concerne également un nombre plus élevé de protégés. Non pas que la bannière française abrite davantage d’étrangers. Au contraire. Le XVIIIe siècle a en effet renforcé le mouvement dont on a constaté les prémices, et qui consiste à tenir compte de la nationalité, et non plus exclusivement de la religion, dans la délivrance des capitulations : ce qui revient à multiplier celles-ci. Aux XVIe et XVIIe siècles, trois États seulement, outre la France, bénéficient de capitulations : Venise, l’Angleterre et la Hollande. Au XVIIIe siècle, huit États supplémentaires en obtiennent : Autriche, Suède, Danemark, royaume des Deux-Siciles, Toscane, Prusse, Espagne et Russie. Cette augmentation corrobore d’ailleurs l’idée que les capitulations changent de nature et tendent à devenir des traités. Seuls en Europe, la Suisse et les États pontificaux n’entrent pas dans le système capitulaire86. En vertu de la clause de la nation la plus favorisée qui se généralise au XVIIIe siècle, tous les étrangers bénéficient donc de privilèges du même ordre et de même étendue que ceux qui figurent dans la capitulation de 1740. Ceux-ci sont garantis par les services consulaires dont chaque capitulation nouvelle entraîne l’implantation. Avant la multiplication des capitulations, la plupart des étrangers sont placés sous la protection des seuls consuls de France, mais au XVIIIe siècle on assiste au développement d’une véritable bureaucratie consulaire87 qui veille de façon pointilleuse au respect des capitulations, et dont l’existence en elle-même porte atteinte à la souveraineté ottomane.
40Le plus grave n’est pas là. Tant que les seuls étrangers jouissent des privilèges capitulaires, même si ces étrangers sont nombreux et les privilèges importants, le principe légitimant les capitulations n’est pas altéré : permettre aux non-musulmans séjournant en terre d’Islam de bénéficier d’un droit, puisque celui de l’oumma ne leur est pas applicable, et cela à l’instar des dhimmis, qui sont eux des résidents permanents. Mais une notion nouvelle, celle de protégés ottomans, va bousculer le système existant et faire basculer les capitulations dans la catégorie des traités inégaux. Il permet en effet à des sujets raïas du sultan, qui conservent la nationalité ottomane, d’être soustraits au droit national.
41Pour certains d’entre eux, les moins nombreux, c’est la fonction exercée – diplomatique ou para-diplomatique – qui leur confère ce statut privilégié : consuls de l’Archipel88, gardes ou domestiques attachés à la personne des ambassadeurs et des consuls, et surtout drogmans, ces fameux interprètes officiels sans la présence desquels les étrangers ne sont pas passibles des juridictions ottomanes. L’accréditation des premiers ambassadeurs de France et de Venise posa le délicat problème du truchement. Comme l’apprentissage des langues occidentales était interdit aux musulmans89, le choix se circonscrivit entre les différentes communautés dhimmis seules à même de les pratiquer : Juifs, Arméniens ou Grecs. Mais leur qualité de raïas ne favorisait pas leur tâche et la Porte se vengeait souvent sur eux des vexations qu’elle n’osait faire payer à leurs maîtres. L’ambassadeur d’Henri III, Marcheville, est particulièrement malchanceux dans ce domaine : l’un de ses drogmans est pendu, un autre empalé sur l’ordre du Divan90. Par crainte de ce genre de traitement, les drogmans n’assurent pas toujours la traduction la plus fidèle. Les Européens vont donc chercher à remédier à ces inconvénients. La formation d’interprètes nationaux sur le modèle des giovanni della lingua de la République de Venise, ne permettant pas de se passer complètement des locaux, on chercha à assimiler juridiquement ces derniers à des drogmans nationaux.
42C’est la capitulation de 1673 qui consacre pour la première fois cette assimilation91, réitérée et élargie par celle de 1740 aux gardes et domestiques des services diplomatiques et consulaires92 ainsi qu’aux courtiers des marchands étrangers93. Si le droit de nomination des ambassadeurs était quasi exclusif – la seule exception concernant les courtiers nommés par les marchands eux-mêmes –, il était assujetti chaque fois qu’il s’exerçait à la délivrance par la Porte d’un diplôme de franchise, d’un barat, qui exonérait le raïa du tribut et le faisait bénéficier de tous les privilèges reconnus aux étrangers par les capitulations. La multiplication de ces barats, ainsi que l’affectation d’un contingent en blanc à chaque représentation étrangère, provoquent très rapidement une dissociation entre barat et fonction, et donc une dégénérescence de l’institution. Beaucoup de marchands ottomans, chrétiens et juifs, achètent des barats aux ambassadeurs et aux consuls, acquérant ainsi, outre le statut privilégié qui en découle, le droit de le conférer aussi à des collaborateurs94.
43Malgré les avantages immédiats qu’elle retirait de la vente des barats, la Porte manifesta sporadiquement son opposition à une institution qui, à la longue, la privait de revenus bien plus importants, car les barataires étaient souvent de riches marchands, par ce moyen exonérés d’impôts. C’est ainsi qu’en 1806 elle fit remettre une note, enjoignant les barataires à remplir effectivement leurs fonctions d’interprètes, aux ministres étrangers. S’abritant derrière les capitulations, ceux-ci refusèrent d’abord de l’appliquer, ce qui provoqua des représailles contre les barataires. Mais, pour gêner la Russie qui faisait massivement bénéficier de barats les chrétiens orthodoxes, Arméniens et surtout Grecs, Napoléon renonça au droit de délivrer des barats95. Cette décision française mit un terme aux abus provoqués par la délivrance de barats à des négociants raïas, et tous les traités et capitulations conclus par la porte au XIXe siècle contiennent l’interdiction de délivrer des barats à des individus n’exerçant pas « la fonction [de drogman] dans le lieu de leur destination ». Le traité passé avec l’Angleterre en janvier 1809, où figure cette disposition, en contient une autre, stipulant que « la patente de protection anglaise », ainsi que « le passeport de protection », ne seront attribués à « personne d’entre les dépendants ou négociants, sujets de la Sublime Porte »96.
44Cette dernière clause se réfère à une pratique qui a représenté l’ultime perversion du système de la protection, puisque celle-ci est accordée dans ce cas, non pas au moyen d’un document ottoman, mais directement par une puissance étrangère. C’est d’ailleurs parce que cette pratique s’est répandue et n’a pas été interrompue par les engagements formels des traités que les barats ont pu être rangés sans drame au magasin des accessoires. Toutes les puissances capitulaires s’y sont livrées – et l’on en possède un exemple français précoce97 –, mais l’Autriche et la Russie d’abord, la Grèce ensuite, en ont fait un véritable instrument politique. C’est en Moldavie et Valachie qu’à la fin du XVIIIe siècle, Autrichiens et Russes multiplient les patentes de protection. Dans la seule Moldavie, l’Autriche se serait attaché ainsi plus de 200 000 protégés, dont les patentes deviennent russes lorsque l’influence autrichienne aura cédé le pas. S’appuyant sur le traité de Kütchük-Kaïnardji de 1774 qu’elle invoque pour s’arroger le protectorat des chrétiens orthodoxes, la Russie transporte de la périphérie au centre de l’empire l’usage qu’elle avait pris de délivrer des patentes de protection, dont elle fait un levier de la future insurrection grecque. C’est par milliers que ceux qu’on appelle les « Gréco-Russes » échappent ainsi à leur condition de raїas. Tout Grec qui avait navigué sur un navire russe ou acheté un terrain en Bessarabie devenait protégé russe. Sur les 530 vaisseaux que comptait en 1816 la marine grecque de l’Archipel, 191 battaient pavillon russe98. De la protection ainsi accordée à la naturalisation, il n’y avait qu’un pas que franchit le nouvel État grec, encore plus massivement que le russe, pourtant libéral en la matière. Un recensement des années 1860 montre que, sur 300 000 individus vivant en Turquie et se disant de nationalité hellène, la moitié était née sur le sol et de parents ottomans99.
45C’est évidemment l’existence des protégés ottomans qui constitue le ver dans le fruit du régime capitulaire. Par ce moyen en effet, l’Empire ottoman se trouve véritablement colonisé de l’intérieur, des prérogatives importantes de puissance publique étant exercées par les représentants des États européens sur un nombre considérable de sujets ottomans, qui échappent ainsi à l’autorité territoriale.
46Mais l’argument européen qui sous-tend cette pratique – la protection étrangère permet de pallier l’infériorité juridique dont souffrent les dhimmis – ne tiendra plus à partir du moment où la Porte proclame l’égalité juridique de ses sujets.
47Cette réforme fondamentale, qui résulte de l’ordonnance de Gülhané de 1839, réitérée en 1856100, supposait celle du droit et des tribunaux ottomans. Compte tenu de la soustraction massive des dhimmis au droit local, elle nécessite aussi la réaffirmation des principes présidant au droit de la nationalité, ce à quoi s’emploie le gouvernement ottoman, surtout à partir du « rebond » des Réformes qu’entraîne la présence constante au pouvoir entre 1852 et 1871 des grands hommes politiques que sont Aali et Fuad Pachas. De note en note, depuis la circulaire de 1863101 dénonçant la protection que les drogmans accordaient à certains commerçants ottomans, jusqu’à la loi du 19 janvier 1869 sur la nationalité, la Porte s’efforce de ramener la protection étrangère à ses dimensions originelles : quelques drogmans et gardes, pour lesquels un barat était nécessaire. Ces restrictions n’étaient concevables que si un changement de nationalité ne permettait pas d’y échapper, car, ainsi que le déplore un mémorandum de la Sublime Porte aux puissances, du mois d’avril 1869, « aussitôt que ce règlement (de 1863) fut promulgué, le nombre des sujets ottomans adoptant des nationalités étrangères augmentait sensiblement à mesure que celui des protégés diminuait »102. La loi de 1869 subordonna le changement de nationalité à l’autorisation du gouvernement et établit pour tous les habitants de l’empire la présomption de nationalité ottomane. Fut donc créée au ministère des Affaires étrangères une commission d’enquête, à laquelle participaient les représentants des consulats, pour examiner la nationalité des individus qui, présumés sujets ottomans, prétendaient à une nationalité, voire à une protection étrangère. La Grèce refusa de participer à cette commission jusqu’en 1875, date à laquelle un compromis fut trouvé : elle renonçait à sa politique de protection et de naturalisation, moyennant quoi la Porte reconnaissait toutes les naturalisations de ses sujets antérieures à 1858103.
48Si la dérive la plus flagrante du droit capitulaire était corrigée en droit, les habitudes étaient ancrées. Elles ne disparurent pas complètement. Pour se borner au cas français, outre les protégés fonctionnels (drogmans ou gardes des consulats), il subsiste au tournant du siècle des familles protégées, que celles-ci soient juives et se prévalent d’une origine française, ou qu’il s’agisse de « protégés de faveur », en l’occurrence d’étrangers non français qui n’avaient jamais possédé la nationalité ottomane : des Génois, des Vénitiens ou des Grecs qui avaient renoncé à leur nationalité pour obtenir la protection française. Cette protection, que les Ottomans eussent voulu voir s’éteindre, est en fait prolongée aux profits des enfants par les consulats français104.
49L’extinction, progressive et malaisée, de la notion de protection, n’obérait pas les capitulations des autres critiques qu’on pouvait leur opposer. Les Tanzîmât marquaient la volonté ottomane de s’occidentaliser, ce à quoi les puissances occidentales, qui poussaient à la roue, applaudissaient chaudement. Douze jours après la publication de la charte impériale relançant les réformes (le Hatti Humayoun du 16 février 1856), le Congrès de Paris ouvre ses séances. Lors de la séance du 18 mars, les participants « déclarent la Sublime Porte admise à participer aux avantages du droit public et du concert européens. Leurs Majestés s’engagent, chacune de son côté, à respecter l’indépendance et l’intégrité territoriale de l’Empire ottoman, garantissent en commun la stricte observation de cet engagement, et considéreront, en conséquence, tout acte de nature à y porter atteinte comme une question d’intérêt général ».
50Les termes de cette déclaration encouragèrent le représentant ottoman, Aali Pacha, à demander l’abrogation des capitulations, car « la juridiction dont les agents étrangers couvrent leurs nationaux constitue une multiplicité de gouvernements dans le gouvernement et par conséquent un obstacle infranchissable à toutes les améliorations ». Tandis que pour ménager les susceptibilités turques on renvoyait à une conférence ultérieure, qui ne se tint jamais, l’examen du problème, on inséra dans le traité final un article 32 stipulant que les traités et conventions existants avant la guerre resteraient valables jusqu’à leur renouvellement ou leur remplacement105. Cela revenait à entériner les capitulations et surtout les considérer comme ce qu’elles n’avaient jamais été au regard du droit ottoman : des traités réciproques106.
51Ainsi, la solidarité des puissances européennes dans le maintien d’un système qui leur était si favorable demeura inébranlable, malgré les tentatives unilatérales de la Porte107, dont la plus spectaculaire est l’abolition complète, proclamée au tout début de la première guerre mondiale. Le traité de Sèvres rétablit les capitulations dans une Turquie vaincue avec les Empires centraux. Il fallut la guerre d’indépendance nationale menée par Atatürk et la naissance d’une Turquie nouvelle pour que le traité de Lausanne abroge définitivement, le 24 juillet 1923, une institution issue du droit musulman et devenue, au fil de l’histoire et des rapports de force, un droit para-colonial.
Notes de bas de page
1 Le mot « capitulation » vient du latin médiéval capitulare faire une convention (de « capitulum » : chapitre, d’où clause) : Dictionnaire étymologique de la langue française. Pour le Dictionnaire de l’Académie française, 9e éd., c’est « une convention en vertu de laquelle les sujets d’une puissance jouissent de certains privilèges dans les États d’une autre ». LITTRÉ, Dictionnaire de la langue française : « Convention qui assure aux sujets d’une puissance certains privilèges dans les États d’une autre puissance ». La même définition est reprise par le Grand Robert de la langue française et le Grand Larousse de la langue française.
2 Congrès de Paris, procès-verbal de la séance du 25 avril 1856, cité dans le Répertoire de droit international, par A. de LAPRADELLE et J.-P. NIBOYET, p. 40.
3 Ibid., art. 8 du traité de Berlin de 1878.
4 Ministère des Affaires étrangères. Documents diplomatiques. Conférence de Lausanne, t. 1, p. 440.
5 J.-L. BACQUE-GRAMONT, « L’apogée de l’Empire ottoman : les événements (1512- 1606) », Histoire de l’Empire ottoman, sous la direction de R. MANTRAN, Paris, 1989, p. 145-155.
6 J.-P. LAURENT, « Deux écrits sujets à controverse. I : Les célèbres articles franco-ottomans de février 1535 », Ordonnances des rois de France. Règne de François Ier, VIII, Paris 1972, p. 503-574. À la suite de E. CHARTIÈRE, Négociations de la France dans le Levant, Paris, 1860, t. I, p. 23 ; H. INALCIK, « Imutyäzät », Encyclopédie de l’Islam, t. III, p. 1208-1219, voit dans l’acte de 1539 le renouvellement et l’extension à tout l’empire de capitulations mamelouks.
7 La plus grande bataille navale du siècle n’empêcha pas d’ailleurs que la flotte ottomane fût entièrement reconstituée dès 1574. J.-L. BACQUE-GRAMMONT, contribution citée, p. 155-156.
8 Voir en dernier lieu, La question du califat, publié par l’ERISM, Paris, 1994, et D. SOURDEL, « Khalifâ », Encyclopédie de l’Islam, t. IV, p. 970-981.
9 J. SCHACHT, Introduction au droit musulman, Paris, 1983, p. 79-82.
10 G. WAJDA, « Ahl al Kitâb », Encyclopédie de l’Islam, t. I, p. 272-274.
11 C. CAHEN, « Dhimma », Encyclopédie de l’Islam, t. II, p. 234-237.
12 L. VALENSI, « La Tour de Babel : groupes et relations ethniques au Moyen-Orient et en Afrique du Nord », Annales ESC. juillet-août 1986, n° 4, p. 817-838. Tout en saluant l’ouvrage de Benjamin BRAUDE et B. LEWIS, Christians and Jews in the Ottoman Empire, New York-Londres, 1982, qui opère, en ce qui concerne les millet, une « révision déchirante », Mme Valensi reproche aux auteurs de rester prisonniers des cadres traditionnels, et notamment de la dhimma. Mais peut-il en être autrement et l’extrême variété dans l’application du statut implique-t-elle l’inexistence de celui-ci ?
13 Mémoires sur l’ambassade de France en Turquie et sur le commerce des Français dans le Levant par M. le comte de Saint-Priest, Paris, 1877, p. 364.
14 « Le plus glorieux Seigneur des grands Princes des Jesuins, eleu entre les plus puissants des fidels du Messie ; compositeur des différends de l’universelle génération des Nozariens... » (1581). Cette titulature est identique en 1597 et 1604. La capitulation de 1673 qualifie ainsi Louis XIV : « La gloire des plus grands Monarques de la terre, de la croyance de lesus, choisi entre les Princes glorieux de la religion du Messie, la Victoire de toutes les Nations Chrestiennes, Seigneur de Majesté et d’Honneur, Patron de Loüange et de gloire, Louis Empereur de France » (Mémoires, sur l’ambassade de France, ouv. cité, p. 383, 417, 459).
15 Mémoires sur l’ambassade de France, ouv. cité, p. 384 : « Que les Vénitiens en hors, les Geneuois et Anglois, et Portugais et Espagnols, et marchands Catellans et Siciliens et Anconitains, et Ragusois et entièrement tous ceux qui ont cheminé soubs le nom et bannière de France d’ancienneté jusques à ce jourd’huy, et en la condition qu’ils ont cheminé, que d’ici en avant, ils ayent à y cheminer en la mesme maniéré ».
16 E. CHARRIÈRE, ouv. cité, t. IV, p. 506, cite l’extrait d’un rapport de M. de Lancosme, ambassadeur de France à Constantinople « Des consulats de V.M., l’un a la réputation, pour le grand nombre de bannières qui marchent devant, de valoir six, cinq, quatre et trois mille écus par an ».
17 H. INALCIK, art. cité.
18 Cette préséance est consacrée par la capitulation de 1581 ; mais existait coutumièrement auparavant, ce qu’atteste la lettre adressée par Henri III à Mûrad III le 6 janvier 1581 : « Nous ne pouvons aussi celer à Vostre Hautesse le grand contentement qu’elle nous a donné en la déclaration qu’elle a faicte, selon son equitable justice, sur la précédence que nos ambassadeurs ont tousjours eue en toutes assemblées et congrégations avant tous autres Roys chrestiens » (Mémoire sur l’ambassade de France, ouv. cité, p. 377).
19 G. PÉLISSIÉ DU RAUSAS, Le régime des capitulations dans l’Empire ottoman, 2e éd., Paris, 1910, t. 1 p. 42, t. Il, 1 p. 82-83.
20 Ibid, t. Il, p. 94.
21 Art. 1 : « Nous commandons que les Vénitiens et Anglois en là, toutes les autres nations ennemyes de nostre porte lesquelles n’ont ambassadeur à icelle, voullant trafficquer par nos pais, elles ayent d’y marcher soubz la bannière de France et voullons que pour jamais, l’Ambassadeur d’Angleterre ou autre n’ayent de l’empescher ou contrarier à ce nostre voulloir... » (Mémoire sur l’ambassade, ouv. cité, p. 401-402).
22 La capitulation anglaise est signée en 1583 et constitue la reproduction du projet de capitulation française de 1536. Une première capitulation avait été révoquée par le sultan, à la demande de l’ambassadeur de France, Germiny, dont le prédécesseur, La Vigne, s’était opposé à une capitulation génoise. Voir E. CHARRIÈRE, ouv. cité, t. II, p. 490 ; HAMMER, Histoire de l’Empire ottoman depuis son origine jusqu’à nos jours, Paris, 3 vol., 1835-1843, t. Il, p. 239 et 266.
23 La capitulation hollandaise date de 1613 et a été obtenue grâce à l’entremise de la France, pour faire pièce au danger britannique, G. PÉLISSIE DU RAUSAS, ouv. cité, t. 1, p. 38.
24 Reconnu par toutes les capitulations, le privilège de la France a été définitivement consacré par un hatti-shérif impérial du 20 avril 1607 : « Nous commandons ceci : que depuis ce jourd’hui toutes les nations étrangères, lesquelles n’ont point d’ambassadeur à notre heureuse Porte, venant à trafiquer en notre Empire, aient à y venir sous la bannière de l’Empereur de France, selon l’ancienne coutume, et aient à rendre obéissance aux ambassadeurs et consuls de France.
Et que les Capitulations et commandements obtenus des Anglais sur cette matière, qui se trouvent contradictoires à notre sublime Capitulation, ne soient observés en aucune façon, en quelque Échelle de notre Empire qu’ils soient présentés » (ibid., p. 37-38).
25 L’argument majeur qui conduit à réfuter le protocole de 1536 est que, dans cette seule hypothèse, il s’agit d’un traité réciproque.
26 G. POUMARÈDE, « Négocier près la Sublime Porte : jalons pour une nouvelle histoire des capitulations franco-ottomanes », dans L’invention de la diplomatie. Moyen Âge. Temps modernes, sous la direction de L. BÉLY, Paris, 1988, p. 71-85, note ce décalage, particulièrement dans le domaine commercial. Il faut remarquer également les réticences de la Porte à entériner l’ensemble des dispositions relatives au protectorat religieux.
27 1. PETITCLERC, François Savary de Brèves, ambassadeur de Henri IV à Constantinople (1585-1605), thèse, Paris IV, 1988, cité p. 351, les instructions données à l’ambassadeur, dans lesquelles le roi écrit : « Sa Hautesse sera au demeurant suppliée continuer et confirmer les privilèges de la bannière de France ». Voir aussi G. POUMARÈDE, art. cité.
28 Tous les observateurs notèrent l’absence de cordialité dans les relations de Nointel et du grand vizir Köprülü. G. Pélissié du Rausas relate, ouv. cité p. 59, une entrevue au cours de laquelle l’ambassadeur de France fait allusion aux liens d’amitié unissant traditionnellement la France et l’Empire ottoman ; le grand vizir lui aurait alors répliqué « Les Français sont nos amis, sans doute, mais je les ai trouvés partout avec nos ennemis ».
29 Ce qui ne signifie pas que la Porte ne la considérait pas comme nécessaire. G. Poumarède, art. cité, cite une lettre adressée par Mehmet III à Henri IV en 1603 dans laquelle le souverain ottoman semble affirmer que la capitulation anglaise doit être renouvelée par suite de la mort de la reine, Mémoires sur l’ambassade de France, ouv. cité, p. 412.
30 La Haye est emprisonné pendant trois mois en 1660 à cause de la dette de 30 000 piastres contractée par des marchands français. Son successeur Vantelec risque le même sort en 1669, mais est sauvée par une flotte française expédiée à cet effet, Journal d’Antoine Galland, cité par G. PÉLISSIÉ DU RAUSAS, ouv. cité, t. 1, p. 56.
31 A. VANDAL, Une Ambassade française en Orient sous Louis XV. La mission du marquis de Villeneuve (1728-1741), Paris, 1887, p. 110.
32 Supra, n. 6, p. 80.
33 La longue négociation de la capitulation de 1673 illustre bien la divergence des positions et la difficulté d’aboutir. G. Poumarède, art. cité, produit plusieurs lettres de Nointel à Hugues de Lionne et à Pomponne qui prouvent l’âpreté des marchandages. Les instructions données au marquis de Bonnac en 1716 montrent bien que le renouvellement des capitulations n’est plus à l’ordre du jour et que la référence est la capitulation de 1673. P. DUPARC, Recueil des instructions aux ambassadeurs et ministres de France, t. XXIX, Turquie, Paris, 1969, p. 242.
34 Elle bénéficia de la reconnaissance officielle exclusive dans tout l’Empire ottoman et a conservé ce statut dans les tribunaux de qâdis de l’ensemble de ce territoire, J. SCHACHT, ouv. cité, p. 60.
35 G. F. ABBOTT, Under the Turk in Constantinople, Londres, 1920, p. 149 ; E. CHARRIÈRE, ouv. cité, t. III, p. 92, rapporte les propos du négociateur de 1569, du Bourg, selon lequel le shayhk al-Islam aurait protesté contre l’article 17 de la capitulation, relative à la sûreté accordée aux navires français.
36 Le musta ’min est un ennemi à qui on a accordé un sauf-conduit temporaire, un amân. À l’origine, l’amân pouvait être accordé par tout musulman, à condition que ce dernier soit mukallaf (pleinement responsable), J. SCHACHT, ouv. cité, p. 112.
37 Capitulation de 1569, Mémoire sur l’ambassade de Turquie, p. 374-375.
38 Sur la qualification juridique des capitulations, voir l’article précité : « Imtiyâzât ». Il faut souligner que l’interprétation qui consiste à faire découler les capitulations de la notion d’amân n’est pas partagée par J. Schacht, qui, sous la rubrique « Amân », Encyclopédie de l’Islam, t. 1, p. 441-442, rattache les origines des capitulations à des traités ayant existé entre les cités marchandes d’Italie, l’Empire byzantin et les États des croisés.
39 A. FATTAL, Le statut légal des non-musulmans en pays d’Islam, Beyrouth, 1958, p. 72.
40 C. CAHEN, « Dhimma », art. cité, définit ainsi la dhimma : « Sorte de contrat indéfiniment reconduit par lequel la communauté musulmane accorde hospitalité-protection aux membres des autres religions révélées, à condition qu’eux-mêmes respectent la domination de l’islam ».
41 G. PÉLISSIÉ DU RAUSAS, ouv. cité, t. 1, p. 39.
42 G. Poumarède, art. cité, montre que l’historiographie étrangère contemporaine (notamment S. A. SKILLITER, William Harborne and the trade with Turkey 1578-1582, Londres-Oxford, 1977, et A. H. DE GROOT, The Ottoman Empire and the Dutch republic. A history of the earliest diplomatie relations 1610-1630, Leyde-Istanbul, 1978) estime que les capitulations débordent largement le champ commercial et constituent des documents diplomatiques plus généraux.
43 Art. VI : « Item, quant a ce qui touche la religion, a esté expressément promis, accordé et conclud que lesd. marchans, leurs agentz et serviteurs, et tous autres subgetz du Roy ne puyssent jamays estre molestés ne jugés par caddis, sangiacbeys, soubassy ne aultres que par l’Excelse Porte seullement, et qu’ilz ne puyssent estre faictz ne tenuz pour Turqs, si eulx mesmes ne le veullent et le confessent de bouche, sans viollence, ains leur soit licite observer leur religion » (dans Ordonnances des rois de France. Règne de François Ier, Paris, 1972, p. 32-33).
44 Art. IV et V de la capitulation de 1604, Mémoire sur l’ambassade de Turquie, ouv. cité, p. 418.
45 Les Jésuites, arrivés en 1583, se sont établis à Constantinople en 1607 et ont obtenu la cession de l’église Saint-Benoît de Galata, qui avait été attribuée en 1540 par Soliman aux catholiques français. Les Capucins, arrivés en 1626, ont été chargés par l’ambassadeur Marcheville du service de la nouvelle église qu’il décida d’édifier dans l’enceinte de l’ambassade. Mais l’amiral de l’Empire, sous prétexte que l’église était visible depuis le sérail, la fit détruire en 1634, provoquant une crise diplomatique grave entre les deux pays (J.-M. CASA, Le Palais de France d’Istanbul, Istanbul, 1995, p. 20-21).
46 Dans le mémoire de Nointel figure la disposition suivante : « Que les François estant dans les eschelles de l’Empire Othoman, comme à Smyrne, Alexandrie, et autres lieux, y pourront faire librement l’exercice de leur Religion dans les Églises qu’ils y ont eu jusques à présent, sans estre contraints de rien payer à ce sujet », (dans Mémoire sur l’ambassade de France, ouv. cité, p. 447-448).
47 Il leur est interdit de construire un édifice nouveau et la restauration d’un édifice ancien est soumis à autorisation. Concernant l’exercice du culte, les chrétiens auraient souscrits dans la convention de Omar aux conditions suivantes : « Nous ne manifesterons pas publiquement notre culte... nous ne ferons point paraître nos Croix et nos livres sur les chemins fréquentés par les Musulmans et dans leurs marchés, nous ne battrons le naqûs dans nos églises que très doucement. Nous n’y élèverons pas la voix en présence des Musulmans. Nous ne ferons pas les processions publiques du dimanche des Rameaux et de Pâques. Nous n’élèverons pas la voix en accompagnant nos morts. Nous ne promènerons pas de cierges sur les chemins fréquentés par les Musulmans et dans leurs marchés. Nous n’enterrerons point nos morts dans le voisinage des Musulmans » (A. FATTAL, ouv. cité, p. 204).
48 Capitulation de 1569, art. IX : « De France et des lieux à elle submis, les hommes qui habiteront nos dits pays et citez, mariez ou non mariez, faisans traficz de marchandise ou autre exercice, de ceux-là ne sera demandé tribut » (Mémoire sur l’ambassade de France, ouv. cité, p. 371).
49 C. CAFIEN, « Djizya », Encyclopédie de l’Islam, t. II, p. 573-581, montre qu’à l’époque abbasside, il existe une différence très nette entre la djizya qui est un impôt personnel et le kharädj, impôt sur le sol. Une confusion s’établit parfois entre ces deux impôts et les textes modernes parlent plus volontiers, à tort, de kharädj que de djizya. A. FATTAL, ouv. cité, p. 264-265, signale cette confusion, source de nombreuses erreurs.
50 C. CAHEN, « Dhimma », art. cité.
51 Archives du ministère des Affaires étrangères (AMAE), Mémoire général au sujet du commerce des François dans le Levant (1725), t. 72, f° 138.
52 P. MASSON, Histoire du commerce français dans le Levant au XVIIIe siècle, Paris, 1911, remarque, p. 157-159, que la règle des dix ans ne fut pas observée. Maurepas fut obligé en 1743 de concéder une augmentation de cinq ans du délai. Le renvoi en France, en deçà de ce délai, est une peine que doit justifier une inconduite notoire.
53 Le descendant d’un ancien agent consulaire français de Chio fut condamné au bagne par les autorités ottomanes, malgré les protestations françaises, au motif que l’intéressé était devenu raïa. AMAE, Mémoires et documents (1830), t. 34, P 32, Considérations sur l’insuffisance des Capitulations pour garantir tous les intérêts français en Levant ; F. REY, De la protection diplomatique et consulaire dans les Échelles du Levant et de Barbarie, thèse droit, Paris, 1899, p. 398-401.
54 Notamment par la concession de la protection française.
55 Répertoire de droit international, ouv. cité, p. 44.
56 Mémoire sur l’ambassade de Turquie, ouv. cité, p. 522.
57 L’article 2 du traité de Paris de 1802, ibid., p. 524, entérine la validité des capitulations. Il existe au Quai d’Orsay une note de la direction des affaires politiques. Mémoires et Documents Turquie, vol. 127, qui date de 1868. Cette note a été rédigée pour faire pièce à la prétention espagnole d’exercer le protectorat religieux et contient la doctrine française en matière de capitulation : « les Capitulations obtenues par l’ancienne monarchie forment encore aujourd’hui la base des rapports des deux pays... Plusieurs fois renouvelées depuis le règne de François Ier, date de leurs origines, elles l’ont été une dernière fois sous le roi Louis XV en 1740, et c’est à ce texte rédigé à cette époque qu’il faut remonter toutes les fois qu’il s ‘agit de l’appréciation et de la défense de nos droits en Orient ».
58 HAMMER, ouv. cité, t. III, p. 490, estime que la mission de Villeneuve fut « la plus brillante que signale l’histoire dans les rapports de la France avec le divan de Constantinople ».
59 A. de LAPRADELLE et J.-P. NIBOYET estiment (Répertoire de droit international, ouv. cité, p. 46) que c’est probablement la « première fois qu’une puissance chrétienne prenait sous sa sauvegarde l’existence de l’Empire Ottoman ».
60 R. MANTRAN, « L’État ottoman au XVIIIe siècle : la pression européenne », Histoire de l’Empire ottoman, ouv. cité, p. 267-268.
61 Je ne partage pas sur ce point l’analyse de G. PÉLISSIÉ DU RAUSAS, ouv. cité, t. 1, p. 75, pour lequel la prise en compte de l’amitié n’intervient que dans la capitulation de 1740.
62 Mémoire sur l’ambassade de Turquie, ouv. cité, p. 485-522.
63 C’est pendant le premier tiers du XVIIIe siècle, l’époque des tulipes, notamment sous le grand vizirat de Dâmàd Ibhrâhim Pacha, que l’Empire Ottoman commence à s’ouvrir à l’Occident (R. MANTRAN, Ibid., p. 272-274).
64 Dans les traités de Karlowitz (1699), Passarovitz (1718), Belgrade (1739), il existe une clause limitant leur durée à vingt-cinq ou trente ans.
65 La signature de la capitulation autrichienne, immédiatement après celle du traité de Passarovitz, est significative de la confusion qui tend à s’établir entre traité d’amitié et de paix. G. NORADOUGHIAN, Recueil d’actes internationaux de l’Empire ottoman, Paris, 1913, t. I, p. 220-227, 379-382. H. INALCIK remarque, art. cité p. 1215, que la formule de serment ne figure pas dans la capitulation autrichienne. J’y vois un indice supplémentaire de ce que les nouvelles capitulations s’apparentent davantage à des traités qu’à des capitulations au sens strict du terme.
66 C’est en particulier le cas de l’Espagne qui conteste le droit que se reconnaît la France d’intervenir auprès de la Porte lorsqu’un couvent espagnol est détruit à Damas en 1860, et surtout le droit de juridiction que les consuls français prétendent exercer sur tous les religieux. J. LAFON, « L’Empire ottoman, l’Espagne et la protection des chrétiens d’Orient », Mélanges Szramkiewicz, Paris, 1998 [supra, p. 45-61] ; Voir aussi, du même, Jérusalem, Paris, 1998.
67 La reconnaissance par le sultan au XVIIIe siècle de communautés catholiques de rite oriental (l’église grecque catholique, melkite, se constitue en 1724 ; l’église arménienne catholique en 1740 ; l’église copte catholique en 1742) va provoquer de graves tensions avec les communautés orthodoxes, qui craignent de voir fondre leurs effectifs. On parle même de persécutions des catholiques en Syrie au début du XIXe siècle, notamment des Grecs catholiques par les Grecs orthodoxes, qui obtiennent du sultan un firman interdisant aux religieux latins d’aller dans les maisons grecques. En 1818, le gardien des Lieux saints est arrêté, sortant d’une maison arménienne catholique, que l’on croyait habitée par des Grecs catholiques. Cette affaire fait beaucoup de bruit et conduit Paris à arrêter sa position en la matière : « Cette protection doit être exercée avec beaucoup de réserve, car nous ne pouvons pas ranger dans la même classe les religieux latins et arméniens. Ceux-ci conservent toujours leur caractère de sujets de la Sublime Porte, tandis que les Latins ne cessent pas d’être étrangers et sont placés sous la protection de l’ambassade de France et sous celle des autres puissances auxquelles ils appartiennent.
C’est donc comme protecteur du rite catholique que vous pouvez employer vos bons offices en faveur des prêtres catholiques arméniens. Quant aux mesures qui porteraient sur leur nation entière et qui ne leur seraient appliquées qu’à ce titre, je ne pense pas que nous puissions intervenir officiellement pour les en affranchir.
Tous nos soins doivent s’appliquer spécialement à protéger les sujets du roi, les autres francs qui n’ont pas de légation à Constantinople, et les établissements de rite latin que les Capitulations ont mis sous notre sauvegarde » (Archives du ministère des Affaires étrangères. Correspondance politique, Turquie, vol. 232, fol. 112-113).
68 G. PÉLISSIÉ DU RAUSAS, ouv. cité, t. Il, p. 112.
69 Art. 59, Mémoire sur l’ambassade de France, ouv. cité, p. 475-522.
70 Elle sera introduite dans toute les capitulations postérieures et, en principe, conçue dans une perspective économique, peut-être revendiquée dans tous les domaines. Elle a constitué un des fondements théoriques de la concurrence à laquelle a donné lieu le protectorat religieux de la France.
71 « ... quoique dans les précédentes capitulations on n’ait compris que les cotons en laine, cotons filés, maroquins, cires, cuirs et soieries, nous voulons qu’indépendamment de ces marchandises, ils puissent, en payant la douane suivant les capitulations impériales, charger sans opposition toutes celles qu’ils ont coutume de charger pour leur pays, à l’exception toutefois de celles qui sont prohibées » (ibid).
72 P. MASSON, Histoire du commerce français dans le Levant au XVIIe siècle, Paris, 1911, p. 407-508 ; R. PARIS, Histoire du commerce de Marseille, V : 1660-1789 : le Levant, Paris, 1957, note p. 98 : « Le commerce des Échelles fit à partir de 1740 un nouveau bond en avant ; le volume des affaires augmenta de moitié et la progression continua jusqu’à la Révolution ».
73 Notamment l’article 24 de la capitulation de 1740. P. DUMONT, « La période des Tanzimât (1839-1878) », Histoire de l’Empire ottoman, ouv. cité, p. 484-485 ; Répertoire de droit international, ouv. cité, art. 185, 186, 187.
74 Art. 29 de la capitulation de 1604, Mémoire sur l’ambassade de France, ouv. cité, p. 425.
75 Capitulation de 1740, Mémoire sur l’ambassade de France, ouv. cité, p. 486 : Art. 15 « s’il arrivait quelque meurtre ou quelque autre désordre entre les Français, leurs ambassadeurs et leurs consuls en décideront selon leurs us et coutumes, sans qu’aucun de nos officiers puisse les inquiéter à cet égard... » ; Art. 26, in fine. : « ... s’il arrive quelque contestation entre les Français, les ambassadeurs et les consuls en prendront connaissance, et en décideront selon leurs us et coutume, sans que personne puisse s’y opposer ». La question du droit applicable devant les tribunaux consulaires mérite une étude particulière. Le droit français fait en effet l’objet d’une adaptation résultant à la fois d’une abondante législation spéciale (depuis l’ordonnance de la Marine d’août 1681, titre IX : des consuls de la nation française dans les pays étrangers, jusqu’à la loi du 29 novembre 1901 modifiant les articles 170-171 du Code civil) et de la prise en compte des usages locaux. Répertoire de droit international, ouv. cité, n° 125 ; PÉLISSIÉ DU RAUSAS, ouv. cité, t. 11, p. 308 et suiv.
76 Art. 29 : « Que survenant quelque meurtre ou autre inconvénient des marchands François et négocians, les Ambassadeurs et Consuls d’icelle nation puissent selon leurs loix et coustumes en faire justice, sans qu’aucuns de nos Officiers en prennent cognoissance et s’en empeschent » (Mémoire sur l’ambassade de France, ouv. cité, p. 424).
77 R. MANTRAN, art. et ouv. cités, p. 281-286.
78 Le dessaisissement se produit sauf accord des deux parties : « S’il arrive que les consuls et les négociants français aient quelques contestations avec les consuls et les négociants d’une autre nation chrétienne, il leur sera permis, du consentement et à la réquisition des parties, de se pourvoir par-devant leurs ambassadeurs qui résident à ma Sublime Porte ; et tant que le demandeur et le défenseur ne consentiront pas à porter ces sortes de procès par-devant les pachas, cadis, officiers ou douaniers, ceux-ci ne pourront pas les y forcer, ni prétendre en prendre connaissance » (Mémoire sur l’ambassade de Turquie, ouv. cité, p. 501).
79 L.J. D. FÉRAUD-GIRAUD, De la juridiction française dans les Échelles du Levant et de Barbarie, t. Il, 2e éd., Paris, 1871, p. 250-259.
80 Par ex. capitulation de 1581 : « Et si quelqu’un auoit proces et different avec les François et qu’ils allassent au Cady, et ne se trouvast le propre truchement des François présent et en ordre, que le Cady n’ait à écouter ledit différent » (Mémoire sur l’ambassade de France, ouv. cité, p. 384).
81 Cet article établit nettement la distinction entre les procès franco-ottomans et les procès purement français : « Si quelqu’un avait un différend avec un marchand français, et qu’ils se portassent chez le cadi, ce juge n’écoutera point leur procès, si le drogman français ne se trouve présent ;... Et s’il arrive quelque contestation entre les Français, les ambassadeurs et les consuls en prendront connaissance, et en décideront selon leurs us et coutumes, sans que personne puisse s’y opposer » (Mémoire sur l’ambassade de France, ouv. cité, p. 490).
82 « Si un Français ou un protégé de France commettait quelque meurtre ou quelque autre crime, et qu’on voulût que la justice en prit connaissance, les juges de mon empire et les officiers ne pourront y procéder qu’en présence de l’ambassadeur et des consuls ou de leurs substituts, dans les endroits où ils se trouveront » (ibid., p. 509).
83 Art. 41, ibid., p. 498 ; voir aussi l’art. 69, ibid., p. 511.
84 Cette interprétation est fondée sur le caractère conditionnel de la saisine des tribunaux ordinaires Ottomans : « Si quelqu’un de nos sujets avait un différend avec un marchand français et qu’ils se portassent devant le cadi » (art. 26). Les tenants de cette thèse estiment que les plaignants ont le choix entre la juridiction du cadi et un tribunal étranger, alors que c’est le recours à la justice en lui-même qui constitue une alternative par rapport à un règlement non judiciaire.
85 Les protestations de la Porte deviennent très vives à partir de la promulgation des Codes. La constitution en 1848 de tribunaux mixtes de commerce pour juger les litiges commerciaux et civils dont l’intérêt dépassait 1000 piastres a représenté une étape transitoire entre la situation décrite ci-dessus et le retour à la compétence des tribunaux ottomans. F. REY, ouv. cité, p. 434-450.
86 G. PÉLISSIÉ DU RAUSAS, ouv. cité. t. 1, p. 93. Trois nouveaux États obtiendront des capitulations au XIXe siècle : les États-Unis d’Amérique en 1830, la Belgique en 1838 et la Grèce en 1855.
87 Au milieu du XIXe siècle, la France possède 27 consulats (généraux, simples, ou agences consulaires) en Turquie d’Europe et 47 en Turquie d’Asie (dont 5 en Égypte, Alexandrie étant consulat général, Le Caire consulat simple), chiffre auquel il faudrait rajouter les consulats dans les États barbaresques. À la même époque et pour le même espace, l’Autriche possède 17 consulats, la Grande-Bretagne 29. L.-J.-D. FÈRAUD-GIRAUD, ouv. cité, t. 2, p. 48-55.
88 C’est l’article 48 de la capitulation de 1740 qui reconnaît à la France, au moins implicitement, le droit de nommer des consuls ne possédant pas la nationalité française. Mémoire sur l’ambassade de France, ouv. cité, p. 500.
89 E. Z. KARAL, « L’image de la France chez Atatürk », La Turquie et la France à l’époque d’Atatürk, Paris, 1981, estime, p. 1, que c’est à la fin du XVIIIe siècle que l’interdiction pour les musulmans d’apprendre les langues occidentales perd de sa rigueur et que c’est en 1774 qu’est créé, à l’École d’Artillerie, le premier cours obligatoire de français. Au XIXe siècle encore, très peu de Turcs parlent une langue étrangère. J. LAPON, « La fondation du Lycée Galatasaray de Constantinople, 1868 : réflexion sur l’histoire de la diplomatie culturelle française », Méditerranées, n° 8, 1996, p. 121-161.
90 Marquis de Bonnac, Mémoire historique sur l’ambassade de France à Constantinople, publié avec un précis de ses négociations à la Porte ottomane par Ch. SCHEFER, Paris, 1894, p. 13-14.
91 Articles nouveaux, alinéa 14 « Nous accordons aux truchements qui servent les ambassadeurs les mêmes privilèges qu’aux Français » (Mémoire sur l’ambassade de France, ouv. cité, p. 474).
92 Art. 45 à 50. L’article 47 porte à 15 le nombre des serviteurs protégés de l’ambassadeur de France, alors que la capitulation anglaise de 1675 n’en autorisait que 10. Mémoire sur l’ambassade de France, ouv. cité, p. 499-501.
93 L’article 60 de la capitulation de 1740 met les « censaux » (les courtiers des marchands) à l’abri « de certains envieux et vindicatifs », ce qui a été interprété comme la reconnaissance d’un régime immunitaire. Ce dernier article permet aux marchands étrangers de recruter eux-mêmes leurs courtiers et de ne pas être obligés de conserver les héritiers de leurs censaux décédés. La référence faite à certains censaux de la nation juive et autres (qui) prétendent hériter de l’emploi va sans doute dans le sens de la thèse de la décadence juive et de l’essor chrétien qui en est le moteur ou le complément, développée par B. LEWIS, Juifs en terre d’Islam, Paris, 1989. Mémoire sur l’ambassade de France, ouv. cité, p. 506-507.
94 La vente des barats et des firmans permettant à chaque barataire d’avoir deux collaborateurs, eux aussi protégés, représente pour les ambassadeurs européens une source appréciable de revenus. En temps ordinaire, l’ambassadeur de France disposait de 50 barats et 100 firmans, et lorsqu’on les supprime au début du XIXe siècle, le général Sébastiani se plaint de perdre 100 000 écus. AMAE, Correspondance politique, vol. 215, septembre-décembre 1807, f° 77.
95 Ibid., vol. 212, f° 154, Dépêche Sébastien à Talleyrand, 25 août 1806.
96 A. de MILTITZ, Manuel des consuls, Londres et Berlin, 1837-1839, t. 2, p. 802.
97 En 1725, Louis XV accorde une lettre de protection à un médecin de la Porte, Boyos Burssa, AMAE, Correspondance politique, vol. 72, suppl. f° 31.
98 F. REY, ouv. cité, p. 281.
99 E. ENGELHARDT, La Turquie et le Tanzimat, Paris, 1884, t. II, p. 102.
100 R. MANTRAN, « Les débuts de la question d’Orient (1774-1839 », p. 457 ; P. DUMONT, « La période des Tanzîmât (1839-1878) », p. 459-486, dans Histoire de l’Empire ottoman, ouv. cité ; B. LEWIS, Islam et laïcité, ouv. cité, p. 107-108.
101 « Règlement relatif aux consulats étrangers et à la protection des sujets ottomans publié par le sultan en août 1863 » (J. de TESTA, Recueil des traités de la Porte ottomane avec les puissances étrangères (France), Paris, 1864-1894, t. I, p. 228).
102 Ibid, t. VII, p. 542.
103 Ibid., p. 561.
104 J. THOBIE, Intérêts et impérialisme français dans l’Empire ottoman (1885-1914), Paris, 1977, p. 27.
105 G. DE MARTENS et C. SAMWER, Nouveau Recueil général de traités, t. XV, Gottingue, 1857, p. 780.
106 G. PÉLISSIÉ DU RAUSAS, ouv. cité, t. 1, p. 113-116 ; L.J. D. FÉRAUD-GIRAUD, ouv. cité, t. 1, p. 66.
107 C’est ainsi qu’à la fin de la loi de 1867 accordant aux étrangers le droit d’être propriétaires de biens immobiliers, la Porte se réserve expressément le droit de modifier les capitulations. H. INALCIK, art. cité.
Notes de fin
* Paru dans Droits Revue française de théorie juridique, n° 28, « La volonté », 1998, p. 155-180.
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Maryse Deguergue et Marta Torre-Schaub (dir.)
2020
La constitution, l’Europe et le droit
Mélanges en l’honneur de Jean-Claude Masclet
Chahira Boutayeb (dir.)
2013
Regards croisés sur les constitutions tunisienne et française à l’occasion de leur quarantenaire
Colloque de Tunis, 2-4 décembre 1999
Rafâa Ben Achour et Jean Gicquel (dir.)
2003
Itinéraires de l’histoire du droit à la diplomatie culturelle et à l’histoire coloniale
Jacques Lafon
2001
Des droits fondamentaux au fondement du droit
Réflexions sur les discours théoriques relatifs au fondement du droit
Charlotte Girard (dir.)
2010
François Luchaire, un républicain au service de la République
Jeannette Bougrab et Didier Maus (dir.)
2005