La protection des lieux Saints

Un conflit franco-espagnol (1868)*

p. 45-62


Texte intégral

1Les archives du Quai d’Orsay contiennent la minute d’une note non datée, mais dont le contenu montre qu’elle a été rédigée en 1868, et non signée, mais qui provient à l’évidence de la direction politique de ce département ministériel, seule responsable1. Cette note française, assez longue, est consacrée aux prétentions que semble faire valoir l’Espagne au protectorat des Lieux saints, et à la façon dont celles-ci doivent être repoussées par la France, qui, au-delà de la seule question des Lieux saints, voit dans les revendications espagnoles une atteinte au monopole qu’elle-même prétend exercer dans la protection, le protectorat, des catholiques de l’Empire ottoman.

2Ce conflit mérite notre attention car, au-delà de son aspect bilatéral, il démontre à l’évidence comment deux puissances européennes interviennent juridiquement sur un territoire où elles n’exercent pas la souveraineté.

I – Les prétentions espagnoles

3L’événement qui a provoqué la rédaction du document est le suivant. L’ambassadeur de France à Madrid, le baron Mercier de Lostende, a informé son administration de la parution dans la Gazette de Madrid d’un décret en date du 1er janvier 1868 instituant une commission chargée de rechercher les titres sur lesquels la Couronne d’Espagne pourrait fonder ses droits au patronat des Lieux saints à Jérusalem.

4Le diplomate interroge immédiatement le gouvernement espagnol sur le sens qu’il convient de donner à ce décret. Celui-ci fournit une réponse, rassurante certes, mais qui ne satisfait pas Paris.

1 – Une réponse de nature technique :

5Interrogé sur les raisons qui l’ont poussé à instaurer la commission, le secrétaire d’État espagnol, Arrazola, donne en effet l’explication suivante.

6Depuis toujours, l’Espagne a envoyé en Terre Sainte des aumônes considérables. Celles-ci sont amenées par un procuradox, un procureur désigné par Madrid et qui est chargé d’en contrôler l’emploi. Or ces mouvements de fonds se passent mal, suscitent de graves problèmes, à tel point que le procurador aurait été récemment renvoyé de Jérusalem à Rome et de Rome à Madrid.

7Si Madrid a créé la commission, c’est donc, selon son point de vue, uniquement pour faire valoir ses droits vis-à-vis de Rome, et plus particulièrement de la Propagande, et non pas pour remettre en cause le protectorat de la France.

8Essayons d’y voir un peu clair dans cette question d’ordre comptable et sur les différentes institutions qu’elle concerne.

9a) Les aumônes espagnoles sont destinées aux Franciscains de Jérusalem, qui sont regroupés dans la Custodie franciscaine, qui, comme son nom l’indique, est chargée de garder les Lieux saints2. Cette institution est à la fois très ancienne et très prestigieuse. Très ancienne d’abord. Dans les longs et obscurs soubresauts qui suivent les Croisades, on constate que, dès le début du XIVe siècle, les Frères mineurs, qui étaient déjà en Palestine, organisés en Province Outre-mer, obtiennent un droit d’installation à demeure. Ce droit semble le résultat d’un véritable traité passé entre le roi Robert d’Anjou d’un côté, et le sultan de l’autre, et qui impliquait le paiement d’un tribut. Ce point ne doit pas nous surprendre puisque le Coran, et par suite le droit musulman, reconnaissent l’existence des « gens du Livre ». Mais ces gens du Livre, chrétiens et juifs, sont des dhimmi, des protégés, qui doivent payer une capitation, la djizya, pour bénéficier de la protection de la communauté musulmane, de l’oumma3. Très prestigieuse aussi : Bernardin Collin définit la Custodie comme « une sorte de Nation sui generis au sein de l’Empire »4. Son supérieur, qui porte le beau titre de Gardien du Mont-Sion, est considéré comme un véritable chef d’État, qui a créé l’Ordre du Saint-Sépulchre, a hérité du pavillon des croisés la croix de Jérusalem rouge sur fond blanc, et entretient des relations avec les principales cours européennes.

10La Custodie est surtout une puissance financière. Son trésor est alimenté par les différentes Nations et lui permet d’abord de vivre en bonne intelligence avec les Turcs, mais aussi d’effectuer des acquisitions. C’est ainsi qu’elle a pu devenir propriétaire d’une bonne partie des sanctuaires de Jérusalem et créer des établissements charitables ou scolaires.

11Au premier rang des Nations qui alimentent la Custodie à la fois en religieux et en argent se trouve l’Espagne, dont l’essor missionnaire avait été considérable au XVIe siècle5 et qui est représentée dans l’organe directeur de la Custodie, son discrétoire comme on disait, par un procureur général espagnol, qui siège dans cette instance aux côtés du Gardien, toujours italien et d’un vicaire, toujours français. Ce procureur espagnol responsable du temporel est, semble-t-il, le personnage central du discrétoire. C’est en tout cas ce qu’affirme en particulier un diplomate français en poste à Constantinople en 1825, Varenne, qui s’adresse en ces termes à son ministre, le baron de Damas : « Le temps a fait ressortir toute la prépondérance qu’assurait aux religieux espagnols ce droit de manier les finances ; et les choses en sont venues au point que le Révérendissime n’a plus qu’une autorité nominale, que des distinctions honorifiques et que le pouvoir réel appartient au Procureur général »6.

12Ce diplomate attribue la prépondérance espagnole à une cédule du roi Charles III d’Espagne, en date de 1772. Cette cédule, sur laquelle je reviendrai, décide que les aumônes venues d’Espagne, et qui sont les plus importantes, ainsi que leurs affectations, feront l’objet d’une administration séparée, sous contrôle espagnol exclusif. Ces aumônes sont collectées en Espagne par une fondation pieuse, l’Obru pia, à laquelle les Franciscains espagnols de Terre Sainte étaient rattachés. Or le même texte, celui de 1772, ordonne la reprise en mains totale de l’Obra pia par la Couronne.

13À partir de 1772 donc, près d’un siècle avant la note de 1868, les œuvres espagnoles de Terre Sainte sont conçues par l’Espagne comme des œuvres nationales, ce qui ne peut manquer de provoquer des tensions avec Rome bien sûr, et les autorités espagnoles en 1868 n’en font pas mystère, mais également, bien que la partie espagnole élude la question, avec la France.

14b) Avec Rome, tout d’abord. En 1868, date du document, Rome est très officiellement représentée à Jérusalem par un évêque, que l’on appelle, par souci de symétrie et d’équilibre, l’autre prélat rival étant le patriarche grec de Jérusalem qui relève du Phanar de Constantinople, le patriarche latin de Jérusalem.

15Supprimé après l’échec des Croisades, le patriarcat a été rétabli en 1847, malgré l’hostilité d’un certain nombre de puissances, au premier rang desquelles on ne sera pas surpris de trouver l’Espagne7. La France d’ailleurs n’était pas non plus très favorable à la restauration du patriarcat, mais pour des raisons qui tenaient surtout à la nationalité du prélat choisi : Mgr Valerga, en effet, était sarde, et Guizot craignait qu’il ne mît en avant son pays d’origine pour revendiquer un partage du protectorat8.

16D’emblée, la création du patriarcat pose le problème du contrôle par Rome de la Custodie sous influence espagnole. Ce problème n’est pas nouveau. On peut même dire qu’il s’est toujours posé depuis la création par le pape Pie V au XVIe siècle de la Congrégation De Propaganda fide9. Cette institution romaine a constamment cherché à contrôler les Franciscains de Terre Sainte, mais lorsque ses entreprises deviennent trop gênantes, Madrid réagit, la réaction la plus spectaculaire étant celle de Charles III en 177210.

17S’il est exagéré de prétendre que le patriarcat n’a été créé que pour contrôler la Custodie, il ne faut pas nier l’importance de cette donnée. L’indépendance du procureur espagnol était devenue insupportable et la Congrégation de la propagande avait échoué dans tous ses efforts de rappel à l’ordre11.

18Chargé en particulier de contrôler les finances de la Custodie et d’intégrer les aumônes espagnoles dans la caisse commune, Mgr Valerga va se heurter à l’hostilité, non seulement de la Custodie qui avait vu d’un très mauvais œil la création du patriarcat12, mais aussi du gouvernement de Madrid. Ce qui provoque la première réaction de la reine d’Espagne, qui est relatée dans la note de 1868 et qui date de 1853. Techniquement, cette réaction est du même ordre que celle de 1868, mais elle comprend une autre disposition, l’envoi d’un consul d’Espagne à Jérusalem, auquel toutes les aumônes venant d’Espagne seront remises, et qui en décidera l’affectation. À cette fonction majeure, s’ajoutent les tâches proprement consulaires, sources d’innombrables conflits potentiels avec la France.

193) Bien qu’en 1853 comme en 1868, le gouvernement espagnol ne fasse aucune allusion au conflit opposant en Terre Sainte, par Custodie franciscaine interposée, l’Espagne et la France, les documents diplomatiques témoignent du contraire.

20La Custodie a toujours vu d’un mauvais œil le protectorat français, d’une part parce qu’il s’agissait d’un protectorat, c’est-à-dire d’une limitation apportée à son indépendance, et d’autre part parce qu’il était français, et heurtait donc son tropisme hispanique.

21Il n’en demeure pas moins que pour les grandes questions, la Custodie ne peut éviter d’avoir recours à la protection française et, durant toute la première moitié du XIXe siècle, quand la catholicité lutte pied à pied pour récupérer les sanctuaires occupés par les orthodoxes, la Custodie se place sous la bannière de la France13.

22En revanche, lorsque ses intérêts vitaux ne sont pas en cause, elle revendique son hispanité. Ce qui suscite de très nombreuses difficultés au moment où la France recrée son consulat à Jérusalem en 184714. À ce moment-là, le procureur général espagnol préfère s’adresser aux autorités locales, c’est-à-dire aux tribunaux ottomans, plutôt que de passer par le consul de France, ce qui est la négation, non seulement du protectorat religieux de la France, mais encore du droit des capitulations15. Nous avons à ce sujet une dépêche très explicite adressée de Paris par Guizot, lui-même alerté par le consul de France à Jérusalem, à Rossi, ambassadeur de France près le Saint-Siège : « Quant aux pères latins, vous devez entretenir le cardinal préfet de la Propagande et, si vous en trouvez l’occasion, le pape lui-même, de cette preuve nouvelle de leur mauvais esprit à l’égard de la puissance protectrice du catholicisme en Orient et faire ressortir les graves préjudices qui résulteraient non seulement pour l’ordre de Terre Sainte, mais pour la religion elle-même, s’il était permis aux moines de cette communauté de répudier la juridiction tutélaire de nos agents, pour accepter celle des autorités et des tribunaux mahométans. On sentira sans peine, je dois le croire, qu’il s’agit ici d’autre chose encore que de notre protectorat et de ses prérogatives en Terre Sainte »16.

23Les choses s’enveniment encore davantage au moment de la création du consulat d’Espagne, qui contrôle les finances espagnoles, donc la Custodie. Là, il ne s’agit plus de conflit par Custodie interposée, mais d’un véritable combat frontal entre les deux diplomates, donc entre l’Espagne et la France. Ce qui conduit la partie française à affirmer, dans la note de 1868, que la question financière invoquée par les autorités espagnoles, pour importante qu’elle soit, n’est pourtant qu’un prétexte, et que le problème posé est un problème de fond, celui de la revendication par l’Espagne du protectorat catholique.

2 – Patronage ou protectorat ?

24Lors des deux grandes affaires du XIXe siècle mentionnées dans la note, celle de 1853 et celle de 1868, l’argumentaire espagnol tend à opérer une distinction entre le patronage des Lieux saints, revendiqué par Madrid, et le protectorat des catholiques latins, qui appartient à la France.

25Ce droit de patronage est invoqué en 1772 dans la cédule de Charles III, « patronage que le roi d’Espagne exerce sur les Lieux saints et en vertu des droits de ses prédécesseurs sur le royaume de Jérusalem ». Les rois d’Espagne prétendent tenir ce droit de patronage de la succession du roi Robert d’Anjou et de sa femme Sanche d’Aragon, lesquels négocièrent avec le sultan en 1333, on s’en souviendra, l’établissement des Franciscains.

26Mais, en quoi consiste-t-il ? La France estime qu’il ressemble étrangement à son propre protectorat17. Elle se fonde pour cela sur deux séries d’arguments.

27D’abord sur les agissements des consuls d’Espagne à Jérusalem, en particulier de l’un d’entre eux, qui est en fonctions dans les années 1850, don Pio de Andes Garcia. Non seulement celui-ci a fait flotter le seul drapeau espagnol sur des sanctuaires de Terre Sainte18, mais encore il a exercé sur les moines espagnols sa propre juridiction, malgré le protectorat français. Voici ce qu’écrit le consul de France : « De l’aveu même de don Pio, les établissements de Terre Sainte sont tous sous la protection française ; il en résulte que nulle autorité n’a le droit d’y exercer une juridiction, d’y faire une perquisition, un interrogatoire sans l’assentiment et autrement que par l’intermédiaire de l’autorité française. Don Pio cependant, sans m’en prévenir, malgré ma réclamation même, a exercé la juridiction dans les couvents de Ramleh, de Jaffa, et, plus tard, il a voulu y installer un signe matériel de la protection espagnole »19.

28Bien entendu, Paris proteste contre de telles pratiques auprès de Madrid, qui finit par rappeler Don Pio de Andes Garcia, mais refuse de condamner son action. Dans une lettre du 18 décembre 1855 adressée au ministre des affaires étrangères Walewski, Turgot, l’ambassadeur à Madrid, parle d’« une espèce de pas en arrière du gouvernement espagnol qui... déclare aujourd’hui en revenant sur les plaintes portées par le gouvernement de l’Empereur contre cet agent, qu’il a mérité l’approbation du gouvernement de la Reine en inscrivant sur le registre matricule du Consulat les Espagnols résidant en Palestine, quel que soit leur état, de même qu’en appelant à déclaration des religieux immatriculés au Consulat ». Et il ajoute : « Tout en reconnaissant le protectorat français en Orient, le gouvernement espagnol émet des principes qui paraissent d’autant plus de nature à soulever de nouvelles difficultés qu’il est à craindre que les instructions que va recevoir M. Vera, en ce moment encore à Madrid, ne soient données dans un esprit aussi peu conciliant »20.

29Les agissements consulaires dénoncés s’inscrivent dans une démarche de revendication formelle du protectorat par l’Espagne. D’abord le terme même, ou en tout cas son presque synonyme protection – le protectorat entraînant la protection – figure dans la fameuse cédule de Charles III qui déclare que : « l’Œuvre Pie des Lieux saints de Jérusalem, avec toutes ses maisons, couvents et temples, desservie par les religieux franciscains, était placée sous le royal patronage et la protection immédiate de la Couronne d’Espagne ».

30Surtout, l’Espagne a essayé de se substituer à la France pendant la Révolution. La note de 1868 se réfère expressément à la prétention alors élevée par l’Espagne. Nous possédons aussi un document français très complet sur la question. C’est un rapport du ministre des affaires étrangères destiné au Directoire et qui date de 1797. Ce rapport indique la suite qu’il convient de donner – en l’occurrence un refus – à deux notes successives du Prince de la Paix, par lesquelles : « le roi d’Espagne demande que le gouvernement français lui cède la protection des établissements religieux de la Terre Sainte »21.

31En définitive, le droit de patronage que revendique ouvertement l’Espagne au XIXe siècle se confond avec le protectorat, dont la France réaffirme l’exclusivité.

II – L’Exclusivité du protectorat français

32Contre ce qu’elle considère comme une tentative d’usurpation de son droit, la France réaffirme dans la note de 1868 l’exclusivité de son protectorat, dont elle définit le fondement, et au moins implicitement, détermine l’étendue.

1 – Les fondements du protectorat exclusif

33La note de 1868 rappelle qu’ils sont au nombre de trois : « les traités, les traditions séculaires et la possession d’état ».

34Les traités sont essentiellement constitués par les capitulations, dont les plus nombreuses et aussi les plus anciennes sont françaises.

35Certes, beaucoup d’autres puissances européennes ont obtenu de la Porte des capitulations, et parmi celles-ci figure l’Espagne. En 1870, dans une dépêche qu’il adresse à l’ambassade de Constantinople, le consul de France à Jérusalem, Sienkiewicz, analyse les prétentions au protectorat des différents États européens, et, concernant l’Espagne, il affirme que celle-ci « n’ayant pas de traité politique avec la Porte, elle s’appuie purement et simplement sur un décret rendu par un de ses souverains »22. Le diplomate se trompe en avançant que l’Espagne n’a pas signé de capitulation. Même si elle est beaucoup plus tardive que la plupart des autres grandes capitulations, puisqu’elle date de 1782, il en existe bien une, qui à l’instar de toutes les capitulations non françaises, ne contient pas de disposition de nature religieuse, à l’exception de celle précisant que les sujets espagnols, à l’occasion des pèlerinages et dans l’exercice de la religion, seront traités de la même façon que ceux des autres puissances amies23. Or les seules capitulations apportant des précisions en la matière sont, effectivement, les françaises, qui contiennent donc le droit référentiel. Dans toutes ces dernières, depuis celle de François Ier, figure un dispositif qui s’enrichit avec le temps et dont la formulation la plus complète est incontestablement celle des deux dernières capitulations, celle passée par les plénipotentiaires de Louis XIV en 167324, et surtout, celle de 174025.

36Ce dernier document présente par ailleurs un caractère spécifique par rapport à la fois aux capitulations françaises antérieures et aux autres capitulations européennes. Il s’agit d’un traité. Alors que les autres capitulations sont toujours, sinon révocables, du moins provisoires, puisqu’elles n’engagent en principe que le sultan qui les a signées26, la capitulation de 1740 est d’une autre nature. Le souverain ottoman s’y engage en effet, non seulement pour lui-même, mais pour ses successeurs27.

37Contrairement à ce qu’affirme la note de 1868, ce n’est donc pas le traité de Paris conclu en 1802 à la suite de l’expédition d’Égypte, mais la capitulation de 1740 qui a donné un caractère permanent au droit capitulaire. Cette capitulation constitue le fondement textuel définitif, au moins jusqu’à l’abolition des capitulations, du protectorat religieux de la France en Orient.

38Concernant le second fondement, les traditions séculaires, il n’est pas sans importance pour l’argumentation française que ces dernières, légitimées par les capitulations, n’aient pas été interrompues par la Révolution française, car dans le cas contraire, la caducité de la capitulation aurait pu être invoquée par les puissances disputant à la France son protectorat, et notamment l’Espagne. Or la note de 1868, comme le rapport de 1797 destiné au Directoire, soulignent que le gouvernement ottoman s’est alors refusé à transférer les droits séculaires de la France aux États qui le revendiquaient. Le document révolutionnaire insistait en outre sur le fait que, malgré les événements, la France avait continué d’assumer sa mission28.

39Quant au troisième fondement, la possession d’état, il ne faut pas donner à ce terme la définition précise que lui attribue le droit de la famille, mais le comprendre plutôt comme la situation présente dans sa réalité, telle qu’elle résulte des textes, de la coutume et de la reconnaissance des intéressés.

40Cette situation confère à la France la fonction de représenter les intérêts de la catholicité, alors même qu’il n’y a jamais eu jusqu’alors de délégation générale expresse de la part de la papauté. C’est plus tard, à la fin du XIXe siècle et au début du XXe, que cette délégation s’affirmera, lorsque, précisément, le protectorat de la France se trouve de plus en plus contesté par les autres puissances29.

41Par ailleurs, alors que les textes et les anciennes traditions ne concernent que la protection des catholiques latins, c’est-à-dire étrangers à l’empire ottoman, le protectorat de la France – au moins sous l’aspect d’un droit d’intervention – est admis par la Porte au profit des catholiques orientaux, qui se développent à partir du XVIIIe siècle seulement, et qui, eux, sont de nationalité ottomane30.

42Enfin, cette notion de possession d’état, de reconnaissance par tous les intéressés, permet d’intégrer implicitement la remise en cause apportée à l’exclusivité du protectorat français par la seule puissance habilitée à la fois par Rome et par la Porte pour exercer légitimement le protectorat religieux dans certains territoires de l’Empire. Il s’agit de l’Autriche en Albanie et dans les provinces égyptiennes du Soudan nilotique et du Fayoun31.

2 – L’étendue du protectorat exclusif.

43La note de 1868 et les différentes affaires auxquelles elle se réfère permettent de se faire une idée de la façon dont la France conçoit son droit.

44Destiné à permettre le libre exercice du culte catholique dans le cadre des traités, la jouissance des privilèges des communautés religieuses – parmi lesquels se trouve en premier lieu la possession des Lieux saints – et l’inviolabilité de la personne des religieux, le protectorat religieux est conçu par la France de la façon suivante.

45Outre des prérogatives honorifiques sur lesquelles nous ne reviendrons pas, il comporte deux droits essentiels :

46D’abord un droit d’intervention auprès des autorités ottomanes, au terme duquel la France parle au nom des autres puissances catholiques. Toute l’histoire de la première moitié du XIXe siècle est illustrée par les démarches effectuées par l’ambassadeur de France à Constantinople et destinées à récupérer les Lieux saints que l’on considère irrégulièrement occupés par les orthodoxes32. L’exclusivité de ce droit d’intervention est souvent mal ressentie par les partenaires de la France. Ainsi l’ambassadeur d’Espagne à Paris conteste-t-il, dans une lettre de 1864, les démarches entreprises par la France à la suite de la destruction d’un couvent espagnol à Damas33.

47Mais ce droit d’intervention peut aller au-delà de simples démarches ou de pressions plus ou moins fortes sur le sultan. Conçu comme l’obligation de faire cesser le trouble, il peut s’effectuer auprès des auteurs de ce trouble, et, en ce sens, la guerre de Crimée, en 1854-1856, est l’expression directe du droit d’intervention.

48Un droit de juridiction ensuite, qui constitue en quelque sorte le complément de l’immunité de juridiction dont bénéficient les étrangers dans l’Empire ottoman, en vertu des capitulations. La France a une vision extensive de ce droit puisqu’elle considère que tout religieux, quelle que soit sa nationalité, relève de ses tribunaux consulaires. Ce à quoi s’oppose une autre conception, qui est en l’occurrence exprimée par l’Espagne, suivant laquelle la juridiction est inséparable de la souveraineté, et que par conséquent, seuls les religieux français ou appartenant à une Nation qui n’est pas représentée diplomatiquement dans l’Empire ottoman, relèvent de la juridiction française.

49Au-delà du conflit opposant l’Espagne et la France qu’exprime la note du Quai d’Orsay, se profile une autre question.

50Dans l’Empire ottoman, le principe de la personnalité des lois qui s’applique aux étrangers et aux non-musulmans, constitue ce que nous considérons comme une atteinte à la souveraineté de l’État. Mais en disant cela, nous raisonnons dans une optique typiquement occidentale, qui consiste à faire coïncider dans un cadre unitaire État et Nation. La vision qui prédomine n’est pas la même dans les États musulmans où la souveraineté pleine et entière, du type de celle que nous connaissons en Occident, ne s’applique, avec le double principe de territorialité et d’égalité du droit qu’elle implique, qu’à la seule communauté musulmane, l’oumma. Les autres communautés, inférieures mais protégées, conservent leur propre droit privé et les juridictions chargées de le mettre en œuvre.

51Il était dès lors logique que les étrangers non musulmans – dont la plupart étaient chrétiens – bénéficient d’un statut du même ordre, ce qui ne pouvait manquer de faciliter les ingérences étrangères, dont l’exemple le plus flagrant est, avec les capitulations, l’exercice de ce protectorat religieux qui subsistera jusqu’en 1926.

Note de la Direction Politique du Ministère des Affaires Étrangères (1868)

52M le Baron Mercier de Lostende écrit au Département qu ’il a paru dans la Gazette de Madrid un décret en date du 14 janvier 1868, instituant une commission chargée de rechercher les titres sur lesquels la Couronne d’Espagne pourrait fonder ses droits au patronage des Lieux saints à Jérusalem. Notre ambassadeur désirant s’éclairer sur la portée qu’il fallait attribuer à cette décision du Cabinet de Madrid, s’est adressé au Premier Secrétaire d’État de la Reine qui lui a fourni l’explication suivante : « l’Espagne a toujours envoyé régulièrement à Jérusalem des aumônes qui sont amenées par un Procurador désigné par elle, aux autres ecclésiastiques chargés d’en réglementer l’emploi. Depuis longtemps, ce Procurador n ’a pas obtenu les pièces qui lui sont nécessaires pour régulariser ce mouvement de fonds, ni faire admettre aucune de ses prétentions les plus légitimes et, dernièrement, il aurait même été renvoyé à Rome par le Patriarche de Jérusalem et de Rome à Madrid par la Congrégation de la Propagande.

53Le Cabinet de Madrid, aurait ajouté M. Arrazola en terminant son entretien avec notre ambassadeur, est blessé de ces procédés, et ce serait sans arrière-pensée et uniquement dans l’intérêt d’y mettre un terme en faisant valoir ses droits vis-à-vis de Rome et de la Propagande qu’il voudrait réunir les documents sur lesquels il pourrait les appuyer ».

54Malgré cette déclaration, la décision que vient de prendre le gouvernement de la Reine se rattache évidemment aux tentatives faites depuis de longues années par l’Espagne pour arriver à participer officiellement au protectorat des intérêts catholiques au Levant. De tous temps l’Espagne, comme l’Autriche, a supporté avec une sorte d’impatience la situation que les traités, les traditions séculaires et la possession d’état assurent aux représentants de la France dans le Levant. Ces deux puissances, et surtout le gouvernement espagnol, ont donc cherché à diverses reprises et sous les prétextes les moins voilés, les moyens de contrebalancer sur ce point notre influence auprès de la Porte et de ses agents. Un instant, elles ont pu croire qu’elles avaient réussi à supplanter la France. Au moment de la Révolution française, les établissements français ont été effrayés des tendances de la République et réclamèrent la protection des autres Puissances appartenant au culte romain. Mais ce nouveau protectorat ne fut jamais officiellement reconnu par la Porte et, s’il faut en croire des directions remises au commencement de ce siècle (an XI) par le Département des Affaires Étrangères à l’un de ses agents en Orient, la France comprit bientôt la perte qu’elle aurait faite en abandonnant définitivement le patronat des établissements levantins catholiques. Voici le texte de ces directions : « La considération et une influence secrète que donne cette protection dans tout l’Empire ottoman ont excité beaucoup de chaleur dans l’esprit des diverses Cours étrangères et de leurs ministres qui se sont empressés d’accorder la protection que les églises et monastères catholiques leur demandaient. La Cour d’Autriche a même fait quelques sacrifices d’argent aux œuvres des Évêques latins et des propagandistes en dédommagement des secours apportés par la France. Mais ces ministres n ’ayant pas mission spéciale par les Capitulations se trouvaient souvent embarrassés pour étayer leurs demandes. La plupart des établissements, aujourd’hui rassurés, veulent retourner à l’ancienne protection de la France qui seule peut les soutenir efficacement. Il sera, sans doute, bon de les rallier tous sous la bannière de la France ».

55Depuis cette époque, le gouvernement français a repris la protection des établissements catholiques auprès de la Porte. Les Capitulations obtenues par l’ancienne monarchie forment encore aujourd’hui la base des rapports des deux pays, notamment sous le point de vue religieux. Le Cabinet ottoman, il est vrai, inclinerait volontiers à professer que les Capitulations en général n’ont point le caractère d’un contrat, et qu’elles sont, par conséquent, révocables. Cette doctrine ne peut être soutenue en ce qui concerne la France ; les Capitulations ne lui ont pas été accordées à titre gratuit, mais en compensation de services rendus. Indépendamment de cette considération, un article du traité de Paris de 1802, conclu à la suite de l’expédition d’Égypte entre le Premier Consul et le Sultan, reconnaît que nos capitulations avec la Porte ont la force d’un traité et entraînent exactement les mêmes obligations. Ces arrangements constituent ainsi le point de départ de toutes les discussions dont le protectorat politique ou religieux de la France en Turquie peut faire l’objet. Plusieurs fois renouvelées depuis le règne de François Ier, date de leurs origines, elles l’ont été une dernière fois sous le roi Louis XV en 1740, et c’est à ce texte rédigé à cette époque qu’il faut remonter toutes les fois qu’il s’agit de l’appréciation et de la défense de nos droits en Orient.

56Ces droits se trouvent-ils aujourd’hui atteints par les prétentions qu’a dû mettre en avant le Procurador de l’Obra Pia, prétentions contre lesquelles le Patriarche de Jérusalem parait avoir été contraint de réagir ? Le conseil de la Propagande à Rome est-il entré dans les vues du Patriarche en renvoyant en Espagne les religieux dont le Cabinet de Madrid semble disposé à défendre la conduite ?

57Les informations adressées au Département par M. Mercier de Lostende ne fournissent aucun renseignement à cet égard et il serait nécessaire d’écrire à Rome et Jérusalem pour obtenir des éclaircissements.

58Ce que l’on peut préciser dès à présent, c’est que la question dont il s’agit a eu un précédent en 1853.

59L’Obra pia, fondation religieuse qui a son siège en Espagne et qui fait parvenir annuellement des sommes considérables aux établissements de Terre Sainte, a été à cette époque l’occasion de difficultés entre le Patriarcat et les agents espagnols à Jérusalem. La correspondance du Département avec l’Ambassade de France à Madrid contient des détails sur l’attitude prise à ce moment par le gouvernement espagnol et sur son désir de faire nettement reconnaître les prétentions de la Reine au patronat des Lieux saints. Notre ambassadeur à cette époque, M. le Marquis de Turgot, fut invité à provoquer sur ce point les explications du Cabinet de Madrid. Il s’agissait alors comme aujourd’hui d’un décret dans lequel l’Espagne rappelait « les antiques droits et prérogatives de sa Couronne dans les Lieux saints ». L’exposé des motifs de ce décret disait qu’aux termes d’un décret du roi Charles III, « l’Œuvre pie des Lieux saints de Jérusalem, avec toutes ses maisons, couvents et temples, desservie par les religieux franciscains, était placée sous le royal patronage et la protection immédiate de la Couronne de Madrid ». Forcé de préciser ses prétentions, le Secrétaire d’État d’alors dut déclarer à notre Ambassadeur34 que : « l’Espagne ne pouvait réclamer nul protectorat sur les Lieux saints, qu ’elle reconnaissait les droits de la France et qu ’elle n ’avait jamais songé à entrer en conflit avec nous ou avec la Russie ; qu’il s’agissait uniquement pour elle de remédier aux abus introduits dans la distribution de l’Œuvre pie de Jésus ». M. de Turgot ajoutait : « Telles sont les explications que m ’a données à ce sujet M. Riquelme et elles convaincront je l’espère Votre Excellence que la mesure dont il s’agit n ’a pas la gravité dont elle a pu un instant offrir l’apparence ».

60Ces explications ne satisfirent pas cependant le Département des Affaires Étrangères qui répondit peu de jours après35 à notre Ambassadeur : « Même réduite à des proportions plus modestes, la mesure prise par le gouvernement de S.M. catholique n’en est pas moins regrettable, car le décret du 24 juin 1853 tend à trancher une question d’un caractère mixte et sur laquelle il aurait été bon qu’on se fût au préalable entendu avec le Saint-Siège. Nous savons, en effet, qu ’en établissant le Patriarcat de Jérusalem, la Cour de Rome a décidé que le Patriarche serait chargé de présider à l’ administration de la Caisse des Aumônes de Terre Sainte, et qu’il pourrait même appliquer une portion de ces ressources aux besoins de son diocèse. Les religieux français qui, jusque là, avaient seuls disposé des fonds dont il s’agit, se sont fort récriés contre les mesures prises à Rome et ils ont intéressé le Cabinet de Madrid à leur cause.... Il y a toute apparence que le Saint-Siège refuse de se prêter à ces modifications et s ’en tiendra à la protestation formelle faite par Mgr. Bruneili contre le décret du 24 juin ».

61Dans les dépêches qui s’ensuivirent, la France continua à soutenir ainsi les droits du patriarcat en se ralliant complètement à l’avis de la Propagande. L’affaire, par la suite, n’eut pas de suite. Si la question se présentait aujourd’hui avec les mêmes éléments qu’en 1853 le Département n’aurait probablement pas à modifier sa ligne de conduite et la correspondance qui a eu lieu en 1853 pourrait inspirer celle qu’il y aurait à envoyer aujourd’hui.

62Archives du Ministère des Affaires Étrangères

63Série Mémoires et documents

64Sous-Série Turquie

65Volume 127

Notes de bas de page

1 Archives du Ministère des Affaires étrangères (AMAE), Mémoires et Documents, Turquie, vol. 127. La note a été adressée à l’ambassade de France à Madrid en janvier 1868, Correspondance politique, Espagne, vol. 870.

2 B. COLLIN, Les Lieux saints, Paris 1948, annexe I, p. 199-220 ; Le problème juridique des Lieux saints. Le Caire-Paris, s.d., p. 12-26.

3 On lira avec profit, dans B. LEWIS, Juifs en Terre d’Islam, Paris 1989, le chapitre Ier, « L’Islam et les autres religions », p. 17-85.

4 Les Lieux saints, ouv. cité, p. 199-220.

5 B. BENNASSAR, « En Espagne catholique de 1479 à 1945. La pastorale militante et ses avatars », Histoire vécue du peuple chrétien, s.l.d. de Jean DELUMEAU, t. 2, Toulouse, 1979, p. 259-78.

6 AMAE, Mémoires et Documents, Turquie, vol. 127.

7 AMAE, Mémoires et Documents, Turquie, vol. 127 : Note française anonyme du 24 novembre 1853 sur le patriarcat latin, en provenance du consulat français de Jérusalem : « Tandis que les deux gouvernements mentionnés (Espagne et Autriche) cherchaient à exercer une pression sur le Saint-Siège pour paralyser les déterminations prises dans le but de consolider et de développer le Patriarcat, l’Espagne cessait d’envoyer en Terre-Sainte des subsides pécuniaires, se bornant à expédier de temps à autre quelques caisses d’objets qui devaient être distribués sous l’inspection du consul d’Espagne ».

8 AMAE, Note française anonyme du 24 novembre 1853 sur le patriarcat latin, en provenance du consulat français de Jérusalem ; Correspondance politique, Rome, vol. 987, Dépêche à Rossi, 18 octobre 1847 : « C’est donc avec une véritable peine que nous avons appris le choix de Sa Sainteté... Je désire beaucoup que le choix de l’évêque de Jérusalem n’ait pas les inconvénients qu’il est permis d’en appréhender... Nous pensions avoir quelque droit à ce qu’on montrât plus de déférence pour le voeu et pour l’opinion de la puissance qui protège avec autant de zèle que d’efficacité les intérêts du catholicisme en Orient. Ce n’est pas la Sardaigne qui pourra faire pour ces mêmes intérêts ce que nous avons l’habitude de faire en leur faveur, que nous en avons surtout les moyens et il est triste qu’on paraisse l’oublier à Rome ». Cité par J. HAJJAR, L ’Europe et les destinées du Proche-Orient (1815-1848), Paris 1970, p. 509-510.

9 Encyclopédie Catholicisme, hier, aujourd’hui, demain, t. 9.

10 Ce document s’insurge contre ce qu’il considère comme des détournements de fonds, une partie des aumônes allant à Rome ou servant à financer des missions au Caire.

11 J. HAJJAR, ouv. cité, p. 213-214.

12 Et qui s’opposera très durement à Mgr Valerga. Dans une lettre du 28 août 1855 adressée de Rome au comte Walewski, Mémoires et Documents, Turquie, vol. 127, Forbin-Janson rend compte des entretiens qu’il a eus avec l’ambassadeur Rayneval, le secrétaire d’État Antonelli, le secrétaire de la Propagande Bamabo, ainsi que le général des Franciscains. La querelle des Frères de Terre-Sainte et du patriarche est au centre de tous ces entretiens. Il est enfin reçu par le pape qui lui dit « qu’il travaillait depuis longtemps à rétablir l’harmonie entre le Patriarche et les religieux, et, par suite, entre les consuls des puissances, au moyen d’un nouveau mode d’administration et de distribution des aumônes et qu’il regrettait que le triste état de l’Espagne ne permît pas, pour le moment, de donner suite à ce projet ».

13 Baron I. de TESTA, Recueil des Traités de la Porte Ottomane avec les puissances étrangères, Paris, 1956. Le tome III, 2ème partie, p. 227-232, est consacré à « la Question des Lieux saints ». Elle comprend l’essentiel de la correspondance diplomatique échangée par la Porte et les puissances occidentales à propos des Lieux saints entre 1850 et 1853. À l’exception d’une dépêche du 3 février 1851 dans laquelle l’Autriche défend la position française en se fondant sur ses propres prétentions au protectorat, toutes les demandes de réintégration des Franciscains dans leurs droits émanent de Paris. Le document de fond en la matière est constitué par la note verbale qu’adresse le 28 mai 1850 à Aali Pacha, ministre des affaires étrangères de la Porte, le général Aupick, ministre de France à Constantinople. Le gouvernement français demande que les religieux latins soient réintégrés dans la possession de tous les Lieux saints, c’est-à-dire dans « la grande Église de Bethléem, le Sanctuaire de la Nativité, avec le droit d’y placer une nouvelle étoile, de changer la Tapisserie de la Grotte, d’y agir enfin comme les possesseurs exclusifs ; le Tombeau de la Sainte Vierge, la Pierre de l’Onction, les sept arceaux de la Sainte Vierge dans l’Église du Saint-Sépulchre, et, enfin, que dans cette dernière Église, toutes les choses soient mises en l’état où elles étaient avant l’incendie de 1808 » (p. 240).

14 J. HAJJAR, ouv, cité, p. 485. Les activités consulaires étaient jusqu’alors exercées par les consuls en Syrie, en résidence à Beyrouth, Damas ou Alep.

15 J. LAFON, « Les capitulations ottomanes : un droit para-colonial ? », Droits, n° 28, 1999, p. 155-180 ; [voir infra, p. 75-102].

16 AMAE, Correspondance politique, Rome, vol. 987, 17 décembre 1847 ; J. HAJJAR, ouv. cité, p. 510.

17 AMAE, Correspondance politique, Espagne, vol. 842, Dépêche de Turgot, ambassadeur à Madrid, du 5 août 1853.

18 L’abbé Dequevauviller, chancelier du Patriarcat, renseigne très régulièrement Faugère, sous-directeur à la Direction politique du Ministère des Affaires étrangères (section Midi), sur la situation régnant à Jérusalem. Ainsi, écrit-il le 13 octobre 1855, Mémoires et documents, Turquie, vol. 77 : « Les couleurs nationales de la France flottent très paisiblement sur notre consulat. Le consulat d’Espagne a arboré le sien subrepticement, c’est-à-dire sans se mettre en rapport avec l’autorité locale. Le consul d’Espagne a fait plus. Se trouvant en résidence à Saint-Jean du Désert dans le couvent de nos franciscains. Don Pio Garcia a fait flotter le pavillon espagnol sur le monastère où il avait fait également élever une croix et une cloche. Pour être sûr de son fait, il avait fait préalablement distribuer aux musulmans les plus influents du village de Saint-Jean une somme de 1500 piastres. Malgré ces précautions, l’acte du consul d’Espagne fut dénoncé à Kamil Pacha qui, sachant que tous les établissements religieux de Terre Sainte relèvent de la protection de la France, écrivit officiellement à M. de Barrère pour lui demander une explication amicale (la chose avait été concertée entre le pacha et le consul). Notre consul transmit la missive du Pacha au Père Gardien qui répondit (la chose n’est pas possible) que cela s’était fait à son insu. Ordre fut envoyé à Saint Jean d’amener le pavillon et d’abattre le mât, ce qui eut lieu au grand désappointement de Don Pio Garcia qui, le lendemain, se rendit à Jérusalem pour donner à M. de Barrère l’explication la moins mauvaise possible. Il y avait ordre aussi d’abattre la croix, mais M. de Barrère promit de la faire replacer si le Père Custode lui en faisait la demande par écrit, comme au représentant de la puissance protectrice ; la demande a été faite et la croix sera replacée. Kamil Pacha y a consenti volontiers ». En mission à Jérusalem, Forbin Janson écrit au ministre le 2 octobre 1855, ibidem, que lors de la visite du duc et de la duchesse de Brabant, la présence des couleurs françaises n’avait donné lieu à aucune objection.

19 Dans cette note intitulée « Réclamations à faire contre Don Pio de Andes », le consul de France dénonce. Mémoires et documents, Turquie, vol. 127, des agissements qui, pour certains d’entre eux, sont une violation du simple droit consulaire : « Don Pio ayant à juger un procès commercial entre un protégé français et un protégé espagnol, a séquestré, puis vendu sans la participation du consul de France des denrées appartenant au premier, ce qui encore est contraire à toutes les règles ; bien plus, il en a séquestré le montant dans sa propre chancellerie, sans en donner avis, ni acte de dépôt, ni reçu d’aucune sorte, en sorte que si ce consul était venu à mourir le protégé français n’aurait eu aucun recours contre le chancelier espagnol ; enfin, il a perçu des droits de chancellerie sur cette somme comme si la vente et le dépôt eussent été réguliers. Il est évident que si l’Espagnol avait des réclamations à faire contre le Français (notoirement solvable du reste), don Pio devait demander au Consul de France le séquestre des marchandises mais qu’il ne lui appartenait pas de les saisir lui-même. Il est évident également qu’il n’avait pas le droit de les vendre lui-même contre la volonté du propriétaire français et sur une simple demande de son protégé ; pour cela encore il devait s’adresser au consul de France (en supposant la nécessité de la vente réelle), et en demander le séquestre de la somme jusqu’au jugement du procès... ; enfin, il devait au moins donner un acte de dépôt, un reçu, et dans aucun cas il ne devait percevoir des droits pour une vente et un dépôt qu’il n’avait pas le droit de faire... Si pareille chose était admise, il n’y aurait pas en Orient de sûreté possible pour les intérêts des négociants français. Ils seraient à la merci du premier fripon venu qui prétendrait avoir des réclamations à faire contre eux et qui ferait saisir leurs biens par leur propre consul en les ruinant provisoirement ».

20 AMAE, Mémoires et documents, Turquie, vol. 127. Turgot joint à cette dépêche une lettre « très à cheval » du secrétaire d’État Juan de Zavala, datée du 6 décembre : « L’action d’inscrire sur le Registre matricule du Consulat les Espagnols résidant en Palestine, quel que soit leur état, n’attaque en aucune façon les droits du protecteur, parce qu’enfin, ils sont sujets politiques de la Reine d’Espagne. Ces droits ne sont pas attaqués davantage par le fait d’avoir appelé en déclaration quelqu’un des Religieux immatriculés au Consulat, une semblable mesure étant une intervention légitime dans les actes juridiques de nature privée, entre sujets du même gouvernement, tolérée et consentie par le souverain, et qui doit l’être à nlus forte raison par le protecteur, dont l’autorité peut constituer tout au plus une co-souveraineté, mais jamais une souveraineté absolue (souligné par moi).
Cette même jurisprudence doit s’appliquer en ce qui concerne les sujets chrétiens de la Sublime Porte, employés au service des couvents.
Le consul d’Espagne à Jérusalem étant le protecteur naturel des religieux espagnols, il n’est pas étonnant qu’on accueille aussi des employés des couvents, quand eux-mêmes le sollicitent, par un acte de leur propre volonté ».

21 AMAE, Mémoires et documents, Turquie, vol. 136, « Rapport du Ministre [des Affaires étrangères pour le Directoire] sur la demande que forme le roi d’Espagne d’être reconnu Protecteur des établissements chrétiens en Levant, à la place de la République française ».

22 AMAE, Mémoires et documents, Turquie, vol. 127, Jérusalem, 1er décembre 1870.

23 « En el Ejercicio de la Religion, y en la peregrinacion de Jérusalem y otros Lugares seran tratados los Subdilos de S.M.C. de mismo modo que los de las Potencias amigas », MARTENS, Recueil des principaux traités de l ’Europe, t. 2, 1779-1789, Gottingue, 1791.

24 La négociation de cette capitulation dura trois années et fut menée par M. de Nointel, ambassadeur à Constantinople. Les prétentions françaises sont contenues dans un mémoire qui fut remis à la Porte et qu’on connaît par le Journal d’Antoine Galland, secrétaire de l’ambassade de France à Constantinople, publié par CH. SCHEFER, Paris 1881. Le protectorat des intérêts catholiques y apparaît comme la préoccupation principale de Louis XIV : « Premièrement, qu’en considération de l’ancienne amitié, et de ce que l’Empereur de France est le protecteur du christianisme auprès de Sa Hautesse, la religion chrétienne soit toujours exercée dans les lieux de l’Empire ottoman, où elle l’a été jusqu’à présent ». Cet article, ambigu puisqu’il permettait de considérer le roi de France comme le protecteur de tous les chrétiens de l’Empire, y compris les sujets du sultan, ne figure pas dans le texte définitif de la capitulation ; le protectorat français est limité aux catholiques étrangers. G. PÉLISSIE DU RAUSAS, Le régime des capitulations dans l ’Empire ottoman, Paris, 1910, t. 1, p. 59-69.

25 Les principales dispositions de nature religieuse contenues dans la capitulation de 1740 sont les suivantes : « Art. 1er : L’on n’inquiétera point les Français qui vont et viendront pour visiter Jérusalem, de même que les religieux qui sont dans l’église du Saint-Sépulchre...
Art. 32, §2 : Les anciennes Capitulations impériales qui sont entre les mains des Français, depuis les règnes de mes magnifiques aïeux jusqu’aujourd’hui, ayant été maintenant renouvelées avec une addition de quelques nouveaux articles, conformément au commandement impérial émané en vertu de mon hatti-chétif, le premier de ces articles porte que les évêques dépendants de la France et les autres religieux qui professent la religion franque, de quelque nation ou espèce qu’ils soient, lorsqu’ils se tiendront dans les bornes de leur état, ne seront point troublés dans l’exercice de leurs fonctions, dans les endroits de notre Empire où ils sont depuis longtemps.
Art. 33 : Les religieux francs qui, suivant l’ancienne coutume, sont établis dedans et dehors de la ville de Jérusalem, dans l’Église du Saint-Sépulchre, appelée Camamat, ne seront point inquiétés pour les lieux de visitation qu’ils habitent et qui sont entre leurs mains, lesquels resteront entre leurs mains comme par ci-devant, sans qu’ils puissent être inquiétés à cet égard, non plus que par des prétentions d’impositions ; et s’il leur survenait quelque procès qui ne pût être décidé sur les lieux, il sera renvoyé à ma Sublime Porte...
Art. 34 : Les Français ou ceux qui dépendant d’eux, de quelque nation ou qualité qu’ils soient, qui iront à Jérusalem, ne seront point inquiétés en allant et venant...
Art. 35 : Les deux ordres de religieux français qui sont à Galata, savoir les Jésuites et les Capucins, y ayant deux églises qu’ils ont entre leurs mains ab antique, ces églises resteront encore entre leurs mains, et ils en auront la possession et la jouissance. Et comme l’une de ces églises a été brûlée, elle sera rebâtie avec permission de la justice, et elle restera comme par ci-devant entre les mains des Capucins, sans qu’ils puissent être inquiétés à cet égard. On n’inquiétera pas non plus les églises que la nation française a à Smyme, à Saïda, à Alexandrie et dans les autres Échelles, et l’on n’exigera d’eux aucun argent sous ce prétexte...
Art. 82 : Lorsque les endroits, dont les religieux dépendant de la France ont la possession et la jouissance à Jérusalem, ainsi qu’il en est fait mention dans les articles précédemment accordés et actuellement renouvelés, auront besoin d’être réparés, pour prévenir la ruine à laquelle ils seraient exposés par la suite des temps, il sera permis d’accorder, à la réquisition de l’ambassadeur de France résidant à ma Porte de félicité, des commandements pour que ces réparations soient faites d’une façon conforme aux tolérances de la justice, et les cadis, commandants et autres officiers, ne pourront mettre aucune sorte d’empêchement aux choses accordées par le commandement. Et, comme il est arrivé que nos officiers, sous prétexte qu’on avait fait des réparations secrètes dans les susdits lieux, y faisaient plusieurs visites dans l’année, et rançonnaient les religieux, nous voulons que la part des pachas, cadi, commandant et autres officiers qui s’y trouvent, il ne soit fait qu’une visite par an dans l’église de l’endroit qu’ils nomment le Sépulchre de Jésus, de même que dans leurs autres églises et lieux de visitation. Les évêques et religieux dépendants de l’Empereur de France, qui se trouvent dans mon Empire, seront protégés tant qu’ils se tiendront dans les bornes de leur état, et personne ne pourra les empêcher d’exercer leur rite, suivant leur usage, dans les églises qui sont entre leurs mains, de même que dans les autres lieux où ils habitent », G. PÉLISSIÉ DU RAUSAS, ouv. cité, t. 2, p. 115-11.

26 La capitulation de 1569, considérée comme la première officielle, a été renouvelée cinq fois, en 1581, 1597, 1604, 1673 et 1740, alors que pendant la période, huit sultans se sont succédés sur le trône ottoman. Le droit public ottoman admet donc la notion de renouvellement tacite, puisque le régime capitulaire n’a connu aucune interruption.

27 « Je m’engage sous notre auguste serment le plus sacré et le plus inviolable, soit pour notre sacrée personne impériale, soit pour nos augustes successeurs, que jamais il ne sera permis de contraire aux présents articles ».

28 Le rapport de 1797 mentionne en effet, qu’en plein cœur de la Révolution, le représentant français à Constantinople a assuré « la protection des établissements religieux de la cupidité de certains particuliers, que le Ministre l’a chargé au mois de nivôse an IV de faire annuler des vents illicites faites au préjudice des établissements ; que le citoyen Aubert Dubayet jouit maintenant du plein droit de protection sur les établissements religieux par l’intervention de la Porte, et que la confiance dans les agents de la République se montre parmi ses protégés, tandis que la considération pour le gouvernement français fait les plus rapides progrès dans l’opinion publique ».

29 G. ZANANIRI, « Protectorat religieux français en Orient », Catholicisme, hier, aujourd’hui, demain, t. XII. En mai 1888, la Sainte Congrégation de la Propagande demandera aux missionnaires de faire appel aux représentants de la France à l’exception des pays dans lesquels s’exerce le droit de protection de l’Autriche. Le pape Léon XIII confirmera cette attitude en 1898 dans un message au cardinal Langénieux lors de l’institution du comité français « pour la conservation et la défense du protectorat français », qui est dans la ligne de la célèbre lettre adressée à Denys Cochin par le cardinal Gaspari l’année précédente, fondant l’attitude romaine d’une part sur le respect des capitulations conférant à la France le droit de protéger auprès des autorités ottomanes tous les catholiques du Levant, et d’autre part sur la force des usages et de la jurisprudence étendant ce droit aux catholiques de rite oriental. La délégation pontificale apparaît plus nettement dans le livre blanc publié en 1806 à la demande de Pie X : le protectorat catholique dans tout l’Orient appartient à la France et cette situation dépend uniquement du Saint-Siège ; c’est lui qui a concédé à la France le droit de protéger les personnes et les institutions catholiques de toutes les nations, à l’exception des lieux où l’Autriche exerce son protectorat.

30 La reconnaissance par le sultan au XVIIIe siècle de communautés catholiques de rite oriental (l’église grecque catholique melkite, se constitue en 1724 ; l’église arménienne catholique en 1740 ; l’église copte catholique en 1742) va provoquer de graves tensions avec les communautés orthodoxes, qui craignent de voir fondre leurs effectifs. On parle même de persécutions des catholiques en Syrie au début du XIXe siècle, notamment des grecs catholiques par les grecs orthodoxes, qui obtiennent du sultan un firman interdisant aux religieux latins d’aller dans des maisons grecques. En 1818, le custode fut arrêté alors qu’il sortait d’une maison arménienne catholique, que l’on avait cru habitée par des grecs catholiques. Cette affaire fit beaucoup de bruit et conduisit Paris à arrêter sa position en la matière : « Cette protection doit être exercée avec beaucoup de réserve, car nous ne pouvons pas ranger dans la même classe les religieux latins et arméniens. Ceux-ci conservent toujours leur caractère de sujets de la Sublime Porte, tandis que les latins ne cessent pas d’être étrangers et sont placés sous la protection de l’ambassade de France et sous celle des autres puissances auxquelles ils appartiennent.
C’est donc comme protecteur du rite catholique que vous pouvez employer vos bons offices en faveur des prêtres catholiques arméniens. Quant aux mesures qui porteraient sur leur nation entière et qui ne leur seraient appliquées qu’à ce titre, je ne pense pas que nous puissions intervenir officiellement pour les en affranchir.
Tous nos soins doivent s’appliquer spécialement à protéger les sujets du roi, les autres francs qui n’ont pas de légation à Constantinople, et les établissements de rite latin que les Capitulations ont mis sous notre sauvegarde », Correspondance politique, Turquie, vol. 232, fol. 112-3, cité par J. HAJJAR, ouv. cité, p. 30.

31 Le protectorat autrichien ne repose sur aucune des trois capitulations consenties par la Porte en 1718, 1747 et 1784. G. Pélissié du Rausas ne retient pas l’argument fondant le droit autrichien sur l’art. 9 du traité de Belgrade de 1739 et donne à celui-ci une origine purement coutumière (ouv. cité, t. 1, p. 89-95 ; t. 2, p. 131-14).

32 Le baron de TESTA, ouv. cité, p. 227-332, rend compte des innombrables démarches effectuées auprès du Divan ottoman sous la IIe République et le Second Empire par les ambassadeurs de France successifs.

33 AMAE, Mémoires et Documents, Turquie, vol. 111. Des troubles avaient éclaté à Damas en 1860 au cours desquels un couvent espagnol avait été détruit et sept religieux également espagnols assassinés. Le commissaire français chargé d’exiger la réparation des préjudices causés aux chrétiens par les événements avait fait entrer dans l’ensemble des réclamations adressées à la Porte celle concernant le couvent espagnol, et avec les sommes reçues en dédommagement, il avait fait procéder aux réparations exigées par le couvent. Le gouvernement espagnol lui en donne acte mais, par la plume de son ambassadeur à Paris, précise : « le gouvernement de S.M. catholique désire néanmoins qu’il reste bien établi qu’il ne saurait renoncer par le fait de la démarche que la France s’est anticipée à faire vis-à-vis de la Sublime Porte au droit de protection exercé par l’Espagne sur le couvent de Damas, ainsi qu’à l’égard des autres établissements religieux qu’Elle possède sur le territoire de la Turquie ».

34 Dépêche Madrid, 5 août 1853.

35 Dépêche du Département du Il août 1853.

Notes de fin

* Paru dans Hommage à Romuald Szramkiewicz, Paris, Litec, 1998, p. 77-94.


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